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Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, portant sup- pression pour divers produits soumis à licence, des droits spéciaux prévus par l'arrêté grand- ducal du 29 décembre 1938.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, portant sup- pression pour divers produits soumis à licence, des droits spéciaux prévus par l'arrêté grand- ducal du 29 décembre 1938.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 30 mars 1939

№ 22

Donnerstag, 30. März 1939

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, portant sup-

pression pour divers produits soumis à licence,

des droits spéciaux prévus par l'arrêté grand-

ducal du 29 décembre 1938.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 29 décembre; 1938, con-

cernant la perception de droits spéciaux sur l'im-

portation de divers produits soumis à licence ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-

gique un régime commun en matière de réglemen-

tation des importations, des exportations et du

transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la

dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936,

concernant le régime commun existant entre la

Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, portant sup- pression pour divers produits soumis à licence, des droits spéciaux prévus par l'arrêté grand- ducal du 29 décembre 1938.

Les droits spéciaux prévus par Notre

Großh. Beschluß vom 21. März 1939, wodurch

für gewisse lizenzpflichtige Produkte die durch

Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938 vor-

gesehenen Spezialgebühren abgeschafft werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom

29. Dezember 1938, betreffend die Erhebung von

Spezialgebühren bei der Einfuhr

verschiedener

lizenzpflichtiger Produkte;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des

zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg

und

Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und

Durchfuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, portant sup- pression pour divers produits soumis à licence, des droits spéciaux prévus par l'arrêté grand- ducal du 29 décembre 1938.

Die durch Unsern vorerwähnten Beschluß

arrêté prérappelé du 29 décembre 1938 relativement

aux produits ci-après désignés sont supprimés

1° Concombres et cornichons (N° 68 du tarif

des douanes) ;

2° Scaroles, endives, chicorées frisées, laitues et

carottes en bottes (N° 71 h) ;

3° Tomates (N° 71 i) ;

4° Carottes potagères non en bottes (Ex N° 71 j) ;

5° Fraises (N° 81).

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, réglementant l'importation des tissus de coton pur (N° 541 du tarif des douanes).

Est subordonnée à la production

préalable d'une autorisation délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935, l'importation des tissus de coton pur,

non façonnés, mercerisés ou fabriqués en tout ou

en partie avec des fils glacés ou mercerisés (№ 541

du tarif des douanes).

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, réglementant l'importation des tissus de coton pur (N° 541 du tarif des douanes).

Die Einfuhr von Gewebe aus reiner

Baumwolle, weder fassoniert oder merzerisiert,

ganz oder teilweise mit glassierten oder merzeri-

sierten Fäden hergestellt (Pos. 541 des Zolltarifs),

unterliegt der vorherigen Beibringung einer Er-

mächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des

Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai 1935, ausge-

stellt wird.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, complétant l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1936, concernant la restitution des droits spé- ciaux perçus à l'occasion de la délivrance des

L'art. 1er, alinéa 2 de Notre arrêté

du 23 mai 1936 est complété comme suit

« Ces restitutions sont faites au nom, soit des

bénéficiaires des autorisations, soit des personnes

par qui les produits importés ou des produits

indigènes similaires ont été exportés ou mis en

œuvre».

Arrêté du 25 mars 1939, relatif à la vérification des poids et mesures en 1939, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 10 et survivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures

La vérification ordinaire des poids, mesures, balances et bascules, ainsi que des appareils

mesureurs des liquides, aura lier, pendant l'année 1939 aux jours, dans les localités et pour les communes

indiqués ci-après

Heures de service ordinaires : de 9 heures du matin à midi et de 1 à 5 heures de l'après-midi.

Communes et Sections

qui sont assujetties à la vérification.

Echternach la commune, ainsi que pour les

sections de Bollendorf et Osweiler

Grevenmacher la commune, ainsi que pour les

sections de Munschecker et Machtum

Mertert la section

Wasserbillig la section

Born, Givenich, Mœrsdorf, Mompach et Girst

les sections

Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les

sections

Beaufort la commune

Waldbillig la commune

Berdorf la section

Consdorf la commune

Bech la commune, ainsi que les sections de

Brouch, Boudler, Beidweiler et Eschweiler.

Junglinster et Rodenbourg, les communes, ainsi

que pour la section d'Ernster, à l'exception

des sections de Beidweiler et Eschweiler .

Betzdorf et Flaxweiler les communes, à l'excep-

tion des sections de Nieder- et Oberdonven.

Biwer la commune, ainsi que pour les sections de

Lellig et Manternach, à l'exception des

sections de Brouch et de Boudler

Berbourg et Herborn les sections

Lenningen la commune

Wormeldange la commune, ainsi que pour les

sections de Nieder- et Oberdonven, excepté

la section de Machtum

Remerschen la commune, ainsi que pour les

sections de Burmerange et Schwebsingen ..

Lieu

do la vérification.

Echternach

Grevenmacher

Mertert

Wasserbillig

Born

Rosport

Beaufort

Waldbillig

Berdorf

Consdorf

Hemsthal

Junglinster

Roodt

Wecker

Berbourg

Canach

Wormeldange

Remerschen

Date et durée

de la vérification

pour les poids,

mesures et balances.

1, 2, 3 et 4 mai

9, 10 et 11 mai.

16 mai jusqu'à midi

17 mai

23 mai jusqu'à midi

24 mai

26 mai

31 mai

2 juin

7 juin

9 juin

14 et 15 juin

20 juin

22 juin

27 juin jusqu'à midi

28 juin jusqu'à midi

29 juin

4 juillet

Date et durée de la

vérification pour les

bascules à bétail et

bascules pour chariots,

ainsi que pour les

appareils mesureurs

des liquides.

8 mai

12 mai

16 mai l'après-midi

19 mai

23 mai l'après-midi

25 mai

27 mai

1 juin

6 juin

8 juin

13 juin

16 juin

21 juin

23 juin

27 juin l'après-midi

28 juin l'après-midi

30 juin

5 juillet

Bous la commune

Remich, Stadtbredimus et Wellenstein les com-

munes, à l'exception de la section de

Schwabsingen

Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que pour

les sections d'Elvange et Emerange

Dalheim et Waldbredimus les communes, ex-

cepté la section de Trintange

Bonnevoie (maison d'école vis-à-vis de l'église)

pour la partie de Bonnevoie située au-delà

du pont de Bonnevoie, à l'exception de

Verlorenkost

Luxembourg-gare (maison d'école rue Neyperg)

pour le quartier de la gare situé en deçà

de la rue de Bonnevoie, de la rue Sigefroi,

de la rue Ste. Zithe et pour Verlorenkost ..

Merl (maison d'école) excepté Neumerl, Val-Ste.-

Croix et la route d'Arlon

Hollerich (maison d'école route d'Esch), pour la

partie de la rue Muhlenweg située de l'autre

côté du chemin de fer, pour Gasperich-

Cessingen, le quartier de Hollerich se trou-

vant au delà du boulevard de Hollerich,

de la rue des Etats-Unis, de la partie infé-

rieure de la rue de Strasbourg et de la rue de

la Fonderie, ainsi que pour la partie de la

route d'Esch située au delà du chemin de

fer et pour Kockelscheuer

Hollerich (maison d'école rue de Strasbourg)

pour le quartier compris entre la rue de

Bonnevoie, les rues Sigefroi et Ste. Zithe,

le boulevard de Hollerich, la rue des Etats-

Unis, la partie inférieure de la rue de Stras-

bourg, la rue de la Fonderie, et le chemin de

fer Guillaume-Luxembourg

Luxembourg- Limpertsberg

(maison

d'école)

pour Limpertsberg

Luxembourg-Grund

(maison

d'école)

pour

Grund,

Pulvermuhl,

Kuhberg,

Basse-

Pétrusse et Fetschenhof

Luxembourg-Clausen

(maison

d'école)

pour

Clausen et Parc Mansfeld

Luxembourg-Pfaffenthal (maison d'école) pour

Pfaffenthal et Siechenhof

Luxembourg-Neudorf

(maison

d'école)

pour

Neudorf

Hamm (maison d'école) pour Hamm

Bous

Remich

Mondorf-les-Bains

Dalheim

Bonnevoie

Luxembourg-gare

Merl

Hollerich

Hollerich

Luxbg.-Limpertsb.

Luxbg.-Grund

Luxbg.-Clausen

Luxbg.-Pfaffenthal

Luxbg.-Neudorf

Hamm

6 juillet jusqu'à midi

7, 11 et 12 juillet

14 juillet

19 juillet

25, 26 et 27 juillet

1, 2 et 3 août

8 août

10, 11 et 14 août

17, 18 et 22 août

24 août

29 août

31 août

6 septembre

7 et 8 septembre

12 septembre

| 6 juillet l'après-midi

13 juillet

18 juillet

20 juillet

;

28 juillet

4 août

9 août

16 août

23 août

25 août

30 août

1 septembre

arrêté prérappelé du 29 décembre 1938 relativement aux produits ci-après désignés sont supprimés

Sont également supprimés les droits

spéciaux prévus par ledit arrêté relativement aux

produits ci-après, pour autant qu'ils soient origi-

naires du Congo Belge ou des territoires administrés

par l'Etat Belge en Afrique et qu'ils soient importés

par une voie directe, sans déchargement ni trans-

bordement depuis leur embarquement dans un port

africain

1° les bananes (N° 76) ;

2° les sucres (N° 235 b et N° 235 c).

arrêté prérappelé du 29 décembre 1938 relativement aux produits ci-après désignés sont supprimés

Die in vorerwähntem Beschluß vorge-

sehenen Spezialgebühren sind ebenfalls abgeschafft

für nachstehend aufgeführte Produkte soweit sie aus

dem belgischen Kongo oder aus den vom belgischen

Staate in Afrika verwalteten Gebieten stammen,

wofern sie auf direktem Wege eingeführt werden ohne

Aus- oder Umladen nach ihrer Verschiffung in einem

afrikanischen Hafen

1) Bananen (Nr. 76);

2) Zucker (Nr. 235 b und 235 c).

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, réglementant l'importation des tissus de coton pur (N° 541 du tarif des douanes).

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 21 mars 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

zwischen dem Großherzogtum

Luxemburg und

Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und

Durchfnhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, réglementant l'importation des tissus de coton pur (N° 541 du tarif des douanes).

Unser Außenminister ist mit der Aus-

führung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am

zweiten Tage nach seiner

Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 21. März 1939.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, complétant

l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 mai

1936, concernant la restitution des droits spé-

ciaux perçus à l'occasion de la délivrance des

autorisations d'importation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 23 mai 1936, concernant

la restitution des droits spéciaux perçus à l'occasion

de la délivrance des autorisations d'importation ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Con-

vention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique

et. le Grand-Duché de Luxembourg un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit, et consti-

tuant à cet effet une Commission administrative

mixte ;

Vu notamment l'art. 2, al. 2 de cette Convention,

aux termes duquel « la Commission Administrative

Mixte est seule investie du pouvoir de délivrer aux

intéressés aux mêmes conditions pour l'ensemble de

l'Union économique, des licences d'importation,

d'exportation et de transit, et de percevoir las

droits et taxes généralement quelconques afférents

aux dites licences;»

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, complétant l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1936, concernant la restitution des droits spé- ciaux perçus à l'occasion de la délivrance des

Notre Ministre d'Etat,

Président

du

AMTLICHE MITTEILUNG.

Die Großh. Regierung sieht sich veranlaßt eine Erhebung vorzunehmen über bebautes und unbebautes

Grundeigentum welches luxemburgischen Staatsangehörigen zu Eigentum gehört und in Deutschland in

einer 4 Kilometerzone von der deutsch-luxemburgischen Grenze gelegen ist.

Folgende Angaben sind zu liefern: 1. Name und Vorname des Eigentümers ; 2. Wohnort des Eigen-

tümeis ; 3. Nationalität des Eigentümers ; 4. Bebautes Grundstück z. B. Wohnhaus ; 5. Flächeninhalt des

bebauten Grundstücks ; 6. Schätzungswert des bebauten Grundstücks in Reichsmark ; 7. Unbebautes

Grundstück (z. B. Garten, Obstgarten, Wiese, Ackerland, Weinberg, Wald : Laubholz, Nadelholz, Loh-

hecken) ; 8. Flächeninhalt des unbebauten Grundstücks; 9. Schätzungswert des unbebauten Grundstücks

in Reichsmark; 10. Lage des Grundeigentums : Gemeinde, Kreis, Bann; 11. Erwerb, ob durch Kauf oder

Erbschaft; 12. Falls Erbgut, von wem ? ; 13. Nationalität u. Wohnsitz des Erblassers; 14. Verwandt-

schaftsgrad mit dem Erblasser ; 15. Datum der Überschreibung im Grundbuch.

Fragebogen stehen den Interessenten bei der « Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutsch-

land» (ALFID), Luxemburg, Neutorstraße 11, I zur Verfügung, an welche die Angaben zu richten sind.

Er wird darauf hingewiesen, daß die Erhebung ausschließlich zu statistischen Zwecken dient.

Die Erklärungen sind bis zum 15. April 1939 einzureichen. Wird die Erklärung nicht in der vorgeschrie-

benen Frist abgegeben, so wird eine eventuelle Forderung, bei Verkauf des Grundeigentums, zum Transfer

nicht berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen liefert die A . L . F . I . D . — 27. März 1939.

AMTLICHE MITTEILUNG

betreffend

den Transfer , von Forderungen

luxemburgischer Staatsangehöriger

gegen die Reichs-

umsiedlungsgesellschaft

Berlin und deren Zweigstellen wegen « Flurschaden».

Luxemburgische Staatsangehörige, die eine Forderung haben gegen die Reichsumsiedlungsgesellschaft

Berlin und deren Zweigstellen wegen «Flurschaden», mögen diese Forderungen bei der «Anmeldestelle

Luxemburgischer Forderungen in Deutschland» (ALFID), Luxemburg, Neutorstraße 11, I sofort melden,

sofern dies nicht bereits geschehen ist.

Folgende Angaben sind zu liefern : Höhe der Forderung; Zweigstelle der Reichsumsiedlungsgesellschaft ;

Die Anmeldung ist außerdem folgendermaßen zu belegen : Beweis der luxemburgischen Staatsangehörig-

keit ; Bescheinigung der deutschen Ortsbehörde, daß die Grundstücke in einer 4 Kilometerzone der deutsch-

luxemburgischen Grenze gelegen sind. — 27. März 1939.

Gouvernement,

et Notre Ministre des Affaires

Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 mars 1939-

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jcs. Bech.

Arrêté du 25 mars 1939, relatif à la vérification des poids et mesures en 1939,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu les art. 10 et survivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur les

poids et mesures

Arrête

partie de la rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer, pour Gasperich- Cessingen, le quartier de Hollerich se trou- vant au delà du boulevard de Hollerich,

A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont pres-

crits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté royal grand-ducal -du 30 mai 1882

«Art. 11. — Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et

mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à

domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter

d'ignorance.

» Art. 12. —

Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions

une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui

sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle

est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843.

» Art. 13. — L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification pério-

dique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle

n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être

transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés

convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait

sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale.

» Art. 14. — Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent

aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. — Un membre de l'administration

communale peut également y être délégué.»

arrêté prérappelé du 29 décembre 1938 relativement aux produits ci-après désignés sont supprimés

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 21 mars 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

vom 29. Dezember 1938 vorgesehenen Spezialge-

bühren sind für nachstehende Produkte abgeschafft

1) Gurken und Einmachgurken (Nr. 63 des Zoll-

tarifs);

2) Skariol, Endivie, Krauseendivie, Gartensalat

und Möhren in Bündeln (Nr. 71 h);

3) Tomaten Nr. 71 i);

4) Möhren, anders als in Bündeln (Nr. ex 71 j);

5) Erdbeeren (Nr. 81).

arrêté prérappelé du 29 décembre 1938 relativement aux produits ci-après désignés sont supprimés

Unser Außenminister ist mit der Aus-

führung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am

zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 21. März 1939.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, réglementant

l'importation des tissus de coton pur (N° 541

du tarif des douanes).

Nous CHARLOTTE,

par

la grâce

de

Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

Großh. Beschluß vom 21. März 1939, wodurch die

Einfuhr von reiner Baumwolle geregelt wird.

(Nr. 541 des Zolltarifs.)

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. Avril 1936, betreffend die Regelung des

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

partie de la rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer, pour Gasperich- Cessingen, le quartier de Hollerich se trou- vant au delà du boulevard de Hollerich,

Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration

qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les mêmes réparations aux

poids, si las assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur

leur délivrera, sur demande, quittance des sommes perçues.

Eich, Weimerskirch, Beggen, Dommeldange,

Muhlenbach et Kirchberg

Rollingergrund, Reckenthal et Septfontaines ..

Hosingen et Consthum les communes

Bœvange la commune

Clervaux et Munshausen les communes, ainsi

que pour la section de Boxhorn

Heinerscheid la commune

Weiswampach la commune

Troisvierges et Hachiville la commune...

Asselborn la commune, excepté la section de

Boxhorn

Luxembourg (bureau du Service des poids et

mesures, avenue Monterey, 10, pour la ville

haute, Glacis, Neumerl, Val Ste. Croix et la

route d'Arlon

Eich

Rollingergrund

Hosingen

Bœvange

Clervaux

Heinerscheid

Weiswampach

Troisvierges

Asselborn

Luxembourg-ville

13, 14 et 15 septembre

19 septembre

21 et 22 septembre

27 septembre

29 septembre et 3 oct.

5 octobre

10 octobre

12, 13 et 17 octobre

19 octobre jusqu'à midi

du 4 au 16 décembre

à l'exception des di-

manches et jours de

marché.

20 septembre

26 septembre

28 septembre

4 octobre

6 octobre

11 octobre

18 octobre

20 octobre

partie de la rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer, pour Gasperich- Cessingen, le quartier de Hollerich se trou- vant au delà du boulevard de Hollerich,

Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures, bascules pour bétail et ponts

à bascule pour chariots dans un état convenable de propreté. Les propriétaires des bascules pour bétail

et ponts à bascule pour chariots sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire

pour le chargement et le déchargement des poids-étalons ; à défaut de ce personnel la bascule sera mise

sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à la charge du propriétaire. Les mesures

à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées.

Lorsque par suite de la difficulté du transport ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée

à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif.

partie de la rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer, pour Gasperich- Cessingen, le quartier de Hollerich se trou- vant au delà du boulevard de Hollerich,

Les deux derniers chiffres de l'année entourés d'une couronne seront employés pour le poin-

çonnage des poids, mesures, balances et bascules ainsi que des appareils mesureurs des liquides vérifiés.

partie de la rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer, pour Gasperich- Cessingen, le quartier de Hollerich se trou- vant au delà du boulevard de Hollerich,

Pendant la durée de la tournée, le bureau de la vérification des poids et mesures à Luxembourg

restera ouvert au public tous les jours ouvrables de la semaine.

partie de la rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer, pour Gasperich- Cessingen, le quartier de Hollerich se trou- vant au delà du boulevard de Hollerich,

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 25 mars 1939.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 21 mars 1939, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Albert Cloos, négociant, à Ettelbruck, de ses fonctions de

bourgmestre de la commune d'Ettelbruck.

— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Jean-Pierre Thill, horticulteur, à Ettelbruck, a été

nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune d'Ettelbruck.

— Par le même arrêté grand-ducal, M. Jean-Pierre Jacoby, rentier, à Ettelbruck, a été nommé aux

fonctions d'échevin de la commune d'Ettelbruck. —- 23 mars 1939.

Erratum. — Dans l'alinéa C de l'art. 1er de l'arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima

pour le lait et le beurre le mot « épiceries » est à supprimer.

Berichtigung. — Im Art. 1, Absatz C des Beschlusses vom 24. März 1939, betreffend die Festsetzung von

Mindestpreisen für Milch und Butter ist das Wort « Spezereiwarenläden» zu streichen.

Ferner soll es im deutschen Text des Absatzes D c) heißen : «Pasteurisierte Flaschenmilch : 1,75 Fik.

je Liter und 0,90 Frk. (statt 0,80 Frk.) je halbes Liter».

29 mars 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg

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