Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1999.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
3 mai 1999
Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux
extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1999.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15,
alinéa 2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution
des travaux extraordinaires d’intérêt général;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires
et employés publics;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre de travail et à la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de
l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien
de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement s’applique à l’identification et à l’enregistrement de tout bovin tel que prévu au titre
I du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement
des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1999.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 4534; sess. ord. 1998-1999.
Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97
du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu le règlement (CE) N° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistre-
ment des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et notamment son
titre I;
Vu le règlement (CE) N° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d’application du
règlement (CE) N° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d’exploitation et les
passeports dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;
Vu le règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d’application du règle-
ment (CE) N° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système
d’identification et d’enregistrement des bovins;
Vu le règlement (CE) N° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d’application du
règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du
système d’identification et d’enregistrement des bovins;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
San Francisco, le 14 avril 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêtons
L’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un bovin d’une marque auriculaire porteuse d’un
numéro officiel et en l’établissement d’un document d’identification.
Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par
l’apposition de marques auriculaires avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux
ne quittent l’exploitation où ils sont nés.
Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de l’Agriculture qui en fixe le modèle et qui en
assure la distribution.
Elles doivent répondre aux exigences prévues aux articles 1, 2 et 3 du règlement (CE) N° 2629/97 de la Commission
du 29 décembre 1997.
Elles doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins
de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.
Lorsqu’un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre
de l'Agriculture une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur
sur l’animal dès sa réception.
Dans des cas exceptionnels, il peut être procédé au remarquage d’un bovin avec deux marques auriculaires portant
un numéro différent de celui de la marque initiale. Ce rebouclage ne peut se faire que si le bovin est identifiable et après
autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture. En cas d’abattage d’urgence, ladite autorisation peut être remplacée
par une attestation d’un médecin vétérinaire certifiant la nécessité de l’abattage. Dans ce dernier cas, une copie de l’at-
testation vétérinaire doit être adressée au Ministre de l’Agriculture.
Pour chaque bovin il est établi un document d’identification émis par le Ministre de l’Agriculture. Ce docu-
ment d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables
le volet 1, dit “ volet de marquage ”, qui est destiné à signaler la naissance d’un bovin,
le volet 2, dit “ volet de sortie ”, qui est à remplir au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation,
le volet 3, dit “ carte d’identification ”, qui documente la présence d’un animal sur une exploitation donnée et
qui doit accompagner l’animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination,
la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin d’une
exploitation.
Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d’un
bovin d’une exploitation.
A la naissance d’un bovin et après son marquage, tout détenteur de bovins est tenu à compléter le volet de
marquage et à renvoyer le document d’identification avec les données manuscrites au Ministre de l’Agriculture en vue
de l’émission du document d’identification définitif.
Par dérogation à l’alinéa précédent le détenteur peut aussi compléter la carte d’identification et commercialiser le
bovin avec cette carte manuscrite si le bovin est vendu endéans un mois après sa naissance. La carte d’identification
manuscrite est à considérer comme document temporaire visé à l’article 6 du règlement (CE) N° 2629/97 précité. Sa
validité expire lorsque le bovin atteint l’âge d’un mois.
Les bovins introduits d’un pays membre de l’Union Européenne conservent leur marque auriculaire d’ori-
gine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire et d’un passeport officiel du pays de provenance. Ces docu-
ments sont à envoyer au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission d’un nouveau document d’identification, sauf si
les animaux introduits sont destinés à l’abattage immédiat.
Les bovins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire qui est
conforme aux dispositions du présent règlement. Cette marque doit être apposée par le détenteur dans les quinze
jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout cas avant tout mouvement de l’animal. Une nouvelle
identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsqu’un animal quitte une exploitation, le volet de sortie du document d’identification doit être complété
et renvoyé au Ministre de l’Agriculture. Outre la signature de l’acheteur et de la date de sortie, le volet de sortie doit
obligatoirement porter une indication sur le troupeau du repreneur ou à défaut d’un numéro de troupeau, le nom et
l’adresse complète de l’acheteur.
La carte d’identification, dûment munie de la vignette sanitaire, doit être remise à l’acheteur. Elle accompagne l’ani-
mal pendant son transport et doit être
a) remise
en cas de vente à l’intérieur du pays, au nouveau détenteur;
en cas d’exportation vers un pays membre de l’Union Européenne, au nouveau détenteur, qui le remet aux fins
d’enregistrement à l’instance compétente de son pays;
en cas d’exportation vers un pays tiers, au vétérinaire-inspecteur;
en cas d’abattage, au vétérinaire officiel de l’abattoir;
en cas d’abattage à la ferme, au vétérinaire chargé de l’inspection des viandes;
en cas de mort de l’animal, à l’agent-ramasseur du clos d’équarrissage;
b) renvoyée au Ministre de l’Agriculture, dans les sept jours, avec la mention afférente
en cas d’abattage à la ferme pour les besoins propres du ménage dispensé d’inspection des viandes.
Les différents acteurs spécifiés sous a) ci-dessus doivent faire parvenir la carte d’identification au Ministre de
l’Agriculture.
Par dérogation au point a), tiret 3 ci-dessus, la carte d’identification peut accompagner l’animal à son lieu de desti-
nation si la demande en est exprimée par le pays importateur. Dans ce cas le vétérinaire-inspecteur envoie une copie
de la carte d’identification au Ministre de l’Agriculture.
Il est interdit de procéder à l’achat ou à la vente d’un bovin non pourvu d’un marquage répondant aux exi-
gences du présent règlement et en l’absence de la carte d’identification valable.
Lors de tout mouvement d’un bovin, les différents acteurs doivent vérifier la validité de la carte d’identification et
sa concordance avec l’animal.
Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier le document d’identification.
En cas d’erreur d’inscription sur le document d’identification, celui-ci doit être retourné au Ministre de l’Agriculture
avec indication des modifications à faire.
Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être
envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements.
Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une
modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.
Les documents d’identification vierges doivent correspondre aux marques auriculaires en stock sur l’ex-
ploitation.
Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage de bovins, il doit en aviser le Ministre de l’Agriculture qui charge le
vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires et documents d’identification officiels vierges.
L’enregistrement se fait dans un registre de bétail et dans une banque de données informatisée centrale
gérée par le Ministre de l’Agriculture.
Chaque exploitant doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre de bétail dont le
format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant
l’origine, l’identification et, le cas échéant, la destination des bovins ayant appartenu à l’exploitant.
Les registres de bétail doivent être à tout moment disponibles aux agents chargés du contrôle des dispositions du
présent règlement. Un registre peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y inscrits.
La base de données informatique centrale visée à l’article 13 ci-avant contient toutes les informations
nécessaires pour répondre aux dispositions du règlement (CE) N° 820/97 précité.
Le Ministre de l’Agriculture, l’Administration des Services Vétérinaires, le Service d’Economie Rurale et
l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme instances chargées du contrôle du res-
pect des dispositions du présent règlement. Les contrôles sur place sont effectués conformément aux articles 2 à 5 du
règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.
Si un ou plusieurs bovins d’un troupeau ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, une limi-
tation est imposée sur les mouvements des bovins conformément aux articles 1 et 2 du règlement (CE) N° 494/98 de
la Commission du 27 février 1998.
Lorsqu’il est constaté que le détenteur d’un troupeau s’est abstenu de notifier au Ministre de l’Agriculture
la naissance, le décès ainsi que les mouvements d’un animal dans le délai requis, une limitation est imposée sur les mou-
vements des bovins à destination et en provenance de ce troupeau.
Les limitations de mouvements dont question aux articles 17 et 18 ci-dessus sont levées dès que les exi-
gences sont intégralement respectées.
Si dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur d’un bovin ne peut prouver l’identité de cet animal,
l’inspecteur-vétérinaire ordonne la mise à mort du bovin en vue de sa destruction sans indemnité, aux frais du déten-
teur.
Lorsqu’il est constaté qu’un bovin est porteur de marques auriculaires échangées et/ou falsifiées, l’inspecteur-vété-
rinaire ordonne la mise à mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnité, aux frais du détenteur.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à
un an et d’une amende de 10.001 à 100.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.
En outre, la confiscation des animaux et/ou des camions servant au transport des bovins peut être prononcée par
les tribunaux.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles concernant les circonstances atténuantes sont applicables.
Le règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Fischbach, le 22 avril 1999.
de la Viticulture
Pour le Grand-Duc
et du Développement rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Le Ministre de la Justice,
Grand-Duc héritier
Luc Frieden
Règlements communaux
B e c k e r i ch.- Introduction d’une taxe pour couvrir les frais de traitement des eaux usées relatives aux produits
sucrés.
En séance du 22 octobre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe pour couvrir les frais de traitement des eaux usées relatives aux produits sucrés.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 et par décision ministérielle du 15
décembre 1998 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Modification du prix de vente des poubelles.
En séance du 27 novembre 1998 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 décembre 1998 et publiée en due forme.
B e t t e n d o r f.- Fixation des tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical pour l’année scolaire 1998/99.
En séance du 22 septembre 1998 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical pour l’année scolaire 1998/99.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 novembre 1998 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t.- Fixation des taxes d’inhumation pour l’enterrement dans un caveau et l’enterrement
pour une urne.
En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes d’inhumation pour l’enterrement dans un caveau et l’enterrement pour une urne.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t.- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune.
En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 décembre 1998 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement-taxe sur l’utilisation des salles de fêtes communales - complément.
En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a complété le règlement-taxe sur l’utilisation des salles de fêtes communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.
C l e m e n c y.- Fixation des droits d’inscription aux cours d’enseignement musical.
En séance du 12 décembre 1998 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours d’enseignement musical.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.
C o n t e r n.- Fixation des redevances à percevoir pour le prise en charge de certains déchets au centre de recy-
clage intercommunal à Munsbach.
En séance du 14 octobre 1998 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les redevances à percevoir pour la prise en charge de certains déchets au centre de recyclage intercom-
munal à Munsbach.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 novembre 1998 et publiée en due forme.
C o n t e r n.- Fixation de la redevance à percevoir pour des travaux à effectuer pour le compte de tiers dans le
cadre de la collecte des déchets provenant de la coupe d’arbres et d’arbustes.
En séance du 14 octobre 1998 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la redevance à percevoir pour des travaux à effectuer pour le compte de tiers dans le cadre de la collecte
des déchets provenant de la coupe d’arbres et d’arbustes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 novembre 1998 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k.- Fixation du prix des repas sur roues.
En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 1998 et publiée en due forme.
H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix des repas sur roues à partir du 1er janvier 1999.
En séance du 28 septembre 1998 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues à partir du 1er janvier 1999.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1998 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Fixation du prix de vente du livre « Huser Geschicht ».
En séance du 29 octobre 1998 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente du livre « Huser Geschicht ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 décembre 1998 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- Introduction d’une taxe à percevoir sur les autorisations relatives aux établissements dangereux, insa-
lubres ou incommodes de la classe 2.
En séance du 30 octobre 1998 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe à percevoir sur les autorisations relatives aux établissements dangereux, insalubres ou
incommodes de la classe 2.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1998 et par décision ministérielle du 30
novembre 1998 et publiée en due forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Règlement-taxe général.
En séance du 07 octobre 1998 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute Sûre a pris une délibéra-
tion aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 et par décision ministérielle du 15
décembre 1998 et publiée en due forme.
L i n t g e n.- Introduction d’une redevance pour la délivrance d’une copie du nouveau P.A.G. (partie graphique -
partie écrite).
En séance du 16 septembre 1998 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une redevance pour la délivrance d’une copie du nouveau P.A.G. (partie graphique - partie
écrite).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1998 et par décision ministérielle du 30
novembre 1998 et publiée en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.- Règlement-taxe sur l’autorisation d’un service de taxi.
En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe pour l’autorisation d’un service de taxi.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1998 et par décision ministérielle du 30
novembre 1998 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe sur les taxis - modification.
En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre 26 : - Taxis - de son règlement-taxe général à partir du 1er janvier 1999.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 et par décision ministérielle du 15
décembre 1998 et publiée en due forme.
M a m e r.- Modification du tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective.
En séance du 09 décembre 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 1999 et publiée en due forme.
M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux après-midi récréatifs 1999.
En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation des parents aux après-midi récréatifs 1999.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 décembre 1998 et publiée en due forme.
M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux colonies scolaires 1999 à Fiesch.
En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation des parents aux colonies scolaires 1999 à Fiesch.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 décembre 1998 et publiée en due forme.
M o n d e r c a n g e.- Modification de la redevance pour le recyclage des appareils TV.
En séance du 25 septembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié la redevance pour le recyclage des appareils TV.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.
M o n d e r c a n g e.- Fixation du prix des repas des enfants au restaurant scolaire.
En séance du 25 septembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix des repas des enfants au restaurant scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Nouvelle fixation des tarifs d’utilisation de la toilette mobile communale, de la
buvette communale et du « Spullweenchen ».
En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’utilisation de la toilette mobile communale, de la buvette communale et du «
Spullweenchen ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Introduction d’une taxe concernant le stationnement en zone parking payant.
En séance du 20 octobre 1997 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe concernant le stationnement en zone parking payant.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1997 et par décision ministérielle du 28
novembre 1997 et publiée en due forme.
R e i s d o r f.- Modification du minerval scolaire pour les élèves non-domiciliés dans la commune.
En séance du 16 juin 1998 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le minerval scolaire pour les élèves non-domiciliés dans la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1998 et par décision ministérielle du
17 septembre 1998 et publiée en due forme.
S a n d w e i l e r.- Fixation des taxes à percevoir pour la prise en charge de certains déchets au centre de recy-
clage à Munsbach.
En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la prise en charge de certains déchets au centre de recyclage à Munsbach.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 novembre 1998 et publiée en due forme.
S a n e m.- Abolition de la taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butzeclub ».
En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a aboli la taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butzeclub ».
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05
janvier 1999 et publiée en due forme.
S c h i e r e n.- Modification du tarif annuel pour l’utilisation de l’antenne collective à partir du 1er janvier 1999.
En séance du 07 octobre 1998 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le tarif annuel pour l’utilisation de l’antenne collective à partir du 1er janvier 1999.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t.- Fixation de la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours
de langue luxembourgeoise pour avancés.
En séance du 07 octobre 1998 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxem-
bourgeoise pour avancés.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 novembre 1998 et publiée en due forme.
W a l d b r e d i m u s.- Fixation des tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan
local.
En séance du 29 octobre 1998 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan local.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 12 janvier 1999 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 12 avril 1999. Dès cette date, le Kazakhstan deviendra membre de l’Union de Berne.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Bangladesh.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 4 février 1999 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus avec la déclaration selon laquelle le
Bangladesh invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite
Convention.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mai 1999. Dès cette
date, le Bangladesh deviendra membre de l’Union de Berne.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Adhésion de Nioué, de la République tchèque et du Vénézuéla; désignation
d’autorités par la République tchèque et le Vénézuéla.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée
ci-dessus
Etat
Adhésion
Nioué
10.6.1998
République tchèque
23.6.1998
Vénézuéla
01.7.1998
Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à ces adhésions dans le délai de six mois, expirant le 1er et le 15 janvier 1999, la
Convention est entrée en vigueur entre Nioué et les Etats Contractants le 2 mars 1999, entre la République tchèque
et les Etats Contractants le 16 mars 1999 et entre le Vénézuéla et les Etats Contractants également le 16 mars 1999.
Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, la République tchèque et le Vénézuéla ont désigné les
autorités compétentes suivantes
la République tchèque
1. le Ministère de la Justice, Département international (certificats délivrés par les autorités judiciaires, y compris
les certificats délivrés ou certifiés par des notaires);
2. le Ministère des Affaires étrangères, Département consulaire (pour les documents délivrés par les autorités de
l’Administration de l’Etat ou par d’autres autorités)
le Vénézuéla
le Ministère des Affaires étrangères du Vénézuéla, Direction générale des Affaires consulaires.
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes
(AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre
1998 la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de son article 10, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 1999.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de l’Indonésie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre
1998 l’Indonésie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12
décembre 1998.
Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril
1994. – Ratifications.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce que les Etats
suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Bénin
23.01.1996
22.02.1996
Rwanda
22.04.1996
22.05.1996
Iles Salomon
26.06.1996
26.07.1996
Angola
24.10.1996
23.11.1996
Niger
13.11.1996
13.12.1996
Zaïre
02.12.1996
01.01.1997
République du Congo
25.02.1997
27.03.1997
Grèce
22.06.1998
22.07.1998
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Ratification du Rwanda; adhésion des Emirats Arabes Unis et du Sri Lanka.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Rwanda
22.10.1998
20.01.1999
Emirats Arabes Unis
21.10.1998 (a)
19.01.1999
Sri Lanka
09.12.1998 (a)
09.03.1999
Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Acceptation du Danemark.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
13 novembre 1998 le Danemark a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 11 février 1999.
La réserve suivante était jointe à l’instrument d’acceptation
«Jusqu’à nouvel ordre, la Convention ne s’appliquera pas au Groenland ni aux îles Féroé».
Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994
et ses annexes à savoir
Annexe 1
Le Traité sur la Charte de l’Energie.
Annexe 2
Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.
Annexe 3
Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux connexes. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 5 janvier 1999 la Lituanie a adhéré à l’Annexe
3 désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 février 1999.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Amendement à l’Annexe I et adoption des Annexes VIII
et IX.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que lors de la quatrième
réunion de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, tenue à Kuching, Malaisie, du 23 au 27 février
1998 les Parties ont proposé un amendement à l’Annexe I et adopté deux nouvelles Annexes (VIII et IX) à la
Convention.
L’amendement à l’Annexe I et les nouvelles Annexes VIIIet IX, reproduits ci-après ont pris effet le 7 novembre 1998
Amendement et adoption des annexes à la Convention
La Conférence,
Rappelant la décision III/1 de la Conférence des Parties par laquelle il
était donné pour instruction au Groupe de travail technique, entre autres, de
considérer comme absolument prioritaire l'achèvement des travaux relatifs 2
la définition des caractéristiques de danger et à l'élaboration de listes,
afin de soumettre les résultats de cestravaux à l'approbation de la
Conférence des Parties à sa quatrième réunion,
Rappelant la décision III/12 de la troisième Conférence des Parties par
laquelle le Groupe de travail technique était prié, entre autres, d'examiner
les moyens de faire progresser l'élaboration de listes de déchets dangereux
et la procédure à appliquer pour leur révision en fonction des conclusions du
Groupe de travail technique,
et d'étoffer les listes de déchets non visés par
la Convention de Bâle,
Prenant note des travaux menés à bien par le Groupe de travail technique
et en particulier de l'élaboration d'une liste de déchets considérés comme
dangereux aux termes de l'alinéa a)
du paragraphe 1 de l'article premier
(liste A figurant dans la note sur les listes récapitulatives de déchets et
la procédure de révision des listes
(UNEP/CHW.4/3)) et d'une liste de déchets
non vises à l'alinéa a) du paragraphe 1 a) de l'article premier de la
Convention (liste B figurant dans la note sur les listes récapitulatives de
déchets et la procédure de révision des listes),
ainsi que des progrès faits
en ce qui concerne l'élaboration d'une procédure de révision et d'ajustement
de ces listes et d'un formulaire de demande d'inscription de déchets sur
lesdites listes ou de radiation des déchets,
Considérant que les caractéristiques énoncées aux annexes I et III
doivent demeurer les caractéristiques définissant la dangerosité des déchets
aux fins de la Convention de Bâle,
que les listes A et B mises au point par
le Groupe de travail technique permettent de disposer d'une procédure rapide
permettant de faciliter l'application de la Convention et notamment de
l'article 4A, en indiquant les déchets qui sont visés à l'alinéa a) du
paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et' ceux qui ne le sont
pas,
et que ces listes devraient revêtir la même importance,
Notant que les listes A et B de déchets développent et précisent les
dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la
Convention,
compte tenu des annexes 1 et III,
Notant que les listes A et B ne sont pas exhaustives,
Prenant note du fait que le Comité spécial à composition non limitée a
décidé à sa troisième réunion de proposer à la Conférence des Parties
d'élargir le mandat du Groupe de travail technique afin qu'il se charge de la
procédure de révision et d'ajustement des listes de déchets et d’adopter le
formulaire de demande à cette fin,
comme cela est indiqué dans la note sur
les listes récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes,
Prenant note du fait que,
conformément'à la décision IV/6 le Groupe de
travail technique est chargé de garder les listes de déchets à l'étude et de
faire des recommandations à la Conférence des Parties concernant leur
révision et leur ajustement,
prenant également note du fait que,
conformément à la décision IV/6, le
Groupe de travail technique est charge d'examiner la procédure de révision et
d'ajustement des listes de déchets,
y compris le formulaire de demande
d’inscription ou de radiation,
gui figure dans la note sur les listes,
récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes, et de
soumettre une proposition aux fins d'approbation à la cinquième réunion de la
Conférence des Parties,
Décide d'adopter l'amendement à la Convention et les annexes ci-après
1.
Ajouter les paragraphes suivants à la fin de l'annexe I ci-après
a)
Pour faciliter l'application de la Convention et sous réserve
des alinéas b), c) et d),
les déchets énumérés dans l'annexe VIII sont
considérés comme dangereux au termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article premier de la Convention et les déchets énumérés dans
l'annexe IX ne sont pas visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article
premier de la Convention.
b)
L'inscription d'un déchet à l 'annexe VIII n'exclut pas que
dans certains cas l'on recoure à l'annexe III poux démontrer qu'un
déchet n'est pas dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article premier de la Convention.
c)
L'inscription d'un déchet à l'annexe IX n'exclut pas que dans
certains cas l'on considère un déchet comme dangereux aux termes de
l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention si
ledit déchet contient une matière inscrite à l'annexe I en quantité
suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l'annexe III.
d)
Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l'application
de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention aux
fins de la caractérisation des déchets.
2.
Ajouter à la Convention les annexes VIII et IX ci-après.
Annexe VIII
LISTE A
Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme
des déchets dangereux en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article premier de la Convention et l'inscription d'un déchet dans la
présente annexe n'exclut pas le recours à l'annexe III pour démontrer que
ledit déchet n'est pas dangereux.
A1 Déchets métalliques et déchets métallifères
A l 0 1 0
Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou
plusieurs des métaux suivants
antimoine
arsenic
béryllium
cadmium
plomb
mercure
sélénium
tellure
thallium
à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B,
Al020
Al030
Al040
Al050
Al060
Al070
Al080
Al090
Al100
Al110
Al120
Al130
Al140
Al150
Al160
Al170
Déchets ayant pour éléments constituants OU contaminants, à
l'exclusion des déchets métalliques SOUS forme solide, une ou
plusieurs des matières suivantes
antimoine;
composés de l'antimoine
béryllium;
composés du béryllium
cadmium;
composés du cadmium
plomb;
composés du plomb
sélénium;
composés du sélénium
tellure;
composés du tellure
Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants
arsenic; composés de l'arsenic
mercure;
composés du mercure
thallium;
composés du thallium
Déchets ayant comme constituants
métaux carbonyles
composés du chrome hexavalent
Boues de galvanisation
Liqueurs provenant du décapage des métaux
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues
telles que jarosite, hématite, etc.
Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des
concentrations de plomb et de cadmium suffisantes pour qu'ils
possèdent les caractéristiques de l'annexe III
Cendres issues de l'incinération de fils de cuivre isolés
Poussières et résidus provenant des systèmes de dépoussiérage des
fonderies de cuivre
Solutions électrolytiques épuisées provenant d'opérations
d'électro-extraction du cuivre
Boues résiduaires,
à l'exclusiofi des boues anodiques, provenant des
systèmes d'épuration dans les opérations d'électro-extraction du
cuivre
Solutions de décapage contenant du cuivre dissout
Déchets de catalyseurs à base de chlorure et de cyanure de cuivre
cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits
imprimés ne figurant pas sur la liste B 1/
Déchets d'accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers
ou concassés
Accumulateurs et batteries usagés autres que ceux contenant le
mélange spécifié sur la liste B.
Accumulateurs usagés ne figurant
pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à
l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux
l/
Il est à noter que la rubrique
ne prévoit pas d'exceptions.
correspondante de la Piste B
(B1160)
Al180
A2
A2010
A2020
A2030
A2040
A2050
A2060
A3
A3010
A3020
A3030
A3040
A3050
A3060
Assemblages électriques et électroniques usagés OU sous forme de
débris 2/ contenant des éléments tels que les accumulateurs et
autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure
les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres
verres actives et condensateurs à PCB, ou contaminés par les
constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb,
biphényles polychlorés,
etc.) dans une proportion telle qu'ils
puissent posséder l'une quelconque des caractéristiques citées à
l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B
(B1110)] 3/
Déchets ayant principalement des constituants inorganiques qui
pourraient contenir des métaux et des matières organiques
Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres
activés
Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou
de boues à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B
Catalyseurs usagés,
à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B
Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels,
contenant des constituants cités à l'annexe I dans une proportion
telle qu'ils puissent posséder l'une des caractéristiques de danger
énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste
B (B2080)]
Déchets d'amiante (poussières et fibres)
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon,
contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations
suffisantes pour qu'elles possèdent l'une des caractéristiques
énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste
B (B2050)]
Déchets ayant principalement des constituants organiques, qui
pourraient contenir des métaux et des matières inorganiques
Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de
pétrole
Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu
Déchets contenant, consistant en,
ou contaminés par des boues de
composés antidétonants au plomb
Fluides thermiques (transfert calorifique)
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de résines, de latex,
de plastifiants ou de colles et
adhésifs,
à l'exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir
rubrique correspondante de la liste B (B4020)]
Déchets contenant de la nitrocellulose
2/
Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la
production de l'énergie électrique.
3/
Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.
A3070
A3080
A3090
A3100
A3110
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180
A3190
A4010
A4020
Phénols et composés phénolés,
y compris les chlorophénols,
sous
forme de liquides ou de boues
Ethers usés,
à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B
Sciures, cendres,
boues et farines de cuir contenant des composés
de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante
de la liste B (B3100)]
Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir
reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en
cuir,
contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides
[voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)]
Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés
de chrome hexavalent,
des biocides ou des substances infectieuses
[voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)]
Résidus de broyage automobile (fraction légère:-peluche, étoffe,
déchets de plastique, etc.)
Composés organiques du phosphore
Solvants organiques non-halogénés,
autres que ceux spécifiés sur la
liste B
Solvants organiques halogénés
Résidus de distillation non-aqueux,
halogénés ou non-halogénés,
issus d'opérations de récupération de solvants organiques
Déchets issus de la production d'hydrocarbures aliphatiques
halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure
de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et
l'épichlorhydrine)
Déchets,
substances et articles contenant, consistant en, ou
contamines par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles
polychlorés (PCT) ,
du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles
polybromés (PBB) ,
y compris tout composé polybromé analogue ayant
une concentration égale ou supérieure à 5Omg/kg 4/
Déchets bitumineux (à l'exclusion des ciments asphaltiques)
provenant du rafinage,
de la distillation et de tout traitement
pyrolitique de matières organiques
A4
Déchets qui pourraient contenir des matières soit
inorganiques, soit organiques
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion de ceux
inscrits sur la liste B
Déchets cliniques provenant de soins médicaux, infirmiers,
dentaires et vétérinaires,
OU d'autres pratiques analogues, et
déchets issus des opérations d'examen et de traitement de patients
dans les hôpitaux et établissements apparentes, ou des travaux de
recherche
4/
Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le
plan international pour tous les déchets.
Cependant,
individuellement fixé des niveaux réglementa
Plusieurs pays ont
ires Plus bas (par exemple
20 mg/kg) pour certains déchets.
A4030
A4040
A4050
A4060
A4070
A4080
A4090
A4100
A4110
'A4120
A4130
A4140
A4150
A4160
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutigues, y
compris les rejets de pesticides et d'herbicides non conformes aux
spécifications,, périmés 5/ ou impropres à l'usage initialement
prévu
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de
l'utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du
bois 6/
Déchets contenant, consistant en,
ou contaminés par l'une des
substances suivantes
cyanures inorganiques,
excepté les résidus de métaux précieux SOUS
forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
cyanures organiques
Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de
laques ou de vernis,
excepté Ceux qui figurent sur la liste B [voir
rubrique correspondante de la liste B (B4010)]
Déchets à caractère explosible (à l'exclusion de ceux qui figurent
sur la liste B)
Solutions acides ou basiques,
autres que celles qui figurent dans
la rubrique correspondante de la liste B (B2120)
Déchets provenant des installations industrielles antipollution
d'épuration des rejets gazeux,
à l'exception de ceux qui figurent
sur la liste B
Déchets contenant, consistant en,
OU contaminés par l'une des
substances suivantes
tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés
tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
Déchets contenant, consistant en,
ou contaminés par des peroxydes
Conditionnements et emballages usés contenant des substances de
l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent
des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III
Déchets. consistant en,
ou contenant des produits chimiques non
conformes aux spécifications ou périmés 7/, appartenant aux
catégories de l'annexe I et ayant les caractéristiques de danger
figurant à l'annexe III
Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche-
développement ou d'enseignement,
non identifiés et/ou nouveaux et
dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas
l
connus
Déchets contenant du carbone actif usé ne figurant pas sur la liste
B [voir rubrique correspondante de la liste B (B2060)]
5/
Ils sont dits "périmés" pour n'avoir pas été utilisés dans les
délais recommandes par le fabricant.
6/
Cette rubrique n 'inclut pas le bois traité avec des produits
chimiques en vue de sa préservation.
7/
Ils sont dits "périmés" pour
délais recommandés par le fabricant.
n'avoir pas été utilisés dans les
Annexe IX
LISTE B
Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts
par l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, à
moins qu'ils ne contiennent des matières de l'annexe I à des concentrations
telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à
l'annexe
III
B1 Déchets métalliques-et déchets contenant des métaux
BlOlO
Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique,
non
susceptible de dispersion
métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant
exclu)
déchets de fer et d'acier
déchets de cuivre
déchets de nickel
déchets d'aluminium
déchets de zinc
déchets d'étain
déchets de tungstène
déchets de molybdène
déchets de tantale
déchets de magnésium
déchets de cobalt
déchets de bismuth
déchets de titane
déchets de zirconium
déchets de manganèse
déchets de germanium
déchets de vanadium
déchets de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
déchets de thorium
déchets de terres rares
B1020
Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs
alliages,
sous forme finie (lames, plaques, poutres, tiges, etc.) ;
antimoine
béryllium
cadmium
plomb (à l'exclusion des accumulateurs électriques au plomb et à
l'acide)
sélénium
tellurium
B1030
Métaux réfractaires contenant des résidus
B1040
Débris agglomérés provenant de la production de l'énergie
électrique et non contaminés par-les huiles lubrifiantes, les PCB
ou les PCT au point de devenir dangereux
B1050
Mélanges de résidus métalliques non-ferreux
(fractions lourdes) ne
contenant pas de matières de l'annexe I à des concentrations telles
qu'ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant 2
l'annexe III 8/
B1060
Résidus de sélénium et de tellurium sous forme métallique
élémentaire, y compris
les poudres
B1070
Résidus de cuivre et d'alliages cuivreux sous forme susceptible de
dispersion,
sauf s'ils contiennent des matières de l‘annexe I à des
concentrations telles qu'ils puissent avoir les caractéristiques de
danger figurant à l‘annexe III
B1080
Cendres et résidus de zinc,
y compris résidus d'alliages de zinc
SOUS forme susceptible de dispersion,
sauf s'ils, contiennent des
constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils
puissent avoir la caractéristique de danger H4.3 figurant à
l'annexe III 9/
B1090
Accumulateurs électriques usagés répondant à certaines
spécifications,
à l'exception de ceux qui contiennent du plomb, du
cadmium ou du mercure
BllOO
Déchets contenant des métaux et issus des opérations de fusion, de
fonte et d'affinage des métaux
Mattes de galvanisation
Ecumes et laitiers de zinc
mattes de surface de la galvanisation
(> 90% Zn)
mattes de fonds de la galvanisation (> 92% Zn)
laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn)
laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé
discontinu) (> 92% Zn)
résidus provenant de l'écumage du zinc
Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exclusion de
ceux contenant du sel
Scories provenant du traitement du cuivre et destinées à une
récupération ultérieure,
ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de
cadmium, au point de répondre aux caractéristiques de danger
figurant à l'annexe III
Dépôts réfractaires,
y compris les creusets, issus de la fonte du
cuivre
Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à
un affinage ultérieur
Scories d'étain contenant du tantale,
contenant moins de 0,5%
d'étain
8/
Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination
initiale par les matières de l'annexe I,
les traitements ultérieurs, y
compris le recyclage, pourraient aboutir à des fractions séparées contenant
des concentrations nettement plus élevées de ces matières.
9/
Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à
l'étude,
et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées
comme matières dangereuses.
B1110
Assemblages électriques et électroniques
Assemblages électriques constitués uniquement de métaux ou
d'alliages de métaux
Assemblages électriques et électroniques usagés ou déchets 10/
(y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels
que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste
A, les rupteurs à mercure,
les verres provenant de tubes à rayons
cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à PCB, ou
non contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium,
mercure,
plomb, biphényles polychlorés,
etc.) OU débarrassés de ces
substances,
au point de ne, posséder aucune des caractéristiques
figurant à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste A
(A118O)]
Assemblages électriques et éléctroniques (y compris circuits
imprimés,
composants et fils électriques) destinés à une
réutilisation directe 11/ et non au recyclage ou à l'élimination
définitive 12/
B1120
Catalyseurs usagés,
à l'exclusion des liquides utilisés comme
catalyseurs,
contenant l'une quelconque des substances suivantes
Métaux de transition, à
scandium
l'exclusion des déchets de
vanadium
catalyseurs (catalyseurs usés,
manganèse
catalyseurs liquides ou autres)
cobalt
usagés de la liste A
cuivre
yttrium
niobium
hafnium
tungstène
titane
chrome
fer
nickel
zinc
zirconium
molybdène
tantale
rhénium
Lanthanides (métaux du groupe
des terres rares)
lanthane
cérium
praséodyme
néodyme
samarium
europium
gadolinium
terbium
dysprosium
holmium
erbium
thulium
ytterbium
lutécium
B1130
Catalyseurs usés épurés,
contenant des métaux précieux
B1140
Résidus de métaux précieux SOUS forme solide, contenant des traces
de cyanures inorganiques
10/
Cette rubrique n'inclut pas les résidus provenant de la production
de l'énergie électrique.
11/
La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou
la revalorisation,
mais non pas un réassemblage majeur.
12/ Dans certains pays,
ces matières destinées à être réutilisées
directement ne sont pas considérées comme des déchets.
B1150
B1160
B1170
B1180
B1190
B1200
Bl210
B1220
B1230
B1240
B2010
B2020
Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe
du platine,
mais sans le mercure) sous forme non liquide et
susceptible de dispersion,
avec conditionnement et étiquetage
appropriés
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits
imprimés [voir rubrique correspondante de la liste A (A1150)]
Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de films
photographiques
Déchets de films photographiques contenant des halogénures d’argent
et du métal argenté
Déchets de supports photographiques contenant de halogénures
d'argent et du métal argenté
Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier
Scories provenant de la fabrication du fer et de l'acier, y compris
l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et
de vanadium
scories provenant de la production du zinc, chimiquement
stabilisées,
ayant une forte teneur en fer (plus de 20%) et
traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple
DIN 4301) destinées principalement à la construction
Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier
Dépôts d'oxyde de cuivre
B2
Déchets ayant principalement des constituants
inorganiques, qui pourraient contenir certains
métaux et des matières organiques
Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de
dispersion
Déchets de graphite naturel
Déchets d'ardoise,
même dégrossie OU simplement débitée, par sciage
ou autrement
Déchets de mica
Déchets de leucite,
de néphéline et de néphéline syénite
Déchets de feldspath
Déchets de fluorine
Déchets de silicium SOUS forme solide, à l'exclusion de ceux
utilisés dans les opérations de fonderie
Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion
Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du
verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
B2030
Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion
l
Déchets et débris de cermets
(composés métal/céramique)
Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
B2040
B2050
B2060
B2070
B2080
B2090
B2100
B2110
B2120
B3010
Autres déchets contenant essentiellement des matières inorganiques
Sulfate de calcium partiellement affiné provenant de la
désulfuration des fumées
Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la
démolition de bâtiments
Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement
stabilisées,
contenant une quantité importante de fer (supérieure à
20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par
exemple DIN 4301 et DIN 8201),
destinées principalement à la
construction et aux applications abrasives
Soufre sous forme solide
Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide
calcique (ayant un pH inférieur à 9)
Chlorures de sodium, de calcium et de potassium
Carborundum (carbure de silicium)
Débris de béton
Déchets de lithium-tantale et de lithium-niobium contenant des
débris de verre
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne
figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante sur la
liste A (A2060)]
Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable et de
procédés de l'industrie alimentaire et de la production de
vitamines [voir rubrique correspondante de la liste A (A4160)]
Boues contenant du fluorure de calcium
Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne
figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante de la
liste A (A204O)]
Anodes usagées de coke et de bitume de pétrole provenant de la
production de l'acier et de l'aluminium, épurées selon les
spécifications industrielles (à l'exclusion des anodes provenant de
l'électrolyse chlore-alcaline et de l'industrie métallurgique)
Déchets d'hydrates d'aluminium et résidus d'alumine provenant de la
production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans
les opérations d'épuration des gaz,
de floculation et de filtration
Résidus de bauxite ("boues rouges") (pH moyen, < 11,5)
Solutions acides ou basiques ayant Un pH supérieur à 2 et inférieur
à 11,5, qui ne sont pas corrosives OU autrement dangereuses [voir
rubrique correspondante de la liste A (A409O)
B3 Déchets ayant des constituants essentiellement organiques qui
pourraient contenir des métaux et des matières inorganiques
Déchets de matières plastiques SOUS forme solide
Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à
condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres-déchets et
qu'elles soient préparées selon certaines spécifications
Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés
comprenant,
mais non limités à 13/
éthylène
styrène
polypropylène
térephtalate de polyéthylène
acrylonitrile
butadiène
polyacétales
polyamides
térephtalates de polybutylène
polycarbonates
polyéthèrs
sulfures de polyphénylène
polymères acryliques
alcanes ClO-Cl3 (plastifiants)
polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)
polysiloxanes
polyméthacrylate de méthyle
alcool polyvinylique
butyral de polyvinyle
acétate polyvinylique
Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant
résines uréiques de formaldéhyde
résines phénoliques de formaldéhyde
résines mélaminiques de formaldéhyde
résines époxydes
résines alkydes
polyamides
Déchets de polymères fluorés 14/
perfluoroéthylène/propylène
alcane alcoxyle perfluoré
alcane alcoxyle perfluoré *
fluorure de polyvinyle
fluorure de polyvinylidène
B3020
Déchets de papier,
de carton et de produits de papier
Matières ci-après,
à condition qu'elles ne soient pas mélangées
avec des déchets dangereux
13/
Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés.
14/ -
Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après
l'étape de la consommation
Les déchets doivent être homogènes
Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l'air libre
doivent être prises en considération
*
N.d.T: l'entrée précédente a été répétée dans la version anglaise,
probablement par erreur. Selon l'abréviation, il. devrait s'agir de
"monofluoroalkoxy alkane"
(alcane alcoxyle monofluoré).
B3030
Déchets et rebuts de papier ou de carton provenant de
papiers ou cartons écrus ou ondulés
autres papiers OU cartons obtenus principalement à partir de
pâtes chimiques blanches,
non colorés dans la masse
papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes
mécaniques (journaux,
périodiques et imprimés similaires, par
exemple)
autres,
comprenant et non limités aux
i)
cartons contrecollés
ii)
déchets et rebuts non triés
Déchets de matières textiles
Matières ci-après,
à condition qu'elles ne soient pas mélangées
avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines
spécifications
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets
de fils et les effilochés)
non cardés, ni peignés
autres
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les
déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés
blousses de laine ou de poils fins
autres déchets de laine ou de poils fins
déchets de poils grossiers
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
déchets de fils
effilochés
autres
Etoupes et déchets de lin
Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les
effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les
effilochés) de jute et d'autres fibres textiles libériennes (à
l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les
effilochés) de sisal et d'autres fibres textiles du genre Agave
Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les
effilochés) de coco
Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les
effiloches) d'abaca (chanvre de Manille OU Musa textilis Nee)
Etoupes, blousses
et déchets (y compris les déchets de fils et les
effilochés) de ramie et d'autres fibres textiles végétales; non
dénommés ni compris ailleurs
Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés)
de fibres synthétiques'
de fibres artificielles
Articles de friperie
B3040
B3050
B3060
B3080
B3090
Chiffons, ficelles,
cordes et cordages en matières textiles sous
forme de déchets ou d'articles hors d'usage
triés
autres
Déchets de caoutchouc
Matières ci-après,
à condition qu'elles ne soient pas mélangées
avec d'autres types de déchets
Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion de ceux spécifies
ailleurs)
Déchets de liège et de bois non traités
Sciures, déchets et débris de bois,
même agglomérés sous forme de
bûches,
briquettes et boulettes ou sous formes similaires
Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé
Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à
condition qu'ils ne soient pas infectieux
Lies de vin
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits
végétaux,
séchés et stérilisés,
même agglomérés sous forme de
pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non
dénommés ni compris ailleurs
Dégras
: résidus provenant du traitement des corps gras ou des
cires animales ou végétales
Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement
préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
Déchets de poisson
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
Autres déchets issus des industries alimentaires et agro-
alimentaires,
à l'exclusion des sous-produits répondant aux
exigences et normes nationales et internationales pour la
consommation par l'homme et l'alimentation des animaux
Déchets suivants
Déchets de cheveux
Déchets de paille
Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la
pénicilline,
utilisé pour l'alimentation des animaux
Déchets,
rognures et débris de caoutchouc
Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparées ou/de
cuir reconstitué,
non utilisables pour la fabrication souvrages en
cuir,
à l'exclusion des boues de cuir,
ne contenant pas de composés
du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante
de la liste A (A3100)1
B3100
B3110
B3120
B3130
B3140
B4010
B4020
B4030
Poussières, cendres,
boues ou farines de cuir ne contenant pas de
composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique
correspondante de la liste A (A3090)]
Déchets issus de la pelleterie,
ne contenant pas de composés du
chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses [voir
rubrique correspondante de la liste A (A3110)]
Déchets constitués de colorants alimentaires
Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non
dangereux et incapables de former des peroxydes
Pneumatiques usagés,
à l'exclusion de ceux destinés aux opérations
citées à l'annexe IV.A
B4 Déchets gui pourraient contenir des constituants
soit organiques, soit inorganiques
Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/à l'huile,
d'encres et de vernis durcis,
ne contenant pas de solvants
organiques,
de métaux lourds ni de biocides à des concentrations
pouvant les rendre dangereux [voir rubrique correspondante de la
liste A (A407011
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de résines,
de latex, de plastifiants ou de colles et
adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants
et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les
caractéristiques de danger mentionnées à -l'annexe III, par exemple
lorsqu'ils sont à base d'eau ou de colles à base d'amidon
(caséine), dextrine,
éthers cellulosiques et alcools polyvinyliques
[voir rubrique correspondante de la liste A (A3050)]
Déchets d'appareils photographiques jetables après usage avec
piles,
ne figurant pas sur la liste A
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevek
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg
L-2450 Luxembourg