Loi du 5 août 1968 portant: 1. modification des articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale; 2. abrogation de l´article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fonda-
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Loi du 5 août 1968 portant: 1. modification des articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924,
concernant la modification de la loi électorale; 2. abrogation de l´article 8 de la loi du 8 mai
1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat
Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fonda-
mentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la
Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16
septembre 1963. Ratification par la République Fédérale d´Allemagne
Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Liste des banques agréées
Règlements communaux
Règlements communaux. Impôt commercial
Règlement ministériel du 26 juillet 1968 portant modification du règlement ministériel du
17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels
des 7 avril 1967, 27 novembre 1967 et 8 avril 1968.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du
service médical;
Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les règle-
ments ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967 et 8 avril 1968;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
A partir du 1er septembre 1968, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe du
présent règlement.
Les personnes qui sont chargées de la direction d´une école primaire vacante sont rémunérées,
si elles détiennent soit le brevet d´aptitude pédagogique, soit le certificat de fin d´études secondaires,
soit le brevet provisoire de l´ancienne école normale, sur la base du grade E 2 du tableau IV. Enseigne-
ment de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat et, si leur degré d´études est inférieur, sur la base du grade E 1 du même tableau.
Sont appliquées à ces personnes les dispositions du règlement du Gouvernement en conseil du 23
février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat,
concernant
la bonification d´ancienneté de service,
les avancements d´échelon,
l´allocation de chef de famille,
la valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires et le prélèvement forfaitaire,
ainsi que celles de l´article 20 section I. de la loi précitée du 22 juin 1963.
Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs.
Les articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi élec-
torale sont remplacés comme suit
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juillet 1968.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
ANNEXE
Liste des prix de vente
Groupe
Désignation
g
Fr.
Il
Acidum picronitricum
2,
II
Argentum nitricum
0,1
1,40
III
Calcium carbonicum ad usum int.
0,80
III
phosphoricum
1,30
II
panthotenicum
1,40
III
Cera alba
3,60
III
flava
3,40
III
Extractum chinae
3,60
III
crataegi oxyacanthae fluid
6,
III
Crocus
0,1
4,80
III
Fructus anisi stellati
1,50
III
Folia malvae
1,30
III
Glycerinum
1,10
III
Herba violae tricoloris
2,
III
Oleum ricini
12,
III
Radix liquiritiae
2,
III
Semen psylli
1,80
III
Sirupus ipecacuanhae compositus
II
Spiritus aetheris nitrosi
11,90
III
Turiones pini
2,60
III
Vanillinum
1,80
Règlement du Gouvernement en conseil du 26 juillet 1968 fixant les rémunérations des
personnes qui sont chargées de la direction d´une école primaire vacante.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
2,
Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de
service et de rémunération des employés de l´Etat;
Arrêtent
Les personnes visées à l´article 1er ci-dessus ont droit, dès l´entrée en service, soit au premier
échelon de leur grade, soit, si elles ont dépassé l´âge fictif de début de carrière, à la bonification d´an-
cienneté de service.
Pour le financement du programme renforcé d´investissements scolaires, le Gouvernement
est autorisé à contracter un emprunt supplémentaire à concurrence de deux cents millions de francs
dont le produit sera versé au fonds d´investissements publics scolaires.
L´article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat est
abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 5 août 1968
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Henry Cravatte
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Antoine Krier
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1269, sess. ord. 1967-1968.
Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fonda-
mentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans
la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Stras-
bourg, le 16 septembre 1963. Ratification
par la République Fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1968, A, p. 147 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 451
Mémorial 1968, A, p. 523)
II résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1er juin 1968
la République Fédérale d´Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Cet acte qui s´applique également au Land de Berlin est entré en vigueur à l´égard de la République
Fédérale d´Allemagne le 1er juin 1968.
Luxembourg, le 23 juillet 1968.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Liste des banques agréées
(annexe au règlement « A »)
La mention « Banque de Paris et des Pays-Bas, société de droit français, Bruxelles » est supprimée.
D´autre part, la mention « Banque de Financement, S. A. Bruxelles » est remplacée par « Banque
de Paris et des Pays-Bas Belgique, S. A., Bruxelles ».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
H o b s c h e i d .
En séance du 10 mai 1968 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibé-
ration aux termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir une taxe du chef de l´utilisation de la
vibreuse et du compresseur communal à des fins privées.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle en date du
18 juillet 1968.
Junglinster. En séance du 17 mai 1968 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´autorisation pour
une nuit blance.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968.
Junglinster. En séance du 17 mai 1968 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibéra-
tion aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de la confection
des fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968.
Junglinster.
En séance du 17 mai 1968 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des
ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968.
K o p s t a l .
En séance du 8 mars 1968 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe de location des compteurs d´eau de 30
à 40 fr. par an.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 juin 1968.
Kopstal. En séance du 3 juillet 1968 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a procédé à une nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de
la consommation d´eau lors de la construction d´immeubles.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 juillet
1968.
L u x e m b o u r g .
En séance du 27 mai 1968 le Conseil communal de Luxembourg a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le chapitre 1er de la section II de
son règlement-taxe.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle en date du
19 juin 1968.
Mecher.
En séance du 4 juin 1968 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire à partir de 1968 une taxe communale à percevoir
du chef de l´autorisation des dépôts d´huile combustible rentrant dans la 3e classe des établissements
industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968.
Mecher.
En séance du 4 juin 1968 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir une taxe du chef du raccordement à la conduite
d´eau communale.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968.
Mecher.
En séance du 4 juin 1968 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire
1) une taxe unique à percevoir du chef du raccordement à la canalisation.
2) une taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968.
Wiltz. En séance du 27 juin 1968 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de supprimer à partir du 1er juillet 1968 la taxe à percevoir au profit
du bureau de bienfaisance du chef des représentations de cinéma.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968.
Règlements communaux. Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par
arrêté grand-ducal en date du 12 juillet 1968
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Berdorf
7. 3.1968
140 %
Boevange-sur-Attert
4. 5.1968
200 %
EII
10. 4.1968
240 %
Feulen
2.12.1967
200%
Kœrich
8. 3.1968
250 %
Leudelange
15.12.1967
200 %
Reckange-sur-Mess
30.12.1967
275 %
Rodenbourg
21.12.1967
250 %
Septfontaines
3. 2.1968
300 %
17 juillet 1968
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Sous réserve de l´application des dispositions de l´article 10 du règlement précité du 23
février 1968 concernant l´avancement en grade, les personnes visées à l´article 1er ci-dessus peuvent
bénéficier, après neuf années de bons et loyaux services dans leur grade, d´un avancement de deux
échelons supplémentaires, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise dans l´échelon précédent.
Toutefois, ce délai est ramené à six années pour les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique.
Les modalités des emprunts, leur durée, les montants des tranches et leur date d´émission,
les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,
l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions
des emprunts feront l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que les intérêts des emprunts seront exempts, en tout ou en partie,
des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 29 juillet 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1319, Sess. ord. 1967-68
Loi du 5 août 1968 portant
1. modification des articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification
de la loi électorale;
2. abrogation de l´article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires
de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet
1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les personnes visées à l´article 1 er ci-dessus qui entrent en service au cours de l´année scolaire
et qui restent en service jusqu´à la fin de cette année scolaire obtiendront pour le mois d´août subséquent
une rémunération qui est égale à un onzième de la rémunération totale touchée pour l´année scolaire
en cours.
Les personnes visées à l´article 1er ci-dessus sont affiliées, dans les limites fixées par les dispo-
sitions légales, à la caisse de maladie et à la caisse de pension des employés privés.
Le règlement du Gouvernement en conseil du 2 octobre 1964, qui avait fixé les rémunérations
des instituteurs et institutrices suppléants chargés de la direction d´une école primaire, est abrogé.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sortira ses effets à partir de l´année scolaire
1968/1969.
Luxembourg, le 26 juillet 1968.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Henry Cravatte
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Antoine Krier
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Loi du 29 juillet 1968 autorisant le Gouvernement
1. à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de
francs dans l´intérêt du financement des investissements prévus au budget extraordinaire
de l´Etat de 1968 et
2. à émettre un emprunt spécial et conditionnel tendant à renforcer la dotation du fonds
d´investissements publics scolaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 11 juillet 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Sans préjudice des dispositions de l´article 54 de la Constitution, le mandat de
député est incompatible
1. avec les fonctions des conseillers adjoints au Gouvernement, créées sur la base de l´article
76 de la Constitution;
2. avec les fonctions de ministre d´un culte rémunéré par l´Etat;
3. avec les fonctions de fonctionnaire ou d´employé exerçant, à titre principal, une fonction
rémunérée par l´Etat;
4. avec les fonctions d´instituteur d´enseignement primaire.
L´incompatibilité prévue sub 3. et 4. ci-avant est étendue, pour les fonctionnaires et employés
de l´Etat élus après l´entrée en vigueur de la présente loi, aux emplois rémunérés par les établisse-
ments publics, les communes et les syndicats de communes.
(2) En cas d´acceptation du mandat de député, qui est constaté par la prestation du serment
de député, les personnes visées ci-après sont démissionnées de plein droit de leurs fonction,
emploi ou charge, sous réserve du droit acquis à la pension
1. les conseillers adjoints au Gouvernement, créés sur la base de l´article 76 de la Constitution;
2. les ministres d´un culte rémunérés par l´Etat.
(3) Les personnes visées ci-après qui acceptent le mandat de député, sont d´office mises à la
retraite et ont droit à une pension spéciale laquelle est due à partir du premier du mois qui suit
la prestation du serment de député
1. les fonctionnaires et employés de l´Etat exerçant à titre principal, une fonction rémunérée
par l´Etat, autres que les agents énumérés à l´article 54 de la Constitution et à l´alinéa (2)
du présent article;
2. les instituteurs d´enseignement primaire.
(4) Les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat sont applicables
à la fixation de la pension spéciale prévue à l´alinéa qui précède. Pour la fixation du traitement
de base servant au calcul de la pension spéciale, l´intéressé bénéficie des augmentation biennales
et des avancements en traitement prévus par la loi fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat. Il ne pourra cependant pas obtenir de promotion pendant sa mise à la retraite.
La pension spéciale ne peut en aucun cas être inférieure au minimum de pension prévu par la
législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Elle est revisée le 1er janvier de chaque
année en tenant compte du traitement de base et du temps de service acquis à cette date. La pen-
sion spéciale n´est pas due si l´intéressé accepte un emploi d´ouvrier auprès de l´Etat, des établisse-
ments publics, des communes ou des syndicats de communes. Si l´intéressé exerce pendant sa mise
à la retraite une autre activité professionnelle, la pension spéciale est diminuée ou suspendue dans
la mesure où le total des revenus de cette activité professionnelle ainsi que de la pension spéciale
dépasse le traitement de base servant au calcul de la pension spéciale.
(5) En cas de décès d´un fonctionnaire mis à la retraite conformément à l´alinéa (3) du présent
article, la pension des survivants est calculée sur la pension spéciale touchée par le fonctionnaire
au moment de son décès.
(6) Lors de la cessation de son mandat de député, le bénéficiaire de la pension spéciale est,
sur sa demande, réintégré dans son administration d´origine à un emploi correspondant au traite-
ment qui a servi de base pour le calcul de ladite pension. A défaut de vacance, il peut être créé
un emploi hors cadre correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit
à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre ordinaire, sauf si
l´intéressé occupait avant l´octroi de la pension spéciale un emploi hors cadre qui n´a pas été occupé
pendant sa mise à la retraite.
(7) Le bénéficiaire d´une pension prévue par le présent article qui n´aura pas présenté de de-
mande de réintégration dans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de député, est
démissionné de plein droit et le payement de ladite pension cessera. Cependant, l´intéressé et
ses survivants pourront faire valoir leur droit à une pension si les conditions générales en matière
de pensions sont remplies.
(8) La réintégration produit son effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel la demande y relative a été présentée.
(9) En cas de réintégration ou de mise à la retraite du fonctionnaire, le temps de son mandat
de député est computé comme temps de service pour le calcul de sa pension. Toutefois, les
prestations payées le cas échéant pour la même période du chef d´une occupation assujettie à
un régime contributif, seront imputées sur les pensions redues par l´Etat.
(10) La pension spéciale accordée aux employés de l´Etat conformément au présent article est
à charge de l´Etat. Sans préjudice de l´alinéa (7), le payement de ladite pension cesse au moment
où l´employé touche une pension de la part de la caisse de pension des employés privés. Pendant
la durée du mandat parlementaire, les cotisations sociales seront calculées sur la pension spéciale
payée par l´Etat et seront à charge de l´Etat.
Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatible avec son
mandat ou si, en cas de pension accordée conformément à l´article 100 ci-dessus, il est réintégré
dans ses anciennes fonctions, il est déchu de plein droit de son mandat de député.