Arrêté ministériel du 21 mars 2005 fixant les heures d’ouverture des bureaux de l’administration des douanes et accises.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
28 avril 2005
Arrêté ministériel du 21 mars 2005 fixant les heures d’ouverture des bureaux
de l’administration des douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 17
juin 2004;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, modifiée, du 18 juillet 1977, notamment l’article 6;
Vu les règlements CEE 2913/92 et 2454/93 relatifs au Code des Douanes Communautaire;
Vu la proposition du Directeur des douanes et accises;
Arrête
(1) Les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises sont ouverts aux jours et heures
fixés dans le tableau annexé au présent règlement.
(2) Le dédouanement des journaux peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu non seulement pendant les
heures d’ouverture pour le trafic des marchandises, mais aussi pendant le temps où les agents sont présents pour le
trafic des voyageurs.
(3) Le dédouanement de marchandises justifiant un caractère d’urgence (animaux, marchandises promptement
périssables, pièce détachée destinée à la réparation d’une machine sans laquelle une usine serait réduite au chômage
momentané etc.) peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu, contre paiement d’une rétribution spéciale, en
dehors des heures d’ouverture des bureaux, tous les jours (y compris les dimanches et jours fériés légaux) si une
autorisation préalable du chef local de la douane est intervenue.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations
recommandées est modifié comme suit
1° Le point l, deuxième colonne, est complété par deux lignes libellées comme suit
«le pneumocoque au moyen du vaccin conjugué 7-valent
le méningocoque au moyen du vaccin anti-méningococcique C»
2° Le point 2, deuxième colonne, est complété par deux lignes libellées comme suit
«le pneumocoque au moyen du vaccin polysaccharide 23-valent
le méningocoque au moyen du vaccin tétravalent (A, C, W 135, Y).»
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, les dispositions suivantes sont applicables sur le
CR105 entre Eischen et Hobscheid, p.k. 2,990 – 3,090
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
les conducteurs de véhicules doivent contourner le chantier conformément à la signalisation en place.
Ces prescriptions sont indiquées par des signaux colorés lumineux et par les signaux C,13aa, C,14 portant
l’inscription «50» et D,2.
Les signaux A,15, et A,16a sont en outre mis en place.
A chaque fois que les termes «Ministre du Travail», «Ministre de la Justice» et «Ministère du Travail et de
l’Emploi» sont utilisés dans le règlement, ils sont remplacés par les termes «Ministre ayant l’immigration dans ses
attributions» et «Ministère ayant l’immigration dans ses attributions» respectivement.
A l’occasion du tournage d’un film le 28 avril 2005, la vitesse maximale autorisée sur le CR121 est limitée
à 50 km/heure dans les deux sens entre les P.R. 8,950 et 9,200.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50».
Pendant la phase d’exécution des travaux d’épaulement, les dispositions suivantes sont applicables sur le
CR 305 entre Useldange et Vichten, p.k. 0,000 – 4,500
la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans
les deux sens,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autre que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
les conducteurs de véhicules doivent contourner le chantier conformément à la signalisation en place.
Ces prescriptions sont indiquées par des signaux colorés lumineux et par les signaux C,13aa, C,14 portant
l’inscription «50» et D,2.
Les signaux A,15, A,4b et A,16a sont en outre mis en place.
L’arrêté ministériel du 1er juin 1994 concernant les heures d’ouverture des bureaux des douanes pour le
trafic général est abrogé.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 4 avril 2005.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
N° d’ordre Bureau
Trafic voyageur
Trafic des marchandises
Remarques
Import
Export
Esch-sur- Alzette
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
Ettelbruck
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00 Egalement pour le trafic
Centre Douanier
par chemin de fer et le trafic
par poste
Luxembourg -
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
Accises
Tous les jours
07.00 - 19.00
07.00 -21.00
Dans le cadre du transit
Aéroport
(y compris les
communautaire/commun,
dimanches et
dans celui du carnet TIR,
jours fériés
et en cas d’autorisation
légaux): horaire
d’une procédure
des vols
simplifiée en application
internationaux
de l’article 76 du code des
douanes communautaire, le
bureau est ouvert tous les
jours (y compris les
dimanches et jours fériés
légaux de 0.00 à 24.00 heures)
Mertert
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
(Port de Mertert)
Remich
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
Rodange
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
Wiltz
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
Loi du 7 avril 2005 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de l’Union européenne
concernant les demandes d’indemnités présentées par un Etat membre à l’encontre d’un autre
Etat membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu’il utilise ou qu’il exploite,
ou de blessure ou de décès d’un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le
cadre d’une opération de gestion de crises menée par l’Union européenne, fait à Bruxelles,
le 28 avril 2004.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les
dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription « 70 » et C,13aa.
L’article 7bis, paragraphe (1), est modifié comme suit
«Il est institué une commission d’avis spéciale composée
de trois représentants du Ministre ayant l’immigration dans ses attributions;
d’un représentant du Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions;
d’un représentant du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions;
d’un représentant du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
d’un représentant du Ministre ayant l’intégration dans ses attributions;
d’un représentant du Ministre ayant l’économie dans ses attributions;
de deux représentants de l’Administration de l’emploi;
d’un représentant de l’Inspection du travail et des mines.
La commission est présidée par un représentant du Ministre ayant l’immigration dans ses attributions. Un ou
plusieurs agents du ministère ayant l’immigration dans ses attributions assumeront la fonction de secrétaire de la
commission.
En cas de besoin la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des Ministres ayant respectivement la
Recherche, les Classes Moyennes, l’Agriculture et la Viticulture dans leurs attributions.
Les agents assumant la fonction de secrétaire de la commission, de même que les agents assistant la commission en
tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE I
Dans la présente annexe on entend par «Jours ouvrables»
du lundi au vendredi, sauf si un de ces jours est un jour férié légal. Les jours fériés légaux sont les suivants
1er janvier (Jour de l’An)
Lundi de Pâques
1er mai (Fête du travail)
Ascension
Lundi de Pentecôte
23 juin (Jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc)
15 août (Assomption)
1er novembre (Toussaint)
25 et 26 décembre (1er et 2e jour de Noël)
Les formalités réservées dans le régime du carnet TIR (transports internationaux par route) aux bureaux de
départ et de destination doivent être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts
au trafic de marchandises.
Les formalités réservées dans le régime du transit communautaire/commun aux bureaux de départ et de
destination doivent être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au trafic des
marchandises.
ANNEXE II
Les heures d’ouverture des bureaux sont reprises dans les colonnes trafic voyageur et trafic des marchandises. Des
dérogations éventuelles sont reprises dans la colonne «Remarques». Sauf indication contraire, les bureaux sont ouverts
les jours ouvrables du lundi au vendredi.
NOTES CONCERNANT LE TRAFIC PAR LA ROUTE
NOTES GENERALES
Tableau
Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 octobre 2001
déterminant la liste des vaccinations recommandées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre ayant l’immigration dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 18 avril 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Règlement ministériel du 22 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR121 à l’occasion d’un tournage de film au lieu-dit Mullerthal.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film au lieu-dit Mullerthal il y a lieu de régler la circulation sur un
tronçon déterminé du CR121;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pour la durée des séquences du tournage
de film.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 22 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR305 entre Useldange et Vichten.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux d’épaulement il importe de régler la circulation sur le CR305 entre
Useldange et Vichten;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 18 avril 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mai 1972
déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, tel qu’il a été modifié par la suite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers;
3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 août 2004 portant constitution des Ministères;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé l’Accord entre les Etats membres de l’Union européenne concernant les demandes
d’indemnités présentées par un Etat membre à l’encontre d’un autre Etat membre en cas de dommages causés aux
biens lui appartenant, qu’il utilise ou qu’il exploite, ou de blessure ou de décès d’un membre du personnel militaire ou
civil de ses services dans le cadre d’une opération de gestion de crises menée par l’Union européenne, fait à Bruxelles,
le 28 avril 2004.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 7 avril 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. no. 5393; sess. ord. 2004-2005
ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE
concernant les demandes d’indemnités présentées par un Etat Membre à l’encontre d’un autre
Etat Membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu’il utilise ou qu’il exploite,
ou de blessure ou de décès d’un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le
cadre d’une opération de gestion de crises menée par l’UE
Les représentants des Gouvernements des Etats Membres de l’Union Européenne, réunis au sein du Conseil,
Vu le traité sur l’Union européenne (TUE), et notamment son titre V,
Considérant ce qui suit
(1) Le Conseil européen a décidé, dans le cadre de la poursuite des objectifs de la politique étrangère et de sécurité
commune, de doter l’UE des capacités nécessaires pour prendre et mettre en œuvre des décisions sur l’ensemble des
missions de prévention des conflits et de gestion des crises visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE.
(2) L’accord entre les Etats membres de l’Union européenne concernant le statut
du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l’Union européenne;
des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l’Union européenne dans le cadre de
la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors
d’exercices,
du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l’Union européenne pour agir dans ce
cadre,
communément désigné par les termes «SOFA UE», ne s’applique d’une manière générale que sur le territoire
métropolitain des Etats membres.
(3) Les dispositions de l’article 18 du SOFA UE ne s’appliquent pas aux demandes d’indemnités présentées par un
Etat membre à l’encontre d’un autre Etat membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, ou de blessure
ou de décès d’un membre du personnel militaire ou civil de ses services armés, dans la mesure où l’acte causant le
dommage, la blessure ou le décès susvisé se produit sur le territoire des pays tiers où l’opération de gestion de crise
de l’UE est menée ou soutenue, ou en haute mer.
(4) Des accords spécifiques (SOFA) devront être conclus avec les pays tiers d’accueil concernés dans le cas
d’exercices ou d’opérations se déroulant hors du territoire des Etats membres. Ces accords comporteront en règle
générale des dispositions relatives aux demandes d’indemnités présentées par les pays tiers concernés ou par leurs
ressortissants,
Sont convenus des dispositions qui suivent
Article 1er
Aux fins du présent accord, on entend par
1) «personnel militaire»
a) le personnel militaire détaché par les Etats membres auprès du Secrétariat général du Conseil en vue de
constituer l’Etat-major de l’Union européenne (EMUE);
b) le personnel militaire, autre que celui issu des institutions de l’UE, auquel l’EMUE peut faire appel dans les
Etats membres en vue d’assurer un renfort temporaire qui serait demandé par le Comité militaire de l’Union
européenne (CMUE) aux fins d’activités dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées
à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d’exercices;
c) le personnel militaire des Etats membres détaché auprès des quartiers généraux et des forces pouvant être
mis à la disposition de l’UE, ou le personnel de ces forces et quartiers généraux, dans le cadre de la
préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors
d’exercices;
2) «personnel civil»: le personnel civil détaché par les Etats membres auprès des institutions de l’UE aux fins
d’activités dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du
TUE, y compris lors d’exercices, ou le personnel civil, à l’exception du personnel recruté localement, travaillant
pour les quartiers généraux ou pour les forces ou mis à tout autre titre à la disposition de l’UE par les Etats
membres pour ces mêmes activités.
Article 2
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que dans la mesure où l’acte causant le dommage, la blessure ou
le décès susvisé se produit
dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y
compris les exercices, et
hors des territoires auxquels le SOFA UE s’applique.
Article 3
Chaque Etat membre renonce à toute demande d’indemnités à l’encontre d’un autre Etat membre dans le cas où
un membre du personnel militaire ou civil de ses services a subi des blessures ou est mort dans l’exercice de ses
fonctions, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
Article 4
1. Chaque Etat membre renonce à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre Etat membre
en cas de dommage causé à des biens qui lui appartiennent, ou qui sont utilisés ou exploités par lui dans le cadre de la
préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris les exercices, sauf en
cas de négligence grave ou de faute intentionnelle
si le dommage est causé par le personnel militaire ou civil de l’autre Etat membre dans l’accomplissement de ses
tâches en liaison avec les missions susmentionnées, ou
s’il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef qui appartient à l’autre Etat membre, ou qui est utilisé ou
exploité par son personnel et à condition soit que le véhicule, le navire ou l’aéronef causant du dommage ait été
utilisé dans le cadre des missions susmentionnées, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les
mêmes conditions.
2. Les demandes d’indemnités pour sauvetage maritime formulées par un Etat membre à l’encontre d’un autre Etat
membre font l’objet d’une renonciation, à condition que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d’un Etat
membre et soient utilisés ou exploités par ses forces armées dans le cadre des missions susmentionnées.
Article 5
Pour ce qui est des demandes d’indemnités, autres que celles qui ont fait l’objet d’une renonciation au titre des
articles 3 et 4, en cas
de dommage causé à des biens appartenant à un Etat membre, ou qui sont utilisés ou exploités par lui dans le
cadre de la préparation ou de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors
d’exercices,
de blessure ou de décès d’un membre du personnel d’un Etat membre dans l’exercice de ses fonctions,
la responsabilité de tout Etat membre et le montant du dommage sont déterminés par négociation entre les Etats
membres concernés, à moins que ces Etats membres ne se mettent d’accord d’une autre manière.
Un Etat membre renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur à 10.000 euros. Ce
montant peut être modifié par décision des Etats membres, réunis au sein du Conseil, statuant à l’unanimité.
Article 6
Les dispositions des articles 4 et 5 n’autorisent pas un Etat membre à refuser d’accorder à une partie, autre que
celles visées au présent accord, une indemnisation totale ou partielle en cas de dommage causé à un bien fourni par
cette partie à un ou plusieurs Etats membres dans le cadre d’un contrat de location, de crédit-bail ou d’affrètement,
ou un autre contrat.
Article 7
Les différends entre Etats membres liés à des demandes d’indemnités qui ne peuvent être réglés par négociation
entre les Etats membres concernés sont soumis à un arbitre choisi d’un commun accord par les Etats membres
concernés parmi les ressortissants des Etats concernés qui occupent ou ont occupé de hautes fonctions
juridictionnelles. Si les Etats membres concernés ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre dans un délai
de deux mois, chaque Etat membre concerné peut demander au président de la Cour de justice des Communautés
européennes de désigner une personne remplissant les conditions susmentionnées.
Article 8
1. Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des
procédures constitutionnelles requises pour l’approbation du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant la notification par le dernier Etat membre de l’accomplissement de ses
procédures constitutionnelles.
2. Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent accord. Le dépositaire publie
le présent accord au Journal officiel de l’Union européenne, de même que les informations relatives à son entrée en
vigueur après l’accomplissement des procédures constitutionnelles visées au paragraphe 1.
Article 9
Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, chacune de ces langues faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.
DECLARATION DES ETATS MEMBRES
Lors de la signature du présent accord, tous les Etats membres s’engageront, dans la mesure où leur ordre juridique
interne le leur permet, à limiter autant que possible les demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre Etat membre
en cas de blessure ou de décès d’un membre du personnel militaire ou civil, ou en cas de dommage aux biens leur
appartenant ou qui sont utilisés ou exploités par eux, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
Les Etats membres s’efforceront également de se conformer dans les meilleurs délais aux exigences de leurs propres
procédures constitutionnelles, afin de permettre l’entrée en vigueur rapide du présent accord.
Règlement ministériel du 15 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR105 entre Eischen et Hobscheid.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et interdictions
à la circulation;
Arrêtent