Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, portant sup- pression pour divers produits soumis à licence, des droits spéciaux prévus par l'arrêté grand- ducal du 29 décembre 1938.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 30 mars 1939
№ 22
Donnerstag, 30. März 1939
Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, portant sup-
pression pour divers produits soumis à licence,
des droits spéciaux prévus par l'arrêté grand-
ducal du 29 décembre 1938.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 29 décembre; 1938, con-
cernant la perception de droits spéciaux sur l'im-
portation de divers produits soumis à licence ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-
gique un régime commun en matière de réglemen-
tation des importations, des exportations et du
transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la
dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936,
concernant le régime commun existant entre la
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les droits spéciaux prévus par Notre
Großh. Beschluß vom 21. März 1939, wodurch
für gewisse lizenzpflichtige Produkte die durch
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938 vor-
gesehenen Spezialgebühren abgeschafft werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom
29. Dezember 1938, betreffend die Erhebung von
Spezialgebühren bei der Einfuhr
verschiedener
lizenzpflichtiger Produkte;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des
zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg
und
Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und
Durchfuhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die durch Unsern vorerwähnten Beschluß
arrêté prérappelé du 29 décembre 1938 relativement
aux produits ci-après désignés sont supprimés
1° Concombres et cornichons (N° 68 du tarif
des douanes) ;
2° Scaroles, endives, chicorées frisées, laitues et
carottes en bottes (N° 71 h) ;
3° Tomates (N° 71 i) ;
4° Carottes potagères non en bottes (Ex N° 71 j) ;
5° Fraises (N° 81).
Est subordonnée à la production
préalable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935, l'importation des tissus de coton pur,
non façonnés, mercerisés ou fabriqués en tout ou
en partie avec des fils glacés ou mercerisés (№ 541
du tarif des douanes).
Die Einfuhr von Gewebe aus reiner
Baumwolle, weder fassoniert oder merzerisiert,
ganz oder teilweise mit glassierten oder merzeri-
sierten Fäden hergestellt (Pos. 541 des Zolltarifs),
unterliegt der vorherigen Beibringung einer Er-
mächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des
Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai 1935, ausge-
stellt wird.
L'art. 1er, alinéa 2 de Notre arrêté
du 23 mai 1936 est complété comme suit
« Ces restitutions sont faites au nom, soit des
bénéficiaires des autorisations, soit des personnes
par qui les produits importés ou des produits
indigènes similaires ont été exportés ou mis en
œuvre».
La vérification ordinaire des poids, mesures, balances et bascules, ainsi que des appareils
mesureurs des liquides, aura lier, pendant l'année 1939 aux jours, dans les localités et pour les communes
indiqués ci-après
Heures de service ordinaires : de 9 heures du matin à midi et de 1 à 5 heures de l'après-midi.
Communes et Sections
qui sont assujetties à la vérification.
Echternach la commune, ainsi que pour les
sections de Bollendorf et Osweiler
Grevenmacher la commune, ainsi que pour les
sections de Munschecker et Machtum
Mertert la section
Wasserbillig la section
Born, Givenich, Mœrsdorf, Mompach et Girst
les sections
Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les
sections
Beaufort la commune
Waldbillig la commune
Berdorf la section
Consdorf la commune
Bech la commune, ainsi que les sections de
Brouch, Boudler, Beidweiler et Eschweiler.
Junglinster et Rodenbourg, les communes, ainsi
que pour la section d'Ernster, à l'exception
des sections de Beidweiler et Eschweiler .
Betzdorf et Flaxweiler les communes, à l'excep-
tion des sections de Nieder- et Oberdonven.
Biwer la commune, ainsi que pour les sections de
Lellig et Manternach, à l'exception des
sections de Brouch et de Boudler
Berbourg et Herborn les sections
Lenningen la commune
Wormeldange la commune, ainsi que pour les
sections de Nieder- et Oberdonven, excepté
la section de Machtum
Remerschen la commune, ainsi que pour les
sections de Burmerange et Schwebsingen ..
Lieu
do la vérification.
Echternach
Grevenmacher
Mertert
Wasserbillig
Born
Rosport
Beaufort
Waldbillig
Berdorf
Consdorf
Hemsthal
Junglinster
Roodt
Wecker
Berbourg
Canach
Wormeldange
Remerschen
Date et durée
de la vérification
pour les poids,
mesures et balances.
1, 2, 3 et 4 mai
9, 10 et 11 mai.
16 mai jusqu'à midi
17 mai
23 mai jusqu'à midi
24 mai
26 mai
31 mai
2 juin
7 juin
9 juin
14 et 15 juin
20 juin
22 juin
27 juin jusqu'à midi
28 juin jusqu'à midi
29 juin
4 juillet
Date et durée de la
vérification pour les
bascules à bétail et
bascules pour chariots,
ainsi que pour les
appareils mesureurs
des liquides.
8 mai
12 mai
16 mai l'après-midi
19 mai
23 mai l'après-midi
25 mai
27 mai
1 juin
6 juin
8 juin
13 juin
16 juin
21 juin
23 juin
27 juin l'après-midi
28 juin l'après-midi
30 juin
5 juillet
Bous la commune
Remich, Stadtbredimus et Wellenstein les com-
munes, à l'exception de la section de
Schwabsingen
Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que pour
les sections d'Elvange et Emerange
Dalheim et Waldbredimus les communes, ex-
cepté la section de Trintange
Bonnevoie (maison d'école vis-à-vis de l'église)
pour la partie de Bonnevoie située au-delà
du pont de Bonnevoie, à l'exception de
Verlorenkost
Luxembourg-gare (maison d'école rue Neyperg)
pour le quartier de la gare situé en deçà
de la rue de Bonnevoie, de la rue Sigefroi,
de la rue Ste. Zithe et pour Verlorenkost ..
Merl (maison d'école) excepté Neumerl, Val-Ste.-
Croix et la route d'Arlon
Hollerich (maison d'école route d'Esch), pour la
partie de la rue Muhlenweg située de l'autre
côté du chemin de fer, pour Gasperich-
Cessingen, le quartier de Hollerich se trou-
vant au delà du boulevard de Hollerich,
de la rue des Etats-Unis, de la partie infé-
rieure de la rue de Strasbourg et de la rue de
la Fonderie, ainsi que pour la partie de la
route d'Esch située au delà du chemin de
fer et pour Kockelscheuer
Hollerich (maison d'école rue de Strasbourg)
pour le quartier compris entre la rue de
Bonnevoie, les rues Sigefroi et Ste. Zithe,
le boulevard de Hollerich, la rue des Etats-
Unis, la partie inférieure de la rue de Stras-
bourg, la rue de la Fonderie, et le chemin de
fer Guillaume-Luxembourg
Luxembourg- Limpertsberg
(maison
d'école)
pour Limpertsberg
Luxembourg-Grund
(maison
d'école)
pour
Grund,
Pulvermuhl,
Kuhberg,
Basse-
Pétrusse et Fetschenhof
Luxembourg-Clausen
(maison
d'école)
pour
Clausen et Parc Mansfeld
Luxembourg-Pfaffenthal (maison d'école) pour
Pfaffenthal et Siechenhof
Luxembourg-Neudorf
(maison
d'école)
pour
Neudorf
Hamm (maison d'école) pour Hamm
Bous
Remich
Mondorf-les-Bains
Dalheim
Bonnevoie
Luxembourg-gare
Merl
Hollerich
Hollerich
Luxbg.-Limpertsb.
Luxbg.-Grund
Luxbg.-Clausen
Luxbg.-Pfaffenthal
Luxbg.-Neudorf
Hamm
6 juillet jusqu'à midi
7, 11 et 12 juillet
14 juillet
19 juillet
25, 26 et 27 juillet
1, 2 et 3 août
8 août
10, 11 et 14 août
17, 18 et 22 août
24 août
29 août
31 août
6 septembre
7 et 8 septembre
12 septembre
| 6 juillet l'après-midi
13 juillet
18 juillet
20 juillet
;
28 juillet
4 août
9 août
16 août
23 août
25 août
30 août
1 septembre
Sont également supprimés les droits
spéciaux prévus par ledit arrêté relativement aux
produits ci-après, pour autant qu'ils soient origi-
naires du Congo Belge ou des territoires administrés
par l'Etat Belge en Afrique et qu'ils soient importés
par une voie directe, sans déchargement ni trans-
bordement depuis leur embarquement dans un port
africain
1° les bananes (N° 76) ;
2° les sucres (N° 235 b et N° 235 c).
Die in vorerwähntem Beschluß vorge-
sehenen Spezialgebühren sind ebenfalls abgeschafft
für nachstehend aufgeführte Produkte soweit sie aus
dem belgischen Kongo oder aus den vom belgischen
Staate in Afrika verwalteten Gebieten stammen,
wofern sie auf direktem Wege eingeführt werden ohne
Aus- oder Umladen nach ihrer Verschiffung in einem
afrikanischen Hafen
1) Bananen (Nr. 76);
2) Zucker (Nr. 235 b und 235 c).
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 21 mars 1939.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
zwischen dem Großherzogtum
Luxemburg und
Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und
Durchfnhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Außenminister ist mit der Aus-
führung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am
zweiten Tage nach seiner
Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 21. März 1939.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, complétant
l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 mai
1936, concernant la restitution des droits spé-
ciaux perçus à l'occasion de la délivrance des
autorisations d'importation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 23 mai 1936, concernant
la restitution des droits spéciaux perçus à l'occasion
de la délivrance des autorisations d'importation ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Con-
vention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique
et. le Grand-Duché de Luxembourg un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit, et consti-
tuant à cet effet une Commission administrative
mixte ;
Vu notamment l'art. 2, al. 2 de cette Convention,
aux termes duquel « la Commission Administrative
Mixte est seule investie du pouvoir de délivrer aux
intéressés aux mêmes conditions pour l'ensemble de
l'Union économique, des licences d'importation,
d'exportation et de transit, et de percevoir las
droits et taxes généralement quelconques afférents
aux dites licences;»
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat,
Président
du
AMTLICHE MITTEILUNG.
Die Großh. Regierung sieht sich veranlaßt eine Erhebung vorzunehmen über bebautes und unbebautes
Grundeigentum welches luxemburgischen Staatsangehörigen zu Eigentum gehört und in Deutschland in
einer 4 Kilometerzone von der deutsch-luxemburgischen Grenze gelegen ist.
Folgende Angaben sind zu liefern: 1. Name und Vorname des Eigentümers ; 2. Wohnort des Eigen-
tümeis ; 3. Nationalität des Eigentümers ; 4. Bebautes Grundstück z. B. Wohnhaus ; 5. Flächeninhalt des
bebauten Grundstücks ; 6. Schätzungswert des bebauten Grundstücks in Reichsmark ; 7. Unbebautes
Grundstück (z. B. Garten, Obstgarten, Wiese, Ackerland, Weinberg, Wald : Laubholz, Nadelholz, Loh-
hecken) ; 8. Flächeninhalt des unbebauten Grundstücks; 9. Schätzungswert des unbebauten Grundstücks
in Reichsmark; 10. Lage des Grundeigentums : Gemeinde, Kreis, Bann; 11. Erwerb, ob durch Kauf oder
Erbschaft; 12. Falls Erbgut, von wem ? ; 13. Nationalität u. Wohnsitz des Erblassers; 14. Verwandt-
schaftsgrad mit dem Erblasser ; 15. Datum der Überschreibung im Grundbuch.
Fragebogen stehen den Interessenten bei der « Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutsch-
land» (ALFID), Luxemburg, Neutorstraße 11, I zur Verfügung, an welche die Angaben zu richten sind.
Er wird darauf hingewiesen, daß die Erhebung ausschließlich zu statistischen Zwecken dient.
Die Erklärungen sind bis zum 15. April 1939 einzureichen. Wird die Erklärung nicht in der vorgeschrie-
benen Frist abgegeben, so wird eine eventuelle Forderung, bei Verkauf des Grundeigentums, zum Transfer
nicht berücksichtigt.
Weitere Erläuterungen liefert die A . L . F . I . D . — 27. März 1939.
AMTLICHE MITTEILUNG
betreffend
den Transfer , von Forderungen
luxemburgischer Staatsangehöriger
gegen die Reichs-
umsiedlungsgesellschaft
Berlin und deren Zweigstellen wegen « Flurschaden».
Luxemburgische Staatsangehörige, die eine Forderung haben gegen die Reichsumsiedlungsgesellschaft
Berlin und deren Zweigstellen wegen «Flurschaden», mögen diese Forderungen bei der «Anmeldestelle
Luxemburgischer Forderungen in Deutschland» (ALFID), Luxemburg, Neutorstraße 11, I sofort melden,
sofern dies nicht bereits geschehen ist.
Folgende Angaben sind zu liefern : Höhe der Forderung; Zweigstelle der Reichsumsiedlungsgesellschaft ;
Die Anmeldung ist außerdem folgendermaßen zu belegen : Beweis der luxemburgischen Staatsangehörig-
keit ; Bescheinigung der deutschen Ortsbehörde, daß die Grundstücke in einer 4 Kilometerzone der deutsch-
luxemburgischen Grenze gelegen sind. — 27. März 1939.
Gouvernement,
et Notre Ministre des Affaires
Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 mars 1939-
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jcs. Bech.
Arrêté du 25 mars 1939, relatif à la vérification des poids et mesures en 1939,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu les art. 10 et survivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur les
poids et mesures
Arrête
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont pres-
crits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté royal grand-ducal -du 30 mai 1882
«Art. 11. — Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et
mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à
domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter
d'ignorance.
» Art. 12. —
Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions
une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui
sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle
est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843.
» Art. 13. — L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification pério-
dique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle
n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être
transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés
convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait
sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale.
» Art. 14. — Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent
aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. — Un membre de l'administration
communale peut également y être délégué.»
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 21 mars 1939.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
vom 29. Dezember 1938 vorgesehenen Spezialge-
bühren sind für nachstehende Produkte abgeschafft
1) Gurken und Einmachgurken (Nr. 63 des Zoll-
tarifs);
2) Skariol, Endivie, Krauseendivie, Gartensalat
und Möhren in Bündeln (Nr. 71 h);
3) Tomaten Nr. 71 i);
4) Möhren, anders als in Bündeln (Nr. ex 71 j);
5) Erdbeeren (Nr. 81).
Unser Außenminister ist mit der Aus-
führung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am
zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 21. März 1939.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, réglementant
l'importation des tissus de coton pur (N° 541
du tarif des douanes).
Nous CHARLOTTE,
par
la grâce
de
Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg,
Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
Großh. Beschluß vom 21. März 1939, wodurch die
Einfuhr von reiner Baumwolle geregelt wird.
(Nr. 541 des Zolltarifs.)
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. Avril 1936, betreffend die Regelung des
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration
qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les mêmes réparations aux
poids, si las assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur
leur délivrera, sur demande, quittance des sommes perçues.
Eich, Weimerskirch, Beggen, Dommeldange,
Muhlenbach et Kirchberg
Rollingergrund, Reckenthal et Septfontaines ..
Hosingen et Consthum les communes
Bœvange la commune
Clervaux et Munshausen les communes, ainsi
que pour la section de Boxhorn
Heinerscheid la commune
Weiswampach la commune
Troisvierges et Hachiville la commune...
Asselborn la commune, excepté la section de
Boxhorn
Luxembourg (bureau du Service des poids et
mesures, avenue Monterey, 10, pour la ville
haute, Glacis, Neumerl, Val Ste. Croix et la
route d'Arlon
Eich
Rollingergrund
Hosingen
Bœvange
Clervaux
Heinerscheid
Weiswampach
Troisvierges
Asselborn
Luxembourg-ville
13, 14 et 15 septembre
19 septembre
21 et 22 septembre
27 septembre
29 septembre et 3 oct.
5 octobre
10 octobre
12, 13 et 17 octobre
19 octobre jusqu'à midi
du 4 au 16 décembre
à l'exception des di-
manches et jours de
marché.
20 septembre
26 septembre
28 septembre
4 octobre
6 octobre
11 octobre
18 octobre
20 octobre
Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures, bascules pour bétail et ponts
à bascule pour chariots dans un état convenable de propreté. Les propriétaires des bascules pour bétail
et ponts à bascule pour chariots sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire
pour le chargement et le déchargement des poids-étalons ; à défaut de ce personnel la bascule sera mise
sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à la charge du propriétaire. Les mesures
à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées.
Lorsque par suite de la difficulté du transport ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée
à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif.
Les deux derniers chiffres de l'année entourés d'une couronne seront employés pour le poin-
çonnage des poids, mesures, balances et bascules ainsi que des appareils mesureurs des liquides vérifiés.
Pendant la durée de la tournée, le bureau de la vérification des poids et mesures à Luxembourg
restera ouvert au public tous les jours ouvrables de la semaine.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 25 mars 1939.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 21 mars 1939, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Albert Cloos, négociant, à Ettelbruck, de ses fonctions de
bourgmestre de la commune d'Ettelbruck.
— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Jean-Pierre Thill, horticulteur, à Ettelbruck, a été
nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune d'Ettelbruck.
— Par le même arrêté grand-ducal, M. Jean-Pierre Jacoby, rentier, à Ettelbruck, a été nommé aux
fonctions d'échevin de la commune d'Ettelbruck. —- 23 mars 1939.
Erratum. — Dans l'alinéa C de l'art. 1er de l'arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima
pour le lait et le beurre le mot « épiceries » est à supprimer.
Berichtigung. — Im Art. 1, Absatz C des Beschlusses vom 24. März 1939, betreffend die Festsetzung von
Mindestpreisen für Milch und Butter ist das Wort « Spezereiwarenläden» zu streichen.
Ferner soll es im deutschen Text des Absatzes D c) heißen : «Pasteurisierte Flaschenmilch : 1,75 Fik.
je Liter und 0,90 Frk. (statt 0,80 Frk.) je halbes Liter».
29 mars 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg