Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a4976899e1ad LU

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993 – Entrée en vigueur

Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 – Adhésion de la Russie

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des

services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé

à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre

1979 – Adhésion de la République d’Estonie

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant

à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars

1993 – Entrée en vigueur

Accords européens établissant une association entre les Communautés Européennes

et leurs Etats membres, d’une part, et respectivement la République de Hongrie

et la République de Pologne, d’autre part – Entrée en vigueur

A — No 28

30 avril 1996

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du

9 novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 11 décembre 1995 de la Commission élargie

d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er

janvier 1996;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de

l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

«Le taux unitaire de redevance est de 79,50 écus, basé sur un taux de change de 38,4076 francs luxembourgeois

pour 1 écu.»

Loi du 9 avril 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences, signé à Moscou, le 28 juin 1993.

3

Les Parties s’engagent

à entreprendre

les mesures nécessaires pour prévenir le trafic et le transfert

illégaux du droit de propriété sur les valeurs culturelles

de chaque Etat, conformément

aux règles du

droit international.

Article 14

Les Parties développent

leur coopération dans les domaines de la radiodiffusion

et de la télévision.

Les Parties entreprennent

les mesures appropriées visant à la diffusion de leurs programmes de radio

et de télévision,

en utilisant les possibilités

offertes par les moyens modernes de communication,

y

compris ‘par satellite.

Les Parties favorisent les échanges et la coopération

entre leurs organismes

professionnels

et leurs

institutions

compétentes

dans ces domaines, en particulier pour des coproductions

et la formation des

cadres.

Article 15

Les Parties favorisent la coopération dans le domaine du cinéma, notamment

par la voie d’échanges

de films à base commerciale

et non commerciale.

Les Parties encouragent

les rencontres

entre

personnalités

et spécialistes

du monde cinématographique.

Les Parties sont disposées à négocier un

accord sur la coopération

cinématographique,

destiné notamment

à promouvoir

le développement

des

coproductions

et des actions de formation de spécialistes.

Article 16

Les Parties encouragent

la coopération dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle

(droits d’auteurs et droits voisins).

II. COOPERATION

ET ECHANGES

DANS LES DOMAINES

DE L’EDUCATION

ET DES SCIENCES

Article 17

Les Parties renforcent

léur coopération

dans le domaine de l’éducation,

y compris l’organisation

et

la gestion de systèmes

d’éducation,

sous forme d’échange

d’expériences

et d’expertises,

et par la

formation initiale et continue des cadres éducatifs et administratifs.

Les Parties échangent des informations

et publications

scientifiques

et méthodologiques.

Les Parties

examinent la possibilité d’utiliser les manuels de chaque Partie après expertise, traduction ou adaptation.

Les Parties portent une attention particulière

à la coopération

dans le domaine de l’enseignement

technique et professionnel

et dans celui de la formation des adultes.

Article I8

Les Parties favorisent l’élaboration

de projets éducatifs communs,

les échanges de cadres adminis-

tratifs, d’enseignants,

de chercheurs,

de stagiaires,

d’étudiants

et d’élèves,

et facilitent

dans ces

domaines les contacts décentralisés

entre établissements,

organismes

et administrations.

Les Parties encouragent

les échanges entre établissements

scolaires dans le cadre des programmes

éducatifs internationaux

ou européens.

Article 19

Les Parties étudient

la possibilité

de créer en partenariat

des centres mé

domaines de l’éducation

et de l’enseignement

des langues étrangères.

thodolog iques dans les

Article 20

Les Parties encouragent

la conclusion,

entre les établissements

d’enseignement

supérieur des deux

Etats, dans le cadre des réglementations

en vigueur, d’accords sur des programmes concrets, comportant

notamment

des projets de recherche en commun, des échanges de chercheurs, d’étudiants et de profes-

seurs, et prévoyant leur financement.

