Règlement ministériel du 30 mai 1980 fixant la date pour la désignation des délégations du personnel dans les établissements publics pourvus d´une délégation d´employés au 1er juin 1979.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Règlement ministériel du 30 mai 1980 fixant la date pour la désignation des délégations du
personnel dans les établissements publics pourvus d´une délégation d´employés au 1er
juin
1979.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale,
Vu la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;
Vu l´article IV de la loi du 3 avril 1980 portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai
1979 portant réforme des délégations du personnel;
Arrête
Le jour du scrutin pour la désignation des délégations du personnel dans les établissements
publics qui étaient pourvus d´une délégation d´employés au 1er juin 1979 est fixé au 13 novembre 1980.
Les prix minima de la consignation
obligatoire des emballages fixés conformément à
l´article 3 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation
obligatoire de
certains emballages, sont les suivants
a) bouteilles servant à la livraison de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de
fruits
3,75 F pour toutes les bouteilles de moins de 0,49 litre;
4,50 F pour toutes les bouteilles de 0,50 à 0,69 litre;
3.00 F pour bouteilles syndicales françaises, 6 étoiles, d´un litre;
7.00 F pour toutes les bouteilles de 0,70 litre et plus.
b) verres à miel
7.00 F par verre.
c) casiers pour bouteilles de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits
120 F pour tous les casiers en bois;
90 F pour tous les casiers en matière plastique ou en métal.
d) bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait;
5.00 F la pièce.
e) casiers en plastique pour livraison de lait, yaourth et crème
140 F par casier.
f) caissons pour la livraison de fromage
10 F pour les caissons en bois;
50 F pour les caissons en aluminium.
g) bouteilles à gaz, tous accessoires compris
d´une contenance de 26 litres
350 F
d´une contenance de 44 litres
600 F
d´une contenance de 79 litres
800 F
d´une contenance de 112 litres
1.000 F
h) caisses à fruits en bois
200 F
i) bacs pour transport de viande
en matière plastique, petit modèle
160 F
en matière plastique, grand modèle
300 F
en aluminium
700 F
j) tank à limonades
300 F
k) Euro-palette
400 F
Dans les établissements publics où l´organisation du travail ne permet pas le déroulement
du
scrutin dans la journée du 13 novembre 1980, le scrutin pourra débuter le 12 novembre 1980 au plus tôt.
Dans le cas où le chef d´établissement fait usage du présent article, la clôture et le dépouillement
du
scrutin doivent se faire le 13 novembre 1980.
Les prix de consignation fixés en vertu de l´article 1er seront mis en compte conformément
aux dispositions des articles 1er 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la
consignation obligatoire de certains emballages, à moins que la mise à disposition des emballages fasse
l´objet d´un contrat d´abonnement ou de location.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mai 1980
Le M inistre du Travail et
de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 5 juin 1980 fixant les prix minima de la consignation obligatoire
de certains emballages.
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains
emballages;
La Commission des Prix entendue en son avis;
Arrête
Les emballages consignés et facturés antérieurement à l´entrée en vigueur des prix à l´article
1er seront repris aux prix effectivement payés, inscrits sur les bulletins de livraison ou pièces comptables
délivrés.
Sont abrogés le règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation
obligatoire de certains emballages, le règlement ministériel du 2 mars 1971 modifiant les prix minima de la
consignation obligatoire de certains emballages et le règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix
minima de la consignation obligatoire de certains emballages et le règlement ministériel du 11 mars 1975
fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 juin 1980
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des
dispositions
générales relatives aux douanes et accises.
En vertu de la décision n° 80/472/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 17 avril
1980 (Journal officiel n° L 116 du 7 mai 1980), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pendant le
premier semestre de 1980 pour les produits suivants, visés par le Traité instituant le Communauté
Européenne du Charbon et de l´Acier
N° du tarif
Désignation des marchandises
ex 73.15 AVb1
Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre
compris entre 4,5 à 13 mm et d´une teneur
- de 0,60 à 1,05% en carbone;
inférieure ou égale à 0,05% en phosphore et soufre pris ensemble;
de 0,15 à 0,30% en silicium;
inférieure ou égale à 0,10% pour tous les autres composants pris ensemble, à
l´exception du manganèse et du chrome.
Sont toutefois autorisées dans le cadre de ce dernier contingent, les importations de fil machine spécial
en aciers alliés, laminés uniquement à chaud, d´un diamètre allant de 4,5 à 13 mm, présentant les caracté-
ristiques suivantes
a) produits au chrome-vanadium
0,40 - 0,65% C, 0,15 - 0,30% Si, 0,60 - 0,90% Mn,
0,15 - 1,10% Cr; 0,15 - 0,30% Va; teneur en Mo inférieure ou égale à 0,30%; teneur en P et en S infé-
rieure à 0,035% chacune;
b) produits au chrome-silicium
0,50 - 0,60% C; 1,35 - 1,60% Si; 0,60 - 0,80% Mn;
0,55 - 0,80% Cr; teneur en P et en S inférieure à 0,035% chacune.
En vertu du règlement n° 1064/80 de la Commission des Communautés européennes du 30 avril 1980,
les droits d´entrée applicables «à la vaisselle et aux articles de ménage ou de toilette, en faïence ou en
poterie fine» de la position tarifaire 69.12 C, originaires de Corée du Sud sont rétablis à partir du 4 mai
1980.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publié
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des
dispositions
générales relatives aux douanes et accises.
En vertu des règlements nos 984/80 à 987/80 de la Commission des Communautés européennes du 22
avril 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 27 avril 1980 pour les produits des oppositions
tarifaires suivantes
a) ex 40.11
Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques,
chambres à air et «flaps» en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de
tous genres: autres (y compris les flaps et les boyaux) que les chambres à air et
pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes
avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters, originaires de Corée du Sud;
b) 68.13 B I
Fils d´amiante, originaires de Yougoslavie;
c) 68.13 B II
Tissus d´amiante, originaires de Corée du Sud;
d) 68.13 B III b Autres ouvrages en amiante, non dénommés, originaires de Corée du Sud;
e) 70.14 B
Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, originaires
de Hong-Kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment, no 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des
dispositions
générales relatives aux douanes et accises.
En vertu des règlements n° 1093/80 et 1094/80 de la Commission des Communautés européennes
du 2 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 mai 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) 41.05 B II
Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des n° 41.06
et 41.08: autres peaux, non dénommées, originaires de Yougoslavie
b) 74.04
Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de
0,15 mm, originaires du Chili.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement
n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 1115/80 à 1122/80 de la Commission des Communautés européennes du 6
mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 mai 1980 pour les produits des positions tarifai-
res suivantes
a) ex. 51.01 B (Co - des
statistiques
5101500,
610, 640, 660, 710, 760
et 800)
Fils de fibres textiles artificielles continues, non conditionnés, pour la
vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou
d´une torsion jusqu´à 250 tours au m et fils simples non texturés d´acé-
tate, originaire de Yougoslavie;
b) 5103
Fils de fibres textiles synthéthiques et artificielles continues, condi-
tionnés pour la vente au détail, originaires de l´Inde;
c) 58.06
Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en
pièces, en rubans ou découpés, originaires de Corée du Sud;
d) 58.07
Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils
de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et
autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives,
noix, pompons et similaires, originaires de Corée du Sud;
e) 58.08
Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis, originaire de Corée du
Sud;
f) 58.09
Tules, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnées;
dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs,
originaires de Corée du Sud;
g) 58.10
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de Corée du
Sud;
h) 59.03
«Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés» même imprégnés
ou enduits, originaires de Yougoslavie;
ij) 59.14
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour
lampes, réchauds, bougies et similaires; manchons à incandescence,
même imprégnés, et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur
fabrication, originaires de l´Inde;
k) ex. 60.01 (codes - stati-
stiques 6001010, 100,
300 et 620 à 970)
Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de laine
ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, ou de
coton, à l´exception des étoffes pour rideaux et vitrages, des dentelles
Rachel et des étoffes à longs poils (façon fourrure), de fibres textiles
synthétiques, originaires de l´Inde;
I) 60.06 A
Etoffes en pièces, de bonneterie élastique ou caoutchoutée,
originai-
res de l´Inde;
m) 61.11
Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras,
bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceintu-
rons, manchons, manches protectrices, etc., originaires de Thaïlande.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement,
n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 1142/80 à 1144/80 de la Commission des Communautés européennes du 6
mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 11 mai 1980 pour les produits des positions tari-
faires suivantes
a) 50.09
Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de
soie (bourette), originaires de l´Inde;
b) ex. 59.04 (codes statisti-
ques 5904200 et 500)
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca ou en chanvre,
originaire de Yougoslavie;
c) 59.17 B I
Gazes et toiles à bluter, même confectionnées, de soie ou de bourre de
soie (schappe), originaire de l´Inde;
d) 62.04 A III et B III
Matelas pneumatiques, originaires de Chine.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2894/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 1159/80 à 1161/80 de la Commission des Communautés européennes du 7
mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 mai 1980 pour les produits des positions tarifai-
res suivantes
a) 40.11
Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneuma-
tiques, chambre à air et «flaps», en caoutchouc vulcanisé, non durci,
pour roues de tous genres, originaires de Yougoslavie;
b) 76.02
Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium, originaires de
Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2789/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 1181/80 à 1185/80 de la Commission des Communautés européennes du
12 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 16 mai 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) ex. 58.02 A I, ex. 58.02
A II et 58.02 B (58 02
120, 140, 170, 180, 190,
300, 430, 490 et 900)
Autres tapis, même confectionnés: tissus dits «Kélim», ou «Kilim»,
«Schumacks» ou «Soumak»,
«Karamanie» et similaires, même confec-
tionnés, originaires de Hongkong et de l´Inde;
b) 58.03
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beau-
vais et similaires) et tapisseries à l´aiguille (au petit point, au point de
croix, etc.) même confectionnés, originaire du Perou;
c) ex 59.02 A 59.02 010 et
090)
Revêtements de sol, en feutre, originaires de Hongkong et de l´Inde;
d) 60.04 A I, A II a, A II b, A
II c, A III a, A III b, A III c
et A III d
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée pour
bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise, originai-
res de Yougoslavie;
e) 61.11
Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourre-
lets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons,
manchons, manches protectrices, etc., originaire de Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2894/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 1195/80 à 1199/80 de la Commission des Communautés européennes du
12 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 17 mai 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) 29.14 D I
Acide benzoïque, ses sels et ses esters, originaires de Chine;
b) ex 29.27 (29 27 100)
Acrylonitrile, originaire du Brésil;
c) 66.01
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les
parasols-tentes et similaires, originaires de Corée du Sud;
d) 79.11 A II, A III, A IV a 2,
A IV b
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés ou bien obte-
nus ou parachevés à froid, à l´exclusion des profilés simplement laminés
ou filés à chaud (CECA) et des profilés simplement plaqués, laminés ou
filés à chaud (CECA), originaires de Roumanie;
e) 74.07
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre,
originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à
l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2789/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg