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Loi du 25 mars 1933, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois d'avril 1933.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 25 mars 1933, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois d'avril 1933.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi 25 mars 1933.

N° 12.

Samstag, 25. März 1933.

Loi du 25 mars 1933, ayant pour objet d'allouer

un crédit provisoire pour les dépenses courantes

de l'Etat du mois d'avril 1933.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

21 mars 1933 et celle du Conseil d'Etat du 24 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1933, accordant la franchise de port aux correspondances de service échangées dans l'intérêt du fonctionne- ment du Conseil de discipline.

La franchise de port sous pli fermé est

accordée, dans les limites et conditions fixées par

l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879,

aux correspondances de service échangées entre

les autorités et personnes ci-après désignées

1° Le président du Conseil de discipline, d'une

part, et le Gouvernement, les membres et le secré-

taire du Conseil, les chefs d'administrations ou

d'institutions publiques, l'inculpé ainsi que les

fonctionnaires et particuliers entendus comme

témoins, d'autre part.

2° Les membres-instructeurs, d'une part, et le

président, les membres et le secrétaire du Conseil,

les chefs d'administrations ou d'institutions pu-

bliques, l'inculpé ainsi que les fonctionnaires et

particuliers entendus comme témoins, d'autre part.

3° Les membres, d'une part, et le président et les

membres-instructeurs, d'autre part.

1° Le secrétaire, d'une part, et le président et les

membres-instructeurs, d'autre part.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, déclarant d'utilité publique les travaux d'allongement des voies de garage en gare d'Esch-sur-Alzette, sur le territoire de la commune d'Esch-sur-Alzette.

Les travaux d'allongement des voies de

garage en gare d'Esch-sur-Alzette, sur le territoire

de la commune d'Esch-sur-Alzette, sont déclarés

d'utilité publique.

En conséquence les terrains à emprendre pour

l'exécution des travaux ci-dessus le seront confor-

mément à la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté grand-ducal en date du 21 mars 1933, M.

Die Verlängerungsarbeiten der Aufstell-

gleise im Bahnhof Esch an der Alzette, auf dem Ge-

biete der Gemeinde Esch an der Alzette, sind zum

Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Demnach werden die zur Ausführung obiger

Arbeiten nötigen Grundstücke auf Grund obener-

wähnten Gesetzes vom 17. Dezember 1859 erworben.

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1933, portant modi- fication de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes.

Die

Portofreiheit

unter

geschlossenem

Umschlag, unter Beobachtung der durch Kgl.-Großh.

Beschluß vom 1. Oktober 1879 vorgesehenen Be-

dingungen und Grenzen, ist für die amtlichen Post-

sendungen bewilligt, die Mischen den nachstehend

bezeichneten Behörden und Personen ausgetauscht

werden

1. Dem Präsidenten des Disziplinarrates, einer-

seits, und der Regierung, den Mitgliedern und dem

Schriftführer des Rates, den Chefs der öffentlichen

Verwaltungen und Einrichtungen, dem Angeschul-

digten, sowie den als Zeugen vernommenen Beamten

und Privatleuten, anderseits.

2. Den mit der Untersuchung betrauten Natsmit-

gliedern, einerseits, und dem Präsidenten, den Mit-

gliedern und dem Schriftführer des Notes, den Chefs

der öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen,

dem Angeschuldigten, sowie den als Zeugen ver-

nommenen Beamten und Privatleuten, anderseits.

3. Den Mitgliedern, einerseits, und dem Präsi-

denten und den mit der Untersuchung betrauten Mit-

gliedern, anderseits.

4. Dem Schriftführer, einerseits, und dem Präsi-

denten und den mit der Untersuchung betrauten

Mitgliedern, anderseits.

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1933, portant modi- fication de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes.

La franchise de port accordée par

Notre arrêté précité du 13 janvier 1893 est étendue

aux correspondances de service échangées dans

les relations réciproques entre les experts-inspec-

teurs des viandes et les vétérinaires du Gouver-

nement.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, pris en exé- cution de l'art. 6 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une Caisse de pension des employés privés.

La réserve mathématique à verser à la

Caisse de pension pour réduire le délai de carence

conformément à l'art. 6 de la loi du 29 janvier 1931

est à calculer d'après la formule

Nach Einsicht des Art. 13 des Gesetzes vom 12

Januar 1855 über den Briefposttarif;

Nach

Wiedereinsicht

Unseres

Beschlusses

vom

13. Januar 1893 betreffend die Portofreiheit der

Dienstsendungen der Fleischbeschauer;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Caisse de pension pour réduire le délai de carence conformément à l'art. 6 de la loi du 29 janvier 1931 est à calculer d'après la formule

Die durch Unsern vorerwähnten Beschluß

vom 13. Januar 1893 bewilligte Portofreiheit ist

auf die amtlichen Postsendungen ausgedehnt, die

im gegenseitigen Verkehr zwischen den Fleischbe-

schauern und den

Staatstierärzten

ausgetauscht

werden.

Caisse de pension pour réduire le délai de carence conformément à l'art. 6 de la loi du 29 janvier 1931 est à calculer d'après la formule

Die mathematische Reserve, welche zur

Abkürzung der Wartezeit gemäß Art. 6 des Gesetzes

vom 29. Januar 1931 an die Pensionskasse zu ent-

richten ist, wird auf Grund der nachstehenden Formel

berechnet

Schloß Berg, den 16. Marz 1933.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Château de Berg, le 16 mars 1933.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant fixa- tion, pour l'année 1933, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles et

Für das Jahr 1933 ist die Unfallver-

sicherung nicht obligatorisch für die Unternehmer

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, sowie für

die Ehefrauen dieser Unternehmer, falls sie in die

Rolle der allgemeinen Einkommensteuer für

ein

Gesamteinkommen

eingetragen sind, das 15.000

Franken nicht übersteigt.

In

Betracht

kommt

nur

die

Steuerrolle, die

am Tage des Unfalls als letzt veröffentlichte vorliegt.

nate auf die verschiedenen Altersstufen verteilt wer-

den im Verhältnis zu der Anzahl der bei jedem

Lebensalter eingekauften Monate.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant modi- fication de l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

L'alinéa 2 de l'art, 11 de l'arrêté royal

grand-ducal du 18 août 1859, portant règlement

provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploi-

tation des chemins de fer, est remplacé par les

dispositions suivantes

«Toutefois, avec l'autorisation de l'administra-

tion supérieure, l'exploitant aura la faculté de

faire circuler des trains déterminés composés

exclusivement de voitures d'une ou de deux

classes seulement. »

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant modi- fication de l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Absatz 2 des Art. 11 des Kgl. Großh.

Beschlusses vom 18. August 1859, betreffend provi-

sorisches Reglement über die Polizei, die Benutzung,

die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen, ist

durch folgende Bestimmungen ersetzt

„Der Betriebsinhaber ist jedoch mit Ermächtigung

der Oberbehörde befugt, bestimmte Züge verkehren

zu lassen, die ausschließlich aus Wagen von nur einer

oder zwei Klassen bestehen."

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1933, accordant la franchise de port aux correspondances de service échangées dans l'intérêt du fonctionne- ment du Conseil de discipline.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 16 mars 1933.

Charlotte.

Le Directeur général des finances.

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1933, portant modi-

fication de la franchise de port dont jouissent

les experts-inspecteurs des viandes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 14. Juli

1932 betreffend die Einrichtung eines Disziplinar-

rates für sämtliche öffentlichen Dienstzweige;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, déclarant d'utilité publique les travaux d'allongement des voies de garage en gare d'Esch-sur-Alzette, sur le territoire de la commune d'Esch-sur-Alzette.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Charlotte.

Charlotte.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, M. Joseph Herzig, juge au tribunal d'arron-

dissement de Diekirch, a été nommé juge de paix du canton de Luxembourg. — 22 mars 1933.

— Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, M. Paul Welter, juge de paix du canton d'Echternach, a

été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Grevenmacher, durant le congé accordé à

M. Nicolas Schœtter, juge de paix à Grevenmacher. — 22 mars 1933.

— Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, M. Pierre Schoué, juge de paix du canton de Diekirch, a été

délégué pour desservir la justice de paix du canton de Mersch, pendant la durée de la vacance de ce siège.

— 22 mars 1933.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 16 mars 1933, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Auguste Collart, agronome, à Bettembourg, de ses fonctions

de bourgmestre de la commune de Bettembourg. — 17 mars 1933.

Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté grand-ducal en date du 21 mars 1933, M.

François Simon, ingénieur d'arrondissement à Luxembourg, a été nommé ingénieur en chef de l'adminis-

tration des travaux publics. — 22 mars 1933.

Château de Berg, le 21 mars 1933.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 21. März 1633, wodurch die

Verlängerungsarbeiten der Aufftellgleise im

Bahnhof Esch an der Alzette auf dem Gebiete

der Gemeinde Esch an der Alzette zum Gegen-

stand öffentlichen Nutzens erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859

über die Zwangsenteignung zum Zwecke öffentlichen

Nutzens;

Nach Anhörung Unsers Staatsrates;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté grand-ducal en date du 21 mars 1933, M.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Schloß Berg, den 21. März 1933.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Arrêté du 21 mars 1933, portant institution des commissions officielles pour l'examen des apprentis des

métiers pour la première session de 1933.

Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,

Vu l'art. 22 de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Art. 1er Sont nommés membres des commissions instituées pour l'examen des apprentis des métiers

pour la première session de 1933

1er commission : Boulangers.

a) Président : M. Braun Michel, maître-boulanger, Luxembourg ;

b) Membres-effectifs: MM. Fritsch Nic, maître-boulanger, Limpertsberg; Schumacher Aloyse, maître-

boulanger, Luxembourg; Meyers Emile, maître boulanger, Luxembourg; Nicks Alphonse,

maître-boulanger, Differdange.

c) Membre suppléant: M. Theisen Paul, maître-boulanger, Luxembourg.

2me commission : Coiffeurs, coiffeuses.

a) Président : M. Schlesser Pierre, maître-coiffeur, Esch-s.-Alz. ;

b) Membres effectifs : MM. Zuang François, maître-coiffeur, Dudelange ; Schmit Adolphe, maître-coiffeur,

Luxembourg ; Scheer Pierre, maître-coiffeur, Luxembourg ; Mme. Latour Claire, maître-

coiffeuse, Limpertsberg ;

c) Membre suppléant : M. Irrthum Henri, maître-coiffeur, Luxembourg.

3me commission : Cordonniers, selliers.

a) Président : M. Schulté Jos., maître-cordonnier, Limpertsberg ;

b) Membres effectifs : MM. Beck Pierre, maître-cordonnier, Esch-s. Alz. ; Brandenburger Jacques, maître-

cordonnier, Clausen ; Thekes Nic, maître-sellier, Bettembourg; Wolter Nicolas, maître-sellier,

Ettelbruck ;

c) Membre suppléant : M. Muller Jean, maître cordonnier, Bonnevoie.

3me commission : Électriciens, ferblantiers.

a) Président : M. Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg-gare ;

b) Membres effectifs : MM. Medinger Ernest, maître-électricien, Eich ; Hilger Adolphe, maître-électricien,

Luxembourg ; Lanners-Poos Jos., maître-ferblantier, Diekirch ; Conradt Nic, maître-ferblan-

tier, Eich.

c) Membre suppléant: M. Weynandt Pierre, maître-ferblantier, Luxembourg.

4me commission : Menuisiers, charrons.

a) Président : M. Linden Ant., maître-menuisier, Bonnevoie ;

b) Membres effectifs : MM. Weyer Paul, maître-menuisier, Grevenmacher ; Kohner Pierre, maître-menuisier,

Esch-s.-Alz. ; Bredimus Jos., maître-menuisier, Bonnevoie ; Edinger Jean, maître-charron,

Luxembourg-gare.

c) Membre suppléant: M. Steil Michel, maître-charron, Muhlenweg.

5me commission : Pâtissiers, confiseurs.

a) Président : M. Namur Georges, maître-pâtissier, Luxembourg ;

b) Membres effectifs : MM. Arnould Ferdinand, maître-pâtissier, Luxembourg ; Kaempff Pierre, maître-

confiseur, Luxembourg; Maroldt Emile, maître-pâtissier, Luxembourg; Henckes André

maître-confiseur, Diekirch ;

'

c) Membre suppléant : M. Scholl Conrad, maître-pâtissier. Differdange.

6me commission : Peintres, tapissiers.

a) Président : M. Freylinger Ferdy, maître-peintre, Luxembourg ;

b) Membres effectifs : MM. Weimerskirch Pierre, maître-peintre, Luxembourg ; Scholtes Alphonse, maître-

peintre, Eich ; Bourscheid François, maître-peintre, Diekirch ; Devalle Emile, maître-tapissier,

Luxembourg ;

c) Membre suppléant : M. Kieffer Pierre, maître-tapissier, Hollerich.

7me commission : Plafonneurs.

a) Président : M. Heiter Henri, maître plafonneur, Luxembourg ;

b) Membres effectifs : MM. Wormeringer-Müller Pierre, maître-plafonneur, Limpertsberg ; Gœdert, maître-

plafonneur, Esch-s.-Alz. ; Klopp Jos., maître-plafonneur, Remich ; Wagner J.-P., maître-

plafonneur, Luxembourg ;

c) Membre suppléant : M. Binsfeld Henri, maître-plafonneur, Differdange.

8me commission : Relieurs, photographes.

a) Président : M. Linden Pierre, maître-imprimeur, Luxembourg ;

b) Membres effectifs : MM. Feller Jean-Pierre, maître-relieur, Luxembourg ; Hartes Jean, maître-relieur,

Limpertsberg ; Kutter Edouard, maître-photographe, Luxembourg ; Groff Ernest, maître-

photographe, Esch-s.-Alz. ;

c) Membre suppléant : M. Anen Aloyse, maître-photographe, Luxembourg.

9me commission : Serruriers, forgerons.

a) Président : M. Daman Mathias, maître-forgeron, Ettelbruck ;

b) Membres effectifs : MM. Funck Philippe, maître-serrurier, Luxembourg ; Haagen Michel, maître-

serrurier, Limpertsberg ; Isaac Chrétien, maître-serrurier, Esch-s.-Alz. ; Beissel Jean-Pierre,

maître-forgeron, Clausen ;

c) Membre suppléant : M. Ruckert Jean, maître-serrurier, Pulvermühl.

10me commission : Tailleurs, tailleuses, modistes.

a) Président : M. Kolmesch François, maître-tailleur, Luxembourg ;

b) Membres effectifs : MM. Faber François, maître-tailleur, Reckange/Mersch ; Hernandez Charles, maître-

tailleur, Luxembourg; Mme. Benveiler Anne, maître-tailleuse, Luxembourg; Mme. Schaack-

Weyrich, maître-modiste, Esch-s.-Alz. ;

c) Membre suppléant : Mme. Fautsch-Muller, maître-tailleuse, Luxembourg.

Arrêté du 21 mars 1933, portant institution des commissions officielles pour l'examen des apprentis des métiers pour la première session de 1933.

Sont adjoints aux commissions prédésignées, à titre d'experts et avec voix consultative

MM. Jérolim Jean, professeur à l'école d'artisans de l'Etat, Luxembourg;

Laplanche Hubert, secrétaire honoraire de la chambre des artisans, Luxembourg;

Dr Ferdinand Weyland, secrétaire de la chambre des artisans, Luxembourg ;

Robert Aloyse, professeur à l'institut Emile Metz, Dommeldange ;

Bisdorff Etienne, professeur à l'école professionnelle de l'Etat, Esch-s.-Alz.

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1933, portant modi- fication de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 16. März 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 16. März 1933, betreffend

Abänderung der Portofreiheit der

Fleischbe-

schauer.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Größherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 sur le

tarif de la poste aux lettres ;

Revu Notre arrêté du 13 janvier 1893, concer-

nant la franchise de port des correspondances de

service des experts-inspecteurs des viandes ;

Sur les propositions de Notre Directeur général

des finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1933, portant modi- fication de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, pris en exé-

cution de l'art. 6 de la loi du 29 janvier 1931,

portant création d'une Caisse de pension des

employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 janvier 1931, portant création

d'une Caisse de pension des employés privés et plus

spécialement l'art. 6 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du tra-

vail et de la prévoyance sociale, et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Caisse de pension pour réduire le délai de carence conformément à l'art. 6 de la loi du 29 janvier 1931 est à calculer d'après la formule

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 21. März 1933, in Aus.

sührung von Art. 6 des Gesetzes vom 29. Januar

1931 betreffend die Errichtung einer Pensions-

kasse der

Privatangestellten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Januar 1931

betreffend die Errichtung einer Pensionskasse der

Privatangestellten, im besondern des Art. 6;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Caisse de pension pour réduire le délai de carence conformément à l'art. 6 de la loi du 29 janvier 1931 est à calculer d'après la formule

Pour l'application de la formule visée à

l'article qui précède la Caisse de pension fera usage

des bases suivantes

I. — Tables.

1° Table d'activité : la table de Zimmermann

relative au personnel des chemins de fer prussiens

autre que celui des trains.

2° Table de mortalité des invalides : la table de

Zimmermann relative aux invalides pensionnés des

caisses des chemins de fer allemands.

3° Table de mortalité des femmes et table d'ex-

tinction des pensions de veuves : la table allemande

relative à la population féminine globale 1891/1900.

4° Table de mortalité des orphelins : la table alle-

mande relative à la population globale 1891/1900.

5° Table des taux des personnes mariées aux diffé-

rents âges : la table de Pietsch basée sur les obser-

vations recueillies au sein de caisses d'employés

privés.

6° Table donnant la différence d'âge entre le mari

et la femme : la table de Pietsch basée sur les obser-

vations recueillies au sein de caisses d'employés

privés.

7° Tables auxiliaires pour le calcul des droits en

cours de formation des orphelins : la table d'Amt-

mann.

Caisse de pension pour réduire le délai de carence conformément à l'art. 6 de la loi du 29 janvier 1931 est à calculer d'après la formule

Für die Anwendung der in vorhergehen-

dem Artikel festgelegten Formel sind die nachbe-

nannten Rechnungsgrundlagen zu verwenden

1. — Tafeln.

1. Aktivitätstafel : Die Tafel von Zimmermann

für das Nichtzugpersonal der deutschen Eisenbahnen.

2. Invalidensterbetafel: Die Tafel von Zimmer-

mann für pensionierte Eisenbahnbeamte des Vereins

deutscher Eisenbahnverwaltungen.

3. Sterblichkeitstafel für Frauen und Ausscheide«

ordnung für Witwen : die allgemeine deutsche Sterbe-

tafel für die Weibliche Bevölkerung von 1891/1900.

4. Sterblichkeitstafel für Waisen : Die allgemeine

deutsche Sterbetafel für die Gesamtbevölkerung von

1891/1900.

5. Wahrscheinlichkeitswerte des Verheiratetseins

Wahrscheinlichkeitswerte von Pietsch, abgeleitet aus

Erfahrungen über Pensionskassen von Privatange-

stellten.

6. Altersunterschied zwischen Mann und Frau

Die Werte von Pietsch, abgeleitet aus Erfahrungen

über Pensionstassen von Privatangestellten.

7. Hülfstafeln zur Berechnung der Anwartschaften

der Waisen : Die Tafel von Amtmann.

dont les différentes grandeurs ont la signification

suivante

a) x représente l'âge de l'assuré servant de base

au calcul ;

b) n représente le délai de carence normal prévu

par la loi ;

c) t représente le nombre d'années que l'assuré

a déjà couvertes par ses cotisations ;

d) n' représente le nombre d'années dont l'assuré

voudra réduire le délai de carence ;

e) s = 1,4% du traitement annuel servant de base

au calcul ;

G = pension fondamentale

f)

g)

h)

i)

Hierin bedeuten

a) x das Älter des Versicherten, das der Berech-

nung zugrunde zu legen ist;

b) n die normale Wartezeit, wie sie durch das Ge-

setz vorgesehen ist;

c) t die Anzahl der Jahre, welche der Versicherte

bereits mit Beiträgen belegt hat;

d) n' die Anzahl der Jahre, um welche die Warte-

zeit abgekürzt werden soll;

e) S = 1,4% des Jahresgehaltes, welches der Be-

rechnung zugrunde zu legen ist;

Gl = Grundpension;

f)

g)

h)

j)

II. — Taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt est de 5%.

III. — Age.

L'âge servant de base au calcul est celui que l'as-

suré accomplira après l'introduction, auprès de la

Caisse, de la demande en obtention de la réduction

du délai de carence.

IV. — Traitement de base.

Le traitement annuel servant de base au calcul

est celui que l'assuré a touché en moyenne pendant

la période d'assurance qui précède immédiatement

l'introduction, auprès de la Caisse, de la demande en

obtention de la réduction du délai de carence.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant modi- fication de l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 21 mars 1933.

Charlotte.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant modi- fication de l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Die Bestimmungen

des vorstehenden

Artikels finden nur auf die im Jahre 1933 einge-

tretenen Unfalle Anwendung.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant modi- fication de l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veroffentlicht wird, betraut.

Schloß Berg, den 21. März 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, déclarant

d'utilité publique les travaux d'allongement des

voies de garage en gare d'Esch-sur-Alzette, sur

le territoire de la commune d'Esch-sur-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 mars 1933, concernant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1933, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et règleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1933 cessera lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 104.568.083 fr.

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1933, accordant

la franchise de port aux correspondances de

service échangées dans l'intérêt du fonctionne-

ment du Conseil de discipline.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 sur le

tarif de la poste aux lettres ;

Großh. Beschluß vom 25. März 1933, betreffend die

Ausführung vorstehenden Gesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.,

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

wodurch der Regierung ein provisorischer Kredit von

26.149.021 Fr. zur Deckung der laufenden Aus

gaben des Monats April 1933 nach Maßgabe des

Budgetentwurfs

für besagtes Dienstjahr

eröffnet

wird;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1933, sowie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten

Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-

menten anerdren und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1933 eingetragenen Kredite zu verfügen, .wird auf-

hören, sobald die Zohlungsbeschle und Regulie-

rungen

von

Ausgaben

den

Gesamtbetrag

von

104.568.083 Fr. erreicht haben werden.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 16. März 1933 betreffend

Bewilligung der Portofreiheit für die amtlichen

Postsendungen des Disziplinarrates.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 13 des Gesetzes vom 12.

Januar 1855 über den Briefposttarif;

Schloß Berg, den 25. März 1933.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont,

P. Dupong.

Et. Schmit.

Château de Berg, le 25 mars 1933.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Vu l'art. 7 de la loi du 14 juillet 1932, instituant

un Conseil de discipline pour l'ensemble des services

publics ;

Sur les propositions de Notre Directeur Général

des finances, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Caisse, de la demande en obtention de la réduction du délai de carence.

La réduction du délai de carence ne peut

être autorisée que pour des périodes entières de six

mois.

Art. 4, Pour couvrir des mois de cotisation dans

les conditions de l'art. 6, deuxième alinéa de la loi

du 29 janvier 1931, l'assuré versera à la Caisse, pour

chaque mois à couvrir, 10% du traitement mensuel

moyen qu'il a touché pendant les six mois qui pré-

cèdent immédiatement la date de l'introduction,

auprès de la Caisse, de la demande en obtention du

rachat de mois de cotisation,

Pour le cas où, au moment de l'octroi de la pen-

sion, le nombre total des mois couverts pour la pé-

riode comprise entre la date de l'accomplissement

du délai de carence et la date de l'octroi de la pen-

sion, dépasse le nombre des mois du calendrier de

la même période, tout mois de cotisation couvert

au delà de ce dernier nombre donnera droit, en

dehors de la majoration de pension normale de 14%

de la cotisation mensuelle afférente, à une majora-

tion de pension supplémentaire fixée comme suit

25% de la cotisation mensuelle afférente si le rachat

des mois a été opéré à l'âge de moins

II.—

Zinsfuß.

Der Rechnungszinsfuß beträgt 5%.

III.

Alter.

Als Alter, das der Berechnung zugrunde zu legen

ist, gilt das Lebensjahr, welches der Versicherte, nach

Eingang des Abkurzüngsantrages bei der Pensions-

kasle, vollendet.

IV.

Gehalt.

Der Berechnung ist dasjenige Jahresgehalt zu-

grunde zu legen, das dem durchschnittlichen Jahres-

verdienst des Versicherten wahrend der Versicherungs-

zeit entspricht, welche dem Eingange des Abkürzungs-

antrages unmittelbar vorhergeht.

Caisse, de la demande en obtention de la réduction du délai de carence.

Die Abkürzung der Wartezeit kann nur fur

volle Perioden von je sechs Monaten gestattet werden.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant fixa- tion, pour l'année 1933, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles et

Notre Directeur général du travail et de

la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Berg, le 21 mars 1933.

Charlotte.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong,

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant modi-

fication de l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement

provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage,

la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859,

portant règlement provisoire sur la police, l'usage,

la sûreté et l'exploitation des chemins de fer;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant modi- fication de l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Unser General-Direktor der Arbeit und

der sozialen Fürsorge ist mit der Ausfuhrung dieses

Beschlusses betraut.

Schloß Vera, den 21. März 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fursorge,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 21. März 1933. betreffend

Abänderung des Absatzes 2 von Art. 11 des

provisorischen Reglementes vom 18. August 1859

über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit

und den Betrieb der Visenbahnen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom

18. August 1859, betreffend provisorisches Reglement

uber die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und

den Betrieb der Eisenbahnen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 21 mars 1933, portant institution des commissions officielles pour l'examen des apprentis des métiers pour la première session de 1933.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 21 mars 1933.

Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 27 octobre 1932, le conseil communal de Consdorf a

modifié le règlement sur le cimetière de la section chef lieu. — Cette modification a été dûment publiée.

— 15 mars 1933.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire

du 1er avril au 19 mai 1933 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet

de procéder à l'examen de MM. Auguste Gretsch de Capellen, J. Loutz de Luxembourg, Robert Schmit de

Luxembourg, Georges Tandel de Luxembourg, Auguste Thyes de Luxembourg, récipiendaires pour la

candidature en médecine ; MM. Al. Kongs de Luxembourg, Albert Oberlinkels de Diekirch, Charles Marx

de Paris, Joseph Weydert de Luxembourg et Félix Worré de Niederanven, récipiendaires pour le docto-

rat en médecine ; Mlle Elise Hannes de Mondorf, MM. Simon Hertz de Luxembourg et Fernand Claude

d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; Mlle Elise Hannes de Mondorf, MM. Léon

Mischo de Luxembourg, Fernand Claude d'Esch-s.-Alz. et Henri Loutsch de Paris, récipiendaires pour le

doctorat en accouchement.

Les épreuves sont fixées comme suit : samedi, le 1 e r avril, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de

relevée, examen écrit pour la candidature, le doctorat en médecine et le doctorat en chirurgie ; mardi,

le 4 avril, à 2½ h., examen oral de M. Tandel ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Thyes ; mercredi,

le 5 avril, à 2½ h., examen oral de M. Loutz ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Gretsch ; vendredi,

le 7 avril, à 2½ h., examen oral de M. Schmit ; lundi, le 10 avril, à 2½ h., examen pratique de MM. Tandel,

Thyes et Loutz ; mercredi, le 12 avril, à 2½ h., examen pratique de MM. Gretsch et Schmit ; mardi, le

25 avril, à 2½ h., examen oral de M. Marx; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Kongs ; mercredi, le

26 avril, à 4 h., examen oral de M. Oberlinkels ; vendredi, le 28 avril, à 2½ h., examen oral de M. Weydert;

le même jour, à 4 h., examen oral de M. Worré ; mercredi, le 3 mai, à 2½ h., examen pratique de MM.

Marx et Kongs; vendredi, le 5 mai, à 2½ h., examen pratique de MM. Oberlinkels, Weydert et Worré;

mardi, le 9 mai, à 2½ h., examen oral de M. Hertz ; le même jour, à 4 h., examen oral de Mlle Hannes;

mercredi, le 10 mai, à 2½ h., examen oral de M. Claude ; vendredi, le 12 mai, à 2½ h., examen pratique de

Mlle Hannes et de MM. Hertz et Claude; mardi, le 16 mai, de 2 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le

doctorat en accouchement ; mercredi, le 17 mai, à 2 h., examen oral et pratique de M. Claude ; le même

jour, à 4 h., examen oral et pratique de M. Loutsch ; vendredi, le 19 mai, à 2 h., examen oral et pratique

de M. Mischo ; le même jour, à 4 h., examen oral et pratique de Mlle Hannes. — 18 mars 1933.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session extraordinaire

du 31 mars au 11 avril 1933, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet

de procéder à l'examen de MM. Auguste Decker de Larochette, André Demuth d'Esch-s.-Sûre, Norbert

Haag de Wecker, Gaston Jungers de Differdange, Henri Sadler de Clémency, Francis Schaaf d'Esch-s.-Alz.,

récipiendaires pour la candidature en art dentaire ; M. Nicolas Kind de Wasserbillig et Mlle Alice Schaaf

d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 31 mars, de 9 h. du matin à midi et

de 3 à 6 h. de relevée.

Les épreuves pratiques se feront : pour MM. Decker, Demuth et Haag le samedi, 1 e r avril, de 9 h. du

matin à midi et de 2 à 5 h. de relevée ; pour MM. Jungers, Sadler et Schaaf le samedi, 1 e r avril, de 2 à 5 h.

de relevée et le lundi, 3 avril, de 9 h. du matin à midi ; pour M. Kind et Mlle Schaaf, le lundi, 3 avril, de

8,30 à 11,30 h. du matin et de 2 à 5 h. de l'après-midi, et le mardi, 4 avril, de 9 heures du matin à midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Decker au jeudi, 6 avril, à 2 h. ; pour M . Demuth

au même jour à 4 h. ; pour M. Haag au samedi, 8 avril, à 9 h. du matin ; pour M. Jungers au même jour,

à 2 h. ; pour M. Sadler au même jour, à 4 h. ; pour M. Schaaf au mardi, 11 avril à 9 h. du matin ; pour

M. Kind au même jour, à 2 h. ; pour Mlle Schaaf au même jour, à 4 h. de relevée. — 22 mars 1933.

Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 21 du mois courant, M. le Dr Schmol, directeur du

laboratoire bactériologique, a été nommé membre du jury d'examen pour l'art dentaire, en remplacement

de M. le Dr Forman, démissionnaire. — 21 mars 1933.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la

prévoyance sociale, en date du 14 mars 1933, les statuts de la Société de secours mutuels dite « Interkom-

munale Trambahner-Vereinigung des Kantons Esch», à Esch-s.-Alz., ont été approuvés. — 14 mars 1933.

(Le texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe n° 2)

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 14 mars 1933, les statuts de la Société de secours mutuels dite « Vereinigung der

Vorarbeiter und Obermaschinisten Arbed-Dùdelingen», à Dudelange, ont été approuvés. — 14 mars 1933-

(Le texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe N° 2).

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la

prévoyance sociale, en date du 14 mars 1933, les statuts de la Société de secours mutuels dite « Association

ukrainienne au Grand-Duché de Luxembourg», ont été approuvés. — 14 mars 1933.

(Le texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe N° 2).

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la

prévoyance sociale, en date du 14 mars 1933, les statuts de la Société de secours mutuels dite « Société

italienne de secours mutuels Dudelange», à Dudelange, ont été approuvés. — 14 mars 1933.

(Le texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe N° 2).

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 14 mars 1933, les modifications ci-après, apportées à l'art. 27 des statuts de la société

de secours mutuels dite « Caisse de décès des fonctionnaires et employés de l'administration des contribu-

tions-accises et cadastre et des employés des établissements d'assurances sociales», à Luxembourg, ont

été approuvées.

Texte des modifications

« Art. 27, al. 3. Jedes Mitglied kann sich vertreten lassen durch ein anderes stimmberechtigtes Mitglied.

AI. 4. Die diesbezüglichen Vollmachten müssen zwei Tage vor der Generalversammlung im Sekretariate

hinterlegt werden.» — 14 mars

1933.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 14 mars 1933, la modification ci-après, apportée à l'art. 6 des statuts de la société de

secours mutuels dite « Association des voyageurs et employés du commerce et de l'industrie, à Luxembourg»

est approuvée.

Texte de la modification

« Art. 6, dernier alinéa, ajoute : Sont admis également comme membres, les personnes du sexe féminin

exerçant la qualité d'employée privée. » — 14 mars 1933.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera

ouvert du 10 au 24 avril, dans la commune de Folschette, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de cinq chemins d'exploitation aux lieux dits : « Ob der Maulufsheck »,

«beim Kreitz», «om Grundchen», «Rausch», « Hœschterknapp», à Rambrouch.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Folschette, à

partir du 10 avril prochain.

M. Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 24 avril prochain, de 9 à 11 h.

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice

agricole de Rambrouch. — 22 mars 1933.

Avis. — Titres au porteur. — 11 résulte d'un exploit de l'huissier Pauly a Luxembourg, en date du

11 janvier 1921, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation

Guillaume-Luxembourg 3% n° 78117 à 500 fr.

Il résulte d'un exploit du même huissier, en date du 19 septembre 1921, qu'il a été lait opposition au

paiement du capital et des intérêts de trois obligations Guillaume-Luxembourg 3% n° 35103, 57728 et

150251 à 500 fr.

Les opposants prétendent que les obligations en question ont été volées.

Les présents avis sont insérés au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur.

NB. Par ordonnance du Président du Tribunal civil de Luxembourg, en date du 1er août 1923, les

opposants ont été autorisés à toucher les intérêts échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible

des quatre obligations prémentionnées.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Geib a Luxembourg en date du 19 août 1927, qu'il a été lait opposi-

tion au paiement du capital et des intérêts de deux obligations Guillaume-Luxembourg 3% n° 58459 et

58460 à 500 fr.

L'opposant prétend que les obligations en question ont été volées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 18 mars 1933.

— Suivant communication de la Société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg à Luxem-

bourg, en date du 31 janvier 1933, les numéros suivants d'obligations Guillaume-Luxembourg 3% à 500 fr.

sont à biffer du relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition, publié au Mémorial en exécution de

l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur

A. Obligations.

N° 1543, 14141, 23689, 26775, 26776, 31786, 34103, 39090, 40834, 40922, 45058, 49595, 53391, 53867

à 53877, 55388, 55389, 55390, 57720, 58059, 58060, 67414, 67415, 72086, 72641, 73573 à 73578, 73747,

76572, 77817, 79366, 79367, 100257, 107051, 120737 à 120740, 120968, 123097, 135195, 144501, 144502,

150250.

B. Coupons.

N° 2041, 3430, 5534, 5999, 19278, 21532, 22302, 24317, 28759, 32120, 36418, 37188, 39070, 40757,

41099, 42087, 42984, 42985, 43333, 43334, 43345, 43689, 43690,44113,45432,45433,45434,45435, 45957,

45964, 46341, 46400, 47099, 47100, 48026, 48027, 48029, 48030, 48035, 48492, 48600, 50704, 51158,

51756, 51757, 51836, 51845, 51968, 51969, 52085, 52250, 52900, 53688, 54275, 56377, 88402, 62063,

62355, 62507, 88556, 88825, 90284, 90285, 90472, 90546, 90718, 00940, 90941, 91621, 95513, 96505,

98705, 98706, 98707, 98708, 98709, 98710, 101700, 101703, 105665, 107127, 109591, 109592, 110394,

110690, 120522 à 120580, 121223, 121423, 123228, 123229, 123230, 123231, 123232, 123233, 123234,

136191, 139137, 139633, 142937, 142938, 145461, 145462, 151525.

B. I I Actions.

(Actions anciennes) N° 11272, 11273, 26437, 26438, 26439, 26440, 27879, 32566, 38121, 40469, 40841,

41348.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 18 mars 1933.

Avis. — Protection légale des travailleurs. — D'après une notification du Conseil Fedéral Suisse, la

Turquie a adhéré à la Convention internationale sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune)

dans l'industrie des allumettes, signée à Berne le 26 septembre 1906. — 22 mars 1933.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg

a. c, le 15 février 1933, vol. 84, art. 455, que la société anonyme « Holding Kelsen pour tôles ordinaires»,

établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 50 fr. chacune, portant

les n° 1 à 400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 février 1933, vol. 84, art. 457, que

la société anonyme «Holding Kelsen pour tôles spéciales», avec siège à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 400 actions de 50 fr. chacune, portant les n° 1 à 400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 février 1933, vol. 84, art. 562, que

la Compagnie Internationale « Vitrolux», société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 30 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 30.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 février 1933, vol. 84, art. 764, que la

Holding Company dénommée: «Brevets Luck», société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 fr. chacune, portant les n° 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 février 1933, vol. 84, art. 865, que la

société anonyme holding dénommée : « Particulière Financieele Vereeniging », avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 5000 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les n° 1 à 5000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 février 1933, vol. 84, art. 866, que la

société anonyme holding dénommée «Compagnie de Placement», avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 25 actions de 1.000 fr. fiançais chacune, numérotées de 1 à 25.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 février 1933, vol. 84, art. 972, que la

Société anonyme holding «Trust International de Participations Financières», établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 1250 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 1250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er mars 1933, vol. 84, art. 1033, que la

société anonyme « Algemeene Bank- en Handelsvereeniging», avec siège à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1 e r mars 1933, vol. 84, art. 1034, que la

société anonyme «Ancienne Firme Emile Maroldt, Commerce de Matériaux de Construction et de Bois»,

établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1000 fr. chacune, n° 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1 e r mars 1933, vol. 84, art. 1035, que la

société anonyme holding « Société Générale des Mines» en abrégé « Sogémines», avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 2100 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 2100, ainsi

que de 8400 parts de fondateur, sans désignation de valeur, n° 1 à 8400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c., le 3 mars

1933, vol. 84, art. 1070, que la société « Transorbis, société anonymes, avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 200 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mars 1933, vol. 84, art. 1072, que la

société holding « Sogera» (Société pour la gestion rationnelle de capitaux), avec siège à Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre, à raison de 6300 actions de 500 fr. français chacune, portant les n° 1 à 6300.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mars 1933, vol. 84, art. 1073, que la

société anonyme holding «Société Anglo-Hollandaise», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 10 actions de 1.000 florins chacune, portant les n° 1 à 10.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mars 1933, vol. 84, art. 1074, que la

société anonyme holding, dénommée « Eastern Trust Co. S.A.», avec siège social à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 400 actions de 100 dollars chacune, portant les n° 1 à 400.

— 11 résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mars 1933, vol. 84, art. 1171, que la

Société anonyme de Spécialités Aromatiques Scientifiques (S. A.S. A.S.), ayant son siège social à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre sur une somme de 1.000.000 fr., formant la part investie dans le

Grand-Duché dans le capital social représenté par 7400 actions de 500 fr. chacune, n° 1 à 7400, ainsi que

de 1000 parts de fondateur sans désignation de valeur.

— 11 résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mars 1933, vol. 84, art. 1157, que la

société anonyme holding, établie à Luxembourg sous la dénomination de « Société anonyme Luxembour-

geoise de Crédits Industriels, Société de Participations Financières», a acquitté les droits de timbre à

raison de 700 actions de 10.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 700.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 22 mars 1933.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 7 et 20 mars 1933, les livrets

n° 319.208 et 266.666 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 20 mars 1933.

N°

d'ordre.

Cantons.

Capellen.

Esch.

Mersch.

Diekirch.

Echternach.

Grevenmacher,

Remich.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aigue.

Trachome.

16 mars 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 e r février au 28 février 1933.

Caisse, de la demande en obtention de la réduction du délai de carence.

Der Einkauf von Beitragsmonaten gemaß

den Bedingungen des Art. 6, Absatz 2, des Gesetzes

vom 29. Januar 1931 erfolgt, indem der Versicherte

fur jeden Einkaufsmonat an die Pensionskasse einen

Betrag von 10% des Monatsgehaltes entrichtet, wel-

ches er im Durchschnitt wahrend der letzten sechs Mo-

nate vor dem Eingang des Einkaufsantrags bezogen

hat.

Falls beim Eintritt des Versicherungsfalles, fur

die Periode vom Tage der Erfüllung der Wartezeit

bis zu dem Tage des Eintritts des Versicherungs-

falles, mehr Monate mit Beitragen belegt sind als

Kalendermonate in dieser Periode liegen, so hat der

Versicherte fur jeden uberschussigen Beitragsmonat

dieser Periode, außer der normalen Pensionssteige-

rung von 14% des entsprechenden Monatsbeitrages,

Anspruch auf eine Mehrpensionssteigerung von

25% des entsprechenden Monatsbeitrages, wofern der

Einkauf der

Beitragsmonate erfolgt ist im Alter von weniger

20%

12%

8%

5%

2%

de 21

ans

à l'âge de 21 à 25

26 à 30

31 à 35

36 à 40

41 à 50

20%

12%

8%

5%

2%

als 21

Jahren

im Alter von 21 bis 25

26 bis 30

31 bis 35

36 bis 40

41 bis 50

Si le rachat de mois de cotisation a été opéré par

un assuré à différentes époques d'âge, les mois de

cotisation donnant éventuellement droit aux majo-

rations spéciales, pour l'application du tarif qui

Wofern der Einkauf von Beitragsmonaten durch

einen Versicherten auf verschiedenen Altersstufen ge-

tatigt wurde, wird der obenstehende Tarif angewandt,

indem die eventuellen uberschussigen Beitragsmo-

précède, seront répartis sur les différents âges pro-

portionnellement au nombre de mois rachetés à

chaque âge.

Caisse, de la demande en obtention de la réduction du délai de carence.

Notre Directeur général du travail et de la

prévoyance sociale est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 mars 1933.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant fixa-

tion, pour l'année 1933, du gain annuel servant

de limite à l'assurance obligatoire contre les

accidents des chefs des entreprises agricoles et

forestières et de leurs épouses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce

de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925,

sur le Code des assurances sociales, stipulant que

l'assurance contre les accidents n'est pas rendue

obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et

forestières dont le gain annuel excède la somme à

déterminer chaque année par un règlement d'admi-

nistration publique, ni à leurs épouses ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Pendant l'année 1933, l'assurance

contre les accidents n'est pas rendue obligatoire

aux chefs des entreprises agricoles et forestières

figurant sur le rôle de l'impôt général sur le revenu

pour un revenu global dépassant 15.000 fr., ni

à leurs épouses.

Est seul à prendre en considération le dernier

rôle publié à la date de l'accident.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 21. März 1933, betreffend

Festsetzung, für das Jahr 1933, des Höchst-

jahreslohnes für gegen Unfall Versicherungs-

pflichtige Unternehmer land- und forstwirt-

schaftlicher Betriebe und deren Ehefrauen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden

Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 160, Absatz 2, des Gesetzes

vom 17. Dezember 1925 über die Sozialversicherungs-

ordnung dahinlautend, das; die Unfallversicherungs-

pflicht nicht gilt für Unternehmer land- und forst-

wirtschaftlicher

Betriebe

deren

Jahreseinkommen

den durch öffentliches Verwaltungsreglement jährlich

festzusetzenden Betrag übersteigt, noch für

deren

Ehefrauen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit!

Aus den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant fixa- tion, pour l'année 1933, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles et

Unser General-Direktor der Arbeit und der

sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht

wird.

Schloß Berg, den 2!. März 1933.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Art, 2, Les dispositions de l'article précédent

ne s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1933-

Loi du 25 mars 1933, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois d'avril 1933.

Il est ouvert au Gouvernement

un crédit provisoire de 26.142.021 fr. pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant le mois

d'avril 1933, conformément au projet de budget

pour cet exercice.

L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté

grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 mars 1933.

Charlotte.

Gesetz vom 25. März 1933, wodurch ein provi-

sorischer Kredit zur Deckung der laufenden Aus-

gaben während des Monats April 1933 be-

willigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 21. März 1933, und derjenigen des

Staatsrates vom 24. desselben Monates, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der Regierung ist ein proviso-

rischer Kredit von 26.142.021 Fr. zur Deckung der

während des Monats April 1933 nach Maßgabe des

Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr zu bewir-

kenden laufenden Ausgaben eröffnet.

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh.

Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß; dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 25. März 1933.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 25 mars 1933, concernant

l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la lui en date de ce jour, qui ouvre AU Gou-

vernement un crédit provisoire de 26.142.021 fr.

pour couvrir les dépenses courantes à effectuer

pendant le mois d'avril 1933, conformément au

projet du budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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