Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan- dises Réglementation
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement
grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal
du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises
Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du
12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan-
dises
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets euro-
péens Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation européenne
des brevets du 31 mai 1978 modifiant le règlement relatif aux taxes
Accord européen et Protocole additionnel sur l´échange de réactifs pour la
détermination des groupes tissulaires, signés à Strasbourg, les 17 septem-
bre 1974 et 24 juin 1976 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du
Luxembourg
Etat des ratifications
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Adhésion de la Malaisie
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des
brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971 Adhésion de la République
démocratique allemande
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou
et Washington, le 1er juillet 1968 Adhésion de la Principauté de Liech-
tenstein
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole,
conclu à Rome, le 13 juin 1976 Adhésion du Libéria
Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de la loi belge du 31 mars 1978
portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au
cours de l´année 1976.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits
d´entrée pris au cours de l´année 1976;
Arrête
La dispersion des cendres est un mode de sépulture autorisé aux conditions prescrites par
la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l´inhumation et de l´incinération des dépouilles mor-
telles ainsi que par le présent règlement grand-ducal.
Dans la liste I annexé au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité les marchandises
suivantes sont ajoutées
N° statistique
7307120
7307210
7307240
7361500
7371530
7371540
7371550
7371560
7371590
N° du tarif des
droits d´entrée
73.07 A I
73.07 B I
a
b
73.15 A I b 2
73.15 B I b 2
aa
bb
cc
dd
ee
Désignation des marchandises
Fer et acier en blooms et billettes, laminés (*)
Fer et acier en brames et largets, laminés (*)
d´une épaisseur supérieure à 50 mm;
d´un épaisseur ne dépassant pas 50 mm
Blooms, billettes, brames et largets en acier fin au carbone,
autres que forgés (*)
Blooms, billettes, brames et largets en aciers alliés, autres que
forgés (*)
inoxydables ou réfractaires;
à coupe rapide;
au S, Pb, P (de décolletage et autres)
mangano-siliceux
autres.
(*) Y compris les produits dans les mêmes formes en coulée continue.
L´article 5bis du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´expor-
tation de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante
« Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, n´est pas subordonnée à la production
d´une licence l´exportation, à destination des pays membres de la Communauté économique
européenne des ferrailles et des produits sidérurgiques usagés appartenant au chapitre 73
du tarif des droits d´entrée. »
Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, peut décider la création
et l´aménagement d´une parcelle de terrain située dans l´enceinte du cimetière communal sur laquelle
les cendres seront dispersées.
Plusieurs communes peuvent former un syndicat pour la création et l´aménagement d´une parcelle
de terrain à cet effet.
L´entretien du terrain incombe à la commune ou au syndicat de communes qui l´ont créé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1978
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale.
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale.
Gaston Thorn
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article
10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions géné-
rales relatives aux douanes et accises.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 921/78 et 922/78 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 28 avril 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 mai 1978, pour les positions
tarifaires suivantes
a) 44.11
Panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, même agglomérées avec
des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants organiques, originaires du
Brésil;
b) 82.09 A Couteaux, originaires de Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-
ment (C.E.E.) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 840/78 à 842/78 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 26 avril 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 avril 1978, pour les positions
tarifaires suivantes
a) 27.10 A III
Huiles légères, destinées à d´autres usages, originaires de la Roumanie;
b) ex 28.42 A II Carbonates de sodium anhydre, originaires de la Roumanie;
c) 41.03 B II
Peaux d´ovins préparées, autres que celles des nos 41.06 et 41.08, autres peaux,
non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux
figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2705/55.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-
ment (C.E.E.) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 743/78 de la Commission des Communautés européennes du 12
avril 1978, le droit d´entrée applicable à la « mélamine » de la position tarifaire ex 29.35 Q et originaire
du Mexique, est rétabli à partir du 16 avril 1978.
Le droit précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (C.E.E.)
n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 777/78 et 778/78 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 18 avril 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 22 avril 1978, pour les positions
tarifaires suivantes
a) 60.02
Ganterie de bonneterie, non élastique ni caoutchoutée, originaire de Thaïlande;
b) 62.03 B I a
Sacs et sachets d´emballage, usagés ,en tissus de lin ou de sisal, originaires de
tous les pays bénéficiaires;
c) ex 62.03 B I b Sacs et sachets d´emballage, usagés, en tissus d´autres matières textiles, autres,
à l´exclusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;
d) ex 62.03 B II
Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles, autres, à l´ex-
clusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires.
Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (C.E.E.)
n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Les droits d´entrée applicables à l´égard de certains produits agricoles originaires de Chypre sont,
à partir du 1er avril 1978, totalement ou partiellement réduits, en vertu du règlement (C.E.E.) n° 781/78
du Conseil des Communautés européennes du 17 avril 1978, concernant le régime applicable aux
échanges dans le secteur agricole entre la C.E.E. et Chypre.
Des renseignements relatifs au tarif des droits d´entrée et aux modifications précitées peuvent être
obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 944/78, de la Commission des Communautés européennes du 3
mai 1978, les droits d´entrée applicables aux « vêtements de dessus pour hommes et garçonnets » de
la position tarifaire 61.01 et originaires de Malte, sont rétablis à partir du 12 mai 1978.
Convention
de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance
de brevets européens.
DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION
de l´Organisation européenne des brevets du 31 mai 1978 modifiant le règlement relatif
aux taxes.
(Le règlement relatif aux taxes a été publié au Mémorial A N° 2 du 19 janvier 1978, page 31).
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPENNE DES BREVETS,
VU la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),
VU le règlement relatif aux taxes arrêté en date du 20 octobre 1977,
VU la procédure écrite, intervenue conformément à l´article 7 du règlement intérieur du Conseil
d´administration, sur la base de la lettre du 23 mai 1978 adressée à ses membres,
DECIDE
Article 1er
L´article 5, paragraphe 1, lettre d) du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant
« par remise ou envoi de chèques établis à l´ordre de l´Office ou »
Article 2
L´article 6, paragraphe 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant
« les paiements visés à l´article 5, paragraphe 1, lettre d) doivent se faire dans la monnaie nationale
du pays du siège de l´établissement bancaire sur lequel le chèque est tiré et dans laquelle a été fixée
par le Président de l´Office la contre-valeur des montants des taxes exprimés en Deutsche Mark. »
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er juin 1978.
Fait à Munich, le 31 mai 1978
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. Vianès
Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination
des groupes tissulaires,
signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe.
Ratifi-
cation et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.
Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination
des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976. Ratification et entrée en vigueur
à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.
L´Accord et le Protocole additionnel désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 novembre 1977
(Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois
ont été déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 12 avril 1978.
Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg
le 13 mai 1978. Le Protocole additionnel, conformément à son article 4, est entré en vigueur à la même
date que l´Accord.
A ce jour, l´Accord et son Protocole additionnel sont déjà en vigueur à l´égard des trois Etats membres
suivants: Chypre, France et Suisse.
En outre, la Communauté Economique Européenne a signé le 22 novembre 1977 l´Accord désigné
ci-dessus. Cette signature a été apposée conformément à l´article 1er du Protocole additionnel audit
Accord. De ce fait, la Communauté Economique Européenne est devenue Partie Contractante à cet
Accord le 22 novembre 1977.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion
de la Malaisie.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, p. 549).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 20 avril 1978 la Malaisie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Malaisie le
20 mai 1978. Le même jour, par voie de conséquence, la Malaisie est devenue partie à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.
Arrangement de Strasbourg concernant la classification
internationale des brevets, signé
à Strasbourg, le 24 mars 1971. Adhésion de la République démocratique allemande.
(Mémorial 1975, A, p. 1801 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 405 et 406, 990
Mémorial 1977, A, pp. 20, 1546
Mémorial 1978, A, p. 599)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 20 août 1976 la République démocratique allemande a adhéré à l´Arrange-
ment désigné ci-dessus.
Ledit Arrangement est entré en vigueur à l´égard de la République démocratique allemande le 24
août 1977.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet 1968. Adhésion de la Principauté de Liechtenstein.
(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss. 542
Mémorial 1978, A, p. 116).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 20 avril 1978 la Prin-
cipauté de Liechtenstein a adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976. Adhésion
du Libéria.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., p. 550).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 11 avril 1978 le Libéria a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à la section 3b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur pour le Libéria le
11 avril 1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective, les arrêtés
royaux des 16 février (deux arrêtés), 17 février, 6 avril, 12 octobre et 29 novembre 1976, relatifs au tarif
des droits d´entrée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Motril Espagne, le 31 mars 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
R. VAN ELSLANDE
Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion
des cendres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l´inhumation et de l´incinération
des dépouilles mortelles;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nonobstant les dispositions de l´article 2, alinéa 1, le bourgmestre peut autoriser selon le
voeu du défunt la dispersion des cendres sur une parcelle de terrain située dans la propriété d´un
particulier ou à tout autre endroit.
Les cendres sont dispersées au moyen d´un appareil conçu à cet effet et que seul le préposé
du cimetière manoeuvre.
Lorsque la dispersion a lieu immédiatement après l´incinération les cendres sont recueillies dans l´ap-
pareil servant à la dispersion.
Lorsque la dispersion au cimetière doit être différée pour des motifs exceptionnels, les cendres
sont conservées avec la pièce réfractaire, dans un récipient fermé.
Lorsque la dispersion doit avoir lieu dans un cimetière distant du four crématoire ou à l´étranger,
les cendres sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne cinéraire fermée hermétiquement
et protégée par une enveloppe en bois qui porte le numéro d´ordre de l´incinération.
La dispersion des cendres est consignée dans le registre tenu conformément à l´article 9 du
règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d´un four créma-
toire à la rubrique « lieu de dépôt des cendres ».
Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 juin 1978
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu la recommandation n° 962/78/CECA de la Commission des Communautés européennes du 12 mai
1978, aux gouvernements des Etats membres portant modification de la liste des produits annexés à
la recommandation 77/330/CECA et à la recommandation 77/518/CECA, modifiées par la recomman-
dation 77/808/CECA établissant une surveillance communautaire à l´égard des importations dans la
Communauté de certains produits sidérurgiques, relevant du traité instituant la Communauté euro-
péenne du charbon et de l´acier, originaires des pays tiers;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangéres et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs
au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1976 est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1978
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée
pris au cours de l´année 1976.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit