Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Haller et Beaufort.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
14 mars 2006
Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR128 entre Haller et Beaufort.
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 6 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128
entre Haller et Beaufort;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers l’accès au CR128 entre Haller (intersection avec la «rue
de Haller») et Beaufort (intersection avec le CR364) est interdit dans les deux sens entre les P.K. 10,400 – 11,900 aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle
du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur le CR231
entre Howald et Hesperange, P.K. 1,600 – 1,980
la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b,
A,15 et A,16a sont mis en place.
La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991
fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour
un emploi dans la carrière supérieure auprès de l’administration gouvernementale – Ministère de la Culture, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des épreuves écrites sur les matières suivantes
I.
Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat;
II. Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics;
III. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
IV. Notions générales sur
a) Loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d’investissement
audiovisuels et son règlement d’exécution,
b) Loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle
et son règlement d’exécution,
c) Loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse
écrite est fixé comme suit pour l’an 2006
5 x 65.170 + 120 x 520 = 388.250 €.
La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien
de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 2006.
(1) Pendant la phase d’exécution des travaux jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR132 entre Schrassig et
Schuttrange, P.K. 19,710 – P.K. 20,500, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs d’autobus.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté
autobus».
Une déviation est mise en place.
(2) Du lundi au vendredi entre 17h00 et 8h00, ainsi que du vendredi au lundi entre 17h00 et 8h00 le tronçon de
route précité est rouvert à la circulation.
La circulation est réglée par une signalisation lumineuse.
A partir du 15 mars 2006 et pendant la phase d’exécution des travaux de réhabilitation de l’ouvrage
d’art OA728 les dispositions suivantes sont applicables sur le CR234 près des zones d’activités à Contern,
PR 2,730 – PR 2,760
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il
y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,15, A,4b et A,16a.
A l’approche du chantier les dispositions suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et des cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement l’inscription «70» et «50» et C,13aa.
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les
dispositions suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des
points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre du Trésor et du Budget ainsi que Notre Ministre
délégué aux Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 20 février 2006.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre délégué aux Communications,
Jean-Louis Schiltz
Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication de différentes modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 décembre 2005 modifiant le règlement de police pour la
navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A partir du 1er avril 2006 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de
la Moselle
L’article 1.10 est libellé comme suit
1. La lettre x) suivante est ajoutée au chiffre 1
«x)les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque moteur,
requises conformément à l’article 8bis.02, chiffre 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou aux
prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle.»
2. La phrase suivante est ajoutée au chiffre 2
«La présence à bord des papiers visés au chiffre 1, lettre x, n’est pas nécessaire lorsque le numéro de l’agrément
de type au sens de l’annexe J, partie I, chiffre 1.1.3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des
prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle figure sur la plaque métallique.»
L’article 1.19 est applicable dans la teneur ci-après
«Article 1.19
Ordres particuliers
Les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des autorités
compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation. Ceci s’applique également en cas de poursuite
transfrontalière.»
L’article 3.27 est applicable dans la teneur ci-après
«Article 3.27
Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle
(Annexe 3: croquis 56)
Les bâtiments des autorités de contrôle peuvent, pour se faire connaître, montrer, de nuit comme de jour, un feu
bleu scintillant. Il en est de même pour les bâtiments des services d’incendie, quand ils vont porter secours, et pour les
bâtiments de sauvetage intervenant avec l’autorisation générale de l’autorité compétente.»
L’article 6.31, chiffre 1, est applicable dans la teneur ci-après
«1. Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur
appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu’ils perçoivent par radiotéléphonie
que d’autres bâtiments s’approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu’ils perçoivent le signal sonore prescrit à
l’article 6.30, chiffre 5, lettre b), ou à l’article 6.32, chiffre 2, lettre d), émis par un bâtiment qui s’approche, ils
doivent indiquer leur position par radiotéléphonie.»
Les amendements ci-après sont apportés aux articles 6 et 8 des Prescriptions concernant la couleur et l’intensité des
feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin
1. L’article 6 est applicable dans la teneur ci-après
«Article 6
Relation entre IO, IB et t
1. IO
est l’intensité lumineuse photométrique en candelas (cd), mesurée sous la tension normale pour les feux
électriques.
2. IB
est l’intensité lumineuse de service en candelas (cd).
3. t
est la portée en kilomètres (km).
4. Compte tenu par exemple de l’usure de la source lumineuse, de la salissure de l’optique et des variations de
la tension du réseau de bord, IB est réduit de 25% par rapport à IO.
Par suite
IB = 0,75 · IO
5. La relation entre IB et t des feux de signalisation est donnée par la relation suivante
IB = 0,2 · t2 · q-t
6. Le facteur de transmission atmosphérique q est fixé à 0,76, ce qui correspond à une visibilité météorologique
de 14,3 km.
7. Pour la portée des feux scintillants arborés de nuit et de jour, l’intensité lumineuse efficace (IEFF) est
déterminante. IEFF est une unité de mesure pour la visibilité et l’efficacité de la lumière émise par le feu
scintillant.
IEFF est calculé comme suit à partir de la valeur instantanée de l’intensité lumineuse maximale dans le sens
d’observation (IMAX) suivant l’équation de Blondel-Rey
où
IEFF
intensité lumineuse efficace en candelas (cd),
IMAX
valeur instantanée en candelas (cd),
0,2
constante de Blondel-Rey en secondes (s),
t1 et t2 limites de la durée d’intégration en secondes (s).
Si la durée de la période de lumière après déduction de la durée d’apparition et de disparition est supérieure
à 0,3 s, le feu peut être considéré comme étant un feu fixe. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’en
déterminer l’intensité lumineuse efficace.»
2. L’article 9, chiffre 2, est applicable dans la teneur ci-après
«2. Dispersion verticale des intensités
)
(
2,0
t
t
dt
I
I
t
t
MAX
EFF
−
+
= ∫
a) En cas d’inclinaison du fanal jusqu’à ± 5°, respectivement ± 7,5°, sur l’horizontale, l’intensité lumineuse
doit rester au moins égale à 80%, respectivement 60%, de l’intensité lumineuse correspondant à 0°
d’inclinaison, sans cependant dépasser 1,2 fois celle-ci.
b) Par dérogation à la lettre a) ci-dessus, la disposition suivante est applicable pour la dispersion verticale des
intensités lumineuses d’un feu scintillant
En cas d’inclinaison du feu scintillant jusqu’à ± 2° sur l’horizontale, les intensités lumineuses doivent rester
au moins égales à 80% de l’intensité lumineuse correspondant à 0° d’inclinaison.»
Article B
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Arusha, le 28 février 2006.
Lucien Lux
Henri
Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication des décisions prises par la Commission
de la Moselle en date du 7 décembre 2005 en matière de péages sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 décembre 2005 en matière de péages;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Article A
1. Dans la Section B (Péages de circulation), au Chapitre III (Bateaux à passagers et bateaux-hôtels), le numéro 151
est applicable dans la teneur ci-après
«151
Bateaux à passagers
par tranche de capacité de 50 personnes
5,00 cents»
2. A l’Annexe 3 du Tarif (Péages passagers – Tableau des prix en cents), la lettre a) est donc applicable dans la
teneur ci-après
«a) Bateaux à passagers
Nombre maximum de passagers autorisé
pour tous
les bateaux
Cents/km
jusqu’à
50 personnes
jusqu’à
100 personnes
jusqu’à
150 personnes
jusqu’à
200 personnes
jusqu’à
250 personnes
jusqu’à
300 personnes
jusqu’à
350 personnes
jusqu’à
400 personnes
jusqu’à
450 personnes
jusqu’à
500 personnes
jusqu’à
600 personnes
jusqu’à
800 personnes
plus de
800 personnes
100»
Article B
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir
ses effets à partir du 1er avril 2006.
Le Ministre des Transports,
Arusha, le 28 février 2006.
Lucien Lux
Henri
Règlement grand-ducal du 6 mars 2006 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux
extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2006.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15,
alinéa 2;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des employés privés et à la Chambre d’agriculture;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre
Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de
l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du
présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2006.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 6 mars 2006.
François Biltgen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Economie et du
Commerce Extérieur,
Jeannot Krecké
Doc. parl. 5526, sess. ord. 2005-2006.
Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de redressement et qu’il convient de régler la
circulation sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange;
Arrêtent
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 17 février 2006.
de l’Enseignement supérieur
Henri
et de la Recherche,
François Biltgen
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 20 février 2006 fixant pour l’an 2006 le montant annuel de référence
prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 8 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 17 février 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR231 entre Howald et Hesperange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 3 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR231 entre Howald et Hesperange;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 17 février 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 17 février 2006 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure
de l’attaché de Gouvernement hors cadre auprès de l’administration gouvernementale-Ministère
de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la matière de la partie spéciale
de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du
fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l’article 30, paragraphe 6, point a) de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR234 près des zones d’activités à Contern.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’ouvrage d’art OA728
permettant le franchissement du CR234 sur les voies CFL et qu’il convient de régler la circulation sur le CR234 près
des zones d’activités à Contern;
Arrêtent