Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
14 décembre 2005
Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, et notamment son article 20, paragraphe 2;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son
article 23, paragraphe 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de
l’armée est modifié comme suit
1) A l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé comme suit
«1. La solde mensuelle des soldats volontaires est fixée comme suit
A) pour les soldats
à partir du 1er janvier 2005 à 187,41.- euros
à partir du 1er janvier 2006 à 188,91.- euros.
B) pour les soldats de 1ère classe
à partir du 1er janvier 2005 à 199,99.- euros
à partir du 1er janvier 2006 à 201,59.- euros.
C) pour les soldats-chefs
à partir du 1er janvier 2005 à 222,48. - euros
à partir du 1er janvier 2006 à 224,26.- euros.
D) pour les 1ers soldats-chefs
à partir du 1er janvier 2005 à 249,53. - euros
à partir du 1er janvier 2006 à 251,53.- euros.»
2) A l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«2. La solde mensuelle des soldats de 1re classe, des soldats-chefs ainsi que des 1ers soldats-chefs sera augmentée
des montants suivants par année de service dans le grade détenu
à partir du 1er janvier 2005 de 8,11.- euros par mois
à partir du 1er janvier 2006 de 8,17.- euros par mois.»
3) A l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé comme suit
«3. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de
l’armée, au cadre des caporaux de carrière ou au cadre des brigadiers de la police grand-ducale bénéficient d’un
supplément de solde arrêté comme suit
à partir du 1er janvier 2005 de 14,36.- euros par mois
à partir du 1er janvier 2006 de 14,47.- euros par mois.»
4) A l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé comme suit
«4. Les aspirants officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant
à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit
à partir du 1er janvier 2005 de 154,71.- euros par mois
à partir du 1er janvier 2006 de 155,95.- euros par mois.»
5) A l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé comme suit
«6. L’indemnité mensuelle de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés est arrêtée comme suit
à partir du 1er janvier 2005 au montant de 28,25.- euros
à partir du 1er janvier 2006 au montant de 28,48.- euros.»
6) A l’article 1er, le paragraphe 9 est remplacé comme suit
«9. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans
le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la
paix, est fixée comme suit
A) pour les soldats
à partir du 1er janvier 2005 à 322,48.- euros
à partir du 1er janvier 2006 à 325,06.- euros.
B) pour les soldats de 1ère classe
à partir du 1er janvier 2005 à 335,03.- euros
à partir du 1er janvier 2006 à 337,71.- euros.
C) pour les soldats-chefs
à partir du 1er janvier 2005 à 357,53.- euros
à partir du 1er janvier 2006 à 360,39.- euros.
D) pour les 1ers soldats-chefs
à partir du 1er janvier 2005 à 384,48.- euros
à partir du 1er janvier 2006 à 387,56.- euros.»
A partir du 25 décembre 2004 est modifié comme suit l’appendice de l’annexe 1
1) «Point 30- Substances cancérogènes»
a) dans la liste pour la catégorie I, les substances suivantes sont ajoutées
b) dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont ajoutées
Nom de la substance
Numéro
Numéro CE
Numéro CAS
Notes
d’index
Oxyde de Béryllium
004-003-00-8
215-133-1
1304-56-9
E
Chromate de Sodium
024-018-00-3
231-889-5
7775-11-3
E
Trichloroéthylène; Trichloroéthène
602-027-00-9
201-167-4
79-01-6
_-Chlorotoluène; chlorure de Benzyle
602-037-00-3
202-853-6
100-44-7
E
2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-
602-088-00-1
202-480-9
96-13-9
E
Dibromo-1-propanol
Oxyde de Propylèn; 1,2-
603-055-00-4
200-879-2
75-56-9
E
Epoxypropane; Méthyloxirane
Oxyde de Phényle et de glycidyle; oxyde
603-067-00-X
204-557-2
122-60-1
E
de 2,3-époxypropyle et de phényle; 1,2-
époxy-3-phénoxypropane
Furanne
603-105-00-5
203-727-3
110-00-9
E
R-2,3-époxy-1-propanol
603-143-00-2
404-660-4
57044-25-4
E
(R) -1-Chloro-2,3-époxypropane
603-166-00-8
424-280-2
51594-55-9
2,3-Dinitrotoluène
609-050-00-3
210-013-5
602-01-7
E
3,4-Dinitrotoluène
609-051-00-9
210-222-1
610-39-9
E
3,5-Dinitrotoluène
609-052-00-4
210-566-2
618-85-9
E
2,5 Dinitrotoluène
609-055-00-0
210-581-4
619-15-8
E
6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyle)-4
611-057-00-1
400-340-3
85136-74-9
-méthyl-2-oxo-5-[4-
(phénylazo)phénylazo]-1,2 dihydro-3-
pyridinecarbonitrile
Nom de la substance
Numéro
Numéro CE
Numéro CAS
Notes
d’index
Butane [contenant ≥0,1% Butadiène
601-004-01-8
203-448-7 [1]
106-97-8 [1]
C,S
(203-450-8)] [1]
Isobutane [contenant ≥0,1% Butadiène
200-857-2 [2]
75-28-5 [2]
(203-450-8)] [2]
1,3-Butadiène; Buta-1,3-diène
601-013-00-X
203-450-8
106-99-0
D
c) dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont supprimées
2) dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont ajoutées
Nom de la substance
Numéro
Numéro CE
Numéro CAS
Notes
d’index
Chromate de sodium
024-018-00-3
231-889-5
7775-11-3
E
Butane [contenant ≥0,1 % Butadiène
601-004-01-8
203-448-7 [1]
06-97-8 [1]
C,S
(203-450-8)] [1]
Isobutane [contenant ≥0,1 % Butadiène
20-857-2 [2]
75-28-5 [2]
(203-450-8)] [2]
1,3-Butadiène; Buta-1,3-diène
601-013-00-X
203-450-8
106-99-0
D
Oxyde de Propylène; 1,2-
603-055-00-4
200-879-2
75-56-9
E
époxypropane; Méthyloxirane
1,3,5-Tris- [(2S and 2R)-2,3-
616-091-00-0
423-400-0
59653-74-6
E
époxypropyle]-1,3,5-triazine-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trione
Nom de la substance
Numéro
Numéro CE
Numéro CAS
Notes
d’index
Butane [contenant≥0,1% Butadiène (203-
601-004-01-8
203-448-7 [1]
106-97-8 [1]
C,S
450-8)] [1]
Isobutane [contenant≥0,1% Butadiène
200-857-2 [2]
75-28-5 [2]
(203-450-8)] [2]
1,3- Butadiène; Buta-1,3-diène
601-013-00-X
203-450-8
106-99-0
D
Nom de la substance
Numéro
Numéro CE
Numéro CAS
Notes
d’index
Formiate (6-(4-Hydroxy-3-
611-058-00-7
402-060-7
108225-03-2
(2-méthoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-
naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-
diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)-
ammonium]
4’-(8-acétylamio-3,6-disulfonato-2-
611-063-00-4
413-590-3
naphtylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-
sulfonato-2-naphthylazo)biphényl-
1,3’,3’’,1’’’-tétraolato-O, O’, O’’, O’’’ ]
cuivre(II) de trisodium
Phénylhydrazine [1]
612-023-00-9
202-873-5 [1]
100-63-0 [1]
E
Chlorure de Phénylhydrazinium [2]
200-444-7 [2]
59-88-1 [2]
Hydrochlorure de Phénylhydrazine [3]
248-259-0 [3]
27140-08-5 [3]
Sulfate de Phénylhydrazinium (2:1)
257-622-2 [4]
52033-74-6 [4]
[4]
Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-
616-057-00-5
412-790-8
méthylacry-loylamino-
méthoxy)propoxyméthyle]-2-
méthylacrylamide; N-[2,3-Bis-(2-
méthylacryloylamino-
méthoxy)propoxyméthyle]
-2-méthylacrylamide; Méthacrylamide;
2-Méthyl-N-(2-méthyl-
acryloylaminométhoxy-méthyle)-
acrylamide; N-(2,3-
Dihydroxypropoxyméthyle)-2-
méthylacrylamide
2) «Point 32 – Substances toxiques pour la reproduction»
a) dans la liste pour la catégorie I, la substance suivante est ajoutée
b) dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont ajoutées
A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifié
45. (Diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O), colonne 2, un nouveau paragraphe 3 est ajouté
«3. Par dérogation, jusqu’au 31 mars 2006, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux systèmes d’évacuation
d’urgence pour les avions.»
A partir du 14 décembre 2005 et jusqu’à la fin des travaux, la chaussée de la route N11-E29 entre
Lauterborn et Echternach (P.K. 28,700 – 29,050) est rétrécie sur deux voies de circulation.
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure et il
est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b et A,15.
A partir du 14 décembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur
les tronçons de la voie publique indiqués
1. l’accès à la voie lente et ainsi qu’à la bande d’arrêt d’urgence de la chaussée en direction de Gasperich de
l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert, P.K. 36,000 – 34,000 est interdit aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de
contrôle du chantier;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A1, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 70
km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs
autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription
«90» et «70» et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
Le présent règlement grand-ducal sort ses effets à partir du 1er janvier 2005.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Le Ministre de la Santé et
de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2003/36/CE
Nom de la substance
Numéro
Numéro CE
Numéro CAS
Notes
d’index
Flusilazole (ISO); Bis(4-fluorophényle)-
014-017-00-6
85509-19-9
E
(méthyle)- (1H-1,2,4-triazol-1-
ylméthyle)-silane
Mélange de: 4-[[Bis-(4-fluorophényle)-
014-019-00-7
403-250-2
E
méthylsilyle] méthyle ]-4H-1,2,4-
triazole; 1-[[Bis-(4-
fluorophényle)méthyl-silyle]méthyle]-
1H-1,2,4-triazole
Oxyde de Bis(2-méthoxyéthyle)
603-139-00-0
203-924-4
111-96-6
R-2,3-époxy-1-propanol
603-143-002
404-660-4
57044-25-4
E
Fluazifop-butyl (ISO); propionate de
607-304-00-8
274-125-6
69806-50-4
Butyl (RS)-2- [4-(5-triflurométhyle-2-
pyridyloxy)-phenoxy]
Vinclozoline (ISO); N-3,5-
607-307-00-4
256-599-6
50471-44-8
Dichlorophényle-5-méthyle-5-vinyl-1,3-
oxazolidine-2,4-dione
Acide méthoxyacetique
607-312-00-1
210-894-6
625-45-6
E
Phtalate de Bis(2-éthylhexyle); phtalate
607-317-00-9
204-211-0
117-81-7
de Di-(2-éthylhexyle), DEHP
Phtalate de Dibutyle; DBP
607-318-00-4
201-557-4
84-74-2
Propionate de (+/-) Tétrahydrofurfuryle
607-373-00-4
414-200-4
119738-06-6
E
(R) - 2-[4-(6-chloroquinoxaline-2-
yloxy)phény-loxy]
Flumioxazine (ISO); N-(7-Fluoro-3,4-
613-166-00-X
103361-09-7
dihydro-3-oxo-4-prop-2ynyl-2H-1,4-
benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-
bicarboxamide
(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-
613-175-00-9
406-850-2
106325-08-0
fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-
méthyl]oxirane
N,N-Diméthylacétacétamide
616-011-00-4
204-826-4
127-19-5
E
Formamide
616-052-00-8
200-842-0
75-12-7
N-Méthylacétamide
616-053-00-3
201-182-6
79-16-3
N-Méthylformamide
616-056-00-X
204-624-6
123-39-7
E
Nom de la substance
Numéro
Numéro CE
Numéro CAS
Notes
d’index
2-Bromopropane
602-085-00-5
200-855-1
75-23-3
E
Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant vingtième modification de l’annexe 1 de la loi
modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 2004/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 septembre 2004 relative à la limitation de
la mise sur le marché et de l’emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d’évacuation d’urgence pour les
avions, en vue d’adapter son annexe 1 au progrès technique;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre
des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et
des Mines;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre
Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Défense,
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant dix-neuvième modification de l’annexe 1 de la loi
modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 2003/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le
marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction – CMR);
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre
des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et
des Mines;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre
Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Le Ministre de la Santé et
de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2004/98/CE
Règlement ministériel du 5 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur la route N11-E29 entre Lauterborn et Echternach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux d’abattage d’arbres il importe d’appliquer des restrictions et
des interdictions à la circulation;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue de la réfection d’un joint de chaussée est mis en place sur la chaussée en direction
de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert et qu’il convient dès lors de régler
la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent