Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité Règlement ministériel du 2 avril 1962 concernant les transports aériens non réguliers au Grand-Duché de
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité
Règlement
ministériel du 2 avril 1962 concernant les transports aériens non réguliers
au Grand-Duché de
Le Ministre des Transports,
Vu l’art. 1 er du Règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatricu-
lation et l’identité des aéronefs ;
Arrête
Les transports aériens non réguliers exploités par des compagnies étrangères à destination de
Luxembourg sont libres à l’exception de ceux qui s’effectuent sur des liaisons où existent des services
réguliers ou non réguliers de LUXAIR.
L’annexe 1 au règlement ministériel du 1er janvier 1962, modifiant l’arrêté ministériel du 24
février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises,
est complétée comme suit
N°
N° du tarif des
statistique
des droits
Dénomination des marchandises
d’entrée
ex 120.170
ex 12.01 G V I.
Graines de semence de chanvre
41.01 A
Peaux brutes d’ovins lainées
410.100
I. fraîches, salées vertes ou picklées
410.105
II. séchées, salées sèches ou chaulées
41.01 B 1
Peaux brutes fraîches, salées ou séchées
d) d’ovins
ex 410.140
I. fraîches ou salées, vertes
ex 410.145
II. séchées ou salées, sèches
ex 410.150
e) de caprins
ex 410.160
f) d’autres animaux
II.
chaulées ou picklées
d) d’ovins
ex 410.140
I. picklées
ex 410.145
II. chaulées
ex 410.150
e) de caprins
ex 410.160
f) d’autres animaux
430.100
43.01 A
Pelleteries brutes de lapin et de lièvre
Sont désignées les associations agricoles à objet non viticole qui suivent ayant chacune droit
à un délégué au Conseil National de l’Agriculture
1) Agroproduits, société coopérative, avec siège à Ettelbruck ;
2) Caisse Centrale des Associations agricoles, association agricole, avec siège à Luxembourg;
3) Centrale Luxembourgeoise du Lait, association agricole, avec siège à Bettembourg ;
4) Centrale du Fruit luxembourgeois, association agricole, avec siège à Luxembourg ;
5) Centrale Paysanne Luxembourgeoise, association professionnelle, avec siège à Luxembourg;
6) Cercle Agricole et d’Elevage, association agricole, avec siège à Luxembourg ;
7) Fédération Agricole d’Achat et de Vente, association agricole, avec siège à Luxembourg ;
8) Fédération des Herdbooks Luxembourgeois, association agricole, avec siège à Luxembourg;
9) Fédération des Laiteries, société coopérative, avec siège à Luxembourg ;
10) Fédération Horticole Professionnelle Luxembourgeoise, association agricole, avec siège à Luxembourg
11) Laiterie du Nord, association agricole, avec siège à Ingeldorf ;
12) Laiterie de Luxembourg (« Luxlait »), association agricole, avec siège à Luxembourg ;
13) Les Producteurs Luxembourgeois de Semences, association agricole, avec siège à Ettelbruck ;
14) Silocentrale, société à responsabilité limitée, avec siège à Luxembourg ;
15) Studbook Luxembourgeois, association agricole, avec siège à Luxembourg ;
16) Syndicat des Distillateurs agricoles, association agricole, avec siège à Luxembourg ;
17) Syndicat de Vente du Bétail gras, société coopérative, avec siège à Luxembourg ;
18) Syndicat des Producteurs de Plants de Pommes de terre, association agricole, avec siège à Clervaux.
La date des élections pour les membres de la commission sera fixée par arrêté du Ministre de
l’Agriculture et publiée au Mémorial.
Mode électoral.
Le taux du droit spécial à l’importation des produits ou groupes de produits mentionnés aux
listes I et II de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’im-
portation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit
N° du tarif
N°
des droits
Produits
Taux
statistique
d’entrée
fr.
LISTE I.
10.03.00
10.03
Orge, les 100 kg ;
60.
10.03.10
10.04.00
10.04
Avoine, les 100 kg
125.¾
10.04.10
ex 10.05.00
ex 10.05
Maïs, à l’exception de maïs destiné à être travaillé en ami-
ex 10.05.10
donnerie, glucoserie et maïserie,
les 100 kg
100.
ex 10.07.10
ex 10.07 B
Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, à
ex 10.07.20
l’exception de milocorn destiné à être travaillé en ami-
donnerie, glucoserie et maïserie,
les 100 kg
100.
ex 11.01.30
ex 11.01 C II
Farines d’orge,
les 100 kg
100.
ex 11.01.30
ex 11.01 C II
Farines d’avoine,
les 100 kg
208.
11.01.50
11.01 E I
Farines de maïs,
les 100 kg
167.
11.01.60
11.01 E II
Farines de céréales, autres que ; farines de froment, d’é-
peautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz
et de maïs,
les 100 kg
167.
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
(y compris les flocons)
11.02.10
11.02 A II
de seigle, les 100 kg
80.
11.02.20
11.02 A IIIa1
d’orge, les 100 kg
100.
ex 11.02.50
ex 11.02 A IIIb2
ex 11.02.30
ex 11.02 A IIIa2
d’avoine, y compris les flocons d’avoine contenant 1%
ex 11.02.50
ex 11.02 A IIIb2
ou moins de balles d’avoine, les 100 kg
240.
ex 11.02.30
ex 11.02 A IIIa2
flocons d’avoine, contenant plus de 1% de balles d’avoine,
les 100 kg
208.
11.02.40
ex 11.02 A IIIb
de céréales autres que forment, seigle, orge, avoine et riz,
ex 11.02.50
les 100 kg
167.
11.07.00
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg
80.
ex 12.08.40
ex 12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principale-
ment à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris
ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes,
noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes
de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés
de céréales, autres que le riz, les 100 kg
30.
19.08.21
19.08 C
Pain d’épices et similaires, les 100 kg
42.
19.08.22
ex 23.02.10
ex 23.02 A II
Résidus du criblage de céréales autres que les riz, les 100 kg : 60.
ex 23.02.B II
ex 23.06.15
ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nour-
riture des animaux, à l’exception de collets de betteraves
non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales
et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg : 87.
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres
aliments préparés pour les animaux, autres préparations
utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc),
à l’exception d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits
emballages ;
ex 23.07.10
ex 23.07 B
contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres
que le riz, les 100 kg
87.
LISTE II.
10.02.00
10.02
Seigle, les 100 kg
60.
10.02.10
ex 11.01.20
ex 11.01 C I
Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du
bétail, les 100 kg
72.
ex 11.01.20
ex 11.01 C I
Autres farines de seigle, les 100 kg
100.
Les taux de cotisation pour les groupes d’employeurs visés à l’article 1er sub A de l’arrêté grand-
ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et
des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés sont fixés à partir du 1er mai
1962 comme suit
Groupe
Taux
I
pr mém.
II
pr mém.
III
4,37%
IV
4,46%
V
3,40%
VI
5,
%
VII
1,70%
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 avril 1962.
Le Ministre des Transports.
Pierre Grégoire.
Règlement ministériel du 4 avril 1962 modifiant l’annexe I au règlement ministériel
du 1er janvier 1962
suspendant l’obligation
de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation
de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié par la suite ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 4 avril 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement ministériel du 14 avril 1962 portant désignation
des associations agricoles ayant droit à un délégué
au Conseil National de l’Agriculture.
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal
du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres pro-
fessionnelles ;
Sur proposition de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 avril 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Règlement
grand-ducal du 17 avril 1962 concernant les élections pour la caisse de maladie agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau.
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole, notamment les articles 28,
29, 31 et 32 ;
L’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture entendu en son avis ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre Ier . De la commission.
Date des élections.
L’élection des membres effectifs et suppléants se fera par correspondance d’après le régime de la
majorité relative.
Liste électorale.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 avril 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner.
Règlement grand-ducal du 27 avril 1962 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d’employeurs
visés à l’article 1er sub A de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution
des
groupes d’employeurs et la fixation
de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations fami-
liales pour les salariés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création
d’un régime général des allocations familiales notamment l’article 12 sub A régime des salariés ;
Vu Notre arrêté du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation
de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 avril 1962.
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale.
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling.
Jean
Grand-Duc héritier.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
S c h u t t r a n g e .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts et du
chef de la confection des tombes.
En séance du 2 janvier 1962, le conseil communal de Schuttrange a pris deux délibérations portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir
a) du chef du transport des morts ;
b) du chef de la confection des fosses aux cimetières de cette commune.
Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêtés grand-ducaux du 18 février 1962 et publiées en
due forme. 12 mars 1962.
T r o i s v i e r g e s .
Règlement communal concernant l’emploi de l’ambulance de la Protection
civile affectée au centre d’intervention de Troisvierges.
En séance du 9 février 1962 ,le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant fixation
des taxes pour l’emploi de l’ambulance de la Protection Civile, affectée au centre d’intervention de Trois-
vierges.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 2 mars 1962 et publié en due forme.
2 mars 1962.
Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Par délibération du 23 décembre 1961, le Conseil communal de Rœser a décidé la fusion des sections de
comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifi-
cation des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 9 avril 1962.
9 avril 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
La liste des électeurs est établie par le comité-directeur et arrêtée le dixième jour après la publi-
cation de la date des élections.
Y seront portés les assurés de nationalité luxembourgeoise qui auront accompli l’âge de dix-huit ans à
la date à laquelle la liste est arrêtée et, à la même condition d’âge, les ressortissants des pays étrangers avec
lesquels le Grand-Duché a conclu une convention de réciprocité en la matière.
La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui suivent la clôture.
Tout électeur est autorisé à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Il pourra en demander la
rectification par requête circonstanciée et motivée au président du Conseil Arbitral des Assurances Sociales,
à déposer au siège dudit Conseil endéans le délai ci-dessus.
Le président du Conseil Arbitral statuera dans les trois jours qui suivent l’expiration du même délai.
Sa décision sera définitive.
Déclaration de candidature.
Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes de nationalité luxembourgeoise, portées
sur la liste électorale et remplissant au jour des élections les conditions d’éligibilité énumérées à l’article 29
de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole.
Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister aux opérations prévues aux
articles 16 à 19 pour en surveiller la régularité.
Les déclarations de candidature doivent être présentées individuellement par écrit au comité-
directeur de la caisse dans les dix jours de la date fixée pour la clôture de la liste électorale.
Les déclarations doivent être accompagnées d’une attestation, délivrée par l’autorité communale du
domicile électoral du candidat et certifiant que le candidat est de nationalité luxembourgeoise, jouit des
droits civils et politiques et est âgé de vingt-cinq ans accomplis au jour des élections.
La déclaration doit être signée par le candidat et contresignée par vingt-cinq électeurs au moins.
Aucun électeur ne peut valablement appuyer une candidature s’il est lui-même candidat.
Chaque déclaration sera revêtue, lors de sa présentation, d’un numéro d’ordre. Le président du comité-
directeur établira, dans l’ordre alphabétique, la liste des candidatures et en affichera, à partir du onzième
jour qui suit la clôture de la liste électorale, le tableau au siège de la caisse.
Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au président du comité-
directeur de la caisse avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Chaque électeur pourra contester la recevabilité d’une candidature dans les trois jours de l’af-
fichage du tableau des candidatures. La contestation sera portée par écrit devant le président du Con-
seil Arbitral des Assurances Sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain.
Le président du comité-directeur complétera sans retard, dans l’ordre alphabétique, le tableau des can-
didatures recevables.
Dispense d’élection.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des membres effectifs à élire, ceux-ci seront
proclamés élus par le comité-directeur de la caisse.
En cas d’application du présent article, le comité-directeur en dressera procès-verbal qui sera affiché au
siège de la caisse.
Lorsque le nombre des candidats aura été insuffisant pour remplir le nombre des membres ef-
fectifs prévus, le Ministre de l’Agriculture procédera aux nominations nécessaires, après avoir demandé des
propositions au Conseil National de l’Agriculture.
Bureau électoral.
Le bureau électoral se composera d’un président, de quatre scrutateurs et d’un secrétaire.
Le président du bureau sera nommé par le Ministre de l’Agriculture. Le président choisira lui-même
les scrutateurs et secrétaire.
Aucun candidat ne pourra faire partie d’un bureau électoral.
L’indemnisation du président, des membres et du secrétaire du bureau sera fixée par le Ministre de l’Agri-
culture.
Bulletins
de vote.
Les bulletins de vote seront uniformes pour tous les électeurs. Ils porteront le tableau des can-
didatures tel qu’il aura été complété conformément à l’article 8. Le nom de chaque candidat sera suivi d’une
case dans laquelle l’électeur pourra inscrire une croix comme expression de son suffrage.
Huit jours au moins avant les élections, le comité-directeur adresse aux électeurs le bulletin
électoral sous pli recommandé à la poste. Ce pli contiendra les instructions pour les électeurs, le bulletin
de vote, une enveloppe destinée à recevoir le bulletin et un second pli affranchi, portant l’adresse du pré-
sident du bureau électoral, la mention « port à payer par le destinataire » et sous cette mention, un espace
réservé pour l’apposition de la signature de l’électeur. Le second pli portera en outre un numéro d’ordre.
Les réclamations pour défaut d’envoi d’un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus
tard le cinquième jour avant les élections.
Chaque électeur dispose au maximum de soixante suffrages qu’il exprime par une croix apposée à l’encre
ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi, sans pouvoir attribuer plus d’un suffrage à
un candidat.
Les électeurs retournent le bulletin électoral dûment rempli par lettre recommandée à la poste au
plus tard l’avant-veille du jour fixé pour les élections ou par remise contre récépissé au président du
bureau ou à son représentant au plus tard le jour des élections.
Ils feront usage de l’enveloppe destinée à recevoir le bulletin pour l’y enfermer et de celle portant l’adresse
du président du bureau électoral pour l’acheminement. Les deux enveloppes doivent être fermées ; la der-
nière sera revêtue lisiblement de la signature de l’électeur à l’endroit marqué à cet effet.
Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif.
L’électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président du bureau
électoral contre remise du premier qui sera détruit ; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de même
pour les enveloppes prescrites aux dispositions qui précèdent pour le renvoi du bulletin.
Dépouillement.
Le scrutin est clos à six heures du soir du jour fixé pour les élections. Le lendemain le président
remet au bureau électoral les enveloppes qu’il a reçues.
Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste des électeurs. Puis les enveloppes exté-
rieures seront ouvertes et immédiatement détruites. Cette opération étant terminée dans son ensemble, il
sera procédé à l’ouverture des enveloppes contenant les bulletins. Les bulletins en seront retirés par le
président, mais sans qu’ils soient dépliés.
Si une enveloppe contient plus d’un bulletin, ces bulletins seront considérés comme nuls.
Le nombre des votants et des bulletins est inscrit au procès-verbal. Les bulletins nuls conformément à
l’alinéa qui précède sont mentionnés spécialement.
Après que les bulletins auront été mêlés, ils seront dépliés par l’un des scrutateurs, soumis à
l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.
Deux des scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Les notes afférentes seront
paraphées par le président et annexées au procès-verbal après signature du scrutateur respectif.
Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront gardés
par le président sous enveloppes scellées.
Sont nuls
1° tout bulletin qui n’aurait pas été envoyé ou remis par le président aux électeurs ;
2° ce bulletin même
a) s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage,
b) s’il contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire,
c) s’il porte un signe distinctif, de même que s’il est enfermé dans une enveloppe marquée ou dans une
enveloppe autre que celle délivrée par le président.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, le nombre des
suffrages et les fait inscrire au procès-verbal.
Sont élus membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Ceux qui les suivront
immédiatement dans l’ordre des suffrages obtenus auront la qualité de membres suppléants jusqu’à con-
currence du nombre à élire.
En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé l’emportera.
En cas d’égalité d’âge, le sort décidera.
Il n’y aura pas de ballotage.
Les noms des membres effectifs et membres suppléants seront proclamés par le président.
Le président en dressera procès-verbal qui sera affiché au siège de la caisse.
Le procès-verbal sera signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédition
en sera transmise, le lendemain au plus tard de sa signature, au Ministre de l’Agriculture. Les bulletins
seront conservés, jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des con-
tenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite.
Remplaçants.
Lorsqu’un membre est exclu ou déchargé de ses fonctions ou, si pour un motif quelconque,
un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complé-
mentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs dans l’ordre correspondant
au résultat des élections, Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
A défaut de membre suppléant, le Ministre de l’Agriculture procédera à la nomination nécessaire, après
avoir demandé des propositions au Conseil National de l’Agriculture.
Contestations.
Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement
ou qui auront été soulevées par les témoins, seront toisées par les membres du bureau à la majorité des
voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l’élection peut être contestée par tout électeur dans les huit jours après la proclamation
du résultat.
Les recours motivés seront à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste au Ministre de l’Agricul-
ture qui décidera d’urgence et en dernier ressort.
Pour le cas où les opérations électorales seraient déclarées nulles dans leur ensemble, il sera
procédé à de nouvelles élections ; si l’élection d’un ou de plusieurs membres est nulle, il sera procédé con-
formément à l’article 21.
Titre II. Du comité-directeur et des assesseurs auprès du Conseil Arbitral
et du Conseil Supérienr des Assurances Sociales.
L’élection du comité-directeur a lieu au cours de la réunion de la commission que le président du
comité en fonctions convoquera à cet effet par lettre recommandée huit jours avant la réunion.
Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit au comité-directeur de la caisse dans
les dix jours de la proclamation du résultat des élections à la commission.
Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister à l’élection du comité.
Les articles 4, 7, 8, 9, 10, 11 alinéa 3, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 seront applicables.
Le membre présent le plus âgé de la commission sera président du bureau électoral, assisté de deux scru-
tateurs et d’un secrétaire à son choix.
Le bulletin électoral sera remis à chaque électeur au cours de la réunion même. Chaque électeur disposera
de quatorze voix. Le dépouillement et la proclamation du résultat auront lieu séance tenante.
Sont élus membres effectifs, ceux qui auront obtenu la moitié au moins des suffrages valablement émis.
Lorsque des membres n’auront pas atteint cette majorité, il sera procédé d’après le même régime entre les
candidats restants. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé l’emportera. Ceux qui suivront les
membres effectifs immédiatement dans l’ordre des suffrages obtenus auront la qualité de membres suppléants
jusqu’à concurrence du nombre à élire.
Toute assemblée, convoquée conformément aux dispositions du présent article, opère valablement si
au moins la moitié des membres effectifs sont présents.
Les fonctions de membre effectif du comité-directeur et de membre effectif de la commission sont
incompatibles.
Au cours de la première réunion qui sera présidée par le membre le plus âgé, le comité élira dans
son sein un président et un vice-président.
Il sera procédé par bulletins manuscrits, sans qu’il y ait lieu à présentation formelle de candidatures.
L’élection du président se fera conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 13 mars 1962
portant création d’une caisse de maladie agricole.
L’élection du vice-président se fera à la majorité relative. En cas de parité des voix, le membre le plus
âgé l’emportera. En cas d’égalité d’âge, le sort décidera.
L’élection des assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances So-
ciales et de leurs suppléants aura lieu d’après les dispositions de l’article 24.
Chaque électeur disposera d’un nombre de voix double du nombre des assesseurs effectifs à élire.
Les fonctions de membre du comité-directeur, d’assesseur auprès du Conseil Arbitral et d’as-
sesseur près du Conseil Supérieur des Assurances Sociales sont incompatibles. Nul ne peut être candidat
en même temps à plus d’une de ces fonctions.
Titre III. Dispositions finales.
Lorsque le dernier jour des délais fixés dans le présent règlement est un dimanche ou un jour de
fête légale, ce délai n’expirera que le lendemain.
Pour les premières élections, les fonctions dévolues au comité-directeur seront exercées par un
délégué de l’autorité de surveillance.
Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.
La loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole est mise en vigueur
dans la mesure où elle concerne les élections réglementées par le présent règlement.
Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Betzdorf, le 17 avril 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean
Emile Colling
Grand-Duc
héritier.
Règlement
ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires, modifié par le règlement grand-ducal du 29 mars 1962 ;
Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 3 février 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 30 mars 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent