Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 – Adhésion de la Russie
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des
services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé
à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre
1979 – Adhésion de la République d’Estonie
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant
à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars
1993 – Entrée en vigueur
Accords européens établissant une association entre les Communautés Européennes
et leurs Etats membres, d’une part, et respectivement la République de Hongrie
et la République de Pologne, d’autre part – Entrée en vigueur
A — No 28
30 avril 1996
Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du
9 novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 11 décembre 1995 de la Commission élargie
d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er
janvier 1996;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de
l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
«Le taux unitaire de redevance est de 79,50 écus, basé sur un taux de change de 38,4076 francs luxembourgeois
pour 1 écu.»
3
Les Parties s’engagent
à entreprendre
les mesures nécessaires pour prévenir le trafic et le transfert
illégaux du droit de propriété sur les valeurs culturelles
de chaque Etat, conformément
aux règles du
droit international.
Article 14
Les Parties développent
leur coopération dans les domaines de la radiodiffusion
et de la télévision.
Les Parties entreprennent
les mesures appropriées visant à la diffusion de leurs programmes de radio
et de télévision,
en utilisant les possibilités
offertes par les moyens modernes de communication,
y
compris ‘par satellite.
Les Parties favorisent les échanges et la coopération
entre leurs organismes
professionnels
et leurs
institutions
compétentes
dans ces domaines, en particulier pour des coproductions
et la formation des
cadres.
Article 15
Les Parties favorisent la coopération dans le domaine du cinéma, notamment
par la voie d’échanges
de films à base commerciale
et non commerciale.
Les Parties encouragent
les rencontres
entre
personnalités
et spécialistes
du monde cinématographique.
Les Parties sont disposées à négocier un
accord sur la coopération
cinématographique,
destiné notamment
à promouvoir
le développement
des
coproductions
et des actions de formation de spécialistes.
Article 16
Les Parties encouragent
la coopération dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle
(droits d’auteurs et droits voisins).
II. COOPERATION
ET ECHANGES
DANS LES DOMAINES
DE L’EDUCATION
ET DES SCIENCES
Article 17
Les Parties renforcent
léur coopération
dans le domaine de l’éducation,
y compris l’organisation
et
la gestion de systèmes
d’éducation,
sous forme d’échange
d’expériences
et d’expertises,
et par la
formation initiale et continue des cadres éducatifs et administratifs.
Les Parties échangent des informations
et publications
scientifiques
et méthodologiques.
Les Parties
examinent la possibilité d’utiliser les manuels de chaque Partie après expertise, traduction ou adaptation.
Les Parties portent une attention particulière
à la coopération
dans le domaine de l’enseignement
technique et professionnel
et dans celui de la formation des adultes.
Article I8
Les Parties favorisent l’élaboration
de projets éducatifs communs,
les échanges de cadres adminis-
tratifs, d’enseignants,
de chercheurs,
de stagiaires,
d’étudiants
et d’élèves,
et facilitent
dans ces
domaines les contacts décentralisés
entre établissements,
organismes
et administrations.
Les Parties encouragent
les échanges entre établissements
scolaires dans le cadre des programmes
éducatifs internationaux
ou européens.
Article 19
Les Parties étudient
la possibilité
de créer en partenariat
des centres mé
domaines de l’éducation
et de l’enseignement
des langues étrangères.
thodolog iques dans les
Article 20
Les Parties encouragent
la conclusion,
entre les établissements
d’enseignement
supérieur des deux
Etats, dans le cadre des réglementations
en vigueur, d’accords sur des programmes concrets, comportant
notamment
des projets de recherche en commun, des échanges de chercheurs, d’étudiants et de profes-
seurs, et prévoyant leur financement.
Article 2 1
Les Parties soutiennent
1 ‘enseignement
et la diffusi
scolaire et universitaire
que sur le plan extrascolaire.
on des langues des deux Etats tant sur le plan
Les Parties organisent
des stages de formation
et des séminaires,
des échanges
d’experts et de
professeurs,
afin d’approfondir
les connaissances
et la recherche dans les domaines de la langue, de la
littérature et de la civilisation.
Article 22
Les Parties sont intéressées au développement
d’actions de formation technique et économique
dans
le domaine de l’agriculture.
Article 23
Les Parties sont particulièrement
attachées à renforcer la coopération
et à élargir leurs échanges
dans le domaine
de la recherche médicale.
Les Parties contribueront
à élargir la coopération
entre
établissements
hospitaliers.
*
III. ECHANGES
DANS LE DOMAINE
DES JEUNES ET DES SPORTS
Article 24
Les Parties favorisent
les échanges
entre les jeunes
des deux Etats, en mettant l’accent sur la
coopération
décentralisee,
la formation des cadres des organisations
de jeunesse
et la formation des
jeunes.
Les Parties organisent les consultations
d’experts dans le domaine de la jeunesse afin de réaliser des
projets concrets.
Article 25
Les Parties préconisent et encouragent
les relations dans le domaine du sport par la coopération entre
les organisations
sportives ainsi que l’échange des sportifs et de cadres techniques.
Au besoin, des actions et programmes
concrets de coopération
avec les modalités y relatives sont à
convenir entre les organismes
responsables
du sport.
*
IV. COOPERATION
DANS LES AUTRES DOMAINES
Article 26
Les Parties encouragent
les khanges
d’expériences
et d’informations
dans le domaine du tourisme.
Article 2 7
Les Parties soutiennent
la coopération
entre leurs Commissions
nationales
pour IUNESCO,
en
attachant un prix particulier aux echanges culturels multilatéraux.
Ar-ticlu 28
Les Parties sont convenues
de créer sur leurs territoires
des conditions
favorables
de séjour,
d’hébergement,
de déplacements
et de travail, pour les participants
aux échanges, conformément
aux
besoins de leurs missions respectives. Les Parties définissent, d’un commun accord. ces conditions dans
les meilleurs délais.
Ce faisant. les Parties s’emploient
a assurer des conditions équivalentes,
sur une base de réciprocité
et d’équité et selon les programmes.
Y compris pour ce qui concerne les aspects matériels et financiers.
v
Au besoin, les Parties prennent toutes mesures nécessaires
pour que les participants
aux échanges
et les locaux bénéficient
de conditions de skurité
convenables.
A t-tic14 29
Une commission
culturelle
luxemburgo-russe
est chargée d’établir un programme
de coopération
dans les domaines de la culture. de l’éducation et des sciences en exécution du présent accord.
Elle se réunira. tous les trois ans, alternativement
au Luxembourg
et en Russie, afin de faire le bilan
des khanges.
de dégager les priorités et orientations
des programmes
de coopération
culturelle,
et
d’examiner si nécessaire les modifications
d’ordre général que peut exiger la mise en oeuvre de l’accord
culturel.
L’élaboration
et l’exécution de ces programmes sera assurée par le Ministère des Affaires Culturelles
du Grand-Duché
de Luxembourg
et le Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie.
Article 30
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière
notification
écrite informant
de
l’accomplissement,
par chaque Partie, des formalités nationales prévues pour cette entrée en vigueur.
11 est conclu pour cinq ans et il est reconduit tacitement.
Il peut être dénoncé avec une notification
(préavis) écrite d’un an: il restera en vigueur pendant un an à partir de la date de cette notification.
Fait à Moscou, le 28 juin 1993
en double exemplaire original
foi.
9 chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également
Pour le Gouvernement
du
Grand-Duché de Luxembourg
Jacques F. POOS
Pour le Gouvernement
de la
Fédération de Russie
A.V. KOZYREV
Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 10, points kilométriques 1,130 - 7,444 entre Remerschen et Bech-Kleinmacher.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance de voies formant croisement, bifurcation ou jonction
avec la RN 10, points kilométriques 1,350 - 7,444 doivent marquer arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils
s’approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la RN 10.
Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.
Le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des
marchandises, est abrogé.
La deuxième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, établie à l’article 1er du règlement
ministériel du 18 avril 1994, est rectifiée et complétée par les installations ci-après énumérées
Nombre
Genre
No
Répartition sur le territoire
Commune/Fédération
Lieu
Hall de tennis
Bettborn
Bettborn
Piscine en plein-air
(modernisation)
Pétange
Rodange
L’annexe 1 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère
explosible mettant en oeuvre certains modes de protection est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage
domestique valables pour la période du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 sont les suivants
I. ANTHRACITE
Provenance
Calibre
F/t
mm
Sophia-Jacoba
35/55
12.389
22/35
12.734
15/23
11.620
8/13
10.727
Poids
boulets 24 g
11.311
Extrazit 40 g
12.375
II. BRIQUETTES DE LIGNITE
R.V. - Cologne
6"
550 g
8.531
A l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de
l’espace aérien, le paragraphe 4o est remplacé par la disposition suivante: «4o des intérêts de retard aux taux de 8.69 par
an».
Le long de ladite RN 10 entre les points kilométriques 1,713 - 7,444 se trouve une voie obligatoire pour cyclistes
et piétons.
Cette prescription est indiquée par le signal D,5b.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’Exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 avril 1996.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 avril 1996 concernant le sixième programme
quinquennal d’équipement sportif.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal
d’équipement sportif;
Vu les trois parties du sixième programme quinquennal établies par les règlements ministériels des 14 juillet 1993,
18 avril 1994 et 14 septembre 1995;
A la demande du Ministre de l’Education Physique et des Sports;
Arrête
La troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie à l’article 1er du règlement
ministériel du 14 septembre 1995 est rectifiée comme suit
La salle des sports à Rumelange inscrite sous le numéro 42 sera réalisée par le syndicat intercommunal Sicosport
Kayldall des communes de Kayl/Tétange et Rumelange.
Toutefois, jusqu’au 30 juin 2003, les mesures prévues à l’article 4 du règlement grand-ducal du 13 novembre
1981 portant application de la directive 76/117/CEE du Conseil, sont appliquées aux matériels dont la conformité aux normes
harmonisées, prévues par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère
explosible mettant en oeuvre certains modes de protection, est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à
l’article 6 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 précité, si ce certificat a été délivré avant le 1er mars 1996.
Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée
comprise.
Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé
par le tableau figurant en annexe au présent règlement.
Entre les points kilométriques 1,553 - 2,330 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure et il y est interdit
aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues
sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre «70» et le signal C,13aa.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 1996.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Georges Wohlfahrt
Règlement grand-ducal du 18 avril 1996 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal
du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre
certains modes de protection.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive 94/26/CE de la Commission du 15 juin 1994 portant adaptation au progrès technique de la directive
79/196/CEE du Conseil du 6 février 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au
matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection;
Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive 76/117/CEE du Conseil du 18
décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable
en atmosphère explosible;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant
en oeuvre certains modes de protection;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la
Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail et de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 18 avril 1996.
Jean
Doc. parl. no 4057; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996; Dir. 94/26/CE.
ANNEXE
Annexe 1
NORMES HARMONISEES
Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes
européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous.
NORMES EUROPEENNES
(établies par le Cenélec, rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles)
Numéro
Titre
Edition
Date
EN 50014
- Matériel électrique pour atmosphère explosible
règles générales
- Amendement no 1
- Amendement no 2
- Amendement no 3 et no 4
- Amendement no 5
mars 1977
juillet 1979
juin 1982
décembre 1982
février 1986
EN 50015
- Matériel électrique pour atmosphère explosible
immersion dans l’huile «o»
- Amendement no 1
mars 1977
juillet 1979
Numéro
Titre
Edition
Date
EN 50016
- Matériel électrique pour atmosphère explosible
surpression interne «p»
- Amendement no 1
mars 1977
juillet 1979
EN 50017
- Matériel électrique pour atmosphère explosible
remplissage pulvérulent «q»
- Amendement no 1
mars 1977
juillet 1979
EN 50018
- Matériel électrique pour atmosphère explosible
enveloppe antidéflagrante «d»
- Amendement no 1
- Amendement no 2
- Amendement no 3
mars 1977
juillet 1979
décembre 1982
novembre 1985
EN 50019
- Matériel électrique pour atmosphère explosible
sécurité augmentée «e»
- Amendement no 1
- Amendement no 2
- Amendement no 3
- Amendement no 4
- Amendement no 5
mars 1977
juillet 1979
septembre 1983
décembre 1985
octobre 1989
août 1990
EN 50020
- Matériel électrique pour atmosphère explosible
sécurité intrinsèque «i»
- Amendement no 1
- Amendement no 2
- Amendement no 3
- Amendement no 4
- Amendement no 5
mars 1977
juillet 1979
décembre 1985
mai 1990
mai 1990
mai 1990
EN 50028
- Matériel électrique pour atmosphère explosible
encapsulage «m»
février 1987
EN 50039
- Matériel électrique pour atmosphère explosible
systèmes électriques de sécurité intrinsèque «i»
mars 1980
EN 50050
- Equipement manuel de protection électrostatique
janvier 1986
EN 50053
(partie 1)
- Pistolets manuels de protection électrostatique de peinture avec
une énergie limite de 0,24 MJ et leur matériel associé
février 1987 (*)
EN 50053
(partie 2)
- Pistolets manuels de protection électrostatique de peinture avec
une énergie limite de 5 MJ et leur matériel associé
juin 1989 (*)
EN 50053
(partie 3)
- Pistolets manuels de protection électrostatique de flock avec une
énergie limite de 0,24 ou 5 MJ et leur matériel associé
juin 1989 (*)
(*) Seuls les paragraphes relatifs à la construction du matériel prévus dans la norme EN 50053 parties 1, 2 et 3 sont
d’application.
Règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les
combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants
durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées
mai-juin 96
juillet et
septembre 96 à
août 1996
avril 1997
tous produits
F/t 1.000
Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 1996.
L’intersection de la RN 10 avec le CR 152 est à sens giratoire. Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui
s’approchent de cette intersection doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans le sens giratoire.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal D,3 et B,1.
Les voies d’accès et de sortie au sens giratoire à partir de la RN 10 et du CR 152 sont à sens unique.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a et D,2.
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées,
négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré
à gré avec l’acheteur.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 31 mars 1996.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
EUROCONTROL
Taux unitaires de base applicables à partir du 1er janvier 1996
Etats
Taux
unitaire
national
Taux
unitaire
administratif
Taux
unitaire
global
Taux de change
appliquée
1 ECU =
(1)
(2)
(3) = (1) + (2)
Belg. - Luxembourg
79,16
0,34
79,50
BEF
38,4076
Allemagne
78,79
0,34
79,13
DEM
1,86783
France
64,28
0,34
64,62
FRF
6,49970
Royaume-Uni
75,52
0,34
75,86
GBP
0,843181
Pays-Bas
60,43
0,34
60,77
NLG
2,09247
Irlande
24,96
0,34
25,30
IEP
0,819810
Suisse
87,41
0,34
87,75
CHF
1,55475
Portugal Lisboa
36,47
0,34
36,81
PTE
196,275
Autriche
68,35
0,34
68,69
ATS
13,1368
Espagne/Continent
44,05
0,34
44,39
ESP
161,013
Espagne/Canarias
46,34
0,34
46,68
ESP
161,013
Portugal Santa Maria
9,04
0,34
9,38
PTE
196,275
Grèce
16,36
0,34
16,70
GRD
303,116
Turquie
32,21
0,34
32,55
TRL
59844,8
Malte
38,67
0,34
39,01
MTL
0,464952
Chypre
18,34
0,34
18,68
CYP
0,591234
Hongrie
17,60
0,34
17,94
HUF
169,950
Norvège
53,67
0,34
54,01
NOK
8,30090
Danemark
56,26
0,34
56,60
DKK
7,27576
Slovénie
75,19
0,34
75,53
SIT
152,120
Tchéquie
49,53
0,34
49,87
CZK
34,6570
Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un
(50 tonnes métriques) à partir du 01.01.1996.
Aérodrome de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE I
– entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N
FRANKFURT
1.194,15
excepté l’Islande
KØBENHAVN
538,92
LONDON
743,18
PARIS
1.001,36
PRESTWICK
389,16
ZONE II
– entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N
ABIDJAN
121,47
AMSTERDAM
872,75
ATHINAI
1.125,75
BAHRAIN
1.672,56
BALE-MULHOUSE
909,79
BANJUL
117,72
BARCELONA
687,32
BELFAST
173,99
BERLIN
1.019,83
BIRMINGHAM
420,30
BORDEAUX
521,94
BRISTOL
422,32
BRUXELLES
855,51
BUCURESTI
1.608,46
BUDAPEST
1.420,71
CAIRO
1.137,90
CARDIFF
293,66
CASABLANCA
297,32
DAKAR
117,63
DUBLIN
135,59
DÜSSELDORF
1.041,08
EAST MIDLANDS
463,53
FRANKFURT
1.120,59
GENEVA
908,38
GLASGOW
253,63
HAMBURG
1.033,97
HELSINKI
533,43
ISTANBUL/ATATÜRK
1.562,05
JEDDAH
1.250,08
JOHANNESBURG, JAN SMUTS
117,91
KIEV
1.000,45
KØBENHAVN
712,84
KÖLN-BONN
1.008,88
LAGOS
118,28
LARNACA
1.354,30
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
420,48
LEEDS AND BRADFORD
414,22
LILLE
651,94
LISBOA
340,67
LONDON
499,33
LUXEMBOURG
886,55
LYON
788,22
MAASTRICHT
818,47
MADRID
487,88
MALAGA
548,89
MANCHESTER
381,87
MANSTON
564,47
MARSEILLE
918,43
MILANO
1.016,87
MONROVIA
117,72
MOSKVA
502,21
MÜNCHEN
1.316,03
Aérodrome de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE II (suite)
NANTES
461,25
NAPOLI-CAPODICHINO
1.009,43
NEWCASTLE
397,53
NICE
1.004,95
OOSTENDE
636,91
OSLO
487,36
PARIS
725,25
PONTA DELGADA, AÇORES
122,13
PORTO
250,87
PRAHA
1.263,46
PRESTWICK
253,63
RIYADH
1.510,13
ROMA
1.141,92
SAL I., CABO VERDE
117,63
SANTA MARIA, AÇORES
130,66
SANTIAGO, ESPAÑA
224,49
SHANNON
96,14
SOFIA
1.512,54
STOCKHOLM
428,97
STUTTGART
1.049,44
TEL-AVIV
1.453,11
TENERIFE
385,07
TORINO
1.019,80
TOULOUSE-BLAGNAC
671,02
VENEZIA
1.115,86
WARSZAWA
859,34
WIEN
1.520,55
ZÜRICH
1.071,12
ZONE III
– à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N
AMSTERDAM
845,83
DÜSSELDORF
957,29
FRANKFURT
1.172,83
GENEVA
1.177,66
GLASGOW
347,44
HELSINKI
447,74
KØBENHAVN
616,61
KÖLN-BONN
984,51
LONDON
698,68
LUXEMBOURG
1.072,81
MADRID
391,65
MANCHESTER
552,26
MILANO
1.006,87
MOSKVA
604,37
MÜNCHEN
1.421,93
PARIS
831,35
PRESTWICK
347,44
ROMA
1.006,87
SHANNON
91,59
WARSZAWA
570,15
ZÜRICH
1.261,31
ZONE IV
– à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N
AMSTERDAM
882,40
incluant le Mexique
BARCELONA
765,76
BERLIN
918,86
BRUXELLES
758,60
DÜSSELDORF
974,57
FRANKFURT
1.006,31
HAMBURG
943,10
HELSINKI
529,30
KÖLN-BONN
940,04
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
527,44
Aérodrome de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE IV (suite)
LISBOA
385,75
LONDON
589,57
LUXEMBOURG
955,50
MADRID
524,07
MANCHESTER
357,20
MILANO
895,39
MÜNCHEN
1.168,43
PARIS
662,59
PRAHA
1.249,51
ROMA
1.067,43
SAL I., CABO VERDE
76,82
SANTA MARIA, AÇORES
131,41
SANTIAGO, ESPAÑA
371,96
SHANNON
165,57
WIEN
1.384,52
ZÜRICH
985,29
ZONE V
– à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N
AMSTERDAM
1.027,75
BALE-MULHOUSE
1.015,34
BARCELONA
792,81
BERLIN
1.286,85
BORDEAUX
659,37
BRUXELLES
815,22
DÜSSELDORF
1.028,41
FRANKFURT
1.063,52
GLASGOW
375,32
HAMBURG
1.051,10
HANNOVER
1.073,25
HELSINKI
880,86
KÖLN-BONN
1.026,33
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
541,80
LISBOA
457,25
LONDON
762,56
LYON
911,82
MADRID
617,24
MANCHESTER
534,86
MARSEILLE
1.024,82
MILANO
1.029,50
MÜNCHEN
1.187,49
NANTES
624,69
PARIS
778,97
PORTO
444,52
PORTO SANTO, MADEIRA
272,35
PRESTWICK
375,32
ROMA
1.142,15
SALZBURG
1.198,56
SANTA MARIA, AÇORES
171,94
SANTIAGO, ESPAÑA
450,67
SHANNON
244,40
STUTTGART
997,19
TENERIFE
537,13
TOULOUSE-BLAGNAC
850,50
WIEN
1.247,96
ZÜRICH
1.123,01
Loi du 9 avril 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture,
de l’éducation et des sciences, signé à Moscou, le 28 juin 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les
combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 10, points kilométriques 1,130 - 4,900 entre Schwebsange et Schengen est abrogé.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de
l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 9 avril 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 11 avril 1996 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1993
soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises (ex-Yougoslavie).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois
du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 23 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le Règlement (CEE) no 990/93 du Conseil, du 26 avril 1993, concernant les échanges entre la Communauté
Economique Européenne et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
Vu le Règlement (CEE) no 462/96 du Conseil, du 11 mars 1996, portant suspension des Règlements (CEE) no 990/93
et (CE) no 2471/94 ainsi qu’abrogation des Règlements (CE) no 2472/94 et (CE) no 2815/95 concernant l’interruption
des relations économiques et financières avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les zones
protégées des Nations Unies en République de Croatie et les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous
contrôle des forces serbo-bosniaques;
Vu la Décision 96/201/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,
du 11 mars 1996, portant suspension de la Décision 93/235/CECA ainsi qu’abrogation de la Décision 95/510/CECA
concernant l’interruption des relations économiques et financières avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie
et Monténégro), les zones protégées des Nations Unies en République de Croatie et les zones de la République de
Bosnie-Herzégovine sous contrôle des forces serbo-bosniaques;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1993, soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des
marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il y a lieu de ne plus soumettre à licence le commerce des biens avec la République de Bosnie-Herzégovine
aux fins d’appliquer le Règlement (CE) no 462/96 du Conseil, du 11 mars 1996, portant suspension du Règlement (CEE)
no 990/93 en ce qui concerne les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous contrôle des forces serbes de
Bosnie;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 26 avril 1996.
Jean
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Canada aux articles 1 à 12.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 23
février 1996 le Canada a adhéré aux articles 1 à 12 de la Convention désignée ci-dessus.
Ces articles entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai 1996.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée
à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République du Panama.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 8 mars 1996 la République du Panama a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de la République du Panama le 8 juin
1996. A cette même date, la République du Panama deviendra aussi membre de l’Union internationale pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne.
Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. – Adhésion de la Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 1996 la Russie a
adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 28 février 1996.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève
le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Estonie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 24 février 1996 la République d’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 27 mai 1996.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993. – Entrée en vigueur.
La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 30 novembre 1995 (Mémorial 1995, A,
pp. 2246 et ss.), ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 24 avril 1996.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 29 de la Convention, lesdits Actes entreront en vigueur le 24 mai 1996.
– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1971
– Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII
– Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1971
– Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991
– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1971
– Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII
– Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1971
– Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 2 avril 1993
(Mémorial 1993, A, pp. 648 et 649 et Annexe I) ayant été remplies par les Parties Contractantes, lesdits Actes sont
entrés en vigueur le 1er février 1994.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences, signé à Moscou, .
le 28 juin 1993.
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la présente loi soit
au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
Le Ministre des Afiires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de lu Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 9 avril 1996.
Jean
Lu Ministre de I’Educution Nationale,
et de lu Formation Professionnelle,
Ministre de lu Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Dot. parl. no 3964; sess. extraord. 1994 et sess ord. 1995-1996.
ACCORD ENTRE LE
GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG
ET
LE GOUVERNEMENT
DE LA FEDERATION
DE RUSSIE
sur la coopération
dans les domaines de la culture,
de l’éducation
et des sciences
Le Gouvernement
du Grand-Duché
de Luxembourg
et le Gouvernement
de la Fédération de Russie,
Ayant à l’esprit les principes et les objectifs de l’Acte final de la Conférence
sur la sécurité et la
coopération
en Europe, les documents
de clôture de Madrid et de Vienne,
les dispositions
de la
Convention
culturelle
européenne
ainsi que les dispositions
de la Charte de Paris pour une nouvelle
Europe;
Convaincus
que la coopération
culturelle entre le Luxembourg
et la Russie contribue à la prise de
conscience de l’identité culturelle européenne et 5 la création, pour tous les pays européens, d’un espace
culturel commun et ouvert
si
Confi
on, de
rmant leur attachemen
la démocratie et de la
Accordant une importance
des hommes, des idées et des
particulière aux contacts directs en tre les personnes et à la libre circulation
biens culturels, y compris dans le cadre d’une coopération décentralisée;
nouveaux
facteurs qui ouvrent
la voie au développement
d’une coopération
Tenant compte des
culturelle de qualité;
t au respect d .es dro
primaute de droit;
its de l’homme, y compris ceux de la liberté d’expres-
Conscients
de 1’
soulignant
la portée
importance
des liens cu
de la prise de connaissance
réciproque
.lturels entre le L uxembourg
et la Russie
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
du patrimoine
culturel
et
Les Parties favorisent la consolidation
de la coopération
dans les divers domaines de la culture, de
l’art, de l’éducation,
de la communication,
des échanges de jeunes et du sport.
Les Parties favorisent
les echanges touristiques
en tant que moyen de connaissance
des valeurs
culturelles et humaines de l’autre Etat.
Les Parties développent
leur coopération
dans les domaines
de la recherche
scientifique,
de la
technologie,
de la médecine et de l’agriculture.
Les Parties assurent
un accès sans entraves
aux activités
et manifestations
dans les domaines
ci-dessus mentionnés
et favorisent
les contacts que ces activités et manifestations
suscitent entre les
personnes
intéressées.
faire
.e les organisateurs
puissent
activités et manifestations.
usage de tous les moyens disponibles
Les Parties
pour informer
veillent à ce qu
le public de ces
Article 2
Les Parties encouragent
les relations dans les domaines de la culture, de l’éducation,
de la science
je la communication
dans le cadre d’une coopération
décentralisée
et d’échanges directs
entre le Luxembourg
d’une part et la Russie et les républiques
faisant partie de la Fédération
de
Russie, les régions, les territoires, les régions autonomes, les districts autonomes, les villes fédérales,
d’ autre part;
entre villes jumelées des deux Etats;
entre établissements
culturels, scientifiques,
éducatifs et d’information,
notamment
entre les établis-
sements d’enseignement
supérieur
et de recherche,
entre associations
et sociétés ainsi qu’entre
organisations
gouvernementales
et non gouvernementales;
et, directement,
entre personnes, à titre individuel
ou collectif.
*
I. COOPERATION
ET ECHANGES
DANS LE DOMAINE
DE LA CULTURE
ET DES ARTS
Article 3
Les Parties favorisent la diffusion de leur culture dans l’autre Etat.
A cet effet les Parties échangeront
- des personnalités
du monde intellectuel et artistique de l’autre Etat pour des missions de contacts ou
d’ information;
- des stagiaires dans les domaines de l’art et, particulièrement
de jeunes artistes ou créateurs pour des
séjours d’études dans des établissements
d’enseignement
supérieur artistique.
Chaque Partie favorise l’envoi d’experts dans l’autre Etat et s’emploie à promouvoir
les échanges
d’expériences
dans le domaine de la gestion culturelle et dans la formation aux métiers de la culture.
Article 4
Les Parties fworisent
les échanges, sur une base commerciale et non commerciale,
dans les domaines
suivants: théâtre, musique et danse, arts traditionnels
et arts plastiques, métiers de l’image et du son.
Les Parties encouragent
les actions de formation
et de perfectionnement
sur place par l’envoi
d’artistes de haut niveau et de spécialistes reconnus.
Les Parties favorisent les contacts entre les musées des deux Etats en vue d’aboutir à des expositions,
des colloques, des échanges de spécialistes, d’informations
et de documentation.
Article 5
Les Parties encouragent
la mise en place de la création en commun et de coproductions,
notamment
dans les domaines artistiques.
Article 6
Les Parties, animées d’une volonté commune de faire connaître les valeurs culturelles et humaines
dans l’autre Etat et d’assurer l’accès direct du public à la culture et au savoir de leur pays respectif,
examinent la possibilité d’ouvrir réciproquement
les Centres culturels établis sur leur territoire. Le statut
et les modalités de fonctionement
de ces Centres feront l’objet d’un accord spécifique.
Les Parties favorisent
parallèlement
toute initiative
locale qui contribuerait,
par exemple, sous la
forme d’association,
à une meilleure connaissance
réciproque des cultùres des deux Etats.
Article 7
Les Parties encouragent
les échanges d’écrivains,
de critiques littéraires et de traducteurs sur une
base individuelle
ou dans le cadre de leur participation
aux colloques,
aux rencontres,
aux ,,tables
rondes“ et aux divers stages.
Article 8
Les Parties s’efforcent
d’assurer
une plus large diffusion,
d’un Etat dans l’autre, sur un plan
commercial
et non commercial,
des livres et autres publications
de caractère culturel,
éducatif et
scientifique.,
Les Parties favorisent la coopération dans le domaine de l’édition et de la diffusion des livres sur la
base d’accords entre les organisations
intéressées,
notamment,
par la coproduction
de livres et de
publications
périodiques,
par les échanges de spécialistes,
par l’organisation
d’expositions
de livres,
par la participation
réciproque aux foires internationales
sur leurs territoires.
Article 9
Les Parties prêtent concours a la coopération
entre les bibliothèques
publiques, notamment,
par les
échanges de spécialistes et des donnée’s sur les fonds et les abonnements
de ces bibliothèques,
ainsi que
par les échanges et les transferts gratuits de livres et de publications.
Article / 0
Les Parties en cour-agent les contacts entre
coopér Mion en tre spécialistes et chercheu rs des
leurs
deux
institutions
d’archives,
en vue d’
Etats.
aboutir à une
Article II
Les Parties développent
leur coopération dans les domaines de l’architecture
et de l’urbanisme.
Les
Parties examineront
les possibilités
d’échange de spécialistes,
de projets d’architecture,
de normes et
de standards.
et la réalisation
en commun
de travaux ainsi que la participation
a des expositions
présentant des réalisations
nationales.
Article 12
Les Parties favorisent
la coopération
administrative,
juridique
et technique
dans les domaines
du
patrimoine
et de la protection des monuments
historiques.
Les Parties encouragent
la formation
aux
métiers du patrimoine.