Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a3f981eb89d1 LU

Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une

28 décembre 2008

Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat

b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une

carrière supérieure à la sienne

d) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le

fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration

e) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire

f) la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation

militaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modali

La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et

complétée comme suit

I.

A l’article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé comme suit

«Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une carrière correspondant à leur

degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de

fonctionnaire de l’Etat à une des fonctions faisant partie d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur

degré d’études. A cet effet, ils sont placés hors cadre et peuvent être dispensés par le Gouvernement en conseil

des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois ils sont intégrés dans le cadre si celui-ci

ne comprend aucun autre fonctionnaire de la même carrière. En vue des avancements ultérieurs, le rang des

fonctionnaires placés hors cadre est fixé conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant

les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration.

Aux fins de l’application de cette disposition, le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique

détermine l’examen utile auquel l’agent aurait pu prendre part».

II. A l’article 28, le paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié et complété comme suit

«r) le congé individuel de formation.»

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution

de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat est modifié et complété comme suit

Il est ajouté à l’article 3 un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit

«4. Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires bénéficient conjointement d’une réduction de leur durée

normale de travail sous la forme d’un congé pour travail à mi-temps, d’un service à temps partiel ou d’une tâche

partielle, l’allocation est calculée sur base de l’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, mais versée séparément à chacun des deux. Au cas où le

montant cumulé de ces deux allocations dépasse le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à

chacun des deux conjoints ou partenaires pris séparément s’ils étaient occupés à tâche complète, l’allocation de

famille payée individuellement est réduite à ce montant maximal et ce au prorata du degré de la tâche de chacun

des deux.»

Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modali

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et

complétée comme suit

I.

L’article 6bis est modifié et complété comme suit

A. La section II, paragraphe 3 est remplacée comme suit

«3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses

attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont

relève le fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire.»

B. Entre les actuelles sections II et III est intercalée une nouvelle section III libellée comme suit, l’ancienne

section III devenant la nouvelle section IV

«III.

1. Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat

dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite

peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité

barémiques dont il jouissait avant son départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au

moment de sa réintégration.

Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il

résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 22, sections IV, V, VI, VII

et VIII et 25ter de la présente loi, ainsi que de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant

harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations

et services de l’Etat.

Par indemnité barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle

résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi, de l’annexe du règlement

grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés

de cours de religion et de l’article 16, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000

fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, y

compris les allongements de grade et majorations d’indice prévus dans la réglementation concernant la

fixation des indemnités des employés de l’Etat.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement

ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent

réintégré par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et sur proposition du ministre

ayant dans ses attributions l’administration dont relève l’agent réintégré.»

C. A l’ancienne section III. devenant la nouvelle section IV, le paragraphe 3 est remplacé comme suit

«3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses

attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont

relève le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire.»

II. A l’article 9, paragraphe 4, entre les actuels alinéas 1 et 2 est intercalé un nouvel alinéa 2 libellé comme suit,

l’ancien alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3

«Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public

défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche

partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du

paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi

calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints

ou partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil,

l’allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du

paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou

partenaires.»

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

section III devenant la nouvelle section IV

La loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière

supérieure à la sienne est modifiée et complétée comme suit

L’article 6, alinéa 1er est modifié et complété comme suit

«Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des

tableaux indiciaires de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat.»

section III devenant la nouvelle section IV

La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de

l’Etat peut se faire changer d’administration est modifiée et complétée comme suit

L’article 17, alinéa 2 est complété par un 3e tiret libellé comme suit

«– en cas de départ de l’agent de référence déterminé en vertu du présent article, qu’il conserve le rang auquel

il a été initialement classé.»

section III devenant la nouvelle section IV

La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifiée et complétée comme suit

L’article 25, paragraphe 1er point b) est complété comme suit

«[… chemins de fer luxembourgeois], sous réserve, concernant les postes d’employés, de pouvoir se prévaloir

de connaissances ou de compétences correspondant au profil du poste vacant.»

section III devenant la nouvelle section IV

La loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire

est modifiée comme suit

I.

L’article 25 est modifié comme suit

1. Au point 1° alinéa 1er, les termes «décrit à l’article 20 de la présente loi», sont à remplacer par ceux de

«décrit à l’article 19 de la présente loi».

2. Au point 5° alinéa 2, les termes de «fixée à l’article 20.11» sont à remplacer par ceux de «fixée à l’article 19

point 11°» et les termes de «[de la prime prévue] à l’article 27(3) respectivement 27(4)» sont à remplacer

par ceux de «[de la prime prévue] à l’article 25 point 3° respectivement 25 point 4°».

3. Aux points 34°, 35° et 38°, les termes «[prime de 20 points indiciaires prévue] à l’article 27 4°» sont à

remplacer par ceux de «[prime de 20 points indiciaires prévue] à l’article 25 point 4°».

4. Au point 41°, les termes de «[selon les dispositions de] l’article 27 point 2°» sont à remplacer par ceux de

«[selon les dispositions de] l’article 25 point 2°».

5. Au point 42°, les termes «[résultant de l’application de] l’alinéa 2 de l’article 27» sont à remplacer par ceux

de «[résultant de l’application de] l’article 25 point 2°».

II. L’article 28 est modifié comme suit

Les termes «[dispositions prévues à] l’article 16 point 5» sont à remplacer par ceux de «[dispositions prévues à]

l’article 15 point 5°».

section III devenant la nouvelle section IV

Dispositions transitoires

Les périodes de congé pour travail à mi-temps et de congé sans traitement, accordées pour élever un ou plusieurs

enfants à charge de moins de quinze ans et se situant avant le 1er juillet 2003, sont bonifiées comme période d’activité

de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des majorations de l’indice dans la mesure où elles

n’ont pas encore été bonifiées en vertu d’une autre disposition légale.

Cette bonification ne peut dépasser dix ans pour le congé sans traitement respectivement quinze ans pour le congé

pour travail à mi-temps, y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent

paragraphe.

Le fonctionnaire demandeur doit faire valoir ses droits en introduisant une demande, certifiée par le chef

d’administration, endéans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

section III devenant la nouvelle section IV

Dispositions abrogatoires

Le paragraphe 2 de l’article VIII de la loi du 19 mai 2003 modifiant

1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat;

4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;

5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;

6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat

peut se faire changer d’administration; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de

l’instruction disciplinaire

est abrogé.

section III devenant la nouvelle section IV

Dispositions finales

Les fonctionnaires qui ont bénéficié d’un changement de carrière avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui

ont été classés dans un grade dont l’indice minimal est inférieur à l’indice minimal du grade qu’ils avaient atteint dans

leur carrière d’origine, bénéficient d’une nomination conforme au nouvel alinéa 1er in fine de l’article 6 de la loi modifiée

du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la

sienne, et ce avec effet au jour de leur nomination dans leur nouvelle carrière.

Les fonctionnaires qui ont bénéficié d’un changement d’administration avant l’entrée en vigueur de la présente loi

bénéficient de l’application des nouvelles dispositions de l’article 17 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les

conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration avec effet

au jour de leur changement d’administration.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de la Défense,

Jean-Louis Schiltz

Doc. parl. 5889; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal

modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

1. Le congé individuel de formation visé à l’article 28 r) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat et appelé par la suite «congé-formation» est destiné à permettre à l’agent de

parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au

sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement

professionnel. A cet effet l’agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger

des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible d’après

le paragraphe 2 du présent article.

Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir par

l’agent conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions

et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, à l’article 22

VI de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et à l’article

29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés

dans les administrations et services de l’Etat.

Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par

l’agent pendant le stage préparant à un examen de fin de stage ainsi que les jours de formation préparant à

l’examen de promotion ou à d’autres examens de carrière conformément aux dispositions légales et

réglementaires en vigueur.

2. Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-

Duché de Luxembourg, soit à l’étranger

par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, l’Institut national

d’administration publique et par les administrations et établissements publics de l’Etat dans le cadre de la

formation continue des agents de l’Etat,

par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques

et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;

par les chambres professionnelles.

3. La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa

carrière professionnelle.

Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans,

chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être

fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour.

Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, les jours de congé

par formation sont calculés proportionnellement.

La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est prévu

au chapitre II du présent règlement.

Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre

d’heures investies dans la formation. Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit

déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d’heures investies

est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit.

4. Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le chef d’administration ou son délégué,

le cas échéant, sur avis du supérieur hiérarchique. Toutefois le chef d’administration peut exiger la

participation d’un agent à une formation à chaque fois qu’il estime que celle-ci est en relation étroite avec les

missions de l’administration ou avec les attributions de l’agent.

La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au chef d’administration ou à son

délégué au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité.

Cette demande doit indiquer

les motifs à la base de la demande,

les objectifs visés par la formation,

l’institution en charge de la formation,

la nature et le contenu de la formation à suivre,

la durée de la formation,

le nombre d’heures de formation prévues,

le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que

la date de début et la date de la fin de la formation.

La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le chef d’administration au plus tard

quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité.

Avant de prendre la décision, le chef d’administration ou son délégué apprécient si la demande répond aux

critères du paragraphe 1er ci-dessus, si elle est conforme aux critères énumérés à l’alinéa 3 du présent

paragraphe et si elle est compatible avec l’intérêt du service.

En cas de rejet de la demande par le chef d’administration ou par son délégué, la décision doit être motivée.

Dans ce cas, l’agent peut en référer au ministre du ressort qui prend position dans les huit jours qui suivent

la réception de la demande.

En cas de rejet de la demande par le ministre du ressort, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant

le droit d’être entendu en ses explications.

5. Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans

des cas de formation de longue durée à effectuer dans l’intérêt du service, la durée totale du congé-formation

peut être prolongée au-delà des quatre-vingts jours prévus par une décision du chef d’administration.

Si la prolongation est due au fait que l’agent est susceptible de suivre un cycle de formation de longue durée

à l’étranger dans l’intérêt du service, le congé-formation correspondant est accordé par le Gouvernement en

conseil sur base d’un rapport circonstancié du ministre du ressort dont relève l’agent concerné. La décision

du Gouvernement en conseil fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte.

6. A la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au chef d’administration ou à son délégué la preuve qu’il

a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification

établie par l’institution ayant assuré la formation dont il ressort que l’agent a effectivement suivi pendant sa

période de congé-formation l’intégralité de la formation prévue et qu’il s’est soumis à toutes les conditions

de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.

7. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa

volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal est tenu d’en informer

immédiatement son chef d’administration en lui fournissant les motifs à la base de sa décision.

Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation

initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu’ils sont définis au

paragraphe 3 ci-dessus.

8. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour du chef

de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du

congé visé.

Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l’intérêt du service et que le

déplacement hors du lieu de résidence officielle de l’agent a été ordonné par le chef d’administration ou par

le ministre compétent, les frais de route et de séjour sont dus conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

6. L’ancien chapitre XVI devient le nouveau chapitre XVII.

7. Les anciens articles 40 et 41 deviennent les nouveaux articles 41 et 42.

8. Le paragraphe 1er de l’ancien article 40, devenu le nouvel article 41, est modifié comme suit

«1. Tous les congés dont question aux chapitres I-XVI ci-dessus sont annotés sur la fiche-congé de l’agent qui lui

est communiquée en copie.»

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et

employés de l’Etat est modifié comme suit

1. La première phrase de l’article 2 est remplacée comme suit

«Les congés et jours fériés prévus aux chapitres II à VIII et XI à XVI sont considérés comme périodes de bons

et loyaux services.»

2. L’intitulé du chapitre VIII est remplacé par le terme: «Congé-jeunesse»

3. L’article 31 est remplacé comme suit

«Le congé-jeunesse est réglé par les dispositions de la loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-

jeunesse et par celles du règlement grand-ducal afférent.»

4. A l’article 32, la première phrase de l’alinéa 5 du paragraphe 2 est remplacée comme suit

«Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné

à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l’Institut

national d’administration publique en collaboration avec les administrations et services de l’Etat ou par un autre

organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Les

cours visés peuvent revêtir un caractère de formation théorique ou d’initiation pratique auquel cas ils peuvent

se dérouler dans l’administration dans laquelle sera réintégré le fonctionnaire.»

5. A la suite du Chapitre XV est ajouté le chapitre XVI libellé comme suit

«Chapitre XVI.- Congé individuel de formation

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique

1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics

de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des

communes est modifié comme suit

1. A l’article 14, le paragraphe II est remplacé comme suit

«II. L’inscription à un cours se fait conformément à l’article 40 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du

22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.»

2. A l’article 15, le deuxième alinéa est remplacé comme suit

« Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel

conformément à l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des

fonctionnaires et employés de l’Etat.»

3. A l’article 15, le troisième alinéa est supprimé.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration

publique de la division de la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est modifié

comme suit

L’article 6 est remplacé comme suit

«Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel

conformément à l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des

fonctionnaires et employés de l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié

du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille

aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et notamment son

article 9;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →