Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a49840f0e176 LU

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Haller et Beaufort.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Haller et Beaufort.

14 mars 2006

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR128 entre Haller et Beaufort.

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 6 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128

entre Haller et Beaufort;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Haller et Beaufort.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers l’accès au CR128 entre Haller (intersection avec la «rue

de Haller») et Beaufort (intersection avec le CR364) est interdit dans les deux sens entre les P.K. 10,400 – 11,900 aux

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle

du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR231 entre Howald et Hesperange.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur le CR231

entre Howald et Hesperange, P.K. 1,600 – 1,980

la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b,

A,15 et A,16a sont mis en place.

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement hors cadre auprès de l’administration gouvernementale-Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la matière de la partie spéciale de l’e

La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991

fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour

un emploi dans la carrière supérieure auprès de l’administration gouvernementale – Ministère de la Culture, de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des épreuves écrites sur les matières suivantes

I.

Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat;

II. Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics;

III. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

IV. Notions générales sur

a) Loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d’investissement

audiovisuels et son règlement d’exécution,

b) Loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

et son règlement d’exécution,

c) Loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Règlement grand-ducal du 20 février 2006 fixant pour l’an 2006 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse

écrite est fixé comme suit pour l’an 2006

5 x 65.170 + 120 x 520 = 388.250 €.

Règlement grand-ducal du 6 mars 2006 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2006.

La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien

de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 2006.

Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.

(1) Pendant la phase d’exécution des travaux jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR132 entre Schrassig et

Schuttrange, P.K. 19,710 – P.K. 20,500, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à

l’exception des riverains et de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs d’autobus.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté

autobus».

Une déviation est mise en place.

(2) Du lundi au vendredi entre 17h00 et 8h00, ainsi que du vendredi au lundi entre 17h00 et 8h00 le tronçon de

route précité est rouvert à la circulation.

La circulation est réglée par une signalisation lumineuse.

Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR234 près des zones d’activités à Contern.

A partir du 15 mars 2006 et pendant la phase d’exécution des travaux de réhabilitation de l’ouvrage

d’art OA728 les dispositions suivantes sont applicables sur le CR234 près des zones d’activités à Contern,

PR 2,730 – PR 2,760

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il

y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,15, A,4b et A,16a.

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Haller et Beaufort.

A l’approche du chantier les dispositions suivantes sont applicables

la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et des cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement l’inscription «70» et «50» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR231 entre Howald et Hesperange.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les

dispositions suivantes sont applicables

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».

Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat;

La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des

points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours.

Règlement grand-ducal du 20 février 2006 fixant pour l’an 2006 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre du Trésor et du Budget ainsi que Notre Ministre

délégué aux Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 20 février 2006.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre délégué aux Communications,

Jean-Louis Schiltz

Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication de différentes modifications apportées au

règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques

et de la natation;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 décembre 2005 modifiant le règlement de police pour la

navigation de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

A partir du 1er avril 2006 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de

la Moselle

L’article 1.10 est libellé comme suit

1. La lettre x) suivante est ajoutée au chiffre 1

«x)les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque moteur,

requises conformément à l’article 8bis.02, chiffre 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou aux

prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle.»

2. La phrase suivante est ajoutée au chiffre 2

«La présence à bord des papiers visés au chiffre 1, lettre x, n’est pas nécessaire lorsque le numéro de l’agrément

de type au sens de l’annexe J, partie I, chiffre 1.1.3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des

prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle figure sur la plaque métallique.»

L’article 1.19 est applicable dans la teneur ci-après

«Article 1.19

Ordres particuliers

Les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des autorités

compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation. Ceci s’applique également en cas de poursuite

transfrontalière.»

L’article 3.27 est applicable dans la teneur ci-après

«Article 3.27

Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle

(Annexe 3: croquis 56)

Les bâtiments des autorités de contrôle peuvent, pour se faire connaître, montrer, de nuit comme de jour, un feu

bleu scintillant. Il en est de même pour les bâtiments des services d’incendie, quand ils vont porter secours, et pour les

bâtiments de sauvetage intervenant avec l’autorisation générale de l’autorité compétente.»

L’article 6.31, chiffre 1, est applicable dans la teneur ci-après

«1. Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur

appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu’ils perçoivent par radiotéléphonie

que d’autres bâtiments s’approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu’ils perçoivent le signal sonore prescrit à

l’article 6.30, chiffre 5, lettre b), ou à l’article 6.32, chiffre 2, lettre d), émis par un bâtiment qui s’approche, ils

doivent indiquer leur position par radiotéléphonie.»

Les amendements ci-après sont apportés aux articles 6 et 8 des Prescriptions concernant la couleur et l’intensité des

feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin

1. L’article 6 est applicable dans la teneur ci-après

«Article 6

Relation entre IO, IB et t

1. IO

est l’intensité lumineuse photométrique en candelas (cd), mesurée sous la tension normale pour les feux

électriques.

2. IB

est l’intensité lumineuse de service en candelas (cd).

3. t

est la portée en kilomètres (km).

4. Compte tenu par exemple de l’usure de la source lumineuse, de la salissure de l’optique et des variations de

la tension du réseau de bord, IB est réduit de 25% par rapport à IO.

Par suite

IB = 0,75 · IO

5. La relation entre IB et t des feux de signalisation est donnée par la relation suivante

IB = 0,2 · t2 · q-t

6. Le facteur de transmission atmosphérique q est fixé à 0,76, ce qui correspond à une visibilité météorologique

de 14,3 km.

7. Pour la portée des feux scintillants arborés de nuit et de jour, l’intensité lumineuse efficace (IEFF) est

déterminante. IEFF est une unité de mesure pour la visibilité et l’efficacité de la lumière émise par le feu

scintillant.

IEFF est calculé comme suit à partir de la valeur instantanée de l’intensité lumineuse maximale dans le sens

d’observation (IMAX) suivant l’équation de Blondel-Rey

où

IEFF

intensité lumineuse efficace en candelas (cd),

IMAX

valeur instantanée en candelas (cd),

0,2

constante de Blondel-Rey en secondes (s),

t1 et t2 limites de la durée d’intégration en secondes (s).

Si la durée de la période de lumière après déduction de la durée d’apparition et de disparition est supérieure

à 0,3 s, le feu peut être considéré comme étant un feu fixe. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’en

déterminer l’intensité lumineuse efficace.»

2. L’article 9, chiffre 2, est applicable dans la teneur ci-après

«2. Dispersion verticale des intensités

)

(

2,0

t

t

dt

I

I

t

t

MAX

EFF

−

+

= ∫

a) En cas d’inclinaison du fanal jusqu’à ± 5°, respectivement ± 7,5°, sur l’horizontale, l’intensité lumineuse

doit rester au moins égale à 80%, respectivement 60%, de l’intensité lumineuse correspondant à 0°

d’inclinaison, sans cependant dépasser 1,2 fois celle-ci.

b) Par dérogation à la lettre a) ci-dessus, la disposition suivante est applicable pour la dispersion verticale des

intensités lumineuses d’un feu scintillant

En cas d’inclinaison du feu scintillant jusqu’à ± 2° sur l’horizontale, les intensités lumineuses doivent rester

au moins égales à 80% de l’intensité lumineuse correspondant à 0° d’inclinaison.»

Article B

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Arusha, le 28 février 2006.

Lucien Lux

Henri

Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication des décisions prises par la Commission

de la Moselle en date du 7 décembre 2005 en matière de péages sur la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 décembre 2005 en matière de péages;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Article A

1. Dans la Section B (Péages de circulation), au Chapitre III (Bateaux à passagers et bateaux-hôtels), le numéro 151

est applicable dans la teneur ci-après

«151

Bateaux à passagers

par tranche de capacité de 50 personnes

5,00 cents»

2. A l’Annexe 3 du Tarif (Péages passagers – Tableau des prix en cents), la lettre a) est donc applicable dans la

teneur ci-après

«a) Bateaux à passagers

Nombre maximum de passagers autorisé

pour tous

les bateaux

Cents/km

jusqu’à

50 personnes

jusqu’à

100 personnes

jusqu’à

150 personnes

jusqu’à

200 personnes

jusqu’à

250 personnes

jusqu’à

300 personnes

jusqu’à

350 personnes

jusqu’à

400 personnes

jusqu’à

450 personnes

jusqu’à

500 personnes

jusqu’à

600 personnes

jusqu’à

800 personnes

plus de

800 personnes

100»

Article B

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets à partir du 1er avril 2006.

Le Ministre des Transports,

Arusha, le 28 février 2006.

Lucien Lux

Henri

Règlement grand-ducal du 6 mars 2006 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux

extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2006.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des

licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15,

alinéa 2;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des employés privés et à la Chambre d’agriculture;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre

Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 mars 2006 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2006.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de

l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2006.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 6 mars 2006.

François Biltgen

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Economie et du

Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Doc. parl. 5526, sess. ord. 2005-2006.

Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de redressement et qu’il convient de régler la

circulation sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange;

Arrêtent

Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise

en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa.

Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR234 près des zones d’activités à Contern.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Haller et Beaufort.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR231 entre Howald et Hesperange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat;

Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Culture,

Palais de Luxembourg, le 17 février 2006.

de l’Enseignement supérieur

Henri

et de la Recherche,

François Biltgen

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 20 février 2006 fixant pour l’an 2006 le montant annuel de référence

prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 17 février 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR231 entre Howald et Hesperange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 3 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR231 entre Howald et Hesperange;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 17 février 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure

de l’attaché de Gouvernement hors cadre auprès de l’administration gouvernementale-Ministère

de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la matière de la partie spéciale

de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les

conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du

fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l’article 30, paragraphe 6, point a) de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre

de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR234 près des zones d’activités à Contern.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’ouvrage d’art OA728

permettant le franchissement du CR234 sur les voies CFL et qu’il convient de régler la circulation sur le CR234 près

des zones d’activités à Contern;

Arrêtent

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →