Règlement grand-ducal du 20 janvier 1999 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction d’un giratoire formé par les routes nationales N31 et N33 à Kayl.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
31 mars 1999
Règlement grand-ducal du 20 janvier 1999 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise
et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction d’un giratoire formé par
les routes nationales N31 et N33 à Kayl.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds
des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;
Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construc-
tion d’un giratoire formé par les routes nationales N31 et N33 à Kayl;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concer-
nant la construction d’un giratoire formé par les routes nationales N31 et N33 à Kayl.
Il est institué auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle une com-
mission consultative, appelée par la suite «la Commission», ayant pour mission de conseiller le ministre dans toute
question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical.
- A l’occasion des travaux de transformation des anciens thermes dans le Domaine Thermal à Mondorf-
les-Bains, la vitesse de circulation sur le CR 152, entre les points kilométriques 0,412 - 1,200, est limitée à 70 km/heure
respectivement 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C, 14 portant le chiffre «70» et «50» et C, 13aa.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’in-
térêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation fami-
liale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole est remplacé comme suit
«Art. 4. (1) La bonification d’intérêt est allouée pendant une durée forfaitaire fixée à vingt ans.
Toutefois, la durée contractuelle des emprunts est prise en considération pour le calcul de la bonification d’intérêt
si elle est inférieure à la durée forfaitaire.
(2) Des bonifications d’intérêt ne sont allouées que dans la mesure où leur montant atteint au moins deux mille
francs par bénéficiaire. »
Les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités par-
ticulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agri-
culteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole sont abro-
gés.
L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des
droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale, ainsi que de l’ac-
quisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Le point 3 de l’annexe 1 de la loi modifiée du 18 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le mar-
ché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est remplacé par le point suivant
Dénomination de la substance, des groupes de
substances ou des préparations
3. Substances ou préparations liquides qui sont considé-
rées comme dangereuses au sens des définitions de l’ar-
ticle 2 paragraphe 2 et des critères figurant à l’annexe
VI de la loi du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage
des substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglemen-
tation de la mise sur le marché et de l’emploi de cer-
taines substances et préparations dangereuses.
Conditions de limitation
1. Ne sont pas admises
dans des objets décoratifs destinés à produire des
effets de lumière ou de couleur obtenus par des
phares différents, par exemple dans des lampes
d’ambiance et des cendriers,
dans des farces et attrapes,
dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants
ou dans tous les objets destinés à être utilisés
comme tels, même sous des aspects décoratifs.
2. Sans préjudice de ce qui précède, les substances et
préparations qui
présentent un danger en cas d’aspiration et sont éti-
quetées R65,
peuvent être utilisées comme combustible dans les
lampes décoratives
et
- Les substances actives imazalil et azoxystrobine sont inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal
du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, conformément à l'annexe
ci-jointe.
- Pour l’exercice 1999, le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les
spéculations végétales
Blé tendre et épeautre
27.581 LUF
Seigle
19.907 LUF
Orge
21.435 LUF
Avoine
20.329 LUF
Autres céréales
21.307 LUF
Légumes secs
21.006 LUF
Pommes de terre
101.840 LUF
Colza
25.329 LUF
Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles
25.329 LUF
Légumes frais et fraises en culture de plein champ
117.903 LUF
Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air
569.144 LUF
Légumes frais et fraises sous serre
3.356.700 LUF
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air
880.667 LUF
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre
5.365.033 LUF
Semences et plants de terres arables
23.572 LUF
Plantations d’arbres fruitiers et baies
245.031 LUF
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
604.721 LUF
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
355.718 LUF
Pépinières
1.084.168 LUF
Champignons (pour cinq récoltes par an et par are)
460.217 LUF
Jachère aidée
11.424 LUF
- La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation
des travaux projetés.
La Commission se prononce notamment sur la reconnaissance de diplômes étrangers en vue du classement
des chargés de cours de l'enseignement musical ou des chargés de direction d'une école de musique dans un des grades
E1, E2, E3 ou E3ter tels qu'ils sont prévus à l'article 3 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les condi-
tions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseigne-
ment musical du secteur communal.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de
la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’article 6, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 précité, le premier tiret est abrogé.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 précité est remplacé comme suit
«Art. 4. L’acquisition de terrains agricoles auprès de tiers est justifiée économiquement au sens de l’article 6 du
règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les
emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles à usage agricole lorsque
la superficie en propre de l’exploitation avant l’acquisition des terres ne dépasse pas cent cinquante hectares, ni
quinze hectares pour les vignobles;
l’âge de l’exploitant lors de cette acquisition ne dépasse pas soixante ans, à moins que la continuation de l’ex-
ploitation par un successeur ne soit assurée. »
Le présent règlement s’applique aux actes documentant l’installation de jeunes agriculteurs, la reprise d’ex-
ploitations familiales et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole conclus à partir du 1er janvier 1999.
Dans la colonne de droite, les points 30, 31 et 32 sont chaque fois précédés de la phrase suivante
«Sans préjudice des autres points de la présente annexe:»
Les alinéas d) des points 30, 31 et 32 sont supprimés et les alinéas e) des points 30, 31 et 32 deviennent chaque fois
l’alinéa d).
- 1. Les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l'imazalil comme
substance active sont modifiées ou retirées, selon le cas, au plus tard le 30 juin 1999, conformément aux dispositions
du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharma-
ceutiques.
Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision, conformément aux principes uniformes mention-
nés à l'annexe VII, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié
du 14 décembre 1994 précité, le délai prévu au premier alinéa est porté
pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux trai-
tements foliaires en plein air, au 1er janvier 2003 ;
pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore
inscrites à l'annexe I et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, à quatre ans à compter de
l'entrée en vigueur de l’inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CE.
2. Pour ce qui concerne l’azoxystrobine, les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de sa publi-
cation.
Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et une autre sub-
stance active inscrite à l'annexe I, le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé dans la mesure où un délai d'application
plus long est prévu par les dispositions relatives à l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.
Le service de la protection des végétaux tient le rapport de synthèse à la disposition des parties intéressées, à des
fins de consultation, ou le met à leur disposition sur demande, à l'exception des informations confidentielles visées à
l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité.
- Pour l’exercice 1999, le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour
les spéculations animales
Equidés
7.300 LUF
Bovins de moins de 1 an
6.811 LUF
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans
9.527 LUF
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans
4.945 LUF
Bovins mâles de 2 ans et plus
3.105 LUF
Génisses de 2 ans et plus
2.670 LUF
Vaches laitières
46.915 LUF
Autres vaches
4.015 LUF
Ovins (femelles reproductrices)
1.922 LUF
Caprins (tous âges)
1.725 LUF
Truies reproductrices de 50 kg et plus
13.279 LUF
Porcs à l’engrais (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)
1.402 LUF
Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)
453 LUF
Autres porcs
3.453 LUF
Poulets de chair (par centaine)
5.433 LUF
Poules pondeuses (par centaine)
14.750 LUF
Autres volailles (par centaine)
15.350 LUF
Lapins mères
1.717 LUF
Lapins à l’engrais
810 LUF
Abeilles (par ruche)
1.550 LUF
- En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
La Commission se compose des sept membres effectifs suivants
le Commissaire à l'enseignement musical qui est d'office membre de la Commission;
deux membres désignés par le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle parmi les
fonctionnaires de son ministère, qui assumeront les fonctions de président et de secrétaire de la Commission;
deux membres experts désignés par le Ministre de la Culture choisis parmi le corps enseignant des conserva-
toires de musique;
deux membres désignés par le Ministre de l'Intérieur choisis parmi les fonctionnaires de son ministère.
Pour chaque membre effectif à l'exception du Commissaire à l'enseignement musical, il est nommé un membre sup-
pléant.
Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les
modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer
l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens
meubles et immeubles à usage agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment ses articles
19 et 22;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les
emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles à usage agricole;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Palais de Luxembourg, le 5 mars 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêtons
Le présent règlement s’applique aux emprunts destinés à financer la reprise ou l’acquisition d’immeubles à
usage agricole contractés à partir du 1er janvier 1999.
L’article 5 du même règlement est remplacé comme suit
«Art. 5. Le plafond de l’emprunt prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 susvisé est
fixé à dix millions de francs.»
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1999.
de la Viticulture
Pour le Grand-Duc
et du Développement rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Le Ministre du Budget,
Grand-Duc héritier
Luc Frieden
ANNEXE
Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considération
pour le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession.
A. En cas de reprise de l’exploitation familiale
I. Exploitations agricoles
- terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 180.000 francs par ha;
- bois et haies: 120.000 francs par ha avec une limite de 3 ha par exploitation agricole;
- dépendances agricoles: à raison de 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
- maison d’habitation: à raison de 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu’à concurrence de 1.500.000 francs
par exploitation;
- train agricole: à raison de 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
- cheptel animal: 20.000 francs par bovin et 4.000 francs par porc;
- parts de laiterie: valeur réelle des parts.
Au cas où une exploitation s’adonne de façon exclusive ou prépondérante à une production agricole indépendante
du sol, les prix maxima des éléments composant cette exploitation sont déterminés de cas en cas sur base d’une exper-
tise.
II. Exploitations viticoles
- vignobles (à l’exclusion des constructions): 1.700.000 francs par ha;
- maison d’habitation et dépendances: 300.000 francs par hectare de vignoble exploité jusqu’à concurrence de
1.500.000 francs par exploitation;
- cave pour vinification: 300.000 francs par ha de vignoble exploité jusqu’à concurrence de 1.200.000 francs par
exploitation;
- train viticole: à raison de 90.000 francs par ha de S.A.U.
III. Exploitations horticoles
terrains horticoles (à l’exclusion des constructions): 3.000.000 francs par ha;
les autres éléments composant une exploitation sont calculés sur base de leur valeur de rendement majorée d’un tiers.
B. En cas d’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers
I. Exploitations agricoles
- terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 270.000 francs par ha;
- dépendances agricoles: 45.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
- maison d’habitation: 45.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu’à concurrence de 2.000.000 francs par exploi-
tation.
Au cas où une exploitation s’adonne de façon exclusive ou prépondérante à une production agricole indépendante
du sol, les prix maxima des éléments composant cette exploitation sont déterminés de cas en cas sur base d’une exper-
tise.
II. Exploitations viticoles
- vignobles (à l’exclusion des constructions): 3.000.000 francs par ha;
- maison d’habitation et dépendances: 420.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 2.250.000
francs par exploitation;
- cave pour vinification: 420.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 1.700.000 francs par
exploitation;
- train viticole: à raison de 120.000 francs par ha de S.A.U.
III. Exploitations horticoles
terrains horticoles (à l’exclusion des constructions): 3.000.000 francs par ha;
les autres éléments composant une exploitation sont calculés sur base de leur valeur de rendement majorée de
cinquante pour cent.
Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant huitième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée
du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines sub-
stances et préparations dangereuses;
Vu la directive 96/55/CE de la Commission du 4 septembre 1996 portant deuxième adaptation au progrès technique
de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de cer-
taines substances et préparations dangereuses;
Vu la directive 97/10/CE de la Commission du 26 février 1997 portant troisième adaptation au progrès technique
de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de cer-
taines substances et préparations dangereuses;
Vu la directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation au progrès tech-
nique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (huiles lampantes);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre de Travail;
Vu les avis de l’Inspection du Travail et des Mines, de l’Administration de l’Environnement et du Laboratoire
National de Santé;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la
Santé et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les points 34 à 41 (inclus) de l’annexe 1 de la loi modifiée portant réglementation de la mise sur le marché
et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses sont remplacés par les points suivants
Exécution
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la
Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Dir. 97/73 et 98/47.
ANNEXE
IMAZALIL
1.
Identité
(dénomination selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée)
(±) –1 (ß-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyle) imidazole
ou
(±) -allyle-1-(2,4-dichlorophenyle)-2-imidazole-1-éther ylethylique
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
2.
Conditions particulières à remplir
2.1.
La pureté de la substance active fabriquée doit satisfaire à la spécification établie par l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour cette substance active.
2.2.
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3.
Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables
les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés
que lorsqu'un système de décontamination approprié existe ou lorsqu'une évaluation des risques a démon-
tré à la satisfaction de l’autorité accordant l'autorisation que l'évacuation de la solution de traitement ne
présente pas un risque inacceptable pour l'environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,
le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu'une évaluation des
risques a démontré à la satisfaction de l'autorité accordant l'autorisation que l'évacuation des déchets de
traitement provenant des pommes de terre traitées ne présente pas de risque inacceptable pour les orga-
nismes aquatiques,
les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées lors qu'une évaluation des
risques a démontré, à la satisfaction de l'autorité accordant l'autorisation, que l'utilisation n'a aucun effet
inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l'environnement.
2.4.
Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre
1994 précité, il sera tenu compte des conclusions du rapport de synthèse de la Commission Européenne
concernant l'imazalil, et notamment de ses appendices I et II, finalisé au comité phytosanitaire permanent le
11 juillet 1997.
3.
Date d'expiration de l'inscription: 31 décembre 2008.
AZOXYSTROBINE
1.
Identité
Dénomination selon la nomenclature de l'UICPA,
méthyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate
2.
Conditions particulières à remplir
2.1.
La substance active doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg (isomère Z, 25 g/kg au maximum).
2.2.
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
Une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d'au-
torisation doivent prévoir des mesures appropriées visant à réduire les risques.
2.3.
Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de
synthèse de la Commission Européenne sur l'azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, finalisé au
sein du comité phytosanitaire permanent le 22 avril 1998.
3.
Date d'expiration de l'inscription: 1er juillet 2008.
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 fixant, pour l’exercice 1999, le montant des marges brutes
standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu profes-
sionnel agricole cotisable à l’assurance pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article
241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole
cotisable à l’assurance pension ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
A r r ê t o n s
- Pour l’exercice 1999, les coûts de production fixes sont arrêtés à
cinquante-six pour-cent pour l’élevage des herbivores ;
cinquante-deux pour-cent pour l’élevage des granivores ;
cinquante-huit pour-cent pour les grandes cultures ;
quarante-cinq pour-cent pour les cultures permanentes ;
quarante-cinq pour-cent pour les horticultures ;
cinquante-cinq pour-cent pour les exploitations mixtes.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de
conseiller le Ministre de l'Education nationale et de la Formation Professionnelle dans toute
question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant
a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal;
b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et
de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le mandat des membres est de trois années; il est renouvelable.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1999.
de la Viticulture
Pour le Grand-Duc
et du Développement rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Le Ministre du Budget,
Grand-Duc héritier
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 septembre
1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les
emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation
familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment ses articles
19 et 22;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur
les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’ac-
quisition de biens meubles et immeubles à usage agricole;
Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifica-
tions d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploita-
tion familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole, tel que modifié par le règlement grand-
ducal du 9 juillet 1991;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 susvisé sont remplacées par l’annexe
du présent règlement.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre
Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 16 mars 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Le Ministre de la Justice,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Dir. 96/55, 97/10 et 97/64.
Dénomination de la substance, des groupes de
substances ou des préparations
34. Chloroforme n° CAS 67-66-3
35. Tétrachlorure de carbone n° CAS 56-23-5
36. 1,1,2-trichloroéthane de carbone n° CAS 79-00-5
37. 1,1,2,2-tétrachloroéthane n° CAS 79-34-5
38. 1,1,1,2-tétrachloroéthane n° CAS 630-20-6
39. Pentachloroéthane n° CAS 76-01-7
40. 1,1-dichloroèthylène n° CAS 75-35-4
41. 1,1,1-trichloroéthane n° CAS 71-55-6
Conditions de limitation
Ne pas utiliser en concentration supérieure ou égale à
0,1% dans les substances et préparations destinées à la
vente au grand public et/ou aux applications conduisant
à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le
nettoyage des tissus.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions
communautaires concernant la classification, l’emballage
et l’étiquetage des substances et préparations dange-
reuses, l’emballage de ces substances et préparations
qui en contiennent en concentration supérieure ou
égale à 0,1% doit porter l’inscription lisible et indélébile
suivante
«réservé aux installations industrielles»
Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable
a) aux médicaments ou produits vétérinaires au sens
de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de
la mise sur le marché et de la publicité des spéciali-
tés pharmaceutiques et des médicaments préfabri-
qués;
b) aux produits cosmétiques au sens du règlement
grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux
produits cosmétiques.
sont mises sur le marché dans des conditionnements
dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres
ne doivent pas contenir de colorant, excepté pour des
raisons fiscales, ni de parfum.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions rela-
tives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances et préparations dangereuses, l’emballage des
substances et préparations visées au point 2, doit por-
ter, lorsque ces substances et préparations sont desti-
nées à des lampes, la mention ci-après, inscrite de
manière lisible et indélébile
«Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée
des enfants».
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phyto-
pharmaceutiques ;
Vu la directive 97/73/CE de la Commission du 15 décembre 1997 incluant une substance active (imazalil) dans l'an-
nexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 98/47/CE de la Commission du 25 juin 1998 incluant une substance active (azoxystrobine) dans l'an-
nexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’avis de la Chambre du Travail ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la
Sécurité sociale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction
des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le
21 décembre 1995. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 août
1998 (Mémorial 1998, A, no. 62, pp. 1082 et ss.) ayant été remplies à la date du 8 février 1999, la Convention entrera
en vigueur le 1er mai 1999 à l’égard des Etats suivants, conformément à son article 5
Etat
Ratification
Danemark
03.09.1996
Italie
18.12.1997
10.09.1998
Pays-Bas
30.05.1996
Portugal
10.10.1997
Finlande
08.02.1999
Royaume-Uni
05.05.1998
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
La Commission se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux. La convocation de la
Commission est faite par le président. Elle est faite par écrit, et contient l'ordre du jour et notamment les affaires à
traiter avec copie des dossiers respectifs. Elle doit être adressée aux membres de la Commission au moins 7 jours
avant la date fixée pour la réunion.
Le présent règlement s’applique aux reprises d’exploitations agricoles et à l’acquisition d’immeubles à usage
agricole effectuées à partir du 1er janvier 1999, et aux emprunts destinés à financer la reprise ou l’acquisition de ces
immeubles, contractés à partir de cette même date.
La Commission ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres sont présents. Les déci-
sions sont prises à la majorité des suffrages. En cas d'égalité des voix, la voix du Commissaire à l'enseignement musical
est prépondérante.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1999.
de la Viticulture
Pour le Grand-Duc
et du Développement rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Le Ministre du Budget,
Grand-Duc héritier
Luc Frieden
ANNEXE
Valeur de rendement des différents éléments composant une exploitation agricole
A) Agriculture
terrains agricoles
120.000 frs par ha;
maison
12.000 frs par ha de SAU
dépendances agricoles
12.000 frs par ha de SAU;
bois, haies
84.400 frs par ha;
train agricole
12.000 frs par ha;
bovins
12.000 frs par tête;
porcins
4.000 frs par tête;
meubles
60.000 frs;
parts de laiterie
valeur réelle des parts.
Au cas où une exploitation s’adonne exclusivement ou de façon prépondérante à une production agricole indépen-
dante du sol, sa valeur de rendement est déterminée de cas en cas sur base d’une expertise.
B) Viticulture
vignes
1.700.000 frs par ha en cas de reprise de l’exploitation familiale et
3.000.000 frs par ha en cas d’acquisition auprès de tiers;
maison
300.000 frs par ha; - avec un maximum 1.200.000 frs par exploita-
tion
dépendances viticoles (vinificateurs)
300.000 frs par ha; - avec un maximum 1.200.000 frs par exploita-
tion
train viticole
60.000 frs par ha de SAU;
meubles
60.000 frs.
C) Horticulture et Arboriculture
terrains horticoles
3.000.000 frs par ha;
les autres éléments sont déterminés de cas en cas sur base des données effectives.
Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987
fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçus à
l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et
de meubles à usage agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 20;
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement
et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale, ainsi que de l’acquisition de biens
immeubles et de meubles à usage agricole, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1991;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la Commission. Le procès- verbal, qui doit conte-
nir la liste des présences, est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Copie en est remise aux membres
de la Commission et au Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.
Les indemnités et jetons de présence des membres de la Commission participants aux réunions sont fixés
par le Gouvernement en conseil.
Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du pré-
sent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 5 mars 1999.
et de la Formation Professionnelle,
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot-Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 152 à Mondorf-les-Bains.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons