Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1945 réglant les Conditions d´admission et les Attributions des chargés
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
N° 47
Mardi,
le 11 septembre 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 11. September 1945.
Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1945 réglant les
Conditions d´admission et les Attributions
des
chargés
d´études du Service d´Etudes et de
Documentation économiques.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945,
portant institution d´un Service d´études et de
documentation économiques ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les chargés d´études du Service d´études
et de documentation économiques devront être
porteurs d´un diplôme de degré universitaire et
être âgés de 30 ans au moins.
L´Office de la Statistique Générale
a pour mission l´exécution de tous les travaux
statistiques nécessaires
à
l´orientation efficace,
rapide et constante des pouvoirs publics sur tous
les problèmes d´ordre général et notamment sur
la situation démographique, économique, finan-
cière et sociale du pays ; en outre, il pourra dresser
toutes autres statistiques dont la demande lui
sera faite par les différents départements gouver-
nementaux.
Il est institué un Conseil de l´Economie
Nationale qui a pour mission
a) l´étude des problèmes relatifs à la structure,
à la réglementation et à l´organisation de l´économie
luxembourgeoise et plus
particulièrement des
questions d´orientation et de réadaption ;
b) de donner son avis sur les questions qui lui
sont soumises par le Ministre des Affaires Econo-
miques ou, à son intervention, par le Conseil des
Ministres ;
c) de proposer au Ministre ou, à son intervention,
au Conseil des Ministres, toutes mesures générales
ou spéciales en conclusion de ses études.
Les modifications suivantes sont appor-
tées à l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944
relatif au recensement des titres luxembourgois
et étrangers, modifié et complété par l´arrêté
grand-ducal du 30 avril 1945 ;
1° Il est ajouté à l´art. 14 un dernier alinéa
ainsi conçu
« Il peut être dérogé aux dispositions qui pré-
cèdent, dans les conditions et suivant les moda-
lités à fixer par le Ministre des Finances ».
2° Il est ajouté à l´art. 15 un dernier alinéa
ainsi conçu
« Il peut être dérogé aux dispositions qui pré-
cèdent, dans les conditions et suivant les moda-
lités à fixer par le Ministre des Finances ».
3° L´article 17, 1er alinéa, in fine, est modifié
comme suit
« L´acquéreur peut disposer librement de ces
titres, dans les conditions et suivant les modalités
à fixer par le Ministre des Finances ».
4° L´article 26, 1er alinéa, est remplacé par
ce qui suit
« En cas de conversion des titres nominatifs
visés à l´art. 27 en titres au porteur,
ceux-ci
doivent, à la diligence de la société, être déposés,
dans un des établissements visés au deuxième
alinéa de l´art. 1er et sont soumis au régime établi
par les art. 15 à 21.
5° Les deux premiers alinéas de l´art. 31bis
sont abrogés.
Les art. 14 et 15 de l´arrêté grand-ducal
du 4 novembre 1944 relatif au recensement des
titres luxembourgeois et étrangers ne sont pas
applicables aux titres munis d´un certificat d´iden-
tification suivant modèle joint au présent arrêté
loisque ces titres ne sont pas bloqués en exécution
de l´art. 19 du dit arrêté grand-ducal.
Le propriétaire de titres
luxembour-
geois ou de titres étrangers, déclarés conformé-
ment aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal
du 4 novembre 1944, peut disposer entièrement
du produit de l´aliénation ou du remboursement
des dits titres sur présentation
1. Soit d´une attestation sur papier libre délivrée
par un établissement bancaire ou un agent de
change, constatant qu´à une date antérieure au
10 mai 1940, les titres aliénés ou remboursés
ont fait, à son intervention et pour le compte du
dit propriétaire ou d´une personne dont il est
l´ayant cause par voie de succession, l´objet d´une
des opérations suivantes
a) achat,
souscription,
attribution gratuite,
échange ou renouvellement de titres ;
b) dépôt à découvert ou en nantissement ;
c) dépôt en vue de la participation à une assem-
blée générale des actionnaires ou des obligataires
de la société émettrice ;
d) dépôt du titre ou d´un coupon en vue de la
vente ou de l´exercice d´un droit ne souscription
à une émission de titres nouveaux ;
e) dépôt en vue du recouponnement, de la régu-
larisation ou de l´estampillage des titres.
2. Ou d´une attestation sur papier libre déli-
vrée par l´établissement émetteur,
constatant
que
les titres ont été remis directement par lui
au dit propriétaire ou à une personne dont celui-
ci est l´ayant cause par voie de succession
Soit en exécution d´une opération antérieure
au 10 mai 1940 rentrant
dans les prévisoins du
N° 1, litteras a, c, d et e ;
soit en suite de la conversion en titres au porteur
d´une inscription nominative qui existait anté-
rieurement au 10 mai 1940 au nom du dit pro-
priétaire ou d´une personne dont
celui-ci est
l´ayant
cause
par
voie
de
succession
soit en exécution des art. 17, 19 et 20 de la loi
du 16 mai 1891 concernant ta perte des titres au
porteur, lorsque l´opposition est antérieure au
10 mai 1940.
3. Ou d´une copie ou extrait authentique sur
papier libre, d´un acte reçu ou dressé avant le
10 mai 1940 par un officier public ou ministériel
révélant l´existence des titres dans le patrimoine
du dit propriétaire ou d´une personne dont celui-
ci est l´ayant cause par voie de succession.
Il peut être procédé à la réouverture
de la Bourse de Commerce de Luxembourg
à
partir du 1er septembre 1945.
Par dérogation aux dispositions légales
existantes, les personnes qui ont été rayées des
listes électorales, par application de l´art. 3 de
l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 (Mémorial
p. 320) comme étant sous poursuite du chef d´in-
fraction contre la sûreté extérieure de l´Etat,
et les personnes qui ne se sont pas fait inscrire sur
les listes parce qu´elles se croyaient sous poursuite,
pourront encore réclamer contre leur radiation
resp. non-inscription par lettre à adresser au Pro-
cureur Général d´Etat à Luxembourg. Les récla-
mations devront être entrées au Parquet Général
le 10 septembre 1945 au plus tard.
Les administrations communales transmettront
immédiatement au Procureur Général d´Etat les
réclamations afférentes dont elles sont actuellement
saisies. Les réclamations pourront être présentées
aussi par le Commissaire de district.
Le Procureur Général d´Etat communiquera ses
décisions sur les réclamations aux collèges éche-
vinaux jusqu´au 1 er octobre 1945 au plus tard.
Rentrent
dans les attributions générales
des chargés d´études
les études économiques portant, pour chacune
des branches de l´économie nationale, sur la pro-
duction, les stocks, les prix, le commerce intérieur
et international ; préparation et proposition des
mesures légales et réglementaires d´ordre écono-
mique ;
autorisation d´importation, d´exportation et de
transit ; contrôle et encouragement à la production
et au commerce ;
l´examen, du point de vue juridique, des projets
de loi, arrêtés et règlements élaborés par le dépar-
tement.
Etudes d´office ou à la demande des
services, des questions relatives à l´exécution de
ces lois, arrêtés et règlements. Contentieux écono-
mique et organisation professionnelle ;
les études générales sur l´activité économique et
sociale du pays, sur l´évolution des prix, sur le
commerce international et sur les tendances écono-
miques ; documentation générale d´ordre écono-
mique ; publications, bibliothèques, secrétariat des
commissions.
L´énumération des attributions visées ci-dessus
n´a qu´un caractère énonciatif et non limitatif.
En cas de besoin, des études et des enquêtes
spéciales pourront être confiées aux chargés d´études
par le Ministre du Ravitaillement et des Affaires
Economiques et, d´accord avec lui, par les autres
membres du Gouvernement.
L´Office de la Statistique
Générale
fonctionne sous la haute surveillance du Ministre
du Ravitaillement
et des Affaires Economiques.
En vue de la coordination de l´Office de la Statis-
tique Générale et du Service d´études et de docu-
mentation
économiques, le chef de ce dernier
service pourra prendre, d´accord avec le Ministre
du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Le Conseil est présidé par le Ministre
des Affaires Economiques.
Le secrétaire général aux Affaires Economiques
est de droit vice-président du Conseil.
Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonc-
tionnaire du Ministère des Affaires Economiques
désigné par le Ministre. Le secrétaire assiste aux
réunions sans voix délibérative.
Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Beauly, le 28 août 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel du 29 août 1945, relatif à la
libre circulation
des titres négociés en Bourse
de Luxembourg.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 août 1945 donnant
au Ministre des Finances les pouvoirs nécessaires -
aux fins de régler les modalités du retour à la
libre circulation des titres dans la mesure où les
intérêts du Trésor sont sauvegardés ;
Vu les art. 14, 15, 19, 27 et 31 de
l´arrêté
grand-ducal du 4 novembre 1944 sur le recense-
ment
des titres luxembourgeois et étrangers,
modifié et complété par l´arrêté grand-ducal du
30 avril 1945 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 sou-
mettant l´encaissement des coupons de valeurs
mobilières et des valeurs mobilières remboursables
à certaines formalités ;
Arrête
Jusqu´à disposition
ultérieure, ce cer-
tificat d´identification ne peut être établi qu´après
vente en bourse de Luxembourg.
Le document justificatif
doit contenir
toutes les indications permettant l´identification
des titres et de leur propriétaire, et mentionner
les numéros des titres et la date de l´opération
à laquelle le document se réfère.
Le Conseil d´Administration de la Société
de la Bourse arrêtera la date et les modalités de
la réouvel ture d´accord avec le Ministre des Finances.
La clôture définitive des listes aura lieu
à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.
Les personnes qui bénéficieront d´un non-lieu
ou d´un acquittement seront encore inscrites sur
les listes électorales lorsque la communication de
cette décision est parvenue aux administrations
communales avant la clôture définitive des listes.
Le chef du Service d´études et de docu-
mentation économiques délimitera les compétences
et les ressorts des chargés d´études.
L´Office de la Statistique
Générale
sera dirigé par un chef de service.
En cas d´empêchement, le chef de service sera
remplacé par le chef de bureau.
Le chef de service et le chef de bureau seront
assistés dans leurs travaux de
4 contrôleurs
et d´un certain nombre de commis et
d´expéditionnaires, qui pourront être employés
suivant les besoins du service.
En outre, des agents temporaires pourront être
employés, dont les indemnités seront fixées par
Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires
Economiques.
Outre le président et le vice-président, la
commission compte
17 membres,
nommés et
révoqués par le Ministre.
Les membres sont choisis à concurrence
a) de quatre au sein des organismes représentatifs
de l´industrie et du commerce ;
b) de trois au sein des organismes agricoles et
viticoles ;
c) de trois au sein des organismes représentatifs
des employés et ouvriers ;
d) de deux au sein des organismes représentatifs
du commerce de détail et de l´artisanat ;
e) d´un au sein du corps enseignant des établisse-
ments d´enseignement du commerce ;
f) d´un parmi les fonctionnaires de l´Etat ;
g) de trois membres du service d´étude et de
documentation attaché au Ministère des Affaires
Economiques.
Le certificat
d´identification
ne peut
être établi que sur les formulaires mis par le Mi-
nistre des Finances à la disposition de la Commis-
sion de la Bourse de Luxembourg, qui en est comp-
table envers le Trésor.
Si le document visé à l´art. 1er est établi
au nom d´une personne dont le propriétaire actuel
des titres est l´ayant cause par voie de succession,
le fait de la transmission successorale doit être
certifié, au bas du dit document, soit par le notaire
qui a liquidé la succession, soit par le receveur au
bureau duquel la déclaration de succession a été
déposée.
Cette certification n´est pas requise si la banque
est déjà en possession d´une pièce établissant la
transmission successorale.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
1er septembre 1945.
Beauly, le 29 août 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1945, portant
modification
des arrêtés du 31 mai et du 7
août 1945 ayant pour objet la confection des
listes électorales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Nos arrêtés du 31 mai et du 7 août 1945
ayant pour objet la confection des listes des ci-
toyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l´élec-
tion des membres de la Chambre des Députés
et des membres des conseils communaux ;
Vu Nos arrêtés du 31 mai et du 7 août 1945 ayant
pour objet d´exclure de l´électorat et de l´éligi-
bilité les personnes compromises à raison de leur
attitude antipatriotique ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur
et de l´Epuration et de la Justice et après déli-
bération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres de l´Intérieur et de l´Epu-
ration et de la Justice sont chargés de l´exécution
du présent arrêté.
Beauly, le 2 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.
Notre Ministre du Ravitaillement et des
Affaires Economiques est chargé de l´exécution
du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 31 juillet 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
P. Frieden.
V. Bodson.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 2 août 1945 portant réorga-
nisation de l´Office de Statistique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, per-
mettant au Gouvernement de prendre les mesures
nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu la loi du 25 juin 1900, instituant un service
de statistique près le Gouvernement ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1900, portant
institution d´une commission permanente de statis-
tique, modifié et amplifié par les arrêtés grand-
ducaux des 5 février 1904, 18 février 1910, 2 août
1918 et 7 juin 1937 ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 janvier 1935
concernant les conditions de nomination du per-
sonnel de l´Office de Statistique ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945, portant
institution d´un Service d´études et de documen-
tation économiques ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat ;
Attendu que la complexité et l´ampleur des
travaux de statistique nécessitent la réorganisation
du service de statistique et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les arrêtés grand-ducaux susdits des 25 juillet
1900, 5 février 1904, 2 août 1918 et 7 juin 1937
sont abrogés et remplacés par les dispositions sui-
vantes
Le Ministre
du Ravitaillement
et des
Affaires Economiques prendra au nom de l´Office
de la Statistique Générale par communiqué, avis
ou instruction générale et spéciale toutes les mesures
nécessaires à l´exécution des travaux dont l´Office
est chargé.
La Commission arrête son règlement
d´ordre intérieur. Elle peut répartir ses travaux en
sous-commissions, dont la composition et la mission
sont déterminées par le Ministre.
Le certificat d´identification est établi
sur la demande de la banque qui a fait ou reçu
la déclaration en exécution de l´arrêté grand-ducal
du 4 novembre 1944 ou auprès de laquelle les
titres ont été transférés après leur déclaration.
La demande sera accompagnée d´une déclaration
signée conforme aux dispositions des art. 1er et
2 de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumet-
tant l´encaissement des coupons de valeurs mobi-
lières et des valeurs mobilières remboursables à
certaines formalités. La preuve de la propriété
antérieure au 10 mai 1940 sera rapportée confor-
mément aux dispositions de l´arrêté ministériel
afférent de ce jour.
Les documents justificatifs
visés par
le présent arrêté sont conservés par les banques
qui détiennent la déclaration ou la Commission
de la Bourse et communiqués aux fonctionnaires
désignés par le Ministre des Finances conformé-
ment à l´art. 31 de l´arrêté grand-ducal du 4 novem-
bre 1944 completé par celui du 30 avril 1945.
L´Office de la
Statistique
Générale
centralisera tous les renseignements statistiques
et en conséquence nulle enquête statistique pré-
sentant un intérêt général ne pourra se faire par
d´autres services publics ou privés sans avoir été
au préalable autorisée par le dit Office.
Dans le cas où des enquêtes statistiques ne
pourront être exécutées par l´Office même, les
formulaires destinés à recueillir et à classer les
renseignements devront être soumis préalablement
à l´approbation de l´Office; les formulaires utilisés
porteront mention de l´autorisation. Les résultats
obtenus devront être communiqués à l´Office de
la Statistique Générale.
Pour l´examen des questions particulières,
il peut être fait appel à la collaboration d´experts
ou de rapporteurs désignés par le Ministre sur pro-
position du Conseil.
Le certificat est établi par un service
d´identification qui sera institué à cet effet par
la Commission de la Bourse et qui a pour objet
de vérifier l´origine de propriété des titres admis
aux négociations en considération de la législation
relative à la fortune ennemie et aux spoliations
effectuées par l´occupant.
Le règlement d´organisation de ce service sera
établi par la Commission de la Bourse et soumis
à l´approbation du Ministre des Finances.
Le service d´identification peut notamment être
chargé de faire les investigations nécessaires pour
mettre le porteur des titres en mesure de rap-
porter la preuve prévue par l´art. 2 du susdit
arrêté grand-ducal du 15 mai 1945.
Le service d´identification peut être chargé
de constater que la preuve prévue à l´alinéa pré-
cédent est rapportée même en ce qui concerne
des titres ne faisant pas actuellement l´objet d´une
vente en bourse donnant lieu à l´établissement
du certificat d´identification.
Le Commissaire du Gouvernement près
la Bourse de Commerce veillera à l´application
du présent arrêté.
Les administrations
publiques et les
établissements d´utilité publique ainsi que toutes
les personnes physiques ou morales seront tenues
de fournir les renseignements statistiques demandés
par l´Office de la Statistique Générale.
Le droit d´investigation de l´Office sera exercé
par les fonctionnaires du dit Office ; ceux-ci, munis
d´un pouvoir délivré par le Ministre du Ravitaille-
ment et des Affaires Economiques, auront entrée
dans tous les lieux renfermant du bétail, des mar-
chandises ou tous autres objets ou biens soumis à
un recensement.
Le mandat de membre du Conseil d´une
sous-commission est gratuit.
Toutefois, il peut être alloué aux membres assis-
tant à une réunion ou participant à une enquête
en dehors du lieu de leur résidence, une indemnité
de route et de frais de séjour, suivant les disposi-
tions en vigueur au Ministère.
Indépendamment
du remboursement des frais
exposés, il peut être alloué aux experts et rappor-
teurs, sur proposition du Conseil, une indemnité
en rapport avec l´importance du travail.
En cas de vente en bourse de titres au
porteur résultant de la conversion de titres nomi-
natifs non visés par l´art. 27 de l´arrêté grand-
ducal du 4 novembre 1944, le certificat d´iden-
tification est établi sur la demande de l´organisme
émetteur par la Commission de la Bourse.
Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté
grand-ducal du 29 août 1945
relatif à la
réouverture
de la Bourse de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9 août
1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et
à l´échange de la monnaie ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes les personnes physiques ou morales
qui refusent de fournir les renseignements demandés
ou refusent de les fournir dans le délai prescrit
ou fournissent des renseignements inexacts, pourront
être frappés d´une amende de 100 à 10.000,
francs et d´une peine d´emprisonnement d´un à
huit jours ou d´une de ces peines seulement.
Le Ministre des Affaires Economiques
est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui
entre en vigueur le jour de sa publication au Mé-
morial.
Luxembourg, le 4 août 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
N. Margue.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck
Arrêté grand-ducal
du 28 août 1945 portant mo-
dification des arrêtés des 4 novembre 1944 et
avril 1945 relatifs
au recensement des
titres luxembourgeois et étrangers.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 4 novembre 1944
et 30 avril 1945 relatifs au recensement des titres
luxembourgeois et étrangers ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Considérant qu´il échet de donner au Ministre
des Finances les pouvoirs nécessaires aux fins de
régler les modalités du retour progressif à la libre
circulation des titres, dans la mesure où les inté-
rêts du Trésor sont sauvegardés ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Commissaire du Gouvernement près
la Bourse de Commerce veillera à l´application
du présent arrêté et à la sauvegarde des intérêts
qu´il entend protéger.
Les
renseignements
individuels
re-
cueillis ne pourront en aucun cas être divulgués.
Les fonctionnaires
et mandataires
chargés de
recueillir les renseignements ou de collaborer aux
travaux statistiques seront personnellement res-
ponsables de la stricte observation de cette dis-
positon;
L´article 458 du Code pénal leur sera applicable
sans préjudice des sanctions disciplinaires éven-
tuelles.
Les titres munis du certificat
d´iden-
tification ne sont plus soumis aux formalités du
susdit arrêté du 15 mai 1945.
Notre Ministre du Ravitaillement
et
des Affaires Economiques est chargé de l´exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le 2 août
1945.
Luxembourg, le 2 août 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 4 août 1945 portant création
d´un Conseil de l´Economie Nationale.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que l´intervention croissante des
pouvoirs publics dans la vie économique du pays
rend nécessaire la constitution
d´un organe con-
sultatif à compétence générale composé à la fois
de représentants éminents de la science économique
et de représentants des intérêts de tous les milieux
en cause ;
Considérant que le Ministre des Affaires Econo-
miques, auquel incombe la lourde tâche de contenir
l´économie dans les normes susceptibles de sauve-
garder l´intérêt général, doit dans l´exécution
de sa mission, être éclairé et soutenu par des avis
autorisés qui lui permettront de prendre les mesures
appropriées à la fois aux besoins nés des circon-
stances nouvelles et aux nécessités d´une poli-
tique économique de longue portée ;
Considérant que la présence au sein du Conseil
de représentants des divers milieux intéressés,
industriels, commerçants, artisans,
agriculteurs,
viticulteurs, employés et ouvriers le rend parti-
culièrement apte à remplir cette mission ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 décembre 1931
portant
création d´un conseil économique ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866,
sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de notre Ministre des Affaires
Economiques, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté grand-ducal du 3 décembre 1931 est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Le présent arrêté
entre en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
ANNEXE.
Certificat d´Identification N°. . . . . . . .
établi conformément à l´arrêté ministériel du 29 août 1945.
Désignation du titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro et série du titre . . . . . . . . . . . . . . . .
Identifié le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sous le N°
N° du Livre
F° du Livre
Timbre du Ministère
Signature du Chef du service d´identification
des Finances
des titres et sceau de la Commission de la Bourse.
Arrêté
ministériel du 29 août 1945 relatif à la
preuve de la propriété des titres luxembour-
geois
au porteur à une date
antérieure au
10 mai 1940.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 19 de l´arrêté grand-ducal du 4 no-
vembre 1944, relatif au recensement des titres
luxembourgeois et étrangers, qui dispose notam-
ment que le produit de l´aliénation ou du rem-
boursement de titres luxembourgeois au porteur
est entièrement à la libre disposition des ayants
droit s´il est justifié dans les conditions à déter-
miner par le Ministre des Finances, que les titres
aliénés ou remboursés appartiennent à leur pro-
priétaire actuel depuis une date antérieure au
10 mai 1940;
Vu l´art. 31 rendant cette disposition applicable
aux titres étrangers ;
Arrête