Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation sur le CR135 dans la traversée de Berbourg à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
15 mai 2009
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR135 dans la traversée de Berbourg à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 6 octobre 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR135 dans la traversée de Berbourg à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accès au CR135 dans la traversée de Berbourg, (P.K. 3,605 – 3,980), est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Entre Remich et Stadtbredimus sur le côté gauche de la N10, P.K. 10,750 – 10,925 et 10,975 – 11,167, le
stationnement est autorisé aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes
sur le trottoir.
Cette prescription est indiquée par le signal E,23 muni des panneaux additionnels F,15 respectivement du modèle
3g «Fin».
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit sur la route
N11 entre les lieux-dits «Wolper» et «Michelshaf»
(1) La vitesse maximale autorisée entre les (P.K. 24,700 – 25,550) est limitée à 90 km/heure dans le sens
«Michelshaf» vers «Wolper».
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «90».
(2) Entre les (P.K. 23,280 – 25,025) il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.
Le chapitre «3.4 Quality of Service – Service Level Agreement (SLA)» de l’offre de dégroupage «Reference
Unbundling Offer 01/09/2007 – 31/12/2008» est remplacé intégralement par le texte en Annexe 1 de ce règlement qui
en fait partie intégrante, dans lequel l’EPT aura pris soin de mentionner les numéros de téléphone et fax prévus au
point 4 de ce texte;
Pendant la durée des travaux de redressement, la circulation sur la chaussée du CR114 (P.R. 3,830 – 4,650)
est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
L’accès au côté gauche de la N17A «rue Alexis Heck» entre les P.K. 0,136 – 0,274 est interdit aux piétons.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3g.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit
(1) La chaussée du CR356 entre Folkendange et Ermsdorf (P.K. 6,460 – 7,980) est rétrécie sur une voie de
circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(4) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée de circulation est limitée à
50 km/h.
(5) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b,
A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR126A (P.K. 0,780 – 1,180) à l’intérieur de
la localité de Rameldange est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des
riverains et fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
La vitesse maximale autorisée sur la route CR230 (P.K. 2,550 – 3,215) est limitée à 50 km/heure dans les
deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50».
Le présent règlement définit les règles modifiées durant les travaux de construction du tunnel Stafelter
auxquelles est soumise la circulation des véhicules et animaux sur l’autoroute A7 et la route N11 à la hauteur de
l’échangeur n° 1 Waldhof de la route du Nord A7.
Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(1) L’accès à la N2 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens des P.K. croissants
(7,223 – 7,857), auxquels la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
(2) L’accès au CR159 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens des P.K. décroissants
(13,202 – 12,500), à l’exception des cyclistes. La voie publique est uniquement accessible par la direction opposée.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,1a complété par un panneau additionnel «excepté cyclistes».
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux de pose de collecteurs, la circulation sur la chaussée de la N10
entre le pont de Schwebsange et Remich (P.K. 5,050 – 9,300) est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15, A,16a et C,17a sont également mis en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’EPT doit procéder, endéans 1 semaine après l’entrée en vigueur de ce règlement, à une mise à jour de son
offre de référence du dégroupage de la boucle locale pour l’année 2007-2008, de manière à remplacer le chapitre «3.4
Quality of Service – Service Level Agreement (SLA)» de l’offre de dégroupage «Reference Unbundling Offer 01/09/2007
– 31/12/2008» par le texte en Annexe 1 de ce règlement. De ce fait, une nouvelle version de cette offre sera publiée
par l’EPT sur son site Internet reprenant cette modification. Dans cette version, l’EPT mentionnera les numéros de
téléphone et fax prévus au point 4 de ce texte;
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Un passage pour piétons est aménagé au P.K. 0,136 de la N17A.
Cette prescription est indiquée par le signal E,11a.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Sur la route N11, entre les P.R. 4,600 et 5,200, la vitesse maximale est limitée à 50 km/h.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 «Limitation de vitesse».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pendant la phase d’exécution des travaux de pose de collecteurs dans la piste cyclable entre Schwebsange
et Remich, l’accès à la piste cyclable PC3 est interdit aux conducteurs de cycles et aux piétons.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,3c et C,3g.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
au CR114 à Boevange-sur-Attert à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 15 septembre 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation au
CR114 à Boevange-sur-Attert à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la route N11
entre les lieux-dits «Wolper» et «Michelshaf» à l’occasion de travaux routiers pour l’aménagement
d’une déponie pour matériaux inertes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route
N11 entre les lieux-dits «Wolper» et «Michelshaf» à l’occasion de travaux routiers pour l’aménagement d’une déponie
pour matériaux inertes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement 09/139/ILR du 27 avril 2009
portant modification du chapitre «3.4 Quality of Service – Service Level Agreement SLA»
de l’offre de dégroupage RUO de l’Entreprise des Postes et Télécommunications intitulée
«Reference Unbundling Offer 2007-2008»
Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son article
82(4);
Vu le règlement (CE) N° 2887/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au
dégroupage de l’accès à la boucle locale (le «Règlement (CE) N° 2887/2000»);
Vu l’article 4 du Règlement (CE) N° 2887/2000 reprenant les obligations de surveillance de l’autorité de régulation
nationale;
Vu l’article 4(3) du Règlement (CE) N° 2887/2000 permettant à l’autorité de régulation nationale d’intervenir,
lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que
l’efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs;
Vu le Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle
locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation Offer) de l’Entreprise
des Postes et Télécommunications pour les années 2007 et 2008 à l’exception du chapitre 3.4 «Quality of Service –
Service Level Agreement (SLA)» de l’offre «RUO 2007-2008»;
Vu le Règlement 08/132/ILR du 18 juillet 2008 concernant le marché pertinent de la fourniture en gros d’accès
dégroupé (y compris l’accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales (marché 11), l’identification des opérateurs
puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu les conditions générales applicables aux services de télécommunication de l’Entreprise des Postes et
Télécommunications en vigueur, qui prévoient un délai maximum de 5 jours pour un simple raccordement avec point
de terminaison existant ou à une date à convenir si la situation de l’immeuble à raccorder ne permet pas de respecter
ce délai.
Considérant les points suivants
il convient d’encourager une concurrence loyale et durable sur le marché de gros de l’accès au réseau local de
l’Entreprise des Postes et Télécommunications (ci-après «l’EPT») pour permettre à des opérateurs alternatifs d’établir
des offres de services;
l’Institut est notamment en charge de la surveillance du marché d’accès Internet à large bande;
le marché d’accès Internet large bande est caractérisé par un niveau de croissance élevé et une faible dynamique
concurrentielle;
l’Institut ne constate pas l’établissement d’un marché concurrentiel efficace;
les difficultés de dupliquer un réseau local étendu du point de vue géographique constituent une barrière d’entrée
élevée pour un opérateur n’ayant pas pu déployer son réseau en situation de monopole;
l’Institut favorise l’établissement d’un marché concurrentiel et efficace dans les services d’accès Internet à large bande
et de transmission à haut débit;
le dégroupage de la boucle locale est un élément important afin de favoriser la fourniture d’un large éventail de
services de communications électroniques, notamment d’accès Internet à large bande et, partant, essentiel au
développement durable et efficace du secteur des communications électroniques au profit des entreprises et des
utilisateurs résidentiels;
il est essentiel pour développer une concurrence saine et durable de faire respecter rigoureusement le principe de
non-discrimination, pour que toutes les informations sur l’état actuel et l’évolution prévisible des réseaux de la boucle
locale qui sont mises à la disposition des unités commerciales de l’EPT le sont dans les mêmes délais et la même qualité
aux autres opérateurs qui accèdent aux réseaux de la boucle locale;
l’expérience acquise dans l’exploitation à large échelle des services Internet à large bande et le déploiement
important de la technologie DSL dans le réseau local;
le chapitre «3.4 Quality of Service – Service Level Agreement (SLA)» a été exclu de l’approbation de la «RUO 2008
V.2» tel qu’arrêté dans le règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008;
la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au chapitre «3.4 Quality of Service –
Service Level Agreement (SLA)» de l’offre de référence à l’accès dégroupé à la boucle locale de l’EPT «RUO 2008 V.2»
lancée le 4 juin 2008 et clôturée le 3 juillet 2008;
le résultat de la consultation publique reprenant les contributions des acteurs du marché;
la position écrite reçue de l’EPT suite aux contributions des acteurs du marché dans le cadre de la consultation
publique;
il est primordial pour les opérateurs de pouvoir conclure des contrats avec un niveau de qualité de service prédéfini
avec l’EPT concernant les prestations liées au dégroupage de la boucle locale;
l’importance est grande de garantir aux acteurs du marché un environnement stable et prévisible sur plusieurs
années;
la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au présent projet de règlement lancée
le 29 décembre 2008 et clôturée le 13 février 2009;
le résultat de la consultation publique reprenant les contributions des acteurs du marché publié sur le site de l’Institut
le 6 mars 2009;
l’absence de commentaires de la part de l’Entreprise des Postes et Télécommunications à l’issue de la consultation
publique.
En sa réunion du 27 avril 2009, la Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation arrête
Le présent règlement est notifié à l’EPT et publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet de l’Institut.
Luxembourg, le 28 avril 2009.
La Direction
ANNEXE 1
The Service levels set out in the relevant Schedules attached hereto, match in all cases the service levels granted by
EPT to its retail End-Users for similar services, except otherwise agreed between parties.
It is specified, among other things, that
(1) The provisioning time of LLU Services by EPT is within maximum the number of business days as detailed in the
applicable document “conditions générales applicables aux services de télécommunication” for EPT retail
customers, where it concerns “un simple raccordement avec point de terminaison existant” following the survey
request, except where the required provisioning works are of such importance that they need substantial works
to be carried out (e.g. civil works). In this case, EPT has to inform the OAO about the situation for the first time
within two (2) business days, and thereafter every three (3) business days.
For the sake of clarity and avoiding misunderstandings, the “provisioning time” includes the time period needed
for the survey and the time period for the delivery of service after a firm request. This means that the
“provisioning time” begins at the moment when the OAO submits a survey request and ends when the LLU (or
SLU) service is delivered (= provided) and the order is closed after confirmation by EPT to OAO, provided that
EPT has issued a positive reply to the survey and that the OAO has done an effective order. Therefore, the
period of time existing between the positive reply of EPT and the effective order of provisioning by the OAO, is
not included in the term “provisioning time”.
In case no works have to be carried out in the field (outside of the MDF) by EPT staff, the provisioning time as
listed here above is strictly guaranteed.
In case works have to be carried out in the field (outside of the MDF) by EPT staff, the provisioning time shall
be handled through the appointment handling procedure as referred to in this RUO, but the provisioning time
as listed here above is also to be followed, and EPT has to foresee the possibilities of appointments through the
appointment handling procedure in accordance to this provisioning time.
For the above mentioned periods
(a) the specified time period shall automatically stop in case the concerned provisioning requires an appointment
with the End-User, while for reasons beyond EPT’s control (e.g. End-User’s absence or unavailability) such
appointment could not be fixed in due time with the End-User and/or EPT’s staff could not intervene in due
time despite the appointment fixed with the End-User. The “stop” of the specified time has to be reported,
in detail, by EPT to the OAO, and is only effective after this reporting. In case of doubt, the OAO may request
of proof of the effective need of the “stop”, and EPT has to respond to that request in a delay of one working
day.
(b) the specified time period shall only restart as of the time at which the event(s) specified in point (a) have been
duly remedied and EPT’s staff could duly and timely intervene to perform provisioning of the LLU Service.
The “restart” of the specified time has to be reported, in detail, by EPT to the OAO, and is only effective
after this reporting. In case of doubt, the OAO may request why the “restart” has not yet been given, and
EPT has to respond to that request in a delay of one working day.
(2) EPT will re-establish LLU Services within one (1) business day maximum following the day at which a Fault Report
has been validly submitted, except where the required clearance works are of such importance that they need
substantial works to be carried out (e.g. civil works). In this case, EPT has to inform the OAO about the situation
for the first time within a time frame of one (1) business day maximum following the day at which a Fault Report
has been validly submitted, and every two (2) business days thereafter and provide the OAO with an indication
regarding the nature of the fault and the expected repair time. If during the repair works it occurs that the initially
expected time for restoration can not reasonably be maintained, EPT shall inform the OAO immediately hereof
and specify the reasons thereof.
For the above mentioned periods
(a) the specified time period shall automatically stop in case the concerned fault clearance requires an
appointment with the End-User, while for reasons beyond EPT’s control (e.g. End-User’s absence or
unavailability) such appointment could not be fixed in due time with the End-User and/or EPT’s staff could
not intervene in due time despite the appointment fixed with the End-User. The “stop” of the specified time
has to be reported, in detail, by EPT to the OAO, and is only effective after this reporting. In case of doubt,
the OAO may request a proof of the effective need of the “stop”, and EPT has to respond to that request
in a delay of one working day.
(b) the specified time period shall only restart as of the time at which the event(s) specified in point (a) above
have been duly remedied and EPT’s staff could duly and timely intervene to clear the concerned fault. The
“restart” of the specified time has to be reported, in detail, by EPT to the OAO, and is only effective after
this reporting. In case of doubt, the OAO may request why the “restart” has not yet been given, and EPT has
to respond to that request in a delay of one working day.
(3) If EPT fails to provide or to re-establish one or several LLU Services within the above mentioned time period
while either the installation time, or the concerned fault clearance and/or the restoration delay are within EPT’s
sole responsibility, the OAO will be granted upon written request with a financial indemnity equivalent to a one-
month fixed fee of the concerned LLU Service(s). Should either the installation time, or the concerned fault
clearance and/or the restoration delay fall beyond fifteen (15) calendar days, the said indemnity will be increased
to be equivalent to three-month fixed fee of the concerned LLU Service(s).
The above indemnity shall not apply in case
(a) of a Force Majeure event (where the reasonable proof of these event has to be given by EPT); or
(b) the Operator claims for the above-mentioned financial indemnity later than one hundred eighty (180)
calendar days as from the day after which the warranted provisioning or restoration time elapsed; or
(c) (in the case of provisioning failing only) of the requests which are significantly (by 20%, with a minimum of
100) in excess of the number of monthly by EPT realized requests of the operator calculated from an average
of the three previous months; or
(d) EPT has been prevented in whole or in part to intervene in due time to comply with the warranted
provisioning or restoration time, notably due to the Operator’s and/or the concerned End-User’s act or
omission (where the reasonable proof of such prevention has to be given by EPT).
(4) Provisioning and fault clearance outside Business Hours or with priority handling is possible for exceptional cases,
provided the Operator has prior accepted, for each relevant exceptional case, the respective fees set out in
points 6.4 of Schedule 6 and 8.5 of Schedule 8 attached to this RUO. In such case, the terms and conditions of
the Standard SLA shall not apply, while, according to the event concerned, the Parties will agree upon a
reasonable time schedule applicable to such provisioning or fault clearance. EPT has to provide, and publish in
the RUO 2007-2008, the contact point of EPT, available 24/24 7/7. This contact point is: [Phone number] and
[Fax number].
(5) If an OAO wants a higher level of service for a particular Local Loop Unbundling Service (Premium Service Level
Agreement), EPT has to provide upon written request of the concerned OAO a draft offer for the specific
Service Level Agreement so required by the OAO, which shall be in line with EPT’s network technical
specifications and capabilities. This offer shall be submitted, with details about the EPT’s network technical
specifications and capabilities, to the OAO and to the ILR, which shall accept or amend the proposition of EPT,
after consultation of both EPT and the requesting OAO.
Règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation
des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation
des réseaux – Secteur Electricité.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A-N° 79 du 24 avril 2009, page 940, il y a lieu de lire à l’Annexe 3 «- ßE (Equity beta): 0.763» (au lieu
de: 0.76)
et à l’avant-dernière phrase
RFRnom + ßE . ERP
«CFPreal pretax = (1 +
)/(1 + i) – 1 = 8,26%»
(1 – T)
RFRnom + ßE . ERP
(au lieu de: CFPreal pretax =
= 8,26%).
(1 – T)(1 + i)
Règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation
des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux –
Secteur Gaz naturel.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A-N° 79 du 24 avril 2009, page 944, il y a lieu de lire à l’Annexe 3 «- ßE (Equity beta): 0.763» (au lieu
de: 0.76)
et à l’avant-dernière phrase
RFRnom + ßE . ERP
«CFPreal pretax = (1 +
)/(1 + i) – 1 = 8,26%»
(1 – T)
RFRnom + ßE . ERP
(au lieu de: CFPreal pretax =
= 8,26%).
(1 – T)(1 + i)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
sur la N17A «rue Alexis Heck» à Diekirch.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 10 octobre 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la
N17A «rue Alexis Heck» à Diekirch;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR126A à l’intérieur de la localité de Rameldange à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 4 septembre 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR126A à l’intérieur de la localité de Rameldange à l’occasion de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR230 à Strassen à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 2 décembre 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR230 à Strassen à l’occasion de travaux;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
sur l’autoroute A7 et la route N11 à la hauteur de l’échangeur n° 1 Waldhof de la route du Nord A7.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier
lieu doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux
conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu
la voie d’accès au chantier «S1» située au sud de l’échangeur Waldhof, à la route N11,
la voie d’accès au chantier «S3» située au nord de l’échangeur Waldhof, à la route N11.
Ces prescriptions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B,2a «Arrêt».
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
sur la route N10 à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 9 septembre 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la
route N10 à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution des travaux de pose des collecteurs dans les bandes de stationnement le long
de la N10 ( P.K. 6,590 – 6,907, 7,027 – 7,174 et 7,253 – 7,350 ) le stationnement est interdit.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,18.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR356 entre Folkendange et Ermsdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 12 novembre 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR356 entre Folkendange et Ermsdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur la voie d’accès au chantier située au sud de l’échangeur Waldhof «S1», les conducteurs doivent
obligatoirement suivre la direction dans le sens d’Echternach vers Luxembourg.
Cette prescription est indiquée par le signal D,1a «Direction obligatoire».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’accès aux chemins ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à
l’exception des conducteurs de véhicules autorisées à accéder au chantier.
la voie d’accès au chantier «S1» située au sud de l’échangeur Waldhof,
la voie d’accès au chantier «S2» située dans le prolongement de l’autoroute A7, dans la direction de Kirchberg
vers Waldhof, au P.R. 1,100,
la voie d’accès au chantier «S3» située au nord de l’échangeur Waldhof.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 «Circulation interdite dans les deux sens» complété par un panneau
additionnel portant l’inscription «excepté chantier».
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
sur la N10 entre Remich et Stadtbredimus.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur la route N11, dans le sens de Luxembourg vers Echternach, il est interdit aux conducteurs de tourner
à gauche dans la voie d’accès au chantier «S3», à l’exception des conducteurs de véhicules autorisées à accéder au
chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,11a «Interdiction de tourner à gauche» complété par un panneau
additionnel portant l’inscription «excepté chantier».
Sur l’autoroute A7, dans la direction de Waldhof vers Kirchberg, au P.R. 1,100, toutes les interdictions
notifiées par des signaux d’interdiction à l’intention des véhicules en mouvement sont annulées.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,17a «Fin d’interdiction ou de restriction».
La mise en place des signaux prévus aux articles 2 à 7 se fait conformément à l’article 108 modifié de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
La pose, l’entretien et la conservation des signaux incombent à l’Administration des Ponts et Chaussées.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation
sur la N2 et le CR159 à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 14 octobre 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2
et le CR159 à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons