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Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires pour 1996 et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes.

64 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires pour 1996 et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes.

1er octobre 1998

Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef

des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires pour 1996 et fixant les

retenues pour pensions à payer par les communes.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Vu l’art. 4. de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’arrêté grand-ducal du 6 février 1933 concernant la répartition des dépenses du chef des traitements payés au

personnel enseignant des écoles primaires;

Arrête

Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires pour 1996 et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes.

Pour l’année 1996, les dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles pri-

maires et primaires supérieures sont réparties entre l’Etat et les communes conformément aux indications contenues

aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.

Les sommes figurant à la colonne 2 seront remboursées à l’Etat par les communes, par voie de retenue sur le mon-

tant de l’impôt commercial communal, du fonds communal et des autres allocations de l’Etat, conformément à l’art. 13

al. 2 de la loi du 6 mai 1920.

Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des classes spéciales pour 1996 et fixant les rete- nues pour pensions à payer par les communes.

Pour l’année 1996, les dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des classes com-

plémentaires et spéciales sont réparties entre l’Etat et les communes conformément aux indications contenues aux

colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.

Les sommes figurant à la colonne 2 seront remboursées à l’Etat par les communes par voie de retenue sur le mon-

tant de l’impôt commercial communal, du fonds communal et des autres allocations de l’Etat, conformément à l’art. 13

al. 2 de la loi du 6 mai 1920.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

L’enseignement primaire comprend un cours d’éducation morale et sociale et un cours d’instruction reli-

gieuse et morale.

Lors de son inscription à l’école primaire, tout élève sera inscrit, sur déclaration écrite de la personne responsable,

soit au cours d’éducation morale et sociale soit au cours d’instruction religieuse et morale. Cette inscription est à

renouveler pour chaque année scolaire avant le 15 mai. Le personnel enseignant tiendra à disposition de la personne

responsable un formulaire afférent ainsi que des informations sur les deux cours.

Un changement d’option de cours pendant une année scolaire en cours n’est pas possible.

Un changement d’option de cours d’un élève à la fin de l’année scolaire ne peut entraîner un changement de classe.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 déterminant les modalités de passage à la nouvelle voie de formation menant au diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie.

En accord avec l’article 31 «Dispositions transitoires concernant l’Institut» de la loi du 11 août 1996, il est

instauré un passage de l’ancienne formation de l’ingénieur technicien à la nouvelle voie de formation de l’ingénieur

industriel.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

– Finalité

Les études à l'Institut Supérieur de Technologie, ci-après dénommé l'institut, confèrent à l'étudiant une formation

supérieure dans les domaines de l'enseignement scientifique et de l'enseignement technologique, ainsi qu'une formation

générale et pratique propre à l'ingénieur industriel.

Règlement ministériel du 14 septembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’inspecteur principal 1er en rang auprès de la Direction de la Santé.

Le poste d’inspecteur principal 1er en rang, chargé de la gestion du secrétariat de la Direction de la Santé

est désigné comme poste à responsabilité particulière.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après “ la prime ”

pour l’exploitation des vignobles.

Règlement (CE) n° 2229/97 ;

Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola

de tous aéronefs ou de tous composants d'aéronefs.

Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires pour 1996 et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes.

Les sommes figurant à la colonne 5 du tableau seront versées dans la Caisse de l’Etat. Ce versement se fera

par l’intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des Contributions du ressort.

Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des classes spéciales pour 1996 et fixant les rete- nues pour pensions à payer par les communes.

Les sommes figurant à la colonne 5 du tableau seront versées dans la Caisse de l’Etat. Ce versement se fera

par l’intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des Contributions du ressort.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

Dans chaque classe le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont

donnés aux mêmes heures. Les deux leçons hebdomadaires sont prévues à différents jours de la semaine.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 déterminant les modalités de passage à la nouvelle voie de formation menant au diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie.

Le passage de l’ancienne à la nouvelle formation susvisée se fera au département de l’informatique appliquée

de la manière suivante

La troisième année du passage de l’ancienne à la nouvelle voie de formation sera composée d’études comprenant

un semestre de cours théoriques et de travaux pratiques à l’Institut supérieur de technologie et d’un semestre de pra-

tique professionnelle dans une entreprise luxembourgeoise ou étrangère ou dans un centre de recherche public luxem-

bourgeois ou étranger.

La quatrième année du passage de l’ancienne à la nouvelle voie de formation sera composée d’un semestre d’études

comprenant des cours théoriques et des travaux pratiques à l’Institut supérieur de technologie et d’un semestre reve-

nant au travail de fin d’études.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

– Organisation

L'institut comprend un département d'électrotechnique, un département de génie civil, un département de méca-

nique et un département d'informatique appliquée.

Des filières peuvent être créées par le Conseil d’administration. Les études s'étalent sur huit semestres, dont un

semestre de pratique professionnelle et un semestre de travaux de fin d'études.

Le début et la fin de l'année académique sont fixés chaque année par décision du Conseil d’administration.

Règlement ministériel du 14 septembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’inspecteur principal 1er en rang auprès de la Direction de la Santé.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 1998 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et

du paysage dans les vignobles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189 du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu le règlement (CEE) N° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole

compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Vu le règlement (CE) N° 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du règlement

(CEE) N° 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la

protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Vu la décision de la Commission du 30 janvier 1998 autorisant l’octroi de l’aide d’Etat no 636/B/96 du Grand-Duché

de Luxembourg;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Au sens du présent règlement on entend par

a) vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est supérieure à 15 %;

b) exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unité technico-économique gérée distinctement et qui

réunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de

production permettant d’assurer son indépendance.

Règlement (CE) n° 2229/97 ;

Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de

pétrole et autres produits pétroliers dont la liste figure sous le point A de l’annexe au présent règlement.

Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires pour 1996 et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 3 avril 1998.

La Ministre de l’Education Nationale,

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Communes

Part des communes

Part de l’Etat

Total

Contribution

(2% à payer par les communes)

Bascharage

19.994.504

39.989.026

59.983.530

1.199.671

Bastendorf

2.561.120

5.122.243

7.683.363

153.667

Beaufort

5.926.629

11.853.268

17.779.897

355.598

Bech

3.328.334

6.656.672

9.985.006

199.700

Beckerich

8.068.703

16.137.416

24.206.119

484.122

Berdorf

6.260.618

12.521.245

18.781.863

375.637

Bertrange

17.724.654

35.449.329

53.173.983

1.063.480

Bettborn

4.899.806

9.799.622

14.699.428

293.989

Bettembourg

36.824.253

75.765.384

112.589.637

2.251.793

Bettendorf

11.721.686

23.443.392

35.165.078

703.301

Betzdorf

9.930.508

19.861.026

29.791.534

595.831

Bissen

10.747.896

21.495.806

32.243.702

644.874

Biwer

5.639.659

11.279.327

16.918.986

338.380

Boevange

7.690.228

15.380.467

23.070.695

461.414

Boulaide

2.183.048

4.366.099

6.549.147

130.983

Bourscheid

5.216.608

10.433.224

15.649.832

312.997

Bous

3.507.726

7.015.455

10.523.181

210.464

Burmerange

3.871.383

7.742.775

11.614.158

232.283

Clemency

8.335.606

16.671.225

25.006.831

500.137

Clervaux

6.614.517

13.229.046

19.843.563

396.871

Colmar-Berg

9.185.375

20.584.624

29.769.999

595.400

Consdorf

8.925.205

17.850.423

26.775.628

535.513

Consthum

1.863.195

3.726.394

5.589.589

111.792

Contern

11.181.632

22.363.277

33.544.909

670.898

Dalheim

8.224.645

16.449.300

24.673.945

493.479

Diekirch

22.828.343

45.656.717

68.485.060

1.369.701

Differdange

70.520.336

142.513.479

213.033.815

4.260.676

Dippach

12.685.440

25.370.895

38.056.335

761.127

Dudelange

56.986.730

116.502.735

173.489.465

3.469.789

Echternach

22.775.415

45.550.860

68.326.275

1.366.525

Ell

2.967.184

5.934.369

8.901.553

178.031

Ermsdorf

2.259.023

4.518.050

6.777.073

135.541

Erpeldange

9.528.642

19.057.298

28.585.940

571.719

Esch-sur-Alzette

88.511.414

182.765.462

271.276.876

5.425.537

Ettelbruck

29.179.796

60.984.638

90.164.434

1.803.289

Feulen

5.082.061

10.164.127

15.246.188

304.924

Fischbach

2.272.010

4.544.025

6.816.035

136.321

Flaxweiler

5.693.287

11.386.580

17.079.867

341.597

Fouhren

2.951.360

5.902.725

8.854.085

177.082

Frisange

11.065.295

24.334.243

35.399.538

707.991

Garnich

6.479.783

12.959.573

19.439.356

388.787

Goesdorf

2.501.113

5.002.230

7.503.343

150.067

Grevenmacher

15.173.495

30.347.010

45.520.505

910.410

Grosbous

2.975.353

5.950.712

8.926.065

178.521

Heffingen

3.118.482

6.236.969

9.355.451

187.109

Heiderscheid

5.997.096

11.994.204

17.991.300

359.826

Heinerscheid

2.866.384

5.732.774

8.599.158

171.983

Hesperange

39.186.070

78.372.190

117.558.260

2.351.165

Hobscheid

6.347.286

12.694.582

19.041.868

380.837

Hoscheid

1.512.367

3.024.737

4.537.104

90.742

Hosingen

6.502.868

13.005.743

19.508.611

390.172

Junglinster

24.387.972

48.775.960

73.163.932

1.463.279

Kayl

27.534.774

55.069.583

82.604.357

1.652.087

Kehlen

21.647.438

43.294.904

64.942.342

1.298.847

Koerich

7.383.705

14.767.419

22.151.124

443.022

Kopstal

9.168.151

19.805.327

28.973.478

579.470

Lac de la Haute-Sûre

4.487.784

8.975.573

13.463.357

269.267

Larochette

8.606.684

17.213.381

25.820.065

516.401

Lenningen

5.405.527

13.938.784

19.344.311

386.886

Leudelange

5.816.798

11.633.605

17.450.403

349.008

Lintgen

9.651.157

19.302.328

28.953.485

579.070

Lorentzweiler

15.173.747

30.347.509

45.521.256

910.425

280.520.671

580.847.962

861.368.633

17.227.373

Mamer

27.870.234

55.740.499

83.610.733

1.672.215

Manternach

3.730.604

7.461.210

11.191.814

223.836

Medernach

3.865.854

7.731.712

11.597.566

231.951

Mersch

28.463.636

56.927.313

85.390.949

1.707.819

Mertert

13.276.003

26.552.026

39.828.029

796.561

Mertzig

6.112.100

12.224.210

18.336.310

366.726

Mompach

3.266.231

6.532.466

9.798.697

195.974

Mondercange

21.742.497

46.430.894

68.173.391

1.363.468

Mondorf

12.053.527

27.052.617

39.106.144

782.123

Munshausen

2.461.463

4.922.929

7.384.392

147.688

Niederanven

20.597.081

43.247.868

63.844.949

1.276.899

Nommern

4.988.337

9.976.681

14.965.018

299.300

Pétange

47.268.188

94.536.447

141.804.635

2.836.093

Putscheid

2.536.954

5.073.911

7.610.865

152.217

Rambrouch

12.541.010

25.082.035

37.623.045

752.461

Reckange-sur-Mess

6.768.527

13.537.062

20.305.589

406.112

Redange

10.272.924

20.545.852

30.818.776

616.375

Reisdorf

2.300.645

4.601.293

6.901.938

138.039

Remerschen

4.133.251

8.266.510

12.399.761

247.995

Remich

14.603.170

29.206.359

43.809.529

876.191

Roeser

17.865.576

38.116.409

55.981.985

1.119.640

Rosport

7.238.817

14.477.648

21.716.465

434.329

Rumelange

17.699.126

35.398.,277

53.097.403

1.061.948

Saeul

3.358.335

6.716.674

10.075.009

201.500

Sandweiler

9.158.572

18.317.165

27.475.737

549.515

Sanem

53.749.731

107.499.528

161.249.259

3.224.985

Schieren

6.129.755

12.259.520

18.389.275

367.785

Schifflange

24.358.502

49.101.945

73.460.447

1.469.209

Schuttrange

11.562.586

23.125.187

34.687.773

693.755

Septfontaines

3.045.460

6.090.923

9.136.383

182.728

Stadtbredimus

5.406.825

10.813.653

16.220.478

324.410

Steinfort

16.985.981

33.971.988

50.957.969

1.019.159

Steinsel

17.421.605

34.843.230

52.264.835

1.045.297

Strassen

19.637.466

39.274.957

58.912.423

1.178.248

Troisvierges

11.994.339

23.988.699

35.983.038

719.661

Tuntange

3.956.244

7.912.494

11.868.738

237.375

Useldange

6.725.998

13.452.006

20.178.004

403.560

Vianden

5.041.527

10.083.059

15.124.586

302.492

Vichten

3.947.689

7.895.381

11.843.070

236.861

Wahl

2.874.435

5.748.872

8.623.307

172.466

Waldbillig

3.880.324

7.760.652

11.640.976

232.820

Waldbredimus

3.199.435

6.398.876

9.598.311

191.966

Walferdange

19.824.628

39.649.280

59.473.908

1.189.478

Weiler-la-Tour

5.881.161

11.762.329

17.643.490

352.870

Weiswampach

6.575.465

13.150.939

19.726.404

394.528

Wellenstein

4.736.423

9.472.855

14.209.278

284.186

Wiltz

23.904.222

47.808.473

71.712.695

1.434.254

Wilwerwiltz

3.622.584

7.245.174

10.867.758

217.355

Wincrange

12.933.980

25.867.975

38.801.955

776.039

Wormeldange

9.505.710

19.011.438

28.517.148

570.343

TOTAL

1.669.253.316

3.392.530.827

5.061.784.143

101.235.683

Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef

des traitements payés au personnel enseignant des classes spéciales pour 1996 et fixant les rete-

nues pour pensions à payer par les communes.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;

Vu l’art. 9 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales

et institution de commissions médico-psycho-pédagogiques;

Arrête

Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des classes spéciales pour 1996 et fixant les rete- nues pour pensions à payer par les communes.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 3 avril 1998.

La Ministre de l’Education Nationale,

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Communes

Part des communes

Part de l’Etat

Total

Contribution

(2% à payer par les communes)

Bettembourg

587.666

2.350.664

2.983.330

58.767

Clervaux

573.332

2.293.331

2.866.663

57.333

Diekirch

1.505.566

6.022.266

7.527.832

150.557

Differdange

3.068.443

12.273.782

15.342.225

306.844

Dudelange

4.588.960

17.755.461

22.344.421

446.888

Echternach

1.605.530

6.422.123

8.027.653

160.553

Esch-sur-Alzette

4.434.689

17.738.755

22.173.444

443.469

Ettelbruck

1.162.938

4.651.754

5.814.692

116.294

Hesperange

1.712.495

6.849.984

8.562.479

171.250

Kayl

242.981

971.926

1.214.907

24.298

16.656.905

69.746.114

86.403.019

1.728.060

Mersch

862.820

3.451.280

4.314.100

86.282

Mondorf

8.759.805

8.759.805

175.196

Pétange

3.598.945

14.395.787

17.994.732

359.895

Redange

589.173

2.356.692

2.945.865

58.917

Remich

7.567

30.269

37.836

Rumelange

552.796

2.211.185

2.763.981

55.280

Sanem

3.588.586

14.354.353

17.942.939

358.859

Schifflange

1.650.216

9.539.195

11.189.411

223.788

Steinsel

367.002

1.468.008

1.835.010

36.700

TOTAL

47.356.610

203.642.734

250.999.344

5.019.987

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et

sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des

cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une

part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire;

Vu la loi du 10 juillet 1998 portant modification des articles 22, 23 et 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’or-

ganisation de l’enseignement primaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

Ne peuvent en principe être créées des classes regroupant uniquement des élèves soit d’éducation morale

et sociale soit d’instruction religieuse et morale, sauf s’il n’y a aucune demande pour l’un des deux cours.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 déterminant les modalités de passage à la nouvelle voie de formation menant au diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie.

L’évaluation du semestre de pratique professionnelle et du travail de fin d’études sont prises en compte

comme notes d’U. V.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Branches enseignées et horaires

L'enseignement est dispensé dans les branches et selon la grille des horaires arrêtées par le Conseil d’administra-

tion.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant viticole

dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite au moins une sur-

face viticole de 0,1 ha;

qui répond aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 9 sur l’ensemble de sa surface

viticole éligible à la prime et située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et

qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans.

Règlement (CE) n° 2229/97 ;

Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de

matériel utilisé dans les industries extractives ou dans les services des industries extractives, matériel dont la liste non

exhaustive figure sous le point B de l’annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

Ne peuvent en principe être effectués des regroupements d’élèves de plusieurs classes d’une même année

d’études pour constituer des groupes d’élèves plus importants soit pour un cours d’éducation morale et sociale soit

pour un cours d’instruction religieuse et morale.

La mesure transitoire suivante peut être prise sous réserve d’une autorisation préalable du Ministre de l’Education

Nationale et de la Formation Professionnelle

le regroupement des élèves de plusieurs classes d’une même année d’études et à titre exceptionnel de deux classes

consécutives du même degré d’enseignement pour permettre de constituer un groupe d’élèves plus important soit

pour le cours d’éducation morale et sociale, soit pour le cours d’instruction religieuse et morale.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 déterminant les modalités de passage à la nouvelle voie de formation menant au diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie.

La promotion de l’étudiant de la troisième en quatrième année ainsi que les conditions de réussite en qua-

trième année sont fixées par le règlement grand-ducal concernant l’organisation des études ainsi que les programmes

et critères de promotion du cycle d’études de l’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Programmes d'études

Les programmes d'études, nommés descriptifs des unités de valeur (U.V.), sont arrêtés pour les différentes branches

par le Conseil d’administration sur proposition des départements et du Conseil scientifique de l’institut. Il en est de

même des indices affectés aux U.V. Il sont publiés au début de chaque année académique.

Chaque département dispense un enseignement théorique sous forme de cours magistraux, un enseignement dirigé

sous forme d'exercices de révisions, d'interrogations et d'applications des connaissances acquises ainsi qu’un enseigne-

ment pratique sous forme de travaux de laboratoire et de travaux d'études.

Ces enseignements portent sur des matières obligatoires, des matières obligatoires à option ainsi que sur des

matières facultatives.

Chacune des matières obligatoires ou à option fait partie d'une unité de valeur telle qu'elle est définie dans l'article

6 du présent règlement. L'enseignement théorique et l'enseignement pratique d'une même matière peuvent faire par-

tie de deux unités de valeur différentes. Les matières obligatoires et les matières à option sont indiquées dans les

horaires de chaque département à fixer par le Conseil d’administration sur proposition des départements et sur avis

du Conseil scientifique.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

1) L’ensemble de la surface viticole éligible, déclarée au casier viticole, doit faire l’objet d’une exploitation.

2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’arbres, arbres

solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappro-

priée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite.

3) Les mesures suivantes sont autorisées

l’entretien et la réparation des drainages existants;

les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte

aux intérêts écologiques.

Règlement (CE) n° 2229/97 ;

Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de

véhicules à moteur, y compris les embarcations, ou des composants ou des pièces de rechange pour de tels véhicules

dont la liste figure sous le point C de l’annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

Le cours d’éducation morale et sociale est dispensé par un instituteur, de préférence le titulaire de la classe,

ou le cas échéant par un chargé de direction ou un chargé de cours ayant suivi une formation spéciale.

Vu l’introduction obligatoire du cours d’éducation morale et sociale à la rentrée scolaire 1998/99, les administra-

tions communales qui se voient dans l’impossibilité de confier lesdits cours à du personnel tel que mentionné à l’alinéa

précédent peuvent avoir recours à du personnel habilité à remplacer dans l’enseignement primaire et acceptant de

suivre la formation prévue en cours d’emploi. Cette mesure transitoire prend fin à la rentrée scolaire 2000/2001.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 déterminant les modalités de passage à la nouvelle voie de formation menant au diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie.

Au candidat qui a réussi toutes les U. V. imposées il est délivré un diplôme de fin d’études lui conférant le

titre d’ingénieur industriel.

Les mentions attribuées sont définies à l’article 9 du règlement grand-ducal visé à l’article 4 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Inscription et fréquentation des cours

Les inscriptions à l’institut sont faites dans les délais fixés par le Conseil d’administration.

Les candidats peuvent s'inscrire en qualité d'étudiant régulier ou, le cas échéant, d'étudiant libre si les capacités d’ac-

cueil le permettent.

Seuls les étudiants réguliers sont admis aux épreuves de l'examen final des unités de valeur prévu à l'article 6 du pré-

sent règlement.

Les étudiants libres peuvent s'inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. L'admission comme étudiant libre est

décidée par le président de l’institut sur avis des conseils de départements, les titulaires des cours concernés enten-

dus.

Les étudiants ont l'obligation de suivre les enseignements de leur département.

Pendant les différentes années d'études, les étudiants doivent se soumettre aux épreuves, exercices et interroga-

tions imposés par les titulaires des cours.

A la fin de chaque session d'examens d'U.V., le bilan des notes finales obtenues dans les différents examens sera

communiqué aux étudiants. Les résultats obtenus sont cotés de 0 à 20 points.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

1) La fumure azotée est limitée à 70 kg N/ha. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pen-

dant la période de repos de végétation.

2) Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation her-

bacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée est limitée à 60 kg N/ha.

3) Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par

l’Administration des services techniques de l'agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement

au point.

Règlement (CE) n° 2229/97 ;

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1997, soumettant à licence l’exportation ou le transit de cer-

taines marchandises à destination de l'Angola, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

Parmi les cours mentionnés à l’alinéa 1er de l’article 1er, c’est le cours pouvant se prévaloir du plus grand

nombre d’élèves qui a lieu dans la salle de classe à disposition permanente de la classe.

titre d’ingénieur industriel.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

et de la Formation Professionnelle

Pour le Grand-Duc

Erna Hennicot-Schoepges

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro-

grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur

de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur, notamment son article 29;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut supérieur de technologie;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Les unités de valeur

1. Par unité de valeur, désignée ci-après par U.V., il faut entendre l'enseignement et le contrôle de connaissances de

matières. La matière de chaque U.V. peut être enseignée sous les formes suivantes

· cours théoriques

· travaux dirigés

· travaux pratiques

· cours intensifs ou workshops.

Le contrôle des connaissances comporte obligatoirement un examen final oral ou écrit et peut comporter selon les

besoins spécifiques de la matière enseignée

· un examen partiel oral ou écrit

· des prestations sous la forme

- d'interrogations écrites ou orales

- de rapports de travaux dirigés et de travaux pratiques

- de projets et rapports d'études.

Les séminaires ne sont pas à considérer comme U.V.

2. Semestre de pratique professionnelle

La pratique professionnelle constitue une U.V.. La durée est fixée à un semestre conformément aux dispositions de

l'article 29 de la loi du 11 août 1996. Les modalités du semestre de pratique professionnelle sont fixées par règlement

grand-ducal.

3. Travail de fin d’études

Le travail de fin d’études constitue une U.V.. La durée est fixée à un semestre conformément aux dispositions de

l'article 29 de la loi du 11 août 1996. Les modalités du semestre de travail de fin d'études sont fixées par règlement

grand-ducal.

4. Les conditions d'admissibilité à toutes les U.V. sont fixées par le Conseil d’administration sur proposition du

conseil de promotion visé à l'article 8 du présent règlement. Les étudiants peuvent choisir parmi les U.V. auxquelles ils

sont admissibles; ils manifesteront leur choix en s'inscrivant aux U.V. dont s'agit. Toutefois les étudiants rentrant pour

la première fois à un des départements de l'institut sont obligés de s'inscrire à toutes les U.V. de la première année.

5. La durée des études d'ingénieur industriel est de quatre années. Les U.V. à accomplir en vue de l'obtention du

diplôme d'ingénieur industriel se répartissent sur les quatre années et la répartition des U.V. est déterminée par la grille

des horaires. La durée des études à l'institut ne peut dépasser une période consécutive de huit années. A la demande

écrite et justifiée de l'étudiant et pour des raisons graves, le Conseil d’administration peut - sur avis favorable du conseil

de promotion - prolonger la période des études. L'étudiant dispose de deux années consécutives pour accomplir avec

succès une U.V..

6. Les conditions d'admission à l'examen d'U.V. sont arrêtées par le conseil de promotion. Ce dernier définit la

nature, le nombre et la prise en compte des travaux imposés. La prise en compte de la note obtenue aux travaux impo-

sés ne peut dépasser les 2/5 dans le calcul de la note finale de l'U.V..

7. Lors de l'inscription aux différentes U.V., les conditions d'admission aux examens respectifs sont communiquées

par écrit à l'étudiant.

8. L'examen de l'U.V. se déroule conformément aux modalités fixées à l'article 7 du présent règlement. La prise en

compte de la note obtenue à l'examen pour le calcul de la note finale ne peut être inférieure à 3/5.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les vignobles éligibles.

Règlement (CE) n° 2229/97 ;

Notre Ministre des Affaires Étrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre

des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

du Commerce Extérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Coopération,

Son Lieutenant-Représentant

Jacques F. Poos

Henri

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

A. Pétrole et autres produits pétroliers.

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux ;

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni com-

prises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles

constituent l'élément de base ;

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;

Vaseline ;

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile ;

Slack wax, scale wax ;

Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ;

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai

de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) ;

Hydrocarbures acycliques ;

Cyclohexane ;

Benzène ;

Toluène ;

o-Xylène ;

m-Xylène ;

p-Xylène ;

Isomères du xylène en mélange ;

Styrène ;

Éthylbenzène ;

Cumène ;

Méthanol (alcool méthylique) ;

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les prépa-

rations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des

types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières,

contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants

de base ;

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ;

Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines;

acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels.

B. Matériel utilisé dans les industries extractives ou dans les services des industries extractives.

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excava-

teurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés ;

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage

de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ;

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des

numéros 8425 à 8430 ;

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres,

minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ;

D’autres articles, matériels ou services destinés à être utilisés dans les industries extractives ou dans les services

dans le domaine des industries extractives.

C. Véhicules à moteurs, y compris les embarcations ou des composants ou des pièces de rechange pour ces

véhicules.

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ;

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) ;

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des numéros 8407 ou

8408 ;

Arbres de transmission ;

Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques ;

Autres locomotives et locotracteurs; tenders ;

Automotrices et autorails ;

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires ;

Voitures à voyageurs et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires ;

Wagons pour le transport sur rail de marchandises ;

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires ;

Tracteurs ;

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus ;

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes ;

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises ;

Véhicules automobiles à usages spéciaux ;

Châssis des véhicules automobiles, équipés de leur moteur ;

Carrosseries des véhicules automobiles, y compris les cabines ;

Parties et accessoires des véhicules automobiles ;

Chariots automobiles ;

Motocycles ;

Parties et accessoires des véhicules du numéro 8711 ;

Remorques et semi-remorques et leurs parties ;

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de per-

sonnes ou de marchandises ;

Bateaux de pêche et navires-usines ;

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ;

Remorqueurs et bateaux-pousseurs ;

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux.

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg;

liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 juin 1998 (Mémorial 1998, A, No. 46, pp. 695 et ss.) a

été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 5 août 1998 auprès du Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe, conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit Protocole.

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er novembre

1998.

Le Protocole lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

Signature sans réserve de ratification (s)

Pays-Bas

21.01.1997 (A)

01.11.1998

Croatie

11.10.1997

01.11.1998

Italie

03.11.1997

01.11.1998

Lettonie

15.01.1998 (s)

01.11.1998

Hongrie

01.04.1998

01.11.1998

Albanie

04.06.1998 (s)

01.11.1998

Finlande

19.06.1998

01.11.1998

République tchèque

24.06.1998

01.11.1998

Suède

02.07.1998

01.11.1998

05.08.1998

01.11.1998

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

Les frais de rémunération du personnel dispensant le cours d’éducation morale et sociale sont entièrement

à charge de l’Etat.

Sur base de déclarations annuelles à introduire au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation

Professionnelle avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle se rapporte la dépense, les communes sollici-

tent le remboursement des frais de personnel enseignant relatifs aux cours d’éducation morale et sociale de l’année

écoulée. Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle fera parvenir aux communes au cours

du mois de mai les relevés-types leur permettant d’introduire en temps utile leur déclaration pour solliciter le rem-

boursement des frais en question.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Modalités des épreuves de l'examen final de l'U.V.

Les différentes U.V. sont sanctionnées chacune par un examen conformément aux modalités suivantes

1. Chaque année sont organisées deux sessions d'examen dont les dates seront fixées au début de chaque année

académique par le Conseil d’administration sur proposition des départements.

2. Pour chaque département l'examen a lieu devant une commission d'examen, appelée conseil de promotion, dont

la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés à l'article 8.1. du présent règlement.

3. Tout étudiant qui remplit les conditions prévues à l'article 5, alinéas 5 et 6, ainsi qu'à l'article 6.4. du présent règle-

ment doit se présenter à l'examen en première session. Tout étudiant qui, sans excuse reconnue valable, ne se pré-

sente pas à l'examen d'U.V. reçoit la note 0 sur 20 pour l'examen d'U.V. en question.

4. En cas de force majeure et sur présentation de pièces justificatives, le conseil de promotion peut autoriser l'étu-

diant à se présenter à la première session extraordinaire à une date fixée par le Conseil d’administration sur proposi-

tion des départements. En cas d'ajournement, il pourra se présenter à une seconde session extraordinaire dont la date

sera fixée par le conseil de promotion.

5. Chaque épreuve d'examen, le rapport de pratique professionnelle et le mémoire de travail de fin d'études sont

appréciés par deux membres du conseil de promotion.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur la surface viticole éli-

gible et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle

en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de cette surface ait été

analysée.

La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des services tech-

niques de l’agriculture.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 1998/99.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Promotion des étudiants

1. Conseil de promotion

Il est constitué un conseil de promotion pour chaque département. Chaque conseil se compose d'un commissaire

du Gouvernement comme président, du président de l’institut ou de son délégué, de l’administrateur de département

et en général des titulaires des cours. Le conseil comprend un secrétaire. Chaque conseil de promotion décide de l'ad-

missibilité des étudiants aux différentes U.V. et de l'admissibilité des candidats aux différents examens d'U.V.

Le président ou son délégué prend toutes les dispositions propres à assurer le bon déroulement de l'examen.

La composition des conseils de promotion, ainsi que l'organisation des examens d'U.V. sont arrêtées chaque année

avant la fin du mois de novembre par le Conseil d’administration sur avis des départements. Nul ne peut prendre part

à un examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré.

Après la fin des examens, le conseil de promotion de chaque département prend à l'égard de chaque candidat une

des décisions suivantes: réussite, ajournement, refus.

Les décisions des conseils de promotion sont sans recours, sauf le recours prévu à l'article 2(1) de la loi du 7

novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

2 . Examens

Les examens d'U.V. peuvent comprendre un examen partiel et un examen final.

2.1. L'examen partiel porte sur les matières enseignées pendant le semestre d'hiver.

2.2. L'examen final porte sur les matières enseignées pendant le semestre d'hiver et le semestre d'été. En cas d'exa-

men partiel, l'examen final est subdivisé en deux parties, à savoir

a. partie portant sur les matières du semestre d'été et qui est obligatoire pour tous les candidats;

b. partie portant sur les matières du semestre d'hiver et qui est facultative pour les étudiants.

Dans ce cas la note globale de l'examen d'U.V. est la moyenne arithmétique des deux notes obtenues dans les par-

ties a) et b) de l'examen final. Toutefois les étudiants désirant refaire la partie b) de l'examen d'U.V. devront s'inscrire

dans les huit jours avant la conférence d'admissibilité du semestre d'été. Pour l'étudiant qui ne se présente qu'à la par-

tie a) de l'examen final, la note globale de l'examen d'U.V. est la moyenne arithmétique de l'examen partiel et de la par-

tie a) de l'examen final.

2.3. Pour les candidats ajournés, seule la note de l'épreuve d'ajournement, qui peut s'étendre sur la matière de toute

l'année, est prise en compte.

3. Calcul de la note de l’U.V.

3.1. Pour la première session la note est calculée comme suit

avec examen partiel

Moyenne des travaux imposés (0/5 à 2/5) + Moyenne des examens (5/5 à 3/5)

- sans examen partiel

Moyenne des travaux imposés (0/5 à 2/5) + Moyenne des examens (0/5 à 3/5)

3.2. Pour la deuxième session, seule la note obtenue à l'épreuve d'ajournement est prise en compte.

3.3. Le calcul de la note finale d’une U.V. composée de plusieurs branches se base sur une pondération des com-

posantes en tenant compte du nombre de leçons hebdomadaires par année. La prise en compte des composantes figu-

rera dans le descriptif de l’U.V.

4. Modalités de promotion

4.1. Le candidat qui lors de la première ou de la deuxième session a obtenu une note finale égale ou supérieure à

12 sur 20 points a accompli l'U.V. avec succès.

4.2. Le candidat qui lors de la première et de la deuxième session a obtenu une note inférieure à 12 sur 20 points

n'a pas accompli l'U.V. avec succès. A sa deuxième inscription à l’U.V. le candidat peut, sur sa demande écrite, obtenir

une dispense de travaux imposés sur décision du conseil de promotion, le titulaire entendu en son avis. Dans ce cas sa

note de l'année précédente, obtenue en travaux imposés, sera prise en compte pour le calcul de la note finale.

Le candidat qui n'a pas accompli l'U.V. avec succès à l'issue des sessions d'examen après cette deuxième inscription

est écarté.

4.3. L’U.V. qui est composée de plusieurs branches est réussie si la note pondérée est égale ou supérieure à 12

points et si aucune composante n'a fait l'objet d'une note inférieure à 8 points.

Toute composante dont la note est inférieure à 8 points donnera lieu à un examen d’ajournement qui est réussi si

la note obtenue est égale ou supérieure à 12 points.

Si la note pondérée de l’U.V. est inférieure à 12, l’ajournement est prononcé pour les seules composantes dont la

note est inférieure à 12 points. La réussite au terme de l'épreuve d'ajournement est prononcée lorsque la note obte-

nue est égale ou supérieure à 12 points.

4.4. Le conseil de promotion peut accorder une dispense d'une U.V. aux étudiants ayant réussi des études tech-

niques supérieures à d'autres départements de l’institut ou à d'autres établissements d'enseignement supérieur.

5. Epreuves d’ajournement

Sauf empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, tout candidat ajourné doit subir les épreuves

d’ajournement à la session d’automne de la même année.

En cas d’empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, celui-ci fixe une nouvelle date pour l’examen

d’ajournement qui en principe, doit se situer dans la même année de calendrier. (les deux mois suivant le début de l'an-

née académique)

L’étudiant qui, sans motif reconnu valable, ne se présente pas aux épreuves d’ajournement à la date prévue est refusé

pour cette U.V.. Pour chaque U.V. réussie lors d’une épreuve d’ajournement, la note finale est fixée à 12 points. Cette

mesure n’est pas applicable aux U.V. «pratique professionnelle» et «travail de fin d'études»

Pour le cas où l’U.V. « pratique professionnelle » n’est pas réussie, l’étudiant est tenu à refaire une période de pra-

tique professionnelle dont la durée est à fixer par le Conseil de promotion.

Pour le cas où l’U.V. «travail de fin d'études» n’est pas réussie, l’étudiant est tenu à représenter le mémoire rema-

nié dans des conditions à fixer par le Conseil de promotion.

Dans les deux cas précités la note finale ne sera pas limitée à 12 points.

6. L'étudiant dont la somme arrondie vers l'unité supérieure des indices relatifs aux U.V. ayant fait l'objet d'une note

insuffisante est supérieure à 30% de la somme des indices des U.V. prévues au programme d'études de la première,

deuxième ou troisième année ne pourra s'inscrire aux U.V. de l'année d'études suivante.

Les indices de promotion sont fixés au tableau en annexe.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent

être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des services techniques de l’agricul-

ture suite à l’analyse du sol.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire.

Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Education Nationale

Cabasson, le 3 août 1998.

et de la Formation Professionnelle,

Pour le Grand-Duc

Erna Hennicot-Schoepges

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 déterminant les modalités de passage à la nouvelle voie

de formation menant au diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur et notamment son article 31;

Vu l’avis du Conseil d’administration de l’Institut supérieur de technologie;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence.

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Titre d'ingénieur industriel

Au candidat qui a réussi toutes les U.V. imposées et dont le mémoire du travail de fin d'études a été agréé et qui a

accompli le semestre de pratique professionnelle avec succès mentionnés à l'article 6 du présent règlement, il est déli-

vré un diplôme de fin d'études lui conférant le titre d'ingénieur industriel. Le diplôme spécifiera aussi le département,

la filière choisie et la mention obtenue.

La mention représente la moyenne pondérée des résultats obtenus dans les différentes U.V. des deux dernières

années d'études.

Aux étudiants admis il est décerné une des mentions suivantes

la mention "satisfaisant", si la moyenne pondérée est égale ou supérieure à 12;

la mention "bien", si la moyenne pondérée est égale ou supérieure à 15;

la mention "très bien", si la moyenne pondérée est égale ou supérieure à 17.

Les diplômes sont délivrés par les conseils de promotion compétents et visés et contresignés par le Ministre de

l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Un certificat de notes accompagne le diplôme final.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle fixe le modèle des diplômes. Les diplômes

d'ingénieur industriel sont inscrits d'office au registre des diplômes déposé au Ministère de l'Education Nationale et de

la Formation Professionnelle, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres

d'enseignement supérieur.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des services tech-

niques de l’agriculture doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phy-

topharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans

par une instance de contrôle technique agréée et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les

pulvérisateurs qui ont été mis en service depuis plus de cinq ans et qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle technique

doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Changement de département.

L'étudiant peut changer de département à condition de subir avec succès des épreuves d'admission dans les matières

ne figurant pas au programme du département d'origine. Les épreuves d'admission compteront comme U.V. réussies

pour les différentes branches examinées.

Les U.V. réussies dans le cadre du département d'origine sont prises en compte pour autant qu'elles correspondent

au contenu des branches du nouveau département.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la

couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef d’ex-

ploitation.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Admission en deuxième respectivement en troisième année d'études d'étudiants n'ayant

pas suivi les cours de la première respectivement de la deuxième année d’études et au deuxième cycle

de l’institut.

Les étudiants ayant suivi avec succès des études universitaires ou supérieures à d'autres établissements peuvent être

admis en deuxième année d’études ou au deuxième cycle d'études, à condition de subir avec succès les épreuves d'ad-

mission portant sur les branches figurant au programme respectivement de la première ou de la deuxième année

d'études du département choisi.

Les épreuves d'admission ont lieu après la rentrée académique.

Les épreuves d'admission comptent comme U.V. réussies pour les différentes branches examinées.

Toutefois, le conseil de promotion du département choisi peut, après examen du dossier, dispenser les candidats

qui en font la demande d'une partie ou de la totalité des épreuves d'admission.

Le conseil de promotion attribue à l'étudiant ayant bénéficié d'une dispense d'une U.V. une note, en tenant compte

du résultat obtenu par l'étudiant lors de ses études à d'autres départements de l'institut ou à d'autres établissements

d'enseignement supérieur.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

1) Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation viticole, même si cette dernière est

gérée par plusieurs exploitants.

2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règle-

ment grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le

développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens

de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations

membres de la fusion.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Admission d'étudiants dans le cadre de programmes d'échanges.

L'admission d'étudiants à l'institut dans le cadre de programmes d'échanges de l’Union européenne est prononcée

par le président, le conseil de promotion concerné entendu en son avis.

Pour ces étudiants, l'organisation des enseignements, l'évaluation, la communication des résultats d'évaluation, l'at-

tribution des diplômes ainsi que les attestations de diplôme peuvent être réglées dans des protocoles d'accord à

conclure entre l'institut et l'établissement d'enseignement supérieur européen où les étudiants sont immatriculés.

Ces protocoles d'accord doivent être approuvés par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation

Professionnelle.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface viticole en pente située sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et exploitée conformément aux conditions prévues au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Le présent règlement entrera en vigueur à partir de l'année académique 1998/99.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du statut du chef d’exploitation

a) le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal

modifié du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée à 22.800.-

francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.

b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-

ducal modifié du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée à

18.240.- francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation.

Aucune prime n’est allouée lorsque le montant est inférieur à 1.000 francs.

2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement

grand-ducal modifiée du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par le

nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au

nombre des exploitations qui participent à la fusion.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les pro- grammes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.

- Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

et de la Formation Professionnelle

Pour le Grand-Duc

Erna Hennicot-Schoepges

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Tableau annexé : Indices de promotion des unités de valeur

Pour la détermination de la promotion des étudiants (voir article 8 point 6) et de la mention, les U.V. sont affectées

des indices de promotion suivants

Unité de valeur à une leçon hebdomadaire par an

indice 1

Unité de valeur à deux leçons hebdomadaires par an

indice 2

Unité de valeur à trois leçons hebdomadaires par an

indice 3

Unité de valeur à quatre leçons hebdomadaires par an

indice 4

Unité de valeur à cinq leçons hebdomadaires par an

indice 5

Unité de valeur à six leçons hebdomadaires par an

indice 6

Unité de valeur à sept leçons hebdomadaires par an

indice 7

Unité de valeur à huit leçons hebdomadaires et plus par an

indice 8

Le travail de fin d’études est affecté de l’

indice 8

La pratique professionnelle est affectée de l’

indice 8

Les indices de promotion de la pratique professionnelle et du travail de fin d’études ne sont pas pris en compte pour

la promotion de l’étudiant, toutefois ils sont pris en compte pour le calcul de la mention.

Règlement ministériel du 14 septembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de

la carrière de l’inspecteur principal 1er en rang auprès de la Direction de la Santé.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 22 VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire

peut accéder aux grades de substition prévus à l’article 22 section 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Arrête

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Le calcul de la prime à allouer à l’exploitant viticole est établi sur la base des données respectives dispo-

nibles au casier viticole.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

1) L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la

prime. Il est chargé du contrôle administratif et du contrôle sur place.

2) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués sur base des données disponibles au casier viticole et selon

les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) N° 3508/92.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

1) L’exploitant viticole qui souhaite bénéficier de la prime présente à l’Institut viti-vinicole, avant une date

à fixer par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et portée à la connaissance des

intéressés par la voie de la presse, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de 5

ans, les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent règlement. En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait

foi.

2) L’exploitant viticole qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuelle-

ment par une demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours à présenter à une date à fixer par le

Ministre.

3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année de la demande. Les années de la période de l’en-

gagement suivent le rythme des périodes culturales et débutent, respectivement finissent, le 1er septembre et le 31

août.

4) Il peut être versé une avance calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente.

Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale en cours est versé

avant le 15 octobre suivant la fin de l’année culturale respective.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

La prime visée par le présent règlement doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal

calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de sa restitution lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseigne-

ments que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle demande

qu’après un délai de deux ans.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le bénéficiaire doit rembourser soit

totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits et il peut être

exclu du régime d’aide pendant un délai de deux ans, sauf si l’inobservation des engagements est la conséquence de cir-

constances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règle-

ment (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période quinquennale, il ne peut introduire une nouvelle

demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation au cours d’une période culturale, aucune prime n’est

allouée pour cette année.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de

production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace

naturel.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Le règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à

l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles est abrogé. Les engagements contractés en application

du règlement ministériel du 29 décembre 1997 précité sont maintenus et régis par les dispositions du présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1998.

et du Développement rural,

Pour le Grand-Duc

Fernand Boden

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Budget,

Henri

Luc Frieden

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de l’Angola

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la tech-

nologie y afférente ;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation. l'exportation et le transit des marchan-

dises ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

de ses Annexes. Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril

1957;

Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du Règlement (CE)

n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le Règlement (CE) n° 1705/98 du Conseil du 28 juillet 1998, concernant l'interdiction de certaines relations éco-

nomiques avec l'Angola afin d'amener l'UNITA à remplir ses obligations dans le processus de paix, et abrogeant le

Règlement (CE) n° 2229/97 ;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise ;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre sous licence l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola, de tous

aéronefs ou de tous composants d'aéronefs, de pétrole et autres produits pétroliers, de matériel utilisé dans les indus-

tries extractives, de véhicules à moteur, y compris les embarcations, ou des composants ou des pièces de rechange

pour de tels véhicules, afin de pouvoir appliquer les mesures prévues par le Règlement (CE) n° 1705/98 précité ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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