Règlement ministériel du 27 décembre 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
A — No 102
29 décembre 1995
Règlement ministériel du 27 décembre 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 21 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mars 1965 ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en
matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabac manufacturés ;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 75 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé
par la disposition suivante
«Art. 75. Sous réserve d’application des articles 62 et 63, tout planteur qui désire disposer de sa récolte, à concurrence de
150 plants par an pour sa consommation et sans obligation d’emballer le tabac, ni d’y apposer des signes fiscaux, doit en
acquitter l’accise fixée par l’article 2, § 5, de l’arrêté royal au plus tard le 30 novembre de l’année de la récolte au bureau des
accises dont dépend la plantation.
Cette disposition n’est valable que pour le planteur et les personnes formant son ménage. Le poids du tabac sec déclaré
doit être calculé sur la base d’un kilogramme pour quinze plants."
Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 1er
octobre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par celui annexé au présent règlement.
Les dispositions des articles 4 à 8 dudit arrêté ministériel ainsi que celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ne
concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux du 21
décembre 1993 et du 6 novembre 1995, notamment les articles 2, 8 et 9;
Vu l’arrêté royal du 22 novembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 1er,
paragraphe 2;
Vu l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux, notamment l’article 1er, 3°, modifié par l’arrêté royal du 20 octobre 1995;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 75 et 76
ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 4 juillet
1995;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août
1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’inclure dans l’arrêté ministériel du 1er août
1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés les mesures d’exécution de l’arrêté royal du 20 octobre 1995 modifiant
l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et
des services selon ces taux, outre celles de l’arrêté royal du 6 novembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
que le nouveau taux de TVA de 21 p.c. fixé par ledit arrêté royal du 20 octobre 1995 entre en vigueur le 1er janvier 1996 ; que,
dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai et en tout état de cause
avant cette dernière date;
Arrête
L’article 76 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
«Art. 76. Lorsque le planteur fait effectuer ses travaux de coupe de tabac par un hacheur, le montant de l’accise afférente au
tabac réservé à la consommation du planteur au bénéfice des dispositions de l’article 75, doit être versé par le hacheur au plus
tard le 16 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, au bureau de son ressort.»
A compter du 2 janvier 1996 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes que des signes fiscaux
luxembourgeois pour lesquels le droit d'accise commun et le droit d'accise autonome ont été pris en compte aux taux
en vigueur à cette date.
Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés faisant l’objet de l’annexe VIII au même arrêté ministériel,
modifié par l’arrêté ministériel du 4 juillet 1995, est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
§ 1er. En vue de l'échange ou de la perception du complément de droit d'accise autonome, les fabricants
et autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés
doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être
présentée au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 9 janvier 1996.
§ 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément
de droit d'accise autonome reste à percevoir et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l'échange est
demandé.
§ 4. Chaque déclaration accompagnée d'un inventaire doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par
classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d'accise acquittés et le nombre de signes fiscaux
demandés en échange ou le montant du complément de droit d'accise autonome dû pour ces signes fiscaux.
§ 5. A partir du 2 janvier 1996 le second exemplaire de l'inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés
à la disposition des agents des douanes et accises.
§ 1er. En vue de l’échange prévu à l’article 46 du même arrêté ministériel, ou de la perception du complément de la
taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l’article 1er de l’arrêté royal du 22 novembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs
manufacturés, les fabricants et autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 2 janvier 1996, à 0 heure, des
signes fiscaux belges non utilisés, doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent
article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux non utilisés. En
outre, les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels un complément de taxe sur la valeur ajoutée doit être
perçu et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est demandé doivent faire l’objet de déclarations
séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté
et signé indiquant par classe de prix
1° en ce qui concerne les signes à échanger
a) le nombre ;
b) séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été
acquittés ;
c) le nombre de signes demandés en échange ;
d) séparément, les montants dus au titre de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° en ce qui concerne les autres signes fiscaux
a) le nombre ;
b) le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ;
c) le montant de la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée due pour ces signes fiscaux.
§ 4. Les déclarations accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort de
l’établissement et lui parvenir le 9 janvier 1996 au plus tard.
Les cigarettes munies de signes fiscaux avant le 2 janvier 1996 et pour lesquels le droit d'accise autonome
en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être vendues après le 2 janvier 1996, pour autant
que les fabricats indigènes et ceux en provenance d'un Etat membre soient enlevés de l'entrepôt fiscal pour cette date
et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 1er février 1996.
A partir du 2 janvier 1996 un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises,
dans chacun des endroits où se trouvent les signes fiscaux pour tabacs manufacturés non utilisés.
Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les
signes fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 2 janvier 1996 mais qui lui sont
parvenus après l’introduction de sa déclaration.
Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l'étranger des signes fiscaux pour cigarettes non
utilisés peuvent les échanger contre d'autres, sans frais, sur demande à adresser auprès du receveur du bureau
Luxembourg-Accises le 1er février 1996 au plus tard.
Passé ce délai, les demandes d'échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de
conservation.
Les signes fiscaux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises.
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 2 janvier 1996, détiennent des cigarettes revêtues de signes fiscaux
dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la manière
habituelle sous contrôle des agents.
Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne
au receveur du bureau Luxembourg-Accises au plus tard le 9 janvier 1996, si à la date du 2 janvier 1996, les produits
se trouvent dans l'UEBL et au plus tard le 1er février 1996, si à la date du 2 janvier 1996, les produits se trouvent hors
de l'UEBL.
Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux non utilisés et qui désirent les
échanger, sans frais, contre d’autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef des accises de leur ressort, le
1er février 1996 au plus tard. En l’occurence, les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables. Passé ce délai, les demandes
d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 2 janvier 1996, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux qu’ils
souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité et de l’augmentation de prix qui en
découle, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des signes détruits a
lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 9 janvier
1996 si, à la date du 2 janvier 1996, les produits se trouvent dans l’UEBL et plus tard le 1er février 1996 si, à la date du 2 janvier
1996, les produits se trouvent hors de l’UEBL.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 21 décembre 1995.
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1995 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1996 et
notamment son article 7 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs
manufacturés;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l'arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 21 décembre
1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 1er octobre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête