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Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés page

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés page

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6, alinéa 2 de

l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la

commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés

page

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers

Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la

musique militaire

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes

Convention de Vienne sur les relations consulaires faite à Vienne, le 24 avril 1963 

Adhésion d´EI Salvador

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6 alinéa 2 de l´arrêté

grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission

et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 23 mars 1972 modifiant les articles 1er, 98 et 154 de la loi du 31 juillet 1924 concernant

la modification de la loi électorale;

Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension

des employés privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés.

L´alinéa 2 de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection

des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés sera

modifié comme suit

« Y seront portés les assurés obligatoires qui auront accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle

les listes sont arrêtées et les patrons de ces assurés. »

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers.

Il est accordé aux huissiers de justice une majoration de 30% sur la taxe prévue par le tarif

actuellement en vigueur.

Toutefois les nouvelles taxes résultant de l´application du présent règlement seront arrondies au franc

pour les fractions égales ou supérieures à 50 centimes. Celles inférieures à 50 centimes seront négligées.

Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire.

L´article 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat est complété par un paragraphe 4 conçu comme suit

4° Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix

de capacité ou de perfectionnement d´un conservatoire de musique luxembourgeois ou d´un diplôme

reconnu comme équivalent d´un conservatoire de musique étranger.

L´équivalence du diplôme obtenu à un conservatoire de musique étranger est constatée par le Ministre

ayant dans ses attributions la Force publique sur avis d´une commission composée de trois hommes

de l´art désignés par le même Ministre.

La prime est fixée à la valeur de douze points indiciaires.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement.

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la

faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement

d´administration publique;

Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers.

Sont cependant exceptés les frais de garde prévus sub IV, f) et sub VI, c) ainsi que le droit de

recette prévu sub XVIII du tarif annexé au règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 précité.

Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire.

L´article 13, II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat,

telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite, est complété par la disposition suivante

« 6° aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée. »

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers.

La majoration ne s´applique pas aux frais de voyage, aux visas et aux ventes mobilières.

Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire.

Les sous-officiers de la musique militaire actuellement en service, qui ne remplissent pas

la condition d´octroi fixée à l´article 1er ci-dessus, bénéficient de la prime y visée si, au moment de

l´entrée en vigueur de la présente loi, ils sont âgés de quarante ans ou comptent au moins dix-huit

années de service à l´armée. En outre, ils doivent réussir, dans le délai d´une année à partir de la mise

en vigueur de la présente loi, à une épreuve spéciale dont le niveau correspond à celui exigé pour

l´obtention du prix de perfectionnement. Toutefois cette épreuve ne portera que sur les exercices à

l´instrument.

L´examen en question, dont le programme, les modalités et les conditions de réussite sont fixés

par règlement grand-ducal, est à passer devant la commission prévue à l´article 1er ci-dessus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 mars 1973

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1602, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973

Statuts réglementaires

de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Modification

des articles 33 et 34

Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 12 mars 1973 les modifications suivantes

que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a apportées le 19 février 1973

aux articles 33 et 34 des statuts de cette caisse.

Texte des modifications.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement.

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique

militaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Il sera formé quatre classes de cotisations suivant le revenu cotisable des assurés.

Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit revenu ne dépasse pas 45.000. fr., à la classe II

ceux dont ledit revenu sera supérieur à 45.000. fr., sans toutefois dépasser 100.000.

fr., à la classe III

ceux dont ledit revenu sera supérieur à 100.000. fr., sans toutefois dépasser 150.000. fr.; à la classe

IV ceux dont ledit revenu dépassera ce dernier montant.

Ces chiffres correspondent au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Ils seront augmentés ou diminués proportionnellement toutes les fois que la moyenne des douze nom-

bres indices de l´année civile précédant l´exercice de cotisation aura varié de 5% ou d´un multiple

de 5% par rapport au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Serviront de revenus de référence les revenus cotisables de l´exercice qui aura précédé l´année de

cotisation, à défaut ceux de l´avant-dernier exercice.

Le classement de chaque assuré vaudra pour un exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30 juin

suivant.

Les assurés nouveaux seront immatriculés dans la classe I; pour leur classement ultérieur, le revenu

cotisable de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels ils auront

été établis, et multiplié par douze.

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.

La cotisation mensuelle sera de 238. fr. dans la classe I, de fr. 307. dans la classe II, de

fr. 388. dans la classe III et de fr. 476. dans la classe IV.

Ces montants correspondent au nombre indice 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er jan-

vier 1948. Ils seront adaptés conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions

des fonctionnaires de l´Etat et arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure.

La cotisation sera due pour chaque mois entier d´assurance et perçue à terme échu à la fin de chaque

trimestre, à l´exception des cotisations des bénéficiaires de pension qui seront retenues au début de

chaque mois du montant de la pension.

Convention

de Vienne sur les relations consulaires faite à Vienne, le 24 avril 1963.

Adhésion d´EI Salvador.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, p. 402).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date

du 19 janvier 1973 El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour El Salvador

le trentième jour après le dépôt de l´instrument d´adhésion soit le 18 février 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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