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Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs».

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs».

30 mars 2000

Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol

«Aéroport et Environs».

Le Gouvernement en Conseil;

Vu l’article 12, alinéa 1er de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire;

Vu le plan d’aménagement partiel «Aéroport et Environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 31 août

1986, tel qu’il a été modifié par la suite;

Considérant les évolutions récentes sur le territoire couvert par ledit plan d’aménagement partiel;

Considérant qu’il y a lieu de procéder à sa révision;

Sur proposition du ministre de l’Intérieur ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire;

Arrête

Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs».

Le ministre de l’Intérieur est chargé d’élaborer un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs».

Le plan d’occupation du sol couvrira tout ou une partie du territoire des communes de Luxembourg, Niederanven,

Sandweiler et Schuttrange.

Règlement grand-ducal du 16 février 2000 portant actualisation de la pondération de l’indice des prix à la consommation.

Les coefficients de pondération figurant dans le schéma de pondération de l’indice des prix à la

consommation, exprimés aux prix de 1996, sont recalculés aux prix de décembre 1999, afin de tenir compte des

variations de prix qui se sont produites entre 1996, année de référence du schéma de pondération, et le mois de

décembre 1999, mois de référence pour le calcul des indices de l’année 2000. Le schéma de pondération résultant de

ce recalcul est annexé au présent règlement.

Les coefficients de pondération acualisés sont appliqués pour le calcul des douze indices mensuels de l’année 2000.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

L’accès à l’appareillage pour ostéodensitométrie installé à la clinique Ste Thérèse et son utilisation sont

réservés aux médecins agréés à cet effet par le Ministre de la Santé conformément aux dispositions prévues ci-après.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de

Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété

comme suit

- Directive 98/54/CE de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant les directives 71/250/CEE, 72/199/CEE,

73/46/CEE et abrogeant la directive 75/84/CEE (J.O. L 208/49 du 24.7.1998);

- Directive 98/64/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant fixation des méthodes d’analyse

communautaires pour la détermination des acides aminés, des matières grasses brutes et de l’olaquindox dans les

aliments des animaux et modifiant la directive 71/393/CEE (J.O. L 257/14 du 19.9.1998);

- Directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l’identification

et l’estimation, par examen microscopique, des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments

pour animaux (J.O. L 318/45 du 27.11.1998);

- Directive 99/27/CE de la Commission du 20 avril 1999 portant fixation des méthodes communautaires d’analyse

pour le dosage de l’amprolium, du diclazuril et du carbadox dans les aliments des animaux, modifiant les directives

71/250/CEE, 73/46/CEE abrogeant la directive 74/203/CEE de la Commission (J.O. L 118/36 du 6.5.1999);

- Directive 99/76/CE de la Commission du 23 juillet 1999 portant fixation d’une méthode communautaire pour le

dosage du lasalocide-sodium dans les aliments des animaux (J.O. L 207/13 du 6.8.1999);

- Directive 99/79/CE de la Commission du 27 juillet 1999 modifiant la troisième directive 72/199/CEE portant

fixation des méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L 209/23

du 7.8.1999).

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la certification des animaux et des produits animaux.

La délivrance de la certification exigée par la législation vétérinaire se fait conformément aux dispositions

du présent règlement.

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Le présent règlement s’applique à la détention et à l’entretien des animaux de compagnie sans préjudice

d’autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non

domestiques.

Par animal de compagnie on entend tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son

foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.

Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2000.

Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le

centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 2000 sont fixés d’après le tableau figurant à l’annexe

I du présent protocole d’accord.

Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs».

Cette décision sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennicot-Schoepges

Luc Frieden

Anne Brasseur

Henri Grethen

Charles Goerens

Carlo Wagner

François Biltgen

Joseph Schaack

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 16 février 2000 portant actualisation de la pondération de l’indice des prix

à la consommation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études

économiques;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;

Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la

consommation;

Vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation

harmonisés;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 février 2000 portant actualisation de la pondération de l’indice des prix à la consommation.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Blue River, le 16 février 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage

pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et notamment son article 11 ;

Vu l’avis du collège médical ;

Vu l’avis de la commission permanente du secteur hospitalier ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

L’agrément est accordé aux conditions suivantes

1. le médecin doit être autorisé à exercer sa profession au Luxembourg

2. il doit justifier d’une formation spécifique dans le domaine de l’ostéodensitométrie dont une partie doit être

acquise sur le type d’appareil d’ostéodensitométrie installé à la clinique Ste Thérèse ;

3. il doit respecter les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en matière d’utilisation des

radiations ionisantes et de radioprotection.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Le Ministre de la Santé

Grand-Duc héritier

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la certification des animaux et des produits

animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels

sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de

l'Administration des Services Vétérinaires;

Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits

animaux;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la certification des animaux et des produits animaux.

1. Aux fins du présent règlement, on entend par

"législation vétérinaire": la législation figurant à l'annexe A du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux

contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du

marché intérieur, ainsi qu'aux annexes A et B du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles

vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de

leurs produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

"certificateur": le vétérinaire officiel ou - dans les cas prévus par la législation vétérinaire - toute autre personne

autorisée par l'autorité compétente à signer les certificats prescrits par ladite législation.

2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, celles figurant à l'article 2 des règlements grand-ducaux du 16

octobre 1992 et du 10 février 1993 précités sont applicables mutatis mutandis.

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE d’autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non domestiques.

Les animaux sont détenus de telle façon que leurs fonctions physiologiques et leur comportement ne soient

pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas mise à l’épreuve de manière excessive.

L’alimentation, les soins et le logement sont adaptés aux différentes espèces d’animaux conformément à l’usage et

aux connaissances scientifiques.

Les animaux ne doivent pas être gardés en permanence à l’attache.

Des dérogations aux prescriptions régissant la détention des animaux sont exceptionnellement admises aussi

longtemps qu’elles sont indispensables pour prévenir ou guérir des maladies.

Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2000.

Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe I prévue à l’article 1er font partie intégrante de la

convention signée entre parties en date du 30 avril 1994.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 10 février 2000

Pour le centre thermal

Pour l'union des caisses de maladie

et de santé de Mondorf

Le président du conseil d'administration

Le président

(s).Affi Scherer

(s). Robert Kieffer

ANNEXE I : Tarifs valables du 1.1.2000 au 31.12.2000

PRESTATIONS

Code

Tarif

Chapitre 1 - Forfaits de cure

Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T110

19.238

inhalation en groupe, 18 séances

inhalation individuelle, 18 séances

aérosol individuel, 18 séances

ventilothérapie mécanique, 6 séances

gymnastique respiratoire, 6 séances

bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances

douche au jet ou piscine thermale, 3 séances

frais de location de spirographie

2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T111

1.069

Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T120

34.372

rééducation respiratoire, 18 séances

rééducation à l'effort, 12 séances

ventilothérapie, 18 séances

rayons infra-rouge, 6 séances

frais de location de spirographie

2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T121

1.910

Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T130

16.161

inhalation en groupe, 18 séances

inhalation individuelle, 18 séances

aérosol individuel, 18 séances

douche bucco-nasale, 12 séances

pipette nasale, 3 séances

aérosol individuel par ultrasons, 3 séances

2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T131

Section 4 - Cure thermale: foie et voies digestives

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T140

24.574

cure de boisson, 18 séances

bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux / carbo-gazeux,18 séances

compresse thermale, 18 séances

massage régional et drainage colique, 6 séances

relaxation psychotonique, 6 séances

douche écossaise, 18 séances

2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T141

1.365

Section 5 - Cure thermale pour stase lympho-veineuse

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T180

37.998

drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances

apprentissage et mise en place d'une compression veineuse et/ou lymphatique

par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances

tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances

2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T181

2.111

Remarque

Cette cure donne droit à la prescription d'une compression efficace.

