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Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1999.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1999.

3 mai 1999

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux

extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1999.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des

licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15,

alinéa 2;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des

indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution

des travaux extraordinaires d’intérêt général;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires

et employés publics;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre de travail et à la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de

l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1999.

- La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien

de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1999.

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Le présent règlement s’applique à l’identification et à l’enregistrement de tout bovin tel que prévu au titre

I du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement

des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1999.

- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1999.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 4534; sess. ord. 1998-1999.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97

du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu le règlement (CE) N° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistre-

ment des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et notamment son

titre I;

Vu le règlement (CE) N° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d’application du

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d’exploitation et les

passeports dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Vu le règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d’application du règle-

ment (CE) N° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système

d’identification et d’enregistrement des bovins;

Vu le règlement (CE) N° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d’application du

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du

système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

San Francisco, le 14 avril 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêtons

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

L’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un bovin d’une marque auriculaire porteuse d’un

numéro officiel et en l’établissement d’un document d’identification.

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par

l’apposition de marques auriculaires avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux

ne quittent l’exploitation où ils sont nés.

Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de l’Agriculture qui en fixe le modèle et qui en

assure la distribution.

Elles doivent répondre aux exigences prévues aux articles 1, 2 et 3 du règlement (CE) N° 2629/97 de la Commission

du 29 décembre 1997.

Elles doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins

de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.

Lorsqu’un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre

de l'Agriculture une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur

sur l’animal dès sa réception.

Dans des cas exceptionnels, il peut être procédé au remarquage d’un bovin avec deux marques auriculaires portant

un numéro différent de celui de la marque initiale. Ce rebouclage ne peut se faire que si le bovin est identifiable et après

autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture. En cas d’abattage d’urgence, ladite autorisation peut être remplacée

par une attestation d’un médecin vétérinaire certifiant la nécessité de l’abattage. Dans ce dernier cas, une copie de l’at-

testation vétérinaire doit être adressée au Ministre de l’Agriculture.

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Pour chaque bovin il est établi un document d’identification émis par le Ministre de l’Agriculture. Ce docu-

ment d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables

le volet 1, dit “ volet de marquage ”, qui est destiné à signaler la naissance d’un bovin,

le volet 2, dit “ volet de sortie ”, qui est à remplir au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation,

le volet 3, dit “ carte d’identification ”, qui documente la présence d’un animal sur une exploitation donnée et

qui doit accompagner l’animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination,

la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin d’une

exploitation.

Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d’un

bovin d’une exploitation.

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

A la naissance d’un bovin et après son marquage, tout détenteur de bovins est tenu à compléter le volet de

marquage et à renvoyer le document d’identification avec les données manuscrites au Ministre de l’Agriculture en vue

de l’émission du document d’identification définitif.

Par dérogation à l’alinéa précédent le détenteur peut aussi compléter la carte d’identification et commercialiser le

bovin avec cette carte manuscrite si le bovin est vendu endéans un mois après sa naissance. La carte d’identification

manuscrite est à considérer comme document temporaire visé à l’article 6 du règlement (CE) N° 2629/97 précité. Sa

validité expire lorsque le bovin atteint l’âge d’un mois.

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Les bovins introduits d’un pays membre de l’Union Européenne conservent leur marque auriculaire d’ori-

gine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire et d’un passeport officiel du pays de provenance. Ces docu-

ments sont à envoyer au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission d’un nouveau document d’identification, sauf si

les animaux introduits sont destinés à l’abattage immédiat.

Les bovins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire qui est

conforme aux dispositions du présent règlement. Cette marque doit être apposée par le détenteur dans les quinze

jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout cas avant tout mouvement de l’animal. Une nouvelle

identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Lorsqu’un animal quitte une exploitation, le volet de sortie du document d’identification doit être complété

et renvoyé au Ministre de l’Agriculture. Outre la signature de l’acheteur et de la date de sortie, le volet de sortie doit

obligatoirement porter une indication sur le troupeau du repreneur ou à défaut d’un numéro de troupeau, le nom et

l’adresse complète de l’acheteur.

La carte d’identification, dûment munie de la vignette sanitaire, doit être remise à l’acheteur. Elle accompagne l’ani-

mal pendant son transport et doit être

a) remise

en cas de vente à l’intérieur du pays, au nouveau détenteur;

en cas d’exportation vers un pays membre de l’Union Européenne, au nouveau détenteur, qui le remet aux fins

d’enregistrement à l’instance compétente de son pays;

en cas d’exportation vers un pays tiers, au vétérinaire-inspecteur;

en cas d’abattage, au vétérinaire officiel de l’abattoir;

en cas d’abattage à la ferme, au vétérinaire chargé de l’inspection des viandes;

en cas de mort de l’animal, à l’agent-ramasseur du clos d’équarrissage;

b) renvoyée au Ministre de l’Agriculture, dans les sept jours, avec la mention afférente

en cas d’abattage à la ferme pour les besoins propres du ménage dispensé d’inspection des viandes.

Les différents acteurs spécifiés sous a) ci-dessus doivent faire parvenir la carte d’identification au Ministre de

l’Agriculture.

Par dérogation au point a), tiret 3 ci-dessus, la carte d’identification peut accompagner l’animal à son lieu de desti-

nation si la demande en est exprimée par le pays importateur. Dans ce cas le vétérinaire-inspecteur envoie une copie

de la carte d’identification au Ministre de l’Agriculture.

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Il est interdit de procéder à l’achat ou à la vente d’un bovin non pourvu d’un marquage répondant aux exi-

gences du présent règlement et en l’absence de la carte d’identification valable.

Lors de tout mouvement d’un bovin, les différents acteurs doivent vérifier la validité de la carte d’identification et

sa concordance avec l’animal.

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier le document d’identification.

En cas d’erreur d’inscription sur le document d’identification, celui-ci doit être retourné au Ministre de l’Agriculture

avec indication des modifications à faire.

règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être

envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements.

Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une

modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

Les documents d’identification vierges doivent correspondre aux marques auriculaires en stock sur l’ex-

ploitation.

modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage de bovins, il doit en aviser le Ministre de l’Agriculture qui charge le

vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires et documents d’identification officiels vierges.

modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

L’enregistrement se fait dans un registre de bétail et dans une banque de données informatisée centrale

gérée par le Ministre de l’Agriculture.

modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

Chaque exploitant doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre de bétail dont le

format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant

l’origine, l’identification et, le cas échéant, la destination des bovins ayant appartenu à l’exploitant.

Les registres de bétail doivent être à tout moment disponibles aux agents chargés du contrôle des dispositions du

présent règlement. Un registre peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y inscrits.

modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

La base de données informatique centrale visée à l’article 13 ci-avant contient toutes les informations

nécessaires pour répondre aux dispositions du règlement (CE) N° 820/97 précité.

modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

Le Ministre de l’Agriculture, l’Administration des Services Vétérinaires, le Service d’Economie Rurale et

l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme instances chargées du contrôle du res-

pect des dispositions du présent règlement. Les contrôles sur place sont effectués conformément aux articles 2 à 5 du

règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

Si un ou plusieurs bovins d’un troupeau ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, une limi-

tation est imposée sur les mouvements des bovins conformément aux articles 1 et 2 du règlement (CE) N° 494/98 de

la Commission du 27 février 1998.

règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

Lorsqu’il est constaté que le détenteur d’un troupeau s’est abstenu de notifier au Ministre de l’Agriculture

la naissance, le décès ainsi que les mouvements d’un animal dans le délai requis, une limitation est imposée sur les mou-

vements des bovins à destination et en provenance de ce troupeau.

règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

Les limitations de mouvements dont question aux articles 17 et 18 ci-dessus sont levées dès que les exi-

gences sont intégralement respectées.

règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

Si dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur d’un bovin ne peut prouver l’identité de cet animal,

l’inspecteur-vétérinaire ordonne la mise à mort du bovin en vue de sa destruction sans indemnité, aux frais du déten-

teur.

Lorsqu’il est constaté qu’un bovin est porteur de marques auriculaires échangées et/ou falsifiées, l’inspecteur-vété-

rinaire ordonne la mise à mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnité, aux frais du détenteur.

règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à

un an et d’une amende de 10.001 à 100.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des animaux et/ou des camions servant au transport des bovins peut être prononcée par

les tribunaux.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles concernant les circonstances atténuantes sont applicables.

règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

Le règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin est abrogé.

règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Fischbach, le 22 avril 1999.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Le Ministre de la Justice,

Grand-Duc héritier

Luc Frieden

Règlements communaux

B e c k e r i ch.- Introduction d’une taxe pour couvrir les frais de traitement des eaux usées relatives aux produits

sucrés.

En séance du 22 octobre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une taxe pour couvrir les frais de traitement des eaux usées relatives aux produits sucrés.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 et par décision ministérielle du 15

décembre 1998 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e.- Modification du prix de vente des poubelles.

En séance du 27 novembre 1998 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le prix de vente des poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 décembre 1998 et publiée en due forme.

B e t t e n d o r f.- Fixation des tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical pour l’année scolaire 1998/99.

En séance du 22 septembre 1998 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical pour l’année scolaire 1998/99.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 novembre 1998 et publiée en due forme.

B o e v a n g e / A t t e r t.- Fixation des taxes d’inhumation pour l’enterrement dans un caveau et l’enterrement

pour une urne.

En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes d’inhumation pour l’enterrement dans un caveau et l’enterrement pour une urne.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.

B o e v a n g e / A t t e r t.- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune.

En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 décembre 1998 et publiée en due forme.

B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement-taxe sur l’utilisation des salles de fêtes communales - complément.

En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a complété le règlement-taxe sur l’utilisation des salles de fêtes communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.

C l e m e n c y.- Fixation des droits d’inscription aux cours d’enseignement musical.

En séance du 12 décembre 1998 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours d’enseignement musical.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.

C o n t e r n.- Fixation des redevances à percevoir pour le prise en charge de certains déchets au centre de recy-

clage intercommunal à Munsbach.

En séance du 14 octobre 1998 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les redevances à percevoir pour la prise en charge de certains déchets au centre de recyclage intercom-

munal à Munsbach.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 novembre 1998 et publiée en due forme.

C o n t e r n.- Fixation de la redevance à percevoir pour des travaux à effectuer pour le compte de tiers dans le

cadre de la collecte des déchets provenant de la coupe d’arbres et d’arbustes.

En séance du 14 octobre 1998 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la redevance à percevoir pour des travaux à effectuer pour le compte de tiers dans le cadre de la collecte

des déchets provenant de la coupe d’arbres et d’arbustes.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 novembre 1998 et publiée en due forme.

E t t e l b r u c k.- Fixation du prix des repas sur roues.

En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 1998 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix des repas sur roues à partir du 1er janvier 1999.

En séance du 28 septembre 1998 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues à partir du 1er janvier 1999.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1998 et publiée en due forme.

H o s i n g e n.- Fixation du prix de vente du livre « Huser Geschicht ».

En séance du 29 octobre 1998 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix de vente du livre « Huser Geschicht ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 décembre 1998 et publiée en due forme.

K o p s t a l.- Introduction d’une taxe à percevoir sur les autorisations relatives aux établissements dangereux, insa-

lubres ou incommodes de la classe 2.

En séance du 30 octobre 1998 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe à percevoir sur les autorisations relatives aux établissements dangereux, insalubres ou

incommodes de la classe 2.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1998 et par décision ministérielle du 30

novembre 1998 et publiée en due forme.

L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Règlement-taxe général.

En séance du 07 octobre 1998 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute Sûre a pris une délibéra-

tion aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 et par décision ministérielle du 15

décembre 1998 et publiée en due forme.

L i n t g e n.- Introduction d’une redevance pour la délivrance d’une copie du nouveau P.A.G. (partie graphique -

partie écrite).

En séance du 16 septembre 1998 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une redevance pour la délivrance d’une copie du nouveau P.A.G. (partie graphique - partie

écrite).

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1998 et par décision ministérielle du 30

novembre 1998 et publiée en due forme.

L o r e n t z w e i l e r.- Règlement-taxe sur l’autorisation d’un service de taxi.

En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une taxe pour l’autorisation d’un service de taxi.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1998 et par décision ministérielle du 30

novembre 1998 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe sur les taxis - modification.

En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le chapitre 26 : - Taxis - de son règlement-taxe général à partir du 1er janvier 1999.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 et par décision ministérielle du 15

décembre 1998 et publiée en due forme.

M a m e r.- Modification du tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective.

En séance du 09 décembre 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 1999 et publiée en due forme.

M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux après-midi récréatifs 1999.

En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la participation des parents aux après-midi récréatifs 1999.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 décembre 1998 et publiée en due forme.

M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux colonies scolaires 1999 à Fiesch.

En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la participation des parents aux colonies scolaires 1999 à Fiesch.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 décembre 1998 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.- Modification de la redevance pour le recyclage des appareils TV.

En séance du 25 septembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié la redevance pour le recyclage des appareils TV.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.- Fixation du prix des repas des enfants au restaurant scolaire.

En séance du 25 septembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé le prix des repas des enfants au restaurant scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Nouvelle fixation des tarifs d’utilisation de la toilette mobile communale, de la

buvette communale et du « Spullweenchen ».

En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’utilisation de la toilette mobile communale, de la buvette communale et du «

Spullweenchen ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.

P é t a n g e.- Introduction d’une taxe concernant le stationnement en zone parking payant.

En séance du 20 octobre 1997 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe concernant le stationnement en zone parking payant.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1997 et par décision ministérielle du 28

novembre 1997 et publiée en due forme.

R e i s d o r f.- Modification du minerval scolaire pour les élèves non-domiciliés dans la commune.

En séance du 16 juin 1998 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié le minerval scolaire pour les élèves non-domiciliés dans la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1998 et par décision ministérielle du

17 septembre 1998 et publiée en due forme.

S a n d w e i l e r.- Fixation des taxes à percevoir pour la prise en charge de certains déchets au centre de recy-

clage à Munsbach.

En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la prise en charge de certains déchets au centre de recyclage à Munsbach.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 novembre 1998 et publiée en due forme.

S a n e m.- Abolition de la taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butzeclub ».

En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a aboli la taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butzeclub ».

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05

janvier 1999 et publiée en due forme.

S c h i e r e n.- Modification du tarif annuel pour l’utilisation de l’antenne collective à partir du 1er janvier 1999.

En séance du 07 octobre 1998 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le tarif annuel pour l’utilisation de l’antenne collective à partir du 1er janvier 1999.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.

S t e i n f o r t.- Fixation de la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours

de langue luxembourgeoise pour avancés.

En séance du 07 octobre 1998 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxem-

bourgeoise pour avancés.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 novembre 1998 et publiée en due forme.

W a l d b r e d i m u s.- Fixation des tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan

local.

En séance du 29 octobre 1998 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan local.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 janvier 1999 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de

cet Etat le 12 avril 1999. Dès cette date, le Kazakhstan deviendra membre de l’Union de Berne.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Bangladesh.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 4 février 1999 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus avec la déclaration selon laquelle le

Bangladesh invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite

Convention.

La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mai 1999. Dès cette

date, le Bangladesh deviendra membre de l’Union de Berne.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,

le 5 octobre 1961. – Adhésion de Nioué, de la République tchèque et du Vénézuéla; désignation

d’autorités par la République tchèque et le Vénézuéla.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée

ci-dessus

Etat

Adhésion

Nioué

10.6.1998

République tchèque

23.6.1998

Vénézuéla

01.7.1998

Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à ces adhésions dans le délai de six mois, expirant le 1er et le 15 janvier 1999, la

Convention est entrée en vigueur entre Nioué et les Etats Contractants le 2 mars 1999, entre la République tchèque

et les Etats Contractants le 16 mars 1999 et entre le Vénézuéla et les Etats Contractants également le 16 mars 1999.

Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, la République tchèque et le Vénézuéla ont désigné les

autorités compétentes suivantes

la République tchèque

1. le Ministère de la Justice, Département international (certificats délivrés par les autorités judiciaires, y compris

les certificats délivrés ou certifiés par des notaires);

2. le Ministère des Affaires étrangères, Département consulaire (pour les documents délivrés par les autorités de

l’Administration de l’Etat ou par d’autres autorités)

le Vénézuéla

le Ministère des Affaires étrangères du Vénézuéla, Direction générale des Affaires consulaires.

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes

(AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Adhésion de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre

1998 la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de son article 10, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 1999.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de l’Indonésie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre

1998 l’Indonésie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12

décembre 1998.

Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril

1994. – Ratifications.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce que les Etats

suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

Bénin

23.01.1996

22.02.1996

Rwanda

22.04.1996

22.05.1996

Iles Salomon

26.06.1996

26.07.1996

Angola

24.10.1996

23.11.1996

Niger

13.11.1996

13.12.1996

Zaïre

02.12.1996

01.01.1997

République du Congo

25.02.1997

27.03.1997

Grèce

22.06.1998

22.07.1998

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Ratification du Rwanda; adhésion des Emirats Arabes Unis et du Sri Lanka.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-

vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Rwanda

22.10.1998

20.01.1999

Emirats Arabes Unis

21.10.1998 (a)

19.01.1999

Sri Lanka

09.12.1998 (a)

09.03.1999

Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Acceptation du Danemark.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

13 novembre 1998 le Danemark a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 11 février 1999.

La réserve suivante était jointe à l’instrument d’acceptation

«Jusqu’à nouvel ordre, la Convention ne s’appliquera pas au Groenland ni aux îles Féroé».

Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994

et ses annexes à savoir

Annexe 1

Le Traité sur la Charte de l’Energie.

Annexe 2

Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.

Annexe 3

Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects

environnementaux connexes. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 5 janvier 1999 la Lituanie a adhéré à l’Annexe

3 désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 février 1999.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Amendement à l’Annexe I et adoption des Annexes VIII

et IX.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que lors de la quatrième

réunion de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, tenue à Kuching, Malaisie, du 23 au 27 février

1998 les Parties ont proposé un amendement à l’Annexe I et adopté deux nouvelles Annexes (VIII et IX) à la

Convention.

L’amendement à l’Annexe I et les nouvelles Annexes VIIIet IX, reproduits ci-après ont pris effet le 7 novembre 1998

Amendement et adoption des annexes à la Convention

La Conférence,

Rappelant la décision III/1 de la Conférence des Parties par laquelle il

était donné pour instruction au Groupe de travail technique, entre autres, de

considérer comme absolument prioritaire l'achèvement des travaux relatifs 2

la définition des caractéristiques de danger et à l'élaboration de listes,

afin de soumettre les résultats de cestravaux à l'approbation de la

Conférence des Parties à sa quatrième réunion,

Rappelant la décision III/12 de la troisième Conférence des Parties par

laquelle le Groupe de travail technique était prié, entre autres, d'examiner

les moyens de faire progresser l'élaboration de listes de déchets dangereux

et la procédure à appliquer pour leur révision en fonction des conclusions du

Groupe de travail technique,

et d'étoffer les listes de déchets non visés par

la Convention de Bâle,

Prenant note des travaux menés à bien par le Groupe de travail technique

et en particulier de l'élaboration d'une liste de déchets considérés comme

dangereux aux termes de l'alinéa a)

du paragraphe 1 de l'article premier

(liste A figurant dans la note sur les listes récapitulatives de déchets et

la procédure de révision des listes

(UNEP/CHW.4/3)) et d'une liste de déchets

non vises à l'alinéa a) du paragraphe 1 a) de l'article premier de la

Convention (liste B figurant dans la note sur les listes récapitulatives de

déchets et la procédure de révision des listes),

ainsi que des progrès faits

en ce qui concerne l'élaboration d'une procédure de révision et d'ajustement

de ces listes et d'un formulaire de demande d'inscription de déchets sur

lesdites listes ou de radiation des déchets,

Considérant que les caractéristiques énoncées aux annexes I et III

doivent demeurer les caractéristiques définissant la dangerosité des déchets

aux fins de la Convention de Bâle,

que les listes A et B mises au point par

le Groupe de travail technique permettent de disposer d'une procédure rapide

permettant de faciliter l'application de la Convention et notamment de

l'article 4A, en indiquant les déchets qui sont visés à l'alinéa a) du

paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et' ceux qui ne le sont

pas,

et que ces listes devraient revêtir la même importance,

Notant que les listes A et B de déchets développent et précisent les

dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la

Convention,

compte tenu des annexes 1 et III,

Notant que les listes A et B ne sont pas exhaustives,

Prenant note du fait que le Comité spécial à composition non limitée a

décidé à sa troisième réunion de proposer à la Conférence des Parties

d'élargir le mandat du Groupe de travail technique afin qu'il se charge de la

procédure de révision et d'ajustement des listes de déchets et d’adopter le

formulaire de demande à cette fin,

comme cela est indiqué dans la note sur

les listes récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes,

Prenant note du fait que,

conformément'à la décision IV/6 le Groupe de

travail technique est chargé de garder les listes de déchets à l'étude et de

faire des recommandations à la Conférence des Parties concernant leur

révision et leur ajustement,

prenant également note du fait que,

conformément à la décision IV/6, le

Groupe de travail technique est charge d'examiner la procédure de révision et

d'ajustement des listes de déchets,

y compris le formulaire de demande

d’inscription ou de radiation,

gui figure dans la note sur les listes,

récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes, et de

soumettre une proposition aux fins d'approbation à la cinquième réunion de la

Conférence des Parties,

Décide d'adopter l'amendement à la Convention et les annexes ci-après

1.

Ajouter les paragraphes suivants à la fin de l'annexe I ci-après

a)

Pour faciliter l'application de la Convention et sous réserve

des alinéas b), c) et d),

les déchets énumérés dans l'annexe VIII sont

considérés comme dangereux au termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de

l'article premier de la Convention et les déchets énumérés dans

l'annexe IX ne sont pas visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article

premier de la Convention.

b)

L'inscription d'un déchet à l 'annexe VIII n'exclut pas que

dans certains cas l'on recoure à l'annexe III poux démontrer qu'un

déchet n'est pas dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de

l'article premier de la Convention.

c)

L'inscription d'un déchet à l'annexe IX n'exclut pas que dans

certains cas l'on considère un déchet comme dangereux aux termes de

l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention si

ledit déchet contient une matière inscrite à l'annexe I en quantité

suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l'annexe III.

d)

Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l'application

de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention aux

fins de la caractérisation des déchets.

2.

Ajouter à la Convention les annexes VIII et IX ci-après.

Annexe VIII

LISTE A

Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme

des déchets dangereux en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de

l'article premier de la Convention et l'inscription d'un déchet dans la

présente annexe n'exclut pas le recours à l'annexe III pour démontrer que

ledit déchet n'est pas dangereux.

A1 Déchets métalliques et déchets métallifères

A l 0 1 0

Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou

plusieurs des métaux suivants

antimoine

arsenic

béryllium

cadmium

plomb

mercure

sélénium

tellure

thallium

à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B,

Al020

Al030

Al040

Al050

Al060

Al070

Al080

Al090

Al100

Al110

Al120

Al130

Al140

Al150

Al160

Al170

Déchets ayant pour éléments constituants OU contaminants, à

l'exclusion des déchets métalliques SOUS forme solide, une ou

plusieurs des matières suivantes

antimoine;

composés de l'antimoine

béryllium;

composés du béryllium

cadmium;

composés du cadmium

plomb;

composés du plomb

sélénium;

composés du sélénium

tellure;

composés du tellure

Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants

arsenic; composés de l'arsenic

mercure;

composés du mercure

thallium;

composés du thallium

Déchets ayant comme constituants

métaux carbonyles

composés du chrome hexavalent

Boues de galvanisation

Liqueurs provenant du décapage des métaux

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues

telles que jarosite, hématite, etc.

Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des

concentrations de plomb et de cadmium suffisantes pour qu'ils

possèdent les caractéristiques de l'annexe III

Cendres issues de l'incinération de fils de cuivre isolés

Poussières et résidus provenant des systèmes de dépoussiérage des

fonderies de cuivre

Solutions électrolytiques épuisées provenant d'opérations

d'électro-extraction du cuivre

Boues résiduaires,

à l'exclusiofi des boues anodiques, provenant des

systèmes d'épuration dans les opérations d'électro-extraction du

cuivre

Solutions de décapage contenant du cuivre dissout

Déchets de catalyseurs à base de chlorure et de cyanure de cuivre

cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits

imprimés ne figurant pas sur la liste B 1/

Déchets d'accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers

ou concassés

Accumulateurs et batteries usagés autres que ceux contenant le

mélange spécifié sur la liste B.

Accumulateurs usagés ne figurant

pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à

l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux

l/

Il est à noter que la rubrique

ne prévoit pas d'exceptions.

correspondante de la Piste B

(B1160)

Al180

A2

A2010

A2020

A2030

A2040

A2050

A2060

A3

A3010

A3020

A3030

A3040

A3050

A3060

Assemblages électriques et électroniques usagés OU sous forme de

débris 2/ contenant des éléments tels que les accumulateurs et

autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure

les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres

verres actives et condensateurs à PCB, ou contaminés par les

constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb,

biphényles polychlorés,

etc.) dans une proportion telle qu'ils

puissent posséder l'une quelconque des caractéristiques citées à

l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B

(B1110)] 3/

Déchets ayant principalement des constituants inorganiques qui

pourraient contenir des métaux et des matières organiques

Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres

activés

Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou

de boues à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B

Catalyseurs usagés,

à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels,

contenant des constituants cités à l'annexe I dans une proportion

telle qu'ils puissent posséder l'une des caractéristiques de danger

énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste

B (B2080)]

Déchets d'amiante (poussières et fibres)

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon,

contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations

suffisantes pour qu'elles possèdent l'une des caractéristiques

énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste

B (B2050)]

Déchets ayant principalement des constituants organiques, qui

pourraient contenir des métaux et des matières inorganiques

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de

pétrole

Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

Déchets contenant, consistant en,

ou contaminés par des boues de

composés antidétonants au plomb

Fluides thermiques (transfert calorifique)

Déchets issus de la production, de la préparation et de

l'utilisation de résines, de latex,

de plastifiants ou de colles et

adhésifs,

à l'exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir

rubrique correspondante de la liste B (B4020)]

Déchets contenant de la nitrocellulose

2/

Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la

production de l'énergie électrique.

3/

Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

A3070

A3080

A3090

A3100

A3110

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180

A3190

A4010

A4020

Phénols et composés phénolés,

y compris les chlorophénols,

sous

forme de liquides ou de boues

Ethers usés,

à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B

Sciures, cendres,

boues et farines de cuir contenant des composés

de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante

de la liste B (B3100)]

Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir

reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en

cuir,

contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides

[voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)]

Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés

de chrome hexavalent,

des biocides ou des substances infectieuses

[voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)]

Résidus de broyage automobile (fraction légère:-peluche, étoffe,

déchets de plastique, etc.)

Composés organiques du phosphore

Solvants organiques non-halogénés,

autres que ceux spécifiés sur la

liste B

Solvants organiques halogénés

Résidus de distillation non-aqueux,

halogénés ou non-halogénés,

issus d'opérations de récupération de solvants organiques

Déchets issus de la production d'hydrocarbures aliphatiques

halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure

de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et

l'épichlorhydrine)

Déchets,

substances et articles contenant, consistant en, ou

contamines par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles

polychlorés (PCT) ,

du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles

polybromés (PBB) ,

y compris tout composé polybromé analogue ayant

une concentration égale ou supérieure à 5Omg/kg 4/

Déchets bitumineux (à l'exclusion des ciments asphaltiques)

provenant du rafinage,

de la distillation et de tout traitement

pyrolitique de matières organiques

A4

Déchets qui pourraient contenir des matières soit

inorganiques, soit organiques

Déchets issus de la production, de la préparation et de

l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion de ceux

inscrits sur la liste B

Déchets cliniques provenant de soins médicaux, infirmiers,

dentaires et vétérinaires,

OU d'autres pratiques analogues, et

déchets issus des opérations d'examen et de traitement de patients

dans les hôpitaux et établissements apparentes, ou des travaux de

recherche

4/

Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le

plan international pour tous les déchets.

Cependant,

individuellement fixé des niveaux réglementa

Plusieurs pays ont

ires Plus bas (par exemple

20 mg/kg) pour certains déchets.

A4030

A4040

A4050

A4060

A4070

A4080

A4090

A4100

A4110

'A4120

A4130

A4140

A4150

A4160

Déchets issus de la production, de la préparation et de

l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutigues, y

compris les rejets de pesticides et d'herbicides non conformes aux

spécifications,, périmés 5/ ou impropres à l'usage initialement

prévu

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de

l'utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du

bois 6/

Déchets contenant, consistant en,

ou contaminés par l'une des

substances suivantes

cyanures inorganiques,

excepté les résidus de métaux précieux SOUS

forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques

cyanures organiques

Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

Déchets issus de la production, de la préparation et de

l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de

laques ou de vernis,

excepté Ceux qui figurent sur la liste B [voir

rubrique correspondante de la liste B (B4010)]

Déchets à caractère explosible (à l'exclusion de ceux qui figurent

sur la liste B)

Solutions acides ou basiques,

autres que celles qui figurent dans

la rubrique correspondante de la liste B (B2120)

Déchets provenant des installations industrielles antipollution

d'épuration des rejets gazeux,

à l'exception de ceux qui figurent

sur la liste B

Déchets contenant, consistant en,

OU contaminés par l'une des

substances suivantes

tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés

tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

Déchets contenant, consistant en,

ou contaminés par des peroxydes

Conditionnements et emballages usés contenant des substances de

l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent

des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III

Déchets. consistant en,

ou contenant des produits chimiques non

conformes aux spécifications ou périmés 7/, appartenant aux

catégories de l'annexe I et ayant les caractéristiques de danger

figurant à l'annexe III

Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche-

développement ou d'enseignement,

non identifiés et/ou nouveaux et

dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas

l

connus

Déchets contenant du carbone actif usé ne figurant pas sur la liste

B [voir rubrique correspondante de la liste B (B2060)]

5/

Ils sont dits "périmés" pour n'avoir pas été utilisés dans les

délais recommandes par le fabricant.

6/

Cette rubrique n 'inclut pas le bois traité avec des produits

chimiques en vue de sa préservation.

7/

Ils sont dits "périmés" pour

délais recommandés par le fabricant.

n'avoir pas été utilisés dans les

Annexe IX

LISTE B

Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts

par l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, à

moins qu'ils ne contiennent des matières de l'annexe I à des concentrations

telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à

l'annexe

III

B1 Déchets métalliques-et déchets contenant des métaux

BlOlO

Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique,

non

susceptible de dispersion

métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant

exclu)

déchets de fer et d'acier

déchets de cuivre

déchets de nickel

déchets d'aluminium

déchets de zinc

déchets d'étain

déchets de tungstène

déchets de molybdène

déchets de tantale

déchets de magnésium

déchets de cobalt

déchets de bismuth

déchets de titane

déchets de zirconium

déchets de manganèse

déchets de germanium

déchets de vanadium

déchets de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

déchets de thorium

déchets de terres rares

B1020

Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs

alliages,

sous forme finie (lames, plaques, poutres, tiges, etc.) ;

antimoine

béryllium

cadmium

plomb (à l'exclusion des accumulateurs électriques au plomb et à

l'acide)

sélénium

tellurium

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1040

Débris agglomérés provenant de la production de l'énergie

électrique et non contaminés par-les huiles lubrifiantes, les PCB

ou les PCT au point de devenir dangereux

B1050

Mélanges de résidus métalliques non-ferreux

(fractions lourdes) ne

contenant pas de matières de l'annexe I à des concentrations telles

qu'ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant 2

l'annexe III 8/

B1060

Résidus de sélénium et de tellurium sous forme métallique

élémentaire, y compris

les poudres

B1070

Résidus de cuivre et d'alliages cuivreux sous forme susceptible de

dispersion,

sauf s'ils contiennent des matières de l‘annexe I à des

concentrations telles qu'ils puissent avoir les caractéristiques de

danger figurant à l‘annexe III

B1080

Cendres et résidus de zinc,

y compris résidus d'alliages de zinc

SOUS forme susceptible de dispersion,

sauf s'ils, contiennent des

constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils

puissent avoir la caractéristique de danger H4.3 figurant à

l'annexe III 9/

B1090

Accumulateurs électriques usagés répondant à certaines

spécifications,

à l'exception de ceux qui contiennent du plomb, du

cadmium ou du mercure

BllOO

Déchets contenant des métaux et issus des opérations de fusion, de

fonte et d'affinage des métaux

Mattes de galvanisation

Ecumes et laitiers de zinc

mattes de surface de la galvanisation

(> 90% Zn)

mattes de fonds de la galvanisation (> 92% Zn)

laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn)

laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé

discontinu) (> 92% Zn)

résidus provenant de l'écumage du zinc

Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exclusion de

ceux contenant du sel

Scories provenant du traitement du cuivre et destinées à une

récupération ultérieure,

ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de

cadmium, au point de répondre aux caractéristiques de danger

figurant à l'annexe III

Dépôts réfractaires,

y compris les creusets, issus de la fonte du

cuivre

Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à

un affinage ultérieur

Scories d'étain contenant du tantale,

contenant moins de 0,5%

d'étain

8/

Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination

initiale par les matières de l'annexe I,

les traitements ultérieurs, y

compris le recyclage, pourraient aboutir à des fractions séparées contenant

des concentrations nettement plus élevées de ces matières.

9/

Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à

l'étude,

et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le

commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées

comme matières dangereuses.

B1110

Assemblages électriques et électroniques

Assemblages électriques constitués uniquement de métaux ou

d'alliages de métaux

Assemblages électriques et électroniques usagés ou déchets 10/

(y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels

que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste

A, les rupteurs à mercure,

les verres provenant de tubes à rayons

cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à PCB, ou

non contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium,

mercure,

plomb, biphényles polychlorés,

etc.) OU débarrassés de ces

substances,

au point de ne, posséder aucune des caractéristiques

figurant à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste A

(A118O)]

Assemblages électriques et éléctroniques (y compris circuits

imprimés,

composants et fils électriques) destinés à une

réutilisation directe 11/ et non au recyclage ou à l'élimination

définitive 12/

B1120

Catalyseurs usagés,

à l'exclusion des liquides utilisés comme

catalyseurs,

contenant l'une quelconque des substances suivantes

Métaux de transition, à

scandium

l'exclusion des déchets de

vanadium

catalyseurs (catalyseurs usés,

manganèse

catalyseurs liquides ou autres)

cobalt

usagés de la liste A

cuivre

yttrium

niobium

hafnium

tungstène

titane

chrome

fer

nickel

zinc

zirconium

molybdène

tantale

rhénium

Lanthanides (métaux du groupe

des terres rares)

lanthane

cérium

praséodyme

néodyme

samarium

europium

gadolinium

terbium

dysprosium

holmium

erbium

thulium

ytterbium

lutécium

B1130

Catalyseurs usés épurés,

contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux SOUS forme solide, contenant des traces

de cyanures inorganiques

10/

Cette rubrique n'inclut pas les résidus provenant de la production

de l'énergie électrique.

11/

La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou

la revalorisation,

mais non pas un réassemblage majeur.

12/ Dans certains pays,

ces matières destinées à être réutilisées

directement ne sont pas considérées comme des déchets.

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

Bl210

B1220

B1230

B1240

B2010

B2020

Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe

du platine,

mais sans le mercure) sous forme non liquide et

susceptible de dispersion,

avec conditionnement et étiquetage

appropriés

Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits

imprimés [voir rubrique correspondante de la liste A (A1150)]

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de films

photographiques

Déchets de films photographiques contenant des halogénures d’argent

et du métal argenté

Déchets de supports photographiques contenant de halogénures

d'argent et du métal argenté

Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier

Scories provenant de la fabrication du fer et de l'acier, y compris

l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et

de vanadium

scories provenant de la production du zinc, chimiquement

stabilisées,

ayant une forte teneur en fer (plus de 20%) et

traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple

DIN 4301) destinées principalement à la construction

Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier

Dépôts d'oxyde de cuivre

B2

Déchets ayant principalement des constituants

inorganiques, qui pourraient contenir certains

métaux et des matières organiques

Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de

dispersion

Déchets de graphite naturel

Déchets d'ardoise,

même dégrossie OU simplement débitée, par sciage

ou autrement

Déchets de mica

Déchets de leucite,

de néphéline et de néphéline syénite

Déchets de feldspath

Déchets de fluorine

Déchets de silicium SOUS forme solide, à l'exclusion de ceux

utilisés dans les opérations de fonderie

Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion

Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du

verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion

l

Déchets et débris de cermets

(composés métal/céramique)

Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs

B2040

B2050

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

B2120

B3010

Autres déchets contenant essentiellement des matières inorganiques

Sulfate de calcium partiellement affiné provenant de la

désulfuration des fumées

Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la

démolition de bâtiments

Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement

stabilisées,

contenant une quantité importante de fer (supérieure à

20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par

exemple DIN 4301 et DIN 8201),

destinées principalement à la

construction et aux applications abrasives

Soufre sous forme solide

Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide

calcique (ayant un pH inférieur à 9)

Chlorures de sodium, de calcium et de potassium

Carborundum (carbure de silicium)

Débris de béton

Déchets de lithium-tantale et de lithium-niobium contenant des

débris de verre

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne

figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante sur la

liste A (A2060)]

Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable et de

procédés de l'industrie alimentaire et de la production de

vitamines [voir rubrique correspondante de la liste A (A4160)]

Boues contenant du fluorure de calcium

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne

figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante de la

liste A (A204O)]

Anodes usagées de coke et de bitume de pétrole provenant de la

production de l'acier et de l'aluminium, épurées selon les

spécifications industrielles (à l'exclusion des anodes provenant de

l'électrolyse chlore-alcaline et de l'industrie métallurgique)

Déchets d'hydrates d'aluminium et résidus d'alumine provenant de la

production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans

les opérations d'épuration des gaz,

de floculation et de filtration

Résidus de bauxite ("boues rouges") (pH moyen, < 11,5)

Solutions acides ou basiques ayant Un pH supérieur à 2 et inférieur

à 11,5, qui ne sont pas corrosives OU autrement dangereuses [voir

rubrique correspondante de la liste A (A409O)

B3 Déchets ayant des constituants essentiellement organiques qui

pourraient contenir des métaux et des matières inorganiques

Déchets de matières plastiques SOUS forme solide

Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à

condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres-déchets et

qu'elles soient préparées selon certaines spécifications

Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés

comprenant,

mais non limités à 13/

éthylène

styrène

polypropylène

térephtalate de polyéthylène

acrylonitrile

butadiène

polyacétales

polyamides

térephtalates de polybutylène

polycarbonates

polyéthèrs

sulfures de polyphénylène

polymères acryliques

alcanes ClO-Cl3 (plastifiants)

polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)

polysiloxanes

polyméthacrylate de méthyle

alcool polyvinylique

butyral de polyvinyle

acétate polyvinylique

Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant

résines uréiques de formaldéhyde

résines phénoliques de formaldéhyde

résines mélaminiques de formaldéhyde

résines époxydes

résines alkydes

polyamides

Déchets de polymères fluorés 14/

perfluoroéthylène/propylène

alcane alcoxyle perfluoré

alcane alcoxyle perfluoré *

fluorure de polyvinyle

fluorure de polyvinylidène

B3020

Déchets de papier,

de carton et de produits de papier

Matières ci-après,

à condition qu'elles ne soient pas mélangées

avec des déchets dangereux

13/

Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés.

14/ -

Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après

l'étape de la consommation

Les déchets doivent être homogènes

Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l'air libre

doivent être prises en considération

*

N.d.T: l'entrée précédente a été répétée dans la version anglaise,

probablement par erreur. Selon l'abréviation, il. devrait s'agir de

"monofluoroalkoxy alkane"

(alcane alcoxyle monofluoré).

B3030

Déchets et rebuts de papier ou de carton provenant de

papiers ou cartons écrus ou ondulés

autres papiers OU cartons obtenus principalement à partir de

pâtes chimiques blanches,

non colorés dans la masse

papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes

mécaniques (journaux,

périodiques et imprimés similaires, par

exemple)

autres,

comprenant et non limités aux

i)

cartons contrecollés

ii)

déchets et rebuts non triés

Déchets de matières textiles

Matières ci-après,

à condition qu'elles ne soient pas mélangées

avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines

spécifications

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets

de fils et les effilochés)

non cardés, ni peignés

autres

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les

déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

blousses de laine ou de poils fins

autres déchets de laine ou de poils fins

déchets de poils grossiers

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

déchets de fils

effilochés

autres

Etoupes et déchets de lin

Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les

effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)

Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les

effilochés) de jute et d'autres fibres textiles libériennes (à

l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les

effilochés) de sisal et d'autres fibres textiles du genre Agave

Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les

effilochés) de coco

Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les

effiloches) d'abaca (chanvre de Manille OU Musa textilis Nee)

Etoupes, blousses

et déchets (y compris les déchets de fils et les

effilochés) de ramie et d'autres fibres textiles végétales; non

dénommés ni compris ailleurs

Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés)

de fibres synthétiques'

de fibres artificielles

Articles de friperie

B3040

B3050

B3060

B3080

B3090

Chiffons, ficelles,

cordes et cordages en matières textiles sous

forme de déchets ou d'articles hors d'usage

triés

autres

Déchets de caoutchouc

Matières ci-après,

à condition qu'elles ne soient pas mélangées

avec d'autres types de déchets

Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion de ceux spécifies

ailleurs)

Déchets de liège et de bois non traités

Sciures, déchets et débris de bois,

même agglomérés sous forme de

bûches,

briquettes et boulettes ou sous formes similaires

Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé

Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à

condition qu'ils ne soient pas infectieux

Lies de vin

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits

végétaux,

séchés et stérilisés,

même agglomérés sous forme de

pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non

dénommés ni compris ailleurs

Dégras

: résidus provenant du traitement des corps gras ou des

cires animales ou végétales

Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement

préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

Déchets de poisson

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Autres déchets issus des industries alimentaires et agro-

alimentaires,

à l'exclusion des sous-produits répondant aux

exigences et normes nationales et internationales pour la

consommation par l'homme et l'alimentation des animaux

Déchets suivants

Déchets de cheveux

Déchets de paille

Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la

pénicilline,

utilisé pour l'alimentation des animaux

Déchets,

rognures et débris de caoutchouc

Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparées ou/de

cuir reconstitué,

non utilisables pour la fabrication souvrages en

cuir,

à l'exclusion des boues de cuir,

ne contenant pas de composés

du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante

de la liste A (A3100)1

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

Poussières, cendres,

boues ou farines de cuir ne contenant pas de

composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique

correspondante de la liste A (A3090)]

Déchets issus de la pelleterie,

ne contenant pas de composés du

chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses [voir

rubrique correspondante de la liste A (A3110)]

Déchets constitués de colorants alimentaires

Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non

dangereux et incapables de former des peroxydes

Pneumatiques usagés,

à l'exclusion de ceux destinés aux opérations

citées à l'annexe IV.A

B4 Déchets gui pourraient contenir des constituants

soit organiques, soit inorganiques

Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/à l'huile,

d'encres et de vernis durcis,

ne contenant pas de solvants

organiques,

de métaux lourds ni de biocides à des concentrations

pouvant les rendre dangereux [voir rubrique correspondante de la

liste A (A407011

Déchets issus de la production, de la préparation et de

l'utilisation de résines,

de latex, de plastifiants ou de colles et

adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants

et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les

caractéristiques de danger mentionnées à -l'annexe III, par exemple

lorsqu'ils sont à base d'eau ou de colles à base d'amidon

(caséine), dextrine,

éthers cellulosiques et alcools polyvinyliques

[voir rubrique correspondante de la liste A (A3050)]

Déchets d'appareils photographiques jetables après usage avec

piles,

ne figurant pas sur la liste A

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevek

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg

L-2450 Luxembourg

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