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Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg.

8 juin 1999

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 181 Bridel-Strassen et l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg.

La circulation sur les voies de circulation de l’échangeur Bridel et l’autoroute A6 est réglée comme suit

– Les conducteurs désirant s’engager respectivement dans les giratoires nord et sud doivent céder le passage aux

conducteurs circulant dans lesdits giratoires.

L’accès aux bretelles de sortie de l’autoroute A6 à partir des giratoires nord et sud est interdit.

– Les conducteurs circulant sur les bretelles d’accès à l’autoroute A6 doivent céder le passage aux conducteurs cir-

culant sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg respectivement Arlon, et il leur est interdit de tourner à gauche.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,1a et C,11a.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Il est institué une formation aux fonctions d'aide socio-familiale, appelée formation dans le présent règle-

ment. La formation est dispensée en cours d’emploi et s’adresse d’abord à des personnes adultes qui exercent des

fonctions d’aide socio-familiale au sein d’institutions et de services qui proposent des prestations socio-familiales.

La formation est également ouverte à des personnes qui exercent des fonctions d’aide socio-familiale

soit dans le cadre du placement familial ou de l’accueil éducatif à domicile

soit dans le cadre de leurs responsabilités familiales au bénéfice d’enfants ou de personnes âgées, handicapées

ou malades.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole.

- Le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser

les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole est modifié comme

suit

1. A l’article 2, paragraphe 2, le montant de cent douze francs est remplacé par le montant de cent francs.

2. A l’article 2, paragraphe 5, le montant de huit mille cinq cent douze francs est remplacé par le montant de sept

mille cinq cent soixante-quinze francs.

3. A l’article 3, paragraphe 2, le montant de huit mille quatre cents francs est remplacé par le montant de dix mille

soixante dix-sept francs.

4. A l’article 4, paragraphe 3, le montant de quatre cent quatre-vingt-seize francs est remplacé par le montant de

cinq cent sept francs.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 13 entre Hellange et Frisange et le chemin d’accès au chantier de la liaison vers la Sarre.

Sur la RN 13 entre Hellange et Frisange, p.k. 27,3 - 27,0, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure

et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car.

Les véhicules en provenance du chantier de la liaison avec la Sarre et circulant sur le chemin d’accès au-dit chantier

doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la RN 13 et céder le passage aux véhicules circulant dans les deux sens

sur la RN 13.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a, C,13aa et C,14 portant le chiffre «50».

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.

Pendant la phase d’exécution des travaux de construction du viaduc de Schengen, entre Schengen et le

rond-point Remerschen, p.k. 0,606 - 1,200, la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure et

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des moto-

cycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,13aa, C,14 portant les chiffres «70» et «50», A,4b, D,2 et

C,17a.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 102 entre Schoenfels et Mersch.

Sur le CR 102 entre Schoenfels et Mersch la circulation est réglée comme suit

– Entre les points kilométriques 17,100 - 18,050

18,200 - 18,480

18,850 - 18,970

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car.

– Entre les points kilométriques 17,600 et 18,980 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70» et valables pour les deux

sens de circulation.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tunnel «Markusberg» à Burmerange, sur la section I, Schengen-Mondorf, de la liaison avec la Sarre.

Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concer-

nant la construction du Tunnel «Markusberg» à Burmerange, sur la section I Schengen-Mondorf de la liaison avec la

Sarre.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Tarif des taxes forfaitaires.

Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l’exercice de la surveillance du

secteur financier, conformément à l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de

surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit

A. Etablissements de crédit

1) Un forfait annuel à charge de chaque banque conformément au tarif suivant

20 000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 250 mil-

lions d’euros au 31 décembre de l’année précédente ;

25 000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 250 millions d’euros et infé-

rieure ou égale à la valeur de 1 250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente ;

40 000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1 250 millions

d’euros au 31 décembre de l’année précédente ;

2) un forfait annuel supplémentaire de 12 500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une

surveillance sur base consolidée par la Commission ;

3) un forfait annuel fixé à 2 500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1), pour chaque succursale éta-

blie à l’étranger par ces établissements ;

4) un forfait annuel fixé à 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à la section 2 de la loi du 5 avril 1993

relative au secteur financier telle que modifiée ;

5) un forfait annuel fixé à 4 000 euros à charge de chaque caisse d’épargne d’entreprise.

B. Autres professionnels du secteur financier

1) Un forfait annuel fixé à 6 000 euros à charge de chaque conseiller en opérations financières ;

2) un forfait annuel fixé à 10 000 euros à charge de chaque courtier et de chaque commissionnaire ;

3) un forfait annuel fixé à 10 000 euros à charge de chaque distributeur de parts d’OPC ;

4) un forfait annuel fixé à 12 000 euros à charge de chaque gérant de fortunes ;

5) un forfait annuel fixé à 20 000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte ;

6) un forfait annuel fixé à 20 000 euros à charge de chaque preneur ferme et de chaque teneur de marché ;

7) un forfait annuel fixé à 25 000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel de titres ou d’autres instru-

ments financiers ;

8) un forfait annuel fixé à 1 000 euros à charge de chaque domiciliataire ;

9) un forfait annuel supplémentaire de 12 500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier soumis

à une surveillance consolidée par la Commission ;

10) un forfait annuel fixé à 2 500 euros à charge de chaque établissement visé au présent point pour chaque suc-

cursale établie à l’étranger par ces établissements.

C. Organismes de placement collectif

1) Un forfait annuel fixé à 2 000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembour-

geois ainsi que de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire admis

à la commercialisation au Luxembourg ; cette taxe est toutefois fixée à 3 000 euros pour chaque organisme de

placement collectif visé à l’article 70 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ;

elle est fixée à 3 750 euros pour chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples visé à l’ar-

ticle 111 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ;

2) un forfait unique de 2 000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement

collectif luxembourgeois ainsi que d’un organisme de placement collectif visé à l’article 70 de la loi précitée ; le

même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire

au moment où il informe l’autorité de contrôle qu’il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur

la base de l’article 56 de la loi du 30 mars 1988 précitée ; cette taxe est toutefois fixée à 3 750 euros dans le

cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples.

D. Bourses

Un forfait annuel fixé à 375 000 euros à charge de chaque entreprise de bourse.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

Le coefficient de raccord entre l’indice base 100 au 1er janvier 1948 et l’indice base 100 en 1996 est fixé

à 5.72274.

règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modi- fiée concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu.

- A l'article 37, alinéa 1, lettre a) du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermi-

nation de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, et à l'article 12, alinéa 1, lettre a) du règlement grand-ducal

modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu

(décompte annuel), le taux de «30 pour cent» est remplacé par le taux de «27,6 pour cent».

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de

a) L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du

15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses

est modifiée et complétée par les annexes I et II de

la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dange-

reuses.

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE

du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant

le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage

et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993.

L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au

Journal officiel des Communautés européennes N° L 13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994,

la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 381/1994 (volumes I et II) et transposée par le

règlement grand-ducal du 6 janvier 1996,

la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grand-

ducal du 19 juin 1998,

la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel des Communautés européennes N° L 343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du

31 octobre 1998,

la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 305/1998 et transposée par le présent règle-

ment.

b) L'annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l'éco-

toxicité» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses

est modifiée et complétée par les annexes III A, III B, III C et III D de

la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dange-

reuses.

La dernière version complète de l’annexe V de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 87/302/CEE

modifiée du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel des Communautés européennes N° L 133/1988 ainsi qu’à l’annexe de la directive 92/69/CEE du 31

juillet 1992 portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rappro-

chement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’éti-

quetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 383/1992.

L’annexe V a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 93/21/CEE portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993 et transposée par la loi précitée du 15 juin

1994.

la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 305/1998 et transposée par le présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- La formation est destinée à conférer aux personnes intéressées des compétences socio-familiales de base.

Aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées, handicapées ou malades, les personnes exerçant des fonc-

tions d'aide socio-familiale apportent une aide polyvalente sur les plans de l’économie domestique, de l’hygiène corpo-

relle, de la nutrition, de la mobilité, de l’orientation, des activités de la vie courante, de l’organisation sociale, des

contacts administratifs, de l’éducation, de l’assistance humaine et morale. Dans le cadre global du travail social et fami-

lial, elles participent aux missions d’accompagnement, d’encadrement, de guidance et d’aide.

Les personnes exerçant des fonctions d'aide socio-familiale hors de leur propre foyer ou de celui de parents proches

sont intégrées dans des équipes d'intervention et y sont supervisées par des personnes faisant valoir des formations

professionnelles dans les domaines de la médecine, des professions de santé, de l’économie domestique, des sciences

humaines, de l'éducation ou du travail social, appelées experts du domaine médico-socio-familial par la suite.

En outre, pour être reconnues dans leur compétence socio-familiale, au niveau des modules spécifiés à l’article 3

ci-dessous, les personnes exerçant des fonctions d’aide socio-familiale doivent faire valoir la qualification spécifique cor-

respondant à la population cible et au genre d’intervention liés à leurs fonctions.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la

Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 modifiant

1. le règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 déterminant les matières obligatoires et les matières à

option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdo-

madaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire;

2. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l’enseignement

secondaire

Rectificatif

Il y a lieu de lire au Mémorial A – No 55 du 19 mai 1999, page 1321

«Art. 3. Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir de l’année scolaire

1999/2000.» (au lieu de: 1998/99).

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 13 entre Hellange et Frisange et le chemin d’accès au chantier de la liaison vers la Sarre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article

102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 102 entre Schoenfels et Mersch.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tunnel «Markusberg» à Burmerange, sur la section I, Schengen-Mondorf, de la liaison avec la Sarre.

La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispendable pour la réalisation des

travaux projetés.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Répartition du solde déficitaire.

Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l’article 1er et se rapportant à une année civile, serait inférieur

aux frais de fonctionnement de la Commission attribuables à la surveillance du secteur financier pour cette même

année, la différence est répartie entre les établissements visés sous A à l’article 1er, proportionnellement à la taxe for-

faitaire à leur charge.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 18 mai 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 20 mai 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9

janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, du

règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modi-

fiée concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du

28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le

revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 137, 141, alinéa 2, lettre a), 145 et 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur

le revenu;

Vu la loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière d'impôt sur le revenu des

personnes physiques;

Vu l'article 1er, numéro 13 de la loi du 23 décembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l'im-

pôt sur le revenu, de la loi sur l'évaluation des biens et valeurs et de la loi générale des impôts;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la

Chambre de Travail;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modi- fiée concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu.

- L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de

la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit

1° au numéro 1 la limite de 1.800.000 francs est portée à 2.300.000 francs,

2° au numéro 4 les limites de respectivement 1.000.000 francs et 850.000 francs sont portées à respectivement

1.250.000 francs et 1.000.000 francs.

règlement grand-ducal du 6 janvier 1996, la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grand- ducal du 19 juin 1998,

Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Santé

et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 98/73.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation profes-

sionnelle continue et notamment les articles 28 et 46;

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Chambre de l’Agriculture demandée en son avis;

La Chambre de Commerce demandée en son avis;

La Chambres des Fonctionnaires et Employés Publics demandée en son avis;

La Chambre des Employés Privés demandée en son avis;

La Chambre des Métiers demandée en son avis;

Vu l’avis de la Chambre de Travail;

Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation pro-

fessionnelle et après délibération au Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Fischbach, le 22 avril 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la RN 13 entre Hellange et Frisange et le chemin d’accès au chantier de la liaison vers la Sarre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

Château de Fischbach, le 22 avril 1999.

Le Ministre de l’Environnement,

Pour le Grand-Duc

Alex Bodry

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la route RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Fischbach, le 22 avril 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et

de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tunnel «Markusberg» à

Burmerange, sur la section I, Schengen-Mondorf, de la liaison avec la Sarre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds

des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tunnel «Markusberg» à Burmerange, sur la section I, Schengen-Mondorf, de la liaison avec la Sarre.

En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967

ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Exigibilité.

(1) Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.

(2) Les taxes forfaitaires visées sous A, B, C point 1) et D), à l’article 1er sont dues intégralement chaque année

civile, même si l’établissement, l’organisme ou la personne en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que

pendant une partie de l’année.

La taxe visée sous A point 1), à l’article 1er est fixée dans ce dernier cas à 20 000 euros pour les établissements qui

ne sont venus sous la surveillance de la Commission qu’au cours de l’année.

(3) La taxe visée sous C point 2), à l’article 1er est exigible au moment où la demande d’agrément est introduite.

règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modi- fiée concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu.

- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1998.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Les personnes en voie de formation sont appelées stagiaires.

La formation comprend pour tout stagiaire

une formation de tronc commun

un module de spécialisation visant la population cible et le genre d’intervention, avec quatre options

° 1) encadrement direct - enfant et famille

° 2) encadrement direct - handicap et maladie

° 3) encadrement direct - personne âgée

° 4) assistance polyvalente, accueil téléphonique et/ou administratif, aides diverses

la supervision professionnelle sur le lieu de travail.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Fischbach, le 22 avril 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 102 entre Schoenfels et Mersch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tunnel «Markusberg» à Burmerange, sur la section I, Schengen-Mondorf, de la liaison avec la Sarre.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 8 mai 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance

du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la

concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur

financier,

Vu les articles 1 et 15 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés actifs financiers ;

Vu l’article 32 du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la

Société de la Bourse de Luxembourg ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Redevance pour l’octroi d’une concession à la Société de la Bourse de Luxembourg.

Le présent règlement porte à mille euros la redevance annuelle à payer par la Société de la Bourse de Luxembourg

au Trésor en vertu de l’article 32 (1) du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier

des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modi- fiée concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu.

- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée

du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

et notamment son article 28;

Vu la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglemen-

taires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu l'avis du Comité consultatif pour l'examen des dossiers de notification des substances;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre

de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- La formation s'étale sur au moins deux ans et implique une démarche personnelle et professionnelle du

stagiaire. Il y est supervisé par un patron de stage désigné parmi les agents du service employeur ou par d’autres

experts du domaine médico-socio-familial assurant la supervision professionnelle et la formation continue du stagiaire.

Le tronc commun comprend pour tout stagiaire

a) deux cent soixante-dix heures au moins d'enseignement théorique et technique et de supervision à organiser par

les services spécifiés à l'article 8 ci-dessous selon le programme défini à l'annexe jointe au présent règlement;

b) quatre-vingts heures au moins de stages, à effectuer pendant les heures de travail du stagiaire et sous la super-

vision de son patron de stage, dans des institutions autres que le service employeur et oeuvrant dans le domaine

médico-socio-familial;

c) la constitution par le stagiaire d'un dossier de formation qui rend compte

– des acquis divers obtenus tout au long de la formation

– des stages effectués hors du service employeur

– de l’évaluation professionnelle régulière du stagiaire par son patron de stage tout au long de sa formation.

Les modules de spécialisation sont organisés par les services spécifiés à l'article 8 ci-dessous selon le programme

défini à l'annexe jointe au présent règlement et comprennent chacun au moins cent-dix heures.

La supervision professionnelle sur le lieu de travail constitue un accompagnement du stagiaire par son patron de

stage, visant à approfondir les acquis théoriques et techniques et à promouvoir une qualification du stagiaire au niveau

de la gestion appropriée de ses ressources humaines et professionnelles.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Entrée en vigueur.

Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice 1999.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Les personnes qui passent avec succès les épreuves sanctionnant la formation sont détentrices du certifi-

cat d'aptitude aux fonctions d'aide socio-familiale, appelé certificat dans le présent règlement. Le certificat mentionne

le module de spécialisation suivi par le stagiaire. Les personnes détentrices du certificat peuvent porter le titre d'« aide-

socio-familial(e) ».

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 mai 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice

des prix à la consommation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études

économiques;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;

Vu l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation

de l’octroi des indemnités de chômage complet;

Vu le Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation

harmonisés;

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant l’établissement de l’indice des prix à la

consommation;

Vu les articles II et XVII de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur

de l’emploi 1998;

Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles

minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique,

dénommé contribution sociale.

Vu les avis du 10 mai 1999 de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant que l’indice des prix à la consommation, établi hors contribution sociale sur la base 100 au 1er janvier

1948, se situe à 590.93 points au 1er avril 1999;

Considérant que l’indice des prix à la consommation, établi contribution sociale comprise sur la base 100 en 1996,

se situe à 103.26 points à la même date;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Les modules supplémentaires acquis après l'obtention du certificat sont attestés par des certificats com-

plémentaires sans que le stagiaire ne soit obligé de se soumettre à des épreuves supplémentaires.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Les certificats sont délivrés conjointement par les ministres ayant dans leurs attributions relatives

l'Education nationale et la Famille.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- La formation est organisée conjointement par le service de la formation professionnelle du ministère de

l'Education nationale et de la Formation professionnelle et le service de formation du ministère de la Famille.

Ils reçoivent les candidatures à la formation, organisent les entretiens d'admission, agréent les patrons de stage, orga-

nisent l'enseignement théorique et technique et la supervision, précisent les contenus et la durée des différentes uni-

tés, agréent les experts du domaine médico-socio-familial qui assurent la supervision professionnelle et la formation

continue des stagiaires, suivent les stagiaires au cours de leur formation et organisent les sessions des épreuves sanc-

tionnant la formation.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus collaborent étroitement avec la commission de formation aux

fonctions d'aide socio-familiale, appelée commission dans le présent règlement.

La commission est instituée auprès des ministres ayant dans leurs attributions l'Education nationale et la Famille.

La commission comprend au plus vingt-cinq membres qui sont nommés par les ministres ayant dans leurs attribu-

tions l'Education nationale et la Famille

deux représentants du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle,

deux représentants du ministère de la Famille,

un représentant du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

un représentant du Ministère du Travail

au moins six représentants d'associations et de services oeuvrant dans le domaine médico-socio- familial,

des experts du travail médico-socio-familial.

La commission est présidée par le représentant du ministère de la Famille. Le secrétariat est assuré par des fonc-

tionnaires et employés du ministère de la Famille.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Pour accéder à la formation, les candidats doivent

soit être employés à des fonctions d'aide socio-familiale pour des tâches d'au moins quatre cents heures par an

dans des institutions médico-socio-familiales,

soit exercer des fonctions d’aide socio-familiale au sein de leur propre foyer ou de celui de parents proches,

dans le cadre du placement familial, de l’accueil éducatif à domicile ou de leurs responsabilités familiales au béné-

fice d’enfants ou de personnes âgées, handicapées ou malades; ces candidats doivent attester qu’ils renoncent

pour au moins un mi-temps à l’exercice d’activités professionnelles.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions suivantes

a) être âgés de dix-huit ans au moins;

b) comprendre et arriver à s’exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxem-

bourgeois;

c) * soit être en situation d'exercice professionnel dans l'aide socio-familiale depuis deux ans au moins;

* soit avoir suivi une formation professionnelle d'au moins deux ans continus dans les domaines de l'économie

domestique, du travail social ou éducatif;

* soit avoir suivi un stage de qualification préalable d’une année au moins et de 1300 heures au moins, agréé

par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus, comprenant une formation initiale d’au moins trois cents

heures, agréée par le service de formation professionnelle, des stages dans des services divers oeuvrant dans

les domaines de l’aide socio-familiale ainsi que des séances hebdomadaires de supervision et/ou de formation

d’au moins trois heures;

* soit faire valoir des expériences professionnelles ou autres, notamment dans l'exercice de fonctions familiales

d’éducation ou d’assistance, jugées équivalentes par la commission;

d) être soutenus formellement dans leur demande soit par leur service employeur, soit par d’autres experts du tra-

vail médico-socio-familial, agréés par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus, qui assurent leur supervision

professionnelle et leur formation continue;

e) se soumettre avec leur patron de stage à un entretien d'admission à la formation, organisé par les services spé-

cifiés à l'article 8 ci-dessus;

f)

présenter un extrait du casier judiciaire.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- La formation est sanctionnée par des épreuves qui comprennent

a) une épreuve écrite ou orale portant sur les notes succinctes d’une partie des matières enseignées, définies par

les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus;

b) une épreuve pratique en rapport avec l’activité professionnelle du stagiaire; le contenu de l’épreuve est déter-

miné par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus en concertation avec le patron de stage du stagiaire;

c) une épreuve de compréhension de texte et d'expression orale consistant en un entretien avec le jury sur un

texte remis au candidat vingt minutes avant l'épreuve; le contenu du texte porte sur des sujets abordés en cours

de formation; il est rédigé, selon le souhait du candidat, soit en allemand, soit en français;

d) un entretien avec le jury et le patron de stage à partir du dossier de formation.

Pour être admis aux épreuves le stagiaire doit attester qu’il a participé activement à au moins 80% des cours, des

séminaires, des stages et des séances de supervision organisés dans le cadre de la formation.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Une session d'examen est organisée par les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus à la fin de chaque cycle

de formation.

Ils désignent un jury d'examen composé de façon à ce que toute épreuve de chaque candidat soit sanctionnée par

au moins deux membres

Le jury comprend obligatoirement un représentant du ministère de l'Education nationale et de la Formation pro-

fessionnelle, un représentant du ministère de la Famille et un représentant du ministère de la Fonction Publique et de

la Réforme Administrative. Il est présidé par un représentant du ministère de l'Education nationale et de la Formation

professionnelle.

Le jury décide de la réussite ou de l'échec du candidat à l'examen. Il peut proposer des épreuves supplémentaires

aux candidats qui ont échoué. Il est tenu de motiver formellement ses décisions.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- A la demande du stagiaire, sur avis favorable de la commission et en accord avec le service de la forma-

tion professionnelle, le stagiaire peut bénéficier d'une validation d'éventuels acquis de formation antérieurs pour être

dispensé de certains cours.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide socio-familiale est délivré sur demande aux personnes déten-

trices soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile prévu par le règlement ministériel du 1er juillet 1991

instituant un certificat aux fonctions d’aide à domicile, soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide socio-familiale

prévu par le règlement ministériel du 10 octobre 1996, instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- A leur demande le certificat peut être délivré à des personnes faisant valoir des formations similaires sui-

vies au Luxembourg ou à l’étranger, sous les conditions suivantes

a) le programme et le volume de la formation suivie sont examinés par le service de formation professionnelle et

jugés équivalents;

b) la formation suivie a été dispensée en cours d’emploi;

c) la demande est avisée favorablement par la commission;

d) les demandeurs répondent aux conditions déterminées à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus;

e) les candidats se soumettent à une session d’examen extraordinaire organisée d’après les modalités arrêtées à

l’article 12 ci-dessus et comprenant les épreuves b) et c) prévues à l’article 11 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- En collaboration avec la commission et les associations et services oeuvrant dans le domaine de la for-

mation continue, les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus ont la mission de veiller à l'organisation de séances de for-

mation continue et de supervision professionnelle s'adressant aux détenteurs du certificat.

Il est délivré aux participants de ces séances un carnet de formation continue qui rend compte de leurs démarches

y relatives.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Est abrogé le règlement ministériel du 10 octobre 1996 instituant un certificat aux fonctions d'aide socio-

familiale.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

- Notre ministre de la Famille et Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation profession-

nelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

La Ministre de l'Education Nationale et

de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre

1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de

la valeur de rendement d’un domaine viticole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et de compléter les articles 815, 866, 2103 (3) et 2109 du

Code Civil ;

Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments néces-

saires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole modifié en dernier lieu par le règlement

grand-ducal du 10 août 1992 ;

Vu les données élaborées le 15 janvier 1999 par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 jan-

vier 1970 portant institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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