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Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 septembre 1969 a

Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 novembre 1972 a

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 décembre 1956

16 juillet

Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 juin

1970 a

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er juillet

1966 a

Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 décembre 1956

14 novembre 1960

Ceylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

7 août

Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 janvier

1961 a

Chine2

4 décembre 1956

25 juin

Colombie

16 juillet

Cuba

20 juin

Danemark

28 décembre 1956

22 juin

El Salvador

20 juin

Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 octobre

1966 a

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 septembre 1962 a

France3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 septembre 1956

24 juin

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

1er novembre 1965

Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 décembre 1956

25 avril

Haïti

21 décembre 1956

12 février

Haute-Volta

27 août

1962 a

Hongrie

23 juillet

1957 a

Israël

20 juin

4 avril

Italie

1er août

28 juillet

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er novembre 1971a

Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 mars

1957 a

Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

28 juin

Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 février

1965 a

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 octobre

1957 a

1 La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur les

obligations alimentaires convoquée en vertu de la résolution 572 (XIX) du Conseil économique et

social des Nations Unies, adoptée le 17 mai 1955.

Eu égard à l´adhésion précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par

la Mission permanente de la Pologne auprès de l´Organisation des Nations Unies, d´une part, et la Mis-

sion permanente de la Chine auprès de l´Organisation des Nations Unies, d´autre part.

Etat

Signature

Ratification, adhésion (a)

Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 juillet

1959 a

Pays-Bas4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

31 juillet

Philippines

20 juin

21 mars

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 octobre

1960 a

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 janvier

1965 a

République Centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 octobre

1962 a

République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

République Fédérale d´Allemagne 5 . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

20 juillet

République Khmère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin

5 octobre

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 décembre 1956

1er octobre

Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 octobre

1958 a

Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 octobre

1968 a

Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 juin

1971 a

Yougoslavie

31 décembre 1956

29 mai

Entrée en vigueur: 25 mai 1957, conformément à l´article 14.

Déclarations et réserves

ALGERIE

« La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de

l´article 16 de la Convention, relatif à la compétence de la Cour internationale de Justice, et déclare que,

pour qu´un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, l´accord de toutes les parties

en cause sera, dans chaque cas, nécessaire. »

ISRAEL

Article 5

L´Autorité expéditrice transmettra, en application du paragraphe 1, toute décision provisoire ou

définitive ou tout autre acte judiciaire d´ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un

3 L´instrument de ratification contient la déclaration ci-après

« a) La Convention s´applique aux territoires de la République française, à savoir: les départements

métropolitains, les départements d´Algérie, les départements des Oasis et de la Saoura, les départe-

ments de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et les territoires d´outre-mer

(Saint-Pierre-et-Miquelon, Côte des Somalis, archipel des Comores, Nouvelle-Calédonie et dépendances,

Polynésie française);

« b) Son application pourra être étendue, par notification ultérieure, aux autres Etats de la Com-

munauté ou à un ou plusieurs de ces Etats. »

4 Par une communication reçue le 12 août 1969, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a notifié

au Secrétaire général, conformément à l´article 12 de la Convention, que l´application de la Convention

était étendue aux Antilles néerlandaises, compte tenu de la réserve concernant l´article premier qui

avait été faite par les Pays-Bas lors de la ratification de la Convention.

5 Par une note accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédé-

rale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´applique également au Land de Berlin.

Eu égard à la déclaration précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par

le Gouvernement de l´Union des Républiques socialistes sociétiques, d´une part, et par le Gouvernement

de la République fédérale d´Allemagne, d´autre part.

tribunal compétent d´Israël et, s´il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours

desquels cette décision a été prise.

Article 10

Israël se réserve le droit

a) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des fonds ne soient transférés, en vertu

de cet article, à d´autres fins que le paiement de bonne foi d´obligations alimentaires existantes;

b) De limiter le montant des sommes qui peuvent être transférées en application de cet article à ce

qui est nécessaire pour assurer la subsistance du créancier.

PAYS-BAS 4

« Le Gouvernement du Royaume se réserve, pour ce qui concerne l´article premier de la Convention,

que le recouvrement des aliments ne soit pas facilité en vertu de cet article si, lorsque le créancier et le

débiteur se trouvent tous les deux aux Pays-Bas, respectivement au Surinam, aux Antilles néerlandaises

ou en Nouvelle-Guinée néerlandaise, et qu´en vertu de la Loi sur l´Assistance des Pauvres une aide ou

un arrangement analogue sont accordés, aucun recouvrement n´était en général récupéré pour cette

aide sur le débiteur, eu égard aux circonstances du cas en question. »

Pour le moment, la Convention n´est ratifiée que pour le Royaume des Pays-Bas en Europe. Si, con-

formément à l´article 12, l´application de la Convention est, à un moment quelconque, étendue aux ter-

ritoires du Royaume situés hors d´Europe, le Secrétaire général en sera informé. La notification con-

tiendra dans ce cas toute réserve qui pourrait être faite en ce qui concerne l´un quelconque de ces terri-

toires du Royaume.

SUEDE

« Article premier: La Suède se réserve le droit de rejeter, lorsque les circonstances liées au cas envisagé

semblent l´imposer, les demandes de soutien légal qui viseraient l´obtention d´aliments de la part d´une

personne entrée en Suède en qualité de réfugié politique.

« Article 9: Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées aux paragraphes 1 et 2 de

l´article 9, lorsque l´action est intentée en Suède, les ressortissants d´un autre Etat partie à la présente

Convention, ou les apatrides résidant dans un tel Etat ou encore quiconque jouirait toutefois de tels

avantages en vertu d´un accord passé avec l´Etat dont il est ressortissant. »

TUNISIE6

« 1. Les personnes habitant à l´étranger ne pourront prétendre aux avantages prévus par la Conven-

tion que dans les cas où elles seront considérées comme non-résidents au regard de la réglementation

des changes en vigueur en Tunisie.

« 2. Un différend ne peut être porté porté devant la Cour internationale de Justice qu´avec l´accord

de toutes les parties au différend. »

6 Par une communication reçue le 5 février 1969, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire

général qu´il désirait, conformément au paragraphe 1 de l´article 17 de la Convention, formuler une

objection à la première des deux réserves formulées par le Gouvernement tunisien dans son instrument

d´adhésion.

Réglementation du tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.)

En vertu des règlements (CEE) nos 569/73 et 570/73 du Conseil des Communautés européennes du

26 février 1973 , les droits d´entrée applicables aux produits dénommés ci-dessous originaires des

Etats africains et Malgache associés (E.A.M.A.), des Pays et territoires d´Outre-Mer (P.T.O.M.) ou de

Tanzanie, d´Ouganda et du Kenya (T.O.K.) sont suspendus totalement pendant les périodes indiquées

ci-après

Nos

Désignation des marchandises

07.01

Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré

F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse

I. Pois

ex a. du 1er mars au 30 avril 1973.

II. Haricots

ex a. du 1er mai au 31 mai 1973.

S. Piments ou poivrons doux

ex II. du 1er mai au 31 mai 1973.

T. autres

ex I  aubergines: du 1er mars au 15 mai 1973

 courgettes, courges, potirons: du 1er avril au 15 mai 1973.

08.09

Autres fruits frais

ex A. Melons et similaires: du 1er avril au 31 mai 1973.

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.)

En vertu d´un règlement (CEE), n° 231/73 du Conseil des Communautés européennes du 31 janvier

1973 concernant le secteur de la viande de porc, le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit

1. Note complémentaire du chapitre 2

a) les termes « Note complémentaire » sont remplacés par les termes « Notes complémentaires »;

b) la note complémentaire actuelle devient la Note complémentaire 1;

c) les notes complémentaires 2 et 3 ci-après sont ajoutées

2. Sont considérés

a) comme « demi-carcasse de bacon », au sens des sous-positions 02.06 B I a 2 aa et 02.06 B I b 2 aa,

la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joues, gorge, pieds, queue, panne, rognons, filet, omoplate,

sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;

b) comme « 3/4 avant », au sens des sous-positions 02.06 B I a 2 bb et 02.06 B I b 2 bb, la demi-

carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;

c) comme « 3/4 arrière », au sens des sous-positions 02.06 B I a 2 cc et 02.06 B I b 2 cc, la demi-

carcasse de bacon sans épaule désossée ou non;

d) comme « milieu », au sens des sous:positions 02.06 B I a 2 cc et 02.06 B I b 2 cc, la demi-carcasse

de bacon sans jambon ni épaule, désossée ou non.

3. Sont considérés comme légèrement séchès ou légèrement fumés, au sens des sous-positions 02.06 B

I b 3 aa, 4 aa, 5 aa, 6 aa et 7 aa, les produits dont le rapport eau/protéines dans la viande (teneur en

azote × 6,25) est supérieur à 2,8.

2. La position tarifaire 02.06 est modifié comme suit

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

02.06

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies

de volailes), salés ou en saumure, séchés ou fumés

A. (sans changement).

B. de l´espèce porcine domestique

I. Viandes

a. salées ou en saumure

1. en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les piees ou la

panne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

2. Demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière ou milieux

aa. demi-carcasses de bacon

P(25)

bb. 3/4 avant

P(25)

cc. 3/4 arrière ou milieux

P(25)

3. Jambons et morceaux de jambons, non désossés

P(25)

4. Epaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non désossés . .

P(25)

5. Longes et morceaux de longes, non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

6. Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines

P(25)

7. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. P(25)

b. séchées ou fumées

1. en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la

panne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

2. Demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière ou milieux

aa. demi-carcasses de bacan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

bb. 3/4 avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

cc. 3/4 arrière ou milieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

3. Jambons et morceaux de jambons, non désossés

aa. légèrement séchées ou légèrement fumées . . . . . . . . . . . . . . . P(25)

bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

4. Epaules (jambons avant) et morceaux d´épaules non désossés

aa. lègérement séchés ou légèrement fumés . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

5. Longes et morceaux de longes, non désossés

aa. légèrement séchés ou légèrement fumés . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P(25)

6. Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines

aa. légèrement séchées ou légèrement fumés . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

7. autres

aa. légèrement séchés ou légèrement fumées . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

bb. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P(25)

B II et C. (sans changement).

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Le règlement (CEE) n° 2719/72 du Conseil des Communautés européennes, du 19 décembre 1972

paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 291, du 28 décembre 1972, apporte à

l´article 1er du Règlement (CEE) n° 542/69 relatif au transit communautaire, une modification consistant

à prescrire que les marchandises qui ont fait l´objet des formalités douanières d´exportation en vue

de l´octroi de restitution à l´exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune

circulent sous la procédure du transit communautaire externe.

Le règlement (CEE) n° 2720/72 du Conseil des Communautés européennes, du 19 décembre 1972,

paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 291 du 28 décembre 1972, remplace le

texte de l´article 52 du Règlement (CEE) n° 542/69 relatif au transit communautaire, par une nouvelle

disposition prévoyant essentiellement qu´un exemplaire du document T1 ou T2 doit être transmis

respectivement par le bureau de départ et par le bureau de destination au service qui, dans l´Etat

membre de départ ou dans l´Etat membre de destination est compétent pour les statistiques du com-

merce extérieur.

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 1er mars 1973

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Consthum

3. 1.1973

400%

400%

Kehlen

5. 1.1973

225%

225%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bissen

8.12.1972

300%

410%

300%

150%

Diekirch

17. 1.1973

210%

330%

210%

110%

Nommern

23. 1.1973

250%

350%

250%

125%

Reisdorf

30. 1.1973

300%

405%

300%

145%

Rœser

6. 2.1973

275%

370%

275%

135%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-

cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1er mars 1973

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bissen

8.12.1972

250%

Consthum

3. 1.1973

250%

Diekirch

17. 1.1973

230%

Kehlen

5. 2.1973

240%

Kopstal

28.12.1972

285%

Leudelange

28.11.1972

200%

Nommern

23. 1.1973

240%

Pétange

28.12.1972

250%

Reisdorf

30. 1.1973

250%

Rœser

6. 2.1973

280%

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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