Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
8 juin 1999
Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 181 Bridel-Strassen et l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La circulation sur les voies de circulation de l’échangeur Bridel et l’autoroute A6 est réglée comme suit
– Les conducteurs désirant s’engager respectivement dans les giratoires nord et sud doivent céder le passage aux
conducteurs circulant dans lesdits giratoires.
L’accès aux bretelles de sortie de l’autoroute A6 à partir des giratoires nord et sud est interdit.
– Les conducteurs circulant sur les bretelles d’accès à l’autoroute A6 doivent céder le passage aux conducteurs cir-
culant sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg respectivement Arlon, et il leur est interdit de tourner à gauche.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,1a et C,11a.
- Il est institué une formation aux fonctions d'aide socio-familiale, appelée formation dans le présent règle-
ment. La formation est dispensée en cours d’emploi et s’adresse d’abord à des personnes adultes qui exercent des
fonctions d’aide socio-familiale au sein d’institutions et de services qui proposent des prestations socio-familiales.
La formation est également ouverte à des personnes qui exercent des fonctions d’aide socio-familiale
soit dans le cadre du placement familial ou de l’accueil éducatif à domicile
soit dans le cadre de leurs responsabilités familiales au bénéfice d’enfants ou de personnes âgées, handicapées
ou malades.
- Le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser
les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole est modifié comme
suit
1. A l’article 2, paragraphe 2, le montant de cent douze francs est remplacé par le montant de cent francs.
2. A l’article 2, paragraphe 5, le montant de huit mille cinq cent douze francs est remplacé par le montant de sept
mille cinq cent soixante-quinze francs.
3. A l’article 3, paragraphe 2, le montant de huit mille quatre cents francs est remplacé par le montant de dix mille
soixante dix-sept francs.
4. A l’article 4, paragraphe 3, le montant de quatre cent quatre-vingt-seize francs est remplacé par le montant de
cinq cent sept francs.
Sur la RN 13 entre Hellange et Frisange, p.k. 27,3 - 27,0, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure
et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car.
Les véhicules en provenance du chantier de la liaison avec la Sarre et circulant sur le chemin d’accès au-dit chantier
doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la RN 13 et céder le passage aux véhicules circulant dans les deux sens
sur la RN 13.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a, C,13aa et C,14 portant le chiffre «50».
Pendant la phase d’exécution des travaux de construction du viaduc de Schengen, entre Schengen et le
rond-point Remerschen, p.k. 0,606 - 1,200, la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure et
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des moto-
cycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,13aa, C,14 portant les chiffres «70» et «50», A,4b, D,2 et
C,17a.
Sur le CR 102 entre Schoenfels et Mersch la circulation est réglée comme suit
– Entre les points kilométriques 17,100 - 18,050
18,200 - 18,480
18,850 - 18,970
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car.
– Entre les points kilométriques 17,600 et 18,980 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70» et valables pour les deux
sens de circulation.
Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concer-
nant la construction du Tunnel «Markusberg» à Burmerange, sur la section I Schengen-Mondorf de la liaison avec la
Sarre.
Tarif des taxes forfaitaires.
Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l’exercice de la surveillance du
secteur financier, conformément à l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de
surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit
A. Etablissements de crédit
1) Un forfait annuel à charge de chaque banque conformément au tarif suivant
20 000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 250 mil-
lions d’euros au 31 décembre de l’année précédente ;
25 000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 250 millions d’euros et infé-
rieure ou égale à la valeur de 1 250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente ;
40 000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1 250 millions
d’euros au 31 décembre de l’année précédente ;
2) un forfait annuel supplémentaire de 12 500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une
surveillance sur base consolidée par la Commission ;
3) un forfait annuel fixé à 2 500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1), pour chaque succursale éta-
blie à l’étranger par ces établissements ;
4) un forfait annuel fixé à 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à la section 2 de la loi du 5 avril 1993
relative au secteur financier telle que modifiée ;
5) un forfait annuel fixé à 4 000 euros à charge de chaque caisse d’épargne d’entreprise.
B. Autres professionnels du secteur financier
1) Un forfait annuel fixé à 6 000 euros à charge de chaque conseiller en opérations financières ;
2) un forfait annuel fixé à 10 000 euros à charge de chaque courtier et de chaque commissionnaire ;
3) un forfait annuel fixé à 10 000 euros à charge de chaque distributeur de parts d’OPC ;
4) un forfait annuel fixé à 12 000 euros à charge de chaque gérant de fortunes ;
5) un forfait annuel fixé à 20 000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte ;
6) un forfait annuel fixé à 20 000 euros à charge de chaque preneur ferme et de chaque teneur de marché ;
7) un forfait annuel fixé à 25 000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel de titres ou d’autres instru-
ments financiers ;
8) un forfait annuel fixé à 1 000 euros à charge de chaque domiciliataire ;
9) un forfait annuel supplémentaire de 12 500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier soumis
à une surveillance consolidée par la Commission ;
10) un forfait annuel fixé à 2 500 euros à charge de chaque établissement visé au présent point pour chaque suc-
cursale établie à l’étranger par ces établissements.
C. Organismes de placement collectif
1) Un forfait annuel fixé à 2 000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembour-
geois ainsi que de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire admis
à la commercialisation au Luxembourg ; cette taxe est toutefois fixée à 3 000 euros pour chaque organisme de
placement collectif visé à l’article 70 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ;
elle est fixée à 3 750 euros pour chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples visé à l’ar-
ticle 111 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ;
2) un forfait unique de 2 000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement
collectif luxembourgeois ainsi que d’un organisme de placement collectif visé à l’article 70 de la loi précitée ; le
même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire
au moment où il informe l’autorité de contrôle qu’il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur
la base de l’article 56 de la loi du 30 mars 1988 précitée ; cette taxe est toutefois fixée à 3 750 euros dans le
cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples.
D. Bourses
Un forfait annuel fixé à 375 000 euros à charge de chaque entreprise de bourse.
Le coefficient de raccord entre l’indice base 100 au 1er janvier 1948 et l’indice base 100 en 1996 est fixé
à 5.72274.
- A l'article 37, alinéa 1, lettre a) du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermi-
nation de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, et à l'article 12, alinéa 1, lettre a) du règlement grand-ducal
modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu
(décompte annuel), le taux de «30 pour cent» est remplacé par le taux de «27,6 pour cent».
a) L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du
15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
est modifiée et complétée par les annexes I et II de
la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dange-
reuses.
Palais de Luxembourg, le 20 mai 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE
du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage
et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993.
L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au
Journal officiel des Communautés européennes N° L 13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994,
la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 381/1994 (volumes I et II) et transposée par le
règlement grand-ducal du 6 janvier 1996,
la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grand-
ducal du 19 juin 1998,
la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes N° L 343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du
31 octobre 1998,
la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 305/1998 et transposée par le présent règle-
ment.
b) L'annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l'éco-
toxicité» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
est modifiée et complétée par les annexes III A, III B, III C et III D de
la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dange-
reuses.
La dernière version complète de l’annexe V de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 87/302/CEE
modifiée du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes N° L 133/1988 ainsi qu’à l’annexe de la directive 92/69/CEE du 31
juillet 1992 portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rappro-
chement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’éti-
quetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 383/1992.
L’annexe V a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 93/21/CEE portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993 et transposée par la loi précitée du 15 juin
1994.
la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 305/1998 et transposée par le présent règle-
ment.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
- La formation est destinée à conférer aux personnes intéressées des compétences socio-familiales de base.
Aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées, handicapées ou malades, les personnes exerçant des fonc-
tions d'aide socio-familiale apportent une aide polyvalente sur les plans de l’économie domestique, de l’hygiène corpo-
relle, de la nutrition, de la mobilité, de l’orientation, des activités de la vie courante, de l’organisation sociale, des
contacts administratifs, de l’éducation, de l’assistance humaine et morale. Dans le cadre global du travail social et fami-
lial, elles participent aux missions d’accompagnement, d’encadrement, de guidance et d’aide.
Les personnes exerçant des fonctions d'aide socio-familiale hors de leur propre foyer ou de celui de parents proches
sont intégrées dans des équipes d'intervention et y sont supervisées par des personnes faisant valoir des formations
professionnelles dans les domaines de la médecine, des professions de santé, de l’économie domestique, des sciences
humaines, de l'éducation ou du travail social, appelées experts du domaine médico-socio-familial par la suite.
En outre, pour être reconnues dans leur compétence socio-familiale, au niveau des modules spécifiés à l’article 3
ci-dessous, les personnes exerçant des fonctions d’aide socio-familiale doivent faire valoir la qualification spécifique cor-
respondant à la population cible et au genre d’intervention liés à leurs fonctions.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la
Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 modifiant
1. le règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 déterminant les matières obligatoires et les matières à
option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdo-
madaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire;
2. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l’enseignement
secondaire
Rectificatif
Il y a lieu de lire au Mémorial A – No 55 du 19 mai 1999, page 1321
«Art. 3. Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir de l’année scolaire
1999/2000.» (au lieu de: 1998/99).
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispendable pour la réalisation des
travaux projetés.
Répartition du solde déficitaire.
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l’article 1er et se rapportant à une année civile, serait inférieur
aux frais de fonctionnement de la Commission attribuables à la surveillance du secteur financier pour cette même
année, la différence est répartie entre les établissements visés sous A à l’article 1er, proportionnellement à la taxe for-
faitaire à leur charge.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 18 mai 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 20 mai 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9
janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, du
règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modi-
fiée concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du
28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le
revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 137, 141, alinéa 2, lettre a), 145 et 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur
le revenu;
Vu la loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière d'impôt sur le revenu des
personnes physiques;
Vu l'article 1er, numéro 13 de la loi du 23 décembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l'im-
pôt sur le revenu, de la loi sur l'évaluation des biens et valeurs et de la loi générale des impôts;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la
Chambre de Travail;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit
1° au numéro 1 la limite de 1.800.000 francs est portée à 2.300.000 francs,
2° au numéro 4 les limites de respectivement 1.000.000 francs et 850.000 francs sont portées à respectivement
1.250.000 francs et 1.000.000 francs.
Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Santé
et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 98/73.
Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation profes-
sionnelle continue et notamment les articles 28 et 46;
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
La Chambre de l’Agriculture demandée en son avis;
La Chambre de Commerce demandée en son avis;
La Chambres des Fonctionnaires et Employés Publics demandée en son avis;
La Chambre des Employés Privés demandée en son avis;
La Chambre des Métiers demandée en son avis;
Vu l’avis de la Chambre de Travail;
Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation pro-
fessionnelle et après délibération au Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Fischbach, le 22 avril 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 13 entre Hellange et Frisange et le chemin d’accès au chantier de la liaison vers la Sarre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
Château de Fischbach, le 22 avril 1999.
Le Ministre de l’Environnement,
Pour le Grand-Duc
Alex Bodry
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la route RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Fischbach, le 22 avril 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et
de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tunnel «Markusberg» à
Burmerange, sur la section I, Schengen-Mondorf, de la liaison avec la Sarre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds
des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
Exigibilité.
(1) Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2) Les taxes forfaitaires visées sous A, B, C point 1) et D), à l’article 1er sont dues intégralement chaque année
civile, même si l’établissement, l’organisme ou la personne en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que
pendant une partie de l’année.
La taxe visée sous A point 1), à l’article 1er est fixée dans ce dernier cas à 20 000 euros pour les établissements qui
ne sont venus sous la surveillance de la Commission qu’au cours de l’année.
(3) La taxe visée sous C point 2), à l’article 1er est exigible au moment où la demande d’agrément est introduite.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1998.
- Les personnes en voie de formation sont appelées stagiaires.
La formation comprend pour tout stagiaire
une formation de tronc commun
un module de spécialisation visant la population cible et le genre d’intervention, avec quatre options
° 1) encadrement direct - enfant et famille
° 2) encadrement direct - handicap et maladie
° 3) encadrement direct - personne âgée
° 4) assistance polyvalente, accueil téléphonique et/ou administratif, aides diverses
la supervision professionnelle sur le lieu de travail.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Fischbach, le 22 avril 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 102 entre Schoenfels et Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 mai 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance
du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la
concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur
financier,
Vu les articles 1 et 15 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés actifs financiers ;
Vu l’article 32 du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la
Société de la Bourse de Luxembourg ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Redevance pour l’octroi d’une concession à la Société de la Bourse de Luxembourg.
Le présent règlement porte à mille euros la redevance annuelle à payer par la Société de la Bourse de Luxembourg
au Trésor en vertu de l’article 32 (1) du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier
des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée
du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses;
et notamment son article 28;
Vu la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
Vu l'avis du Comité consultatif pour l'examen des dossiers de notification des substances;
Vu l'avis de la Chambre des métiers;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre
de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- La formation s'étale sur au moins deux ans et implique une démarche personnelle et professionnelle du
stagiaire. Il y est supervisé par un patron de stage désigné parmi les agents du service employeur ou par d’autres
experts du domaine médico-socio-familial assurant la supervision professionnelle et la formation continue du stagiaire.
Le tronc commun comprend pour tout stagiaire
a) deux cent soixante-dix heures au moins d'enseignement théorique et technique et de supervision à organiser par
les services spécifiés à l'article 8 ci-dessous selon le programme défini à l'annexe jointe au présent règlement;
b) quatre-vingts heures au moins de stages, à effectuer pendant les heures de travail du stagiaire et sous la super-
vision de son patron de stage, dans des institutions autres que le service employeur et oeuvrant dans le domaine
médico-socio-familial;
c) la constitution par le stagiaire d'un dossier de formation qui rend compte
– des acquis divers obtenus tout au long de la formation
– des stages effectués hors du service employeur
– de l’évaluation professionnelle régulière du stagiaire par son patron de stage tout au long de sa formation.
Les modules de spécialisation sont organisés par les services spécifiés à l'article 8 ci-dessous selon le programme
défini à l'annexe jointe au présent règlement et comprennent chacun au moins cent-dix heures.
La supervision professionnelle sur le lieu de travail constitue un accompagnement du stagiaire par son patron de
stage, visant à approfondir les acquis théoriques et techniques et à promouvoir une qualification du stagiaire au niveau
de la gestion appropriée de ses ressources humaines et professionnelles.
Entrée en vigueur.
Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice 1999.
- Les personnes qui passent avec succès les épreuves sanctionnant la formation sont détentrices du certifi-
cat d'aptitude aux fonctions d'aide socio-familiale, appelé certificat dans le présent règlement. Le certificat mentionne
le module de spécialisation suivi par le stagiaire. Les personnes détentrices du certificat peuvent porter le titre d'« aide-
socio-familial(e) ».
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 18 mai 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice
des prix à la consommation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études
économiques;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;
Vu l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation
de l’octroi des indemnités de chômage complet;
Vu le Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation
harmonisés;
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant l’établissement de l’indice des prix à la
consommation;
Vu les articles II et XVII de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur
de l’emploi 1998;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles
minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique,
dénommé contribution sociale.
Vu les avis du 10 mai 1999 de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant que l’indice des prix à la consommation, établi hors contribution sociale sur la base 100 au 1er janvier
1948, se situe à 590.93 points au 1er avril 1999;
Considérant que l’indice des prix à la consommation, établi contribution sociale comprise sur la base 100 en 1996,
se situe à 103.26 points à la même date;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
- Les modules supplémentaires acquis après l'obtention du certificat sont attestés par des certificats com-
plémentaires sans que le stagiaire ne soit obligé de se soumettre à des épreuves supplémentaires.
- Les certificats sont délivrés conjointement par les ministres ayant dans leurs attributions relatives
l'Education nationale et la Famille.
- La formation est organisée conjointement par le service de la formation professionnelle du ministère de
l'Education nationale et de la Formation professionnelle et le service de formation du ministère de la Famille.
Ils reçoivent les candidatures à la formation, organisent les entretiens d'admission, agréent les patrons de stage, orga-
nisent l'enseignement théorique et technique et la supervision, précisent les contenus et la durée des différentes uni-
tés, agréent les experts du domaine médico-socio-familial qui assurent la supervision professionnelle et la formation
continue des stagiaires, suivent les stagiaires au cours de leur formation et organisent les sessions des épreuves sanc-
tionnant la formation.
- Les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus collaborent étroitement avec la commission de formation aux
fonctions d'aide socio-familiale, appelée commission dans le présent règlement.
La commission est instituée auprès des ministres ayant dans leurs attributions l'Education nationale et la Famille.
La commission comprend au plus vingt-cinq membres qui sont nommés par les ministres ayant dans leurs attribu-
tions l'Education nationale et la Famille
deux représentants du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle,
deux représentants du ministère de la Famille,
un représentant du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,
un représentant du Ministère du Travail
au moins six représentants d'associations et de services oeuvrant dans le domaine médico-socio- familial,
des experts du travail médico-socio-familial.
La commission est présidée par le représentant du ministère de la Famille. Le secrétariat est assuré par des fonc-
tionnaires et employés du ministère de la Famille.
- Pour accéder à la formation, les candidats doivent
soit être employés à des fonctions d'aide socio-familiale pour des tâches d'au moins quatre cents heures par an
dans des institutions médico-socio-familiales,
soit exercer des fonctions d’aide socio-familiale au sein de leur propre foyer ou de celui de parents proches,
dans le cadre du placement familial, de l’accueil éducatif à domicile ou de leurs responsabilités familiales au béné-
fice d’enfants ou de personnes âgées, handicapées ou malades; ces candidats doivent attester qu’ils renoncent
pour au moins un mi-temps à l’exercice d’activités professionnelles.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions suivantes
a) être âgés de dix-huit ans au moins;
b) comprendre et arriver à s’exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxem-
bourgeois;
c) * soit être en situation d'exercice professionnel dans l'aide socio-familiale depuis deux ans au moins;
* soit avoir suivi une formation professionnelle d'au moins deux ans continus dans les domaines de l'économie
domestique, du travail social ou éducatif;
* soit avoir suivi un stage de qualification préalable d’une année au moins et de 1300 heures au moins, agréé
par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus, comprenant une formation initiale d’au moins trois cents
heures, agréée par le service de formation professionnelle, des stages dans des services divers oeuvrant dans
les domaines de l’aide socio-familiale ainsi que des séances hebdomadaires de supervision et/ou de formation
d’au moins trois heures;
* soit faire valoir des expériences professionnelles ou autres, notamment dans l'exercice de fonctions familiales
d’éducation ou d’assistance, jugées équivalentes par la commission;
d) être soutenus formellement dans leur demande soit par leur service employeur, soit par d’autres experts du tra-
vail médico-socio-familial, agréés par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus, qui assurent leur supervision
professionnelle et leur formation continue;
e) se soumettre avec leur patron de stage à un entretien d'admission à la formation, organisé par les services spé-
cifiés à l'article 8 ci-dessus;
f)
présenter un extrait du casier judiciaire.
- La formation est sanctionnée par des épreuves qui comprennent
a) une épreuve écrite ou orale portant sur les notes succinctes d’une partie des matières enseignées, définies par
les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus;
b) une épreuve pratique en rapport avec l’activité professionnelle du stagiaire; le contenu de l’épreuve est déter-
miné par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus en concertation avec le patron de stage du stagiaire;
c) une épreuve de compréhension de texte et d'expression orale consistant en un entretien avec le jury sur un
texte remis au candidat vingt minutes avant l'épreuve; le contenu du texte porte sur des sujets abordés en cours
de formation; il est rédigé, selon le souhait du candidat, soit en allemand, soit en français;
d) un entretien avec le jury et le patron de stage à partir du dossier de formation.
Pour être admis aux épreuves le stagiaire doit attester qu’il a participé activement à au moins 80% des cours, des
séminaires, des stages et des séances de supervision organisés dans le cadre de la formation.
- Une session d'examen est organisée par les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus à la fin de chaque cycle
de formation.
Ils désignent un jury d'examen composé de façon à ce que toute épreuve de chaque candidat soit sanctionnée par
au moins deux membres
Le jury comprend obligatoirement un représentant du ministère de l'Education nationale et de la Formation pro-
fessionnelle, un représentant du ministère de la Famille et un représentant du ministère de la Fonction Publique et de
la Réforme Administrative. Il est présidé par un représentant du ministère de l'Education nationale et de la Formation
professionnelle.
Le jury décide de la réussite ou de l'échec du candidat à l'examen. Il peut proposer des épreuves supplémentaires
aux candidats qui ont échoué. Il est tenu de motiver formellement ses décisions.
- A la demande du stagiaire, sur avis favorable de la commission et en accord avec le service de la forma-
tion professionnelle, le stagiaire peut bénéficier d'une validation d'éventuels acquis de formation antérieurs pour être
dispensé de certains cours.
- Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide socio-familiale est délivré sur demande aux personnes déten-
trices soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile prévu par le règlement ministériel du 1er juillet 1991
instituant un certificat aux fonctions d’aide à domicile, soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide socio-familiale
prévu par le règlement ministériel du 10 octobre 1996, instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.
- A leur demande le certificat peut être délivré à des personnes faisant valoir des formations similaires sui-
vies au Luxembourg ou à l’étranger, sous les conditions suivantes
a) le programme et le volume de la formation suivie sont examinés par le service de formation professionnelle et
jugés équivalents;
b) la formation suivie a été dispensée en cours d’emploi;
c) la demande est avisée favorablement par la commission;
d) les demandeurs répondent aux conditions déterminées à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus;
e) les candidats se soumettent à une session d’examen extraordinaire organisée d’après les modalités arrêtées à
l’article 12 ci-dessus et comprenant les épreuves b) et c) prévues à l’article 11 ci-dessus.
- En collaboration avec la commission et les associations et services oeuvrant dans le domaine de la for-
mation continue, les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus ont la mission de veiller à l'organisation de séances de for-
mation continue et de supervision professionnelle s'adressant aux détenteurs du certificat.
Il est délivré aux participants de ces séances un carnet de formation continue qui rend compte de leurs démarches
y relatives.
- Est abrogé le règlement ministériel du 10 octobre 1996 instituant un certificat aux fonctions d'aide socio-
familiale.
- Notre ministre de la Famille et Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation profession-
nelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
La Ministre de l'Education Nationale et
de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre
1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de
la valeur de rendement d’un domaine viticole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et de compléter les articles 815, 866, 2103 (3) et 2109 du
Code Civil ;
Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments néces-
saires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole modifié en dernier lieu par le règlement
grand-ducal du 10 août 1992 ;
Vu les données élaborées le 15 janvier 1999 par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 jan-
vier 1970 portant institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons