Convention conclue à La Haye le 10 juin 1884, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d'Italie, au sujet de l'assistance judiciaire.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
JEUDI, 31 juillet
1884.
N° 41.
Donnerstag, 31. Juli 1884.
Convention conclue à La Haye le 10 juin 1884, entre le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume d'Italie, au sujet de l'assistance judiciaire.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi d'Italie,
désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour régler l'admission des sujets
indigents de chacune des deux parties contractantes au bénéfice de l'assistance gratuite devant
les tribunaux de l'autre et les dispenser de fournir la caution judicatum solvi, ont nommé à
cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg,
M. Hippolyle de Villers, chevalier de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne de chêne,
officier de l'ordre Léopold de Belgique, Son chambellan e.s.e. et secrétaire pour les affaires
du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye, et
Sa Majesté le Roi d'Italie,
M. le Comte Henri della Croce de Doiola, grand-officier des ordres des Saints Maurice et
Lazare, grand-croix de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne de chêne de Luxem-
bourg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour des Pays-Bas;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants
Les Luxembourgeois dans le royaume d'Italie et les Italiens dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les
nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.
Sont approuvées, sous le mérite de la
réserve insérée dans Nos arrêtés susvisés, les
modifications ci-après relatées, à introduire au
règlement d'exploitation des chemins de fer
Guillaume-Luxembourg ; elles seront portées à la
connaissance du public parla voie du Mémorial.
1881, 4. Mai 1882, 16. Mai und 29. August
1883, verschiedene Abänderungen an besagtem
Reglement betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
A r t . 1. Nachstehende Abänderungen an dem
Betriebs-Reglement
der
Wilhelm-Luxemburg-
Eisenbahnen sind, unter Beachtung des in Unsern
vorbezogenen Beschlüssen enthaltenen Vorbehaltes
genehmigt; dieselben sollen durch's „Memorial"
zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden.
Die Bestimmungen der Anlage D zum § 48 des Betriebsreglements (Memorial 1881,
Nr. 57, S. 677 und 672) sind ergänzt und abgeändert wie folgt
I .
Am Schlusse der Nr. XXXVIII ist folgende Bestimmung als letzter Absatz hinzuzufügen
Gasförmige Kohlensäure wird zur Beförderung nur dann angenommen, wenn ihr Druck
den von zwanzig Atmosphären nicht übersteigt und wenn sie in Behältern von Schweißeisen,
Flußeisen oder Gußstahl aufgeliefert wird, welche bei einer innerhalb Jahresfrist vor der Auf-
gabe stattgehabten amtlichen Prüfung ohne bleibende Veränderung der Form mindestens das
Anderthalbfache desjenigen Drucks ausgehalten haben, unter welchem die Kohlensäure bei ihrer
Auflieferung steht. Jeder Behälter muß mit einer Oessnung, welche die Besichtigung seiner
Innenwandungen gestattet, einem Sicherheitsventil, einem Wasserablaßhahn, einem Füll- bezw.
Ablaßventil, sowie mit einem Manometer versehen sein und muß alljährlich auf seine gute
Beschaffenheit amtlich geprüft werden. Ein an leicht sichtbarer Stelle angebrachter amtlicher
Vermerk auf dem Behälter muß deutlich erkennen lassen, wann und auf welchen Druck die
Prüfung desselben stattgefunden hat. I n dem Frachtbriefe ist anzugeben, daß der Druck der
aufgelieferten Kohlensäure auch bei einer Temperatursteigerung bis zu 40 Grad Celsuis den
Druck von zwanzig Atmosphären nicht übersteigen kann. Die Versandstation hat sich von der
Beachtung vorstehender Vorschriften und insbesondere durch Vergleichung des Manometerstandes
mit dem Prüfungsvermerk davon zu überzeugen, daß die Prüfung der Behälter auf Druck in
ausreichendem Maße stattgefunden hat.
II.
I n Nummer XVI 4, Absatz 2, ist statt des Wortes „Ballons" überall zu setzen „Kolli".
Dans tous les cas le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assis-
tance, par les autorités de sa résidence habituelle.
Si l'étranger ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence
sera approuvé et légalisé gratuitement par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit
être produit.
Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements
pourront en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Notre Ministre d'État, Président
du
Unser Staatsminister, Präsident der
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Au Loo, le 25 juillet 1884.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Avis. — Gouvernement.
Par arrêté royal grand-ducal en date du 23
juillet et. M. Auguste Brück, sous-chef de bu-
reau, a été nommé chef de bureau au Gouver-
nement et préposé comme tel à la division des
finances.
Luxembourg, le 28 juillet 1884.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Avis. — Station agricole.
La maison H. et C. Albert à Biebrich s. Rhin
a soumis la vente de ses engrais chimiques dans
le Grand-Duché au contrôle de la station de
chimie agricole de l'État à Ettelbruck.
Luxembourg, le 19 juillet 1884.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Bekanntmachung. — Regierung.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 23. I.
Mts.
ist Hr. Unter-Büreauchef August Brück
zum Büreauchef an der Regierung ernannt, und
als solcher der Abtheilung der Finanzen vorge-
setzt worden.
Luxemburg den 28. Juli 1884.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de Blochausen.
Bekanntmachung. — Versuchsstation.
Das Haus H. u. E. Albert zu Biebrich
a/Rh. hat den Verkauf seiner chemischen Düng-
stoffe im Großherzogthum unter die Controlle der
Versuchsstation in Ettelbrück gestellt.
Luxemburg den 19. Juli 1884.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de B l o c h a u s e n .
Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché : 170 kilom.
RECETTES.
Du 1 e r au 30
juin...
Du 1 e r janvier au
mai...
Du 1 e r janvier au 30
juin...
Différence en faveur
de...
Voyageurs.
fr.
87,500 00
411,750 00
499,250 00
473,500 00
25,750 00
Marchandises.
fr. 452,500 00
2,277,500 00
2,730,000 00
2,626,250 00
103,750 00
Recettes diverses.
fr.
55,000 00
267,500 00
322,500 00
318,750 00
3,750 00
Recettes totales.
fr. 595,000 00
2,956,750 00
3,551,750 00
3,418,500 00
155,250 00
Produit kilométrique correspondant à
1884 fr. 42,014 85.
1885 fr. 40,550 00.
LUXEMBOURG. — IMPRIMERIE DE LA COUR, V. BÜCK.
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.
I m Loo den 23. Juli 1884.
Wilhelm.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Les Luxembourgeois admis en Italie et les Italiens admis dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg au bénéfice de l'assistance judiciaire seront dispensés de plein droit de toute caution
ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plai-
dant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.
La présente convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des
ratifications.
Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié une année
avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, la convention conti-
nuera d'être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des
parties l'aura dénoncée.
La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de
Luxembourg, et Sa Majesté le Roi d'Italie, aussitôt que faire se pourra.
Les ratifications en seront échangées à La Haye.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition à La Haye, le dixième jour du mois de juin de l'an de grâce
mil huit cent quatre-vingt quatre.
Signé : H. DE VILLERS.
Signé : E. DELLA CROCE.
(L.S.)
(L.S.)
(La convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à La Haye,
Ie 25 juillet 1884.)
Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, por-
tant approbation de différentes modifications
au règlement d'exploitation des chemins de
fer Guillaume-Luxembourg.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 7 de la convention du 11 juin 1872,
approuvée par la loi du 12 juillet suivant, con-
cernant l'exploitation des chemins de fer Guil-
laume-Luxembourg;
Vu Notre arrêté du 14 juillet 1874, portant
publication du règlement d'exploitation pour
les dits chemins de fer, ainsi que Nos arrêtés
des 31 mai 1876, 17 février 1877, 5 février et
23 juin 1878, 25 août 1879, 28 juillet 1880, 14
juin et 7 septembre 1881, 4 mai 1882, 16 mai
Königl.-Großh. Beschluß vom 23. Juli 1884,
wodurch verschiedene Abänderungen am Be-
triebs-Reglemente der Wilhelm-Luxemburg-
Eisenbahnen genehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom
11. Juni 1872, genehmigt durch Gesetz vom 12.
Juli desselben Jahres, den Betrieb der Wilhelm-
Luxemburg-Eisenbahnen betreffend;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 14. Juli
1874, wodurch das Betriebs-Reglement benannter
Eisenbahnen veröffentlicht wird, sowie Unserer
Beschlüsse vom 31. Mai 1876, 17. Februar 1877,
5. Februar und 23. Juni 1878, 25. August
1879, 28 Juli 1880,14. Juni und 7. September
et 29 août 1883, portant publication de diffé-
rentes modifications au dit règlement;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons