Loi du 23 mai 1927 concernant l'adhésion du Grand- Duché de Luxembourg à la Convention inter- nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 11 juin 1927.
N° 30.
Samstag, 11. Juni 1927.
Loi du 23 mai 1927 concernant l'adhésion du Grand-
Duché de Luxembourg à la Convention inter-
nationale pour la répression de la circulation
et du trafic des publications obscènes, conclue
à Genève, le 12 septembre 1923.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11
mai 1927 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote.
Avons ordonné et ordonnons
L'art. 383 du Code pénal est remplacé
par les dispositions suivantes
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours
à un an et d'une amende de cinquante et un à
mille francs
1° quiconque aura fabriqué ou détiendra des
écrits, dessins,
gravures, peintures,
imprimés,
images, affiches, emblèmes, photographies, films
cinématographiques ou autres objets obscènes, en
vue d'en faire commerce ou distribution ou de les
exposer publiquement;
2° quiconque aura importé, transporté, exporté,
ou fait importer, transporter, ou exporter, aux
fins ci-dessus, les dits écrits, dessins, gravures,
peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes,
photographies, films cinématographiques ou autres
objets obscènes, ou les aura mis en circulation d'une
manière quelconque;
3° quiconque en aura fait le commerce même non
public, effectué toute opération les concernant de
quelque manière que ce soit, les aura distribués,
exposés publiquement ou donnés en location;
4° quiconque aura annoncée ou fait connaître par
un moyen quelconque, en vue de favoriser la circu-
lation ou le trafic à réprimer, qu'une personne se
livre à l'un quelconque des actes punissables énu-
Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend das Herstellen,
Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und
den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 11. Mai 1927 und derjenigen des Staats-
rates vom 13. ds. Mts., wonach eine zweite Abstim-
mung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Art. 383 des Strafgesetzbuches ist durch
nachstehende Bestimmungen ersetzt
Mit einer Gefängisstrafe von 8 Tagen bis zu
l Jahre und einer Buße von 51 bis 1000 Fr. wird
bestraft
1. wer unzüchtige Schriften, Zeichnungen, Stiche,
Malereien, Druckschriften,
Bilder, Anschläge, Ab-
zeichen, Lichtbilder, Bildstreifen für Lichtspiele oder
andere unzüchtige Gegenstände
für
den
Handel,
zur Verbreitung oder öffentlichen Ausstellung an-
fertigt oder vorrätig hält;
2. wer die erwähnten unzüchtigen Schriften, Zeich-
nungen, Stiche, Malereien, Druckschriften, Bilder,
Anschläge, Abzeichen, Lichtbilder, Bildstreifen
für
Lichtspiele oder andere unzüchtige Gegenstände ein-
führt, befördert, ausführt oder einführen, befördern
oder ausführen läßt, oder auf andere Weise in den
Verkehr
bringt;
3. wer mit den genannten Gegenständen, wenn
auch nicht öffentlich, Handel treibt, bei irgend einem
Geschäft über sie mitwirkt, wer sie verbreitet, öffent-
lich ausstellt oder vermietet;
4. wer, um die verbotene Verbreitung oder den
verbotenen Handel zu fördern, durch Anzeigen oder
andere, Mittel, Personen bezeichnet, die sich mit irgend
einer der obenerwähnten strafbaren
Handlungen
mérés ci dessus; quiconque aura annoncé ou fait
connaître comment et par qui les dits écrits, dessins,
gravures, peintures, imprimés, images, affiches,
emblèmes, photographies, films cinématographiques
ou autres objets obscènes peuvent être procurés,
soit directement, soit indirectement.
Sont nommés membres du jury, devant lequel auront lieu pendant l'année courante, les examens
pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires: MM. Nic. Welter,
inspecteur principal de l'enseignement primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'Effile Normale d'instituteurs;
la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'Ecole Normale d'institutrices; MM. François Rippinger,
Léon Thyes, professeurs au gymnase de Luxembourg; Victor Wagner, professeur de religion aux écoles
normales; Nic. Hein, inspecteur d'écoles à Luxembourg.
La session de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans
pour l'année scolaire 1926 1927 s'ouvrira le 20 juin prochain.
En remplacement des pièces en fer de 25 centimes qui seront retirées de la circulation, il sera
émis des pièces de même valeur en cupro-nickel.
Sans préjudice au régime de dispense de légalisation prévu dans la déclaration échangée entre les deux pays
le 6 juin 1923, la taxe exigible pour la légalisation d'un acte de l'état-civil, délivrée, par un agent diplomatique
ou consulaire luxembourgeois à l'étranger, dans l'intérêt d'un ressortissant belge, ou par un agent diploma-
tique ou consulaire belge à l'étranger, dans l'intérêt d'un ressortissant luxembourgeois, est fixée à 3 francs or.
La taxe exigible pour la légalisation de toute autre pièce ou document, pur les agents diplomatiques ou
consulaires des deux pays est réciproquement fixée à 5 francs or.
L'art. 384 du Code pénal est abrogé.
Der Art. 384 des Strafgesetzbuches ist
abgeschafft.
Sont nommés membres suppléants du même jury: M. Jean Logeling, professeur à l'Ecole Nor-
male d'instituteurs; la dame sœur Ruppert, professeur à l'Ecole Normale d'instituteurs; M. J. Lux, ins-
pecteur d'écoles à Ettelbruck, et Melle Marg. Textor, inspectrice de l'enseignement primaire à Luxembourg.
Les examens auront lieu dans l'ordre suivant
1° examen pour le brevet provisoire: examen écrit: les 18, 19, 21 et 22 juillet; examen oral : le 25 juillet
pour les instituteurs et les institutrices ;
2° examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen écrit: les 5, 6, 7 et 8 septembre ; examen oral : le
12 septembre pour les instituteurs et le 13 pour les institutrices;
3° brevet d'enseignement postscolaire: examen écrit: les 14, 15, 16 et 17 septembre; examen oral: le 19
pour les instituteurs et le 20 pour les institutrices;
4° pour le brevet d'enseignement primaire supérieur: examen écrit: les 14, 15 et 16 septembre; examen oral
le 20 septembre pour les instituteurs et les institutrices.
Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen : M. Albert Hodange, ingénieur en
chef honoraire des travaux publics à Luxembourg.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juin 1927.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Déclaration échangée entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant le taux des taxes
exigées pour la légalisation de pièces et documents.
Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Gouvernement de
Sa Majesté le Roi des Belges voulant régler, sur la base de la réciprocité, le taux des taxes exigibles pour la
légalisation, par les organismes compétents d'un des deux pays, de pièces et documents de toute nature
intéressant les ressortissants de l'autre pays, sont convenus de ce qui suit
La taxe exigible pour la légalisation d'un acte ou document quelconque, par le Ministère d'Etat à Luxem-
bourg dans l'intérêt d'un ressortissant belge, ou par le Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles, dans
l'intérêt d'un ressortissant luxembourgeois, est fixée à 3 francs papier.
Par dérogation à la loi du 18 janvier 1879,
sur les crimes et délits commis par des Luxembour-
geois à l'étranger, le Luxembourgeois qui aura com-
mis à l'étranger une des infractions prévues par
l'art. 383 du Code pénal tel qu'il est modifié par
la présente loi, pourra être poursuivi dans le Grand-
Duché, bien que l'autorité luxembourgeoise n'ait
reçu ni une plainte de la partie offensée, ni une
dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction
a été commise.
In Abänderung des Gesetzes vom 18.
Januar 1879, betreffend die durch Luxemburger
im Auslande begangenen Verbrechen und Vergehen,
kann der Luxemburger, der sich im Auslande eines
der durch Art. 383 des Strafgesetzbuches, so wie er
durch gegenwärtiges Gesetz abgeändert ist, vorge-
sehenen Zuwiderhandlungen schuldig gemacht Hai,
im
Großherzogtum
verfolgt werden, selbst dann,
wenn die luxemburgische Behörde weder mit einer
Klage der beleidigten Partei, noch mit einer Anzeige
der Behörde des Landes, in dem die Zuwiderhand-
lung begangen wurde, befaßt wurden ist.
Sont nommés membres de la Commission chargée de procéder au dit examen
a) membres effectifs: MM. Antoine Hirsch, Directeur de l'école d'artisans, B. Droit, professeur à l'école
d'artisans, E.Oberlinkels, Ferd. Pescatore et B. Unden, chargés de cours techniques supérieurs, tous demeurant
à Luxembourg;
b) membres suppléants: MM. Léon Mayer, Dr ing. et Em. Tresch, ing. électr., tous demeurant à Luxem-
bourg.
Art» 4. L'ouverture des épreuves est fixée au vendredi, 1er juillet 1927, à 9 heures du matin.
Chacune des deux Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention moyennant
avis préalable donné trois mois à l'avance.
Dans les cas prévus par l'art. 1er la con-
fiscation des objets obscènes sera toujours prononcée
par les juges du fond, en cas de condamnation
comme en cas d'acquittement; lorsque la saisie des
objets obscènes n'aura pas été suivi d'une mise en
prévention, la destruction de tes objets sera ordonnée
par les juridictions d'instruction, sur les réquisitions
du ministère public, dès qu'ils ne pourront plus
servir de pièces à conviction dans une instruction
future.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 23 mai 1927.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
befassen
wer durch Anzeigen oder andere Mittel
bekannt macht, auf welche Weise und durch wen die
erwähnten Schriften, Zeichnungen, Stiche, Male-
reien, Gemälde, Druckschriften, Bilder, Anschläge,
Abzeichen, Lichtbilder,
Bildstreifen für Lichtspiele
oder andere unzüchtige Gegenstände, unmittelbar
oder mittelbar bezogen werden können.
In den durch Art. 1 vorgesehenen Fällen
wird jedesmal die Beschlagnahme der unzüchtigen
Gegenstände, sowohl im Falle der Verurteilung als
des Freispruchs, durch den in der Sache selbst er-
kennenden Richter ausgesprochen; erfolgt auf die
Beschlagnahme keine Versetzung in den Anklagezu-
stand, so wird auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft
hin, die Vernichtung dieser Gegenstände angeordnet,
sobald dieselben einer weiteren Untersuchung, als
Beweisstücke, nicht mehr dienlich sind.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 23. Mai 1927.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrêté du 1er juin 1927, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire, et le règlement du
26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs;
Arrête
Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juillet
et les récipiendaires pour les autres brevets avant le 25 août prochain leur demande d'admission accompagnée
d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre
un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M. le Dr Aug. Weber,
médecin-inspecteur à Eich.
Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet
d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux ans
à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet
d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par
l'arrêté du 16 juin 1924.
Les aspirants au brevet provisoire et au brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils seront examinés
en pédagogie sur le nouveau plan d'études primaires du 6 septembre 1922.
Les dispositions qui précèdent seront mises à exécution à partir du 1er juin 1927.
En foi de quoi les soussignés, savoir
M. le Comte G. de Marchant et d'Ansembourg, Chargé d'Affaires du Grand-Duché de Luxembourg, et
M. Emile Vandervelde, Ministre des Affaires Etrangères de Belgique, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leur cachet.
Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 6 mai 1927.
Emile Vanderveide.
Comte Gaston d'Ansembourg.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 2 juin 1927, M. Alphonse Rodesch, contrôleur des douanes
à Mondorf, a obtenu démission honorable de ses fonctions à partir du 1er août 1927, — 3 juin 1927.
— Par arrêté grand-ducal du 2 juin. 1927, M. Nicolas Leimbach, receveur des douanes de 2me classe à
Ettelbruck, a été nommé contrôleur des douanes à Mondorf-les-Bains. 3 juin 1927.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance dus
opérations d'assurances, la «Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages» à
Berne a demandé la restitution de son cautionnement resp. le transfert de ce cautionnement à «sa compagnie-
sœur « Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages » à Bruxelles, 204, rue Royale,
à laquelle a elle cédé son portefeuille luxembourgeois.
La Compagnie Européenne de Berne renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie Européenne d'Assurance
des Marchandises et des Bagages de Berne devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard.
— 4 juin 1927.
Avis. — Administration des Contributions directes, des Accides et du Cadastre. — Par arrêté grand-ducal
du 27 mai 1927, M. Alphonse Eischen, surnuméraire du Cadastre à Luxembourg, a été nommé géomètre
du canton de Clervaux à partir du 1er juin 1927. — 3 juin 1927.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1927.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Margen Eugène de Fischbach.
Banz Mathias, candidat-greffier à
Diekirch.
Kasel Jean, mouleur à Colmarberg.
Haler Charles, représentant, à Berg.
Weydert Nicolas, instituteur en retraite,
Baschleiden.
Ranen J.-P., propriétaire, Clemency.
Wagner Léon, modeleur, Belvaux.
Braun Pierre, employé, Mersch.
Risch Emile, principal clerc de notaire,
Dudelange.
Kremer Mathias, expert-comptable,
Luxembourg.
Morritz Pierre, serrurier-mécanicien,
Alzingen.
Agents
Agent
Cies d'assurances
Société anonyme «Le Phénix Belge»,
Anvers.
Oberrheinische Versicherungs-Gesell-
schaft.
La Fédérale (incendie) à Zurich.
Le Patrimoine (accidents) à Paris.
Le Patrimoine (vie) à Paris.
id.
id.
Compagnie luxembourgeoise d'assur.
«Le Foyer», Luxembourg.
id.
id.
Société Générale d'Assurances et de
Crédit foncier.
Compagnie «l'assurance «La Nationale
Luxembourgeoise», Luxembourg.
Société anonyme « Le Phénix Belge»,
Compagnie d'assurances à Anvers.
Société Générale d'Assurances et de
Crédit foncier.
1° Compagnie des Propriétaires Réunis»
(incendie).
2° Compagnie d'Assurances Générales
(vie).
Date
Luxembourg, le 3 juin 1927.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial
sera transmis aux membres effectifs et suppléants pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 1er juin 1927.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech,
Arrêté du 10 juin 1927, concernant la composition de la Commission d'examen de technicien aux cours
techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat.
Le Directeur général de l'enseignement professionnel,
Vu les art. 2 et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l'examen de technicien aux cours
techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etal;
Arrête
Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 20 juin 1927.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres
de la Commission pour lui servir de litre.
Luxembourg, le 11 juin 1927
Le Directeur général de l'enseignement professionnel,
A. Clemang.
Avis. — Assurances.
Par arrêté grand-ducal du 31 mai 1927, la « Compagnie Européenne d'assurance
des Marchandises et Bagages» avec siège à Bruxelles, 204, Rue Royale, a été autorisée à entreprendre dans
le Grand-Duché des opérations d'assurance des risques de transport des marchandises et des bagages.
La compagnie a satisfait aux prescriptions de l'art. 2 lit. 2 de la loi du 16 mai 1891 concernant le caution-
nement.
M. Frédéric. Zitta, Directeur-propriétaire du bureau de voyages a Luxembourg, a été agréé comme manda-
taire général de ladite Compagnie. 4
juin 1927.
Arrêté du 3 juin 1927, concernant l'émission de nouvelles pièces de 25 centimes en cupro-nickel.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 1er août 1913 concernant l'émission de nouvelles pièces de monnaies;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
Le Gouvernement est autorisé à
adhérer à la Convention internationale pour la
répression de la circulation et du trafic des publica-
tions obscènes, conclue à Genève, le 12 septembre
1923.
La déclaration d'adhésion formulera la réserve
que dans l'application des dispositions pénales de
la Convention, les autorités luxembourgeoises
respecteront l'alinéa final de l'art. 24 de la Consti-
tution du Grand-Duché.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 23 mai 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend den Beitritt
des Großherzogtums Luxemburg zu der in
Genf, am 18. September 1923 abgeschlossenen
Internationalen
Übereinkunft
zur Bekäm-
pfung der Verbreitung und des Vertriebs un-
züchtiger Veröffentlichungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 11. Mai 1927 und derjenigen des
Staatsrates vom 13. ds. Mts., wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
der an, 12. September 1923 in Genf abgeschlossenen
internationalen Übereinkunft über die Bekämpfung
der Verbreitung und des Vertriebs unzüchtiger Ver-
öffentlichungen beizutreten.
Die Beitrittserklärung geschieht unter dem Vorbe-
halt, daß die Anwendung der Strafdestimmungen
der Übereinkunft seitens der Luxemburgischen Be-
hörden, unter Benbachlung des letzten Abschnittes
des Art. 24 der luxemburgischen Verfassung erfolgt.
Befohlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach. den 23. Mai 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Memorial
Loi du 23 mai 1927 concernant la fabrication, la
détention, la distribution, l'exposition, la cir-
culation et le trafic des publications obscènes
(art. 383 et 384 du Code pénal).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11
mai 1927 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons