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Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

14 décembre 2005

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal

modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, et notamment son article 20, paragraphe 2;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son

article 23, paragraphe 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de

l’armée est modifié comme suit

1) A l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé comme suit

«1. La solde mensuelle des soldats volontaires est fixée comme suit

A) pour les soldats

à partir du 1er janvier 2005 à 187,41.- euros

à partir du 1er janvier 2006 à 188,91.- euros.

B) pour les soldats de 1ère classe

à partir du 1er janvier 2005 à 199,99.- euros

à partir du 1er janvier 2006 à 201,59.- euros.

C) pour les soldats-chefs

à partir du 1er janvier 2005 à 222,48. - euros

à partir du 1er janvier 2006 à 224,26.- euros.

D) pour les 1ers soldats-chefs

à partir du 1er janvier 2005 à 249,53. - euros

à partir du 1er janvier 2006 à 251,53.- euros.»

2) A l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé comme suit

«2. La solde mensuelle des soldats de 1re classe, des soldats-chefs ainsi que des 1ers soldats-chefs sera augmentée

des montants suivants par année de service dans le grade détenu

à partir du 1er janvier 2005 de 8,11.- euros par mois

à partir du 1er janvier 2006 de 8,17.- euros par mois.»

3) A l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé comme suit

«3. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de

l’armée, au cadre des caporaux de carrière ou au cadre des brigadiers de la police grand-ducale bénéficient d’un

supplément de solde arrêté comme suit

à partir du 1er janvier 2005 de 14,36.- euros par mois

à partir du 1er janvier 2006 de 14,47.- euros par mois.»

4) A l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé comme suit

«4. Les aspirants officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant

à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit

à partir du 1er janvier 2005 de 154,71.- euros par mois

à partir du 1er janvier 2006 de 155,95.- euros par mois.»

5) A l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé comme suit

«6. L’indemnité mensuelle de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés est arrêtée comme suit

à partir du 1er janvier 2005 au montant de 28,25.- euros

à partir du 1er janvier 2006 au montant de 28,48.- euros.»

6) A l’article 1er, le paragraphe 9 est remplacé comme suit

«9. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans

le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la

paix, est fixée comme suit

A) pour les soldats

à partir du 1er janvier 2005 à 322,48.- euros

à partir du 1er janvier 2006 à 325,06.- euros.

B) pour les soldats de 1ère classe

à partir du 1er janvier 2005 à 335,03.- euros

à partir du 1er janvier 2006 à 337,71.- euros.

C) pour les soldats-chefs

à partir du 1er janvier 2005 à 357,53.- euros

à partir du 1er janvier 2006 à 360,39.- euros.

D) pour les 1ers soldats-chefs

à partir du 1er janvier 2005 à 384,48.- euros

à partir du 1er janvier 2006 à 387,56.- euros.»

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant dix-neuvième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

A partir du 25 décembre 2004 est modifié comme suit l’appendice de l’annexe 1

1) «Point 30- Substances cancérogènes»

a) dans la liste pour la catégorie I, les substances suivantes sont ajoutées

b) dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont ajoutées

Nom de la substance

Numéro

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

d’index

Oxyde de Béryllium

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

E

Chromate de Sodium

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Trichloroéthylène; Trichloroéthène

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

_-Chlorotoluène; chlorure de Benzyle

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

E

2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

Dibromo-1-propanol

Oxyde de Propylèn; 1,2-

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

Epoxypropane; Méthyloxirane

Oxyde de Phényle et de glycidyle; oxyde

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

de 2,3-époxypropyle et de phényle; 1,2-

époxy-3-phénoxypropane

Furanne

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

R-2,3-époxy-1-propanol

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

(R) -1-Chloro-2,3-époxypropane

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

2,3-Dinitrotoluène

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

E

3,4-Dinitrotoluène

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

E

3,5-Dinitrotoluène

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

E

2,5 Dinitrotoluène

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

E

6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyle)-4

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

-méthyl-2-oxo-5-[4-

(phénylazo)phénylazo]-1,2 dihydro-3-

pyridinecarbonitrile

Nom de la substance

Numéro

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

d’index

Butane [contenant ≥0,1% Butadiène

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C,S

(203-450-8)] [1]

Isobutane [contenant ≥0,1% Butadiène

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

(203-450-8)] [2]

1,3-Butadiène; Buta-1,3-diène

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

c) dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont supprimées

2) dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont ajoutées

Nom de la substance

Numéro

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

d’index

Chromate de sodium

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Butane [contenant ≥0,1 % Butadiène

601-004-01-8

203-448-7 [1]

06-97-8 [1]

C,S

(203-450-8)] [1]

Isobutane [contenant ≥0,1 % Butadiène

20-857-2 [2]

75-28-5 [2]

(203-450-8)] [2]

1,3-Butadiène; Buta-1,3-diène

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Oxyde de Propylène; 1,2-

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

époxypropane; Méthyloxirane

1,3,5-Tris- [(2S and 2R)-2,3-

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

E

époxypropyle]-1,3,5-triazine-2,4,6-

(1H,3H,5H)-trione

Nom de la substance

Numéro

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

d’index

Butane [contenant≥0,1% Butadiène (203-

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C,S

450-8)] [1]

Isobutane [contenant≥0,1% Butadiène

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

(203-450-8)] [2]

1,3- Butadiène; Buta-1,3-diène

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Nom de la substance

Numéro

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

d’index

Formiate (6-(4-Hydroxy-3-

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

(2-méthoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-

naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-

diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)-

ammonium]

4’-(8-acétylamio-3,6-disulfonato-2-

611-063-00-4

413-590-3

naphtylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-

sulfonato-2-naphthylazo)biphényl-

1,3’,3’’,1’’’-tétraolato-O, O’, O’’, O’’’ ]

cuivre(II) de trisodium

Phénylhydrazine [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

E

Chlorure de Phénylhydrazinium [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Hydrochlorure de Phénylhydrazine [3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Sulfate de Phénylhydrazinium (2:1)

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

[4]

Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-

616-057-00-5

412-790-8

méthylacry-loylamino-

méthoxy)propoxyméthyle]-2-

méthylacrylamide; N-[2,3-Bis-(2-

méthylacryloylamino-

méthoxy)propoxyméthyle]

-2-méthylacrylamide; Méthacrylamide;

2-Méthyl-N-(2-méthyl-

acryloylaminométhoxy-méthyle)-

acrylamide; N-(2,3-

Dihydroxypropoxyméthyle)-2-

méthylacrylamide

2) «Point 32 – Substances toxiques pour la reproduction»

a) dans la liste pour la catégorie I, la substance suivante est ajoutée

b) dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont ajoutées

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant vingtième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifié

45. (Diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O), colonne 2, un nouveau paragraphe 3 est ajouté

«3. Par dérogation, jusqu’au 31 mars 2006, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux systèmes d’évacuation

d’urgence pour les avions.»

Règlement ministériel du 5 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11-E29 entre Lauterborn et Echternach.

A partir du 14 décembre 2005 et jusqu’à la fin des travaux, la chaussée de la route N11-E29 entre

Lauterborn et Echternach (P.K. 28,700 – 29,050) est rétrécie sur deux voies de circulation.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure et il

est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,4b et A,15.

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert.

A partir du 14 décembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur

les tronçons de la voie publique indiqués

1. l’accès à la voie lente et ainsi qu’à la bande d’arrêt d’urgence de la chaussée en direction de Gasperich de

l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert, P.K. 36,000 – 34,000 est interdit aux

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de

contrôle du chantier;

2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A1, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 70

km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs

autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription

«90» et «70» et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Le présent règlement grand-ducal sort ses effets à partir du 1er janvier 2005.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant dix-neuvième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2005.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de la Santé et

de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2003/36/CE

Nom de la substance

Numéro

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

d’index

Flusilazole (ISO); Bis(4-fluorophényle)-

014-017-00-6

85509-19-9

E

(méthyle)- (1H-1,2,4-triazol-1-

ylméthyle)-silane

Mélange de: 4-[[Bis-(4-fluorophényle)-

014-019-00-7

403-250-2

E

méthylsilyle] méthyle ]-4H-1,2,4-

triazole; 1-[[Bis-(4-

fluorophényle)méthyl-silyle]méthyle]-

1H-1,2,4-triazole

Oxyde de Bis(2-méthoxyéthyle)

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

R-2,3-époxy-1-propanol

603-143-002

404-660-4

57044-25-4

E

Fluazifop-butyl (ISO); propionate de

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

Butyl (RS)-2- [4-(5-triflurométhyle-2-

pyridyloxy)-phenoxy]

Vinclozoline (ISO); N-3,5-

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

Dichlorophényle-5-méthyle-5-vinyl-1,3-

oxazolidine-2,4-dione

Acide méthoxyacetique

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

E

Phtalate de Bis(2-éthylhexyle); phtalate

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

de Di-(2-éthylhexyle), DEHP

Phtalate de Dibutyle; DBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

Propionate de (+/-) Tétrahydrofurfuryle

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

E

(R) - 2-[4-(6-chloroquinoxaline-2-

yloxy)phény-loxy]

Flumioxazine (ISO); N-(7-Fluoro-3,4-

613-166-00-X

103361-09-7

dihydro-3-oxo-4-prop-2ynyl-2H-1,4-

benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-

bicarboxamide

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-

méthyl]oxirane

N,N-Diméthylacétacétamide

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

E

Formamide

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

N-Méthylacétamide

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

N-Méthylformamide

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

E

Nom de la substance

Numéro

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

d’index

2-Bromopropane

602-085-00-5

200-855-1

75-23-3

E

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant vingtième modification de l’annexe 1 de la loi

modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2004/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 septembre 2004 relative à la limitation de

la mise sur le marché et de l’emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d’évacuation d’urgence pour les

avions, en vue d’adapter son annexe 1 au progrès technique;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre

des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et

des Mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre

Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant vingtième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Règlement ministériel du 5 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11-E29 entre Lauterborn et Echternach.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise

en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70».

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Défense,

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Luc Frieden

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant dix-neuvième modification de l’annexe 1 de la loi

modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2003/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le

marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes,

mutagènes ou toxiques pour la reproduction – CMR);

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre

des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et

des Mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre

Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant vingtième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2005.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de la Santé et

de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2004/98/CE

Règlement ministériel du 5 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur la route N11-E29 entre Lauterborn et Echternach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux d’abattage d’arbres il importe d’appliquer des restrictions et

des interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 5 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11-E29 entre Lauterborn et Echternach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue de la réfection d’un joint de chaussée est mis en place sur la chaussée en direction

de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert et qu’il convient dès lors de régler

la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

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