Règlement ministériel du 23 février 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1993/94 au titre des ventes directes.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement ministériel du 23 février 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les
quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1993/94 au titre des ventes
directes.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémen-
taire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des
quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la
production laitière et notamment son article 2 paragraphe 5;
Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence «ventes directes» moyennant les actions de
rachat instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réal-
location de ces quantités, la réduction appliquée aux quantités de référence «ventes directes» pour la période 1991/92;
Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence «ventes directes» à allouer en application de l’article 4 du
règlement (CEE) no 3950/92 pour la période 1993/94 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence dispo-
nibles pour la période 1990/91;
Arrête
Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1993/94 au titre des ventes
directes demeurent réduites de 1,95876% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91.
Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1993/94 au titre des livraisons à
un acheteur demeurent réduites de 0,6474851% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période
1990/91.
Pour l’année forestière 1994, les prix moyens hors TVA visés à l’article 27 du règlement grand-ducal du
28 janvier 1981 précité sont arrêtés comme suit
A. Résineux
a) épicéas, qualité courante, façconnés au cours de l’exercice 1994, non écorcés, débardés.
Classe de diamètre
prix au m3
perches
1.120
1a
1.120
1b
1.530
2a
1.930
2b
2.085
3a +
2.235
b) épicéas, qualité courante, façconnés au cours de l’exercice 1994, écorcés, débardés.
Les prix unitaires visés sub a) ci-dessus sont majorés de 200 frs/m3
c) épicéas, bois secs, bostrychés ou autrement dépréciés.
Les prix unitaires visés sub a) peuvent être réduits d’un montant ne dépassant pas 40%.
d) résineux autres que l’épicéa.
Les prix valables pour l’épicéa peuvent être réduits d’un montant ne dépassant pas 40%.
B. Feuillus
a) hêtres, façconnés au cours de l’exercice 1994, débardés bord de route, bois d’oeuvre sans classement selon la
qualité.
Classe de diamètre
prix au m3
3a
1.600
3b
2.100
2.600
5 +
3.200
b) bois d’industrie et de chauffage
– hêtres, façconnés au cours de l’exercice 1994, débardés bord de route jusqu’à concurrence de 20%
de chênes
600 fr/m3
– chênes, façconnés au cours de l’année 1994, débardés bord de route
400 fr/m3.
La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de
l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1993.
L’autorité compétente, visée aux articles 6, par. 1, 7, par. 1 et 2, 11, par. 5, 13, par. 3, et 16, par. 3, du règle-
ment (CEE) no 684/92 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes est, au Grand-Duché de Luxembourg, le
membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports routiers, appelé ci-après le Ministre
La convention collective de travail et le premier avenant à la convention collective de travail pour les
ouvriers du Groupement pétrolier conclus entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxem-
bourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et le Groupement pétrolier luxembourgeois d’autre part, sont déclarés
d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle ils ont été établis.
- But de la convention
La présente convention a pour but, dans l’intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers des sociétés
pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes. Les parties contractantes
opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs
ouvriers.
L'entrepôt du type F (entrepôt public) d'Ettelbruck est supprimé à partir du 1 `r mars 1994. A partir de
cette même date le placement de marchandises dans l'entrepôt public d'Ettelbruck n'est plus autorisé.
Pour l'exercice 1994 le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les
spéculations végétales
Blé tendre et épeautre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.279 francs
Seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.523 francs
Orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.336 francs
Avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.932 francs
Autres céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.789 francs
Légumes secs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.693 francs
Pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114.822 francs
Plantes industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.737 francs
Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.737 francs
Légumes frais, melons et fraises en culture de plein champ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.550 francs
Légumes frais, melons et fraises en culture maraîchère de plein air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
401.824 francs
Légumes frais, melons et fraises sous serre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.324.255 francs
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air . . . . . . . . . . . . . . . .
564.313 francs
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.718.890 francs
Semences et plants de terres arables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.388 francs
Plantations d'arbres fruitiers et baies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280.996 francs
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
810.954 francs
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin . . . . . . . . . . . . . . . .
477.032 francs
Pépinières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
722.098 francs
Champignons (pour cinq récoltes et par are) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374.810 francs
Jachères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.808 francs
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 février 1994.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural
Marie-Josée Jacobs
Règlement ministériel du 23 février 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les
quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1993/94 au titre des livraisons à
un acheteur.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémen-
taire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des
quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la
production laitière et notamment son article 2 paragraphe 5;
Vu le règlement ministériel du 7 février 1994 fixant, pour la dixième période de douze mois d’application du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quan-
tités de référence supplémentaires;
Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence suffisantes moyennant les actions de rachat
instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réallocation
de ces quantités, la réduction appliquée aux quantités de référence pour la période 1991/92;
Considérant que la réallocation linéaire de quantités de référence effectuée en application du règlement ministériel du
7 février 1994 précité n’a pas non plus suffi pour compenser la réduction prémentionnée;
Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence à allouer en application de l’article 4 du règlement (CEE) no
3950/92 pour la période 1993/94 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période
1990/91;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 février 1994.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement ministériel du 23 février 1994 arrêtant les prix moyens applicables dans le cas d’une vente de
bois, conclue de gré à gré soumise au régime forestier.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier général des charges concernant les travaux
d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, et notamment ses articles
26 et 27;
Vu l’avis de la commission, visée à l’article 27 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 précité;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 février 1994.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Dévelopement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 28 février 1994 portant approbation du Protocole d’adhésion de la République Hellénique, fait à
Rome, le 20 novembre 1992, auTraité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et
de légitime défense collective, signé à Bruxelles, le 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole,
signé à Paris le 23 octobre 1954 et par les autres Protocoles et Annexes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 février 1994 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses
effets à partir du 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 28 février 1994.
Jean
Le Ministre duTravail,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3838; sess. ord. 1993-1994.
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du
Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les
transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la
Commission des Communautés Européennes portant modalité d’application du règlement (CEE) no
684/92 du Conseil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu la loi du 9 août 1971, complétée par la loi du 8 décembre 1980, concernant l’exécution et la sanction des décisions
et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique,
technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu les articles 5 et 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établis-
sant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus;
Vu le règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes du 1er juillet 1992 portant
modalité d’application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil en ce qui concerne les documents de transports inter-
nationaux de voyageurs, modifié par le règlement (CEE) no 2944/93;
Après consultation de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Les carnets de feuilles de route mentionnés à l’article 11, par. 5, du règlement (CEE) no 684/92 et aux articles
1er et 3 du règlement (CEE) modifié no 1839/92 ont une durée de validité indéterminée jusqu’à leur remplacement par un
autre modèle fixé par règlement de la Commission des Communautés Européennes.
Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la
convention collective de travail prémentionnée.
Château de Berg, le 28 février 1994.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
CONVENTION COLLECTIVE DETRAVAIL
POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Valable à partir du 1er avril 1993
Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.
d’une part
et les syndicats contractants
Le «ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG» (OGB-L)
et
le «LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND» (LCGB)
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit
-Validité
La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du Grand-Duché
de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS
Les marchandises qui y sont encore entreposées devront avoir été déclarées pour une destination douanière
autorisée avant le 1er mai 1994.
Luxembourg, le 28 février 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 4 mars 1994 portant modification du règlement ministériel modifié du
12 décembre 1977 concernant l'usage du signe distinctif particulier "handicapé physique".
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu les articles 67 et 107 modifiés de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement ministériel modifié du 12 décembre 1977 concernant l'usage du signe distinctif particulier "handicapé
physique";
Arrête
Article I
A l'article 1er du règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l'usage du signe particulier "handicapé
physique", les termes "Ministre de la Santé Publique" sont remplacés par ceux de "Directeur du Contrôle médical de
la sécurité sociale".
Article II
A l'article 3 du règlement ministériel du 12 décembre 1977 précité les termes "Directeur de la Santé Publique selon
un modèle agréé parle Ministre de la Santé Publique" sont remplacés par ceux de "Directeur du Contrôle médical de
la sécurité sociale selon un modèle agréé par le Ministre des Transports".
Article III
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 mars 1994.
Luxembourg, le 4 mars 1994.
Le Ministre des Transports,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 4 mars 1994 fixant, pour l'exercice 1994, le montant des marges brutes
standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu
professionnel agricole cotisable à l'assurance pension.
Le Ministre de (Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,
La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l'article
241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole
cotisable à l'assurance pension;
Vu l'avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrêtent
Pour l'exercice 1994 le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour
les spéculations animales
Equidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.167 francs
Bovins de moins de 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.053 francs
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.502 francs
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.589 francs
Bovins mâles de 2 ans et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.307 francs
Génisses de 2 ans et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.084 francs
Vaches laitières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.519 francs
Autres vaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.290 francs
Ovins (femelles reproductrices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.300 francs
Caprins (tous âges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.833 francs
Truies reproductrices de 50 kg et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.589 francs
Porcs à l'engrais (à multiplier par le coefficient de rotation annuel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
940 francs
Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel) . . . . . . . . . . .
400 francs
Autres porcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.304 francs
Poulets de chair (par centaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.433 francs
Poules pondeuses (par centaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.567 francs
Autres volailles (par centaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.733 francs
Lapines mères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.100 francs
Abeilles (par ruche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.950 francs
Lapins à l'engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
737 francs
Les originaux des feuilles de route ainsi que le carnet avec les doubles de ces feuilles doivent être conservés
par le transporteur pendant un an au minimum.
- Embauche et licenciement
3.1.
Embauche
3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeurs et ouvriers sont en principe
réglées par la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail et le préavis légal.
3.1.2. Toute embauche d’ouvriers s’effectue en collaboration avec l’Administration de l’Emploi et en fonction des
dispositions légales en vigueur.
3.1.3. L’engagement devient définitif après une période d’essai de deux (2) mois. Le délai de préavis lors de la période
d’essai à observer par les deux parties s’élève à quinze jours.
3.2.
Promotions
Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l’intérieur de l’entreprise.
3.3.
Licenciement et délais de préavis
3.3.1. Avant tout licenciement d’un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son suppléant doit
être préalablement informé.
3.3.2. Après la période d’essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le contrat de travail,
en observant les préavis suivants
a) pour l’ouvrier
2 semaines
b) pour l’employeur: 2 mois en cas de moins de 5 années de service;
4 mois en cas de 5 à 9 années de service;
6 mois à partir de la 10ème année de service.
La lettre de licenciement devra parvenir avant le premier (1) ou le quinze (15) du mois.
3.3.3. Dans les cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l’employeur, l’ouvrier concerné aura par ailleurs
droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts, calculées en fonc-
tion de la moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées compte tenu de années de
service)
- de 5 à 9 années de service
1 salaire mensuel;
- de 10 à 15 années de service
2 salaires mensuels;
- plus de 15 années de service
3 salaires mensuels.
3.3.4. L’employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions aux
dispositions légales contractuelles et réglementaires.
Pour le cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d’absoption des ociétés, le Groupement Pétrolier
Luxembourgeois et les syndicats contractants se déclarent d’accord d’entamer des négociations en vue de
garantir au mieux l’emploi.
3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou contractuelles ou
sans observer les préavis mentionnés ci-devant devra à l’autre partie une indemnisation correspondant au salaire
de la période du préavis non observé. L’ouvrier qui aura été licencié alorsqu’il n’aura pas commis de faute profes-
sionnelle devra être réintégré dans l’entreprise et conserver son poste.
3.3.6. Le contrat du travail tant à duréedéterminéequ’à duréeindéterminéepourraêtre résilié de commun accord.
3.3.7. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée ne peut être résilié par l’employeur
pendant la maladie ou l’accident professionnel de l’ouvrier, mais au maximum pendant un délai de 52 semaines.
3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 mai 1989 réglementant le contrat de travail des
ouvriers sont applicables.
Un entretien préalable doit avoir lieu dans toute entreprise ou société comprenant au moins 150 personnes.
3.4.
Licenciement sans préavis
3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu’indéterminée peut être résilié immédiatement (après toutefois un entre-
tien préalable) pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’une ou de l’autre des parties avec
dommages et intérêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation.
La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu’indéterminée pour motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’une ou de l’autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie
dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les trois jours
francs avec indication du ou des motifs invoqués.
Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui motivent la
rupture immédiate de la relation de travail.
3.4.2. Congédiements collectifs
Avant tout congédiement collectif ou l'introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de l'activité
de l'entreprise, soit en cas de chômage complet de l'entreprise ou manque de travail, les syndicats contractants
et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile.
En cas de licenciement collectif, le chapitre 3 de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur
de l'emploi sera pris en considération.
3.4.3. Divers
Le licenciement est interdit s'il est motivé par
a) une activité se rapportant à l'exécution de la présente convention;
b) l'adhérence à un syndicat;
c) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats en dehors de l'entreprise;
d) la participation à une grève légale;
e) la pollution de l'environnement, avant que les fautes répétées de l'ouvrier ne soient définitivement établies.
Au moment de son départ, l'ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à
l'engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.
En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l'ouvrier le désire. Le décompte
définitif aura lieu au prochain jour de paye.
Si l'ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour
de son occupation.
L'ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d'emploi après une absence de
12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s'il est réengagé endéans 18 mois. Si
l'ouvrier a moins de 3 années de service, la période d'absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date
d'entrée en cas de réengagement.
Pour l'exercice 1994 les coûts de production fixes sont arrêtés à
– cinquante-cinq pour-cent pour l'élevage des herbivores;
– cinquante-neuf pour cent pour l'élevage des granivores;
– soixante pour-cent pour les grandes cultures;
– quarante-cinq pour-cent pour les cultures permanentes;
– quarante-cinq pour-cent pour les horticultures;
– cinquante-neuf pour-cent pour les exploitations mixtes.
Lorsque l’entreprise dirigeante d’un service de navette avec hébergement ou d’un service occasionnel visés à
l’article 4 du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission du 1er juillet 1992 est établie au Luxembourg, elle envoie une
copie de la feuille de route au Ministre qui en envoie une copie aux autorités compétentes des Etats concernés qui ont
demandé la communication desdites copies.
L’entreprise dirigeante envoie de même une copie de la feuille de route aux transporteurs participant à l’exploitation
dudit service.
- Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit
4.1.
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la semaine, à
raison de 8 heures par jour.
4.2.
Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions légales
ou dérogations ministérielles.
4.3.
Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical
Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail de nuit ainsi
que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles, c'est-à-dire
avec une majoration des salaires en vigueur de
25% pour le 1ère heure supplémentaire;
50% pour les heures dès la 2e heure;
100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).
4.4.
Réglementation spéciale pour certains jours fériés
4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés comme
jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête
Nationale (23 juin), l'Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre.
Sont considérés comme jours fériés extra-légaux: Le Lundi de Carnaval et le Lundi de la Fête locale de
Luxembourg.
La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d'après les modalités retenues sous 4.4.2.
Le 24 décembre ainsi que le 31 décembre les ouvriers toucheront un congé supplémentaire de 4 heures.
4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l'ouvrier occupé ce jour aura
droit, en dehors de l'indemnité correspondant à la rétribution du nombre d'heures de travail qui auraient
normalement été prestées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement prestées, majorée de
100%. C'est-à-dire: salaire horaire normal tel que défini ci-avant, majoré de 200%.
4.5.
Travail de nuit
Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 30% du salaire normal horaire normal. Cette
bonification s'applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais non pas
aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit.
Lorsqu'il s'agit de prestations de nuit extraordinaire, la majoration de 30% est remplacée par une prime de
40% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les prestations
nocturnes accomplies par l'ouvrier durant plus d'une semaine (5 prestations) en l'espace de trois semaines.
4.6.
Cumul des suppléments
Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées
cumulativement.
Exemple 1
Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera rémunérée
de la façon suivante: Heure normale + Heure supplémentaire + travail de nuit.
Exemple 2
Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures d u matin) d'un jourférié légal est
à rémunérer comme suit
Heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jourférié légal + supplément pour travail
de nuit.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mars 1994.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Marie Josée Jacobs
La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,
le 18 mars 1970. - Adhésion du Vénézuela; acceptation de l'adhésion du Vénézuela par le Luxembourg.
II résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas qu'en date du 1er novembre 1993 le Vénézuela a adhéré à
la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 39, la Convention est entrée en vigueur pour le Vénézuela le 31 décembre
1993. Conformément à l'alinéa 4 de l'article 39, la Convention n'a d'effet que dans les rapports entre le Vénézuela et
les Etats Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion.
Le Luxembourg l'ayant acceptée le 21 janvier 1994, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le
Vénézuela le 22 mars 1994.
L'instrument d'adhésion du Vénézuela contient les réserves suivantes
1. –
En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 4
"La République du Vénézuela n'acceptera les Commissions Rogatoires et les documents et autres messages
annexés à ces Commissions, que lorsqu'ils auront été dûment traduits en langue espagnole".
2. –
En ce qui concerne le Chapitre II
"La République du Vénézuela ne permettra pas, pour l'obtention des preuves, l'intervention des commissaires
prévus au Chapitre II de cette Convention".
3. –
En ce qui concerne l'article 23
"La République du Vénézuela déclare qu'elle exécutera les seules Commissions Rogatoires qui auront pour
objet la procédure connue dans les pays du Common Law sous le nom de pre-trial discovery of documents,
si les conditions suivantes sont réunies
a) que le procès ait commencé;
b) que les documents dont on sollicite la présentation ou la transcription soient raisonnablement identifiés
quant à leur date, contenu ou autre renseignement pertinent;
c) que soient spécifiés les faits ou circonstances qui permettent raisonnablement à leur partie requérante de
croire que les documents sollicités sont connus de la personne à qui on les requiert ou qu'ils se trouvent
ou se sont trouvés en sa possession ou sous sa surveillance ou sa garde;
d) que soit indiquée clairement la relation existant entre la preuve ou le renseignement sollicité et le procès
en cours".
Accord de siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Association Européenne de Libre-Échange,
signé à Luxembourg, le 18 juin 1993. - Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 décembre
1993 (Mémorial 1993, A, pp. 2138 et ss.) ayant été remplies, l'Accord est entré en vigueur le 8 février 1994,
conformément à son article 29, alinéa 2.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le Ministre certifie la conformité des copies des autorisations visées à l’article 8 du règlement (CEE) no 1839/
92 de la Commission du 1er juillet 1992 ainsi que des attestations visées à l’article 8 du même règlement.
Les transporeurs n’utilisent que des copies certifiées conformes par le Ministre.
Réglementation des salaires
5.1.
Classification
Le personnel ouvrier est divisé par classe de salaires en
5.1.1. Manoeuvres
Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un
dépôtpétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions, citernes, les jaugeurs tanks, les
pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.
5.1.2. Conducteurs d'autos-stagiaires
5.1.3. Ouvriers qualifiés et conducteurs d'auto après un an de stage
Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les
chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc.
5.1.4. Ouvriers spécialisés
Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans
l'accomplissement de leur tâche.
5.2.
Salaire de base
Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit (indice 100)
1.4.93
1.9.93
1.4.94
1.4.95
1) Manœuvre
81,59
82,41
83,23
84,89
2) Cond. d'auto stagiaire
86,30
87,16
88,03
89,79
3) O.Q. et tond. d'auto
88,39
89,27
90,16
91,96
4) Ouvrier spécialisé
92,08
93,93
95,81
Les salaires renseignés ci-dessus sont payés en vertu des dispositions de la présente convention et sont
adaptés à l'indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des
fonctionnaires et employés de l'Etat.
5.3.
Chefs d'équipe
Le salaire des chefs d'équipe est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.
5.4.
Pour l'exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes ayant contenu des fueloils
lourds, d'asphaltes, le nettoyage interne de chaudières, etc) il sera payé une indemnité d'au moins 25% du
salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de
la prestation est moindre.
5.5.
Frais
Une indemnité de 110,- frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s'ils ne rentrent pas aux
installations à midi.
Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l'ouvrier une indemnité de 60,- frs. Les frais
normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.
5.6.
Paiement des salaires
Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois, dans ce cas le 15 de chaque mois un acompte
égal au salaire est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Si une date de paiement coïncide
avec un jour chômé (jour férié, dimanche, etc.), le paiement devra avoir lieu le jour précédant.
Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les retenues
de salaire.
Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l'ouvrier, à l'aide de sa fiche de salaire, puisse facilement
vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations
concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont signalées à
l'employé chargé du paiement pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions légales afférentes.
Les infractions aux dispositions de l’art. 4, par. 4, de l’art. 5, par. 1, de l’art. 9, par. 5, de l’art. 10, par. 1 et 2, de
l’art. 11, par. 1, 3 et 4, de l’art. 12, de l’art. 13, par. 1 et 2, de l’art. 14, par. 1 et 2, et de l’art. 15, par. 1 et 2, du règlement
(CEE) no 684/92 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles
communes par les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, sont punis d’un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cent cinquante mille francs ou d’une de ces
peines seulement.
Les infractions aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 8
de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas
qui y sont prévues.
Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux des circonstances atténuantes, sont applicables.
Congé
6.1.
Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés
du secteur privé telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.
Les salariés ayant une ancienneté de service de 10 années bénéficieront dès l'année 1993 d'un (1) jour de
congé supplémentaire.
Les salariés ayant une ancienneté de service de 20 années bénéficieront dès l'année 1993 de deux (2) jours
de congé supplémentaire.
D'autre part un (1) jour de congé supplémentaire est accordé à tous les ouvriers dès 1995.
Le congé de la première année est dû à raison d'un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois
de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
II en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l'année.
Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnisation égale au salaire journalier selon les
dispositions légales en vigueur.
6.2.
Pécule de vacances
Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 60 heures multipliées par le taux
horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d'avril de l'année en cours et payable dans le courant de la
première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l'année de congé, le
pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé et sera payable au
plus tard le 31 décembre de l'année de congé.
6.3.
Interruption du travail
En cas de sauvetage ou de transport d'un ouvrier accidenté au travail ou lors d'une enquête officielle sur un
accident, l'ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.
Si un ouvrier est convoquée en justice (sauf comme accusé), ou si des obligations officielles, civiles ou civiques
l'empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel
ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n'a pas moyen d'éviter entièrement une absence
au travail, on paiera à l'ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par rapport à sa prestation
habituelle.
Par "droits et devoirs civiques", il faut compendre
a) Participation aux élections publiques au Luxembourg, respectivement aux élections comparables pour les
frontaliers des pays avoisinants.
b) La convocation officielle en qualité de témoin dans un procès.
c) La participation comme membre effectif ou suppléant aux réunions
1) du Conseil Economique et Social et de l'Office de Conciliation;
2) de la Chambre de Travail;
3) des organes administratifs des Assurances sociales;
4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux;
5) de l'Administration de l'Emploi;
6) des commissions d'examen de fin d'apprentissage.
6.4.
Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé
6.4.1. Un jour de congé extraordinaire est accordé
pour le décès d'un parent ou allié du deuxième degré.
6.4.2. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés
a) pour l'accouchement de l'épouse;
b) pour le mariage d'un enfant;
c) en cas de déménagement;
d) pour l'enrôlement au service militaire.
6.4.3. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés
a) pour le décès du conjoint;
b) pour le décès d'un parent ou allié du 1er degré (parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-files).
6.4.4. Six jours de congé extraordinaire sont accordés
pour le mariage du salarié.
Les pouvoirs mentionnés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Ministres
des Communautés Européennes appartiennent aux officiers de police judiciaire et agents de la gendarmerie et de la
police, ainsi qu’aux agents de l’administration des douanes et accises.
Outils, appareils de mesure et vêtements de travail
Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier.
L'ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition etdoit les rendre à la société
en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu'il quitte la société.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 février 1994.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. par. 3817; sess. ord. 1993-1994.
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant déclaration d’obligation générale de la convention
collective de travail et du premier avenant à cette convention collective de travail pour les ouvriers du
Groupement pétrolier conclus entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et le Groupement pétrolier luxembourgeois
d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Prestations sociales
8.1.
Combinaison de travail
Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons, 1 imperméable ainsi qu'une paire de
chaussures de sécurité, ou le cas échéant, des bottes.
Les chaussures de sécurité, respectivement les bottes usées seront remplacées gratuitement contre remise
des chaussures ou bottes devenues inutilisables.
8.2.
Prime de fin d'année
La dernière semaine de l'année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d'année sera calculée
d'après la formule suivante: a X b X c.
a) durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l'époque du paiement de la prime;
b) 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois)
c) salaire de base horaire de l'ouvrier au moment du paiement de la prime.
Ceux qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une firme, soit qu'ils aient quitté volontairement ou
qu'ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d'un montant proportionnel au
nombre de mois de service.
Pour ceux qui ont été engagés au cours de l'année, la prime sera calculée au pro rata du nombre de mois
travaillés à la firme.
Le paiement doit être fait au plus tard pour le 15 décembre.
8.3.
Prime de fidélité
Une prime correspondant au salaire de 48,112,158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base
horaire de l'ouvrierà la date du paiementde la prime, est payé annuellement aux ouvriers comptant
respectivement 5,10,15 ou 20 ans de service dans la firme.
A partir de 20 ans de service, seront ajoutées 180 heures de travail, 2 heures par année.
Exemple: 21 ans de service - 182 heures de travail
22 ans de service - 184 heures de travail
et ainsi de suite.
Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l'année bénéficieront d'une prime calculée suivant
les normes prévues pour la prime de fin d'année.
8.4.
L'entreprise paye pour le compte de la caisse de maladie les indemnités pécuniaires dues en cas de maladie
ou d'accident professionnel, relatives aux journées d'absence se situant dans le mois de la survenance de
l'incapacité de travail.
8.5.
Préretaite - Application de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite
Les parties contractantes s'engagent d'appliquer les stipulations de la loi du 24 décembre 1990 sur la
préretraite. Les conditions particulières pour la finalisation de cet engagement seront fixées entre sociétés
et travailleurs concernés dans des discussions bilatérales au moment de la demande provenant du travailleur
voulant entrer en préretraite; ces conditions seront cependant au moins celles prévues par la loi. Le
travailleur peut se faire assister dans ces discussions par un représentant du syndicat de son choix.
Représentation ouvrière au sein de l'entreprise
L'élection de la délégation du personnel s'effectue conformément aux dispositions légales (loi du 18.05.1979).
Les membres de la délégation du personnel servent d'intermédiaire entre la direction et le personnel.
l'accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.
Ils surveillent l'exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers ayant trait
à des questions de travail ou de salaires à la direction.
Conciliation de conflits
Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel, qui, de son
côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit.
Si un accord n'est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le directeur
de l'Inspection du Travail.
Les conflits résultant de l'application et de l'interprétation de cette convention seront tranchés entre direction et
délégation et, le cas échéant, avec l'aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la Fédération des Industriels.
Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires sociaux seront
portés devant l'Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945.
Dispositions finales
Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.
Les dispositions du règlement de travail de l'entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente
convention qui s'appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus
favorables.
Durée de la convention
La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1993 jusqu'au 31 mars 1996.
Trois mois avant l'expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la
convention soit dénoncée.
Fait à Luxembourg, en autant d'exemplaires que de parties, le 22 avril 1993.
Pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.
Emile GUILLAUME
Robert MATHEY
Claude BAER
Alphonse HOFFMANN
Président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Pour les syndicats contractants
Roger FOHL
Marc SPAUTZ
Paul FOLSCHETTE
Alphonse SCHROEDER
Secrétaire OGB-L
Secrétaire LCGB
OGS-L
LCGB
Antoine SILIGENI
J.P. ADLER
Mario KALAC
Gilbert LIMPACH
OGB-L
OGB-L
OGB-L
OGB-L
Gilbert ANDRE
OGB-L
ANNEXE I
à la convention collective de travail
du GROUPEMENT PÉTROLIER LUXEMBOURGEOIS
signée le 22 avril 1993
Règlement de service
Sans préjudice de ce qui précède à l'article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette liste ne soit
limitative
a) si l'ouvrier, à l'engagement, s'est servi de faux documents ou s'il a dissimulé un engagement encore valable;
b) s'il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d'itinéraires ou s'il s'est approprié des objets
appartenant à l'entreprise ou à des collègues;
c) s'il quitte son travail sans raison valable ou s'il refuse d'obéir aux ordres de ses supérieurs;
d) si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de
l'entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s'il cause des blessures et dommages matériels;
e) si à l'intérieur de l'entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l'entreprise, il se rend coupable d'actes
de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n'importe quelle autre personne présente à
l'entreprise;
f) s'il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l'entreprise ou s'il incite d'autres à le faire;
g) s'il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
h) s'il apporte des boissons alcooliques, ou s'il en consomme au cours de son service;
i) s'il fume en dehors des endroits autorisés;
j) s'il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
k) en général, s'il néglige sérieusement ses devoirs ou s'il manque aux obligations qui lui sont imposées par le contrat
collectif.
Pour le GROUPEMENT PÉTROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.
Emile GUILLAUME
Robert MATHEY
Claude BAER
Alphonse HOFFMANN
Pour les syndicats contractants
Roger FOHL
Marc SPAUTZ
OGB-L
LCGB
AVENANT
à la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg
du 22 avril 1993.
II a été convenu entre les syndicats contractants OGB-L et LCGB et le Groupement Pétrolier Luxembourgeois
a.s.b.l. ce qui suit
A l'article 5.2., le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant
"Les salaires renseignés ci-dessus comprennent 2 Francs qui ne sont pas indexés. Pour le reste ces salaires sont
payés en vertu de la présente convention et sont adaptés à l'indice du coüt de la vie selon les modalités en vigueur
pour les traitements et rentes des fonctionnaires et employés de l'État."
Fait à Luxembourg en 4 exemplaires, le 16 juillet 1993.
Pour le GROUPEMENT PÉTROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.
Emile GUILLAUME
Claude BAER
Président
Administrateur
Pour les syndicats contractants
Roger FOHL
Marc SPAUTZ
OGB-L
LCGB
Règlement ministériel du 28 février 1994 portant suppression de l'entrepôt du type F (entrepôt public)
à Ettelbruck.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l'article 6 de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers publiée par l'arrêté ministériel
du 21 avril 1993;
Vu l'avis du Conseil des Douanes de L'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Arrête
Est approuvé le Protocole d'adhésion de la République Hellénique, fait à Rome, le 20 novembre
1992, au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à
Bruxelles, le 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole, signé à Paris le 23 octobre 1954 et par les autres
Protocoles et Annexes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 28 février 1994.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Ministre de la Force Publique
Jacques F. Poos
Doc. parl. 3760; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
PROTOCOLE D'ADHESION
DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A L'UNION DE L'EUROPE
OCCIDENTALE ACCOMPAGNE D'UNE ANNEXE
Les Hautes Parties Contractantes du Traité de collaboration en matière économique, sociale et
culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, modifié et complété par
le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et par les autres Protocoles et annexes qui en font partie
intégrante, ci-après dénommé „le Traité”, d'une part,
et la République hellénique d'autre part,
Réaffirmant la communauté de destin qui lie leurs pays et conformément à l'engagement de former
une Union européenne pris à Maastricht le 7 février 1992 dans le Traité sur l'Union européenne;
Convaincues que la construction d'une Europe intégrée restera incomplète tant qu'elle ne
comportera pas le développement d'une identité européenne de sécurité et de défense;
Résolues à renforcer le rôle de l'UEO dans la perspective à terme d'une politique de défense
commune au sein de l'Union européenne, qui pourrait conduire le moment venu à une défense
commune compatible avec celle de l'Alliance atlantique;
Notant que la République hellénique, qui est pleinement engagée dans la construction européenne
et est membre de l'Alliance atlantique, a officiellement déclaré qu'elle était prête à adhérer au Traité;
Constatant que la République hellénique accepte les accords, décisions et règlements adoptés
conformément aux dispositions du Traité et des Déclarations adoptées à partir de celle de Rome du
27 octobre 1984;
Constatant que la République hellénique s'engage à développer l'UEO en tant que composante de
défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance
atlantique, conformément à l'engagement pris le 10 décembre 1991 dans la Déclaration sur le rôle de
l'UEO et sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique, jointe au Traité sur
l'Union européenne, et accepte dans son intégralité la Déclaration de Petersberg, notamment sa
Partie III, publiée le 19 juin 1992;
Rappelant l'invitation adressée le 30 juin 1992 par le Ministre des Affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne, Président en exercice du Conseil de l'Union de l'Europe
Occidentale, à la République hellénique à entamer des discussions en vue de son adhésion éventuelle
au Traité;
Prenant note de la conclusion satisfaisante des discussions qui ont suivi cette invitation;
Prenant note de l'invitation à adhérer au Traité adressée à la République hellénique le 20 novembre
1992;
Considérant que l'élargissement de l'Union de l'Europe Occidentale à la République hellénique
constitue une étape significative dans le développement de l'identité européenne de sécurité et de
défense;
Sont convenues de ce qui suit
Article I
Par le présent Protocole, la République hellénique adhère au Traité.
Article II
Par son adhésion au Traité, la République hellénique devient partie aux Accords conclus entre les
Etats membres dont les textes sont énumérés en annexe au présent Protocole.
Article III
Chacun des Etats signataires notifiera au Gouvernement belge l'acceptation, l'approbation ou la
ratification du présent Protocole, lequel entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de
ces notifications. Le Gouvernement belge informera les Etats signataires de ces notifications et de
l'entrée en vigueur du Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Rome, le vingt novembre 1992, en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume
de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats
signataires.
*
ANNEXE
Accords conclus entre les Etats membres en application du Traité
1. Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du
personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955.
2. Accord conclu en exécution de l'Article V du Protocole No II au Traité, signé à Paris le 14
décembre 1957.
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des
travaux extraordinaires d'intérêt général au cours de l'année 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi, et notamment son article 15, alinéa
2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des
indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d'exécution
des travaux extraordinaires d'intérêt général;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des
employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons