Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Ratification de la République de Pologne
A — No 34
20 mai 1996
Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité
entre femmes et hommes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et en particulier son article 2 (3);
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est créé auprès du Ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine, désigné ci-après le «Ministre»,
un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes, dénommé ci-après le «comité».
Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un comité du travail féminin est modifié et
complété comme suit
1) Dans le texte du règlement grand-ducal les termes «Ministre du Travail» sont remplacés par ceux de «Ministre de la
Promotion Féminine».
2) L’article 3 est modifié comme suit
a) l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant: «Le comité se compose de 21 membres titulaires ainsi que d’un nombre
égal de membres suppléants, nommés par le Ministre de la Promotion Féminine pour un terme renouvelable de
trois ans.»
b) l’alinéa 2, point 4) prend la teneur suivante.
«4) 9 représentants du Gouvernement à savoir
– un délégué du Ministre de la Promotion Féminine,
– un délégué du Ministre de l’Economie,
– un délégué du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
– un délégué du Ministre de la Famille,
– un délégué du Ministre du Travail et de l’Emploi,
– le Directeur de l’Administration de l’Emploi ou son délégué,
– le Directeur de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale ou son délégué,
– le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ou son délégué,
– le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle ou son délégué.»
Sont transposées en droit luxembourgeois
a. la directive 94/38/CEE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du
Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la
directive 89/48/CEE.
b. la directive 95/43/CEE de la Commission du 20 juillet 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du
Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la
directive 89/48/CEE.
(1) Le Gouvernement
est autorisé à participer, pour le compte de I’Etat, comme membre fondateur à la création
d’une Fondation ayant pour objet la reprise ainsi que la gestion et le développement
futurs de l’orchestre
symphonique créé
par la Compagnie
Luxembourgeoise
de Télédiffusion.
(2) Les statuts initiaux de la Fondation
ainsi que leurs modifications
futures éventuelles
sont soumis à l’approbation
du Gouvernement.
(3) La participation
de I’Etat au patrimoine
initial de la Fondation est fixée à 10 millions.
5
Festivals
A moins que les coproducteurs
n’en décident autrement,
les oeuvres cinématographiques
réalisées
en coproduction
sont présentées aux festivals internationaux
par la Partie dans laquelle le coproducteur
majoritaire
est établi, ou, dans le cas de participations
financières
égales, par la Partie qui fournit le
réalisateur.
Chapitre III - Dispositions finales
Article 16
Signature, ratification, acceptation,
approbation
1.
La présente Convention
est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des
autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne,
qui peuvent exprimer leur consentement
à
être liés par
a) signature sans réserve de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation
ou
b) signature
sous réserve de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation,
suivie de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation.
2.
Les instruments
de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Article 17
Entrée en vigueur
1.
La Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration
d’un délai de trois
mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe,
auront exprimé leur consentement
à être liés par la Convention,
conformément
aux dispositions
de
l’article 16.
2.
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement
son consentement
à être lié par la Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration
d’un délai de trois mois après
la date de la signature ou du dépôt de l’instrument
de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation.
Article 18
Adhésion d’Etats non membres
1.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention,
le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
pourra inviter tout Etat européen
non membre du Conseil
de l’Europe ainsi que la Communauté
économique
européenne à adhérer à la présente Convention,
par une décision prise à la majorité prévue
à l’article 20.d) du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité
des représentants
des Etats contrac-
tants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2.
Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté
économique
européenne,
en cas d’adhésion,
la
Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’un délai de trois mois
après la date de dépôt de l’instrument
d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 19
Clause territoriale
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion,
désigner le ou les territoires au(x)q
s’appliquera
la
présente Convention.
2.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, étendre l’application
de la présente Convention
à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. La Convention
entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
3.
Toute déclaration
faite en vertu des deux paragraphes
précédents
pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
par notification
adressée au Secrétaire Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’un délai de trois mois après la
date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 20
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion,
déclarer que l’article 2, paragraphe 4, ne s’applique
pas
dans ses relations bilatérales de coproduction
avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver
le droit de fixer une participation
maximale
différente
de celle qui est établie à l’article 9, para-
graphe 1.a). Aucune autre réserve ne peut être faite.
2.
Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou
en partie en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra
effet à la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 21
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention
en adressant une notification
au Secrétaire G&éra1 du Conseil de l’Europe.
2.
La dénonciation
prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’un délai de six mois
après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 22
Notifications
Le Secrétaire General du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, ainsi qu’à tout
Etat et à la Communauté
économique
européenne
ayant adhéré à la présente Convention
ou ayant été
invité à le faire
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument
de ratification, d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhesion;
c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention,
conformément
à ses articles 17, 18 et 19;
d) toute déclaration faite conformément
à l’article 5, paragraphe 5;
e) toute dénonciation
notifiée conformément
à l’article 2 1;
f) tout autre acte, ntofication ou communication
ayant trait à la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Strasbourg, le 2 octobre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme
à chacun des Etats men-
tionnés à l’article 16, paragraphe
1, ainsi qu’à tout Etat et à la Communauté
économique
européenne
invités à adhérer à la présente Convention.
*
ANNEXES
ANNEXE 1- PROCEDURE
DE PRESENTATION
DES DEMANDES
Les coproducteurs
établis dans des Parties à la présente Convention
doivent.
pour bénéficier
des
dispositions
de celle-ci, présenter, deux mois avant le début du tournage, une demande d’admission
au
régime de la coproduction
en y joignant
les pièces mentionnées
ci-dessous.
Celles-ci doivent parvenir
aux autorités competentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées
aux autorités des autres
Parties au plus tard un mois avant le début du tournage
une copie du contrat d’acquisition
des droits d’auteur ou toute preuve permettant
de vérifier I’acqui-
sition du droit d’auteur pour l’exploitation
économique
de l’oeuvre;
un sénario détaillé
la liste des éléments techniques et artistiques des pays concernés;
un devis et un plan de financement
détaillés;
un plan de travail de l’oeuvre cinématographique;
le contrat de coproduction
passé entre les coproducteurs.
Ce contrat doit comporter
des clauses
prévoyant
la répartition entre coproducteurs
des recettes ou des marchés.
La demande
et les autres documents
seront présentés
si possible
dans la langue des autorités
compétentes
auxquelles ils sont soumis.
Les autorités nationales compétentes se communiqueront
les dossiers ainsi constituk
dès leur depot.
Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire
ne donneront
leur accord qu’après avoir
reçu l’avis de celles de la Partie ayant une participation
financière
majoritaire.
ANNEXE
II
1. Une oeuvre cinématographique
est européenne au sens de l’article 3, paragraphe 3, si elle contient
des éléments européennes
représentant
au moins 15 points sur un total de 19 points, selon les critères
indiqués dans l’échelle ci-dessous.
2. Compte tenu des exigences du scénario. les autorités compétentes peuvent. après concertation
entre
elles, et lorsqu’elles estiment que l’oeuvre reflète néanmoins
l’identité européenne,
admettre au régime
de la coproduction
une oeuvre réunissant
un nombre de points inférieur aux 15 points normalement
exigés.
Eléments
européens
Groupe cl-éation auteur
Réalisateur
Scénariste
Compositeur
Points d’évaluation
Groupe création acteur
Premier rôle
Deuxième rôle
Troisième
rôle
Groupe création technique et de townage
Image
Sonet
mixage
Montage
Décors et costumes
Stud io ou lieu de toum age
Lieu de la postproducti on
N.B. a) Les premier. deuxième et troisième rôles sont ~vaIués au prorata des jours de tourrnage.
b) En ce qui concerne l’article 8, le terme .,artistique” se réfère aux groupes ., création auteur“ et ,,création acteur“, le terme
. . technique” au groupe .,création technique et de tournage”.
Loi du 2 mai 1996 autorisant
la construction
d’un Centre
Luxembourg-Kirch
berg.
national
N~us JEAN,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Notre
Conseil
d’Etat entendu;
sportif et CU Iturel à
Art. ler.
Le Gouverne
Luxembourg-Kirchberg.
ment
est autorisé
à procéder
à la construction
d’un Centre
national
sportif
et culturel
à
Avons ordonné
et ordonnons
L’assurance maladie prend en charge pour chaque hôpital le déficit net résultant des comptes de profits et
pertes des exercices 1993 et 1994 établis d’après le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation
uniforme des comptes annuels des hôpitaux, approuvés par la personne ou l’instance chargée du contrôle des comptes des
hôpitaux. Pour le Centre
hospitalier de Luxembourg
est pris en compte le déficit net résultant de l’activité hospitalière.
Aux fins de l’application
de l’alinéa 1 du présent article ne sont pas pris en considération
parmi les recettes
a) les remboursements
exceptionnels
de l’Union des caisses de maladie en vertu des avenants 49 et 50 à la convention
collective du 31 décembre
1974 réglant les rapports entre l’Entente des hôpitaux luxembourgeois,
d’une part, et le
comité central de l’Union des caisses de maladie, d’autre part;
b) les reprises sur provisions;
c) les subventions sur intérêts se rapportant aux exercices 1993 et 1994 ayant pour objet la réduction de l’endettement
des hôpitaux relevant des congrégations;
d) le rattrapage en 1993 et 1994 de l’amortissement de subventions d’investissement se rapportant à des amortissements
antérieurs à 1993.
Ne sont pas considérés parmi les dépenses
a) les loyers versés au propriétaire de l’hôpital, ces loyers étant remplacés par les frais d’amortissement correspondant
aux biens loués;
b) les dotations aux provisions.
Les déficits correspondant à l’exercice 1993 et à l’exercice 1994 sont imputés sur les budgets hospitaliers respectivement
pour l’exercice 1996 et pour l’exercice 1997 à titre de frais fixes. Au cas où le déficit de l’exercice 1994 dépasse celui
de 1993, la moitié du déficit cumulé des deux exercices est imputée sur chaque budget.
Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif
aux produits cosmétiques
– l’identification et le dosage de l’acide benzoïque, de l’acide 4-hydroxybenzoïque, de l’acide sorbique, de l’acide salicylique
et de l’acide proprionique;
– l’identification et le dosage de l’hydroquinone, du monométhyléther d’hydroquinone, du monoéthyléther
d’hydroquinone et du monobenzyléther d’hydroquinone,
sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe de la sixième directive 95/32/CE de la Commission du 7 juillet
1995, relative aux méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, publiée au
Journal officiel des Communautés européennes No L 178 du 28 juillet 1995.
Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont
modifiées comme suit
1. A l’annexe II,
a) Le texte concernant les furocoumarines (référence CEE: 358) est remplacé par le texte suivant: «Furocoumarines
(dont trioxysalen*, méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène) sauf teneurs normales dans les essences naturelles
utilisées.
Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1
mg/kg».
b) Les substances suivantes sont ajoutées
« – 4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette) (référence CEE: 414)
– chlorure de diisobutyl-phénoxy-éthyldiméthylbenzylammonium (benzéthonium) (référence CEE: 415)
– Cellules, tissus ou produits d’origine humaine (référence CEE: 416)
– 3,3 bis (4-hydoxyphényl)phtalide (Phénolphtaléine*) (référence CEE: 417)»
2. A l’annexe II deuxième partie
Le numéro d’ordre 3 est supprimé.
3. A l’annexe V deuxième partie
– le numéro d’ordre 15 est supprimé,
– la date du «30 juin 1995» pour les numéros d’ordre 2, 16, 21, 29, 30 est remplacée par la date du «30 juin 1996)».
4. A l’annexe VI, première partie
Le numéro d’ordre suivant est ajouté
«
a
b
c
d
e
2-cyno-3,3diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylexyl
(Octrocryléne)
10% en acide
»
5. A l’annexe VI, deuxième partie
La date du «30 juin 1995» pour les numéros d’ordre 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32, 33 et 34 est remplacée par la
date du «30 juin 1996».
(1) Le comité se compose d’un membre effectif et d’un membre suppléant par département ministériel et par
compétence ministérielle particulière.
(2) Le comité sera présidé par le Ministère de la Promotion Féminine.
(3) Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de trois ans.
(4) Au cas où les fonctions d’un membre viennent à cesser avant terme, le nouveau titulaire termine le mandat du
membre qu’il remplace.
(5) Un secrétaire, désigné par le Ministre, est adjoint au comité sans voix délibératoire.
Le présent règlement grand-ducal ne porte pas atteinte au mandat des membres actuels du Comité du Travail
Féminin. Ce mandat viendra à échéance le 18 octobre 1996.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 16 avril 1996.
Jean
Doc. parl. 4114; sess. ord. 1995-1996; Dir. 94/38 et 95/43.
Arrêté grand-ducal du 18 avril 1996 portant publication des amendements à l’accord européen relatif
au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
(AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, approuvé par la loi du 6 mai 1974;
Vu l’arrêté grand-ducal du 22 août 1983 et l’arrêté grand-ducal du 16 juin 1992 portant publication des amendements
à l’accord précité;
Vu l’article 21 de l’accord;
Considérant que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a notifié le 19 décembre 1994 aux Parties
contractantes l’acceptation et l’entrée en vigueur, le 28 février 1995, des amendements à l’AETR proposés par la Norvège;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce
Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 18 avril 1996.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
AMENDEMENTS
(1) Le Gouvernement
est autorisé à contribuer
à charge du budget de I’Etat, à la couverture
des frais de
fonctionnement
de la Fondation.
(2) La participation
financière
de I’Etat est constituée
d’une aide annuelle de base qui est liquidée au vu des budget
et programme
d’activité prévisionnels
de la Fondation, ainsi que, le cas échéant d’une aide financière complementaire.
(3) L’aide annuelle
de base est fixée à deux cent vingt-cinq millions: ce montant
correspond
à la valeur 54421
de
l’échelle mobile des salaires et sera adapté chaque année à l’évolution
de la moyenne
des cotes d’application
de l’échelle
mobile qui sert de base à l’évaluation
des crédits du budget de I’Etat.
Les dépenses occasionn ées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.500.000.000,-
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement
des travaux.
francs sans
Mandons et ordonnons
que la présente
loi soit insérée au Mémorial
pour être exécutée
et observée
par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 2 mai 1996.
Robert
Goebbels
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Dot.
parl. 4105;
sess. ord. 1995-1996.
Règlemen t gra .nd-ducal du 2 mai 1996 déterminant
les règles relatives à l’apurement
des
existantes
au 31 décembre
1994 dans le secteur hospitalier.
créances
Nous JEAN,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Vu l’article XXI,
3) quatrième
alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant
réforme
de l’assurance maladie et du secteur
de la santé;
Vu l’avis de la Chambre
dè travail, de la Chambre
des employés privés, de la Chambre
des fonctionnaires
et employés
publics, de la Chambre
de commerce
et de la Chambre
d’agriculture;
la Chambre
des métiers
demandée
en son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février
1961 portant organisation
du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport
de Notre
Ministre de la Sécurité sociale et après délibération
du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1993 aux hôpitaux relevant des congrégations pour le compte
de celles-ci des pensions complémentaires au titre des personnes exerçant ou ayant exercé dans les hôpitaux luxembourgeois
une activité définie à l’article 171, alinéa 1 sous 4 du code des assurances sociales.
Ces pensions complémentaires correspondent à la différence entre la pension minimum prévue à l’article 223 du code
des assurances sociales après quarante années d’assurance au titre des articles 171 à 174 du même code et la pension
revenant à ces personnes en vertu d’un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger.
Le montant annuel à verser aux hôpitaux est déterminé forfaitairement en multipliant par douze le montant du
complément calculé pour le mois de janvier pour l’ensemble des pensionnés présents au 1er janvier de chaque exercice.
Ce montant est versé par douzièmes ensemble avec la mensualité des frais fixes. Les montants annuels correspondant
à 1993, 1994 et 1995 sont versés dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement
grand-ducal.
En contrepartie, les congrégations restituent à l’hôpital, le cas échéant, le montant du loyer dépassant les frais
d’amortissements des biens loués et mettent à la disposition de l’hôpital avec effet au 1er janvier 1995 un prêt sans
intérêts et non exigible pendant la durée de l’exploitation de l’hôpital. Ce prêt correspond à la différence entre, d’une
part, la dette totale de l’hôpital envers la congrégation et, d’autre part, le montant des actifs amortissables déduction
faite des subsides publics d’investissement, telle qu’elle résulte du bilan de fin d’exercice au 31 décembre 1994. Le solde
de la dette est transformée en un prêt à taux d’intérêt et à échéance de remboursement définis pour autant que ce
montant soit couvert par des actifs nets amortissables.
Aux fins de l’application du présent article, les congrégations organisées sous la forme d’une société commerciale
sont considérées comme congrégations.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mai 1996.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 95/32.
Règlement ministériel du 3 mai 1996 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la dix-huitième directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, portant adaptation au progrès technique
des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur
– en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques, à partir du 1er juillet 1996;
– en ce qui concerne la vente ou la cession au consommateur final, à partir du 1er juillet 1997.
Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour.
Notre Ministre de la Promotion Féminine est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de la Promotion Féminine,
Marie-Josée Jacobs
Château de Berg, le 31 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 16 avril 1996 complétant le règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant
transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de
reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 août 1992 portant
a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes
d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;
b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas de nécessité, et si les circonstances le justifient, le Gouvernement
peut consentir au profit de la Fondation,
par décision conjointe
des Ministres ayant la Culture et le Budget dans leurs attributions,
une aide financière qui ne pourra
dépasser soixante-quinze
millions.
Art.
4.
Les conditions et modalités d’octroi et de liquidation de l’aide annuelle
seront fixées dans une convention-cadre
à conclure entre I’Etat et la Fondation.
ainsi que de l’aide complémenta ire
Art.
5.
L’article 109, alinéa Ier, numéro 3 de la loi du 4 décembre
1967 concernant
l’impôt sur le revenu est modifié
comme suit
((3. les libéralités
visées à l’article
112 dans la mesure où elles ne dépassent pas dix pour cent du total des revenus
nets, ni vingt millions de francs;»
Mandons et ordonnons
que la présente
loi soit insérée au Mémorial
pour être exécutée
et observée
par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre cfe la Culture,
Château de Berg, le 19 avril 1996.
Erna Hennicot-Schoepges
Jean
Dot.
parl. 4095; sess. ord. 1995-1996.
Loi du 2 mai 1996 portant approbation de la Convention européenne sur la coproduction cinémato-
graphique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992.
Nous JEAN,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Notre
Conseil
d’Etat entendu;
De l’assentiment
de la Chambre
des Députés;
Vu la décision de la Chambre
des Députés
du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant
qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné
et ordonnons
L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1995 aux hôpitaux privés à but lucratif, ne tombant pas sous
l’application de l’article 2 du présent règlement, l’amortissement correspondant à la valeur actualisée des constructions et
installations pendant la durée de l’exploitation de ceux-ci. Le montant annuel de l’amortissement est calculé à raison de
quatre pour cent sur base de la valeur à neuf desdites constructions et à raison de dix pour cent sur base de la valeur
actualisée des installations. Par valeur actualisée on entend la valeur à neuf des constructions et installations déduction faite
d’un abattement pour vétusté.
Le montant correspondant à l’amortissement est versé par douzièmes ensemble avec la mensualité des frais fixes. Le
montant correspondant à l’exercice 1995 est versé dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent
règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mai 1996.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 95/34.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Retrait de Réserves
par la Suède.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre
1995 la Suède a déclaré retirer les réserves formulées lors du dépôt de son instrument de ratification comme suit
«1.La notification relative à l’article 16, paragraphe 1 a) ii), telle que modifiée par la notification du 26 juin 1986, selon
laquelle la Suède appliquera les dispositions de l’article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins
de commerce est retirée avec effet immédiat.
2. La notification relative à l’article 16, paragraphe 1, alinéa b), selon laquelle la Suède n’appliquera les dispositions de
l’article 13, alinéa d), qu’en ce qui concerne la communication au public d’émissions de télévision dans un cinéma ou
local similaire est retirée avec effet immédiat.»
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la
Cour européennes des Droits de l’Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. – Ratification de la
République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mars 1996 la République
tchèque a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 1996.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la République tchèque a fait la déclaration suivante
«La disposition de l’article 4, paragraphe 2.a, ne sera pas appliquée aux ressortissants de la République tchèque.»
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. – Ratification d’Israël.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 1er mars 1996 Israël a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1996.
Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. –
Désignation d’autorité par la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovaquie a désigné l’autorité
compétente suivante, conformément à l’article 15 de l’Accord
«Physicien compétent de district en cas du transport international des corps à la suite d’un décès en général;
Hygiéniste compétent de district en cas du transport international d’un corps exhumé, des corps des personnes
décédées à la suite de maladies soumises à la quarantaine ou au cours d’une situation épidémiologique extraordinaire,
ainsi que dans le cas de décès provoqué par une haute densité de radiation.»
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le
23 juin 1979. – Ratification de la République de Pologne.
Il résulte dune notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 1er février 1996
la République de Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er mai 1996.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
(1) Le comité étudie toute question ayant trait à l’égalité entre femmes et hommes et adresse à ce sujet ses avis,
ses propositions ou suggestions au Ministre.
(2) Dans les cadre de sa mission le comité est consulté sur tous les projets de loi, susceptibles d’avoir un impact sur
l’égalité entre femmes et hommes. Il en analyse les conséquences respectives sur les femmes et les hommes et la
neutralité de la terminologie au regard du sexe.
(3) Le comité peut se faire assister par un ou plusieurs experts.
(4) Le comité peut assurer l’accompagnement général du programme d’action positive de la fonction publique.
Les créances des hôpitaux, déterminées conformément aux dispositions du présent règlement sont exemptes
d’intérêts de retard pour les périodes courues avant la date de la constatation définitive du montant de la créance et avant
les échéances de paiement prévues dans le présent règlement.
Les membres du comité remplissent la fonction de correspondants en matière d’égalité entre les Ministres du
département dont ils ressortissent et le comité. A ce titre ils reçoivent communication des documents et informations
nécessaires à l’accomplissement de leur mission et diffusent dans leur ministère les informations et suggestions qu’ils jugent
utiles à la réalisation de l’égalité de fait entre femmes et hommes.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial
et qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 2 mai 1996.
Jean
Règlement ministériel du 3 mai 1996 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition
des produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, et notamment son article 9;
Vu la sixième directive 95/32/CE de la Commission du 7 juillet 1995, relative aux méthodes d’analyses nécessaires au
contrôle de la composition des produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Promotion Féminine,
Marie-Josée Jacobs
Château de Berg, le 31 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 27
novembre 1984 portant création d’un Comité du Travail Féminin.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et notamment son article 3
paragraphe 2;
Vu le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un comité du travail féminin;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des
employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Appareil de contrôle
La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 1 de cet article
«Un appareil de contrôle qui est conforme au Règlement (CEE) No 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 en ce
qui concerne ses conditions de construction, d’installation, d’utilisation et de contrôle est considéré comme étant
conforme aux prescriptions du présent article.»
Dispositions transitoires
Le texte est modifié comme suit
«Les dispositions du nouvel article 10 – Appareil de contrôle – ne deviendront obligatoires pour les pays qui sont
Parties contractantes à cet Accord que le 24 avril 1995. Jusqu’à cette date, les dispositions de l’ancien article 12 – Livret
individuel de contrôle – et de l’ancien article 12bis – Dispositif de contrôle – resteront valables.»
ANNEXE – APPENDICE 2
Marque et fiche d’homologation
I . M a r q u e d ’ h o m o l o g a t i o n
Le texte est modifié comme suit
«1. La marque d’homologation est composée
D’un rectangle à l’intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie d’un numéro distinctif du pays ayant délivré
l’homologation, conformément aux conventions suivantes
Allemagne
– 1
Roumanie
– 19
France
– 2
Pologne
– 20
Italie
– 3
Portugal
– 21
Pays-Bas
– 4
Fédération de Russie
– 22
Suède
– 5
Grèce
– 23
Belgique
– 6
Irlande
– 24
République tchèque
– 8
Croatie
– 25
Espagne
– 9
Slovénie
– 26
Yougoslavie
– 10
Slovaquie
– 27
Royaume-Uni
– 11
Bélarus
– 28
Autriche
– 12
Estonie
– 29
– 13
République de Moldova
– 30
Norvège
– 16
Bosnie-Herzégovine
– 31
Danemark
– 18
Lettonie
– 32
Mode d’attribution des chiffres suivants
i) Aux pays qui sont Parties contractantes à l’Accord de 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes
d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,
les mêmes chiffres que ceux qui sont attribués auxdits pays dans le présent Accord;
ii) Aux pays que ne sont pas Parties contractantes
à l’Accord de 1958, selon l’ordre chronologique
dans lequel ils ratifient -
le présent Accord
ou y adhèrent;
et
un numéro
d’homologation
correspondant
au numéro de la fiche d’homologation
établie pour le prototype
de l’appareil
de contrôle
ou de la feuille d’enregistrement,
placé dans une position quelconque
à proximité
immédiate
du rectangle.
Note
Afin qu’à l’avenir il y ait conformité
entre les signes conventionnels
de l’Accord
de 1958 et ceux définis dans
I’AETR,
le même chiffre devrait être attribué
aux nouvelles Parties contractantes
par les deux Accords.
2. La marque
d’homologation
est apposée
sur la plaquette
signalétique
de chaque appareil
et sur chaque feuille
d’enregistrement.
Elle doit être indélébile et rester toujours
bien lisible.
3. Les dimensions
de la marque
dessinées ci-après sont exprimées
en mm, ces dimensions
constituant
des minima.
Les rapports
entre ces dimensions
doivent être respectés.
i
t
1 Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement.
Loi du 19 avril 1996 autorisant
le Gouvernement
à participer
comme
membre
aide financière
annuelle
à la «Fondation
Henri
Pensis» et modifiant
la
concernant
l’impôt
sur le revenu.
fondateur,
à accorder
une
loi du 4 décembre
Nous JEAN,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Notre
Conseil
d’Etat entendu
De l’assentiment
de la Chambre
des Députés
donné en première
et seconde lectures
les 21 décembre
et 4
avril 1996;
Avons ordonné
et ordonnons
Les amendements à l’Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, entrés en vigueur le 28 février 1995, sont publiés
au Mémorial pour sortir leurs effets.
Est
approuvée
la Convention
européenne
sur la coproduction
cinématographique,
faite à Strasbourg,
le 2 octobre
1992.
Mandons et ordonnons
que la présente
loi soit insérée au Mémorial
pour être exécutée
et observée
par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Amires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 2 mai 1996.
Jean
Dot.
parl. no 4084; sess. ord. 1995-1996
CONVENTION
EUROPEENNE
SUR LA COPRODUCTION
CINEMATOGRAPHIQUE
PREAMBULE
Les Etats membres
du Conseil de l’Europe et les autres Etats parties à la Convention
culturelle
européenne,
signataires de la présente Convention,
Considérant
que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres
afin notamment
de sauvegarder
et de promouvoir
les idéaux et les principes
qui sont leur patrimoine
commun;
Considérant
que la liberté de création et la liberté d’expression
constituent
des éléments fondamen-
taux de ces principes;
Considérant
que la défense de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de
la Convention
culturelle européenne;
Considérant
que la coproduction
cinématographique,
instrument
de création et d’expression
de la
diversité culturelle à l’échelle européenne,
doit être renforcée;
Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations
du Comité des Ministres sur
le cinéma
et l’audiovisuel,
et notamment
la Recommandation
No R (86) 3 sur la promotion
de la
production
audiovisuelle
en Europe;
Reconnaissant
que la création du Fonds européen de soutien à la coproduction
et à la diffusion
d’oeuvres
de création cinématographiques
et audiovisuelles,
Eurimages,
répond au souci d’encourager
la coproduction
cinématographique
européenne
et qu’une nouvelle
impulsion
a été ainsi donnée au
développement
des coproductions
cinématographiques
en Europe;
Décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à un commun effort pour accroître la production
et
définir
des règles
s’adaptant
à l’ensemble
des coproductions
cinématographiques
multilatérales
européennes;
Considérant
que l’adoption
de règles communes
tend à diminuer
les contraintes
et à favoriser la
coopération
européenne
dans le domaine des coproductions
cinématographiques,
Sont convenus
de ce qui suit
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article I
But de la Convention
Les Parties à la présente Con vention s’engagent a encourager
le développement
de la CO
cinématographique
europée nne, conformément
aux d ispositions
qui suivent.
production
Article 2
Champ d’application
1. La présente Convention
régit les relations entre les Parties dans le domaine
des coproductions
multilatérales
ayant leur origine sur le territoire des Parties.
2.
La présente Convention
s’applique
a) aux coproductions
associant au moins trois coproducteurs
établis dans trois Parties différentes à
b) aux coproductions
associant au moins trois coproducteurs
établis dans trois Parties différentes à
la Convention,
ainsi qu’un ou plusieurs coproducteurs
qui ne sont pas établis dans ces dernières.
L’apport total des coproducteurs
non établis dans des Parties à la Convention
ne peut toutefois
excéder 30% du coût total de la production.
Dans tous les cas, la présente Convention
n’est applicable qu’à condition que l’oeuvre coproduite
réponde à la définition
d’oeuvre cinématographique
européenne
telle que précisée à l’article 3,
paragraphe 3, ci-dessous.
3.
Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention
demeurent
applicables
aux coproductions
bilatérales.
la Convention
et
Dans le cas de coproductions
multilatérales,
les dispositions
de la présente Convention
l’emportent
sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention.
Les dispositions
concernant
les coproductions
bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l’encontre
des dispositions
de la
présente Convention.
4.
En cas d’absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction
entre deux Parties
à la présente Convention,
celle-ci s’applique également aux coproductions
bilatérales, sauf si une réserve
a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions
prévues à l’article 20.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente Convention
le terme ,,oeuvre cinématographique“
désigne les oeuvres de toute durée et sur tout support, en
particulier
les oeuvres
cinématographiques
de fiction,
d’animation
et les documentaires,
conformes
aux dispositions
relatives à l’industrie
cinématographique
existant dans chacune des
Parties concernées et destinées à être diffusés dans les salles de spectacle cinématographique;
le terme ,,coproducteurs“
désigne des sociétés de production
cinématographique
ou des produc-
teurs établis dans des Parties à la présente Convention
et liés par un contrat de coproduction;
c) le terme _Oeuvre cinématographique
européenne“
désigne les oeuvres cinématographiques
répon-
dant aux conditions
fixées à l’annexe II, qui fait partie intégrante
de la présente Convention;
d) le terme ,,coproduction
multilatérale“
désigne
une oeuvre cinématographique
produite par au
moins trois coproducteurs
tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, ci-dessus.
Chapitre II - Règles applicables
aux coproductions
Article 4
Assimilation
aux films nationaux
1.
Les oeuvres cinématographiques
européennes
réalisées en coproduction
multilatérale
et relevant de
la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des
dispositions
législatives et réglementaires
en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention
participant
à la coproduction
concernée.
2.
Les avantages sont accordés à chaque coproducteur
par la Partie dans laquelle celui-ci est établi.
dans les conditions et limites prévues par les dispositions
législatives
et réglementaires
de cette Partie,
et conformément
aux dispositions
de la présente Convention.
Article 5
Modalités d’admission au régime de la coproduction
1. Toute coproduction
d’oeuvres cinématographiques
doit recevoir l’approbation,
après consultation
entre elles et selon les modalités
prévues à l’annexe
1, des autorités compétentes
des Parties dans
lesquelles sont établis les coproducteurs.
Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention,
2.
Les demandes d’admission
au régime de la coproduction
sont établies, en vue de leur approbation
par les autorités compétentes,
selon les dispositions
de la procédure
de présentation
des demandes
prévue dans l’annexe 1. Cette approbation
est irrévocable
sauf en cas de non-respect
des engagements
initiaux en matière artistique, économique
et technique.
3.
Les projets de caractère manifestement
pornographique,
ceux qui font l’apologie de la violence ou
ceux qui portent ouvertement
atteinte à la dignité humaine
ne peuvent être admis au régime de la
coproduction.
4.
Les avantages prévus au titre de la coproduction
sont accordés aux coproducteurs
réputés posséder
une organisation
technique
et financière
adéquate,
ainsi
que des qualifications
professionnelles
suffisantes.
5.
Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorités compétentes mentionnées
au paragraphe 2
ci-dessus par une déclaration
faite lors de la signature ou lors du dépôt de l’instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion.
Cette déclaration
peut être modifiée à tout moment par la
suite.
Article 6
Propositions
des apports respectifs des coproducteurs
1.
Dans le cas d’une coproduction
multilatérale,
la participation
la plus faible ne peut être inférieure
à 10% et la participation
la plus importante ne peut excéder 70% du coût total de production de l’oeuvre
cinématographique.
Lorsque la participation
la plus faible est inférieure à 20%, la Partie concernée peut
prendre des dispositions
tendant à réduire ou à supprimer l’accès aux mécanismes
nationaux d’aide à
la production.
2.
Lorsque la présente Convention
tient lieu d’accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions
prévues à l’article 2, paragraphe 4, la participation
la plus faible ne peut être inférieure à 20% et la
I
participation
la plus importante
ne peut excéder 80% du coût total de production
de I’oeuvre cinéma-
tographique.
Article 7
Droits des coproducteurs
1.
Le contrat de coproduction
doit b oarantir à chaque coproducteur
la copropriétti du négatif original
image et son. Le contrat inclura une disposition
visant à ce que le négatif original soit déposé en un
lieu choisi d’un commun accord par les coproducteurs
et que le libre accès à celui-ci en soit garanti.
2.
Le contrat de coproduction
doit également garantir à chaque coproducteur
le droit i un internégatif
ou à tout autre support permettant la reproduc tion.
Article 8
Participation
technique et artistique
1.
L’apport de chacun des coproducteurs
doit comporter obligatoirement
une participation
technique
et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations
internationales
liant les Parties,
l’apport des coproducteurs
en personnel
créateur,
en techniciens,
en artistes. en interprktes et en
industries techniques doit être proportionnel
à leur investissement.
2.
Sous réserve des obligations
internationales
liant les Parties et des exigences
du scknario, les
personnels
composant l’équipe de tournage doivent être ressortissants
des Etats partenaires ;i la copro-
duction. et la postproduction
doit, en principe, être réalisée dans ces Etats.
Article 9
Coproductions financières
1. Par dkrosation aux dispositions
de l’article 8, et conformément
aux dispositions
spkifiques
et aux
linlites fist’es dans les dispositions
législatives
et réglementaires
en vigueur dans les Parties. Peuvent
être admises
au bénéfice
de la présente
Convention
les coproductions
répondant
aux conditions
suivantes
a) comporter
une ou plusieurs
participations
minoritaires
qui pourront être limitées au domaine
financier,
conformément
au contrat de coproduction,
à condition que chaque part nationale
ne
soit ni inférieure à 10% ni supérieure à 25% du coût de production;
b) comporter un coproducteur
majoritaire apportant une participation
technique et artistique effec-
tive, et remplissant
les conditions
requises pour l’octroi, à l’oeuvre cinématographique,
de la
nationalité
dans son pays;
c) concourir à l’affirmation
de l’identité européenne;
et
d) faire l’objet de contrats de coproduction
comportant
des dispositions
relatives à la répartition
des recettes.
2.
Le régime de la coproduction
ne sera accordé aux coproductions
financières
qu’après autorisation,
donnée
cas par cas par les autorités
compétentes,
compte tenu, notamment,
des dispositions
de
l’article 10 ci-dessous.
Article 10
Equilibre général des échanges
1.
Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques
entre les Parties, en
ce qui concerne tant le montant total des investissements
que les participations
artistiques et techniques
aux oeuvres cinématographiques
tournées en coproduction.
2.
Une Partie qui constate, après une période raisonnable,
un déficit dans ses rapports de coproduction
avec une ou plusieurs autres Parties peut subordonner,
pour des raisons liées au maintien de son identité
culturelle,
l’octroi de son accord à une prochaine coproduction
au rétablissement
de l’équilibre
de ses
relations cinématographiques
avec cette ou ces Parties.
Article II
Entrée et séjour
Dans le cadre de la législation
et de la réglementation,
ainsi que des obligations
internationales
en
vigueur, chacune des Parties facilite l’entrée et le séjour, ainsi que l’octroi des autorisations
de travail
sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction.
De même, chacune des Parties permet l’importation
temporaire et la réexportation
de matériel nécessaire
à la production et à la distribution
des oeuvres cinématographiques
réalisées dans le cadre de la présente
Convention.
Article 12
Mention des pays coproductezzrs
1. Les oeuvres cinématographiques
réalisées en coproduction
doivent être présentées avec la mention
des pays coproducteurs.
2.
Cette mention doit
promotion
des oeuvres
figurer clairement au générique, dans la publicité commerciale
et le matériel de
cinématographiques,
et lors de leur présentation.
Article 13
Exportation
Lorsqu une oeuvre cinématographique
réalisée en coproduction
est exportée vers un pays où les
importations
d’oeuvres cinématographiques
sont contingentées,
et qu’une des Parties coproductrices
ne
dispose pas de la libre entrée de ses oeuvres cinématographiques
dans le pays importateur
a) l’oeuvre cinématographique
est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation
est
majoritaire;
b) dans le cas d’une oeuvre cinématographique
comportant
une participation
égale des différents
pays, l’oeuvre cinématographique
est imputée au contingent
du pays ayant les meilleures
possi-
bilités d’exportation
dans le pays d’importation;
c) si l’imputation
ne peut être effectuée selon les dispositions
des alinéas a) et b) ci-dessus, l’oeuvre
cinématographique
est imputée au contingent
de la Partie qui fournit le réalisateur.
Article 14
Langues
Lors de l’admission
au régime de la coproduction,
l’autorité compétente d’une Partie peut exiger du
coproducteur
établi dans cette dernière une version finale de l’oeuvre cinématographique
dans une des
langues de cette Partie.