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Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan- dises Réglementation

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan- dises Réglementation

Règlement

grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal

du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises

Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du

12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan-

dises

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets euro-

péens  Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation européenne

des brevets du 31 mai 1978 modifiant le règlement relatif aux taxes

Accord européen et Protocole additionnel sur l´échange de réactifs pour la

détermination des groupes tissulaires, signés à Strasbourg, les 17 septem-

bre 1974 et 24 juin 1976  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du

Luxembourg 

Etat des ratifications

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants

de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972  Adhésion de la Malaisie

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des

brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971  Adhésion de la République

démocratique allemande

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou

et Washington, le 1er juillet 1968  Adhésion de la Principauté de Liech-

tenstein

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole,

conclu à Rome, le 13 juin 1976  Adhésion du Libéria

Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de la loi belge du 31 mars 1978

portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au

cours de l´année 1976.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits

d´entrée pris au cours de l´année 1976;

Arrête

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres.

La dispersion des cendres est un mode de sépulture autorisé aux conditions prescrites par

la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l´inhumation et de l´incinération des dépouilles mor-

telles ainsi que par le présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexé au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité les marchandises

suivantes sont ajoutées

N° statistique

7307120

7307210

7307240

7361500

7371530

7371540

7371550

7371560

7371590

N° du tarif des

droits d´entrée

73.07 A I

73.07 B I

a

b

73.15 A I b 2

73.15 B I b 2

aa

bb

cc

dd

ee

Désignation des marchandises

Fer et acier en blooms et billettes, laminés (*)

Fer et acier en brames et largets, laminés (*)

d´une épaisseur supérieure à 50 mm;

d´un épaisseur ne dépassant pas 50 mm

Blooms, billettes, brames et largets en acier fin au carbone,

autres que forgés (*)

Blooms, billettes, brames et largets en aciers alliés, autres que

forgés (*)

inoxydables ou réfractaires;

à coupe rapide;

au S, Pb, P (de décolletage et autres)

mangano-siliceux

autres.

(*) Y compris les produits dans les mêmes formes en coulée continue.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

L´article 5bis du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´expor-

tation de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante

« Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, n´est pas subordonnée à la production

d´une licence l´exportation, à destination des pays membres de la Communauté économique

européenne des ferrailles et des produits sidérurgiques usagés appartenant au chapitre 73

du tarif des droits d´entrée. »

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres.

Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, peut décider la création

et l´aménagement d´une parcelle de terrain située dans l´enceinte du cimetière communal sur laquelle

les cendres seront dispersées.

Plusieurs communes peuvent former un syndicat pour la création et l´aménagement d´une parcelle

de terrain à cet effet.

L´entretien du terrain incombe à la commune ou au syndicat de communes qui l´ont créé.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1978

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale.

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale.

Gaston Thorn

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article

10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions géné-

rales relatives aux douanes et accises.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 921/78 et 922/78 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 28 avril 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 mai 1978, pour les positions

tarifaires suivantes

a) 44.11

 Panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, même agglomérées avec

des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants organiques, originaires du

Brésil;

b) 82.09 A  Couteaux, originaires de Hongkong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-

ment (C.E.E.) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 840/78 à 842/78 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 26 avril 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 avril 1978, pour les positions

tarifaires suivantes

a) 27.10 A III

 Huiles légères, destinées à d´autres usages, originaires de la Roumanie;

b) ex 28.42 A II  Carbonates de sodium anhydre, originaires de la Roumanie;

c) 41.03 B II

 Peaux d´ovins préparées, autres que celles des nos 41.06 et 41.08, autres peaux,

non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux

figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2705/55.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-

ment (C.E.E.) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 743/78 de la Commission des Communautés européennes du 12

avril 1978, le droit d´entrée applicable à la « mélamine » de la position tarifaire ex 29.35 Q et originaire

du Mexique, est rétabli à partir du 16 avril 1978.

Le droit précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (C.E.E.)

n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de

préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 777/78 et 778/78 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 18 avril 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 22 avril 1978, pour les positions

tarifaires suivantes

a) 60.02

Ganterie de bonneterie, non élastique ni caoutchoutée, originaire de Thaïlande;

b) 62.03 B I a

 Sacs et sachets d´emballage, usagés ,en tissus de lin ou de sisal, originaires de

tous les pays bénéficiaires;

c) ex 62.03 B I b  Sacs et sachets d´emballage, usagés, en tissus d´autres matières textiles, autres,

à l´exclusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;

d) ex 62.03 B II

 Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles, autres, à l´ex-

clusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires.

Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (C.E.E.)

n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de

préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

Les droits d´entrée applicables à l´égard de certains produits agricoles originaires de Chypre sont,

à partir du 1er avril 1978, totalement ou partiellement réduits, en vertu du règlement (C.E.E.) n° 781/78

du Conseil des Communautés européennes du 17 avril 1978, concernant le régime applicable aux

échanges dans le secteur agricole entre la C.E.E. et Chypre.

Des renseignements relatifs au tarif des droits d´entrée et aux modifications précitées peuvent être

obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 944/78, de la Commission des Communautés européennes du 3

mai 1978, les droits d´entrée applicables aux « vêtements de dessus pour hommes et garçonnets » de

la position tarifaire 61.01 et originaires de Malte, sont rétablis à partir du 12 mai 1978.

Convention

de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance

de brevets européens.

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION

de l´Organisation européenne des brevets du 31 mai 1978 modifiant le règlement relatif

aux taxes.

(Le règlement relatif aux taxes a été publié au Mémorial A N° 2 du 19 janvier 1978, page 31).

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPENNE DES BREVETS,

VU la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),

VU le règlement relatif aux taxes arrêté en date du 20 octobre 1977,

VU la procédure écrite, intervenue conformément à l´article 7 du règlement intérieur du Conseil

d´administration, sur la base de la lettre du 23 mai 1978 adressée à ses membres,

DECIDE

Article 1er

L´article 5, paragraphe 1, lettre d) du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant

« par remise ou envoi de chèques établis à l´ordre de l´Office ou »

Article 2

L´article 6, paragraphe 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant

« les paiements visés à l´article 5, paragraphe 1, lettre d) doivent se faire dans la monnaie nationale

du pays du siège de l´établissement bancaire sur lequel le chèque est tiré et dans laquelle a été fixée

par le Président de l´Office la contre-valeur des montants des taxes exprimés en Deutsche Mark. »

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er juin 1978.

Fait à Munich, le 31 mai 1978

Par le Conseil d´administration

Le Président

G. Vianès

Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires,

signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. 

Ratifi-

cation et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.

Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976.  Ratification et entrée en vigueur

à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.

L´Accord et le Protocole additionnel désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 novembre 1977

(Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois

ont été déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 12 avril 1978.

Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg

le 13 mai 1978. Le Protocole additionnel, conformément à son article 4, est entré en vigueur à la même

date que l´Accord.

A ce jour, l´Accord et son Protocole additionnel sont déjà en vigueur à l´égard des trois Etats membres

suivants: Chypre, France et Suisse.

En outre, la Communauté Economique Européenne a signé le 22 novembre 1977 l´Accord désigné

ci-dessus. Cette signature a été apposée conformément à l´article 1er du Protocole additionnel audit

Accord. De ce fait, la Communauté Economique Européenne est devenue Partie Contractante à cet

Accord le 22 novembre 1977.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé

à Genève, le 25 mars 1972.  Adhésion

de la Malaisie.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864

Mémorial 1978, A, p. 549).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 20 avril 1978 la Malaisie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Malaisie le

20 mai 1978. Le même jour, par voie de conséquence, la Malaisie est devenue partie à la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.

Arrangement de Strasbourg concernant la classification

internationale des brevets, signé

à Strasbourg, le 24 mars 1971.  Adhésion de la République démocratique allemande.

(Mémorial 1975, A, p. 1801 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 405 et 406, 990

Mémorial 1977, A, pp. 20, 1546

Mémorial 1978, A, p. 599)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle (OMPI) qu´en date du 20 août 1976 la République démocratique allemande a adhéré à l´Arrange-

ment désigné ci-dessus.

Ledit Arrangement est entré en vigueur à l´égard de la République démocratique allemande le 24

août 1977.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968.  Adhésion de la Principauté de Liechtenstein.

(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss. 542

Mémorial 1978, A, p. 116).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 20 avril 1978 la Prin-

cipauté de Liechtenstein a adhéré au Traité désigné ci-dessus.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à

Rome, le 13 juin 1976.  Adhésion

du Libéria.

(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., p. 550).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 11 avril 1978 le Libéria a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à la section 3b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur pour le Libéria le

11 avril 1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1976.

Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective, les arrêtés

royaux des 16 février (deux arrêtés), 17 février, 6 avril, 12 octobre et 29 novembre 1976, relatifs au tarif

des droits d´entrée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Motril  Espagne, le 31 mars 1978.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Vu et scellé du sceau de l´Etat

Le Ministre de la Justice,

R. VAN ELSLANDE

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion

des cendres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l´inhumation et de l´incinération

des dépouilles mortelles;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres.

Nonobstant les dispositions de l´article 2, alinéa 1, le bourgmestre peut autoriser selon le

voeu du défunt la dispersion des cendres sur une parcelle de terrain située dans la propriété d´un

particulier ou à tout autre endroit.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres.

Les cendres sont dispersées au moyen d´un appareil conçu à cet effet et que seul le préposé

du cimetière manoeuvre.

Lorsque la dispersion a lieu immédiatement après l´incinération les cendres sont recueillies dans l´ap-

pareil servant à la dispersion.

Lorsque la dispersion au cimetière doit être différée pour des motifs exceptionnels, les cendres

sont conservées avec la pièce réfractaire, dans un récipient fermé.

Lorsque la dispersion doit avoir lieu dans un cimetière distant du four crématoire ou à l´étranger,

les cendres sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne cinéraire fermée hermétiquement

et protégée par une enveloppe en bois qui porte le numéro d´ordre de l´incinération.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres.

La dispersion des cendres est consignée dans le registre tenu conformément à l´article 9 du

règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d´un four créma-

toire à la rubrique « lieu de dépôt des cendres ».

règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d´un four créma- toire à la rubrique « lieu de dépôt des cendres ».

Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 juin 1978

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu la recommandation n° 962/78/CECA de la Commission des Communautés européennes du 12 mai

1978, aux gouvernements des Etats membres portant modification de la liste des produits annexés à

la recommandation 77/330/CECA et à la recommandation 77/518/CECA, modifiées par la recomman-

dation 77/808/CECA établissant une surveillance communautaire à l´égard des importations dans la

Communauté de certains produits sidérurgiques, relevant du traité instituant la Communauté euro-

péenne du charbon et de l´acier, originaires des pays tiers;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangéres et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de la loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1976.

La loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs

au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1976 est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1978

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée

pris au cours de l´année 1976.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit

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