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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de

74 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (74)

Texte législatif (74 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du

23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques

Loi du 23 décembre 2016

1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de

l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas

d’émission de gaz à effet de serre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

Objet

(1) La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l’habitat durables de même que la rénovation

énergétique durable de logements anciens.

A cette fin il est créé un régime d’aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets

d’investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique

durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.

(2) Le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, dénommé ci-après «le ministre», peut accorder, dans les

limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques,

des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l’État, pour la réalisation

d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant

légal d’un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides

financières, faisant partie dudit groupement.

(3) Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide

1. toute installation d’occasion;

2. tous échanges, remplacements ou réparations de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment

du reste de l’installation.

(4) Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet

d’investissement.

(5) Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard

le 31 décembre 2024.

Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se

rapporte la facture en question.

En vue de sa liquidation, la demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2026.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour la construction d’un

logement durable

(1) Est visé un logement durable qui remplit simultanément les conditions suivantes

1. Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation

a) dont la consommation d’énergie est quasi nulle tel que défini par le règlement grand-ducal modifié du

30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, et

b) respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.

2. Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations

techniques» et «Fonctionnalité», au moins 60 pour cent du nombre maximal de points effectivement réalisables

par le logement faisant l’objet de la demande d’aide financière, pour la sélection de critères de durabilité repris

à l’annexe II et définis par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité

des logements.

3. Il atteint 24 points pour le critère de durabilité 4.1.1 «Évaluation environnementale des matériaux de construction

– indicateur environnemental Ienv» de la catégorie «Ecologie».

Toutefois, pour les bâtiments comportant au moins trois étages au-delà du rez-de-chaussée, le nombre de points

à atteindre pour le critère de durabilité 4.1.1 est réduit à 21.

4. Il atteint 10 points pour le critère de durabilité 5.8.1 «Montage et capacité de démontage» de la catégorie

«Bâtiment et installations techniques».

Toutefois

a) le nombre de points est ramené à 6 dans le cas d’un nouveau logement durable pour lequel l’autorisation de

bâtir est demandée en 2017;

b) le nombre de points est ramené à 8 dans le cas d’un nouveau logement durable pour lequel l’autorisation de

bâtir est demandée en 2018;

c) l´aide financière visée au paragraphe 2 est diminuée de 20 pour cent pour les nouveaux logements durables

pour lesquels l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1er janvier 2019 et qui atteignent seulement 8

points.

(2) Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de

performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la

performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique

est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous. Pour un logement

faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties

communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous.

Pour un bâtiment pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020

inclus, les aides financières se présentent comme suit

Surface de référence énergétique [m2]

Aide financière [euros / m2]

Maison unifamiliale

I

jusqu’à 150

Logement faisant partie d’un immeuble collectif ayant une surface

de référence énergétique ≤ 1000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80 - 120

Logement faisant partie d’un immeuble collectif ayant une surface

de référence énergétique > 1000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80 - 120

I: Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison

unifamiliale et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes.

II: Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique du logement

comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

Loi du 23 décembre 2016 portant introduction d’une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit

1. À la suite du chapitre 2quinquies est inséré un nouveau chapitre 2sexies libellé comme suit

«Chapitre 2sexies. – Certification de la durabilité des logements».

2. Un article 14octies nouveau, figurant sous le chapitre 2sexies prend la teneur suivante

«Art. 14octies. (1) Une aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité d’un logement peut être

accordée au propriétaire du logement sous la forme d’une prime de 1.500 euros pour une maison unifamiliale et

de 750 euros pour un logement dans un immeuble collectif, sans dépasser les coûts effectifs de l’établissement

du certificat à supporter par le propriétaire du logement.

Une aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité ne peut être accordée, si un certificat de

durabilité antérieur établi pour le même logement est encore valable et si la demande en obtention de l’aide

financière est présentée plus d’un an après la date de l’établissement du certificat de durabilité.

(2) Le certificat contient une évaluation de durabilité du logement selon des critères regroupés en sous-

catégories, elles-mêmes regroupées en six catégories.

La catégorie relative à l’implantation géographique du logement comporte des critères évalués en fonction des

sous-catégories

1. Commune dans laquelle est sis le logement;

2. Intégration du logement dans le concept urbain;

3. Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publics;

4. Raccordement au réseau routier;

5. Accessibilité aux infrastructures sociales;

6. Ensoleillement;

7. Qualités du site sur lequel se trouve le logement.

La catégorie relative aux aspects sociaux du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-

catégories

1. Disponibilité de fonctions sociales au sein des immeubles collectifs;

2. Utilisation du sol.

La catégorie relative à l’économie du logement comporte un critère évalué en fonction de la consommation

d’énergie du logement.

La catégorie relative à l’écologie du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories

1. Évaluation environnementale des matériaux de construction;

2. Besoin en énergie primaire au cours du cycle de vie du logement;

3. Évaluation de la ressource du bois;

4. Besoin en eau potable et de la quantité d’eau usée;

5. Utilisation d’énergie renouvelable;

6. Autoconsommation électrique;

7. Consommation économe en énergie des appareils électroménagers;

8. Plantation et intégration de facteurs naturels;

9. Revitalisation de bâtiments existants.

La catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques du logement comporte des critères évalués en

fonction des sous-catégories

1. Isolation acoustique;

2. Hygrothermie du bâtiment;

3. Étanchéité à l’air du bâtiment;

4. Facilité du nettoyage et de l’entretien du bâtiment;

5. Mise en œuvre de la construction;

6. Planification intégrale des immeubles collectifs;

7. Mise en service et documentation des installations techniques;

8. Montage et capacité de démontage.

La catégorie relative à la fonctionnalité du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-

catégories

1. Aspects fonctionnels;

2. Sécurité;

3. Conception universelle;

4. Réglage des installations techniques;

5. Confort visuel;

6. Confort thermique en hiver;

7. Confort thermique en été;

8. Santé et qualité de l’air intérieur;

9. Équipement limitant la pollution électromagnétique;

10. Etat de la construction existante.

(3) Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989

portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, par des personnes agréées en vertu de

l’article 11bis de la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et du règlement grand-ducal

pris en son exécution, ou par un conseiller en énergie au sens de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément

de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches

techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

(4) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions tient un registre des certificats de durabilité des logements

et de leurs annexes.

(5) Un règlement grand-ducal fixe

1. Les critères de durabilité d’un logement, la pondération de ces critères regroupés en sous-catégories, elles-

mêmes regroupées en catégories, et les méthodes d’évaluation de ces mêmes critères;

2. La procédure de l’établissement, la validité et la disposition du certificat de durabilité des logements et ses

annexes;

3. La procédure de demande de l’aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité d’un logement

et le contenu du dossier de demande.»

Chapitre I – Catégories des critères de durabilité

Critères du certificat de durabilité des logements

Sont déterminés

1. aux chapitres 1.1 à 1.7 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’implantation géographique du logement;

2. aux chapitres 2.1 à 2.2 de l’annexe, les critères de la catégorie relative aux aspects sociaux du logement;

3. au chapitre 3.1 de l’annexe, le critère de la catégorie relative à l’économie du logement;

4. aux chapitres 4.1 à 4.9 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’écologie du logement;

5. aux chapitres 5.1 à 5.8 de l’annexe, les critères de la catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques

du logement;

6. aux chapitres 6.1 à 6.10 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à la fonctionnalité du logement.

Chapitre II – Le certificat de durabilité

Chapitre I – La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement

Objet

Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui

relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du ministre ayant

l’Environnement dans ses attributions, ci-après désignés par les «ministres».

Les ministres mettent en œuvre un système de collecte et de saisie commun des demandes d’aides relatives au

logement relevant de leurs compétences respectives.

Les ministres sont les responsables du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des demandes

d’aides relatives au logement. Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie des obligations qui leur

incombent en vertu de la présente loi à un agent de leur ministère ou d’une administration placée sous leur autorité en

fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant.

Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d’instruction, de gestion et de suivi

administratif des dossiers d’aides relatives au logement, selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à

la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement.

Aux fins de contrôler si un demandeur ou un bénéficiaire remplit les conditions d’octroi et de maintien

d’aides relatives au logement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement

dans ses attributions peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnes concernées. Ces données

sont les suivantes

1. les nom(s) et prénom(s);

2. les numéros d’identification nationale;

3. le sexe;

4. les date et lieu de naissance;

5. la date de décès

6. l’état civil;

7. le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le

numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de

copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement;

8. les revenus;

9. la fortune;

10. la situation de famille et la composition du ménage;

11. le statut d’handicapé;

12. le titre de propriété du logement;

13. les données bancaires;

14. les données techniques du logement.

Loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques.

Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par

1. «bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée; si l’aide est accordée à plusieurs personnes, elle est

répartie entre celles-ci à parts égales;

2. «demandeur»: la ou les personnes, physiques ou morales, qui introduisent et signent une demande en obtention

d’une aide et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement;

3. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier;

4. «installation technique»: une installation technique au sens de l’article 5 de la loi du 23 décembre 2016 instituant

un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies

renouvelables dans le domaine du logement, à l’exclusion des installations solaires photovoltaïques;

5. «logement»: un local d’habitation distinct et indépendant;

est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation

cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de

personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes;

un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant

d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les

habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

6. «ménage»: une personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement;

7. «mesure d’assainissement»: une mesure d’assainissement au sens de l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016

instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des

énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Chapitre I – Prêt climatique à taux réduit

Eligibilité pour un prêt pour le financement de mesures d’assainissement

(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit pour le financement de mesures

d’assainissement introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur

est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux

partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement

pour lequel l’aide est demandée.

(2) Au formulaire de demande doivent être annexés

1. le titre de propriété du logement;

2. le rapport concluant établi par le conseiller en énergie au sens de l’article 8 du règlement grand-ducal du 23

décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la

promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine

du logement;

3. les offres de prix et devis vus par le conseiller en énergie;

4. l’acte constitutif, un extrait du registre de commerce et des sociétés, et des pièces d’identité des représentants,

si le demandeur est une personne morale;

5. une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique;

6. un document attestant le séjour légal du demandeur, personne physique, dans son pays de résidence.

(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant

le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A

défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.

(4) A condition que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ait constaté que le concept

d’assainissement présenté par le demandeur est conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre

2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de

la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et en

ait informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, le demandeur est éligible à l’aide financière liée au prêt

climatique à taux réduit.

Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

Définitions

Pour l’application de la présente loi, l’on entend par

1. «demandeur»: la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide visée par

la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations

techniques, sauf s’il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce

à l’aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi;

2. «bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée;

3. «logement»: un local d’habitation distinct et indépendant;

a) est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation

cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de

personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes;

b) un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant

d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que

les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement

une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

4. «logement durable»: un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes

a) Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation et dont la

consommation d’énergie est quasi nulle;

b) Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations

techniques» et «Fonctionnalité» définies à l’article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février

1979 concernant l’aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des

modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l’article 14octies précité.

5. «coûts effectifs»: les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour un assainissement

énergétique durable

(1) Sont visés les bâtiments utilisés intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique et les

parties d’un bâtiment utilisées à des fins d’habitation après assainissement énergétique

1. âgés de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière, et

2. respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.

Seuls sont éligibles les travaux d’assainissement réalisés sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 8, et qui

font l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 8.

(2) La qualité des matériaux d’isolation utilisés est évaluée moyennant l’indicateur écologique Ieco12 déterminé

conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des

logements.

(3) Les montants alloués pour l’assainissement des éléments de construction de l’enveloppe thermique sont calculés

sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini

est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces

des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique

du bâtiment assaini, conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance

énergétique des bâtiments d’habitation.

Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]

Elément assaini

Standard de

performance

IV

Standard de

performance

III

Standard de

performance

II

Standard de

performance

I

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)

Mur contre sol ou zone non chauffée

Toiture inclinée ou plate

Dalle supérieure contre zone non

chauffée

Dalle inférieure contre zone non

chauffée ou sol ou extérieur

Fenêtres et portes-fenêtres

Pour la position 7 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants

alloués.

Toutefois, mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée

pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l’indicateur écologique Ieco12 est

supérieure à 50,0 UI6/m².

(4) Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 peuvent être augmentées d’un bonus qui est

fonction de l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment assaini tel que défini au règlement grand-ducal modifié

du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Le bonus est déterminé

conformément au tableau suivant

Catégorie d’efficacité de l’indice

de dépense d’énergie chauffage

Bonus

C

20 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3

B

40 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3

60 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3

Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes

1. L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement

énergétique, doit atteindre la catégorie d’efficacité C, B ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

2. L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment doit être amélioré d’au moins deux catégories d’efficacité

suite à l’assainissement énergétique.

(5) Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus

de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches

successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction

de l’enveloppe thermique du bâtiment mène à une amélioration de la catégorie d’efficacité de l’indice de dépense

d’énergie chauffage. Toutefois, pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement

atteint la catégorie d’efficacité B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser

40 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3. Pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage

après assainissement atteint la catégorie d’efficacité A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou

trois tranches, ne peut dépasser 60 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3.

(6) Pour les murs extérieurs, isolés du côté extérieur ou du côté intérieur avec des isolants thermiques qui

remplissent simultanément les conditions suivantes

1. Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m², et

2. Ils sont intégralement de nature minérale, y compris l’enduit,

les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4,

peuvent être augmentées de 20 euros/m2 assaini.

(7) Pour les éléments assainis avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes

1. Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m²,

2. Ils sont constitués exclusivement de matériaux renouvelables, et

3. Ils sont fixés exclusivement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit,

les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4,

peuvent être augmentées des montants indiqués dans le tableau ci-dessous

Elément assaini

Aide financière additionnelle

[euros/m2 assaini]

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)

Mur contre sol ou zone non chauffée

Toiture inclinée ou plate

Dalle supérieure contre zone non chauffée

Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur

(8) Les aides financières déterminées conformément aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 ne peuvent dépasser 50 pour cent

des coûts effectifs des mesures d’assainissement.

(9) Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base

de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi

conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des

bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant

de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif,

la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant

de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois pas dépasser 50 pour

cent des coûts effectifs.

Aide financière [euros / m2]

Maison unifamiliale

Logement faisant partie

d’un immeuble collectif

Ventilation sans

récupération de chaleur

Ventilation avec

récupération de chaleur

La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison unifamiliale et à 80 m2 pour

un logement faisant partie d’un immeuble collectif. Pour l’immeuble collectif, les aides financières sont plafonnées à

30.000 euros.

La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est seulement éligible si

1. l’ensemble des fenêtres est remplacé par de nouvelles fenêtres répondant aux exigences figurant à l’annexe II,

point 1 concernant l’article 2 et;

2. le remplacement des fenêtres se fait en dehors d’un assainissement énergétique des murs extérieurs.

Loi du 23 décembre 2016 portant introduction d’une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Logement,

Crans, le 23 décembre 2016.

Marc Hansen

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Doc. parl. 7053; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment son article 14octies;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre

des salariés;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Environnement,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I – Catégories des critères de durabilité

Chapitre II – Le certificat de durabilité

Etablissement

(1) Le certificat de durabilité est à établir sur base des catégories de critères énumérés aux articles 1er à 6.

(2) Le certificat de durabilité doit contenir tous les éléments et toutes les annexes énumérés aux chapitres 0.3 et

0.4 de l’annexe.

(3) Les indicateurs de l’évaluation environnementale Ienv et du besoin en énergie primaire Iprim des matériaux de

construction, ainsi que les indicateurs de référence y respectifs sont calculés sur base des règles déterminées au

chapitre 7.3 de l’annexe.

(4) Les personnes qui établissent des certificats de durabilité sont encouragées à suivre une formation spécifique

organisée par le ministre. Cette formation porte sur la méthode d’établissement d’un certificat de durabilité, sur

l’utilisation de l’outil informatique spécifique servant à établir un certificat de durabilité mis à disposition par le ministre,

sur l’initiation aux critères d’évaluation de la durabilité et sur la structure du dossier de demande de l’aide financière

pour l’établissement d’un certificat de durabilité.

Le ministre établit et met à disposition du public une liste des architectes, ingénieurs-conseils et conseillers en

énergie ayant suivi la formation spécifique.

(5) La surface de référence énergétique du logement prise en compte pour l’établissement d’un certificat de

durabilité est la surface destinée à des fins d’habitation au sens du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007

concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitations et du règlement grand-ducal modifié du 31 août

2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

(6) Le certificat de durabilité doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans le

logement certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d’un original du certificat de durabilité.

Chapitre I – La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du mi

Données à caractère personnel traitées

(1) Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement revêtant

ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur

situation socio-économique, et les données relatives au logement pour lequel une aide au logement est demandée.

(2) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions traite les données relevant de toutes les catégories de

données énumérées au paragraphe 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d’aides

relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions traite les données relevant des catégories de données

relatives à l’identification et au logement énumérées au paragraphe 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi

administratif des dossiers d’aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire.

Un règlement grand-ducal détermine les données relatives à l’identification, les données socio-économiques et les

données relatives au logement traitées par les ministres ou leurs agents.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement.

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions

peuvent autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 1er aux agents de leur ministère ou de

l’administration placée sous leur autorité, nommément désignés par eux, en fonction de leur attribution.

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Prêt climatique à taux réduit

(1) Une aide financière sous la forme d’une subvention d’intérêts liée à un prêt contracté auprès d’un établissement

de crédit est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, si les conditions suivantes sont remplies

1. le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un

logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques, y compris les

travaux en relation directe avec la réalisation de ces mesures ou la mise en place des installations techniques;

2. l’affectation de l’immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de

l’introduction de la demande de l’aide financière;

3. le logement est sis sur le territoire luxembourgeois;

4. le logement sert d’habitation principale et permanente selon les conditions indiquées à l’article 3;

5. les mesures d’assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de

l’article 6 de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de

l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ou le logement

est équipé d’installations techniques;

6. le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté;

7. le bénéficiaire, personne physique, est en séjour légal dans son pays de résidence.

(2) Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d’un seul prêt

ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut pas dépasser le montant de 100.000 euros, sur une période maximale

de quinze ans à compter du paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts.

(3) Le montant total de la subvention d’intérêts accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal

du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un

logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques.

(4) Le taux de la subvention d’intérêts est fixé à 1,5 pour cent. Lorsque le taux d’intérêts du prêt auquel s’applique

la subvention d’intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d’intérêts pris en charge par l’Etat est

réduit au taux d’intérêts du prêt.

(5) Aucune subvention d’intérêts n’est accordée si le montant total annuel est inférieur à 25 euros.

(6) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation de l’aide financière.

Chapitre I – Prêt climatique à taux réduit (1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit pour le financement de mesures d’assainissement introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est marié ou lié par un partenariat

Concept d’assainissement définitif

Le demandeur remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par

l’établissement de crédit lui ayant consenti le prêt.

Le concept d’assainissement à réaliser ne peut alors plus être modifié, sauf incident lors de la réalisation des travaux

rendant nécessaire une adaptation. Le demandeur doit signaler tout incident au ministre ayant l’Environnement dans ses

attributions endéans les cinq jours ouvrables. En cas d’adaptation du concept d’assainissement par le demandeur, sur

avis du conseiller en énergie, le paiement de la subvention d’intérêts est suspendu aussi longtemps que le ministre ayant

l’Environnement dans ses attributions n’a pas constaté la conformité de cette adaptation aux dispositions du règlement

grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime

d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le

domaine du logement.

Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

Construction d’un logement durable

Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d’un logement durable. A ce titre sont

visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d’habitation.

L’aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L’aide financière pour un

logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités

de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires

photovoltaïques

(1) Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade

ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment, l’aide financière s’élève à 20 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 500

euros par kWcrête. Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la

façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation.

(2) La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW.

Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie

solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de

l’électricité. Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un

même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.

chapitre 7.3 de l’annexe.

Communication

(1) Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l’acquisition ou à la location d’un logement, après

qu’un propriétaire a déclaré son intention de vente ou de location du logement concerné, doit pouvoir consulter

le certificat de durabilité du logement concerné pour lequel le propriétaire a bénéficié de l’aide financière pour

l’établissement du certificat.

(2) Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de

durabilité doit communiquer l’original de celui-ci au nouveau propriétaire.

Chapitre I – La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du mi

Collecte et saisie des demandes

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions effectue la collecte et la saisie des demandes d’aides relatives

au logement relevant de sa compétence et, en agissant pour compte du ministre ayant l’Environnement dans ses

attributions, de celles relevant de la compétence de ce dernier.

Après la collecte et la saisie des demandes d’aides relatives au logement et des pièces y relatives, les données à

caractère personnel sont transférées vers des supports de données sûrs auxquels l’agent du ministre ayant le Logement

dans ses attributions ayant effectué la collecte et la saisie n’a pas accès.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au

Mémorial.

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Habitation principale et permanente

(1) Le logement pour lequel une aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit est accordée doit, sous

peine de remboursement des intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre, servir d’habitation principale permanente, au

bénéficiaire ou à un tiers, pendant un délai d’au moins deux ans après la date du paiement de la première tranche d’une

subvention d’intérêts, respectivement après la date de l’occupation du logement.

Si une subvention d’intérêts est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de deux ans, la condition de

l’habitation permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.

En cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence, la condition de l’habitation permanente est à documenter

moyennant la production d’un certificat de résidence de l’administration communale sur le territoire de laquelle se

trouve le logement faisant l’objet de l’aide et, le cas échéant, moyennant toute autre pièce demandée par le ministre

ayant le Logement dans ses attributions.

Au plus tard trois ans après le paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts, le logement doit être

habité, sous peine de remboursement des intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre.

Le délai de trois ans peut être prorogé par décision du ministre ayant le Logement dans ses attributions si le

bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir, dans une demande écrite et dûment motivée, des raisons de force

majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières.

(2) Le bénéficiaire qui a indûment bénéficié d’une aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit est tenu de

rembourser dans leur intégralité les intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre.

(3) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, accorder

un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire

concerné.

avis du conseiller en énergie, le paiement de la subvention d’intérêts est suspendu aussi longtemps que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions n’a pas constaté la conformité de cette adaptation aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécut

Prêt pour le financement d’installations techniques

(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit pour le financement d’installations

techniques introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur

est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux

partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement

pour lequel l’aide est demandée.

(2) Au formulaire de demande doivent être annexés

1. le titre de propriété du logement;

2. les offres de prix et devis pour les installations techniques;

3. l’acte constitutif, un extrait du registre de commerce et des sociétés, et des pièces d’identité des représentants,

si le demandeur est une personne morale;

4. une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique.

(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant

le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A

défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.

(4) A condition que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ait constaté que le concept

d’assainissement présenté par le demandeur est conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre

2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de

la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et en

ait informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, le demandeur est éligible à l’aide financière liée au prêt

climatique à taux réduit.

(5) Le demandeur remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié

par l’établissement de crédit lui ayant consenti le prêt.

Chapitre II – Prêt climatique à taux zéro

Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

Assainissement énergétique durable

(1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l’assainissement énergétique durable d’un bâtiment

utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ou de la partie d’un bâtiment utilisée à des fins

d’habitation après les travaux d’assainissement.

L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la

ventilation mécanique contrôlée.

(2) Pour bénéficier de cette aide financière l’assainissement doit être réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié

à l’article 6.

Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant

le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par

l’Administration de l’environnement et sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 6.

(3) Le montant de l’aide financière pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique est fonction du

standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés et

est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être augmenté d’un bonus

financier qui est fonction de la catégorie d’efficacité atteinte par l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment

après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique.

(4) Le montant de l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de

référence énergétique du logement.

(5) L’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des

mesures d’assainissement. L’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des

coûts effectifs.

(6) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les

modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires

thermiques

(1) Sont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à

l’annexe II.

(2) Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière s’élève à 50 pour

cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants

1. 2.500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;

2. 2.500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 15.000 euros

dans le cas d’un immeuble collectif.

(3) Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage,

l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants

1. 4.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;

2. 4.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 20.000 euros

dans le cas d’un immeuble collectif.

(4) Si la mise en place de l’installation solaire thermique se fait conjointement avec l’installation d’une pompe à

chaleur ou d’une chaudière à bois répondant aux conditions et modalités d’octroi précisées aux articles 5 et 6, un bonus

de 1.000 euros peut être accordé.

chapitre 7.3 de l’annexe.

Validité

(1) Le certificat a une validité maximale de dix ans à partir de la date de son établissement. Il indique la date de son

établissement et la date de fin de sa validité.

La validité du certificat vient à échéance si, en vertu des dispositions du règlement grand-ducal modifié du

30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, un nouveau certificat de

performance énergétique doit être établi pour le logement concerné.

Chapitre I – La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du mi

Fichiers d’autres autorités

(1) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux fichiers suivants

1. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employés gérées par le Centre commun

de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale pour déterminer le revenu des

demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement;

2. le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité pour déterminer le revenu des

demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement.

(2) Les ministres ont accès aux fichiers suivants

1. le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques

et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des

personnes physiques et morales pour vérifier l’identification des administrés personnes physiques et morales;

2. le fichier de l’Administration des contributions directes relatif à l’évaluation immobilière pour vérifier le respect

des conditions légales pour l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs

et des bénéficiaires d’aides relatives au logement;

3. le fichier de l’Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour

l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides

relatives au logement;

4. le fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines pour vérifier le respect des conditions légales

pour l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires

d’aides relatives au logement.

(3) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant l’Environnement dans ses

attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant le Logement

dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l’autre ministre

est clôturée ou si une décision à prendre par l’autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent

un élément d’une décision qu’il est amenée à prendre.

(4) A l’exception de l’accès au registre national et au répertoire général, l’accès aux fichiers énumérés aux

paragraphes 1er et 2 est seulement autorisé si les demandeurs et les bénéficiaires d’aides au logement y ont donné leur

consentement.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement.

Notre Ministre du Logement et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Logement,

Crans, le 23 décembre 2016.

Marc Hansen

Henri

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Prêt climatique à taux zéro

(1) Une aide financière sous la forme d’une prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour

l’établissement d’un conseil en énergie, sans que ces frais puissent dépasser ni les honoraires effectifs du conseiller

en énergie ni le plafond de 1.500 euros, est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, si les

conditions suivantes sont remplies

1. le logement est sis sur le territoire luxembourgeois;

2. l’affectation de l’immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de

l’introduction de la demande de l’aide financière;

3. le logement sert d’habitation principale et permanente;

4. les membres du ménage du demandeur sont en séjour légal au Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août

2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

5. le revenu du ménage du demandeur répond aux conditions indiquées à l’article 5;

6. le logement répond aux conditions de surface utile d’habitation indiquées à l’article 6;

7. le bénéficiaire doit respecter la durée minimale d’habitation principale et permanente de dix ans au sens de

l’article 7, sauf dispense accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux conditions indiquées

à l’article 8;

8. aucun membre du ménage du demandeur ou du bénéficiaire n’est plein propriétaire, copropriétaire, usufruitier,

emphytéote ou titulaire d’un droit de superficie d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger. Un autre logement est un logement qui est matériellement à disposition d’un demandeur ou d’un

bénéficiaire, ou qui peut être utilement achevé, ou qui peut être utilement libéré, un logement donné en location

ou mis à disposition est considéré comme pouvant être utilement libéré. Un local d’habitation indépendant et

distinct, mais ne disposant pas d’une désignation cadastrale propre est également considéré comme un autre

logement.

Si endéans les deux ans de l’établissement d’un conseil en énergie n’ayant pas donné lieu à la réalisation d’une mesure

d’assainissement du logement, le logement est vendu, le bénéficiaire doit rembourser cette aide financière.

(2) Une aide financière sous la forme d’une prime en capital, d’une subvention d’intérêts, d’une garantie de l’Etat

pour le prêt et d’une prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’accompagnement ponctuel de la

mise en œuvre des travaux, sans que ces frais puissent dépasser ni les honoraires effectifs du conseiller en énergie ni le

plafond de 1.500 euros, est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, si les conditions suivantes

sont remplies

1. le demandeur a contracté un prêt auprès d’un établissement de crédit en vue de la réalisation d’une ou de

plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou

plusieurs installations techniques, y compris les travaux en relation directe avec la réalisation de ces mesures ou

la mise en place des installations techniques;

2. le logement est sis sur le territoire luxembourgeois;

3. l’affectation de l’immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de

l’introduction de la demande de l’aide financière;

4. le logement sert d’habitation principale et permanente;

5. les mesures d’assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de

l’article 6 de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de

l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ou le logement

est équipé d’installations techniques;

6. le prêt est contracté auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’Etat une convention

réglant les modalités de la mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités de la

garantie étatique;

7. le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté;

8. le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire, sur première demande du ministre

ayant le Logement dans ses attributions;

9. les membres du ménage du demandeur sont en séjour légal au Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août

2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

10. le revenu du ménage du demandeur répond aux conditions indiquées à l’article 5;

11. le demandeur n’a pas fait donation de sa fortune à un tiers et le financement des mesures d’assainissement ou des

installations techniques ne peut pas être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du demandeur;

12. le logement répond aux conditions de surface utile d’habitation indiquées à l’article 6;

13. le bénéficiaire doit respecter la durée minimale d’habitation principale et permanente de dix ans au sens de

l’article 7, sauf dispense accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux conditions indiquées

à l’article 8;

14. aucun membre du ménage du demandeur ou du bénéficiaire n’est propriétaire, copropriétaire, usufruitier,

emphytéote ou titulaire d’un droit de superficie d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger. Un autre logement est un logement qui est matériellement à disposition d’un demandeur ou d’un

bénéficiaire, ou qui peut être utilement achevé, ou qui peut être utilement libéré, un logement donné en location

ou mis à disposition est considéré comme pouvant être utilement libéré. Un local d’habitation indépendant et

distinct, mais ne disposant pas d’une désignation cadastrale propre est également considéré comme un autre

logement.

(3) La subvention d’intérêts couvre l’intégralité des intérêts à échoir au titre d’un prêt. Le bénéficiaire doit

rembourser à l’Etat tout paiement d’éventuels intérêts de retard.

(4) Le montant principal du prêt couvert par la garantie de l’Etat pour un même logement, que ce soit au titre d’un

seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser la somme de 50.000 euros, sur une période

maximale de quinze ans à compter de la date de la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit.

(5) Le montant de la prime en capital est de 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt

contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de

l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques.

(6) L’Etat prend en charge les frais d’un seul conseil en énergie pour un même logement, sur une période de cinq

ans à compter du paiement le plus récent d’honoraires du conseiller en énergie par l’Etat.

(7) La garantie de l’Etat accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions couvre le montant principal

d’un prêt accordé au bénéficiaire, ainsi que les intérêts à échoir. La garantie prend fin automatiquement au terme du

remboursement d’un prêt accordé au bénéficiaire.

(8) L’Etat est autorisé d’inscrire une hypothèque légale sur le logement subventionné. L’inscription de cette

hypothèque est requise par le ministre ayant le Logement dans ses attributions avant la prise d’effet de la garantie

de l’Etat. L’inscription prend rang après la ou les hypothèques éventuelles inscrites sur réquisition de l’établissement

de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts climatiques à taux zéro accordés pour l’assainissement ou

l’équipement avec une ou plusieurs installations techniques du logement subventionné.

(9) A partir du moment où le revenu du ménage du bénéficiaire est supérieur au revenu pour être éligible à l’aide

financière liée au prêt climatique à taux zéro, le taux de la subvention d’intérêts pris en charge par l’Etat est de

1,5 pour cent, sans que la durée de remboursement du prêt, la prime en capital, la garantie de l’Etat ou la prise en

charge des honoraires du conseiller en énergie n’en soient affectées. Lorsque le taux d’intérêts du prêt auquel s’applique

la subvention d’intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d’intérêts pris en charge par l’Etat est

réduit au taux d’intérêts du prêt.

(10) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation du prêt de l’aide financière.

Chapitre II – Prêt climatique à taux zéro

Prise en charge de l’élaboration du concept d’assainissement

(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro pour le financement de mesures

d’assainissement introduit sa demande de prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’élaboration

du concept d’assainissement moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est marié

ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires.

Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement pour lequel

l’aide est demandée.

(2) Au formulaire de demande doivent être annexés

1. le titre de propriété du logement;

2. les documents attestant le séjour légal du demandeur et des membres du ménage du demandeur;

3. les documents attestant le revenu du ménage du demandeur;

4. une pièce d’identité du demandeur.

(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements

et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois,

le dossier de demande est clôturé.

(4) Si le demandeur est éligible à la prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’élaboration du

concept d’assainissement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions émet un certificat de prise en charge de

ces honoraires, valable pour une durée maximale de six mois. Les frais pris en charge par l’Etat ne peuvent dépasser ni

les honoraires du conseiller en énergie à charge du demandeur, ni le plafond de 1.500 euros.

Dès réception, le demandeur remet le mémoire d’honoraires du conseiller en énergie pour paiement au ministre

ayant le Logement dans ses attributions.

Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables

(1) Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques

suivantes valorisant les sources d’énergie renouvelables

1. une installation solaire photovoltaïque;

2. une installation solaire thermique;

3. une pompe à chaleur;

4. une chaudière à bois;

5. un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur.

(2) L’aide financière pour une installation solaire photovoltaïque est plafonnée à 20 pour cent des coûts effectifs.

L’aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée

à 50 pour cent des coûts effectifs.

Toutefois

1. dans le cas du remplacement d’une chaudière existante ou d’un chauffage électrique existant, les aides financières

allouées pour une chaudière à bois peuvent être augmentées d’un bonus financier pouvant atteindre 30 pour cent

de l’aide financière visée à l´alinéa 2;

2. lorsque la mise en place d’une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d’une

chaudière à bois ou d’une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1.000 euros peut être accordé.

L’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 30

pour cent des coûts effectifs. L’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur

est plafonnée à 50 euros par kilowatt.

(3) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités

de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur

(1) Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.

(2) Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur

latente et un collecteur solaire thermique, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois

dépasser les montants suivants

1. 8.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;

2. 6.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 30.000 euros

dans le cas d’un immeuble collectif.

(3) Pour une pompe à chaleur air-eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle

telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des

bâtiments d’habitation, l’aide financière s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

(4) Pour un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté/eau

dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal

modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, l’aide financière

s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

chapitre 7.3 de l’annexe.

Contrôle

Le ministre sélectionne, parmi les certificats de durabilité établis au cours d’une année donnée, un échantillon d’une

taille permettant d’obtenir des résultats statistiquement significatifs et les soumet à une vérification de validité pouvant

porter sur les données du logement employées pour établir le certificat de durabilité, sur les résultats figurant dans le

certificat de durabilité et pouvant comporter un examen sur place du bâtiment, afin de vérifier la concordance entre

les informations fournies dans le certificat de durabilité et le logement certifié.

Le ministre informe le ministre ayant l’Économie et le ministre ayant l’Environnement dans leur attribution du

résultat de cette vérification.

Chapitre III – Aide à l’établissement d’un certificat de durabilité

Chapitre I – La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du mi

Accès aux fichiers

(1) L’accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions au fichier du ministre ayant l’Environnement

dans ses attributions, l’accès par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions au fichier du ministre ayant le

Logement dans ses attributions, et l’accès par les ministres à un des fichiers énumérés à l’article 4 prennent la forme

d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d’un gestionnaire du dossier.

(2) Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.

(3) Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est

aménagé de la manière suivante

1. l’accès au fichier est sécurisé moyennant une authentification forte;

2. tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par

les ministres ou auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu

que pour un motif précis. La date et l’heure de tout traitement ou consultation ainsi que l’identité de la personne

qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place;

3. les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement,

délai après lequel elles sont effacées.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’accès et les personnes auxquelles l’accès aux fichiers est

réservé.

Chapitre II – Le contrôle des conditions d’octroi des aides relatives au logement

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Conditions de revenu applicables au prêt climatique à taux zéro

(1) Pour être éligible à l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro, le revenu du ménage du demandeur est

inférieur ou égal au plafond de revenu fixé au barème figurant à l’annexe I.

(2) Le revenu à prendre en considération est le revenu imposable au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l’impôt,

dont dispose le demandeur et toute autre personne qui vit avec le demandeur dans le logement, à l’exception des

descendants et des parents ou alliés du demandeur jusqu’au deuxième degré inclusivement et sans prise en compte des

prestations familiales, de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, des rentes d’orphelin et des prestations de

l’assurance dépendance.

Toutefois, pour le demandeur exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est

augmenté, s’il y a lieu, de l’abattement agricole ou de l’abattement en raison d’un bénéfice de cession ou de cessation.

(3) Le revenu à prendre en considération est le revenu de l’année d’imposition qui précède la date d’octroi de l’aide.

Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui

n’a pas été exercée pendant toute l’année d’imposition, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement

d’employeur ou au cas où le ménage n’a pas eu de revenu professionnel durant ladite année d’imposition, le dernier

revenu connu au moment de l’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année.

La composition du ménage à prendre en considération est celle existant à la date d’octroi de l’aide.

(4) Un enfant à charge du ménage est un enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui

habite avec le demandeur dans le logement, et qui y est déclaré et un enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la

protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale,

soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité

sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international,

qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.

(5) Le revenu à prendre en considération est ramené au nombre-indice cent du coût de la vie, suivant les modalités

prévues par l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(6) Lorsque, en cas d’imposition collective du demandeur, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions

qui précèdent comprend, en dehors d’autres revenus nets visés par l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu, un revenu net provenant d’une occupation rémunérée du conjoint ou du partenaire,

affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au

paragraphe 5, est réduit à concurrence de 1.250 euros.

La réduction est opérée d’office sur le revenu d’un ménage exerçant à titre principal une activité agricole, commerciale

ou artisanale, à condition que le conjoint ou le partenaire soit affilié à titre personnel à un régime de pension.

Chapitre II – Prêt climatique à taux zéro (1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro pour le financement de mesures d’assainissement introduit sa demande de prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’élaboration du concept d’assainissement moyenna

Elaboration du concept d’assainissement

(1) Le conseiller en énergie établit un rapport concluant comprenant un inventaire global, ainsi qu’un concept

d’assainissement énergétique intégral pour le logement du demandeur au sens de l’article 8 du règlement grand-ducal

du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour

la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du

logement.

(2) A l’aide de la fiche technique intitulée «compilation des mesures d’assainissement possibles» mentionnée à

l’annexe II du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre

2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des

énergies renouvelables dans le domaine du logement, le demandeur sollicite au moins trois offres de prix ou devis pour

les différentes mesures des travaux et des fournitures nécessaires pour la réalisation du concept d’assainissement de

son logement.

(3) Le conseiller en énergie vérifie la conformité des offres de prix et devis avec le concept d’assainissement et

identifie les devis et offres conformes les plus avantageux.

Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

Conseil en énergie

(1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et

d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le cadre des

travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4. L’aide financière est accordée après la réalisation des travaux

d’assainissement énergétique.

Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de

personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques

d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

(2) Dans le cas d’une maison unifamiliale, l’aide financière est plafonnée à 2.200 euros, sans toutefois dépasser les

coûts effectifs du conseil en énergie.

Dans le cas d’un immeuble collectif, l’aide financière est plafonnée à 2.800 euros par immeuble, sans toutefois

dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie.

(3) Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d’octroi

et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des

conditions d’octroi de l’aide.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les chaudières à bois

(1) Sont visées les chaudières à bois respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.

(2) Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, l’aide financière s’élève à 40 pour

cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants

1. 5.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;

2. 4.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 24.000 euros

dans le cas d’un immeuble collectif;

3. 4.000 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau

de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 24.000 euros.

(3) Si un réservoir tampon est mis en place, l’aide financière allouée conformément au paragraphe 2 peut être

augmentée d’un bonus de 15 pour cent.

(4) Pour un poêle à granulés de bois dans une maison unifamiliale, l’aide financière s’élève à 30 pour cent des coûts

effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

(5) Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et

granulés de bois dans une maison unifamiliale respectivement un immeuble collectif, les aides financières s’élèvent à 25

pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

(6) Dans le cas du remplacement d’une chaudière existante combiné à une amélioration de la performance

énergétique du système de chauffage ou du remplacement d’un chauffage électrique existant, les aides financières

allouées conformément aux paragraphes 2 et 5 peuvent être augmentées d’un bonus de 30 pour cent.

Chapitre III – Aide à l’établissement d’un certificat de durabilité

Demande de l’aide financière

(1) Le demandeur d’une aide à l’établissement d’un certificat de la durabilité d’un logement introduit sa demande

moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est une personne physique mariée ou

liée par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le

formulaire de demande est à signer par tous les propriétaires du logement pour lequel l’aide est demandée.

(2) Au formulaire de demande doivent être annexés

1. le titre de propriété du logement;

2. le certificat de durabilité et les pièces annexes énumérées au chapitre 7.1 de l’annexe;

3. le mémoire d’honoraires pour l’établissement du certificat de durabilité;

4. la preuve de paiement;

5. l’acte constitutif et les pièces d’identité des représentants, si le demandeur est une personne morale;

6. une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique;

7. la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de faire établir un certificat de durabilité, s’il s’agit d’un

immeuble en copropriété.

(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et

documents nécessaires à l’instruction de sa demande.

Chapitre IV – Dispositions finales

Chapitre II – Le contrôle des conditions d’octroi des aides relatives au logement

Contrôles

(1) Les ministres peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles afin de vérifier si les conditions pour l’octroi

des aides relatives au logement sont remplies.

(2) L’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’aides

relatives au logement peuvent être vérifiées en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.

(3) Les ministres peuvent à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des

présomptions de fraude.

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Conditions de surface utile d’habitation applicables au prêt climatique à taux zéro

(1) La surface utile d’habitation d’une maison unifamiliale construite après le 10 septembre 1944 doit être de 65 m²

au moins et ne doit pas dépasser 140 m².

La surface utile d’habitation d’un logement dans un immeuble collectif construit après le 10 septembre 1944 doit être

de 45 m² au moins et ne doit pas dépasser 120 m².

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser de la condition de surface utile d’habitation

minimale pour des cas d’exception en relation avec une situation sociale difficile du ménage, et suivant qu’il sera jugé

nécessaire au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire de l’aide financière.

(2) Les surfaces utiles d’habitation sont augmentées de 20 m² pour tout enfant à charge du demandeur, à partir du

troisième enfant, et de 20 m² pour tout ascendant au premier degré du demandeur, ainsi que pour toute personne

handicapée habitant dans le logement du bénéficiaire, à partir de la cinquième personne qui habite dans ce logement, et

à condition que cette personne ne soit pas elle-même propriétaire d’un logement.

Si, pendant la durée minimale d’habitation principale et permanente de dix ans prévue à l’article 7, une ou plusieurs

des personnes prises en compte pour le calcul de la surface utile d’habitation n’habitent plus dans le logement du

bénéficiaire, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser de la condition de surface utile

d’habitation si le bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir, dans une demande écrite et dûment motivée,

des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons

financières.

(3) Est considérée comme surface utile d’habitation la surface totale du logement mesurée à l’intérieur des murs

extérieurs, y non compris caves, garages, greniers et, dans les immeubles collectifs, tous les espaces communs. Les

ateliers, surfaces commerciales ou autres dépendances professionnelles sont exclus jusqu’à un maximum de 20 m².

Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l’aménagement de mansardes mais uniquement dans la

mesure où la hauteur minimum de la mansarde est d’au moins 2 m et que celle-ci dispose d’un accès normal et d’une

surface totale de fenêtre dépassant 0,375 m².

En cas de constat du dépassement de la surface utile d’habitation admissible, le demandeur peut toutefois encore

demander un réexamen de la surface utile d’habitation pendant un délai d’un an à partir de la notification de la décision

de dépassement de la surface utile d’habitation.

(4) Sous peine de remboursement de la prime en capital, de la subvention d’intérêts et des honoraires du conseiller

en énergie pris en charge par l’Etat dans le cadre de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro, aucune

transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d’habitation ne peut être effectuée

pendant un délai de dix ans à partir du paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts.

Chapitre II – Prêt climatique à taux zéro (1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro pour le financement de mesures d’assainissement introduit sa demande de prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’élaboration du concept d’assainissement moyenna

Eligibilité pour un prêt pour le financement de mesures d’assainissement

(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro pour le financement de mesures

d’assainissement introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur

est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux

partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement

pour lequel l’aide est demandée.

(2) Au formulaire de demande doivent être annexés

1. le rapport concluant au sens de l’article 8 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures

d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de

l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

2. les offres de prix et devis vus par le conseiller en énergie.

(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant

le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A

défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.

(4) A condition que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ait constaté que le concept

d’assainissement présenté par le demandeur est conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre

2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de

la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et en ait

informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ce dernier émet un certificat d’éligibilité au prêt climatique

à taux zéro, valable pour une durée maximale de six mois, que le demandeur doit remettre lors de sa demande de prêt

à l’établissement de crédit ayant signé une convention avec l’Etat.

Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

Restitution des aides financières

(1) En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi d’une des aides financières prévues par la présente

loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée

est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas

la déclaration, les renseignements et documents demandés.

(2) En cas d’octroi d’une aide financière prévue par la présente loi, les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen

à tout moment.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour un réseau de chaleur

et un raccordement à un réseau de chaleur

(1) Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux bâtiments d’habitation, l’aide financière

couvre 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 7.500 euros.

(2) Pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur, l’aide financière s’élève à 50 euros par

kW pour une maison unifamiliale et à 15 euros par kW pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif.

La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison unifamiliale et à 8 kW pour

un logement faisant partie d’un immeuble collectif.

(3) Les aides financières prévues aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être allouées que lorsque le réseau de chaleur

est alimenté par des sources d’énergies renouvelables.

Chapitre IV – Dispositions finales

Mise en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Chapitre II – Le contrôle des conditions d’octroi des aides relatives au logement (1) Les ministres peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles afin de vérifier si les conditions pour l’octroi des aides relatives au logement sont remplies.

Visites des logements

En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi des aides relatives au logement, les agents sous l’autorité

des ministres peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au

logement pour lequel des aides relatives au logement sont demandées, qu’il s’agisse du domicile des demandeurs ou des

bénéficiaires d’aides relatives au logement ou du domicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les examens ou

contrôles nécessaires. Les visites au logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement

sont informés d’une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite.

Lorsque l’entrée au logement est refusée aux agents des ministres, le traitement du dossier de demande d’aides

relatives au logement ou le paiement des aides relatives au logement est suspendu jusqu’à ce que les demandeurs ou

les bénéficiaires d’aides relatives au logement aient fourni aux ministres tous renseignements et documents nécessaires

à l’instruction, à la gestion et au suivi de leurs dossiers d’aides relatives au logement.

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Conditions de durée minimale d’occupation du logement applicables au prêt climatique à taux

zéro

(1) Le logement pour lequel une aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro est accordée doit, sous peine

de remboursement de la prime en capital, de la subvention d’intérêts et de la prise en charge par l’Etat des honoraires

du conseiller en énergie, servir d’habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d’au moins dix

ans après la date de la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit, respectivement après la date de

l’occupation du logement.

Si une subvention d’intérêts est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de dix ans, la condition de l’habitation

principale et permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.

En cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence, la condition de l’habitation principale et permanente est

à documenter moyennant la production d’un certificat de résidence de l’administration communale sur le territoire de

laquelle se trouve le logement faisant l’objet de l’aide et, le cas échéant, moyennant toute autre pièce demandée par le

ministre ayant le Logement dans ses attributions.

Au plus tard trois ans après la date de la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit, le bénéficiaire

doit habiter le logement, sous peine de remboursement de la prime en capital, de la subvention d’intérêts et des

honoraires du conseiller en énergie pris en charge par l’Etat à ce titre.

Le délai de trois ans peut être prorogé par décision du ministre ayant le Logement dans ses attributions si le

bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir, dans une demande écrite et dûment motivée, des raisons de force

majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières.

(2) Au cas où le logement pour lequel une aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro a été accordée est

aliéné avant le délai de dix ans, ou en cas de non-occupation du logement endéans les trois ans de la date de la première

liquidation d’un prêt par un établissement de crédit, la prime en capital, la subvention d’intérêts et les honoraires

du conseiller en énergie pris en charge par l’Etat à ce titre sont immédiatement remboursables. Une mutation de la

propriété du logement subventionné n’est pas à considérer comme aliénation pour autant que le logement demeure

celui du ménage et qu’un membre au moins du ménage en est propriétaire. Si une personne bénéficiaire quitte le

logement avant le délai de dix ans, elle doit rembourser sa part des intérêts pris en charge par l’Etat au titre de l’aide

financière liée à un prêt climatique à taux zéro.

En cas de décès d’un bénéficiaire avant le délai de dix ans, sa part de l’aide n’est pas remboursable.

(3) Le bénéficiaire qui a indûment bénéficié d’une aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro est tenu de

rembourser dans leur intégralité les intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre, ainsi que la prime en capital et les

honoraires du conseiller pris en charge par l’Etat à ce titre.

(4) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, accorder

un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire

concerné.

Chapitre II – Prêt climatique à taux zéro (1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro pour le financement de mesures d’assainissement introduit sa demande de prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’élaboration du concept d’assainissement moyenna

Concept d’assainissement définitif

Le demandeur remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par

l’établissement de crédit lui ayant consenti le prêt.

Le concept d’assainissement à réaliser ne peut alors plus être modifié, sauf incident lors de la réalisation des travaux

rendant nécessaire une adaptation. Le demandeur doit signaler tout incident au ministre ayant l’Environnement dans ses

attributions endéans les cinq jours ouvrables. En cas d’adaptation du concept d’assainissement par le demandeur, sur

avis du conseiller en énergie, le paiement de la subvention d’intérêts est suspendue aussi longtemps que le ministre ayant

l’Environnement dans ses attributions n’a pas constaté la conformité de cette adaptation aux dispositions du règlement

grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime

d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le

domaine du logement.

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions émet un certificat de prise en charge des honoraires du conseiller

en énergie pour contrôler sur le chantier la mise en œuvre conforme au concept d’assainissement des mesures

d’assainissement. Les frais pris en charge par l’Etat ne peuvent dépasser ni les honoraires du conseiller en énergie à

charge du demandeur, ni le plafond de 1.500 euros.

Dès réception, le demandeur remet le mémoire d’honoraires du conseiller en énergie pour paiement au ministre

ayant le Logement dans ses attributions.

loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés.

Dispositions modificatives

A l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de

quotas d’émission de gaz à effet de serre, le point 6. est remplacé comme suit

«6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de

serre ainsi que la promotion de la construction et de l’habitat durables;»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour le conseil en énergie

(1) Sont visées les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux

prestés dans le cadre de la réalisation de travaux d’assainissement énergétique relatifs à l’article 2.

(2) Pour la prestation d’un conseil en énergie, l’aide financière s’élève à

1. 1.000 euros pour une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie;

2. 1.200 euros pour un immeuble collectif se composant de 2 logements, sans toutefois dépasser les coûts effectifs

du conseil en énergie. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 25 euros pour chaque logement

supplémentaire. Le montant total est plafonné à 1.600 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil

en énergie.

Cette aide financière peut, dans le cas d’un assainissement énergétique où l’indice de dépense d’énergie chauffage

du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, atteint au moins la catégorie d’efficacité C,

être augmentée de 100 euros pour le calcul d’un pont thermique et des propositions de traitement afférentes, sans

toutefois dépasser un montant de 500 euros.

Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l’annexe II. Un rapport concluant, reprenant le contenu

précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie avant le commencement des travaux d’assainissement

énergétique.

(3) En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique tel que défini à

l’annexe II, le conseil en énergie dont question à l’article 2 doit obligatoirement être complété par un accompagnement

ponctuel de la mise en œuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe

2. Cet accompagnement comprend la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec

les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les

conseils requis afin d’atteindre cette conformité.

(4) Pour la réalisation de la vérification de la conformité des offres précitée, l’aide financière s’élève à 50 euros par

mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 200 euros.

Pour la réalisation de la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier précitée, l’aide financière

s’élève à 125 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 500 euros.

Un rapport final, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie.

(5) L’éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 dépend de la réalisation et de la subvention

d’une des mesures définies aux articles 2 et 4 à 7. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au

paragraphe 2 est diminuée de 50 pour cent au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en

énergie sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la

promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du

logement. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 70 pour cent au

cas où seules des mesures définies aux articles 4 à 7 sont réalisées.

(6) Un seul conseil en énergie par objet est éligible.

(7) La demande d’aide financière relative au conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d’aide financière

relative à l’investissement en question.

(8) Le conseil en énergie doit être presté par un conseiller en énergie agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative

à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de

tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

Chapitre IV – Dispositions finales Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Exécution

Notre Ministre du Logement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Logement,

Crans, le 23 décembre 2016.

Marc Hansen

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg















   

           



















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Sommaire

 



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Écologie ................................................................................................................................................... 23

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Annexes ................................................................................................................................................... 59

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Références .............................................................................................................................................. 70



0.1 Introduction



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0.2 Système d’évaluation

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Évaluation globale – classes de durabilité 1, 2, 3 et 4

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Évaluation par sous-catégorie (T)

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0.3 Certificat de durabilité – Disposition et affichage des résultats



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0.4 Annexe au certificat de durabilité - Évaluation des matériaux de construction

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Affichage graphique

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1 Implantation



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Lien entre l’Homme et l’environnement.

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1.1 La commune

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des nouvelles constructions

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1.2 Intégration dans le concept urbain

Objectif

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1.3 Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publiques

Objectif

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1.4 Raccordement au réseau routier

Objectif

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Méthodologie

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1.5 Infrastructures

Objectif

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Méthodologie

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1.6 Ensoleillement

Objectif

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Méthodologie

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17 janvier,

de 09 h 00 à

16 h 00

17 janvier, midi

de 11h 00 à 14h 00

Facteur d‘ombrage ‘ombrage



4

1.7 Qualités du site

• Risque d’inondation

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes et nou-

velles

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• Nuisances sonores

Objectif

3$       @ $  #  

Méthodologie

. $  #

  

Évaluation des constructions existantes et nou-

velles

4

@   

 $  @

 $  #  

#$ N

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Documentation requise:   ) 4

&   # $N)NTT E    T







4 Y "*) @  



*

• Pollution du sol

Objectif

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      A  0  ) 



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0#  Jbrownfield redevelopment »@#   ) # )

     

Méthodologie

(          @  €   

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    Jcadastre des sites potentiellement polluésKCG!  

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  €$        J   

 K               .# 0  

#$    # 0    

Évaluation

      Jcadastre des sites potentiellement

polluésK0# #$  

Documentation requise :   ) 4

• Pollution atmosphérique

Objectif

3$       ) 0  $      @  $    

0 Y @    0    0

 $ .  



Méthodologie

.#$  0  ) 0

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Évaluation des constructions nouvelles et existantes

4+

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 $ 

 ) 0 $+ ;AT †

Documentation requise:   ) 4



-

2 Société

.    ‡     

   @   /   0 

#     # $@9 @

#    #  J$ K

2.1

Fonctions sociales au sein des immeubles collectifs

Objectif

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"      E    / 

 V L       #

   $ ) 0  

Méthodologie

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Évaluation des constructions nouvelles et existantes (immeubles collectifs)



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−

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Documentation requise:  ) 4







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I





2.2

Utilisation du sol

Objectif

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#)   .#  $    "

 C      #       G  

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes et nouvelles

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Maison unifamiliale

Immeuble collectif

Point(s)

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Type de bâtiment

Point(s)

  9  

-

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2

<     



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Documentation requise:  ) 4









3 Économie

.        

    

   0   0    # 

3.1

Énergie

Objectif

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Méthodologie

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type de bâtiment

unité

nouvelle construction

bâtiment existant

   

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-



   

>F)TC ˆG

4

-*









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     performance énergétique des bâtiments fonction-

nels » $      # &      #$ H  

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Facteurs de coût fj,x pour les consommations en énergie finale

par source d’énergie x

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@ 

8 )     

@ 

Évaluation des constructions nouvelles et existantes

.  

#   ($   

 $V   L  



qeco

Point(s)

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+

@%







 

4 Écologie

. #)   #$     .  0  

0   9  $ ) 

4.1

Évaluation environnementale des matériaux de construction

Objectif

.#     $   $.

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   E0@     #E )) 0  #  

# )

Méthodologie

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Calcul de l’indicateur environnemental Ienv

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−

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−

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−

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-

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) JÖkobau.datKŸ † 



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Incidence environnementale

Emission moyenne par euro-

péen (EU-25+3) en 2010

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-

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8  E0CA(8G

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2

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%

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Incidence environnementale

Facteur de pondération

8  )   CPF8G

@%+

8  E0A(8G

@-

8  #E)) 0C8A&8G

@

8 #C8G

@-

8 # )C38G

@2



Calcul de l’indicateur écologique Ieco

.#   0    #$   $  

        V $  .#   0

 N

o¢£C£$¤  G

Remarque

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$V  |G$  6.8 Santé et qualité de l’air intérieur

   ) 





8    N:@P$A @.CG3$ F ) <) <  )3/4A$  

3$    ¡1&!?) 1  CG



2

Indicateur environnemental Ienv pour l’évaluation des matériaux de construction mis en

œuvre pour les structures extérieures et intérieures du bâtiment dans le cadre d’une

nouvelle construction.

.              9   $  $    

$N

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Évaluation des nouvelles constructions

+

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($    $V   L  



Ienv

Point(s)

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+

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%

‰@ 

%

@ 





Documentation requise:  ) 4







4

Évaluation environnementale des matériaux de construction mis en œuvre pour

l’assainissement de constructions existantes.

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Indicateur Ieco12 dans les bâtiments existants

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0        C  G    

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$       # "0  ) 4 







*

.            

  $(f)    #$ ) 09 N

Évaluation constructions existantes : chaque élément de construction opaque est évalué séparé-

ment

+ .$$V    ($  

  $V   L  



Ieco,i

Point(s)

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$



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Documentation requise:   ) 4

Évaluation constructions existantes: éléments transparents

+ .$$V    ($  

  $V   L  



Ieco,i

Point(s)

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!@6·*

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!@6·

@ 

!@6·



¥¼@½ª ` ¥¼@½–





$



!@63

! V 



Documentation requise:  ) 4





-

4.2

Besoin en énergie primaire au courant du cycle de vie

.#$        9    

0  #      C G. $ 

$   

Indicateur du besoin en énergie primaire Iprim dans le cadre d’une nouvelle construction

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.#      C  G              

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        $  0  

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  @ @&83

       09   ) @ $ @

  #)     

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     $  4     09 

#)



.#) # @ ) 0 )  9 $ 

    

Évaluation des constructions nouvelles

+

.$$V    

($    $V   L  



Iprim

Point(s)

‰@2+



‰@*

4@%

‰@4

@%

@4





Documentation requise:   ) 4





Indicateur du besoin en énergie primaire Iprim dans le cadre de constructions existantes

30   @       

)09   9 $    .# 

   C  G@      $ 

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    #$  #   0  C) +G

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  @&83

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 0

  @ @&83

       09   ) @ $ 

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  @ o4¤xCTSG      



Évaluation des constructions existantes

+ .$$V    ($  

  $V   L  



Iprim,bâtiment, exist.

Point(s)

‰@+%



‰@2



‰ @4

%

 @4







Documentation requise:   ) 4











4.3

Évaluation de la ressource bois

Objectif

. $    .   $

   #     $  $   $ & $  

$  0  $#  

  . 

0     V0$  "

  $V  # #  0  $

"  )C+G

Méthodologie

.#         $         #$  ) 0

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$  

Évaluation des constructions nouvelles et existantes

+

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     #$ ) 0  

#   $#     .)9V $

V  !6

@      9 9  





& 

#$      #  

$

Documentation requise:   ) 4







4.4

Besoin en eau potable et quantité d’eau usée

Objectif

L’eau potableV  @    Les eaux usées$V  @

         Y  .        

#       V   0#

Les eaux pluviales      ) $  

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   #     #        0 #

# ‡(  @      L 0 #

#    

  .  $9 $

        V    )Y@

 ) $  #   

Méthodologie

.#$   

     $NJ 

K@J  T C$GK@J    

   K.     $ 

Évaluation des constructions nouvelles et existantes

Économiseurs d’eau en maison unifamiliale

Robinetterie

Consommation maximale

Point(s)

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()

- T 



++

1 

#T

% T 



++

&)#

 2 T)@  - T)





+++

Approvisionnement en eau

%  T    )

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  T   )#

 

 #    #   

++%

Infiltration des eaux pluviales

 %w      

       8     @

0# *w €      

$   

Documentation requise:  ) 4





4.5

Utilisation d’énergie renouvelable

Objectif

Le développement durable s'appuie à la fois sur la réduction du besoin en énergie (haute effi-

cacité) ainsi que sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. Cela permet de réduire les

dépendances des combustibles fossiles et donc de réduire les effets négatifs de la combustion

sur l'environnement.

Méthodologie

.#$   )   =$  9 & $V 

     0

Évaluation des constructions nouvelles et existantes

+%

.)   #)  #  $

 $  )   =$ N

Technologie

Point(s)

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 $   C @@) 

 E@G

%

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        #)

 T  ) 



+%

/      panneaux photovol-

taïques.      #    C 

)@ $       $   

  0G.   $   

 

Rapport entre la surface de l’installation et la surface dispo-

nible en toiture (S/O/E)

Point(s)

 w      # 



%w      # 



%w      # 





Documentation requise:  ) 4





+

4.6

Autoconsommation électrique

Objectif

.  €/  $0#  9 

 0 CJnerly zero energy buildingKG   C%G

Méthodologie

.   ) @  #) @ $ @

#   C$   $    0Get  

 $            #  

  )$ U0$ C2G

Évaluation des constructions existantes et nouvelles

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)$ U0 #  @        V     #   

$C4GN

Orientation de l’installation photovoltaïque

Rendement1)

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 %„‚2„@ T

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 %„‚2„@ T

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 2„@ T

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 2„@ T

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2+>F) T>F8

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 T>F)  





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%

+2

%@    9 C G@ 

  V $       # 

)$ U0

Documentation requise:  ) 4



2

4.7

Appareils économes en énergie

Objectif

1   0     .     

 

    #  0 $  /

 #   $ 

Méthodologie

. .3;AB$     0     

# #$ 0      #  &# 

            .# #       

                  &#  0

# "#   $  #JK  

  #! $   # 0

       )0 

Évaluation des constructions existantes et nouvelles

Appareils électroménagers

Classe

Point(s)

+4

.$$  C    

 G

¤¤¤

C7G

+4

1       C  

   G

¤¤¤

C7G

+4

!

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 G

¤¤¤

C7G

+4+

<) $ C    

 G

¤¤¤

C7G

+4%

.$$   ) $ 

 )C   

   G



C7G

+42

&   ) 





G /

)    #    

)   



Eclairage

Point(s)

+44

3         

     # 

C) ) 

G.3($   0

C   0  E G



+4*

(   E  







+4-

3   E  $ 

   # T.3($ 

  0





Documentation requise:   ) 4

B

B

B

B

B



4

4.8

Plantations et intégration de facteurs naturels

Objectif

.#       0 # 

#$  #      E9  

Méthodologie

.     #  $ $       

   

Évaluation des constructions existantes et nouvelles

Mesures

Point(s)

+*

6L$  w  0 L



+*

? $  w  0  



+*

8 )C * T ˆG #    

CT ˆG



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( 

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 G

C7G

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8   $

C7G

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   G



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C7G

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B

B

B



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4.9

Revitalisation de bâtiments existants

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation

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5 Bâtiment et installations techniques

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5.1

Isolation acoustique

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions nouvelles et existantes

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5.2

Hygrothermie du bâtiment

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions nouvelles et existantes

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+

5.3

Etanchéité à l’air du bâtiment

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions nouvelles

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+

5.4

Nettoyage et entretien du bâtiment

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes et nouvelles

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+ 

5.5

Mise en œuvre de la construction

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions nouvelles / assainissements

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Corps de métier

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5.6

Planification intégrale des immeubles collectifs

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions nouvelles /assainissements

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5.7

Mise en service et documentation des installations techniques

Objectif

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Méthodologie

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Documentation requise:  ) 4





+2

5.8

Montage et capacité de démontage

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions nouvelles / assainissements lourds

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+*

6 Fonctionnalité

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6.1 Aspects fonctionnels

Objectif

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Méthodologie

Évaluation des constructions existantes et nouvelles

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Caractéristiques qualitatives

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6.2

Sécurité

Objectif

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Méthodologie

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    $ 

Évaluation des constructions existantes et nouvelles

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6.3

Conception universelle

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes et nouvelles

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6.4

Réglage des installations techniques

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes et nouvelles

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$ G

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Documentation requise:   ) 4





%

6.5

Confort visuel

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes et nouvelles

Lumière du jour

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Relations visuelles vers l’extérieur

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     G

Documentation requise:   ) 4





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6.6

Confort thermique d’hiver

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes et nouvelles

Évaluation de l’asymétrie de rayonnement thermique

22

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Taux d’humidité de l’air pendant l’hiver

22

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6.7

Confort thermique d’été

Objectif

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Méthodologie

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ments fonctionnels »   )#$     $ 0

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Évaluation des constructions existantes et nouvelles

24

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6.8

Santé et qualité de l’air intérieur

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes et nouvelles

Elimination des polluants

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Murs et plafond – Tapisserie et peinture

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6.9

Équipement limitant la pollution électromagnétique

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes et nouvelles

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Mise en place et passage des câbles électriques

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6.10 État de la construction existante

Objectif

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Méthodologie

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Évaluation des constructions existantes

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%-

7 Annexes

7.1

Annexes à joindre au certificat de durabilité



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1.1 La commune

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1.2 Intégration dans le concept urbain



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1.3 Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publiques



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1.4 Raccordement au réseau routier

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1.5 Infrastructures

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1.6 Ensoleillement

2

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1.7 Qualités du site

4

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2.1 Fonctions sociales au sein des immeubles

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2.2 Utilisation du sol



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3.1 Énergie



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4.1 Évaluation environnementale des matériaux

de construction

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4.2 Besoin en énergie primaire au courant du

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4.3 Evaluation de la ressource en bois

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4.4 Besoin en eau potable et quantité d’eau usée

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4.5 Utilisation d’énergie renouvelable

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4.6 Autoconsommation électrique

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4.7 Appareils économes en énergie

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4.8 Plantations et intégration de facteurs naturels

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4.9 Revitalisation de bâtiments existants

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5.1 Isolation acoustique

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5.2 Hygrothermie du bâtiment

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5.3 Étanchéité à l’air du bâtiment

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5.4 Nettoyage et entretien du bâtiment

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5.5 Mise en œuvre de la construction

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5.6 Planification intégrale des immeubles collec-

tifs

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5.7 Mise en service et documentation des installa-

tions techniques

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5.8 Montage et capacité de démontage

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6.1 Aspects fonctionnels

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6.2 Sécurité

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6.3 Conception universelle

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6.4 Réglage des installations techniques

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6.5 Confort visuel

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6.6 Confort thermique d’hiver

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6.7 Confort thermique d’été

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6.8 Santé et qualité de l’air intérieur

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6.9 Équipement limitant la pollution électroma-

gnétique

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6.10 État de la construction existante

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7.2

Checklist



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7.3

Tableaux

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Tableau 8 – valeurs de référence Iprim,ref et Ienv,ref par élément de construction

Eléments de constructions

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Tableau 9 – indicateurs Ienv (UI5/m²), Iprim (kWh/m²) et Ieco (UI6/m²) pour les fenêtres

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Tableau 10 – indicateurs Ienv (UI5/m²) et Iprim (kWh/m²) pour les murs intérieurs

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Tableau 11 - indicateurs Ienv (UI5/m²) et Iprim (kWh/m²) pour les dalles intermédiaires

Construction

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Valeurs de référence

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Tableau 12 – indicateur Ieco12 (UI6/m²) ; indicateur combiné Ienv et Iprim pour différents matériaux d’isolation

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4

8 Références

Hegger, Manfred.Wohnwert-Barometer, Erfassungs- und Bewertungssystem nachhaltiger Wohnqualität. !  N

6 ) 17@

Christine Lemaitre.Nachhaltiges Bauen, DGNB Handbuch Neubau Wohngebäude. !  N()P )

{ ;))  7S@

BREEAM Office.Ecohomes 2006 - The environmental rating for homes. The Guidance - 2006 / Issue1.2. F N

7  1 )3 ) .@2

+Rettenbacher, Angelika.Förderung Ökologischer Wohnbau Vorarlberg, Ausgewählte Maßnahmen. S   N

3 S   @

%Elchberger, Alfred.Plan Directeur Sectoriel "Logement" Vorentwurf. .  N<

& <"@

?  .  I<

 €

  €   ?  @-

2Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région.Urbanisme et plans d'aménagement communal: notions

fondamentales et aspects pratiques. .  N<

 €   P 1 @

4DIN Deutsches Institut für Normung e.V.Tageslicht in Innenräumen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen. 7 N

7)@

*Wirtschaftsministerium Luxemburg.Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance

énergétique des bâtiments d’habitation. .  NF )   .  @4

-Dornseiffer, Pierre et Schmitt, Pierre.Luftqualitätsplan für den Großraum Stadt Luxembourg. .  N

   €$  @

Ministère de l'Environnement, Administration de l’Environnement.Das Altlasten- und

Verdachtsflächenkataster Luxemburg. .  N   #3$  @2

Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg.Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la

performance énergétique des bâtiments d’habitation (14.12.2007). .  N! $     @4

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung.http://www.nachhaltigesbauen.de/oekobaudat/.

ŸA  Ÿ&N 4% 

Commission, European.Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012.  NA ¡  )3 

/@

+Wikipedia.6 Ð!O )Ð& ŸA  *

)NTTO> TO>T6 Ð!O )Ð& 

%Europäisches Parlament .RICHTLINIE 2010/31/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. 7 { N3 Q)8  @

2Voss K., Musall E., Lichtmeß M.Vom Niedrigenergie- zum Nullenergiehaus: Standortbestimmung und

Entwicklungsperspektiven. 7 N7)">@S   @(E  

4Lichtmeß, Markus.EnerCalC, vereinfachte Energiebilanzen nach DIN V 18599. 3A7NA $ Æ ) 

3A78  3   7@

*Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V.Schallschutz im Wohnungsbau - Schallschutzausweis. 7 N()

P ){ >>S@-

-Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen.Elektrosmog, Quellen - Wirkung - Vorsorge. ({  NOOO O  O@-

Lichtmeß, Markus et Knissel, Jens.Konzeptpapier zur Umsetzung der erneuerbaren Energierichtlinie in

Luxemburg. .  NP .$ XÑ@{ F)/ O @

Europäisches Parlament.RICHTLINIE 2002/91/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16.

Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. 7 { N3 Q)8  @



4

Observatoire de l'habitat, Ministère du Logement.Rapport d'activité 2011. 

 Lichtmeß, Markus and Knissel, Jens.Überarbeitung des Förderprogramms für energieeffiziente Neu- und

Altbauten aus dem Jahre 2009. .  NF )   .  @

+Ministère du Développement durable et des Infrastructures.Luftqualitätsplan für den Großraum Stadt

Luxemburg. .  N(   €3$  @

%Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l’aménagement du territoire.

Plan sectoriel, Logement, document technique explicatif. .  N. $   )

  @+

2Ministère de l'intérieur.Programme directeur d'aménagement du territoire. .  N3P"7 @

 





Loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et

le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I – La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement

Chapitre II – Le contrôle des conditions d’octroi des aides relatives au logement (1) Les ministres peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles afin de vérifier si les conditions pour l’octroi des aides relatives au logement sont remplies.

Instruction des dossiers

Les ministres mettent à la disposition des demandeurs d’aides relatives au logement des formulaires de demande

type communs adaptés aux aides demandées.

Les ministres traitent chacun en ce qui le concerne les dossiers d’aides relatives au logement relevant de sa

compétence.

Les administrés sont tenus, sur demande des ministres, de fournir tous renseignements et documents nécessaires à

l’instruction, à la gestion et au suivi administratif de leurs dossiers d’aides au logement, à défaut, le dossier est suspendu.

Chapitre III – Disposition finale

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Dispenses aux conditions de durée d’occupation du logement applicables au prêt climatique

à taux zéro

(1) Au cas où le logement pour lequel une aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro a été accordé est

aliéné par le bénéficiaire avant le délai de dix ans, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser

totalement ou partiellement du remboursement de l’aide, si le bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir,

dans une demande écrite et dûment motivée, des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales,

des raisons professionnelles ou des raisons financières. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut plus être accordée.

Au cas où une personne bénéficiaire quitte le logement avant le délai de dix ans, le ministre ayant le Logement dans

ses attributions peut dispenser totalement ou partiellement cette personne du remboursement de l’aide prise en charge

par l’Etat, si cette personne fait valoir, dans une demande écrite et dûment motivée des raisons de force majeure, des

raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières. Dans ce cas, une nouvelle

aide ne peut plus être accordée à cette personne.

Une dispense de la condition d’occupation pour une durée maximale de deux ans peut être accordée par le ministre

ayant le Logement dans ses attributions en cas de demande écrite et dûment motivée pour des raisons de force

majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles, des raisons financières ou en raison

de travaux de transformation ou de rénovation substantiels nécessitant que le bénéficiaire quitte le logement pendant

les travaux.

Le bénéficiaire qui habite le logement doit introduire la demande de dispense avant de quitter le logement.

Pour la période pendant laquelle le bénéficiaire est dispensé de la condition d’occupation, l’Etat ne prend pas en

charge les intérêts du prêt, sauf en cas de travaux de transformation ou de rénovation substantiels nécessitant que le

bénéficiaire quitte le logement pendant les travaux.

avis du conseiller en énergie, le paiement de la subvention d’intérêts est suspendue aussi longtemps que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions n’a pas constaté la conformité de cette adaptation aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécu

Contrôle lors de la réalisation du concept d’assainissement

Le conseiller en énergie accompagne ponctuellement sur le chantier la mise en œuvre conforme des travaux

d’assainissement au concept d’assainissement, avant de contrôler et d’approuver les factures.

L’établissement de crédit effectue le paiement des factures pour une mesure d’assainissement lui présentées par le

bénéficiaire d’un prêt climatique à taux zéro uniquement si ces factures ont été approuvées par le conseiller en énergie.

loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés.

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides

pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine

du logement».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Procédure

(1) Les demandes d’aides financières en vue de leur liquidation sont introduites après la finalisation des travaux auprès

du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis à disposition par l’Administration de l’environnement,

le cas échéant sur support électronique.

(2) Toutefois, dans le cas d’un assainissement énergétique visé par l’article 2, une demande en vue de l’obtention

d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement

énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement et sur base d’un conseil

en énergie spécifié à l’article 8.

En cas d’adaptation du concept d’assainissement par le demandeur une fois l’accord de principe intervenu, sur avis du

conseiller en énergie, le demandeur peut introduire une demande en vue de l’obtention d’un nouvel accord de principe.

(3) Pour un immeuble collectif, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement.

(4) Le formulaire précité est à remplir par le demandeur.

(5) Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à valider

1. dans le cas d’un nouveau logement durable, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement,

la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique ou l’architecte responsable du projet;

2. dans le cas d’un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement;

3. dans le cas d’une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la

personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou l’entreprise

responsable des travaux;

4. dans le cas d’un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement.

(6) La demande doit être accompagnée d’office de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et

équipements mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Le cas échéant, les factures peuvent

se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. Lesdites factures doivent être acquittées en due forme. On entend

par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I hors taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cadre d’une demande d’aide financière pour un nouveau logement durable tel que défini à l’article 1er,

les factures à joindre au dossier de demande sont celles relatives aux critères de durabilité retenus et spécifiées au

règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.

(7) Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander

la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le

présent règlement.

(8) Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une

maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise

en œuvre d’une seule des trois installations techniques suivantes: pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à

un réseau de chaleur.

(9) En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des

personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l’Etat, bénéficiaires.

Toutefois, lorsque les aides financières sont sollicitées moyennant un mandat par le représentant légal d’un

groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières

faisant partie dudit groupement, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal précité. Dans

ce cas, le représentant légal précité a l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes

physiques ou morales bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans

délai à l’Administration de l’environnement.

(10) Les personnes qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, un logement visé aux

articles 1er et 2 ou une des installations visées aux articles 3 à 7, pour lesquelles des aides financières leur ont été

accordées, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette

vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre mais n’ont

pas encore été accordées par ce dernier, les demandeurs doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été

introduite.

Chapitre III – Disposition finale

Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Logement,

Crans, le 23 décembre 2016A

Marc Hansen

Henri

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Doc. parl. 7054; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du

23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives

au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au

logement, et notamment les articles 2 et 5;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des

métiers et de la Chambre des salariés;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Demande des aides en capital

Au plus tard dix-huit mois après le paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts ou de la date de

la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit, date communiquée par le ministre ayant le Logement

dans ses attributions au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, le bénéficiaire de l’aide financière liée à

un prêt climatique est tenu d’introduire auprès du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions une demande

en obtention des aides afférentes aux mesures d’assainissement et aux installations techniques couvertes par ce prêt

climatique prévues par la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité,

de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. A défaut par le

bénéficiaire de ce faire, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions en informe le ministre ayant le Logement

dans ses attributions qui arrête le paiement de la subvention d’intérêts et demande, le cas échéant, le remboursement

des aides indûment touchées conformément à l’article 11.

Le délai de dix-huit mois peut être prorogé par décision du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions pour

des cas d’exception en relation avec la réalisation des mesures d’assainissement ou la mise en place des installations

techniques et suivant qu’il sera jugé nécessaire au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le

bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique.

avis du conseiller en énergie, le paiement de la subvention d’intérêts est suspendue aussi longtemps que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions n’a pas constaté la conformité de cette adaptation aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécu

Prêt pour le financement d’installations techniques

(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro pour le financement d’installations

techniques introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur

est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux

partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement

pour lequel l’aide est demandée.

(2) Au formulaire de demande doivent être annexés

1. le titre de propriété du logement;

2. les offres de prix et devis pour les installations techniques;

3. les documents attestant le séjour légal du demandeur et des membres du ménage du demandeur;

4. les documents attestant le revenu du ménage du demandeur;

5. une pièce d’identité du demandeur.

(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant

le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A

défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.

(4) A condition que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ait constaté que les installations

techniques dont le demandeur entend équiper son logement sont conformes aux dispositions du règlement grand-ducal

du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour

la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du

logement et en ait informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ce dernier émet un certificat d’éligibilité

au prêt climatique à taux zéro, valable pour une durée maximale de six mois, que le demandeur doit remettre lors de

sa demande de prêt à l’établissement de crédit ayant signé une convention avec l’Etat.

(5) Le demandeur remet un certificat de l’établissement de crédit lui ayant accordé un prêt au ministre ayant le

Logement dans ses attributions.

Chapitre III – Dispositions finales

loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés.

Mise en vigueur

La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement,

Crans, le 23 décembre 2016.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parl. 7046; sess. ord 2015-2016 et 2016-2017.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre

2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de

l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation

rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de

serre;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés

publics et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.

Modalités d’éligibilité

(1) Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre

1. le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d’un nouveau logement durable visé à l’article 1er et

pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus.

2. le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’un bâtiment utilisé

à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique ou d’une partie d’un bâtiment utilisée à des

fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique, sous condition que

a) l’assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement dont la facture

a été établie entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus, et que

b) l’investissement concerné, à savoir l’élément de construction de l’enveloppe thermique ou la ventilation

mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du

12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et

la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

3. le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus dans le cas des installations techniques visées aux articles 3 à 7

ainsi que du conseil en énergie visé à l’article 8, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie

pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime

d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables

dans le domaine du logement. Mis à part pour les installations photovoltaïques, ce délai est prolongé jusqu’au

31 décembre 2024 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés

conjointement soit avec la construction d’une nouveau logement durable visé au point 1 soit avec l’assainissement

énergétique d’un bâtiment existant visé au point 2.

(2) Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se

rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit

par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne

s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement.

(3) Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre

de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement

énergétique d’une maison d’habitation existante.

(4) La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2026.

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Paiement de la subvention d’intérêts et de la prime en capital liée au prêt climatique à taux

zéro

Le bénéficiaire remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par

l’établissement de crédit lui ayant consenti le prêt.

La subvention d’intérêts du prêt climatique est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du plan

d’amortissement établi par l’établissement de crédit.

Le prêt climatique à taux réduit est pris en considération jusqu’à concurrence de 100.000 euros par logement et le

prêt climatique à taux zéro est pris en considération jusqu’à concurrence de 50.000 euros par logement. Ces montants

s’amortissent à partir du paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts ou de la date de la première

liquidation d’un prêt par un établissement de crédit conformément au tableau d’amortissement en annexe.

La subvention d’intérêts et la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro sont versées pour le compte du

bénéficiaire à l’établissement de crédit qui a consenti le prêt. La prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro est

versée avec la première tranche d’une subvention d’intérêts.

Aucune subvention d’intérêts n’est payée si le montant total annuel de la subvention d’intérêts est inférieur à 25

euros.

Chapitre III – Dispositions finales

Mise en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.

Mise en vigueur

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2017.

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Remboursement de l’aide financière

Lorsque le bénéficiaire n’utilise pas le prêt liquidé par l’établissement de crédit pour le financement de mesures

d’assainissement ou d’installations techniques, il en informe dans les plus brefs délais le ministre ayant le Logement dans

ses attributions, qui suspend alors le paiement de la subvention d’intérêts et demande le remboursement des aides

indûment touchées.

Si une aide prévue à l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est à rembourser

à l’Etat, la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro, la subvention d’intérêts du prêt climatique à taux zéro et

la prise en charge par l’Etat des honoraires du conseiller en énergie ne sont pas dues et doivent être remboursées par le

bénéficiaire avec effet rétroactif au jour de la naissance de la première de ces créances du bénéficiaire vis-à-vis de l’Etat.

La prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro, la subvention d’intérêts d’un prêt climatique et la prise en

charge par l’Etat des honoraires du conseiller en énergie pour le bénéficiaire d’un prêt climatique à taux zéro ne sont

pas dues en tout ou en partie dès qu’une ou plusieurs des conditions d’octroi ou de maintien du prêt climatique ne

sont plus remplies ou se sont modifiées.

En cas de départ du logement d’un bénéficiaire d’un prêt climatique à taux zéro avant l’écoulement de la durée

minimale d’habitation principale et permanente de dix ans, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut,

sur nouvelle demande, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention

d’intérêts pour une durée maximale de deux ans. Le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai

de deux ans et ayant repris à lui seul le prêt peut introduire une nouvelle demande en obtention d’une continuation de

la subvention d’intérêts, à condition de réunir la pleine et exclusive propriété du logement dans son chef.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des

conditions d’octroi ou du maintien d’aides financières liées à un prêt climatique.

Chapitre III – Dispositions finales Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Exécution

Notre Ministre du Logement, notre Ministre des Finances et notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Logement,

Crans, le 23 décembre 2016.

Marc Hansen

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.

