Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
26 novembre 1998
Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg
du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de
prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande bovine;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d’ap-
plication relatives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation
commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de ges-
tion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application
du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistre-
ment des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I - Définitions et dispositions générales
Au sens du présent règlement, on entend par
1° producteur : l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes phy-
siques ou morales, qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine;
2° exploitation : toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le produc-
teur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens
de production permettant d’assurer son indépendance;
3° bovin éligible : un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril
1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime
dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements modi-
fiés (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
viande bovine et (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d’application rela-
tives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine;
4° document d’identification : le passeport visé à l’article 6 du règlement (CE) n° 820/97 précité;
5° autorité compétente : le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner
par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département.
- Il est créé une marque nationale pour les vins luxembourgeois qui répondent aux conditions fixées au
présent règlement pour l’obtention de cette marque.
La marque nationale du vin luxembourgeois garantit
que le vin est d’origine luxembourgeoise;
qu’il est placé sous le contrôle de l’Etat;
qu’il n’a subi aucun coupage avec un vin étranger;
qu’il répond aux critères de qualité visés par les règlements afférents des communautés européennes.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du
23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains
régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, sous 2°, du présent règlement se réfère à la situation
des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées
après cette date ne peuvent bénéficier du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi
que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes que s’il est prouvé que leur transformation ou
constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes.
II - Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine
- Ne peut prétendre à l’obtention de la marque nationale que le vin issu de raisins récoltés dans la région
viticole luxembourgeoise et obtenu conformément au règlement (CEE) no 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 éta-
blissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, ainsi qu’à la
réglementation viti-vinicole luxembourgeoise.
La transformation de raisins en moût et du moût en vin doit avoir été effectuée à l’intérieur de la région viticole
luxembourgeoise. Le vin prétendant à l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif doit
être entreposé à l’intérieur de la région viticole.
(1) Dès l’introduction d’une demande en obtention de la prime spéciale en faveur des producteurs de
viande bovine, dénommée ci-après « prime spéciale », le producteur, détenteur des bovins mâles qui font l’objet de la
demande en question, complète, conformément au paragraphe 2 du présent article, l’inscription relative à ceux-ci dans
le registre de bétail tenu en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant
l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.
(2) L’inscription complémentaire, visée au paragraphe 1, consiste en l’apposition des mentions suivantes dans la ligne
du registre de bétail dans laquelle le bovin ayant fait l’objet d’une demande de prime est inscrit
pour le bovin mâle non castré
*
la mention « P1 »;
pour le bovin mâle castré
*
la mention « B1 » si l’animal appartient à la première tranche d’âge prévue à l’article 4b, paragraphe 2, du règle-
ment modifié (CEE) n° 805/68 précité,
*
la mention « B2 » s’il appartient à la deuxième catégorie d’âge.
Dans le cas d’un registre de bétail informatique les champs relatifs à la demande de primes doivent selon leur struc-
ture, renseigner soit les mentions précitées, soit la/les dates de demande de prime.
(3) Le volet 3 du document d’identification doit porter pour chaque bovin mâle une annotation dont il ressort clai-
rement si une demande d’aide a été présentée ou non au titre des catégories visées au paragraphe 2 du présent article.
Lors d’une vente d’un bovin mâle entre détenteurs situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’acqué-
reur effectue les inscriptions nécessaires dans son registre de bétail et appose, le cas échéant, les mentions visées au
paragraphe 2.
(4) Tout bovin mâle faisant l’objet d’un échange intra-communautaire doit être accompagné du document adminis-
tratif d’échange, visé à l’annexe I du règlement modifié (CEE) n° 3886/92, dûment rempli et certifié par l’autorité com-
pétente. Le producteur qui se rend acquéreur d’un bovin mâle en provenance d’un autre Etat membre de la
Communauté européenne doit conserver le document administratif d’échange précité pendant au moins deux ans à
compter de la date d’établissement.
- Pour pouvoir obtenir la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif, le vin doit être soumis
à des examens analytiques, dont l’exécution est confiée au service du laboratoire de l’Institut viti-vinicole et à des exa-
Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
mens organoleptiques dont l’exécution est confiée à la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois,
dénommée ci-après la «Commission».
Les demandes de prime spéciale peuvent être introduites auprès de l’autorité compétente
- pour l’année 1998
*
à raison d’une demande entre le 1er avril et le 1er mai inclus;
*
à raison d’au plus trois demandes entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus.
- pour les années 1999 et suivantes, dans la limite de six demandes par an entre le 15 janvier et le 15 décembre
inclus.
- La Commission est composée de douze membres à nommer par le Ministre ayant dans ses attributions la
viticulture, ci-après désigné par les termes «le ministre», qui fixe également la durée de leur mandat.
La Commission comprend
4 délégués des caves coopératives des vignerons groupées dans la société coopérative Vinsmoselle, à nommer
sur proposition de celle-ci;
1 délégué de l’organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de celle-ci;
1 délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des négociants en
vin;
2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs;
2 délégués à nommer sur proposition de l’organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et cafetiers;
2 fonctionnaires de l’Etat, dont un représentant de l’Institut viti-vinicole.
Il est désigné suivant la même procédure un ou deux suppléants pour chaque membre de la Commission.
Le ministre désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. Il peut désigner en outre un nombre
limité de membres adjoints, qui n’ont voix délibérative que dans le cas à prévoir dans le règlement d’ordre intérieur
dont question ci-après.
La Commission dispose d’un service d’ordre technique et administratif nécessaire à l’exécution de sa mission. Elle
établit son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du ministre.
(1) Les demandes de prime spéciale adressées à l’autorité compétente doivent être accompagnées du
document d’identification complet de chaque bovin faisant l’objet des demandes.
Les documents d’identification des bovins mâles non éligibles sont immédiatement retournés aux producteurs ou,
au cas de bovins ayant fait l’objet d’une demande antérieure pour la même tranche d’âge, de nouveaux documents
d’identification sont établis par le Ministre de l’Agriculture. Ces derniers comportent au volet 3 une mention docu-
mentant le dépôt antérieur de la demande.
Les documents d’identification des bovins mâles éligibles sont conservés par l’autorité compétente. Les producteurs
reçoivent de la part de l’autorité compétente un certificat de dépôt de demande, qui reprend les bovins mâles faisant
l’objet de celle-ci et qui fait fonction de document d’identification pour la durée de la période de rétention obligatoire.
Après l’écoulement de la période de rétention, les producteurs reçoivent du Ministre de l’Agriculture un nouveau
document d’identification comportant au volet 3 une mention documentant le dépôt de la demande.
(2) Pour les bovins mâles ayant fait l’objet d’un échange intra-communautaire, la demande de prime doit également
être accompagnée d’une copie du document administratif d’échange visé à l’article 3, paragraphe 4, du présent règle-
ment.
- L’examen analytique a pour objet de contrôler si le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale
ou d’une mention à caractère qualificatif respecte, en ce qui concerne les éléments caractéristiques des vins produits
dans la région viticole luxembourgeoise, les valeurs limites fixées par le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971
relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qua-
lité produits dans des régions déterminées et doit porter au moins sur les valeurs des éléments caractéristiques sui-
vants
densité,
titre alcoométrique total,
titre alcoométrique acquis,
extrait sec total,
sucres réducteurs,
acidité totale,
anhydride sulfureux total.
Le Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une région au titre de l’article 4b, paragraphe 3,
3ème alinéa, sous a, du règlement (CEE) n° 805/68.
III - Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
- L’examen organoleptique porte sur la couleur et la limpidité, ainsi que sur l’odeur et la saveur du vin.
Lors de cet examen le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale doit obtenir au moins douze points sur
un maximum de vingt, dont au moins quatre points pour la couleur et la limpidité et huit points pour l’odeur et la
saveur.
Selon une date à fixer par la Commission, le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale peut être direc-
tement présenté pour l’obtention d’une des mentions à caractère qualificatif suivantes
vin classé,
premier cru,
grand premier cru.
Le nombre de points requis pour les différentes mentions est le suivant
vin classé
14,0 - 15,9 points,
premier cru
16,0 - 17,9 points,
grand premier cru
18,0 - 20,0 points.
Pour la détermination du plafond individuel visé à l’article 4d, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 805/68,
l’année 1992 constitue l’année de référence.
- Les intéressés qui désirent présenter leur vin pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention
à caractère qualificatif introduisent leur demande auprès de la Commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur
disposition.
Pour être recevable, ladite demande contient au moins les indications suivantes
le nom ou la raison sociale du demandeur;
le nom ou la raison sociale du producteur du vin si le vin n’a pas été vinifié par le demandeur;
le numéro du vin indiqué au registre d’identification prévu par le règlement grand-ducal du 22 septembre 1978
introduisant de nouveaux registres de vin en matière de contrôle des vins;
l’année de récolte, le cépage, la provenance, le volume et le numéro du récipient;
le degré alcoométrique naturel en degrés Oechsle;
la date d’embouteillage si le vin se trouve en bouteille;
la déclaration que la transformation des raisins en moût et du moût en vin a été effectuée à l’intérieur de la
région viticole luxembourgeoise.
Au moment de la présentation de la demande, le vin pour lequel la marque est sollicitée, doit être prêt à être mis
en bouteille ou se trouver déjà en bouteille.
Préalablement à la demande susvisée, les intéressés doivent remettre à la Commission, à une limite à fixer par
celle-ci, une déclaration de récolte.
Il est constitué une réserve nationale initiale par une réduction de 1 % appliquée à la limite individuelle de
droits à la prime de chaque producteur.
- Pour l’exécution des examens visés à l’article 3, il est prélevé chez les intéressés ou remis par ceux-ci,
pour chaque vin présenté pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif, trois échan-
tillons de vin constitués chacun au maximum par un litre de vin. Le premier échantillon sert à l’examen analytique, le
second à l’examen organoleptique; le troisième est conservé pour une contre-expertise éventuelle.
Lors de l’examen organoleptique, les échantillons de vin sont présentés avec indication du cépage et de l’année de
récolte, mais sans indication ni de l’unité géographique, ni du producteur.
En application de l’article 4d, paragraphe 7, 3ème alinéa, du règlement modifié (CEE) n° 805/68, une prime
nationale complémentaire est accordée aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes,
dénommée ci-après « prime à la vache allaitante ». Le montant de la prime nationale complémentaire correspond au
montant maximum prévu à l’article 4d, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 805/68.
- La marque nationale est conférée par le ministre, sur constatation par la Commission que le vin examiné
répond aux critères et dispositions du présent règlement.
Le transfert de droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sans transfert de l’exploi-
tation s’effectue directement entre producteurs, 15 % du nombre de droits à la prime transférés étant cédés à la
réserve nationale.
Dans le cas où le transfert de droits à la prime sans transfert de l’exploitation ne porte pas sur la totalité des droits
à la prime, un nombre minimal de droits à la prime doit être transféré.
Ce nombre minimal est fixé à
- 5, lorsque le cédant détient plus de 25 droits à la prime;
- 3, lorsque le cédant détient 25 ou moins de 25 droits à la prime.
- La marque nationale est caractérisée soit par une collerette ovale prolongée par deux ailerons, soit par
une étiquette de forme rectangulaire apposée sous forme de contre-étiquette sur les bouteilles.
La partie centrale porte, en haut, l’inscription «Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée». Au milieu elle
porte la reproduction d’une grappe de raisins de huit baies, dans un fond de paysage constitué par des vignobles et le
cours de la Moselle. En bas sont inscrits l’année de récolte du vin et le nom du cépage. L’aileron droit de la collerette
ou le côté droit de l’étiquette rectangulaire porte l’inscription «sous le contrôle de l’Etat», l’aileron gauche de la col-
lerette ou le côté gauche de l’étiquette rectangulaire porte l’inscription «marque nationale». Les modèles de la colle-
rette et de l’étiquette rectangulaire sont reproduits en annexe.
Le numéro de contrôle établi par la Commission est indiqué sur l’étiquette du producteur, de manière bien sépa-
rée de toute autre indication, précédé par l’indication «M.N./».
Le numéro de contrôle peut également servir de numéro de lot au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991
relatif aux mentions et marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
L’indication «Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée» doit également être indiquée sur l’étiquette du pro-
ducteur, de manière qu’elle se distingue nettement de l’ensemble des autres indications. Elle doit être indiquée en
caractères de même type et de même dimension.
Toute autre présentation est considérée comme emploi abusif de la marque nationale au sens de l’article 16 du pré-
sent règlement.
Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente au moins un mois avant le début
de la période de dépôt des demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au moyen d’un formu-
laire mis à la disposition par ladite autorité.
Le transfert devient effectif après confirmation et communication du nombre des droits à la prime par l’autorité
compétente aux producteurs concernés.
- Le vin qui a obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif doit être commercialisé
sous la dénomination de la région viticole luxembourgeoise. Ce vin ne peut être commercialisé qu’en bouteille. La bou-
teille doit porter la collerette ou l’étiquette de forme rectangulaire visée à l’article précédent. Le Ministre peut fixer la
contenance des bouteilles.
Le vin qui a obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif peut être commercialisé en fût à l’in-
térieur de la région viticole dans le cas de transactions commerciales s’effectuant entre producteurs et négociants de
vin en gros et dans le cas de livraison pour la fabrication de vin mousseux et de vin pétillant.
Les collerettes et les étiquettes de forme rectangulaire sont délivrées par la Commission. La remise se fait après
l’attribution de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif.
En ce qui concerne les vins en vrac, 2 échantillons sont prélevés par un agent de la Commission lors de l’embou-
teillage, ou, à défaut, sont à remettre à la Commission endéans les 8 jours suivant l’embouteillage. Un premier échan-
tillon est utilisé pour une analyse chimique permettant la vérification de l’identité du vin embouteillé à celui présenté
pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif. Le deuxième échantillon est conservé
pour une contre-expertise éventuelle.
Les producteurs ayant souscrit au régime d’aide favorisant la réduction de la charge du bétail ovin et
bovin, conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les
méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien
de l’espace naturel, ne sont pas autorisés à transférer leurs droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris
dans le cadre dudit régime d’aide.
- Le vin auquel la marque nationale ou la mention vin classé a été conférée doit être mis en bouteille dans
un délai de 9 mois, à défaut de quoi, le droit de porter la marque nationale ou la mention vin classé est retiré.
Le vin auquel une des mentions premier cru ou grand premier cru a été conférée doit être mis en bouteille dans un
délai de 6 mois, à défaut de quoi, le droit de porter la mention premier cru ou grand premier cru est retiré.
En application de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3886/92 énumérant les cas d’exemp-
tion de la perte de droits à la prime non utilisés au profit de la réserve nationale, il convient d’entendre par
(1)
programme d’extensification reconnu par la Commission : tout régime d’aide favorisant la réduction de la
charge de bétail bovin et ovin, qui relève du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité;
(2)
cas exceptionnels dûment justifiés
une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l’exploitation du producteur,
la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du détenteur destinés à l’élevage
de son troupeau de vaches allaitantes,
une épizootie ayant mené à l’abattage d’une partie importante du troupeau de vaches allaitantes du pro-
ducteur,
l’incapacité professionnelle continue du producteur due à une maladie ou un accident grave, l’empêchant
temporairement de maintenir son troupeau de vaches allaitantes,
l’infécondité continue et certifiée par le médecin-vétérinaire d’une partie importante du troupeau de vaches
allaitantes du producteur.
- Le vin ayant obtenu une mention à caractère qualificatif doit porter sur l’étiquette la mention conférée,
le numéro de contrôle sous lequel le vin a été admis à la marque, ainsi que le numéro du fût.
La cession temporaire de droits à la prime n’est pas autorisée.
Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser une cession temporaire lorsque des circonstances exception-
nelles ou un cas de force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime. Les demandes en vue
d’une telle cession doivent parvenir à l’autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de
dépôt des demandes de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
- La gestion de la marque nationale du vin luxembourgeois est assurée par la Commission. Les agents de
ladite Commission exercent un contrôle quant à l’utilisation de la marque.
En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l’accès de leurs locaux aux agents
de la Commission. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin et prendre inspection des livres et registres de
mouvement des vins.
Les membres et les agents de la Commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données
matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
La réserve nationale, visée à l’article 8 du présent règlement, est utilisée pour l’octroi de droits à la prime
aux exploitants à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exé-
cution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, qui ne bénéficient pas d’une pen-
sion de vieillesse au moment de l’introduction de la demande en obtention de droits à la prime et qui relèvent d’une
des catégories de producteurs visés ci-dessous
(1)
producteurs
qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir
de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et
qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits
supplémentaires sont demandés et
qui réalisent un programme d’investissement dans le secteur de la viande bovine, agréé dans le cadre de
l’article 4 ou 14 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture
avant le 1er janvier de l’année à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et qui sont âgés
de moins de 55 ans au moment de l’introduction de leur demande à moins que leur succession dans l’ex-
ploitation ne soit assurée,
ou
qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande;
(2)
producteurs
qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir
de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et
qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits
supplémentaires sont demandés et
qui prouvent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la structure de production de l’exploitation ou
des limitations de la production dans d’autres secteurs justifient l’octroi de droits à la prime afin d’amélio-
rer la viabilité de l’exploitation ;
(3)
producteurs
qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits à la prime au moment de la demande de droits
supplémentaires et/ou
qui ont acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage bovin par d’autres déten-
teurs.
- En cas d’emploi abusif de la marque nationale ou de ses mentions à caractère qualificatif, la marque natio-
nale peut être retirée, par le ministre, dans les conditions visées par l’article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la
standardisation des produits agricoles et la création d’une marque nationale.
Les demandes d’octroi de droits supplémentaires doivent être introduites auprès de l’autorité compé-
tente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au
moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.
La somme des droits supplémentaires demandés et du plafond individuel de droits à la prime, dont dispose le pro-
ducteur le jour du dépôt de sa demande d’octroi de droits supplémentaires, ne peut excéder le nombre de vaches allai-
tantes que le producteur détient sur son exploitation le même jour.
Le Ministre de l’Agriculture décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement.
- Il est interdit
1. d’employer la marque nationale du vin luxembourgeois sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de
lettres;
2. de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque;
3. de fabriquer et d’employer des collerettes d’un arrangement semblable à celui de la marque nationale dans le
but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite marque.
Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleine-
ment toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture alloue les droits comme suit
1) Le nombre de droits alloués à partir de la réserve nationale par producteur et par campagne ne peut dépasser
vingt droits. Le nombre des droits cumulés alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même
producteur ne peut dépasser le nombre de cinquante.
2) Sont satisfaites en premier lieu les demandes en obtention de droits supplémentaires à la prime à partir de la
réserve nationale introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 15, paragraphe 1, du pré-
sent règlement.
3) Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs
répondant aux conditions de l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
4) Sont satisfaites en troisième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs
répondant aux conditions de l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement.
5) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les
demandes visées au point 2, le nombre de droits à distribuer aux producteurs concernés est réduit propor-
tionnellement. Les demandes visées aux points 3 et 4 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires.
6) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes
les demandes en obtention de droits à la prime visées au point 2, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les
demandes visées au point 3, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit proportionnel-
lement. Les demandes visées au point 4 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires.
7) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes
les demandes en obtention de droits à la prime visées aux points 2 et 3, mais insuffisants pour satisfaire pleine-
ment les demandes visées au point 4, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit pro-
portionnellement.
- La Commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution
à payer par les bénéficiaires de la marque.
La réserve additionnelle visée à l’article 4f, paragraphe 3, 1er alinéa, du règlement (CEE) n° 805/68 est
gérée selon les critères des articles 15 et 17 du présent règlement.
- La Commission et son service sont installés dans les locaux de l’Institut viti-vinicole à Remich.
Les demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sont à déposer annuellement entre
le 15 mai et le 15 juin inclus auprès de l’autorité compétente.
Au titre de l’année 1998, les producteurs doivent joindre à leur demande une copie du document d’identification de
toutes les vaches allaitantes faisant l’objet de la demande.
A partir de l’année 1999, les producteurs doivent joindre à leur demande une copie du document d’identification
des vaches allaitantes qui ne figurent pas sur la liste préimprimée faisant partie intégrante du formulaire de demande et
énumérant toutes les vaches allaitantes déclarées par le producteur au titre de l’année 1998 et dont il est toujours le
détenteur au jour de l’impression de la liste en question.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,
signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Succession de la République de Slovénie.
Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du
19 août 1998 la République de Slovénie a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 25 juin
1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de
la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 1998
la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L’instrument d’adhésion contient les réserves suivantes
«1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5: La Roumanie n’appliquera pas le critère de la fixation.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6: La Roumanie ne protégera les émissions de radio et de télévi-
sion que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été
diffusée par un organisme émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
3. En ce qui con cerne le paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv) de l’article 16
(iii.) La Roumanie n’appliquera aucune des dispositions de l’article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont
le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant.
(iv). Pour les producteurs des phonogrammes, ressortissants d’un autre Etat contractant, l’étendue et la durée de
la protection prévue par l’article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde
aux phonogrammes fixées pour la première fois par un ressortissant de la Roumanie.»
Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22
octobre 1998.
Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signée à Bruxelles, le 27 septembre 1968.
Protocole concernant l’interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la
Convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et
du Protocole concernant l’interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de
la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, signé à Luxembourg, le 3 juin 1971.
Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son
interprétation par la Cour de Justice, signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978.
Convention relative à l’adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compé-
tence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole
concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la
Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982.
Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compé-
tence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole
concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la
Convention relative à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y
apportées par la Convention relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26
mai 1989.
Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne que par lettre du 30 juillet
1998, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante
«Je déclare par la présente, au nom du gouvernement du Royaume-Uni, que la convention s’applique à Gibraltar,
territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du gouvernement du Royaume-Uni.
Je déclare en outre que les dispositions ci-après de la convention sont mises en oeuvre à Gibraltar de la manière
suivante
article 3. - au deuxième alinéa, les références à certaines dispositions relatives à la compétence mentionnant le
Royaume-Uni valent, mutatis mutandis, pour Gibraltar;
article 30 - la mention du Royaume-Uni au deuxième alinéa vaut également pour Gibraltar;
article 32 - la requête visant à obtenir l’exécution d’une décision est présentée à la «Supreme Court» de Gibraltar
ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la «Magistrates’ Court» saisie par l’intermédiaire de
l’»Attorney General» de Gibraltar;
article 37 - le recours contre une décision autorisant l’exécution est porté devant la «Supreme Court» de Gibraltar
ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la «Magistrates’ Court» saisie par l’intermédiaire
de l’»Attorney General» de Gibraltar; la décision rendue sur le recours ne peut faire l’ojet que d’un seul recours sur
un point de droit devant la «Court of Appeal» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation ali-
mentaire, d’un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court» de Gibraltar»;
article 38 - la mention du Royaume-Uni au deuxième alinéa vaut également pour Gibraltar;
article 40 - le requérant peut former un recours contre le rejet d’une demande d’exécution devant la «Supreme
Court» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la «Magistrates’ Court»;
article 41 - la décision rendue sur le recours prévu à l’article 40 ne peut faire l’objet que d’un seul recours sur un
point de droit devant la «Court of Appeal» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimen-
taire, d’un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court» de Gibraltar.»
Conformément aux dispositions de l’article 62 de la Convention du 27 septembre 1968, ladite Convention est
entrée en vigueur à l’égard de Gibraltar, le 1er octobre 1998.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de l’Inde.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 7 septembre 1998 l’Inde a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7
décembre 1998.
L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante
«Conformément à l’alinéa 5) de l’article 64 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970, le
Gouvernement de la République de l’Inde ne se considère par lié par les dispositions de l’article 59 dudit Traité».
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3
décembre 1982. – Signature sans réserve de ratification par la Thaïlande.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 13 mai 1998 la Thaïlande a signé, sans réserve de ratification, la Convention de 1971.
L’article 5, paragraphe 3, du Protocole du 3 décembre 1982 amendant la Convention, dispose que «Tout Etat qui
devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant
Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole, à moins qu’il n’ait exprimé une intention différente au
moment du dépôt de l’instrument auquel l’article 9 de la Convention se réfère». Le Protocole étant entré en vigueur
le 1er octobre 1986 et la Thaïlande n’ayant pas exprimé d’intention différente, la Thaïlande est donc considérée comme
étant devenue Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole.
Conformément à son article 10 (2), la Convention susmentionnée, telle qu’amendée, est entrée en vigueur pour la
Thaïlande le 13 septembre 1998.
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République kirghize.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 10 septembre 1998 la République kirghize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 10 septembre 1999.
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,
fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la République kirghize.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 10 septembre 1998 la République kirghize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 10 décembre 1998.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New
York, le 3 mars 1980. – Adhésions; succession.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les
Etats suivants ont adhéré ou succédé à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Succession (s)
Cuba
26.09.1997 (a)
26.10.1997
Liban
16.12.1997 (a)
15.01.1998
Ouzbékistan
09.02.1998 (a)
11.03.1998
Moldova
07.05.1998 (a)
06.06.1998
Bosnie-Herzégovine
30.06.1998 (s)
01.03.1992
Chypre
23.07.1998 (a)
22.08.1998
L’instrument d’adhésion de Cuba était accompagné de la déclaration suivante
«La République de Cuba déclare, à propos des dispositions de l’article 17 de la Convention sur la protection phy-
sique des matières nucléaires, que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention sera
réglé par voie diplomatique entre les parties au différend.
De plus, elle ne se considère pas comme liée par la procédure faisant intervenir la Cour internationale de Justice».
La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion de Chypre
«La République de Chypre déclare que, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la
Convention, Chypre ne s’estime pas liée par l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends prévues au
paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.»
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juillet 1998
Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 septembre
1998.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésions de l’Estonie et du Swaziland.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Estonie
18.08.1998
18.11.1998
Swaziland
14.09.1998
14.12.1998
L’instrument d’adhésion de l’Estonie était accompagné des déclarations suivantes
la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit
Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de
protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de
protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration
du délai de 18 mois;
la déclaration, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), que la République d’Estonie, à
l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit
Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une
part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe indivi-
duelle;
la déclaration, conformément à l’article 14.5) du Protocole de Madrid (1989), que la protection résultant d’un
enregistrement international effectué en vertu de ce Protocole avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci à
l’égard de la République d’Estonie ne peut faire l’objet d’une extension à son égard.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Adhésion des Tonga.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juillet 1998
les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 18 octobre 1998.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion
de la Roumanie, des Iles Cook et de Samoa.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Roumanie
19.08.1998
17.11.1998
Iles Cook
21.08.1998
19.11.1998
Samoa
21.08.1998
19.11.1998
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Au cas où une demande de prime est déposée hors délai au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règle-
ment (CEE) n° 3887/92, les droits à la prime à la vache allaitante du producteur dont émane la demande sont, sauf cas
de force majeure reconnu par l’autorité compétente, considérés comme non utilisés en vertu de l’article 33, paragraphe
2, du règlement (CEE) n° 3886/92.
IV - Dispositions communes
Les superficies fourragères dont il est tenu compte pour le calcul du facteur de densité selon l’article 4g,
paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 805/68 doivent faire partie de la déclaration des surfaces agricoles utilisées, qui
est à déposer au plus tard le 1er mai de chaque année auprès de l’autorité compétente.
La période minimale de sept mois visée à l’article 2, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 3887/92 pendant
laquelle les superficies fourragères doivent être disponibles pour l’élevage des animaux, commence le 1er janvier et se
termine le 31 juillet.
Le nombre de vaches laitières à prendre en compte dans le calcul du facteur de densité des animaux détenus sur
l’exploitation, conformément à l’article 4g, paragraphe 3, 1er tiret, du règlement (CEE) n° 805/68 et à l’article 25 du
règlement (CEE) n° 3886/92, est déterminé en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement
laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant
l’année de demande de la prime établi par un organisme de contrôle laitier reconnu par l’autorité compétente. En cas
d’absence d’un contrôle laitier certifié ou en cas d’un rendement inférieur au rendement moyen national visé à l’an-
nexe III du règlement (CEE) n° 3886/92, ce dernier est appliqué pour déterminer le nombre de vaches laitières.
L’information à fournir par écrit à l’autorité compétente, conformément à l’article 10 du règlement (CEE)
n° 3887/92, en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat d’un
médecin-vétérinaire qui renseigne de la cause exacte du non respect.
Les données contenues dans les demandes de primes introduites dans le cadre du règlement (CEE) n°
805/68 peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le sys-
tème intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92 et constituent à cette
fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.
En tant qu’autorité compétente pour l’application des régimes de primes prévus par le règlement (CEE)
n° 805/68, le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de
l’Agriculture à l’intérieur de son département, sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des
demandes à effectuer conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92.
L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’une prime spéciale ou d’une prime à la vache
allaitante, indûment versée, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas
dépassé.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de
Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au
maintien du troupeau de vaches allaitantes est abrogé. Il continue cependant à s’appliquer aux demandes de primes
introduites au titre des campagnes 1997 et précédentes.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin
et fixant les conditions d’attribution de cette marque.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une
marque nationale;
Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans
des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établis-
sant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons