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Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à

l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens, tel que ce

règlement a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30

novembre 1957;

Vu la directive 89/604/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 23 novembre 1989, modifiant la directive

83/183/CEE relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en

provenance d’un Etat membre;

Vu la directive 90/237/CEE de la Commission des Communautés Européennes,du 4 mai 1990,modifiant la dix-septième

directive 85/362/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le

chiffre d’affaires – Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d’importations temporaires de biens autres que

les moyens de transport;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,telle qu’elle a été modifiée par la suite,et notamment

son article 47;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 12 septembre 1990 relative à la transformation du centre postal et de l’ancien immeubleAccinauto à Luxembourg-Gare.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la transformation du Centre postal et de l’ancien immeuble

Accinauto à Luxembourg-Gare.

Loi du 12 septembre 1990 relative à la transformation du centre postal et de l’ancien immeubleAccinauto à Luxembourg-Gare.

L’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial

pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, sous la réserve prévue à l’article 2 ci-après.

Arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du

droit d’accise sur les tabacs fabriqués modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989,la mention «F 36» figurant en

regard de la rubrique «Cigares,par pièce» et celle de «F 8,60» figurant en regard de la rubrique «Cigarillos,par pièce» sont

remplacées respectivement par les mentions «F 37,50» et «F 9,—».

Règlement ministériel du 14 septembre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juillet

1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14 février 1990 sont

apportées les modifications suivantes

1o Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

commun (F)

autonome (F)

2 à 3 (F)

Par cigare

illimité

37,950

16,500

54,450

Par emballage de 2 cigares

60,—

6,900

3,000

9,900

Par emballage de 5 cigares

62,50

7,187

3,125

10,312

135,—

15,525

6,750

22,275

illimité

172,500

75,000

247,500

Par emballage de 10 cigares

125,—

14,375

6,250

20,625

270,—

31,050

13,500

44,550

illimité

345,000

150,000

495,000

Par emballage de 20 cigares

250,—

28,750

12,500

41,250

illimité

690,000

300,000

990,000

Par emballage de 25 cigares

725,—

83,375

36,250

119,625

illimité

862,500

375,000

1.237.500

Par emballage de 30 cigares

345,—

39,675

17,250

56,925

Par emballage de 40 cigares

460,—

52,900

23,000

75,900

Par emballage de 50 cigares

illimité

1,725,000

750,000

2,485,000

Par emballage de 100 cigares

825,—

94,875

41,250

136,125

2o Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

commun (F)

autonome (F)

2 à 3 (F)

Par cigare

11,— (*)

1,265

0,550

1,815

Par emballage de 5 cigares

42,5 (*)

4,887

2,125

7,012

55,— (*)

6,325

2,750

9,075

Par emballage de 10 cigares

110,— (*)

12,650

5,500

18,150

Par emballage de 20 cigares

170,— (*)

19,550

8,500

28,050

220,— (*)

25,300

11,000

36,300

Par emballage de 25 cigares

200,— (*)

23,000

10,—

33,000

262,50 (*)

30,187

3,125

43,312

265,— (*)

30,475

13,250

43,725

Par emballage de 30 cigares

330,— (*)

37,950

16,500

54,450

Par emballage de 40 cigares

440,— (*)

50,600

22,000

72,600

Par emballage de 50 cigares

525,—

60,375

26,250

86,625

3o Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

commun (F)

autonome (F)

2 à 3 (F)

Par emballage de 5 cigarillos

illimité

26,400

8,250

34,650

Par emballage de 10 cigarillos

78,—

12,480

3,900

16,380

79,—

12,640

3,950

16,590

illimité

52,800

16,500

69,300

Par emballage de 20 cigarillos

illimité

105,000

33,000

138,000

Par emballage de 25 cigarillos

illimité

132,000

41,250

173,250

Par emballage de 50 cigarillos

390,—

62,400

19,500

81,900

395,—

63,200

19,750

82,950

illimité

264,000

82,500

346,500

Par emballage de 100 cigarillos

illimité

528,000

165,000

693,000

Par emballage d’assortiment de

cigarillos

550,—

88,000

27,500

115,500

Loi du 12 septembre 1990 relative à la transformation du centre postal et de l’ancien immeubleAccinauto à Luxembourg-Gare.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 273.000.000,— francs sans

préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 12 septembre 1990.

Jean

Le Ministre desTravaux publics,

Robert Goebbels

Pour le Ministre des Finances,

Le Premier Ministre,

Jacques Santer

Doc. parl. 3400; sess. ord. 1989-1990.

Règlementministérieldu13septembre1990portantpublicationdel’arrêtéministérielbelgedu14août1990

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Loi du 12 septembre 1990 relative à la transformation du centre postal et de l’ancien immeubleAccinauto à Luxembourg-Gare.

Pour l’application du § 231 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la percep-

tion du droit d’accise sur les tabacs fabriqués,modifié,les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxem-

bourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet

1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 13 septembre 1990.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,notamment les articles 1er et 3,modifiés par la loi du 22

décembre 1989;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabri-

qués,notamment le § 231,modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989 et le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 30 janvier 1990;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat,coordonnées le 12 janvier 1973,notamment l’article 3,§ 1er,modifié par les lois des 9 août

1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapi-

dement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabac et que,dès lors,le tableau des bandelettes fiscales

doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement,modifié par l’arrêté ministérial du

30 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes

1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par cigare

illimité

37,950

Par emballage de 2 cigares

60,—

6,900

Par emballage de 5 cigares

62,50

7,187

135,—

15,525

illimité

172,500

Par emballage de 10 cigares

125,—

14,375

270,—

31,050

illimité

345,000

Par emballage de 20 cigares

250,—

28,750

illimité

690,000

Par emballage de 25 cigares

725,—

83,375

illimité

862,500

Par emballage de 30 cigares

345,—

39,675

Par emballage de 40 cigares

460,—

52,900

Par emballage de 50 cigares

illimité

1.725,000

Par emballage de 100 cigares

825,—

94,875

2o dans le même barême, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par cigare

8,50 (*)

0,977

RéservéauG.-D.deLuxembourg

11,— (*)

1,265

Par emballage de 5 cigares

42,50 (*)

4,887

Réservé au G.-D.de Luxembourg

55,— (*)

6,325

Par emballage de 10 cigares

85,— (*)

9,775

Réservé au G.-D.de Luxembourg

110,— (*)

12,650

Par emballage de 20 cigares

170 ,- (*)

19,550

Réservé au G.-D. de Luxembourg

220,- (*)

25,300

Par emballage de 25 cigares

200,- (*)

23,000

Réservé au G.-D. de Luxembourg

262,50 (*)

30,187

265,- (*)

30,475

Par emballage de 30 cigares

240,- (*)

27,600

Réservéau G.-D. de Luxembourg

330,- (*)

37,950

Par emballage de 40 cigares

320 ,- (*)

36,800

Réservé au G.-D. de Luxembourg

440,- (*)

50,600

Par emballage de 50 cigares

400,-

46,000

RéservéauG.-D.deLuxembourg

525,-

60,375

Par emballage de 100 cigares

725,-

83,375

Réservéau G.-D. de Luxembourg

3° dans le barème "B. Autres cigares (cigarillos)" les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 5 cigarillos

illimité

26,400

Par emballage de 10 cigarillos

7 8 , -

7 9 , -

illimité

12,480

12,640

52,800

Par emballage de 20 cigarillos

illimité

105,600

Par emballage de 25 cigarillos

illimité

132,000

Par emballage de 50 cigarillos

390,-

395,-

illimité

62,400

63,200

264,000

Par emballage de 100 cigarillos

illimité

528,000

Par emballage d’assortiment

cigarillo5

550,-

88,000

4° dans le même barême, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

I

I

Par emballage de 5 cigarillos

20,50

Par emballage de 10 cigarillos

4 1 . -

3,280

Réservé au G.-D. de Luxembourg

6,560

Réservé au G.-D. de Luxembourg

Par emballage de 20 cigarillos

8 2 , -

Par emballage de 25 cigarillos

102,50

Par emballage de 50 cigarillos

205,-

Par emballage de 100 cigarillos

410,-

13,120

Réservé au G.-D. de Luxembourg

16,400

Réservé au G.-D. de Luxembourg

32,800

Réservé au G.-D. de Luxembourg

65,600

Réservé au G.-D. de Luxembourg

Règlement ministériel du 14 septembre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1990.

Luxembourg, le 14 septembre 1990.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1926/90 publié au Journal officiel no L 174 du 7 juillet

1990, porte ouverture du 14 juillet 1990 au 31 décembre 1990, d’un contingent tarifaire pour les produits suivants

— copolymères d’éthylène et d’acide méthacrylique, contenant 8% ou plus, mais pas plus de 12% en poids d’acide

méthacrylique, présentés sous l’une des formes visées à la note 6 b) du chapitre 39, relevant du code 3901 9000 097 0P;

— poly-alpha-oléfine synthétique,ayant une viscosité non inférieure à 38 × 10-1 m2 s-1 (38 centistokes) à 100o C selon la

méthode ASTM D 445, relevant du code 3902 9000 095 0K.

II. Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1927/90, publié au Journal officiel no L 174 du 7 juillet

1990 porte augmentation du volume du contingent tarifaire ouvert pour une certaine variété de poly-alpha-oléfine synthé-

tique relevant du code 3902 9000 094 0W.

Toute information à ce sujet peut être obtenue à la Direction des Douanes BP. 26 L-2010 Luxembourg.Tél. 47 54 50-1.

(Moniteur belge no 140 du 21 juillet 1990 page 14512).

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).

B e t t e m b o u r g . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 20 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B e t t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 22 juin 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 août

1990 et publié en due forme.

B o e v a n g e / A t t e r t . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 1er août 1990 le collège échevinal de la commune de Boevange/Attert a édicté un règlement temporaire de

la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B u r m e r a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 9 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Burmerange a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de

boissons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 23 mai 1990 le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger

aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 7 août 1990 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D a l h e i m . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 27 avril 1990 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 21 juillet 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 9 juillet

1990 et publié en due forme.

D i e k i r c h . — Règlement temporaire de la circulation.

Enséancedu19juillet1990lecollègeéchevinaldelaVilledeDiekirchaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 16 juillet 1990 le conseil communal de Dudelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 16 juillet 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date es 3 et 7 août

1990 et publié en due forme.

D u d e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 3 et 14 août 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la

circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E r m s d o r f . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 août

1990 et publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 18, 19, 20, 23, 25 et 30 juillet et 1er août 1990 le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté

vingt-cinq règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 19 février, 5 et 12 mars, 23 avril, 21 mai et 2 et 6 juillet 1990 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a

confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 23 décembre 1989 et 6 juillet

1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et

20 août 1990 et publiés en due forme.

F e u l e n . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 31 juillet et 7 août 1990 le collègeéchevinal de la commune de Feulen a édicté deux règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

G r e v e n m a c h e r. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 26 juillet 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

G r o s b o u s . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Grosbous a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

H e f f i n g e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 février 1990 le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 11 décembre 1970.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 août

1990 et publié en due forme.

M e r t e r t . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 23 et 30 juillet et 6 août 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 2 août 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de

la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté

par le collège échevinal en date du 19 juillet 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 août

1990 et publié en due forme.

R e c k a n g e - s u r - M e s s . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 25 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R o e s e r. — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal.

Enséancedu22mars1990leconseilcommunaldeRoeseraédictéunrèglementd’ordreintérieurduconseilcommunal.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R o e s e r.— Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-

sons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 22 mars 1990 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger

aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 10 juillet 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 19 juin 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 21

août 1990 et publié en due forme.

S a n e m . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 4 mai 1990 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 juin et 3

juillet 1990 et publié en due forme.

S a n e m . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 21 mai 1990 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date es 5 juin et 3

juillet 1990 et publié en due forme.

S a n e m . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 30 juillet et 2 et 9 août 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté quatre réglements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i e r e n . — Règlement concernant les nuits blanches.

En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Schieren a édicté un règlement concernant les nuits blanches.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 10 juillet 1990 le conseil communal de Schifflange a confirmé quatre règlements temporaires de la circula-

tion édictés par le collège échevinal en date des 16 mai et 21 juin 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7

août 1990 et publiés en due forme.

S t e i n s e l . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté

par le collège échevinal en date du 10 juillet 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 août

1990 et publié en due forme.

S t e i n s e l . — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 2 août 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W a l f e r d a n g e . — Règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine.

En séance du 4 mai 1990 le conseil communal deWalferdange a édicté un règlement concernant la fixation des zones de

protection des captages d’eau souterraine.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouvertures des

débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 10 mai 1990 le conseil communal deWeiswampach a édicté un règlement concernant les autorisations de

déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er septembre 1990, détiennent des bandelettes fiscales non encore

utilisées et dont ils n’auront plus l’usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu’ils dési-

rent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les

bandelettes non encore utilisées ou,en application du § 210 du même règlement,détruire sous surveillance administrative

les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S’ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er septembre 1990, l’échange et le remplacement

prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation,à la condition que la demande requise en

l’occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 14 septembre 1990 ou 28 septembre

1990,respectivement,selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent,à la date du 1er septembre 1990,dans

ou hors de l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

règlement a été modifié par la suite.

L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30

pour l’importation de biens personnels effectuée par un particulier à l’occasion du transfert de sa résidence normale,située

dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg.

L’importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois.La dernière importation doit être effectuée au plus

tard douze mois après le transfert de la résidence normale.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l’administration compétente en raison de circonstances

particulières.

L’octroi de l’exonération est subordonné, sans préjudice des dispositions de l’article 2, à l’établissement d’un inventaire

des biens sur papier libre.Cet inventaire sera accompagné d’un exemplaire du document COM prévu à l’article 18 du règle-

mentgrand-ducalmodifiédu22décembre1979ayanttraitàladéclarationetaupaiementdelataxesurlavaleurajoutée.

Lorsque, conformément à l’alinéa 2, l’importation s’effectue en plusieurs fois, l’intéressé doit présenter, lors de la

première importation,un inventaire global auquel référence sera faite lors des déménagements successifs.En cas de besoin,

l’inventaire global sera complété en accord avec l’administration chargée de l’octroi de l’exonération.

Arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1990.

Bruxelles,le14août1990.

Pour le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 14 septembre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990 notam-

ment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif

au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

règlement a été modifié par la suite.

L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er,3 et 30 pour

l’importation, par un particulier, de biens personnels destinés à meubler une résidence secondaire.

L’exonération n’est accordée que si

a) la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l’a prise en location pour une période de douze

mois au moins;

b) les biens importés correspondent au mobilier normal d’une résidence secondaire.

En tout état de cause sont exclus de la franchise les chevaux de selle,les véhicules à moteur – y compris les remorques –,

les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

L’exonération est également accordée dans les limites et aux conditions mentionnées ci-dessus dans le cas d’importation

de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l’abandon d’une résidence secon-

daire,à condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l’intéressé et affectés à l’usage de celui-ci

avant l’établissement de la résidence secondaire au Grand-Duché de Luxembourg.

L’importation des biens visés à l’alinéa 1er peut être effectuée en une ou plusieurs fois.La dernière importation doit être

effectuée au plus tard douze mois après

l’établissement d’une résidence secondaire au Grand-Duché;

l’abandon d’une résidence secondaire dans un autre Etat membre de la Communauté.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l’administration compétente en raison de circonstances

particulières.

règlement a été modifié par la suite.

L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30

pour l’importation de biens personnels acquis par ou affectés à l’usage de toute personne qui,à l’occasion de son mariage,

transfère sa résidence normale, située dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg.

L’exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes

a) l’importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se

terminant quatre mois après la date de célébration;

b) l’intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont

été entamées.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l’administration compétente en raison de circonstances

particulières.

L’importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois.

règlement a été modifié par la suite.

Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont

reçcus par une personne répondant aux conditions de l’article 6,premier alinéa,de la part de particuliers ayant leur résidence

normale dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg.

L’exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas soixante mille francs luxembourgeois.

règlement a été modifié par la suite.

Sauf circonstances particulières, l’exonération n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour

l’importation définitive avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’établissement par l’interessé de sa

résidence normale au Grand-Duché.

L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l’alinéa qui précède.

L’octroi de l’exonération est subordonné, sans préjudice des dispositions de l’article 2, à l’établissement d’un inventaire

des biens sur papier libre.Cet inventaire sera accompagné d’un exemplaire du document COM prévu à l’article 17 du règle-

mentgrand-ducalmodifiédu22décembre1979ayanttraitàladéclarationetaupaiementdelataxesurlavaleurajoutée.

Lorsque, conformément à l’alinéa 2, l’importation s’effectue en plusieurs fois, l’intéressé doit présenter, lors de la

première importation,un inventaire global auquel référence sera faite lors des déménagements successifs.En cas de besoin,

l’inventaire global sera complété en accord avec l’administration chargée de l’octroi de l’exonération.

règlement a été modifié par la suite.

1. Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration définitive,

les véhicules routiers à moteur y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables, les

bateaux de plaisance et les avions de tourisme en provenance d’un Etat membre de la Communauté,

tous biens personnels en provenance d’un pays situé en dehors de la Communauté,

ne peuvent faire l’objet d’un prêt,d’une mise en gage,d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit

sans que l’administration compétente en ait été préalablement informée.

2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent

l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation des biens y visés.

3. Le bénéfice de l’exonération à l’importation des biens visés au paragraphe 1 reste acquis au profit de l’importateur

lorsque ces biens sont cédés, donnés en location, mis en gage ou prêtés après la période de douze mois.»

règlement a été modifié par la suite.

Les articles 3,4,5,6,7,15 et 29 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de

la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens,tel que ce règlement a été modifié et complété par la suite,sont

remplacés par les dispositions suivantes

«Art.3. L’exonérationdelataxesurlavaleurajoutéeviséeauxarticles4,5et6estaccordéepourlesbienspersonnels

a) qui ont été acquis ou importés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un Etat membre de la

Communauté et qui ne bénéficient,au titre de l’exportation,d’aucune exonération ou d’aucun remboursement de la

taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l’application du présent règlement,sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d’imposition

du marché intérieur d’un Etat membre de la Communauté,les biens acquis ou importés dans cet Etat conformément

aux dispositions réglant les franchises accordées

— dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;

— aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d’accueil ainsi qu’aux

membres desdits organismes;

— aux forces des Etats membres parties au traité de l’Atlantique Nord pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil

qui les accompagne;

b) qui ont été réellement affectés à l’usage des intéressés,dans l’Etat membre d’où ils sont exportés,avant le transfert de

résidence ou l’établissement d’une résidence secondaire.

Toutefois, les véhicules routiers à moteur – y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables,

les bateaux de plaisance et les avions de tourisme doivent avoir été affectés à l’usage des intéressés, dans l’Etat

membre d’où ils sont exportés, depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.

L’exonération est subordonnée à la preuve que les conditions visées sous a) et b) ci-avant sont remplies en ce qui

concerne les véhicules routiers à moteur – y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables, les

bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, cette preuve n’est exigée qu’en cas de

suspicions graves de fraude.

règlement a été modifié par la suite.

A. L’article 106 du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 est remplacé comme suit

«Art.106. 1. Dans les limites et aux conditions déterminées au présent chapitre,l’exonération de la taxe sur la valeur

ajoutée est accordée lors de l’importation temporaire des biens ci-après

1o les moyens de transport,autres que ceux visés à l’article 95 et autres que ceux utilisés dans les conditions prévues à

l’article 106bis, en provenance d’un Etat membre de la Communauté, ainsi que tous moyens de transport en prove-

nance de pays situés en dehors de la Communauté, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux de

ces moyens de transport,importés et réexportés avec ceux-ci;L’exonération est accordée pour un délai qui ne peut

être supérieur à un an;

2o les conteneurs, y compris ceux à usages spéciaux définis à l’article 88 du présent règlement autres que ceux utilisés

dans les conditions prévues à l’article 106bis,qui sont utilisés à l’importation ou à l’exportation de biens,ainsi que les

accessoires et équipements normaux de conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci;

3o —

les provisions et fournitures se trouvant à bord des bateaux à l’entrée, non compris les habitations flottantes

les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service des lignes

régulières internationales;

le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport et des conteneurs à usages spéciaux

visés aux points 1o et 2o;

les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et des conteneurs à usages spéciaux visés aux points 1o

et 2oet correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement au cours du transport;

4o les biens qui doivent faire l’objet à l’intérieur du pays d’une réparation,d’une main-d’oeuvre,d’une transformation ou

d’une adaptation.

2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 107 à 110, l’exonération est accordée dans les limites et aux condi-

tions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d’entrée,même lorsqu’il

s’agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature,de leur provenance ou pour tout autre motif,et

en outre dans les limites et aux conditions déterminées au paragraphe 1.»

B. Il est inséré après l’article 106 un article 106bis ayant la teneur suivante

«Art. 106bis. Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée lors de l’importation temporaire des biens ci-

après

1o les véhicules utilitaires qui sont utilisés par un transporteur établi dans un autre Etat membre de la Communauté pour

effectuer des transports nationaux de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg, les pièces de

rechange, accessoires et équipements normaux de ces véhicules, importés et réexportés avec ceux-ci;

2o les conteneurs, y compris ceux à usages spéciaux définis à l’article 88 du présent règlement, qui sont utilisés par un

transporteur établi dans un autre Etat membre de la Communauté pour effectuer des transports nationaux de

marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les accessoires et équipements normaux des

conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci;

3o —

le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux

visés aux points 1o et 2o;

les lubrifiants se trouvant à bord des véhicules utilitaires ou des conteneurs à usages spéciaux visés aux points 1o

et 2o et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement au cours du transport.»

règlement a été modifié par la suite.

Le paragraphe 2 de l’article 139 du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

«2. Pour l’application du paragraphe 1 point d), les biens suivants sont visés

les peintures,dessins et pastels,y compris les copies,exécutés entièrement à la main,à l’exclusion des objets manu-

facturés décorés à la main et les dessins industriels (code NC 9701 10 00);

les lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l’artiste et obtenues au moyen de pierres litho-

graphiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main (code NC 9702 00 00);

les oeuvres originales de la sculpture ou de la statuaire,à l’exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisa-

nales de caractère commercial (code NC 9703 00 00);

les tapisseries (code NC ex 5805 00 00) et les textiles muraux (codes NC ex 6304 92 00,ex 6304 93 00 et ex 6304

99 00),faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes,à condition qu’il ne soit présenté qu’un

exemplaire de chacun d’eux;

les oeuvres originales de céramique et de mosaïque sur bois.»

règlement a été modifié par la suite.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le 1er juillet 1990.

Château de Berg, le 4 septembre 1990.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 12 septembre 1990 relative à la transformation du centre postal et de l’ancien immeubleAccinauto à

Luxembourg-Gare.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1990 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 1990 portant qu’il n’y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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