RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour
les salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette appellation.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque
nationale;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
Il est créé une appellation de qualité pour les salaisons fumées caractérisée par une marque portant la mention
«Salaison de qualité fabriquée au G.-D. de Luxembourg». Le signe distinctif de l’appellation de qualité, qui ne peut repré-
senter une couronne,est arrêté par la commission visée par l’article 3 et agréé par le Ministre de l’Agriculture.Ce signe est
apposé sous forme d’estampille au fer rouge sur les salaisons.
L’appellation de qualité garantit
– que les salaisons ont été préparées au Grand-Duché selon les spécifications du présent règlement;
– que le respect de ces exigences est vérifié par un organisme indépendant.
Il est créé une marque nationale des salaisons fumées. Cette marque garantit la qualité supérieure et les
conditions de production des salaisons, prévues par le présent règlement. La production et la commercialisation des
salaisons sont placées sous le contrôle de l’Etat.
Les modifications des statuts, adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole en date du 24
janvier 1990, ayant pour objet de modifier les articles 1er à 4 et d’abroger les articles 5 à 6 et 57 à 100 sont approu-
vées et annexées au présent règlement.
Service intérieur de la Commission
§ 1er. La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres, huit jours francs
avant le jour de la réunion.
La convocation porte l’indication sommaire des objets formant l’ordre du jour.
La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité.
§ 2. La commission,convoquée conformément au paragraphe qui précède,délibère valablement quel que soit le nombre
des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification des statuts.
§ 3. Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le prési-
dent du comité-directeur,qui convoquera leurs remplaçcants;dans cette hypothèse,le délai prévu au paragraphe 1er ne doit
pas être observé.
§ 4. Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.
Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire.
Il doit le faire dans le délai de trois semaines,si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour,
par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres de la commission.
Le Gouvernement et respectivement un tiers des membres de la commission pourra, chaque fois que la convocation
n’aura pas été provoquée par eux,demander que l’ordre du jour soit complété par les objets qu’ils indiqueront,pourvu que
cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion.Dans ce cas le prési-
dent portera le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle.
§ 5. Les membres du comité-directeur ainsi que les fonctionnaires de la carrière supérieure de la Caisse de MaladieAgri-
cole sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative.
Des fonctionnaires de la Caisse de MaladieAgricole peuvent être chargés de faire rapport,de fournir des renseignements
ou de remplir les fonctions de secrétaire.
§ 6. Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire. Le
président ouvre, dirige et clôt les délibérations.
Il a le droit de fixer la suite dans laquelle sont discutés les différents points de l’ordre du jour, et de limiter, dans une
proportion convenable, la durée des débats. Une fois que les débats sur un point de l’ordre du jour sont terminés, ils ne
peuvent plus être repris durant la même séance sans l’autorisation expresse de l’assemblée.
Le président a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir
l’ordre et la tranquillité.
§ 7. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés,à moins qu’il ne s’agisse d’une modification des
statuts.
§ 8. Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour,conformément aux paragraphes 1er et 4,ne peuvent donner
lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la
convocation d’une réunion extraordinaire.
Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance
et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à la commission qui décide sur les observations
auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.
§ 9. La commission ne peut procéder à une modification des statuts que si la moitié au moins des membres sont présents
à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.
Si une première réunion ne peut délibérer valablement,la modification du règlement d’ordre intérieur peut être décrétée
valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres
présents,si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la
validité du vote intervenu dans ces conditions.
Art. 2 Service intérieur du comité-directeur
Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service.Le président peut convoquer le comité en séance extra-
ordinaire s’il le juge nécessaire.Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours,si la demande
écrite en est faite par la majorité des membres du comité-directeur avec indication de l’ordre du jour.
Dans tous les cas le président est obligé de porter à l’ordre du jour les points demandés par écrit par deux membres du
comité-directeur au moins.
Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées,fixées une fois pour toutes par le comité-directeur,le
président doit convoquer les membres par écrit à trois jours francs au moins.
La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres trois jours francs avant la
réunion.
Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le prési-
dent qui convoquera leurs remplaçcants.
Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.Les décisions sont prises à la majo-
rité absolue des membres présents. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 1er sont applicables.
L’article 1er sous 1. du règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant, pour la sixième période de douze mois
d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait,les priorités de prise en considération des demandes pour
l’attribution de quantités de référence supplémentaires est modifié comme suit
«Sont desservies en premier lieu les demandes présentées au titre de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal
modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémen-
tairesurlelait(jeunesagriculteurs)pourautantquelapremièreinstallationduproducteursesitueavantle1erjanvier1990.»
L’annexe à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fourni-
tures et services médicaux prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales,tel qu’il à été modifié par les règlements
ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12
février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 15 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre
1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986, 14 avril 1986, 11 septembre 1986, 14 septembre 1987, 3
décembre 1987, 10 mai 1988,21 juin 1988,9 janvier 1989 et 5 septembre 1989 est modifiée en ses chapitres Ier – Disposi-
tions générales - et XIX – Urologie -, conformément à l’annexe ci-après.
Luxembourg, le 15 février 1990.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d’Etat,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE
Chapitre 1er. Dispositions générales
a) Le chapitre 1er. – Dispositions générales — est complété en son point E. – Rapports par une nouvelle position 1E 3
ayant la teneur suivante
«1E 3 Rapport élaboré par le médecin traitant sur l’état de santé et le traitement déjà reçcu de son patient à l’intention
dumédecinconsultantaveccopieaumédecin-conseilsurdemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
L’actuelle position 1E 3 devient à la suite la position 1E 4.
b) Le sous-chapitre ayant trait aux remarques est modifié en son intitulé et aura dès lors la teneur suivante:«VII Remarques
concernant les positions 1E 1 à 1E 4».
Le chapitre XIX – UROLOGIE – est modifié comme suit
«Remarque: Les positions URX1 – URX3.3 comprennent les honoraires pour l’intervention, l’anesthésie et les frais de
location des appareils.
URX 1
Consultationdespécialistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URX 2.1
Injectionouinstillationdansl’urètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URX 2.2
Cathétérismedelavessieetanalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URX 2.3
Explorationdel’urètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URX 2.4
Lavagedelavessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URX 2.5
Massagedel’urètreoudelaprostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URX 2.6
Dilatationsimpleetanalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URX 3.1
Sondeàdemeure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URX 3.2
Extractiond’uncorpsétrangerdel’urètreantérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URX 3.3
Chimiothérapieendovésicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Endoscopie
Remarques:Les actes d’explorations de donnent pas lieu à honoraires lorsqu’ils entraînent dans la même séance un acte
thérapeutique endoscopique qui est seul coté. L’anesthésie locale est comprise pour tous les actes endoscopiques.
URA 1.1
Urétrocystoscopieexploratrice,chromocystoscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URA 1.2
Urétrocystoscopie opérationnelle (cathétérisme des urétères, y compris l’injection d’un liquide, dilatation des
orifices,sondedeZeissouanalogues,biopsie,ablationdecorpsétrangers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URA 2.1
Electrocoagulationendoscopiqueurétraleetvésicale,lithotritie,lapremièreséance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URA2.2
Lesséancessuivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationdel’appreil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URA 6.1
Electrorésection endoscopique (urétrale, du col de la vessie, de la prostate, vésical), y compris une éventuelle
ligaturedescanauxdéférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URA 6.2
Idem,avecurétrotomieinterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remarque: Les actes endoscopiques chez l’enfant jusqu’à 14 ans accomplis donnent lieu à l’application d’un supplément
de . . . %.
C.Vessie et prostate
URC 1.2
Cystostomiesuspubienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet,entre autres,d’abroger et de remplacer l’arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;
Après consultation de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce;
Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.
Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes et les pousseurs dont la puis-
sance motrice est supérieure à 300 kw,affectés au transport de marchandises et immatriculés au Grand-Duché de Luxem-
bourg, sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) No 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l’assainissement
structurel dans la navigation intérieure et du règlement (CEE) No 1102/89 de la Commission du 27 avril 1989 fixant
certaines mesures d’application du règlement (CEE) No 1101/89 du Conseil relatif à l’assainissement structurel dans la navi-
gation intérieure.
A la fin du paragraphe 3, «Capitaux privés régnicoles et résidents», de la liste «D» annexée aux règlements, la
mention suivante est ajoutée
« — Règlements afférents à des opérations de négoce de factures (factoring),effectuées par des régnicoles ou des rési-
dents sur des créances détenues par des étrangers sur d’autres étrangers».
Les salaisonniers intéressés par l’appellation de qualité, adressent une demande d’agrément à la commission de
l’appellation de qualité des salaisons fumées, dénommée ci-après la commission. L’agrément est accordé par le Ministre de
l’Agriculture,surconstatationparlacommissionquelessalaisonniersrespectentlesexigencesfixéesauprésentrèglement.
En cas de révocation de l’agrément, celui-ci est retiré pendant au moins un an. Les salaisonniers peuvent renoncer par
écrit à leur agrément. Cette renonciation prend effet 3 mois après la demande.
L’appellation de qualité est conférée par la commission,si elle constate que les conditions prévues au présent règlement
sont respectées.
Le signe distinctif de la marque sur les salaisons est une couronne stylisée, apposée sous forme d’estam-
pille au fer rouge. Cette estampille porte les mentions «MARQUE NATIONALE» et «GRAND-DUCHE DE LUXEM-
BOURG». Elle doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe. Sur le jambon, ce signe est complété par une
collerette sur laquelle figurent un numéro de contrôle et un sigle circulaire noir-bleu portant en lettres dorées les
mentions «Marque nationale» et «Qualité contrôlée par l’Etat». Le modèle de la collerette est reproduit à l’annexe.
Sur les autres salaisons, ce signe est complété par une étiquette sur laquelle figurent un numéro de contrôle et le sigle
susvisé. Le modèle de l’étiquette est reproduit à l’annexe.
Le présent règlement avec l’annexe est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 1990.
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Le secrétaire d’Etat,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE
L’article 4 paragraphe 5 du règlement ministériel précité est complété comme suit
«Toutefois,en cas de présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, le Ministre de l’Agricul-
ture peut reporter la tranche à allouer pour la période 1990/91 sur la période 1991/92.»
Notre ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 1er mars 1990.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Loidu6mars1990portantexécutiondurèglement(CEE)duConseilNo1101/89du27avril1989relatifàl’assai-
nissement structurel dans la navigation intérieure.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1990 et celle du Conseil d’Etat du 6 février 1990 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les propriétaires des bateaux visés à l’article 1er de la présente loi doivent verser une cotisation annuelle à un
fonds de déchirage établi dans un Etat-membre de la Communauté Economique Européenne.
Ils informent le Ministre desTransports,dans le délai d’un mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi,pour quel
fonds ils ont opté.Cette option est faite une fois pour toutes et vaut pour tous les bateaux appartenant au même proprié-
taire.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990.
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Les préférences tarifaires généralisées accordées pour l’année 1990 à certains produits originaires de pays en voie de
développement (Moniteur belge du 22 décembre 1989,p.20974) font l’objet des Règlements (CEE) nos 3896/89 à 3899/89,
ainsi que de la décision 89/645/CECA du Conseil du 18 décembre 1989,publiés au Journal officiel des Communautés euro-
péennes, no L 383 portant la date du 30 décembre 1989. — Moniteur belge no 33 du 16.02.1990, page 3013.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Berdorf. — Règlement d’urgence de la circulation.
En séance du 16 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Berdorf a édicté un règlement d’urgence de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bettembourg. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 29 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Diekirch. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 19 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 14 et 16 janvier 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de
la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Dudelange. — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 27 décembre 1989 le conseil communal de laVille de Dudelange a édicté un règlement concernant les auto-
risations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 2, 3, 8, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 et 31 janvier 1990 le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-
Alzette a édicté des règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Lorentzweiler. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 11 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 20 novembre 1989 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté deux règlements de circulation
modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et
18 décembre 1989 et publiés en due forme.
Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 décembre 1989 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20
décembre 1989 et 3 janvier 1990 et publié en due forme.
Mondorf-les-Bains. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 18 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire
de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Pétange. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 11 décembre 1989 le conseil communal de Pétange a confirmé un règlement temporaire de la circulation
édicté par le collège échevinal en date du 23 novembre 1989.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20
décembre 1989 et 3 janvier 1990 et publié en due forme.
Sanem. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 30 octobre 1989 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 11
décembre 1989 et publié en due forme.
Sanem. — Modification du règlement de circulation
En séance du 30 octobre 1989 le conseil communal de Sanem a édicté trois règlements de circulation modifiant et
complétant celui du 9 mars 1981.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 27
décembre 1989 et 4 janvier 1990 et publiés en due forme.
Sanem. — Modification du règlement de circulation
En séance du 30 octobre 1989 le conseil communal de Sanem a édicté quatre règlements de circulation modifiant et
complétant celui du 9 mars 1981.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 2 et 4
janvier 1990 et publiés en due forme.
Sanem. — Règlement sur les mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire
En séance du 11 décembre 1989 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement sur les mesures de sécurité dans
l’intérêt de la natation scolaire.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Schifflange. — Règlements temporaires de la circulation
En séance du 16 novembre 1989 le conseil communal de Schifflange a confirmé des règlements temporaires de la circula-
tion édictés par le collège échevinal en date des 4 août, 8, 20, 25 et 26 septembre, 17, 24 et 25 octobre 1989.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et
20 décembre 1989 et publiés en due forme.
Schifflange. — Modification du règlement de circulation
En séance du 16 novembre 1989 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 16 septembre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 et 4
janvier 1990 et publié en due forme.
Schifflange. — Règlements temporaires de la circulation
En séance des 17 et 23 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux règlements tempo-
raires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Schuttrange. — Modification du règlement sur les primes à accorder dans le cadre de l’aide au logement
En séance du 15 novembre 1989 le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement modifié sur les primes à
accorder dans le cadre de l’aide au logement.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinsel. — Règlements d’urgence de la circulation.
En séance des 11 et 12 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté des règlements d’urgence de la
circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Strassen. — Règlement d’urgence de la circulation.
En séance du 16 janvier 1990 le collège échevinal la commune de Strassen a édicté un règlement d’urgence de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Troisvierges. — Règlement sur les chiens.
En séance du 9 novembre 1989 le conseil communal deTroisvierges a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Vianden. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 avril 1989 le conseil communal deVianden a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 25 août 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 23
août 1989 et publié en due forme.
Wellenstein. — Règlement relatif à la tenue des registres
En séance du 20 octobre 1989 le conseil communal deWellenstein a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de
la population et aux changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 19 décembre 1989 et publié en due forme.
Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations diplomatiques concernant le
règlement obligatoire des différends, fait àVienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre 1989 la
Hongrie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son articleVIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 janvier
1990.
Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations consulaires concernant le règle-
ment obligatoire des différends, fait àVienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre 1989 la
Hongrie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son articleVIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 janvier
1990.
Traitésurlanon-proliférationdesarmesnucléairessignéàLondres,MoscouetWashington,le1erjuillet1968.–
Ratification par le Koweït.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 17 novembre 1989 le Koweït a
ratifié leTraité désigné ci-dessus.
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. —
Adhésion des Iles Marshall.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 31 mai 1989 les Iles Marshall ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que
révisée à Paris le 24 juillet 1971. — Retrait d’une réserve formulée par la République de Hongrie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
18 décembre 1989 la République de Hongrie a retiré la réserve qu’elle a faite en 1972 concernant l’article 33.1) de la
Convention désignée ci-dessus.
— Accordrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«Intelsat»etannexes
A, B, C et D, signés àWashington, le 20 août 1971.
Adhésion du Royaume de Swaziland,du Royaume du Népal,du Zimbabwe et de la République Populaire
de Mozambique.
— Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de télécommunications par satellites
«Intelsat» et annexe, signés àWashington, le 20 août 1971.
Signature et entrée en vigueur pour «Posts andTelecommunications Corporation (Public) [Swaziland]»,
pour«NepalTelecommunicationsCorporation»,pourleGouvernementduZimbabweetpour«Empresa
Nacional deTelecommunicaçcoes de Moçcambique»;
Signature de «Teleglobe Canada,Inc».— Communication par «OverseasTelecommunications Commis-
sion (Australia)».
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’aux dates respectives des 18 mai 1988, 1
mars 1989, 15 mars 1989 et 15 novembre 1989 le Royaume de Swaziland, le Royaume du Népal, le Zimbabwe et la Répu-
blique de Mozambique ont adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites
«Intelsat». Cet Acte est entré en vigueur pour le Royaume de Swaziland le 18 mai 1988, pour le Royaume du Népal le 1er
mars 1989, pour la Zimbabwe le 15 mars 1989 et pour le Royaume de Mozambique le 15 novembre 1989.
De même l’Accord d’exploitation fut signé pour «Posts and Telecommunications Corporation (Public), [Swaziland]» le
18 mai 1988 pour «NepalTelecommunications Corporation» le 1er mars 1989,pour le Gouvernement du Zimbabwe le 15
mars 1989 et pour «Empresa Nacional deTelecommuniçcacoes de Moçcambique» le 15 novembre 1989.
Ledit Acte est entré en vigueur respectivement les 18 mai 1988, 1er mars, 15 mars et 15 novembre 1989.
Le 25 mai 1988 l’Accord d’exploitation fut signé au nom de «Teleglobe Canada, Inc.», en remplacement de «Teleglobe
Canada» qui a signé cet Acte le 20 août 1971.
Par note du 13 juillet 1989 «OverseasTelecommunications Commission (Australia)» a informé le dépositaire que le nom
du signataire de l’Accord d’exploitation a été changé en «OTC Limited.»
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,faite à Montréal,le
23 septembre 1971. – Adhésion des Iles Marshall et duVanuatu.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’aux dates respectives des 31 mai et 6
novembre 1989 les Iles Marshall et leVanuatu ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
ActedeGenèvedu13mai1977del’ArrangementdeNicedu15juin1957concernantlaclassificationinterna-
tionale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.– Suspension de l’application à
Aruba.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que le 20
février 1989 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a déposé auprès du Directeur Général une déclaration selon
laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas suspend,pour une durée indéterminée,l’application àAruba de l’Acte
désignéci-dessusetceaveceffetrétroactifàcompterdesadated’entréeenvigueurpourAruba,soitle8novembre1986.
Loi du 24 janvier 1990 relative aux actes de naissance des personnes nées en déportation.
RECTIFICATIF
A la page 62 du Mémorial A- No 7 du 8 février 1990, il y a lieu de lire à l’intitulé
« . . . nées en déportation» (au lieu de « . . . nées de déportation»).
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La commission gère l’appellation de qualité. Elle est composée de six membres à nommer par le Ministre de
l’Agriculture, pour une durée de trois ans.
La commission comprend
– 2 délégués des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers;
– 2 délégués des établissements de salaisons, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce;
– 1 délégué des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs;
– 1 fonctionnaire de l’Etat.
Le Ministre de l’Agriculture nomme,selon la même procédure,un suppléant pour chaque membre de la commission.La
commission élit son président.
La commission peut s’adjoindre un secrétaire et des experts.Elle établit son règlement d’ordre intérieur et les modalités
du contrôle des salaisons, qui sont soumis à l’approbation du Ministre de l’Agriculture.
Le respect des conditions de production est vérifié par des inspecteurs qui font rapport à la commission.Ces inspecteurs
sont nommés par la commission.
Les membres et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles recueillies
en exécution de leur mission.
Les salaisonniers intéressés par la marque nationale adressent une demande d’agrément à la commission
de la marque nationale des salaisons fumées, dénommée ci-après la commission. L’agrément est accordé par le
Ministre de l’Agriculture, sur constatation par la commission que les salaisonniers susvisés respectent les exigences
fixées au présent règlement.
En cas de révocation de l’agrément, celui-ci est retiré pendant au moins un an. Les salaisonniers peuvent renoncer
par écrit à leur agrément. Cette renonciation prend effet 3 mois après la demande.
La marque nationale est conférée par le Ministre de l’Agriculture.
Empêchement du président du comité-directeur.
En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de la Caisse de Maladie Agricole sont convoqués
par le vice-président du comité-directeur. En cas d’empêchement de celui-ci, il sera fait appel au plus âgé des autres
membres.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 février 1990.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Règlement ministériel du 15 février 1990 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la
nomenclature générale des actes,fournitures et services médicaux,prévue à l’article 308bis du code des
assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite.
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Vu l’article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et
institution d’une indemnité pécunaire;
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
Toutes les dispositions relatives à la gestion du fonds établi dans un Etat-membre de la Communauté Econo-
mique Européenne et pour lequel les propriétaires des bateaux visés à l’article 1er de la présente loi ont opté leur sont appli-
cables.
Ne peuvent prétendre à l’obtention de l’appellation de qualité que le jambon,le lard de jambon,le cobourg et la
noix crus,préparés dans les conditions de production fixées au présent règlement,sans préjudice des dispositions légales et
réglementaires régissant le contrôle et le commerce des viandes et des produits à base de viande.
La commission gère la marque nationale, et conseille le Ministre de l’Agriculture. Elle est composée de six
membres à nommer par le Ministre de l’Agriculture, pour une durée de trois ans.
La commission comprend
– 1 délégué des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers;
– 1 délégué des établissements de salaisons, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce;
– 1 délégué des agriculteurs, à nommer sur proposition de la Chambre d’Agriculture;
– 1 délégué des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs;
– 2 fonctionnaires de l’Etat, compétents en matière de viande, dont un vétérinaire.
Le Ministre de l’Agriculture nomme, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commis-
sion. Il désigne le président parmi les membres fontionnaires de celle-ci.
La commission peut s’adjoindre des experts. Elle dispose d’un service technique et administratif nécessaire à l’exé-
cution de sa mission. Elle établit son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du Ministre de l’Agri-
culture.
Le respect des conditions de production des salaisons est vérifié par des inspecteurs qui font rapport à la commis-
sion. Ces inspecteurs sont des fonctionnaires nommés par le Ministre de l’Agriculture. Celui-ci peut, en outre,
nommer des inspecteurs auxiliaires pour aider les inspecteurs-fonctionnaires dans l’exécution de leur mission. Les
modalités du contrôle sont fixées par règlement ministériel.
Les membres, les inspecteurs et les inspecteurs auxiliaires de la commission ne peuvent divulguer les données
matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Budget et compte annuel
§ 1er. L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
§ 2. Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de
budget de l’exercice suivant.
§ 3. Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice,le comité-directeur soumet à la commission,afin de vérifi-
cation et d’approbation,un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de l’actif existant à la fin
de l’exercice, y compris le fonds de réserve.
Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance.
§ 4. Avant d’être soumis à la commission afin de vérification et d’approbation, le compte annuel sera examiné par une
commission de commissaires aux comptes.
Cette commission de commissaires aux comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut
procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications extraordinaires sous l’assistance de deux membres du
comité-directeur.
§ 5. La Caisse de Maladie Agricole publie chaque année un compte-rendu qui contient les comptes relatifs à l’exercice
expiré.
Règlement ministériel du 14 février 1990 modifiant le règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant,pour la
sixième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les
priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémen-
taires.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu le règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant, pour la sixième période de douze mois d’application du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait,les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités
de référence supplémentaires;
Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
Jusqu’au 30 avril 1994 l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg de bateaux soumis au règlement du
Conseil CE visé à l’article 1er de la présente loi et qui sont nouvellement construits ou importés d’un pays hors C.E. —,
excepté la Suisse,ou qui sortent des voies navigables nationales visées à l’article 2,paragraphe 2,points a) et b) du règlement
(CEE) est subordonnée à la condition que
le propriétaire du bateau à immatriculer déchire sans prime de déchirage un tonnage de cale équivalent à celui de ce
bateau,
ou que s’il ne déchire aucun bateau,il verse au fonds choisi une contribution spéciale d’un montant égal à celui de la
prime de déchirage fixée pour un tonnage égal à celui du nouveau bateau,
ou que s’il déchire un tonnage inférieur à celui du nouveau bateau à immatriculer,il verse au fonds choisi une contri-
bution spéciale d’un montant équivalent à celui de la prime de déchirage correspondant au moment donné à la diffé-
rence entre le tonnage du nouveau bateau et le tonnage de la cale déchirée.
Lorsqu’il s’agit de pousseurs, la notion de tonnage est remplacée par celle de puissance de propulsion.
Les cuisses sont mises en fabrication à l’état frais ou congelé.Les salaisons doivent être mises en fabrication par
lots, préparés distinctement. Les lots doivent être homogènes quant à la qualité des porcs dont ils proviennent.
Le salaisonnier doit tenir un registre des salaisons répondant aux exigences à fixer par la commission.
Ne peuvent prétendre à l’obtention de la marque nationale que le jambon, le lard de jambon, le cobourg,
la noix et le lard maigre crus, préparés dans les conditions de production fixées au présent règlement, sans préjudice
des dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle et le commerce des viandes et des produits à base de
viande. Les salaisons sont préparées exclusivement à partir de viande de porc portant le signe distinctif de la marque
nationale ou d’une dénomination étrangère équivalente.
Les dispositions de l’article 4 ci-dessus s’appliquent également aux augmentations de capacité résultant d’un
allongement de bateaux et d’un remplacement des moteurs de pousseurs.
Lesdispositionsdel’article4nes’appliquentcependantpasauxbateauxpourlesquelslepropriétaireapportelapreuve
que la construction était en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement (CEE),
que les travaux déjà réalisés représentent au moins la mise en oeuvre de vingt % de la quantité d’acier nécessaire ou
de cinquante tonnes, et
que la livraison et la mise en service soient intervenues avant le 31 octobre 1989.
Le salage est effectué au sel sec ou dans la saumure.Aucun produit ne peut être injecté.La date de mise au sel est
indiquée sur les salaisons par une marque.Les modalités du marquage sont fixées par la commission.Lors de la mise au sel
d’un lot de salaisons, le salaisonnier doit envoyer une déclaration de salage à la commission.
Les cuisses et les lards maigres sont mis en fabrication à l’état frais ou congelé. La durée de congélation
ne peut toutefois excéder 3 mois et la température de congélation doit être plus basse ou égale à — 18o C.
Les salaisons doivent être mises en fabrication par lots, préparés distinctement. Les lots doivent être homogènes
quant à la qualité des porcs dont ils proviennent.
Le salaisonnier doit tenir un registre des salaisons répondant aux exigences à fixer par règlement ministériel.
Les cotisations annuelles dues en conformité du règlement (C.E.E.) doivent au début de chaque année être
versées au fonds choisi contre remise d’une attestation servant de preuve de paiement.Leur paiement ne peut pas dépasser
une période de dix ans.
Les additifs suivants sont autorisés lors du salage pour toutes les salaisons
– le sel;
– le nitrate;
– les sucres (exclusivement saccharose et glucose);
– l’acide ascorbique ou l’ascorbate de sodium;
– les acides organiques;
– les épices, les condiments et l’alcool de bouche.
Le nitrite est autorisé exclusivement pour les produits qui ne sont pas salés au sel sec.
Le salage est effectué au sel sec ou dans la saumure. Les additifs autorisés sont fixés par règlement minis-
tériel.Aucun produit ne peut être injecté. La date de mise au sel est indiquée sur les salaisons par une marque. Les
modalités du marquage sont fixées par règlement ministériel. Lors de la mise au sel d’un lot de salaisons, le salaison-
nier doit envoyer une déclaration de salage à la commission.
A partir du 1er mars de chaque année l’attestation visée à l’article 6 ci-dessus doit se trouver à bord du bateau ou
lorsqu’il s’agit d’un matériel fluvial sans équipage à bord du pousseur.Pour l’année 1990,l’attestation doit se trouver à bord à
partir du 1er mai.
La coupe du jambon doit être arrondie et sans mouille. Le jambon, le lard de jambon, le cobourg, et la noix
peuvent être pressés.
La coupe du jambon doit être arrondie et sans mouille. L’entre-deux du jambon doit mesurer au moins 8
cm. Le jambon, le lard de jambon, le cobourg, et la noix peuvent être pressés.
Un règlement grand-ducal peut prolonger la date-limite inscrite à l’article 4 ci-dessus pour une durée maximale
de cinq ans.
Les salaisons doivent être fumées.Le fumage est effectué à une température maximale de 25o C et au moyen de
bois de feuillus.
Les salaisons doivent être fumées.Le fumage est effectué à une température maximale de 25o C et au moyen de
bois de feuillus.
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’une amende de deux mille cinq cent et un à cent
mille francs.Le livre 1er du Code Pénal est applicable.Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des agents de la
police générale et locale ou des agents de surveillance du Service de la Navigation,désignés par le Ministre desTransports.
Elles sont jugées par le tribunal correctionnel territorial compétent.
Si lors d’un contrôle il est constaté que l’attestation valable, visée aux articles 6 et 7 de la présente loi, fait défaut, les
agents de contrôle peuvent interrompre la navigation du bateau ou du pousseur et empêcher son propriétaire ou exploitant
à charger ou à décharger des marchandises dans un port.Ils peuvent également lui assigner un endroit approprié qu’il sera
défendu de quitter avant la production d’une attestation valable.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 6 mars 1990.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3370; sess. ord. 1989-1990.
Réglementation de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
A la date du 1er avril 1990 le règlement suivant de l’I.B.L.C. du 1er février 1990 entre en vigueur.
Luxembourg, le 20 février 1990.
Le Premier Ministre,
Ministre duTrésor,
Jacques Santer
REGLEMENT DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DU 1er FEVRIER 1990
Le Conseil de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change,
Vu le Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’association monétaire,signé à
Bruxelles, le 9 mars 1981, et approuvé par la loi belge du 30 mars 1984 et par la loi luxembourgeoise du 11 avril 1983, et
notamment son article 4 qui stipule que «les deux Etats introduisent et appliquent la même législation en ce qui concerne le
contrôle des changes» et que «ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le
territoire de l’Union économique»;
Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes,modifié par les arrêtés grand-ducaux des 20
juillet 1945 et 30 janvier 1947 et par la loi du 31 mars 1978;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l’Institut belgo-luxembourgeois du Change, modifié par le règlement
grand-ducal du 13 avril 1978;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 30
janvier 1947, 28 juillet 1951 et 21 janvier 1965;
Compte tenu du développement appréciable et récent d’une activité économique des entreprises régnicoles et rési-
dentes, constistant dans le rachat par ces entreprises de créances commerciales détenues par un étranger sur un autre
étranger;
Considérant qu’il convient à l’avenir de distinguer ces opérations d’autres opérations de crédit;
D’accord avec le Ministre des Finances et suivant ses directives,
Arrête
Les salaisons bénéficient de l’appellation de qualité, sans préjudice des exigences susvisées, si les conditions
ci-après sont remplies.
La durée de préparation, à partir de la mise au sel, doit être d’au moins trois cents jours pour le jambon, cent quatre-
vingts jours pour le lard de jambon et le cobourg et de soixante jours pour la noix.
Lors de la présentation en vue de l’obtention de l’appellation de qualité, le poids doit être d’au moins 6,0 kg pour le
jambon avec os,de 5,0 kg pour le jambon désossé,de 3,5 kg pour le lard de jambon,de 3,0 kg pour le cobourg,et de 750 g
pour la noix.
Les salaisons bénéficient de la marque nationale, sans préjudice des exigences susvisées, si les conditions ci-
après sont remplies.
La durée de préparation, à partir de la mise au sel, doit être d’au moins trois cents jours pour le jambon, cent quatre-
vingts jours pour le lard de jambon et le cobourg et de soixante jours pour la noix et le lard maigre.
Lors de la présentation en vue de l’obtention de la marque nationale,le poids doit être d’au moins 6,0 kg pour le jambon
avec os,de 5,0 kg pour le jambon désossé,de 3,5 kg pour le lard de jambon,de 3,0 kg pour le cobourg,et de 750 g pour la
noix.
Les caractéristiques organoleptiques des salaisons présentées en vue de l’obtention de l’appellation de qualité
sont contrôlées par sondage au moyen d’une aiguille, pour détecter les altérations. Les inspecteurs de la commission
peuvent contrôler toutes les salaisons et prélever des échantillons pour analyse. Les inspecteurs doivent contrôler un
échantillon au minimum égal à 20% des salaisons.Si 1% des salaisons de cet échantillon présentent des caractéristiques non
conformes, toutes les pièces du lot sont contrôlées. Les salaisons non conformes sont écartées et la marque prévue à
l’article 6 est enlevée.Les salaisons non conformes ne peuvent être présentées une deuxième fois en vue de l’obtention de
l’appellation de qualité.
L’obtention de l’appellation de qualité est certifiée par l’estampille au fer rouge prévue à l’article 1. Une ou plusieurs
estampilles sont apposées sur chaque salaison.L’estampillage est effectué par un inspecteur de la commission.Le désossage
du jambon ne peut être opéré qu’au moment de l’estampillage ou après celui-ci.
Le salaisonnier doit permettre,sous peine de retrait de l’agrément,le contrôle des ateliers de fabrication,des salaisons et
du registre des salaisons.
Les caractéristiques organoleptiques des salaisons présentées en vue de l’obtention de la marque nationale sont
contrôlées par sondage au moyen d’une aiguille, pour détecter les altérations. Les inspecteurs de la commission peuvent
contrôler toutes les salaisons et prélever des échantillons pour analyse.Les inspecteurs doivent contrôler un échantillon au
minimum égal à 20% des salaisons. Si 1% des salaisons de cet échantillon présentent des caractéristiques non conformes,
toutes le pièces du lot sont contrôlées. Les salaisons non conformes sont écartées et la marque prévue à l’article 7 est
enlevée. Les salaisons non conformes ne peuvent être présentées une deuxième fois en vue de l’obtention de la marque
nationale.
L’obtention de la marque nationale est certifiée par l’estampillage prévue à l’article 2. Une ou plusieurs estampilles sont
apposées sur chaque salaison. L’estampillage est effectué par un inspecteur de la commission. Le désossage du jambon ne
peut être opéré qu’au moment de l’estampillage ou après celui-ci.
Le salaisonnier doit permettre,sous peine de retrait de l’agrément,le contrôle des ateliers de fabrication,des salaisons et
du registre des salaisons.
L’étiquette apposée le cas échéant par le producteur sur ses salaisons, ne doit pas prêter à confusion avec les
produits bénéficiant de la marque nationale,et ne peut faire référence à des modalités de production autres que les condi-
tions autorisées par la commission,ces conditions devant être vérifiables.La dénomination de vente ne peut comporter le
mot «luxembourgeois» ni faire référence à un contrôle de l’Etat. Elle doit comporter l’une des désignations suivantes
1) Jambon
– en luxembourgeois
Ham ou Ham mat/ouni Schank
– en françcais
Jambon ou Jambon à l’os ou Jambon désossé
– en allemand
Schinken ou Schinken mit/ohne Knochen
2) Lard de jambon
– en luxembourgeois
Spaltham
– en françcais
Lard de jambon
– en allemand
Schinkenspeck
3) Cobourg
– en luxembourgeois
Cobourg
– en françcais
Jambon Cobourg ou Cobourg ou Coeur de jambon ou Coeur
– en allemand
Coburger
4) Noix de jambon
– en luxembourgeois
Noss
– en françcais
Noix de jambon ou Noix
– en allemand
Nußschinken ou Nuß
Le salaisonnier peut apposer sa propre étiquette sur les salaisons.Cette étiquette ne peut faire référence à des
modalités de production autres que les conditions autorisées par la commission, ces conditions devant être vérifiables. La
dénomination de vente doit comporter l’une des désignations suivantes
1) Jambon
– en luxembourgeois
Ham ou Ham mat/ouni Schank
– en françcais
Jambon ou Jambon à l’os ou Jambon désossé
– en allemand
Schinken ou Schinken mit/ohne Knochen
2) Lard de jambon
– en luxembourgeois
Spaltham
– en françcais
Lard de jambon
– en allemand
Schinkenspeck
3) Cobourg
– en luxembourgeois
Cobourg
– en françcais
Jambon Cobourg ou Cobourg ou Coeur de jambon ou Coeur
– en allemand
Coburger
4) Noix de jambon
– en luxembourgeois
Noss
– en françcais
Noix de jambon ou Noix
– en allemand
Nußschinken ou Nuß
5) Lard maigre
– en luxembourgeois
more Speck
– en françcais
Lard maigre
– en allemand
magerer Speck ou Magerspeck
Un règlement ministériel peut fixer des modalités d’application supplémentaires en ce qui concerne les conditions de
présentation.
En cas de vente des salaisons en morceaux,chaque morceau doit porter l’estampille au fer rouge.Les salaisons
en tranches ne peuvent porter l’appellation de qualité.
Le jambon porte une collerette sur le jarret avec la mention «JAMBON LUXEMBOURGEOIS» en lettres
dorées,et le texte suivant:«Ce jambon de qualité est préparé à partir de cuisses de porcs sélectionnés,engraissés avec une
alimentation contrôlée. Fumé exclusivement avec du bois de feuillus, le Jambon Luxembourgeois est entreposé pour une
lente maturation. La durée de préparation est d’au moins dix mois.» sur une des bandelettes.
Les salaisons autres que le jambon, portent une étiquette avec la mention «SALAISON LUXEMBOURGEOISE» en
lettres vertes.
Un règlement ministériel peut spécifier les indications à porter par une salaison préparée à partir de viande de porc béné-
ficiant d’une dénomination de qualité étrangère.
Il est interdit aux salaisonniers
1.d’utiliser l’appellation de qualité ou la mention «appellation de qualité» sur les salaisons luxembourgeoises qui ne sont
pas préparées dans les conditions prévues au présent règlement;
2. d’employer l’appellation de qualité sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de lettres;
3. de fabriquer et d’employer des marques et des estampilles d’un arrangement semblable à ceux de l’appellation de
qualité dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite appellation.
En cas de vente des salaisons en morceaux,chaque morceau doit porter l’estampille au fer rouge.Les salaisons
en tranches ne peuvent porter la marque nationale.
Les frais de fonctionnement de l’appellation de qualité sont financés par les salaisonniers.
II est interdit aux salaisonniers
1. d’employer la marque nationale des salaisons fumées sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de lettres;
2. de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque;
3. de fabriquer et d’employer des collerettes, des étiquettes et des estampilles d’un arrangement semblable à ceux de la
marque nationale des salaisons fumées dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite marque.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 février 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale
des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une
marque nationale;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
Les collerettes et les étiquettes sont délivrées par la commission. Elle peut récupérer les frais de fonctionne-
ment de la marque nationale par une contribution à payer par les salaisonniers.
La commission et son service sont installés dans les locaux de l’administration des services technique de I’Agri-
culture à Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 février 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
Georges Wohlfart
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE
Estampille au fer rouge
Collerette pour le jambon
Etiquette pour le cobourg, le lard de jambon, la noix de jambon et le lard maigre
Règlement ministériel du 12 février 1990 portant approbation des modifications des statuts adoptées par
la commission de la caisse de maladie agricole.
la commission de la caisse de maladie agricole.
Le Minstre de la Sécurité sociale,
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;
Arrête