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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

des

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LEGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

N° 7.

Samstag, 24. Februar 1855.

SAMEDI, 24 février 1855.

Gesetz vom 12. Februar 1855, durch welches

nachträgliche Creditsummen zu den Ausga-

ben-Büdgets von 1854 bewilligt werden.

Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben;

I m Einverständniß mit der Kammer der Ab-

geordneten;

Verordnet und verordnen

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Jedem der respektiven Ausgaben-Büdgets der

verschiedenen General-Administrationen für das

Jahr 1854 ist nachträglich eine Sektion mit den

respektiven hierunter folgenden, zur Liquidation

vou Ausgaben aller Art, welche die Jahre vor

1855 betreffen, bestimmten Creditverwilligungen

zugefügt

General-Administration der auswärtigen

Angelegenheiten

Fr.

der Justiz

des Inneren

der Finanzen

der Gemeinde-Angeleg.

12,500

7,000

43,500

42,000

3,000

Erster Theil.

Loi du 12 février 1855, allouant des crédits sup-

plémentaires

aux budgets des dépenses de

1854.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Lieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

De commun accord avec la Chambre des députés;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r.

Il est ajouté à chacun des budgets respectifs des

dépenses des diverses administrations générales pour

l'exercice 1854 une section supplémentaire, avec les

allocations respectives ci-après indiquées, destinées

à la liquidation de dépenses de toute nature, con-

cernant les exercices antérieurs à 1855;

Savoir

Administration générale des affaires

étrangères,

id.

id.

id.

id.

fr.

de la justice

»

de l'intérieur

»

des finances

»

des affair. comm.»

12,500 — »

7,000 — »

43,500— »

42,000 — »

3,000 — »

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Vom 1. Januar 1855 an sind einer Patent-

steuer unterworfen

1. die umherziehenden Handelsleute, welche ihre

Waaren verkaufen

a) hausirend auf den Straßen, öffentlichen Plä-

tzen, in Gast- oder in Privathäusern umher«

tragen;

b) auf Jahr- und Wochenmärkten ausstellen,

oder sie gegen Lappen, Lumpen, altes Eisen

und andere alte Abfälle austauschen;

2. diejenigen Händler, welche auf Jahr- und

Wochenmärkten, oder in den Ställen, Vieh an-

kaufen, um dasselbe auf anderen Märkten des

Landes wieder zu verkaufen;

3. die Unternehmer von Spielen und Lustbar-

keiten, welche durch den Art 44 des Gesetzes vom

26. November 1849 den Gewerben gleichgestellt

sind.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1855, re- latif à une nouvelle émission de monnaies de cuivre.

Es soll eine neue Emission von Kupfermünzen

Statt finden, deren Betrag auf hundert fünfzig

tausend Francs festgesetzt ist.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1855, re- latif à une nouvelle émission de monnaies de cuivre.

Il y aura une nouvelle émission de monnaies de

cuivre dont le montant est fixé à cent cinquante

mille francs.

Loi du 12 février 1855, allouant des crédits sup- plémentaires aux budgets des dépenses de 1854.

Jeder General-Administrator hat, was ihn he-

trifft, Rechnung von der Verwendung der im

Art. 1 verwilligten Creditbeträge zugleich mit

derjenigen Rechnung abzulegen, welche er gemäß

dem Art. 35 des Gesetzes vom 9. Januar 1852

für das Jahr 1854 vorzulegen hat.

Loi du 12 février 1855, allouant des crédits sup- plémentaires aux budgets des dépenses de 1854.

Chaque Administrateur-général rendra compte,

en ce qui le concerne, de l'emploi des crédits alloués

par l'art. 1er avec le compte qu'il aura à présenter

en vertu de l'art. 36 de la loi du 9 janvier 1852,

pour l'exercice 1854.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Die Abgabe betrügt zwei Prozent des vermuth-

lichen Gewinnes und Vortheils, wenn diese sich

wenigstens auf 100 Francs belaufen. Vier Pro-

zent der Abgabe werden zum Besten der Gemein-

den erhoben.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

L'impôt sera de 2 p. c. des gains et bénéfices

présumés, pour autant qu'ils s'élèveront au moins

à 100 francs. Quatre p. c. du produit de l'impôt

seront prélevés au profit des communes.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1855, re- latif à une nouvelle émission de monnaies de cuivre.

Auf diese Emission sind in allen Punkten die

Bestimmungen der Art. 1, 3 und 4 Unsers vor-

erwähnten Beschlusses vom 1. März 1854 an-

wendbar.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1855, re- latif à une nouvelle émission de monnaies de cuivre.

Les dispositions des art. 1, 3 et 4 de Notre ar-

rêté précité du 1er mars 1854, sont en tout rendues

applicables à la nouvelle émission.

Loi du 12 février 1855, allouant des crédits sup- plémentaires aux budgets des dépenses de 1854.

Die Gläubiger der Summen, welche auf die

durch gegenwärtiges Gesetz verwilligten Credit-

beträge zu liquidiren sind, sind von der Verjäh-

rung befreit, welche ihre Anspruche in Gemäß-

heit des Art. 32 des Gesetzes vom 9. Januar

1852 über das Staats-Rechnungswesen erlitten

haben könnten.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in das Memorial des Großherzogthums

eingerückt werde, um von Allen, welche die Sache

betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Haag, den 12. Februar 1855.

Für den König-Großherzog,

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Das Conseil der

Gen.-Admin.,

Simons,

Würth-Paquet,

Jurion,

L.J.E. Servais,

Ed. Thilges.

Durch den Prinzen,

Der Sekretär,

G. d'Olimart.

Loi du 12 février 1855, allouant des crédits sup- plémentaires aux budgets des dépenses de 1854.

Les créanciers des sommes à liquider sur les cré-

dits alloués par la présente loi sont relevés de la

prescription qu'ils peuvent avoir encourue en con-

formité de l'art. 32 de la loi du 9 janvier 1852, sur

la comptabilité de l'Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial de Notre Grand-Duché de Lu-

xembourg, pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

La Baye, le 12 février 1855.

Pour le Roi Grand-Duc.

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS,

Le Conseil des

Administ.-généraux,

SIMONS,

WURTH-PAQUET,

JURION,

L.– J.– .E. SERVAIS,

Ed. THILGES.

Par le Prince,

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Gesetz vom 12. Februar 1855, durch welches

die herumziehenden Kaufleute, gewisse Händ-

ler auf Jahr- und Wochenmärkten und die

Unternehmer von öffentlichen Spielen und

Lustbarkeiten einer Patentsteuer unterwor-

fen werden.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de

patente les marchands ambulants, certains

trafiquants aux foires et marchés, et les en-

trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben;

Im Einverständniß mit der Kammer der Ab-

geordneten;

Verordnet und verordnen

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Alle Diejenigen, auf welche der Art. 1 an-

wendbar ist, müssen die Declaration ihres Han-

dels, Gewerbes oder Geschäftes bei einem Ein-

nehmer der direkten Steuern des Großherzog-

thums machen.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

De commun accord avec la Chambre des députés;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r.

A partir du 1er janvier 1855 seront soumis à un

impôt de patente

1° Les marchands ambulants qui vendent leurs

marchandises,

a) par colportage dans les rues, places publiques,

auberges ou maisons particulières;

b) Par étalage aux foires et marchés, ou les

échangent contre des loques, chiffons, ferrail-

les et autres vieux déchets ;

2° Les trafiquants qui achètent aux foires et

marchés, ou bien dans les étables, des bestiaux pour

les revendre à d'autres foires ou marchés du pays;

3° Les entrepreneurs de jeux et d'amusements

assimilés à l'exercice d'une profession par l'art. 44

de la loi du 26 novembre 1849.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Tous ceux auxquels s'applique l'art. 1er, seront

tenus de faire la déclaration de leur commerce, pro-

fession ou trafic, au bureau d'un des receveurs des

contributions directes du Grand-Duché.

Diejenigen, welche im Großherzogthum einen

kosten Wohnsitz haben, müssen bei dem Einnehmer

der direkten Steuern der Gemeinde declariren,

in welcher sie wohnen.

Die Declaration muß die Angaben enthalten,

welche nöthig sind, um Gewinn und Vortheil

abzuschatzen, und namentlich bezeichnen, in wel-

chen Gemeinden und wie lange der Handel oder

das Geschäft im Laufe des Jahres ausgeübt

werden soll.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1855, re- latif à une nouvelle émission de monnaies de cuivre.

Die Summe von hundert fünfzig tausend

Francs soll bestehen aus 120,000 Francs in

Zehncentimes-Stücken und aus 30,000 Francs in

Fünfcentimes-Stücken.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1855, re- latif à une nouvelle émission de monnaies de cuivre.

La somme de frs. 150,000 » se composera de

fr. 120,000 » en pièces de dix centimes et de frs.

30,000 » eu pièces de cinq centimes.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Der Einnehmer, welcher die Declaration ent-

gegennimmt, hat vorläufig den Gewinn und

Vermeil des Declaranten abzuschätzen und dieser

kann angehalten werden, für die Zahlung der

abgabe Sicherheit zu leisten.

Die vorläusige Abschätzung des Gewinnes und

Vorteils wird von dem durch das Gesetz vom

26. November 1849 eingeführten Rath der sack-

verstandigen Steuervertheiler bei seiner nächsten

Zusammenkunft revidirt. Die im Art. 32. dessel-

ben Gesetzes bestimmte dreimonatliche Frist für

die Einbringung der Beschwerden läuft von der

Entscheidung dieses Rathes an.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Le comptable qui recevra la déclaration évaluera

provisoirement les gains et bénéfices du déclarant,

qui pourra être tenu de fournir

caution pour le

paiement de l'impôt.

L'évaluation provisoire des gains et bénéfices sera

revue par le conseil des experts répartiteurs établis

par la loi du 26 novembre 1849, dans sa plus pro-

chaine réunion. Le délai de trois mois fixé par l'art

32 de la même loi pour la présentation des réclama-

tions commencera à courir à p a r t i r de la décision

du conseil.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1855, re- latif à une nouvelle émission de monnaies de cuivre.

Unser General-Administrator der Finanzen ist

mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher durch das Memorial Unsers Großher-

zogthums Luxemburg bekannt gemacht werden

soll.

Haag, den 12. Februar 1855.

Für den König-Großherzog: .

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

tion de la loi du 9 janvier 1852, peuvent être por-

tées à une valeur totale de frs. 250,000 » ;

Revu Notre arrêté du 1er mars 1854 N° 169—or-

donnant une première émission de frs. 100,000» ;

Vu le rapport de Notre Administrateur-général des

finances en date du 29 janvier 1855, n° 470, 362

de 1854;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1855, re- latif à une nouvelle émission de monnaies de cuivre.

Notre Administrateur-général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera pu-

blié par le Mémorial de Notre Grand-Duché de Lu-

xembourg.

La Haye, le 12 février 1855.

Pour le Roi Grand-Duc,

Son Lieu tenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Der Gen.-Adm. der

Finanzen,

L.J.E. Servais.

Durch den Prinzen,

Der Sekretär,

G. d'Olimart.

L'Administ. -général

des finances,

L.–J.–E. SERVAIS.

Par le Prince,

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Dem Patentpftichtigen, welcher den Vorschrif-

ten des Art. 3 dieses Gesetzes und denen des

Gesetzes vom 1. Januar 1850 nachgekommen ist,

wird ein Duplikat seiner Declaration, nachdem

dieselbe vom Einnehmer bescheinigt und vom Be-

urks-Controleur visirt ist, eingehändigt. Dieses

Duplitat dient ihm als Patent.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Il sera délivré au patentable q u i aura rempli les

prescriptions de l'art. 3 ci-dessus, ainsi que celles

de la loi du 1er janvier 1850, u n double de sa dé-

claration certifiée par le receveur et visée par le con-

trôleur du ressort. Ce double tiendra lieu de patente.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Wer eines der unter dieses Gesetz fallenden

Handelsgeschäste betreibt, ohne mit den, erfor-

s c h e n Patent versehen, zu sein, wird mit einer

Geldbuße von zehn bis hundert Francs bestrast.

Die Gegenstände, welche zum Verkauf ausge-

stellt worden sind, ober zum Betriebe des Geschäf.

Ceux qui auront dans le Grand-Duché une rési-

dence fixe feront leur déclaration au bureau du re-

ceveur des contributions directes de la commune de

leur résidence.

La déclaration devra contenir les renseignements

nécessaires pour l'évaluation des gains et bénéfices,

notamment l'indication des communes où s'exercera

le commerce ou la profession et la durée de son

exercice pendant le courant de l'année.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Quiconque se livre à un commerce ou trafic prévu

par la présente loi, sans être m u n i de la patente re-

quise, sera puni d'une amende de dix à. cent francs.

Les objets exposés en vente, o u servant à l'exer-

cice de la profession, pourront être saisis pour ga-

tes gedient haben, können zur Sicherstellung der

Abgabe, der Buße und der etwaigen Prozeßkosten

in Beschlag genommen werden, wenn nicht der

vom nächsten Einnehmer abzuschätzende Baarbe-

trag in dessen Hände hinterlegt, oder ein von

demselben genehmigter Bürge gestellt wird.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Die von den Steuervertheilern nach den Ar-

tikeln 8 und 9 des Gesetzes vom 26. November

1849 aufzustellenden Mutterrollen

haben sich

nicht auf die Gewinne und Vortheile zu erstre-

cken, welche durch das gegenwärtige Gesetz be-

steuert sind. Es können über diese besondere

Mutterrollen bei der Aufstellung der nachträgli-

chen Mutterrollen der Mobiliarsteuer

gebildet

werden.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Les matrices des rôles à dresser par les experts-

répartiteurs, d'après les articles 8 et 9 de la loi du

26 novembre 1849, ne comprendront pas les gains

et bénéfices imposables d'après la présente loi. Il

pourra en être dressé des matrices séparées lors de

la formation des matrices supplémentaires de la con-

tribution mobilière.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Das Total der Rollen der Patentsteuer kömmt

in Rechnung bei der Bestimmung des Ertrages

der Mobiliarsteuer in Gemäßheit des Art. 26

des Gesetzes vom 26. November 1849.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Le total des rôles de l'impôt de patente entrera

en compte pour la détermination du produit de la

contribution mobilière, conformément à l'article 26

de la loi du 26 novembre 1849.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

I m Übrigen sind die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 26. November 1849, welche im Ein-

klange mit dem gegenwärtigen Gesetze sind, zur

Richtschnur zu nehmen.

Desgleichen sind beibehalten die Bestimmungen

des Gesetzes vom 1ten Januar 1850 über den

Hausirhandel, ausgenommen den Art. 8, welcher

abgeschafft bleibt, sowie die der Gesetze und Re-

glements, das Hausiren im Grenzbezirk betreffend.

Derjenige, welcher den durch das Gesetz vom

1. Januar 1850 erforderten Hausirschein nöthig

hat, muß zuerst die durch den Art. 3 des gegen-

wärtigen Gesetzes vorgeschriebene. Declaration

und das Duplikat derselben dem Gesuche um den

Hausirschein beifügen. Wird dieser bewilligt, so

wird er vom General-Administrator der Finan-

zen dem Einnehmer zugefertigt, welcher die De-

rantie du paiement de la patente, de l'amende et

des frais éventuels de la poursuite, à moins que le

montant, à arbitrer par le receveur des contribu-

tions directes le plus rapproché, n'en soit consigné

entre ses mains, ou qu'il n'en soit fourni caution

agréée par le receveur.

Loi du 12 février 1855, soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés, et les en- trepreneurs de jeux et d'amusements publics.

Seront observées pour le surplus les dispositions

de la loi du 26 novembre 1849, qui sont en con-

cordance avec celles de la présente loi.

Sont également maintenues les dispositions de la

loi du 1er janvier 1850, sur le colportage, sauf l'art.

8, qui demeure abrogé, ainsi que celles des lois et

règlements concernant le colportage dans le terri-

toire réservé (Grenzbezirt).

Les individus qui auront besoin du permis prévu

par la loi du 1 e r janvier 1850, commenceront par

faire la déclaration ordonnée par l'article 3 de la

présente loi, et en joindront le double à la demande

en obtention du permis. Si le permis est accordé, il

sera adressé par l'Administrateur-général des finan-

ces au receveur qui aura reçu la déclaration et qui

claration empfangen hat, und welcher den Schein

dem Betheiligten nicht eher einhändigt, als bis

dieser dem Art. 4 des gegenwärtigen Gesetzes

nachgekommen ist.

Wird dieses Gesetz gleichzeitig mit dem vom

1. Januar 1850 übertreten, so kommen allein die

Strafen dieses letzteren in Anwendung.

règlements concernant le colportage dans le terri- toire réservé (Grenzbezirt).

Unser General-Administrator der Finanzen wird

diejenigen Gewerbe und Geschäfte eintretenden

Falles näher bestimmen, welche nach dem Art.

1 der Patentsteuer unterworfen sind, und über-

haupt die Maßregeln beschließen, welche die Voll-

ziehung dieses Gesetzes erfordert.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in das Memorial des Großherzogthums

eingerückt werde, um von Allen, welche die

Sache betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Haag, den 12. Februar 1855.

Für den König-Großherzog,

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

n'en fera la délivrance à l'intéressé que lorsqu'il

aura satisfait aux prescriptions de l'article 4 de la

présente loi.

En cas de contravention simultanée a la présente

loi et à celle du 1er janvier 1850, les peines de celte

dernière seront seules appliquées,

loi et à celle du 1er janvier 1850, les peines de celte dernière seront seules appliquées,

Notre Administrateur-général des finances déter-

minera plus spécialement, le cas échéant, les tra-

fics et professions soumis à l'impôt de patente con-

formément à l'art. 1er et arrêtera en général les me-

sures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial de Notre Grand-Duché de Lu-

xembourg, pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

La Haye, le 12 février 1855.

Pour le Roi Grand-Duc,

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

König-Großherzoglicher Beschluß vom 12. Fe-

bruar 1855, eine neue Ausgabe von Kup-

fermünzen betreffend.

Wir W i l h e l m I I I , von Gottes

Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 1. Dezember

1854, nach welchem die in Gemäßheit des Ge-

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1855, re-

latif à une nouvelle émission de monnaies de

cuivre.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi

des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc

de Luxembourg, etc., etc., etc.

Vu la loi du 1er décembre 1854, en vertu de la-

quelle les monnaies de cuvre à frapper en exécu-

Der General-Adm.

der Finanzen,

L . J . E . Servais.

Durch den Prinzen,

Der Sekretär,

G. d'Olimart.

L'Adm. -général

des finances,

L.-J.-E. SERVAIS.

Par le Prince,

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

setzes vom 9. Januar 1852 zu prägenden Kup-

fermünzen den Gesammtwerth von 250,000 Francs

erreichen können;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 1ten

März 1854 Nr. 169, durch welchen eine erste

Emission von 100,000 Francs verordnet ist;

Nach Einsicht des Berichtes Unsers General-

Administrators der Finanzen vom 29ten Januar

1855 Nr. 470—362—54;

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