Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 agréant Le Jeudi comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
22 septembre 1998
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 agréant Le Jeudi comme organe de presse au sens de la
loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite, telle qu'elle a été modifiée par l'art. 34 de la loi
du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
Vu les avis de l'Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux et de l'Association Luxembourgeoise des
Journalistes;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
- Le Jeudi est agréé comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de
l'Etat à la presse écrite.
Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après
Le chapitre 5 – Rapports de la première partie de l’annexe est complété par une section 3 nouvelle ayant la teneur
suivante
«Section 3 – Rapport à la cellule d’évaluation et d’orientation
Rapport du médecin traitant dans le cadre de l’instruction d’une demande en obten-
tion de prestations de l’assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou
visite).»
1)
R20
13,75
Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 juillet
1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par celui annexé au présent règlement.
Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le
centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 1998 sont fixés d’après le tableau figurant à l’annexe
I du présent protocole d’accord.
- Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d'Etat,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 10 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21
décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Le collège médical demandé en son avis;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Pr. Le Ministre de la Santé,
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufactu-
rés;
Vu le règlement ministériel 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fis-
cal des tabacs manufacturés modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-
tif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par la suite;
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 rela-
tif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux belge pour cigarettes annexé
audit arrêté;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête
La période transitoire prévue à l'article 3, § 6, alinéa 2 de la loi belge modifiée du 3 avril 1997 relative au
régime fiscal des tabacs manufacturés expire à la date du 30 septembre 1998.
Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe I prévue à l’article 1er font partie intégrante de la conven-
tion signée entre parties en date du 13 décembre 1993.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 3 avril 1998.
Pour le centre thermal et de santé
Pour l’union des caisses de
de Mondorf
maladie
Le président du conseil d’administration
Le président
(s). Affi Scherer
(s). Robert Kieffer
ANNEXE I
Tarifs applicables du 1.1.1998 au 31.12.1998
Prestations
Chapitre 1 - Forfaits de cure
Code
Tarif 1998
Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T110
17.947
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
ventilothérapie mécanique, 6 séances
gymnastique respiratoire, 6 séances
bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances
douche au jet ou piscine thermale, 3 séances
frais de location de spirographie
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T111
Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T120
32.467
rééducation respiratoire, 18 séances
rééducation à l’effort, 12 séances
ventilothérapie, 18 séances
rayons infra-rouge, 6 séances
frais de location de spirographie
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T121
1.804
Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T130
15.408
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
douche bucco-nasale, 12 séances
pipette nasale, 3 séances
aérosol individuel par ultrasons, 3 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T131
Section 4 - Cure thermale: foie et voies digestives
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T140
21.960
cure de boisson, 18 séances
bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux,
18 séances
compresse thermale, 18 séances
massage régional et drainage colique, 6 séances
relaxation psychotonique, 6 séances
douche écossaise, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T141
1.220
Section 5 - Cure thermale pour stase lympho-veineuse
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T180
36.824
drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances
apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique
par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances
tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T181
2.046
Remarque
Cette cure donne droit à la prescription d’une compresse efficace
Section 6 - Cure pour obésité pathologique
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T190
23.374
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes,
à effectuer avant le début proprement dit de la cure
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes,
à effectuer au début de la cure
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes,
à effectuer à la fin de la cure
15 conférences diététiques en groupe de 50 minutes
15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe
15 séances de traitement spécifique
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T191
1.299
Section 7 - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T170
31.237
rééducation fonctionnelle, 18 séances
fango ou électrothérapie, 18 séances
bain thermal, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T171
1.735
Chapitre 2 - Autres prestations
1) Bain thermal
T250
2) Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
3) Bain oxy-gazeux
T252
4) Bain carbo-gazeux
T253
5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe)
T254
6) Douche au jet
T255
7) Compresses thermales
T256
8) Bain de siège
T257
9) Fango naturel loco-régional
T260
10) Fango naturel global
T261
1.125
11) Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
12) Inhalation en chambre humide (en groupe)
T272
13) Pipette nasale
T273
14) Douche bucco-nasale
T274
15) Douche laryngée
T275
16) Rééducation vertébrale suivant DBC pour un cycle initial de maximum 24 séances,
par séance
T281
1.791
17) Rééducation vertébrale suivant DBC séance d’entretien
T282
1.433
Chapitre 3 - Films radiographiques
S e c t i o n 1 - F i l m s
1) Film 9/13
T300
2) Film 13/18
T301
3) Film 18/24
T302
4) Film 15/40
T303
5) Film 20/40
T304
6) Film 24/30
T305
7) Film 30/40
T306
8) Film 35/35
T307
9) Film 36/43
T308
10) Film 40/40
T309
S e c t i o n 2 - S u p p l é m e n t p o u r e x p o s i t i o n m u l t i p l e
1) Exposition en 2 plans
T320
2) Exposition en 3 plans
T321
3) Exposition en 4 plans
T323
AMENDEMENT
de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et le Centre Thermal et de Santé de Mondorf,
conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales
Généralités
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, M.
Marcel Reimen, demeurant à Schifflange,
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-
dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent arrêté produit ses effets le 27 août 1998.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Annexe au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal
des tabacs manufacturés
Prix de vente
Droits d'accise
Droit d'accise
Total des colonnes 2+3
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
(F)
par emballage
de 10 cigarettes
40.-
21,084
1,784
22,868
50.-
25,820
1,905
27,725
51.-
26,293
1,917
28,210
52.-
26,767
1,929
28,696
53.-
27,240
1,941
29,181
54.-
27,714
1,953
29,667
55.-
28,188
1,965
30,153
56.-
28,661
1,977
30,638
58.-
29,608
2,001
31,609
60.-
30,556
2,026
32,582
62.-
31,503
2,050
33,553
63.-
31,976
2,062
34,038
65.-
32,924
2,086
35,010
100.-
49,500
2,510
52,010
par emballage
de 19 cigarettes
70.-
37,218
3,317
40,535
88.-
45,742
3,534
49,276
97.-
50,005
3,643
53,648
100.-
51,426
3,680
55,106
par emballage
de 20 cigarettes
58.-
31,748
9,633
41,381
59.-
32,222
9,052
41,274
60.-
32,696
8,470
41,166
61.-
33,169
7,890
41,059
62.-
33,643
7,309
40,952
63.-
34,116
6,729
40,845
64.-
34,590
6,148
40,738
65.-
35,064
5,567
40,631
66.-
35,537
4,987
40,524
67.-
36,011
4,406
40,417
68.-
36,484
3,826
40,310
69.-
36,958
3,434
40,392
70.-
37,432
3,447
40,879
71.-
37,905
3,459
41,364
72.-
38,379
3,471
41,850
73.-
38,852
3,483
42,335
74.-
39,326
3,495
42,821
75.-
39,800
3,507
43,307
76.-
40,273
3,519
43,792
77.-
40,747
3,531
44,278
78.-
41,220
3,543
44,763
79.-
41,694
3,555
45,249
80.-
42,168
3,568
45,736
81.-
42,641
3,580
46,221
82.-
43,115
3,592
46,707
83.-
43,588
3,604
47,192
84.-
44,062
3,616
47,678
85.-
44,536
3,628
48,164
86.-
45,009
3,640
48,649
87.-
45,483
3,652
49,135
88.-
45,956
3,664
49,620
89.-
46,430
3,676
50,106
90.-
46,904
3,689
50,593
91.-
47,377
3,701
51,078
92.-
47,851
3,713
51,564
93.-
48,324
3,725
52,049
94.-
48,798
3,737
52,535
95.-
49,272
3,749
53,021
96.-
49,745
3,761
53,506
97.-
50,219
3,773
53,992
98.-
50,692
3,785
54,477
99.-
51,166
3,797
54,963
100.-
51,640
3,810
55,450
101.-
52,113
3,822
55,935
102.-
52,587
3,834
56,421
103.-
53,060
3,846
56,906
104.-
53,534
3,858
57,392
105.-
54,008
3,870
57,878
106.-
54,481
3,882
58,363
107.-
54,955
3,894
58,849
108.-
55,428
3,906
59,334
109.-
55,902
3,918
59,820
110.-
56,376
3,931
60,307
111.-
56,849
3,943
60,792
112.-
57,323
3,955
61,278
113.-
57,796
3,967
61,763
114.-
58,270
3,979
62,249
115.-
58,744
3,991
62,735
117.-
59,691
4,015
63,706
118.-
60,164
4,027
64,191
120.-
61,112
4,052
65,164
124.-
63,006
4,100
67,106
125.-
63,480
4,112
67,592
127.-
64,427
4,136
68,563
130.-
65,848
4,173
70,021
134.-
67,742
4,221
71,963
135.-
68,216
4,233
72,449
155.-
77,688
4,475
82,163
Illimité
92,369
4,850
97,219
par emballage
de 23 cigarettes
74.-
39,968
6,838
46,806
78.-
41,862
4,516
46,378
97.-
50,861
4,163
55,024
106.-
55,123
4,272
59,395
par emballage
de 24 cigarettes
77.-
41,603
7,261
48,864
81.-
43,497
4,938
48,435
100.-
52,496
4,330
56,826
105.-
54,864
4,390
59,254
107.-
55,811
4,414
60,225
110.-
57,232
4,451
61,683
112.-
58,179
4,475
62,654
113.-
58,652
4,487
63,139
115.-
59,600
4,511
64,111
par emballage
de 25 cigarettes
23.-
16,242
3,528 (*)
19,770
57.-
32,345
21,041
53,386
72.-
39,449
12,330
51,779
73.-
39,922
11,750
51,672
74.-
40,396
11,169
51,565
75.-
40,870
10,588
51,458
76.-
41,343
10,008
51,351
77.-
41,817
9,427
51,244
78.-
42,290
8,847
51,137
79.-
42,764
8,266
51,030
80.-
43,238
7,684
50,922
81.-
43,711
7,104
50,815
82.-
44,185
6,523
50,708
83.-
44,658
5,943
50,601
84.-
45,132
5,362
50,494
85.-
45,606
4,781
50,387
86.-
46,079
4,290
50,369
87.-
46,553
4,302
50,855
88.-
47,026
4,314
51,340
89.-
47,500
4,326
51,826
90.-
47,974
4,339
52,313
91.-
48,447
4,351
52,798
92.-
48,921
4,363
53,284
93.-
49,394
4,375
53,769
94.-
49,868
4,387
54,255
95.-
50,342
4,399
54,741
96.-
50,815
4,411
55,226
97.-
51,289
4,423
55,712
98.-
51,762
4,435
56,197
99.-
52,236
4,447
56,683
100.-
52,710
4,460
57,170
102.-
53,657
4,484
58,141
103.-
54,130
4,496
58,626
105.-
55,078
4,520
59,598
107.-
56,025
4,544
60,569
108.-
56,498
4,556
61,054
110.-
57,446
4,581
62,027
112.-
58,393
4,605
62,998
113.-
58,866
4,617
63,483
115.-
59,814
4,641
64,455
118.-
61,234
4,677
65,911
120.-
62,182
4,702
66,884
122.-
63,129
4,726
67,855
123.-
63,602
4,738
68,340
125.-
64,550
4,762
69,312
127.-
65,497
4,786
70,283
128.-
65,970
4,798
70,768
130.-
66,918
4,823
71,741
132.-
67,865
4,847
72,712
133.-
68,338
4,859
73,197
135.-
69,286
4,883
74,169
Illimité
113,330
6,008
119,338
par emballage
de 30 cigarettes
90.-
49,044
12,705
61,749
99.-
53,306
7,480
60,786
100.-
53,780
6,898
60,678
105.-
56,148
5,170
61,318
109.-
58,042
5,218
63,260
110.-
58,516
5,231
63,747
114.-
60,410
5,879
60,410
124.-
65,146
5,400
70,546
135.-
70,356
5,533
75,889
138.-
71,776
5,569
77,345
152.-
78,407
5,739
84,146
155.-
79,828
5,775
85,603
156.-
80,301
5,787
86,088
par emballage
de 50 cigarettes
200.-
105,420
8,920
114,340
210.-
110,156
9,041
119,197
250.-
129,100
9,525
138,625
300.-
152,780
10,130
162,910
350.-
176,460
10,735
187,195
Illimité
226,661
12,017
238,678
par emballage
de 100 cigarettes
400.-
210,840
17,840
228,680
420.-
220,312
18,082
238,394
430.-
225,048
18,203
243,251
440.-
229,784
18,324
248,108
450.-
234,520
18,445
252,965
Illimité
453,323
24,035
477,358
(*) Application de l'article 6, paragraphe (3) de la loi bugétaire pour 1998
PROTOCOLE D’ACCORD
signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains
portant adaptation des tarifs pour l’exercice 1998.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu notamment les articles 63 et 64, alinéa 1er, dernier tiret du code des assurances sociales, prévoyant que les par-
ties arrêtent de commun accord les modalités d’application rétroactive des tarifs,
les parties soussignées, à savoir
Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, M.
Affi Scherer, demeurant à Luxembourg,
d’une part
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-
dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
L’article 9 de la convention, signée en date du 11 janvier 1995 entre les parties susvisées est modifié comme
suit
«Art. 9. Les parties signataires de la présente convention s’engagent à appliquer le système du tiers payant pour le
paiement des factures relatives aux cures dûment autorisées et dispensées au centre, y non compris les honoraires des
médecins pratiquant au centre, suivant les modalités déterminées ci-après
Le système du tiers payant est généralement appliqué également aux prestations de laboratoire, pour les films radio-
logiques ainsi que les prestations relatives à la rééducation vertébrale suivant DBC, inscrite dans la nomenclature des
actes applicable au centre sous le code T 281, pour la partie incombant à l’assurance maladie.
Ce système est également appliqué à la partie des dépenses prises en charge par l’assurance maladie relatives aux
prestations dépassant les huit premières séances par période de 365 jours et concernant des prestations prévues aux
positions T260 à T271 de la nomenclature des actes applicable au centre.
Les autres prestations éventuelles sont facturées aux personnes protégées et avancées par celles-ci.»
La présente modification s’applique aux prestations non encore facturées aux patients et concernant les
cycles commencés après le 1er janvier 1997.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 20 mars 1997.
Pour le centre thermal et de santé
Pour l’union des caisses de
de Mondorf
maladie
Le président du conseil d’administration
Le président
(s). Marcel Reimen
(s). Robert Kieffer
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Grenade et du Royaume
du Cambodge.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Grenade
22.6.1998
22.9.1998
Royaume du Cambodge
22.6.1998
22.9.1998
Dès la date d’entrée en vigueur la Grenade et le Royaume du Cambodge deviendront aussi membre de l’Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), fondée par la Convention de Paris.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 9 juin 1998 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
9 septembre 1998.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Grenade.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en
date du 22 juin 1998 la Grenade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 22 septembre 1998. A cette même date, la Grenade deviendra membre de l’Union internationale pour la pro-
tection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne.
Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre
1949.
Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé
à Strasbourg, le 6 novembre 1952.
Adhésions de l’Albanie;
Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.
Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.
Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.
Signatures sans réserve de ratification par l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juin 1998 l’Albanie a adhéré
à l’Accord et au Protocole additionnel désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même
date, soit le 4 juin 1998.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 4 juin 1998 l’Albanie a signé sans réserve de
ratification les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles désignés ci-dessus. Les Deuxième et Quatrième
Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de l’Albanie le 4 juin 1998 et le Cinquième Protocole prendra effet à l’égard
de cet Etat le 1er octobre 1998.
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Déclaration du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration
suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 26 mai 1998, enregistrée au Secrétariat Général
le 27 mai 1998
«Conformément à l’article 10 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que ladite Convention
s’appliquera à Gibraltar.»
La Convention est entrée en vigueur pour Gibraltar le 27 mai 1998.
Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature, à
Paris, le 15 décembre 1956. – Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 la Roumanie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat, à la même date, soit le 19 mai
1998.
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 l’Albanie a rati-
fié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 1998.
L’Albanie a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 19 mai
1998
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, la Partie albanaise n’a pas de limite minimum
pour la période d’emprisonnemet ayant pour effet l’extradition. La Partie albanaise ne considère cette déclara-
tion valable que sous condition de réciprocité.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, sous-paragraphe a, la Partie albanaise refuse l’extradition de
ses nationaux, sauf indication contraire dans les accords internationaux auxquels l’Albanie est Partie contrac-
tante.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, sous-paragraphe b, la Partie albanaise inclut dans le terme «res-
sortissants» les «personnes ayant la double nationalité», dans le cas où l’une d’entre elles est albanaise.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, de l’article 7, la Partie albanaise n’autorise pas l’extradition des personnes
ayant commis des infractions sur le territoire albanais ou en dehors de celui-ci, lorsque l’infraction a lésé les inté-
rêts de l’Etat ou des ressortissants, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec la Partie intéressée.
5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 19, la Partie albanaise déclare que, quand une personne qui doit
être remise, subit une peine pour une autre infraction, en cas d’extradition, cette personne est autorisée à subir
la totalité de la peine dans le pays requérant.
6. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 21, sous-paragraphe a, la Partie albanaise déclare que dans le cas
de transit aérien qui ne prévoit pas d’atterrissage sur le territoire albanais, une notification préalable n’est pas
nécessaire.
Les déclarations contenues dans les paragraphe 1, 4 et 5 ne sont valables que sous condition de réciprocité.
7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 12, la Partie albanaise présente une réserve selon laquelle la
requête pour l’extradition doit toujours être accompagnée du texte original, ou d’une expédition authentique
de la loi appliquée.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à
Genève le 25 mars 1972. – Ratification de la Zambie.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du
8 août 1975. – Participation par la Zambie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 1998
la Zambie a ratifié le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entré
en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin 1998.
Par voie de conséquence, la Zambie est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La
Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de la République d’Estonie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 mai 1998 la République d’Estonie a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 16, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juillet 1998.
L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante
«La République d’Estonie ne reconnaît pas les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extra-
ordinaires, en la forme orale par un ressortissant estonien n’ayant aucune autre nationalité.»
Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux
établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin 1964. – Ratification de la
Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 la Roumanie a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 1998.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14
juillet 1967. – Adhésion de la Grenade et du Commonwealth de Dominique.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les
Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Grenade
22.6.1998
22.9.1998
Commonwealth de Dominique
26.6.1998
26.9.1998
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
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