Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés page
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6, alinéa 2 de
l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la
commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés
page
Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers
Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la
musique militaire
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes
Convention de Vienne sur les relations consulaires faite à Vienne, le 24 avril 1963
Adhésion d´EI Salvador
Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 portant modification de l´article 6 alinéa 2 de l´arrêté
grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission
et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 23 mars 1972 modifiant les articles 1er, 98 et 154 de la loi du 31 juillet 1924 concernant
la modification de la loi électorale;
Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
L´alinéa 2 de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection
des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés sera
modifié comme suit
« Y seront portés les assurés obligatoires qui auront accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle
les listes sont arrêtées et les patrons de ces assurés. »
Il est accordé aux huissiers de justice une majoration de 30% sur la taxe prévue par le tarif
actuellement en vigueur.
Toutefois les nouvelles taxes résultant de l´application du présent règlement seront arrondies au franc
pour les fractions égales ou supérieures à 50 centimes. Celles inférieures à 50 centimes seront négligées.
L´article 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat est complété par un paragraphe 4 conçu comme suit
4° Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix
de capacité ou de perfectionnement d´un conservatoire de musique luxembourgeois ou d´un diplôme
reconnu comme équivalent d´un conservatoire de musique étranger.
L´équivalence du diplôme obtenu à un conservatoire de musique étranger est constatée par le Ministre
ayant dans ses attributions la Force publique sur avis d´une commission composée de trois hommes
de l´art désignés par le même Ministre.
La prime est fixée à la valeur de douze points indiciaires.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement.
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la
faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement
d´administration publique;
Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont cependant exceptés les frais de garde prévus sub IV, f) et sub VI, c) ainsi que le droit de
recette prévu sub XVIII du tarif annexé au règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 précité.
L´article 13, II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat,
telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite, est complété par la disposition suivante
« 6° aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée. »
La majoration ne s´applique pas aux frais de voyage, aux visas et aux ventes mobilières.
Les sous-officiers de la musique militaire actuellement en service, qui ne remplissent pas
la condition d´octroi fixée à l´article 1er ci-dessus, bénéficient de la prime y visée si, au moment de
l´entrée en vigueur de la présente loi, ils sont âgés de quarante ans ou comptent au moins dix-huit
années de service à l´armée. En outre, ils doivent réussir, dans le délai d´une année à partir de la mise
en vigueur de la présente loi, à une épreuve spéciale dont le niveau correspond à celui exigé pour
l´obtention du prix de perfectionnement. Toutefois cette épreuve ne portera que sur les exercices à
l´instrument.
L´examen en question, dont le programme, les modalités et les conditions de réussite sont fixés
par règlement grand-ducal, est à passer devant la commission prévue à l´article 1er ci-dessus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 mars 1973
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1602, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973
Statuts réglementaires
de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Modification
des articles 33 et 34
Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 12 mars 1973 les modifications suivantes
que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a apportées le 19 février 1973
aux articles 33 et 34 des statuts de cette caisse.
Texte des modifications.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique
militaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 février
1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il sera formé quatre classes de cotisations suivant le revenu cotisable des assurés.
Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit revenu ne dépasse pas 45.000. fr., à la classe II
ceux dont ledit revenu sera supérieur à 45.000. fr., sans toutefois dépasser 100.000.
fr., à la classe III
ceux dont ledit revenu sera supérieur à 100.000. fr., sans toutefois dépasser 150.000. fr.; à la classe
IV ceux dont ledit revenu dépassera ce dernier montant.
Ces chiffres correspondent au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Ils seront augmentés ou diminués proportionnellement toutes les fois que la moyenne des douze nom-
bres indices de l´année civile précédant l´exercice de cotisation aura varié de 5% ou d´un multiple
de 5% par rapport au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Serviront de revenus de référence les revenus cotisables de l´exercice qui aura précédé l´année de
cotisation, à défaut ceux de l´avant-dernier exercice.
Le classement de chaque assuré vaudra pour un exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30 juin
suivant.
Les assurés nouveaux seront immatriculés dans la classe I; pour leur classement ultérieur, le revenu
cotisable de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels ils auront
été établis, et multiplié par douze.
La cotisation mensuelle sera de 238. fr. dans la classe I, de fr. 307. dans la classe II, de
fr. 388. dans la classe III et de fr. 476. dans la classe IV.
Ces montants correspondent au nombre indice 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er jan-
vier 1948. Ils seront adaptés conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions
des fonctionnaires de l´Etat et arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure.
La cotisation sera due pour chaque mois entier d´assurance et perçue à terme échu à la fin de chaque
trimestre, à l´exception des cotisations des bénéficiaires de pension qui seront retenues au début de
chaque mois du montant de la pension.
Convention
de Vienne sur les relations consulaires faite à Vienne, le 24 avril 1963.
Adhésion d´EI Salvador.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, p. 402).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date
du 19 janvier 1973 El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour El Salvador
le trentième jour après le dépôt de l´instrument d´adhésion soit le 18 février 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg