Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a435b13f6cca LU

Arrêté du 6 juillet 1950, portant publication du rapport de M. le Médecin-Directeur de la Santé Publique sur la situation sanitaire du Grand-Duché.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Arrêté du 6 juillet 1950, portant publication du rapport de M. le Médecin-Directeur de la Santé Publique sur la situation sanitaire du Grand-Duché.

N° 52

Vendredi, le 20 octobre 1950.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag,

den 20. Oktober 1950.

Arrêté du 6 juillet 1950, portant publication

du rapport de M. le Médecin-Directeur de la Santé Publique

sur la situation sanitaire du Grand-Duché.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu le rapport de M. le Médecin-Directeur de la Santé Publique sur la situation sanitaire du Grand-Duché ;

Arrête

Le rapport prémentionné sera publié comme annexe au Mémorial.

Luxembourg, le 6 juillet 1950.

Le Ministre de la Santé Publique,

Alphonse Osch.

Arrêté ministériel du 10 octobre 1950 portant modi-

fication

de l´art. 17 de l´arrêté ministériel

du

28 décembre

1949 concernant l´établissement

des bilans d´ouverture en francs.

Le Ministre des Finances,

Revu l´arrêté ministériel du 28 décembre 1949

complétant et modifiant l´arrêté ministériel du 21

novembre

1945 concernant

l´établissement

des

bilans d´ouverture en francs ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 10 octobre 1950 portant modi- fication de l´art. 17 de l´arrêté ministériel du

Par dérogation à l´article 17 du susdit

arrêté les entreprises dans le chef desquelles la

fraction imposable de la plus-value de réévaluation

dépasse 150.000 francs, bénéficient, à l´endroit de

la plus-value de réévaluation, du régime préférentiel

spécifié aux articles 18 et 19 du susdit arrêté, à

condition d´opter pour ce régime par déclaration à

adresser à l´Administration des Contributions avant

le 1er janvier 1951.

Arrêté royal belge du 26 septembre 1950 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-

landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.

(1) Mémorial 1947, page 1035.

(2) Mémorial 1949, page 188.

(3) Mémorial 1949, page 792.

(4) Mémorial 1949, page 1108.

(5) Mémorial 1950, page 56.

(6) Mémorial 1950, page

750.

(*) Mémorial 1947, page 1022.

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

L´article 1er de l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 est remplacé par la disposition suivante

« Article 1er. Les barèmes des traitements annuels qui rémunèrent les diverses fonctions du personnel

administratif des ministères sont fixés par le Roi, sur la base du tableau I annexé au présent arrêté.

» Des barèmes ne figurant pas aux tableaux annexés au présent arrêté peuvent être prévus par le Roi

pour la rémunération de certaines fonctions qu´il détermine.»

arrêté les entreprises dans le chef desquelles la fraction imposable de la plus-value de réévaluation dépasse 150.000 francs, bénéficient, à l´endroit de la plus-value de réévaluation, du régime préférentiel

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Avis.

Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le Notariat se réunira en session ordinaire du 6 au

9 novembre 1950 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen

de M. Aloyse Weirich, docteur en droit à Luxembourg, récipiendaire pour l´examen pour le grade de can-

didat-notaire.

L´examen écrit aura lieu le lundi, 6 novembre, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures.

L´épreuve orale est fixée au jeudi, 9 novembre, à 16 heures.  12 octobre 1950.

Arrêté ministériel du 3 octobre 1950, relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrêté royal belge du 26 septembre 1950 relatif au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 26 septembre 1950 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pendant la période s´étendant depuis la mise en vigueur du présent arrêté jusqu´au 30 juin 1951,

les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après ne sont pas perçus

Nos

Désignation des marchandises

462a

Fils de soie artificielle, non préparé pour la vente au détail, entièrement synthétiques.

463a

Crins et fils plats (lames) en soie artificielle, entièrement synthétiques.

464a

Déchets de soie artificielle, en masse, entièrement synthétiques.

465a

Fibres textiles artificielles, en masse ou en faisceaux, entièrement synthétiques.

466a

Déchets de soie artificielle et fibres textiles artificielles, cardés ou peignés, entièrement synthétiques.

ex

467a

Fils de déchets de soie artificielle ou de fibres textiles artificielles, non préparés pour la vente

au détail, entièrement synthétiques, mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 100,000 mètres.

704c 2

Tôles de fer ou d´acier, planes, ouvrées à la surface, étamées (fer-blanc), d´une épaisseur de 35

centièmes de milimètre ou moins.

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

L´article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« Article 2. Pour la fixation des traitements du personnel des administrations de l´Etat, toute fonction

qui ne figure plus dans un des arrêtés prévus à l´article 1er est d´abord assimilée à une fonction de même

importance d´une administration de l´Etat, dont le barème est seul pris en considération. Le ministre

dont dépend l´agent intéressé décide de cette assimilation, avec l´accord du ministre qui a l´administration

générale dans ses attributions. »

Arrêté ministériel du 4 octobre 1950 concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes, des traitements et indemnités belges.

L´arrêté belge susvisé du 2 juin 1950 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans

le Grand-Duché conformément à l´article 17 de la Convention d´Union Economique.

Luxembourg, le 4 octobre 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire

du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens

de métier et de service.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

(sans changement )

(sans changement )

(sans changement )

Vu l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 (1) portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l´Etat

modifié par les arrêtés du Régent des 27 février, 23 août, 26 septembre 1947, 9 février, 23 juin 1948, du 21

juin 1949 (2) et du 16 mars 1950 ;

Vu l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de

l´Etat, modifié par les arrêtés du Régent du 16 mars 1950 (3), notamment l´article 2 ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 26 septembre 1950 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1950.

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

L´article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« Article 12. § 1. Le traitement des agents définitifs et stagiaires est payé mensuellement, par anticipation.

» Le traitement des agents temporaires du personnel administratif est payé mensuellement, à terme échu.

» § 2. En cas de nomination à une fonction au cours d´un mois, l´agent rétribué par mois obtient, pour

ce mois, autant de trentièmes de son traitement qu´il reste de jours à courir à partir de la nomination inclu-

sivement.

» Toutefois, lorsqu´une nomination visée à l´article 7 du présent arrêté sort ses effets au cours d´un mois,

le traitement qui en résulte n´est attribué qu´à dater du premier jour du mois suivant.

» § 3. En cas de cessation de ses fonctions au cours d´un mois, l´agent rétribué par mois obtient, pour

ce mois, autant de trentièmes de son traitement qu´il a couru de jours jusqu´à celui de la cessation inclu-

sivement.

» Toutefois, pour l´agent définitif qui est admis à la retraite ou qui décède, le traitement du mois en

cours n´est pas sujet à répétition.»

Arrêté royal belge du 26 septembre 1950 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1950.

s. BAUDOUIN.

Annexe

à l´arrêté royal belge du 26 septembre 1950 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le § 3 des Dispositions préliminaires est remplacé comme suit

§ 3.

1. Pour le calcul du montant des droits d´entrée, la valeur est arrondie au florin supérieur ou à la dizaine

de francs belges supérieure. Pour l´application du présent alinéa, on entend également par « valeur » les

montants qui en tiennent lieu aux termes du tarif des droits d´entrée.

2. Les fractions de kilogramme, de litre ou de mètre sont comptées pour un kilogramme entier, pour

un litre entier ou pour un mètre entier.

Cette règle n´est pas applicable lorsque la quantité sur laquelle le droit doit être calculé, est inférieure

à un kilogramme, à un litre ou à un mètre. Dans ce cas, les fractions d´hectogramme, de décilitre ou de

décimètre sont comptées pour un hectogramme entier, un décilitre entier ou un décimètre entier.

3. Le calcul du montant des droits d´entrée établis sur le tirage d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac,

est fait par dixième de degré, étant entendu que les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées.

4. Pour chaque lot de marchandises faisant l´objet d´un article dans une déclaration à l´importation,

le montant des droits d´entrée est arrondi, selon le cas, à la dizaine de cents supérieure ou au franc belge

supérieur.

En tête du chapitre 2, il est inséré, sous le titre « Note générale », le texte suivant

Note générale. Appartiennent au chapitre 16, les viandes préparées ou conservées en croûtes, en terrines,

en bocaux, en boîtes ou en récipients hermétiquement fermés, ainsi que les viandes qui ont subi une pré-

paration autre que celles visées au présent chapitre.

La note à la position 18 est supprimée.

En tête du chapitre 3, il est inséré, sous le titre « Note générale », le texte suivant

Note générale. Appartiennent au chapitre 16, les poissons, crustacés et mollusques préparés ou conservés

en terrines, en bocaux, en boîtes ou en récipients hermétiquement fermés, ainsi que les poissons, crustacés

et mollusques qui ont subi une préparation autre que celles visées au présent chapitre.

La note à la position 20 est supprimée.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétale, brutes, épurées ou raffinées

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

c) de soya, de tournesol et de maïs

1. de soya

A. brute ou prétravaillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 p. c.

B. autre

10 p. c.

2. de tournesol et de maïs

A. brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 p. c.

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

d) de coton

1. brute ou prétravaillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 p. c.

2. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

e), f), g), h), i), k) et l) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dégras naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tomates et sauces de tomates en conserve, même assaisonnées . . . . . . . . . . . .

(1)

(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10

p. c., les produits repris à cette position sont passibles en outre d´un droit de

douane de

150 francs les 100 kilogrammes, poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p. c.

de sucre ;

300 francs les 100 kilogrammes, poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c.

de sucre.

Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium), y compris les eaux

mères ; eau de mer

a) sel propre à l´alimentation humaine, moulu ou non . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net

fr. 13,15

b) (sans changement) (1)

(1) ( Maintien du renvoi existant.)

Soufre

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

Scories, laitiers et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier, à l´excep-

tion des scories de déphosphoration

a) Laine de scories ou de laitiers et autres laines minérales . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gaz comprimés ou liquéfiés ou solidifiés

a) b), c), d), e), f), g) et h) (sans changement)

i) Protoxyde d´azote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

k) autres, y compris les gaz rares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

Sels de l´acide borique

a) Borate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

(sans changement)

(sans changement)

changement

(sans

)

changement

(sans

)

changement

(sans

)

changement

(sans

)

changement

(sans

)

changement

(sans

)

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Combinaisons organiques aromatiques et hétérocycliques

a) b), c), d) et e) (sans changement).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) Substances édulcorantes artificielles

1. (sans changement )

(sans changement)

2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

g) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le titre figurant après la position 274 est modifié comme ci-après

Produits pharmaceutiques ; autres produits et préparations chimiques (275 à 292).

Le titre « Produits pharmaceutiques (288 à 292) » figurant après la position 287 est supprimé.

Produits opothérapiques ; hormones et leurs substituts synthétiques, vitamines

et enzymes, ainsi que leurs sels et leurs autres combinaisons

a) Produits opothérapiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

b) Hormones et leurs substituts synthétiques, ainsi que leurs sels et leurs-

autres combinaisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

c) Vitamines, ainsi que leurs sels et leurs autres combinaisons

exemption

d) Enzymes, ainsi que leurs sels et leurs autres combinaisons

1. Pepsine, pancréatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

2. Présure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

3. Diastase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

4. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

Produits mouillants, détergents ou émulsifiants, non spécialement dénommés

a) Sulforicinates, sulfoléates et sulforesinates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 p. c.

b) autres

5 p. c.

Papiers à cigarettes

a) en bandes ne dépassant pas 15 centimètres de largeur . . . . . . . . . . . . . . .

b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fils de soie artificielle,

non préparés pour la vente au détail

a) entièrement synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

Crins et fils plats (lames) en soie artificielle

a) entièrement synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

Déchets de soie artificielle, en masse

a) entièrement synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

Fibres textiles artificielles, en masse ou en faisceaux

a) entièrement synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

Déchets de soie artificielle et fibres textiles

artificielles, cardés ou peignés

a) entièrement synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

(sans changement)

(sans changement)

(sans changement)

(sans changement)

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Fils de déchets de soie artificielle ou de fibres textiles artificielles, non préparés

pour la vente au détail

a) entièrement synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

b) autres

10 p. c.

Fils de soie artificielle, de déchets de soie artificielle ou de fibres textiles artificielles,

préparés pour la vente au détail

a) entièrement synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

b) autres

15 p. c.

La note suivante est intercalée après la position 468

Note aux positions 462 à 468.

Sont considérés comme entièrement synthétiques les produits contenant au moins 85 p. c. (en poids)

de soie artificielle entièrement synthétique.

Sacs d´emballage

a) en tissu de jute

1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

2. neufs

A. dont le tissu ne présente, dans un carré de 10 centimètres de côté,

pas plus de 36 fils de trame mesurant au demi-kilogramme, en fil

simple, pas plus de 610 mètres, le poids de ce tissu devant dépasser

600 grammes par mètre carré

6 p. c.

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 p. c.

b) et c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verroteries (perles en verre, pierres à bijoux, pièces de lustrerie et similaires)

a) Perles en verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

b) autres

12 p. c.

680bis Fibres de verre et ouvrages en fibres de verre

a) Fibres textiles, continues ou discontinues, et ouvrages en fibres textiles

1. Fibres, brutes ou en mêches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

2. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

3. Rubans, passementeries, tissus et autres ouvrages

A. non colorés, pour usages chimiques et autres usages techniques.

12 p. c.

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 p. c.

b) Fibres non textiles (laine de verre) et ouvrages en fibres non textiles

1. Fibres, en masse ou en nappes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

2. Ouvrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

Tôles de fer ou d´acier, planes, ouvrées à la surface

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) étamées (fer-blanc)

1. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. d´une épaisseur de 35 centièmes de millimètre ou moins . . . . . . . . .

4 p. c.

d) et e) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

changement

(sans

)

changement

(sans

)

changement

(sans

)

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Feuillards de fer ou d´acier

a) et b) (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) ouvrés à la surface ou plaqués d´autres métaux

1. étamés (feuillards de fer-blanc)

A. d´une épaisseur de plus de 35 centièmes de millimètre . . . . . . .

6 p. c.

B. d´une épaisseur de 35 centièmes de millimètre ou moins . . . . .

4 p. c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

Ciseaux à doubles branches et leurs lames même non finies

a) Lames

1. simplement estampées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

b) Ciseaux à doubles branches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p.c.

Sécateurs, tondeuses et autres articles de coutellerie non dénommés ni compris

ailleurs, ainsi que leurs parties

a) Sécateurs

1. Lames

A. simplement estampées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

2. Sécateurs

12 p. c.

b) et c) ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

Notes générales relatives à la section XVI.

Le premier alinéa de la Note générale n° 3 est remplacé par ce qui suit

Sous réserve des exceptions expressément prévues, les parties et pièces détachées de machines, brutes,

en métal commun, sont classées dans les chapitres afférents aux ouvrages de la matière dont elles sont

composées. Sous la même réserve sont classées dans la section XVI, les parties et pièces détachées de

machines, brutes, en autres matières que les métaux communs, ainsi que les parties et pièces détachées

de machines, ouvrées, quelle que soit la matière dont elles sont composées.

La Note générale 4 est remplacée par ce qui suit

Les machines motrices de tous genres, adaptées aux machines de travail ou présentées en même temps

que les machines de travail auxquelles elles sont manifestement destinées, suivent le régime de la machine

qu´elles doivent actionner. Il en est de même pour les courroies de transmission ou de transports, quelle

que soit la matière dont elles sont composées.

Sauf les exceptions prévues, le poids des dites machines motrices et des courroies de transmission ou

de transport, entre en ligne de compte pour la détermination des paliers de poids éventuellement prévus

au tarif.

Articles de robineterie et tous organes et appareils servant à régler l´écoulement

des fluides dans les conduites

a) Chalumeaux soudeurs et coupeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

b) autres

1. en fonte, fer, acier ou fonte malléable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

2. en cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

3. en nickel

15 p. c.

4. en plomb ou autres métaux communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

5. en autres matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

(sans changement)

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Machines génératrices, moteurs et convertisseurs électriques ; transformateurs ;

bobines à réaction ; appareils à souder avec générateur, convertisseur ou trans-

formateur

a) et b) (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement )

c) Appareils à souder, pesant par unité

1. 10 kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

2. plus de 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p. c.

Câbles et fils isolés pour l´électricité

a) (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) autres

1. isolés avec de la toile caoutchoutée, avec du caoutchouc ou avec des

matières plastiques artificielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2, 3, 4 et 5 (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu pour être annexé à l´arrêté royal du 26 septembre 1950.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel du 4 octobre 1950 concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes,

des traitements et indemnités belges.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 17, alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre

le Grand-Duché et la Belgique ;

Vu l´article 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes

et les traitements et les indemnités du personnel ;

Vu l´arrêté du Régent belge du 2 juin 1950 modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut

pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise,

aux gens de métier et de service ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

L´article 17, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« 1° le barème des traitements à attribuer, à dater du 1er juillet 1948, à tout agent visé à l´article 23,

alinéa 2, de l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 et à l´article 7 de l´arrêté du Régent du 22 octobre 1946,

modifiés par l´article 3 de l´arrêté du Régent du 27 février 1947 ;»

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

Le tableau annexé à l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 prend la dénomination de « tableau I ».

(1) Mémorial 1946, page 680.

(2) Mémorial 1950, page 957.

(3) Mémorial 1950, pages 966/969.

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

Le présent arrêté sort ses effets aux dates fixées par l´article 21 de l´arrêté du Régent du 21 juin

1949, à l´exception de l´article 2 qui sort ses effets le 1er janvier 1946.

Arrêté du Régent belge du 2 juin 1950, modifiant l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, et le rendant applicable au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1950.

s. CHARLES.

Avis de l´Office des Prix

modifiant les avis du 9 septembre 1947, concernant les prix maxima du gros bétail

et les prix des viandes.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, le § B de

l´avis de l´Office des Prix du 9 septembre 1947, concernant les prix maxima du gros bétail, établissant une

différence de prix entre les marchés d´Esch et de Luxembourg, d´une part, et les marchés du plat pays,

d´autre part, est abrogé.

Par dérogation à l´avis du 9 septembre 1947, concernant les prix maxima des viandes, le prix maximum

au consommateur du filet de b

uf est fixé à 74, fr. le kg et celui du Rumsteak sans os à 70, fr. le kg.

Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1er octobre 1950 et seront publiées au Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1950.

Le Ministre des Affaires Economiques,

François Simon.

Avis de l´Office des Prix

concernant les prix de vente maxima de la margarine.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, et par déro-

gation à l´avis de l´Office des Prix du 4 octobre 1948, le prix maximum au consommateur de la margarine

de première qualité est fixé à 27, fr. le kg.

Pour les margarines de qualité secondaire, les prix s´établiront librement entre 23 et 24 fr. le kg. au con-

sommateur, sans que toutefois la marge bénéficiaire brute du détaillant puisse dépasser 4, fr. par kg.

L´avis du 4 octobre 1948, précité, est abrogé.

Le présent avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 9 octobre 1950.

Luxembourg, le 7 octobre 1950.

Le Ministre des Affaires Economiques.

François Simon.

Emprunts communaux. 

Tirage d´obligations.

Commune de Kayl .

Désignation de l´emprunt : 700.000, fr. de 1935 4,5%.

Date de l´échéance : 1er octobre 1950.

Numéros sortis au tirage : 7, 43, 72, 82, 147, 152, 179, 185, 216, 220, 241, 257, 308, 312, 369, 384, 422,

444, 488, 541, 551, 557, 594, 595, 596, 626, 644, 684, 686.

Caisse chargée du remboursement : Banque générale du Luxembourg.  4 octobre 1950.

œ

Avis. 

Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer

GUILLAUME-LUXEMBOURG en liquidation.

TIRAGE DU 22 SEPTEMBRE 1950.

3727 obligations 3% afférentes à l´amortissement de 1950, remboursables

à partir du 2 novembre 1950.

501 à

510 10

Report

Report

Report

521 »

530 10

14551 à

14560 10

29720 à

29729 10

46071 à

46080 10

871 »

880 10

15141 »

15150 10

31280 » 31289 10

46861 » 46870 10

16261 »

16270 10

31940 » 31949 10

46881 » 46890 10

1151 à

1160 10

16291 »

16300 10

33584 » 33590

47411 » 47420

1411 »

1420 10

16481 »

16490 10

34164 » 34170

47741 » 47750 10

1571 »

1580 10

16651 »

16660 10

34691 »

34700 10

47971 » 47980 10

1661 »

1680 20

16891 » 16900 10

34761 » 34770 10

48021 » 48030 10

2531 »

2540 10

17951 »

17960 10

35101 » 35110 10

49381 » 49390 10

3711 »

3720 10

19050 »

19059 10

35211 » 35220 10

49831 » 49840 10

3831 »

3840 10

19340 »

35401 » 35410 10

50451 » 50460 10

4511 »

4520 10

19490 »

19499 10

35588 » 35590

50708 » 50710

4931 »

4940 10

19640 »

19649 10

36001 » 36010 10

51231 » 51240 10

5471 »

5480 10

19760 »

19769 10

36251 » 36260 10

52691 » 52700 10

6101 »

6110 10

19810 »

19819 10

36621 » 36630 10

53061 » 53070 10

6251 »

6260 10

20100 » 20109 10

36731 » 36740 10

53191 » 53200 10

7141 »

7150 10

20280 » 20289 10

37671 » 37680 10

53211 » 53220 10

7711 »

7720 10

20400 » 20409 10

37841 » 37850 10

53661 » 53670 10

7741 »

7750 10

20730 » 20739 10

37991 » 38000 10

53731 » 53740 10

7851 »

7860 10

20820 » 20829 10

38909 » 38910

54251 » 54260 10

8021 »

8030 10

20900 » 20909 10

39271 » 39280 10

55551 » 55560 10

8101 »

8110 10

21280 » 21289 10

39311 » 39317

55781 » 55790 10

8331 »

8340 10

21453 » 21459

39661 » 39670 10

55811 » 55820 10

8351 »

8360 10

21580 » 21589 10

40181 » 40190 10

56011 »

56020 10

9571 »

9580 10

21760 » 21769 10

40431 » 40440 10

56561 » 56570 10

10521 » 10530 10

21780 » 21789 10

40791 » 40800 10

56771 » 56780 10

10721 » 10730 10

22690 » 22699 10

41021 » 41040 20

56791 » 56800 10

10859 » 10860

24130 » 24139 10

41481 » 41490 10

57121 » 57130 10

11001 » 11010 10

24278 » 24279

41691 » 41700 10

57201 » 57210 10

11071 » 11080 10

25530 » 25539 10

42175 » 42180

59091 » 59100 10

12091 » 12100 10

26110 » 26119 10

42261 » 42270 10

59451 » 59460 10

12201 » 12210 10

26130 » 26139 10

42451 » 42460 10

59741 » 59750 10

12251 » 12260 10

26210 » 26219 10

43701 » 43710 10

59901 » 59910 10

12301 » 12310 10

27140 » 27149 10

43931 » 43940 10

60341 » 60350 10

12351 » 12360 10

27700 » 27709 10

44071 » 44080 10

61291 »

61300 10

12451 » 12460 10

27810 » 27819 10

44561 » 44580 20

62041 » 62050 10

12621 » 12630 10

27910 » 27919 10

44661 » 44670 10

62161 »

62170 10

13041 » 13050 10

28870 » 28879 10

45101 » 45110 10

62761 »

62770 10

14321 » 14330 10

29010 » 29019 10

45681 » 45690 10

63751 »

63770 20

A reporter

A reporter

A reporter

A reporter

64131 à

64140 10

81101 à 81110 10

99301 à

99310 10

124341 à 124360 20

64881 »

81592 » 81600

99381 »

99390 10

124381 » 124400 20

65051 »

65060 10

81641 » 81650 10

99461 » 99468

125561 » 125580 20

65171 »

65180 10

81871 » 81880 10

99511 » 99520 10

125601 » 125620 20

65651 »

65660 10

82731 » 82740 10

99601 » 99610 10

125921 » 125940 20

65681 »

65690 10

82751 » 82760 10

99621 » 99630 10

126721 » 126740 20

65851 »

65860 10

82861 » 82870 10

99991 » 100000 10

126861 » 126880 20

66371 »

66380 10

83341 » 83350 10

100151 » 100160 10

128661 » 128680 20

66461 »

66470 10

83841 » 83850 10

100371 » 100380 10

128841 » 128860 20

66703 »

84331 » 84340 10

100531 » 100540 10

128881 » 128900 20

66971 »

66980 10

85361 » 85370 10

101754 » 101760

129181 » 129200 20

67551 »

67560 10

85741 » 85750 10

102291 » 102300 10

130272 » 130280

67891 »

67900 10

85931 » 85940 10

102391 » 102400 10

130481 » 130500 20

68613 »

86151 » 86160 10

102531 » 102540 10

130681 » 130700 20

68671 »

68680 10

87131 » 87140 10

102769 » 102770

131921 » 131940 20

69281 »

87257 » 87260

103191 » 103200 10

132181 » 132200 20

69971 »

69980 10

87541 » 87550 10

103821 » 103828

134161 » 134180 20

70951 » 70960 10

88211 » 88220 10

104051 » 104060 10

134421 » 134440 20

71031 » 71040 10

88891 » 88900 10

104391 » 104400 10

135770 » 135780 11

71061 » 71070 10

89051 » 89060 10

104611 » 104620 10

135801 » 135820 20

71231 » 71240 10

89291 » 89300 10

105239 » 105240

136781 » 136800 20

71621 » 71630 10

90071 » 90077

105931 » 105940 10

138601 » 138620 20

71941 » 71950 10

90081 » 90090 10

106381 » 106400 20

139261 » 139280 20

72091 » 72100 10

90181 » 90190 10

106451 » 106460 10

139421 » 139440 20

72131 » 72140 10

90231 » 90240 10

106691 » 106700 10

139661 » 139680 20

72501 » 72510 10

90461 » 90470 10

106851 » 106860 10

140381 » 140400 20

73311 » 73320 10

90836 » 90840

107631 » 107640 10

140481 » 140500 20

73551 » 73560 10

90881 » 90890 10

109741 » 109760 20

141061 » 141080 20

73731 »

73740 10

90901 » 90910 10

112621 » 112640 20

142481 » 142500 20

73891 » 73900 10

91351 » 91360 10

113481 » 113500 20

143041 » 143060 20

75141 »

75150 10

92181 » 92190 10

113541 » 113560 20

145061 » 145080 20

75251 »

75260 10

92496 » 92500

113881 » 113900 20

145601 » 145620 20

75651 »

75660 10

92791 » 92800 10

115481 » 115500 20

146421 » 146440 20

76071 »

76080 10

92991 » 93000 10

115681 » 115700 20

146901 » 146920 20

76214 »

93451 » 93460 10

116481 » 116500 20

147081 » 147100 20

76871 »

76890 20

93781 » 93790 10

118621 » 118640 20

147161 » 147180 20

77451 »

77460 10

94381 » 94390 10

119321 » 119340 20

147561 » 147580 20

77501 »

77510 10

95021 » 95030 10

120001 » 120010 10

147821 » 147840 20

77571 »

77580 10

95861 » 95870 10

120421 » 120440 20

149401 » 149420 20

78851 »

78860 10

95931 » 95940 10

121241 » 121260 20

150201 » 150220 20

79561 » 79570 10

96361 » 96370 10

121661 » 121680 20

151741 » 151760 20

80561 » 80570 10

96561 » 96570 10

121821 » 121860 40

80861 » 80870 10

96671 » 96680 10

124081 « 124100 20

Total . .3727

A reporter . . . . 1930

Ces obligations doivent être munies du coupon à l´échéance du 1er mai 1951 et des coupons suivants.

Le montant des coupons qui ne seront pas présentés sera déduit du remboursement.

Report . . ..

Report . . ..

t

R por

e

e

t

por

R

A reporter . . . .

t

e

r

r

p r

e o

Le paiement des coupons, en général, et le remboursement des titres ci-dessus s´effectueront

1° au Luxembourg : à la Banque Internationale à Luxembourg et ses agences ;

2° en Belgique : à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Bruxelles.

Avis de l´Office des Prix

fixant une marge bénéficiaire maximum pour la revente de cafés.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ;

après consultation des organisations professionnelles ;

étant donné les hausses successives et importantes des cafés sur le marché mondial,

la marge bénéficiaire maximum pouvant être prise par le commerce de détail est fixée à 18% sur le prix

facturé par le grossiste.

Les prix pouvant être facturés par les importateurs et le commerce de gros restent réglés par la circulaire

de l´Office des Prix du 22 septembre 1950.

Toute infraction aux présentes dispositions est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´art.

6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

Cet avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 5 octobre 1950.

Luxembourg, le 2 octobre 1950.

Le Ministre des Affaires Economiques,

François Simon.

Remboursement d´obligations.

Le remboursement général de l´Emprunt de frs. 200.000, 4% 1936 de la Commune de Kehlen, aura

lieu le 1er mars 1951, conformément à l´article 6 du contrat d´emprunt du 5 mai 1936.

Ce remboursement se fera aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg.

Kehlen, le 25 septembre 1950.

Le Bourgmestre : Wirtgen.

Avis.

Règlements communaux.  En séance du 14 août 1950, le conseil communal de Wormeldange

a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites

d´eau d´Ahn, Ehnen et Wormeldange, à partir du 1er juillet 1950.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  20 septembre 1950.

En séance du 19 juin 1950, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant modi-

fication du règlement sur la conduite d´eau de cette commune.

La dite délibération a été dûment publiée.  20 septembre 1950.

 En séance du 28 juillet 1950, le conseil communal de Heinerscheid a édicté un règlement sur l´exercice

de la pêche dans la partie de l´Our bordée par la propriété de la section de Hupperdange.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  22 septembre 1950.

Par délibération prise en séance du 27 juin 1950, le conseil communal d´Ettelbruck a décidé de com-

pléter l´article 27 du règlement sur les bâtisses de cette ville.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  5 octobre 1950.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 114,03 au 1er octobre 1950 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

Mai 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109,19

110,02

Juin 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109,68

109,83

Juillet 1950

109,44

109,59

Août 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111,01

109,75

Septembre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111,84

110,05

Octobre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114,03

110,87  10 oct. 50.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 3 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zey Marie,

épouse Muller Michel-Marie-Jos., née le 8 octobre 1900 à Hellering/Moselle, demeurant à Luxembourg,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Flaxweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Van der Burgt Francine- Aug.,

épouse Schmit Jacques, née le 27 septembre 1921 à Willebrœk/Belgique, demeurant à Remich, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 23 mars 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kuntz Marie-Louise, épouse Leineweber Michel,

née le 28 avril 1923 à Nilvange/Moselle, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 17 avril 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kehlen,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Blancart Simone-Geneviève, épouse Schmit

Nicolas, née le 26 mars 1926 à Paris 7°, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 29 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

-sur-Alzette, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Rimbeaux Nicolas, né le 17 septembre 1899 à Esch-sur-Alzette et

y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 8 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mamer,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marchal Georgette-Alice-Joséphine-Gilberte,

épouse Gouden Roger-Jean-Henri, née le 21 janvier 1928 à Malonne/Belgique, demeurant à Capellen, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par arrêté grand-ducal en date du 15 septembre 1950, le sieur Kreutzer Pierre-Jacques, né le 23 octobre

1905 à Brand/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisé à opter pour la nationalité Luxem-

bourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars

1940 sur l´indigénat luxembourgeois.

Cette déclaration a été souscrite le 27 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 10 février 1950 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baumann Mar-

guerite-Jeanne, épouse Schilling Camille-Nicolas, née le 2 septembre 1924 à Hosingen-Barrière, demeurant

à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par arrêté grand-ducal en date du 15 septembre 1950, le sieur Spieles Jean, né le 16 octobre 1900

à Algrange/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembour-

geoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940

sur l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 28 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par arrêté grand-ducal en date du 15 septembre 1950, le sieur Bermes Jean-Armand, né le 19 avril

1901 à Wallendorf-Allemagne, demeurant à Echternach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxem-

bourgeoise, en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars

1940 sur l´indigénat luxembourgeois.

Cette déclaration a été souscrite le 29 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Echternach.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Ecole agricole.  Par arrêté du 9 octobre 1950, M. Jules Meyers, agronome à Schleiderhof,

Cruchten, président de la Centrale paysanne luxembourgeoise à Luxembourg, a été nommé membre de

la Commission de surveillance de l´Ecole agricole de l´Etat à Ettelbruck, en remplacement de M. François

Simon, nommé aux fonctions de Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques. 9.10.1950.

Avis.  Administration des Services agricoles.

Par arrêté du 9 octobre 1950, M. Auguste Wirion,

ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées, a été nommé membre du jury pour les examens d´ad-

mission au stage et d´admission définitive de commis technique en remplacement de M. François Simon,

nommé aux fonctions de Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques.  9 octobre 1950.

Avis.

Association agricole.

Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal

du 17 septembre 1945, l´association dite « Laiterie de Gonderange », a déposé au secrétariat communal de

Rodenbourg une déclaration concernant sa mise en liquidation.  12 octobre 1950.

Avis.

Commission interministérielle pour la prévention et la résorption du chômage. 

Par arrêté

de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, en date du 2 octobre 1950, Monsieur

Auguste Wirion, Ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées, a été nommé membre de la Commission

interministérielle pour la prévention et la résorption du chômage.  2 octobre 1950.

Avis.  Service de la Propriété Industrielle.  D´après une information du Commandant Suprême des

Puissances Alliées au Japon, le Gouvernement japonais a prorogé jusqu´au 1er février 1951 les délais en

matière de propriété industrielle, ceci pour permettre aux ressortissants des nations alliées de faire restaurer

leurs droits lésés du fait de l´existence de l´état de guerre. (Cabinet Order N° 309.  12 octobre 1950.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de septembre 1950

Luxembg.-ville . .     

1  2

9 2

Luxembg.-camp.

Esch-s.-Alz.

  4

7 3 2

7 1

Capéiien

Mersch

Diekirch . . . . . . .

Redange . . . . . . .

Wiltz . . . . . . . . . .

1 1

Clervaux

1 1

Vianden . . . . . . . .

Grevenmacher . . .        

Echternach . . . . .

Remich

Mois desept. 1950

7 4 1 3

16 1

Mois de sept. 1949

2 1 9 1 10

25 12 2 1

32 4

5 octobre 1950.

Avis.

Assurances.

Par arrêté grand-ducal du 10 mai 1950 la compagnie d´assurances « L´Assurance

Liégeoise» avec siège social à Liège, 39, Boulevard d´Avroy, représentée dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg, par son mandataire général, Monsieur Pierre Jans, demeurant à Luxembourg, 4, avenue de la Liberté,

a été autorisée à pratiquer dans le Grand-Duché les branches « Vol » et « Bris de Glaces».

La compagnie a déposé auprès de la Caisse Générale de l´Etat les cautionnements réglementaires en

vigueur sur la matière.  7 octobre 1950.

Avis.

Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.

Suivant notification de l´intéressé en date

du 29 septembre 1950 mainlevée partielle a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

L. Martin à Grevenmacher, le 22 août 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat

du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. N° 17286 d´une valeur nominale

de mille francs.

L´opposition reste maintenue pour le manteau du dit titre.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  7 octobre 1950.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

























































Arrêté ministériel du 3 octobre 1950, relatif au tarif des droits d´entrée.

 L´arrêté royal belge précité du 26 septembre 1950 sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1950.

Luxembourg, le 3 octobre 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté royal belge du 26 septembre 1950 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Prince royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b et c, de cette loi ; (*)

Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947, (1) du 26 février 1949, (2) du 28 juin 1949, (3) du 17

novembre 1949, (4) du 22 décembre 1949, (5) et du 26 mai 1950 (6), modifiant le tarif des droits d´entrée

annexé à la dite convention ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →