Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à
l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens, tel que ce
règlement a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30
novembre 1957;
Vu la directive 89/604/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 23 novembre 1989, modifiant la directive
83/183/CEE relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en
provenance d’un Etat membre;
Vu la directive 90/237/CEE de la Commission des Communautés Européennes,du 4 mai 1990,modifiant la dix-septième
directive 85/362/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires – Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d’importations temporaires de biens autres que
les moyens de transport;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,telle qu’elle a été modifiée par la suite,et notamment
son article 47;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la transformation du Centre postal et de l’ancien immeuble
Accinauto à Luxembourg-Gare.
L’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial
pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, sous la réserve prévue à l’article 2 ci-après.
Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du
droit d’accise sur les tabacs fabriqués modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989,la mention «F 36» figurant en
regard de la rubrique «Cigares,par pièce» et celle de «F 8,60» figurant en regard de la rubrique «Cigarillos,par pièce» sont
remplacées respectivement par les mentions «F 37,50» et «F 9,—».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juillet
1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14 février 1990 sont
apportées les modifications suivantes
1o Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
commun (F)
autonome (F)
2 à 3 (F)
Par cigare
illimité
37,950
16,500
54,450
Par emballage de 2 cigares
60,—
6,900
3,000
9,900
Par emballage de 5 cigares
62,50
7,187
3,125
10,312
135,—
15,525
6,750
22,275
illimité
172,500
75,000
247,500
Par emballage de 10 cigares
125,—
14,375
6,250
20,625
270,—
31,050
13,500
44,550
illimité
345,000
150,000
495,000
Par emballage de 20 cigares
250,—
28,750
12,500
41,250
illimité
690,000
300,000
990,000
Par emballage de 25 cigares
725,—
83,375
36,250
119,625
illimité
862,500
375,000
1.237.500
Par emballage de 30 cigares
345,—
39,675
17,250
56,925
Par emballage de 40 cigares
460,—
52,900
23,000
75,900
Par emballage de 50 cigares
illimité
1,725,000
750,000
2,485,000
Par emballage de 100 cigares
825,—
94,875
41,250
136,125
2o Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
commun (F)
autonome (F)
2 à 3 (F)
Par cigare
11,— (*)
1,265
0,550
1,815
Par emballage de 5 cigares
42,5 (*)
4,887
2,125
7,012
55,— (*)
6,325
2,750
9,075
Par emballage de 10 cigares
110,— (*)
12,650
5,500
18,150
Par emballage de 20 cigares
170,— (*)
19,550
8,500
28,050
220,— (*)
25,300
11,000
36,300
Par emballage de 25 cigares
200,— (*)
23,000
10,—
33,000
262,50 (*)
30,187
3,125
43,312
265,— (*)
30,475
13,250
43,725
Par emballage de 30 cigares
330,— (*)
37,950
16,500
54,450
Par emballage de 40 cigares
440,— (*)
50,600
22,000
72,600
Par emballage de 50 cigares
525,—
60,375
26,250
86,625
3o Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
commun (F)
autonome (F)
2 à 3 (F)
Par emballage de 5 cigarillos
illimité
26,400
8,250
34,650
Par emballage de 10 cigarillos
78,—
12,480
3,900
16,380
79,—
12,640
3,950
16,590
illimité
52,800
16,500
69,300
Par emballage de 20 cigarillos
illimité
105,000
33,000
138,000
Par emballage de 25 cigarillos
illimité
132,000
41,250
173,250
Par emballage de 50 cigarillos
390,—
62,400
19,500
81,900
395,—
63,200
19,750
82,950
illimité
264,000
82,500
346,500
Par emballage de 100 cigarillos
illimité
528,000
165,000
693,000
Par emballage d’assortiment de
cigarillos
550,—
88,000
27,500
115,500
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 273.000.000,— francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 12 septembre 1990.
Jean
Le Ministre desTravaux publics,
Robert Goebbels
Pour le Ministre des Finances,
Le Premier Ministre,
Jacques Santer
Doc. parl. 3400; sess. ord. 1989-1990.
Règlementministérieldu13septembre1990portantpublicationdel’arrêtéministérielbelgedu14août1990
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Pour l’application du § 231 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la percep-
tion du droit d’accise sur les tabacs fabriqués,modifié,les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxem-
bourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet
1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 13 septembre 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,notamment les articles 1er et 3,modifiés par la loi du 22
décembre 1989;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabri-
qués,notamment le § 231,modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989 et le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 30 janvier 1990;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat,coordonnées le 12 janvier 1973,notamment l’article 3,§ 1er,modifié par les lois des 9 août
1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapi-
dement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabac et que,dès lors,le tableau des bandelettes fiscales
doit être adapté sans délai,
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement,modifié par l’arrêté ministérial du
30 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes
1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par cigare
illimité
37,950
Par emballage de 2 cigares
60,—
6,900
Par emballage de 5 cigares
62,50
7,187
135,—
15,525
illimité
172,500
Par emballage de 10 cigares
125,—
14,375
270,—
31,050
illimité
345,000
Par emballage de 20 cigares
250,—
28,750
illimité
690,000
Par emballage de 25 cigares
725,—
83,375
illimité
862,500
Par emballage de 30 cigares
345,—
39,675
Par emballage de 40 cigares
460,—
52,900
Par emballage de 50 cigares
illimité
1.725,000
Par emballage de 100 cigares
825,—
94,875
2o dans le même barême, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par cigare
8,50 (*)
0,977
RéservéauG.-D.deLuxembourg
11,— (*)
1,265
Par emballage de 5 cigares
42,50 (*)
4,887
Réservé au G.-D.de Luxembourg
55,— (*)
6,325
Par emballage de 10 cigares
85,— (*)
9,775
Réservé au G.-D.de Luxembourg
110,— (*)
12,650
Par emballage de 20 cigares
170 ,- (*)
19,550
Réservé au G.-D. de Luxembourg
220,- (*)
25,300
Par emballage de 25 cigares
200,- (*)
23,000
Réservé au G.-D. de Luxembourg
262,50 (*)
30,187
265,- (*)
30,475
Par emballage de 30 cigares
240,- (*)
27,600
Réservéau G.-D. de Luxembourg
330,- (*)
37,950
Par emballage de 40 cigares
320 ,- (*)
36,800
Réservé au G.-D. de Luxembourg
440,- (*)
50,600
Par emballage de 50 cigares
400,-
46,000
RéservéauG.-D.deLuxembourg
525,-
60,375
Par emballage de 100 cigares
725,-
83,375
Réservéau G.-D. de Luxembourg
3° dans le barème "B. Autres cigares (cigarillos)" les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 5 cigarillos
illimité
26,400
Par emballage de 10 cigarillos
7 8 , -
7 9 , -
illimité
12,480
12,640
52,800
Par emballage de 20 cigarillos
illimité
105,600
Par emballage de 25 cigarillos
illimité
132,000
Par emballage de 50 cigarillos
390,-
395,-
illimité
62,400
63,200
264,000
Par emballage de 100 cigarillos
illimité
528,000
Par emballage d’assortiment
cigarillo5
550,-
88,000
4° dans le même barême, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
I
I
Par emballage de 5 cigarillos
20,50
Par emballage de 10 cigarillos
4 1 . -
3,280
Réservé au G.-D. de Luxembourg
6,560
Réservé au G.-D. de Luxembourg
Par emballage de 20 cigarillos
8 2 , -
Par emballage de 25 cigarillos
102,50
Par emballage de 50 cigarillos
205,-
Par emballage de 100 cigarillos
410,-
13,120
Réservé au G.-D. de Luxembourg
16,400
Réservé au G.-D. de Luxembourg
32,800
Réservé au G.-D. de Luxembourg
65,600
Réservé au G.-D. de Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1990.
Luxembourg, le 14 septembre 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1926/90 publié au Journal officiel no L 174 du 7 juillet
1990, porte ouverture du 14 juillet 1990 au 31 décembre 1990, d’un contingent tarifaire pour les produits suivants
— copolymères d’éthylène et d’acide méthacrylique, contenant 8% ou plus, mais pas plus de 12% en poids d’acide
méthacrylique, présentés sous l’une des formes visées à la note 6 b) du chapitre 39, relevant du code 3901 9000 097 0P;
— poly-alpha-oléfine synthétique,ayant une viscosité non inférieure à 38 × 10-1 m2 s-1 (38 centistokes) à 100o C selon la
méthode ASTM D 445, relevant du code 3902 9000 095 0K.
II. Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1927/90, publié au Journal officiel no L 174 du 7 juillet
1990 porte augmentation du volume du contingent tarifaire ouvert pour une certaine variété de poly-alpha-oléfine synthé-
tique relevant du code 3902 9000 094 0W.
Toute information à ce sujet peut être obtenue à la Direction des Douanes BP. 26 L-2010 Luxembourg.Tél. 47 54 50-1.
(Moniteur belge no 140 du 21 juillet 1990 page 14512).
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).
B e t t e m b o u r g . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 20 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation
édicté par le collège échevinal en date du 22 juin 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 août
1990 et publié en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 1er août 1990 le collège échevinal de la commune de Boevange/Attert a édicté un règlement temporaire de
la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B u r m e r a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 9 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Burmerange a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n t e r n . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 23 mai 1990 le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger
aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n t e r n . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 7 août 1990 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D a l h e i m . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 avril 1990 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 21 juillet 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 9 juillet
1990 et publié en due forme.
D i e k i r c h . — Règlement temporaire de la circulation.
Enséancedu19juillet1990lecollègeéchevinaldelaVilledeDiekirchaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 16 juillet 1990 le conseil communal de Dudelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation
édicté par le collège échevinal en date du 16 juillet 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date es 3 et 7 août
1990 et publié en due forme.
D u d e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 3 et 14 août 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la
circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E r m s d o r f . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 août
1990 et publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 18, 19, 20, 23, 25 et 30 juillet et 1er août 1990 le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté
vingt-cinq règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 19 février, 5 et 12 mars, 23 avril, 21 mai et 2 et 6 juillet 1990 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a
confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 23 décembre 1989 et 6 juillet
1990.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et
20 août 1990 et publiés en due forme.
F e u l e n . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 31 juillet et 7 août 1990 le collègeéchevinal de la commune de Feulen a édicté deux règlements temporaires
de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
G r e v e n m a c h e r. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 26 juillet 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de la circu-
lation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
G r o s b o u s . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 30 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Grosbous a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
H e f f i n g e n . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 février 1990 le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 11 décembre 1970.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 août
1990 et publié en due forme.
M e r t e r t . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 23 et 30 juillet et 6 août 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 2 août 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de
la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté
par le collège échevinal en date du 19 juillet 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 août
1990 et publié en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 25 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement temporaire
de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R o e s e r. — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal.
Enséancedu22mars1990leconseilcommunaldeRoeseraédictéunrèglementd’ordreintérieurduconseilcommunal.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R o e s e r.— Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 22 mars 1990 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger
aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 10 juillet 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation
édicté par le collège échevinal en date du 19 juin 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 21
août 1990 et publié en due forme.
S a n e m . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 4 mai 1990 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 juin et 3
juillet 1990 et publié en due forme.
S a n e m . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 21 mai 1990 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date es 5 juin et 3
juillet 1990 et publié en due forme.
S a n e m . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 30 juillet et 2 et 9 août 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté quatre réglements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i e r e n . — Règlement concernant les nuits blanches.
En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Schieren a édicté un règlement concernant les nuits blanches.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation.
En séance du 10 juillet 1990 le conseil communal de Schifflange a confirmé quatre règlements temporaires de la circula-
tion édictés par le collège échevinal en date des 16 mai et 21 juin 1990.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7
août 1990 et publiés en due forme.
S t e i n s e l . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté
par le collège échevinal en date du 10 juillet 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 août
1990 et publié en due forme.
S t e i n s e l . — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 2 août 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W a l f e r d a n g e . — Règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine.
En séance du 4 mai 1990 le conseil communal deWalferdange a édicté un règlement concernant la fixation des zones de
protection des captages d’eau souterraine.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouvertures des
débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 10 mai 1990 le conseil communal deWeiswampach a édicté un règlement concernant les autorisations de
déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er septembre 1990, détiennent des bandelettes fiscales non encore
utilisées et dont ils n’auront plus l’usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu’ils dési-
rent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les
bandelettes non encore utilisées ou,en application du § 210 du même règlement,détruire sous surveillance administrative
les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S’ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er septembre 1990, l’échange et le remplacement
prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation,à la condition que la demande requise en
l’occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 14 septembre 1990 ou 28 septembre
1990,respectivement,selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent,à la date du 1er septembre 1990,dans
ou hors de l’Union économique belgo-luxembourgeoise.
L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30
pour l’importation de biens personnels effectuée par un particulier à l’occasion du transfert de sa résidence normale,située
dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg.
L’importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois.La dernière importation doit être effectuée au plus
tard douze mois après le transfert de la résidence normale.
Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l’administration compétente en raison de circonstances
particulières.
L’octroi de l’exonération est subordonné, sans préjudice des dispositions de l’article 2, à l’établissement d’un inventaire
des biens sur papier libre.Cet inventaire sera accompagné d’un exemplaire du document COM prévu à l’article 18 du règle-
mentgrand-ducalmodifiédu22décembre1979ayanttraitàladéclarationetaupaiementdelataxesurlavaleurajoutée.
Lorsque, conformément à l’alinéa 2, l’importation s’effectue en plusieurs fois, l’intéressé doit présenter, lors de la
première importation,un inventaire global auquel référence sera faite lors des déménagements successifs.En cas de besoin,
l’inventaire global sera complété en accord avec l’administration chargée de l’octroi de l’exonération.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1990.
Bruxelles,le14août1990.
Pour le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 14 septembre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990 notam-
ment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif
au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er,3 et 30 pour
l’importation, par un particulier, de biens personnels destinés à meubler une résidence secondaire.
L’exonération n’est accordée que si
a) la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l’a prise en location pour une période de douze
mois au moins;
b) les biens importés correspondent au mobilier normal d’une résidence secondaire.
En tout état de cause sont exclus de la franchise les chevaux de selle,les véhicules à moteur – y compris les remorques –,
les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.
L’exonération est également accordée dans les limites et aux conditions mentionnées ci-dessus dans le cas d’importation
de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l’abandon d’une résidence secon-
daire,à condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l’intéressé et affectés à l’usage de celui-ci
avant l’établissement de la résidence secondaire au Grand-Duché de Luxembourg.
L’importation des biens visés à l’alinéa 1er peut être effectuée en une ou plusieurs fois.La dernière importation doit être
effectuée au plus tard douze mois après
l’établissement d’une résidence secondaire au Grand-Duché;
l’abandon d’une résidence secondaire dans un autre Etat membre de la Communauté.
Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l’administration compétente en raison de circonstances
particulières.
L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30
pour l’importation de biens personnels acquis par ou affectés à l’usage de toute personne qui,à l’occasion de son mariage,
transfère sa résidence normale, située dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg.
L’exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes
a) l’importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se
terminant quatre mois après la date de célébration;
b) l’intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont
été entamées.
Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l’administration compétente en raison de circonstances
particulières.
L’importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois.
Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont
reçcus par une personne répondant aux conditions de l’article 6,premier alinéa,de la part de particuliers ayant leur résidence
normale dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg.
L’exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas soixante mille francs luxembourgeois.
Sauf circonstances particulières, l’exonération n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour
l’importation définitive avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’établissement par l’interessé de sa
résidence normale au Grand-Duché.
L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l’alinéa qui précède.
L’octroi de l’exonération est subordonné, sans préjudice des dispositions de l’article 2, à l’établissement d’un inventaire
des biens sur papier libre.Cet inventaire sera accompagné d’un exemplaire du document COM prévu à l’article 17 du règle-
mentgrand-ducalmodifiédu22décembre1979ayanttraitàladéclarationetaupaiementdelataxesurlavaleurajoutée.
Lorsque, conformément à l’alinéa 2, l’importation s’effectue en plusieurs fois, l’intéressé doit présenter, lors de la
première importation,un inventaire global auquel référence sera faite lors des déménagements successifs.En cas de besoin,
l’inventaire global sera complété en accord avec l’administration chargée de l’octroi de l’exonération.
1. Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration définitive,
les véhicules routiers à moteur y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables, les
bateaux de plaisance et les avions de tourisme en provenance d’un Etat membre de la Communauté,
tous biens personnels en provenance d’un pays situé en dehors de la Communauté,
ne peuvent faire l’objet d’un prêt,d’une mise en gage,d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit
sans que l’administration compétente en ait été préalablement informée.
2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent
l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation des biens y visés.
3. Le bénéfice de l’exonération à l’importation des biens visés au paragraphe 1 reste acquis au profit de l’importateur
lorsque ces biens sont cédés, donnés en location, mis en gage ou prêtés après la période de douze mois.»
Les articles 3,4,5,6,7,15 et 29 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens,tel que ce règlement a été modifié et complété par la suite,sont
remplacés par les dispositions suivantes
«Art.3. L’exonérationdelataxesurlavaleurajoutéeviséeauxarticles4,5et6estaccordéepourlesbienspersonnels
a) qui ont été acquis ou importés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un Etat membre de la
Communauté et qui ne bénéficient,au titre de l’exportation,d’aucune exonération ou d’aucun remboursement de la
taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l’application du présent règlement,sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d’imposition
du marché intérieur d’un Etat membre de la Communauté,les biens acquis ou importés dans cet Etat conformément
aux dispositions réglant les franchises accordées
— dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
— aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d’accueil ainsi qu’aux
membres desdits organismes;
— aux forces des Etats membres parties au traité de l’Atlantique Nord pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil
qui les accompagne;
b) qui ont été réellement affectés à l’usage des intéressés,dans l’Etat membre d’où ils sont exportés,avant le transfert de
résidence ou l’établissement d’une résidence secondaire.
Toutefois, les véhicules routiers à moteur – y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables,
les bateaux de plaisance et les avions de tourisme doivent avoir été affectés à l’usage des intéressés, dans l’Etat
membre d’où ils sont exportés, depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.
L’exonération est subordonnée à la preuve que les conditions visées sous a) et b) ci-avant sont remplies en ce qui
concerne les véhicules routiers à moteur – y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables, les
bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, cette preuve n’est exigée qu’en cas de
suspicions graves de fraude.
A. L’article 106 du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 est remplacé comme suit
«Art.106. 1. Dans les limites et aux conditions déterminées au présent chapitre,l’exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée est accordée lors de l’importation temporaire des biens ci-après
1o les moyens de transport,autres que ceux visés à l’article 95 et autres que ceux utilisés dans les conditions prévues à
l’article 106bis, en provenance d’un Etat membre de la Communauté, ainsi que tous moyens de transport en prove-
nance de pays situés en dehors de la Communauté, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux de
ces moyens de transport,importés et réexportés avec ceux-ci;L’exonération est accordée pour un délai qui ne peut
être supérieur à un an;
2o les conteneurs, y compris ceux à usages spéciaux définis à l’article 88 du présent règlement autres que ceux utilisés
dans les conditions prévues à l’article 106bis,qui sont utilisés à l’importation ou à l’exportation de biens,ainsi que les
accessoires et équipements normaux de conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci;
3o —
les provisions et fournitures se trouvant à bord des bateaux à l’entrée, non compris les habitations flottantes
les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service des lignes
régulières internationales;
le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport et des conteneurs à usages spéciaux
visés aux points 1o et 2o;
les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et des conteneurs à usages spéciaux visés aux points 1o
et 2oet correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement au cours du transport;
4o les biens qui doivent faire l’objet à l’intérieur du pays d’une réparation,d’une main-d’oeuvre,d’une transformation ou
d’une adaptation.
2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 107 à 110, l’exonération est accordée dans les limites et aux condi-
tions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d’entrée,même lorsqu’il
s’agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature,de leur provenance ou pour tout autre motif,et
en outre dans les limites et aux conditions déterminées au paragraphe 1.»
B. Il est inséré après l’article 106 un article 106bis ayant la teneur suivante
«Art. 106bis. Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée lors de l’importation temporaire des biens ci-
après
1o les véhicules utilitaires qui sont utilisés par un transporteur établi dans un autre Etat membre de la Communauté pour
effectuer des transports nationaux de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg, les pièces de
rechange, accessoires et équipements normaux de ces véhicules, importés et réexportés avec ceux-ci;
2o les conteneurs, y compris ceux à usages spéciaux définis à l’article 88 du présent règlement, qui sont utilisés par un
transporteur établi dans un autre Etat membre de la Communauté pour effectuer des transports nationaux de
marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les accessoires et équipements normaux des
conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci;
3o —
le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux
visés aux points 1o et 2o;
les lubrifiants se trouvant à bord des véhicules utilitaires ou des conteneurs à usages spéciaux visés aux points 1o
et 2o et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement au cours du transport.»
Le paragraphe 2 de l’article 139 du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 est remplacé par les dispo-
sitions suivantes
«2. Pour l’application du paragraphe 1 point d), les biens suivants sont visés
les peintures,dessins et pastels,y compris les copies,exécutés entièrement à la main,à l’exclusion des objets manu-
facturés décorés à la main et les dessins industriels (code NC 9701 10 00);
les lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l’artiste et obtenues au moyen de pierres litho-
graphiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main (code NC 9702 00 00);
les oeuvres originales de la sculpture ou de la statuaire,à l’exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisa-
nales de caractère commercial (code NC 9703 00 00);
les tapisseries (code NC ex 5805 00 00) et les textiles muraux (codes NC ex 6304 92 00,ex 6304 93 00 et ex 6304
99 00),faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes,à condition qu’il ne soit présenté qu’un
exemplaire de chacun d’eux;
les oeuvres originales de céramique et de mosaïque sur bois.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er juillet 1990.
Château de Berg, le 4 septembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 12 septembre 1990 relative à la transformation du centre postal et de l’ancien immeubleAccinauto à
Luxembourg-Gare.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1990 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 1990 portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons