Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale.
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel
du Centre commun de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Catégories du personnel
Le personnel du Centre commun de la sécurité sociale comprend
a) les titulaires de la fonction de premier conseiller de direction auprès du Centre commun de la sécurité sociale qui
en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; les nominations
à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les
fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par l’article 2 du présent règlement;
b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le
présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;
c) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent
règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat et
d) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent
règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l’Etat.
Chapitre 2 – Cadre du personnel
Le personnel de l’Association d’assurance accident comprend
a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de
l’Association d’assurance accident qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de
fonctionnaire de l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par
les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par l’article 2 du présent règlement;
b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le
présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat et
c) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent
règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat.
Chapitre 2 – Cadre du personnel
Le personnel de la Caisse nationale d’assurance pension comprend
a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse
nationale d’assurance pension qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de
fonctionnaire de l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par
les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par l’article 2 du présent règlement;
b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le
présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;
c) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent
règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat et
d) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent
règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat.
Chapitre 2 – Cadre du personnel
Le personnel de la Caisse nationale de santé comprend
a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse
nationale de santé qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de
l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les
règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par l’article 4 du présent règlement;
b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le
présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;
c) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent
règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat et
d) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent
règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l’Etat.
(1) Le cadre du personnel du Centre commun de la sécurité sociale comprend les catégories de traitement
énumérées aux paragraphes suivants.
(2) Le personnel du Centre commun de la sécurité sociale ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat ou de
fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de l’Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.
La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe
de traitement A1, dans lequel est également classée la fonction de premier conseiller de direction auprès du Centre
commun de la sécurité sociale, fixée à deux unités, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser soixante-quinze
unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quatre-
vingt-quinze unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser dix-
huit unités.
La catégorie de traitement D comprend les groupes de traitement D1, D2 et D3. Le nombre total de l’effectif ne
peut pas dépasser huit unités dans le groupe de traitement D1, une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité
dans le groupe de traitement D3.
(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat et par
des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans que l’effectif total du Centre commun de la sécurité sociale ne puisse
dépasser deux cent soixante unités. Les salariés engagés pour effectuer des travaux d’entretien et de nettoyage ou
pour effectuer des travaux dans la cantine sont inclus à hauteur de vingt-sept unités dans le nombre limite fixé ci-avant.
(4) L’article 11 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de
l’Etat ainsi que la réglementation applicable aux administrations de l’Etat concernant la prime informatique est applicable
au personnel du Centre commun de la sécurité sociale.
(5) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes
à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Chapitre 3 – Compétences des organes
(1) Le cadre du personnel de l’Association d’assurance accident comprend les catégories de traitement
énumérées aux paragraphes suivants.
(2) Le personnel de l’Association d’assurance accident ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat ou de fonctionnaire
assimilé au fonctionnaire de l’Etat est classé dans les trois catégories de traitement A, B et C.
La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe
de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller
de direction auprès de l’Association d’assurance accident, fixée à une unité, le nombre total de l’effectif ne peut pas
dépasser quatorze unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois
unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser
quarante-trois unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser sept
unités.
(3) Le cadre prévu au paragraphe (2) peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat sans que
l’effectif total de l’Association d’assurance accident ne puisse dépasser soixante-douze unités.
(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes
à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Chapitre 3 – Compétences des organes
(1) Le cadre du personnel de la Caisse nationale d’assurance pension comprend les catégories de traitement
énumérées aux paragraphes suivants.
(2) Le personnel de la Caisse nationale d’assurance pension ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat ou de
fonctionnaire assimilé aux fonctionnaires de l’Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.
La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe
de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de
direction auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, fixée à deux unités, le nombre total de l’effectif ne peut pas
dépasser treize unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser cent
vingt-cinq unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser dix-
sept unités.
Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser une unité.
(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat et par
des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans que l’effectif total de la Caisse nationale d’assurance pension ne puisse
dépasser cent quatre-vingt-quatre unités.
(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes
à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Chapitre 3 – Compétences des organes
Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend
a) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le
présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat et
b) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent
règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat.
L’application au personnel du Centre commun de la sécurité sociale des dispositions légales et réglementaires
applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes
1° le terme «administration» désigne le Centre commun de la sécurité sociale;
2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service du Centre commun de la sécurité
sociale»;
3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «le Centre commun de la sécurité sociale»;
4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires
de l’Etat»;
5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux
fonctionnaires de l’Etat»;
6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l’Etat»;
7° les termes «salariés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;
8° sans préjudice des dispositions de l’article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences
dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité
investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur du Centre commun de la sécurité
sociale;
9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars
2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, excepté celles concernant la commission
d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur du Centre commun de
la sécurité sociale, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;
10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au
point 9 concernant les employés de l’Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission
au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont
exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
11° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du comité directeur du Centre
commun de la sécurité sociale;
12° pour l’application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à
un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien,
la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
13° les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime informatique sont prises par le comité
directeur, la proposition du ministre ayant les technologies de l’information de l’Etat dans ses attributions n’étant
pas requise;
14° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement
chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président du Centre commun de
la sécurité sociale;
15° par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat adressent leur demande de
changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale
vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui
accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;
16° les compétences dévolues à l’Administration du personnel de l’Etat par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août
1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour
les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.
Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions
L’application au personnel de l’Association d’assurance accident des dispositions légales et réglementaires
applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes
1° le terme «administration» désigne l’Association d’assurance accident;
2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de l’Association d’assurance
accident»;
3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «l’Association d’assurance accident»;
4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires
de l’Etat»;
5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux
fonctionnaires de l’Etat»;
6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l’Etat»;
7° sans préjudice des dispositions de l’article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences
dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité
investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l’Association d’assurance accident;
8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars
2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, excepté celles concernant la commission
d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de l’Association
d’assurance accident, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;
9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au
point 8 concernant les employés de l’Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission
au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles sont
exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de l’Association d’assurance
accident;
11° pour l’application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à
un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien,
la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
12° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement
chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de l’Association
d’assurance accident;
13° par dérogation au point 9°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat adressent leur demande de
changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale
vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui
accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;
14° les compétences dévolues à l’Administration du personnel de l’Etat par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août
1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour
les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.
Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions
L’application au personnel de la Caisse nationale d’assurance pension des dispositions légales et réglementaires
applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes
1° le terme «administration» désigne la Caisse nationale d’assurance pension;
2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de la Caisse nationale d’assurance
pension»;
3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «la Caisse nationale d’assurance pension»;
4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires
de l’Etat»;
5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux
fonctionnaires de l’Etat»;
6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l’Etat»;
7° les termes «salariés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;
8° sans préjudice des dispositions de l’article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences
dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité
investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de la Caisse nationale d’assurance
pension;
9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars
2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, excepté celles concernant la commission
d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de la Caisse nationale
d’assurance pension, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;
10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au
point 9 concernant les employés de l’Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission
au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont
exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
11° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de la Caisse nationale d’assurance
pension;
12° pour l’application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à
un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien,
la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement
chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de la Caisse nationale
d’assurance pension;
14° par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat adressent leur demande de
changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale
vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui
accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;
15° les compétences dévolues à l’Administration du personnel de l’Etat par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août
1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour
les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.
Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions
Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend
a) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le
présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat et
b) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent
règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat.
Chapitre 2 – Cadre du personnel
Les employés assimilés aux employés de l’Etat et les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le
comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.
Les employés assimilés aux employés de l’Etat sont engagés par le comité directeur de l’Association
d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.
Les employés assimilés aux employés de l’Etat et les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le
comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.
(1) Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les catégories de traitement énumérées
aux paragraphes suivants.
(2) Le personnel de la Caisse nationale de santé ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat ou de fonctionnaire assimilé
aux fonctionnaires de l’Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.
La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe
de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de
direction auprès de la Caisse nationale de santé, fixée à cinq unités, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser
trente-neuf unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser sept unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser deux
cent quinze unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cent
quarante-sept unités.
Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser une unité dans le groupe de
traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.
(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat et par des
salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans que l’effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser quatre
cent quatre-vingts unités.
(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes
à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute
mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat du Centre commun de la sécurité sociale sont
documentées par un titre signé par le président du comité directeur.
Chapitre 5 – Examens
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute
mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat de l’Association d’assurance accident sont
documentées par un titre signé par le président du comité directeur.
Chapitre 5 – Examens
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute
mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat de la Caisse nationale d’assurance pension
sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.
Chapitre 5 – Examens
(1) Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les
différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.
(2) Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ayant le statut de fonctionnaires
assimilés aux fonctionnaires de l’Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quatre
unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser sept
unités.
(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat sans que
l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser seize unités.
(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif total des agents pour le calcul du nombre des
postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du comité
directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang
supérieur à celui des candidats à examiner.
Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur
est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics.
Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du comité
directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang
supérieur à celui des candidats à examiner.
Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur
est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics.
Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du comité
directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang
supérieur à celui des candidats à examiner.
Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur
est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics.
(1) Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend
les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.
(2) Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ayant le statut de fonctionnaires
assimilés aux fonctionnaires de l’Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser trois
unités.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cinq
unités.
(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat sans que
l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.
(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes
à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Chapitre 3 – Compétences des organes
Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires
de l’Etat relevant de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes
I. Dans le sous-groupe administratif
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).
II. Dans le sous-groupe scientifique et technique
1. Standards et pratique professionnelle (60 points);
2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).
Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires
de l’Etat relevant de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).
(1) Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux
fonctionnaires de l’Etat relevant du groupe de traitement A1 de la catégorie de traitement A portent sur les matières
suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur la
règlementation de l’Union européenne (60 points);
2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).
(2) Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de
l’Etat relevant du groupe de traitement A2 de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur la législation professionnelle du candidat (60 points);
3. Epreuves portant sur le droit public et administratif et le statut général des fonctionnaires de l’Etat (30 points).
L’application au personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et
employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux des dispositions légales et
réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions
suivantes
1° le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;
2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service des institutions visées par le présent
règlement »;
3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent
règlement»;
4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires
de l’Etat»;
5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux
fonctionnaires de l’Etat»;
6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l’Etat»;
7° les termes «salariés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;
8° sans préjudice des dispositions de l’article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences
dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité
investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l’institution concernée;
9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars
2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, excepté celles concernant la commission
d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de l’institution
concernée, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;
10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au
point 9 concernant les employés de l’Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission
au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont
exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
11° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de chacune des institutions
visées par le présent règlement;
12° pour l’application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à
un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien,
la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement
chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de chacune des
institutions visées par le présent règlement;
14° par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat adressent leur demande de
changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale
vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui
accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;
15° les compétences dévolues à l’Administration du personnel de l’Etat par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août
1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour
les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.
Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement B,
groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes
I. Dans le sous-groupe administratif
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
B. Examen de promotion
1. Rédaction d’une note administrative (120 points);
2. Gestion administrative (60 points).
II. Dans le sous-groupe technique
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points);
3. Pratique professionnelle (120 points).
B. Examen de promotion
1. Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points);
2. Pratique professionnelle (120 points).
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement B,
groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance accident (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance accident (60 points);
2. Rédaction d’une note administrative (120 points).
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement B,
groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance pension (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
B. Examen de promotion
1. Rédaction d’une note administrative (120 points);
2. Gestion administrative (60 points).
Les employés assimilés aux employés de l’Etat et les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le
comité directeur de l’institution dont ils relèvent sur contrat écrit signé par le président du comité directeur respectif.
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement C,
groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes
I. Dans le sous-groupe administratif
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales
applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points).
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
II. Dans le sous-groupe technique
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points);
3. Pratique professionnelle (120 points).
B. Examen de promotion
1. Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points);
2. Pratique professionnelle (120 points).
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement C,
groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière
d’assurance accident (120 points).
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance accident (60 points);
2. Rédaction d’une note administrative (120 points).
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement C,
groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière
d’assurance pension (120 points).
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance pension (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et
toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des institutions visées par le présent
règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.
Chapitre 5 – Examens
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement D
portent sur les matières suivantes
I. Dans le groupe de traitement D1
A. Examen de fin de stage
1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Pratique professionnelle (120 points).
B. Examen de promotion
1. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points);
2. Pratique professionnelle (120 points).
II. Dans le groupe de traitement D2
A. Examen de fin de stage
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points);
2. Pratique professionnelle (60 points).
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points).
III. Dans le groupe de traitement D3
A. Examen de fin de stage
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points);
2. Pratique professionnelle (60 points).
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points).
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité B,
groupe d’indemnité B1, portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière
d’assurance accident (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement D
portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points);
2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires
de l’Etat (30 points);
3. Pratique professionnelle (60 points).
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur la législation en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points).
Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du comité
directeur compétent parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale
ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.
Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur
est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics.
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité B,
groupe d’indemnité B1, portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales
applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité C,
groupe d’indemnité C1, portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière
d’assurance accident (120 points).
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité B,
groupe d’indemnité B1, portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales
en matière d’assurance pension (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
(1) Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux
fonctionnaires de l’Etat relevant des groupes de traitement A1 et A2 de la catégorie de traitement A portent sur les
matières suivantes
1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale, l’organisation, les missions, les attributions et la gestion
de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de
maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points);
2. Travail de réflexion sur un sujet fixé par la commission d’examen (160 points).
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité C,
groupe d’indemnité C1, portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales applicables au
Centre commun de la sécurité sociale (120 points).
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité
D, groupes d’indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes
1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur un sujet en relation avec les missions du candidat (120 points).
Chapitre 6 – Disposition abrogatoire
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité C,
groupe d’indemnité C1, portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière
d’assurance pension (120 points).
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement B,
groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie
des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
(120 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).
B. Examen de promotion
1. Travail de rédaction administrative (160 points);
2. Gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de
la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points).
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité D,
groupes d’indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes
1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur un sujet en relation avec les missions des candidats (120 points).
Chapitre 6 – Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association
d’assurance accident est abrogé.
Chapitre 7 – Mise en vigueur
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité D
portent sur les matières suivantes
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points);
2. Rapports en relation avec les missions des candidats (60 points);
3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de
l’Etat (30 points).
Chapitre 6 – Disposition abrogatoire
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement C,
groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (80 points);
2. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de
maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
communaux (160 points).
B. Examen de promotion
1. L’organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des
fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
(120 points);
2. La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et
de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).
Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre
commun de la sécurité sociale est abrogé.
Chapitre 7 – Mise en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au
Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction
publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale
d’assurance pension est abrogé.
Chapitre 7 – Mise en vigueur
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement D
portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de
traitement D2
1. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de
maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
B. Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D2
1. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de
maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
C. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de
traitement D3
1. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de
maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
D. Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D3
1. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de
maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au
Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction
publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel
de la Caisse nationale d’assurance pension.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Catégories du personnel
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au
Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction
publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité B,
groupe d’indemnité B1, portent sur les matières suivantes
1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie
des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
(120 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel
de l’Association d’assurance accident.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Catégories du personnel
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de
santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie
des fonctionnaires et employés communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Catégories du personnel
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité C,
groupe d’indemnité C1, portent sur les matières suivantes
1. L’organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des
fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (
120 points);
2. La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de
la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité D,
groupes d’indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes
1. L’organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des
fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
(60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
Chapitre 6 – Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse
nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des
fonctionnaires et employés communaux est abrogé.
Chapitre 7 – Mise en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au
Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction
publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
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