Article 2 1

Les Parties soutiennent

1 ‘enseignement

et la diffusi

scolaire et universitaire

que sur le plan extrascolaire.

on des langues des deux Etats tant sur le plan

Les Parties organisent

des stages de formation

et des séminaires,

des échanges

d’experts et de

professeurs,

afin d’approfondir

les connaissances

et la recherche dans les domaines de la langue, de la

littérature et de la civilisation.

Article 22

Les Parties sont intéressées au développement

d’actions de formation technique et économique

dans

le domaine de l’agriculture.

Article 23

Les Parties sont particulièrement

attachées à renforcer la coopération

et à élargir leurs échanges

dans le domaine

de la recherche médicale.

Les Parties contribueront

à élargir la coopération

entre

établissements

hospitaliers.

*

III. ECHANGES

DANS LE DOMAINE

DES JEUNES ET DES SPORTS

Article 24

Les Parties favorisent

les échanges

entre les jeunes

des deux Etats, en mettant l’accent sur la

coopération

décentralisee,

la formation des cadres des organisations

de jeunesse

et la formation des

jeunes.

Les Parties organisent les consultations

d’experts dans le domaine de la jeunesse afin de réaliser des

projets concrets.

Article 25

Les Parties préconisent et encouragent

les relations dans le domaine du sport par la coopération entre

les organisations

sportives ainsi que l’échange des sportifs et de cadres techniques.

Au besoin, des actions et programmes

concrets de coopération

avec les modalités y relatives sont à

convenir entre les organismes

responsables

du sport.

*

IV. COOPERATION

DANS LES AUTRES DOMAINES

Article 26

Les Parties encouragent

les khanges

d’expériences

et d’informations

dans le domaine du tourisme.

Article 2 7

Les Parties soutiennent

la coopération

entre leurs Commissions

nationales

pour IUNESCO,

en

attachant un prix particulier aux echanges culturels multilatéraux.

Ar-ticlu 28

Les Parties sont convenues

de créer sur leurs territoires

des conditions

favorables

de séjour,

d’hébergement,

de déplacements

et de travail, pour les participants

aux échanges, conformément

aux

besoins de leurs missions respectives. Les Parties définissent, d’un commun accord. ces conditions dans

les meilleurs délais.

Ce faisant. les Parties s’emploient

a assurer des conditions équivalentes,

sur une base de réciprocité

et d’équité et selon les programmes.

Y compris pour ce qui concerne les aspects matériels et financiers.

v

Au besoin, les Parties prennent toutes mesures nécessaires

pour que les participants

aux échanges

et les locaux bénéficient

de conditions de skurité

convenables.

A t-tic14 29

Une commission

culturelle

luxemburgo-russe

est chargée d’établir un programme

de coopération

dans les domaines de la culture. de l’éducation et des sciences en exécution du présent accord.

Elle se réunira. tous les trois ans, alternativement

au Luxembourg

et en Russie, afin de faire le bilan

des khanges.

de dégager les priorités et orientations

des programmes

de coopération

culturelle,

et

d’examiner si nécessaire les modifications

d’ordre général que peut exiger la mise en oeuvre de l’accord

culturel.

L’élaboration

et l’exécution de ces programmes sera assurée par le Ministère des Affaires Culturelles

du Grand-Duché

de Luxembourg

et le Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie.

Article 30

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière

notification

écrite informant

de

l’accomplissement,

par chaque Partie, des formalités nationales prévues pour cette entrée en vigueur.

11 est conclu pour cinq ans et il est reconduit tacitement.

Il peut être dénoncé avec une notification

(préavis) écrite d’un an: il restera en vigueur pendant un an à partir de la date de cette notification.

Fait à Moscou, le 28 juin 1993

en double exemplaire original

foi.

9 chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également

Pour le Gouvernement

du

Grand-Duché de Luxembourg

Jacques F. POOS

Pour le Gouvernement

de la

Fédération de Russie

A.V. KOZYREV

Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance de voies formant croisement, bifurcation ou jonction

avec la RN 10, points kilométriques 1,350 - 7,444 doivent marquer arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils

s’approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la RN 10.

Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.

Règlement grand-ducal du 11 avril 1996 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises (ex-Yougoslavie).

Le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des

marchandises, est abrogé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 avril 1996 concernant le sixième programme quinquennal d’équipement sportif.

La deuxième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, établie à l’article 1er du règlement

ministériel du 18 avril 1994, est rectifiée et complétée par les installations ci-après énumérées

Nombre

Genre

No

Répartition sur le territoire

Commune/Fédération

Lieu

Hall de tennis

Bettborn

Bettborn

Piscine en plein-air

(modernisation)

Pétange

Rodange

Règlement grand-ducal du 18 avril 1996 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection.

L’annexe 1 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère

explosible mettant en oeuvre certains modes de protection est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage

domestique valables pour la période du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 sont les suivants

I. ANTHRACITE

Provenance

Calibre

F/t

mm

Sophia-Jacoba

35/55

12.389

22/35

12.734

15/23

11.620

8/13

10.727

Poids

boulets 24 g

11.311

Extrazit 40 g

12.375

II. BRIQUETTES DE LIGNITE

R.V. - Cologne

6"

550 g

8.531

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

A l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de

l’espace aérien, le paragraphe 4o est remplacé par la disposition suivante: «4o des intérêts de retard aux taux de 8.69 par

an».

Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher.

Le long de ladite RN 10 entre les points kilométriques 1,713 - 7,444 se trouve une voie obligatoire pour cyclistes

et piétons.

Cette prescription est indiquée par le signal D,5b.

Règlement grand-ducal du 11 avril 1996 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises (ex-Yougoslavie).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’Exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 avril 1996.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 avril 1996 concernant le sixième programme

quinquennal d’équipement sportif.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal

d’équipement sportif;

Vu les trois parties du sixième programme quinquennal établies par les règlements ministériels des 14 juillet 1993,

18 avril 1994 et 14 septembre 1995;

A la demande du Ministre de l’Education Physique et des Sports;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 avril 1996 concernant le sixième programme quinquennal d’équipement sportif.

La troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie à l’article 1er du règlement

ministériel du 14 septembre 1995 est rectifiée comme suit

La salle des sports à Rumelange inscrite sous le numéro 42 sera réalisée par le syndicat intercommunal Sicosport

Kayldall des communes de Kayl/Tétange et Rumelange.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1996 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection.

Toutefois, jusqu’au 30 juin 2003, les mesures prévues à l’article 4 du règlement grand-ducal du 13 novembre

1981 portant application de la directive 76/117/CEE du Conseil, sont appliquées aux matériels dont la conformité aux normes

harmonisées, prévues par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère

explosible mettant en oeuvre certains modes de protection, est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à

l’article 6 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 précité, si ce certificat a été délivré avant le 1er mars 1996.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée

comprise.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé

par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher.

Entre les points kilométriques 1,553 - 2,330 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure et il y est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues

sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre «70» et le signal C,13aa.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 avril 1996 concernant le sixième programme quinquennal d’équipement sportif.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 avril 1996.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Georges Wohlfahrt

Règlement grand-ducal du 18 avril 1996 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal

du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre

certains modes de protection.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu la directive 94/26/CE de la Commission du 15 juin 1994 portant adaptation au progrès technique de la directive

79/196/CEE du Conseil du 6 février 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au

matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection;

Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive 76/117/CEE du Conseil du 18

décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable

en atmosphère explosible;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant

en oeuvre certains modes de protection;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail et de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 avril 1996 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection.

Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 18 avril 1996.

Jean

Doc. parl. no 4057; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996; Dir. 94/26/CE.

ANNEXE

Annexe 1

NORMES HARMONISEES

Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes

européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous.

NORMES EUROPEENNES

(établies par le Cenélec, rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles)

Numéro

Titre

Edition

Date

EN 50014

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

règles générales

- Amendement no 1

- Amendement no 2

- Amendement no 3 et no 4

- Amendement no 5

mars 1977

juillet 1979

juin 1982

décembre 1982

février 1986

EN 50015

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

immersion dans l’huile «o»

- Amendement no 1

mars 1977

juillet 1979

Numéro

Titre

Edition

Date

EN 50016

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

surpression interne «p»

- Amendement no 1

mars 1977

juillet 1979

EN 50017

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

remplissage pulvérulent «q»

- Amendement no 1

mars 1977

juillet 1979

EN 50018

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

enveloppe antidéflagrante «d»

- Amendement no 1

- Amendement no 2

- Amendement no 3

mars 1977

juillet 1979

décembre 1982

novembre 1985

EN 50019

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

sécurité augmentée «e»

- Amendement no 1

- Amendement no 2

- Amendement no 3

- Amendement no 4

- Amendement no 5

mars 1977

juillet 1979

septembre 1983

décembre 1985

octobre 1989

août 1990

EN 50020

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

sécurité intrinsèque «i»

- Amendement no 1

- Amendement no 2

- Amendement no 3

- Amendement no 4

- Amendement no 5

mars 1977

juillet 1979

décembre 1985

mai 1990

mai 1990

mai 1990

EN 50028

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

encapsulage «m»

février 1987

EN 50039

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

systèmes électriques de sécurité intrinsèque «i»

mars 1980

EN 50050

- Equipement manuel de protection électrostatique

janvier 1986

EN 50053

(partie 1)

- Pistolets manuels de protection électrostatique de peinture avec

une énergie limite de 0,24 MJ et leur matériel associé

février 1987 (*)

EN 50053

(partie 2)

- Pistolets manuels de protection électrostatique de peinture avec

une énergie limite de 5 MJ et leur matériel associé

juin 1989 (*)

EN 50053

(partie 3)

- Pistolets manuels de protection électrostatique de flock avec une

énergie limite de 0,24 ou 5 MJ et leur matériel associé

juin 1989 (*)

(*) Seuls les paragraphes relatifs à la construction du matériel prévus dans la norme EN 50053 parties 1, 2 et 3 sont

d’application.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants

durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées

mai-juin 96

juillet et

septembre 96 à

août 1996

avril 1997

tous produits

F/t 1.000

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 1996.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher.

L’intersection de la RN 10 avec le CR 152 est à sens giratoire. Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui

s’approchent de cette intersection doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans le sens giratoire.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal D,3 et B,1.

Les voies d’accès et de sortie au sens giratoire à partir de la RN 10 et du CR 152 sont à sens unique.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a et D,2.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées,

négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré

à gré avec l’acheteur.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 31 mars 1996.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

EUROCONTROL

Taux unitaires de base applicables à partir du 1er janvier 1996

Etats

Taux

unitaire

national

Taux

unitaire

administratif

Taux

unitaire

global

Taux de change

appliquée

1 ECU =

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

Belg. - Luxembourg

79,16

0,34

79,50

BEF

38,4076

Allemagne

78,79

0,34

79,13

DEM

1,86783

France

64,28

0,34

64,62

FRF

6,49970

Royaume-Uni

75,52

0,34

75,86

GBP

0,843181

Pays-Bas

60,43

0,34

60,77

NLG

2,09247

Irlande

24,96

0,34

25,30

IEP

0,819810

Suisse

87,41

0,34

87,75

CHF

1,55475

Portugal Lisboa

36,47

0,34

36,81

PTE

196,275

Autriche

68,35

0,34

68,69

ATS

13,1368

Espagne/Continent

44,05

0,34

44,39

ESP

161,013

Espagne/Canarias

46,34

0,34

46,68

ESP

161,013

Portugal Santa Maria

9,04

0,34

9,38

PTE

196,275

Grèce

16,36

0,34

16,70

GRD

303,116

Turquie

32,21

0,34

32,55

TRL

59844,8

Malte

38,67

0,34

39,01

MTL

0,464952

Chypre

18,34

0,34

18,68

CYP

0,591234

Hongrie

17,60

0,34

17,94

HUF

169,950

Norvège

53,67

0,34

54,01

NOK

8,30090

Danemark

56,26

0,34

56,60

DKK

7,27576

Slovénie

75,19

0,34

75,53

SIT

152,120

Tchéquie

49,53

0,34

49,87

CZK

34,6570

Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un

(50 tonnes métriques) à partir du 01.01.1996.

Aérodrome de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE I

– entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N

FRANKFURT

1.194,15

excepté l’Islande

KØBENHAVN

538,92

LONDON

743,18

PARIS

1.001,36

PRESTWICK

389,16

ZONE II

– entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N

ABIDJAN

121,47

AMSTERDAM

872,75

ATHINAI

1.125,75

BAHRAIN

1.672,56

BALE-MULHOUSE

909,79

BANJUL

117,72

BARCELONA

687,32

BELFAST

173,99

BERLIN

1.019,83

BIRMINGHAM

420,30

BORDEAUX

521,94

BRISTOL

422,32

BRUXELLES

855,51

BUCURESTI

1.608,46

BUDAPEST

1.420,71

CAIRO

1.137,90

CARDIFF

293,66

CASABLANCA

297,32

DAKAR

117,63

DUBLIN

135,59

DÜSSELDORF

1.041,08

EAST MIDLANDS

463,53

FRANKFURT

1.120,59

GENEVA

908,38

GLASGOW

253,63

HAMBURG

1.033,97

HELSINKI

533,43

ISTANBUL/ATATÜRK

1.562,05

JEDDAH

1.250,08

JOHANNESBURG, JAN SMUTS

117,91

KIEV

1.000,45

KØBENHAVN

712,84

KÖLN-BONN

1.008,88

LAGOS

118,28

LARNACA

1.354,30

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

420,48

LEEDS AND BRADFORD

414,22

LILLE

651,94

LISBOA

340,67

LONDON

499,33

LUXEMBOURG

886,55

LYON

788,22

MAASTRICHT

818,47

MADRID

487,88

MALAGA

548,89

MANCHESTER

381,87

MANSTON

564,47

MARSEILLE

918,43

MILANO

1.016,87

MONROVIA

117,72

MOSKVA

502,21

MÜNCHEN

1.316,03

Aérodrome de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE II (suite)

NANTES

461,25

NAPOLI-CAPODICHINO

1.009,43

NEWCASTLE

397,53

NICE

1.004,95

OOSTENDE

636,91

OSLO

487,36

PARIS

725,25

PONTA DELGADA, AÇORES

122,13

PORTO

250,87

PRAHA

1.263,46

PRESTWICK

253,63

RIYADH

1.510,13

ROMA

1.141,92

SAL I., CABO VERDE

117,63

SANTA MARIA, AÇORES

130,66

SANTIAGO, ESPAÑA

224,49

SHANNON

96,14

SOFIA

1.512,54

STOCKHOLM

428,97

STUTTGART

1.049,44

TEL-AVIV

1.453,11

TENERIFE

385,07

TORINO

1.019,80

TOULOUSE-BLAGNAC

671,02

VENEZIA

1.115,86

WARSZAWA

859,34

WIEN

1.520,55

ZÜRICH

1.071,12

ZONE III

– à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N

AMSTERDAM

845,83

DÜSSELDORF

957,29

FRANKFURT

1.172,83

GENEVA

1.177,66

GLASGOW

347,44

HELSINKI

447,74

KØBENHAVN

616,61

KÖLN-BONN

984,51

LONDON

698,68

LUXEMBOURG

1.072,81

MADRID

391,65

MANCHESTER

552,26

MILANO

1.006,87

MOSKVA

604,37

MÜNCHEN

1.421,93

PARIS

831,35

PRESTWICK

347,44

ROMA

1.006,87

SHANNON

91,59

WARSZAWA

570,15

ZÜRICH

1.261,31

ZONE IV

– à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N

AMSTERDAM

882,40

incluant le Mexique

BARCELONA

765,76

BERLIN

918,86

BRUXELLES

758,60

DÜSSELDORF

974,57

FRANKFURT

1.006,31

HAMBURG

943,10

HELSINKI

529,30

KÖLN-BONN

940,04

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

527,44

Aérodrome de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE IV (suite)

LISBOA

385,75

LONDON

589,57

LUXEMBOURG

955,50

MADRID

524,07

MANCHESTER

357,20

MILANO

895,39

MÜNCHEN

1.168,43

PARIS

662,59

PRAHA

1.249,51

ROMA

1.067,43

SAL I., CABO VERDE

76,82

SANTA MARIA, AÇORES

131,41

SANTIAGO, ESPAÑA

371,96

SHANNON

165,57

WIEN

1.384,52

ZÜRICH

985,29

ZONE V

– à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N

AMSTERDAM

1.027,75

BALE-MULHOUSE

1.015,34

BARCELONA

792,81

BERLIN

1.286,85

BORDEAUX

659,37

BRUXELLES

815,22

DÜSSELDORF

1.028,41

FRANKFURT

1.063,52

GLASGOW

375,32

HAMBURG

1.051,10

HANNOVER

1.073,25

HELSINKI

880,86

KÖLN-BONN

1.026,33

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

541,80

LISBOA

457,25

LONDON

762,56

LYON

911,82

MADRID

617,24

MANCHESTER

534,86

MARSEILLE

1.024,82

MILANO

1.029,50

MÜNCHEN

1.187,49

NANTES

624,69

PARIS

778,97

PORTO

444,52

PORTO SANTO, MADEIRA

272,35

PRESTWICK

375,32

ROMA

1.142,15

SALZBURG

1.198,56

SANTA MARIA, AÇORES

171,94

SANTIAGO, ESPAÑA

450,67

SHANNON

244,40

STUTTGART

997,19

TENERIFE

537,13

TOULOUSE-BLAGNAC

850,50

WIEN

1.247,96

ZÜRICH

1.123,01

Loi du 9 avril 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture,

de l’éducation et des sciences, signé à Moscou, le 28 juin 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher.

Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la RN 10, points kilométriques 1,130 - 4,900 entre Schwebsange et Schengen est abrogé.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de

l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 9 avril 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 11 avril 1996 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1993

soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises (ex-Yougoslavie).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois

du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,

de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 23 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CEE) no 990/93 du Conseil, du 26 avril 1993, concernant les échanges entre la Communauté

Economique Européenne et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);

Vu le Règlement (CEE) no 462/96 du Conseil, du 11 mars 1996, portant suspension des Règlements (CEE) no 990/93

et (CE) no 2471/94 ainsi qu’abrogation des Règlements (CE) no 2472/94 et (CE) no 2815/95 concernant l’interruption

des relations économiques et financières avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les zones

protégées des Nations Unies en République de Croatie et les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous

contrôle des forces serbo-bosniaques;

Vu la Décision 96/201/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,

du 11 mars 1996, portant suspension de la Décision 93/235/CECA ainsi qu’abrogation de la Décision 95/510/CECA

concernant l’interruption des relations économiques et financières avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro), les zones protégées des Nations Unies en République de Croatie et les zones de la République de

Bosnie-Herzégovine sous contrôle des forces serbo-bosniaques;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1993, soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des

marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de ne plus soumettre à licence le commerce des biens avec la République de Bosnie-Herzégovine

aux fins d’appliquer le Règlement (CE) no 462/96 du Conseil, du 11 mars 1996, portant suspension du Règlement (CEE)

no 990/93 en ce qui concerne les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous contrôle des forces serbes de

Bosnie;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 26 avril 1996.

Jean

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Canada aux articles 1 à 12.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 23

février 1996 le Canada a adhéré aux articles 1 à 12 de la Convention désignée ci-dessus.

Ces articles entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai 1996.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée

à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République du Panama.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 8 mars 1996 la République du Panama a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de la République du Panama le 8 juin

1996. A cette même date, la République du Panama deviendra aussi membre de l’Union internationale pour la protection

des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne.

Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. – Adhésion de la Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 1996 la Russie a

adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 28 février 1996.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève

le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 24 février 1996 la République d’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 27 mai 1996.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993. – Entrée en vigueur.

La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 30 novembre 1995 (Mémorial 1995, A,

pp. 2246 et ss.), ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 24 avril 1996.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 29 de la Convention, lesdits Actes entreront en vigueur le 24 mai 1996.

– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1971

– Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII

– Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1971

– Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991

– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1971

– Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII

– Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1971

– Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 2 avril 1993

(Mémorial 1993, A, pp. 648 et 649 et Annexe I) ayant été remplies par les Parties Contractantes, lesdits Actes sont

entrés en vigueur le 1er février 1994.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Loi du 9 avril 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences, signé à Moscou, le 28 juin 1993.

Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences, signé à Moscou, .

le 28 juin 1993.

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la présente loi soit

au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Le Ministre des Afiires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de lu Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 9 avril 1996.

Jean

Lu Ministre de I’Educution Nationale,

et de lu Formation Professionnelle,

Ministre de lu Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Dot. parl. no 3964; sess. extraord. 1994 et sess ord. 1995-1996.

ACCORD ENTRE LE

GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG

ET

LE GOUVERNEMENT

DE LA FEDERATION

DE RUSSIE

sur la coopération

dans les domaines de la culture,

de l’éducation

et des sciences

Le Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg

et le Gouvernement

de la Fédération de Russie,

Ayant à l’esprit les principes et les objectifs de l’Acte final de la Conférence

sur la sécurité et la

coopération

en Europe, les documents

de clôture de Madrid et de Vienne,

les dispositions

de la

Convention

culturelle

européenne

ainsi que les dispositions

de la Charte de Paris pour une nouvelle

Europe;

Convaincus

que la coopération

culturelle entre le Luxembourg

et la Russie contribue à la prise de

conscience de l’identité culturelle européenne et 5 la création, pour tous les pays européens, d’un espace

culturel commun et ouvert

si

Confi

on, de

rmant leur attachemen

la démocratie et de la

Accordant une importance

des hommes, des idées et des

particulière aux contacts directs en tre les personnes et à la libre circulation

biens culturels, y compris dans le cadre d’une coopération décentralisée;

nouveaux

facteurs qui ouvrent

la voie au développement

d’une coopération

Tenant compte des

culturelle de qualité;

t au respect d .es dro

primaute de droit;

its de l’homme, y compris ceux de la liberté d’expres-

Conscients

de 1’

soulignant

la portée

importance

des liens cu

de la prise de connaissance

réciproque

.lturels entre le L uxembourg

et la Russie

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

du patrimoine

culturel

et

Les Parties favorisent la consolidation

de la coopération

dans les divers domaines de la culture, de

l’art, de l’éducation,

de la communication,

des échanges de jeunes et du sport.

Les Parties favorisent

les echanges touristiques

en tant que moyen de connaissance

des valeurs

culturelles et humaines de l’autre Etat.

Les Parties développent

leur coopération

dans les domaines

de la recherche

scientifique,

de la

technologie,

de la médecine et de l’agriculture.

Les Parties assurent

un accès sans entraves

aux activités

et manifestations

dans les domaines

ci-dessus mentionnés

et favorisent

les contacts que ces activités et manifestations

suscitent entre les

personnes

intéressées.

faire

.e les organisateurs

puissent

activités et manifestations.

usage de tous les moyens disponibles

Les Parties

pour informer

veillent à ce qu

le public de ces

Article 2

Les Parties encouragent

les relations dans les domaines de la culture, de l’éducation,

de la science

je la communication

dans le cadre d’une coopération

décentralisée

et d’échanges directs

entre le Luxembourg

d’une part et la Russie et les républiques

faisant partie de la Fédération

de

Russie, les régions, les territoires, les régions autonomes, les districts autonomes, les villes fédérales,

d’ autre part;

entre villes jumelées des deux Etats;

entre établissements

culturels, scientifiques,

éducatifs et d’information,

notamment

entre les établis-

sements d’enseignement

supérieur

et de recherche,

entre associations

et sociétés ainsi qu’entre

organisations

gouvernementales

et non gouvernementales;

et, directement,

entre personnes, à titre individuel

ou collectif.