Section 6 - Cure pour obésité pathologique

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T190

32.538

1 consultation diététique individuelle d'une durée de 90 minutes, à effectuer

avant le début proprement dit de la cure

1 consultation diététique individuelle d'une durée de 45 minutes, à effectuer

au début de la cure

1 consultation diététique individuelle d'une durée de 30 minutes, à effectuer

à la fin de la cure

15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes

15 séances de gymanstique resp. de relaxation en groupe

15 séances de traitement spécifique

2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T191

1.808

Section 7 - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T170

33.314

rééducation fonctionnelle, 18 séances

fango ou électrothérapie, 18 séances

bain thermal, 18 séances

2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T171

1.851

Chapitre 2 - Autres prestations

1) Bain thermal

T250

2) Bain thermal aux bourgeons de pin

T251

3) Bain oxy-gazeux

T252

4) Bain carbo-gazeux

T253

5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe)

T254

6) Douche au jet

T255

7) Compresses thermales

T256

8) Bain de siège

T257

9) Fango naturel loco-régional

T260

10) Fango naturel global

T261

1.143

11) Inhalation individuelle avec vibrateur

T271

12) Inhalation en chambre humide (en groupe)

T272

13) Pipette nasale

T273

14) Douche bucco-nasale

T274

15) Douche laryngée

T275

16) Rééducation vertébrale suivant DBC

T281

1.820

pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance

17) Rééducation vertébrale suivant DBC

T282

1.456

séance d'entretien

Chapitre 3 - Films radiographiques

Section 1 - Films

1) Film 9/13

T300

2) Film 13/18

T301

3) Film 18/24

T302

4) Film 15/40

T303

5) Film 20/40

T304

6) Film 24/30

T305

7) Film 30/40

T306

8) Film 35/35

T307

9) Film 36/43

T308

10) Film 40/40

T309

Section 2 - Supplément pour exposition multiple

1) Exposition en 2 plans

T320

2) Exposition en 3 plans

T321

3) Exposition en 4 plans

T323

Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord (4 avril 1949) sur le Statut de

leurs Forces, signée à Londres, le 19 juin 1951. – Adhésion de la Pologne.

Convention sur le Statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants

nationaux et du personnel international, signée à Ottawa, le 20 septembre 1951. – Ratification de

la Pologne.

Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité

de l’Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août 1952. – Adhésion de la Pologne.

Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait

l’objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960. – Adhésion de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 21 septembre 1999 la

Pologne a ratifié la Convention du 20 septembre 1951 et a adhéré à la Convention du 19 juin 1951, au Protocole du

28 août 1952 et à l’Accord du 21 septembre 1960.

Ces actes sont entrés en vigueur à l’égard de la Pologne le 21 septembre 1999 (Convention du 20 septembre 1951)

respectivement le 21 octobre 1999 (Convention du 19 juin 1951, Protocole du 28 août 1952 et Accord du 21

septembre 1960).

Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le

Protocole no. 11. – Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 septembre 1999 la

Bulgarie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1999.

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 septembre 1999 l’Albanie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1999.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assembée générale des Nations Unies le 15

décembre 1989. – Adhésion de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre

1999 Chypre a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 décembre 1999.

Chypre a fait la réserve suivante

... la République de Chypre, conformément à l’article 2.1 du Protocole susmentionné, réserve le droit d’appliquer la

peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire d’une gravité

extrême commis en temps de guerre.

Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des

collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995. – Approbation de la France.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 1999 la France a

approuvé le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 janvier 2000.

Lors du dépôt de son instrument d’approbation la France a fait la déclaration suivante

«Se référant à l’article 8, paragraphe 1 du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne, le

Gouvernement de la République française déclare qu’il applique les seules dispositions de l’article 4.»

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997.

– Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 novembre

1999 la Slovénie a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 février

2000.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la

République Tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre

1999 la République Tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er avril 2000.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

Le Ministre de la Santé accorde l’agrément sur avis de la commission consultative visée à l’article 8 ci-après.

Le Ministre peut retirer l’agrément, sur avis de la commission précitée, si le médecin agréé contrevient aux

obligations qui découlent pour lui de l’application du présent règlement ou aux règles de déontologie en relation avec

l’utilisation de l’appareil d’ostéodensitométrie.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la certification des animaux et des produits animaux.

1. Les certificateurs ont une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire pour les animaux ou

produits à certifier et sont informés de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des

certificats et - si nécessaire - sur la nature et l'ampleur des enquêtes, tests ou examens qu'il y a lieu d'y effectuer avant

certification.

2. Les certificateurs ne doivent pas certifier des faits dont ils n'ont pas connaissance personnellement ou qu'ils ne

peuvent vérifier.

3. Les certificateurs ne doivent pas signer des certificats en blanc ou incomplets, ni signer des certificats concernant

des animaux ou des produits qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu'un certificat est

signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document

en question avant de signer.

4. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour un vétérinaire officiel de signer un certificat

sur la base des données qui ont été

a) attestées conformément aux paragraphes 1 à 3 par une autre personne habilitée par l'autorité compétente et

agissant sous le contrôle dudit vétérinaire, pour autant qu'il puisse vérifier l'exactitude de ces données

ou

b) obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des schémas d'assurance qualitative

officiellement reconnus ou à travers un système d'épidémiosurveillance,

dans les cas où cela est autorisé conformément à la législation vétérinaire.

5. Les éventuelles modalités d'application à cet article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables

au Luxembourg.

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE d’autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non domestiques.

Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et

à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Ils disposent toujours d’eau fraîche d’une qualité adéquate.

Lorsque les animaux sont détenus en groupe, leur détenteur veille à ce que tous les animaux aient accès

simultanément à la nourriture et à l’eau et en reçoivent une quantité suffisante.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

Le secrétariat, le personnel paramédical et le matériel nécessaires au fonctionnement de l’équipement

d’ostéodensitométrie sont mis à la disposition des médecins agréés. L’assistant technique médical responsable du

service de radiologie organise l’horaire d’utilisation sous la hiérarchie de la direction de la clinique Ste Thérèse et

assigne à chaque médecin agréé l’horaire d’utilisation, dans l’ordre chronologique des demandes et suivant la

disponibilité de l’équipement d’ostéodensitométrie. La préparation, l’installation et le geste technique de l’examen

ostéodensitométrique peuvent être assurés par un assistant technique médical en radiologie en présence physique du

médecin agréé.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la certification des animaux et des produits animaux.

1. L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la fiabilité de la certification.

En particulier, elle veille à ce que les certificateurs qu'elle désigne

a) aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne possèdent aucun intérêt commercial direct dans les animaux

ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ils sont originaires ;

b) soient conscients de la teneur de chaque certificat qu'ils signent.

2. Les certificats doivent être établis au minimum dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans

l'une des langues officielles du pays de destination tel que prévu par la législation communautaire.

3. L’autorité compétente doit être en mesure d'établir le lien entre les certificats et leurs certificateurs et veiller à

ce qu'une copie de tous les certificats délivrés soit disponible pendant une période à déterminer par ladite autorité.

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE d’autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non domestiques.

Les soins sont prodigués dans le respect des besoins physiologiques.

Le détenteur contrôle au moins une fois par jour le bien-être des animaux ainsi que les installations. Tout défaut

constaté, qui diminue le bien-être des animaux, est rectifié immédiatement; si cela n’est pas possible, des mesures

appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

Tout animal qui paraît malade ou blessé, doit être convenablement logé et soigné compte tenu de son état ou, à

défaut, être mis à mort en respectant les conditions de l’article 11 de la loi du 31 juillet 1991 portant approbation de

la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg le 13 novembre 1987.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

Le médecin agréé s’engage à utiliser l’appareil d’ostéodensitométrie en bon père de famille. Il est responsable

des détériorations qui lui sont imputables. Il s’engage à respecter les horaires d’utilisation lui attribués, sauf justes

motifs, et de signaler toute annulation de séance d’examen, dès qu’elle lui est connue.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la certification des animaux et des produits animaux.

1. L’autorité compétente met en place et fait effectuer les contrôles nécessaires pour prévenir la délivrance

de faux certificats ou de certifications pouvant induire en erreur ainsi que la production frauduleuse ou l'utilisation de

certificats censés être délivrés pour les besoins de la législation vétérinaire.

2. Sans préjudice d'éventuelles poursuites et sanctions pénales, l’autorité compétente effectue des enquêtes ou

contrôles et prend des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à

son attention. Ces mesures peuvent notamment comprendre la suspension temporaire du mandat du certificateur pour

la durée de l'enquête.

En particulier, s'il apparaît à l'occasion des contrôles

a) qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les mesures

nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que la personne concernée ne puisse répéter son acte;

b) qu'un particulier ou une entreprise a utilisé de manière frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l'autorité

compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que le particulier ou

l'entreprise ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuvent inclure un refus de délivrer ultérieurement

un certificat officiel à la personne ou l'entreprise concernée.

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE d’autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non domestiques.

Les animaux disposent d’un abri, les protégeant des intempéries.

L’abri doit être facilement accessible et sa dimension doit permettre aux animaux de se tenir debout et de se

coucher normalement; il doit être construit de façon à éviter tout risque de blessure.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

Le médecin agréé s’engage à fournir les données relatives à un questionnaire édicté par le Ministre de la

Santé sur proposition de la commission consultative qui permet de recueillir les informations nécessaires à l'évaluation

quantitative et qualitative de l'équipement d'ostéodensitométrie.Le modèle de ce questionnaire sera publié au

mémorial.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la certification des animaux et des produits animaux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six

mois et d'une amende de deux mille cinq cents à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des animaux et des produits d'animaux ayant fait l'objet de l'infraction peut être prononcée

par les tribunaux.

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE d’autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non domestiques.

Sont considérés comme enclos, des surfaces délimitées et des locaux (y compris maisonnettes et jardins,

cages, pâturages, terrariums, aquariums, bassins d’élevage et étangs à poissons) où des animaux sont détenus, à

l’exclusion des moyens de transport.

Les enclos sont construits et aménagés de telle façon qu’une hygiène correcte soit observée, que le risque de

blessure soit évité, que la santé des animaux soit préservée et que les animaux ne puissent s’en échapper.

Les enclos, dans lesquels des animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps, ont des dimensions

et une configuration telles que les animaux puissent s’y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leur espèce.

Si les enclos sont occupés par plusieurs animaux, le détenteur tient compte des règles du comportement dans le

groupe.

Si les enclos sont occupés par plusieurs animaux d’espèces différentes, une possibilité d’évitement et d’isolement des

animaux est à prévoir.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

Le médecin agréé est rémunéré à l’acte par le patient. Il s’occupe lui-même de l’établissement des notes

d’honoraires afférentes. Il endosse la responsabilité de son activité médicale en matière d’ostéodensitométrie et

contracte une assurance qui la couvre.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la certification des animaux et des produits animaux.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Le Ministre de la Justice,

Grand-Duc héritier

Luc Frieden

Dir. 96/93.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention

et d’entretien des animaux de compagnie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de

compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et

notamment son article 2;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE

COMPAGNIE

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE d’autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non domestiques.

Les couches, boxes et dispositifs d’attache sont conçus de façon à permettre aux animaux de se coucher,

de se reposer et de se lever conformément à la manière qui est propre à leur espèce.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

(1) Il est instituée une commission consultative pour l’ostéodensitométrie qui a pour mission

– de donner son avis au Ministre de la Santé sur les agréments et les retraits d’agrément dont question aux articles

2 et 3 ci-dessus,

– de surveiller l’application des dispositions du présent règlement,

– élaborer le questionnaire visé à l’article 6 du présent règlement,

– de tenter de régler à l’amiable les litiges auxquels l’application du présent règlement pourrait donner lieu,

– et de faire de son initiative au Ministre de la Santé toute proposition qu’elle jugerait opportune pour le

fonctionnement efficace de l’ostéodensitométrie, y compris l’évaluation régulière des données qualitatives et

quantitatives fournies par le questionnaire.

(2) La commission consultative se compose de sept membres nommés par le Ministre de la Santé, à savoir, deux

membres nommés sur proposition de l’association luxembourgeoise d’études du métabolisme osseux et de

l’ostéoporose, un membre nommé sur proposition du directeur de la clinique Ste Thérèse, deux membres nommés

sur proposition des organismes de l’Union des Caisses de Maladie, deux représentants de la Direction de la Santé ou

du Ministère de la Santé.

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE d’autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non domestiques.

Les locaux dans lesquels des animaux sont détenus sont construits, utilisés et aérés de telle sorte que le

climat qui y règne convienne à ceux-ci.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976

rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires

pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des

animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes

d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement

grand-ducal du 13 septembre 1995;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE d’autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non domestiques.

Un éclairage conforme aux besoins physiologiques des animaux est à assurer.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Section 1: Chiens

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens

1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

2. Les abris sont construits en matériaux résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l’animal, faciles à

nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation thermique et préservant les animaux contre les

intempéries et les grands écarts climatiques.

3. Les abris permettent aux animaux de s’y tenir debout, de s’y déplacer et de s’y coucher facilement. Ils doivent

également être tenus propres, secs et préservés de tous parasites.

4. Les orifices d’entrée des abris correspondent à la taille du chien et permettent un passage facile. Ils sont placés

dans la mesure du possible de sorte à protéger l’animal de façon optimale contre les conditions atmosphériques

et surtout contre la pluie et le vent.

5. L’aire de séjour à proximité de l’abri est à tenir propre. Le sol est aménagé tel qu’il permet l’écoulement facile

des liquides.

6. En cas d’ensoleillement et de température extérieure élevée, l’animal dispose d’un espace situé à l’ombre.

7. Pour la détention d’un chien dans un chenil, la surface minimale est de 6 m2 jusqu’à un poids du chien de 20 kg.

Au delà de ce poids la surface est augmentée de 1m2 / 10 kg. Pour chaque chien supplémentaire, il y a lieu de

prévoir une surface de 3 m2 en plus.

Les parois des enclos juxtaposés sont conçus de sorte à éviter que deux animaux voisins ne puissent entrer en

contact direct et se mordre.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

Les chiens détenus dans des espaces libres, des hangars, des granges, des locaux désaffectés, ou autres

espaces similaires disposent d’un abri conforme aux dispositions prévues à l’article 10.

Pour les chiens détenus à l’attache, le dispositif de course doit avoir une longueur minimale de 6 m et il doit être

constitué de façon à accorder à l’animal un rayon d’action supplémentaire de 2,5 m2.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

Les écuelles sont constituées de matériaux n’étant pas susceptibles de nuire ni à la santé ni à l’intégrité

physique des animaux et sont quotidiennement nettoyées.

Les chiens détenus dans des locaux fermés prennent quotidiennement de l’exercice selon leurs besoins pour autant

que possible en plein air.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

Il est interdit en période estivale ou de forte chaleur de laisser un animal à l’intérieur d’un véhicule en

stationnement prolongé, exposé au soleil, sans qu’aucune disposition n’ait été prise par le propriétaire pour éviter à

l’animal des souffrances.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

Lors du dressage et des épreuves de chiens, il est interdit de faire état d’une dureté excessive ou

d’intimider les chiens. De même l’usage d’instruments produisant des électro-chocs ou des ondes similaires est interdit.

Le dressage des chiens ne peut être réalisé moyennant l’usage d’animaux vivants.

Section 2: Equidés

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

1. Les écuries sont construites en matériaux résistants aux chocs et ne présentent aucun risque pour l’animal. Elles

sont faciles à nettoyer et à désinfecter, assurent une bonne isolation thermique contre l’irradiation solaire et

préservent les animaux des intempéries.

2. La façade principale est orientée de préférence à l’Est ou au Sud-est.

3. Les entrées des écuries, des stalles et des boxes sont proportionnées à la taille des équidés et permettent un

passage facile.

4. Les vitres doivent être munies de dispositifs évitant un contact direct du cheval avec le verre.

5. Les écuries ont une hauteur minimale de 2,80 m et disposent d’un volume d’air d’au moins 30 m3 par box.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

Le sol de l’aire de séjour de l’écurie est sec et non glissant. Il est tenu propre et préservé de tous parasites.

La configuration du sol doit permettre l’écoulement facile des liquides. Le fumier est enlevé quotidiennement.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

Un éclairage suffisant est indispensable à la santé, l’endurance et la fécondité des équidés. La surface fenêtre

par rapport à la surface bâtie est de 1 à 20. Si ce rapport ne peut être établi, il est pourvu à un éclairage artificiel

quotidien d’une durée d’au moins 8 heures. L’intensité de l’éclairage durant le jour doit être d’au moins 80 lux.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

La température est adaptée aux besoins physiologiques de l’animal. L’humidité de l’air est comprise entre

60-80 %. La concentration en ammoniac de l’air est inférieure à 10 ppm. La circulation de l’air doit être suffisante.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

Les dimensions des boxes, stalles et enclos correspondent aux dimensions en rapport avec la taille du

cheval.

Les parois de séparation des boxes et stalles sont conçues en matériaux résistants aux chocs et ne présentent aucun

risque pour l’animal.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

Les animaux détenus dans des enclos fermés doivent prendre quotidiennement de l’exercice et si possible

en plein air pendant au moins une heure.

Les sabots doivent être contrôlés régulièrement et être soignés et parés de façon à assurer des aplombs normaux.

Le pelage des chevaux (détenus en solitaires) doit être soigné régulièrement.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

L’usage de fil de fer barbelé pour la confection de la clôture des enclos ouverts est interdit. La palissade

est contrôlée périodiquement afin d’éviter qu’une défectuosité ne puisse constituer un danger pour la santé et la

sécurité des animaux.

Les équidés détenus dans un enclos ouvert pendant une période prolongée doivent disposer d’un abri naturel ou

artificiel assurant une protection suffisante contre les intempéries.

Les dispositifs d’abreuvement sont installés de sorte à être préservés du gel en période hivernale.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINS ANIMAUX DE COMPAGNIE Section 1: Chiens 1. Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d’un abri.

Il est interdit

1. de pratiquer la caudotomie.

2. de stimuler les chevaux avec des instruments produisant des chocs électriques.

3. de faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs

des jambes.

Section 3: Lapins domestiques

Section 3: Lapins domestiques

Les lapins reçoivent quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposent en

permanence d’objets à ronger. La détention des animaux en solitaires est à éviter autant que possible.

Les lapereaux ne sont pas, en règle générale, séparés les uns des autres pendant les huit premières semaines.

Section 3: Lapins domestiques permanence d’objets à ronger. La détention des animaux en solitaires est à éviter autant que possible.

Les cages

1. ont une surface au sol adaptée à la taille de l’animal.

2. ont, au moins sur une partie, une hauteur permettant aux animaux de s’asseoir sur les pattes arrières.

3. sont équipées d’une zone sombre où les animaux peuvent se retirer.

4. Les cages doivent être sèches.

Les enclos ou les cages des lapines en état de gestation avancée sont pourvus de compartiments où elles peuvent

faire leur nid. Elles doivent pouvoir les rembourrer avec du foin ou une autre matière analogue. Les lapines peuvent

s’éloigner de leurs petits dans un autre compartiment ou sur une surface surélevée.

Section 4: Volaille domestique

Section 4: Volaille domestique

Les animaux disposent de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement. Pour les canards,

on prévoit un endroit, où ils peuvent se baigner et qui est facilement accessible.

Section 4: Volaille domestique on prévoit un endroit, où ils peuvent se baigner et qui est facilement accessible.

Les becs ne sont pas rognés au point que les animaux ne puissent plus manger normalement.

CHAPITRE 3: - DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 3: - DISPOSITIONS FINALES

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 21 de la loi

du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

CHAPITRE 3: - DISPOSITIONS FINALES du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Le Ministre de la Justice,

Grand-Duc héritier

Luc Frieden

Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de

Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2000.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu notamment les articles 63 et 64, alinéa 1er, dernier tiret du code des assurances sociales, prévoyant que les

parties arrêtent de commun accord les modalités d'application rétroactive des tarifs,

les parties soussignées, à savoir

Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d'administration, Affi

SCHERER, demeurant à Luxembourg,

d'une part

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

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