Formule exécutoire

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Crans, le 23 décembre 2016.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Annexe I – Eléments éligibles

1. En relation avec l’article 1er. Construction d’un logement durable

– La maison unifamiliale ou le logement faisant partie d’un immeuble collectif respectant les exigences du

présent règlement;

2. En relation avec l’article 2. Assainissement énergétique durable

– Les éléments de construction de l’enveloppe thermique assainis énergétiquement par l’application d’un isolant

thermique ou le remplacement des fenêtres, y compris les travaux et les frais de main d’œuvre relatifs aux

éléments de construction assainis

Mur extérieur (isolé du côté extérieur ou intérieur);

Mur contre sol ou zone non chauffée;

Toiture inclinée ou plate;

Dalle supérieure contre zone non chauffée;

Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur;

Fenêtres et portes-fenêtres.

– La ventilation mécanique contrôlée, c’est-à-dire le module de ventilation avec ou sans récupération de chaleur,

les gaines de ventilation, les bouches d’aération, les filtres, les installations périphériques (alimentation,

régulation) et les frais d’installation y relatifs;

– Le conseil en énergie.

3. En relation avec l’article 3. Installation solaire photovoltaïque

– Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques ou des collecteurs solaires hybrides, des

rails de fixation, du câblage électrique DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, de l’onduleur,

des protections électriques et du compteur bidirectionnel;

– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;

– Les travaux de toiture, de génie civil et les modifications de l’installation électrique existante ne sont pas

éligibles.

4. En relation avec l’article 4. Installation solaire thermique

– Le système complet se composant des collecteurs solaires thermiques, des rails de fixation, de la tuyauterie

isolée et du réservoir de stockage solaire;

– Le calorimètre;

– Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);

– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.

5. En relation avec l’article 5. Pompe à chaleur

– La pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal;

– La pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le

collecteur solaire thermique n’étant éligible que s’il n’est pas éligible sous l’article 3;

– La pompe à chaleur air/eau;

– L’appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe

à chaleur air rejeté/eau;

– Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);

– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.

6. En relation avec l’article 6. Chaudière à bois

– La chaudière centrale à granulés de bois;

– La chaudière centrale à plaquettes de bois;

– La chaudière centrale à combustion étagée pour bûches de bois;

– La chaudière centrale combinée bûches de bois et granulés de bois;

– Le poêle à granulés de bois;

– Les installations périphériques (système d’alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation,

échangeurs de chaleur, réservoir tampon);

– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;

– Les travaux de génie civil ne sont pas éligibles.

7. En relation avec l’article 7. Réseau de chaleur et raccordement

– Les conduites isolées;

– Les pompes de circulation;

– Les systèmes de contrôle et de régulation;

– Les travaux de tranchées;

– Les frais de raccordement (matériel dont la station de transfert de chaleur et main d’œuvre);

– Les installations périphériques;

– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.

Annexe II – Exigences techniques et autres critères spécifiques

Concernant l’art. 1er. Construction d’un nouveau logement durable

1. Sélection des critères de durabilité des catégories «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et

«Fonctionnalité»

1. Catégorie «Ecologie»

– 4.1.1: Évaluation environnementale des matériaux de construction – indicateur environnemental Ienv

– 4.2.1: Besoin en énergie primaire au courant du cycle de vie – indicateur Iprim

– 4.3.1: Evaluation de la ressource bois

– 4.4.4: Approvisionnement en eau

– 4.4.5: Infiltration des eaux pluviales

– 4.5.1: Chauffage et production d’eau chaude sanitaire sur base d’énergies renouvelables

– 4.5.2: Installation solaire pour la production de l’eau chaude sanitaire et/ou pour le chauffage

– 4.5.3: Panneaux photovoltaïques

– 4.6.1: Autoconsommation électrique

– 4.8.2: Toiture verte

– 4.8.3: Plantation de haies ou d’arbres régionaux

– 4.8.6: Murs extérieurs en pierre sèche.

2. Catégorie «Bâtiment et installations techniques»

– 5.1.1: Isolation acoustique

– 5.3.3: Etanchéité à l’air du bâtiment - analyse thermographique

– 5.5.1 – 5.5.10: Mise en œuvre de la construction – choix d’entreprises certifiées pour la réalisation des

travaux

– 5.5.11: Concept de gestion des déchets selon les règles de la «SuperDrecksKëscht®»

– 5.5.12: Réception intermédiaire avec rapport des critères LENOZ par un expert indépendant

– 5.5.13: Planification du bâtiment et contrôle chantier assurés par un professionnel en énergie, bâtiment

et/ou installation technique

– 5.7.1 – 5.7.6: Mise en service et documentation des installations techniques

– 5.8.1: Montage et capacité de démontage.

3. Catégorie «Fonctionnalité»

– 6.1.3: Borne de recharge rapide pour véhicules électriques

– 6.1.10: Parking à vélos

– 6.4.1: Réglage de l’installation de ventilation dans un immeuble collectif

– 6.6.2: Ventilation double flux avec échangeur de chaleur enthalpique

– 6.8.1: Elimination des polluants moyennant une installation de ventilation mécanique

– 6.8.2: Revêtement de sol – Matériau

– 6.8.3: Revêtement de sol – Traitement des surfaces

– 6.8.4: Revêtement de sol – Pose

– 6.8.5: Murs et plafond – Enduits

– 6.8.6: Murs et plafond – Tapisserie et peinture

– 6.8.7: Gaines électriques non composées de PVC

– 6.8.8: Mesurage de la qualité de l’air.

Le critère 6.3.1 «Conception universelle» peut être ajouté à la sélection de critères de durabilité de la

catégorie «Fonctionnalité».

2. Un nouveau logement n’est pas éligible s’il est équipé d’un système fixe de climatisation active, à l’exception

d’une pompe à chaleur réversible en combinaison avec l’installation d’un dispositif évitant la formation de rosée

sur les superficies du système de climatisation. Le refroidissement par une source naturelle, par exemple par

l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur géothermique ou de sondes géothermiques sans fonctionnement d’un

compresseur, est également permis.

3. Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l’aide financière. Ils doivent correspondre au bâtiment

tel que construit

– Le certificat de performance énergétique dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du

30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation;

– Les plans de construction, y compris les coupes et les vues des façades, illustrant le tracé de l’enveloppe

thermique et de l’enveloppe étanche à l’air;

– Pour les critères de durabilité 4.1.1. et 5.8.1 ainsi que pour chacun des autres critères de durabilité

sélectionnés par le demandeur, les justificatifs tels que spécifiés au règlement grand-ducal du 23 décembre

2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.

Concernant les critères de durabilité 4.1.1. et 4.2.1, des certificats de conformité validés par l’entreprise ou

la personne responsable des travaux de construction en cause sont à joindre. Ces certificats de conformité

seront mis à disposition par l’Administration de l’environnement.

Concernant les critères de durabilité 5.5.1 à 5.5.10, la fiche «certification entreprises» mise à disposition par

l’Administration de l’environnement remplacera les justificatifs tels que spécifiés au règlement grand-ducal du

23 décembre 2016 relatif à la certification de durabilité des logements. En cas de doutes, l’Administration de

l’environnement peut demander la production des justificatifs précités.

Concernant l’art. 2. Assainissement énergétique durable

1. Les exigences à respecter par les éléments de construction assainis sont regroupées dans le tableau suivant en

fonction du standard de performance visé

Elément assaini

Standard de

performance IV

Standard de

performance III

Standard de

performance II

Standard de

performance I

Epaisseur minimale

de l’isolant

thermique en cm

Valeur U maximale

de l’élément de

construction en

W/(m2K)

Valeur U maximale

de l’élément de

construction en

W/(m2K)

Valeur U maximale

de l’élément de

construction en

W/(m2K)

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

0,23

0,17

0,13

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)

0,29

0,21

0,17

Mur contre sol ou zone non chauffée

0,28

0,22

0,15

Toiture inclinée ou plate

0,17

0,13

0,10

Dalle supérieure contre zone non

chauffée

0,17

0,13

0,10

Dalle inférieure contre zone non

chauffée ou sol ou extérieur

0,28

0,22

0,15

Fenêtres et portes-fenêtres

0,90 W/(m2K)

0,85

0,80

0,75

Les épaisseurs minimales des isolants thermiques indiquées dans le tableau précédent sont applicables à une

conductivité thermique de l’isolant de 0,035 W/(mK). A d’autres conductivités thermiques, les épaisseurs

minimales sont à convertir en fonction de la conductivité thermique réelle de l’isolant.

Pour les fenêtres, le coefficient de transmission thermique doit comprendre le coefficient de transmission

thermique du cadre et de la vitre ainsi que le coefficient de transmission thermique linéique de l’intercalaire. La

justification du respect des exigences doit être fournie pour une fenêtre aux dimensions standardisées, c’est-à-

dire d’une largeur de 1,23 m et d’une hauteur de 1,48 m.

2. Indépendamment du standard de performance, l’élément de construction assaini n’est éligible que si l’épaisseur du

nouvel isolant thermique équivaut au moins à l’épaisseur minimale exigée dans le cas du standard de performance

IV.

3. Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), le

remplacement des fenêtres doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs

extérieurs soit avec la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée. La même contrainte s’applique

dans le cas d’un grenier chauffé. Abstraction est faite de cette contrainte, si le mur extérieur ou la toiture du

grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 0,90 W/m2K, 0,85 W/m2K,

0,80 W/m2K ou 0,75 W/m2K en fonction du standard de performance visé. Pour les éléments de construction

existants l’avis du conseiller en énergie est pris en compte.

4. Au cas où le grenier est chauffé, l’assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture

lorsqu’elles sont âgées de plus de 10 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à

1,4 W/m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou

égal à 1,4 W/m2K.

5. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, les critères suivants

doivent être respectés

– le rendement du système de récupération de chaleur («Wärmebereitstellungsgrad») doit être supérieur ou

égal à 80%;

– la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,40 W/(m3/h);

– le résultat du test d’étanchéité réalisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre

2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, conformément

au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments

fonctionnels doit être inférieur ou égal à 2,0 1/h;

– au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement.

6. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée sans récupération de chaleur, les critères suivants

doivent être respectés

– la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,25 W/(m3/h);

– les amenées d’air doivent disposer d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent;

– au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement.

7. La preuve du droit au bonus de l’aide financière s’effectue par l’intermédiaire des certificats de performance

énergétique avant et après assainissement énergétique établis conformément au règlement grand-ducal modifié

du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Les mesures réalisées

et subventionnées dans le cadre du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la

promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables et du règlement

grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation

rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement peuvent

être prises en compte pour prouver l’amélioration d’au moins 2 catégories à laquelle le droit au bonus de l’aide

financière est lié.

8. Le justificatif suivant est requis lors de la demande de liquidation de l’aide financière: Le rapport final relatif à la

vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le

cadre du concept d’assainissement énergétique.

Concernant l’art. 4. Installation solaire thermique

1. Les collecteurs solaires thermiques doivent être certifiés par la marque de certification européenne Solar

Keymark.

2. Ne sont pas éligibles les collecteurs solaires thermiques non-vitrés à tuyaux en polyéthylène et les collecteurs

solaires hybrides générant de l’eau chaude et de l’électricité.

3. L’installation solaire thermique doit obligatoirement être équipée d’un calorimètre servant au comptage de la

chaleur générée par le circuit solaire.

4. La surface des collecteurs solaires thermiques d’une installation avec un appoint du chauffage doit être supérieure

ou égale à 9 m2 dans le cas de collecteurs plans et 7 m2 dans le cas de collecteurs tubulaires sous vide.

5. Lors de la mise en place d’une installation solaire thermique avec un appoint du chauffage dans une nouvelle

maison unifamiliale ou un nouvel immeuble collectif, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être

effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve.

Concernant l’art. 5. Pompe à chaleur

1. Les pompes à chaleur suivantes sont éligibles

– Pompes à chaleur géothermiques moyennant capteurs verticaux (sondes géothermiques) ou capteurs

horizontaux (collecteurs et corbeilles géothermiques);

– Pompes à chaleur combinées à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique;

– Pompes à chaleur air/eau dans les maisons unifamiliales dont la consommation d’énergie est quasi nulle telles

que définies au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique

des bâtiments d’habitation;

– Appareils compacts comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la

pompe à chaleur air rejeté/eau dans les maisons unifamiliales dont la consommation d’énergie est quasi nulle

susmentionnées.

Les pompes à chaleur géothermiques moyennant sondes géothermiques sont éligibles pour autant que les forages

géothermiques afférents soient autorisés conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 19

décembre 2008 relative à l’eau.

2. Les pompes à chaleur doivent respecter les exigences suivantes au niveau du coefficient de performance (COP),

déterminé conformément à la norme EN 14511

– Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau: COP ≥ 4,3 au régime B0/W35;

– Pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique: COP ≥

4,3 au régime B0/W35;

– Pompe à chaleur géothermique à détente directe: COP ≥ 4,3 au régime E4/W35;

– Pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau): COP ≥ 3,1 au régime A2/W35.

3. Le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une

température de départ maximale de 35 °C (W35). Si tel n’est pas le cas, le coefficient de performance de la

pompe à chaleur doit atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie.

4. L’alimentation électrique de la pompe à chaleur doit obligatoirement être équipée d’un compteur électrique

servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs

périphériques tels que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée, la résistance électrique d’appoint et la

régulation.

5. Lors de la mise en place d’une pompe à chaleur dans une nouvelle maison unifamiliale ou un nouvel immeuble

collectif, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage

hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison et l’immeuble sont considérés comme étant nouveaux, si

la pompe à chaleur ne remplace pas une chaudière existante dans la maison ou l’immeuble en question.

Concernant l’art. 6. Chaudière à bois

1. L’installation à combustion de bois doit disposer d’une combustion contrôlée, c’est-à-dire les phases de dégazage

et d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’installation doit être équipée d’une

régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion et/

ou sonde lambda dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible et en air comburant

est contrôlée.

2. La chaudière à granulés de bois et la chaudière à plaquettes de bois doivent être équipées d’une alimentation et

d’un allumage automatiques. Elles doivent alimenter un circuit de chauffage central.

3. Le droit au bonus alloué conformément à l’article 6 (3) est soumis à la condition que le réservoir tampon a une

capacité minimale de 30 l/kWpuissance nominale de la chaudière

4. Le poêle à granulés de bois doit être intégré dans un système de chauffage central et le degré de soutirage de la

chaleur utile au caloporteur doit atteindre au moins 50%.

5. Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois et

granulés de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/kWpuissance nominale de la chaudière doit être mis

en place. Ces chaudières doivent alimenter un circuit de chauffage central.

6. Les critères suivants sont à respecter par les installations à combustion de bois à la puissance thermique nominale

et à une concentration volumétrique d’oxygène dans les fumées de 13% aux conditions normales de température

et de pression (273 K, 1013 hPa)

– émissions de poussières ≤ 20 mg/m3;

– émissions d’oxydes d’azote (NOx) ≤ 200 mg/m3;

– rendement de production («Kesselwirkungsgrad») de la chaudière ≥ 90%;

– rendement de combustion («feuerungstechnischer Wirkungsgrad») du poêle à granulés ≥ 90%.

7. Le cas échéant, les installations à combustion de bois doivent avoir été réceptionnées conformément au

règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible

solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de

combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à

20 MW.

8. Lors de la mise en place d’une chaudière à bois dans une nouvelle maison unifamiliale ou un nouvel immeuble

collectif, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage

hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison et l’immeuble sont considérés comme étant nouveaux, si

la chaudière à bois ne remplace pas une chaudière existante dans la maison ou l’immeuble en question.

9. Le droit au bonus alloué conformément à l’article 6 (6) est soumis aux conditions suivantes

– remplacement d’une chaudière alimentée en combustible fossile, d’un chauffage électrique direct ou d’un

chauffage électrique à accumulation; l’année de construction de la chaudière ou du chauffage électrique

remplacé doit être antérieure d’au moins 10 ans par rapport à l’année de dépôt de la demande d’aide

financière; le chauffage électrique remplacé doit avoir servi comme source de chaleur principale de la maison

unifamiliale ou de l’immeuble collectif;

– évaluation de la performance énergétique du système de chauffage conformément à la norme EN 15378:2007;

cette évaluation peut être effectuée à l’aide de l’outil «Heizungscheck» de l’Administration de l’environnement;

le rapport d’évaluation doit être fourni comme preuve; cette condition ne doit pas être respectée dans le cas

du remplacement d’un chauffage électrique;

– mise en œuvre de toutes les recommandations de modernisation constatées sur base de l’évaluation précitée

en matière de la distribution et de l’émission de la chaleur.

Concernant l’art. 7. Réseau de chaleur et raccordement

1. Le taux de couverture par des sources d’énergie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur du réseau

de chaleur, doit être supérieur ou égal à 75%. Le respect de cette exigence doit être justifié par la présentation

d’un certificat de l’exploitant du réseau de chaleur.

2. Dans le cadre du présent article on entend par sources d’énergie renouvelables, les sources d’énergie non

fossiles, notamment l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations

d’épuration d’eaux usées et le biogaz.

3. Le transfert de chaleur entre le réseau de chaleur et le bâtiment d’habitation doit obligatoirement se faire par

l’intermédiaire d’une station de transfert de chaleur.

Concernant l’art. 8. Conseil en énergie

1. Le conseiller en énergie doit jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour

l’accomplissement de sa mission.

2. Le conseiller en énergie est chargé de réaliser, pour le maître d’ouvrage, un conseil en énergie que le demandeur

doit joindre à la demande d’un accord de principe avant le commencement des travaux d’assainissement

énergétique.

Le conseil en énergie doit se faire sous forme d’un rapport concluant à établir par le conseiller en énergie. Ce

rapport doit comprendre un inventaire global de l’objet en question, dont le contenu est précisé au paragraphe

4 ci-dessous, et dégager un concept d’assainissement énergétique intégral, dont le contenu est précisé au

paragraphe 5 ci-dessous.

3. En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique, le conseil en énergie

doit obligatoirement être complété par la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur

chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité. Un rapport

final, dont le contenu est précisé au paragraphe 6 ci-dessous, est à établir par le conseiller en énergie et à joindre

à la demande de liquidation des aides financières.

4. L’inventaire global doit couvrir

a) La description de l’objet (type, emplacement, propriétaire, situation relative à la protection du patrimoine) et

la date de la visite des lieux;

b) Le certificat de performance énergétique avant assainissement établi conformément au règlement grand-ducal

modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, ainsi qu’un

résumé des surfaces et valeurs des coefficients de transmission thermique existants. Au cas où un certificat

de performance énergétique a été établi avant la réalisation de l’inventaire global, ce certificat de performance

énergétique est recevable au niveau de la demande d’aide financière, sous condition qu’il correspond à la

situation telle que décrite au niveau du point a).

5. Le concept d’assainissement énergétique intégral doit couvrir

a) L’identification de deux propositions d’amélioration pour tous les éléments de l’enveloppe thermique, dont

– une variante correspondant, pour chaque élément de l’enveloppe thermique, au standard de performance

IV;

– une variante permettant d’atteindre la catégorie d’efficacité C, B ou A de l’indice de dépense d’énergie

chauffage,

ainsi que des propositions d’amélioration des installations techniques, dont

– des propositions de recours aux énergies renouvelables;

– des propositions d’amélioration de la performance énergétique du système de chauffage.

b) Les caractéristiques des isolants thermiques et des fenêtres recommandés, à savoir les coefficients de

transmission thermique de tous les éléments de l’enveloppe thermique conformément au règlement grand-

ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, les

données relatives à la durabilité des isolants thermiques (type de matériel et indicateur Ieco12) et la manière

dont l’isolant thermique est fixé à l’élément de construction assaini;

c) Les propositions de traitement des ponts thermiques suivants

– raccord entre mur extérieur et dalle sur sol ou dalle sur cave;

– en cas d’un mur extérieur isolé du coté intérieur

raccord entre mur extérieur et dalle intermédiaire;

raccord entre mur extérieur et cloison intérieure;

– raccord entre mur extérieur et toiture;

– raccord entre mur extérieur et balcon;

– raccord de fenêtre avec linteau et banc de fenêtre,

ainsi que les propositions d’amélioration de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;

d) La nécessité et la faisabilité de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée et, le cas échéant, des

recommandations comprenant les informations suivantes

– système central ou dé-central;

– emplacement de l’appareil de ventilation;

– emplacement des conduits de ventilation;

– rendement du système de récupération de chaleur;

– puissance électrique de l’appareil de ventilation;

e) Une recommandation relative à l’ordre de la mise en œuvre des mesures proposées;

f) L’indication de l’indice de dépense d’énergie chauffage et de la catégorie correspondante, de l’indice de

dépense d’énergie primaire et de la catégorie correspondante, ainsi que de l’indice de dépense d’émissions

de CO2 et de la catégorie correspondante déterminés pour l’objectif d’assainissement visé conformément au

règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments

d’habitation;

g) Une fiche technique «Compilation des mesures d’assainissement possibles», sur base d’un modèle mis

à disposition par l’Administration de l’Environnement, devant renseigner de manière synthétique sur les

éléments repris ci-dessus.

Le concept d’assainissement énergétique intégral devra en outre indiquer les mesures d’assainissement que le

demandeur envisage de réaliser et qui feront l’objet de la demande d’un accord de principe repris au paragraphe

2. A cette fin, le conseiller en énergie remplit la fiche technique «Concept d’assainissement», sur base d’un

modèle mis à disposition par l’Administration de l’Environnement. Cette fiche technique devra être signée par le

maître d’ouvrage ou le demandeur. Elle devra être complétée soit des devis relatifs aux travaux envisagés, soit

d’une estimation des frais de la part du conseiller en énergie.

6. Le rapport final relatif à la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les

mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique doit inclure

a) Une liste des services fournis en vue de garantir la conformité avec le concept d’assainissement énergétique;

b) Pour la vérification de la conformité des offres, les copies des offres vérifiées;

c) Pour la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier

– Le certificat de performance énergétique après assainissement énergétique, dûment signé et conforme

au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des

bâtiments d’habitation;

– Une confirmation que tous les éléments de construction assainis de l’enveloppe thermique correspondent

au concept d’assainissement énergétique ayant fait l’objet d’un accord de principe ainsi que, le cas échéant,

une confirmation que les mesures d’assainissement dont la réalisation diffère du concept d’assainissement

énergétique sont conformes aux exigences du présent règlement. Sont à indiquer

les dimensions exactes extérieures de l’élément de construction de l’enveloppe thermique après

assainissement énergétique;

pour chaque élément de construction assaini, les caractéristiques suivantes de l’isolant thermique

1. l’épaisseur;

2. la conductivité thermique;

3. l’indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément au règlement grand-ducal du 23 décembre

2016 relatif à la certification de la durabilité des logements;

4. la manière dont l’isolant thermique est fixé à l’élément de construction assaini, pour les éléments

assainis avec des isolants thermiques répondant aux exigences du paragraphe 7 de l’article 2;

5. les caractéristiques de l’enduit recouvrant l’isolant thermique, pour les murs extérieurs isolés avec

des isolants thermiques répondant aux exigences du paragraphe 6 de l’article 2;

pour les fenêtres assainies, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de

transmission thermique aux dimensions standardisées, c’est-à-dire à une largeur de 1,23 m et une

hauteur de 1,48 m, et conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007

concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation;

pour chaque élément de construction assaini au niveau du standard de performance III, II ou I,

le coefficient de transmission thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du

30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

– Le cas échéant, une confirmation de l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée. Sont à indiquer

Marque et modèle de la ventilation mécanique contrôlée;

Type d’installation (avec récupération de chaleur ou sans récupération de chaleur);

La puissance électrique absorbée;

Le rendement du système de récupération de chaleur (dans le cas d’une ventilation mécanique

contrôlée avec récupération de chaleur);

Présence d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent (dans le cas d’une ventilation mécanique

contrôlée sans récupération de chaleur).

– Au moins une photo, prise lors de la visite des lieux, pour chaque élément de construction vérifié.

– Le certificat du contrôle d’étanchéité dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du

30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant,

au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments

fonctionnels (le cas échéant)

Les confirmations précitées sont produites sur base de «fiches de confirmation» mises à disposition par

l’Administration de l’environnement.

Loi du 23 décembre 2016 portant introduction d’une certification de la durabilité des logements

et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

Obligation d’information

(1) Le bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique est tenu de signaler dans les plus brefs délais au

ministre ayant le Logement dans ses attributions tout changement du ou des titulaires du prêt, toute modification du

plan d’amortissement, ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt et étant

de nature à modifier le délai d’amortissement.

(2) Le bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique est tenu d’informer dans les plus brefs délais le

ministre ayant le Logement dans ses attributions de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la

modification ou la suppression de l’aide financière.

(3) En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi ou du maintien de l’aide financière liée à un prêt

climatique, en cas d’omission de signaler un changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien ou la modification

de l’aide financière, ou en cas de refus de communiquer les renseignements et documents demandés, l’aide est refusée

ou la subvention d’intérêts est arrêtée, et, au cas où l’aide ou une partie de l’aide a déjà été payée, l’aide indûment

touchée doit être remboursée par le bénéficiaire à l’Etat.

modification ou la suppression de l’aide financière.

Réexamen

Les dossiers peuvent être réexaminés à tout moment. Ils sont réexaminés d’office tous les deux ans à compter de

la date de la demande.

Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions d’octroi de l’aide financière liée à un prêt

climatique, à l’exception de celle du revenu, ne sont plus respectées, le paiement de la subvention d’intérêts est arrêté

et les aides indûment touchées sont à rembourser par le bénéficiaire à l’Etat.

Si lors du réexamen, il est constaté que le revenu du ménage du bénéficiaire est supérieur au revenu pour être

éligible à l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro, les subventions d’intérêts indûment touchées sont à

rembourser par le bénéficiaire à l’Etat.

Si lors du réexamen, il est constaté que le bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique n’a pas signalé

un changement du ou des titulaires du prêt, une modification du plan d’amortissement, ou un remboursement anticipé

portant sur la totalité ou une partie du prêt, les aides indûment touchées sont à rembourser par le bénéficiaire à l’Etat.

modification ou la suppression de l’aide financière.

Prêts climatiques successifs

Si les conditions d’octroi prévues aux articles 2 et 4 sont remplies, le bénéficiaire d’un prêt climatique à taux zéro

peut bénéficier ensuite pour le même logement d’un prêt climatique à taux réduit. La durée de remboursement, le

montant principal du prêt et les subventions d’intérêts dont le bénéficiaire a déjà bénéficié au titre d’un prêt climatique

à taux zéro sont pris en considération pour l’octroi d’un prêt climatique à taux réduit.

Un bénéficiaire ne peut pas bénéficier simultanément d’un prêt climatique à taux zéro et d’un prêt climatique à taux

réduit.

modification ou la suppression de l’aide financière.

Aides au remboursement

Les aides financières en capital relevant de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion

de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et

allouées au bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro par le ministre ayant l’Environnement

dans ses attributions au titre des mesures d’assainissement ou des installations techniques financées par ce prêt

climatique sont utilisées pour le remboursement de ce prêt s’il est encore en voie d’amortissement. Le ministre ayant

l’Environnement dans ses attributions verse les aides financières pour le compte du bénéficiaire à l’établissement de

crédit qui a consenti le prêt.

modification ou la suppression de l’aide financière.

Non cumul des aides

Les aides financières liées à un prêt climatique à taux réduit ou à un prêt climatique à taux zéro ne sont pas

cumulables avec les aides financières prévues aux articles 14 et 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l’aide au logement, si ces dernières sont liées à un prêt hypothécaire contracté uniquement en vue de réaliser des

investissements visées par la réglementation instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de

l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

modification ou la suppression de l’aide financière.

Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Logement,

Crans, le 23 décembre 2016.

Marc Hansen

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Doc. parl. 7055; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

ANNEXES

Annexe I – Barème de revenu prévu par l’article 5 (1)

L’abréviation «PTZ» signifie «éligible à l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro».

Annexe II – Tableaux d’amortissement prévus par l’article 10

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi

du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques et notamment les articles 2, 4

et 11;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des

métiers et de la Chambre des salariés;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Environnement, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I – Prêt climatique à taux réduit

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