*

I. COOPERATION

ET ECHANGES

DANS LE DOMAINE

DE LA CULTURE

ET DES ARTS

Article 3

Les Parties favorisent la diffusion de leur culture dans l’autre Etat.

A cet effet les Parties échangeront

- des personnalités

du monde intellectuel et artistique de l’autre Etat pour des missions de contacts ou

d’ information;

- des stagiaires dans les domaines de l’art et, particulièrement

de jeunes artistes ou créateurs pour des

séjours d’études dans des établissements

d’enseignement

supérieur artistique.

Chaque Partie favorise l’envoi d’experts dans l’autre Etat et s’emploie à promouvoir

les échanges

d’expériences

dans le domaine de la gestion culturelle et dans la formation aux métiers de la culture.

Article 4

Les Parties fworisent

les échanges, sur une base commerciale et non commerciale,

dans les domaines

suivants: théâtre, musique et danse, arts traditionnels

et arts plastiques, métiers de l’image et du son.

Les Parties encouragent

les actions de formation

et de perfectionnement

sur place par l’envoi

d’artistes de haut niveau et de spécialistes reconnus.

Les Parties favorisent les contacts entre les musées des deux Etats en vue d’aboutir à des expositions,

des colloques, des échanges de spécialistes, d’informations

et de documentation.

Article 5

Les Parties encouragent

la mise en place de la création en commun et de coproductions,

notamment

dans les domaines artistiques.

Article 6

Les Parties, animées d’une volonté commune de faire connaître les valeurs culturelles et humaines

dans l’autre Etat et d’assurer l’accès direct du public à la culture et au savoir de leur pays respectif,

examinent la possibilité d’ouvrir réciproquement

les Centres culturels établis sur leur territoire. Le statut

et les modalités de fonctionement

de ces Centres feront l’objet d’un accord spécifique.

Les Parties favorisent

parallèlement

toute initiative

locale qui contribuerait,

par exemple, sous la

forme d’association,

à une meilleure connaissance

réciproque des cultùres des deux Etats.

Article 7

Les Parties encouragent

les échanges d’écrivains,

de critiques littéraires et de traducteurs sur une

base individuelle

ou dans le cadre de leur participation

aux colloques,

aux rencontres,

aux ,,tables

rondes“ et aux divers stages.

Article 8

Les Parties s’efforcent

d’assurer

une plus large diffusion,

d’un Etat dans l’autre, sur un plan

commercial

et non commercial,

des livres et autres publications

de caractère culturel,

éducatif et

scientifique.,

Les Parties favorisent la coopération dans le domaine de l’édition et de la diffusion des livres sur la

base d’accords entre les organisations

intéressées,

notamment,

par la coproduction

de livres et de

publications

périodiques,

par les échanges de spécialistes,

par l’organisation

d’expositions

de livres,

par la participation

réciproque aux foires internationales

sur leurs territoires.

Article 9

Les Parties prêtent concours a la coopération

entre les bibliothèques

publiques, notamment,

par les

échanges de spécialistes et des donnée’s sur les fonds et les abonnements

de ces bibliothèques,

ainsi que

par les échanges et les transferts gratuits de livres et de publications.

Article / 0

Les Parties en cour-agent les contacts entre

coopér Mion en tre spécialistes et chercheu rs des

leurs

deux

institutions

d’archives,

en vue d’

Etats.

aboutir à une

Article II

Les Parties développent

leur coopération dans les domaines de l’architecture

et de l’urbanisme.

Les

Parties examineront

les possibilités

d’échange de spécialistes,

de projets d’architecture,

de normes et

de standards.

et la réalisation

en commun

de travaux ainsi que la participation

a des expositions

présentant des réalisations

nationales.

Article 12

Les Parties favorisent

la coopération

administrative,

juridique

et technique

dans les domaines

du

patrimoine

et de la protection des monuments

historiques.

Les Parties encouragent

la formation

aux

métiers du patrimoine.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →