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Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel

du Centre commun de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Catégories du personnel

Chapitre 1er – Catégories du personnel

Le personnel du Centre commun de la sécurité sociale comprend

a) les titulaires de la fonction de premier conseiller de direction auprès du Centre commun de la sécurité sociale qui

en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; les nominations

à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les

fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par l’article 2 du présent règlement;

b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le

présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;

c) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent

règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat et

d) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent

règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l’Etat.

Chapitre 2 – Cadre du personnel

Chapitre 1er – Catégories du personnel

Le personnel de l’Association d’assurance accident comprend

a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de

l’Association d’assurance accident qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de

fonctionnaire de l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par

les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par l’article 2 du présent règlement;

b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le

présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat et

c) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent

règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat.

Chapitre 2 – Cadre du personnel

Chapitre 1er – Catégories du personnel

Le personnel de la Caisse nationale d’assurance pension comprend

a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse

nationale d’assurance pension qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de

fonctionnaire de l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par

les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par l’article 2 du présent règlement;

b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le

présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;

c) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent

règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat et

d) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent

règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat.

Chapitre 2 – Cadre du personnel

Chapitre 1er – Catégories du personnel

Le personnel de la Caisse nationale de santé comprend

a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse

nationale de santé qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de

l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les

règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par l’article 4 du présent règlement;

b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le

présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;

c) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent

règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat et

d) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent

règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l’Etat.

Chapitre 2 – Cadre du personnel

(1) Le cadre du personnel du Centre commun de la sécurité sociale comprend les catégories de traitement

énumérées aux paragraphes suivants.

(2) Le personnel du Centre commun de la sécurité sociale ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat ou de

fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de l’Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.

La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe

de traitement A1, dans lequel est également classée la fonction de premier conseiller de direction auprès du Centre

commun de la sécurité sociale, fixée à deux unités, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser soixante-quinze

unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quatre-

vingt-quinze unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser dix-

huit unités.

La catégorie de traitement D comprend les groupes de traitement D1, D2 et D3. Le nombre total de l’effectif ne

peut pas dépasser huit unités dans le groupe de traitement D1, une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité

dans le groupe de traitement D3.

(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat et par

des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans que l’effectif total du Centre commun de la sécurité sociale ne puisse

dépasser deux cent soixante unités. Les salariés engagés pour effectuer des travaux d’entretien et de nettoyage ou

pour effectuer des travaux dans la cantine sont inclus à hauteur de vingt-sept unités dans le nombre limite fixé ci-avant.

(4) L’article 11 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de

l’Etat ainsi que la réglementation applicable aux administrations de l’Etat concernant la prime informatique est applicable

au personnel du Centre commun de la sécurité sociale.

(5) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015

déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes

à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Chapitre 3 – Compétences des organes

Chapitre 2 – Cadre du personnel

(1) Le cadre du personnel de l’Association d’assurance accident comprend les catégories de traitement

énumérées aux paragraphes suivants.

(2) Le personnel de l’Association d’assurance accident ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat ou de fonctionnaire

assimilé au fonctionnaire de l’Etat est classé dans les trois catégories de traitement A, B et C.

La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe

de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller

de direction auprès de l’Association d’assurance accident, fixée à une unité, le nombre total de l’effectif ne peut pas

dépasser quatorze unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois

unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser

quarante-trois unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser sept

unités.

(3) Le cadre prévu au paragraphe (2) peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat sans que

l’effectif total de l’Association d’assurance accident ne puisse dépasser soixante-douze unités.

(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015

déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes

à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Chapitre 3 – Compétences des organes

Chapitre 2 – Cadre du personnel

(1) Le cadre du personnel de la Caisse nationale d’assurance pension comprend les catégories de traitement

énumérées aux paragraphes suivants.

(2) Le personnel de la Caisse nationale d’assurance pension ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat ou de

fonctionnaire assimilé aux fonctionnaires de l’Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.

La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe

de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de

direction auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, fixée à deux unités, le nombre total de l’effectif ne peut pas

dépasser treize unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser cent

vingt-cinq unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser dix-

sept unités.

Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser une unité.

(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat et par

des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans que l’effectif total de la Caisse nationale d’assurance pension ne puisse

dépasser cent quatre-vingt-quatre unités.

(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015

déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes

à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Chapitre 3 – Compétences des organes

règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l’Etat.

Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend

a) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le

présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat et

b) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent

règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat.

Chapitre 3 – Compétences des organes

L’application au personnel du Centre commun de la sécurité sociale des dispositions légales et réglementaires

applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1° le terme «administration» désigne le Centre commun de la sécurité sociale;

2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service du Centre commun de la sécurité

sociale»;

3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «le Centre commun de la sécurité sociale»;

4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires

de l’Etat»;

5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux

fonctionnaires de l’Etat»;

6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l’Etat»;

7° les termes «salariés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;

8° sans préjudice des dispositions de l’article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences

dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité

investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur du Centre commun de la sécurité

sociale;

9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars

2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, excepté celles concernant la commission

d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur du Centre commun de

la sécurité sociale, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;

10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au

point 9 concernant les employés de l’Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission

au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont

exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

11° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du comité directeur du Centre

commun de la sécurité sociale;

12° pour l’application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à

un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien,

la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;

13° les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime informatique sont prises par le comité

directeur, la proposition du ministre ayant les technologies de l’information de l’Etat dans ses attributions n’étant

pas requise;

14° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement

chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président du Centre commun de

la sécurité sociale;

15° par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat adressent leur demande de

changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale

vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui

accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;

16° les compétences dévolues à l’Administration du personnel de l’Etat par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août

1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour

les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions

Chapitre 3 – Compétences des organes

L’application au personnel de l’Association d’assurance accident des dispositions légales et réglementaires

applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1° le terme «administration» désigne l’Association d’assurance accident;

2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de l’Association d’assurance

accident»;

3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «l’Association d’assurance accident»;

4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires

de l’Etat»;

5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux

fonctionnaires de l’Etat»;

6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l’Etat»;

7° sans préjudice des dispositions de l’article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences

dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité

investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l’Association d’assurance accident;

8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars

2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, excepté celles concernant la commission

d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de l’Association

d’assurance accident, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;

9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au

point 8 concernant les employés de l’Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission

au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles sont

exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de l’Association d’assurance

accident;

11° pour l’application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à

un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien,

la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;

12° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement

chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de l’Association

d’assurance accident;

13° par dérogation au point 9°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat adressent leur demande de

changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale

vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui

accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;

14° les compétences dévolues à l’Administration du personnel de l’Etat par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août

1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour

les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions

Chapitre 3 – Compétences des organes

L’application au personnel de la Caisse nationale d’assurance pension des dispositions légales et réglementaires

applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1° le terme «administration» désigne la Caisse nationale d’assurance pension;

2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de la Caisse nationale d’assurance

pension»;

3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «la Caisse nationale d’assurance pension»;

4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires

de l’Etat»;

5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux

fonctionnaires de l’Etat»;

6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l’Etat»;

7° les termes «salariés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;

8° sans préjudice des dispositions de l’article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences

dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité

investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de la Caisse nationale d’assurance

pension;

9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars

2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, excepté celles concernant la commission

d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de la Caisse nationale

d’assurance pension, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;

10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au

point 9 concernant les employés de l’Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission

au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont

exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

11° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de la Caisse nationale d’assurance

pension;

12° pour l’application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à

un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien,

la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;

13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement

chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de la Caisse nationale

d’assurance pension;

14° par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat adressent leur demande de

changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale

vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui

accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;

15° les compétences dévolues à l’Administration du personnel de l’Etat par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août

1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour

les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions

règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat.

Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend

a) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le

présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat et

b) les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent

règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat.

Chapitre 2 – Cadre du personnel

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions

Les employés assimilés aux employés de l’Etat et les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le

comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions

Les employés assimilés aux employés de l’Etat sont engagés par le comité directeur de l’Association

d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions

Les employés assimilés aux employés de l’Etat et les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le

comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Chapitre 2 – Cadre du personnel

(1) Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les catégories de traitement énumérées

aux paragraphes suivants.

(2) Le personnel de la Caisse nationale de santé ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat ou de fonctionnaire assimilé

aux fonctionnaires de l’Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.

La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe

de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de

direction auprès de la Caisse nationale de santé, fixée à cinq unités, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser

trente-neuf unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser sept unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser deux

cent quinze unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cent

quarante-sept unités.

Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser une unité dans le groupe de

traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.

(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat et par des

salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans que l’effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser quatre

cent quatre-vingts unités.

(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015

déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes

à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute

mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat du Centre commun de la sécurité sociale sont

documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Chapitre 5 – Examens

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute

mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat de l’Association d’assurance accident sont

documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Chapitre 5 – Examens

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute

mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat de la Caisse nationale d’assurance pension

sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Chapitre 5 – Examens

Chapitre 2 – Cadre du personnel aux paragraphes suivants.

(1) Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les

différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.

(2) Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ayant le statut de fonctionnaires

assimilés aux fonctionnaires de l’Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quatre

unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser sept

unités.

(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat sans que

l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser seize unités.

(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015

déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif total des agents pour le calcul du nombre des

postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du comité

directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang

supérieur à celui des candidats à examiner.

Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur

est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du comité

directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang

supérieur à celui des candidats à examiner.

Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur

est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du comité

directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang

supérieur à celui des candidats à examiner.

Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur

est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics.

Chapitre 2 – Cadre du personnel aux paragraphes suivants.

(1) Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend

les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.

(2) Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ayant le statut de fonctionnaires

assimilés aux fonctionnaires de l’Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser trois

unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cinq

unités.

(3) Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat sans que

l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.

(4) Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015

déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes

à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Chapitre 3 – Compétences des organes

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires

de l’Etat relevant de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes

I. Dans le sous-groupe administratif

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).

II. Dans le sous-groupe scientifique et technique

1. Standards et pratique professionnelle (60 points);

2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires

de l’Etat relevant de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

(1) Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux

fonctionnaires de l’Etat relevant du groupe de traitement A1 de la catégorie de traitement A portent sur les matières

suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur la

règlementation de l’Union européenne (60 points);

2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).

(2) Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de

l’Etat relevant du groupe de traitement A2 de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur la législation professionnelle du candidat (60 points);

3. Epreuves portant sur le droit public et administratif et le statut général des fonctionnaires de l’Etat (30 points).

Chapitre 3 – Compétences des organes

L’application au personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et

employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux des dispositions légales et

réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions

suivantes

1° le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;

2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service des institutions visées par le présent

règlement »;

3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent

règlement»;

4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires

de l’Etat»;

5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux

fonctionnaires de l’Etat»;

6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l’Etat»;

7° les termes «salariés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;

8° sans préjudice des dispositions de l’article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences

dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité

investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l’institution concernée;

9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars

2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, excepté celles concernant la commission

d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de l’institution

concernée, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;

10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au

point 9 concernant les employés de l’Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission

au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont

exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

11° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de chacune des institutions

visées par le présent règlement;

12° pour l’application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à

un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien,

la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;

13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement

chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de chacune des

institutions visées par le présent règlement;

14° par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat adressent leur demande de

changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale

vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui

accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;

15° les compétences dévolues à l’Administration du personnel de l’Etat par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août

1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour

les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement B,

groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes

I. Dans le sous-groupe administratif

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);

3. Rédaction de textes administratifs (60 points).

B. Examen de promotion

1. Rédaction d’une note administrative (120 points);

2. Gestion administrative (60 points).

II. Dans le sous-groupe technique

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points);

3. Pratique professionnelle (120 points).

B. Examen de promotion

1. Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points);

2. Pratique professionnelle (120 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement B,

groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance accident (120 points);

3. Rédaction de textes administratifs (60 points).

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance accident (60 points);

2. Rédaction d’une note administrative (120 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement B,

groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance pension (120 points);

3. Rédaction de textes administratifs (60 points).

B. Examen de promotion

1. Rédaction d’une note administrative (120 points);

2. Gestion administrative (60 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions

Les employés assimilés aux employés de l’Etat et les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le

comité directeur de l’institution dont ils relèvent sur contrat écrit signé par le président du comité directeur respectif.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement C,

groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes

I. Dans le sous-groupe administratif

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales

applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points).

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);

3. Rédaction de textes administratifs (60 points).

II. Dans le sous-groupe technique

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points);

3. Pratique professionnelle (120 points).

B. Examen de promotion

1. Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points);

2. Pratique professionnelle (120 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement C,

groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière

d’assurance accident (120 points).

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance accident (60 points);

2. Rédaction d’une note administrative (120 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement C,

groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière

d’assurance pension (120 points).

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance pension (120 points);

3. Rédaction de textes administratifs (60 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de l’institution dont ils relèvent sur contrat écrit signé par le président du comité directeur respectif.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et

toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des institutions visées par le présent

règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Chapitre 5 – Examens

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement D

portent sur les matières suivantes

I. Dans le groupe de traitement D1

A. Examen de fin de stage

1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Pratique professionnelle (120 points).

B. Examen de promotion

1. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points);

2. Pratique professionnelle (120 points).

II. Dans le groupe de traitement D2

A. Examen de fin de stage

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points);

2. Pratique professionnelle (60 points).

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points).

III. Dans le groupe de traitement D3

A. Examen de fin de stage

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points);

2. Pratique professionnelle (60 points).

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité B,

groupe d’indemnité B1, portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière

d’assurance accident (120 points);

3. Rédaction de textes administratifs (60 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement D

portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points);

2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires

de l’Etat (30 points);

3. Pratique professionnelle (60 points).

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur la législation en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points).

règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du comité

directeur compétent parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale

ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur

est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics.

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité B,

groupe d’indemnité B1, portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales

applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);

3. Rédaction de textes administratifs (60 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité C,

groupe d’indemnité C1, portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière

d’assurance accident (120 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité B,

groupe d’indemnité B1, portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales

en matière d’assurance pension (120 points);

3. Rédaction de textes administratifs (60 points).

règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

(1) Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux

fonctionnaires de l’Etat relevant des groupes de traitement A1 et A2 de la catégorie de traitement A portent sur les

matières suivantes

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale, l’organisation, les missions, les attributions et la gestion

de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de

maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points);

2. Travail de réflexion sur un sujet fixé par la commission d’examen (160 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité C,

groupe d’indemnité C1, portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales applicables au

Centre commun de la sécurité sociale (120 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité

D, groupes d’indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes

1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur un sujet en relation avec les missions du candidat (120 points).

Chapitre 6 – Disposition abrogatoire

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité C,

groupe d’indemnité C1, portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière

d’assurance pension (120 points).

règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement B,

groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie

des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

(120 points);

3. Travail de rédaction administrative (60 points).

B. Examen de promotion

1. Travail de rédaction administrative (160 points);

2. Gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de

la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points).

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité D,

groupes d’indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes

1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points);

2. Epreuves portant sur un sujet en relation avec les missions des candidats (120 points).

Chapitre 6 – Disposition abrogatoire

Chapitre 6 – Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association

d’assurance accident est abrogé.

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité D

portent sur les matières suivantes

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points);

2. Rapports en relation avec les missions des candidats (60 points);

3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de

l’Etat (30 points).

Chapitre 6 – Disposition abrogatoire

règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement C,

groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (80 points);

2. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de

maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux (160 points).

B. Examen de promotion

1. L’organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des

fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

(120 points);

2. La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et

de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);

3. Travail de rédaction administrative (60 points).

Chapitre 6 – Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre

commun de la sécurité sociale est abrogé.

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au

Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction

publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Chapitre 6 – Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale

d’assurance pension est abrogé.

Chapitre 7 – Mise en vigueur

règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement D

portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de

traitement D2

1. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de

maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux (60 points);

2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).

B. Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D2

1. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de

maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux (60 points);

2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).

C. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de

traitement D3

1. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de

maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux (60 points);

2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).

D. Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D3

1. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de

maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux (60 points);

2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au

Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction

publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Chapitre 7 – Mise en vigueur Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

Romain Schneider

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel

de la Caisse nationale d’assurance pension.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Catégories du personnel

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au

Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction

publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité B,

groupe d’indemnité B1, portent sur les matières suivantes

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);

2. L’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie

des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

(120 points);

3. Travail de rédaction administrative (60 points).

Chapitre 7 – Mise en vigueur Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

Romain Schneider

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel

de l’Association d’assurance accident.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Catégories du personnel

Chapitre 7 – Mise en vigueur Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

Romain Schneider

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de

santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie

des fonctionnaires et employés communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Catégories du personnel

règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité C,

groupe d’indemnité C1, portent sur les matières suivantes

1. L’organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des

fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (

120 points);

2. La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de

la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);

3. Travail de rédaction administrative (60 points).

règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité D,

groupes d’indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes

1. L’organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des

fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

(60 points);

2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).

Chapitre 6 – Disposition abrogatoire

Chapitre 6 – Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse

nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des

fonctionnaires et employés communaux est abrogé.

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au

Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction

publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Chapitre 7 – Mise en vigueur Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

Romain Schneider

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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