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Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven- tions du 22 juillet 1882, portant concession de terrains miniers à quatre sociétés de Hauts- fourneaux.

91 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (91)

Texte législatif (91 Articles)

Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven- tions du 22 juillet 1882, portant concession de terrains miniers à quatre sociétés de Hauts- fourneaux.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Montag, 28. August 1882.

Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven-

tions du 22 juillet 1882, portant concession de

terrains miniers à quatre sociétés de Hauts-

fourneaux.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

28 juillet 1882 et celle du Conseil d'État du 29

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven- tions du 22 juillet 1882, portant concession de terrains miniers à quatre sociétés de Hauts- fourneaux.

— II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps

illimité, aux sociétés susdites, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue

de 64 hectares environ, des gisements concessibles de l'État situés sur le territoire de la

commune de Kayl, section de Rumelange, lieu-dit « im Hutberg » et contigus au lot B con-

cédé aux maîtres de forges luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874.

Cette concession est limitée conformément au plan annexé à la présente convention, ainsi

qu'il suit

Au Nord par la concession accordée aux Sociétés des Hauts-fourneaux luxembourgeois du

Grand-Duché par la loi du 8 juillet 1881, Lot B, suivant la ligne séparative BG et la ligne

d'abornement du terrain concessible traversant les lieux dits «Kehlhölzchen, Köpgen»,

entre G et D ; à l'Est, au Sud et à l'Ouest par la ligne d'abornement du terrain concessible

traversant les lieux-dits «Lange Maissen, Diffenbour, Winlerfeld, Ellerberg, Unter Ganges-

busch », depuis D jusqu'au point de départ B.

Les lettres BCDEFGB indiquent le périmètre de cette concession.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— II est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps

illimité à la société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue

de 23 hectares environ des gisements concessibles de l'État, situés au lieu-dit «Im Schloss-

busch», ban d'Esch-sur-l'Alzette.

Celle concession est limitée conformément au plan annexée la-présente, ainsi qu'il suit

Enfermée dans le périmètre ABCDSO, elle louche au Nord à la concession délivrée à MM.

Ch. et Jules Collart, par la loi du 8 juillet 1881, à l'Est à la nouvelle concession demandée

par la société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois, et au Sud et à l'Ouest au

terrain minier concessible.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois à Esch-s.-l'Alzette

rétrocède à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, qui accepte cette rétrocession, la part

de 25 hectares 9 ares 86 centiares que la dite société possède dans les lots B et C de la con-

cession générale des maîtres de forges, accordée par la loi du 7 juillet 1874 ; de son côté,

l'État accorde à la société susdite, et pour un temps illimité, en échange des 25 hectares 9 ares

86 centiares rétrocédés, deux lots dont le premier de 13 hectares 88 ares 44 centiares entre

le lot A des maîtres de forges, la concession de Rodange et les lieux-dits « Eichels, Schwinkert

et Paferl», et le second lot de 11 hectares 21 ares 42 centiares au lieu-dit «Heintzberg»,

commune d'Esch-sur-l'AIzette, contigu à la concession accordée à la dite société.

Gelte concession est limitée conformément au plan annexé à la présente, ainsi qu'il suit

Le premier lot au Nord par la limite du terrain concessible AB, à l'Ouest par la ligne BCD

formant la limite Est et Sud de la concession demandée par la Société des Hauts-fourneaux,

de Rodange et la ligne DE traversant le lieu-dit « Eichels», au Sud par la limite du terrain

concessible EFG, lieux-dits «Schwinkert et Pafert.», et à l'Est par la ligne GA formant la

limite Ouest du lot A des maîtres de forges ; en sorte que ce lot est compris dans le péri-

mètre ABCDEFGA.

Le deuxième lot au «Heintzberg» est limité au Nord par la ligne HI du concessible, à

l'Ouest par la ligne IK sensiblement parallèle à la méridienne, au Sud par KL et à l'Est par

LMH formant la limite Nord-Ouest de la concession accordée à MM. Collart par la loi du 8-

juillet 1881. Ainsi le périmètre de ce lot est HIKLMH.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps

illimité, à la société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter dans tout le

restant de la partie actuellement encore disponible, des gisements concessibles de l'État situés

aux lieux-dits «auf Besing» et «auf dem Kalk», commune d'Esch-sur-l'AIz., et « Eversch-

bour », commune de Kayl.

Cette concession est limitée conformément au plan annexé à la présente convention, ainsi

qu'il suit

Des côtés nord, est et sud, entre ACDB, par la ligne d'abornement du terrain concessible,

traversant les lieux-dits « auf Besing, Everschbour, Roschheck », à l'ouest par la concession

accordée à la société des chemins de fer secondaires, suivant la ligne droite séparative AB

traversant le lieu-dit « auf dem Kalk ».

Les lettres ABCDEA indiquent le périmètre de celte concession.

Cette concession est faite sous la restriction formelle que la société concessionnaire ne

pourra prétendre qu'à la quantité de hectares qui resteront réellement disponibles aux lieux

susdits, après délimitation définitive de la concession de la société des chemins de fer à

petite section.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Der zu Bern am 3. November 1881

unterzeichnete Internationale Vertrag, betreffend

die Reblauskranlheit, wird mit dem darauf be-

53 b

züglichen Schluß-Protokoll durch das „Memorial"

veröffentlicht, um im Großherzogthum ausgeführt

und befolgt zu werden.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Les Étals contractants, sortant de la convention internationale du 17 septembre 1878,

pour en conclure une nouvelle, s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législa-

tion intérieure, en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la

propagation du phylloxéra.

Cette législation devra spécialement viser

1° La surveillance des vignes, des pépinières de toute nature, des jardins et des serres ;

les investigations et constatations nécessaires au point de vue de la recherche du phylloxéra

et les opérations ayant pour but de le détruire autant que possible ;

. 2° La détermination des surfaces infestées et de l'étendue des circonscriptions rendues

suspectes par le voisinage de foyers d'infection, au fur et à mesure que le fléau s'introduit

ou progresse à l'intérieur des États ;

3° La réglementation du transport et de l'emballage des plants de vigne, débris et pro-

duits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et tous autres produits de l'horticulture,

afin d'empêcher que la maladie ne soit transportée hors des foyers d'infection dans l'inté-

rieur de l'État même ou dans les autres États ;

porte, au Mémorial, pour être observée et exé-

cutée dans le Grand-Duché.

Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven- tions du 22 juillet 1882, portant concession de terrains miniers à quatre sociétés de Hauts- fourneaux.

— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par

les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.

Les sociétés concessionnaires acceptent la remise des plans comme délimitation définitive

et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les pro-

priétaires de la surface.

En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais des sociétés con-

cessionnaires, à l'abornemenl sur le terrain, contradictoirement entre l'État et les sociétés

concessionnaires.

S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de

l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles

aux termes de la loi du 15 mars 1870, les sociétés concessionnaires auront droit, soit à une

ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.

Art. 3 _ L'État du Grand-Duché ne garantit aux sociétés concessionnaires que la propriété

des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus

qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite unique-

ment à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.

En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les sociétés concessionnaires

auront le droit de se pourvoir comme elles l'entendront pour faire disparaître ces entraves,

ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, dé- terminant l'indemnité des greffiers du chef des extraits judiciaires délivrés en matière d'extra- dition.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Justiz

sind mit der Genehmigung der Pläne und mit

der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

I m Loo den 23. August 1882.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Königl -Großh Beschluß vom 23. August 1882,

wodurch die Vergütung der Gerichtsschreiber

für Ausstellung gerichtlicher Auszüge in

Auslieferungssachen bestimmt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Justiz und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

A r t . 1. Provisorisch ist den Gerichtsschreibern

für jeden in Auslieferungssachen gemachten Aus-

zug ohne Unterschied eine Gebühr von vierzig

Centimen zu bezahlen.

A r t . 2. Unser General-Director der Justiz

ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses beauftragt.

I m Loo den 23. August 1882.

Wilhelm.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Avis. — Huissiers.

Par arrêté royal grand-ducal du 23 août cou-

rant, M. Pierre Wolff, huissier près le tribunal

d'arrondissement de Diekirch à la résidence de

Wiltz, a été nommé en la même qualité à la

résidence de Diekirch, en remplacement de

l'huissier Neuman, décédé.

Luxembourg, le 28 août 1882.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Notariat.

Durch Königl. Großh. Beschluß vom 23. August

c. ist Hr. Sr. Schötter, Doktor der Rechts-

wissenschaft und Notar im Canton Esch a. d. A.

mit dem Amtswohnsitze gleichen Namens, zum

Notar mit dem Amtswohnsitze Bettemburg, in

Ersetzung des verstorbenen Notars Hrn. G r a s

ernannt worden

Luxemburg den 28. August 1882.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Bekanntmachung. — Gerichtsvollzieher.

Durch Königl-Großh. Beschluß vom 23. August

c. ist Hr. Peter

Wolff,

Gerichtsvollzieher beim

Bezirksgerichte zu Diekirch mit dem Amtswohn-

sitze Wiltz, in derselben Eigenschaft mit dem

Amtswohnsitze Diekirch, in Ersetzung des ver-

storbenen Gerichtsvollziehers Hrn. N e u m a n n

ernannt worden.

Luxemburg den 28. August 1882.

Der General-Tirector der Justiz,

Paul Eyschen.

Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette,

Longueur en exploitation ; 40 kilomètres.

RECETTES.

Du 20 au 28 février

1882...

Du mois de mars

avril

mai

juin

juillet

Totaux

Voyageurs

(et bagages).

fr.

1,858 76

5,010 56

6,424 65

12,280 35

7,668 25

9,300 10

42,542 67

Marchandises

(ordinaires et bes-

tiaux).

fr.

399 55

1,764 92

1,551 65

1,677 65

1,470 60

1,955 00

8,819 37

Recettes diverses.

fr.

110 70

391 30

379 00

391 30

369 00

381 30

2,022 60

Recettes totales.

fr.

2,369 01

7,166 78

8,355 30

14,349 30

9,507 85

11,636 40

53,384 64

Produit kilométrique correspondant fr. 3,007 05.

Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.

Avis. — Notariat.

Par arrêté royal grand-ducal du 23 août cou-

rant, M. Grégoire Schœtter, docteur en droit et

notaire dans le canton et à la résidence d'Ësch-

sur l'Alzette, a été nommé notaire à la rési-

dence de Bettembourg, en remplacement du

notaire Gras, décédé.

Luxembourg, le 28 août 1882.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par

les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.

La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et

comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-

taires de la surface.

En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société con-

cessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société con-

cessionnaire.

S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque

de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles

aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit, soit à une ajoute

de terrain, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par

les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.

La Société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et

comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-

taires de la surface.

En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la Société con-

cessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la Société-

concessionnaire.

S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de-

l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles-

aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit, soit à une ajoute-

de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La délimitation du lot concédé est provisoirement fixée par les plans signés par

les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.

En exécution de ces plans, il sera procédé après la délimitation définitive du lot concédé

à la société des chemins de fer secondaires luxembourgeois, aux frais de la société conces-

sionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société conces-

sionnaire.

Les plans définitifs seront dressés en conformité de ces opérations.

La société concessionnaire accepte la remise de ces plans comme délimitation définitive et

comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-

taires de la surface.

S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de

l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles

aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction

de prix proportionnelle à la valeur du manquant.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

I m Loo den 23. August 1882.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche,

Roi apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, Sa Majesté très fidèle

le Roi de Portugal, la Confédération Suisse,

Considérant les réclamations adressées au haut Conseil fédéral Suisse par plusieurs des

hauts États contractants, tendant à modifier diverses dispositions de la Convention du 17

septembre 1878 ;

Conformément aux prescriptions de l'art. 6 ;

Ont résolu de soumettre la dite convention à une révision, et ont nommé dans ce but

pour leurs plénipotentiaires, savoir

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des articles suivants

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Au Loo, le 25 août 1882.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

4° Les dispositions à prendre en cas d'infraction aux mesures édictées-

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Le vin, le raisin, le marc, les pépins de raisin, les fleurs coupées, les produits maraîchers,

les graines et les fruits de toute nature sont admis à la libre circulation.

Les raisins de table ne circuleront que dans des boîtes, caisses ou paniers solidement

emballés et néanmoins faciles à visiter.

Le raisin de vendange ne circulera que foulé et en fûts bien fermés.

Le marc de raisin ne circulera que dans des caisses ou des tonneaux bien fermés.

Chaque État conserve le droit de prendre, dans les zones frontières, des mesures restric-

tives, eu égard aux produits maraîchers cultivés en plantations intercalaires dans des

vignobles phylloxérés.

An. 3.

Les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne, provenant de pépinières, de

jardins ou de serres, sont admis à la circulation internationale, mais ne pourront être intro-

duits dans un État que par les bureaux de douane à désigner.

Les dits objets seront emballés solidement, mais de manière à permettre les constatations

nécessaires, et devront être accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attesta-

tion de l'autorité compétente du pays d'origine, portant

a) Qu'ils proviennent d'un terrain (plantation ou enclos), séparé de tout pied de vigne

par un espace de 20 mètres au moins, ou par un autre obstacle aux racines jugé suffisant

par l'autorité compétente ;

b) Que ce terrain ne contient lui-même aucun pied de vigne ;

c) Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante ;

d) Que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, l'extraction radicale, des opérations toxiques

répétées et, pendant trois ans, des investigations ont été faites, qui assurent la destruction

complète de l'insecte et des racines.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, décla- rant d'utilité publique la construction de divers embranchements de chemin de fer dans les vallées de Rumelange et de la Hœhl, et de Bet-

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général de la

justice sont chargés de l'approbation des plans

et de l'exécution du présent arrêté.

Au Loo, le 25 août 1882.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, dé-

terminant l'indemnité des greffiers du chef des

extraits judiciaires délivrés en matière d'extra-

dition.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Provisoirement i l sera payé aux

greffiers quarante centimes indistinctement

pour chaque extrait délivré en matière d'extra-

dition.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, dé- terminant l'indemnité des greffiers du chef des extraits judiciaires délivrés en matière d'extra- dition.

Notre Directeur général de la justice

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Au Loo, le 25 août 1882.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

GUILLAUME.

Haben beschlossen und beschließen

A r t . 1. Der Bau der Eisenbahnen, welche

Gegenstand oben angeführten Vertrages

bilden

und deren Tracé darin bestimmt ist, sind für

Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété

des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus

qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la naine, la concession étant faite uni-

quement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.

En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire

aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves , ainsi

que pour obtenir réparation du dommage causé.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété-

des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus-

qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite-

uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.

En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire

aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi

que pour obtenir réparation du dommage causé.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété

des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus

qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite unique-

ment à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.

En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire

aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi

que pour obtenir réparation du dommage causé.

Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven- tions du 22 juillet 1882, portant concession de terrains miniers à quatre sociétés de Hauts- fourneaux.

— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent

exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent

exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Restent réservés à l'État les gîtes de tout rainerai étranger au fer qui peuvent

exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent

exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Les États limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les zônes frontières, des

raisins de vendange, marcs de raisins, composts, terreaux, échalas et tuteurs déjà employés,

sous la réserve que ces objets ne proviennent pas d'une région phylloxérée.

Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven- tions du 22 juillet 1882, portant concession de terrains miniers à quatre sociétés de Hauts- fourneaux.

— Les sociétés concessionnaires exploitent les dits gisements en toute liberté et en

choisissant les couches qui lui conviennent ; elles seront tenues de ménager l'exploitation

d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elles feront le nécessaire pour ne pas

compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent

traité ou après qu'il aura pris fin ; elles auront à se conformer aux lois, prescriptions et

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront

établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire

des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en

choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après

les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-

mettre l'exploitation complète des diverses couches pendant Ja durée du présent traité ou

après qu'il aura pris fin; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur

l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages

nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en

maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choi-

sissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après

les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-

mettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou

après qu'il aura pris un ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur

l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boi-

sages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements

en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choi-

sissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après

les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre

l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après

qu'il aura pris fin; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'ex-

ploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages

nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en ma-

çonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Lès vignes arrachées et les sarments secs sont exclus de la circulation internationale.

Toutefois, les États limitrophes pourront s'entendre pour l'admission de ces produits dans

les zônes frontières, sous la réserve qu'ils ne proviennent pas d'une région- phylloxérée.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— En compensation des avantages leur accordés par la présente convention, les

sociétés concessionnaires paieront chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg,

pendant cinquante années consécutives, la renie de 48,000 fr.

Il est entendu entre les deux sociétés que le partage de la concession se fera entre elles

par moitié. Elles donneront connaissance au Gouvernement, dans les trois mois qui suivront

l'acte de concession, du partage opéré, et chacune d'elles s'oblige par les présentes vis-à-vis

de l'Étal au paiement de la rente correspondante à la contenance qui lui sera échue par le

partage.

Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1883 et le dernier le 31 dé-

cembre 1932, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'AIzette.

L'Etal se charge de la redevance due au propriétaire du sol.

Le prix de la concesion étant payable en cinquante années, les sociétés concessionnaires sont

censées en exploiter chaque année la cinquantième partie; en conséquence, si une année il

en est exploité au-delà de celte contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base

de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la

concession ne soit inférieure à celle que les sociétés concessionnaires auraient eu le droit d'ex-

ploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.

L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années

subséquentes, pendant lesquelles les sociétés concessionnaires exploiteront au-delà de la

moyenne.

Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-

nieur des mines, les sociétés concessionnaires dûment appelées, constateront les contenances

réellement exploitées.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la

société concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg

pendant cinquante années consécutives la rente de 17,250 fr.

Le premier paiement de celte rente aura lieu le 31 décembre 1883 et le dernier le 31

décembre 1932, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.

L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.

Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est

censée en exploiter chaque année la cinquantième partie; en conséquence, si une année il

en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base

de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la

concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'ex-

ploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.

L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années

subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.

Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-

nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances

réellement exploitées.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— En compensation des avantages accordés par la présente convention ainsi que par

la loi du 7 juillet 1874, approuvant la convention du 7 mai 1874, à la société concessionnaire,

celle-ci payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante

années consécutives, la rente de 39,250 fr., qui lui est attribuée pour sa part dans la con-

cession octroyée aux sociétés des Hauts-fourneaux luxembourgeois par la loi du 7 juillet

1874.

Le premier paiement de la rente entière susdite est reporté par la loi du 21 mai 1879, ap-

prouvant la convention transactionnelle intervenue entre parties le 18 mars 1879, au 31 dé-

cembre 1878, le deuxième au 31 décembre 1879 et le dernier au 31 décembre 1927, le tout

au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.

L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.

Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est

censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ; en conséquence, si, une année,

il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base

de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la

concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'ex-

ploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.

L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années

subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.

Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-

nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances

réellement exploitées.

Art, 7. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire

profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la

condition des exploitants de hauts-fourneaux.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la so-

ciété concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant

cinquante années consécutives, la rente de 750 fr. par hectare.

Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1883 et le dernier le 31 dé-

cembre 1932, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.

L'Etat se charge de la redevance due au propriétaire du sol.

Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est

censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ; en conséquence, si une année il en

est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de

37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la con-

cession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter

d'après la moyenne annuelle prérappelée.

L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années

subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la

moyenne.

Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-

nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances

réellement exploitées.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Les plants de vigne, les boutures avec ou sans racines et les sarments ne seront intro-

duits dans un État qu'avec le consentement formel et sous le contrôle du gouvernement,

après désinfection efficace et par les bureaux de douane spécialement désignés.

Les dits objets ne pourront circuler que dans des caisses en bois, parfaitement closes au

moyen de vis, mais faciles à visiter. L'emballage devra avoir été également désinfecté.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à

faire profiter les sociétés concessionnaires de toute mesure législative générale qui améliorerait

la condition des exploitants de hauts-fourneaux.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire

profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la

condition des exploitants de hauts-fourneaux.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire

profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la

condition des exploitants de hauts-fourneaux.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Les envois, quels qu'ils soient, admis à la circulation internationale, ne devront contenir

ni fragments, ni feuilles de vigne.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— II est permis aux sociétés concessionnaires de se libérer entièrement du service

des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à

l'intérêt annuel de 5 pCt.

Elles pourront de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice

du bénéfice prévu par l'art. 7.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des

annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à

l'intérêt annuel de 5 pCt.

Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice

du bénéfice prévu par l'art. 7.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service

des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à

l'intérêt annuel de 5 pCt.

Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice

du bénéfice prévu par l'art. 7.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service

des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à

l'intérêt annuel de 5 pCt.

Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice

du bénéfice prévu par l'art. 7.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Les objets arrêtés à un bureau de douane, en infraction des art. 2, 3, 6 et 7, seront refou-

lés à leur point de départ aux frais de qui de droit ou, au choix de l'acquéreur, s'il est pré-

sent, détruits par le feu.

Les objets sur lesquels les experts consultés trouveront le phylloxéra ou des indices sus-

pects seront détruits aussitôt et sur place par le feu, avec leur emballage. Dans ce cas un

procès-verbal sera dressé et transmis au gouvernement du pays d'origine.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Les sociétés concessionnaires pourront céder ou affermer le tout ou une partie

de leur concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les

garanties voulues de solvabilité.

Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou

pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à rem-

plir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.

Les sociétés concessionnaires sont en droit de disposer de leur concession, comme elles

l'entendront, si elles se sont entièrement libérées du service d'annuités conformément à l'art. 8.

Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cession-

naire ou ayant-droit, des sociétés concessionnaires.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa

concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties

voulues de solvabilité.

Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou

pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à rem-

plir vis-à-vis de l'Etat, inhérents à la présente convention.

La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra,

si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.

Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cessionnaire

ou ayant-droit de la société concessionnaire.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa

concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garan-

ties voulues de solvabilité.

Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou

pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à rem-

plir vis-à-vis de l'Étal, inhérents à la présente convention.

La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra,

si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.

Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cession-

naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa

concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties

voulues de solvabilité.

Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou

pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à rem-

plir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.

La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'en-

tendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.

Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cession-

naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Les États contractants, afin de faciliter leur communauté d'action, s'engagent à se com-

muniquer régulièrement, avec autorisation d'en faire usage pour les publications qu'ils

feront et échangeront

1° les lois et ordonnances édictées par chacun d'eux sur la matière ;

2° Les mesures prises en exécution des dites lois et ordonnances, ainsi que de la pré-

sente convention ;

3° Le mode de fonctionnement des services organisés à l'intérieur et aux frontières contre

le phylloxéra, ainsi que des renseignements sur la marche du fléau ;

4° Toute découverte d'une attaque phylloxérique dans un territoire réputé indemne, avec

indication de l'étendue et, s'il est possible, des causes de l'invasion. Cette communication

sera toujours faite sans aucun relard ;

5° Une carte, avec échelle, qui sera dressée chaque année, pour la détermination des

surfaces infestées et des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage de foyers d'in-

fection ;

6° Des listes dressées et tenues à jour des établissements, écoles et jardins horticoles ou

botaniques qui sont soumis à des visites régulières, en saison convenable, et officiellement

déclarés en règle avec les exigences de la présente convention ;

7° Toute nouvelle constatation d'infection dans des établissements, écoles et jardins viti-

coles, horticoles ou botaniques, avec citation, autant que possible, des expéditions faites

dans les dernières années. Cette communication sera toujours faite sans aucun retard •

8° Le résultat des éludes scientifiques, ainsi que des expériences et des applications pra-

tiques faites en vue de la question phylloxérique ;

9° Tous autres documents pouvant intéresser la viticulture.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Pour le cas où les sociétés concessionnaires emploient ou cèdent la mine con-

cédée pour en faire le trafic, la présente convention sera résiliée avec dommages-intérêts

au profit de l'Etat.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée

pour en faire le trafic, la présente convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit

de l'Etat.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-

santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois

annuités de la rente ci-dessus stipulée.

Art, 11. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-

ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente

La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit

besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts

à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.

S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en

tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être ac-

cordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société

concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai em-

porte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au

présent article.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée

pour en faire le trafic, la présente convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit

de l'État.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Les Étals liés par la présente convention ne devront pas traiter les pays non contractants

plus favorablement que les États contractants.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— L'Etat est en droit d'exiger des sociétés concessionnaires des garanties suffi-

santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois

annuités de la rente ci-dessus stipulée.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— L'Etat est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-

santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de

trois annuités de la rente ci-dessus stipulée.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-

santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois

annuités de la rente ci-dessus stipulée.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Lorsque cela sera jugé nécessaire, les États contractants se feront représenter à une réu-

nion internationale chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la conven-

tion et de proposer les modifications commandées par l'expérience et par les progrès de la

science.

La dite réunion internationale siégera à Berne.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si les so-

ciétés concessionnaires sont en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.

Les sociétés concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il

soit besoin d'un acte quelconque pour les mettre en demeure. Elles doivent de plein droit

les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.

S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en

tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé

pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si les sociétés con-

cessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai

emporte de plein droit suspension pour toute sa durée de la mesure de rigueur prévue au

présent article.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-

ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.

La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit

besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts

à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.

S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en

tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé

pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-

sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte

de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent

article.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-

ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-

intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du

contrat.

Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire

prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines

et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la so-

ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.

Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits

de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.

Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas

prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein

droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.

Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention trans-

actionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du

7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-

ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.

La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit

besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts

à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.

S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en

tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé

pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-

sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte

de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent

article.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Les ratifications seront échangées à Berne dans le délai de six mois, à partir de la date

de la signature de la présente convention, ou plus tôt si faire se peut ; elle entrera en vi-

gueur quinze jours après l'échange des ratifications.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-

ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-

intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du

contrat.

Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire

prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines

et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, les so-

ciétés concessionnaires ont fait droit aux revendications du Gouvernement.

Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits

des sociétés concessionnaires ou de leurs ayants-droit.

Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas

prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein

droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.

Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention trans-

actionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi

du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-

ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-

intérêts proportionnés à la perle que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du

contrat.

Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire

prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines

et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la so-

ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.

Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits

de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.

Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas

prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein

droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.

Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention trans-

actionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7

juillet 1874, sont applicables à là présente convention.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-

lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance

du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la con-

cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans

préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché

les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts

les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement

pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts

proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.

Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire

prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines

et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la so-

ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.

Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits

de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.

Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas

prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein

droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.

Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac-

tionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7

juillet 1874, sont applicables à la présente convention.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- tant publication de la convention phylloxérique internationale, signée à Berne, le 3 novembre 1881.

Tout État peut adhérer à la présente convention ou s'en retirer en tout temps, moyennant

une déclaration donnée au haut conseil fédéral Suisse, qui accepte la mission de servir

d'intermédiaire entre les États contractants pour l'exécution des art. 11 et 12.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé cette convention et y ont apposé

le cachet de leurs armes.

Fait à Berne le troisième jour du mois de novembre l'an mil huit cent quatre-vingt-un.

(Suivent les signatures.)

Protocole final.

Les soussignés, réunis pour la signature de la convention phylloxérique internationale, se

déclarent d'accord sur le sens et la valeur des notes explicatives et additionnelles suivantes

Ad art. 1er, n° 1. — Par les termes serres, l'on doit comprendre toute construction ser-

vant à la multiplication ou à la conservation des plantes (couches, serres, orangeries, etc.).

Ad art. 1er, n° 2. — L'État déterminera l'étendue des circonscriptions rendues suspectes

par le voisinage des foyers d'infection, d'après les conditions spéciales de chaque cas.

Ad art. 1er, n°3. — La conférence attire l'attention des gouvernements sur les transports

par voie postale.

Ad art. 2, al. 1er. — Les États contractants, prenant en considération la position particu-

lière de la Suisse, reconnaissent à cet État le droit de ne pas recevoir le raisin de table à

destination de régions viticoles, mais non pas d'en empêcher le transit.

Ad art. 2, al. 3. — Les fûts devront être d'une capacité d'au moins cinq hectolitres. Ils

seront nettoyés de manière à n'entraîner aucun fragment de terre ni de vigne.

Ad art. 3, al. 2. — La déclaration de l'expéditeur accompagnant les plantes autres que la

vigne devront

1° Certifier que le contenu de l'envoi provient en entier de son établissement ;

2° Indiquer le point de réception définitive avec adresse du destinataire ;

3° Affirmer qu'il n'y a pas de pied de vigne dans l'envoi ;

4° Mentionner si l'envoi contient des plantes avec motte de terre ;

5° Porter la signature de l'expéditeur.

Ad art. 3, al. 2 a et d. — L'attestation de l'autorité compétente devra toujours être basée

sur la déclaration d'un expert officiel.

Ad art. 6, 1°. — Les États contractants, eu égard aux vignes étrangères ou de provenance

suspecte, appliqueront aux zones frontières, autant que faire se pourra, des mesures restric-

tives en faveur des États limitrophes.

Ad art. 6, 2°. - Le choix d'un procédé de désinfection, reconnu efficace par la science,

sera laissé à chaque État.

Ad art. 8, al. 1er. — Eu égard aux petites plantes étrangères à la vigne, aux fleurs en pot

et aux raisins de table sans feuilles ni sarments, arrivant avec un voyageur, comme colis à

la main, chaque État donnera à ses bureaux de douane des instructions particulières.

Ad art. 9, n° 5. — Un ou quelques ceps de vigne isolés, hors d'un établissement destiné

au commerce, et en dehors d'une région viticole, n'entraîneront pas l'interdiction de toute

une circonscription administrative, s'il est officiellement établi que les opérations destruc-

tives prescrites à l'art. 3, 2e al., lit. d, y ont été rigoureusement appliquées.

Chaque État devra , dans ce cas, déterminer l'étendue de la zône suspecte autour de ce

point, et la durée de l'interdiction imposée ne devra pas être inférieure à trois ans.

Une localité ainsi interdite figurera, si possible, sur la carte par un point avec son nom ;

en tout cas, une rubrique devra préciser soit l'importance du point d'attaque, soit l'éten-

due du terrain mis sous séquestre.

Fait à Berne le troisième jour du mois de novembre l'an mil huit cent quatre-vingt-un.

(Suivent les signatures )

(La convention qui précède a été ratifiée par les hautes Parties contractantes, et l'échange

des ratifications a eu lieu à Berne, le 8 juin 1882 ; par note du même jour, S. M. le Roi

des Belges a également adhéré à la dite convention.)

Königl.-Großh. Beschluß vom 23. August 1882,

wodurch der Bau verschiedener Zweigbahnen

in dem Rümlinger- und Höhlthale und von

Bettemburg nach Dädlingen zum Gegen-

stand öffentlichen Nutzens erklärt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. April 1882

und des demselben beigefügten Vertrages, betref-

fend den Bau verschiedener Zweigbahnen in dem

Rümlinger- und Höhlthal und von Bettemburg

nach Düdelingen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. December

1859 über die Enteignung zum öffentlichen Nutzen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes und auf

den Bericht Unseres Conseils der Regierung;

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, décla-

rant d'utilité publique la construction de divers

embranchements de chemin de fer dans les

vallées de Rumelange et de la Hœhl, et de Bet-

tembourg à Dudelange.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 12 avril 1882 et la convention y

annexée, relatives à la construction de divers

embranchements de chemin de fer dans les

vallées de Rumelange et de la Hœhl et de Bet-

tembourg à Dudelange;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-

priation pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'État entendu et sur le rapport

de Notre Conseil de Gouvernement ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Est déclarée d'utilité publique la

construction des chemins de fer qui font l'objet

de la susdite convention et dont le tracé y est

déterminé.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-

lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance

du terme, les sociétés concessionnaires ou leurs ayants-droit sont autorisés à retirer de la

concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé

sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-

Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire

d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-

lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance

du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la con-

cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans

préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché

les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts

les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout

dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-

lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en est de même à l'expiration par l'échéance

du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la con-

cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans

préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Étal du Grand-Duché

les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts

les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Les sociétés concessionnaires répondront, d'après les principes de la loi, de

tout dommage que leur exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout

dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le

plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des

charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de

fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer parti-

culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.

Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de

décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit

d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout

dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le

plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des

charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de

fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer parti-

culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.

Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit

de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit

d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

—Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le

plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des

charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de

fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer parti-

culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.

Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit

de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit

d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique qu'elle fera

connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des

mines.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le

plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des

charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de

fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer parti-

culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.

Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de

décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit

d'expropriation peut être reconnu à L'industrie d'après les lois existantes.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Chacune des sociétés concessionnaires élira un domicile administratif qu'elles

feront connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du ser-

vice des mines.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera

connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des

mines.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-

vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une

ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera

connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des

mines.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-

vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une

ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.

Art, 19. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-

verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le

salaire du conservateur.

Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet 1882.

Signés: H. KIRPACH; MARTHA; EMILE METZ.

Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représente par M. H. Kirpach, Directeur

général de l'intérieur,

et la société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur

gérant, M. J.-P. Hardt,

a été faite la convention suivante

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

—Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-

vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une

ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-

verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le

salaire du conservateur.

Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet 1882.

Signés: H. KIRPACH; Th. DE ROEBÉ.

Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur

général de l'intérieur,

Et la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Hollerich, exploitant les hauts-fourneaux

de Hollerich, représentée par M. Émile Servais, directeur-gérant de cette société,

A été faite la convention suivante

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-

vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de

l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-

verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le

salaire du conservateur.

Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet 1882.

Signés.: H. KIRPACH: J.-P. HARDT.

53 a

Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur

général de l'intérieur,

El la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, repré-

sentée par M. Th. de Rœbé, directeur-gérant de cette société,

A été faite la convention suivante

règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du

Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf

le salaire du conservateur.

Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet 1882.

Signés: H. KIBPACH ; Emile SERVAIS.

Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por-

tant publication de la convention phylloxérique

internationale, signée à Berne, le 3 novembre

1881.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la convention phylloxériquè internatio-

nale signée à Berne, le 3 novembre 1881 ;

Vu la loi du 4 août 1882, autorisant l'acces-

sion du Grand-Duché à la dite convention ;

Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre

Gouvernement du Grand-Duché sous la date du.

11 août, en vertu de la loi prévisée et en con-

formité de l'art. 13 de la prédite convention,

déclaration dont il a été donné acte par note

du Conseil fédéral Suisse, du 18 août 1882 ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1". La convention phylloxériquè inter-

nationale, signée à Berne le 3 novembre 1881,

sera publiée, avec le protocole final qui s'y rap-

Königl.'Großh. Beschluß vom 23. August 1882,

wodurch der zu Bern am 3. November 1881

unterzeichnete Vertrag, betreffend die Neb-

lauskrankheit, veröffentlicht wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Internationalen

Vertrages

vom 3. November 1881, betreffend die Reblaus-

krankheit;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. August 1882,

wodurch der Veitritt des Großherzogthums zu be-

sagtem Vertrage ermächtigt ist;

Nach Einsicht der am 11. d. Mts. durch die

Großherzogliche Regierung, in Gemäßheit des

vorerwähnten Gesetzes und des Art. 13 des be-

treffenden Vertrages notisizirten Beitritts - Erklä-

rung, seitens des Schweizerischen Landesrathes

durch Note vom 18. August c. bestätigt;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven- tions du 22 juillet 1882, portant concession de terrains miniers à quatre sociétés de Hauts- fourneaux.

Sont approuvées les conven-

tions passées à la date du 22 juillet 1882 entre

l'État du Grand-Duché, d'une part, et de l'autre,

1° la Société anonyme des Hauts-fourneaux

de Rumelange, conjointement avec la Société

des forges d'Eich, au sujet de la concession de

64 hectares environ de terrains miniers, situés

sur le territoire de la commune de Kayl, section

de Rumelange, lieu-dit «im Hutberg», et con-

tigus au lot B concédé aux maîtres de forges

luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874 ;

2° la Société anonyme des Hauts-fourneaux

de Rodange, au sujet de la concession de 23

hectares environ de terrains miniers, situés sur

le territoire de la commune d'Esch-sur-l'Alzette,

au lieu dit « im Schlossbusch » ;

Gesetz vom 16. August 1882, wodurch die am

22. Juli 1882 abgeschlossenen Verträge

über Concession von Erzfeldern an vier

Luxemburger Sochöfengesellschaften ge-

nehmigt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 28. Juli und des Staatsrathes

vom 29. desselben Monats, gemäß welchen eine

zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Sind genehmigt die am 22.

Juli 1882 abgeschlossenen Uebereinkünfte zwischen

dem Großherzoglichen Staate einerseits und an-

derseits

1° der anonymen Nümelinger Hochöfengesell-

schaft, gemeinschaftlich mit der Gesellschaft der

Hüttenwerke zu Eich, behufs Concession von un-

gefähr 64 Hektaren Erzfeldern, auf dem Gebiet

der Gemeinde Kayl, Section Rümelingen,, Ort

genannt „im Hutberg", an das den luxemburger

Hüttenherrn durch das Gesetz vom 7. Juli 1874

verliehene Loos B stoßend;

2° der anonymen Rodinger Hochöfengesellschaft

behufs Concession von ungefähr 23 Hectaren Erz-

feldern, auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d.

Alzette, im Ort genannt „Schloßbüsch";

Lundi, 28 août 1882.

N°. 53.

3° la Société anonyme des Hauts-fourneaux

luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, au sujet

de la concession de 25 hectares environ de ter-

rains miniers, en deux lots, situés sur le terri-

toire des communes d'Esch-sur-l'Alzette et de

Kayl, savoir : un premier lot de 13 hectares 88

ares 44 centiares, entre le lot A des maîtres de

forges, la concession de Rodange et les lieux

dits «Eichels, Schwinkert et Pafert», et un

second lot de 11 hectares 21 ares 42 centiares

au lieu dit «Heintzberg», commune d'Esch-

sur-l'Alzette, contigu à la concession accordée

à la Société Ch. et J. Collart, le tout en échange

des 25 hectares 9 ares 86 centiares, que la dite

Société possède dans les lots B et C concédés

par la loi du 7 juillet 1874 ;

4° la Société anonyme des Hauts-fourneaux

de Hollerich, au sujet de la concession de ter-

rains miniers, situés sur le territoire de la com-

mune d'Esch-sur-l'Alzette, lieux dits « auf

Besing, auf dem Kalk, et Ewerschbour », com-

mune de Kayl, comprenant le terrain conces-

sible situé entre la concession de minettes

rouges attribuée à la Société des chemins de

fer secondaires et les limites du concessible.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Au Loo, le 16 août 1882.

GUILLAUME.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KlRPACH.

3° der anonymen Luxemburger- Hochöfengesell-

schaft zu Esch a. d. Alzette, behufs-Concession von

ungefähr 25 Hektaren Erzfeldern, auf dem Ge-

biete der Gemeinden Esch a. d. Alzette und Kayl,

nämlich: ein erstes Loos von 13 Hektaren 88

Aren 24 Centiaren, zwischen dem den Hütten-

herrn gehörenden Loose A, der Concession Ro-

dingen und den Orten genannt „Eichels, Schwinkert

und Pafert", und ein zweites Loos von 11 Hek-

taren 21 Aren 42 Centiaren, im Ort genannt

„Heintzberg", Gemeinde Esch a. d. Alzette, stoßend

an die der Gesellschaft K. und I. Collart ertheilten

Concession, dies alles als Tausch gegen die 25

Hektaren 9 Aren 86 Centiaren, welche genannte

Gesellschaft in den ihr durch das Gesetz vom 7.

Juli 1874 concedirten Loosen B und C besitzt;

4° der anonymen Gesellschaft der Hollericher

Hochöfen, behufs Concession von Erzfeldern auf

dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d. Alzette, im

Ort genannt „auf Besing, auf dem Kalk und

Gwerschbour", Gemeinde Kayl, begreifend das con-

cessionsfähige Terrain, welches zwischen der an

die Gesellschaft der Secundärbahnen zugetheilten

Concession von rothem Eisenstein und den Grenzen

des concessionsfähigen Feldes gelegen ist.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

I m Loo den 16. August 1882.

Der General-Director

des Innern,

H. Kirpach.

Wilhelm.

CONVENTIONS.

Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur

général de l'intérieur, d'une part, et

la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rumelange, représentée par M. Martha, ingé-

nieur-directeur, demeurant à Rumelange, et

la Société des forges d'Eich Metz et Cie, représentée par M. Emile Metz, maître de forges

à Beggen, d'autre part,

a été faite la convention suivante

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