Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven- tions du 22 juillet 1882, portant concession de terrains miniers à quatre sociétés de Hauts- fourneaux.
Table des dispositions (91)
Texte législatif (91 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Montag, 28. August 1882.
Loi du 16 août 1882, qui approuve les conven-
tions du 22 juillet 1882, portant concession de
terrains miniers à quatre sociétés de Hauts-
fourneaux.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
28 juillet 1882 et celle du Conseil d'État du 29
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps
illimité, aux sociétés susdites, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue
de 64 hectares environ, des gisements concessibles de l'État situés sur le territoire de la
commune de Kayl, section de Rumelange, lieu-dit « im Hutberg » et contigus au lot B con-
cédé aux maîtres de forges luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874.
Cette concession est limitée conformément au plan annexé à la présente convention, ainsi
qu'il suit
Au Nord par la concession accordée aux Sociétés des Hauts-fourneaux luxembourgeois du
Grand-Duché par la loi du 8 juillet 1881, Lot B, suivant la ligne séparative BG et la ligne
d'abornement du terrain concessible traversant les lieux dits «Kehlhölzchen, Köpgen»,
entre G et D ; à l'Est, au Sud et à l'Ouest par la ligne d'abornement du terrain concessible
traversant les lieux-dits «Lange Maissen, Diffenbour, Winlerfeld, Ellerberg, Unter Ganges-
busch », depuis D jusqu'au point de départ B.
Les lettres BCDEFGB indiquent le périmètre de cette concession.
— II est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps
illimité à la société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue
de 23 hectares environ des gisements concessibles de l'État, situés au lieu-dit «Im Schloss-
busch», ban d'Esch-sur-l'Alzette.
Celle concession est limitée conformément au plan annexée la-présente, ainsi qu'il suit
Enfermée dans le périmètre ABCDSO, elle louche au Nord à la concession délivrée à MM.
Ch. et Jules Collart, par la loi du 8 juillet 1881, à l'Est à la nouvelle concession demandée
par la société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois, et au Sud et à l'Ouest au
terrain minier concessible.
— La Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois à Esch-s.-l'Alzette
rétrocède à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, qui accepte cette rétrocession, la part
de 25 hectares 9 ares 86 centiares que la dite société possède dans les lots B et C de la con-
cession générale des maîtres de forges, accordée par la loi du 7 juillet 1874 ; de son côté,
l'État accorde à la société susdite, et pour un temps illimité, en échange des 25 hectares 9 ares
86 centiares rétrocédés, deux lots dont le premier de 13 hectares 88 ares 44 centiares entre
le lot A des maîtres de forges, la concession de Rodange et les lieux-dits « Eichels, Schwinkert
et Paferl», et le second lot de 11 hectares 21 ares 42 centiares au lieu-dit «Heintzberg»,
commune d'Esch-sur-l'AIzette, contigu à la concession accordée à la dite société.
Gelte concession est limitée conformément au plan annexé à la présente, ainsi qu'il suit
Le premier lot au Nord par la limite du terrain concessible AB, à l'Ouest par la ligne BCD
formant la limite Est et Sud de la concession demandée par la Société des Hauts-fourneaux,
de Rodange et la ligne DE traversant le lieu-dit « Eichels», au Sud par la limite du terrain
concessible EFG, lieux-dits «Schwinkert et Pafert.», et à l'Est par la ligne GA formant la
limite Ouest du lot A des maîtres de forges ; en sorte que ce lot est compris dans le péri-
mètre ABCDEFGA.
Le deuxième lot au «Heintzberg» est limité au Nord par la ligne HI du concessible, à
l'Ouest par la ligne IK sensiblement parallèle à la méridienne, au Sud par KL et à l'Est par
LMH formant la limite Nord-Ouest de la concession accordée à MM. Collart par la loi du 8-
juillet 1881. Ainsi le périmètre de ce lot est HIKLMH.
— II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps
illimité, à la société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter dans tout le
restant de la partie actuellement encore disponible, des gisements concessibles de l'État situés
aux lieux-dits «auf Besing» et «auf dem Kalk», commune d'Esch-sur-l'AIz., et « Eversch-
bour », commune de Kayl.
Cette concession est limitée conformément au plan annexé à la présente convention, ainsi
qu'il suit
Des côtés nord, est et sud, entre ACDB, par la ligne d'abornement du terrain concessible,
traversant les lieux-dits « auf Besing, Everschbour, Roschheck », à l'ouest par la concession
accordée à la société des chemins de fer secondaires, suivant la ligne droite séparative AB
traversant le lieu-dit « auf dem Kalk ».
Les lettres ABCDEA indiquent le périmètre de celte concession.
Cette concession est faite sous la restriction formelle que la société concessionnaire ne
pourra prétendre qu'à la quantité de hectares qui resteront réellement disponibles aux lieux
susdits, après délimitation définitive de la concession de la société des chemins de fer à
petite section.
Der zu Bern am 3. November 1881
unterzeichnete Internationale Vertrag, betreffend
die Reblauskranlheit, wird mit dem darauf be-
53 b
züglichen Schluß-Protokoll durch das „Memorial"
veröffentlicht, um im Großherzogthum ausgeführt
und befolgt zu werden.
Les Étals contractants, sortant de la convention internationale du 17 septembre 1878,
pour en conclure une nouvelle, s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législa-
tion intérieure, en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la
propagation du phylloxéra.
Cette législation devra spécialement viser
1° La surveillance des vignes, des pépinières de toute nature, des jardins et des serres ;
les investigations et constatations nécessaires au point de vue de la recherche du phylloxéra
et les opérations ayant pour but de le détruire autant que possible ;
. 2° La détermination des surfaces infestées et de l'étendue des circonscriptions rendues
suspectes par le voisinage de foyers d'infection, au fur et à mesure que le fléau s'introduit
ou progresse à l'intérieur des États ;
3° La réglementation du transport et de l'emballage des plants de vigne, débris et pro-
duits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et tous autres produits de l'horticulture,
afin d'empêcher que la maladie ne soit transportée hors des foyers d'infection dans l'inté-
rieur de l'État même ou dans les autres États ;
porte, au Mémorial, pour être observée et exé-
cutée dans le Grand-Duché.
— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par
les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.
Les sociétés concessionnaires acceptent la remise des plans comme délimitation définitive
et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les pro-
priétaires de la surface.
En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais des sociétés con-
cessionnaires, à l'abornemenl sur le terrain, contradictoirement entre l'État et les sociétés
concessionnaires.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, les sociétés concessionnaires auront droit, soit à une
ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
Art. 3 _ L'État du Grand-Duché ne garantit aux sociétés concessionnaires que la propriété
des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus
qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite unique-
ment à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les sociétés concessionnaires
auront le droit de se pourvoir comme elles l'entendront pour faire disparaître ces entraves,
ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Justiz
sind mit der Genehmigung der Pläne und mit
der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
I m Loo den 23. August 1882.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Königl -Großh Beschluß vom 23. August 1882,
wodurch die Vergütung der Gerichtsschreiber
für Ausstellung gerichtlicher Auszüge in
Auslieferungssachen bestimmt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors
der Justiz und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
A r t . 1. Provisorisch ist den Gerichtsschreibern
für jeden in Auslieferungssachen gemachten Aus-
zug ohne Unterschied eine Gebühr von vierzig
Centimen zu bezahlen.
A r t . 2. Unser General-Director der Justiz
ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-
schlusses beauftragt.
I m Loo den 23. August 1882.
Wilhelm.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Avis. — Huissiers.
Par arrêté royal grand-ducal du 23 août cou-
rant, M. Pierre Wolff, huissier près le tribunal
d'arrondissement de Diekirch à la résidence de
Wiltz, a été nommé en la même qualité à la
résidence de Diekirch, en remplacement de
l'huissier Neuman, décédé.
Luxembourg, le 28 août 1882.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Notariat.
Durch Königl. Großh. Beschluß vom 23. August
c. ist Hr. Sr. Schötter, Doktor der Rechts-
wissenschaft und Notar im Canton Esch a. d. A.
mit dem Amtswohnsitze gleichen Namens, zum
Notar mit dem Amtswohnsitze Bettemburg, in
Ersetzung des verstorbenen Notars Hrn. G r a s
ernannt worden
Luxemburg den 28. August 1882.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Bekanntmachung. — Gerichtsvollzieher.
Durch Königl-Großh. Beschluß vom 23. August
c. ist Hr. Peter
Wolff,
Gerichtsvollzieher beim
Bezirksgerichte zu Diekirch mit dem Amtswohn-
sitze Wiltz, in derselben Eigenschaft mit dem
Amtswohnsitze Diekirch, in Ersetzung des ver-
storbenen Gerichtsvollziehers Hrn. N e u m a n n
ernannt worden.
Luxemburg den 28. August 1882.
Der General-Tirector der Justiz,
Paul Eyschen.
Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette,
Longueur en exploitation ; 40 kilomètres.
RECETTES.
Du 20 au 28 février
1882...
Du mois de mars
avril
mai
juin
juillet
Totaux
Voyageurs
(et bagages).
fr.
1,858 76
5,010 56
6,424 65
12,280 35
7,668 25
9,300 10
42,542 67
Marchandises
(ordinaires et bes-
tiaux).
fr.
399 55
1,764 92
1,551 65
1,677 65
1,470 60
1,955 00
8,819 37
Recettes diverses.
fr.
110 70
391 30
379 00
391 30
369 00
381 30
2,022 60
Recettes totales.
fr.
2,369 01
7,166 78
8,355 30
14,349 30
9,507 85
11,636 40
53,384 64
Produit kilométrique correspondant fr. 3,007 05.
Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.
Avis. — Notariat.
Par arrêté royal grand-ducal du 23 août cou-
rant, M. Grégoire Schœtter, docteur en droit et
notaire dans le canton et à la résidence d'Ësch-
sur l'Alzette, a été nommé notaire à la rési-
dence de Bettembourg, en remplacement du
notaire Gras, décédé.
Luxembourg, le 28 août 1882.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par
les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société con-
cessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société con-
cessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque
de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit, soit à une ajoute
de terrain, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par
les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.
La Société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la Société con-
cessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la Société-
concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de-
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles-
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit, soit à une ajoute-
de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
— La délimitation du lot concédé est provisoirement fixée par les plans signés par
les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.
En exécution de ces plans, il sera procédé après la délimitation définitive du lot concédé
à la société des chemins de fer secondaires luxembourgeois, aux frais de la société conces-
sionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société conces-
sionnaire.
Les plans définitifs seront dressés en conformité de ces opérations.
La société concessionnaire accepte la remise de ces plans comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction
de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.
I m Loo den 23. August 1882.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de Blochausen.
CONVENTION.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche,
Roi apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, Sa Majesté très fidèle
le Roi de Portugal, la Confédération Suisse,
Considérant les réclamations adressées au haut Conseil fédéral Suisse par plusieurs des
hauts États contractants, tendant à modifier diverses dispositions de la Convention du 17
septembre 1878 ;
Conformément aux prescriptions de l'art. 6 ;
Ont résolu de soumettre la dite convention à une révision, et ont nommé dans ce but
pour leurs plénipotentiaires, savoir
Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Au Loo, le 25 août 1882.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
4° Les dispositions à prendre en cas d'infraction aux mesures édictées-
Le vin, le raisin, le marc, les pépins de raisin, les fleurs coupées, les produits maraîchers,
les graines et les fruits de toute nature sont admis à la libre circulation.
Les raisins de table ne circuleront que dans des boîtes, caisses ou paniers solidement
emballés et néanmoins faciles à visiter.
Le raisin de vendange ne circulera que foulé et en fûts bien fermés.
Le marc de raisin ne circulera que dans des caisses ou des tonneaux bien fermés.
Chaque État conserve le droit de prendre, dans les zones frontières, des mesures restric-
tives, eu égard aux produits maraîchers cultivés en plantations intercalaires dans des
vignobles phylloxérés.
An. 3.
Les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne, provenant de pépinières, de
jardins ou de serres, sont admis à la circulation internationale, mais ne pourront être intro-
duits dans un État que par les bureaux de douane à désigner.
Les dits objets seront emballés solidement, mais de manière à permettre les constatations
nécessaires, et devront être accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attesta-
tion de l'autorité compétente du pays d'origine, portant
a) Qu'ils proviennent d'un terrain (plantation ou enclos), séparé de tout pied de vigne
par un espace de 20 mètres au moins, ou par un autre obstacle aux racines jugé suffisant
par l'autorité compétente ;
b) Que ce terrain ne contient lui-même aucun pied de vigne ;
c) Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante ;
d) Que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, l'extraction radicale, des opérations toxiques
répétées et, pendant trois ans, des investigations ont été faites, qui assurent la destruction
complète de l'insecte et des racines.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général de la
justice sont chargés de l'approbation des plans
et de l'exécution du présent arrêté.
Au Loo, le 25 août 1882.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, dé-
terminant l'indemnité des greffiers du chef des
extraits judiciaires délivrés en matière d'extra-
dition.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la justice et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Provisoirement i l sera payé aux
greffiers quarante centimes indistinctement
pour chaque extrait délivré en matière d'extra-
dition.
Notre Directeur général de la justice
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Au Loo, le 25 août 1882.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
GUILLAUME.
Haben beschlossen und beschließen
A r t . 1. Der Bau der Eisenbahnen, welche
Gegenstand oben angeführten Vertrages
bilden
und deren Tracé darin bestimmt ist, sind für
Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.
— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété
des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus
qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la naine, la concession étant faite uni-
quement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire
aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves , ainsi
que pour obtenir réparation du dommage causé.
— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété-
des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus-
qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite-
uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire
aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi
que pour obtenir réparation du dommage causé.
— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété
des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus
qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite unique-
ment à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire
aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi
que pour obtenir réparation du dommage causé.
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout rainerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
Les États limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les zônes frontières, des
raisins de vendange, marcs de raisins, composts, terreaux, échalas et tuteurs déjà employés,
sous la réserve que ces objets ne proviennent pas d'une région phylloxérée.
— Les sociétés concessionnaires exploitent les dits gisements en toute liberté et en
choisissant les couches qui lui conviennent ; elles seront tenues de ménager l'exploitation
d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elles feront le nécessaire pour ne pas
compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent
traité ou après qu'il aura pris fin ; elles auront à se conformer aux lois, prescriptions et
règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront
établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire
des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en
choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-
mettre l'exploitation complète des diverses couches pendant Ja durée du présent traité ou
après qu'il aura pris fin; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur
l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages
nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en
maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choi-
sissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-
mettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou
après qu'il aura pris un ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur
l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boi-
sages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements
en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choi-
sissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre
l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après
qu'il aura pris fin; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'ex-
ploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages
nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en ma-
çonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
Lès vignes arrachées et les sarments secs sont exclus de la circulation internationale.
Toutefois, les États limitrophes pourront s'entendre pour l'admission de ces produits dans
les zônes frontières, sous la réserve qu'ils ne proviennent pas d'une région- phylloxérée.
— En compensation des avantages leur accordés par la présente convention, les
sociétés concessionnaires paieront chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg,
pendant cinquante années consécutives, la renie de 48,000 fr.
Il est entendu entre les deux sociétés que le partage de la concession se fera entre elles
par moitié. Elles donneront connaissance au Gouvernement, dans les trois mois qui suivront
l'acte de concession, du partage opéré, et chacune d'elles s'oblige par les présentes vis-à-vis
de l'Étal au paiement de la rente correspondante à la contenance qui lui sera échue par le
partage.
Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1883 et le dernier le 31 dé-
cembre 1932, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'AIzette.
L'Etal se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concesion étant payable en cinquante années, les sociétés concessionnaires sont
censées en exploiter chaque année la cinquantième partie; en conséquence, si une année il
en est exploité au-delà de celte contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base
de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la
concession ne soit inférieure à celle que les sociétés concessionnaires auraient eu le droit d'ex-
ploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes, pendant lesquelles les sociétés concessionnaires exploiteront au-delà de la
moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieur des mines, les sociétés concessionnaires dûment appelées, constateront les contenances
réellement exploitées.
— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la
société concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg
pendant cinquante années consécutives la rente de 17,250 fr.
Le premier paiement de celte rente aura lieu le 31 décembre 1883 et le dernier le 31
décembre 1932, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est
censée en exploiter chaque année la cinquantième partie; en conséquence, si une année il
en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base
de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la
concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'ex-
ploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
— En compensation des avantages accordés par la présente convention ainsi que par
la loi du 7 juillet 1874, approuvant la convention du 7 mai 1874, à la société concessionnaire,
celle-ci payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante
années consécutives, la rente de 39,250 fr., qui lui est attribuée pour sa part dans la con-
cession octroyée aux sociétés des Hauts-fourneaux luxembourgeois par la loi du 7 juillet
1874.
Le premier paiement de la rente entière susdite est reporté par la loi du 21 mai 1879, ap-
prouvant la convention transactionnelle intervenue entre parties le 18 mars 1879, au 31 dé-
cembre 1878, le deuxième au 31 décembre 1879 et le dernier au 31 décembre 1927, le tout
au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est
censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ; en conséquence, si, une année,
il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base
de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la
concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'ex-
ploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
Art, 7. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire
profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la
condition des exploitants de hauts-fourneaux.
— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la so-
ciété concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant
cinquante années consécutives, la rente de 750 fr. par hectare.
Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1883 et le dernier le 31 dé-
cembre 1932, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.
L'Etat se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est
censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ; en conséquence, si une année il en
est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de
37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la con-
cession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter
d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la
moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
Les plants de vigne, les boutures avec ou sans racines et les sarments ne seront intro-
duits dans un État qu'avec le consentement formel et sous le contrôle du gouvernement,
après désinfection efficace et par les bureaux de douane spécialement désignés.
Les dits objets ne pourront circuler que dans des caisses en bois, parfaitement closes au
moyen de vis, mais faciles à visiter. L'emballage devra avoir été également désinfecté.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à
faire profiter les sociétés concessionnaires de toute mesure législative générale qui améliorerait
la condition des exploitants de hauts-fourneaux.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire
profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la
condition des exploitants de hauts-fourneaux.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire
profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la
condition des exploitants de hauts-fourneaux.
Les envois, quels qu'ils soient, admis à la circulation internationale, ne devront contenir
ni fragments, ni feuilles de vigne.
— II est permis aux sociétés concessionnaires de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elles pourront de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
du bénéfice prévu par l'art. 7.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des
annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
du bénéfice prévu par l'art. 7.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
du bénéfice prévu par l'art. 7.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
du bénéfice prévu par l'art. 7.
Les objets arrêtés à un bureau de douane, en infraction des art. 2, 3, 6 et 7, seront refou-
lés à leur point de départ aux frais de qui de droit ou, au choix de l'acquéreur, s'il est pré-
sent, détruits par le feu.
Les objets sur lesquels les experts consultés trouveront le phylloxéra ou des indices sus-
pects seront détruits aussitôt et sur place par le feu, avec leur emballage. Dans ce cas un
procès-verbal sera dressé et transmis au gouvernement du pays d'origine.
— Les sociétés concessionnaires pourront céder ou affermer le tout ou une partie
de leur concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les
garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou
pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à rem-
plir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.
Les sociétés concessionnaires sont en droit de disposer de leur concession, comme elles
l'entendront, si elles se sont entièrement libérées du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cession-
naire ou ayant-droit, des sociétés concessionnaires.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties
voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou
pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à rem-
plir vis-à-vis de l'Etat, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra,
si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cessionnaire
ou ayant-droit de la société concessionnaire.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garan-
ties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou
pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à rem-
plir vis-à-vis de l'Étal, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra,
si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cession-
naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties
voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou
pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à rem-
plir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'en-
tendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cession-
naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.
Les États contractants, afin de faciliter leur communauté d'action, s'engagent à se com-
muniquer régulièrement, avec autorisation d'en faire usage pour les publications qu'ils
feront et échangeront
1° les lois et ordonnances édictées par chacun d'eux sur la matière ;
2° Les mesures prises en exécution des dites lois et ordonnances, ainsi que de la pré-
sente convention ;
3° Le mode de fonctionnement des services organisés à l'intérieur et aux frontières contre
le phylloxéra, ainsi que des renseignements sur la marche du fléau ;
4° Toute découverte d'une attaque phylloxérique dans un territoire réputé indemne, avec
indication de l'étendue et, s'il est possible, des causes de l'invasion. Cette communication
sera toujours faite sans aucun relard ;
5° Une carte, avec échelle, qui sera dressée chaque année, pour la détermination des
surfaces infestées et des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage de foyers d'in-
fection ;
6° Des listes dressées et tenues à jour des établissements, écoles et jardins horticoles ou
botaniques qui sont soumis à des visites régulières, en saison convenable, et officiellement
déclarés en règle avec les exigences de la présente convention ;
7° Toute nouvelle constatation d'infection dans des établissements, écoles et jardins viti-
coles, horticoles ou botaniques, avec citation, autant que possible, des expéditions faites
dans les dernières années. Cette communication sera toujours faite sans aucun retard •
8° Le résultat des éludes scientifiques, ainsi que des expériences et des applications pra-
tiques faites en vue de la question phylloxérique ;
9° Tous autres documents pouvant intéresser la viticulture.
— Pour le cas où les sociétés concessionnaires emploient ou cèdent la mine con-
cédée pour en faire le trafic, la présente convention sera résiliée avec dommages-intérêts
au profit de l'Etat.
— Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée
pour en faire le trafic, la présente convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit
de l'Etat.
— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois
annuités de la rente ci-dessus stipulée.
Art, 11. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-
ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts
à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être ac-
cordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société
concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai em-
porte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
— Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée
pour en faire le trafic, la présente convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit
de l'État.
Les Étals liés par la présente convention ne devront pas traiter les pays non contractants
plus favorablement que les États contractants.
— L'Etat est en droit d'exiger des sociétés concessionnaires des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois
annuités de la rente ci-dessus stipulée.
— L'Etat est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de
trois annuités de la rente ci-dessus stipulée.
— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois
annuités de la rente ci-dessus stipulée.
Lorsque cela sera jugé nécessaire, les États contractants se feront représenter à une réu-
nion internationale chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la conven-
tion et de proposer les modifications commandées par l'expérience et par les progrès de la
science.
La dite réunion internationale siégera à Berne.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si les so-
ciétés concessionnaires sont en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
Les sociétés concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il
soit besoin d'un acte quelconque pour les mettre en demeure. Elles doivent de plein droit
les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé
pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si les sociétés con-
cessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai
emporte de plein droit suspension pour toute sa durée de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-
ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts
à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé
pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-
sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte
de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent
article.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la so-
ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits
de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention trans-
actionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du
7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-
ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts
à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé
pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-
sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte
de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent
article.
Les ratifications seront échangées à Berne dans le délai de six mois, à partir de la date
de la signature de la présente convention, ou plus tôt si faire se peut ; elle entrera en vi-
gueur quinze jours après l'échange des ratifications.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, les so-
ciétés concessionnaires ont fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits
des sociétés concessionnaires ou de leurs ayants-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention trans-
actionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi
du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perle que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la so-
ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits
de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention trans-
actionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7
juillet 1874, sont applicables à là présente convention.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance
du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la con-
cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans
préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché
les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts
les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement
pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts
proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la so-
ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits
de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac-
tionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7
juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
Tout État peut adhérer à la présente convention ou s'en retirer en tout temps, moyennant
une déclaration donnée au haut conseil fédéral Suisse, qui accepte la mission de servir
d'intermédiaire entre les États contractants pour l'exécution des art. 11 et 12.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé cette convention et y ont apposé
le cachet de leurs armes.
Fait à Berne le troisième jour du mois de novembre l'an mil huit cent quatre-vingt-un.
(Suivent les signatures.)
Protocole final.
Les soussignés, réunis pour la signature de la convention phylloxérique internationale, se
déclarent d'accord sur le sens et la valeur des notes explicatives et additionnelles suivantes
Ad art. 1er, n° 1. — Par les termes serres, l'on doit comprendre toute construction ser-
vant à la multiplication ou à la conservation des plantes (couches, serres, orangeries, etc.).
Ad art. 1er, n° 2. — L'État déterminera l'étendue des circonscriptions rendues suspectes
par le voisinage des foyers d'infection, d'après les conditions spéciales de chaque cas.
Ad art. 1er, n°3. — La conférence attire l'attention des gouvernements sur les transports
par voie postale.
Ad art. 2, al. 1er. — Les États contractants, prenant en considération la position particu-
lière de la Suisse, reconnaissent à cet État le droit de ne pas recevoir le raisin de table à
destination de régions viticoles, mais non pas d'en empêcher le transit.
Ad art. 2, al. 3. — Les fûts devront être d'une capacité d'au moins cinq hectolitres. Ils
seront nettoyés de manière à n'entraîner aucun fragment de terre ni de vigne.
Ad art. 3, al. 2. — La déclaration de l'expéditeur accompagnant les plantes autres que la
vigne devront
1° Certifier que le contenu de l'envoi provient en entier de son établissement ;
2° Indiquer le point de réception définitive avec adresse du destinataire ;
3° Affirmer qu'il n'y a pas de pied de vigne dans l'envoi ;
4° Mentionner si l'envoi contient des plantes avec motte de terre ;
5° Porter la signature de l'expéditeur.
Ad art. 3, al. 2 a et d. — L'attestation de l'autorité compétente devra toujours être basée
sur la déclaration d'un expert officiel.
Ad art. 6, 1°. — Les États contractants, eu égard aux vignes étrangères ou de provenance
suspecte, appliqueront aux zones frontières, autant que faire se pourra, des mesures restric-
tives en faveur des États limitrophes.
Ad art. 6, 2°. - Le choix d'un procédé de désinfection, reconnu efficace par la science,
sera laissé à chaque État.
Ad art. 8, al. 1er. — Eu égard aux petites plantes étrangères à la vigne, aux fleurs en pot
et aux raisins de table sans feuilles ni sarments, arrivant avec un voyageur, comme colis à
la main, chaque État donnera à ses bureaux de douane des instructions particulières.
Ad art. 9, n° 5. — Un ou quelques ceps de vigne isolés, hors d'un établissement destiné
au commerce, et en dehors d'une région viticole, n'entraîneront pas l'interdiction de toute
une circonscription administrative, s'il est officiellement établi que les opérations destruc-
tives prescrites à l'art. 3, 2e al., lit. d, y ont été rigoureusement appliquées.
Chaque État devra , dans ce cas, déterminer l'étendue de la zône suspecte autour de ce
point, et la durée de l'interdiction imposée ne devra pas être inférieure à trois ans.
Une localité ainsi interdite figurera, si possible, sur la carte par un point avec son nom ;
en tout cas, une rubrique devra préciser soit l'importance du point d'attaque, soit l'éten-
due du terrain mis sous séquestre.
Fait à Berne le troisième jour du mois de novembre l'an mil huit cent quatre-vingt-un.
(Suivent les signatures )
(La convention qui précède a été ratifiée par les hautes Parties contractantes, et l'échange
des ratifications a eu lieu à Berne, le 8 juin 1882 ; par note du même jour, S. M. le Roi
des Belges a également adhéré à la dite convention.)
Königl.-Großh. Beschluß vom 23. August 1882,
wodurch der Bau verschiedener Zweigbahnen
in dem Rümlinger- und Höhlthale und von
Bettemburg nach Dädlingen zum Gegen-
stand öffentlichen Nutzens erklärt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. April 1882
und des demselben beigefügten Vertrages, betref-
fend den Bau verschiedener Zweigbahnen in dem
Rümlinger- und Höhlthal und von Bettemburg
nach Düdelingen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. December
1859 über die Enteignung zum öffentlichen Nutzen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes und auf
den Bericht Unseres Conseils der Regierung;
Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, décla-
rant d'utilité publique la construction de divers
embranchements de chemin de fer dans les
vallées de Rumelange et de la Hœhl, et de Bet-
tembourg à Dudelange.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 12 avril 1882 et la convention y
annexée, relatives à la construction de divers
embranchements de chemin de fer dans les
vallées de Rumelange et de la Hœhl et de Bet-
tembourg à Dudelange;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'État entendu et sur le rapport
de Notre Conseil de Gouvernement ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Est déclarée d'utilité publique la
construction des chemins de fer qui font l'objet
de la susdite convention et dont le tracé y est
déterminé.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance
du terme, les sociétés concessionnaires ou leurs ayants-droit sont autorisés à retirer de la
concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé
sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-
Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire
d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance
du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la con-
cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans
préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché
les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts
les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en est de même à l'expiration par l'échéance
du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la con-
cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans
préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Étal du Grand-Duché
les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts
les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— Les sociétés concessionnaires répondront, d'après les principes de la loi, de
tout dommage que leur exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le
plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des
charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de
fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer parti-
culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de
décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit
d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le
plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des
charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de
fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer parti-
culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit
de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit
d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
—Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le
plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des
charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de
fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer parti-
culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit
de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit
d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le
plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des
charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de
fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer parti-
culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de
décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit
d'expropriation peut être reconnu à L'industrie d'après les lois existantes.
— Chacune des sociétés concessionnaires élira un domicile administratif qu'elles
feront connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du ser-
vice des mines.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
Art, 19. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-
verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le
salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet 1882.
Signés: H. KIRPACH; MARTHA; EMILE METZ.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représente par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
et la société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur
gérant, M. J.-P. Hardt,
a été faite la convention suivante
—Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-
verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le
salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet 1882.
Signés: H. KIRPACH; Th. DE ROEBÉ.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
Et la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Hollerich, exploitant les hauts-fourneaux
de Hollerich, représentée par M. Émile Servais, directeur-gérant de cette société,
A été faite la convention suivante
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de
l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-
verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le
salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet 1882.
Signés.: H. KIRPACH: J.-P. HARDT.
53 a
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
El la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, repré-
sentée par M. Th. de Rœbé, directeur-gérant de cette société,
A été faite la convention suivante
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du
Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf
le salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet 1882.
Signés: H. KIBPACH ; Emile SERVAIS.
Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por-
tant publication de la convention phylloxérique
internationale, signée à Berne, le 3 novembre
1881.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la convention phylloxériquè internatio-
nale signée à Berne, le 3 novembre 1881 ;
Vu la loi du 4 août 1882, autorisant l'acces-
sion du Grand-Duché à la dite convention ;
Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre
Gouvernement du Grand-Duché sous la date du.
11 août, en vertu de la loi prévisée et en con-
formité de l'art. 13 de la prédite convention,
déclaration dont il a été donné acte par note
du Conseil fédéral Suisse, du 18 août 1882 ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1". La convention phylloxériquè inter-
nationale, signée à Berne le 3 novembre 1881,
sera publiée, avec le protocole final qui s'y rap-
Königl.'Großh. Beschluß vom 23. August 1882,
wodurch der zu Bern am 3. November 1881
unterzeichnete Vertrag, betreffend die Neb-
lauskrankheit, veröffentlicht wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Internationalen
Vertrages
vom 3. November 1881, betreffend die Reblaus-
krankheit;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. August 1882,
wodurch der Veitritt des Großherzogthums zu be-
sagtem Vertrage ermächtigt ist;
Nach Einsicht der am 11. d. Mts. durch die
Großherzogliche Regierung, in Gemäßheit des
vorerwähnten Gesetzes und des Art. 13 des be-
treffenden Vertrages notisizirten Beitritts - Erklä-
rung, seitens des Schweizerischen Landesrathes
durch Note vom 18. August c. bestätigt;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Sont approuvées les conven-
tions passées à la date du 22 juillet 1882 entre
l'État du Grand-Duché, d'une part, et de l'autre,
1° la Société anonyme des Hauts-fourneaux
de Rumelange, conjointement avec la Société
des forges d'Eich, au sujet de la concession de
64 hectares environ de terrains miniers, situés
sur le territoire de la commune de Kayl, section
de Rumelange, lieu-dit «im Hutberg», et con-
tigus au lot B concédé aux maîtres de forges
luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874 ;
2° la Société anonyme des Hauts-fourneaux
de Rodange, au sujet de la concession de 23
hectares environ de terrains miniers, situés sur
le territoire de la commune d'Esch-sur-l'Alzette,
au lieu dit « im Schlossbusch » ;
Gesetz vom 16. August 1882, wodurch die am
22. Juli 1882 abgeschlossenen Verträge
über Concession von Erzfeldern an vier
Luxemburger Sochöfengesellschaften ge-
nehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 28. Juli und des Staatsrathes
vom 29. desselben Monats, gemäß welchen eine
zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Sind genehmigt die am 22.
Juli 1882 abgeschlossenen Uebereinkünfte zwischen
dem Großherzoglichen Staate einerseits und an-
derseits
1° der anonymen Nümelinger Hochöfengesell-
schaft, gemeinschaftlich mit der Gesellschaft der
Hüttenwerke zu Eich, behufs Concession von un-
gefähr 64 Hektaren Erzfeldern, auf dem Gebiet
der Gemeinde Kayl, Section Rümelingen,, Ort
genannt „im Hutberg", an das den luxemburger
Hüttenherrn durch das Gesetz vom 7. Juli 1874
verliehene Loos B stoßend;
2° der anonymen Rodinger Hochöfengesellschaft
behufs Concession von ungefähr 23 Hectaren Erz-
feldern, auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d.
Alzette, im Ort genannt „Schloßbüsch";
Lundi, 28 août 1882.
N°. 53.
3° la Société anonyme des Hauts-fourneaux
luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, au sujet
de la concession de 25 hectares environ de ter-
rains miniers, en deux lots, situés sur le terri-
toire des communes d'Esch-sur-l'Alzette et de
Kayl, savoir : un premier lot de 13 hectares 88
ares 44 centiares, entre le lot A des maîtres de
forges, la concession de Rodange et les lieux
dits «Eichels, Schwinkert et Pafert», et un
second lot de 11 hectares 21 ares 42 centiares
au lieu dit «Heintzberg», commune d'Esch-
sur-l'Alzette, contigu à la concession accordée
à la Société Ch. et J. Collart, le tout en échange
des 25 hectares 9 ares 86 centiares, que la dite
Société possède dans les lots B et C concédés
par la loi du 7 juillet 1874 ;
4° la Société anonyme des Hauts-fourneaux
de Hollerich, au sujet de la concession de ter-
rains miniers, situés sur le territoire de la com-
mune d'Esch-sur-l'Alzette, lieux dits « auf
Besing, auf dem Kalk, et Ewerschbour », com-
mune de Kayl, comprenant le terrain conces-
sible situé entre la concession de minettes
rouges attribuée à la Société des chemins de
fer secondaires et les limites du concessible.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Au Loo, le 16 août 1882.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KlRPACH.
3° der anonymen Luxemburger- Hochöfengesell-
schaft zu Esch a. d. Alzette, behufs-Concession von
ungefähr 25 Hektaren Erzfeldern, auf dem Ge-
biete der Gemeinden Esch a. d. Alzette und Kayl,
nämlich: ein erstes Loos von 13 Hektaren 88
Aren 24 Centiaren, zwischen dem den Hütten-
herrn gehörenden Loose A, der Concession Ro-
dingen und den Orten genannt „Eichels, Schwinkert
und Pafert", und ein zweites Loos von 11 Hek-
taren 21 Aren 42 Centiaren, im Ort genannt
„Heintzberg", Gemeinde Esch a. d. Alzette, stoßend
an die der Gesellschaft K. und I. Collart ertheilten
Concession, dies alles als Tausch gegen die 25
Hektaren 9 Aren 86 Centiaren, welche genannte
Gesellschaft in den ihr durch das Gesetz vom 7.
Juli 1874 concedirten Loosen B und C besitzt;
4° der anonymen Gesellschaft der Hollericher
Hochöfen, behufs Concession von Erzfeldern auf
dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d. Alzette, im
Ort genannt „auf Besing, auf dem Kalk und
Gwerschbour", Gemeinde Kayl, begreifend das con-
cessionsfähige Terrain, welches zwischen der an
die Gesellschaft der Secundärbahnen zugetheilten
Concession von rothem Eisenstein und den Grenzen
des concessionsfähigen Feldes gelegen ist.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
I m Loo den 16. August 1882.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
Wilhelm.
CONVENTIONS.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur, d'une part, et
la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rumelange, représentée par M. Martha, ingé-
nieur-directeur, demeurant à Rumelange, et
la Société des forges d'Eich Metz et Cie, représentée par M. Emile Metz, maître de forges
à Beggen, d'autre part,
a été faite la convention suivante