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RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

les salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette appellation.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque

nationale;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Il est créé une appellation de qualité pour les salaisons fumées caractérisée par une marque portant la mention

«Salaison de qualité fabriquée au G.-D. de Luxembourg». Le signe distinctif de l’appellation de qualité, qui ne peut repré-

senter une couronne,est arrêté par la commission visée par l’article 3 et agréé par le Ministre de l’Agriculture.Ce signe est

apposé sous forme d’estampille au fer rouge sur les salaisons.

L’appellation de qualité garantit

– que les salaisons ont été préparées au Grand-Duché selon les spécifications du présent règlement;

– que le respect de ces exigences est vérifié par un organisme indépendant.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Il est créé une marque nationale des salaisons fumées. Cette marque garantit la qualité supérieure et les

conditions de production des salaisons, prévues par le présent règlement. La production et la commercialisation des

salaisons sont placées sous le contrôle de l’Etat.

Règlement ministériel du 12 février 1990 portant approbation des modifications des statuts adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole.

Les modifications des statuts, adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole en date du 24

janvier 1990, ayant pour objet de modifier les articles 1er à 4 et d’abroger les articles 5 à 6 et 57 à 100 sont approu-

vées et annexées au présent règlement.

Règlement ministériel du 12 février 1990 portant approbation des modifications des statuts adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole.

Service intérieur de la Commission

§ 1er. La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres, huit jours francs

avant le jour de la réunion.

La convocation porte l’indication sommaire des objets formant l’ordre du jour.

La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité.

§ 2. La commission,convoquée conformément au paragraphe qui précède,délibère valablement quel que soit le nombre

des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification des statuts.

§ 3. Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le prési-

dent du comité-directeur,qui convoquera leurs remplaçcants;dans cette hypothèse,le délai prévu au paragraphe 1er ne doit

pas être observé.

§ 4. Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.

Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines,si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour,

par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres de la commission.

Le Gouvernement et respectivement un tiers des membres de la commission pourra, chaque fois que la convocation

n’aura pas été provoquée par eux,demander que l’ordre du jour soit complété par les objets qu’ils indiqueront,pourvu que

cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion.Dans ce cas le prési-

dent portera le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle.

§ 5. Les membres du comité-directeur ainsi que les fonctionnaires de la carrière supérieure de la Caisse de MaladieAgri-

cole sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative.

Des fonctionnaires de la Caisse de MaladieAgricole peuvent être chargés de faire rapport,de fournir des renseignements

ou de remplir les fonctions de secrétaire.

§ 6. Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire. Le

président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Il a le droit de fixer la suite dans laquelle sont discutés les différents points de l’ordre du jour, et de limiter, dans une

proportion convenable, la durée des débats. Une fois que les débats sur un point de l’ordre du jour sont terminés, ils ne

peuvent plus être repris durant la même séance sans l’autorisation expresse de l’assemblée.

Le président a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir

l’ordre et la tranquillité.

§ 7. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés,à moins qu’il ne s’agisse d’une modification des

statuts.

§ 8. Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour,conformément aux paragraphes 1er et 4,ne peuvent donner

lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la

convocation d’une réunion extraordinaire.

Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance

et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à la commission qui décide sur les observations

auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.

§ 9. La commission ne peut procéder à une modification des statuts que si la moitié au moins des membres sont présents

à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.

Si une première réunion ne peut délibérer valablement,la modification du règlement d’ordre intérieur peut être décrétée

valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres

présents,si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la

validité du vote intervenu dans ces conditions.

Art. 2 Service intérieur du comité-directeur

Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service.Le président peut convoquer le comité en séance extra-

ordinaire s’il le juge nécessaire.Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours,si la demande

écrite en est faite par la majorité des membres du comité-directeur avec indication de l’ordre du jour.

Dans tous les cas le président est obligé de porter à l’ordre du jour les points demandés par écrit par deux membres du

comité-directeur au moins.

Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées,fixées une fois pour toutes par le comité-directeur,le

président doit convoquer les membres par écrit à trois jours francs au moins.

La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres trois jours francs avant la

réunion.

Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le prési-

dent qui convoquera leurs remplaçcants.

Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.Les décisions sont prises à la majo-

rité absolue des membres présents. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 1er sont applicables.

Règlement ministériel du 14 février 1990 modifiant le règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant,pour la sixième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence

L’article 1er sous 1. du règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant, pour la sixième période de douze mois

d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait,les priorités de prise en considération des demandes pour

l’attribution de quantités de référence supplémentaires est modifié comme suit

«Sont desservies en premier lieu les demandes présentées au titre de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal

modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémen-

tairesurlelait(jeunesagriculteurs)pourautantquelapremièreinstallationduproducteursesitueavantle1erjanvier1990.»

Règlement ministériel du 15 février 1990 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes,fournitures et services médicaux,prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite.

L’annexe à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fourni-

tures et services médicaux prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales,tel qu’il à été modifié par les règlements

ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12

février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 15 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre

1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986, 14 avril 1986, 11 septembre 1986, 14 septembre 1987, 3

décembre 1987, 10 mai 1988,21 juin 1988,9 janvier 1989 et 5 septembre 1989 est modifiée en ses chapitres Ier – Disposi-

tions générales - et XIX – Urologie -, conformément à l’annexe ci-après.

Luxembourg, le 15 février 1990.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

Chapitre 1er. Dispositions générales

a) Le chapitre 1er. – Dispositions générales — est complété en son point E. – Rapports par une nouvelle position 1E 3

ayant la teneur suivante

«1E 3 Rapport élaboré par le médecin traitant sur l’état de santé et le traitement déjà reçcu de son patient à l’intention

dumédecinconsultantaveccopieaumédecin-conseilsurdemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

L’actuelle position 1E 3 devient à la suite la position 1E 4.

b) Le sous-chapitre ayant trait aux remarques est modifié en son intitulé et aura dès lors la teneur suivante:«VII Remarques

concernant les positions 1E 1 à 1E 4».

Le chapitre XIX – UROLOGIE – est modifié comme suit

«Remarque: Les positions URX1 – URX3.3 comprennent les honoraires pour l’intervention, l’anesthésie et les frais de

location des appareils.

URX 1

Consultationdespécialistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URX 2.1

Injectionouinstillationdansl’urètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URX 2.2

Cathétérismedelavessieetanalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URX 2.3

Explorationdel’urètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URX 2.4

Lavagedelavessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URX 2.5

Massagedel’urètreoudelaprostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URX 2.6

Dilatationsimpleetanalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URX 3.1

Sondeàdemeure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URX 3.2

Extractiond’uncorpsétrangerdel’urètreantérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URX 3.3

Chimiothérapieendovésicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A) Endoscopie

Remarques:Les actes d’explorations de donnent pas lieu à honoraires lorsqu’ils entraînent dans la même séance un acte

thérapeutique endoscopique qui est seul coté. L’anesthésie locale est comprise pour tous les actes endoscopiques.

URA 1.1

Urétrocystoscopieexploratrice,chromocystoscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URA 1.2

Urétrocystoscopie opérationnelle (cathétérisme des urétères, y compris l’injection d’un liquide, dilatation des

orifices,sondedeZeissouanalogues,biopsie,ablationdecorpsétrangers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URA 2.1

Electrocoagulationendoscopiqueurétraleetvésicale,lithotritie,lapremièreséance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URA2.2

Lesséancessuivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationdel’appreil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URA 6.1

Electrorésection endoscopique (urétrale, du col de la vessie, de la prostate, vésical), y compris une éventuelle

ligaturedescanauxdéférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URA 6.2

Idem,avecurétrotomieinterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locationdel’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remarque: Les actes endoscopiques chez l’enfant jusqu’à 14 ans accomplis donnent lieu à l’application d’un supplément

de . . . %.

C.Vessie et prostate

URC 1.2

Cystostomiesuspubienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet,entre autres,d’abroger et de remplacer l’arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Après consultation de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce;

Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes et les pousseurs dont la puis-

sance motrice est supérieure à 300 kw,affectés au transport de marchandises et immatriculés au Grand-Duché de Luxem-

bourg, sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) No 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l’assainissement

structurel dans la navigation intérieure et du règlement (CEE) No 1102/89 de la Commission du 27 avril 1989 fixant

certaines mesures d’application du règlement (CEE) No 1101/89 du Conseil relatif à l’assainissement structurel dans la navi-

gation intérieure.

REGLEMENT DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DU 1er FEVRIER 1990 Le Conseil de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change, Vu le Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’association monétaire,signé à Bruxelles, le 9 mars 1981, et approuvé par la loi

A la fin du paragraphe 3, «Capitaux privés régnicoles et résidents», de la liste «D» annexée aux règlements, la

mention suivante est ajoutée

« — Règlements afférents à des opérations de négoce de factures (factoring),effectuées par des régnicoles ou des rési-

dents sur des créances détenues par des étrangers sur d’autres étrangers».

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Les salaisonniers intéressés par l’appellation de qualité, adressent une demande d’agrément à la commission de

l’appellation de qualité des salaisons fumées, dénommée ci-après la commission. L’agrément est accordé par le Ministre de

l’Agriculture,surconstatationparlacommissionquelessalaisonniersrespectentlesexigencesfixéesauprésentrèglement.

En cas de révocation de l’agrément, celui-ci est retiré pendant au moins un an. Les salaisonniers peuvent renoncer par

écrit à leur agrément. Cette renonciation prend effet 3 mois après la demande.

L’appellation de qualité est conférée par la commission,si elle constate que les conditions prévues au présent règlement

sont respectées.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le signe distinctif de la marque sur les salaisons est une couronne stylisée, apposée sous forme d’estam-

pille au fer rouge. Cette estampille porte les mentions «MARQUE NATIONALE» et «GRAND-DUCHE DE LUXEM-

BOURG». Elle doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe. Sur le jambon, ce signe est complété par une

collerette sur laquelle figurent un numéro de contrôle et un sigle circulaire noir-bleu portant en lettres dorées les

mentions «Marque nationale» et «Qualité contrôlée par l’Etat». Le modèle de la collerette est reproduit à l’annexe.

Sur les autres salaisons, ce signe est complété par une étiquette sur laquelle figurent un numéro de contrôle et le sigle

susvisé. Le modèle de l’étiquette est reproduit à l’annexe.

Règlement ministériel du 12 février 1990 portant approbation des modifications des statuts adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole.

Le présent règlement avec l’annexe est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 1990.

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

Règlement ministériel du 14 février 1990 modifiant le règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant,pour la sixième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence

L’article 4 paragraphe 5 du règlement ministériel précité est complété comme suit

«Toutefois,en cas de présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, le Ministre de l’Agricul-

ture peut reporter la tranche à allouer pour la période 1990/91 sur la période 1991/92.»

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Notre ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 1er mars 1990.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Loidu6mars1990portantexécutiondurèglement(CEE)duConseilNo1101/89du27avril1989relatifàl’assai-

nissement structurel dans la navigation intérieure.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1990 et celle du Conseil d’Etat du 6 février 1990 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Les propriétaires des bateaux visés à l’article 1er de la présente loi doivent verser une cotisation annuelle à un

fonds de déchirage établi dans un Etat-membre de la Communauté Economique Européenne.

Ils informent le Ministre desTransports,dans le délai d’un mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi,pour quel

fonds ils ont opté.Cette option est faite une fois pour toutes et vaut pour tous les bateaux appartenant au même proprié-

taire.

REGLEMENT DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DU 1er FEVRIER 1990 Le Conseil de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change, Vu le Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’association monétaire,signé à Bruxelles, le 9 mars 1981, et approuvé par la loi

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990.

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Les préférences tarifaires généralisées accordées pour l’année 1990 à certains produits originaires de pays en voie de

développement (Moniteur belge du 22 décembre 1989,p.20974) font l’objet des Règlements (CEE) nos 3896/89 à 3899/89,

ainsi que de la décision 89/645/CECA du Conseil du 18 décembre 1989,publiés au Journal officiel des Communautés euro-

péennes, no L 383 portant la date du 30 décembre 1989. — Moniteur belge no 33 du 16.02.1990, page 3013.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.

Berdorf. — Règlement d’urgence de la circulation.

En séance du 16 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Berdorf a édicté un règlement d’urgence de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bettembourg. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 29 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Diekirch. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 19 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 14 et 16 janvier 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de

la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Dudelange. — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de

boissons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 27 décembre 1989 le conseil communal de laVille de Dudelange a édicté un règlement concernant les auto-

risations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 2, 3, 8, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 et 31 janvier 1990 le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-

Alzette a édicté des règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Lorentzweiler. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 11 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 20 novembre 1989 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté deux règlements de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et

18 décembre 1989 et publiés en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 décembre 1989 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20

décembre 1989 et 3 janvier 1990 et publié en due forme.

Mondorf-les-Bains. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 18 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Pétange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 11 décembre 1989 le conseil communal de Pétange a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 23 novembre 1989.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20

décembre 1989 et 3 janvier 1990 et publié en due forme.

Sanem. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 octobre 1989 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 11

décembre 1989 et publié en due forme.

Sanem. — Modification du règlement de circulation

En séance du 30 octobre 1989 le conseil communal de Sanem a édicté trois règlements de circulation modifiant et

complétant celui du 9 mars 1981.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 27

décembre 1989 et 4 janvier 1990 et publiés en due forme.

Sanem. — Modification du règlement de circulation

En séance du 30 octobre 1989 le conseil communal de Sanem a édicté quatre règlements de circulation modifiant et

complétant celui du 9 mars 1981.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 2 et 4

janvier 1990 et publiés en due forme.

Sanem. — Règlement sur les mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire

En séance du 11 décembre 1989 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement sur les mesures de sécurité dans

l’intérêt de la natation scolaire.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Schifflange. — Règlements temporaires de la circulation

En séance du 16 novembre 1989 le conseil communal de Schifflange a confirmé des règlements temporaires de la circula-

tion édictés par le collège échevinal en date des 4 août, 8, 20, 25 et 26 septembre, 17, 24 et 25 octobre 1989.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et

20 décembre 1989 et publiés en due forme.

Schifflange. — Modification du règlement de circulation

En séance du 16 novembre 1989 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 16 septembre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 et 4

janvier 1990 et publié en due forme.

Schifflange. — Règlements temporaires de la circulation

En séance des 17 et 23 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Schuttrange. — Modification du règlement sur les primes à accorder dans le cadre de l’aide au logement

En séance du 15 novembre 1989 le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement modifié sur les primes à

accorder dans le cadre de l’aide au logement.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Steinsel. — Règlements d’urgence de la circulation.

En séance des 11 et 12 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté des règlements d’urgence de la

circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Strassen. — Règlement d’urgence de la circulation.

En séance du 16 janvier 1990 le collège échevinal la commune de Strassen a édicté un règlement d’urgence de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Troisvierges. — Règlement sur les chiens.

En séance du 9 novembre 1989 le conseil communal deTroisvierges a édicté un règlement sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Vianden. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 avril 1989 le conseil communal deVianden a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 25 août 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 23

août 1989 et publié en due forme.

Wellenstein. — Règlement relatif à la tenue des registres

En séance du 20 octobre 1989 le conseil communal deWellenstein a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de

la population et aux changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 19 décembre 1989 et publié en due forme.

Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations diplomatiques concernant le

règlement obligatoire des différends, fait àVienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre 1989 la

Hongrie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son articleVIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 janvier

1990.

Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations consulaires concernant le règle-

ment obligatoire des différends, fait àVienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre 1989 la

Hongrie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son articleVIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 janvier

1990.

Traitésurlanon-proliférationdesarmesnucléairessignéàLondres,MoscouetWashington,le1erjuillet1968.–

Ratification par le Koweït.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 17 novembre 1989 le Koweït a

ratifié leTraité désigné ci-dessus.

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. —

Adhésion des Iles Marshall.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 31 mai 1989 les Iles Marshall ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que

révisée à Paris le 24 juillet 1971. — Retrait d’une réserve formulée par la République de Hongrie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

18 décembre 1989 la République de Hongrie a retiré la réserve qu’elle a faite en 1972 concernant l’article 33.1) de la

Convention désignée ci-dessus.

— Accordrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«Intelsat»etannexes

A, B, C et D, signés àWashington, le 20 août 1971.

Adhésion du Royaume de Swaziland,du Royaume du Népal,du Zimbabwe et de la République Populaire

de Mozambique.

— Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de télécommunications par satellites

«Intelsat» et annexe, signés àWashington, le 20 août 1971.

Signature et entrée en vigueur pour «Posts andTelecommunications Corporation (Public) [Swaziland]»,

pour«NepalTelecommunicationsCorporation»,pourleGouvernementduZimbabweetpour«Empresa

Nacional deTelecommunicaçcoes de Moçcambique»;

Signature de «Teleglobe Canada,Inc».— Communication par «OverseasTelecommunications Commis-

sion (Australia)».

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’aux dates respectives des 18 mai 1988, 1

mars 1989, 15 mars 1989 et 15 novembre 1989 le Royaume de Swaziland, le Royaume du Népal, le Zimbabwe et la Répu-

blique de Mozambique ont adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites

«Intelsat». Cet Acte est entré en vigueur pour le Royaume de Swaziland le 18 mai 1988, pour le Royaume du Népal le 1er

mars 1989, pour la Zimbabwe le 15 mars 1989 et pour le Royaume de Mozambique le 15 novembre 1989.

De même l’Accord d’exploitation fut signé pour «Posts and Telecommunications Corporation (Public), [Swaziland]» le

18 mai 1988 pour «NepalTelecommunications Corporation» le 1er mars 1989,pour le Gouvernement du Zimbabwe le 15

mars 1989 et pour «Empresa Nacional deTelecommuniçcacoes de Moçcambique» le 15 novembre 1989.

Ledit Acte est entré en vigueur respectivement les 18 mai 1988, 1er mars, 15 mars et 15 novembre 1989.

Le 25 mai 1988 l’Accord d’exploitation fut signé au nom de «Teleglobe Canada, Inc.», en remplacement de «Teleglobe

Canada» qui a signé cet Acte le 20 août 1971.

Par note du 13 juillet 1989 «OverseasTelecommunications Commission (Australia)» a informé le dépositaire que le nom

du signataire de l’Accord d’exploitation a été changé en «OTC Limited.»

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,faite à Montréal,le

23 septembre 1971. – Adhésion des Iles Marshall et duVanuatu.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’aux dates respectives des 31 mai et 6

novembre 1989 les Iles Marshall et leVanuatu ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

ActedeGenèvedu13mai1977del’ArrangementdeNicedu15juin1957concernantlaclassificationinterna-

tionale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.– Suspension de l’application à

Aruba.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que le 20

février 1989 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a déposé auprès du Directeur Général une déclaration selon

laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas suspend,pour une durée indéterminée,l’application àAruba de l’Acte

désignéci-dessusetceaveceffetrétroactifàcompterdesadated’entréeenvigueurpourAruba,soitle8novembre1986.

Loi du 24 janvier 1990 relative aux actes de naissance des personnes nées en déportation.

RECTIFICATIF

A la page 62 du Mémorial A- No 7 du 8 février 1990, il y a lieu de lire à l’intitulé

« . . . nées en déportation» (au lieu de « . . . nées de déportation»).

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

La commission gère l’appellation de qualité. Elle est composée de six membres à nommer par le Ministre de

l’Agriculture, pour une durée de trois ans.

La commission comprend

– 2 délégués des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers;

– 2 délégués des établissements de salaisons, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce;

– 1 délégué des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs;

– 1 fonctionnaire de l’Etat.

Le Ministre de l’Agriculture nomme,selon la même procédure,un suppléant pour chaque membre de la commission.La

commission élit son président.

La commission peut s’adjoindre un secrétaire et des experts.Elle établit son règlement d’ordre intérieur et les modalités

du contrôle des salaisons, qui sont soumis à l’approbation du Ministre de l’Agriculture.

Le respect des conditions de production est vérifié par des inspecteurs qui font rapport à la commission.Ces inspecteurs

sont nommés par la commission.

Les membres et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles recueillies

en exécution de leur mission.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Les salaisonniers intéressés par la marque nationale adressent une demande d’agrément à la commission

de la marque nationale des salaisons fumées, dénommée ci-après la commission. L’agrément est accordé par le

Ministre de l’Agriculture, sur constatation par la commission que les salaisonniers susvisés respectent les exigences

fixées au présent règlement.

En cas de révocation de l’agrément, celui-ci est retiré pendant au moins un an. Les salaisonniers peuvent renoncer

par écrit à leur agrément. Cette renonciation prend effet 3 mois après la demande.

La marque nationale est conférée par le Ministre de l’Agriculture.

Règlement ministériel du 12 février 1990 portant approbation des modifications des statuts adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole.

Empêchement du président du comité-directeur.

En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de la Caisse de Maladie Agricole sont convoqués

par le vice-président du comité-directeur. En cas d’empêchement de celui-ci, il sera fait appel au plus âgé des autres

membres.

Règlement ministériel du 14 février 1990 modifiant le règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant,pour la sixième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 février 1990.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement ministériel du 15 février 1990 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la

nomenclature générale des actes,fournitures et services médicaux,prévue à l’article 308bis du code des

assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite.

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Vu l’article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et

institution d’une indemnité pécunaire;

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Toutes les dispositions relatives à la gestion du fonds établi dans un Etat-membre de la Communauté Econo-

mique Européenne et pour lequel les propriétaires des bateaux visés à l’article 1er de la présente loi ont opté leur sont appli-

cables.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Ne peuvent prétendre à l’obtention de l’appellation de qualité que le jambon,le lard de jambon,le cobourg et la

noix crus,préparés dans les conditions de production fixées au présent règlement,sans préjudice des dispositions légales et

réglementaires régissant le contrôle et le commerce des viandes et des produits à base de viande.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La commission gère la marque nationale, et conseille le Ministre de l’Agriculture. Elle est composée de six

membres à nommer par le Ministre de l’Agriculture, pour une durée de trois ans.

La commission comprend

– 1 délégué des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers;

– 1 délégué des établissements de salaisons, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce;

– 1 délégué des agriculteurs, à nommer sur proposition de la Chambre d’Agriculture;

– 1 délégué des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs;

– 2 fonctionnaires de l’Etat, compétents en matière de viande, dont un vétérinaire.

Le Ministre de l’Agriculture nomme, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commis-

sion. Il désigne le président parmi les membres fontionnaires de celle-ci.

La commission peut s’adjoindre des experts. Elle dispose d’un service technique et administratif nécessaire à l’exé-

cution de sa mission. Elle établit son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du Ministre de l’Agri-

culture.

Le respect des conditions de production des salaisons est vérifié par des inspecteurs qui font rapport à la commis-

sion. Ces inspecteurs sont des fonctionnaires nommés par le Ministre de l’Agriculture. Celui-ci peut, en outre,

nommer des inspecteurs auxiliaires pour aider les inspecteurs-fonctionnaires dans l’exécution de leur mission. Les

modalités du contrôle sont fixées par règlement ministériel.

Les membres, les inspecteurs et les inspecteurs auxiliaires de la commission ne peuvent divulguer les données

matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Règlement ministériel du 12 février 1990 portant approbation des modifications des statuts adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole.

Budget et compte annuel

§ 1er. L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

§ 2. Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de

budget de l’exercice suivant.

§ 3. Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice,le comité-directeur soumet à la commission,afin de vérifi-

cation et d’approbation,un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de l’actif existant à la fin

de l’exercice, y compris le fonds de réserve.

Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance.

§ 4. Avant d’être soumis à la commission afin de vérification et d’approbation, le compte annuel sera examiné par une

commission de commissaires aux comptes.

Cette commission de commissaires aux comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut

procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications extraordinaires sous l’assistance de deux membres du

comité-directeur.

§ 5. La Caisse de Maladie Agricole publie chaque année un compte-rendu qui contient les comptes relatifs à l’exercice

expiré.

Règlement ministériel du 14 février 1990 modifiant le règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant,pour la

sixième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les

priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémen-

taires.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu le règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant, pour la sixième période de douze mois d’application du régime de

prélèvement supplémentaire sur le lait,les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités

de référence supplémentaires;

Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Jusqu’au 30 avril 1994 l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg de bateaux soumis au règlement du

Conseil CE visé à l’article 1er de la présente loi et qui sont nouvellement construits ou importés d’un pays hors C.E. —,

excepté la Suisse,ou qui sortent des voies navigables nationales visées à l’article 2,paragraphe 2,points a) et b) du règlement

(CEE) est subordonnée à la condition que

le propriétaire du bateau à immatriculer déchire sans prime de déchirage un tonnage de cale équivalent à celui de ce

bateau,

ou que s’il ne déchire aucun bateau,il verse au fonds choisi une contribution spéciale d’un montant égal à celui de la

prime de déchirage fixée pour un tonnage égal à celui du nouveau bateau,

ou que s’il déchire un tonnage inférieur à celui du nouveau bateau à immatriculer,il verse au fonds choisi une contri-

bution spéciale d’un montant équivalent à celui de la prime de déchirage correspondant au moment donné à la diffé-

rence entre le tonnage du nouveau bateau et le tonnage de la cale déchirée.

Lorsqu’il s’agit de pousseurs, la notion de tonnage est remplacée par celle de puissance de propulsion.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Les cuisses sont mises en fabrication à l’état frais ou congelé.Les salaisons doivent être mises en fabrication par

lots, préparés distinctement. Les lots doivent être homogènes quant à la qualité des porcs dont ils proviennent.

Le salaisonnier doit tenir un registre des salaisons répondant aux exigences à fixer par la commission.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Ne peuvent prétendre à l’obtention de la marque nationale que le jambon, le lard de jambon, le cobourg,

la noix et le lard maigre crus, préparés dans les conditions de production fixées au présent règlement, sans préjudice

des dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle et le commerce des viandes et des produits à base de

viande. Les salaisons sont préparées exclusivement à partir de viande de porc portant le signe distinctif de la marque

nationale ou d’une dénomination étrangère équivalente.

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Les dispositions de l’article 4 ci-dessus s’appliquent également aux augmentations de capacité résultant d’un

allongement de bateaux et d’un remplacement des moteurs de pousseurs.

Lesdispositionsdel’article4nes’appliquentcependantpasauxbateauxpourlesquelslepropriétaireapportelapreuve

que la construction était en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement (CEE),

que les travaux déjà réalisés représentent au moins la mise en oeuvre de vingt % de la quantité d’acier nécessaire ou

de cinquante tonnes, et

que la livraison et la mise en service soient intervenues avant le 31 octobre 1989.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Le salage est effectué au sel sec ou dans la saumure.Aucun produit ne peut être injecté.La date de mise au sel est

indiquée sur les salaisons par une marque.Les modalités du marquage sont fixées par la commission.Lors de la mise au sel

d’un lot de salaisons, le salaisonnier doit envoyer une déclaration de salage à la commission.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Les cuisses et les lards maigres sont mis en fabrication à l’état frais ou congelé. La durée de congélation

ne peut toutefois excéder 3 mois et la température de congélation doit être plus basse ou égale à — 18o C.

Les salaisons doivent être mises en fabrication par lots, préparés distinctement. Les lots doivent être homogènes

quant à la qualité des porcs dont ils proviennent.

Le salaisonnier doit tenir un registre des salaisons répondant aux exigences à fixer par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Les cotisations annuelles dues en conformité du règlement (C.E.E.) doivent au début de chaque année être

versées au fonds choisi contre remise d’une attestation servant de preuve de paiement.Leur paiement ne peut pas dépasser

une période de dix ans.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Les additifs suivants sont autorisés lors du salage pour toutes les salaisons

– le sel;

– le nitrate;

– les sucres (exclusivement saccharose et glucose);

– l’acide ascorbique ou l’ascorbate de sodium;

– les acides organiques;

– les épices, les condiments et l’alcool de bouche.

Le nitrite est autorisé exclusivement pour les produits qui ne sont pas salés au sel sec.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le salage est effectué au sel sec ou dans la saumure. Les additifs autorisés sont fixés par règlement minis-

tériel.Aucun produit ne peut être injecté. La date de mise au sel est indiquée sur les salaisons par une marque. Les

modalités du marquage sont fixées par règlement ministériel. Lors de la mise au sel d’un lot de salaisons, le salaison-

nier doit envoyer une déclaration de salage à la commission.

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

A partir du 1er mars de chaque année l’attestation visée à l’article 6 ci-dessus doit se trouver à bord du bateau ou

lorsqu’il s’agit d’un matériel fluvial sans équipage à bord du pousseur.Pour l’année 1990,l’attestation doit se trouver à bord à

partir du 1er mai.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

La coupe du jambon doit être arrondie et sans mouille. Le jambon, le lard de jambon, le cobourg, et la noix

peuvent être pressés.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La coupe du jambon doit être arrondie et sans mouille. L’entre-deux du jambon doit mesurer au moins 8

cm. Le jambon, le lard de jambon, le cobourg, et la noix peuvent être pressés.

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Un règlement grand-ducal peut prolonger la date-limite inscrite à l’article 4 ci-dessus pour une durée maximale

de cinq ans.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Les salaisons doivent être fumées.Le fumage est effectué à une température maximale de 25o C et au moyen de

bois de feuillus.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Les salaisons doivent être fumées.Le fumage est effectué à une température maximale de 25o C et au moyen de

bois de feuillus.

Règlement grand-ducal du 1er mars 1990 portant abrogation des prix maxima pour les produits laitiers.

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’une amende de deux mille cinq cent et un à cent

mille francs.Le livre 1er du Code Pénal est applicable.Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des agents de la

police générale et locale ou des agents de surveillance du Service de la Navigation,désignés par le Ministre desTransports.

Elles sont jugées par le tribunal correctionnel territorial compétent.

Si lors d’un contrôle il est constaté que l’attestation valable, visée aux articles 6 et 7 de la présente loi, fait défaut, les

agents de contrôle peuvent interrompre la navigation du bateau ou du pousseur et empêcher son propriétaire ou exploitant

à charger ou à décharger des marchandises dans un port.Ils peuvent également lui assigner un endroit approprié qu’il sera

défendu de quitter avant la production d’une attestation valable.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 6 mars 1990.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3370; sess. ord. 1989-1990.

Réglementation de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

A la date du 1er avril 1990 le règlement suivant de l’I.B.L.C. du 1er février 1990 entre en vigueur.

Luxembourg, le 20 février 1990.

Le Premier Ministre,

Ministre duTrésor,

Jacques Santer

REGLEMENT DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DU 1er FEVRIER 1990

Le Conseil de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change,

Vu le Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’association monétaire,signé à

Bruxelles, le 9 mars 1981, et approuvé par la loi belge du 30 mars 1984 et par la loi luxembourgeoise du 11 avril 1983, et

notamment son article 4 qui stipule que «les deux Etats introduisent et appliquent la même législation en ce qui concerne le

contrôle des changes» et que «ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le

territoire de l’Union économique»;

Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes,modifié par les arrêtés grand-ducaux des 20

juillet 1945 et 30 janvier 1947 et par la loi du 31 mars 1978;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l’Institut belgo-luxembourgeois du Change, modifié par le règlement

grand-ducal du 13 avril 1978;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 30

janvier 1947, 28 juillet 1951 et 21 janvier 1965;

Compte tenu du développement appréciable et récent d’une activité économique des entreprises régnicoles et rési-

dentes, constistant dans le rachat par ces entreprises de créances commerciales détenues par un étranger sur un autre

étranger;

Considérant qu’il convient à l’avenir de distinguer ces opérations d’autres opérations de crédit;

D’accord avec le Ministre des Finances et suivant ses directives,

Arrête

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Les salaisons bénéficient de l’appellation de qualité, sans préjudice des exigences susvisées, si les conditions

ci-après sont remplies.

La durée de préparation, à partir de la mise au sel, doit être d’au moins trois cents jours pour le jambon, cent quatre-

vingts jours pour le lard de jambon et le cobourg et de soixante jours pour la noix.

Lors de la présentation en vue de l’obtention de l’appellation de qualité, le poids doit être d’au moins 6,0 kg pour le

jambon avec os,de 5,0 kg pour le jambon désossé,de 3,5 kg pour le lard de jambon,de 3,0 kg pour le cobourg,et de 750 g

pour la noix.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Les salaisons bénéficient de la marque nationale, sans préjudice des exigences susvisées, si les conditions ci-

après sont remplies.

La durée de préparation, à partir de la mise au sel, doit être d’au moins trois cents jours pour le jambon, cent quatre-

vingts jours pour le lard de jambon et le cobourg et de soixante jours pour la noix et le lard maigre.

Lors de la présentation en vue de l’obtention de la marque nationale,le poids doit être d’au moins 6,0 kg pour le jambon

avec os,de 5,0 kg pour le jambon désossé,de 3,5 kg pour le lard de jambon,de 3,0 kg pour le cobourg,et de 750 g pour la

noix.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Les caractéristiques organoleptiques des salaisons présentées en vue de l’obtention de l’appellation de qualité

sont contrôlées par sondage au moyen d’une aiguille, pour détecter les altérations. Les inspecteurs de la commission

peuvent contrôler toutes les salaisons et prélever des échantillons pour analyse. Les inspecteurs doivent contrôler un

échantillon au minimum égal à 20% des salaisons.Si 1% des salaisons de cet échantillon présentent des caractéristiques non

conformes, toutes les pièces du lot sont contrôlées. Les salaisons non conformes sont écartées et la marque prévue à

l’article 6 est enlevée.Les salaisons non conformes ne peuvent être présentées une deuxième fois en vue de l’obtention de

l’appellation de qualité.

L’obtention de l’appellation de qualité est certifiée par l’estampille au fer rouge prévue à l’article 1. Une ou plusieurs

estampilles sont apposées sur chaque salaison.L’estampillage est effectué par un inspecteur de la commission.Le désossage

du jambon ne peut être opéré qu’au moment de l’estampillage ou après celui-ci.

Le salaisonnier doit permettre,sous peine de retrait de l’agrément,le contrôle des ateliers de fabrication,des salaisons et

du registre des salaisons.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Les caractéristiques organoleptiques des salaisons présentées en vue de l’obtention de la marque nationale sont

contrôlées par sondage au moyen d’une aiguille, pour détecter les altérations. Les inspecteurs de la commission peuvent

contrôler toutes les salaisons et prélever des échantillons pour analyse.Les inspecteurs doivent contrôler un échantillon au

minimum égal à 20% des salaisons. Si 1% des salaisons de cet échantillon présentent des caractéristiques non conformes,

toutes le pièces du lot sont contrôlées. Les salaisons non conformes sont écartées et la marque prévue à l’article 7 est

enlevée. Les salaisons non conformes ne peuvent être présentées une deuxième fois en vue de l’obtention de la marque

nationale.

L’obtention de la marque nationale est certifiée par l’estampillage prévue à l’article 2. Une ou plusieurs estampilles sont

apposées sur chaque salaison. L’estampillage est effectué par un inspecteur de la commission. Le désossage du jambon ne

peut être opéré qu’au moment de l’estampillage ou après celui-ci.

Le salaisonnier doit permettre,sous peine de retrait de l’agrément,le contrôle des ateliers de fabrication,des salaisons et

du registre des salaisons.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

L’étiquette apposée le cas échéant par le producteur sur ses salaisons, ne doit pas prêter à confusion avec les

produits bénéficiant de la marque nationale,et ne peut faire référence à des modalités de production autres que les condi-

tions autorisées par la commission,ces conditions devant être vérifiables.La dénomination de vente ne peut comporter le

mot «luxembourgeois» ni faire référence à un contrôle de l’Etat. Elle doit comporter l’une des désignations suivantes

1) Jambon

– en luxembourgeois

Ham ou Ham mat/ouni Schank

– en françcais

Jambon ou Jambon à l’os ou Jambon désossé

– en allemand

Schinken ou Schinken mit/ohne Knochen

2) Lard de jambon

– en luxembourgeois

Spaltham

– en françcais

Lard de jambon

– en allemand

Schinkenspeck

3) Cobourg

– en luxembourgeois

Cobourg

– en françcais

Jambon Cobourg ou Cobourg ou Coeur de jambon ou Coeur

– en allemand

Coburger

4) Noix de jambon

– en luxembourgeois

Noss

– en françcais

Noix de jambon ou Noix

– en allemand

Nußschinken ou Nuß

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le salaisonnier peut apposer sa propre étiquette sur les salaisons.Cette étiquette ne peut faire référence à des

modalités de production autres que les conditions autorisées par la commission, ces conditions devant être vérifiables. La

dénomination de vente doit comporter l’une des désignations suivantes

1) Jambon

– en luxembourgeois

Ham ou Ham mat/ouni Schank

– en françcais

Jambon ou Jambon à l’os ou Jambon désossé

– en allemand

Schinken ou Schinken mit/ohne Knochen

2) Lard de jambon

– en luxembourgeois

Spaltham

– en françcais

Lard de jambon

– en allemand

Schinkenspeck

3) Cobourg

– en luxembourgeois

Cobourg

– en françcais

Jambon Cobourg ou Cobourg ou Coeur de jambon ou Coeur

– en allemand

Coburger

4) Noix de jambon

– en luxembourgeois

Noss

– en françcais

Noix de jambon ou Noix

– en allemand

Nußschinken ou Nuß

5) Lard maigre

– en luxembourgeois

more Speck

– en françcais

Lard maigre

– en allemand

magerer Speck ou Magerspeck

Un règlement ministériel peut fixer des modalités d’application supplémentaires en ce qui concerne les conditions de

présentation.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

En cas de vente des salaisons en morceaux,chaque morceau doit porter l’estampille au fer rouge.Les salaisons

en tranches ne peuvent porter l’appellation de qualité.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le jambon porte une collerette sur le jarret avec la mention «JAMBON LUXEMBOURGEOIS» en lettres

dorées,et le texte suivant:«Ce jambon de qualité est préparé à partir de cuisses de porcs sélectionnés,engraissés avec une

alimentation contrôlée. Fumé exclusivement avec du bois de feuillus, le Jambon Luxembourgeois est entreposé pour une

lente maturation. La durée de préparation est d’au moins dix mois.» sur une des bandelettes.

Les salaisons autres que le jambon, portent une étiquette avec la mention «SALAISON LUXEMBOURGEOISE» en

lettres vertes.

Un règlement ministériel peut spécifier les indications à porter par une salaison préparée à partir de viande de porc béné-

ficiant d’une dénomination de qualité étrangère.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Il est interdit aux salaisonniers

1.d’utiliser l’appellation de qualité ou la mention «appellation de qualité» sur les salaisons luxembourgeoises qui ne sont

pas préparées dans les conditions prévues au présent règlement;

2. d’employer l’appellation de qualité sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de lettres;

3. de fabriquer et d’employer des marques et des estampilles d’un arrangement semblable à ceux de l’appellation de

qualité dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite appellation.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

En cas de vente des salaisons en morceaux,chaque morceau doit porter l’estampille au fer rouge.Les salaisons

en tranches ne peuvent porter la marque nationale.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Les frais de fonctionnement de l’appellation de qualité sont financés par les salaisonniers.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

II est interdit aux salaisonniers

1. d’employer la marque nationale des salaisons fumées sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de lettres;

2. de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque;

3. de fabriquer et d’employer des collerettes, des étiquettes et des estampilles d’un arrangement semblable à ceux de la

marque nationale des salaisons fumées dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite marque.

RèglementduGouvernementenConseildu9février1990portantcréationd’uneappellationdequalitépour

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1990.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale

des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une

marque nationale;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Les collerettes et les étiquettes sont délivrées par la commission. Elle peut récupérer les frais de fonctionne-

ment de la marque nationale par une contribution à payer par les salaisonniers.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La commission et son service sont installés dans les locaux de l’administration des services technique de I’Agri-

culture à Luxembourg.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1990.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Georges Wohlfart

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

Estampille au fer rouge

Collerette pour le jambon

Etiquette pour le cobourg, le lard de jambon, la noix de jambon et le lard maigre

Règlement ministériel du 12 février 1990 portant approbation des modifications des statuts adoptées par

la commission de la caisse de maladie agricole.

la commission de la caisse de maladie agricole.

Le Minstre de la Sécurité sociale,

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;

Arrête

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