Règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés – Rectificatif 2516
12 octobre 2004
Règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi
d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nécessité d’un engagement préalable
Aucun octroi d’avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l’Etat pour le paiement d’une dépense de l’Etat
ne peut être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions ni être exécuté par la Trésorerie de l’Etat
en l’absence d’un engagement préalable de la dépense sur un article du budget ou sur un fonds spécial, conformément
aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 7 mai
2004, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème « CIGARES », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(EUR)
Par emballage de 1 cigare
1,80
2,40
2,80
3,20
3,40
4,80
8,00
Par emballage de 3 cigares
10,50
13,50
17,10
22,80
24,00
25,20
25,50
31,20
38,70
Par emballage de 5 cigares
10,00
14,00
24,00
38,00
40,00
48,50
Par emballage de 10 cigares
30,00
80,00
Droit d’accise
(EUR)
0,0900
0,1200
0,1400
0,1600
0,1700
0,2400
0,4000
0,5250
0,6750
0,8550
1,1400
1,2000
1,2600
1,2750
1,5600
1,9350
0,5000
0,7000
1,2000
1,5600
2,0000
2,4250
1,5000
4,0000
2° dans le barème « CIGARETTES », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
3° dans le barème « TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER »,
les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Total des colonnes 2 et 3
(EUR)
0,8101
0,9541
1,3861
1,5661
2,4120
2,4840
2,7000
2,7360
2,7000
3,7981
4,1941
4,6080
Droit d’accise autonome
(EUR)
0,1013
0,1193
0,1733
0,1958
0,3015
0,3105
0,3375
0,3420
0,3375
0,4748
0,5243
0,5760
Droit d’accise commun
(EUR)
0,7088
0,8348
1,2128
1,3703
2,1105
2,1735
2,3625
2,3940
2,3625
3,3233
3,6698
4,0320
Prix de vente au détail
(EUR)
Par emballage de 1,25g
2,25
Par emballage de 40g
2,65
Par emballage de 50g
3,85
Par emballage de 100 g
4,35
6,70
6,90
7,50
7,60
Par emballage de 200g
7,50
10,55
11,65
12,80
Total des colonnes 2 et 3
(EUR)
1,3617
2,0175
2,2292
2,2534
Droit d’accise autonome
(EUR)
0,1696
0,1836
0,2233
0,2589
Droit d’accise commun
(EUR)
1,9121
1,8339
2,0059
1,9945
Prix de vente au détail
(EUR)
Par emballage de 20
cigarettes
2,30
3,70
Par emballage de 25
cigarettes
4,00
Par emballage de 30
cigarettes
3,90
1,8750
2,2500
2,5000
3,0000
3,5000
4,2500
6,0000
10,0000
14,0000
16,5000
0,5750
8,0000
12,0000
19,0000
20,0000
21,0000
Par emballage de 25 cigares
37,50
45,00
50,00
60,00
70,00
85,00
120,00
200,00
280,00
330,00
Par emballage de 50 cigares
11,50
160,00
240,00
380,00
400,00
420,00
- L’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au
Gouvernement est modifié comme suit
«Les conseillers prévus par l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du
Gouvernement grand-ducal se répartissent en cinq catégories
a) les Administrateurs Généraux, au nombre de six;
b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt-cinq;
c) les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de dix-huit;
d) les Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix;
e) les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de un.»
Autorisation générale et permanente
(1) L’octroi d’avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l’Etat pour le paiement de dépenses de l’Etat peut
être autorisé de façon générale et sans délai prédéterminé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions
a) pour tous les paiements en relation avec la gestion des avoirs et engagements financiers de l’Etat par la section
«gestion financière» de la Trésorerie de l’Etat, lorsque ces paiements doivent impérativement se faire sous date valeur
déterminée;
b) pour tous les paiements dont le mode de paiement implique nécessairement le versement de fonds par voie
d’avances.
(2) La régularisation des avances visées par le présent article, par la procédure de la liquidation et de
l’ordonnancement, suivis du paiement ou du recouvrement du solde, se fait mensuellement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté grand-ducal du 29 septembre 2004 modifiant l’arrêté grand-ducal
modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 76 de la Constitution;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-
ducal;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement;
Arrêtons
- L’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au
Gouvernement est modifié comme suit
«Le traitement attaché aux fonctions d’Administrateur général, de Premier Conseiller de Gouvernement, de
Conseiller de Gouvernement première classe, de Conseiller de Gouvernement et de Conseiller de Gouvernement
adjoint est fixé conformément à loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle
qu’elle a été modifiée et complétée par la suite.»
Autorisations spécifiques et temporaires
(1) L’octroi d’avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l’Etat pour le paiement de dépenses de l’Etat peut
être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions pour tous les paiements
a) en relation avec la rémunération des agents de l’Etat;
b) en relation avec les frais résultant d’activités professionnelles pour compte de l’Etat en déplacement à l’étranger
et les frais de voyages de service ou statutaires à l’étranger, y compris les frais de déménagement, encourus par les
agents de l’Etat et par les personnes assimilées;
c) en relation avec les frais de scolarité encourus par les agents de l’Etat en fonction à l’étranger et par les personnes
assimilées;
d) en relation avec les frais médicaux encourus par les agents de l’Etat en fonction à l’étranger et par les personnes
assimilées;
e) en relation avec les subventions aux comptables des administrations fiscales de l’Etat en cas d’insuffisance de leur
encaisse. Les demandes en question doivent être visées par les chefs d’administration ou leurs délégués respectifs.
(2) Les autorisations visées dans le présent article peuvent être accordées pour une période ne pouvant dépasser
un exercice budgétaire; elles sont renouvelables.
(3) La régularisation des avances visées au paragraphe (1), par la procédure de la liquidation et de l’ordonnancement,
suivis du paiement ou du recouvrement du solde, se fait de la façon suivante
- semestriellement et, à partir de l’exercice 2007, mensuellement pour les avances sous a);
- pour celles sous b), le bénéficiaire de l’avance est tenu d’introduire sa déclaration en remboursement
immédiatement après le déplacement, le voyage ou le déménagement;
- pour celles sous c), le bénéficiaire de l’avance est tenu d’introduire sa déclaration en remboursement endéans le
mois du paiement des frais en cause;
- pour celles sous d), le bénéficiaire de l’avance est tenu d’introduire au moins trimestriellement ses demandes en
remboursement auprès de sa caisse d’assurance contre la maladie et ensuite, dès réception de la réponse ou du
paiement par cette caisse, de verser à la Trésorerie de l’Etat les montants reçus de la part de cette caisse et
d’introduire auprès de l’ordonnateur sa demande en remboursement du reliquat;
- pour celles sous e), directement dans les comptes mensuels de versement.
(4) Les avances sous (1), b) et c), non régularisées ou remboursées au plus tard le dernier jour du mois de février
qui suit l’exercice auquel elles se rapportent ainsi que les avances sous (1) d) non régularisées ou remboursées au plus
tard le dernier jour du mois de juin qui suit l’exercice auquel elles se rapportent, font l’objet d’un rôle de restitution
ou d’une imputation par la voie de la compensation légale, le cas échéant selon la procédure prévue à l’article 65(2) de
la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au budget, à la comptabilité et à la trésorerie de l’Etat. Aucune nouvelle avance
de la même catégorie ne peut être accordée à un bénéficiaire faisant l’objet d’une procédure de recouvrement au titre
du présent alinéa et ce aussi longtemps que les fonds n’ont pas été intégralement recouvrés par l’Etat.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Royaume du Bhoutan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 25 août 2004 le Royaume du Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur, à l’égard de cet Etat le 25 novembre 2004.
Dès cette date, le Royaume du Bhoutan deviendra membre de l’Union de Berne.
Total des colonnes 2 et 3
(EUR)
4,7880
6,1200
Droit d’accise autonome
(EUR)
0,5985
0,7650
Droit d’accise commun
(EUR)
4,1895
5,3550
Prix de vente au détail
(EUR)
Par emballage de 300g
13,30
Par emballage de 500g
17,00
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le
4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Retrait de réserve par la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Roumanie, dans une lettre de sa
Représentation Permanente, du 11 août 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 11 août 2004, a retiré la réserve
suivante
Conformément à la Loi n° 345 du 12 juillet 2004, la République de Roumanie retire la réserve suivante relative à
l’article 5 de la Convention, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 20 juin 1994
«L’article 5 de la Convention n’empêchera pas l’application par la Roumanie des dispositions de l’article 1 du Décret
No 976 du 23 octobre 1968, qui régit le système disciplinaire militaire, à condition que la durée de la privation de
liberté ne dépasse pas les délais prévus par la législation en vigueur.
L’article 1 du Décret No 976/1968 du 23 octobre 1968 prévoit: «Pour les manquements à la discipline militaire,
prévus par les règlements militaires, les commandants et les chefs peuvent appliquer aux militaires la sanction
disciplinaire d’arrestation jusqu’à 15 jours».
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. – Adhésion de l’Etat Islamique d’Afghanistan.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 10 août 2004 l’Etat Islamique d’Afghanistan a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 10 août
2004.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Désignation d’autorités par l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 août 2004
le Gouvernement allemand a informé le Secrétaire Général, conformément à l’article 2 de la Convention, qu’il a désigné
les autorités suivantes pour exercer les fonctions d’autorité expéditrice et d’institution intermédiaire
Autorité expéditrice pour
«Land Bayern (Bavière): Ministère bavarois de la justice à Munich / Bayerisches Staatsministerium der Justiz, 80097
München»
Insitution intermédiaire pour
«La République fédérale d’Allemagne: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln,
numéro de téléphone: +49 1888.358-0
numéro de télécopie: +49 1888.358-8099
courrier électronique: bva-poststelle@bva.bund.de»
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Déclaration de la Belgique.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 juillet 2004 la Belgique a fait la déclaration
suivante
Le Gouvernement du Royaume de Belgique retire sa déclaration faite conformément à l’article 12, paragraphe 2, de
la Convention, de sorte que la Convention entrera en vigueur entre la République d’Ukraine et le Royaume de
Belgique.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le
25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésion de la Lituanie par le Luxembourg.
A la date du 1er juillet 2004 le Luxembourg a accepté l’adhésion de la Lituanie à la Convention désignée ci-dessus.
Cette acceptation prendra effet le 1er octobre 2004.
Réserves faites par la Lituanie lors de son adhésion le 5 juin 2002
«1. Conformément aux dispositions de l’article 42 et du deuxième alinéa de l’article 24 de la Convention sur les
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la République de Lituanie autorise l’utilisation uniquement
de l’anglais pour toute demande, communication ou autre document adressé à son Autorité centrale.
2. Conformément aux dispositions de l’article 42 et du troisième alinéa de l’article 26 de la Convention, la
République de Lituanie ne sera tenue au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l’article 26 de la
Convention, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la
mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système d’assistance judiciaire et juridique de la République
de Lituanie.»
Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le
21 juin 1994. – Adhésion de la Pologne.
En date du 21 septembre 2004 la Pologne a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard
de cet Etat le 1er septembre 2005.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de l’Iran.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 août 2004
l’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 2004.
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratification de la Fédération de Russie et de la
Lituanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Fédération de Russie
28.07.2004
28.10.2004
Lituanie
05.08.2004
05.11.2004
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le
9 décembre 1999. – Ratification du Tadjikistan; notification de la République de Corée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 juillet 2004
le Tadjikistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 août 2004.
En outre la République de Corée a fait la notification suivante en vertu de l’article 7, paragraphe 3
Conformément au pargraphe 3 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme, la République de Corée fournit les renseignements ci-après sur sa compétence en matière pénale. Les
principes régissant la compétence de la République de Corée en matière pénale sont exposés dans le chapitre premier
de la première partie du Code pénal coréen, dont les dispositions se lisent comme suit
Article 2 (crimes commis sur le territoire national)
Le présent Code est applicable à toute personne, citoyen coréen ou ressortissant étranger, qui commet un crime à
l’intérieur du territoire de la République de Corée.
Article 3 (crimes commis par des Coréens en dehors du pays)
Le présent Code est applicable à tout ressortissant coréen qui commet un crime en dehors du territoire de la
République de Corée.
Article 4 (crimes commis par des étrangers sur un navire coréen ou autre, en dehors du pays)
Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet un crime à bord d’un navire ou d’un aéronef coréen, en
dehors du territoire de la République de Corée.
Article 5 (crimes commis par des étrangers en dehors de la Corée)
Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet l’un des crimes ci-après en dehors du territoire de la
République de Corée
1. Crimes en rapport avec une insurrection;
2. Crimes en rapport avec un acte de trahison;
3. Outrage au drapeau du pays,
4. Crimes concernant la monnaie du pays;
5. Crimes concernant les titres, valeurs postales et timbres fiscaux;
6. Crimes visés aux articles 225 à 230, parmi ceux concernant les documents;
7. Crimes visés à l’article 238, parmi ceux concernant les sceaux.
Article 6 (crimes commis par des étrangers, en dehors du pays, contre la République de Corée et les citoyens
coréens)
Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet un crime, autre que ceux énoncés à l’article précédent,
à l’encontre de la République de Corée ou de ses ressortissants, en dehors du territoire du pays, sauf si l’acte considéré
ne constitue pas un crime ou est exempt de toute poursuite ou sanction en vertu de la loi du lieu du délit.
Article 8 (application des dispositions générales)
Les dispositions des articles susmentionnés sont applicables aussi aux crimes tels que définis dans d’autres lois, sauf
si lesdites lois en disposent autrement.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la
diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de l’Algérie; adhésion des Iles
Salomon.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Iles Salomon
28.07.2004 (a)
26.10.2004
Algérie
05.08.2004
03.11.2004
Règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – N° 98 du 28 juin 2004, à la page 1592 art. 1er, 1er alinéa, il y a lieu de lire « règlement ministériel
du 7 mai 2004 » (Au lieu de : règlement ministériel du 2000).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Disposition abrogatoire
Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et
modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat.
Disposition finale
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Luc Frieden
Henri
Règlement ministériel du 27 septembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 et
notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés ;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;
Arrête