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Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 agréant Le Jeudi comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 agréant Le Jeudi comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite.

22 septembre 1998

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 agréant Le Jeudi comme organe de presse au sens de la

loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite, telle qu'elle a été modifiée par l'art. 34 de la loi

du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu les avis de l'Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux et de l'Association Luxembourgeoise des

Journalistes;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite.

- Le Jeudi est agréé comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de

l'Etat à la presse écrite.

Règlement ministériel du 10 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après

Le chapitre 5 – Rapports de la première partie de l’annexe est complété par une section 3 nouvelle ayant la teneur

suivante

«Section 3 – Rapport à la cellule d’évaluation et d’orientation

Rapport du médecin traitant dans le cadre de l’instruction d’une demande en obten-

tion de prestations de l’assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou

visite).»

1)

R20

13,75

Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 juillet

1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par celui annexé au présent règlement.

Annexe au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Prix de vente Droits d'accise

Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le

centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 1998 sont fixés d’après le tableau figurant à l’annexe

I du présent protocole d’accord.

loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite.

- Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 10 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21

décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Le collège médical demandé en son avis;

Arrêtent

Règlement ministériel du 10 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Pr. Le Ministre de la Santé,

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufactu-

rés;

Vu le règlement ministériel 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fis-

cal des tabacs manufacturés modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par la suite;

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux belge pour cigarettes annexé

audit arrêté;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

La période transitoire prévue à l'article 3, § 6, alinéa 2 de la loi belge modifiée du 3 avril 1997 relative au

régime fiscal des tabacs manufacturés expire à la date du 30 septembre 1998.

Annexe au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Prix de vente Droits d'accise

Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe I prévue à l’article 1er font partie intégrante de la conven-

tion signée entre parties en date du 13 décembre 1993.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 3 avril 1998.

Pour le centre thermal et de santé

Pour l’union des caisses de

de Mondorf

maladie

Le président du conseil d’administration

Le président

(s). Affi Scherer

(s). Robert Kieffer

ANNEXE I

Tarifs applicables du 1.1.1998 au 31.12.1998

Prestations

Chapitre 1 - Forfaits de cure

Code

Tarif 1998

Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T110

17.947

inhalation en groupe, 18 séances

inhalation individuelle, 18 séances

aérosol individuel, 18 séances

ventilothérapie mécanique, 6 séances

gymnastique respiratoire, 6 séances

bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances

douche au jet ou piscine thermale, 3 séances

frais de location de spirographie

2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T111

Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T120

32.467

rééducation respiratoire, 18 séances

rééducation à l’effort, 12 séances

ventilothérapie, 18 séances

rayons infra-rouge, 6 séances

frais de location de spirographie

2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T121

1.804

Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T130

15.408

inhalation en groupe, 18 séances

inhalation individuelle, 18 séances

aérosol individuel, 18 séances

douche bucco-nasale, 12 séances

pipette nasale, 3 séances

aérosol individuel par ultrasons, 3 séances

2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T131

Section 4 - Cure thermale: foie et voies digestives

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T140

21.960

cure de boisson, 18 séances

bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux,

18 séances

compresse thermale, 18 séances

massage régional et drainage colique, 6 séances

relaxation psychotonique, 6 séances

douche écossaise, 18 séances

2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T141

1.220

Section 5 - Cure thermale pour stase lympho-veineuse

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T180

36.824

drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances

apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique

par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances

tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances

2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T181

2.046

Remarque

Cette cure donne droit à la prescription d’une compresse efficace

Section 6 - Cure pour obésité pathologique

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T190

23.374

1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes,

à effectuer avant le début proprement dit de la cure

1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes,

à effectuer au début de la cure

1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes,

à effectuer à la fin de la cure

15 conférences diététiques en groupe de 50 minutes

15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe

15 séances de traitement spécifique

2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T191

1.299

Section 7 - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation

1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T170

31.237

rééducation fonctionnelle, 18 séances

fango ou électrothérapie, 18 séances

bain thermal, 18 séances

2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T171

1.735

Chapitre 2 - Autres prestations

1) Bain thermal

T250

2) Bain thermal aux bourgeons de pin

T251

3) Bain oxy-gazeux

T252

4) Bain carbo-gazeux

T253

5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe)

T254

6) Douche au jet

T255

7) Compresses thermales

T256

8) Bain de siège

T257

9) Fango naturel loco-régional

T260

10) Fango naturel global

T261

1.125

11) Inhalation individuelle avec vibrateur

T271

12) Inhalation en chambre humide (en groupe)

T272

13) Pipette nasale

T273

14) Douche bucco-nasale

T274

15) Douche laryngée

T275

16) Rééducation vertébrale suivant DBC pour un cycle initial de maximum 24 séances,

par séance

T281

1.791

17) Rééducation vertébrale suivant DBC séance d’entretien

T282

1.433

Chapitre 3 - Films radiographiques

S e c t i o n 1 - F i l m s

1) Film 9/13

T300

2) Film 13/18

T301

3) Film 18/24

T302

4) Film 15/40

T303

5) Film 20/40

T304

6) Film 24/30

T305

7) Film 30/40

T306

8) Film 35/35

T307

9) Film 36/43

T308

10) Film 40/40

T309

S e c t i o n 2 - S u p p l é m e n t p o u r e x p o s i t i o n m u l t i p l e

1) Exposition en 2 plans

T320

2) Exposition en 3 plans

T321

3) Exposition en 4 plans

T323

AMENDEMENT

de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et le Centre Thermal et de Santé de Mondorf,

conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales

Généralités

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, M.

Marcel Reimen, demeurant à Schifflange,

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté produit ses effets le 27 août 1998.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Annexe au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal

des tabacs manufacturés

Prix de vente

Droits d'accise

Droit d'accise

Total des colonnes 2+3

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

(F)

par emballage

de 10 cigarettes

40.-

21,084

1,784

22,868

50.-

25,820

1,905

27,725

51.-

26,293

1,917

28,210

52.-

26,767

1,929

28,696

53.-

27,240

1,941

29,181

54.-

27,714

1,953

29,667

55.-

28,188

1,965

30,153

56.-

28,661

1,977

30,638

58.-

29,608

2,001

31,609

60.-

30,556

2,026

32,582

62.-

31,503

2,050

33,553

63.-

31,976

2,062

34,038

65.-

32,924

2,086

35,010

100.-

49,500

2,510

52,010

par emballage

de 19 cigarettes

70.-

37,218

3,317

40,535

88.-

45,742

3,534

49,276

97.-

50,005

3,643

53,648

100.-

51,426

3,680

55,106

par emballage

de 20 cigarettes

58.-

31,748

9,633

41,381

59.-

32,222

9,052

41,274

60.-

32,696

8,470

41,166

61.-

33,169

7,890

41,059

62.-

33,643

7,309

40,952

63.-

34,116

6,729

40,845

64.-

34,590

6,148

40,738

65.-

35,064

5,567

40,631

66.-

35,537

4,987

40,524

67.-

36,011

4,406

40,417

68.-

36,484

3,826

40,310

69.-

36,958

3,434

40,392

70.-

37,432

3,447

40,879

71.-

37,905

3,459

41,364

72.-

38,379

3,471

41,850

73.-

38,852

3,483

42,335

74.-

39,326

3,495

42,821

75.-

39,800

3,507

43,307

76.-

40,273

3,519

43,792

77.-

40,747

3,531

44,278

78.-

41,220

3,543

44,763

79.-

41,694

3,555

45,249

80.-

42,168

3,568

45,736

81.-

42,641

3,580

46,221

82.-

43,115

3,592

46,707

83.-

43,588

3,604

47,192

84.-

44,062

3,616

47,678

85.-

44,536

3,628

48,164

86.-

45,009

3,640

48,649

87.-

45,483

3,652

49,135

88.-

45,956

3,664

49,620

89.-

46,430

3,676

50,106

90.-

46,904

3,689

50,593

91.-

47,377

3,701

51,078

92.-

47,851

3,713

51,564

93.-

48,324

3,725

52,049

94.-

48,798

3,737

52,535

95.-

49,272

3,749

53,021

96.-

49,745

3,761

53,506

97.-

50,219

3,773

53,992

98.-

50,692

3,785

54,477

99.-

51,166

3,797

54,963

100.-

51,640

3,810

55,450

101.-

52,113

3,822

55,935

102.-

52,587

3,834

56,421

103.-

53,060

3,846

56,906

104.-

53,534

3,858

57,392

105.-

54,008

3,870

57,878

106.-

54,481

3,882

58,363

107.-

54,955

3,894

58,849

108.-

55,428

3,906

59,334

109.-

55,902

3,918

59,820

110.-

56,376

3,931

60,307

111.-

56,849

3,943

60,792

112.-

57,323

3,955

61,278

113.-

57,796

3,967

61,763

114.-

58,270

3,979

62,249

115.-

58,744

3,991

62,735

117.-

59,691

4,015

63,706

118.-

60,164

4,027

64,191

120.-

61,112

4,052

65,164

124.-

63,006

4,100

67,106

125.-

63,480

4,112

67,592

127.-

64,427

4,136

68,563

130.-

65,848

4,173

70,021

134.-

67,742

4,221

71,963

135.-

68,216

4,233

72,449

155.-

77,688

4,475

82,163

Illimité

92,369

4,850

97,219

par emballage

de 23 cigarettes

74.-

39,968

6,838

46,806

78.-

41,862

4,516

46,378

97.-

50,861

4,163

55,024

106.-

55,123

4,272

59,395

par emballage

de 24 cigarettes

77.-

41,603

7,261

48,864

81.-

43,497

4,938

48,435

100.-

52,496

4,330

56,826

105.-

54,864

4,390

59,254

107.-

55,811

4,414

60,225

110.-

57,232

4,451

61,683

112.-

58,179

4,475

62,654

113.-

58,652

4,487

63,139

115.-

59,600

4,511

64,111

par emballage

de 25 cigarettes

23.-

16,242

3,528 (*)

19,770

57.-

32,345

21,041

53,386

72.-

39,449

12,330

51,779

73.-

39,922

11,750

51,672

74.-

40,396

11,169

51,565

75.-

40,870

10,588

51,458

76.-

41,343

10,008

51,351

77.-

41,817

9,427

51,244

78.-

42,290

8,847

51,137

79.-

42,764

8,266

51,030

80.-

43,238

7,684

50,922

81.-

43,711

7,104

50,815

82.-

44,185

6,523

50,708

83.-

44,658

5,943

50,601

84.-

45,132

5,362

50,494

85.-

45,606

4,781

50,387

86.-

46,079

4,290

50,369

87.-

46,553

4,302

50,855

88.-

47,026

4,314

51,340

89.-

47,500

4,326

51,826

90.-

47,974

4,339

52,313

91.-

48,447

4,351

52,798

92.-

48,921

4,363

53,284

93.-

49,394

4,375

53,769

94.-

49,868

4,387

54,255

95.-

50,342

4,399

54,741

96.-

50,815

4,411

55,226

97.-

51,289

4,423

55,712

98.-

51,762

4,435

56,197

99.-

52,236

4,447

56,683

100.-

52,710

4,460

57,170

102.-

53,657

4,484

58,141

103.-

54,130

4,496

58,626

105.-

55,078

4,520

59,598

107.-

56,025

4,544

60,569

108.-

56,498

4,556

61,054

110.-

57,446

4,581

62,027

112.-

58,393

4,605

62,998

113.-

58,866

4,617

63,483

115.-

59,814

4,641

64,455

118.-

61,234

4,677

65,911

120.-

62,182

4,702

66,884

122.-

63,129

4,726

67,855

123.-

63,602

4,738

68,340

125.-

64,550

4,762

69,312

127.-

65,497

4,786

70,283

128.-

65,970

4,798

70,768

130.-

66,918

4,823

71,741

132.-

67,865

4,847

72,712

133.-

68,338

4,859

73,197

135.-

69,286

4,883

74,169

Illimité

113,330

6,008

119,338

par emballage

de 30 cigarettes

90.-

49,044

12,705

61,749

99.-

53,306

7,480

60,786

100.-

53,780

6,898

60,678

105.-

56,148

5,170

61,318

109.-

58,042

5,218

63,260

110.-

58,516

5,231

63,747

114.-

60,410

5,879

60,410

124.-

65,146

5,400

70,546

135.-

70,356

5,533

75,889

138.-

71,776

5,569

77,345

152.-

78,407

5,739

84,146

155.-

79,828

5,775

85,603

156.-

80,301

5,787

86,088

par emballage

de 50 cigarettes

200.-

105,420

8,920

114,340

210.-

110,156

9,041

119,197

250.-

129,100

9,525

138,625

300.-

152,780

10,130

162,910

350.-

176,460

10,735

187,195

Illimité

226,661

12,017

238,678

par emballage

de 100 cigarettes

400.-

210,840

17,840

228,680

420.-

220,312

18,082

238,394

430.-

225,048

18,203

243,251

440.-

229,784

18,324

248,108

450.-

234,520

18,445

252,965

Illimité

453,323

24,035

477,358

(*) Application de l'article 6, paragraphe (3) de la loi bugétaire pour 1998

PROTOCOLE D’ACCORD

signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains

portant adaptation des tarifs pour l’exercice 1998.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu notamment les articles 63 et 64, alinéa 1er, dernier tiret du code des assurances sociales, prévoyant que les par-

ties arrêtent de commun accord les modalités d’application rétroactive des tarifs,

les parties soussignées, à savoir

Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, M.

Affi Scherer, demeurant à Luxembourg,

d’une part

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Chapitre 3 - Films radiographiques S e c t i o n 1 - F i l m s 1) Film 9/13 T300

L’article 9 de la convention, signée en date du 11 janvier 1995 entre les parties susvisées est modifié comme

suit

«Art. 9. Les parties signataires de la présente convention s’engagent à appliquer le système du tiers payant pour le

paiement des factures relatives aux cures dûment autorisées et dispensées au centre, y non compris les honoraires des

médecins pratiquant au centre, suivant les modalités déterminées ci-après

Le système du tiers payant est généralement appliqué également aux prestations de laboratoire, pour les films radio-

logiques ainsi que les prestations relatives à la rééducation vertébrale suivant DBC, inscrite dans la nomenclature des

actes applicable au centre sous le code T 281, pour la partie incombant à l’assurance maladie.

Ce système est également appliqué à la partie des dépenses prises en charge par l’assurance maladie relatives aux

prestations dépassant les huit premières séances par période de 365 jours et concernant des prestations prévues aux

positions T260 à T271 de la nomenclature des actes applicable au centre.

Les autres prestations éventuelles sont facturées aux personnes protégées et avancées par celles-ci.»

Chapitre 3 - Films radiographiques S e c t i o n 1 - F i l m s 1) Film 9/13 T300

La présente modification s’applique aux prestations non encore facturées aux patients et concernant les

cycles commencés après le 1er janvier 1997.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 20 mars 1997.

Pour le centre thermal et de santé

Pour l’union des caisses de

de Mondorf

maladie

Le président du conseil d’administration

Le président

(s). Marcel Reimen

(s). Robert Kieffer

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Grenade et du Royaume

du Cambodge.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Grenade

22.6.1998

22.9.1998

Royaume du Cambodge

22.6.1998

22.9.1998

Dès la date d’entrée en vigueur la Grenade et le Royaume du Cambodge deviendront aussi membre de l’Union

internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), fondée par la Convention de Paris.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 9 juin 1998 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

9 septembre 1998.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Grenade.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en

date du 22 juin 1998 la Grenade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 22 septembre 1998. A cette même date, la Grenade deviendra membre de l’Union internationale pour la pro-

tection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne.

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre

1949.

Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé

à Strasbourg, le 6 novembre 1952.

Adhésions de l’Albanie;

Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.

Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.

Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.

Signatures sans réserve de ratification par l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juin 1998 l’Albanie a adhéré

à l’Accord et au Protocole additionnel désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même

date, soit le 4 juin 1998.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 4 juin 1998 l’Albanie a signé sans réserve de

ratification les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles désignés ci-dessus. Les Deuxième et Quatrième

Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de l’Albanie le 4 juin 1998 et le Cinquième Protocole prendra effet à l’égard

de cet Etat le 1er octobre 1998.

Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Déclaration du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 26 mai 1998, enregistrée au Secrétariat Général

le 27 mai 1998

«Conformément à l’article 10 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que ladite Convention

s’appliquera à Gibraltar.»

La Convention est entrée en vigueur pour Gibraltar le 27 mai 1998.

Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature, à

Paris, le 15 décembre 1956. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 la Roumanie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat, à la même date, soit le 19 mai

1998.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 l’Albanie a rati-

fié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 1998.

L’Albanie a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 19 mai

1998

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, la Partie albanaise n’a pas de limite minimum

pour la période d’emprisonnemet ayant pour effet l’extradition. La Partie albanaise ne considère cette déclara-

tion valable que sous condition de réciprocité.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, sous-paragraphe a, la Partie albanaise refuse l’extradition de

ses nationaux, sauf indication contraire dans les accords internationaux auxquels l’Albanie est Partie contrac-

tante.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, sous-paragraphe b, la Partie albanaise inclut dans le terme «res-

sortissants» les «personnes ayant la double nationalité», dans le cas où l’une d’entre elles est albanaise.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1, de l’article 7, la Partie albanaise n’autorise pas l’extradition des personnes

ayant commis des infractions sur le territoire albanais ou en dehors de celui-ci, lorsque l’infraction a lésé les inté-

rêts de l’Etat ou des ressortissants, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec la Partie intéressée.

5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 19, la Partie albanaise déclare que, quand une personne qui doit

être remise, subit une peine pour une autre infraction, en cas d’extradition, cette personne est autorisée à subir

la totalité de la peine dans le pays requérant.

6. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 21, sous-paragraphe a, la Partie albanaise déclare que dans le cas

de transit aérien qui ne prévoit pas d’atterrissage sur le territoire albanais, une notification préalable n’est pas

nécessaire.

Les déclarations contenues dans les paragraphe 1, 4 et 5 ne sont valables que sous condition de réciprocité.

7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 12, la Partie albanaise présente une réserve selon laquelle la

requête pour l’extradition doit toujours être accompagnée du texte original, ou d’une expédition authentique

de la loi appliquée.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à

Genève le 25 mars 1972. – Ratification de la Zambie.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du

8 août 1975. – Participation par la Zambie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 1998

la Zambie a ratifié le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entré

en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin 1998.

Par voie de conséquence, la Zambie est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupé-

fiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur

les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La

Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 mai 1998 la République d’Estonie a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 16, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juillet 1998.

L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante

«La République d’Estonie ne reconnaît pas les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extra-

ordinaires, en la forme orale par un ressortissant estonien n’ayant aucune autre nationalité.»

Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux

établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin 1964. – Ratification de la

Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 la Roumanie a

ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 1998.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967. – Adhésion de la Grenade et du Commonwealth de Dominique.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les

Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Grenade

22.6.1998

22.9.1998

Commonwealth de Dominique

26.6.1998

26.9.1998

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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