Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance accident 2) le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 modifiant
1) le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association
d’assurance accident
2) le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre
commun de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis des comités directeurs de l’Association d’assurance accident et du Centre commun de la sécurité sociale;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association
d’assurance accident est modifié comme suit
1° L’article 2, paragraphe 2 est modifié comme suit
«(2) La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, le président et un premier conseiller de
direction, qui sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics
a) dans la carrière de l’attaché de direction
deux conseillers de direction 1ère classe,
deux conseillers de direction,
des conseillers de direction adjoints,
des attachés de direction 1er en rang,
des attachés de direction,
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois visés ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-dessus, à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les
conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à
l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat, sont désignés par le comité directeur.
b) dans la carrière de l’ingénieur
deux ingénieurs 1ère classe,
deux ingénieurs-chefs de division,
des ingénieurs principaux,
des ingénieurs inspecteurs,
des ingénieurs,
des ingénieurs stagiaires.
Le nombre total des emplois visés ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-dessus, à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.
Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de
quatorze unités».
2° L’alinéa 4 du point a) de l’article 2, paragraphe 3 prend la teneur suivante
«Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
3° Le point b) de l’article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit
«b) carrière de l’ingénieur-technicien
un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang ou
un ingénieur-technicien inspecteur principal,
des ingénieurs-techniciens inspecteurs,
des ingénieurs-techniciens principaux,
des ingénieurs-techniciens,
des ingénieurs-techniciens-stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
4° L’alinéa 4 du paragraphe 4 de l’article 2 prend la teneur suivante
«Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
L’article 7, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement
ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de
l’enseignement fondamental est modifié comme suit
«Si à l’expiration du terme découlant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, il n’y a pas
de vacance de poste correspondant à sa qualification dans sa commune ou son syndicat scolaire d’affectation, le
fonctionnaire de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur concerné, suite à sa demande et après avoir été
entendu par le ministre ou son délégué en ses observations, est réaffecté d’office dans une commune, un syndicat
scolaire, dans une école ou une classe de l’État ou à un bureau d’inspection du même arrondissement d’inspection
ou, si aucun poste n’est vacant dans cet arrondissement, dans une commune ou un syndicat scolaire, dans une école
ou une classe de l’État ou à un bureau d’inspection d’un arrondissement d’inspection avoisinant.»
Le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre commun de
la sécurité sociale est modifié comme suit
1° L’article 2, paragraphe 2 est modifié comme suit
«(2) La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, deux premiers conseillers de direction, qui
sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics dans les carrières suivantes
a) carrière de l’attaché de direction
deux conseillers de direction 1ère classe;
deux conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois visés ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-dessus, à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les
conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à
l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat, sont désignés par le comité directeur.
b) carrière du chargé d’études-informaticien
quinze conseillers-informaticiens 1ère classe;
seize conseillers-informaticiens;
des conseillers-informaticiens adjoints;
des chargés d’études-informaticiens principaux;
des chargés d’études-informaticiens;
des chargés d’études-informaticiens-stagiaires.
Le nombre total des emplois visés ci-dessus ne peut pas dépasser cinquante-deux unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-avant à neuf unités, dont trois emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.
Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de
soixante unités».
2° L’alinéa 4 du paragraphe 3 de l’article 2 prend la teneur suivante
«Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
3° L’alinéa 4 du paragraphe 4 de l’article 2 prend la teneur suivante
«Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
4° L’alinéa 4 du paragraphe 5 de l’article 2 prend la teneur suivante
«Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
5° L’alinéa 4 du paragraphe 6 de l’article 2 prend la teneur suivante
«Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
6° L’alinéa 4 du paragraphe 7 de l’article 2 prend la teneur suivante
«Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
7° L’alinéa 4 du paragraphe 8 de l’article 2 prend la teneur suivante
«Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
8° L’alinéa 3 du point a) du paragraphe 9 de l’article 2 prend la teneur suivante
«Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont
désignés par le comité directeur.»
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
de l’enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 16 avril 2015.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant
les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation
des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et notamment son
article 14;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 38;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons