Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a4fd609cf3fc LU

Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité Règlement ministériel du 2 avril 1962 concernant les transports aériens non réguliers au Grand-Duché de

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité Règlement ministériel du 2 avril 1962 concernant les transports aériens non réguliers au Grand-Duché de

Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité

Règlement

ministériel du 2 avril 1962 concernant les transports aériens non réguliers

au Grand-Duché de

Le Ministre des Transports,

Vu l’art. 1 er du Règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatricu-

lation et l’identité des aéronefs ;

Arrête

Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité Règlement ministériel du 2 avril 1962 concernant les transports aériens non réguliers au Grand-Duché de

Les transports aériens non réguliers exploités par des compagnies étrangères à destination de

Luxembourg sont libres à l’exception de ceux qui s’effectuent sur des liaisons où existent des services

réguliers ou non réguliers de LUXAIR.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

L’annexe 1 au règlement ministériel du 1er janvier 1962, modifiant l’arrêté ministériel du 24

février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises,

est complétée comme suit

N°

N° du tarif des

statistique

des droits

Dénomination des marchandises

d’entrée

ex 120.170

ex 12.01 G V I.

Graines de semence de chanvre

41.01 A

Peaux brutes d’ovins lainées

410.100

I. fraîches, salées vertes ou picklées

410.105

II. séchées, salées sèches ou chaulées

41.01 B 1

Peaux brutes fraîches, salées ou séchées

d) d’ovins

ex 410.140

I. fraîches ou salées, vertes

ex 410.145

II. séchées ou salées, sèches

ex 410.150

e) de caprins

ex 410.160

f) d’autres animaux

II.

chaulées ou picklées

d) d’ovins

ex 410.140

I. picklées

ex 410.145

II. chaulées

ex 410.150

e) de caprins

ex 410.160

f) d’autres animaux

430.100

43.01 A

Pelleteries brutes de lapin et de lièvre

Règlement ministériel du 14 avril 1962 portant désignation des associations agricoles ayant droit à un délégué au Conseil National de l’Agriculture.

Sont désignées les associations agricoles à objet non viticole qui suivent ayant chacune droit

à un délégué au Conseil National de l’Agriculture

1) Agroproduits, société coopérative, avec siège à Ettelbruck ;

2) Caisse Centrale des Associations agricoles, association agricole, avec siège à Luxembourg;

3) Centrale Luxembourgeoise du Lait, association agricole, avec siège à Bettembourg ;

4) Centrale du Fruit luxembourgeois, association agricole, avec siège à Luxembourg ;

5) Centrale Paysanne Luxembourgeoise, association professionnelle, avec siège à Luxembourg;

6) Cercle Agricole et d’Elevage, association agricole, avec siège à Luxembourg ;

7) Fédération Agricole d’Achat et de Vente, association agricole, avec siège à Luxembourg ;

8) Fédération des Herdbooks Luxembourgeois, association agricole, avec siège à Luxembourg;

9) Fédération des Laiteries, société coopérative, avec siège à Luxembourg ;

10) Fédération Horticole Professionnelle Luxembourgeoise, association agricole, avec siège à Luxembourg

11) Laiterie du Nord, association agricole, avec siège à Ingeldorf ;

12) Laiterie de Luxembourg (« Luxlait »), association agricole, avec siège à Luxembourg ;

13) Les Producteurs Luxembourgeois de Semences, association agricole, avec siège à Ettelbruck ;

14) Silocentrale, société à responsabilité limitée, avec siège à Luxembourg ;

15) Studbook Luxembourgeois, association agricole, avec siège à Luxembourg ;

16) Syndicat des Distillateurs agricoles, association agricole, avec siège à Luxembourg ;

17) Syndicat de Vente du Bétail gras, société coopérative, avec siège à Luxembourg ;

18) Syndicat des Producteurs de Plants de Pommes de terre, association agricole, avec siège à Clervaux.

Titre Ier .  De la commission.

La date des élections pour les membres de la commission sera fixée par arrêté du Ministre de

l’Agriculture et publiée au Mémorial.

Mode électoral.

Titre III.  Dispositions finales.

Le taux du droit spécial à l’importation des produits ou groupes de produits mentionnés aux

listes I et II de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’im-

portation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit

N° du tarif

N°

des droits

Produits

Taux

statistique

d’entrée

fr.

LISTE I.

10.03.00

10.03

Orge, les 100 kg ;

60. 

10.03.10

10.04.00

10.04

Avoine, les 100 kg

125.¾

10.04.10

ex 10.05.00

ex 10.05

Maïs, à l’exception de maïs destiné à être travaillé en ami-

ex 10.05.10

donnerie, glucoserie et maïserie,

les 100 kg

100.

ex 10.07.10

ex 10.07 B

Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, à

ex 10.07.20

l’exception de milocorn destiné à être travaillé en ami-

donnerie, glucoserie et maïserie,

les 100 kg

100.

ex 11.01.30

ex 11.01 C II

Farines d’orge,

les 100 kg

100.

ex 11.01.30

ex 11.01 C II

Farines d’avoine,

les 100 kg

208.

11.01.50

11.01 E I

Farines de maïs,

les 100 kg

167.

11.01.60

11.01 E II

Farines de céréales, autres que ; farines de froment, d’é-

peautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz

et de maïs,

les 100 kg

167. 

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis

(y compris les flocons)

11.02.10

11.02 A II

de seigle, les 100 kg

80. 

11.02.20

11.02 A IIIa1

d’orge, les 100 kg

100. 

ex 11.02.50

ex 11.02 A IIIb2

ex 11.02.30

ex 11.02 A IIIa2

d’avoine, y compris les flocons d’avoine contenant 1%

ex 11.02.50

ex 11.02 A IIIb2

ou moins de balles d’avoine, les 100 kg

240. 

ex 11.02.30

ex 11.02 A IIIa2

flocons d’avoine, contenant plus de 1% de balles d’avoine,

les 100 kg

208. 

11.02.40

ex 11.02 A IIIb

de céréales autres que forment, seigle, orge, avoine et riz,

ex 11.02.50

les 100 kg

167. 

11.07.00

11.07

Malt, même torréfié, les 100 kg

80.

ex 12.08.40

ex 12.08 D

Noyaux de fruits et produits végétaux servant principale-

ment à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris

ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes,

noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes

de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés

de céréales, autres que le riz, les 100 kg

30.

19.08.21

19.08 C

Pain d’épices et similaires, les 100 kg

42. 

19.08.22

ex 23.02.10

ex 23.02 A II

Résidus du criblage de céréales autres que les riz, les 100 kg : 60. 

ex 23.02.B II

ex 23.06.15

ex 23.06 B

Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nour-

riture des animaux, à l’exception de collets de betteraves

non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales

et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg : 87. 

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres

aliments préparés pour les animaux, autres préparations

utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc),

à l’exception d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits

emballages ;

ex 23.07.10

ex 23.07 B

contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres

que le riz, les 100 kg

87. 

LISTE II.

10.02.00

10.02

Seigle, les 100 kg

60. 

10.02.10

ex 11.01.20

ex 11.01 C I

Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du

bétail, les 100 kg

72. 

ex 11.01.20

ex 11.01 C I

Autres farines de seigle, les 100 kg

100. 

Règlement grand-ducal du 27 avril 1962 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d’employeurs visés à l’article 1er sub A de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation

Les taux de cotisation pour les groupes d’employeurs visés à l’article 1er sub A de l’arrêté grand-

ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et

des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés sont fixés à partir du 1er mai

1962 comme suit

Groupe

Taux

I

pr mém.

II

pr mém.

III

4,37%

IV

4,46%

V

3,40%

VI

5,

%

VII

1,70%

Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité Règlement ministériel du 2 avril 1962 concernant les transports aériens non réguliers au Grand-Duché de

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 avril 1962.

Le Ministre des Transports.

Pierre Grégoire.

Règlement ministériel du 4 avril 1962 modifiant l’annexe I au règlement ministériel

du 1er janvier 1962

suspendant l’obligation

de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation

de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié par la suite ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Arrêtent

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 avril 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement ministériel du 14 avril 1962 portant désignation

des associations agricoles ayant droit à un délégué

au Conseil National de l’Agriculture.

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal

du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres pro-

fessionnelles ;

Sur proposition de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ;

Arrête

Règlement ministériel du 14 avril 1962 portant désignation des associations agricoles ayant droit à un délégué au Conseil National de l’Agriculture.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Règlement

grand-ducal du 17 avril 1962 concernant les élections pour la caisse de maladie agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau.

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole, notamment les articles 28,

29, 31 et 32 ;

L’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture entendu en son avis ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier .  De la commission.

Date des élections.

Titre Ier .  De la commission.

L’élection des membres effectifs et suppléants se fera par correspondance d’après le régime de la

majorité relative.

Liste électorale.

Titre III.  Dispositions finales.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 avril 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Règlement grand-ducal du 27 avril 1962 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d’employeurs

visés à l’article 1er sub A de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution

des

groupes d’employeurs et la fixation

de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations fami-

liales pour les salariés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création

d’un régime général des allocations familiales notamment l’article 12 sub A  régime des salariés ;

Vu Notre arrêté du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation

de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 avril 1962 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d’employeurs visés à l’article 1er sub A de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 avril 1962.

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale.

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling.

Jean

Grand-Duc héritier.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

S c h u t t r a n g e . 

Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts et du

chef de la confection des tombes.

En séance du 2 janvier 1962, le conseil communal de Schuttrange a pris deux délibérations portant nou-

velle fixation des taxes à percevoir

a) du chef du transport des morts ;

b) du chef de la confection des fosses aux cimetières de cette commune.

Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêtés grand-ducaux du 18 février 1962 et publiées en

due forme.  12 mars 1962.

T r o i s v i e r g e s . 

Règlement communal concernant l’emploi de l’ambulance de la Protection

civile affectée au centre d’intervention de Troisvierges.

En séance du 9 février 1962 ,le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant fixation

des taxes pour l’emploi de l’ambulance de la Protection Civile, affectée au centre d’intervention de Trois-

vierges.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 2 mars 1962 et publié en due forme. 

 2 mars 1962.

Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Par délibération du 23 décembre 1961, le Conseil communal de Rœser a décidé la fusion des sections de

comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifi-

cation des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 9 avril 1962.

 9 avril 1962.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Titre Ier .  De la commission.

La liste des électeurs est établie par le comité-directeur et arrêtée le dixième jour après la publi-

cation de la date des élections.

Y seront portés les assurés de nationalité luxembourgeoise qui auront accompli l’âge de dix-huit ans à

la date à laquelle la liste est arrêtée et, à la même condition d’âge, les ressortissants des pays étrangers avec

lesquels le Grand-Duché a conclu une convention de réciprocité en la matière.

La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui suivent la clôture.

Tout électeur est autorisé à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Il pourra en demander la

rectification par requête circonstanciée et motivée au président du Conseil Arbitral des Assurances Sociales,

à déposer au siège dudit Conseil endéans le délai ci-dessus.

Le président du Conseil Arbitral statuera dans les trois jours qui suivent l’expiration du même délai.

Sa décision sera définitive.

Déclaration de candidature.

Titre Ier .  De la commission.

Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes de nationalité luxembourgeoise, portées

sur la liste électorale et remplissant au jour des élections les conditions d’éligibilité énumérées à l’article 29

de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole.

Titre Ier .  De la commission.

Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister aux opérations prévues aux

articles 16 à 19 pour en surveiller la régularité.

Titre Ier .  De la commission.

Les déclarations de candidature doivent être présentées individuellement par écrit au comité-

directeur de la caisse dans les dix jours de la date fixée pour la clôture de la liste électorale.

Les déclarations doivent être accompagnées d’une attestation, délivrée par l’autorité communale du

domicile électoral du candidat et certifiant que le candidat est de nationalité luxembourgeoise, jouit des

droits civils et politiques et est âgé de vingt-cinq ans accomplis au jour des élections.

La déclaration doit être signée par le candidat et contresignée par vingt-cinq électeurs au moins.

Aucun électeur ne peut valablement appuyer une candidature s’il est lui-même candidat.

Chaque déclaration sera revêtue, lors de sa présentation, d’un numéro d’ordre. Le président du comité-

directeur établira, dans l’ordre alphabétique, la liste des candidatures et en affichera, à partir du onzième

jour qui suit la clôture de la liste électorale, le tableau au siège de la caisse.

Titre Ier .  De la commission.

Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au président du comité-

directeur de la caisse avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Titre Ier .  De la commission.

Chaque électeur pourra contester la recevabilité d’une candidature dans les trois jours de l’af-

fichage du tableau des candidatures. La contestation sera portée par écrit devant le président du Con-

seil Arbitral des Assurances Sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain.

Le président du comité-directeur complétera sans retard, dans l’ordre alphabétique, le tableau des can-

didatures recevables.

Dispense d’élection.

Titre Ier .  De la commission.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des membres effectifs à élire, ceux-ci seront

proclamés élus par le comité-directeur de la caisse.

En cas d’application du présent article, le comité-directeur en dressera procès-verbal qui sera affiché au

siège de la caisse.

Titre Ier .  De la commission.

Lorsque le nombre des candidats aura été insuffisant pour remplir le nombre des membres ef-

fectifs prévus, le Ministre de l’Agriculture procédera aux nominations nécessaires, après avoir demandé des

propositions au Conseil National de l’Agriculture.

Bureau électoral.

Titre Ier .  De la commission.

Le bureau électoral se composera d’un président, de quatre scrutateurs et d’un secrétaire.

Le président du bureau sera nommé par le Ministre de l’Agriculture. Le président choisira lui-même

les scrutateurs et secrétaire.

Aucun candidat ne pourra faire partie d’un bureau électoral.

L’indemnisation du président, des membres et du secrétaire du bureau sera fixée par le Ministre de l’Agri-

culture.

Bulletins

de vote.

Titre Ier .  De la commission.

Les bulletins de vote seront uniformes pour tous les électeurs. Ils porteront le tableau des can-

didatures tel qu’il aura été complété conformément à l’article 8. Le nom de chaque candidat sera suivi d’une

case dans laquelle l’électeur pourra inscrire une croix comme expression de son suffrage.

Titre Ier .  De la commission.

Huit jours au moins avant les élections, le comité-directeur adresse aux électeurs le bulletin

électoral sous pli recommandé à la poste. Ce pli contiendra les instructions pour les électeurs, le bulletin

de vote, une enveloppe destinée à recevoir le bulletin et un second pli affranchi, portant l’adresse du pré-

sident du bureau électoral, la mention « port à payer par le destinataire » et sous cette mention, un espace

réservé pour l’apposition de la signature de l’électeur. Le second pli portera en outre un numéro d’ordre.

Les réclamations pour défaut d’envoi d’un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus

tard le cinquième jour avant les élections.

Chaque électeur dispose au maximum de soixante suffrages qu’il exprime par une croix apposée à l’encre

ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi, sans pouvoir attribuer plus d’un suffrage à

un candidat.

Titre Ier .  De la commission.

Les électeurs retournent le bulletin électoral dûment rempli par lettre recommandée à la poste au

plus tard l’avant-veille du jour fixé pour les élections ou par remise contre récépissé au président du

bureau ou à son représentant au plus tard le jour des élections.

Ils feront usage de l’enveloppe destinée à recevoir le bulletin pour l’y enfermer et de celle portant l’adresse

du président du bureau électoral pour l’acheminement. Les deux enveloppes doivent être fermées ; la der-

nière sera revêtue lisiblement de la signature de l’électeur à l’endroit marqué à cet effet.

Titre Ier .  De la commission.

Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif.

L’électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président du bureau

électoral contre remise du premier qui sera détruit ; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de même

pour les enveloppes prescrites aux dispositions qui précèdent pour le renvoi du bulletin.

Dépouillement.

Titre Ier .  De la commission.

Le scrutin est clos à six heures du soir du jour fixé pour les élections. Le lendemain le président

remet au bureau électoral les enveloppes qu’il a reçues.

Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste des électeurs. Puis les enveloppes exté-

rieures seront ouvertes et immédiatement détruites. Cette opération étant terminée dans son ensemble, il

sera procédé à l’ouverture des enveloppes contenant les bulletins. Les bulletins en seront retirés par le

président, mais sans qu’ils soient dépliés.

Si une enveloppe contient plus d’un bulletin, ces bulletins seront considérés comme nuls.

Le nombre des votants et des bulletins est inscrit au procès-verbal. Les bulletins nuls conformément à

l’alinéa qui précède sont mentionnés spécialement.

Titre Ier .  De la commission.

Après que les bulletins auront été mêlés, ils seront dépliés par l’un des scrutateurs, soumis à

l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.

Deux des scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Les notes afférentes seront

paraphées par le président et annexées au procès-verbal après signature du scrutateur respectif.

Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront gardés

par le président sous enveloppes scellées.

Titre Ier .  De la commission.

Sont nuls

1° tout bulletin qui n’aurait pas été envoyé ou remis par le président aux électeurs ;

2° ce bulletin même

a) s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage,

b) s’il contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire,

c) s’il porte un signe distinctif, de même que s’il est enfermé dans une enveloppe marquée ou dans une

enveloppe autre que celle délivrée par le président.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, le nombre des

suffrages et les fait inscrire au procès-verbal.

Titre Ier .  De la commission.

Sont élus membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Ceux qui les suivront

immédiatement dans l’ordre des suffrages obtenus auront la qualité de membres suppléants jusqu’à con-

currence du nombre à élire.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé l’emportera.

En cas d’égalité d’âge, le sort décidera.

Il n’y aura pas de ballotage.

Les noms des membres effectifs et membres suppléants seront proclamés par le président.

Le président en dressera procès-verbal qui sera affiché au siège de la caisse.

Titre Ier .  De la commission.

Le procès-verbal sera signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédition

en sera transmise, le lendemain au plus tard de sa signature, au Ministre de l’Agriculture. Les bulletins

seront conservés, jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des con-

tenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite.

Remplaçants.

Titre Ier .  De la commission.

Lorsqu’un membre est exclu ou déchargé de ses fonctions ou, si pour un motif quelconque,

un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complé-

mentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs dans l’ordre correspondant

au résultat des élections, Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.

A défaut de membre suppléant, le Ministre de l’Agriculture procédera à la nomination nécessaire, après

avoir demandé des propositions au Conseil National de l’Agriculture.

Contestations.

Titre Ier .  De la commission.

Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement

ou qui auront été soulevées par les témoins, seront toisées par les membres du bureau à la majorité des

voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.

Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal.

La validité de l’élection peut être contestée par tout électeur dans les huit jours après la proclamation

du résultat.

Les recours motivés seront à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste au Ministre de l’Agricul-

ture qui décidera d’urgence et en dernier ressort.

Titre Ier .  De la commission.

Pour le cas où les opérations électorales seraient déclarées nulles dans leur ensemble, il sera

procédé à de nouvelles élections ; si l’élection d’un ou de plusieurs membres est nulle, il sera procédé con-

formément à l’article 21.

Titre II.  Du comité-directeur et des assesseurs auprès du Conseil Arbitral

et du Conseil Supérienr des Assurances Sociales.

Titre II.  Du comité-directeur et des assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérienr des Assurances Sociales.

L’élection du comité-directeur a lieu au cours de la réunion de la commission que le président du

comité en fonctions convoquera à cet effet par lettre recommandée huit jours avant la réunion.

Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit au comité-directeur de la caisse dans

les dix jours de la proclamation du résultat des élections à la commission.

Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister à l’élection du comité.

Les articles 4, 7, 8, 9, 10, 11 alinéa 3, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 seront applicables.

Le membre présent le plus âgé de la commission sera président du bureau électoral, assisté de deux scru-

tateurs et d’un secrétaire à son choix.

Le bulletin électoral sera remis à chaque électeur au cours de la réunion même. Chaque électeur disposera

de quatorze voix. Le dépouillement et la proclamation du résultat auront lieu séance tenante.

Sont élus membres effectifs, ceux qui auront obtenu la moitié au moins des suffrages valablement émis.

Lorsque des membres n’auront pas atteint cette majorité, il sera procédé d’après le même régime entre les

candidats restants. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé l’emportera. Ceux qui suivront les

membres effectifs immédiatement dans l’ordre des suffrages obtenus auront la qualité de membres suppléants

jusqu’à concurrence du nombre à élire.

Toute assemblée, convoquée conformément aux dispositions du présent article, opère valablement si

au moins la moitié des membres effectifs sont présents.

Titre II.  Du comité-directeur et des assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérienr des Assurances Sociales.

Les fonctions de membre effectif du comité-directeur et de membre effectif de la commission sont

incompatibles.

Titre II.  Du comité-directeur et des assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérienr des Assurances Sociales.

Au cours de la première réunion qui sera présidée par le membre le plus âgé, le comité élira dans

son sein un président et un vice-président.

Il sera procédé par bulletins manuscrits, sans qu’il y ait lieu à présentation formelle de candidatures.

L’élection du président se fera conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 13 mars 1962

portant création d’une caisse de maladie agricole.

L’élection du vice-président se fera à la majorité relative. En cas de parité des voix, le membre le plus

âgé l’emportera. En cas d’égalité d’âge, le sort décidera.

Titre II.  Du comité-directeur et des assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérienr des Assurances Sociales.

L’élection des assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances So-

ciales et de leurs suppléants aura lieu d’après les dispositions de l’article 24.

Chaque électeur disposera d’un nombre de voix double du nombre des assesseurs effectifs à élire.

Titre II.  Du comité-directeur et des assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérienr des Assurances Sociales.

Les fonctions de membre du comité-directeur, d’assesseur auprès du Conseil Arbitral et d’as-

sesseur près du Conseil Supérieur des Assurances Sociales sont incompatibles. Nul ne peut être candidat

en même temps à plus d’une de ces fonctions.

Titre III.  Dispositions finales.

Titre III.  Dispositions finales.

Lorsque le dernier jour des délais fixés dans le présent règlement est un dimanche ou un jour de

fête légale, ce délai n’expirera que le lendemain.

Titre III.  Dispositions finales.

Pour les premières élections, les fonctions dévolues au comité-directeur seront exercées par un

délégué de l’autorité de surveillance.

Titre III.  Dispositions finales.

Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.

Titre III.  Dispositions finales.

La loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole est mise en vigueur

dans la mesure où elle concerne les élections réglementées par le présent règlement.

Titre III.  Dispositions finales.

Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Betzdorf, le 17 avril 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean

Emile Colling

Grand-Duc

héritier.

Règlement

ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires, modifié par le règlement grand-ducal du 29 mars 1962 ;

Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 3 février 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 30 mars 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →