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Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Ratification de la République de Pologne A — No 34 20 mai 1996

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,

faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Ratification de la République de Pologne

A — No 34

20 mai 1996

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité

entre femmes et hommes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès

à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et en particulier son article 2 (3);

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes.

Il est créé auprès du Ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine, désigné ci-après le «Ministre»,

un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes, dénommé ci-après le «comité».

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un Comité du Travail Féminin.

Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un comité du travail féminin est modifié et

complété comme suit

1) Dans le texte du règlement grand-ducal les termes «Ministre du Travail» sont remplacés par ceux de «Ministre de la

Promotion Féminine».

2) L’article 3 est modifié comme suit

a) l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant: «Le comité se compose de 21 membres titulaires ainsi que d’un nombre

égal de membres suppléants, nommés par le Ministre de la Promotion Féminine pour un terme renouvelable de

trois ans.»

b) l’alinéa 2, point 4) prend la teneur suivante.

«4) 9 représentants du Gouvernement à savoir

– un délégué du Ministre de la Promotion Féminine,

– un délégué du Ministre de l’Economie,

– un délégué du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

– un délégué du Ministre de la Famille,

– un délégué du Ministre du Travail et de l’Emploi,

– le Directeur de l’Administration de l’Emploi ou son délégué,

– le Directeur de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale ou son délégué,

– le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ou son délégué,

– le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle ou son délégué.»

Règlement grand-ducal du 16 avril 1996 complétant le règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.

Sont transposées en droit luxembourgeois

a. la directive 94/38/CEE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du

Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la

directive 89/48/CEE.

b. la directive 95/43/CEE de la Commission du 20 juillet 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du

Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la

directive 89/48/CEE.

Loi du 19 avril 1996 autorisant le Gouvernement à participer comme

(1) Le Gouvernement

est autorisé à participer, pour le compte de I’Etat, comme membre fondateur à la création

d’une Fondation ayant pour objet la reprise ainsi que la gestion et le développement

futurs de l’orchestre

symphonique créé

par la Compagnie

Luxembourgeoise

de Télédiffusion.

(2) Les statuts initiaux de la Fondation

ainsi que leurs modifications

futures éventuelles

sont soumis à l’approbation

du Gouvernement.

(3) La participation

de I’Etat au patrimoine

initial de la Fondation est fixée à 10 millions.

Chapitre II - Règles applicables aux coproductions Article 4 Assimilation

5

Festivals

A moins que les coproducteurs

n’en décident autrement,

les oeuvres cinématographiques

réalisées

en coproduction

sont présentées aux festivals internationaux

par la Partie dans laquelle le coproducteur

majoritaire

est établi, ou, dans le cas de participations

financières

égales, par la Partie qui fournit le

réalisateur.

Chapitre III - Dispositions finales

Article 16

Signature, ratification, acceptation,

approbation

1.

La présente Convention

est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des

autres Etats parties à la Convention

culturelle européenne,

qui peuvent exprimer leur consentement

à

être liés par

a) signature sans réserve de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation

ou

b) signature

sous réserve de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation,

suivie de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation.

2.

Les instruments

de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation

seront déposés près le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

Article 17

Entrée en vigueur

1.

La Convention

entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration

d’un délai de trois

mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe,

auront exprimé leur consentement

à être liés par la Convention,

conformément

aux dispositions

de

l’article 16.

2.

Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement

son consentement

à être lié par la Convention,

celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration

d’un délai de trois mois après

la date de la signature ou du dépôt de l’instrument

de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation.

Article 18

Adhésion d’Etats non membres

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention,

le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

pourra inviter tout Etat européen

non membre du Conseil

de l’Europe ainsi que la Communauté

économique

européenne à adhérer à la présente Convention,

par une décision prise à la majorité prévue

à l’article 20.d) du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité

des représentants

des Etats contrac-

tants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2.

Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté

économique

européenne,

en cas d’adhésion,

la

Convention

entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’un délai de trois mois

après la date de dépôt de l’instrument

d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 19

Clause territoriale

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion,

désigner le ou les territoires au(x)q

s’appliquera

la

présente Convention.

2.

Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration

adressée au Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe, étendre l’application

de la présente Convention

à tout autre territoire désigné

dans la déclaration. La Convention

entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois

qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire

Général.

3.

Toute déclaration

faite en vertu des deux paragraphes

précédents

pourra être retirée, en ce qui

concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,

par notification

adressée au Secrétaire Général.

Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’un délai de trois mois après la

date de réception de la notification

par le Secrétaire Général.

Article 20

Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion,

déclarer que l’article 2, paragraphe 4, ne s’applique

pas

dans ses relations bilatérales de coproduction

avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver

le droit de fixer une participation

maximale

différente

de celle qui est établie à l’article 9, para-

graphe 1.a). Aucune autre réserve ne peut être faite.

2.

Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou

en partie en adressant une notification

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra

effet à la date de réception de la notification

par le Secrétaire Général.

Article 21

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention

en adressant une notification

au Secrétaire G&éra1 du Conseil de l’Europe.

2.

La dénonciation

prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’un délai de six mois

après la date de réception de la notification

par le Secrétaire Général.

Article 22

Notifications

Le Secrétaire General du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, ainsi qu’à tout

Etat et à la Communauté

économique

européenne

ayant adhéré à la présente Convention

ou ayant été

invité à le faire

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument

de ratification, d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhesion;

c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention,

conformément

à ses articles 17, 18 et 19;

d) toute déclaration faite conformément

à l’article 5, paragraphe 5;

e) toute dénonciation

notifiée conformément

à l’article 2 1;

f) tout autre acte, ntofication ou communication

ayant trait à la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 2 octobre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil

de l’Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe en communiquera

copie certifiée conforme

à chacun des Etats men-

tionnés à l’article 16, paragraphe

1, ainsi qu’à tout Etat et à la Communauté

économique

européenne

invités à adhérer à la présente Convention.

*

ANNEXES

ANNEXE 1- PROCEDURE

DE PRESENTATION

DES DEMANDES

Les coproducteurs

établis dans des Parties à la présente Convention

doivent.

pour bénéficier

des

dispositions

de celle-ci, présenter, deux mois avant le début du tournage, une demande d’admission

au

régime de la coproduction

en y joignant

les pièces mentionnées

ci-dessous.

Celles-ci doivent parvenir

aux autorités competentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées

aux autorités des autres

Parties au plus tard un mois avant le début du tournage

une copie du contrat d’acquisition

des droits d’auteur ou toute preuve permettant

de vérifier I’acqui-

sition du droit d’auteur pour l’exploitation

économique

de l’oeuvre;

un sénario détaillé

la liste des éléments techniques et artistiques des pays concernés;

un devis et un plan de financement

détaillés;

un plan de travail de l’oeuvre cinématographique;

le contrat de coproduction

passé entre les coproducteurs.

Ce contrat doit comporter

des clauses

prévoyant

la répartition entre coproducteurs

des recettes ou des marchés.

La demande

et les autres documents

seront présentés

si possible

dans la langue des autorités

compétentes

auxquelles ils sont soumis.

Les autorités nationales compétentes se communiqueront

les dossiers ainsi constituk

dès leur depot.

Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire

ne donneront

leur accord qu’après avoir

reçu l’avis de celles de la Partie ayant une participation

financière

majoritaire.

ANNEXE

II

1. Une oeuvre cinématographique

est européenne au sens de l’article 3, paragraphe 3, si elle contient

des éléments européennes

représentant

au moins 15 points sur un total de 19 points, selon les critères

indiqués dans l’échelle ci-dessous.

2. Compte tenu des exigences du scénario. les autorités compétentes peuvent. après concertation

entre

elles, et lorsqu’elles estiment que l’oeuvre reflète néanmoins

l’identité européenne,

admettre au régime

de la coproduction

une oeuvre réunissant

un nombre de points inférieur aux 15 points normalement

exigés.

Eléments

européens

Groupe cl-éation auteur

Réalisateur

Scénariste

Compositeur

Points d’évaluation

Groupe création acteur

Premier rôle

Deuxième rôle

Troisième

rôle

Groupe création technique et de townage

Image

Sonet

mixage

Montage

Décors et costumes

Stud io ou lieu de toum age

Lieu de la postproducti on

N.B. a) Les premier. deuxième et troisième rôles sont ~vaIués au prorata des jours de tourrnage.

b) En ce qui concerne l’article 8, le terme .,artistique” se réfère aux groupes ., création auteur“ et ,,création acteur“, le terme

. . technique” au groupe .,création technique et de tournage”.

Loi du 2 mai 1996 autorisant

la construction

d’un Centre

Luxembourg-Kirch

berg.

national

N~us JEAN,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Notre

Conseil

d’Etat entendu;

sportif et CU Iturel à

Art. ler.

Le Gouverne

Luxembourg-Kirchberg.

ment

est autorisé

à procéder

à la construction

d’un Centre

national

sportif

et culturel

à

Avons ordonné

et ordonnons

loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

L’assurance maladie prend en charge pour chaque hôpital le déficit net résultant des comptes de profits et

pertes des exercices 1993 et 1994 établis d’après le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation

uniforme des comptes annuels des hôpitaux, approuvés par la personne ou l’instance chargée du contrôle des comptes des

hôpitaux. Pour le Centre

hospitalier de Luxembourg

est pris en compte le déficit net résultant de l’activité hospitalière.

Aux fins de l’application

de l’alinéa 1 du présent article ne sont pas pris en considération

parmi les recettes

a) les remboursements

exceptionnels

de l’Union des caisses de maladie en vertu des avenants 49 et 50 à la convention

collective du 31 décembre

1974 réglant les rapports entre l’Entente des hôpitaux luxembourgeois,

d’une part, et le

comité central de l’Union des caisses de maladie, d’autre part;

b) les reprises sur provisions;

c) les subventions sur intérêts se rapportant aux exercices 1993 et 1994 ayant pour objet la réduction de l’endettement

des hôpitaux relevant des congrégations;

d) le rattrapage en 1993 et 1994 de l’amortissement de subventions d’investissement se rapportant à des amortissements

antérieurs à 1993.

Ne sont pas considérés parmi les dépenses

a) les loyers versés au propriétaire de l’hôpital, ces loyers étant remplacés par les frais d’amortissement correspondant

aux biens loués;

b) les dotations aux provisions.

Les déficits correspondant à l’exercice 1993 et à l’exercice 1994 sont imputés sur les budgets hospitaliers respectivement

pour l’exercice 1996 et pour l’exercice 1997 à titre de frais fixes. Au cas où le déficit de l’exercice 1994 dépasse celui

de 1993, la moitié du déficit cumulé des deux exercices est imputée sur chaque budget.

Règlement ministériel du 3 mai 1996 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif

aux produits cosmétiques

– l’identification et le dosage de l’acide benzoïque, de l’acide 4-hydroxybenzoïque, de l’acide sorbique, de l’acide salicylique

et de l’acide proprionique;

– l’identification et le dosage de l’hydroquinone, du monométhyléther d’hydroquinone, du monoéthyléther

d’hydroquinone et du monobenzyléther d’hydroquinone,

sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe de la sixième directive 95/32/CE de la Commission du 7 juillet

1995, relative aux méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, publiée au

Journal officiel des Communautés européennes No L 178 du 28 juillet 1995.

Règlement ministériel du 3 mai 1996 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont

modifiées comme suit

1. A l’annexe II,

a) Le texte concernant les furocoumarines (référence CEE: 358) est remplacé par le texte suivant: «Furocoumarines

(dont trioxysalen*, méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène) sauf teneurs normales dans les essences naturelles

utilisées.

Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1

mg/kg».

b) Les substances suivantes sont ajoutées

« – 4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette) (référence CEE: 414)

– chlorure de diisobutyl-phénoxy-éthyldiméthylbenzylammonium (benzéthonium) (référence CEE: 415)

– Cellules, tissus ou produits d’origine humaine (référence CEE: 416)

– 3,3 bis (4-hydoxyphényl)phtalide (Phénolphtaléine*) (référence CEE: 417)»

2. A l’annexe II deuxième partie

Le numéro d’ordre 3 est supprimé.

3. A l’annexe V deuxième partie

– le numéro d’ordre 15 est supprimé,

– la date du «30 juin 1995» pour les numéros d’ordre 2, 16, 21, 29, 30 est remplacée par la date du «30 juin 1996)».

4. A l’annexe VI, première partie

Le numéro d’ordre suivant est ajouté

«

a

b

c

d

e

2-cyno-3,3diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylexyl

(Octrocryléne)

10% en acide

»

5. A l’annexe VI, deuxième partie

La date du «30 juin 1995» pour les numéros d’ordre 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32, 33 et 34 est remplacée par la

date du «30 juin 1996».

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes.

(1) Le comité se compose d’un membre effectif et d’un membre suppléant par département ministériel et par

compétence ministérielle particulière.

(2) Le comité sera présidé par le Ministère de la Promotion Féminine.

(3) Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de trois ans.

(4) Au cas où les fonctions d’un membre viennent à cesser avant terme, le nouveau titulaire termine le mandat du

membre qu’il remplace.

(5) Un secrétaire, désigné par le Ministre, est adjoint au comité sans voix délibératoire.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un Comité du Travail Féminin.

Le présent règlement grand-ducal ne porte pas atteinte au mandat des membres actuels du Comité du Travail

Féminin. Ce mandat viendra à échéance le 18 octobre 1996.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1996 complétant le règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 16 avril 1996.

Jean

Doc. parl. 4114; sess. ord. 1995-1996; Dir. 94/38 et 95/43.

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1996 portant publication des amendements à l’accord européen relatif

au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route

(AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, approuvé par la loi du 6 mai 1974;

Vu l’arrêté grand-ducal du 22 août 1983 et l’arrêté grand-ducal du 16 juin 1992 portant publication des amendements

à l’accord précité;

Vu l’article 21 de l’accord;

Considérant que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a notifié le 19 décembre 1994 aux Parties

contractantes l’acceptation et l’entrée en vigueur, le 28 février 1995, des amendements à l’AETR proposés par la Norvège;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1996 portant publication des amendements à l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 18 avril 1996.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

AMENDEMENTS

Loi du 19 avril 1996 autorisant le Gouvernement à participer comme

(1) Le Gouvernement

est autorisé à contribuer

à charge du budget de I’Etat, à la couverture

des frais de

fonctionnement

de la Fondation.

(2) La participation

financière

de I’Etat est constituée

d’une aide annuelle de base qui est liquidée au vu des budget

et programme

d’activité prévisionnels

de la Fondation, ainsi que, le cas échéant d’une aide financière complementaire.

(3) L’aide annuelle

de base est fixée à deux cent vingt-cinq millions: ce montant

correspond

à la valeur 54421

de

l’échelle mobile des salaires et sera adapté chaque année à l’évolution

de la moyenne

des cotes d’application

de l’échelle

mobile qui sert de base à l’évaluation

des crédits du budget de I’Etat.

Loi du 2 mai 1996 autorisant la construction d’un Centre Luxembourg-Kirch

Les dépenses occasionn ées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.500.000.000,-

préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement

des travaux.

francs sans

Mandons et ordonnons

que la présente

loi soit insérée au Mémorial

pour être exécutée

et observée

par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 2 mai 1996.

Robert

Goebbels

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Dot.

parl. 4105;

sess. ord. 1995-1996.

Règlemen t gra .nd-ducal du 2 mai 1996 déterminant

les règles relatives à l’apurement

des

existantes

au 31 décembre

1994 dans le secteur hospitalier.

créances

Nous JEAN,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Vu l’article XXI,

3) quatrième

alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant

réforme

de l’assurance maladie et du secteur

de la santé;

Vu l’avis de la Chambre

dè travail, de la Chambre

des employés privés, de la Chambre

des fonctionnaires

et employés

publics, de la Chambre

de commerce

et de la Chambre

d’agriculture;

la Chambre

des métiers

demandée

en son avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février

1961 portant organisation

du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport

de Notre

Ministre de la Sécurité sociale et après délibération

du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1993 aux hôpitaux relevant des congrégations pour le compte

de celles-ci des pensions complémentaires au titre des personnes exerçant ou ayant exercé dans les hôpitaux luxembourgeois

une activité définie à l’article 171, alinéa 1 sous 4 du code des assurances sociales.

Ces pensions complémentaires correspondent à la différence entre la pension minimum prévue à l’article 223 du code

des assurances sociales après quarante années d’assurance au titre des articles 171 à 174 du même code et la pension

revenant à ces personnes en vertu d’un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger.

Le montant annuel à verser aux hôpitaux est déterminé forfaitairement en multipliant par douze le montant du

complément calculé pour le mois de janvier pour l’ensemble des pensionnés présents au 1er janvier de chaque exercice.

Ce montant est versé par douzièmes ensemble avec la mensualité des frais fixes. Les montants annuels correspondant

à 1993, 1994 et 1995 sont versés dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement

grand-ducal.

En contrepartie, les congrégations restituent à l’hôpital, le cas échéant, le montant du loyer dépassant les frais

d’amortissements des biens loués et mettent à la disposition de l’hôpital avec effet au 1er janvier 1995 un prêt sans

intérêts et non exigible pendant la durée de l’exploitation de l’hôpital. Ce prêt correspond à la différence entre, d’une

part, la dette totale de l’hôpital envers la congrégation et, d’autre part, le montant des actifs amortissables déduction

faite des subsides publics d’investissement, telle qu’elle résulte du bilan de fin d’exercice au 31 décembre 1994. Le solde

de la dette est transformée en un prêt à taux d’intérêt et à échéance de remboursement définis pour autant que ce

montant soit couvert par des actifs nets amortissables.

Aux fins de l’application du présent article, les congrégations organisées sous la forme d’une société commerciale

sont considérées comme congrégations.

Règlement ministériel du 3 mai 1996 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mai 1996.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 95/32.

Règlement ministériel du 3 mai 1996 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la dix-huitième directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, portant adaptation au progrès technique

des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 3 mai 1996 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur

– en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques, à partir du 1er juillet 1996;

– en ce qui concerne la vente ou la cession au consommateur final, à partir du 1er juillet 1997.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes.

Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un Comité du Travail Féminin.

Notre Ministre de la Promotion Féminine est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre de la Promotion Féminine,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 31 mars 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 16 avril 1996 complétant le règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant

transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de

reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 août 1992 portant

a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes

d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;

b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 19 avril 1996 autorisant le Gouvernement à participer comme

En cas de nécessité, et si les circonstances le justifient, le Gouvernement

peut consentir au profit de la Fondation,

par décision conjointe

des Ministres ayant la Culture et le Budget dans leurs attributions,

une aide financière qui ne pourra

dépasser soixante-quinze

millions.

Art.

4.

Les conditions et modalités d’octroi et de liquidation de l’aide annuelle

seront fixées dans une convention-cadre

à conclure entre I’Etat et la Fondation.

ainsi que de l’aide complémenta ire

Art.

5.

L’article 109, alinéa Ier, numéro 3 de la loi du 4 décembre

1967 concernant

l’impôt sur le revenu est modifié

comme suit

((3. les libéralités

visées à l’article

112 dans la mesure où elles ne dépassent pas dix pour cent du total des revenus

nets, ni vingt millions de francs;»

Mandons et ordonnons

que la présente

loi soit insérée au Mémorial

pour être exécutée

et observée

par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre cfe la Culture,

Château de Berg, le 19 avril 1996.

Erna Hennicot-Schoepges

Jean

Dot.

parl. 4095; sess. ord. 1995-1996.

Loi du 2 mai 1996 portant approbation de la Convention européenne sur la coproduction cinémato-

graphique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992.

Nous JEAN,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Notre

Conseil

d’Etat entendu;

De l’assentiment

de la Chambre

des Députés;

Vu la décision de la Chambre

des Députés

du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant

qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné

et ordonnons

loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1995 aux hôpitaux privés à but lucratif, ne tombant pas sous

l’application de l’article 2 du présent règlement, l’amortissement correspondant à la valeur actualisée des constructions et

installations pendant la durée de l’exploitation de ceux-ci. Le montant annuel de l’amortissement est calculé à raison de

quatre pour cent sur base de la valeur à neuf desdites constructions et à raison de dix pour cent sur base de la valeur

actualisée des installations. Par valeur actualisée on entend la valeur à neuf des constructions et installations déduction faite

d’un abattement pour vétusté.

Le montant correspondant à l’amortissement est versé par douzièmes ensemble avec la mensualité des frais fixes. Le

montant correspondant à l’exercice 1995 est versé dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent

règlement.

Règlement ministériel du 3 mai 1996 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mai 1996.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 95/34.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Retrait de Réserves

par la Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre

1995 la Suède a déclaré retirer les réserves formulées lors du dépôt de son instrument de ratification comme suit

«1.La notification relative à l’article 16, paragraphe 1 a) ii), telle que modifiée par la notification du 26 juin 1986, selon

laquelle la Suède appliquera les dispositions de l’article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins

de commerce est retirée avec effet immédiat.

2. La notification relative à l’article 16, paragraphe 1, alinéa b), selon laquelle la Suède n’appliquera les dispositions de

l’article 13, alinéa d), qu’en ce qui concerne la communication au public d’émissions de télévision dans un cinéma ou

local similaire est retirée avec effet immédiat.»

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la

Cour européennes des Droits de l’Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. – Ratification de la

République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mars 1996 la République

tchèque a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 1996.

Lors du dépôt de son instrument de ratification, la République tchèque a fait la déclaration suivante

«La disposition de l’article 4, paragraphe 2.a, ne sera pas appliquée aux ressortissants de la République tchèque.»

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. – Ratification d’Israël.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 1er mars 1996 Israël a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1996.

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. –

Désignation d’autorité par la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovaquie a désigné l’autorité

compétente suivante, conformément à l’article 15 de l’Accord

«Physicien compétent de district en cas du transport international des corps à la suite d’un décès en général;

Hygiéniste compétent de district en cas du transport international d’un corps exhumé, des corps des personnes

décédées à la suite de maladies soumises à la quarantaine ou au cours d’une situation épidémiologique extraordinaire,

ainsi que dans le cas de décès provoqué par une haute densité de radiation.»

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le

23 juin 1979. – Ratification de la République de Pologne.

Il résulte dune notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 1er février 1996

la République de Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er mai 1996.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes.

(1) Le comité étudie toute question ayant trait à l’égalité entre femmes et hommes et adresse à ce sujet ses avis,

ses propositions ou suggestions au Ministre.

(2) Dans les cadre de sa mission le comité est consulté sur tous les projets de loi, susceptibles d’avoir un impact sur

l’égalité entre femmes et hommes. Il en analyse les conséquences respectives sur les femmes et les hommes et la

neutralité de la terminologie au regard du sexe.

(3) Le comité peut se faire assister par un ou plusieurs experts.

(4) Le comité peut assurer l’accompagnement général du programme d’action positive de la fonction publique.

loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Les créances des hôpitaux, déterminées conformément aux dispositions du présent règlement sont exemptes

d’intérêts de retard pour les périodes courues avant la date de la constatation définitive du montant de la créance et avant

les échéances de paiement prévues dans le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes.

Les membres du comité remplissent la fonction de correspondants en matière d’égalité entre les Ministres du

département dont ils ressortissent et le comité. A ce titre ils reçoivent communication des documents et informations

nécessaires à l’accomplissement de leur mission et diffusent dans leur ministère les informations et suggestions qu’ils jugent

utiles à la réalisation de l’égalité de fait entre femmes et hommes.

loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial

et qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 2 mai 1996.

Jean

Règlement ministériel du 3 mai 1996 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition

des produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, et notamment son article 9;

Vu la sixième directive 95/32/CE de la Commission du 7 juillet 1995, relative aux méthodes d’analyses nécessaires au

contrôle de la composition des produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Promotion Féminine,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 31 mars 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 27

novembre 1984 portant création d’un Comité du Travail Féminin.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès

à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et notamment son article 3

paragraphe 2;

Vu le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un comité du travail féminin;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des

employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1996 portant publication des amendements à l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Appareil de contrôle

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 1 de cet article

«Un appareil de contrôle qui est conforme au Règlement (CEE) No 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 en ce

qui concerne ses conditions de construction, d’installation, d’utilisation et de contrôle est considéré comme étant

conforme aux prescriptions du présent article.»

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1996 portant publication des amendements à l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Dispositions transitoires

Le texte est modifié comme suit

«Les dispositions du nouvel article 10 – Appareil de contrôle – ne deviendront obligatoires pour les pays qui sont

Parties contractantes à cet Accord que le 24 avril 1995. Jusqu’à cette date, les dispositions de l’ancien article 12 – Livret

individuel de contrôle – et de l’ancien article 12bis – Dispositif de contrôle – resteront valables.»

ANNEXE – APPENDICE 2

Marque et fiche d’homologation

I . M a r q u e d ’ h o m o l o g a t i o n

Le texte est modifié comme suit

«1. La marque d’homologation est composée

D’un rectangle à l’intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie d’un numéro distinctif du pays ayant délivré

l’homologation, conformément aux conventions suivantes

Allemagne

– 1

Roumanie

– 19

France

– 2

Pologne

– 20

Italie

– 3

Portugal

– 21

Pays-Bas

– 4

Fédération de Russie

– 22

Suède

– 5

Grèce

– 23

Belgique

– 6

Irlande

– 24

République tchèque

– 8

Croatie

– 25

Espagne

– 9

Slovénie

– 26

Yougoslavie

– 10

Slovaquie

– 27

Royaume-Uni

– 11

Bélarus

– 28

Autriche

– 12

Estonie

– 29

– 13

République de Moldova

– 30

Norvège

– 16

Bosnie-Herzégovine

– 31

Danemark

– 18

Lettonie

– 32

Mode d’attribution des chiffres suivants

i) Aux pays qui sont Parties contractantes à l’Accord de 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes

d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,

les mêmes chiffres que ceux qui sont attribués auxdits pays dans le présent Accord;

ii) Aux pays que ne sont pas Parties contractantes

à l’Accord de 1958, selon l’ordre chronologique

dans lequel ils ratifient -

le présent Accord

ou y adhèrent;

et

un numéro

d’homologation

correspondant

au numéro de la fiche d’homologation

établie pour le prototype

de l’appareil

de contrôle

ou de la feuille d’enregistrement,

placé dans une position quelconque

à proximité

immédiate

du rectangle.

Note

Afin qu’à l’avenir il y ait conformité

entre les signes conventionnels

de l’Accord

de 1958 et ceux définis dans

I’AETR,

le même chiffre devrait être attribué

aux nouvelles Parties contractantes

par les deux Accords.

2. La marque

d’homologation

est apposée

sur la plaquette

signalétique

de chaque appareil

et sur chaque feuille

d’enregistrement.

Elle doit être indélébile et rester toujours

bien lisible.

3. Les dimensions

de la marque

dessinées ci-après sont exprimées

en mm, ces dimensions

constituant

des minima.

Les rapports

entre ces dimensions

doivent être respectés.

i

t

1 Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement.

Loi du 19 avril 1996 autorisant

le Gouvernement

à participer

comme

membre

aide financière

annuelle

à la «Fondation

Henri

Pensis» et modifiant

la

concernant

l’impôt

sur le revenu.

fondateur,

à accorder

une

loi du 4 décembre

Nous JEAN,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Notre

Conseil

d’Etat entendu

De l’assentiment

de la Chambre

des Députés

donné en première

et seconde lectures

les 21 décembre

et 4

avril 1996;

Avons ordonné

et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 18 avril 1996 portant publication des amendements à l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Les amendements à l’Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuant des transports

internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, entrés en vigueur le 28 février 1995, sont publiés

au Mémorial pour sortir leurs effets.

Loi du 2 mai 1996 portant approbation de la Convention européenne sur la coproduction cinémato- graphique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992.

Est

approuvée

la Convention

européenne

sur la coproduction

cinématographique,

faite à Strasbourg,

le 2 octobre

1992.

Mandons et ordonnons

que la présente

loi soit insérée au Mémorial

pour être exécutée

et observée

par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Amires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 2 mai 1996.

Jean

Dot.

parl. no 4084; sess. ord. 1995-1996

CONVENTION

EUROPEENNE

SUR LA COPRODUCTION

CINEMATOGRAPHIQUE

PREAMBULE

Les Etats membres

du Conseil de l’Europe et les autres Etats parties à la Convention

culturelle

européenne,

signataires de la présente Convention,

Considérant

que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres

afin notamment

de sauvegarder

et de promouvoir

les idéaux et les principes

qui sont leur patrimoine

commun;

Considérant

que la liberté de création et la liberté d’expression

constituent

des éléments fondamen-

taux de ces principes;

Considérant

que la défense de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de

la Convention

culturelle européenne;

Considérant

que la coproduction

cinématographique,

instrument

de création et d’expression

de la

diversité culturelle à l’échelle européenne,

doit être renforcée;

Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations

du Comité des Ministres sur

le cinéma

et l’audiovisuel,

et notamment

la Recommandation

No R (86) 3 sur la promotion

de la

production

audiovisuelle

en Europe;

Reconnaissant

que la création du Fonds européen de soutien à la coproduction

et à la diffusion

d’oeuvres

de création cinématographiques

et audiovisuelles,

Eurimages,

répond au souci d’encourager

la coproduction

cinématographique

européenne

et qu’une nouvelle

impulsion

a été ainsi donnée au

développement

des coproductions

cinématographiques

en Europe;

Décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à un commun effort pour accroître la production

et

définir

des règles

s’adaptant

à l’ensemble

des coproductions

cinématographiques

multilatérales

européennes;

Considérant

que l’adoption

de règles communes

tend à diminuer

les contraintes

et à favoriser la

coopération

européenne

dans le domaine des coproductions

cinématographiques,

Sont convenus

de ce qui suit

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article I

But de la Convention

Les Parties à la présente Con vention s’engagent a encourager

le développement

de la CO

cinématographique

europée nne, conformément

aux d ispositions

qui suivent.

production

Article 2

Champ d’application

1. La présente Convention

régit les relations entre les Parties dans le domaine

des coproductions

multilatérales

ayant leur origine sur le territoire des Parties.

2.

La présente Convention

s’applique

a) aux coproductions

associant au moins trois coproducteurs

établis dans trois Parties différentes à

b) aux coproductions

associant au moins trois coproducteurs

établis dans trois Parties différentes à

la Convention,

ainsi qu’un ou plusieurs coproducteurs

qui ne sont pas établis dans ces dernières.

L’apport total des coproducteurs

non établis dans des Parties à la Convention

ne peut toutefois

excéder 30% du coût total de la production.

Dans tous les cas, la présente Convention

n’est applicable qu’à condition que l’oeuvre coproduite

réponde à la définition

d’oeuvre cinématographique

européenne

telle que précisée à l’article 3,

paragraphe 3, ci-dessous.

3.

Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention

demeurent

applicables

aux coproductions

bilatérales.

la Convention

et

Dans le cas de coproductions

multilatérales,

les dispositions

de la présente Convention

l’emportent

sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention.

Les dispositions

concernant

les coproductions

bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l’encontre

des dispositions

de la

présente Convention.

4.

En cas d’absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction

entre deux Parties

à la présente Convention,

celle-ci s’applique également aux coproductions

bilatérales, sauf si une réserve

a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions

prévues à l’article 20.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente Convention

le terme ,,oeuvre cinématographique“

désigne les oeuvres de toute durée et sur tout support, en

particulier

les oeuvres

cinématographiques

de fiction,

d’animation

et les documentaires,

conformes

aux dispositions

relatives à l’industrie

cinématographique

existant dans chacune des

Parties concernées et destinées à être diffusés dans les salles de spectacle cinématographique;

le terme ,,coproducteurs“

désigne des sociétés de production

cinématographique

ou des produc-

teurs établis dans des Parties à la présente Convention

et liés par un contrat de coproduction;

c) le terme _Oeuvre cinématographique

européenne“

désigne les oeuvres cinématographiques

répon-

dant aux conditions

fixées à l’annexe II, qui fait partie intégrante

de la présente Convention;

d) le terme ,,coproduction

multilatérale“

désigne

une oeuvre cinématographique

produite par au

moins trois coproducteurs

tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, ci-dessus.

Chapitre II - Règles applicables

aux coproductions

Article 4

Assimilation

aux films nationaux

1.

Les oeuvres cinématographiques

européennes

réalisées en coproduction

multilatérale

et relevant de

la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des

dispositions

législatives et réglementaires

en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention

participant

à la coproduction

concernée.

2.

Les avantages sont accordés à chaque coproducteur

par la Partie dans laquelle celui-ci est établi.

dans les conditions et limites prévues par les dispositions

législatives

et réglementaires

de cette Partie,

et conformément

aux dispositions

de la présente Convention.

Article 5

Modalités d’admission au régime de la coproduction

1. Toute coproduction

d’oeuvres cinématographiques

doit recevoir l’approbation,

après consultation

entre elles et selon les modalités

prévues à l’annexe

1, des autorités compétentes

des Parties dans

lesquelles sont établis les coproducteurs.

Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention,

2.

Les demandes d’admission

au régime de la coproduction

sont établies, en vue de leur approbation

par les autorités compétentes,

selon les dispositions

de la procédure

de présentation

des demandes

prévue dans l’annexe 1. Cette approbation

est irrévocable

sauf en cas de non-respect

des engagements

initiaux en matière artistique, économique

et technique.

3.

Les projets de caractère manifestement

pornographique,

ceux qui font l’apologie de la violence ou

ceux qui portent ouvertement

atteinte à la dignité humaine

ne peuvent être admis au régime de la

coproduction.

4.

Les avantages prévus au titre de la coproduction

sont accordés aux coproducteurs

réputés posséder

une organisation

technique

et financière

adéquate,

ainsi

que des qualifications

professionnelles

suffisantes.

5.

Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorités compétentes mentionnées

au paragraphe 2

ci-dessus par une déclaration

faite lors de la signature ou lors du dépôt de l’instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion.

Cette déclaration

peut être modifiée à tout moment par la

suite.

Article 6

Propositions

des apports respectifs des coproducteurs

1.

Dans le cas d’une coproduction

multilatérale,

la participation

la plus faible ne peut être inférieure

à 10% et la participation

la plus importante ne peut excéder 70% du coût total de production de l’oeuvre

cinématographique.

Lorsque la participation

la plus faible est inférieure à 20%, la Partie concernée peut

prendre des dispositions

tendant à réduire ou à supprimer l’accès aux mécanismes

nationaux d’aide à

la production.

2.

Lorsque la présente Convention

tient lieu d’accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions

prévues à l’article 2, paragraphe 4, la participation

la plus faible ne peut être inférieure à 20% et la

I

participation

la plus importante

ne peut excéder 80% du coût total de production

de I’oeuvre cinéma-

tographique.

Article 7

Droits des coproducteurs

1.

Le contrat de coproduction

doit b oarantir à chaque coproducteur

la copropriétti du négatif original

image et son. Le contrat inclura une disposition

visant à ce que le négatif original soit déposé en un

lieu choisi d’un commun accord par les coproducteurs

et que le libre accès à celui-ci en soit garanti.

2.

Le contrat de coproduction

doit également garantir à chaque coproducteur

le droit i un internégatif

ou à tout autre support permettant la reproduc tion.

Article 8

Participation

technique et artistique

1.

L’apport de chacun des coproducteurs

doit comporter obligatoirement

une participation

technique

et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations

internationales

liant les Parties,

l’apport des coproducteurs

en personnel

créateur,

en techniciens,

en artistes. en interprktes et en

industries techniques doit être proportionnel

à leur investissement.

2.

Sous réserve des obligations

internationales

liant les Parties et des exigences

du scknario, les

personnels

composant l’équipe de tournage doivent être ressortissants

des Etats partenaires ;i la copro-

duction. et la postproduction

doit, en principe, être réalisée dans ces Etats.

Article 9

Coproductions financières

1. Par dkrosation aux dispositions

de l’article 8, et conformément

aux dispositions

spkifiques

et aux

linlites fist’es dans les dispositions

législatives

et réglementaires

en vigueur dans les Parties. Peuvent

être admises

au bénéfice

de la présente

Convention

les coproductions

répondant

aux conditions

suivantes

a) comporter

une ou plusieurs

participations

minoritaires

qui pourront être limitées au domaine

financier,

conformément

au contrat de coproduction,

à condition que chaque part nationale

ne

soit ni inférieure à 10% ni supérieure à 25% du coût de production;

b) comporter un coproducteur

majoritaire apportant une participation

technique et artistique effec-

tive, et remplissant

les conditions

requises pour l’octroi, à l’oeuvre cinématographique,

de la

nationalité

dans son pays;

c) concourir à l’affirmation

de l’identité européenne;

et

d) faire l’objet de contrats de coproduction

comportant

des dispositions

relatives à la répartition

des recettes.

2.

Le régime de la coproduction

ne sera accordé aux coproductions

financières

qu’après autorisation,

donnée

cas par cas par les autorités

compétentes,

compte tenu, notamment,

des dispositions

de

l’article 10 ci-dessous.

Article 10

Equilibre général des échanges

1.

Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques

entre les Parties, en

ce qui concerne tant le montant total des investissements

que les participations

artistiques et techniques

aux oeuvres cinématographiques

tournées en coproduction.

2.

Une Partie qui constate, après une période raisonnable,

un déficit dans ses rapports de coproduction

avec une ou plusieurs autres Parties peut subordonner,

pour des raisons liées au maintien de son identité

culturelle,

l’octroi de son accord à une prochaine coproduction

au rétablissement

de l’équilibre

de ses

relations cinématographiques

avec cette ou ces Parties.

Article II

Entrée et séjour

Dans le cadre de la législation

et de la réglementation,

ainsi que des obligations

internationales

en

vigueur, chacune des Parties facilite l’entrée et le séjour, ainsi que l’octroi des autorisations

de travail

sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction.

De même, chacune des Parties permet l’importation

temporaire et la réexportation

de matériel nécessaire

à la production et à la distribution

des oeuvres cinématographiques

réalisées dans le cadre de la présente

Convention.

Article 12

Mention des pays coproductezzrs

1. Les oeuvres cinématographiques

réalisées en coproduction

doivent être présentées avec la mention

des pays coproducteurs.

2.

Cette mention doit

promotion

des oeuvres

figurer clairement au générique, dans la publicité commerciale

et le matériel de

cinématographiques,

et lors de leur présentation.

Article 13

Exportation

Lorsqu une oeuvre cinématographique

réalisée en coproduction

est exportée vers un pays où les

importations

d’oeuvres cinématographiques

sont contingentées,

et qu’une des Parties coproductrices

ne

dispose pas de la libre entrée de ses oeuvres cinématographiques

dans le pays importateur

a) l’oeuvre cinématographique

est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation

est

majoritaire;

b) dans le cas d’une oeuvre cinématographique

comportant

une participation

égale des différents

pays, l’oeuvre cinématographique

est imputée au contingent

du pays ayant les meilleures

possi-

bilités d’exportation

dans le pays d’importation;

c) si l’imputation

ne peut être effectuée selon les dispositions

des alinéas a) et b) ci-dessus, l’oeuvre

cinématographique

est imputée au contingent

de la Partie qui fournit le réalisateur.

Article 14

Langues

Lors de l’admission

au régime de la coproduction,

l’autorité compétente d’une Partie peut exiger du

coproducteur

établi dans cette dernière une version finale de l’oeuvre cinématographique

dans une des

langues de cette Partie.

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