Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte législatif (1 Articles)
10 septembre 1969 a
Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 novembre 1972 a
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 décembre 1956
16 juillet
Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 juin
1970 a
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1er juillet
1966 a
Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 décembre 1956
14 novembre 1960
Ceylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
7 août
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 janvier
1961 a
Chine2
4 décembre 1956
25 juin
Colombie
16 juillet
Cuba
20 juin
Danemark
28 décembre 1956
22 juin
El Salvador
20 juin
Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 octobre
1966 a
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 septembre 1962 a
France3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 septembre 1956
24 juin
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
1er novembre 1965
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 décembre 1956
25 avril
Haïti
21 décembre 1956
12 février
Haute-Volta
27 août
1962 a
Hongrie
23 juillet
1957 a
Israël
20 juin
4 avril
Italie
1er août
28 juillet
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1er novembre 1971a
Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 mars
1957 a
Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
28 juin
Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 février
1965 a
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 octobre
1957 a
1 La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur les
obligations alimentaires convoquée en vertu de la résolution 572 (XIX) du Conseil économique et
social des Nations Unies, adoptée le 17 mai 1955.
Eu égard à l´adhésion précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par
la Mission permanente de la Pologne auprès de l´Organisation des Nations Unies, d´une part, et la Mis-
sion permanente de la Chine auprès de l´Organisation des Nations Unies, d´autre part.
Etat
Signature
Ratification, adhésion (a)
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 juillet
1959 a
Pays-Bas4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
31 juillet
Philippines
20 juin
21 mars
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 octobre
1960 a
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 janvier
1965 a
République Centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 octobre
1962 a
République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
République Fédérale d´Allemagne 5 . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
20 juillet
République Khmère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin
5 octobre
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 décembre 1956
1er octobre
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 octobre
1958 a
Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 octobre
1968 a
Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 juin
1971 a
Yougoslavie
31 décembre 1956
29 mai
Entrée en vigueur: 25 mai 1957, conformément à l´article 14.
Déclarations et réserves
ALGERIE
« La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de
l´article 16 de la Convention, relatif à la compétence de la Cour internationale de Justice, et déclare que,
pour qu´un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, l´accord de toutes les parties
en cause sera, dans chaque cas, nécessaire. »
ISRAEL
Article 5
L´Autorité expéditrice transmettra, en application du paragraphe 1, toute décision provisoire ou
définitive ou tout autre acte judiciaire d´ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un
3 L´instrument de ratification contient la déclaration ci-après
« a) La Convention s´applique aux territoires de la République française, à savoir: les départements
métropolitains, les départements d´Algérie, les départements des Oasis et de la Saoura, les départe-
ments de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et les territoires d´outre-mer
(Saint-Pierre-et-Miquelon, Côte des Somalis, archipel des Comores, Nouvelle-Calédonie et dépendances,
Polynésie française);
« b) Son application pourra être étendue, par notification ultérieure, aux autres Etats de la Com-
munauté ou à un ou plusieurs de ces Etats. »
4 Par une communication reçue le 12 août 1969, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a notifié
au Secrétaire général, conformément à l´article 12 de la Convention, que l´application de la Convention
était étendue aux Antilles néerlandaises, compte tenu de la réserve concernant l´article premier qui
avait été faite par les Pays-Bas lors de la ratification de la Convention.
5 Par une note accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédé-
rale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´applique également au Land de Berlin.
Eu égard à la déclaration précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par
le Gouvernement de l´Union des Républiques socialistes sociétiques, d´une part, et par le Gouvernement
de la République fédérale d´Allemagne, d´autre part.
tribunal compétent d´Israël et, s´il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours
desquels cette décision a été prise.
Article 10
Israël se réserve le droit
a) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des fonds ne soient transférés, en vertu
de cet article, à d´autres fins que le paiement de bonne foi d´obligations alimentaires existantes;
b) De limiter le montant des sommes qui peuvent être transférées en application de cet article à ce
qui est nécessaire pour assurer la subsistance du créancier.
PAYS-BAS 4
« Le Gouvernement du Royaume se réserve, pour ce qui concerne l´article premier de la Convention,
que le recouvrement des aliments ne soit pas facilité en vertu de cet article si, lorsque le créancier et le
débiteur se trouvent tous les deux aux Pays-Bas, respectivement au Surinam, aux Antilles néerlandaises
ou en Nouvelle-Guinée néerlandaise, et qu´en vertu de la Loi sur l´Assistance des Pauvres une aide ou
un arrangement analogue sont accordés, aucun recouvrement n´était en général récupéré pour cette
aide sur le débiteur, eu égard aux circonstances du cas en question. »
Pour le moment, la Convention n´est ratifiée que pour le Royaume des Pays-Bas en Europe. Si, con-
formément à l´article 12, l´application de la Convention est, à un moment quelconque, étendue aux ter-
ritoires du Royaume situés hors d´Europe, le Secrétaire général en sera informé. La notification con-
tiendra dans ce cas toute réserve qui pourrait être faite en ce qui concerne l´un quelconque de ces terri-
toires du Royaume.
SUEDE
« Article premier: La Suède se réserve le droit de rejeter, lorsque les circonstances liées au cas envisagé
semblent l´imposer, les demandes de soutien légal qui viseraient l´obtention d´aliments de la part d´une
personne entrée en Suède en qualité de réfugié politique.
« Article 9: Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées aux paragraphes 1 et 2 de
l´article 9, lorsque l´action est intentée en Suède, les ressortissants d´un autre Etat partie à la présente
Convention, ou les apatrides résidant dans un tel Etat ou encore quiconque jouirait toutefois de tels
avantages en vertu d´un accord passé avec l´Etat dont il est ressortissant. »
TUNISIE6
« 1. Les personnes habitant à l´étranger ne pourront prétendre aux avantages prévus par la Conven-
tion que dans les cas où elles seront considérées comme non-résidents au regard de la réglementation
des changes en vigueur en Tunisie.
« 2. Un différend ne peut être porté porté devant la Cour internationale de Justice qu´avec l´accord
de toutes les parties au différend. »
6 Par une communication reçue le 5 février 1969, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire
général qu´il désirait, conformément au paragraphe 1 de l´article 17 de la Convention, formuler une
objection à la première des deux réserves formulées par le Gouvernement tunisien dans son instrument
d´adhésion.
Réglementation du tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.)
En vertu des règlements (CEE) nos 569/73 et 570/73 du Conseil des Communautés européennes du
26 février 1973 , les droits d´entrée applicables aux produits dénommés ci-dessous originaires des
Etats africains et Malgache associés (E.A.M.A.), des Pays et territoires d´Outre-Mer (P.T.O.M.) ou de
Tanzanie, d´Ouganda et du Kenya (T.O.K.) sont suspendus totalement pendant les périodes indiquées
ci-après
Nos
Désignation des marchandises
07.01
Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré
F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse
I. Pois
ex a. du 1er mars au 30 avril 1973.
II. Haricots
ex a. du 1er mai au 31 mai 1973.
S. Piments ou poivrons doux
ex II. du 1er mai au 31 mai 1973.
T. autres
ex I aubergines: du 1er mars au 15 mai 1973
courgettes, courges, potirons: du 1er avril au 15 mai 1973.
08.09
Autres fruits frais
ex A. Melons et similaires: du 1er avril au 31 mai 1973.
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.)
En vertu d´un règlement (CEE), n° 231/73 du Conseil des Communautés européennes du 31 janvier
1973 concernant le secteur de la viande de porc, le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit
1. Note complémentaire du chapitre 2
a) les termes « Note complémentaire » sont remplacés par les termes « Notes complémentaires »;
b) la note complémentaire actuelle devient la Note complémentaire 1;
c) les notes complémentaires 2 et 3 ci-après sont ajoutées
2. Sont considérés
a) comme « demi-carcasse de bacon », au sens des sous-positions 02.06 B I a 2 aa et 02.06 B I b 2 aa,
la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joues, gorge, pieds, queue, panne, rognons, filet, omoplate,
sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;
b) comme « 3/4 avant », au sens des sous-positions 02.06 B I a 2 bb et 02.06 B I b 2 bb, la demi-
carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;
c) comme « 3/4 arrière », au sens des sous-positions 02.06 B I a 2 cc et 02.06 B I b 2 cc, la demi-
carcasse de bacon sans épaule désossée ou non;
d) comme « milieu », au sens des sous:positions 02.06 B I a 2 cc et 02.06 B I b 2 cc, la demi-carcasse
de bacon sans jambon ni épaule, désossée ou non.
3. Sont considérés comme légèrement séchès ou légèrement fumés, au sens des sous-positions 02.06 B
I b 3 aa, 4 aa, 5 aa, 6 aa et 7 aa, les produits dont le rapport eau/protéines dans la viande (teneur en
azote × 6,25) est supérieur à 2,8.
2. La position tarifaire 02.06 est modifié comme suit
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
02.06
Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies
de volailes), salés ou en saumure, séchés ou fumés
A. (sans changement).
B. de l´espèce porcine domestique
I. Viandes
a. salées ou en saumure
1. en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les piees ou la
panne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
2. Demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière ou milieux
aa. demi-carcasses de bacon
P(25)
bb. 3/4 avant
P(25)
cc. 3/4 arrière ou milieux
P(25)
3. Jambons et morceaux de jambons, non désossés
P(25)
4. Epaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non désossés . .
P(25)
5. Longes et morceaux de longes, non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
6. Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines
P(25)
7. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. P(25)
b. séchées ou fumées
1. en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la
panne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
2. Demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière ou milieux
aa. demi-carcasses de bacan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
bb. 3/4 avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
cc. 3/4 arrière ou milieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
3. Jambons et morceaux de jambons, non désossés
aa. légèrement séchées ou légèrement fumées . . . . . . . . . . . . . . . P(25)
bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
4. Epaules (jambons avant) et morceaux d´épaules non désossés
aa. lègérement séchés ou légèrement fumés . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
5. Longes et morceaux de longes, non désossés
aa. légèrement séchés ou légèrement fumés . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P(25)
6. Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines
aa. légèrement séchées ou légèrement fumés . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
7. autres
aa. légèrement séchés ou légèrement fumées . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
bb. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P(25)
B II et C. (sans changement).
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Le règlement (CEE) n° 2719/72 du Conseil des Communautés européennes, du 19 décembre 1972
paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 291, du 28 décembre 1972, apporte à
l´article 1er du Règlement (CEE) n° 542/69 relatif au transit communautaire, une modification consistant
à prescrire que les marchandises qui ont fait l´objet des formalités douanières d´exportation en vue
de l´octroi de restitution à l´exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune
circulent sous la procédure du transit communautaire externe.
Le règlement (CEE) n° 2720/72 du Conseil des Communautés européennes, du 19 décembre 1972,
paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 291 du 28 décembre 1972, remplace le
texte de l´article 52 du Règlement (CEE) n° 542/69 relatif au transit communautaire, par une nouvelle
disposition prévoyant essentiellement qu´un exemplaire du document T1 ou T2 doit être transmis
respectivement par le bureau de départ et par le bureau de destination au service qui, dans l´Etat
membre de départ ou dans l´Etat membre de destination est compétent pour les statistiques du com-
merce extérieur.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 1er mars 1973
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Consthum
3. 1.1973
400%
400%
Kehlen
5. 1.1973
225%
225%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bissen
8.12.1972
300%
410%
300%
150%
Diekirch
17. 1.1973
210%
330%
210%
110%
Nommern
23. 1.1973
250%
350%
250%
125%
Reisdorf
30. 1.1973
300%
405%
300%
145%
Rœser
6. 2.1973
275%
370%
275%
135%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1er mars 1973
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bissen
8.12.1972
250%
Consthum
3. 1.1973
250%
Diekirch
17. 1.1973
230%
Kehlen
5. 2.1973
240%
Kopstal
28.12.1972
285%
Leudelange
28.11.1972
200%
Nommern
23. 1.1973
240%
Pétange
28.12.1972
250%
Reisdorf
30. 1.1973
250%
Rœser
6. 2.1973
280%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg