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Loi du 23 mai 1927 concernant l'adhésion du Grand- Duché de Luxembourg à la Convention inter- nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Loi du 23 mai 1927 concernant l'adhésion du Grand- Duché de Luxembourg à la Convention inter- nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 11 juin 1927.

N° 30.

Samstag, 11. Juni 1927.

Loi du 23 mai 1927 concernant l'adhésion du Grand-

Duché de Luxembourg à la Convention inter-

nationale pour la répression de la circulation

et du trafic des publications obscènes, conclue

à Genève, le 12 septembre 1923.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 11

mai 1927 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote.

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 mai 1927 concernant la fabrication, la détention, la distribution, l'exposition, la cir- culation et le trafic des publications obscènes (art. 383 et 384 du Code pénal).

L'art. 383 du Code pénal est remplacé

par les dispositions suivantes

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours

à un an et d'une amende de cinquante et un à

mille francs

1° quiconque aura fabriqué ou détiendra des

écrits, dessins,

gravures, peintures,

imprimés,

images, affiches, emblèmes, photographies, films

cinématographiques ou autres objets obscènes, en

vue d'en faire commerce ou distribution ou de les

exposer publiquement;

2° quiconque aura importé, transporté, exporté,

ou fait importer, transporter, ou exporter, aux

fins ci-dessus, les dits écrits, dessins, gravures,

peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes,

photographies, films cinématographiques ou autres

objets obscènes, ou les aura mis en circulation d'une

manière quelconque;

3° quiconque en aura fait le commerce même non

public, effectué toute opération les concernant de

quelque manière que ce soit, les aura distribués,

exposés publiquement ou donnés en location;

4° quiconque aura annoncée ou fait connaître par

un moyen quelconque, en vue de favoriser la circu-

lation ou le trafic à réprimer, qu'une personne se

livre à l'un quelconque des actes punissables énu-

Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend das Herstellen,

Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und

den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 11. Mai 1927 und derjenigen des Staats-

rates vom 13. ds. Mts., wonach eine zweite Abstim-

mung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

livre à l'un quelconque des actes punissables énu- Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend das Herstellen, Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen.

Art. 383 des Strafgesetzbuches ist durch

nachstehende Bestimmungen ersetzt

Mit einer Gefängisstrafe von 8 Tagen bis zu

l Jahre und einer Buße von 51 bis 1000 Fr. wird

bestraft

1. wer unzüchtige Schriften, Zeichnungen, Stiche,

Malereien, Druckschriften,

Bilder, Anschläge, Ab-

zeichen, Lichtbilder, Bildstreifen für Lichtspiele oder

andere unzüchtige Gegenstände

für

den

Handel,

zur Verbreitung oder öffentlichen Ausstellung an-

fertigt oder vorrätig hält;

2. wer die erwähnten unzüchtigen Schriften, Zeich-

nungen, Stiche, Malereien, Druckschriften, Bilder,

Anschläge, Abzeichen, Lichtbilder, Bildstreifen

für

Lichtspiele oder andere unzüchtige Gegenstände ein-

führt, befördert, ausführt oder einführen, befördern

oder ausführen läßt, oder auf andere Weise in den

Verkehr

bringt;

3. wer mit den genannten Gegenständen, wenn

auch nicht öffentlich, Handel treibt, bei irgend einem

Geschäft über sie mitwirkt, wer sie verbreitet, öffent-

lich ausstellt oder vermietet;

4. wer, um die verbotene Verbreitung oder den

verbotenen Handel zu fördern, durch Anzeigen oder

andere, Mittel, Personen bezeichnet, die sich mit irgend

einer der obenerwähnten strafbaren

Handlungen

mérés ci dessus; quiconque aura annoncé ou fait

connaître comment et par qui les dits écrits, dessins,

gravures, peintures, imprimés, images, affiches,

emblèmes, photographies, films cinématographiques

ou autres objets obscènes peuvent être procurés,

soit directement, soit indirectement.

Arrêté du 1er juin 1927, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Sont nommés membres du jury, devant lequel auront lieu pendant l'année courante, les examens

pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires: MM. Nic. Welter,

inspecteur principal de l'enseignement primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'Effile Normale d'instituteurs;

la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'Ecole Normale d'institutrices; MM. François Rippinger,

Léon Thyes, professeurs au gymnase de Luxembourg; Victor Wagner, professeur de religion aux écoles

normales; Nic. Hein, inspecteur d'écoles à Luxembourg.

Arrêté du 10 juin 1927, concernant la composition de la Commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat.

La session de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans

pour l'année scolaire 1926 1927 s'ouvrira le 20 juin prochain.

Arrêté du 3 juin 1927, concernant l'émission de nouvelles pièces de 25 centimes en cupro-nickel.

En remplacement des pièces en fer de 25 centimes qui seront retirées de la circulation, il sera

émis des pièces de même valeur en cupro-nickel.

Arrêté du 3 juin 1927, concernant l'émission de nouvelles pièces de 25 centimes en cupro-nickel.

Sans préjudice au régime de dispense de légalisation prévu dans la déclaration échangée entre les deux pays

le 6 juin 1923, la taxe exigible pour la légalisation d'un acte de l'état-civil, délivrée, par un agent diplomatique

ou consulaire luxembourgeois à l'étranger, dans l'intérêt d'un ressortissant belge, ou par un agent diploma-

tique ou consulaire belge à l'étranger, dans l'intérêt d'un ressortissant luxembourgeois, est fixée à 3 francs or.

La taxe exigible pour la légalisation de toute autre pièce ou document, pur les agents diplomatiques ou

consulaires des deux pays est réciproquement fixée à 5 francs or.

livre à l'un quelconque des actes punissables énu- Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend das Herstellen, Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen.

L'art. 384 du Code pénal est abrogé.

livre à l'un quelconque des actes punissables énu- Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend das Herstellen, Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen.

Der Art. 384 des Strafgesetzbuches ist

abgeschafft.

Arrêté du 1er juin 1927, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Sont nommés membres suppléants du même jury: M. Jean Logeling, professeur à l'Ecole Nor-

male d'instituteurs; la dame sœur Ruppert, professeur à l'Ecole Normale d'instituteurs; M. J. Lux, ins-

pecteur d'écoles à Ettelbruck, et Melle Marg. Textor, inspectrice de l'enseignement primaire à Luxembourg.

Les examens auront lieu dans l'ordre suivant

1° examen pour le brevet provisoire: examen écrit: les 18, 19, 21 et 22 juillet; examen oral : le 25 juillet

pour les instituteurs et les institutrices ;

2° examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen écrit: les 5, 6, 7 et 8 septembre ; examen oral : le

12 septembre pour les instituteurs et le 13 pour les institutrices;

3° brevet d'enseignement postscolaire: examen écrit: les 14, 15, 16 et 17 septembre; examen oral: le 19

pour les instituteurs et le 20 pour les institutrices;

4° pour le brevet d'enseignement primaire supérieur: examen écrit: les 14, 15 et 16 septembre; examen oral

le 20 septembre pour les instituteurs et les institutrices.

Arrêté du 10 juin 1927, concernant la composition de la Commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat.

Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen : M. Albert Hodange, ingénieur en

chef honoraire des travaux publics à Luxembourg.

Arrêté du 3 juin 1927, concernant l'émission de nouvelles pièces de 25 centimes en cupro-nickel.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juin 1927.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Déclaration échangée entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant le taux des taxes

exigées pour la légalisation de pièces et documents.

Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Gouvernement de

Sa Majesté le Roi des Belges voulant régler, sur la base de la réciprocité, le taux des taxes exigibles pour la

légalisation, par les organismes compétents d'un des deux pays, de pièces et documents de toute nature

intéressant les ressortissants de l'autre pays, sont convenus de ce qui suit

Arrêté du 3 juin 1927, concernant l'émission de nouvelles pièces de 25 centimes en cupro-nickel.

La taxe exigible pour la légalisation d'un acte ou document quelconque, par le Ministère d'Etat à Luxem-

bourg dans l'intérêt d'un ressortissant belge, ou par le Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles, dans

l'intérêt d'un ressortissant luxembourgeois, est fixée à 3 francs papier.

livre à l'un quelconque des actes punissables énu- Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend das Herstellen, Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen.

Par dérogation à la loi du 18 janvier 1879,

sur les crimes et délits commis par des Luxembour-

geois à l'étranger, le Luxembourgeois qui aura com-

mis à l'étranger une des infractions prévues par

l'art. 383 du Code pénal tel qu'il est modifié par

la présente loi, pourra être poursuivi dans le Grand-

Duché, bien que l'autorité luxembourgeoise n'ait

reçu ni une plainte de la partie offensée, ni une

dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction

a été commise.

livre à l'un quelconque des actes punissables énu- Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend das Herstellen, Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen.

In Abänderung des Gesetzes vom 18.

Januar 1879, betreffend die durch Luxemburger

im Auslande begangenen Verbrechen und Vergehen,

kann der Luxemburger, der sich im Auslande eines

der durch Art. 383 des Strafgesetzbuches, so wie er

durch gegenwärtiges Gesetz abgeändert ist, vorge-

sehenen Zuwiderhandlungen schuldig gemacht Hai,

im

Großherzogtum

verfolgt werden, selbst dann,

wenn die luxemburgische Behörde weder mit einer

Klage der beleidigten Partei, noch mit einer Anzeige

der Behörde des Landes, in dem die Zuwiderhand-

lung begangen wurde, befaßt wurden ist.

Arrêté du 10 juin 1927, concernant la composition de la Commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat.

Sont nommés membres de la Commission chargée de procéder au dit examen

a) membres effectifs: MM. Antoine Hirsch, Directeur de l'école d'artisans, B. Droit, professeur à l'école

d'artisans, E.Oberlinkels, Ferd. Pescatore et B. Unden, chargés de cours techniques supérieurs, tous demeurant

à Luxembourg;

b) membres suppléants: MM. Léon Mayer, Dr ing. et Em. Tresch, ing. électr., tous demeurant à Luxem-

bourg.

Art» 4. L'ouverture des épreuves est fixée au vendredi, 1er juillet 1927, à 9 heures du matin.

Arrêté du 3 juin 1927, concernant l'émission de nouvelles pièces de 25 centimes en cupro-nickel.

Chacune des deux Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention moyennant

avis préalable donné trois mois à l'avance.

livre à l'un quelconque des actes punissables énu- Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend das Herstellen, Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen.

Dans les cas prévus par l'art. 1er la con-

fiscation des objets obscènes sera toujours prononcée

par les juges du fond, en cas de condamnation

comme en cas d'acquittement; lorsque la saisie des

objets obscènes n'aura pas été suivi d'une mise en

prévention, la destruction de tes objets sera ordonnée

par les juridictions d'instruction, sur les réquisitions

du ministère public, dès qu'ils ne pourront plus

servir de pièces à conviction dans une instruction

future.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 23 mai 1927.

Charlotte.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

befassen

wer durch Anzeigen oder andere Mittel

bekannt macht, auf welche Weise und durch wen die

erwähnten Schriften, Zeichnungen, Stiche, Male-

reien, Gemälde, Druckschriften, Bilder, Anschläge,

Abzeichen, Lichtbilder,

Bildstreifen für Lichtspiele

oder andere unzüchtige Gegenstände, unmittelbar

oder mittelbar bezogen werden können.

livre à l'un quelconque des actes punissables énu- Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend das Herstellen, Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen.

In den durch Art. 1 vorgesehenen Fällen

wird jedesmal die Beschlagnahme der unzüchtigen

Gegenstände, sowohl im Falle der Verurteilung als

des Freispruchs, durch den in der Sache selbst er-

kennenden Richter ausgesprochen; erfolgt auf die

Beschlagnahme keine Versetzung in den Anklagezu-

stand, so wird auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft

hin, die Vernichtung dieser Gegenstände angeordnet,

sobald dieselben einer weiteren Untersuchung, als

Beweisstücke, nicht mehr dienlich sind.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Fischbach, den 23. Mai 1927.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté du 1er juin 1927, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire, et le règlement du

26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs;

Arrête

Arrêté du 1er juin 1927, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juillet

et les récipiendaires pour les autres brevets avant le 25 août prochain leur demande d'admission accompagnée

d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre

un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M. le Dr Aug. Weber,

médecin-inspecteur à Eich.

Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet

d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux ans

à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet

d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par

l'arrêté du 16 juin 1924.

Les aspirants au brevet provisoire et au brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils seront examinés

en pédagogie sur le nouveau plan d'études primaires du 6 septembre 1922.

avis préalable donné trois mois à l'avance.

Les dispositions qui précèdent seront mises à exécution à partir du 1er juin 1927.

En foi de quoi les soussignés, savoir

M. le Comte G. de Marchant et d'Ansembourg, Chargé d'Affaires du Grand-Duché de Luxembourg, et

M. Emile Vandervelde, Ministre des Affaires Etrangères de Belgique, dûment autorisés à cet effet, ont signé

la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leur cachet.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 6 mai 1927.

Emile Vanderveide.

Comte Gaston d'Ansembourg.

Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 2 juin 1927, M. Alphonse Rodesch, contrôleur des douanes

à Mondorf, a obtenu démission honorable de ses fonctions à partir du 1er août 1927, — 3 juin 1927.

— Par arrêté grand-ducal du 2 juin. 1927, M. Nicolas Leimbach, receveur des douanes de 2me classe à

Ettelbruck, a été nommé contrôleur des douanes à Mondorf-les-Bains. 3 juin 1927.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance dus

opérations d'assurances, la «Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages» à

Berne a demandé la restitution de son cautionnement resp. le transfert de ce cautionnement à «sa compagnie-

sœur « Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages » à Bruxelles, 204, rue Royale,

à laquelle a elle cédé son portefeuille luxembourgeois.

La Compagnie Européenne de Berne renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie Européenne d'Assurance

des Marchandises et des Bagages de Berne devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard.

— 4 juin 1927.

Avis. — Administration des Contributions directes, des Accides et du Cadastre. — Par arrêté grand-ducal

du 27 mai 1927, M. Alphonse Eischen, surnuméraire du Cadastre à Luxembourg, a été nommé géomètre

du canton de Clervaux à partir du 1er juin 1927. — 3 juin 1927.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1927.

N°

d'ordre

Nom et adresse

Margen Eugène de Fischbach.

Banz Mathias, candidat-greffier à

Diekirch.

Kasel Jean, mouleur à Colmarberg.

Haler Charles, représentant, à Berg.

Weydert Nicolas, instituteur en retraite,

Baschleiden.

Ranen J.-P., propriétaire, Clemency.

Wagner Léon, modeleur, Belvaux.

Braun Pierre, employé, Mersch.

Risch Emile, principal clerc de notaire,

Dudelange.

Kremer Mathias, expert-comptable,

Luxembourg.

Morritz Pierre, serrurier-mécanicien,

Alzingen.

Agents

Agent

Cies d'assurances

Société anonyme «Le Phénix Belge»,

Anvers.

Oberrheinische Versicherungs-Gesell-

schaft.

La Fédérale (incendie) à Zurich.

Le Patrimoine (accidents) à Paris.

Le Patrimoine (vie) à Paris.

id.

id.

Compagnie luxembourgeoise d'assur.

«Le Foyer», Luxembourg.

id.

id.

Société Générale d'Assurances et de

Crédit foncier.

Compagnie «l'assurance «La Nationale

Luxembourgeoise», Luxembourg.

Société anonyme « Le Phénix Belge»,

Compagnie d'assurances à Anvers.

Société Générale d'Assurances et de

Crédit foncier.

1° Compagnie des Propriétaires Réunis»

(incendie).

2° Compagnie d'Assurances Générales

(vie).

Date

Luxembourg, le 3 juin 1927.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Arrêté du 1er juin 1927, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial

sera transmis aux membres effectifs et suppléants pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 1er juin 1927.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech,

Arrêté du 10 juin 1927, concernant la composition de la Commission d'examen de technicien aux cours

techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat.

Le Directeur général de l'enseignement professionnel,

Vu les art. 2 et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l'examen de technicien aux cours

techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etal;

Arrête

Arrêté du 10 juin 1927, concernant la composition de la Commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat.

Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 20 juin 1927.

Arrêté du 10 juin 1927, concernant la composition de la Commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres

de la Commission pour lui servir de litre.

Luxembourg, le 11 juin 1927

Le Directeur général de l'enseignement professionnel,

A. Clemang.

Avis. — Assurances.

Par arrêté grand-ducal du 31 mai 1927, la « Compagnie Européenne d'assurance

des Marchandises et Bagages» avec siège à Bruxelles, 204, Rue Royale, a été autorisée à entreprendre dans

le Grand-Duché des opérations d'assurance des risques de transport des marchandises et des bagages.

La compagnie a satisfait aux prescriptions de l'art. 2 lit. 2 de la loi du 16 mai 1891 concernant le caution-

nement.

M. Frédéric. Zitta, Directeur-propriétaire du bureau de voyages a Luxembourg, a été agréé comme manda-

taire général de ladite Compagnie. 4

juin 1927.

Arrêté du 3 juin 1927, concernant l'émission de nouvelles pièces de 25 centimes en cupro-nickel.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 1er août 1913 concernant l'émission de nouvelles pièces de monnaies;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête

Loi du 23 mai 1927 concernant l'adhésion du Grand- Duché de Luxembourg à la Convention inter- nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue

Le Gouvernement est autorisé à

adhérer à la Convention internationale pour la

répression de la circulation et du trafic des publica-

tions obscènes, conclue à Genève, le 12 septembre

1923.

La déclaration d'adhésion formulera la réserve

que dans l'application des dispositions pénales de

la Convention, les autorités luxembourgeoises

respecteront l'alinéa final de l'art. 24 de la Consti-

tution du Grand-Duché.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 23 mai 1927.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Gesetz vom 23. Mai 1927, betreffend den Beitritt

des Großherzogtums Luxemburg zu der in

Genf, am 18. September 1923 abgeschlossenen

Internationalen

Übereinkunft

zur Bekäm-

pfung der Verbreitung und des Vertriebs un-

züchtiger Veröffentlichungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 11. Mai 1927 und derjenigen des

Staatsrates vom 13. ds. Mts., wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,

der an, 12. September 1923 in Genf abgeschlossenen

internationalen Übereinkunft über die Bekämpfung

der Verbreitung und des Vertriebs unzüchtiger Ver-

öffentlichungen beizutreten.

Die Beitrittserklärung geschieht unter dem Vorbe-

halt, daß die Anwendung der Strafdestimmungen

der Übereinkunft seitens der Luxemburgischen Be-

hörden, unter Benbachlung des letzten Abschnittes

des Art. 24 der luxemburgischen Verfassung erfolgt.

Befohlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Fischbach. den 23. Mai 1927.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Memorial

Loi du 23 mai 1927 concernant la fabrication, la

détention, la distribution, l'exposition, la cir-

culation et le trafic des publications obscènes

(art. 383 et 384 du Code pénal).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 11

mai 1927 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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