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Loi du 29 avril 1921, portant approbation de diverses stipulations des conventions et arran- gements du Congrès postal universel de Ma- drid du 30 novembre 1920.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Loi du 29 avril 1921, portant approbation de diverses stipulations des conventions et arran- gements du Congrès postal universel de Ma- drid du 30 novembre 1920.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 30 avril 1921.

N° 31.

Samstag, 30. April 1921.

Loi du 29 avril 1921, portant approbation de

diverses stipulations des conventions et arran-

gements du Congrès postal universel de Ma-

drid du 30 novembre 1920.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

26 avril courant, et celle du Conseil d'État du

29 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons;

Loi du 29 avril 1921, portant approbation de diverses stipulations des conventions et arran- gements du Congrès postal universel de Ma- drid du 30 novembre 1920.

Préalablement à la

ratification dé-

finitive des conventions et arrangements con-

clus au

Congrès

de

l'Union

postale

universelle

de Madrid,

sont

approuvés

les

articles

ci-après

des

dits

arrangements

et

conventions

qui

pré-

voient

les

nouvelles

taxes

et

dont le texte est

reproduit à la suite de la présente loi, à savoir;

a) l'art.

6,

par.

1,

2,

et

al.

2, l'art.7,

l'art. 8 par. 1 et 2, l'art.11, l'art. 12, l'art. 13

par. 2, l'art. 15, par. 1 et 2, l'art. 30, ainsi

que

les

art.

II

et

III

du

protocole

final

de

la

con-

vention postale universelle;

b) l'art. 2 par. 1, l'art. 6, l'art. 7 par. 1. l'art. 8,

l'art. 13, par. 3, dernier alinéa, et l'art. 18 par. 1

de

l'arrangement

concernant l'échange des

lettres

et

des

boites

avec

valeur

déclarée;

Gesetz vom 29. April 1921, wodurch verschie-

dene Bestimmungen der Verträge und Über-

einkommen des Weltpostkongresses von

Madrid vom 30. November 1920 genehmigt

werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 26. April et. und derjenigen

des Staatsrates vom 29. desselben Monats,

wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

Art. 1 Von den aus dem Weltpostkongreß

von Madrid abgeschlossenen Verträgen und Uber-

einkommen sind, vor deren endgültigen Ratifi-

zierung, vorläufig die nachstehend angeführten

Artikel genehmigt, welche die neuen Taxen vor-

schen und deren Text nach und als Anhang zu

gegenwärtigem Gesetz aufgeführt ist,

nämlich

a) Art. 6 §§ 1, 2, 6 und 7, Abs. 2, Art. 7, Art. 8,

§§ 1 und 2, Art. 11, Art. 12, Art. 13 § 2, Art. 15,

§§ 1 und 2, Art. 30, sowie die Art. ll und lll des

Schlußprotokolls des Weitpostvertrags;

b) Art. 2 § 1, Art. 5, Art. 7 § 1, Art. 8, Art. 13

§ 3, letzter Absatz, sowie Art. 18 § 1 des Über-

cinkommens betreffend den Austausch von Brie-

sen und Kästchen mit Wertangabe;

c) l'art. 3 ainsi que les art. I et II du proto-

cole final de l'arrangement concernant le ser-

vice des mandats de poste;

d) l'art. 3, l'art. 5 par. 1, 2, 3 et 6, l'art. 6,

l'art. 7, l'art. 8 par. 1 et 2, l'art. 9 par. 1, al. 2,

l'art. 12 par. 1 et 2 al. 2, l'art. 13 et l'art. 25

par. 1 de la convention concernant l'échange des

colis postaux;

e) l'art. 5, l'art. 7, l'art. 8, l'art. 10 ainsi que

les art. I et II du protocole final de l'arrange-

ment concernant le service des recouvrements;

f) Part. 17 par. 2 de l'arrangement concer-

nant les abonnements aux journaux et publi-

cations périodiques ainsi que l'art. X par. I du

règlement d'exécution du dit arrangement.

Arrêté du 20 avril 1921, déterminant les con- ditions d'émission des Bons du Trésor prévus pur la loi du 11 avril 1921, concernant l'exé- cution des décisions de la Conférence de Spa.

L'émission de bons du Trésor auto-

risée par la loi du 11 avril 1921 s'effectuera

suivant les modalités fixées par les conventions

qui ont été conclues le 8 décembre 1920 et le

15 avril 1921 entre le Gouvernement et un

consortium de banques luxembourgeoises et

dont le texte est annexé au présent arrêté.

Convention du 8 décembre 1920.

Die durch Gesetz vom 11. April 1921

genehmigte Ausgabe von Schatzbons erfolgt

gemäß den Bestimmungen der Mischen der Re-

gierung und einem Konsortium luxemburger

Banken unterm 8. Dezember 1920 und unterm

15. April 1921 getroffenen Übereinkommen,

deren Wortlaut als Anhang zu gegenwärtigem

Beschlusse veröffentlicht wird.

Convention du 8 décembre 1920.

— Les contractants de seconde part ouvrent dès à présent et jusqu'au 31 décembre pro-

chain à l'Etat grand-ducal, un crédit en compte courant de fr. 30.000.000, pour lui permettre de

régler les deux premiers termes des avances à faire à l'Allemagne.

Ce compte courant portera intérêts en faveur des contractants de seconde part à 6 % l'an sans

commission.

Convention du 15 avril 1921, modificative de celle du 8 décembre 1920.

Le montant total des sommes avancées à l'Allemagne eu vertu de la loi du 11 aVRil 1921

s'élevant à fr. 55.816.558.56 soit en chiffres ronds 56.000.000, c'est jusqu'à concurrence de ce

total que des bons du Trésor créés en vertu de la dite loi seront cédés aux contractants de seconde

part. Ils seront répartis entre les différente contractants de seconde part suivant la même propor-

tion qui a été adoptée à l'art. 2 de la convention susvisée.

Les autres bons ne seront pas mis en circulation.

règlement d'exécution du dit arrangement.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution de la présente loi; il

fixe les taxes à percevoir dans le Grand-Duché

dans les limites des normes tracées par le Con-

grès de Madrid ainsi que la date d'entrée en

vigueur des nouvelles taxes.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et,

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 29 avril 1921

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. Neyens.

c) Art. 3 sowie die Art. l und II des Schluß-

protokolls des Übereinkommens betreffend den

Postauweisungsdienst;

d) Art. 3, Art. 5 §§ 1, 2, 3 und 6; Art. 6, Art. 7,

Art. 8 §§ l und 2; Art. 9 § 1, Abs. 2; Art. 12 §§ 1

und 2, Abs. 2; Art. 13 sowie Art. 25 § 1 des Ver-

trags betreffend den Austausch von Postpaketen;

e) Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 10 sowie die Art.

I und II der Schlußverhandlung zuni Überein-

kommen betreffend den Postauftragdienst;

f) Art. 17 § 2 des Übereinkommens betreffend

die Postabonnemente von Zeitungen und Zeit-

schriften sowie Art. X § 1 des Ausführungsregle-

mentes zur besagten Übereinkunft.

règlement d'exécution du dit arrangement.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Gesetzes

beauftragt; er setzt die im Großherzogtum zu er-

hebenden Gebühren in den Grenzen der vom

Madrider Kongreß vorgesehenen Nonnen fest und

bestimmt das Datum an welchen; die neuen Ge-

bühren, in Kraft treten.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 29. April 1921.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

(Suit le texte des articles précités.)

A. Convention postale universelle,

titre de réciprocité et pour la même période, aux objets de correspondance à destination de l'autre pays.

Remboursements.

1. —Les lettres et boîtes avec valeur déclarée pouvant être grevées de remboursement, au, aux con-

ditions admises par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 8 de la Convention principale. Ces objets sont

soumis aux formalités et aux taxes des envois de valeur déclarée de la catégorie à laquelle ils appar-

tiennent.

Arrêté du 20 avril 1921, déterminant les con- ditions d'émission des Bons du Trésor prévus pur la loi du 11 avril 1921, concernant l'exé- cution des décisions de la Conférence de Spa.

Les bons du Trésor seront signés

au moyen d'une griffe par le Directeur général

des finances et par le préposé de la Recette

générale.

Ils porteront un numéro d'ordre et seront

munis du timbre de la Recette général.

Art.

3.

Les

bons du Trésor seront confiés

à la garde de la Recette générale.

Luxembourg, le 20 avril 1921.

Le Directeur général des finances,

A. Neyens.

Convention du 8 décembre 1920.

Beschluß vom 20. April 1921, wodurch die Aus-

gabebedingungen der durch das Gesetz vom

11. April 1921 über die Ausführung der Be-

schlusse der Konferenz von Spa vorgesehenen

Schatzbons festgesetzt werden.

Der

General-Direktor

der

Finanzen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. April 1921

besonders von Art. 5, wodurch dem General-Di-

rektor der Finanzen die Befugnis erteilt wird,

alle Ausführungsmaßregeln zu treffen, bezüglich

der zur Ausgabe zu bringenden Schatzbons;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Entre

Le Gouvernement grand-ducaI représenté par son Directeur général des Finances, Monsieur

Alphonse Neyens, ci-près dénommé, le Gouvernement, d'une part,

Et

1° la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, établie à Luxembourg, repré-

Beschließt

Convention du 8 décembre 1920.

Die Schatzdons werden vermittels

Namensstempels durch den General-Direktor

der Finanzen und den Vorsteher der General

einnahnte unterfertigt.

Sie tragen eine lausende Nummer und werden

mit dem Stempel der Generaleinnahme ver-

sehen.

Convention du 8 décembre 1920.

— Les contractants de seconde part n'engagent vis-à-vis du Gouvernement, sans solida-

rité entre eux, à prendre ferme et au pair, payables le 1er janvier 1921, par virement au crédit du

compte susmentionné, les nom. fr. 60.000.000, de Bons 5½% dont il est question à l'exposé ci-

déssus, dans les proportions suivantes

Banque Internationale

Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts

. fr.

37.000.000

»

8.000.000

Convention du 15 avril 1921, modificative de celle du 8 décembre 1920.

L'art. 5 de la loi du 11 avril 1921 ayant implicitement ratifié toutes mesures d'exécution

édictées par le Directeur général des finances, l'art. 12 de la convention susvisée est supprimé.

Ainsi fait en autant d'exemplaires que de parties à Luxembourg, le 15 avril 1921.

(Suivent les signatures.)

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Bascharage.

Nommera.

Nommern-Schrondwei-

ler.

Manternach.

Luxembourg.

id.

Désigna-

tion de

l'emprunt.

150 000

4 000

9 000

10 000

2. 100 000

(1892)

id.

Date

de

l'échéance.

1er mai 1921.

id.

id.

id.

1er juill. 1921.

1er janv. 1922.

Numéros sortis au tirage.

27. 33.

90.

4.

121.

332, 933,

1107.

97. 103.

2 2 7 , 345,

385, 463,

609, 737,

921, 1060,

1211, 1274,

1302, 1690,

2048, 2251,

2304, 2423.

22, 26, 108,

178, 228,

633, 647,

686, 792,

952, 1552,

1767, 1870,

1923,

2044,

18, 334,

476, 684.

251,

295,

445, 448.

Caisse chargée

du

rembourssement

Société luxembourg de

crédit et de dépôts.

id.

id.

id.

Caisse communale.

id.

Luxembourg, le 26 avril 1921.

En

vertu

des

dispositions

de

l'art.

1er

II.

aI. 5 de l'arrêté grand ducal du 27 juin 1916,

concernant

la

modification

de

l'impôt sur les

cigarettes et la perception d'une surtaxe sur

les produits passibles de droits d'accès, et des

dispositions

du

par.

al.

du

règlement,

con-

cernant

le

contingent

des

cigarettes du 27 sep-

tembre

(Mémorial

1916,

page 562 et

1138), le contingent

des

cigarettes

pour la pé-

riode du 1er janvier jusqu'à 30 juin 1921, est

fixé à 100 pour cent du contingent accordé.

Luxembourg, le 27 avril 1921.

Le

Directeur général des finances,

A. Neyens.

Bekanntmachung, — Zollwesen.

Aus

Grund

der Bestimmungen in Art. 1, l

I

,

Absatz 5 des Großh. Beschlusses

vom

27. Juni

1916, betreffend die Abänderung der Zigaretten-

steuer sowie die Erhebung eines Steueraufschlages

für zigarettensteuerpflichtige

Erzeugnisse und in

Par. 9 Absatz 3 der

Zigaretten-Kontingentie-

rungsordnung vom 27. September 1916 (Memo-

rial 1916,

Seite

und 1138), wird das Ziga-

rettenkontingent für die Zeit vom 1. J a n u a r bis

30. juni 1921 aus 100 vom Hundert des

Kon-

tingentsfußes

festgesetzt.

den 27. April 1921.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Avis. — Douanes.

Crédit foncier et Caisse d'épargne du grand-Duché de Luxembourg

Situation au 1er avril 1921.

I, — Crédit foncier.

Nombre des prêts réalisés

Montant des prêts réalisés

a) Prêts aux particuliers, associations syndicales et établisse-

ments publics

fr.

36.795..350

b) Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux. fr. 29.631.215

Import sur prêts non encore touché

Amortissements opérés

Remboursements anticipés

Montant en capital des prêts encore en

cours

Valeur nominale des obligations en circulation

Valeur nominale des obligations déposées contre certificats nominatifs

II. — Caisse d'épargne,

Avoir des déposants (sans les intérêts capitalisés au 1. 1. 19121)

Nombre des versements durant le 1er trimestre 1921

Montant des versements durant le 1er trimestre 1921

Nombre des remboursements durant le 1er trimestre 1921

Montant des remboursements durant le 1er trimestre 1921

Nombre des livrets en cours

Avances faites aux Caisses de Crédit agricole et professionnel

Avances faites au Service des Habitations à Bon Marché

Avances faites en compte courant aux Communes et Syndicats intercommunaux

III. — Service des Habitations à Bon Marché,

Nombre des prêts réalisés

sans assurance-vie

avec assurance-vie

Montant des prêts réalisés

sans assurance-vie

fr.

1.971.940

avec assurance-vie

,,

»

4.887.750

Import sur prêts non encore touché

Amortissements

opérés

Remboursements anticipés

Montant en capital des prêts encore en cours

Primes versées à la Compagnie

d'Assurances

fr.

fr.

fr.

66.426.565

228.000 00

13. 232.359 65

17.654.357 02

35.519.818

35.830.300

14.995.400 00

157.361.036 65

24.184

18.967.398 51

16.873

11.593.270 60

127.493

37.899 22

2.208.877 26

20.065.170 00

6.859,690

1.208.350 00

2.214.345 97

1.132.700

3.492.643 20

358 445 15

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.

Caisse d'Épargne. — À la date du 6 avril 1021, le livret n° 208433 a été déclaré perdu. Le porteur

du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit

à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur

de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau.

Luxembourg, le 28 avril 1921.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Taxes; avis de paiement; retrait et changement d'adresse; remise par exprès.

1. — La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds.

est fixée, pour

les 100 premières unités monétaires à ½ unité monétaire par 50 unités monétaires ou fraction de

50 unités monétaires et, en outre, au-delà des 100 premières unités monétaires à ½ unité moné-

taire par 100 unités monétaires ou fraction de 100 unités monétaires.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés entre

les Administrations postales ou entre les bureaux relevant de ces Administrations, ainsi que les

mandats des Administrations postales destinés au bureau international de l'Union postale univer-

selle et les mandats adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux,

2. —L'Administration qui a délivré des mandats tient compte à l'Administration qui les a

acquittés, d'un droit de ¼ % du montant total des mandats payés, abstraction faite des

mandats émis en franchise de taxe.

3. — Les mandats échangés par l'intermédiaire d'un des pays participant à l'arrangement, entre

un autre de ces pays et un pays non participant, peuvent être soumis, au profit de l'office inter-

médiaire, à un droit supplémentaire, prélevé sur le montrait du titre et représentant la quote-part

du pays non-participant.

4. — Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats de même que les récépissés

délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis à la charge des expéditeurs ou des destinataires

des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque eu sus de la taxe perçue en vertu du § 1 du présent

article, sauf, toutefois, le droit de factage pour le paiement à domicile, s'il y a lieu, et le droit sup-

plémentaire prévu par le § 3 ci-dessus.

5. — L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de paiement de ce mandat, en acquittant

d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est

perçu dans ce pays pour des avis de réception des correspondances recommandées.

Toutefois, si cet avis n'est Pas réclamé au moment de l'émission du mandat, l'expéditeur peut

ultérieurement en faire la demande, mais dans le délai fixé

et moyennant paiement

d'un droit double de celui prévu à l'alinéa précédent.

6. L'expéditeur

d'un mandat de poste peut le Faire retirer du service ou en l'aire modifier l'a-

dresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'art.

II de la convention principale, tant que le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même,

nuit du montant de ce titre,

7. L'expéditeur peut également demander la remise des fonds à domicile par porteur spécial,

aussitôt après l'arrivée du mandat aux conditions fixées par l'article 15 de la dite convention.

8. Est toutefois réservée à l'office du pays de destination la faculté de faire remettre par exprès,

au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses règlements inté-

rieurs le comportent.

Protocole final.

I.

À titre provisoire chaque pays à la faculté de percevoir une taxe inférieure à celle prévue à l'art. 3

du présent

arrangement.

II.

En ce qui concerne les taxes prévues par l'arrangement, chaque pays est autorisé à les mettre

en vigueur avant le 1er janvier 1923 à la condition d'en informer le Bureau international au moins

un mois d'avance et, un besoin, par télégramme.

D. Convention concernant l'échange des colis postaux.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Rétribution du transport.

L'administration du pays d'origine est redevable envers chacune des administrations

participant au transit territorial, d'un droit de 0,30 fr, par colis jusqu'au poids de 1 kilogramme,

de 0,50 fr, par colis jusqu'au poids de 5 kilogrammes, et de fr. 0,90 par colis de 5 à 10 kilogrammes.

2. - En outre, s'il y a un ou plusieurs transports maritimes, l'administration du pays d'origine

doit, à chacun des Offices dont les services participent au transport maritime, et le cas échéant,

pour chacun de ces services, un droit dont le taux est fixé par colis, savoir

Échelons de Distance.

Jusqu'à

milles marins

de 501 à

de 1001 à

de 2001 à

de 3001 à

de 4001 à

de 5001 à

de 6001 à

de 7001 à

de 8001 à

de 9001 à

milles

marins

milles

marins

3000 milles marins

4000 milles marins

5000 milles marins

6000 milles marins

milles

marins

8000 milles marins

9000 milles

marins

10000 milles marins

c'est-à-dire, au-delà de 1000 milles marins, il convient d'a-

jouter

par mille milles ou fractions de 1000 milles excédant.

Colis

Jusqu'à

1 kg.

0,15

0.25

0,40

0,50

0,60

0.70

0,80

0,90

1,0

maximum.

Colis

Jusqu'à

5 kg.

0,25

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,20

0,20

Colis

de

5 à 10 kg.

0,45

0,75

1,10

1,45

1,80

2,15

2,50

2,85

3,20

3,90

0,35

31 a

Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports respectifs

des deux pays correspondants.

Toutefois, pour les colis jusqu'à 1 kilogramme le droit dû à chacun des Offices dont les services

participent au transport maritime, ne doit pas excéder le taux de 1 fr. par colis, sans égard aux

parcours.

3. — Les pays signataires de la présente convention, qu'ils aient ou non le franc connue unité

monétaire, ont la faculté, sous réserve d'aviser un mois au moins à l'avance, l'administration des

postes suisses, de réduire ou de majorer simultanément leurs taxes territoriales de départ et d'ar-

rivée. La réduction on la majoration sera valable pendant une période de six mois au minimum.

La majoration ne pourra, en aucun cas, dépasser, pour chaque coupure de poids, les taxes normales

correspondantes.

Toutefois, la taxe qui revient au pays d'origine ou de destination ne pourra dépasser la taxe per-

çue dans son service interne pour les colis de la même coupure de poids.

La même faculté de réduction ou de majoration de 100 % au maximum est accordée aux pays

contractants, en ce qui concerne les droits applicables aux transports maritimes indiqué au para-

graphe 2 ci-dessus. Toutefois, la majoration ne peut être demandée que lorsqu'elle est appliquée

aussi aux colis postaux du pays dont dépendent les services qui effectuent les transports maritimes,

les relations entre ce pays et ses colonies étant exceptées.

4. — Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents

sont augmentées de 50 %.

5. — Indépendamment des frais de transit précités, l'administration du pays d'origine est rede-

vable, à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des adminis-

trations dont les services participent au transport avec responsabilité et, le cas échéant, pour cha-

cun de ces services, d'une quote-part; de droit d'assurance fixée, par 300 fr, ou fraction de 300 fr.

à 0,06 fr. pour transit territorial et à 0,10 fr. pour transit maritime,

6. — Les droits fixés en francs ou en centimes et prévus par la présente convention, se rapportent

au franc-or conforme au poids et au titre des monnaies d'or établis pur la législation ou vigueur

dans les divers pays qui ont adopté cette unité monétaire.

Les équivalents des droits sont fixés, dans la monnaie des pays contractants, de la manière pré-

vue à l'art. I I du règlement d'exécution de la présente convention.

Convention du 8 décembre 1920.

Die Schatzbons werden der Obhut der

General-Ginnahme anvertraut.

Luxemburg, den 20. April 1921.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

sentée par Messieurs Adam Lœsch, président du Conseil d'administration, et Th. Stumpff, direc-

teur, tous les doux à Luxembourg,

2° la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, succ. de Werling, Lambert et Cie.,

société anonyme, établie à Luxembourg, représentée par Monsieur Max Lambert, administra-

teur-directeur, demeurant à Luxembourg,

3° la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme, établie à Arlon, siège de Luxembourg

représentée par Messieurs Alphonse Weicker, administrateur-délégué, et Franz Ginsbach, direc-

teur, demeurant à Luxembourg,

4° la Société Générale Alsacienne de Banque, société anonyme, établie à Strasbourg, Agence

de Luxembourg, représentée par Monsieur Vial, directeur à Luxembourg,

5° la Banque Belgo-Luxembourgeoise, société anonyme, établie à Bruxelles, succursale de

Luxembourg, représentée par Messieurs Sigisbert Jentgen, directeur, et Joseph Simon, sous-

directeur, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit

Le Gouvernement a décidé rémission de nom. frs. 60.000.000. Bons du Trésor à ½ % de l'État

grand-ducal luxembourgeois, exempts du droit de timbre. Le produit de cet Emprunt est destiné

exclusivement à permettre au Gouvernement luxembourgeois de participer aux avances à faire

au Gouvernement allemand, avances prévues par la Conférence de Spa. Cet emprunt est assimilé

au point de vue des impositions fiscales aux emprunts émis précédemment, et le Gouvernement

s'engage à no pas le frapper d'une taxe spéciale.

La Commission des Réparations a consenti à autoriser le remboursement en espèces par L'Alle-

magne des avances faites par le Gouvernement luxembourgeois, et ce par dérogation à l'art. 218

du traité de Versailles.

Le Gouvernement s'engage à insérer dans la loi qui autorisera l'emprunt une clause imposant

aux sociétés sidérurgiques du pays l'obligation de garantir l'État contre les risques de pertes géné-

ralement quelconques qu'il pourra courir à la suite des avances faites à l'Allemagne.

En vue de réaliser cet emprunt, le Gouvernement s'est adressé aux contractants de seconde part,

avec lesquels il a conclu la convention suivante

Convention du 8 décembre 1920.

Les Bons porteront la mention que leur produit est destiné aux avances à faire à l'Alle-

magne, et d'autre part, que

les

remboursement

par l'Allemagne sur ces avances seront affectés

exclusivement au remboursement des Bons.

Convention du 8 décembre 1920.

Les Bons sont créés jouissance 19 janvier 1921; ils sont productifs d'un intérêt de 5½ %

l'an payable

semestrielement

et pour la première fois le 1er juillet 1921.

Ils sont remboursables en espèces au pair en trois tranches égales; la première le 1er janvier 1923,

la seconde le 1er janvier 1921, ces deux par voie de tirage au sort, et la troisième le 1er janvier 1925.

Les Bons ne sont susceptibles d'aucune prorogation.

titre de réciprocité et pour la même période, aux objets de correspondance à destination de l'autre pays.

Taxes.

1. —La taxe des lettres et des boites contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance

et se compose

a) pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids

et pour la même destination — port et droit acquis en entier à l'Office expéditeur;

pour les boîtes

d'un port de 20 centimes par 50 grammes avec un minimum de 1 franc et, en outre, du droit fixe

de recommandation (port et droit fixe acquis en entier à l'Office expéditeur);

6) pour les lettres et les boîtes, d'un droit proportionnel d'assurance comprenant, par 300 francs ou

fraction de 300 fr. déclarés autant de fois 5 centimes qu'il y a d'Offices participant au transport

territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit d'assurance maritime prévu au paragraphe 3 de

l'art. 4 précédent (10 centimes par 300 fr.).

Toutefois est réservée à l'Office d'origine la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué

ci-dessus, pourvu que le droit perçu sur l'expéditeur ne dépasse pas au total 60 centimes par 300 fr.

de la somme déclarée.

c) les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure ont le droit

de percevoir de ce chef une surtaxe spéciale, sans que le total de cette surtaxe et du droit d'assu-

rance normal puisse dépasser le droit prévu à l'alinéa précédent.

2. - L'expéditeur d'en envoi contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du

dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.

3. Il est loisible au pays de destination de percevoir pour le factage des boîtes avec valeur dé-

clarée et pour l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut

pan excéder 50 centimes par envoi, ainsi qu'un droit de magasinage pour tous les envois avec va-

leur déclarée adressés poste restante ou qui ne seraient pas retirés de la poste dans le délai stipulé

par les règlements internes de ce pays. Le montant de ce droit est fixé par la législation interne

de chaque pays et n'est pas exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut de l'envoi.

Les lettres et les boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des

destinataires, d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les divers articles du présent arran-

gement.

4. Les pays adhérents, qu'ils aient ou non le franc pour unité monétaire; perçoivent les taxes

prévues au paragraphe I qui précède

a) pour ce qui concerne le port et le droit fixe de recommandation des lettres et boîtes avec va-

leur déclarée, d'après les équivalents, dans leurs monnaies respectives, des taxes applicables aux

objets de la poste aux lettres;

b) pour ce qui concerne le droit d'assurance des lettres et des boîtes avec valeur déclarée aux

taux qu'ils ont fixés et notifiés au Bureau international par l'intermédiaire de l'Administration

des portes suisses.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Taxes et surtaxes; avis de réception.

1. — La taxe des colis postaux se compose d'un droit comprenant autant de fois 0,30 fr, par colis

jusqu'au poids de 1 kilogramme, 50 centimes pur colis jusqu'au poids de 5 kilogrammes et 90 cen-

times par colis de 5 à 10 kilogrammes, qu'il y a d'Offices participant au transport territorial, avec

addition, le cas échéant, pour les quotes-parts terminales (départ et arrivée) de la surtaxe prévue

au paragraphe 3 de l'art. 3. Il convient d'ajouter, s'il y a lieu, le droit maritime prévu à l'art. 3

paragraphe 2, ainsi que la surtaxe maritime correspondante prévue au paragraphe 3 et les taxes,

droits et surtaxes mentionnés dans les paragraphes ci-après.

2. —Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle de 50 % qui est arrondie, s'il

y a lieu, par 5 centimes. Cette taxe additionnelle ne s'applique pas aux surtaxes prévues aux para-

graphes 4 et 5 ci-après.

3.

Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté, pur fraction indivisible de 300 fr.

a) un droit de 5 centimes par administration participant au transport territorial;

b) un droit de 10 centimes par service maritime emprunté.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à l'Office d'origine la faculté de percevoir

un droit autre que ceux indiqués ci-dessus, pourvu que le droit perçu sur l'expéditeur ne dépasse

pas au total 50 centimes par 300 fr. de la nomme déclarée.

LES pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure ont le droit

de percevoir, de ce chef, pour les colin avec valeur déchirée, une surtaxe spéciale sans que le total

de cette surtaxe et du droit d'assurance normal puisse dépasser le droit prévu à l'alinéa précédent,

Chaque pays d'origine à la faculté d'appliquer, à son profit, un droit d'expédition dont la qua-

lité ne peut dépanner 50 centimes par colis avec valeur déclarée,

6. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet en payant d'avance

un droit fixe égal à la taxe d'une lettre de port simple. Le double de ce droit peut être perçu pour

les avis de réception demandés postérieurement au dépôt du colis, ainsi que pour les demandes de

renseignements, à moins que l'expéditeur n'ait déjà acquitté la taxe Spéciale pour obtenir un avis

de réception. Le double du dit droit peut être également perçu de l'expéditeur d'un colis tombé

ou rebut, au moment où il aura à remplir la formule d'avis de non-remise mentionnée à l'article

XV du Règlement d'exécution. Les droite sont acquis en entier à l'Administration du pays d'origine.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Taxes; récépissés.

1. La taxe d'un envoi ........ ne doit pas dépasser celle d'une lettre recommandée du poids

de cet envoi. Cette taxe appartient en entier à l'administration des postes du pays d'origine,

2. Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à l'intéressé au moment du dépôt.

Convention du 8 décembre 1920.

L'emprunt sera émis en 150 coupures de fr. 100.000, 1500 coupures de fr. 10.000, et

30.000 coupures de fr. 1000, chacune.

Les contractants de seconde part se réservent la faculté de demander au Gouvernement le rem-

placement, a leur trois, de tout ou partie des coupures de fr. 100.000 et de fr. 10.000, par des cou-

pures de fr. 1000, portant Les mêmes séries et numéros.

Le tirage au sort devra avoir lieu par les soins du Gouvernement, un mois au moins avant les

époques de remboursement.

règlement d'exécution du dit arrangement.

Taxes, surtaxes et conditions générales applicables aux envois.

1. — Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris

leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou

sera organisé, sont fixées en cas d'affranchissement comme il suit

1° pour les lettres, à 50 centimes pour le premier poids de 20 grammes et à 25 centimes par

chaque poids de 20 grammes ou fraction de 20 grammes au-dessus du premier poids de 20 grammes.

2° pour les cartes postales, à 30 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties

de la carte avec réponse payée.

3° pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises,

à 10 centimes pur chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et pur chaque poids de

50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre

ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit condi-

tionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 50 centimes par envoi; la taxe des échan-

tillons ne peut être inférieure à 20 centimes par envoi.

Exceptionnellement, les impressions en relief, à l'usage spécial des aveugles, sont admises au

tarif de 5 centimes par envoi et par chaque poids de 500 grammes ou fraction de 500 grammes.

2.

Il

peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent pour tout objet

transporté par des services dépendant d'Administrations étrangères à l'Union ou par des ser-

vices extraordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe on rapport avec

ces frais.

Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale simple comprend la surtaxe autorisée

par l'alinéa précédent, ce même tarif est applicable à chacune des parties de la carte postale avec

réponse payée.

Le pays de destination est autorisé à percevoir, pour les objets adressés ponte restante, une sur-

taxe spéciale d'après sa législation interne. La surtaxe ne suit pas l'objet en cas de réexpédition

ou de mise en rebut.

6. Les

paquets

d'échantillons

de

marchandises

ne

doivent

pas

dépasser le

poids de 500 grammes.

7.

Les

paquets d'imprimés destinés à

l'usage

spécial

des

aveugles

peuvent atteindre le poids de 3 kgr. mais ne peuvent dépasser les dimensions prévues pour les

autres catégories d'imprimés.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Bonifications aux Offices de destination et aux Ofices intermédiaires.

L'Office expéditeur bonifie pour chaque colis

a) à l'Office destinataire, par colis jusqu'au poids de 1 kilogramme, le cas échéant, 30 centimes;

par colis jusqu'au poids de 5 kilogrammes, 50 centimes et par colis de 5 à 10 kilogrammes 0.90 fr.

avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux 5 premiers paragraphes de l'art. 5 précédent

et d'un droit de 0,05 fr. pour chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. de valeur déclarée

ainsi que du droit de remise à domicile par exprès prévu à l'art. 9;

b) éventuellement à chaque Office intermédiaire, les droits fixés par Part. 3.

Convention du 8 décembre 1920.

Le contractants de seconde part s'engagent à escompter nu pair plus les intérêt cou-

(...), les Bons qui leur seront présentés à cette fin, à partir du 1er juillet 1921, ils se réservent toute-

fois le droit d'exiger un préavis d'un mois.

Cet escompte aura lieu moyennant une commission à charge du porteur de ½% par trimestre

sur la période de temps restant à courir jusqu'au 31 décembre 1921, tout trimestre commencé comp-

tant pour entier.

Par contre, le Gouvernement s'engage envers les contractants de seconde part à leur escompter

aux mêmes conditions et à partir de la même date le Bons qu'ils lui présenteraient au rembourse-

ment.

règlement d'exécution du dit arrangement.

Objets recommandés; mis de réception; demandes de renseignements.

1. Les objets désignés dans l'art, 6 peuvent être expédiés sous recommandation.

Toutefois les parties «Réponse» adhérentes aux cartes postales ne peuvent être recommandées

par les expéditeurs primitifs de ces envois.

2.

Tout envoi recommandé est passible, à la charge de

l'expéditeur

a) du prix

d'affranchissement

ordinaire

de l'envoi, selon sa nature

b) d'un droit fixe de recommandation de 50 centimes au maximum y compris la délivrance

d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.

3. L'expéditeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet en payant

au moment du dépôt, nu droit fixe de 50 centimes au maximum. Le double de ce droit peut être

perçu pour les avis de réception demandés postérieurement au dépôt de l'objet et pour les demandes

de renseignements relatives aux objets ordinaires ou recommandés. S'il s'agit de demandes de ren-

seignements concernant

des

objets

recommandés,

aucune

taxe

n'est

perçue

si l'expéditeur a déjà

acquitté le droit spécial pour obtenir un avis de réception.

titre de réciprocité et pour la même période, aux objets de correspondance à destination de l'autre pays.

Avis de réception et demandes de renseignements.

1.

L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées peut, aux conditions déter-

minées par le paragraphe 3 de l'art. 7 de la Convention principale en ce qui concerne les objets

recommandés, obtenir qu'il lui soit donné avis de la remise de cet objet au destinataire ou

demander des renseignements sur le sort de son envoi, postérieurement au dépôt,

Avis de réception et demandes de renseignements.

Droits de factage et de formalités en douane.

Il est loisible au pays de destination de percevoir, pour le factage et pour l'accomplissement des for-

malités ou douane, un droit dont le montant total ne peut pas excéder 0,50 fr. par colis. Sauf arran-

gement contraire outre les Offices intéressés, cette taxe est perçue du destinataire au moment de

la livraison du colis. En outre, il est accordé aux Offices de destination la faculté de percevoir un

droit de factage spécial qui ne peut dépasser 50 centimes, chaque fois qu'un colis est présenté

au domicile du destinataire, après une première présentation infructueuse.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Droits d'encaissement et de présentation.

1. L'administration chargée du recouvrement prélève sur le montant de chaque valeur re-

couvrée un droit d'encaissement

de 30 centimes,

2. Toute

valeur qui demeure impayée après avoir été présentée à l'encaissement est passible

d'une taxe de présentation de 20 centimes.

Les valeurs qui ne peuvent être mises en recouvrement par suite d'une irrégularité quelconque

ou par suite d'un vice d'adresse et qui, pour l'un de ces motifs, doivent être renvoyées à l'expéditeur

ne sont pas soumises à cette taxe.

3. Le droit d'encaissement et la taxe de présentation prévus aux alinéas précédents ne donnent

lieu à aucun décompte entre les administrations intéressées.

Art. 8,

Transmission du montant recouvré; renvoi des valeurs non recouvrées.

1. La somme

recouvrés,

après

déduction

a) du droit d'encaissement, et, éventuellement de la taxe de présentation prévus à l'art. 7, pa-

ragraphes 1 et 2;

b) de la taxe ordinaire des mandats de poste et

c) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux Valeurs et de la différence de cours,

est convertie, par le bureau qui

a

fait

le recouvrement, en un mandat de poste au profit du dé-

posant. Ce mandat lui est envoyé sans frais.

Les administrations des postes

des

pays

contractants

peuvent se charger de verser en compte

courant

postal le montant des sommes recouvrées revenant à l'expéditeur.

2.

Les

valeurs

qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise de port au bureau de

dépôt. La taxe prévue à l'art. 7. paragraphe 2, est déduite du montant des valeurs recouvrées ins-

crite sur le même bordereau que les valeurs impayées. Lorsque la déduction de l'ensemble des taxes

dues ne peut être intégralement opérée, ces taxes sont perçues sur l'expéditeur de l'envoi.

L'administration

chargée

du recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire ou con-

statation

de

nature

quelconque

de

non-paiement.

Convention du 8 décembre 1920.

Les avances faites par le Gouvernement grand ducal au Gouvernement allemand seront

productives de 6% d'intérêts. Le Gouvernement grand ducal s'engage à abandonner un demi pour

cent par an de cet intérêt (ou un douzième de ces intérêts) aux contractants de seconde part, qui

s'engagent de leur côté, à prendre à leur charge les frais relatifs à l'émission des Bons,

Ce deux pour cent par an sera payable semestriellement, aux époques d'échéance des coupons

des Bons

règlement d'exécution du dit arrangement.

Envois contre remboursement.

1. — Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement

dans les relations entre les pays dont les administrations conviennent d'assurer ce service.

Les objets contre remboursement sont soumis aux formalités et aux taxes des envoi recom-

mandés.

L'expéditeur paie, en outre, un droit fixe de remboursement de 10 centimes.

Le maximum du remboursement est égal à celui fixé pour les mandats de ponte à destination du

pays d'origine de l'envoi.

Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant du remboursement

est exprimé dans la monnaie du pays de destination.

2. — Sous la même réserve, le montant encaissé du destinataire doit être transmis à l'expédi-

teur au moyen d'un mandat de poste, après déduction d'un droit d'encaissement de 15 centimes

et de la taxe ordinaire des mandats calculée sur le montant du reliquat.

Les mandats de remboursement qui n'ont pas été payés aux bénéficiaires pour un motif quel-

conque, ne sont pas remboursés à l'Office d'émission, et le montant en revient définitivement à

l'administration du pays expéditeur des envois grevés de remboursement, après l'expiration du

délai légal de prescription.

À tous les autres égards les mandats de remboursement sont soumis aux dispositions fixées par

l'arrangement concernant le service des mandats de poste.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Demander de retrait ou de modification d'adresse; dégrèvement du montant d'un remboursement; remise

par exprès.

1. - L'expéditeur d'un envoi à valeur déclarée peut le retirer du service ou en faire modifier

l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'intérieur du pays de destination primitif, soit sur l'un

quelconque des pays contractants aussi longtemps qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux con-

ditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires et recommandées par

l'article I I

de

Convention

principale.

L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée grevé De remboursement peut, sous les condi-

tions fixées pour les demandes de modification de l'adresse, demander le dégrèvement total ou

partiel du montant du remboursement.

2.

Il

peut de même demander la remise à domicile par porteur spécial aussitôt après l'ar-

rivée, aux conditions et sous les réserves fixées par l'art. 15 de la dite Convention.

Est, toutefois, réservée à l'Office du lieu de destination, la faculté de faire remettre par exprès

un avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même lorsque ses règlements intérieurs le com-

portent,

Avis de réception et demandes de renseignements.

Colis contre remboursement.

1. Les colis peuvent être expédiés grevés de remboursement dans les relations entre les

pays dont les Administrations conviennent d'assurer ce service. Le maximum du remboursement

est égal au maximum fixé pour les mandats de poste à destination des paya d'origine des colis.

Toutefois, chaque Office est obligé d'admettre en transit les colis contre remboursement, quel

que soit le montant du remboursement.

2. — Il est perçu sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement une taxe spéciale de 1%

du montant du remboursement. L'Office expéditeur a la faculté d'arrondir la taxe d'après les con-

venances de son système monétaire et de fixer un minimum de perception qui ne peut dépanner

une demi-unité monétaire.

La taxe de 1 % est partagée entre l'Administration du pays d'origine et celle du pays de des-

tination de la manière prescrite par le règlement d'exécution.

Art. 9

Remise par exprès.

1. —

Les envois « exprès» sont soumis à une taxe spéciale fixée à 0,50 fr.

Convention du 8 décembre 1920.

Les coupons et les bons remboursables sont payables aux guichets des contractants

de seconde part, et le Gouvernement leur versera le jours avant les échéances, la provision néces-

saire ainsi que le montant de la commission dont il est question à l'article précédent.

Art. 9 Toutes les opérations et (...) résultant de la présente convention seront centrali-

sées à la Banque Internationale

Art. 10 Le texte des bons est joint à la présente convention.

31b

Banque Générale du Luxembourg

Société Générale Alsacienne de Banque

Banque Belgo Luxembourgeoise

»

6.000.000

6.000.000

3.000.000

Avis de réception et demandes de renseignements.

Retrait des recouvrements; rectification du bordereau.

Le déposant d'un envoi contenant des valeurs à recouvrer peut, aux conditions et sous les réserves

déterminées pour les correspondances ordinaires et recommandées par l'article II de la convention

principale

1. — retirer l'envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et

2. - faire rectifier, en cas d'erreur, les indications inscrites au bordereau accompagnant l'envoi,

aussi longtemps que. la ou les valeurs en cause n'ont été ni payées par le ou les débiteurs ni renvoyées

ou réexpédiées par le bureau chargé du recouvrement.

Protocole final.

I.

La stipulation de l'article II du protocole filial de la Convention principale concernant la faculté

pour chaque pays de fixer les équivalents des taxes dans sa monnaie intérieure, d'accord avec l'ad-

ministration des postes suisses, s'applique aussi aux taxes prévues à l'article 7 du présent arran-

gement. Les équivalente doivent correspondre exactement à ceux fixés par le règlement d'exé-

cution de la convention principale.

II.

En ce qui concerne les taxes et droits prévus par l'arrangement chaque pays est autorisé à les

mettre en vigueur avant le 1er janvier 1922 à la condition d'en informer le bureau international au

moins un mois d'avance et, au besoin, par télégramme,

F. Arrangement concernant les abonnements aux journaux et publications périodiques.

règlement d'exécution du dit arrangement.

Retrait de correspondance, modification de l'adresse ou des conditions d'envoi.

1. — L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modi-

fier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.

2. — La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique

aux frais de" l'expéditeur, qui "doit payer, savoir

a) pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple

recommandée

b) pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.

3. — L'expéditeur d'un envoi recommandé grevé de remboursement peut, aux conditions fixées

pour les demandes de modification de l'adresse, demander le dégrèvement total ou partiel du mon

tant du remboursement.

Banque Belgo Luxembourgeoise » 6.000.000 6.000.000

— Le Gouvernement s'engage à confier aux Banques soussignées toutes les opérations

financières occasionnées par les avances à l'aire à l'Allemagne.

règlement d'exécution du dit arrangement.

Fixation des équivalents par rapport au franc pour les taxes à percevoir et les comptes à régler.

Le franc pris pour base des taxes postales s'entend du franc-or conforme au poids et au titre

des monnaies d'or établis par la législation en vigueur dans les divers pays qui ont adopté cette

unité monétaire.

Dans tous les pays de l'Union les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant,

aussi exactement que possible, dans la monnaie actuelle de chaque pays, à la valeur du franc-or.

Quant aux règlements qu'ont à se faire entre eux les Offices postaux des divers pays en exécu-

tion des dispositions de la présente Convention, pour solde de leurs comptes réciproques, ils se font

sur la base du franc-or.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Interdiction de percevoir des droits autres que ceux prévus par la Convention; paiements des droits

de douane; perception d'harrlus.

1. — Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun

droit postal autre que ceux prévus par les divers articles de la dite convention.

Est accordée aux offices de destination la faculté de prélever des destinataires, un droit de maga-

sinage pour les colis adressés poste restante ou qui ne seraient pus retirés de la ponte dans un délai

stipulé par les règlements internes de ces pays. Le montant du droit en question est fixé par la lé-

gislation intérieure de chaque pays et suit le colis en cas de réexpédition ou de retour à l'envoyeur

au profit de l'office qui a frappé le colis de ce droit.

2. —

L'administration qui fait opérer le dédouanement pour Je compte de l'expéditeur, est

autorisée à percevoir de ce chef un droit spécial qui ne peut dépasser 25 centimes par colis. Ce

droit est indépendant de celui prévu à l'article 7 précédent,

Banque Belgo Luxembourgeoise » 6.000.000 6.000.000

— La présente convention ne sortira ses effets qu'après approbation du pouvoir légis-

latif.

Ainsi fait en autant d'exemplaires que de parties à Luxembourg, le 8 décembre 1920.

(Suivent les signatures.)

Convention du 15 avril 1921, modificative de celle du 8 décembre 1920.

Entre le Gouvernement Grand-Ducal représenté par non Directeur général des Finances, M

Alphonse Neyens, ci-près dénomme, le Gouvernement d'une part, et

1° la Banque Internationale à Luxembourg société anonyme, établie à Luxembourg représen-

tée par MM. Adam Lœsch, président du conseil d'administration, et Th. Stumpff, directeur, tous

les deux à Luxembourg;

2° la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, succ. de Werling, Lambert et Cie., so-

ciété anonyme, établie à Luxembourg, représentée pur M. Max Lambert, administrateur-directeur

demeurant à Luxembourg;

3° la Banque générale du Luxembourg, société anonyme, établie à Arlon, Siège de Luxembourg

représentée par MM. Alphonse Weicker, administrateur délégué, et Franz Giusbach, directeur de

mourant à Luxembourg;

4° la Société Générale Alsacienne de Banque, société anonyme, établie à Strasburg, agence de

Luxembourg, représentée par M. Vial, directeur à Luxembourg;

5° la Banque Belgo-Luxembourgeoise, société anonyme, établie à Bruxelles, succursale de Lu-

xembourg, représentée par M. Sigisbert Jentgen, directeur, et Joseph Simon, sous-directeur, de

meurant à Luxembourg, d'autre part;

Par dérogation à la convention conclue entre les mêmes parties à la date du 8 décembre 1920;

Il a été convenu ce qui suit;

règlement d'exécution du dit arrangement.

Coupons-Réponse.

2.

Des

coupons-réponse

peuvent être mis en vente dans les pays dont les Administrations

ont accepté de se Charger de ce débit. Le prix de vente minimum du coupon-réponse est de 50 cen-

times ou de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du pays qui le débite.

Ce coupon est échangeable dans tout pays de l'Union contre un timbre ou des timbres repré-

sentant l'affranchissement d'une lettre simple originaire de ce pays à destination de l'étranger.

Toutefois, l'échange doit se faire avant l'expiration du deuxième mois qui suit celui de l'émis-

sion; ce délai est majoré de quatre mois dans les relations avec les pays d'outre-mer. Le Règle-

ment d'exécution de la Convention détermine les autres conditions de cet échange et notamment

l'intervention du Bureau international dans la confection, l'approvisionnement et la comptabi-

lité des dits coupons.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Arrangements spéciaux.

3. — L'Administration qui fait opérer le dédouanement pour le compte de l'expéditeur est

autorisée à percevoir de ce chef un droit spécial qui ne peut dépanner 25 centimes par boîte. Ce droit

est indépendant de celui prévu à l'art. 5, paragr. 3.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Retrait ou modification d'adresse; annulation ou modification du montant du remboursement.

L'expéditeur d'un colis postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux

conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances, par l'article 11 de la conven-

tion principale, avec cette addition que, si l'expéditeur demande le renvoi ou la réexpédition d'un

colis, il est tenu de garantir d'avance le paiement du port dû pour la nouvelle transmission.

L'expéditeur d'un colis postal grevé de remboursement peut aussi faire annuler ou réduire le

montant de ce remboursement; les demandes à cet effet sont transmises de la même manière que

les demandes de retrait ou de modification d'adresse,

règlement d'exécution du dit arrangement.

1. Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis

à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui con-

sentent à se charger de ce service.

2. Ces envois, qui sont qualifiés «exprès» sont soumis à une taxe spéciale de remise à domi-

cile; cette taxe est fixée à un franc en sus du port ordinaire et doit être acquittée complètement

et à l'avance, par l'expéditeur. Elle est acquise à l'Administration du pays d'origine.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Ratification.

2. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification

seront échangés à Madrid. Toutefois, chaque pays eut autorisé à le mettre en vigueur avant le 1er

janvier 1922 à la condition d'en informer le bureau international au moins un mois d'avance et,

au besoin, par télégramme.

Article X du règlement d'exécution.

Réexpédition,

1. — Les abonnés, en cas de changement de résidence, peuvent obtenir la mutation du journal,

pour l'intérieur du pays. Il peut être perçu de ce chef un droit spécial.

Si l'abonné transfère sa résidence d'un pays signataire de l'arrangement dans un autre pays con-

tractant, il peut obtenir la mutation du journal pour le nouveau lieu de destination par l'intermé-

diaire des bureaux de poste d'échange. Il est loisible au pays du nouveau lieu de destination de

percevoir de ce chef un droit spécial qui no peut pas dépasser un franc.

Arrêté du 20 avril 1921, déterminant les con-

ditions d'émission des Bons du Trésor prévus

pur la loi du 11 avril 1921, concernant l'exé-

cution des décisions de la Conférence de Spa.

Le

Directeur

général

des

finances;

Vu la loi du 11 avril 1921, et notamment

l'art. 5 conférant au Directeur général des fi-

nances le pouvoir de prendre toutes les Me-

sures d'exécution concernant les bons du Tré-

sor à émettre;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Avis de réception et demandes de renseignements.

Durée de l'Arrangement abrogations des dispositions antérieures.

1 . - Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1922 et il aura la même durée

que la Convention principale, sans préjudices du droit, réservé à chaque pays de ne retirer de cet

Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouverne

ment de la Confédéral ion suisse.

Toutefois, en ce qui concerne les taxes et droits d'assurance, chaque pays est autorisée à les

mettre en vigueur avant la date précitée, à la condition d'en informer le Bureau international au

moins un mois à l'avance et au besoin par télégramme.

C. Arrangement concernant le service des mandats de poste.

Avis de réception et demandes de renseignements.

Durée de la convention.

1. — La présente convention sera mise à exécution le 1er janvier 1922.

Toutefois, chaque pays est autorisé à mettre les nouveaux tarifs en vigueur à partir du 1er avril

1921, du 1er juillet 1921 ou du 1er octobre 1921, sous réserve de prévenir le bureau international au

besoin par télégramme, deux mois à l'avance,

E. Arrangement

concernant

le service DES recouvrements.

règlement d'exécution du dit arrangement.

Durée de la Convention.

La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1922 et demeurera en vigueur pendant

un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union moyen-

nant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de

la Confédération suisse.

Toutefois, en ce qui concerne les taxes postale, chaque pays est autorisé à les mettre en vigueur

avant la date précitée à la condition d'en informer le Bureau international au moins un mois d'a-

vance et, au besoin, par télégramme.

Protocole final.

II.

Chaque pays de l'Union qu'il ait ou non le franc pour unité monétaire, à la faculté de fixer dans

sa monnaie intérieure, d'accord avec l'administration des postes suisses, les équivalents des taxes

prévues par la présente convention.

Ces équivalents ne peuvent pas être supérieurs au montant des taxes fixées par la présente conven-

tion ni inférieurs au montant des taxes qui étaient en vigueur le 1er octobre 1920. Ils pourront ce-

pendant subir des modifications correspondant à la hausse ou à la baisse de la valeur de la mon-

naie légale du pays considéré, à condition de ne pas descendra en dessous des taxes adoptées lors

de la mise à exécution de la Convention de Rome.

III.

Lorsque les taxes en vigueur dans un pays Boni, par rapport au franc-or, à tel point inférieures à

celles d'un autre pays qu'il devient avantageux d'expédier non affranchis ou insuffisamment

affranchis les objets de la poste aux lettres à destination du premier de ces pays, l'administration

du second pays peut déclarer obligatoire l'affranchissement complet de ces objets.

L'administration du pays à l'égard duquel cette mesure a été prise, est autorisée à rappliquer, à

titre de réciprocité et pour la même période, aux objets de correspondance à destination de l'autre

pays.

Est réservée à chaque pays la faculté de no pas admettre les cartes postales avec réponse payée,

dans les relations avec les autres pays lorsque la différence entre les taxes des deux pays est telle

que l'emploi de ces cartes peut donner lieu à des abus de la part du publie.

B. Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée.

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