Arrêté grand-ducal du 19 avril 2012 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Texte législatif (5 Articles)
4 mai 2012
Arrêté grand-ducal du 19 avril 2012 portant publication de différentes modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 1er décembre 2011 modifiant le règlement de police pour la
navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A partir du 1er septembre 2012 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation
de la Moselle
1. L’article 1.08 est complété comme suit
5. Si les garde-corps exigés à l’article 11.02, chiffre 4, du Règlement de visite des bateaux du Rhin sont
escamotables ou peuvent être retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retirés partiellement que lorsque le
bâtiment est en stationnement et uniquement dans les situations d’exploitation suivantes
a) pour embarquer et débarquer aux points prévus à cet effet,
b) lors de l’utilisation du mât de charge dans son rayon d’action,
c) lors de l’amarrage et du largage des amarres dans la zone des bollards,
d) lorsque les bâtiments sont stationnés contre des berges verticales, du côté de la berge, s’il n’existe aucun
danger de chute,
e) lorsque les bâtiments sont stationnés bord à bord, aux points de contact entre les deux bâtiments, s’il n’existe
aucun danger de chute, ou
f)
lorsque les opérations de chargement et de déchargement ou la construction sont entravées de manière
excessive.
Lorsque les situations d’exploitation visées à la 1ère phrase ne sont plus présentes, les garde-corps doivent
immédiatement être refermés ou remis en place.
6. Les membres de l’équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage visés à l’article
10.05, chiffre 2, du Règlement de visite des bateaux du Rhin
a) pour embarquer et débarquer, dès lors qu’il existe un risque de chute dans l’eau,
b) lors du séjour dans le canot de service,
c) lors de travaux hors bord, ou
d) lors du séjour et du travail sur le pont et le plat-bord, si les bastingages n’atteignent pas une hauteur d’au
moins 90 cm ou si les garde-corps visés au chiffre 5 ne sont pas en place d’une extrémité à l’autre.
Les travaux hors bord doivent uniquement être effectués lorsque les bateaux sont en stationnement et
uniquement si le trafic environnant n’est pas susceptible de constituer un danger.
2. L’article 7.01 est complété comme suit
5. L’embarquement et le débarquement ne doivent être effectués qu’en empruntant des voies d’accès sûres. En
présence d’installations terrestres appropriées, l’utilisation d’autres installations n’est pas admise.
En présence d’un espace entre le bâtiment et la terre, les passerelles visées à l’article 10.02, chiffre 2, lettre d),
du Règlement de visite des bateaux du Rhin doivent être mises en place et fixées de manière sûre; leur garde-
corps doit être mis en place.
Si le canot de service est utilisé pour l’accès et si une différence de hauteur doit être franchie entre le canot de
service et le pont, un dispositif de montée approprié doit être utilisé.
Article B
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 avril 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 25 avril 2012 portant désignation d’une nouvelle zone de sécurité
soumise à la vidéosurveillance de la police grand-ducale.
Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, et notamment son article 17 (1) (d);
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de
vidéosurveillance des zones de sécurité, et notamment son article 10;
Vu l’évaluation des risques émise par le directeur général de la police grand-ducale, ainsi que les avis du procureur
d’Etat de Luxembourg et du comité de prévention communal de Luxembourg;
Arrête
Il est créé une nouvelle zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville, quartier du Kirchberg, autour du
Centre de Conférences Kirchberg.
La zone de sécurité visée à l’alinéa 1er est délimitée sur le plan E figurant en annexe du présent règlement
pour en faire partie intégrante.
La zone de sécurité définie aux articles 1er et 2 peut être soumise à la vidéosurveillance de la police grand-
ducale lors ou à l’occasion des sessions ministérielles du Conseil de l’Union européenne et de tout autre évènement
d’envergure nationale ou internationale présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes ou des
biens.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
ANNEXE
Zone de surveillance «zone E» Luxembourg-Ville, quartier du Kirchberg, Centre de Conférence Kirchberg. ---- Zone de sécurité soumise à la vidéosurveillance de la Police.
s
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
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