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Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

149 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (149)

Texte législatif (149 Articles)

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2016 et celle du Conseil d’Etat du 7 juin 2016 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier – Champ d’application et définitions

Titre Ier – Champ d’application et définitions

La présente loi vise à définir, conformément aux principes de la politique agricole commune, le cadre

général en vue de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse de la protection

de l’environnement et du climat, mettant l’accent sur l’innovation, en harmonie avec un développement intégré des

zones rurales.

Chapitre 1er – Dispositions générales

(1) Les aides à l’investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au

développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses

attributions, dénommé ci-après «le ministre».

(2) La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées

à l’article 3, paragraphe 1er, points b), c), d) et e) et à l’article 9, paragraphe 1er, points a), c), d) et e) de la loi précitée

du 27 juin 2016, les documents suivants

– un formulaire de demande dûment complété;

– les plans de construction des projets d’investissement en biens immeubles.

(3) Les aides sont payées sur présentation d’une demande de paiement.

(4) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes

peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros.

(5) Les investissements ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre.

Chapitre 1er – Dispositions générales

Il est institué une commission des zones rurales, ci-après désignée «la commission», qui est chargée

d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au

développement durable des zones rurales.

La commission est composée de dix membres nommés par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions,

ci-après dénommé «le ministre». Les nominations interviennent sur proposition des ministres en charge des

départements ministériels représentés au sein de la commission.

La commission comprend

– trois représentants désignés par le ministre

– un représentant proposé par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions

– un représentant proposé par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions

– un représentant proposé par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions

– un représentant proposé par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions

– un représentant proposé par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions

– deux représentants proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, dont l’un représente le

Service des sites et monuments nationaux.

Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas

d’empêchement.

La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d’empêchement celui-ci est

remplacé par son suppléant désigné à cet effet.

Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre.

Avec l’accord du ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions

particulières.

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres. Pour

délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est

prépondérante.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Objet du contrat

Le groupement d’études est chargé par le maître d’ouvrage de l’élaboration de son Plan de Développement

Communal (PDC), suivant le cahier des charges PDC conformément aux articles 10 à 12 du règlement grand-ducal

du 23 juillet 2016 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au

développement durable des zones rurales.

Les prestations de la planification PDC suivent et recouvrent en grandes parties les articles 3 à 16 du règlement

grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une

commune.

Titre Ier – Champ d’application et définitions général en vue de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse de la protection de l’environnement et du climat, mettant l’accent sur l’innovation, en harmonie avec un développement intégré des zones rurales.

(1) Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole et d’exploitation agricole couvrent l’ensemble

des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers,

apiculteurs et distillateurs.

(2) Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement

de toute autre, disposant d’un ensemble de moyens humains et matériels et comprenant en propriété ou ayant à sa

disposition permanente et à long terme, le cas échéant, par voie de location, tous les moyens de production nécessaires

permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements

et exploitant au minimum 3 hectares admissibles de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de

pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.

(3) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles

1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’en assurer la viabilité

économique;

2. dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la

moitié du temps de travail total de l’exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine;

3. qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse; et

4. qui n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans.

(4) Si l’exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal

1. si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 3, point 1; et

2. si la ou les personnes appelées à gérer l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe

3, points 2 à 4 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.

(5) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles

1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’assurer la viabilité

économique de l’activité agricole;

2. qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse; et

3. qui n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans.

(6) Si l’exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre accessoire

1. si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 5, point 1; et

2. si la ou les personnes appelées à gérer l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe

5, points 2 et 3 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.

(7) L’exploitant agricole personne morale doit en outre remplir les conditions suivantes

1. La propriété de la personne morale doit porter au moins sur l’ensemble du cheptel mort et vif de l’exploitation

agricole.

2. Les biens meubles ou immeubles acquis après la constitution de la personne morale et pour lesquels une aide à

l’investissement est allouée, doivent être la propriété de la personne morale.

3. Les immeubles bâtis ou non bâtis dont les associés sont propriétaires et qui sont exploités par la personne

morale, doivent être pris à bail par la personne morale.

(8) Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d’une exploitation

agricole et définit la notion de viabilité économique.

(9) A chaque exploitation agricole ne peut être attribué qu’un seul numéro d’exploitation.

Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et

renforcement de la viabilité des exploitations agricoles

Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal

Chapitre 1er – Dispositions générales développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

(1) La dimension économique d’une exploitation agricole correspond à la production standard totale

déterminée conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant

établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles.

Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole

concernée aux prix à la ferme.

Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois

endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales.

(2) La production standard totale de l’exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes

spéculations par le volume de celles-ci déclarées par l’exploitant, l’année précédant celle de la date d’introduction de

la demande en obtention de l’aide à l’investissement, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le

recensement viticole visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au

Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre

des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.

(3) La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la dimension économique

correspond à une production standard totale d’au moins 75.000 euros.

La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la dimension économique

correspond à une production standard totale d’au moins 25.000 euros.

Chapitre 1er – Dispositions générales d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Toute aide doit faire l’objet d’une demande à introduire auprès du ministre, préalablement au début de la

réalisation du projet. Le ministre décide de l’allocation de l’aide après avoir demandé l’avis de la commission.

La date de début de réalisation d’un projet correspond à la date d’établissement de la première facture relative aux

prestations de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l’investissement.

La date d’achèvement d’un projet correspond à la date de la dernière facture relative aux prestations de travaux ou

la livraison de biens en rapport avec l’investissement.

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Prestations

Les prestations du présent contrat respectent les dispositions du cahier des charges PDC.

La démarche de planification PDC est scindée en prestations de base et en prestations spéciales.

Les prestations de base du PDC (partie I du présent contrat) tournent autour des quatre axes thématiques de la

planification PDC suivants

– contexte régional, activités socio-économiques et équipements collectifs

commune et contexte régional/national, évolution démographique, secteurs économiques

– habitat et milieu habité

architecture et urbanisme, patrimoine bâti, qualité de vie, mobilité, quartiers et espaces

– environnement naturel et humain

écologie et biodiversité en milieu habité, gestion intégrée des ressources et du paysage

– activités socio-culturelles

éducation, formation et culture, loisirs, détente, vie associative, identité locale

Les articles 6 à 16 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011 sont applicables.

Ces dispositions ont trait à quatre chapitres, auxquels se rapportent les prestations de base et les prestations

spéciales.

Relevé des prestations PDC

I) Prestations de base PDC

Les prestations de base PDC tournent autour des quatre axes thématiques de la planification PDC, spécifiées par

les articles 3 à 16 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011.

Chap. 1

Evaluation de la situation existante

contexte régional et national

structure de la population

situation socio-économique

situation du foncier communal

structure urbaine

potentiel de développement urbain

éducation, culture, culte, sports, loisirs et détente

mobilité, liaisons et circulation routières, transports individuel et publics

environnement naturel et humain, écologie et biodiversité en milieu habité

espaces verts intra-urbains, zones de transition

synthèse d’évaluation

Chap. 2

Stratégie de développement

définition des objectifs de développement

options politiques spécifiques à la commune

Chap. 3

Mise en œuvre de la stratégie de développement

concept de développement urbain

concept de mobilité et d’accessibilité locale

concept de mise en valeur des espaces verts intra-urbains

Chap. 4

Elaboration de schémas directeurs

suivant besoin et suivant typologie des localités et quartiers

Elaboration d’un rapport et de plans thématiques en référence aux sujets étudiés

II) Prestations spéciales

Les prestations spéciales PDC (partie II du présent contrat) reprennent des dispositions de planification intégrée,

qui ne sont pas prévues par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain ou le règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011.

Les prestations spéciales sont définies suivant les besoins spécifiques de la commune respective et en concertation

avec le maître d’ouvrage.

Les prestations spéciales suivent l’énoncé du cahier des charges et du contrat-type PDC.

1) Relations publiques

– information et présentation de la planification à la population locale

– ateliers de réflexion, commissions consultatives, groupes ad hoc

2) Assistance et avis urbanistiques

3) Enquêtes spécifiques auprès des entreprises de la commune (suivant besoin)

4) Inventaires supplémentaires

– environnement naturel et humain (Départ. Environnement)

– patrimoine culturel bâti / architecture (Service des Sites et Monuments Nationaux)

– mobilité / circulation

– réseaux d’infrastructures / équipement public

Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal

(1) Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises

dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, dans le cadre de leur activité agricole

et dont l’exploitant

a) exerce l’activité agricole à titre principal au sens de l’article 2;

b) possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;

c) présente une attestation que tous les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150.000 euros

ont fait l’objet d’un conseil économique par le Service d’économie rurale ou un service de gestion agréé par le

ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»;

d) présente un justificatif de la part d’un établissement bancaire qu’il dispose des fonds nécessaires pour les

investissements dépassant un montant de 150.000 euros;

e) présente les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;

f) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage

à la tenir durant toute la durée d’application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure

à quatre ans. En cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser, sur demande

écrite, de l’exigence de la tenue d’une comptabilité préalable;

g) introduit, préalablement à sa réalisation, la demande d’aide relative au projet d’investissement.

(2) Pour les projets d’investissement visés au paragraphe 1er, point c) et réalisés

1. par un jeune agriculteur;

2. sur une exploitation s’établissant sur un nouveau site en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du

19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ou

3. sur une exploitation fortement concernée par des zones protégées au sens des chapitres 5, 6 et 7 de la loi

précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l’article 17 de la même loi, ou par des zones de

protection des eaux au sens de l’article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative

à l’eau,

l’exploitant doit également présenter une attestation que le projet d’investissement a fait l’objet d’un conseil

agricole, portant sur des aspects environnementaux, par un service de gestion compétent, agréé par le ministre, sous

la coordination du Service d’économie rurale, selon un modèle défini par règlement grand-ducal.

Le jeune agriculteur qui a fait réaliser un conseil agricole englobant le projet d’investissement visé ci-dessus à

l’occasion de son installation est dispensé de cette exigence.

(3) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes,

les documents comptables à tenir, les critères auxquels les conseils économique et agricole doivent répondre, les

conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, la notion

d’exploitation fortement concernée par les zones protégées, les biotopes ou les zones de protection des eaux et la

notion de comptabilité.

(4) Les conditions du paragraphe 1er, points a), b), f) et g) ne sont pas applicables aux apiculteurs qui ne remplissent

pas les conditions de l’article 2, paragraphes 3 à 8.

(5) En vue de l’obtention de l‘agrément, les services de gestion visés au paragraphe 1er, point c), ainsi qu’au paragraphe

2, doivent présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction

du service de gestion.

Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la

disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l’exécution de la mission, sur base de la

formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’analyse économique et au conseil

agricole des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle

des services agréés.

Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou

les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment

le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est

tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de

ce dernier.

En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire

ou définitif de l’agrément.

Chapitre 1er – Dispositions générales développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

Les normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des

animaux sont fixées à l’annexe I.

Chapitre 1er – Dispositions générales d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Les plafonds d’investissement des communes éligibles sont fixés à l’annexe II.

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Documents à élaborer

Le groupement d’études a pour mission d’élaborer les documents spécifiques à la demande de la commune.

Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement

(1) Le régime d’aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par

les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de

production.

(2) Un règlement grand-ducal établit une liste des biens éligibles en les classant en biens immeubles et biens meubles.

(3) Seuls sont éligibles les investissements en biens immeubles liés à la production, la transformation ou la

commercialisation, à réaliser sur des terres dont l’exploitant bénéficiaire est propriétaire, ou qui font l’objet d’un bail

emphytéotique conclu par le bénéficiaire avec le ou les propriétaires.

(4) Concernant le secteur porcin, les aides à l’investissement sont limitées aux exploitations porcines à circuit fermé,

ainsi qu’aux exploitations aux truies d’élevage. Pour les exploitations à circuit fermé, les installations d’engraissement

ne sont éligibles que dans la limite du volume de porcelets produits sur l’exploitation.

Chapitre 1er – Dispositions générales développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

(1) La procédure de sélection prévue aux articles 6 et 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 est organisée

de la manière suivante

Pour être admis à la procédure de sélection le projet doit obtenir un nombre minimal de

– douze points pour les projets d’investissement en biens immeubles dépassant un coût de 150.000 euros;

– cinq points pour les autres projets d’investissement en biens immeubles;

– un point pour les projets d’investissement en biens meubles;

– deux points pour les projets d’installation des jeunes agriculteurs.

La liste et la pondération des critères de sélection figurent aux annexes IV, V, VI et VII.

(2) La date de clôture pour la première sélection des demandes est le premier jour du septième mois suivant la date

de publication de la loi précitée du 27 juin 2016.

Par la suite une sélection des dossiers a lieu tous les trois mois. La sélection porte sur l’ensemble des demandes

introduites après la date de clôture précédente et accompagnées de l’ensemble des pièces requises.

(3) Au plus tard un mois avant la prochaine date de clôture, le ministre publie sur le site internet du ministère la date

de clôture pour la prochaine sélection et l’enveloppe financière disponible pour la période en question.

(4) La procédure de sélection des projets est effectuée sur base d’une enveloppe budgétaire dont le montant est

déterminé par le ministre sur base des moyens budgétaires disponibles, augmenté, le cas échéant, du solde non utilisé

du trimestre précédent. Lorsque la somme des aides prévisionnelles de tous les projets admis à la sélection dépasse

l’enveloppe budgétaire, les projets sont retenus dans l’ordre de leur classement.

(5) Le projet non retenu dans une procédure de sélection peut être représenté une seule fois.

Un projet modifié substantiellement est considéré comme une nouvelle demande et fait l’objet d’une nouvelle

évaluation.

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

Chapitre 1er – Dispositions générales d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

En cas de cumul d’aides publiques, le ministre prend sa décision après s’être concerté avec les autres

ministres concernés et après avoir demandé l’avis de la commission, appelée à proposer les possibilités d’application

cumulée d’aides publiques en faveur du projet.

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Honoraires

Le montant des honoraires est calculé sur la base des taux horaires OAI de l’Ordre des Architectes et Ingénieurs,

approuvés pour la rémunération de travaux en régie.

En cas de changement de l’indice, les honoraires sont adaptés pour la part des prestations restant à effectuer après

l’adaptation.

Les honoraires appliqués comprennent au moins trois réunions de travail respectivement de concertation avec les

responsables communaux au courant des différentes phases de planification.

Les deux tableaux ci-dessous reprennent les détails des honoraires relatifs aux

– prestations de base, évaluation globale de la situation existante, définition de stratégie de développement, mise

en œuvre de stratégie de développement, élaboration de schémas directeurs

– prestations spéciales, relations publiques, assistance et avis urbanistiques, enquêtes spécifiques, inventaires

supplémentaires

I) Prestations de base PDC

I) prestat. base

PDC /

étude prépar. PAG

% = taux de

correspondance

prest. PAG->

PDC

honor. chef

projet

nb. heures x

tarif OAI/heure

honor. archit./

ingén.

nb. heures x

tarif OAI/heure

honor. technic.

nb. heures x tarif

OAI/heure

prix total

prestat. PDC

€ hTVA

1) éval. globale

situat. exist. + mise

à jour données de

base

. . . % prest. PDC

de

. . . €

prest. PAG

soit

. . . hrs à 108,77

=

. . . €

. . . hrs à 84,47

=

. . . €

. . . hrs à 61,10

=

. . . €

. . . €

2)

stratégie

de

développement

. . . % prest. PDC

de

. . . €

prest. PAG

soit

. . . hrs à 108,77

=

. . . €

. . . hrs à 84,47

=

. . . €

. . . hrs à 61,10

=

. . . €

. . . €

3) mise en œuvre

stratég. de dév.

. . . % prest. PDC

de

. . . €

prest. PAG

soit

. . . hrs à 108,77

=

. . . €

. . . hrs à 84,47

=

. . . €

. . . hrs à 61,10

=

. . . . €

. . . €

4) élaboration de

schémas directeurs

. . . % prest. PDC

de

. . . €

prest. PAG

soit

. . . hrs à 108,77

=

. . . €

. . . hrs à 84,47

=

. . . €

. . . hrs à 61,10

=

. . . €

. . . €

sous-total I

. . . €

frais access. 5%

. . . €

TOTAL I

. . . €

II) Prestations spéciales PDC

II) prest. spéciales PDC

honor. chef

projet nb.

heures x tarif

OAI/heure

honor. archit.

/ ingén. nb.

heures x tarif

OAI/heure

honor.

technicien nb.

heures x tarif

OAI/heure

prix total

prestat. PDC

€ hTVA

1) relat. publiques

info et présent. planif.

ateliers / groupes ad hoc

. . . hrs à 108,77

=

. . . €

. . . hrs à 84,47

=

. . . €

. . . hrs à 61,10

=

. . .€

. . . €

2)

assistance

et

avis

urbanistiques

. . . hrs à 108,77

=

. . . €

. . . hrs à 84,47

=

. . . €

. . . hrs à 61,10

=

. . . €

. . . €

3)

enquêtes

spécif.

entreprises

(suiv. besoins)

. . . hrs à 108,77

=

. . . €

. . . hrs à 84,47

=

. . . €

. . . hrs à 61,10

=

. . . €

. . . €

4) invent. supplément.

(suiv. besoins)

. . . hrs à 108,77

=

. . . €

. . . hrs à 84,47

=

. . . €

. . . hrs à 61,10

=

. . . €

. . . €

sous-total II

. . . €

frais access. 5%

. . . €

TOTAL II

. . . €

Le montant global de sous-total I + sous-total II s’élève à … € HTVA.

Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement

Les investissements suivants ne sont pas éligibles au titre de l’article 3

1. la réparation de biens immeubles;

2. la construction, la rénovation et l’aménagement d’unités ou d’immeubles d’habitation;

3. la construction et l’aménagement de logements exploités dans le cadre du tourisme rural;

4. les écuries et manèges pour chevaux, ainsi que les constructions et équipements qui s’y rapportent;

5. l’achat de terrains;

6. l’achat de bétail;

7. l’achat de biens immeubles et meubles d’occasion.

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

(1) Les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes

s’ils disposent d’une des formations suivantes

– d’une formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de technicien, un certificat d’aptitude

technique et professionnelle ou un diplôme d’aptitude professionnelle et suivie d’une pratique professionnelle

agricole d’un an au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l’étranger;

– d’une formation sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou par

un diplôme de technicien, un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d’aptitude

professionnelle et suivie d’une pratique professionnelle agricole de deux ans au moins dont au moins six mois

sur une exploitation agricole à l’étranger;

– de

cours

complémentaires

pour

jeunes

viticulteurs

prévus

au

règlement

grand-ducal

du

22 septembre 1978 fixant les modalités d’organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs

par l’Institut viti-vinicole et suivis d’une pratique professionnelle viticole d’un an au moins;

– d’une formation post-primaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles

de trente heures portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994, ainsi que d’une pratique

professionnelle agricole de six ans au moins;

– de l’école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et

2006 et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles de six ans au moins;

– d’une formation d’au moins cinq années d’études post-primaires dans l’enseignement secondaire ou secondaire

technique, suivie d’une pratique professionnelle agricole de trois ans au moins et sanctionnée par un brevet de

formation professionnelle continue délivré par la Chambre d’agriculture avant le 1er janvier 2007.

Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’un autre Etat membre de l’Union

européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers d’Etats non

membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant

l’Education nationale respectivement l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

Le stage à l’étranger doit être reconnu par la Chambre d’agriculture.

En sont dispensés les jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle avant 2009 ou titulaires d’un

diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor. Le ministre peut

dispenser le jeune agriculteur de cette exigence en cas d’installation par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de

longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du jeune agriculteur.

Les agriculteurs âgés de plus de cinquante-deux ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin

2016 et les personnes ayant bénéficié de la prime d’installation sont considérés comme disposant d’une qualification

professionnelle suffisante.

(2) A défaut d’une des formations énumérées au paragraphe 1er, les aides visées à l’article 9 de la loi précitée du

27 juin 2016 peuvent être allouées aux exploitants agricoles ayant une pratique professionnelle agricole d’au moins six

ans.

(3) Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date de la décision d’octroi

de l’aide, pour l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises en cas de reprise d’une

exploitation agricole par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant.

(4) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants, au moins un des exploitants doit posséder des

connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er.

Chapitre 1er – Dispositions générales d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

La viabilité économique d’un projet est déterminée par une étude de rentabilité comportant notamment une

description technique et économique détaillée de l’investissement projeté, son coût estimatif, une justification de son

bien-fondé ainsi qu’un plan de financement.

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Paiement des honoraires

Les honoraires deviennent exigibles au moment de l’achèvement des travaux.

Sur demande justifiée, des acomptes sont payés au fur et à mesure de l’exécution des prestations.

Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement

(1) Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d’aides, sont

déterminés par application d’un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets

d’investissement introduits par rapport aux six priorités de l’Union européenne pour le développement rural.

(2) Aux fins de la sélection, les projets d’investissement présentés sont répartis en trois catégories

1. les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 euros;

2. les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150.000 euros;

3. les investissements en biens meubles.

A l’exception de la première implantation d’une exploitation agricole à l’extérieur du périmètre d’agglomération,

chaque bien d’investissement est apprécié individuellement.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection.

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles s’ils disposent d’une des formations suivantes

(1) Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments

suivants

– la description des caractéristiques de départ de l’exploitation, relatives à la main-d’œuvre, la surface agricole utile

et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques;

– un calcul économique spécifique indiquant le financement prévu du projet, l’effet prévisible du projet

d’investissement sur les résultats d’exercice et la situation financière de l’exploitation;

– une description des caractéristiques techniques et physiques du projet d’investissement et l’évaluation englobant

l’opportunité de la fonctionnalité et le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes

– disposer d’une expérience dans les domaines de l’analyse économique et des conseils de gestion agricoles;

– disposer d’un service de comptabilité agricole;

– employer à plein temps au moins une personne titulaire d’un master en sciences agronomiques.

(2) Le conseil agricole prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants

– un état des lieux de l’exploitation relatif au potentiel de développement de celle-ci en relation avec l’utilisation

du sol et la production animale, ainsi que les conséquences de l’utilisation du sol et de la production animale sur

l’environnement et les ressources naturelles, et notamment sur les surfaces concernées par des zones protégées

au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles, des biotopes au sens de l’article 17 de la même loi, ou des zones de protection des

eaux au sens de l’article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

– une évaluation des conséquences du projet d’investissement sur l’environnement et les ressources naturelles.

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes

– disposer d’une expérience dans les domaines des conseils agricole et écologique;

– employer à plein temps au moins une personne titulaire d’un master en sciences agronomiques, en sciences de

l’environnement ou en biologie.

(3) Le demandeur doit mettre à la disposition de l’organisme fournissant le conseil économique une comptabilité

répondant aux exigences de l’article 7.

Chapitre 1er – Dispositions générales d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet sont à présenter ensemble avec la demande d’aide.

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Délai d’exécution

Le groupement d’études s’engage à terminer son travail dans un délai de 18 à 30 mois à partir de la signature du

présent contrat.

Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement

(1) L’aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20 pour

cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles.

Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les

citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l’exploitant s’engage à participer à un régime

d’aides dans le cadre de l’article 45.

(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 15.000 euros pour les constructions et

de 5.000 euros pour les autres biens.

(3) Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d’un plafond déterminé individuellement

pour chaque exploitation en fonction du nombre d’unités de travail annuel fournies sur l’exploitation, sans pouvoir

excéder 1.700.000 euros. Ce plafond est augmenté de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs

à la transformation et la commercialisation. Un règlement grand-ducal précise le mode de calcul de ce plafond.

(4) Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d’un plafond de 100.000 euros par exploitation.

Ce plafond est majoré de 100.000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en

viticulture.

(5) Les plafonds sont valables jusqu’au 31 décembre 2020.

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles s’ils disposent d’une des formations suivantes

(1) La comptabilité respecte les règles de la comptabilité en partie double et notamment les principes de

prudence, de séparation des exercices et de continuité; elle est présentée d’une façon complète, claire et transparente,

avec pièces à l’appui.

(2) La présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits ainsi que les annexes

suivantes

– une liste détaillée des actifs immobilisés;

– un relevé détaillé du cheptel vif;

– une liste détaillée des comptes financiers;

– un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces en herbe, de

cultures permanentes et de surfaces boisées, ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage.

(3) La comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l’élevage et la culture du sol, en ce compris la

viticulture, l’horticulture, l’arboriculture, la sylviculture, de même que les activités secondaires telles que la distillerie, le

tourisme rural, l’élevage du menu bétail, l’aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués

pour le compte de tiers et la production d’énergies renouvelables.

(4) Les aides publiques allouées figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants payés aux membres de la famille ou aux associés figurent

dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Chapitre 1er – Dispositions générales d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Sauf dans les cas où l’investisseur est une commune, l’investisseur doit être l’exploitant du projet.

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Suppléments d’étude

Des prestations spéciales ou supplémentaires peuvent être demandées par le maître d’ouvrage

– volet environnement naturel et humain: inventaire et cartographie des biotopes éléments naturels / structures

naturelles à l’extérieur comme à l’intérieur du périmètre d’agglomération, couverture du territoire communal

– volet patrimoine culturel: inventaire du patrimoine culturel bâti et des sites et monuments nationaux

– volet mobilité / circulation

– volet réseaux d’infrastructures et d’équipement public.

Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement

(1) Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l’aide prévue à l’article 7 est pris en compte

dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des

prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.

(2) A la demande écrite du bénéficiaire d’une aide à l’investissement, un ou plusieurs acomptes, à concurrence de

80 pour cent de l’aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Un règlement grand-

ducal précise les conditions d’application du présent paragraphe.

B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas

les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles s’ils disposent d’une des formations suivantes

Une exploitation est fortement concernée par les zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi

précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l’article 17 de la même loi, ou par des zones de protection

des eaux au sens de l’article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 19 décembre 2008 lorsque 50 pour cent au

moins des surfaces exploitées se situent dans une de ces zones.

Chapitre 1er – Dispositions générales d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Les prestations en nature ainsi que les investissements dans du matériel d’occasion ne sont pas pris en

compte.

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Documents à fournir

Au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage met à la disposition du groupement d’études tous les

documents dont il dispose et qui sont nécessaires à la recherche des données et indispensables à l’exécution de la

mission de planification.

Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement

(1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l’article 2, paragraphe 3, points 2 à 4, ou

paragraphe 6, point 2 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à

l’exigence de l’article 2, paragraphe 5, point 1, ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui

a) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

b) gèrent une exploitation agricole remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement,

de l’hygiène et du bien-être des animaux;

c) présentent une attestation que tous les investissements dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l’objet

d’un conseil économique par le Service d’économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre

conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5;

d) présentent un justificatif de la part d’un établissement bancaire qu’ils disposent des fonds nécessaires pour les

investissements dépassant un montant de 150.000 euros;

e) présentent les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;

f) introduisent, préalablement à sa réalisation, la demande d’aide relative au projet d’investissement;

bénéficient, pour la réalisation de projets d’investissement visés à l’article 4, d’une aide de 25 pour cent du coût

calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15 pour cent du coût calculé des investissements pour les

biens meubles définis par règlement grand-ducal, à condition que les investissements soient réalisés dans le cadre de

leur activité agricole. Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont

sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l’exploitant s’engage à

participer à un régime d’aides dans le cadre de l’article 45.

(2) L’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 1, les articles 4, 5 et 6, l’article 7, paragraphe 4 et l’article 8,

paragraphe 1er sont applicables.

(3) Les aides pour les investissements en biens immeubles sont accordées jusqu’à concurrence d’un plafond de

250.000 euros par exploitation.

(4) Les plafonds visés au paragraphe précédent et à l’article 7, paragraphe 4, sont valables jusqu’au 31 décembre 2020.

(5) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les

critères auxquels doit répondre l’analyse économique ainsi que les normes minimales requises dans les domaines de

l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.

(6) Les conditions du paragraphe 1er, points a) et b) ne sont pas applicables aux distillateurs qui ne remplissent pas

les conditions de l’article 2, paragraphes 3 à 8.

Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles s’ils disposent d’une des formations suivantes

La liste des investissements visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 juin 2016 figure à l’annexe II.

Chapitre 1er – Dispositions générales d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

L’allocation de l’aide est subordonnée à la condition que son montant soit supérieur à 2.000 euros.

Chapitre 2 – Elaboration des plans de développement communal

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Changement aux stipulations du contrat

Tout changement aux stipulations du présent contrat nécessite la forme écrite.

Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs

(1) Il est créé un régime d’aides financières en faveur des jeunes agriculteurs pour l’installation sur une

exploitation existante ou nouvellement créée.

(2) Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition

a) qu’ils soient âgés de vingt-trois ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de quarante ans à la date d’introduction

de la demande;

b) que la production standard totale de l’exploitation atteigne au moins 75.000 euros sans dépasser 1.500.000 euros;

c) qu’ils possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, dont les modalités sont

définies par règlement grand-ducal;

d) qu’ils suivent une formation en gestion d’entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date d’installation;

e) qu’ils s’installent pour la première fois comme agriculteur à titre principal, sur une exploitation qui satisfait, à la

date de l’installation, aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des

animaux, ainsi qu’à la condition de viabilité économique;

f) qu’ils présentent et mettent en œuvre un plan d’entreprise de l’exploitation faisant l’objet de l’installation, la mise

en œuvre du plan d’entreprise devant commencer dans un délai de neuf mois et être achevée dans un délai de

cinq ans à compter de la date d’installation. Le plan d’entreprise est à établir par le Service d’économie rurale

ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5, qui

constate l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’entreprise dans le délai précité, le contenu et les modalités

d’établissement du plan d’entreprise étant précisés par règlement grand-ducal;

g) qu’ils tiennent une comptabilité à compter de la date d’installation, la liste des données comptables à mettre à

disposition étant définie par règlement grand-ducal;

h) qu’ils s’installent soit, dans le cas d’une installation sur une exploitation gérée sous forme non-sociétaire en tant

que chef d’exploitation, exclusif ou non exclusif, soit, dans le cas d’une installation sur une exploitation gérée

sous forme sociétaire, en tant qu’associé-exploitant, exclusif ou non exclusif;

i) qu’ils aient fait réaliser, préalablement à l’introduction de la demande, un conseil agricole visé à l’article 3,

paragraphe 2, à prester par un service de gestion visé au point f), le conseil agricole faisant partie intégrante du

plan d’entreprise;

j) que le contrôle effectif et durable de l’exploitation objet de l’installation, en ce qui concerne les décisions en

matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, soit exercé par un ou plusieurs jeunes agriculteurs.

A cette fin, dans l’hypothèse où le jeune agriculteur ne s’établit pas en qualité de chef d’exploitation exclusif, tous

les chefs d’exploitation doivent être âgés de moins de quarante ans à la date de l’introduction de la demande, chacun

d’eux étant considéré comme disposant d’un nombre égal de parts.

Toutefois, pour les exploitations gérées sous forme sociétaire, dans l’hypothèse où plusieurs personnes physiques, y

compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de l’exploitation, le

jeune agriculteur exerce ce contrôle, seul ou conjointement avec d’autres exploitants agricoles.

(3) Au cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s’installent sur une même exploitation, chaque jeune agriculteur

qui remplit les conditions d’allocation de l’aide peut bénéficier de la prime d’installation. Des installations multiples sur

une même exploitation doivent avoir été prévues dans un plan d’entreprise unique et être réalisées dans un délai de

cinq ans à compter de la date d’installation. L’installation d’un jeune agriculteur sur la même exploitation qui n’a pas

été prévue dans le plan d’entreprise n’ouvre droit à l’aide qu’après un délai de dix ans à compter de la date du plan

d’entreprise.

(4) Sur demande écrite et motivée du jeune agriculteur, qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté,

n’est pas en mesure de respecter la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise, le ministre peut exceptionnellement

autoriser la modification du plan d’entreprise. Un règlement grand-ducal précise les modalités selon lesquelles le plan

d’entreprise peut être modifié.

(5) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes,

les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et les

conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant

réalisée.

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles s’ils disposent d’une des formations suivantes

(1) Par unité de travail annuel au sens de l’article 7 de la loi précitée du 27 juin 2016 on entend la prestation

de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d’une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans

une exploitation agricole déterminée.

(2) Le nombre d’unités de travail annuel est obtenu en divisant par deux mille deux cents heures la somme du produit

des différentes productions végétales par hectare et du produit des différentes productions animales par unité de bétail.

Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l’exploitant au titre de l’année précédant

celle de la date d’introduction de la demande en obtention de l’aide, respectivement dans la demande de paiements à la

surface ou le recensement viticole visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.

A partir de l’année 2016, les différentes productions animales bovines fixées au tableau de l’annexe VIII sont

multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant l’année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l’année précédant

celle pour laquelle le plafond individuel est calculé en utilisant la base centrale de données informatiques visée à

l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du

Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.

(3) Le plafond individuel d’une exploitation est déterminé selon la formule suivante

– pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est inférieur à 1, le plafond est égal à 500.000 euros;

– pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2, le plafond

est égal à 500.000 + 0,8 x 500.000 x (UTA – 1) euros;

– pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 4, le plafond

est égal à 900.000 + 0,6 x 500.000 x (UTA – 2) euros;

– pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 4, le plafond est égal à

1.500.000 + 0,4 x 500.000 x (UTA – 4) euros sans pouvoir dépasser 1.700.000 euros.

Le plafond individuel est calculé annuellement.

Chapitre 2 – Elaboration des plans de développement communal

Le plan de développement communal prévu à l’article 58 de la loi précitée du 27 juin 2016 clarifie les

principes de sa mission, établit un inventaire détaillé des axes thématiques pour la commune, dégage ses forces et

faiblesses et fixe les objectifs et priorités définis essentiellement en fonction des quatre axes suivants

– l’habitat et le milieu habité, l’architecture et l’urbanisme

– le contexte régional, les activités socio-économiques, les équipements collectifs

– l’environnement naturel et humain, l’écologie et la diversité biologique des villages

– les activités socio-culturelles, les loisirs, la détente, l’identité villageoise.

accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

Litiges

Avant d’entamer une procédure judiciaire, les parties essaient de trouver un arrangement à l’amiable dans un délai

de deux mois après la notification du désaccord par lettre recommandée.

Fait en quatre exemplaires à,

le maître de l’ouvrage le groupement d’études

Vu et approuvé pour engagement de participation financière

Luxembourg, le

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Annexe II

Plafonds d’investissement

Commune de Beaufort

595.600 €

Commune de Bech

352.000 €

Commune de Beckerich

581.600 €

Commune de Berdorf

465.200 €

Commune de Betzdorf

715.600 €

Commune de Bissen

600.000 €

Commune de Biwer

464.200 €

Commune de Boevange-sur-Attert

555.400 €

Commune de Boulaide

318.200 €

Commune de Bourscheid

429.400 €

Commune de Bous

396.000 €

Commune de Clervaux

963.000 €

Commune de Consdorf

476.600 €

Commune de Contern

699.200 €

Commune de Dalheim

506.600 €

Commune de Dippach

807.400 €

Commune d’Echternach

1.000.000 €

Commune d’Ell

347.000 €

Commune d’Esch-sur-Sûre

595.400 €

Commune de Feulen

458.600 €

Commune de Fischbach

327.800 €

Commune de Flaxweiler

478.000 €

Commune de Frisange

820.800 €

Commune de Garnich

498.200 €

Commune de Goesdorf

386.600 €

Commune de Grevenmacher

950.200 €

Commune de Grosbous

300.000 €

Commune de Heffingen

340.200 €

Commune de Hobscheid

679.400 €

Commune de Junglinster

1.000.000 €

Commune de Kehlen

1.000.000 €

Commune de Kiischpelt

322.000 €

Commune de Koerich

588.000 €

Commune du Lac de la Haute-Sûre

441.400 €

Commune de Larochette

524.400 €

Commune de Lenningen

461.000 €

Commune de Leudelange

580.000 €

Commune de Lintgen

600.000 €

Commune de Lorentzweiler

744.600 €

Commune de Manternach

477.000 €

Commune de Mersch

1.000.000 €

Commune de Mertert

857.200 €

Commune de Mertzig

499.600 €

Commune de Mompach

348.600 €

Commune de Mondorf-les-Bains

930.200 €

Commune de Niederanven

1.000.000 €

Commune de Nommern

362.600 €

Commune du Parc Hosingen

659.400 €

Commune de Préizerdaul

418.600 €

Commune de Putscheid

314.000 €

Commune de Rambrouch

833.800 €

Commune de Reckange-sur-Mess

559.400 €

Commune de Redange-sur-Attert

600.000 €

Commune de Reisdorf

321.000 €

Commune de Remich

695.200 €

Commune de Roeser

1.000.000 €

Commune de Rosport

528.000 €

Commune de Saeul

300.000 €

Commune de Schengen

891.800 €

Commune de Schuttrange

806.600 €

Commune de Septfontaines

300.000 €

Commune de Stadtbredimus

434.800 €

Commune de Steinsel

1.000.000 €

Commune de Tandel

477.800 €

Commune de Troisvierges

607.800 €

Commune de Tuntange

399.800 €

Commune d’Useldange

437.600 €

Commune de la Vallée de l’Ernz

600.000 €

Commune de Vianden

477.600 €

Commune de Vichten

317.600 €

Commune de Wahl

300.000 €

Commune de Waldbillig

410.800 €

Commune de Waldbredimus

300.000 €

Commune de Weiler-la-Tour

535.600 €

Commune de Weiswampach

414.400 €

Commune de Wiltz

1.000.000 €

Commune de Wincrange

819.800 €

Commune de Winseler

328.000 €

Commune de Wormeldange

600.000 €

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs exploitation existante ou nouvellement créée.

(1) Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l’article 10 et installé conformément à

l’article 14, et indépendamment du nombre de jeunes agriculteurs ayant été installés sur l’exploitation reprise avant

l’entrée en vigueur de la présente loi, l’aide à l’installation comporte une prime d’installation d’un montant de 70.000

euros.

(2) Les projets d’installation des jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier du régime d’aide sont déterminés par

application d’un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets introduits. Les

modalités de la procédure de sélection sont précisées par règlement grand-ducal.

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles s’ils disposent d’une des formations suivantes

(1) Le coût éligible de l’investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par des factures

acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l’autorisation ministérielle, établi sur base du devis.

Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l’annexe III, majorés, le cas échéant, des frais généraux

tels que les honoraires d’architecte, le coût des études d’impact ou des services de conseil, éligibles à concurrence d’un

montant ne pouvant dépasser 10 pour cent du coût éligible.

(2) Les originaux des factures sont à produire. Les factures doivent être libellées au nom du demandeur.

Les escomptes accordés, qu’ils aient été ou qu’ils n’aient pas été faits valoir, sont déduits.

Les factures d’un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas admis.

(3) La valeur de la reprise de matériel usagé n’est pas déduite du coût éligible.

(4) Les indemnités d’assurance sont déduites du coût éligible.

Chapitre 2 – Elaboration des plans de développement communal principes de sa mission, établit un inventaire détaillé des axes thématiques pour la commune, dégage ses forces et faiblesses et fixe les objectifs et priorités définis essentiellement en fonction des quatre axes suivants

(1) L’établissement, la mise à jour et le suivi des plans de développement communal doivent être élaborés

conformément au cahier des charges relatif à l’élaboration des plans de développement communal défini à l’annexe I,

qui détermine le déroulement des phases de planification, les procédures et les prestations de planification à suivre par

l’autorité communale, ainsi que la composition du groupement d’études mandataire.

(2) Un contrat-type règle les relations entre l’autorité communale et le groupement d’études mandataire, précise

le détail des prestations à fournir au processus de planification, ainsi que le barème des taux honoraires applicables.

Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs exploitation existante ou nouvellement créée.

(1) La prime d’installation est payée en deux tranches. La première tranche est payée à la date d’installation.

Le montant de la première tranche est de 45.000 euros.

(2) La deuxième tranche d’un montant de 25.000 euros est payée après l’achèvement de la mise en œuvre du plan

d’entreprise. L’allocation de la deuxième tranche est soumise au respect de l’ensemble des mesures prévues au plan

d’entreprise.

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles s’ils disposent d’une des formations suivantes

(1) Les biens d’investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail peuvent faire l’objet

d’une aide en cas d’acquisition du bien par le demandeur. La demande d’aide est à présenter avant la conclusion du

contrat de location-vente ou de crédit-bail.

(2) Les travaux de remplacement et de rénovation sont éligibles, s’ils impliquent un agrandissement d’au moins

25 pour cent du volume ou des capacités du bien remplacé ou rénové.

(3) Les machines de démonstration soumises à immatriculation sont éligibles lorsqu’elles n’ont pas été immatriculées

à une date antérieure à la date d’achat.

(4) La surface d’affectation principale éligible relative à l’aménagement de salles de vente et de dégustation est

plafonnée à cent vingt mètres carrés. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de

la surface d’affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local

de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques.

Chapitre 2 – Elaboration des plans de développement communal principes de sa mission, établit un inventaire détaillé des axes thématiques pour la commune, dégage ses forces et faiblesses et fixe les objectifs et priorités définis essentiellement en fonction des quatre axes suivants

Les plans de développement communal sont élaborés par les autorités communales, en concertation avec

des groupements d’études pluridisciplinaires de leur choix.

La concertation entre les différents acteurs publics et privés concernés se traduit par l’organisation de forums de

discussions, d’enquêtes publiques et d’ateliers.

(2) Le plan de développement communal est approuvé par le conseil communal.

Chapitre 3 – Développement d’activités non agricoles en milieu rural

Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs exploitation existante ou nouvellement créée.

(1) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de son activité

agricole au cours des cinq premières années à compter de la date d’installation et avant que le jeune agriculteur n’ait

atteint l’âge de quarante ans, le taux de l’aide fixé à l’article 7, paragraphe 1er, est majoré de 15 points de pourcentage

jusqu’à concurrence du plafond d’investissement individuel défini à l’article 7, paragraphe 3.

Cette majoration n’est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la

commercialisation visés à l’article 7, paragraphe 3.

(2) Au cas où les investissements sont réalisés par une exploitation gérée sous forme sociétaire, la majoration est

applicable au montant de l’investissement correspondant aux parts détenues par le ou les jeunes agriculteurs. Au cas

où le ou les jeunes agriculteurs détiennent plus de 50 pour cent des parts, la majoration est applicable au montant total

de l’investissement.

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles s’ils disposent d’une des formations suivantes

(1) Chaque bien d’investissement doit faire l’objet d’une demande d’aide distincte.

Par dérogation, les dépenses des apiculteurs et des distillateurs pour des biens d’investissement distincts peuvent

être réunies dans une même demande.

(2) Chaque type de machine ne peut bénéficier d’une aide à l’investissement qu’une seule fois par exploitation par

période de sept ans.

(3) La date de réalisation d’un investissement correspond

– pour les constructions, à la date de bétonnage des fondations des murs ou des piliers, ou de l’achèvement de

la dalle de fond, date correspondant à la date d’établissement de la première facture concernant les travaux de

bétonnage;

– pour les autres investissements, à la date d’achat documentée par la date d’établissement de la première facture

concernant l’investissement, à l’exception des factures concernant les frais généraux.

(4) Pour les biens d’investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail, la date de réalisation est la

date de la conclusion du contrat.

(5) La date d’achèvement d’un investissement correspond à la date de la dernière facture concernant la prestation

de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l’investissement.

Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs

Chapitre 3 – Développement d’activités non agricoles en milieu rural

Sont éligibles dans le cadre du régime d’aides prévu à l’article 59 de la loi précitée du 27 juin 2016, les coûts

d’investissement relatifs aux structures et activités pédagogiques et d’accueil, à la ferme ou à l’entreprise.

Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs exploitation existante ou nouvellement créée.

L’installation du jeune agriculteur est constatée par une décision du ministre. Est considérée comme

date d’installation, la date de la décision du ministre. Pour les jeunes agriculteurs dans le chef desquels les conditions

d’installation étaient remplies avant la date de la publication de la loi, la date d’installation est fixée dans la décision

d’octroi de la prime à la date à laquelle les conditions étaient remplies.

Chapitre 3 – Investissements non productifs

Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs

(1) Le jeune agriculteur qui s’établit comme chef d’exploitation doit être propriétaire ou locataire de

l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l’exploitation. Les immeubles

bâtis de l’exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une

durée de quinze ans, renouvelable par périodes successives de neuf ans.

(2) Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s’établissent sur une même exploitation le seuil minimal de la production

standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs qui s’établissent sur l’exploitation.

Chapitre 3 – Développement d’activités non agricoles en milieu rural d’investissement relatifs aux structures et activités pédagogiques et d’accueil, à la ferme ou à l’entreprise.

L’investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée.

La surface d’affectation principale éligible est limitée à 120 mètres carrés.

La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d’affectation principale.

Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations

sanitaires et les locaux techniques.

Le coût éligible pour l’équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: le

réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à café, le bloc évier et l’armoire murale pour la vaisselle et la verrerie. Chaque

bien ne peut bénéficier d’une aide qu’une seule fois par période de sept ans.

Les frais d’acquisition d’immeubles, les frais relatifs à l’aménagement des alentours tels qu’un parking ou une terrasse,

ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles.

Chapitre 4 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises

Chapitre 3 – Investissements non productifs

(1) En vue d’améliorer l’approvisionnement en eau et d’éviter la pollution des eaux, il est créé un régime

d’aides financières pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources.

(2) Toute personne physique ou morale gestionnaire de fonds ruraux peut bénéficier de ce régime d’aides.

(3) L’aide maximale est fixée à 11,50 euros par mètre courant et peut dépendre des conditions topographiques.

En vue de bénéficier des aides, les investissements doivent être approuvés par le ministre avant le début des travaux.

Chapitre 4 – Charges d’acquisition et de location de biens à usage agricole

Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l’exploitation. Les immeubles bâtis de l’exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une durée

(1) Le jeune agriculteur qui s’établit comme associé-exploitant doit détenir une participation d’au moins

20 pour cent dans le capital social de l’exploitation.

(2) La production standard totale correspondant aux parts détenues par le jeune agriculteur qui s’établit en tant

qu’associé-exploitant doit atteindre le seuil de 75.000 euros.

Chapitre 4 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises

(1) Les actions susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 60 de la loi précitée du 27 juin 2016

portent sur les prestations de services de conseil ou de formation continue suivantes

– l’aide à la création et au développement d’entreprises

– les cours de formation

– les bourses d’échange

– les foires et expositions thématiques locales ou régionales

– les visites et voyages d’études

– les échanges de courte durée entre entreprises.

(2) Les cours de formation faisant partie des programmes ou systèmes d’enseignement secondaire ou supérieur ne

sont pas éligibles.

Chapitre 4 – Charges d’acquisition et de location de biens à usage agricole

(1) Les droits d’enregistrement et de transcription payés à l’occasion de l’acquisition, à titre onéreux ou

gratuit, de biens meubles, ainsi que de biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, à l’exception des terrains boisés, sont remboursés par le Fonds d’orientation économique et sociale pour

l’agriculture.

Les droits d’enregistrement et de transcription sont pris en charge dans les mêmes conditions en cas d’échange de

parcelles agricoles.

Sont également pris en charge les droits de succession payés pour les biens meubles et les biens immeubles à usage

agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des terrains boisés, sans que le montant

à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces

biens avait eu lieu entre vifs.

(2) Le remboursement des droits est limité aux exploitants agricoles qui

1. exercent l’activité agricole à titre principal au sens de l’article 2;

2. possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; et

3. respectent les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des

animaux.

Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et les

normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.

(3) Sont également pris en charge les droits d’enregistrement payés sur les contrats de bail conclus par les jeunes

agriculteurs en relation avec leur installation sur une exploitation agricole.

(4) Les droits acquittés en raison de la transmission de biens immeubles bâtis et de biens meubles et de

l’enregistrement de contrats de bail sont remboursés intégralement.

Les droits acquittés en raison de la transmission des autres biens sont remboursés à concurrence d’un prix par

hectare, hors taxes, redevances et frais notariés de

a) 12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues;

b) 25.000 euros pour les terres nues horticoles;

c) 75.000 euros pour les vignobles et les vergers.

Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l’exploitation. Les immeubles bâtis de l’exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une durée

Le plan d’entreprise de l’exploitation prévu à l’article 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 comprend les

éléments suivants

1. une description de la situation initiale de l’exploitation, indiquant la production standard totale de l’exploitation, la

main-d’œuvre travaillant sur l’exploitation, la formation du jeune agriculteur, l’orientation technico-économique

de l’exploitation et la dimension de l’exploitation en ce qui concerne au moins la surface agricole utile et le

cheptel mort et vif;

2. une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’exploitation retraçant le contexte dans lequel se

trouve l’exploitation;

3. une description des objectifs à atteindre;

4. une description des mesures à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs; ces mesures comportent, le cas

échéant, des projets d’investissement, des mesures de formation et de consultation, de services de conseil, au

niveau technico-économique et environnemental;

5. une description des étapes à franchir pour la réalisation du plan d’entreprise et un calcul économique indiquant

l’effet prévisible des mesures d’investissement sur les résultats économiques.

Chapitre 4 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises portent sur les prestations de services de conseil ou de formation continue suivantes

Les frais de conseil et d’encadrement suivants en rapport avec le projet sont éligibles

– les indemnisations pour prestations de services

– les frais de location des bureaux occupés par le prestataire de services

– les frais généraux, dont les dépenses liées au fonctionnement du bâtiment dans lequel le prestataire de services

a ses bureaux, telles que les factures d’eau, d’électricité, de chauffage et de téléphone

– les frais de location d’une salle de conférence

– les frais de route et de séjour

– les frais d’organisation

– les frais de duplication des documents

– les frais de location de matériel didactique.

Chapitre 4 – Charges d’acquisition et de location de biens à usage agricole gratuit, de biens meubles, ainsi que de biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des terrains boisés, sont remboursés par le Fonds d’orientation économique et soc

(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au

3e degré inclus par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et

servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du Code civil forme

la base imposable pour la liquidation des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès.

La disposition de l’alinéa 1 s’applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels

immobiliers provenant d’une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé

durant dix ans au moins et à temps plein au travail de l’exploitation transmise.

(2) Cette disposition ne s’applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l’héritier, le légataire

ou l’acquéreur dans le cadre de l’exercice d’activités liées à son exploitation agricole.

Chapitre 5 – Frais d’entraide au remplacement sur l’exploitation

Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l’exploitation. Les immeubles bâtis de l’exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une durée

Les bénéficiaires des aides à l’installation doivent observer les conditions d’attribution de l’aide et

notamment exploiter l’exploitation à titre principal pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date

d’installation.

Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole

Chapitre 4 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises portent sur les prestations de services de conseil ou de formation continue suivantes

Les prestataires de services de conseil ou de formation continue doivent être détenteurs d’un diplôme

d’études universitaires et disposer d’une expérience professionnelle de deux ans au moins en relation avec la mission

exercée.

Chapitre 5 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural

Chapitre 5 – Frais d’entraide au remplacement sur l’exploitation

(1) Pour les exploitants agricoles visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4 et dont la dimension économique de

l’exploitation répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 5, point 1, l’Etat prend en charge une partie

des frais d’entraide occasionnés

a) en cas de formation professionnelle agricole, en cas de maladie, de congé de maternité, de congé parental ou de

décès du chef d’exploitation, ainsi que d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation, dont le temps

de travail consacré aux activités de l’exploitation agricole est de 20 heures par semaine au moins;

b) en cas d’absence pour congés annuels.

(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la

prise en charge, qui est limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l’exception des remplacements en raison de

congés de maternité et parental, pour lesquels la limite est de six mois dans chaque cas. Toutefois, pour les cas visés au

paragraphe 1er, point b), la durée de la prise en charge ne peut être supérieure à quinze jours par an et par bénéficiaire.

Les taux de l’aide sont fixés à 75 pour cent des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50 pour cent

pour les cas visés sous b).

(3) L’aide est subordonnée à la condition que l’entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le

ministre.

En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de

qualification professionnelle.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction

du service de remplacement.

La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures

et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles

du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un

règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.

En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes

1. il doit être constitué pour une durée minimum de dix ans sous la forme d’une association agricole ou d’une

société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

2. les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l’organisation, par l’intermédiaire d’un bureau central

et suivant un barème préétabli, d’un service d’entraide organisant l’échange de main-d’œuvre de remplacement

à l’attention de ses membres;

3. le nombre des adhérents ne peut être inférieur à cent.

Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect

des conditions fixées à l’alinéa 5, oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine

suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire.

Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et

d’introduire une demande de modification de ce dernier.

En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire

ou définitif de l’agrément.

(4) L’aide est allouée au service de remplacement sur base d’une demande écrite introduite par celui-ci et à condition

que les frais facturés aux exploitants agricoles tiennent compte du montant de l’aide.

Sur demande écrite, le ministre peut allouer des avances au service de remplacement.

Chapitre 6 – Gestion des risques

Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole

(1) Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription ou de succession visé à l’article 17 de

la loi précitée du 27 juin 2016 n’a lieu que si le montant des droits payés est de 100 euros au moins.

Chapitre 5 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural

(1) Au sens de l’article 61 de la loi précitée du 27 juin 2016, on entend par

a) «infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l’usage du public»

– l’aménagement d’infrastructures de récréation pour résidents et visiteurs

– l’accès facile, adapté et ciblé aux espaces naturels et aux sites culturels

– l’aménagement et la valorisation de circuits et sentiers thématiques et didactiques

– la mise en place et le développement de structures d’accueil et d’hébergement pour personnes à mobilité

réduite

b) «informations touristiques à l’usage du public»

– les centres locaux d’information et de documentation

– les expositions thématiques

– les musées ruraux

– la signalisation homogène des sites et sentiers touristiques

c) «développement et valorisation des services touristiques affectés à l’usage du public»

– l’accueil et l’encadrement des hôtes et des visiteurs

– la promotion des services et produits touristiques, de loisirs et de détente basés sur les ressources rurales

– le développement des compétences des opérateurs

– la coordination des acteurs touristiques impliqués au niveau local

d) «investissement à petite échelle»

– un investissement réalisé à l’échelle de la région, tel que défini au Programme directeur de l’aménagement du

territoire, dont le volet éligible ne dépasse pas le montant de 750.000 euros.

(2) Les infrastructures liées au tourisme rural doivent respecter l’authenticité locale par le choix et la provenance

des matériaux.

(3) A l’exception des projets d’expositions thématiques qui peuvent être limités dans le temps, les projets

d’investissement visés au paragraphe 1er, sous a) et b) doivent avoir une durée d’exploitation minimale de dix ans.

A défaut, les aides doivent être restituées en fonction de la durée d’exploitation effective.

Chapitre 6 – Gestion des risques

(1) Pour les exploitations agricoles visées à l’article 2, l’Etat prend en charge jusqu’à concurrence de 65

pour cent des coûts éligibles pour assurer les risques énumérés à l’article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin

2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles

avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d’application de cette prise en charge.

Chapitre 7 – Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques

défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle

Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole la loi précitée du 27 juin 2016 n’a lieu que si le montant des droits payés est de 100 euros au moins.

(1) Constituent des charges en rapport avec l’installation au sens de l’article 53 de la loi précitée du 27 juin

2016 pour autant qu’elles résultent d’un acte authentique ou d’un jugement

– les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux;

– la prise en charge des dettes hypothécaires grevant l’exploitation agricole;

– le prix d’acquisition payé pour l’exploitation;

– toute autre dépense en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole.

(2) Il doit ressortir d’un document authentique ou d’un certificat bancaire que les charges ont effectivement été

payées ou que les dettes ayant grevé l’exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune agriculteur.

En cas de paiement différé de tout ou partie des charges, l’abattement est accordé à partir du jour du paiement.

(3) Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’abattement spécial, les charges en rapport avec l’installation

déductibles du bénéfice agricole à titre de dépenses d’exploitation ou de dépenses spéciales.

(4) Le montant des charges est diminué du montant de la prime d’installation et de la bonification d’intérêts

capitalisée allouée au jeune agriculteur en raison d’un emprunt contracté en relation avec son installation.

Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations

Chapitre 5 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural a) «infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l’usage du public»

(1) L’investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée.

La surface d’affectation principale éligible est limitée à 120 mètres carrés.

La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d’affectation principale.

Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations

sanitaires et les locaux techniques.

Le coût éligible pour l’équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: le

réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à café, le bloc évier et l’armoire murale pour la vaisselle et la verrerie. Chaque

bien ne peut bénéficier d’une aide qu’une seule fois par période de sept ans.

Les frais d’acquisition d’immeubles, les frais relatifs à l’aménagement des alentours tels qu’un parking ou une terrasse,

ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles.

(2) Concernant le raccordement des bâtisses réaffectées au réseau collectif, les frais de la conduite d’eau et de la

canalisation sont éligibles sur une longueur maximale de 10 mètres.

Concernant l’aménagement et la revalorisation des espaces publics construits et des ensembles villageois, les

investissements éligibles sont ceux relatifs à l’aménagement ainsi qu’aux matériaux en surface. A l’exception des

raccordements pour l’évacuation des eaux de surface au réseau collectif, les investissements en infrastructures

souterraines sont exclus du régime d’aides.

Chapitre 6 – Services de base pour la population locale

Chapitre 7 – Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle

(1) Des aides visant à compenser les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant

être assimilé à une calamité naturelle, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l’article 2, en

conformité avec les dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 702/2014.

(2) Aux fins de l’application de l’article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît

l’événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et établit, le

cas échéant, un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable pouvant

être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l’exploitation.

(3) L’aide est réduite de 50 pour cent si elle est accordée à des bénéficiaires qui n’ont pas souscrit d’assurance

couvrant au moins 50 pour cent de leur production annuelle moyenne ou des revenus annuels moyens liés à la

production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents couverts par une assurance.

Chapitre 8 – Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel

de production endommagé par des calamités naturelles

Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations

(1) Lorsque la durée de l’entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement

sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.

(2) En cas d’incapacité de travail du bénéficiaire, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat du médecin

traitant, attestant la durée de cette incapacité. Il en est de même en cas de congé de maternité.

Le congé parental doit être certifié par une attestation du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

(3) En cas de participation à une formation professionnelle agricole, la demande doit être appuyée par un certificat

afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours.

(4) Le service de remplacement doit

– certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l’adresse du bénéficiaire de l’entraide, ainsi que le nom

et l’adresse du prestataire de l’entraide y compris son lien de famille éventuel avec l’exploitant;

– présenter un décompte des frais d’entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées,

à l’exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un taux

horaire qui ne peut pas dépasser 20 euros, toutes charges comprises, y inclus les frais de mise en contact facturés

aux bénéficiaires de l’aide. Les frais de déplacement peuvent faire l’objet du remboursement, sans pouvoir

dépasser 0,40 euro par kilomètre.

(5) Le remboursement des frais d’entraide n’est pas dû dans les cas suivants

– lorsque la personne à remplacer souffre d’une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l’entraide;

– lorsque la personne à remplacer bénéficie d’une rente d’invalidité ou d’une pension de vieillesse;

– lorsque le coût de l’entraide est inférieur à 50 euros;

– lorsque l’entraide est prestée par un membre de la famille vivant dans le ménage agricole de celui qui la sollicite.

(6) Pour les absences pour congé annuel une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile.

(7) Les agents de remplacement doivent disposer d’une qualification professionnelle agricole.

Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles

Chapitre 6 – Services de base pour la population locale

(1) Les investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides prévu à l’article 62 de la loi précitée

du 27 juin 2016 portent sur

– le financement d’études ayant pour objet la mise en place de services de mobilité

– la mise en place de l’offre en infrastructures de proximité d’accueil et de garde pour enfants

– la création, le maintien, l’aménagement et la réaffectation de lieux et de centres de rencontre multifonctionnels

dans les domaines de la formation continue, de l’animation thématique, de la culture et des arts, des loisirs, de

la récréation et de la détente.

Chapitre 8 – Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles

(1) Des aides en faveur des investissements ayant comme objectif la réhabilitation du potentiel de

production endommagé par des calamités naturelles peuvent être octroyées aux exploitations agricoles, visées à

l’article 2, en conformité avec les dispositions de l’article 14, paragraphe 6, point g) et de l’article 30 du règlement (UE)

n° 702/2014.

(2) Le taux des aides est de 100 pour cent des coûts admissibles.

Chapitre 9 – Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales

et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes

et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou

des organismes nuisibles aux végétaux

Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles

(1) Les aides visées à l’article 25 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées au bénéfice des

investissements énumérés à l’annexe IX.

Seuls peuvent bénéficier des aides, les investissements réalisés par une entreprise qui met en œuvre, en moyenne,

au moins 50 pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l’entreprise et qui démontre que

les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu des fournisseurs.

(2) Sont exclus du bénéfice des aides

– les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d’occasion et au matériel de bureau, à

l’exception des ordinateurs et des logiciels;

– les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants;

– les investissements relatifs à l’aménagement de locaux et d’installations pour la vente au détail;

– les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations européennes en matière d’encadrement

des aides;

– les investissements susceptibles d’entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation

ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant pas à une réduction notable de ces

capacités;

– les frais bancaires.

Chapitre 6 – Services de base pour la population locale du 27 juin 2016 portent sur

(1) L’investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée.

La surface d’affectation principale éligible est limitée à

– 120 mètres carrés pour les infrastructures d’accueil ou de garde pour enfants

– 200 mètres carrés pour les centres de rencontre multifonctionnels.

La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d’affectation principale.

Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations

sanitaires et les locaux techniques.

Le coût éligible pour l’équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: le

réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à café, le bloc évier et l’armoire murale pour la vaisselle et la verrerie. Chaque

bien ne peut bénéficier d’une aide qu’une seule fois par période de sept ans.

Les frais d’acquisition d’immeubles, les frais relatifs à l’aménagement des alentours tels qu’un parking ou une terrasse,

ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles.

Les infrastructures créées doivent respecter l’authenticité locale par le choix et la provenance des matériaux.

(2) Concernant le raccordement des bâtisses réaffectées au réseau collectif, les frais de la conduite d’eau et de la

canalisation sont éligibles sur une longueur maximale de 10 mètres.

Concernant l’aménagement et la revalorisation des espaces publics construits et des ensembles villageois, les

investissements éligibles sont ceux relatifs à l’aménagement ainsi qu’aux matériaux en surface. A l’exception des

raccordements pour l’évacuation des eaux de surface au réseau collectif, les investissements en infrastructures

souterraines sont exclus du régime d’aides.

Chapitre 7 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages

Chapitre 9 – Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles au

(1) Des aides visant à couvrir les coûts afférents à la prévention et à l’éradication de maladies animales

ou d’organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu’à la lutte contre ces maladies et organismes et les aides destinées

à compenser les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux peuvent être

octroyées aux exploitations agricoles visées à l’article 2, en conformité avec les dispositions de l’article 26 du règlement

(UE) n° 702/2014.

(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides.

(3) Aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 10 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît

officiellement les foyers des maladies animales, ainsi que la présence des organismes nuisibles aux végétaux.

(4) Le taux des aides, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union européenne

ou au titre de polices d’assurance pour les mêmes coûts admissibles, est de 100 pour cent des coûts admissibles.

Chapitre 10 – Aides aux contributions financières à un fonds de mutualisation

pour indemniser les pertes liées aux maladies animales

Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles investissements énumérés à l’annexe IX.

(1) La demande d’aide est à introduire auprès du ministre au moyen du questionnaire visé à l’annexe X,

dûment rempli et signé. La demande et toutes les pièces prévues au questionnaire, de même que celles qui seraient

demandées ultérieurement sont à soumettre en triple exemplaire. Pour les plans d’architecte et les plans techniques

des machines ou des équipements un exemplaire est suffisant.

(2) Dès que la demande est considérée comme complète, un accusé de réception est adressé au demandeur. Il

détermine la date à laquelle le demandeur d’aide est autorisé à commencer la réalisation du projet d’investissement.

Les actions ou travaux commencés avant l’accusé de réception, ne sont pas éligibles dans le cadre du projet

d’investissement, à l’exception

a) des honoraires d’architecte, frais d’étude, ainsi que les frais relatifs aux autorisations;

b) de la passation de commandes fermes de machines, d’appareils et de matériel de construction à condition que

les paiements effectués ne constituent que des acomptes et que la livraison, le montage ou l’incorporation des

installations, machines et équipements n’interviennent pas avant la délivrance de l’accusé de réception.

(3) Une demande complémentaire à un projet d’investissement en cours est éligible si cette demande concerne

des modifications, des changements à ou des extensions d’un projet d’investissement, imprévisibles au moment de

l’introduction de la demande initiale.

Chapitre 7 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages

(1) Les investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides prévu à l’article 63 de la loi précitée

du 27 juin 2016 portent sur

– la végétalisation d’espaces publics par des essences locales

– la valorisation, la protection, la gestion des sites naturels et des structures secondaires du tissu villageois, tels

que la maçonnerie sèche, les chemins creux, les chenaux, les biefs et les étangs d’irrigation

– la sauvegarde, la restauration et la revalorisation des zones et structures de transition entre les espaces bâtis et

les espaces naturels, tels que les bosquets, vergers, haies, pelouses, cours d’eau et étangs

– l’aménagement et la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois, tels que les

espaces-rue, places et parcs, accotements et usoirs, liaisons piétonnières ou cyclables à l’intérieur des localités

ou reliant deux ou plusieurs localités entre elles, les aires de jeux et les infrastructures de rencontre, de loisirs

et de détente

– la conservation et la revalorisation de bâtisses existantes, de monuments et/ou du patrimoine pauvre.

(2) Les infrastructures créées doivent respecter l’authenticité locale par le choix et la provenance des matériaux.

(3) Concernant les investissements ayant pour objet la valorisation et la gestion intégrée des ressources et des

milieux naturels, les porteurs de projets peuvent bénéficier du régime d’aides, à condition qu’ils présentent un modèle

de gestion intégrée pluriannuel. Les travaux d’entretien ne sont pas éligibles.

Chapitre 10 – Aides aux contributions financières à un fonds de mutualisation pour indemniser les pertes liées aux maladies animales

(1) Des aides pour les contributions financières à des fonds mutuels d’assurance reconnus par le ministre

dont l’objectif est d’indemniser les exploitants agricoles visés à l’article 2 pour les pertes causées par les maladies

animales, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles.

(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides.

Chapitre 11 – Aides au secteur de l’élevage et aides liées aux animaux trouvés morts

Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles investissements énumérés à l’annexe IX.

Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal de dix points.

La liste et la pondération des critères de sélection figurent à l’annexe XI.

Une sélection des dossiers a lieu tous les six mois suivant la procédure définie à l’article 4, paragraphes 2 à 5.

Chapitre 7 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages du 27 juin 2016 portent sur

(1) L’investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée.

La surface d’affectation principale éligible est limitée à 200 mètres carrés pour les centres de rencontres

multifonctionnels.

La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent des surfaces d’affectation principale.

Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations

sanitaires et les locaux techniques.

Le coût éligible pour l’équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants

réfrigérateur, lave-vaisselle, machine à café, bloc évier et armoire murale pour vaisselle et verrerie. Chaque bien ne

peut bénéficier d’une aide qu’une seule fois par période de sept ans.

Les frais d’acquisition d’immeubles, les frais relatifs à l’aménagement des alentours tels qu’un parking ou une terrasse,

ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles.

(2) Concernant le raccordement des bâtisses réaffectées au réseau collectif, les frais de la conduite d’eau et de la

canalisation sont éligibles sur une longueur maximale de 10 mètres.

Concernant l’aménagement et la revalorisation des espaces publics construits et des ensembles villageois, les

investissements éligibles sont ceux relatifs à l’aménagement ainsi qu’aux matériaux en surface. A l’exception des

raccordements pour l’évacuation des eaux de surface au réseau collectif, les investissements en infrastructures

souterraines sont exclus du régime d’aides.

Chapitre 11 – Aides au secteur de l’élevage et aides liées aux animaux trouvés morts

(1) Des aides visant à couvrir les coûts suivants peuvent être octroyées aux exploitations agricoles en

conformité avec les dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 702/2014

1. les frais d’administration liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques;

2. les coûts des tests effectués par ou pour le compte d’un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement

génétique du bétail;

3. les coûts liés à l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts;

4. les coûts liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci

doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d’apparition d’une maladie

animale visée à l’article 26, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 702/2014.

(2) Le taux des aides ne peut dépasser 70 pour cent des coûts admissibles pour les frais et coûts prévus aux points

1 et 2 et 100 pour cent des coûts admissibles pour les coûts prévus aux points 3 et 4.

Chapitre 12 – Amélioration de la transformation et de la commercialisation

des produits agricoles

Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles investissements énumérés à l’annexe IX.

La date d’achèvement d’un projet correspond à la date de la dernière facture relative aux prestations de

travaux ou la livraison de biens en rapport avec l’investissement.

Chapitre 7 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages du 27 juin 2016 portent sur

Pour les investissements réalisés ou entamés entre le 1er janvier 2014 et la date d’entrée en vigueur du

présent règlement grand-ducal, et par dérogation à l’article 2, alinéa 1er, la condition relative à la présentation d’une

demande préalable n’est pas applicable.

Chapitre 12 – Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

(1) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la transformation et à la commercialisation des produits

agricoles des aides à l’investissement en conformité avec les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 702/2014.

Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base

concernés.

Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par la loi

modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de

la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, ni avec celles prévues par la loi modifiée du 30 juin 2004

portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

(2) L’octroi des aides est subordonné à un investissement minimum de 75.000 euros. Les aides ne peuvent pas

dépasser 30 pour cent du coût des investissements.

(3) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 15.000.000 euros par entreprise. Ce plafond est

valable jusqu’au 31 décembre 2020.

(4) Le coût de l’investissement à prendre en considération pour le calcul du montant de l’aide est le coût estimé au

moment de l’approbation du projet d’investissement, majoré d’un coefficient forfaitaire de 10 pour cent pour couvrir

les imprévus. Au cas où le coût effectif de l’investissement est inférieur au coût estimé, majoré, le cas échéant, de

l’imprévu, le coût effectif est pris en considération. Pour le calcul du coût, il n’est pas tenu compte d’éventuels intérêts

intercalaires.

(5) Afin de pouvoir bénéficier des aides prévues au paragraphe 1er, les entreprises doivent fournir au ministre tous

renseignements et documents nécessaires en vue de l’appréciation du bien-fondé de l’investissement.

(6) Elles doivent en outre démontrer leur capacité d’apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la

différence entre le coût total estimé de l’investissement et les aides escomptées de l’Etat, ainsi que présenter un compte

d’exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l’investissement.

Les demandes d’aide doivent être introduites auprès du ministre avant l’engagement de la dépense.

La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement l’aide sur la base du coût estimé de

l’investissement.

(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide.

Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles investissements énumérés à l’annexe IX.

(1) Pour le décompte d’un projet d’investissement le demandeur est tenu

– de présenter des factures séparées pour des investissements se rapportant à des positions séparées du devis;

– d’effectuer un virement séparé pour chaque facture individuelle concernant le projet, ou d’individualiser chaque

facture séparément lors du virement;

– de joindre, en triple exemplaire, un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon le modèle défini à

l’annexe XII;

– de joindre l’original des factures et notes de crédit, identifiées par les mêmes numéros courants que ceux utilisés

pour l’établissement du relevé des factures et des souches de virements et des extraits de compte bancaire.

Les originaux des autres pièces et documents doivent pouvoir être consultés sur place.

(2) Des acomptes peuvent être payés selon les modalités suivantes

– un acompte lorsque le montant investi est supérieur à 250.000 euros;

– deux acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 750.000 euros;

– trois acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 2.500.000 euros.

Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles

Chapitre 7 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages du 27 juin 2016 portent sur

Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III de la loi

du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé.

Chapitre 12 – Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles agricoles des aides à l’investissement en conformité avec les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 702/2014.

(1) Les investissements en biens immeubles et meubles sont déterminés par application d’un système de

critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d’investissement introduits par rapport aux six

priorités de l’Union européenne pour le développement rural.

(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de la procédure de sélection.

Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles

Les investissements visés à l’article 31 de la loi précitée du 27 juin 2016 sont

– l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que

tous les aménagements annexes;

– l’amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d’un premier revêtement bitumineux,

en tarmac ou autre, l’élargissement, le redressement ou l’assainissement de la voie existante, l’amélioration des

conditions d’évacuation des eaux, ainsi que l’entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux;

– l’aménagement de chemins à double file;

– la réfection et le rechargement de chemins empierrés;

– le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d’entretien de chemins existants;

– la construction et la rénovation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural;

– la construction et la rénovation de murs de soutènement longeant un chemin rural.

Seuls sont pris en compte les investissements réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.

Chapitre 7 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages du 27 juin 2016 portent sur

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Cabasson, le 23 juillet 2016.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Annexe I

– Cahier des charges

– Contrat-Type: Concepts PDC / Etude préparatoire PAG

CAHIER DES CHARGES

Phases de déroulement et contenu

du plan de développement communal – PDC

Elaboration des concepts de développement communal

Elaboration de l’étude préparatoire PAG

CHAMP D’APPLICATION

Le présent cahier des charges PDC est d’application pour l’élaboration des concepts intégrés de développement

communal PDC, tels que définis à l’art. 58 du titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement

durable des zones rurales.

Au présent cahier des charges est annexé un contrat-type: concepts PDC, qui en fait partie intégrante.

Phase 1. Clarification de la mission

1.1. Négociation de la planification et visite des lieux

– délimitation des localités / quartiers / secteurs à analyser

accord sur le déroulement et les priorités de planification

– fixation des phases de planification

visite des localités avec les responsables communaux

1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent

– situation de la commune dans le contexte de l’aménagement du territoire (programme directeur

d’aménagement du territoire; subdivisions territoriales: régions d’aménagement du territoire; concept

d’aménagement du territoire: IVL; plans directeurs sectoriels; plans d’aménagement régionaux)

– buts du PDC, priorités et problèmes spécifiques abordés en séance(s) de travail: conseil communal,

éventuellement représentant(e)s des commissions consultatives et associations communales, spécialistes

du groupement d’études mandataire (team interdisciplinaire) ainsi que du département ministériel

coordinateur

– discussion et concertation d’après les démarches: ‘méta-plan – world-café’ ou autre approche de

communication

Points de l’ordre du jour de la séance de concertation avec les élus communaux et/ou acteurs locaux

– fonctions de la commune, variation de la population et augmentation des surfaces bâties de la commune/des

localités dans le cadre du Programme Directeur et du contexte régional

– déclaration et état du PAG communal, du plan vert (évaluation des paysages), propositions de modifications,

autres planifications sectorielles de la commune

– projets d’autres administrations: environnement, gestion de l’eau, eaux usées / canalisation, postes, éclairage,

électricité, voirie, agriculture, développement rural et autres

– développement des emplois, secteurs socio-économiques, entreprises commerciales et tertiaires, emplacements

pour PME, entreprises agricoles et artisanales, restructurations, rapports navetteurs entrants et sortants

– établissements et équipements publics (écoles, équipements sportifs, centres culturels) et sociaux (aides et soins

à domicile, centres médico-sociaux ...), vie associative et sociétaire (culture, loisirs, associations, locaux)

– extension, approvisionnement, assainissement (station d’épuration) et gestion des déchets, décharges (syndicats

intercommunaux)

– problèmes locaux spécifiques et particuliers: structures des bâtisses, problèmes sociaux, rivalités respectivement

complémentarités entre quartiers et localités

– situation actuelle et cadre financier de la commune pour réaménagements de localités et projets sectoriels

– envergure prévisible de mesures relatives au cadre de la planification de développement communal, de rénovation,

restauration et réaffectation locale(s)

1.3. Visite des localités et recensement optique des premières impressions

– inventaire des différents axes thématiques sur le terrain

– prise de photos, mise à jour, actualisation, éventuellement dressement d’esquisses

– typologie des villages et quartiers, noyaux / nouveaux quartiers, densités et urbanité, périphérie, axes de

vue

– intégration des localités aux paysages environnants, zones de transition entre espaces naturels et zones

d’agglomération (bordures et entrées des localités)

– structures et espaces naturels, plans et cours d’eau dans les localités

éléments structurels: arbres, allées, haies, bosquets, jardins d’agrément

espaces verts publics: parcs, cours d’eau, étangs, aires de loisirs, de sports et de jeux

– données sur l’espace public local, effets et fonctions de places, espaces-rue, chemins vicinaux,

emplacement bâtisses

– état des bâtisses et quartiers, volumétrie, formes et matériaux, aspects et usages des constructions

1.4. Information du public et des habitants

– séance publique d’information et de présentation de la planification PDC aux habitants

– explications sur le déroulement de la planification, invitation à la coopération et à la participation dans le

cadre d’une séance d’information au grand public de la commune

1.5. Participation active de groupes d’intérêts locaux et commissions du développement

– initiation et incitation à la formation de commissions du développement local et/ou de groupes d’intérêts

et d’ateliers de travail locaux, suivant les différents axes thématiques traités

– représentation et participation des citoyens intéressés dans les groupes et ateliers de planification,

intégration active et souhaitée des représentant(e)s des commissions consultatives communales en

fonction

– les acteurs locaux sont assistés et coordonnés par des membres-conseils et/ou spécialistes externes soit

pour l’animation des groupes et ateliers, soit pour l’assistance technique et scientifique des différents axes

thématiques

Phase 2. ETABLISSEMENT DE L’INVENTAIRE

2.1. Développement général

2.1.1. Détermination des principaux objectifs de la planification

– discussion et concertation entre les responsables communaux, les spécialistes du groupement

d’études mandataire et le département ministériel coordinateur

2.1.2. Inventaire / analyse des localités et relations aux considérations supra-régionales

– appréciation des structures d’agglomération sur base de l’évolution historique

– définition de la situation dans le contexte régional

– évolution de la population de la commune et de ses voisins de la proche région

– classement des fonctions de la commune et de ses localités (ex: zones d’habitat, secteurs socio-

économiques: agriculture, viticulture, horticulture, sylviculture et secteurs connexes; artisanat,

industrie, PME; tertiaire, commerce, tourisme, Horesca, services publics et privés)

– structures des emplois aux niveaux local, communal et régional, navetteurs sortants et entrants

– réseaux d’infrastructures communales de mobilité et de transport: réseau routier local et supra-local

respectivement régional/national; réseaux, liaisons et cadences du transport en commun (bus, rail,

Ruffbus/Citybus)

– infrastructures d’approvisionnement, économiques, sociales, socio-éducatives, culturelles

– zones d’influence et d’interdépendance, de synergies, de conflits entre localités respectivement

quartiers

2.1.3. Inventaire des structures des localités et du paysage

– l’agglomération, les espaces bâtis, l’état des bâtisses: typologie, fonctions et utilisation

– espaces-rue et places publiques, hiérarchie du trafic et circulation: voitures, transport en commun

(train, bus), liaisons et cadences; trafic automobile et stationnement, piétons, cyclistes

– aménagement espaces-rue et sécurité routière

– paysage et espaces naturels, terres de culture agricole, viticole, espaces verts publics et privés, plans

et cours d’eau, structures vertes ouvertes, prés et prairies, allées d’arbres, haies, bosquets, vergers,

jardins, arbres solitaires, etc.

– évolution du noyau de la localité et des nouveaux quartiers; données topographiques; relation entre

espaces naturels et espaces bâtis, espaces et éléments verts, végétation intra-locale, bordures et

entrées des localités, transitions entre paysage naturel et agglomération, surfaces imperméabilisées

(degrés de scellement)

2.1.4. Inventaire des structures sociales et économiques et infrastructures d’approvisionnement

– évolution de la population (min. sur 100 ans) et variation de la taille des ménages

– structure et classes d’âge (m/f), nationaux et étrangers, particularités sociales

– structure de la population active résidente et non-résidente (professions, secteurs économiques,

niveaux revenus, navetteurs sortants ou entrants)

– statuts de propriété de l’habitat et des fonds en agglomération, structure des activités économiques

agriculture, artisanat, commerce, tourisme et autres activités tertiaires

– structures d’approvisionnement et de commerce local, communal et régional

– offre pour besoins journaliers et occasionnels (alimentation, vêtements, services médicaux,

mobilier, etc.)

2.1.5. Inventaire de la situation économique et structurelle dans l’agriculture

– recensement des exploitations, situation dans l’espace, surface utile agricole et cultures, situation

économique et sociale, potentiel d’extension, réorientation

– charges d’émissions et sources de pollution, qualité de l’habitat et annexes agricoles, projets de

réaffectation

– évolution future des exploitations, succession de l’entreprise, orientation de la production, futurs

créneaux

2.1.6. Inventaire des données socio-éducatives, culturelles, sportives, de loisirs et de détente

– infrastructures scolaires, offre locale de formation continue, infrastructures culturelles et sportives,

activités associatives, institutions, clubs, activités sportives et récréatives

2.2. Développement du noyau de la localité

2.2.1. Inventaire des structures constructives

– forme et type des bâtisses / toitures (types, pentes), nombre de niveaux, âge, état, aspect, conservation

2.2.2. Inventaire des structures d’utilisation et d’approvisionnement

– habitat, espaces-rue et places publiques, structures d’approvisionnement

– agriculture: exploitations à plein temps et à temps partiel, orientation de la production

– artisanat, PME, tourisme, commerce, gastronomie/Horesca, tourisme

– secteur tertiaire des services publics et privés, administrations, secteur médico-social, banques,

assurances, etc.

2.2.3. Inventaire des structures locales d’agglomération

– structures inhérentes aux noyaux des localités

– phases d’évolution historique, interdépendance noyaux/nouveaux quartiers

– infrastructure routière: voies principales et secondaires, chemins résidentiels, liaisons piétonnières,

réseau cyclable; réseaux transports en commun: arrêts/abris, horaires et cadences

– espaces libres et verts intra-locaux, espaces et parcs publics, plantations publiques et privées, jardins

d’agrément, etc.

2.2.4. Réunion administrative avec les responsables communaux et les groupes d’intérêts locaux

– compléments et éventuellement rectification des données et informations recensées sub 2.2.2.

et 2.2.3.

Phase 3. ANALYSE ET DEFINITION DU PROBLEME / AVANT-PROJET

3.1. Analyse du besoin de réorientation ou de réaffectation d’exploitations agricoles

Relevé des potentialités et déficiences au sujet de

– l’équipement des aires de la ferme

– la fonctionnalité des exploitations

– les bâtisses agricoles, la situation de l’habitat

3.2. Analyse structurelle et autres formes d’utilisation de zones et espaces

Analyse des thèmes suivants en matière de zones d’affectation et de bâtisses

– évaluation de l’étendue et de la structure de la propriété

– présentation des aires d’extension positives et négatives

– évaluation des types d’affectation: habitation, zone d’activités artisanale et/ou commerciale, etc.

– jugement de l’intensité d’affectation et d’intégration au paysage

– valeur écologique des espaces naturels et culturaux

– présentation de dangers d’affectation, p. ex: problèmes locaux de trafic

– présentation de conflits d’utilisation, p. ex: émissions et risques de pollution zones d’activités, réseaux

routiers versus zones d’habitat

3.3. Analyse de l’image de la localité

Mise en évidence et analyse des éléments structurants aux sujets suivants

– espaces libres, places, rues et chemins typiques à l’image locale

– suite d’événements (chemins – localités)

– relations visuelles (percées, formation d’effets-portail, rétrécissement et élargissement dans l’espace-rue

respectivement par rapport aux places et espaces libres)

– végétation et configuration des espaces privés et publics, espaces verts et placettes typiques des localités

et quartiers, arbres, haies et autres structures vertes à conserver, cours et plans d’eau typiques pour

l’image et l’identité de la localité

– réaménagements, renaturation de cours et plans d’eau et autres espaces (semi-)naturels

– bâtisses et typologie pittoresques pour l’image générale de la localité, bâtisses solitaires et/ou ensembles

à préserver et/ou à protéger d’après leurs critères historiques, typologiques et de spécificités locales

– détails expressifs tels que portes, saillies, oratoires, édifices, puits/fontaines, clichés, etc.

– valeurs monumentales (culture et nature), à côté des sites et monuments classés et du patrimoine

architectural et culturel confirmés, également intérêt de conservation du «patrimoine pauvre» à l’échelle

locale

– autres propositions à mettre sur inventaire ou à classer

3.4. Débuts de développement d’aménagement et de structure des localités

Relevé des domaines à problèmes ou à contraintes

– aires libres scellées, aires de circulation et bâtisses mal aménagées

– plantation manquante ou mal adaptée pour places et espaces-rue

– problèmes d’accessibilité pour certaines constructions et espaces-rue

– potentialités de la substance bâtie en danger et à sauvegarder

– options pour la substance bâtie désaffectée à remplacer dans sa volumétrie typique ou à réaménager

3.5. Réunion avec les commissions de développement: présentation des résultats de l’analyse

– discussion publique des résultats élaborés sub 3.1. et 3.4.

– concertation et définition des possibilités de participation pour les commissions de développement,

groupes d’intérêts et ateliers de travail

– initiation et mise en œuvre de projets de lancement, p. ex: chemins piétonniers, aménagement aires de

jeux, lieux de rencontre, placettes, végétalisation, etc.

– développement et discussion des concepts de développement (éventuellement suite des discussions aux

niveaux 4.1.2. et 4.2.5.)

PHASE 4. CONCEPT DE PLANIFICATION / PROJET

4.1. Développement général

4.1.1. Elaboration des principaux concepts de développement et des répercussions structurelles dans l’espace

Présentation et discussion des résultats élaborés sub. 4.1.1. avec les responsables communaux et groupes

d’intérêts; réadaptations éventuelles selon le cas lors d’une nouvelle réunion

4.2. Développement du noyau de la localité

4.2.1. Concepts des utilisations de zones d’habitat et de zones d’activités socio-économiques

Propositions pour

– domaines prioritaires et dominés par l’activité agricole

– zones mixtes pour des activités multifonctionnelles compatibles

– domaines centraux d’équipements et d’infrastructures publics

– différents quartiers résidentiels

– qualité des espaces libres et naturels à conserver ou à recréer

– nouvelles affectations ou réaffectations de zones et d’espaces

– renforcement des structures d’approvisionnement

4.2.2. Concept d’aménagement de l’espace et concepts de mobilité

– description (plans et esquisses à l’appui) de l’aménagement de l’espace bâti et des espaces verts non

bâtis, réseaux, zones de transition, etc.

– bordures des espaces affectés (futurs alignements)

– changement ou nouvelle planification des types et de la hiérarchie des réseaux de circulation avec

classification des réseaux routiers, du réseau ferroviaire, des lignes RGTR, des liaisons cyclables et

piétonnières

– transports en commun; liaisons avec les différents centres, offre et cadences

– planification d’un réseau cohérent pour piétons et cyclistes à l’échelle intercommunale/régionale et

intra-locale

– aménagement d’espaces-rue et de places publiques

– équipement et aménagement de rues et de zones à circulation apaisée (sécurité routière et qualité

de vie des riverains)

– nouvelles planifications et nouveaux aménagements d’aires de stationnement publiques comme

privées

4.2.3. Concepts des zones d’habitat et typologie des constructions

Propositions d’affectation, de reclassement et d’extensions de zones

Propositions de constructions

– envergure, volumétrie

– orientation, alignement, direction des faîtes

– intégration dans le site, adaptation à la topographie

– intégration aux structures et éléments naturels et au bâti existant

Propositions et esquisses de

– constructions nouvelles, extensions du périmètre, constructions proches des noyaux anciens

– conservation des sites et monuments, sauvegarde et revalorisation du patrimoine local

– reconstructions et réaffectations

– sauvegarde et/ou rénovation d’éléments construits à conserver: petit patrimoine, oratoires, murs,

maçonnerie sèche, escaliers, saillies, portails, lavoirs, etc.

4.2.4. Concept d’éducation, de formation continue, de culture, loisirs et détente

– formation en général au niveau communal: écoles, structures d’accueil

– initiatives et possibilités de formation continue à l’échelle régionale voire communale et locale

– propositions en vue d’activités et d’infrastructures socio-culturelles telles que: culture et loisirs,

sports et détente, jeunesse, clubs-seniors, structures d’accueil, entre-aide et soins à domicile, etc.

– aménagement d’espaces naturels et verts, d’aires libres privées et publiques, mesures de renaturation,

de végétalisation, de déscellement / reperméabilisation ainsi que de revalorisation du patrimoine

local, de l’espace bâti et du milieu habité

– nouveaux aménagements pour cours d’eau, corridors verts, parcs et jardins, cimetières et autres

espaces libres et aires de détente

4.2.5. Déclaration récapitulative et stratégie de développement

Mise en concordance et synthèse des concepts élaborés et de toutes les propositions de planification comme

étape préliminaire et ébauches aux plans sectoriels d’exécution

4.3. Propositions d’aménagement pour domaines particuliers

Ebauches de projets et esquisses d’idées à élaborer pour secteurs particuliers et projets concrets

– places publiques, espaces-rue

– restauration et réaffectation bâtisses à conserver

– réfection façades (documentation situation: avant / après)

4.4. Réunion avec les responsables communaux, les groupes d’intérêts et les habitants

– présentation et concertation des concepts de développement et ébauches de planification de la commune

et de ses localités aux différents partenaires et acteurs de développement (en réunions de travail et

séances publiques)

– documentation et discussion de cas de figure et projets analogues ou similaires pour visualiser les

interrelations, synergies et potentialités entre phases et concepts de développement

– concept d’aménagement de l’espace, concepts de mobilité et de circulation

– concept d’urbanisation et d’architecture

– concept d’environnement, d’écologie et de gestion du paysage

– concepts d’éducation, de culture, de loisirs et de détente

– concept des structures socio-économiques

4.5. Catalogue des mesures

Description des possibilités et priorités de réalisation

– plans d’assainissement, plans d’aménagement

– mesures publiques et privées

– interlocuteurs, compétences, responsabilités

4.6. Ordre de priorités dans l’espace et dans le temps

– devis sommaire des différentes mesures

– propositions de priorités publiques et privées

4.7. Stratégie de développement et de mise en œuvre des concepts PDC retenus

– information et sensibilisation de la commune, des acteurs locaux et des habitants

– possibilité de participation active et collaboration des groupes d’intérêts et de la société civile

– assistance technique et conseils de la part des spécialistes du groupement d’études mandataire

4.8. Fin des travaux de planification

– documentation et remise ordonnée de toutes les données, pièces et plans en original à la commune sous

forme de plans thématiques et de synthèse, de rapports écrits et sur support informatique

– documentation au grand public sous forme de dépliant et/ou brochure de présentation, ainsi que

séance(s) de présentation publique(s); résumé des différentes phases de l’étude, des rapports écrits et

des plans thématiques

Contrat-Type

Plan de Développement Communal PDC

Etude préparatoire PAG

Administration Communale de

Plan de Développement Communal (PDC)

Elaboration des concepts intégrés de développement communal PDC ou de l’étude préparatoire PAG dans le

cadre de l’élaboration des concepts PDC

Contrat de base: Concepts PDC

complémentaire au contrat de base PAG, approuvé le

entre l’Administration communale de

représentée par son bourgmestre et ses échevins

désignée ci-après: le maître d’ouvrage

et

le groupement d’études

représenté par Mme / M.

désigné ci-après: le groupement d’études

Les prestations éligibles au présent contrat sont cofinancées par le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de

la Protection des consommateurs

max. 70 % du chapitre 1: évaluation globale de la situation existante (inventaire)

max. 50 % du chapitre 2: définition de la stratégie de développement (analyse et synthèse)

max. 50 % du chapitre 3: mise en œuvre de la stratégie (stratégie et concepts de développement)

max. 100 % du chapitre 4: élaboration de schémas directeurs (concepts de développement)

il a été convenu ce qui suit

Chapitre 12 – Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles agricoles des aides à l’investissement en conformité avec les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 702/2014.

(1) Le ministre fixe le montant de l’aide sur base du coût de l’investissement défini à l’article 25,

paragraphe 4.

Les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre. Les bénéficiaires de l’aide doivent

fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.

(2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du Fonds d’orientation économique

et sociale. A la demande écrite de l’entreprise bénéficiaire, des acomptes, à concurrence de 80 pour cent du montant

définitif de l’aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.

Chapitre 13 – Reconnaissance des organisations de producteurs et

des organisations interprofessionnelles

Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles – l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes;

Les régimes d’aide établis conformément au règlement (UE) no 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant

certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché

intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent

pas aux exploitations et entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure

de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

Chapitre 13 – Reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

(1) Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et

du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les

règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

(2) Le ministre peut autoriser l’extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que la possibilité de

prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en conformité avec les dispositions des

articles 164 et 165 du règlement (UE) n° 1308/2013.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance des organisations de producteurs et des

organisations interprofessionnelles.

Chapitre 14 – Aides en faveur de la participation des producteurs de

produits agricoles à des systèmes de qualité

Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles – l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes;

Pour les investissements réalisés entre le 1er juillet 2014 et le premier jour du septième mois qui suit

l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et par dérogation à l’article 1er, paragraphe 5, il suffit que la

demande d’aide ait été introduite avant la réalisation de l’investissement.

Pour les demandes relatives aux aides à l’investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015

et par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, la production standard totale de l’exploitation est calculée en prenant en

compte les données déclarées pour l’année 2015.

Pour les demandes relatives aux aides à l’investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre

2015, et par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, les unités de travail annuel sont calculées sur la base des données

déclarées pour l’année 2015.

Chapitre 14 – Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

(1) Des aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité, des aides visant à couvrir les coûts des

mesures de contrôle obligatoires, ainsi que des aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de

conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité,

peuvent être octroyées aux producteurs de produits agricoles, en conformité avec les dispositions de l’article 20 du

règlement (UE) n° 702/2014, pour des systèmes de qualité des produits agricoles et des systèmes de certification des

produits agricoles reconnus par le ministre.

(2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre 15 – Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles

Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles – l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes;

Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II,

chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement

rural est abrogé, à l’exception de l’article 23 qui continue à s’appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l’empire

de la loi modifiée du 18 avril 2008 et qui est abrogé avec effet à compter du 1er juillet 2019.

Chapitre 15 – Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles

(1) Des aides visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peuvent

être octroyées aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations, en conformité avec les dispositions de

l’article 24 du règlement (UE) n° 702/2014.

(2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides du présent article.

Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles

Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles – l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes;

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre

des Finances et Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Cabasson, le 23 juillet 2016.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de l’Education nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Annexe I

normes minimales dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène

et du bien-être des animaux

1) environnement

– règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans

l’agriculture, article 8 concernant le stockage des effluents d’élevage;

– règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions pour les établissements du secteur agricole

qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés;

– prescriptions spéciales émises par l’autorité compétente lors des autorisations des établissements du secteur

agricole relevant des classes 1 et 2 en matière d’établissements classés

à défaut, les prescriptions minimales sont celles des établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4;

– normes applicables aux locaux destinés à l’entreposage de produits phytosanitaires;

– prescriptions applicables au traitement des eaux usées viticoles

2) hygiène

– prescriptions en matière d’hygiène applicables aux locaux de stockage et de transformation des produits de

l’exploitation, notamment les chambres à lait, les ateliers de transformation et les locaux d’abattage;

– prescriptions sanitaires applicables aux établissements d’élevage

3) bien-être des animaux

– dispositions légales et réglementaires en matière de bien-être et de protection des animaux d’élevage

valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage

des effluents d’élevage liquides

espèce

type de stabulation

lisier

m3 / mois

purin

m3 / mois

vache laitière

étable entravée paillée

étable entravée sur grille

étable à logettes (caillebotis ou raclée)

étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis

étable paillée intégrale (avec ou sans pente)

1,65

1,85

1,00

0,55

génisse

6 à 12 mois

étable entravée paillée

étable entravée sur grille

étable à logettes (caillebotis ou raclée)

caillebotis intégral

étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis

étable paillée intégrale (avec ou sans pente)

0,55

0,55

0,55

0,35

0,15

génisse de

1 à 2 ans

étable entravée paillée

étable entravée sur grille

étable à logettes (caillebotis ou raclée)

caillebotis intégral

étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis

étable paillée intégrale (avec ou sans pente)

0,75

0,75

0,75

0,45

0,20

bovin > 2 ans

étable entravée paillée

étable entravée sur grille

étable à logettes (caillebotis ou raclée)

caillebotis intégral

étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis

étable paillée intégrale (avec ou sans pente)

0,95

0,95

0,95

0,45

0,30

vache allaitante et

son veau

étable entravée paillée

étable entravée sur grille

étable à logettes (caillebotis ou raclée)

caillebotis intégral

étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis

étable paillée intégrale (avec ou sans pente)

1,50

1,50

1,50

0,75

0,40

veau

étable à logettes (caillebotis ou raclée)

caillebotis intégral

étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis

0,25

0,25

0,15

taurillon

étable entravée paillée

étable entravée sur grille

étable à logettes (caillebotis ou raclée)

caillebotis intégral

étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis

étable paillée intégrale (avec ou sans pente)

0,95

0,95

0,95

0,45

0,30

truie reproductrice

caillebotis ou grille (lisier)

étable paillée avec récolte des urines

étable paillée intégrale

0,50

0,17

porc à l’engrais +

jeunes truies

étable paillée avec récolte des urines

lisier (alimentation sèche)

lisier (alimentation liquide)

lisier (alimentation semi-liquide)

lisier (alimentation non définie)

étable paillée intégrale

0,20

0,12

0,10

0,16

0,05

porcelet

(8-30/35 kg)

lisier

étable paillée avec récolte des urines

étable paillée intégrale

0,07

0,02

cheval

box sur litière

eau de pluie des surfaces souillées non couvertes (par m2 de surface)

0,045

Le volume utile du réservoir est à calculer en tenant compte d’une garde minimale de 20 cm.

Par garde on entend la hauteur qui correspond à une marge de sécurité pour prévenir les débordements en cas de

pluies exceptionnelles pour les fosses ouvertes et lors du brassage pour tous les types de fosses.

Annexe II

liste des investissements visés à l’article 9

1. constructions et autres biens considérés comme immeubles

– étables pour bovins, porcheries d’élevage, porcheries d’élevage de porcelets et d’engraissement pour porcs

produits sur l’exploitation, bergeries, chèvreries, établissements d’aviculture, établissements de cuniculiculture

et locaux annexes, p.ex. chambres à lait, sas d’hygiène

– caves et autres constructions et installations fixes viticoles

– serres horticoles et autres constructions horticoles

– bâtiments et équipements pour distilleries

– bâtiments et installations pour le stockage de fourrages, céréales, pommes de terre, fruits et légumes et autres

produits de l’exploitation

– bâtiments et équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de

produits de celle-ci

– bâtiments et installations fixes pour la commercialisation sur l’exploitation de produits de celle-ci, y compris salles

de dégustation

– bâtiments et installations pour l’entrepôt et le stockage d’intrants agricoles (engrais liquides et solides, produits

phytopharmaceutiques, aliments pour bétail, carburants, lubrifiants etc.)

– hangars à machines et ateliers pour machines agricoles

– citernes à lisier et à purin, silos et aire de stockage pour fourrages verts avec réservoir pour jus d’ensilage, fosses

à fumier

sont inclus les travaux d’infrastructure en relation directe avec les biens projetés notamment eau, électricité,

canalisation, chemin d’accès, bassin de rétention et installations sanitaires

2. installations considérées comme biens immeubles

2.1. installations et équipements agricoles

– équipements de traite pour salles de traite, robots de traite, tanks à lait

– évacuateurs de fumier et de lisier fixes, pompes et mixeurs à lisier, séparateurs de lisier

– équipements pour le conditionnement de grains, séchoir, moulins à grains et installations pour la fabrication

d’aliments concentrés

– équipements pour le conditionnement et le stockage des produits de l’exploitation

– équipement de contention, de manipulation et de pesage des animaux

– équipement et logiciel de gestion de troupeau d’élevage bovin et porcin

– silos et installations connexes pour le stockage et le transport d’aliments concentrés

– installations et équipement de distribution d’aliments concentrés liquides ou solides et de lait

– équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments d’exploitation

– pompes à chaleur et récupérateurs de chaleur dans les bâtiments d’exploitation

– puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau

– groupe électrogène

– entrepôts frigorifiques pour les produits de l’exploitation

– équipements et installations de commercialisation sur l’exploitation de produits de celle-ci

– équipements de distilleries

– aires d’exercice extérieures auprès des étables

– chemins d’accès au pâturage pour exploitations laitières participant à la mesure agroenvironnement-climat

mise en praire des vaches laitières en lactation

– conteneurs réfrigérés pour cadavres

2.2. installations et équipements viti-vinicoles

– équipements de réception, de transport, de pesage et de broyage des raisins

– équipements de stockage et de transport du jus de raisin et des résidus de pressage

– pressoir à raisins

– équipement pour l’élaboration de vins mousseux de qualité

– récipients vinaires et accessoires

– pompes à vin, séparateurs et équipements de filtration

– réfrigérateur et réchauffeur de moût

– équipements de rinçage et de stérilisation des bouteilles

– matériel d’embouteillage, d’étiquetage et d’empaquetage

– équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments viticoles

– installations de traitement, de stockage et d’évacuation des eaux polluées viticoles

– puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau

– groupe électrogène

– équipements d’irrigation en pépinières

2.3. équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles, pépinières et exploitations avec

cultures de plein champ ou cultures spéciales

– équipement des serres (tablettes, installation d’arrosage, d’aspersion, de nébulisation, de ventilation et de

réglage du climat)

– équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments horticoles

– entrepôts frigorifiques

– puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau

– groupe électrogène

– équipements pour le conditionnement et la transformation de fruits, légumes, plantes de pépinières et plantes

médicinales, condimentaires et aromatiques

– équipements d’irrigation, de fertilisation et d’aspersion en plein champ

– installations fixes pour la protection des cultures fruitières contre les intempéries et les ravageurs

– clôtures de protection contre le gibier

3. machines et autres biens meubles

3.1. machines et équipements agricoles

– les équipements de techniques innovantes ou de precision farming suivants

– autoguidage de machines

– drone agricole de surveillance pour la modulation d’intrants

– équipement par satellite pour la modulation d’intrants

– machines spéciales pour la culture de pommes de terre ou de légumes de plein champ

– pulvérisateur porté, tracté ou automoteur équipé de buses à réduction de dérive (réduction de minimum 50%

du nombre de fines gouttelettes) et d’un système de nettoyage automatique ou continu

– moissonneuse-batteuse

– récolteuse-ramasseuse automotrice

– bineuse et herse à dents pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de

pulvérisation limitée sur les rangs

– épandeur d’engrais équipé d’un système d’épandage en limite et en bordure et d’un système électronique de

régulation en combinaison avec une cellule de pesée

– mélangeuse-distributrice de fourrage tractée, automotrice ou robot

– épandeur de fumier et compost avec table d’épandage

– chargeur de ferme et chargeur avec bras télescopique

– équipements de rénovation et de réensemencement des prairies

3.2. machines et équipements viticoles

– les équipements de techniques innovantes ou de precision farming suivants

– autoguidage de machines

– drone agricole de surveillance pour la modulation d’intrants

– équipement par satellite pour la modulation d’intrants

– mécanisation des pentes raides (chenilles, à treuil ou rails) avec machines annexes

– motoculteur avec machines annexes (demande groupée)

– machine à vendanger tractée ou automotrice

– pulvérisateur porté ou tracté équipé de buses à réduction de dérive (réduction de minimum 50% du nombre

de fines gouttelettes) et d’un système de nettoyage automatique ou continu

– effeuilleuse mécanique

– mécanisation de la taille d’hiver

– épandeur de fumier et compost avec table d’épandage

3.3. machines et équipements horticoles, arboricoles, pour pépinières, cultures de plein champ ou cultures

spéciales

toutes machines et tous équipements horticoles

4. investissements dans l’apiculture

tous les investissements éligibles sont considérés comme biens immeubles

– constructions apicoles, ruches

– appareillage pour le conditionnement de la cire

– matériel pour la récolte et le conditionnement du miel

– appareillage destiné à la reproduction des abeilles

Annexe III

prix unitaires visés à l’article 11

les investissements figurant à l’annexe II qui ne sont pas mentionnés sur la présente liste et ceux assortis de la mention

p.m. sont éligibles à raison de leur coût effectif dans la limite du coût maximal fixé lors de l’approbation ministérielle

1. constructions et autres biens immeubles

1.1. étables pour vaches laitières

1.1.1. étable ou partie d’étable à logettes

– avec caillebotis et citerne sous-jacente à l’étable (max 6 mois)

465 €/m2

– avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière

320 €/m2

1.1.2. étable ou partie d’étable avec aires paillées

290 €/m2

1.1.3. chambre à lait, local de traite, local social (bâtiment)

1.1.3.1. étable avec salle de traite (épi, roto, parallèle)

< 40 vaches laitières

45.000 €

suppl. 40 à 80 vaches laitières

800 €/vache

suppl. 81 à 120 vaches laitières

575 €/vache

suppl. > 120 vaches laitières

350 €/vache

1.1.3.2. étable avec robot(s) de traite

250 €/vache

1.2. étables pour vaches allaitantes, veaux, jeune bétail et/ou bétail à engraissement

1.2.1. étable ou partie d’étable à logettes

avec caillebotis et citerne sous-jacente à l’étable (max 6 mois)

465 €/m2

avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière

320 €/m2

1.2.2. étable ou partie d’étable à caillebotis intégral et citerne

sous-jacente à l’étable (max 6 mois)

435 €/m2

1.2.3. étable ou partie d’étable avec aires paillées

pour vaches allaitantes jeune bétail et/ou bétail à engraissement

290 €/m2

– pour veaux

350 €/m2

1.3. porcheries

1.3.1. porcherie d’élevage sans stockage du lisier

– porcherie complète (par truie productive)

3.700 €/truie

– partie mise-bas (par place)

5.200 €/truie

– partie saillie (par place)

3.100 €/truie

– partie gestation (en groupe) (par place)

2.300 €/truie

1.3.2. porcherie d’engraissement sans stockage du lisier

550 €/m2

1.3.3. porcherie d’élevage de porcelets sans stockage du lisier

600 €/m2

1.3.4. sas d’hygiène et sanitaire, local social

800 €/m2

1.4. citernes à purin ou à lisier

1.4.1. citerne enterrée avec couvercle

– capacité < 100 m3

250 €/m3

– capacité de 100 à 300 m3

185 €/m3

– capacité > 300 m3

145 €/m3

1.4.2. citerne hors sol avec équipement technique

– capacité < 800 m3

75 €/m3

– capacité ≥ 800 m3

65 €/m3

1.4.3. volume de stockage des citernes sous-jacentes aux étables

dépassant la capacité de stockage de 6 mois

75 €/m3

1.4.4. recouvrement des citernes pour réduire les émissions de gaz

couverture avec bâche flottante ou toit conique

110 €/m2

couverture en béton

130 €/m2

1.4.5 système de détection de fuites, forfait

35 €/m2

1.5. aires de stockage de fumier, de silo à fourrages verts et aires d’exercice extérieures

1.5.1. aire de stockage de fumier, de silos et aire de lavage sans

stockage des eaux de suintement

100 €/m2

1.5.2. aire d’exercice, aire d’attente devant salle de traite

– aire bétonnée non couverte sans stockage des eaux de suintement

100 €/m2

– aire en caillebotis avec citerne sous-jacente non couverte

230 €/m2

1.5.3. fosse à fumier avec murs de soutènement sans stockage des

eaux de suintement

80 €/m3

1.5.4. silo couloir à fourrages verts y compris collecte des jus d’ensilage

80 €/m3

1.5.5. supplément pour aire couverte

115 €/m2

1.6. hangars, granges et entrepôts

1.6.1. grange ou hangar fermé ou ouvert sans dalle en béton

200 €/m2

1.6.2. grange ou hangar fermé ou ouvert avec dalle en béton

260 €/m2

1.6.3. bâtiment à isolation thermique pour la transformation, le conditionnement et le

stockage de produits de l’exploitation, notamment pommes de terre, légumes,

fruits, produits viticoles (sans équipement technique)

120 €/m3

1.7. caves à vin sans équipement technique

165 €/m3

1.8. serres horticoles

p.m.

1.9. chemins d’accès

accès empierré

25 €/m2

accès asphalté

40 €/m2

accès bétonné

50 €/m2

1.10. bâtiments pour l’aviculture

1.10.1 étable pour poules pondeuses

élevage au sol

520 €/m2

élevage en volière

700 €/m2

1.10.2. étable d’engraissement de poulets, dindes etc.

365 €/m2

1.10.3. sas d’hygiène et sanitaire, local social

800 €/m2

1.11. aménagement de locaux de commercialisation, salles de dégustation

1.11.1. salle de vente, de dégustation, locaux secondaires

installation et équipement technique inclus

2.000 €/m2

1.11.2. équipement local cuisine

installation frigorifique, bloc évier, armoire murale pour vaisselle,

lave-vaisselle, machine à café

6.000 €

2. installations fixes considérées comme biens immeubles

2.1. silo à aliments

– capacité ≤ 6 m3

3.250 €

– capacité > 6 et ≤ 12 m3

5.200 €

– capacité > 12 et ≤ 18 m3

7.000 €

– capacité > 18 m3

8.500 €

2.2. équipement pour distilleries

p.m.

2.3. puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau

p.m.

2.4. équipement mécanique de fumier ou de lisier, mixeur et pompe à lisier, séparateur de lisier

p.m.

2.5. équipement de traite (sans bâtiment)

épi, parallèle

6.500 €/emplacement vache

épi, parallèle swing-over

3.600 €/emplacement vache

roto

7.500 €/emplacement vache

robot de traite

2.200 €/vache

2.6. tank à lait

< 2.400 l

12.000 €

2.400 à 3.600 l

16.500 €

3.601 à 7.200 l

24.000 €

7.201 à 10.800 l

31.500 €

> 10.800 l

52.250 €

2.7. équipement pour la distribution électronique des aliments pour vaches laitières,

veaux, truies

285 €/animal

2.8. équipement et logiciel de gestion de troupeau de vaches laitières

285 €/vache

3. machines et autres biens meubles

3.1. machines et équipements agricoles

3.1.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming

p.m.

3.1.2. machines spéciales pour culture de pommes de terre ou légumes de plein champ

p.m.

3.1.3. pulvérisateur

– pulvérisateur porté ≤ 1.000 l

9.500 €

– pulvérisateur porté > 1000 l

12.500 €

– pulvérisateur tracté 2.500 à 4.000 l

35.000 €

– pulvérisateur tracté > 4.000 l

50.000 €

– pulvérisateur automoteur

225.000 €

– rampe de pulvérisation 12 m

8.000 €

– rampe de pulvérisation 15 m

12.000 €

– rampe de pulvérisation 18 m

15.000 €

– rampe de pulvérisation 21 m

17.000 €

– rampe de pulvérisation 24 m

19.000 €

– rampe de pulvérisation 27 m

21.000 €

– rampe de pulvérisation 36 m

29.500 €

3.1.4. moissonneuse-batteuse

– puissance < 150 kW

140.000 €

– puissance 150 kW à 200 kW

185.000 €

– puissance 201 kW à 275 kW

235.000 €

– puissance > 275 kW

275.000 €

– équipement de coupe 3 m

12.500 €

– équipement de coupe 4,5 m

19.500 €

– équipement de coupe 6 m

33.500 €

– équipement de coupe 7,5 m

40.000 €

– équipement de coupe 9 m et plus

48.000 €

– récolteuse maïs 4 rangs

34.000 €

– récolteuse maïs 5 rangs

41.000 €

– récolteuse maïs 6 rangs

52.000 €

– récolteuse maïs 8 rangs

67.000 €

– équipement de coupe colza 3 m

6.600 €

– équipement de coupe colza 4,5 m

8.900 €

– équipement de coupe colza 6 m

9.300 €

– équipement de coupe colza 7,5 m

10.400 €

– équipement de coupe colza 9 m et plus

11.000 €

3.1.5. récolteuse-ramasseuse automotrice

– puissance < 300 kW

264.000 €

– puissance 300 à 400 kW

315.000 €

– puissance > 400 kW

470.000 €

– pick-up

21.000 €

– coupe maïs

66.500 €

– coupe de récolte pour plantes entières (GPS)

54.500 €

3.1.6. bineuse et herse à dents pour lutte mécanique contre les mauvaises herbes

bineuse à étoiles (Hacksternmaschine)

– 4 rangs

10.000 €

– 6 rangs

14.500 €

– 8 rangs

20.000 €

bineuse (Hackmaschine)

– 4 rangs

5.000 €

– 6 rangs

7.500 €

– 8 rangs

10.800 €

– 12 rangs

16.000 €

supplément pour équipement de pulvérisation limitée (par rang)

1.500 €

herse à dents (Hackstriegel)

– largeur de travail < 12 m

7.500 €

– largeur de travail 12 m

10.000 €

– largeur de travail 15 m tractée

15.000 €

– largeur de travail 18 m tractée

32.000 €

– largeur de travail 21 m tractée

37.500 €

– largeur de travail 24 m tractée

42.000 €

3.1.7. épandeur d’engrais

20.000 €

3.1.8. mélangeuse-distributrice de fourrage

– remorque mélangeuse-distributrice tractée

32.000 €

– remorque mélangeuse-distributrice tractée avec désileuse

47.000 €

– remorque mélangeuse-distributrice automotrice et robot

150.000 €

3.1.9. épandeur de fumier et de compost

– charge utile < 10 tonnes

34.250 €

– charge utile 10 à 20 tonnes

50.375 €

– charge utile > 20 tonnes (tridem)

103.000 €

3.1.10. chargeur de ferme ou chargeur avec bras télescopique avec accessoires

– puissance < 20 kW

18.250 €

– puissance 20 à 32 kW

28.750 €

– puissance 33 à 49 kW

48.000 €

– puissance 50 à 74 kW

75.000 €

– puissance ≥ 75 kW

100.000 €

3.1.11. équipement de rénovation et de réensemencement des prairies

p.m.

3.2. machines et équipements viticoles

3.2.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming

p.m.

3.2.2. mécanisation des pentes raides avec machines accessoires

90.000 €

3.2.3. machine à vendanger

machine à vendanger tractée

82.500 €

machine à vendanger automotrice

190.000 €

3.2.4. pulvérisateur

pulvérisateur porté

7.500 €

pulvérisateur tracté

12.500 €

3.2.5. effeuilleuse mécanique

8.500 €

3.2.6. mécanisation de la taille d’hiver

11.500 €

3.2.7. épandeur de fumier et de compost

20.000 €

3.2.8. motoculteur avec machines accessoires

70.000 €

3.3. machines et équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles, pépinières et exploitations

avec cultures de plein champ ou cultures spéciales

p.m.

4. investissements apicoles

– installation d’un rucher fixe, hangar pour matériel apicole

500 €/m2

– installation d’un rucher mobile (4 à 5 ruches)

520 €

– ruche mobile complètement équipée

280 €

– ruche de réserve

115 €

– chambre d’extraction et de stockage du miel

1.000 €/m2

– extracteur de miel

5.750 €

– désoperculateur

3.500 €

– filtreur de miel

1.150 €

– récipient à miel

875 €

– malaxeur

5.500 €

– appareil de liquéfaction du miel

1.150 €

– appareil de soutirage

4.600 €

– pompe à miel

1.725 €

– chaîne d’extraction

p.m.

– déshumidificateur

1.725 €

– inséminateur

25 €

– couveuse, incubateur

435 €

– appareil d’insémination artificielle

3.500 €

– cérificateur

1.725 €

– gaufrier à main

875 €

Annexe IV

critères de sélection pour les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 €

critère de sélection

nombre

de points

critères de mise en œuvre

priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation

formation du demandeur

– formation agricole correspondant au

moins au niveau de technicien

– bachelor ou plus

formation complémentaire en rapport direct

avec l’orientation technico-économique du

projet

sont reconnus

– stage d’une durée minimale de 4 semaines

sur une exploitation à l’étranger

– formation en gestion d’entreprise

– formation organisée par le Lycée

technique agricole ou formation similaire

reconnue par la Chambre d’agriculture

ne sont pas pris en compte le stage de six

mois et la formation en gestion d’entreprise

requis dans le cadre de l’installation des

jeunes agriculteurs

priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles

projet réalisé par un agriculteur de moins

de 55 ans

projet réalisé par un jeune agriculteur

projet réalisé par un chef d’exploitation jeune

agriculteur dans les 5 ans de son installation

projet d’investissement dans une production

présentant

un

faible

degré

d’auto-

approvisionnement

sont visées les productions suivantes

horticulture,

arboriculture,

pépinières,

maraîchage, productions apicole, avicole,

caprine, ovine, élevage porcin, production

de veaux, production de pommes de terre,

cuniculiculture, pisciculture et distillerie

projet dans le domaine de la transformation,

la commercialisation et/ou le développement

de produits agricoles de la ferme

projet

générant

au

moins

10%

du

chiffre d’affaires de l’exploitation après

l’investissement

projet en relation avec une mise aux normes

dans les délais prévus par la loi

priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture

projet dans le domaine vitivinicole, réalisé

dans le cadre de la participation aux systèmes

de qualité de l’appellation d’origine protégée

(AOP) ou de l’indication géographique

protégée (IGP)

sont visés les systèmes de qualité de l’AOP

ou de l’IGP définis au règlement (UE) n°

1308/2013 du 17 décembre 2013 portant

organisation commune des marchés des

produits agricoles

projet contribuant à une amélioration

hygiénique, sanitaire, environnementale ou

de la sécurité au travail pour le stockage des

produits agricoles

sont visées les installations

– ayant comme objet un meilleur stockage

des fourrages ainsi que le stockage ou le

traitement de produits agricoles

– ayant trait à la sécurité des personnes

travaillant avec les animaux

projet

contribuant

à

l’amélioration

hygiénique, génétique ou sanitaire de la

production ou du bien-être animal au-delà

des normes existantes

sont pris en compte

– la participation à des programmes pour

lutter contre les infections et les zoonoses,

des programmes de contrôle de qualité et

des programmes en vue de déterminer

la qualité ou le rendement génétique du

bétail

– les installations ayant trait à la qualité ou

l’hygiène

– les installations et techniques contribuant

au bien-être des animaux (aires d’exercice

ou adjonction d’aires de couchage,

installations sanitaires pour prévenir des

maladies, des infections ou des accidents

…)

– les installations ayant trait à l’amélioration

des conditions d’élevage du jeune bétail.

priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie

projet réalisé dans le cadre d’une exploitation

produisant selon les critères de l’agriculture

biologique

sont visées les exploitations respectant le

règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin

2007 relatif à la production biologique et à

l’étiquetage des produits biologiques

projet destiné à augmenter la capacité de

stockage des effluents d’élevage

– au-delà de 6 mois

– au-delà de 9 mois

projet destiné à réaliser une aire de stockage

permanente de fumier

projet compatible avec la taille de

l’exploitation (au jour de l’introduction de

la demande)

– nombre d’UF projeté < 1,6 par ha de SAU

– nombre d’UF projeté ≥ 1,6 et ≤ 2,0 par ha

de SAU

rapport entre le nombre d’unités fertilisantes

(UF) maximal au respect des normes de l’éco-

conditionnalité à la situation projetée et la

surface agricole utile (SAU) de l’exploitation

à la situation initiale

les contrats d’échange de matières organiques

conclus avant l’introduction de la demande

sont pris en compte

sont visés les bâtiments et équipements

d’élevage

projet réalisé par un exploitant dont

– plus de 50%

– plus de 75%

de la surface agricole utile est située dans

une zone protégée

sont considérées comme zones protégées

les zones protégées au sens de l’art. 3 de la

loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au

développement durable des zones rurales

priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de

CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la

foresterie

projet contribuant à une utilisation efficace

des ressources naturelles et de l’énergie dans

l’agriculture et la transformation alimentaire

sont pris en considération les investissements

suivants

– les pompes à chaleur

– les récupérateurs de chaleur

– le couvrement des infrastructures de

stockage d’effluents

– les installations de collecte et de

traitement des eaux usées viticoles

– les tanks à vin à double paroi avec

équipement de refroidissement économe

en eau

– les plaques échangeur-thermique pour le

refroidissement économe en eau de cuves

à simple paroi

– les installations de chauffage au bois ou

autres combustibles renouvelables pour

les bâtiments d’exploitation

projet contribuant à une utilisation efficace

des prairies permanentes

sont visés les investissements dans les

productions animales indispensables pour la

valorisation et la conservation des prairies

permanentes

priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones

rurales

projet contribuant à l’accès des jeunes au

secteur agricole et création d’exploitation

agricole

sont prises en compte les exploitations

établies en tant qu’exploitations à titre

principal

(production

standard

totale

supérieure à 75.000 euros) depuis 2 ans au

plus

Annexe V

critères de sélection pour les investissements en biens immeubles

autres que ceux visés à l’annexe IV

critère de sélection

nombre de

points

critères de mise en œuvre

priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation

formation de base du demandeur

– formation agricole correspondant au

moins au niveau de technicien

– bachelor ou plus

priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles

projet réalisé par un agriculteur de moins

de 55 ans

projet réalisé par un jeune agriculteur

projet réalisé par un chef d’exploitation jeune

agriculteur dans les 5 ans de son installation

projet

d’investissement

dans

une

production présentant un degré d’auto-

approvisionnement faible au Luxembourg

sont visées les productions suivantes

horticulture,

arboriculture,

pépinières,

maraîchage, productions apicole, avicole,

caprine, ovine, élevage porcin, production

de veaux, production de pommes de terre,

cuniculiculture, pisciculture et distillerie

projet dans le domaine de la transformation,

la commercialisation et/ou le développement

de produits agricoles de la ferme

projet

générant

au

moins

10%

du

chiffre d’affaires de l’exploitation après

l’investissement

priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture

projet en relation avec une mise aux normes

dans les délais requis par la loi

projet dans le domaine vitivinicole, réalisé

dans le cadre de la participation aux systèmes

de qualité de l’appellation d’origine protégée

(AOP) ou de l’indication géographique

protégée (IGP)

sont visés les systèmes de qualité de l’AOP

ou de l’IGP définis au règlement (UE) n°

1308/2013 du 17 décembre 2013 portant

organisation commune des marchés des

produits agricoles

projet contribuant à une amélioration

hygiénique, sanitaire, environnementale ou

de la sécurité au travail pour le stockage des

produits agricoles

sont visées les installations

– ayant comme objet un meilleur stockage

des fourrages ainsi que le stockage ou le

traitement de produits agricoles

– ayant trait à la sécurité des personnes

travaillant avec les animaux

projet

contribuant

à

l’amélioration

hygiénique, génétique ou sanitaire de la

production ou du bien-être animal au-delà

des normes en vigueur

sont pris en compte

– la participation à des programmes pour

lutter contre les infections et les zoonoses,

des programmes de contrôle de qualité et

des programmes en vue de déterminer

la qualité ou le rendement génétique du

bétail

– les installations ayant trait à la qualité ou

l’hygiène

– les installations et techniques contribuant

au bien-être des animaux (aires d’exercice

ou adjonction d’aires de couchage,

installations sanitaires pour prévenir des

maladies, des infections ou des accidents

…)

– les installations ayant trait à l’amélioration

des conditions d’élevage du jeune bétail

priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie

projet réalisé dans le cadre d’une exploitation

produisant selon les critères de l’agriculture

biologique

sont visées les exploitations respectant le

règlement (CE) no 834/2007 du 28 juin

2007 relatif à la production biologique et à

l’étiquetage des produits biologiques

projet destiné à augmenter la capacité de

stockage des effluents d’élevage

– au-delà de 6 mois

– au-delà de 9 mois

projet destiné à réaliser une aire de stockage

permanente de fumier

priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de

CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la

foresterie

projet contribuant à une utilisation efficace

des ressources naturelles et de l’énergie dans

l’agriculture et la transformation alimentaire

sont pris en considération les investissements

suivants

– les pompes à chaleur

– les récupérateurs de chaleur

– le couvrement des infrastructures de

stockage d’effluents

– les installations de collecte et de

traitement des eaux usées viticoles

– les tanks à vin à double paroi avec

équipement de refroidissement économe

en eau

– les plaques échangeur-thermique pour le

refroidissement économe en eau de cuves

à simple paroi

– les installations de chauffage au bois ou

autres combustibles renouvelables pour

les bâtiments d’exploitation

projet contribuant à une utilisation efficace

des prairies permanentes

sont visés les investissements dans les

productions animales indispensables pour la

valorisation et la conservation des prairies

permanentes

priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones

rurales

projet contribuant à l’accès de jeunes au

secteur agricole et création d’exploitation

agricole

sont prises en compte les exploitations

établies comme exploitations à titre principal

(production standard totale supérieure à

75.000 euros) depuis 2 ans au plus

Annexe VI

critères de sélection pour les investissements en biens meubles

critère de sélection

nombre

de points

critères de mise en œuvre

formation de base du demandeur

– formation agricole correspondant au

moins au niveau de technicien

– bachelor ou plus

projet défini comme une technique innovante

sont visés les investissements de l’annexe II,

point 3.1, 1er tiret et point 3.2, 1er tiret

machine pour désherbage mécanique

équipement

de

rénovation

et

de

réensemencement des prairies

machine ou équipement pour la mécanisation

des pentes raides dans les vignes

projet réalisé par un agriculteur de moins

de 55 ans

projet réalisé par un jeune agriculteur

projet en relation avec la création d’une

entreprise (première acquisition)

sont visées les exploitations établies comme

exploitations à titre principal

projet réalisé par plusieurs exploitants

agricoles dans le but d’une utilisation en

commun

Annexe VII

critères de sélection pour l’installation des jeunes agriculteurs

critère de sélection

nombre de points

âge du jeune agriculteur

≥ 23 ans et ≤ 30 ans

> 30 ans et ≤ 35 ans

> 35 ans < 40 ans

formation du jeune agriculteur

– CATP agricole ou équivalent

– formation agricole correspondant au

moins au niveau de technicien

– bachelor

– master

création d’une nouvelle entreprise

Annexe VIII

détermination des unités de travail annuel (UTA)

heures de travail annuelles en fonction des productions agricoles

productions végétales

heures de travail annuel/hectare

céréales, oléagineux, protéagineux

plantes sarclées (pommes de terre)

terres mises en jachère sans production

cultures fourragères

prairies permanentes

viticulture (production raisin)

viticulture (vinification et commercialisation)

horticulture

pépinières

arboriculture

productions animales

heures de travail annuel/unité de bétail

bovins de moins de 1 an

vaches laitières

vaches allaitantes

autres bovins

truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)

autres porcs (sans porcelets)

2,3

ovins/caprins (femelles reproductrices)

8,1

autres ovins/caprins

4,5

poules pondeuses

autres poules

poulets de chair

0,2

autres volailles

1,5

chèvres laitières

brebis laitières

lapins, par lapine mère

abeilles, par ruche

pisciculture, par tonne de poissons produite

Annexe IX

liste des produits agricoles visés à l’article 21

1) céréales: investissements concernant la réception, le stockage et le traitement

2) viande bovine: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés

3) viande porcine: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés

4) viande de volaille et de lapins: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de

transformation agréés

5) œufs: investissements liés au triage et au conditionnement des œufs

6) vin de raisin: investissements concernant la réception des raisins, le traitement, le stockage et le conditionnement

des vins tranquilles, des vins mousseux et des crémants

7) lait et produits laitiers: investissements se rapportant à la réception et au traitement du lait cru ainsi qu’à la

production de produits frais et de spécialités de fromage

8) pommes de terre et plants de pommes de terre: investissements liés au stockage, au triage et au conditionnement

9) fruits et légumes: investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement

sont notamment visés

– pommes, poires, prunes, cerises et fraises

– choux, carottes, laitues, poireaux, endives, céleris et asperges

– plantes ornementales et fleurs

10) semences de céréales et de graminées: investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au

conditionnement

Annexe X

questionnaire visé à l’article 22

1. demandeur

1.1.

nom ou raison sociale

1.2.

adresse postale (rue et numéro, code postal et localité)

1.3.

numéro de téléphone / fax / adresse électronique

1.4.

forme juridique (statuts à joindre)

1.5.

coordonnées de la personne de contact responsable de la réalisation du projet (nom, prénom, numéro de

téléphone / fax / adresse électronique)

2. activités principales du demandeur

2.1.

secteur agricole concerné et objet des activités

le terme de production englobe la collecte, le stockage, la transformation, le traitement et la

commercialisation des produits agricoles

2.2.

aire géographique sur laquelle s’étendent les activités

3. situation actuelle du demandeur

3.1.

outils de production

3.1.1.

bâtiments existants avec indication du volume bâti

3.1.2.

installations de production existantes avec indication de la capacité (annuelle)

capacité technique théorique

capacité technique réelle (avec indication des heures de travail effectives)

3.1.3.

main d’œuvre (évaluée en tâches complètes) occupée dans les différents services (administration,

production, commercialisation, etc.)

3.2.

nature et origine (par pays) des matières premières utilisées (le cas échéant, liste des fournisseurs des trois

derniers exercices comptables avec indication des volumes livrés, zone géographique de collecte), prix

payés aux producteurs, liens contractuels avec les producteurs

3.3.

statistiques sur le volume de production des trois derniers exercices comptables

3.4.

débouchés existants (volumes à ventiler par pays) pour les produits finis

3.5.

bilans et comptes de pertes et profits des trois derniers exercices comptables approuvés

4. projet d’investissement

4.1.

description détaillée du projet

4.1.1.

catégorie de projet (modernisation, extension, restructuration, etc.)

4.1.2.

modification de l’outil de production

4.1.2.1

bâtiments: volume bâti (plan de situation et plans détaillés à joindre)

4.1.2.2.

installations de production: capacité (annuelle)

capacité technique théorique

capacité technique réelle (avec indication des heures de travail effectives)

4.1.2.3

main-d’œuvre (évaluée en tâches complètes) occupée dans les différents services (administration,

production, commercialisation, etc.)

4.1.2.4.

explications précises si et dans quelle mesure (indiquer les parties du devis y relatives) le projet remplit

les critères de sélection visés à l’annexe XI

4.2.

devis détaillé et échéancier de réalisation prévisible des investissements projetés

4.2.1.

tableau récapitulatif des différentes positions avec indication du fournisseur potentiel et du prix de l’offre

en euros (le cas échéant, indiquer le taux de change appliqué)

4.2.2.

échéancier de réalisation prévisible des différentes positions (dates de début et de fin estimées des

investissements, échéancier prévisible des dépenses d’investissement par année)

4.2.3.

offres à l’appui (à joindre)

4.3.

financement du projet (indication des moyens propres, des emprunts éventuels et des aides publiques

escomptées)

4.4.

copies des autorisations requises (autorisation de bâtir, permission de voirie, commodo/incommodo, etc.)

5. situation projetée

5.1.

incidence sur la main d’œuvre et incidence quantitative et qualitative du projet sur la production ainsi que

les débouchés pour les produits finis, pour le ou les exercices comptables de réalisation du projet ainsi que

les trois exercices comptables suivant la fin de réalisation du projet (données à présenter selon le même

schéma que les données dont question aux points 3.2., 3.3. et 3.4.)

description du degré de rationalisation attendu éventuellement de la réalisation du projet

Annexe XI

critères de sélection visés à l’article 25

critère de sélection

nombre

de points

critères de mise en œuvre

priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation

caractère innovateur du projet

sont éligibles p. ex.: nouvelles techniques

de production, nouvelle gamme de

produits

priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des entreprises de transformation

et de commercialisation

projet de nature à procurer un meilleur revenu

à établir sur base p. ex. de: contrats de

livraison, participation aux bénéfices,

cahier des charges établi avec les

producteurs, nombre de producteurs

concernés

3 projet concernant un des secteurs suivants: fruits et

légumes, pommes de terre et semences de pommes de

terre, lait et produits laitiers, viande de volaille et de lapins,

œufs, vin de raisin

investissements réalisés pour les

produits issus d’un de ces secteurs

priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture

projet contribuant à une amélioration hygiénique, sanitaire,

environnementale ou de la sécurité au travail

investissements menant à des normes

dépassant les standards recommandés

ou requis

projet contribuant à l’amélioration du bien-être animal

investissements menant à des normes

dépassant les standards recommandés

ou requis

priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie

projet dans le domaine de l’agriculture biologique

transformation et commercialisation de

produits issus de l’agriculture biologique

priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions

de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de

la foresterie

projet contribuant à une utilisation efficace des ressources

naturelles et de l’énergie

sont éligibles

– pompes à chaleur

– récupérateurs de chaleur

– installations de collecte et de

traitement des eaux usées viticoles

– tanks à vin à double paroi avec

équipement

de

refroidissement

économe en eau

– plaques échangeur-thermique pour

le refroidissement économe en eau

de cuves à simple paroi

– installations de chauffage au bois ou

autres combustibles renouvelables

pour les bâtiments

ne sont pris en compte que les

investissements représentant au moins

5% de l’investissement en cause

priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones

rurales

création d’une nouvelle entreprise

renseignements à fournir

création d’emplois

renseignements à fournir: nouveaux

emplois ayant un lien direct avec le

projet

Annexe XII

modèle de relevé des factures

projet d’investissement

(intitulé/référence)

liste des pièces

travaux selon devis

factures

paiements

position

du devis

prix suivant

devis (hors

Tva)

date

fournisseur

no

montant

(hors Tva)

montant

(TTC)

montant payé

n° extrait

bancaire

montant éligible

(hors Tva) déclaré

par le demandeur

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du

27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment ses

articles 58 à 67;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Dispositions générales

Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles

Il est institué un régime d’aides en vue de créer et d’améliorer les infrastructures suivantes liées au

développement de l’agriculture

1. la voirie rurale et viticole;

2. les conduites d’eau;

3. les travaux de sous-solage;

4. les ouvrages de traversée de cours d’eau.

Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles développement de l’agriculture

(1) Concernant la voirie rurale et viticole, les travaux éligibles sont définis par règlement grand-ducal, à

condition d’être réalisés par une commune ou une association syndicale, créée sur la base de la loi du 28 décembre

1883 concernant les associations syndicales.

(2) Les investissements bénéficient d’une aide fixée à 30 pour cent du coût, pour autant que les travaux aient été

approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. Ce taux est fixé à 40 pour cent pour l’aménagement de

chemins ruraux à double file.

Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles développement de l’agriculture

Sont éligibles l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les terrains agricoles, à condition d’être

réalisées par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l’article 2, ou une association syndicale créée sur base de

la loi précitée du 28 décembre 1883 et de desservir une surface minimale de 2 hectares.

Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles développement de l’agriculture

Concernant les travaux de sous-solage, sont éligibles, à condition d’être réalisés par un ou plusieurs

exploitants agricoles au sens de l’article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre

1883

1. les travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d’assainir une surface minimale de 0,5 hectare;

2. les travaux d’assainissement ponctuel dans les terrains agricoles.

Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles développement de l’agriculture

Concernant les ouvrages de traversée de cours d’eau, sont éligibles, à condition d’être réalisés par un ou

plusieurs exploitants agricoles au sens de l’article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28

décembre 1883, les travaux d’aménagement et d’amélioration d’ouvrages de traversée de cours d’eau dans les terrains

agricoles.

Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles développement de l’agriculture

Les investissements visés aux articles 34 à 36 bénéficient d’une aide fixée à 35 pour cent du coût, pour

autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.

Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles développement de l’agriculture

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du régime d’aides.

Chapitre 17 – Transfert de connaissances, actions d’information et services de conseil

Chapitre 17 – Transfert de connaissances, actions d’information et services de conseil

(1) En vue d’améliorer le transfert de connaissances en matière agricole, il est créé un régime d’aides

financières pour la mise en œuvre d’actions portant sur la formation professionnelle continue et l’acquisition de

compétences, y compris des cours, ateliers, activités de démonstration et actions d’information, dont des visites

d’exploitations et des bourses de stages à l’étranger, ainsi que l’encadrement des participants, en conformité avec les

dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 702/2014.

Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d’investissement y relatifs.

(2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.

Elle est payée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d’information.

(3) La coordination des actions incombe à la Chambre d’agriculture.

La Chambre d’agriculture réalise annuellement, ensemble avec les prestataires de service, un inventaire des besoins

du secteur en vue de l’élaboration d’un programme d’actions qu’elle fait parvenir au ministre pour le 15 septembre de

chaque année.

Les cours et stages effectués au cours des cycles normaux d’études agricoles réalisés dans le cadre de l’enseignement

secondaire ou supérieur ne sont pas couverts par l’aide.

(4) Le prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d’information doit apporter la preuve

qu’il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel en vue de

l’exécution de sa mission.

(5) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de

coordination.

(6) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre 17 – Transfert de connaissances, actions d’information et services de conseil financières pour la mise en œuvre d’actions portant sur la formation professionnelle continue et l’acquisition de compétences, y compris des cours, ateliers, activités de démonstration et actions d’information, do

(1) En vue d’améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles

et, le cas échéant, des investissements réalisés par celles-ci, de réduire leurs effets sur le climat, de renforcer leur

résilience aux changements climatiques, il est créé un régime d’aides financières pour l’utilisation de services de conseil,

en conformité avec les dispositions de l’article 22 du règlement (UE) n° 702/2014.

(2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.

Elle ne peut pas dépasser 1.500 euros par conseil presté.

(3) La définition des programmes de conseil se fait par le ministre, ainsi que, dans la limite de leurs compétences, en

collaboration avec les ministres ayant l’Environnement et la Gestion de l’eau dans leurs attributions.

(4) La coordination des services et programmes de conseil incombe à la Chambre d’agriculture. Cette coordination

est définie par règlement grand-ducal.

(5) Le bénéficiaire de l’aide est le prestataire du service de conseil.

(6) Le prestataire de services de conseil doit apporter la preuve qu’il dispose des capacités appropriées en termes

de qualification et de formation régulière du personnel, d’expérience et de fiabilité, en vue de l’exécution de sa mission.

Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle du personnel.

(7) Le prestataire de services de conseil ne divulgue aucune information ou donnée personnelle ou individuelle

recueillie dans le cadre de l’exécution de sa mission à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de

l’exploitation concernée.

L’interdiction de divulgation ne vaut toutefois pas pour les irrégularités ou infractions, notamment pénales, constatées

par le prestataire dans le cadre de l’exécution de sa mission, qui, en vertu des textes législatifs et réglementaires

européens ou nationaux, doivent être communiquées aux autorités publiques compétentes.

(8) Le prestataire de services de conseil ne peut avoir de relations commerciales avec l’exploitant demandeur des

prestations. Il doit garantir une formation continue du personnel affecté aux activités de conseil.

(9) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de

coordination.

(10) Le prestataire rapporte au ministre, pour le 1er mars de chaque année, sur les activités financées de l’année

précédente, ainsi que sur les résultats générés par l’activité de conseil. Tous les deux ans, un comité consultatif dont

la composition et le fonctionnement sont définis par règlement grand-ducal, évalue chaque programme de conseil et

en rapporte au ministre.

(11) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide du présent article.

Chapitre 18 – Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d’innovation

Chapitre 18 – Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d’innovation

(1) Il est créé un régime d’aides financières, en conformité avec les dispositions de l’article 31 du

règlement (UE) n° 702/2014, en faveur des groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et

le développement durable de l’agriculture, dénommé ci-après «PEI», pour la mise en œuvre d’un projet innovateur

ayant pour objet le développement d’une ou de plusieurs solutions à un problème ou à un défi concrets rencontrés

sur le terrain. La durée du projet est limitée à une période maximale de trois ans à compter de la date de la décision

d’allocation, que le ministre peut, sur demande écrite et motivée, prolonger de deux ans. La ou les solutions auxquelles

le projet est censé aboutir doivent pouvoir être mises en pratique.

(2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.

Elle ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupe opérationnel.

En cas de prolongation du projet, une aide supplémentaire peut être accordée. Elle ne peut pas dépasser 200.000

euros par groupe opérationnel.

(3) Les groupes opérationnels du PEI sont constitués par les acteurs intéressés, tels que les exploitants agricoles

au sens de l’article 2, les chercheurs, les conseillers agricoles ou les établissements scolaires, les entreprises et les

organisations non gouvernementales actifs dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.

Les groupes opérationnels du PEI doivent associer au moins deux entités, dont au moins un exploitant agricole

au sens de l’article 2, ainsi qu’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l’article 2,

paragraphe 50 du règlement (UE) n° 702/2014.

(4) Le régime d’aides n’est pas cumulable avec celui prévu à l’article 39.

règlement (UE) n° 702/2014, en faveur des groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, dénommé ci-après «PEI», pour la mise en œuvre d’un projet innovateur ayant pour objet le développement d’une ou de plusieurs solutions à un probl

(1) Conformément aux dispositions de l’article 57 du règlement (UE) n° 1305/2013, les groupes

opérationnels du PEI développent et mettent en œuvre des projets innovateurs ayant trait à la réalisation des objectifs

du PEI énoncés à l’article 55 du même règlement européen.

(2) En vue d’assurer la transparence de leur fonctionnement et de leur processus décisionnel, ainsi que d’éviter des

situations de conflit d’intérêt, les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qu’ils font parvenir

au ministre.

règlement (UE) n° 702/2014, en faveur des groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, dénommé ci-après «PEI», pour la mise en œuvre d’un projet innovateur ayant pour objet le développement d’une ou de plusieurs solutions à un probl

(1) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide.

(2) Une avance de 5.000 euros peut être accordée avant la décision relative à l’aide, pour couvrir les coûts relatifs

à la préparation du projet.

règlement (UE) n° 702/2014, en faveur des groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, dénommé ci-après «PEI», pour la mise en œuvre d’un projet innovateur ayant pour objet le développement d’une ou de plusieurs solutions à un probl

(1) Il est créé un régime d’aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole, en conformité

avec les dispositions de l’article 31 du règlement (UE) n° 702/2014.

(2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide.

(3) La commission visée à l’article 71, paragraphe 1er, point 3 est chargée

1. d’élaborer une stratégie nationale d’innovation, ainsi que les priorités de recherche et de développement du

secteur agricole;

2. de favoriser, de promouvoir et d’accélérer le transfert de connaissances et l’innovation.

Chapitre 19 – Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques

Chapitre 19 – Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques

(1) Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques, une

indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs de tout ou partie des coûts supplémentaires

et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée peut être

accordée dans les conditions et limites prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.

(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre 20 – Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique

Chapitre 20 – Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique

(1) Il est créé un régime d’aides pour la mise en œuvre de programmes en faveur de pratiques agricoles

et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de

l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.

(2) Un règlement grand-ducal précise

1. le contenu des programmes;

2. les conditions à respecter par le demandeur d’aides pour chaque mesure;

3. les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;

4. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels

résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière, les aides pouvant être limitées à

un montant maximal;

5. les conditions selon lesquelles les aides pour la participation à plusieurs mesures prévues au présent article

peuvent être cumulées entre elles.

Ce règlement grand-ducal peut limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant

l’activité à titre principal, ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides ou de la

dimension de l’exploitation.

Chapitre 20 – Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.

(1) Il est créé un régime d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité

biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées

en milieu rural.

(2) Un règlement grand-ducal précise

1. les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;

2. le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;

3. les conditions à respecter par les demandeurs d’aides;

4. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels

résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.

(3) Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la

dimension de l’exploitation. Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants

agricoles exerçant l’activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs

d’aides.

Chapitre 20 – Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.

(1) Il est créé un régime d’aides en faveur des exploitants agricoles au sens de l’article 2, qui s’engagent à

maintenir ou à introduire des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies au règlement (CE)

n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et

abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre 20 – Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.

(1) En vue de tenir compte des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de

la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, il est créé un régime d’aides destiné à indemniser les

exploitants agricoles au sens de l’article 2, qui exploitent des parcelles dans les zones de protection visées aux articles

44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

(2) Un règlement grand-ducal précise

1. les conditions à respecter par les demandeurs d’aides;

2. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels

résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées

à un montant maximal.

Chapitre 21 – Régime d’encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles

Chapitre 21 – Régime d’encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles

Il est institué un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

La replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture,

des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel, est exclue de l’aide.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de cette aide, dont le taux ne peut être supérieur à 40

pour cent des coûts éligibles.

Chapitre 22 – Système de rémunération dans le secteur laitier

Chapitre 22 – Système de rémunération dans le secteur laitier

Sera puni d’une amende de 5.000 à 20.000 euros l’acheteur de lait qui applique un système de rémunération

privilégiant les producteurs livrant les plus grandes quantités de lait.

Chapitre 23 – Mesures fiscales

Chapitre 23 – Mesures fiscales

(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu, peuvent déduire de leur bénéfice agricole, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix

d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de

locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués dans des exploitations sises au Grand-Duché

et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.

(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien

d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi précitée du 4 décembre 1967.

(3) La déduction est fixée par exploitation et par année d’imposition, à 30 pour cent pour la première tranche

d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20 pour cent pour la deuxième tranche dépassant la

limite de 150.000 euros.

(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel

les investissements ont été faits.

Chapitre 23 – Mesures fiscales revenu, peuvent déduire de leur bénéfice agricole, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lo

La prime d’installation accordée aux jeunes agriculteurs est exempte de l’impôt sur le revenu.

Chapitre 23 – Mesures fiscales revenu, peuvent déduire de leur bénéfice agricole, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lo

Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un abattement fiscal spécial constant sur

le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que

cet abattement ne puisse dépasser 5.000 euros par an.

La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte.

L’abattement est accordé sur demande pour l’année de l’installation et les neuf années suivantes.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de cet article.

Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet

d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.

Chapitre 23 – Mesures fiscales revenu, peuvent déduire de leur bénéfice agricole, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lo

A l’article 161, alinéa 1, numéro 8 de la loi précitée du 4 décembre 1967, au paragraphe 3, numéro 10 de

la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial et au paragraphe 3, numéro 8 de la loi modifiée

du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante

«Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite d’activités non visées à la phrase précédente

pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des

recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.»

Chapitre 24 – Dispositions sociales

Chapitre 24 – Dispositions sociales

Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er, sous 4) et 5) du Code de la sécurité

sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 sont prises en charge par l’Etat

jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum

de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

Chapitre 24 – Dispositions sociales sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 sont prises en charge par l’Etat jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salar

(1) L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à

l’article 171, sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3,

points 2 et 3 jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue

à l’article 241, alinéa 2 du même code.

(2) Pour les assurés visés au paragraphe 1er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles

241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient en outre pour

parfaire le minimum, sans que l’intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.

Chapitre 24 – Dispositions sociales sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 sont prises en charge par l’Etat jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salar

Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1er, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les

conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un

accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011, peuvent opter pour le mode

de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de 20 pour

cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat prend en charge

la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le

montant de 1.034 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de

base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au

mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.

Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale

Chapitre 1er – Elaboration des plans de développement communal

Chapitre 1er – Elaboration des plans de développement communal

(1) Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes et aux parcs naturels

tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1993 sur les parcs naturels, en faveur

1. de l’établissement, de la mise à jour et du suivi de plans de développement communal;

2. de l’accompagnement et de l’encadrement des processus de participation des citoyens relatifs à l’élaboration des

plans de développement communal.

(2) Le plan de développement communal est un instrument de planification durable et intégrée qui a pour objet de

promouvoir, dans le cadre d’une démarche participative, le développement communal dans les zones rurales, afin d’y

améliorer la qualité de vie.

Le plan de développement communal vise à sauvegarder l’identité spécifique du milieu rural et la typologie du tissu

villageois. Il doit résulter d’une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés concernés.

(3) Le plan de développement communal bénéficie d’une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides.

Chapitre 2 – Développement d’activités non agricoles en milieu rural

Chapitre 2 – Développement d’activités non agricoles en milieu rural

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements dans la création et le développement

d’activités non agricoles, qui sont en rapport avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et

d’accueil à la ferme ou à l’entreprise, à destination du public, par les exploitants agricoles, les membres d’un ménage

agricole, ainsi que les micro-entreprises des métiers d’art et d’artisanat local.

(2) Par ménage agricole, on entend tout groupe de personnes vivant dans une même unité d’habitation privée et

dont un membre au moins est exploitant agricole au sens de l’article 2.

Peut être considéré comme membre d’un ménage agricole toute personne physique ou morale ou tout groupement

de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l’exception des salariés agricoles.

(3) Pour les micro-entreprises actives dans le secteur de l’artisanat local, qu’elles exercent des activités de

production, d’affinage ou de commercialisation, au moins 50 pour cent de l’offre doivent être constitués par des

produits de provenance régionale.

(4) Pour être éligibles, les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu

villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.

Par dérogation, sont également éligibles les infrastructures créées dans le cadre d’une relocalisation d’une

exploitation agricole visée à l’article 2.

(5) Les structures d’hébergement ainsi que celles relatives aux activités équestres sont exclues de l’aide.

(6) Les micro-entreprises doivent avoir le siège effectif de l’exploitation sur le territoire d’une des communes autres

que celles énumérées à l’article 64.

(7) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(8) Les projets bénéficient d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.

(9) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides.

Chapitre 3 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises

Chapitre 3 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises

(1) Des aides peuvent être accordées au prestataire de services de conseil ou de formation continue dans

le contexte de l’encadrement professionnel, à destination des petites et moyennes entreprises ayant leur siège social

sur le territoire d’une des communes autres que celles énumérées à l’article 64.

Les actions portant sur la formation professionnelle continue comprennent des cours, des séminaires, des ateliers

et l’encadrement des acteurs économiques.

(2) Le prestataire bénéficie d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent pour les services de conseil, l’aide ne

pouvant toutefois dépasser 1.500 euros par conseil presté et à 80 pour cent au maximum pour les services de formation.

(3) Les services de conseil doivent porter sur l’amélioration des performances économiques et environnementales

de l’entreprise et, le cas échéant, de ses investissements, la réduction de ses effets sur le climat et le renforcement de

sa résilience aux changements climatiques. Cette obligation ne vaut pas pour les services de formation.

(4) Peuvent bénéficier de l’aide les personnes physiques et morales de droit public et de droit privé qui justifient

d’une qualification professionnelle suffisante.

Pour les personnes physiques, sont prises en compte la formation et l’expérience professionnelles ainsi que la

disponibilité d’infrastructures et d’équipements requis en vue de l’exécution de la mission.

Pour les personnes morales, la qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité en ressources

humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, ainsi que sur base de la

formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux services de conseil et de formation.

(5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides.

Chapitre 4 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural

Chapitre 4 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements affectés à l’usage du public dans les

infrastructures récréatives et touristiques à petite échelle et les informations touristiques, tels que

1. les infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l’usage du public;

2. les informations touristiques à l’usage du public;

3. le développement et la valorisation des services touristiques affectés à l’usage du public.

(2) Les projets communaux concernés doivent être issus d’un plan de développement communal ou résulter d’une

concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.

(3) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(4) Les projets bénéficient d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent des dépenses éligibles.

(5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides.

Chapitre 5 – Services de base pour la population locale

Chapitre 5 – Services de base pour la population locale

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socio-

culturel et socio-économique des zones rurales et visant la création, le développement et l’amélioration de services

et d’infrastructures locales d’accueil, d’encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre, de formation, d’activités

culturelles ou récréatives.

(2) Les projets communaux concernés doivent être issus d’un plan de développement communal ou résulter d’une

concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.

(3) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois.

De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.

(4) Les projets bénéficient d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.

(5) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(6) L’aide est applicable aux personnes morales de droit public.

(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides.

Chapitre 6 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages

Chapitre 6 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements liés à la valorisation et à l’aménagement,

à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à

haute valeur naturelle.

Les investissements doivent être ouverts au public.

(2) Sont visés les investissements

1. réalisés à l’intérieur ainsi qu’en bordure des villages ayant pour objet la renaturation d’espaces publics, la

valorisation des ressources naturelles, la restauration et l’aménagement des milieux naturels ainsi que la

protection, l’entretien et la mise en valeur des paysages culturaux;

2. relatifs à l’aménagement et à la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois;

3. relatifs à la protection, la restauration, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins

culturelles, sociales, économiques ou touristiques.

(3) Les projets communaux concernés doivent être issus d’un plan de développement communal ou résulter d’une

concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.

(4) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois.

De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.

(5) Les projets bénéficient d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.

(6) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides.

Chapitre 7 – Dispositions générales

Chapitre 7 – Dispositions générales

Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 58 à 63, ne peuvent être soutenues si elles

sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de

Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d’Erpeldange, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de

Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mamer, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem,

de Schieren, de Schifflange, de Steinfort, de Strassen et de Walferdange.

Par dérogation à l’alinéa 1, les exploitants agricoles et les membres d’un ménage agricole réalisant des investissements

dans la création et le développement d’activités non agricoles peuvent bénéficier du régime d’aides visé à l’article 59,

paragraphe 1er, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés.

Chapitre 7 – Dispositions générales sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d’Erpeldange, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg,

Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides prévues au titre III ne peut excéder, par

bénéficiaire, 200.000 euros sur une période de trois années.

Chapitre 7 – Dispositions générales sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d’Erpeldange, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg,

Pour les communes éligibles aux aides du présent titre, les aides, à l’exception de celles qui sont prévues

au chapitre 1er, ne peuvent dépasser un plafond qui est fonction du nombre d’habitants de la commune.

Le plafond est calculé en multipliant par 200 le nombre pondéré d’habitants de la commune au jour de l’entrée en

vigueur de la loi, déterminé selon la formule suivante

1. pour les communes dont la population est inférieure à 1.000 habitants, le nombre pondéré d’habitants est égal à

1.500;

2. pour les communes dont la population est comprise entre 1.000 et 2.999 habitants, le nombre pondéré

d’habitants est égal au nombre d’habitants augmenté de 500 unités sans pouvoir dépasser 3.000;

3. pour les communes dont la population est comprise entre 3.000 et 4.999 habitants, le nombre pondéré

d’habitants est égal au nombre d’habitants;

4. pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants, le nombre pondéré d’habitants est égal

à 5.000.

Chapitre 7 – Dispositions générales sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d’Erpeldange, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg,

Les mesures relatives au présent titre peuvent être cumulées avec d’autres régimes d’aides publiques dans

la limite des taux d’aides fixés aux articles 59 à 63. Les bénéficiaires de ces aides communiquent au ministre la ou les

catégories et le montant d’aides publiques autres que celles visées au présent titre qui leur auraient été accordées. Un

règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

Titre IV – Leader

règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

(1) Dans le cadre de l’approche LEADER (liaison entre actions de développement de l’économie rurale),

des aides, dont le taux peut atteindre 80 pour cent des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour

1. la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux;

2. l’exécution des activités de coopération du groupe d’action locale;

3. les frais de fonctionnement et d’animation.

Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des stratégies de développement local visées au

point 1 et à la réalisation des projets de coopération visés au point 2 peuvent être remboursés par l’Etat.

(2) L’approche LEADER n’est pas applicable sur le territoire des communes de Bertrange, de Bettembourg, de

Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d’Erpeldange, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck,

de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de

Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Strassen et de Walferdange.

règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

(1) A la demande écrite du bénéficiaire d’une aide, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés au fur et

à mesure de la réalisation du projet approuvé.

(2) Le paiement d’avances, sur demande écrite du groupe d’action locale, est subordonné à la constitution d’une

garantie bancaire correspondant à 100 pour cent du montant de l’avance. Le montant de l’avance ne dépasse pas

50 pour cent de l’aide publique pour les frais de fonctionnement et d’animation.

Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie, pour

autant que ladite autorité s’engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n’a pas

été établi.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent titre.

Titre V – Dispositions finales

Titre V – Dispositions finales

Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide en capital au titre de la présente loi est

calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la

taxe sur la valeur ajoutée.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

(1) Des commissions sont créées pour émettre un avis quant aux demandes d’aides suivantes

1. la commission écologique, chargée d’aviser certaines catégories de demandes concernant les aides prévues aux

articles 45, 47 et 48, ces catégories de demandes étant définies par règlement grand-ducal;

2. la commission diversité biologique, chargée d’aviser les demandes concernant les aides prévues à l’article 46;

3. la commission pour la promotion de l’innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole,

chargée d’aviser les projets introduits par les groupes opérationnels visés à l’article 40, ainsi que les projets de

recherche et de développement visés à l’article 43;

4. la commission des zones rurales, chargée d’aviser les demandes concernant les aides prévues aux articles 58 à

63.

(2) La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les aides prévues par la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont

imputables au Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture.

Le fonds est alimenté par

1. des dotations budgétaires annuelles;

2. les recettes et bonifications revenant à l’Etat du chef de l’application de la politique agricole commune dans le

cadre de l’Union européenne, pour autant que ces mesures soient effectivement à charge du fonds;

3. les restitutions d’aides effectuées en application des articles 73 à 75.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de

la viticulture et sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique exercice par exercice, d’une part, les engagements

contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi, d’autre

part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués

et à effectuer par le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre des différentes catégories d’aides

prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à 250.000 euros, réalisés

par des entreprises visées à l’article 25, ce rapport comprend une description succincte des projets, l’indication de leur

coût et de leur mode de financement.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sauf dans les cas de force majeure, la demande d’aide ou la demande de paiement de l’exploitant agricole

qui refuse, par quelque moyen que ce soit, que des contrôles sur place aient lieu sur son exploitation, est rejetée. En

outre, l’exploitant doit restituer les fonds qui lui ont déjà été accordés dans le cadre de la demande objet du contrôle.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

(1) L’aide est refusée si la demande d’aide est basée sur des données inexactes.

(2) L’aide doit être restituée lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, qui ne

sont manifestement pas le résultat d’une simple erreur. Le montant à restituer porte intérêts au taux légal, à calculer

à partir du jour du paiement de l’aide jusqu’au jour de la restitution.

(3) En cas de fausse déclaration faite délibérément, le bénéficiaire est également exclu pour l’année civile considérée

de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi.

(4) Au cas où le bénéficiaire fait l’objet d’une poursuite pénale se rapportant à une demande d’aide faite sous la

présente loi, le ministre peut suspendre le paiement de l’aide jusqu’à ce que la procédure pénale ait abouti.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées dans l’hypothèse où le

bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions

sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant

l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’attribution des aides ou qu’il ne satisfait pas à l’obligation de tenir une

comptabilité conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point f).

Le bénéficiaire doit respecter les conditions d’attribution pendant une durée de dix ans à compter de la date

d’achèvement de l’investissement pour les investissements en biens immeubles et pendant une durée de sept ans à

compter de la date d’achat pour les investissements en biens meubles.

(2) Les aides aux investissements doivent être restituées dans la même mesure si, avant l’expiration du délai prévu

au paragraphe 1er, les investissements cessent d’être utilisés aux fins prévues. Le montant de la restitution est calculé

au prorata de la période d’utilisation des investissements.

(3) Le bénéficiaire d’une aide à l’investissement qui met à disposition d’un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux,

l’investissement ayant donné droit à l’aide, ne pourra se voir attribuer, pendant une durée de dix ans à compter de la

date de réalisation de l’investissement, une aide pour un nouvel investissement du même type.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

A la demande du ministre, les exploitants agricoles bénéficiaires d’une aide au titre de la présente loi

doivent lui fournir les données relatives à leur exploitation nécessaires aux fins de suivi et d’évaluation de la mise en

œuvre du régime d’aides concerné.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les personnes et services intervenant dans la gestion, le contrôle et le suivi des mesures prévues par la

présente loi, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle, qu’ils obtiennent dans le

cadre de leurs activités, à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l’exploitation concernée,

sauf en cas d’irrégularité ou d’infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation nationale ou

européenne prévoit l’obligation d’informer une autorité publique, en particulier en cas d’infraction pénale. L’article 458

du Code pénal est applicable.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

(1) L’allocation des aides visées aux articles 3, 9, 25 et 59 à 63 est soumise à la condition que la réalisation

de l’investissement ait été achevée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision portant allocation

de l’aide. Le délai peut être prolongé lorsque, avant l’expiration du délai initial, le bénéficiaire fait valoir des raisons

indépendantes de sa volonté qui empêchent la réalisation de l’investissement dans le délai.

(2) Les dates de réalisation et d’achèvement d’un investissement sont déterminées par règlement grand-ducal.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du

23 avril 1965 est maintenu.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les aides sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Titre V – Dispositions finales calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

(1) La loi produit ses effets à partir du

1. 1er juillet 2014 pour les mesures visées aux articles 3, 9, 10, 13 à 17, 19 à 29 et 48;

2. 1er janvier 2015 pour les mesures visées aux articles 18 et 49 à 51;

3. 1er janvier 2014 pour les autres mesures.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d’aides. Les dates

de recevabilité des demandes d’aides peuvent être antérieures à la date limite de la validité des mesures visées au

paragraphe 1er.

(3) La loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogée,

à l’exception des articles 9 et 10 qui continuent à s’appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l’empire de cette loi

et de l’article 57 relatif à la restitution des aides indûment perçues.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2016.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de l’Education nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Doc. parl. 6857; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016

concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil de

la concurrence;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Dispositions générales

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