Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a451f912dc63 LU

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

26 novembre 1998

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg

du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de

prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés

dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d’ap-

plication relatives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation

commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de ges-

tion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application

du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;

Vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistre-

ment des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I - Définitions et dispositions générales

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Au sens du présent règlement, on entend par

1° producteur : l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes phy-

siques ou morales, qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine;

2° exploitation : toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le produc-

teur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens

de production permettant d’assurer son indépendance;

3° bovin éligible : un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril

1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine

et des produits à base de viande bovine ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime

dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements modi-

fiés (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la

viande bovine et (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d’application rela-

tives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des

marchés dans le secteur de la viande bovine;

4° document d’identification : le passeport visé à l’article 6 du règlement (CE) n° 820/97 précité;

5° autorité compétente : le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner

par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département.

Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

- Il est créé une marque nationale pour les vins luxembourgeois qui répondent aux conditions fixées au

présent règlement pour l’obtention de cette marque.

La marque nationale du vin luxembourgeois garantit

que le vin est d’origine luxembourgeoise;

qu’il est placé sous le contrôle de l’Etat;

qu’il n’a subi aucun coupage avec un vin étranger;

qu’il répond aux critères de qualité visés par les règlements afférents des communautés européennes.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du

23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains

régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, sous 2°, du présent règlement se réfère à la situation

des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées

après cette date ne peuvent bénéficier du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi

que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes que s’il est prouvé que leur transformation ou

constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes.

II - Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine

Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

- Ne peut prétendre à l’obtention de la marque nationale que le vin issu de raisins récoltés dans la région

viticole luxembourgeoise et obtenu conformément au règlement (CEE) no 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 éta-

blissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, ainsi qu’à la

réglementation viti-vinicole luxembourgeoise.

La transformation de raisins en moût et du moût en vin doit avoir été effectuée à l’intérieur de la région viticole

luxembourgeoise. Le vin prétendant à l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif doit

être entreposé à l’intérieur de la région viticole.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

(1) Dès l’introduction d’une demande en obtention de la prime spéciale en faveur des producteurs de

viande bovine, dénommée ci-après « prime spéciale », le producteur, détenteur des bovins mâles qui font l’objet de la

demande en question, complète, conformément au paragraphe 2 du présent article, l’inscription relative à ceux-ci dans

le registre de bétail tenu en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant

l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.

(2) L’inscription complémentaire, visée au paragraphe 1, consiste en l’apposition des mentions suivantes dans la ligne

du registre de bétail dans laquelle le bovin ayant fait l’objet d’une demande de prime est inscrit

pour le bovin mâle non castré

*

la mention « P1 »;

pour le bovin mâle castré

*

la mention « B1 » si l’animal appartient à la première tranche d’âge prévue à l’article 4b, paragraphe 2, du règle-

ment modifié (CEE) n° 805/68 précité,

*

la mention « B2 » s’il appartient à la deuxième catégorie d’âge.

Dans le cas d’un registre de bétail informatique les champs relatifs à la demande de primes doivent selon leur struc-

ture, renseigner soit les mentions précitées, soit la/les dates de demande de prime.

(3) Le volet 3 du document d’identification doit porter pour chaque bovin mâle une annotation dont il ressort clai-

rement si une demande d’aide a été présentée ou non au titre des catégories visées au paragraphe 2 du présent article.

Lors d’une vente d’un bovin mâle entre détenteurs situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’acqué-

reur effectue les inscriptions nécessaires dans son registre de bétail et appose, le cas échéant, les mentions visées au

paragraphe 2.

(4) Tout bovin mâle faisant l’objet d’un échange intra-communautaire doit être accompagné du document adminis-

tratif d’échange, visé à l’annexe I du règlement modifié (CEE) n° 3886/92, dûment rempli et certifié par l’autorité com-

pétente. Le producteur qui se rend acquéreur d’un bovin mâle en provenance d’un autre Etat membre de la

Communauté européenne doit conserver le document administratif d’échange précité pendant au moins deux ans à

compter de la date d’établissement.

Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

- Pour pouvoir obtenir la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif, le vin doit être soumis

à des examens analytiques, dont l’exécution est confiée au service du laboratoire de l’Institut viti-vinicole et à des exa-

Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

mens organoleptiques dont l’exécution est confiée à la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois,

dénommée ci-après la «Commission».

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Les demandes de prime spéciale peuvent être introduites auprès de l’autorité compétente

- pour l’année 1998

*

à raison d’une demande entre le 1er avril et le 1er mai inclus;

*

à raison d’au plus trois demandes entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus.

- pour les années 1999 et suivantes, dans la limite de six demandes par an entre le 15 janvier et le 15 décembre

inclus.

Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

- La Commission est composée de douze membres à nommer par le Ministre ayant dans ses attributions la

viticulture, ci-après désigné par les termes «le ministre», qui fixe également la durée de leur mandat.

La Commission comprend

4 délégués des caves coopératives des vignerons groupées dans la société coopérative Vinsmoselle, à nommer

sur proposition de celle-ci;

1 délégué de l’organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de celle-ci;

1 délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des négociants en

vin;

2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs;

2 délégués à nommer sur proposition de l’organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et cafetiers;

2 fonctionnaires de l’Etat, dont un représentant de l’Institut viti-vinicole.

Il est désigné suivant la même procédure un ou deux suppléants pour chaque membre de la Commission.

Le ministre désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. Il peut désigner en outre un nombre

limité de membres adjoints, qui n’ont voix délibérative que dans le cas à prévoir dans le règlement d’ordre intérieur

dont question ci-après.

La Commission dispose d’un service d’ordre technique et administratif nécessaire à l’exécution de sa mission. Elle

établit son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du ministre.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

(1) Les demandes de prime spéciale adressées à l’autorité compétente doivent être accompagnées du

document d’identification complet de chaque bovin faisant l’objet des demandes.

Les documents d’identification des bovins mâles non éligibles sont immédiatement retournés aux producteurs ou,

au cas de bovins ayant fait l’objet d’une demande antérieure pour la même tranche d’âge, de nouveaux documents

d’identification sont établis par le Ministre de l’Agriculture. Ces derniers comportent au volet 3 une mention docu-

mentant le dépôt antérieur de la demande.

Les documents d’identification des bovins mâles éligibles sont conservés par l’autorité compétente. Les producteurs

reçoivent de la part de l’autorité compétente un certificat de dépôt de demande, qui reprend les bovins mâles faisant

l’objet de celle-ci et qui fait fonction de document d’identification pour la durée de la période de rétention obligatoire.

Après l’écoulement de la période de rétention, les producteurs reçoivent du Ministre de l’Agriculture un nouveau

document d’identification comportant au volet 3 une mention documentant le dépôt de la demande.

(2) Pour les bovins mâles ayant fait l’objet d’un échange intra-communautaire, la demande de prime doit également

être accompagnée d’une copie du document administratif d’échange visé à l’article 3, paragraphe 4, du présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

- L’examen analytique a pour objet de contrôler si le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale

ou d’une mention à caractère qualificatif respecte, en ce qui concerne les éléments caractéristiques des vins produits

dans la région viticole luxembourgeoise, les valeurs limites fixées par le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971

relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qua-

lité produits dans des régions déterminées et doit porter au moins sur les valeurs des éléments caractéristiques sui-

vants

densité,

titre alcoométrique total,

titre alcoométrique acquis,

extrait sec total,

sucres réducteurs,

acidité totale,

anhydride sulfureux total.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Le Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une région au titre de l’article 4b, paragraphe 3,

3ème alinéa, sous a, du règlement (CEE) n° 805/68.

III - Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- L’examen organoleptique porte sur la couleur et la limpidité, ainsi que sur l’odeur et la saveur du vin.

Lors de cet examen le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale doit obtenir au moins douze points sur

un maximum de vingt, dont au moins quatre points pour la couleur et la limpidité et huit points pour l’odeur et la

saveur.

Selon une date à fixer par la Commission, le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale peut être direc-

tement présenté pour l’obtention d’une des mentions à caractère qualificatif suivantes

vin classé,

premier cru,

grand premier cru.

Le nombre de points requis pour les différentes mentions est le suivant

vin classé

14,0 - 15,9 points,

premier cru

16,0 - 17,9 points,

grand premier cru

18,0 - 20,0 points.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Pour la détermination du plafond individuel visé à l’article 4d, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 805/68,

l’année 1992 constitue l’année de référence.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- Les intéressés qui désirent présenter leur vin pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention

à caractère qualificatif introduisent leur demande auprès de la Commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur

disposition.

Pour être recevable, ladite demande contient au moins les indications suivantes

le nom ou la raison sociale du demandeur;

le nom ou la raison sociale du producteur du vin si le vin n’a pas été vinifié par le demandeur;

le numéro du vin indiqué au registre d’identification prévu par le règlement grand-ducal du 22 septembre 1978

introduisant de nouveaux registres de vin en matière de contrôle des vins;

l’année de récolte, le cépage, la provenance, le volume et le numéro du récipient;

le degré alcoométrique naturel en degrés Oechsle;

la date d’embouteillage si le vin se trouve en bouteille;

la déclaration que la transformation des raisins en moût et du moût en vin a été effectuée à l’intérieur de la

région viticole luxembourgeoise.

Au moment de la présentation de la demande, le vin pour lequel la marque est sollicitée, doit être prêt à être mis

en bouteille ou se trouver déjà en bouteille.

Préalablement à la demande susvisée, les intéressés doivent remettre à la Commission, à une limite à fixer par

celle-ci, une déclaration de récolte.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Il est constitué une réserve nationale initiale par une réduction de 1 % appliquée à la limite individuelle de

droits à la prime de chaque producteur.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- Pour l’exécution des examens visés à l’article 3, il est prélevé chez les intéressés ou remis par ceux-ci,

pour chaque vin présenté pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif, trois échan-

tillons de vin constitués chacun au maximum par un litre de vin. Le premier échantillon sert à l’examen analytique, le

second à l’examen organoleptique; le troisième est conservé pour une contre-expertise éventuelle.

Lors de l’examen organoleptique, les échantillons de vin sont présentés avec indication du cépage et de l’année de

récolte, mais sans indication ni de l’unité géographique, ni du producteur.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

En application de l’article 4d, paragraphe 7, 3ème alinéa, du règlement modifié (CEE) n° 805/68, une prime

nationale complémentaire est accordée aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes,

dénommée ci-après « prime à la vache allaitante ». Le montant de la prime nationale complémentaire correspond au

montant maximum prévu à l’article 4d, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 805/68.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- La marque nationale est conférée par le ministre, sur constatation par la Commission que le vin examiné

répond aux critères et dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Le transfert de droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sans transfert de l’exploi-

tation s’effectue directement entre producteurs, 15 % du nombre de droits à la prime transférés étant cédés à la

réserve nationale.

Dans le cas où le transfert de droits à la prime sans transfert de l’exploitation ne porte pas sur la totalité des droits

à la prime, un nombre minimal de droits à la prime doit être transféré.

Ce nombre minimal est fixé à

- 5, lorsque le cédant détient plus de 25 droits à la prime;

- 3, lorsque le cédant détient 25 ou moins de 25 droits à la prime.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- La marque nationale est caractérisée soit par une collerette ovale prolongée par deux ailerons, soit par

une étiquette de forme rectangulaire apposée sous forme de contre-étiquette sur les bouteilles.

La partie centrale porte, en haut, l’inscription «Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée». Au milieu elle

porte la reproduction d’une grappe de raisins de huit baies, dans un fond de paysage constitué par des vignobles et le

cours de la Moselle. En bas sont inscrits l’année de récolte du vin et le nom du cépage. L’aileron droit de la collerette

ou le côté droit de l’étiquette rectangulaire porte l’inscription «sous le contrôle de l’Etat», l’aileron gauche de la col-

lerette ou le côté gauche de l’étiquette rectangulaire porte l’inscription «marque nationale». Les modèles de la colle-

rette et de l’étiquette rectangulaire sont reproduits en annexe.

Le numéro de contrôle établi par la Commission est indiqué sur l’étiquette du producteur, de manière bien sépa-

rée de toute autre indication, précédé par l’indication «M.N./».

Le numéro de contrôle peut également servir de numéro de lot au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991

relatif aux mentions et marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

L’indication «Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée» doit également être indiquée sur l’étiquette du pro-

ducteur, de manière qu’elle se distingue nettement de l’ensemble des autres indications. Elle doit être indiquée en

caractères de même type et de même dimension.

Toute autre présentation est considérée comme emploi abusif de la marque nationale au sens de l’article 16 du pré-

sent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente au moins un mois avant le début

de la période de dépôt des demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au moyen d’un formu-

laire mis à la disposition par ladite autorité.

Le transfert devient effectif après confirmation et communication du nombre des droits à la prime par l’autorité

compétente aux producteurs concernés.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- Le vin qui a obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif doit être commercialisé

sous la dénomination de la région viticole luxembourgeoise. Ce vin ne peut être commercialisé qu’en bouteille. La bou-

teille doit porter la collerette ou l’étiquette de forme rectangulaire visée à l’article précédent. Le Ministre peut fixer la

contenance des bouteilles.

Le vin qui a obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif peut être commercialisé en fût à l’in-

térieur de la région viticole dans le cas de transactions commerciales s’effectuant entre producteurs et négociants de

vin en gros et dans le cas de livraison pour la fabrication de vin mousseux et de vin pétillant.

Les collerettes et les étiquettes de forme rectangulaire sont délivrées par la Commission. La remise se fait après

l’attribution de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif.

En ce qui concerne les vins en vrac, 2 échantillons sont prélevés par un agent de la Commission lors de l’embou-

teillage, ou, à défaut, sont à remettre à la Commission endéans les 8 jours suivant l’embouteillage. Un premier échan-

tillon est utilisé pour une analyse chimique permettant la vérification de l’identité du vin embouteillé à celui présenté

pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif. Le deuxième échantillon est conservé

pour une contre-expertise éventuelle.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Les producteurs ayant souscrit au régime d’aide favorisant la réduction de la charge du bétail ovin et

bovin, conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les

méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien

de l’espace naturel, ne sont pas autorisés à transférer leurs droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris

dans le cadre dudit régime d’aide.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- Le vin auquel la marque nationale ou la mention vin classé a été conférée doit être mis en bouteille dans

un délai de 9 mois, à défaut de quoi, le droit de porter la marque nationale ou la mention vin classé est retiré.

Le vin auquel une des mentions premier cru ou grand premier cru a été conférée doit être mis en bouteille dans un

délai de 6 mois, à défaut de quoi, le droit de porter la mention premier cru ou grand premier cru est retiré.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

En application de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3886/92 énumérant les cas d’exemp-

tion de la perte de droits à la prime non utilisés au profit de la réserve nationale, il convient d’entendre par

(1)

programme d’extensification reconnu par la Commission : tout régime d’aide favorisant la réduction de la

charge de bétail bovin et ovin, qui relève du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité;

(2)

cas exceptionnels dûment justifiés

une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l’exploitation du producteur,

la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du détenteur destinés à l’élevage

de son troupeau de vaches allaitantes,

une épizootie ayant mené à l’abattage d’une partie importante du troupeau de vaches allaitantes du pro-

ducteur,

l’incapacité professionnelle continue du producteur due à une maladie ou un accident grave, l’empêchant

temporairement de maintenir son troupeau de vaches allaitantes,

l’infécondité continue et certifiée par le médecin-vétérinaire d’une partie importante du troupeau de vaches

allaitantes du producteur.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- Le vin ayant obtenu une mention à caractère qualificatif doit porter sur l’étiquette la mention conférée,

le numéro de contrôle sous lequel le vin a été admis à la marque, ainsi que le numéro du fût.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

La cession temporaire de droits à la prime n’est pas autorisée.

Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser une cession temporaire lorsque des circonstances exception-

nelles ou un cas de force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime. Les demandes en vue

d’une telle cession doivent parvenir à l’autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de

dépôt des demandes de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- La gestion de la marque nationale du vin luxembourgeois est assurée par la Commission. Les agents de

ladite Commission exercent un contrôle quant à l’utilisation de la marque.

En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l’accès de leurs locaux aux agents

de la Commission. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin et prendre inspection des livres et registres de

mouvement des vins.

Les membres et les agents de la Commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données

matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

La réserve nationale, visée à l’article 8 du présent règlement, est utilisée pour l’octroi de droits à la prime

aux exploitants à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exé-

cution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, qui ne bénéficient pas d’une pen-

sion de vieillesse au moment de l’introduction de la demande en obtention de droits à la prime et qui relèvent d’une

des catégories de producteurs visés ci-dessous

(1)

producteurs

qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir

de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et

qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits

supplémentaires sont demandés et

qui réalisent un programme d’investissement dans le secteur de la viande bovine, agréé dans le cadre de

l’article 4 ou 14 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture

avant le 1er janvier de l’année à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et qui sont âgés

de moins de 55 ans au moment de l’introduction de leur demande à moins que leur succession dans l’ex-

ploitation ne soit assurée,

ou

qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande;

(2)

producteurs

qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir

de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et

qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits

supplémentaires sont demandés et

qui prouvent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la structure de production de l’exploitation ou

des limitations de la production dans d’autres secteurs justifient l’octroi de droits à la prime afin d’amélio-

rer la viabilité de l’exploitation ;

(3)

producteurs

qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits à la prime au moment de la demande de droits

supplémentaires et/ou

qui ont acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage bovin par d’autres déten-

teurs.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- En cas d’emploi abusif de la marque nationale ou de ses mentions à caractère qualificatif, la marque natio-

nale peut être retirée, par le ministre, dans les conditions visées par l’article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la

standardisation des produits agricoles et la création d’une marque nationale.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Les demandes d’octroi de droits supplémentaires doivent être introduites auprès de l’autorité compé-

tente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au

moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.

La somme des droits supplémentaires demandés et du plafond individuel de droits à la prime, dont dispose le pro-

ducteur le jour du dépôt de sa demande d’octroi de droits supplémentaires, ne peut excéder le nombre de vaches allai-

tantes que le producteur détient sur son exploitation le même jour.

Le Ministre de l’Agriculture décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- Il est interdit

1. d’employer la marque nationale du vin luxembourgeois sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de

lettres;

2. de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque;

3. de fabriquer et d’employer des collerettes d’un arrangement semblable à celui de la marque nationale dans le

but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite marque.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleine-

ment toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture alloue les droits comme suit

1) Le nombre de droits alloués à partir de la réserve nationale par producteur et par campagne ne peut dépasser

vingt droits. Le nombre des droits cumulés alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même

producteur ne peut dépasser le nombre de cinquante.

2) Sont satisfaites en premier lieu les demandes en obtention de droits supplémentaires à la prime à partir de la

réserve nationale introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 15, paragraphe 1, du pré-

sent règlement.

3) Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs

répondant aux conditions de l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

4) Sont satisfaites en troisième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs

répondant aux conditions de l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement.

5) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les

demandes visées au point 2, le nombre de droits à distribuer aux producteurs concernés est réduit propor-

tionnellement. Les demandes visées aux points 3 et 4 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires.

6) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes

les demandes en obtention de droits à la prime visées au point 2, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les

demandes visées au point 3, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit proportionnel-

lement. Les demandes visées au point 4 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires.

7) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes

les demandes en obtention de droits à la prime visées aux points 2 et 3, mais insuffisants pour satisfaire pleine-

ment les demandes visées au point 4, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit pro-

portionnellement.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- La Commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution

à payer par les bénéficiaires de la marque.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

La réserve additionnelle visée à l’article 4f, paragraphe 3, 1er alinéa, du règlement (CEE) n° 805/68 est

gérée selon les critères des articles 15 et 17 du présent règlement.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- La Commission et son service sont installés dans les locaux de l’Institut viti-vinicole à Remich.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Les demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sont à déposer annuellement entre

le 15 mai et le 15 juin inclus auprès de l’autorité compétente.

Au titre de l’année 1998, les producteurs doivent joindre à leur demande une copie du document d’identification de

toutes les vaches allaitantes faisant l’objet de la demande.

A partir de l’année 1999, les producteurs doivent joindre à leur demande une copie du document d’identification

des vaches allaitantes qui ne figurent pas sur la liste préimprimée faisant partie intégrante du formulaire de demande et

énumérant toutes les vaches allaitantes déclarées par le producteur au titre de l’année 1998 et dont il est toujours le

détenteur au jour de l’impression de la liste en question.

titre alcoométrique acquis, extrait sec total, sucres réducteurs, acidité totale,

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives

au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,

signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Succession de la République de Slovénie.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du

19 août 1998 la République de Slovénie a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 25 juin

1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de

la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 1998

la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion contient les réserves suivantes

«1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5: La Roumanie n’appliquera pas le critère de la fixation.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6: La Roumanie ne protégera les émissions de radio et de télévi-

sion que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été

diffusée par un organisme émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.

3. En ce qui con cerne le paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv) de l’article 16

(iii.) La Roumanie n’appliquera aucune des dispositions de l’article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont

le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant.

(iv). Pour les producteurs des phonogrammes, ressortissants d’un autre Etat contractant, l’étendue et la durée de

la protection prévue par l’article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde

aux phonogrammes fixées pour la première fois par un ressortissant de la Roumanie.»

Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22

octobre 1998.

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, signée à Bruxelles, le 27 septembre 1968.

Protocole concernant l’interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la

Convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et

du Protocole concernant l’interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de

la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, signé à Luxembourg, le 3 juin 1971.

Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son

interprétation par la Cour de Justice, signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978.

Convention relative à l’adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compé-

tence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole

concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la

Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982.

Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compé-

tence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole

concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la

Convention relative à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y

apportées par la Convention relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26

mai 1989.

Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne que par lettre du 30 juillet

1998, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante

«Je déclare par la présente, au nom du gouvernement du Royaume-Uni, que la convention s’applique à Gibraltar,

territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du gouvernement du Royaume-Uni.

Je déclare en outre que les dispositions ci-après de la convention sont mises en oeuvre à Gibraltar de la manière

suivante

article 3. - au deuxième alinéa, les références à certaines dispositions relatives à la compétence mentionnant le

Royaume-Uni valent, mutatis mutandis, pour Gibraltar;

article 30 - la mention du Royaume-Uni au deuxième alinéa vaut également pour Gibraltar;

article 32 - la requête visant à obtenir l’exécution d’une décision est présentée à la «Supreme Court» de Gibraltar

ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la «Magistrates’ Court» saisie par l’intermédiaire de

l’»Attorney General» de Gibraltar;

article 37 - le recours contre une décision autorisant l’exécution est porté devant la «Supreme Court» de Gibraltar

ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la «Magistrates’ Court» saisie par l’intermédiaire

de l’»Attorney General» de Gibraltar; la décision rendue sur le recours ne peut faire l’ojet que d’un seul recours sur

un point de droit devant la «Court of Appeal» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation ali-

mentaire, d’un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court» de Gibraltar»;

article 38 - la mention du Royaume-Uni au deuxième alinéa vaut également pour Gibraltar;

article 40 - le requérant peut former un recours contre le rejet d’une demande d’exécution devant la «Supreme

Court» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la «Magistrates’ Court»;

article 41 - la décision rendue sur le recours prévu à l’article 40 ne peut faire l’objet que d’un seul recours sur un

point de droit devant la «Court of Appeal» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimen-

taire, d’un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court» de Gibraltar.»

Conformément aux dispositions de l’article 62 de la Convention du 27 septembre 1968, ladite Convention est

entrée en vigueur à l’égard de Gibraltar, le 1er octobre 1998.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de l’Inde.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 7 septembre 1998 l’Inde a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7

décembre 1998.

L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante

«Conformément à l’alinéa 5) de l’article 64 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970, le

Gouvernement de la République de l’Inde ne se considère par lié par les dispositions de l’article 59 dudit Traité».

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3

décembre 1982. – Signature sans réserve de ratification par la Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 13 mai 1998 la Thaïlande a signé, sans réserve de ratification, la Convention de 1971.

L’article 5, paragraphe 3, du Protocole du 3 décembre 1982 amendant la Convention, dispose que «Tout Etat qui

devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant

Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole, à moins qu’il n’ait exprimé une intention différente au

moment du dépôt de l’instrument auquel l’article 9 de la Convention se réfère». Le Protocole étant entré en vigueur

le 1er octobre 1986 et la Thaïlande n’ayant pas exprimé d’intention différente, la Thaïlande est donc considérée comme

étant devenue Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole.

Conformément à son article 10 (2), la Convention susmentionnée, telle qu’amendée, est entrée en vigueur pour la

Thaïlande le 13 septembre 1998.

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République kirghize.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 10 septembre 1998 la République kirghize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 10 septembre 1999.

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,

fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la République kirghize.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 10 septembre 1998 la République kirghize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 10 décembre 1998.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New

York, le 3 mars 1980. – Adhésions; succession.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les

Etats suivants ont adhéré ou succédé à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Succession (s)

Cuba

26.09.1997 (a)

26.10.1997

Liban

16.12.1997 (a)

15.01.1998

Ouzbékistan

09.02.1998 (a)

11.03.1998

Moldova

07.05.1998 (a)

06.06.1998

Bosnie-Herzégovine

30.06.1998 (s)

01.03.1992

Chypre

23.07.1998 (a)

22.08.1998

L’instrument d’adhésion de Cuba était accompagné de la déclaration suivante

«La République de Cuba déclare, à propos des dispositions de l’article 17 de la Convention sur la protection phy-

sique des matières nucléaires, que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention sera

réglé par voie diplomatique entre les parties au différend.

De plus, elle ne se considère pas comme liée par la procédure faisant intervenir la Cour internationale de Justice».

La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion de Chypre

«La République de Chypre déclare que, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la

Convention, Chypre ne s’estime pas liée par l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends prévues au

paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.»

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juillet 1998

Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 septembre

1998.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésions de l’Estonie et du Swaziland.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Estonie

18.08.1998

18.11.1998

Swaziland

14.09.1998

14.12.1998

L’instrument d’adhésion de l’Estonie était accompagné des déclarations suivantes

la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit

Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de

protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de

protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration

du délai de 18 mois;

la déclaration, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), que la République d’Estonie, à

l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit

Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une

part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe indivi-

duelle;

la déclaration, conformément à l’article 14.5) du Protocole de Madrid (1989), que la protection résultant d’un

enregistrement international effectué en vertu de ce Protocole avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci à

l’égard de la République d’Estonie ne peut faire l’objet d’une extension à son égard.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai

1992. – Adhésion des Tonga.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juillet 1998

les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 18 octobre 1998.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion

de la Roumanie, des Iles Cook et de Samoa.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-

vants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Roumanie

19.08.1998

17.11.1998

Iles Cook

21.08.1998

19.11.1998

Samoa

21.08.1998

19.11.1998

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Au cas où une demande de prime est déposée hors délai au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règle-

ment (CEE) n° 3887/92, les droits à la prime à la vache allaitante du producteur dont émane la demande sont, sauf cas

de force majeure reconnu par l’autorité compétente, considérés comme non utilisés en vertu de l’article 33, paragraphe

2, du règlement (CEE) n° 3886/92.

IV - Dispositions communes

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Les superficies fourragères dont il est tenu compte pour le calcul du facteur de densité selon l’article 4g,

paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 805/68 doivent faire partie de la déclaration des surfaces agricoles utilisées, qui

est à déposer au plus tard le 1er mai de chaque année auprès de l’autorité compétente.

La période minimale de sept mois visée à l’article 2, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 3887/92 pendant

laquelle les superficies fourragères doivent être disponibles pour l’élevage des animaux, commence le 1er janvier et se

termine le 31 juillet.

Le nombre de vaches laitières à prendre en compte dans le calcul du facteur de densité des animaux détenus sur

l’exploitation, conformément à l’article 4g, paragraphe 3, 1er tiret, du règlement (CEE) n° 805/68 et à l’article 25 du

règlement (CEE) n° 3886/92, est déterminé en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement

laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant

l’année de demande de la prime établi par un organisme de contrôle laitier reconnu par l’autorité compétente. En cas

d’absence d’un contrôle laitier certifié ou en cas d’un rendement inférieur au rendement moyen national visé à l’an-

nexe III du règlement (CEE) n° 3886/92, ce dernier est appliqué pour déterminer le nombre de vaches laitières.

règlement (CEE) n° 3886/92, est déterminé en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant l’année de demande de la prime établi par un organisme de

L’information à fournir par écrit à l’autorité compétente, conformément à l’article 10 du règlement (CEE)

n° 3887/92, en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat d’un

médecin-vétérinaire qui renseigne de la cause exacte du non respect.

règlement (CEE) n° 3886/92, est déterminé en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant l’année de demande de la prime établi par un organisme de

Les données contenues dans les demandes de primes introduites dans le cadre du règlement (CEE) n°

805/68 peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le sys-

tème intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92 et constituent à cette

fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.

règlement (CEE) n° 3886/92, est déterminé en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant l’année de demande de la prime établi par un organisme de

En tant qu’autorité compétente pour l’application des régimes de primes prévus par le règlement (CEE)

n° 805/68, le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de

l’Agriculture à l’intérieur de son département, sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des

demandes à effectuer conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92.

règlement (CEE) n° 3886/92, est déterminé en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant l’année de demande de la prime établi par un organisme de

L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’une prime spéciale ou d’une prime à la vache

allaitante, indûment versée, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas

dépassé.

règlement (CEE) n° 3886/92, est déterminé en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant l’année de demande de la prime établi par un organisme de

Le règlement grand-ducal modifié du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de

Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au

maintien du troupeau de vaches allaitantes est abrogé. Il continue cependant à s’appliquer aux demandes de primes

introduites au titre des campagnes 1997 et précédentes.

règlement (CEE) n° 3886/92, est déterminé en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant l’année de demande de la prime établi par un organisme de

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin

et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une

marque nationale;

Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans

des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établis-

sant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →