Loi du 25 mars 2015 modifiant
Table des dispositions (379)
Texte législatif (379 Articles)
Loi du 25 mars 2015 modifiant
1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de
certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de
l’Etat;
3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des
établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat;
4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique;
6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et
7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
I.– Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat
L’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié
comme suit
1°. Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme «législative» est remplacé par celui de «légale».
2°. Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est modifié comme suit
«Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la
qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la
loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi sur
les attachés de justice et concernant le recrutement, l’affectation, la formation, l’inamovibilité, les incompatibilités,
la résidence, les absences, les congés, le service des audiences et la discipline.»
3°. Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants
«Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire
et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article
19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement,
l’affectation, les congés et l’organisation du travail.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe
des articles 4, 4bis, 4ter et 42.»
4°. Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes
«3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe
2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci
les dispositions suivantes
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10
à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, l’article 28, à l’exception des
points h), k), p), r) et s), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter,
à l’exception de l’alinéa 2, les articles 29quater à 29decies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier
alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31.-1., paragraphe 1er alinéa 2 et paragraphe 3, les articles 32 à 36-1., l’article
37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, à l’exception du point c), l’article
39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54,
paragraphe 1er ainsi que l’article 74.»
5°. Le paragraphe 4 est complété par l’alinéa suivant
«Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grand-
ducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.»
6°. Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes
«5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des
employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les
dispositions suivantes
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article
4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 31, les articles 31-2
à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que
l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat.
Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont
destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles
4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée.»
7°. Le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes
«6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes
l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi
que les articles 75 et 79.»
8°. Il est ajouté un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit
«8. Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-
groupes à attributions particulières suivants
a) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des
fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de
lieutenant de la musique militaire;
b) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de
la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique;
c) de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».»
(1) La présente loi s’applique aux fonctionnaires de l’Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l’annexe A de la présente
loi.
(2) En application de la présente loi, les fonctions sont classées en cinq rubriques, à savoir les rubriques «Administration
générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police», «Douanes», et «Magistrature».
(3) A l’intérieur de ces rubriques, et à l’exception de celle de la «Magistrature», les fonctions sont classées en
catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B
avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de
traitement D1, D2 et D3. A l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées
en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et aux annexes de la présente loi qui en
font partie intégrante.
Chapitre 2 – L’adaptation à l’indice du coût de la vie
A l’article 1er, les points 2. et 3. sont remplacés comme suit
«2. en ce qui concerne les dispositions du chapitre III – «Voies et moyens», aux personnes énumérées à l’article 2
entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi
modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou de celle du 25 mars 2015 instituant un
régime de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1;
3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance, aux personnes entrées en service ou
en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13
de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire.»
Le titre 1 de la présente loi s’applique sous réserve de l’article 2 qui suit
a) aux fonctionnaires et employés de l’Etat à condition de l’application de l’article 8 prévu respectivement par la loi
modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et par la loi du 25 mars 2015 déterminant le
régime et les indemnités des employés de l’Etat,
b) aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux,
c) aux agents tombant sous le statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois,
d) aux survivants des ayants droit ci-avant visés.
L’organisation du régime et les organismes de pension intervenants au sens de la présente loi sont définis à l’article
37 qui suit.
Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement et
groupes d’indemnité des administrations de l’Etat, le fonctionnaire de l’Etat peut accéder à un groupe de traitement
supérieur au sien et l’employé de l’Etat peut accéder à un groupe d’indemnité supérieur au sien dans les conditions et
suivant les modalités déterminées ci-après.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées
aux rubriques «Administration générale», «Armée, Police et Inspection générale de la Police», «Douanes» et
«Magistrature» figurant aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Elles s’appliquent également aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire et aux agents des établissements
publics assimilés aux fonctionnaires de l’Etat.
Elles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires ou aux agents assimilés stagiaires.
La présente loi détermine le régime et les indemnités des employés de l’Etat sans préjudice des dispositions
de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi du 25 mars 2015
sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat qui sont applicables aux
employés de l’Etat.
Chapitre 2. Du régime des employés de l’Etat
A la suite de l’article 1quater, il est ajouté un nouvel article 1quinquies libellé comme suit
«Art. 1quinquies. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par
– autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de
nommer les fonctionnaires de l’Etat;
– ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions;
– ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou
l’administration dont relève le fonctionnaire.»
(1) Le fonctionnaire touche un traitement en application de la présente loi.
Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après
les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux
indiciaires.
(2) Par traitement de début de carrière, il y a lieu d’entendre l’échelon barémique défini à l’article 4 à partir duquel
le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
(3) Par traitement initial, il y a lieu d’entendre l’échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé
conformément à l’article 5 sur la bonification d’ancienneté de service.
(4) La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par la loi modifiée du 22 juin 1963 portant
fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur
de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
L’article 2 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires
de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est
modifié comme suit
1° Le point 1. est remplacé par la disposition suivante
«1. les fonctionnaires de l’Etat visés par la loi sur les traitements ainsi que les fonctionnaires stagiaires;».
2° Le dernier alinéa est complété par l’alinéa suivant
«Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de
l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de
«dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi.»
Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les personnes visées à l’article 1er sous a) à c) qui ne
peuvent pas se prévaloir de services prestés et rémunérés dans l’une des qualités y définies ou en tant que stagiaire ou
encore sur la base d’une relation de travail contractuelle individuelle et personnelle, avant la date du 1er janvier 1999,
par l’Etat, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou par la Société nationale des Chemins
de Fer luxembourgeois et, en ce qui concerne le point b) de l’article 1er qui précède, également par un établissement
public placé sous la surveillance d’une commune ou par l’organisme de pension y visé.
Section 1 – Terminologie
(1) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D3, il faut entendre le
groupe de traitement D2, le groupe de traitement D1 ou le groupe de traitement C1.
(2) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D2, il faut entendre le groupe de
traitement D1 ou le groupe de traitement C1.
(3) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D1, il faut entendre le groupe
de traitement C1. Toutefois, par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D1 de la
rubrique «Douanes», il faut entendre le groupe de traitement B1.
(4) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de
traitement B1.
(5) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de
traitement A2.
(6) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de
traitement A1.
Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne
selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 5.
Si le fonctionnaire communal est retenu pour ledit poste, il doit se libérer de ses obligations professionnelles avec
son employeur actuel avant son entrée en service effective auprès de l’Etat.
Le fonctionnaire communal est nommé à son nouveau poste aux niveaux de grade et de traitement atteints en sa
qualité de fonctionnaire communal.
La qualité d’employé de l’Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la
présente loi et qui est engagée par l’Etat sous contrat d’employé pour une tâche complète ou partielle et à durée
déterminée ou indéterminée dans les administrations et services de l’Etat.
Dans les dispositions qui suivent, l’employé de l’Etat est désigné par le terme «employé».
L’article 2 est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit
a) Le dernier alinéa actuel est remplacé par la disposition suivante
«L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été
licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le stage a été résilié pour
la seconde fois.»
b) Le paragraphe 1er est complété par l’alinéa suivant
«Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale
dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître
un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une
commission à instituer par règlement grand-ducal.»
2°. Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit, les alinéas 3 et 4 actuels devenant les
nouveaux alinéas 4 et 5
«Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois
langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un
ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant à la description des postes
vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-
ducal.»
3°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, les termes «du Gouvernement» sont remplacés par les termes «du ministre du ressort,
respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions».
b) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
«La durée du stage est de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de quatre
ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze
pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la
durée minimale du stage ne peut être inférieure à deux années en cas de tâche complète, ni être inférieure
à trois années en cas de service à temps partiel.»
c) L’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante
«L’admission a lieu pour toute la durée du stage.»
d) L’alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante
«Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire
s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis.
Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du
premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.»
e) Il est inséré un nouvel alinéa 7 libellé comme suit, les alinéas 7 à 13 actuels devenant les nouveaux alinéas 8
à 14
«Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au
moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui
n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de
la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas
d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois.
Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.»
f) L’alinéa 7, devenu le nouvel alinéa 8, est complété par la phrase suivante
«Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du
total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.»
g) A l’alinéa 9, devenu le nouvel alinéa 10, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
«Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises par le ministre du ressort, sur avis du ministre.»
h) A l’alinéa 10, devenu le nouvel alinéa 11, les termes «la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle»
sont ajoutés à la suite des termes «les modalités du stage».
i) Le dernier alinéa est supprimé.
4°. A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit, l’ancien paragraphe 4
devenant le nouveau paragraphe 5
«4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles
et sociales du stagiaire.
La période de stage comprend une phase de formation administrative théorique générale, une phase de formation
spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d’initiation pratique dans
l’administration.
A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par
son administration.
Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son
administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien
exercer ses fonctions.
Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à
disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions.
Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la
conduite du patron de stage.»
5°. Le paragraphe 4, devenu le nouveau paragraphe 5, est remplacé par les dispositions suivantes
«5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents
pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications
particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-
concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g).
Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à
leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de
l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination
détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance
des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les
conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(1) Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré
des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études
économiques.
Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation
sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création
d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens
spécifiés audit article, vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice
des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948, de la contribution changement climatique, perçue
sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie
publique et utilisés comme carburant, de la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites
en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux
dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base
cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2) L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi
par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de
départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984.
(3) L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la
cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées
de deux pour-cent et demi.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres
indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient
d’adaptations indiciaires d’un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-cent au 1er janvier 1987, par majoration
d’autant de cotes d’application en vigueur à ces dates.
(4) Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
(5) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues
par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.
(6) Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 4 ci-dessus
sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du
règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.
(7) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions,
rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées
au cours des années 2012, 2013 et 2014 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après
L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une première cote d’échéance au cours de l’année 2012, est effectuée
le 1er octobre 2012.
Pour les années 2012, 2013 et 2014, au moins douze mois doivent s’écouler entre deux adaptations des traitements,
salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions
ci-dessus.
Dans le cas d’une adaptation en 2014, le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance subséquente prendra
la valeur de la moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948
correspondant au mois précédant cette adaptation. Chaque tranche déclenchée avant cette remise à niveau et non
appliquée est annulée.
Chapitre 3 – Le traitement de début de carrière
A l’article 4, le point 4, dernière phrase et le point 6 sont remplacés somme suit
1. «L’Administration du personnel de l’Etat peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.»
2. «6. les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire
d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant
le placement dans une maison de soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au
titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement
handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance
dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur
de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;».
Par fonctionnaire au sens des dispositions qui suivent il y a lieu d’entendre indistinctement les intéressés
visés à l’article 1er sous a) à c).
Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de
l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de
«dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi.
Section 2 – Détermination des périodes de service
(1) Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D3, il faut entendre le groupe
d’indemnité D2, le groupe d’indemnité D1 ou le groupe d’indemnité C1.
(2) Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D2, il faut entendre le groupe
d’indemnité D1 ou le groupe d’indemnité C1.
(3) Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D1, il faut entendre le groupe
d’indemnité C1.
(4) Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C1, il faut entendre le groupe
d’indemnité B1.
(5) Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité B1, il faut entendre le groupe
d’indemnité A2.
(6) Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité A2, il faut entendre le groupe
d’indemnité A1.
Le fonctionnaire peut, si l’organisation interne et l’intérêt des services concernés le permettent, pour des
raisons personnelles motivées et justifiées, se faire changer d’administration, dans les conditions et suivant les modalités
ci-après.
Par changement d’administration au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans
une autre administration pour autant que ce changement se fait dans le même groupe de traitement, le même sous-
groupe de traitement et le même grade.
(1) Pour être admis au service de l’Etat l’employé doit remplir les conditions suivantes
a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne;
b) jouir des droits civils et politiques;
c) offrir les garanties de moralité requises;
d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par
un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique;
e) faire preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies
par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-
ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison
de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois;
f) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.
(2) Par dérogation au point a) du paragraphe 1er, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les
emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions
qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces
emplois sont déterminés par règlement grand-ducal.
Lorsqu’aucune candidature d’une personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance d’un des emplois visés à
l’alinéa 1er n’a donné satisfaction, le Gouvernement en conseil peut, en cas de nécessité de service dûment motivée,
procéder à l’engagement d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne répondant aux conditions
du paragraphe 1er. L’engagement ne peut avoir lieu qu’après nouvelle publication de la vacance d’emploi en question.
(3) Par dérogation au point d) du paragraphe 1er, les conditions d’aptitude physique et psychique ne sont pas à
attester par un certificat médical dans le cas de l’employé réengagé avec la même qualité auprès d’une administration
ou d’un service de l’Etat après une période d’interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité
de service et en raison de la spécificité du poste.
(4) Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à
l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues
administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en
question. L’employé qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de
ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des
cours de langue luxembourgeoise, en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu’il est prévu à l’article 29decies de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et de se soumettre à un contrôle
de la langue luxembourgeoise.
(5) Pour l’application des dispositions du point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est applicable.
A l’article 3, il est ajouté, entre les paragraphes 3 et 4, un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit, le
paragraphe 4 actuel devenant le nouveau paragraphe 5
«4. Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le
Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre
ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.»
(1) Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire
nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification
d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe enseignement
fondamental de la rubrique «Enseignement», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir
du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des
dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions
particulières nommés à la fonction d’artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du fonctionnaire
nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme
reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du cinquième
échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions
des articles 5 et 6 ci-après.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés
des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration
générale» détenteurs du diplôme d’ingénieur technicien, et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement
D, des rubriques «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes», le traitement du fonctionnaire
nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification
d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
(2) Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de
la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14
et 15.
(3) Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est
défini comme suit
Rubrique «Administration générale»
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de
computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la
bonification d’ancienneté ne s’applique pas.
b) Pour la fonction à attributions particulières de secrétaire général au ravitaillement de la catégorie B, groupe B1,
définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
c) Pour la fonction à attributions particulières de conservateur des hypothèques de la catégorie B, groupe B1,
définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7.
d) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l’article 12, le grade
de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
Rubrique «Enseignement»
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 13, le grade de
computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
b) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A2, définies à l’article 13, le grade de
computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 10.
c) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie B, groupe B1, définies à l’article 13, le grade de
computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7.
Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 14, le grade de
computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F8.
b) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupe D1, définies à l’article 14, le grade de
computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F2.
Rubrique «Douanes»
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 15, le grade de
computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
(4) Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d’ancienneté des sous-groupes
à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques «Administration générale», «Enseignement»,
«Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes», le ministre du ressort, sur avis du ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions, peut fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans que
pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions.
(5) Dans la rubrique «Magistrature», le grade de computation de la bonification d’ancienneté des fonctions classées
aux grades M1, M2, M3, M4, M5 et M6 correspond au grade M1.
Chapitre 4 – La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
A l’article 12, alinéa 1er, le bout de phrase «,dont cent vingt au titre des articles 3., 5., 5bis et 6.» est remplacé
par «, dont cent vingt au moins au titre des articles 3., 5., 5bis et 6.»
I. Comptent pour la pension, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,
a) pour la durée effective
1. le temps de service presté en qualité de fonctionnaire;
2. le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps
correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant du Grand-
Duché de Luxembourg au Parlement européen dans les conditions prévues par la loi électorale modifiée du
18 février 2003 et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ces temps ne soient pas computables en
vertu d’une autre disposition de la présente loi;
3. le temps de stage et les services provisoires, auxiliaires ou temporaires et le temps de service presté en
qualité d’employé, d’ouvrier ou de salarié auprès de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l’Etat, d’une
commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des Chemins
de Fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension
auprès de ces organismes;
4. le temps non computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes
d’assurances sous le régime général de pension, pour autant que ce temps n’ait pas donné lieu à prestation ou
à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables
par application de la présente loi.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de
l’alinéa qui précède;
5. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux
certificats y relatifs à délivrer par le ministre ayant la Défense dans ses attributions.
La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion
de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps
de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites
par la Commission des pensions.
Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une
fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier, à moins que l’arrondi ne se recoupe avec une autre
période computable;
6. le congé parental;
7. le temps d’absence de service au sens des points 1. à 4., 6., et 8. du présent point a), résultant de l’interruption
ou de la réduction du temps de travail pour élever au Luxembourg un ou plusieurs enfants, se situant dans
la période de deux années à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou l’adoption d’un enfant âgé de
moins de quatre ans. L’organisme de pension compétent peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé
au Luxembourg.
A défaut de preuve concernant la durée effective du congé de maternité, la période prévisée commence à
courir à partir de la naissance de l’enfant et est étendue de huit semaines. Il en est de même pour le cas où
le congé de maternité n’aurait pas été pris dans son intégralité. Elle est étendue à douze semaines en cas
d’accouchement multiple.
Au sens des présentes dispositions, l’adoption prend effet à partir de la date de transcription du jugement
d’adoption dans le registre de l’état civil. Toutefois, en cas de congé d’accueil ou d’adoption consécutif à
l’adoption, la période prévisée commence à courir à partir de la fin de ce congé.
Si la période prévisée prend fin pendant des vacances scolaires, elle est prolongée en faveur des enseignants
jusqu’au début du trimestre scolaire qui suit.
La période prévisée est portée à quatre années, sous réserve de la prolongation prévue à l’alinéa qui précède,
si au moment de la naissance ou de l’adoption, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants
légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives
d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique
ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des pensions.
La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d’un
nouveau congé de maternité ou d’une nouvelle adoption. Dans l’hypothèse d’une démission intervenant
pendant la période computable, la mise en compte englobe la période résiduelle à moins qu’elle ne se
superpose à des périodes de service ou d’assurance auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois
ou étranger. Si dans la période résiduelle survient une nouvelle naissance ou adoption, les dispositions du
présent point 7. sont applicables, sauf les extensions de la période résultant de l’application des alinéas 2 à 4,
et le fonctionnaire, même démissionné dans l’intervalle, a droit à une nouvelle mise en compte du chef de la
naissance ou de l’adoption de cet enfant.
Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue
conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu’à concurrence d’une
durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d’une demande présentée auprès des
organismes de pension en cause par les intéressés, peu importe le régime défini à l’article 1er de la loi modifiée
du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code
des assurances sociales, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, c)
la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dont
relève l’autre parent. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement
est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la
répartition de cette période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui
s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant.
La mise en compte des périodes prévisées se fait par rapport au degré d’occupation résultant de la relation
contractuelle ou de travail existant à la veille de l’admission auxdits congés.
Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef des services mis en compte conformément au présent
paragraphe I.a) à l’exception du point 4., du régime général pour tout ou partie des périodes visées au
présent point 7., la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir
du moment de l’admission au présent régime de pension, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue
auprès du régime général ou qu’elle s’y avère plus favorable. Dans ces hypothèses, les dispositions du point
4. sous a) sont applicables.
Pour l’appréciation des conditions de mise en compte de périodes d’assurance conformément au susdit point
4., et notamment du critère d’infériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 7. sont assimilées à
des périodes de service au sens des points 1. à 3. du présent paragraphe I., même si ces périodes se situent
auprès du régime général.
L’application des dispositions du présent point 7. ne saurait avoir pour effet d’annuler une assurance
rétroactive opérée à la suite d’une démission intervenue avant le 1er mai 1979. Le cas échéant, la mise en
compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code de la
sécurité sociale, par la Caisse nationale d’assurance pension, sous réserve de l’application des dispositions de
la loi du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création
d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu
minimum garanti. De même, l’indemnité de désintéressement, de départ ou analogue opérée jadis en rapport
avec le mariage d’un fonctionnaire féminin sur la base de dispositions abrogées ne saurait être sujette à
révision ou annulation.
Les bénéficiaires non visés par une mise en compte sur la base du présent point 7. ont droit au forfait
d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002;
8. l’absence de service résultant d’un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51;
9. l’absence de service résultant d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service
à temps partiel, à condition qu’il soit établi de façon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences
acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement;
10. la bonification de service accordée dans le cas où il est fait appel à des personnes qui, en dehors des
conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue. La bonification ne
peut dépasser les douze années se situant immédiatement avant la date d’entrée au service et ne peut se
superposer à des périodes d’assurance-pension réalisées auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois
ou étranger;
11. la dispense de service accordée pour l’obtention d’un diplôme de niveau supérieur;
12. la période pendant laquelle le fonctionnaire avait le bénéfice de la préretraite. Si au moment de l’admission à
cette préretraite, le fonctionnaire ne travaillait pas à cent pour cent d’une tâche normale et complète, la mise
en compte de la période est réduite en conséquence.
La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4., 9. et 10. a lieu sur la base d’une décision de validation
qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par l’organisme de pension en cause.
En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à
mettre en compte du chef de ces services.
Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postprimaire
est mis en compte intégralement.
La décision de validation peut prendre la forme d’un relevé récapitulatif établi par outils informatiques sur la
base des données de carrière enregistrées dans les bases de données des organismes de pension en cause et
reproduisant tout l’état de service du fonctionnaire computable pour sa pension,
b) pour la durée double
1. le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force publique ayant
contracté un engagement volontaire dans ces forces;
2. le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27
juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de
la paix dans le cadre d’organisations internationales.
Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions du présent paragraphe I., ne donnent plus
lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension.
II. Comptent pour la détermination du droit à la pension au sens de l’article 7.I.1., à condition de se situer avant la
cessation des fonctions,
a) 1. le temps d’absence de service au sens du paragraphe I. sous a), 1. à 3. qui précède, résultant de l’interruption
ou de la réduction du temps de travail, non couvert par une computation conformément au point 4. y prévu,
2. les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension général aux fins visées par l’article 172
du Code de la sécurité sociale,
3. les périodes d’absence de service au sens du paragraphe I. du présent article, non couvertes par une mise en
compte au titre des points 1. et 2. ci-avant, et à condition qu’elles ne soient pas déjà mises en compte pour
un autre régime de pension légal étranger, pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé
au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être
inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois
enfants. L’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle
qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission
des pensions, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée.
Dans la mesure où une mise en compte s’avère nécessaire pour la réalisation du droit à la pension prévu à
l’article 7.I.1., cette mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par l’organisme de pension
compétent au plus tard au moment de la cessation des fonctions. Cette décision peut dispenser de la
condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.
La demande de computation, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter à l’organisme de pension
compétent.
b) sont également mises en compte au sens du présent paragraphe II., à condition de se situer avant la cessation des
fonctions et que quinze années de service computables conformément au paragraphe I. du présent article soient
réalisées, les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service
ou emploi à temps partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article
sous I. a) 7. ou qu’elles comportent un degré d’occupation inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale
et complète.
Dans l’hypothèse de l’alinéa qui précède et d’un degré d’occupation correspondant à au moins vingt-cinq pour
cent d’une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte à
raison de cinquante pour cent.
Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés
d’occupation effectifs attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel par rapport à une
tâche normale et complète.
Les dispositions du présent paragraphe b) sont également applicables pour la détermination du temps de service
computable pour l’ouverture du droit à la pension prévu à l’article 7.I.3.
III. Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis
pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1., les périodes postérieures au 31 décembre 1989 portant
création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins pendant lesquelles une personne
a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale
pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation
spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant
l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée
avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
IV. Nonobstant l’application des dispositions du paragraphe II. qui précède, comptent pour la détermination du droit
à pension prévu à l’article 7.I.1., les périodes d’assurance sous le régime général d’assurance pension, non computables
en vertu du paragraphe I. a) 4. du présent article et de ses mesures d’exécution, à l’exclusion de celles prévues à l’article
172 du Code de la sécurité sociale.
Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 7.I.3., les périodes d’assurance visées à l’article
171 du Code de la sécurité sociale non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 4.
La mise en compte y relative, s’il s’agit de périodes visées à l’article 171 du Code de la sécurité sociale, se fait d’après
les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le
certificat établi par l’organisme compétent du régime général fait foi.
Est également visée par les alinéas qui précèdent, la reconduction de la pension différée en tant que respectivement
pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’à l’égard du fonctionnaire comptant au moins quinze années
de service au titre du paragraphe I. du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à l’article 7.I.6.
à l’égard du droit à la pension différée. Par ailleurs, elles n’ont pas d’effet sur la formule de calcul à l’application de
laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I. et de sa démission.
L’application cumulative des dispositions du présent paragraphe IV. et des autres mesures de computation prévues
par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de
calendrier.
La conversion de la pension différée visée à l’alinéa 4 est subordonnée à la condition de l’allocation d’une pension
de la part du régime général d’assurance pension et de l’existence d’une assurance pension au titre de l’article 171 du
Code de la sécurité sociale pendant au moins une année précédant la réalisation des conditions prévues à l’article 7.I.
sous 1. et 3.
V. Pour l’appréciation des conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. et 3., les périodes mises en compte au titre des
paragraphes II. à IV. du présent article s’ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu’elles ne
se superposent pas.
VI. Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les interruptions de service ne comptent pas.
(1) Le nombre maximum de fonctionnaires de l’Etat d’un groupe de traitement admis à changer de groupe
de traitement dans une administration en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif
total du groupe de traitement de cette même administration ou de l’administration dont le fonctionnaire de l’Etat désire
faire partie qui est immédiatement supérieur au leur.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
(2) Le nombre maximum d’employés de l’Etat d’un groupe d’indemnité admis à changer de groupe d’indemnité dans
une administration en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe
d’indemnité de cette même administration ou de l’administration dont l’employé de l’Etat désire faire partie qui est
immédiatement supérieur au leur.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
(1) Tout changement d’administration qui entraîne pour le fonctionnaire l’exercice de fonctions classées
dans une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de son groupe de traitement et de son
sous-groupe de traitement initial, ne peut être accordé que si le grade de computation de la bonification d’ancienneté
ainsi que le grade de début et le grade de fin sont les mêmes que ceux du groupe de traitement et du sous-groupe de
traitement initial du fonctionnaire.
(2) Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées à constater par le ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «ministre», le fonctionnaire peut être autorisé à changer
d’administration même si le transfert entraîne un classement dans des fonctions d’un groupe de traitement ou sous-
groupe de traitement hiérarchiquement inférieur à son groupe de traitement ou sous-groupe de traitement initial.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 28 (2) de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.
(3) Tout changement d’administration doit sortir ses effets dans les six mois qui suivent la décision du ministre.
L’engagement est effectué, sur demande du ministre du ressort, par le ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de
l’enseignement, l’engagement est effectué par le ministre du ressort.
L’engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles
L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du travail.
Il est ajouté, entre les articles 3 et 4, un nouveau chapitre intitulé comme suit
«Chapitre 2bis.– Développement professionnel du fonctionnaire»
(1) Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de
traitement ou à un autre grade en application de l’article 4 ci-dessus, les périodes passées avant cette nomination,
abstraction faite des périodes de stage prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979, lui sont bonifiées pour
le calcul de son traitement initial dans les conditions et selon les modalités suivantes
a) pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète ou en service à temps partiel avant la
nomination définitive, pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps
passé respectivement à tâche complète ou dont le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète,
au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, des périodes passées comme volontaire de police ou
comme volontaire de l’armée. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète ou dont le degré
d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète au service d’une institution de l’Union européenne, d’une
institution auprès d’un Etat membre de l’Union européenne identique ou similaire à l’une de celles énumérées
ci-avant. Est également assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé auprès d’une organisation
internationale de droit public;
b) pour la moitié du temps passé au service de l’Etat ou auprès d’un organisme y assimilé en vertu du point a)
ci-dessus, lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d’une tâche
complète;
c) pour la moitié du temps d’activité rémunérée du secteur privé ou auprès d’une organisation internationale de
droit privé.
Si le fonctionnaire peut se prévaloir d’une expérience ou de connaissances professionnelles spéciales et de
qualifications particulières acquises pendant ces périodes d’affiliation et en relation étroite avec le profil du poste brigué,
la bonification peut être accordée jusqu’à concurrence de la totalité de ces périodes dans les conditions et selon les
modalités fixées par règlement grand-ducal.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
(2) Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive, les dates qui tombent à une date autre
que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.
(3) Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal,
faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme
ancienneté de service.
(4) Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit
en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, le traitement initial déterminé en fonction du présent
article est augmenté de 20 points indiciaires par tranche de cinq années d’expérience professionnelle prises en compte
en application du présent article et acquises avant l’engagement au service de l’Etat.
Toutefois, le montant de l’augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement barémique y
compris l’augmentation d’échelon déterminée sur base du présent paragraphe ne peut dépasser 650 points indiciaires.
Chapitre 5 – Les échéances en matière de traitement
A la suite de l’article 13 est inséré l’article 13bis qui suit avec son intitulé
«Retraite progressive
1. Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les
reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années
de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement
accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.
2. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du
service.
3. Les dispositions prévues sous 1. et 2. s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit
à l’intérieur du pays, soit à l’étranger.
4. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions; la décision de
la commission indique également la bonification à accorder.
5. Pour le bénéficiaire d’une rente complète en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale ou en cas de
décès d’un assuré dans les conditions définies à l’article 131, alinéa 1 du même code, la bonification visée respectivement
sous I. et II. est soit étendue, soit remplacée par une mise en compte d’années de service à compter jusqu’à la limite
d’âge prévue pour sa carrière.
6. Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de
la cessation des fonctions et sont réduites dans la mesure où elles permettraient une mise en compte de services par
dépassement de la limite d’âge. Par ailleurs, la période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l’article 12.1.
(1) Le changement de groupe de traitement au sens de la présente loi n’est pas possible pour les fonctions
figurant aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, sous les rubriques «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale
de la Police» et «Magistrature».
Le changement de groupe de traitement au sens de la présente loi n’est pas non plus possible dans un sous-groupe
de traitement à attributions particulières des groupes de traitement A1 et B1 de la rubrique «Administration générale»
tels que définis aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(2) Le changement de groupe d’indemnité au sens de la présente loi n’est pas possible pour les emplois des sous-
groupes de l’enseignement ainsi que des sous-groupes à attributions particulières tels que définis aux articles 43 à 49
de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Chapitre 2. – Procédure
Section 1. – De la demande
Le changement d’administration ne peut s’opérer que pour un groupe de traitement, un sous-groupe de
traitement, une fonction ou un emploi compatibles avec les conditions de formation spécifique requises pour pouvoir
accéder à ce groupe de traitement, ce sous-groupe de traitement, cette fonction ou cet emploi.
La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre, sur demande du
ministre du ressort.
Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de
l’enseignement, la résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre du ressort, sur
avis du ministre.
L’article 4 est remplacé comme suit
«Art. 4. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs
qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des
agents qui font partie de l’administration.
Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence»,
sur base des éléments suivants
a) le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
b) l’organigramme,
c) la description de poste,
d) l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique,
e) le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.
La description de poste, établie par le chef d’administration, définit les missions et les activités principales liées aux
postes identifiés dans l’organigramme ainsi que les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques
et les compétences sociales exigées pour l’accomplissement de ces missions et activités.
Le chef d’administration est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration.
Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à
l’approbation du ministre du ressort.
L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence
suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire
nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se
déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination.
Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est
inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier
entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois
suivant la date d’effet de son admission au stage.»
(1) Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l’entrée en
fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
(2) Le premier traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n’est pas
précédée d’un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé.
(3) Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas d’avancement en échelon, d’avancement en
traitement et de promotion.
(4) Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité
de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la
promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la
pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise.
Chapitre 6 – L’avancement en échelon
A l’article 23, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant
«A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la
prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension
personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des
avances. Les dispositions de l’article 66 sont applicables.
Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et
les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au
bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution
des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement.
Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, la pension du fonctionnaire est
rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des
prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire.
A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 et 20 à 22, le droit
aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire
a paru pour la dernière fois.»
Dans la computation du temps de service il n’est tenu compte que des années et des mois, chaque mois
étant pris pour un douzième de l’année. Ne sont pas pris en compte les jours qui excèdent.
En ce qui concerne le temps de service comme remplaçant dans l’enseignement fondamental, chaque journée de
remplacement effective est valorisée par le facteur 1,2. La valorisation proprement dite se situe obligatoirement dans la
période des grandes vacances scolaires postérieure à la période de service dont elle découle, sans que cette bonification
ne se superpose à une période de service computable à un autre titre.
Pour l’application des dispositions des articles 4 à 6, l’année est définie par 360 jours.
Chapitre 2 – Objet de l’assurance
Section 1 – Le droit à la pension personnelle
Le fonctionnaire de l’Etat qui désire changer de groupe de traitement ou l’employé de l’Etat qui désire
changer de groupe d’indemnité selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai
d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement ou dans le groupe d’indemnité
supérieur.
La demande est adressée directement au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après
«le ministre», qui en saisit la commission de contrôle prévue à la section 2 du présent chapitre. Le fonctionnaire ou
l’employé de l’Etat fait parvenir une copie de sa demande à son ministre et à son chef d’administration ainsi qu’au
ministre compétent pour l’administration dont il désire faire partie et au chef d’administration de celle-ci.
Le changement d’administration ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste dans le cadre de
l’administration dont l’intéressé demande de faire partie et à condition que cette vacance de poste ait été publiée par
la voie du recrutement interne conformément à l’article 2, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Par vacance de poste au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre celle résultant de l’autorisation d’engagement
ou de remplacement conférée à une administration déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et
selon les modalités prévues par l’article 39 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat.
A la suite de l’article 4, il est ajouté un nouvel article 4bis libellé comme suit
«Art. 4bis. 1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des
performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur
ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la
loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien
d’appréciation et les effets.
L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants
a) la pratique professionnelle comprenant les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et
les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste,
b) la réalisation du plan de travail individuel.
Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit
a) le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes»,
b) le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
c) le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
d) le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes».
Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois
derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un
autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délégué peut prendre part à cet entretien.
Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont
discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue
de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation
motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d’administration arrête le résultat de
l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d’administration est
communiquée par écrit au fonctionnaire.
Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance
pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de
cette période et peut être fractionné en demi-journées.
Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.
Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une recommandation
de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le
fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas
comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade.
Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances
professionnelles telle que définie à l’article 4ter.
3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait à la fin de chaque période de référence.
Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des
dispositions suivantes
– pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère d’appréciation
de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte,
– lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire est accompagné par son patron de stage.
Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les
dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.»
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même
échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites
à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période
subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième
échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable en application de l’article 5.
Chapitre 7 – Les avancements en grade
A l’article 38, les termes de «à la jouissance» et de «de jouissance» sont respectivement remplacés par les
termes de «au bénéfice» et «de bénéfice».
I. En cas de cessation des fonctions sur la base d’une démission régulièrement acceptée ou prononcée par
l’autorité de nomination compétente en dehors d’une mesure disciplinaire comportant la perte du droit à la pension,
le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère
Pensions de vieillesse
1. après trente années de service au sens de l’article 4, s’il a soixante ans d’âge;
2. après dix années de service au sens de l’article 4.I., s’il est atteint par la limite d’âge.
Sauf dérogation prévue par la présente loi, la limite d’âge est fixée pour tous les fonctionnaires à soixante-cinq
ans;
Pension de vieillesse anticipée
3. après quarante années de service au sens de l’article 4.I., II.b) et IV. et au plus tôt à partir de l’âge de cinquante-
sept ans d’âge;
Pensions d’invalidité
4. après une année de service au sens de l’article 4.I. et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique
à constater par la commission des pensions, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les
reprendre;
5. sans conditions d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public
ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, la commission des pensions le reconnaît hors d’état de
continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes;
Pension différée
6. après quinze années de service au sens de l’article 4.I. a), à l’exclusion des points 4. et 10. à 12. et b), s’il quitte le
service à la suite soit d’une démission volontaire régulièrement acceptée, soit d’une démission d’office en raison
d’une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint
ou son partenaire, soit d’une démission d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.
Si les dispositions de l’article 4.IV. ne sont pas applicables, le bénéfice de la pension est différé jusqu’au premier
jour du mois qui suit la limite d’âge du fonctionnaire. Dans cette hypothèse, et à condition que l’incapacité de
travail des intéressés, à constater par la commission des pensions, soit totale, le bénéfice de cette pension est
avancé de cinq années au maximum et au plutôt au premier du mois qui suit la présentation d’une demande
afférente auprès de ladite commission.
Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité à titre définitif dans le régime général d’assurance pension vaut
réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée et pour la durée du bénéfice de la pension du
régime général, de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent
au premier jour du mois qui suit l’attribution de la pension d’invalidité par le régime général de pension, à moins
que la date d’attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.
L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive
prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000.
Les dispositions prévues aux articles 12 et 35 ne sont pas applicables.
En cas d’exercice concomitant de plus d’un service ou emploi à temps partiel, l’ouverture d’un droit à pension
au sens du présent paragraphe I. s’apprécie par rapport à la cessation de l’ensemble des services ou emplois à
temps partiel.
II. Retraite progressive
Par dérogation au chapitre I qui précède, le fonctionnaire qui remplit les conditions de droit pour une pension prévue
à l’article 7.I., sous 1. ou 3., ou 2. dans le contexte d’un maintien en service dans les conditions y relatives prévues,
peut opter pour la retraite progressive à condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y
relative à l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné au plus tard trois mois avant
le début envisagé de la retraite progressive. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité de
nomination qui peuvent demander l’avis de l’organisme de pension compétent. La décision afférente est communiquée
sans délai à cet organisme.
Par fonctionnaire au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les intéressés visés à l’alinéa 1 exerçant
leurs fonctions à tâche complète. Cette dernière condition peut être réalisée moyennant cumul de plusieurs fonctions.
Ne peuvent toutefois pas bénéficier de la retraite progressive, à moins de l’application des dispositions de l’alinéa
qui précède, les fonctionnaires en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à
temps partiel.
La durée de la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par
l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au
plus tard à la limite d’âge de l’intéressé.
A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est démis d’office de toutes ses fonctions.
La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assortie de la continuation de l’exercice des
fonctions sous le régime du service à temps partiel. Toutefois, le service à temps partiel pendant la retraite progressive
ne peut être inférieur à 50 pour cent d’une tâche complète.
Pendant la période de retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son régime de
service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail.
En fonction du degré de travail choisi par le fonctionnaire, la pension partielle correspond à autant de pour cent
qu’il en manque pour compléter le degré d’occupation choisi jusqu’à concurrence de cent pour cent de la pension de
vieillesse ou de vieillesse anticipée qui serait normalement échue à la date de l’admission à la retraite progressive.
Au terme de la retraite progressive qui correspond soit à la date de la démission définitive, soit à la date de décès
du fonctionnaire, la pension partielle est refixée avec effet au mois qui suit la cessation des fonctions sur la base de la
situation de service et du traitement pensionnable réalisés à la date de cette cessation et le droit au traitement prend
fin. En cas de démission définitive, la pension refixée est intégralement allouée. En cas de décès, la pension partielle
prend fin et la pension refixée dans son intégralité sert de base au calcul de la pension des survivants.
Par dérogation à l’article 35.4, le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive
correspond au traitement pensionnable versé pour le mois du décès, revalorisé par rapport à une tâche normale et
complète.
En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée intégralement à une pension de vieillesse.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables.
III. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.
IV. Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A
cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande
émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité.
Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien
est compatible avec l’intérêt du service.
Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en
service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation.
Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe.
(1) Le fonctionnaire de l’Etat qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du
groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial d’une administration de l’Etat déclaré
vacant, s’il remplit les conditions suivantes
1. avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination;
2. avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu;
3. avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement
et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique.
(2) L’employé de l’Etat qui désire changer de groupe d’indemnité peut se présenter à tout emploi du groupe
d’indemnité immédiatement supérieur à son groupe d’indemnité initial d’une administration de l’Etat déclaré vacant, s’il
remplit les conditions suivantes
1. avoir au moins dix années de service depuis son début de carrière;
2. avoir réussi à l’examen de carrière de son sous-groupe d’indemnité initial, si un tel examen y est prévu;
3. avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement
et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique.
(3) Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement ou
d’indemnité doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.
Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions
spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper. Cette description, qui est publiée avec
le poste vacant, est effectuée par l’administration concernée moyennant une fiche d’analyse de poste élaborée par le
ministre.
La publication de toute vacance de poste doit préciser s’il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure
de la présente loi.
Section 2. – De la commission de contrôle
(1) Les administrations de l’Etat qui recourent à la procédure du recrutement interne pour un poste vacant
communiquent au ministre copie de l’autorisation d’engagement ou de remplacement du poste vacant. Elles remplissent
à cet effet le formulaire que le ministre met à leur disposition.
(2) Tout poste vacant à occuper par le biais du recrutement interne doit être publié par la voie appropriée pendant
au moins cinq jours ouvrables.
(1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur
depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration
des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette
échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit
lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(2) Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après
décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l’Etat. Le conseil procède conformément
aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.
(3) Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat
en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore
du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du
ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent
pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la
Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens
des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées
d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
A la suite du nouvel article 4bis, il est ajouté un nouvel article 4ter libellé comme suit
«Art. 4ter. Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances
du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef d’administration
déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un
programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau
de performance requis.
A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères
du système d’appréciation est établi par le chef d’administration. Si les performances du fonctionnaire correspondent
aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent
au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée.
(1) Sans préjudice des restrictions légales, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent
à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions de la présente loi.
Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de
traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa première nomination.
Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination
à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du
niveau supérieur. Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services n’en disposent pas autrement,
la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par règlement grand-ducal
pris sur avis du Conseil d’Etat.
(2) Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement
qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de
traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
En cas d’avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement
en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon,
le cas échéant allongé, du grade.
(3) Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de
calcul par avancement en grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de
traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle,
est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 5, même si le
fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.
(4) a)
Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un
avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.
Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut
bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier
échelon du grade M3.
b)
Pour les fonctionnaires nommés aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un
grade hiérarchiquement supérieur repris aux annexes sous la rubrique «Magistrature» après au moins
douze années de bons et loyaux services, les anciennes dispositions de l’article 8 VI. de la loi modifiée du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables.
L’avancement en traitement visé par le présent point b) peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur
avis du procureur général. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de
substitution prévus à l’article 16, paragraphe 5.
L’article 42bis est modifié comme suit
1° Au deuxième alinéa, le début de la première phrase allant jusqu’au terme «survivant» est remplacé comme
suit: «Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de
partenaire»
2° A l’avant-dernier alinéa, les termes de «la période de jouissance du trimestre de faveur» et de «période de
jouissance d’une pension» sont respectivement remplacés par les termes de «la période du trimestre de faveur»
et «période de bénéfice d’une pension».
Si le bénéficiaire d’une pension personnelle encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose
jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension est suspendue pendant la durée de la
détention par décision de l’organisme de pension compétent.
Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle dont la mission consiste à
1. émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement ou de
changement de groupe d’indemnité introduite en vertu de l’article 6 ou de la procédure de demande de changement
de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 54 paragraphe 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou à l’article 72 de la loi du 25 mars
2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat;
2. veiller à ce que les limites et conditions prévues par la présente loi et plus particulièrement par les articles 2, 3, 4, 5
et 7 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 6 de la présente loi, veiller à ce que les limites
et conditions d’éligibilité fixées par l’article 54 paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat soient respectées pour toute demande introduite
en vertu du paragraphe 2 de cet article et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 72 de
la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat soient respectées pour toute
demande introduite en vertu de cet article;
3. évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué;
4. examiner si l’intérêt du service ne s’oppose pas à ce que le changement de groupe de traitement soit accompagné
d’un changement d’administration;
5. évaluer le mémoire prévu à l’article 14 de la présente loi ou le travail personnel de réflexion prévu à l’article 54 de
la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’Etat ou à l’article 72 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration doit en faire la demande par écrit.
La demande ne peut concerner qu’une vacance de poste déterminée et publiée. Elle est adressée directement au
ministre. Le fonctionnaire fait parvenir une copie de sa demande à son ministre et à son chef d’administration ainsi qu’au
ministre et au chef de l’administration dont il demande de faire partie.
Les demandes de changement d’administration sont centralisées aux services du ministre. Il y est établi un dossier
pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.
(1) Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée
indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat
dans l’une des conditions suivantes
a) après vingt années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
b) à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.
(2) Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable
du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé est engagé après l’âge de cinquante-
cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé
de l’Etat en application de l’article 9.
L’article 5 est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante
«Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la
loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
2°. Au paragraphe 2, les termes «chaque carrière concernée» sont remplacés par les termes «chaque groupe de
traitement concerné», les termes «changer de carrière» sont remplacés par les termes «changer de groupe de
traitement», les termes «une carrière supérieure à la sienne» sont remplacés par les termes «un groupe de
traitement supérieur au sien» et les termes «un examen de classement» sont supprimés.
3°. Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes «de la Fonction publique et de la Réforme Administrative» sont supprimés.
4°. Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.
Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade
supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à
titre de mesure disciplinaire.
Chapitre 8 – Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement
connaissant un niveau général et un niveau supérieur
A l’article 46, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante
«Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un bénéficiaire
de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est
alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est augmentée jusqu’à
concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.»
En cas de cessation des fonctions en dehors des conditions de l’article 7, les dispositions concernant
l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables.
Il en est de même en cas de déchéance du droit à la pension si le fonctionnaire est condamné, pour un acte commis
intentionnellement, à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie
des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Les droits à pension sont rétablis en cas de réhabilitation.
Section 2 – Le traitement pensionnable
La commission comprend trois respectivement, en cas de changement d’administration, quatre membres
effectifs qui doivent relever d’un groupe de traitement ou d’indemnité correspondant au moins au niveau du poste à
occuper.
Deux membres, dont le président de la commission, sont nommés à titre permanent par le ministre.
Est nommé à titre spécial par le ministre
– un membre sur proposition du ministre du ressort si le candidat désire changer de groupe de traitement ou de
groupe d’indemnité au sein de son administration;
– un membre sur proposition du ministre du ressort de l’administration d’origine et un autre membre sur
proposition du ministre du ressort de l’administration dont le candidat veut faire partie si le candidat désire
changer de groupe de traitement avec changement d’administration.
Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.
Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment.
La commission dispose, dans le cadre des services du ministre, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un
ou plusieurs agents à désigner par le ministre.
Dès réception de la copie des demandes des candidats briguant le poste vacant, l’administration au sein de
laquelle existe la vacance de poste ne peut procéder à un nouvel engagement avant la décision du ministre prévue à
l’article 12.
Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8
a) les périodes passées au service de l’Etat en qualité d’employé sous contrat à durée déterminée;
b) les périodes passées au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire;
c) les périodes passées au service d’une commune en qualité d’employé ou de fonctionnaire communal;
d) les périodes passées au service de l’Etat en qualité de salarié;
e) le temps de service comme volontaire de l’Armée;
f) les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles
28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition qu’elles se succèdent sans interruption et
qu’elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d’employé de l’Etat sous contrat à durée indéterminée.
L’interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service
d’une commune ou de l’Etat, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.
L’article 6 est modifié comme suit
1°. Au paragraphe 3, le terme «de la même carrière» est remplacé par les termes «du même sous-groupe» et au
paragraphe 4, le terme «carrière» est remplacé par les termes «groupe de traitement».
2°. Au paragraphe 6, les termes «l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire» sont remplacés par les termes
«l’enseignement fondamental».
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un
niveau supérieur suivant les modalités définies à aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous.
Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et
où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de
grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et
où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par l’autorité investie
du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis
la première nomination dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans
un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par la présente loi, sans préjudice de l’application des dispositions
des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat.
A la suite de l’article 53 est inséré un nouvel article libellé comme suit
«Art. 53bis. L’exercice du mandat de parlementaire et de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré
comme activité professionnelle pour l’application des articles 12 alinéas 3 et 4 et 49 à 52.»
I. La pension est basée sur le dernier traitement dont le fonctionnaire a bénéficié au moment de la cessation
des fonctions, sous réserve des adaptations prévues par l’article 7.II.
II. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont les fonctions ont subi un reclassement de carrière, démissionnés ou
démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter du reclassement de carrière, la pension
reste basée sur la rémunération établie conformément aux dispositions en vigueur avant le reclassement de carrière
qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de la période transitoire.
La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions du paragraphe IV. qui suit, d’autant de
soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux nouvelles dispositions à
la base du reclassement de carrière que le fonctionnaire a presté de mois de services depuis leur entrée en vigueur. La
différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de calendrier de
service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires dont l’entrée en service, tout en relevant de la
présente loi, ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après le reclassement
de carrière. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de
l’entrée en service ou de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence
de service, elle est étendue pour autant.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, tous les congés comptent comme périodes de service effectif, à
l’exception des congés sans traitement accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de deux ans
ou pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles.
Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après le reclassement de carrière.
Le reclassement de carrière au sens des dispositions qui précèdent résulte d’une disposition expresse de la loi.
III. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la fixation des pensions et sous réserve du paragraphe II. qui
précède, les éléments de rémunération suivants sont pensionnables
1. pour tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille touchée ou due avant application
éventuelle de dispositions de cumul y relatives au moment de la cessation des fonctions;
2. pour les bénéficiaires d’une prime d’astreinte en ce qui concerne les intéressés visés à l’article 1er sous a) et b), et,
en ce qui concerne les intéressés y visés sous c), de primes pour service de nuit et service de dimanche, ayant bénéficié
pendant trente années soit d’une telle prime, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de bénéfice,
le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de bénéfice qui manque pour parfaire ce nombre.
Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé
de bénéficier de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions.
Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes
annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de
la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation
de la pension.
Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points
indiciaires.
Par bénéfice au sens du présent point 2., il y a lieu d’entendre la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié
de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.
Par ailleurs, les périodes de bénéfice de primes computables sur la base des dispositifs légaux y relatifs abrogés sont
mises en compte pour l’application des présentes dispositions;
3. les suppléments de traitement.
IV. En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement
pensionnable» visent l’ensemble des éléments de rémunération ci-avant définis, sous réserve de l’application du
paragraphe V. qui suit et des dispositions y relatives prévues au Titre II.
Le cas échéant, et sauf la prime sous III.2. à valeur horaire, tous ces éléments de rémunération sont revalorisés pour
le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, sous
réserve, en ce qui concerne la prime prévue sous III.2., de la limite y prévue à l’antépénultième alinéa.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les éléments de rémunération pensionnables du fonctionnaire en service à temps
partiel pour raisons de santé ne sont pas revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant
à cent pour cent d’une tâche normale et complète, mais sont augmentés par l’indemnité compensatoire prévue à
l’article 34 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.
En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des
fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le
plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la
totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux
dispositions de l’antépénultième alinéa du paragraphe III.2. qui précède.
V. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’une pension spéciale en application de la loi électorale modifiée du 18
février 2003 ou d’une loi antérieure ou ayant exercé le mandat de membre de la Chambre des Députés, le mandat
de membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, le traitement visé au paragraphe IV.
est augmenté de soixante points indiciaires à partir de la fin de leur mandat sauf si le traitement visé à l’article 10.I.
correspond à un traitement de membre du Gouvernement. En cas d’exercices successifs du mandat de membre de la
Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen et de la fonction de membre du Conseil d’Etat,
la fin du dernier mandat déclenche la mise en compte prévue.
VI. Pour le calcul des pensions et leurs adaptations prévues à l’article 34, le traitement pensionnable est converti
et exprimé en euro par an, valeur de base de l’année 1984 prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, en
le multipliant par la valeur du point indiciaire en vigueur à la date du 31 décembre 1994 correspondant à 940,30
francs, le produit étant divisé et par le facteur de conversion en euro correspondant à 40,3399 et la valeur du facteur
d’ajustement en vigueur à la date du 1er janvier 1997 correspondant à 1,203.
Section 3 – Calcul de la pension personnelle
Les demandes de changement de groupe de traitement et de changement de groupe d’indemnité sont
centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient
toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.
Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux.
La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments
d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de
procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de
donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.
Le ministre examine pour chaque demande si les conditions énumérées aux articles 4 à 8 sont remplies.
Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures
disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.
L’article 7 est modifié comme suit
1°. Au paragraphe 1er, les termes «L’autorité compétente» sont remplacés par les termes «L’autorité investie du
pouvoir de nomination» et les termes «Gouvernement en conseil» sont remplacés par le terme «ministre».
2°. Le paragraphe 2 est modifié comme suit
a) Les termes «L’autorité compétente» sont remplacés par les termes «L’autorité investie du pouvoir de
nomination».
b) L’alinéa 1er est complété par la partie de phrase suivante
«pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme».
c) A l’alinéa 2, le terme «carrière» est remplacé par le terme «catégorie».
d) A l’alinéa 4, la première phrase est supprimée.
Dans les rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de
la Police», et «Douanes», il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D.
Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et
le groupe de traitement A2.
Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1.
Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1.
Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1, le
groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3.
L’article 60 est modifié comme suit
1° Le point 6. est remplacé par la disposition suivante
«la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan
dirigeant;».
2° Le point 7. est remplacé par la disposition suivante
«les primes prévues à l’article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements».
3° Le point 8. est remplacé par la disposition suivante
«jusqu’à concurrence d’un total de 22 points indiciaires les primes d’astreinte prévues à l’article 22 de la prédite
loi sur les traitements;».
4° Le point 9. est remplacé par la disposition suivante
«la prime de formation prévue à l’article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;».
5° Le point 10. est remplacé par la disposition suivante
«la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la
navigation aérienne;».
6° Le point 11. est remplacé par la disposition suivante
«l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements;».
7° A la suite du point 13. est ajouté le point 14. suivant
«14. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements».
Pour l’application des dispositions du présent article, le temps de service correspond à celui défini à l’article
4.I. Les journées excédentaires tant au niveau du temps de service qu’au niveau de l’âge sont ignorées.
La pension est obtenue en multipliant le traitement pensionnable par le taux de remplacement effectif découlant des
formules qui suivent
I. La formule de calcul est définie par rapport à un temps de service maximal correspondant à 480 mois,
respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit, les mois excédentaires étant ignorés.
Le taux de remplacement maximal individuel correspond à la somme des cœfficients déterminés à raison de 1/480ème,
respectivement de 1/483ème dans le contexte du point b) qui suit, de
– 5/6èmes par mois de service acquis à la date du 31 décembre 1998 et
– 72/100èmes par mois de service manquant pour parfaire 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du
point b) qui suit.
a) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme
1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 20/60èmes augmentés
de 1/720ème par mois de service au-delà de 120 et
2. du produit de la multiplication du nombre de mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le
cas échéant du nombre de mois manquant pour parfaire 120 mois au 31 décembre 1998, par un cœfficient
correspondant
– soit à 1/360ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au
31 décembre 1998,
– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient
de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 480 mois
de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous a), point
1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.
b) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme
1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 33/100èmes, majoré pour
chaque année de service à partir de la onzième jusqu’à la vingtième de 2/100èmes et de 1,5/100èmes pour
chaque année au-delà et
2. du produit de la multiplication du nombre des mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le
cas échéant du nombre d’années de service manquant pour parfaire 120 mois de service au 31 décembre
1998, par un cœfficient correspondant
– soit à 1/363ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31
décembre 1998,
– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient
de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 483 mois,
de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous b), point 1.
pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.
Le taux de remplacement effectif le plus favorable est retenu. Ce taux de remplacement ne peut être inférieur à
72/100èmes pour une durée de service totale de 480 mois, respectivement de 483 mois dans le contexte du point b).
Le paragraphe I. est applicable à toute espèce de pension.
II. La formule de calcul est déterminée par rapport à un temps de service maximal correspondant à 30 années, les
années excédentaires étant ignorées.
Le taux de remplacement maximum individuel correspond à la somme des cœfficients déterminés à raison de 1/30ème
de
– 50/60èmes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et
– 68,5/100èmes par année de service manquante pour parfaire 30 années,
sans pouvoir être inférieur à 72/100èmes.
Le taux de remplacement effectif correspond à la somme
1. du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et
2. du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication
du nombre de ces années par un cœfficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années
manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément
à l’alinéa 2 du présent paragraphe et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998.
La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I.2.
III. La formule de calcul est définie par rapport à la somme, qui ne peut dépasser 95 années, du temps de service et
de l’âge au moment de la cessation des fonctions.
Le taux de remplacement effectif correspond à la somme des cœfficients déterminés à raison de respectivement
1/95ème de
– 50/60èmes par année de service et d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et
– 68,5/100èmes par année manquante pour parfaire 95 années,
sans pouvoir être ni inférieur à 72/100èmes, ni supérieur à 50/60èmes.
La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I., à l’exception du point 6. y prévu,
et II., à condition qu’au moment de la cessation des fonctions, respectivement de l’admission à la retraite progressive
ou de la refixation de la pension partielle, la somme de l’âge et du service corresponde à 95 années.
Toutefois, les années de service se situant avant l’âge de soixante ans, et dépassant quarante années, sont mises en
compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci
jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années. Les années excédentaires effectives ne sont plus prises en
compte au titre d’années de service réalisées à partir du 1er janvier 1999.
Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de soixante ans d’âge, le taux de
remplacement découlant de l’application des dispositions qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum
de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée à partir de
l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit à la formule de calcul prévue au présent paragraphe III.
Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement pensionnable ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont
la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service
à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de
l’âge de cinquante-cinq ans.
A l’égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de la limite d’âge, la mise en compte de l’âge dans le
contexte du présent paragraphe III. cesse à partir du lendemain où il atteint cette limite d’âge. Sauf dérogation expresse,
la computation du temps de service prend fin trois années après cette date.
IV. Au cas où plus d’une formule de calcul serait applicable, le fonctionnaire bénéficie de celle produisant le taux de
remplacement le plus élevé.
V. Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 11, dernier alinéa de la loi précitée du 28 juillet
2000, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle à la base de la formule de calcul applicable en
application du paragraphe IV. qui précède, le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles
25 à 30 à l’égard des survivants du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité.
VI. Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ne peut avoir
pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives
inférieures à celles découlant de l’application de l’article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime
général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du
29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. A cette fin, le fonctionnaire retraité a droit à
un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et
les montants correspondant au forfait d’éducation, le cas échéant réduit proportionnellement à la répartition retenue
à l’article 4.I.a) 7., alinéa 7, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant
sous V. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire retraité peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise
en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en
est de même si le fonctionnaire retraité peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation
au titre de l’article 4.I.a) 7.
L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en
application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. et, le cas
échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le
maintien du forfait s’avérerait moins favorable.
L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de
l’échéance de la pension et est irrévocable et fait perdre le droit à l’application de l’article 4.I.a) 7.
Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation
constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les
taux de réversion prévus.
VII. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.
Les membres de la commission émettent un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 1 à 4 de
l’article 8.
Chaque membre de la commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle, qu’il doit motiver en émettant un
avis. En cas de pluralité d’avis, la motivation de l’avis final doit refléter les différentes prises de position.
L’avis final de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
L’avis final, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre qui le soumet
incessamment au ministre du ressort, lequel décide si le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat concerné est retenu ou
non. Lorsque le changement de groupe de traitement ou le changement de groupe d’indemnité a lieu vers un poste de
l’administration gouvernementale, la décision est prise par le ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses
attributions.
Le ministre demande aux ministres des ressorts dont le candidat relève et dont il demande de faire partie
de lui communiquer, par écrit et dans un délai de vingt jours, leurs avis motivés quant au changement d’administration
sollicité, accompagnés le cas échéant des avis des chefs d’administration respectifs.
Le ministre recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information
qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; il peut procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même
désigner des experts.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, les employés sont soumis au régime légal de
l’assurance pension des salariés.
A l’article 10, paragraphe 2, alinéa 8, les termes «ayant la Fonction publique dans ses attributions, désigné
ci-après par le terme «ministre»» sont supprimés.
Rubrique «Administration générale»
(1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de
conseiller;
b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d’études et au niveau
supérieur la fonction de chargé d’études dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’expert en sciences humaines et au
niveau supérieur la fonction d’expert en sciences humaines dirigeant;
d) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en
traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première
nomination.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement
d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en
management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions.
Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les
conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16
interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années
de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse
intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit
1° La fonction d’attaché de justice est classée au grade 12, avec un avancement en traitement au grade 13 à la
fonction de premier attaché de justice, après trois années de grade à compter de la première nomination.
2° Au niveau général, la fonction d’inspecteur adjoint des finances comprend les grades 14 et 15 et l’avancement
en traitement au grade 15 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. L’accès au
niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade
passées au niveau général. Au niveau supérieur, la fonction d’inspecteur des finances comprend les grades 16 et
17, les promotions aux grades 16 et 17 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi
soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que
la promotion au dernier grade du niveau supérieur ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de
grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
3° La fonction de conseiller de Gouvernement adjoint est classée au grade 14.
4° Au niveau général, les fonctions d’expert en radioprotection, d’ingénieur nucléaire, de juge auprès du Conseil
arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacien-inspecteur sont classées au grade 14
avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la première nomination.
Au niveau supérieur, les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge
dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-
inspecteur dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
5° La fonction de conseiller de Gouvernement est classée au grade 15.
6° Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de
médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
7° Au niveau général, la fonction de médecin est classée au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16
après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, la fonction de médecin
dirigeant est classée au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions
prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
8° Les fonctions de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de
l’instruction disciplinaire, de conseiller à la cour des comptes, de conseiller de Gouvernement première classe,
de directeur adjoint de différentes administrations, d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction
publique, de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données et de vice-président du
Conseil arbitral des assurances sociales sont classées au grade 16.
9° La fonction de commissaire de district est classée au grade 17.
10° Les fonctions de commissaire à l’enseignement musical, de commissaire du Gouvernement à l’action sociale, de
commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l’énergie,
de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux
affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses, de commissaire du Gouvernement chargé de
l’instruction disciplinaire sont classées au grade 17.
11° Les fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration des contributions directes,
de directeur adjoint du laboratoire national de santé sont classées au grade 17.
12° Les fonctions de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur de l’entreprise des postes et
télécommunications, et de directeur de différentes administrations sont classées au grade 17.
13° Les fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur
de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation sont classées au grade 17.
14° La fonction de ministre plénipotentiaire est classée au grade 17.
15° Les fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de
Gouvernement, d’inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique et de premier inspecteur de la
sécurité sociale sont classées au grade 17.
16° Les fonctions de président de la Commission nationale pour la protection des données, de président du Conseil
arbitral des assurances sociales, de président du conseil de la concurrence et de président de l’office national du
remembrement sont classées au grade 17.
17° Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat et de secrétaire général du conseil économique et social
sont classées au grade 17.
18° La fonction de vice-président de la cour des comptes est classée au grade 17.
19° La fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat est classée au grade 17, avec un
avancement en traitement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.
20° La fonction d’administrateur général est classée au grade 18.
21° Les fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance
du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’administration de l’enregistrement et des
domaines, de directeur de l’administration des contributions directes, de directeur de l’administration des ponts
et chaussées, de directeur de l’administration des bâtiments publics, de directeur de l’inspection générale de
la sécurité sociale, de directeur de l’inspection générale des finances, de directeur de l’institut luxembourgeois
de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de premier conseiller de légation, de directeur du
laboratoire national de santé et de directeur du trésor sont classées au grade 18.
22° Les fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général adjoint
de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade 18.
23° La fonction de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale est classée au grade 18.
24° Les fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale de santé,
de président de l’association d’assurance contre les accidents sont classées au grade 18.
25° La fonction de représentant permanent auprès de l’Union européenne est classée au grade 18.
26° La fonction de secrétaire général du département des affaires étrangères est classée au grade 18.
27° La fonction de secrétaire du Grand-Duc est classée au grade 18.
28° La fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
est classée au grade S1.
29° Les fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et
caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur
général de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade S1.
30° La fonction de médiateur est classée au grade S1.
31° La fonction de président de la cour des comptes est classée au grade S1.
32° La fonction de secrétaire d’Etat est classée au grade S2.
33° La fonction de ministre est classée au grade S3.
34° La fonction de Premier ministre, ministre d’Etat est classée au grade S4.
(2) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est
créé trois sous-groupes avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction
de gestionnaire dirigeant;
b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau
supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines
et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six
années de grade à compter de la première nomination.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années
de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut
national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé
pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions
prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade,
sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de
grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(3) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé quatre sous-groupes
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction
d’inspecteur;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la
fonction de chargé technique dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines
et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant;
d) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements
en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la
première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe,
le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec
succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le
fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au
moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation
continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11,
12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois
années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe
ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit
1° la fonction de conservateur des hypothèques est classée au grade 12;
2° la fonction de secrétaire général au ravitaillement est classée au grade 13.
(4) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé
deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la
fonction d’expéditionnaire dirigeant;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur
la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années
de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe,
le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec
succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le
fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années
de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut
national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé
pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions
prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade,
sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de
grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(5) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières
et le classement des fonctions est défini comme suit
1° Au niveau général, la fonction d’agent pénitentiaire comprend les grades 2, 4, 5 et 7 et l’avancement en traitement
aux grades 4, 5 et 7 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première
nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de
son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition
d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en
traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par
promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général
et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration
publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur la fonction
d’agent pénitentiaire dirigeant comprend les grades 7bis, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis
interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois
années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-
groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
2° Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades
5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour
bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le
fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec
succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque
le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est
subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition
d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir
suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par
le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant
comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes
les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier
avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir
accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(6) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de
huissier dirigeant;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la
fonction de surveillant des domaines;
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement
aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe,
le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec
succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le
fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au
moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation
continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et
7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années
de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse
intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé
comme suit
1° Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées
respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six
années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement
et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un
examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas
requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans
au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins
douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation
continue ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les
fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou de premier facteur aux écritures principal
et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5, 6 et 7,
les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi
soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la
promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à
compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour
des raisons dûment motivées.
(7) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé
un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de
surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années
de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe,
le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec
succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le
fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années
de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut
national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé
pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues
par la loi soient remplies au plus tôt après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en
grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années
de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
L’article 62 est modifié comme suit
1° A l’alinéa 2, le début de phrase allant jusqu’aux termes «le remboursement» est remplacé comme suit
«Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en application de la
présente loi, de la loi précitée du 26 mai 1954 ainsi que de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension
spécial transitoire sous Titre I., article 1. sous a) et d) et, les cas échéant, sous Titre II., Chapitre 1.»
2° La lettre c) est remplacée comme suit
«par les transferts de cotisations résultant respectivement de l’application de l’article 9 de la loi de coordination,
de l’article 12bis de la loi précitée du 26 mai 1954 et de l’article 88, sous 2. de la loi du 25 mars 2015 instituant
un régime de pension spécial transitoire ainsi que par les recettes opérées en application de la loi modifiée du
27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales;».
3° Il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit: «Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat
détermine l’organisation et la gestion du Fonds de pension.»
Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée
par la Commission des pensions, les pensions calculées en application de l’article 10.I. sont majorées comme suit
1. Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date
de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque mois, les
majorations spéciales correspondent au produit de la multiplication du taux de remplacement défini par mois
de service conformément à l’article 11.I. sous a) 2., par une base de référence correspondant à quatre-vingt
pour cent du traitement pensionnable, sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires augmenté
de l’allocation de famille y relative, le cas échéant, ni supérieur à 250 points indiciaires. Ces majorations sont
augmentées de vingt pour cent pour les mois se situant après l’âge de 35 ans. Toutefois, si le fonctionnaire n’a pas
encore accompli cent vingt mois de service, le début de la période à prendre en compte est reporté du nombre
de mois manquant pour parfaire cent vingt mois de service.
2. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.
3. Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 16, sous 1. et 3., 53 et 90.1. donnent lieu soit à révision
d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 33 sous 1. ou 2., soit à échéance d’un
nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 16 sous 4.,
les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de
bénéfice de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la nouvelle pension et les majorations spéciales
réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 11.V.
Si dans les cas prévus à l’article 53, alinéas 3 et 4 et à l’article 33, sous 1. et 2., il y a concours ultérieur d’une
pension de la part du régime général de pension avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction
éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la loi de coordination.
4. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.
Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent
un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.
Sauf les cas visés à l’article 15, paragraphe I., sous 1., la somme de la pension et des majorations spéciales ne peut
dépasser la pension maximale individuelle résultant de l’application des dispositions de l’article 11.I., points a) ou
b) suivant la formule applicable. Par ailleurs, cette somme ne peut pas dépasser celle résultant de l’application des
dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier 1999, compte tenu de la situation de
carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions, le seuil de 250 points indiciaires dont question au point 1. étant
remplacé par 200 points indiciaires.
L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un
montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des dispositions en vigueur à la date du
31 décembre 1998 sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise à la même date, compte tenu de la base de
calcul des majorations spéciales sous point 1. et sous réserve du point 5.
Pour le cas où le fonctionnaire aurait également droit à l’application des dispositions des articles 11.III. et/ou 15, la
prestation la plus favorable est retenue.
La décision du ministre du ressort est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire
ou l’employé de l’Etat concerné incessamment.
Le ministre accorde ou refuse le changement d’administration par une décision motivée, après avoir
demandé les avis visés à l’article 11.
Les dispositions du Code pénal concernant les fonctionnaires de l’Etat s’appliquent aux employés.
Chapitre 3. Des indemnités des employés de l’Etat
Section 1. – Dispositions générales
L’article 12 est modifié comme suit
1° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit
«3. Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son
traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application
éventuelle de sanctions disciplinaires.»
2° Au paragraphe 4, alinéa 1er, le terme «Grand-Duc» est remplacé par le terme «ministre».
Rubrique «Enseignement»
(1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes
a) un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de professeur et la fonction d’instituteur spécialisé;
b) un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur spécialisé;
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Les fonctions du sous-groupe sous a) et b) comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en
traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans
ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au
moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de
douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir
été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.
L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination.
Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation
continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses
attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par celui-ci.
Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit
1° La fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique comprend les grades 12, 13, 14, 15 et 16.
Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter
de la première nomination. L’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à
l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir
suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation
reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans
ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient au plus tôt après
vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à
la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une
autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.
2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe
A1 est classée au grade 16.
3° Les fonctions de directeur des différents ordres d’enseignement sont classées au grade 17.
4° Les fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, d’inspecteur de
l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement et d’inspecteur-attaché sont classées au grade 17
(2) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes
a) un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur;
b) un sous-groupe enseignement secondaire avec les fonctions d’instituteur et de professeur d’enseignement
technique;
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Les fonctions des sous-groupes sous a) et b) comprennent les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en
traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans
ces sous-groupes, l’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au
moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de
douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir
été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.
L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination.
Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation
continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses
attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé par lui pour des
raisons dûment motivées.
Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit
1° La fonction de chef d’institut est classée au grade 15.
2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe
A2 est classée au grade 15.
3° La fonction de formateur d’adultes en enseignement technique comprend les grades 10, 11, 12, 13 et 14.
Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade 15 à compter
de la première nomination. L’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à
l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir
suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation
reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans
ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de
grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir
accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement
établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation
reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application
des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions.
(3) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé deux sous-groupes
a) un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de maître d’enseignement;
b) un sous-groupe à attributions particulières.
La fonction d’instructeur de l’enseignement secondaire comprend les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements
en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement
d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation
de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.
Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent, après chaque fois trois années de grade à
compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir
avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en
outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre
formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit
Les fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante des Centres socio-
éducatifs de l’Etat comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10
se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au
grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade
à compter de la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation
continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Les avancements en traitement aux
grades 11, 12 et 13 interviennent après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade,
sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de
grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre
ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux
grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions.
(4) Les conditions et modalités des formations prévues dans la présente rubrique sont à fixer par règlement grand-
ducal.
L’article 66 est modifié comme suit
1° Au point 2., le deuxième tiret est complété par la phrase suivante
«Sous réserve du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au
nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.»
2° Au point 4, le début de phrase du premier alinéa «Pour l’application des dispositions du présent article,» est
remplacé par le texte suivant: «Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa
final ci-après,» et l’alinéa dernier devient l’avant-dernier alinéa de l’article 66.
3° Est ajouté l’alinéa final suivant
«Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de faveur.»
A l’égard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1er janvier 1999, la fixation
initiale respectivement de la pension d’invalidité déterminée sur la base des dispositions des articles 11 sous 1. et 12 ou
des pensions de survie sur la base des taux de réversion prévues aux articles 25 à 30 qui suivent résultant d’un décès
en activité de service, échues à la suite d’un risque se situant postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi,
ne peut avoir pour effet de réduire le montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de l’application de la
législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998 et
déterminé sur la base de la valeur du point indiciaire applicable aux indemnités des employés de l’Etat conformément à
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Dans cette hypothèse et par dérogation à l’article 1er, les personnes en cause ont droit à l’application de la législation
la plus favorable. Le choix pour le régime le plus favorable se fait exclusivement au niveau de la pension personnelle et
se répercute, le cas échéant, à la pension des survivants.
Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction
conformément à l’article 10 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été
fournies dans l’accomplissement de leur mission.
Section 3. – Du mémoire
Le ministre informe incessamment le candidat ainsi que les ministres des ressorts concernés de sa décision.
Les indemnités des employés sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions prévues par
l’article 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.
Sont appliqués aux employés les articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du
Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche normale et complète, qui remplit les
conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service
au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéa 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration,
opter pour la retraite progressive.
Il n’est pas dérogé par les présentes dispositions aux conditions et limites prévues à l’article 31.-1. de la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions applicables aux ressortissants
visés respectivement aux articles 78 et 83.
La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la continuation de l’exercice des
fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La pension partielle correspond à autant de pour cents de
la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait
normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à concurrence de cent pour
cent d’une tâche normale et complète.
La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite progressive, le fonctionnaire peut
modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son
degré de travail. Cette modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.
En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage visé à l’alinéa 3 est recalculé
conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir du premier du mois qui suit cette diminution.
Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première phrase, le traitement résultant
de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même
pour l’application de l’article 49 pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle.
Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au traitement, la pension
intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est de même à partir de l’instant où le fonctionnaire
a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à moins d’un maintien en service au-delà de cet âge.
En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend fin avec le mois du décès
et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de base de calcul pour la pension des survivants.
Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive
est revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.
En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension.»
A l’article 14, les références au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont remplacées
par le terme «ministre».
Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»
(1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes
a) un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de lieutenant, de lieutenant en premier et de
capitaine et au niveau supérieur les fonctions de major et de lieutenant-colonel;
b) un sous-groupe policier avec au niveau général les fonctions de commissaire principal, de premier commissaire
principal, de commissaire divisionnaire adjoint et au niveau supérieur les fonctions de commissaire divisionnaire
et de premier commissaire divisionnaire;
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F8 avec la fonction de lieutenant, F9 avec la
fonction de lieutenant en premier et F10 avec la fonction de capitaine et les avancements en traitement aux grades F9
et F10 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F8 avec la fonction de commissaire principal, F9
avec la fonction de premier commissaire principal et F10 avec la fonction de commissaire divisionnaire adjoint et les
avancements en traitement aux grades F9 et F10 se font après respectivement trois et six années de grade à compter
de la première nomination.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au
moins douze années de grade passées au niveau général.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F11 avec la fonction de major et F12 avec
la fonction de lieutenant-colonel, les promotions aux grades F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement
en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt
années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend les grades F11 avec la fonction de commissaire
divisionnaire et F12 avec la fonction de premier commissaire divisionnaire, les promotions aux grades F11 et F12
interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années
de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade de la carrière ne puisse
intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit
1° Les fonctions de lieutenant de la musique militaire, lieutenant en premier de la musique militaire et capitaine de
la musique militaire sont classées respectivement aux grades F8, F9 et F10 et l’avancement en traitement aux grades F9
et F10 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination.
2° Les fonctions de directeur général adjoint de la police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée,
de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’armée sont classées au grade F13.
3° Les fonctions de colonel/chef d’état-major de l’armée, de directeur général de la police et d’inspecteur général
de la police sont classées au grade F14.
(2) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé trois sous-groupes
a) un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de sergent, de premier sergent et de sergent-chef
et au niveau supérieur les fonctions d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major;
b) un sous-groupe policier avec au niveau général les fonctions d’inspecteur adjoint, d’inspecteur et de premier
inspecteur et au niveau supérieur les fonctions d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef;
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F2 avec la fonction de sergent, F3 avec la fonction
de premier sergent et F4 avec la fonction de sergent-chef et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font
après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F2 avec la fonction d’inspecteur adjoint, F3 avec
la fonction d’inspecteur et F4 avec la fonction de premier inspecteur et les avancements en traitement aux grades F3
et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec
succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas
requise pour accéder à la première fonction du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au
moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au
moins douze années de grade passées au niveau général.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F5 avec la fonction d’adjudant, F6 avec la
fonction d’adjudant-chef et F7 avec la fonction d’adjudant-major, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent,
sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à
compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir
avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend les grades F5 avec la fonction d’inspecteur-chef, F6 avec
la fonction de commissaire et F7 avec la fonction de commissaire en chef, les promotions aux grades F5, F6 et F7
interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années
de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse
intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit
1° Au niveau général, les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique militaire et
de sergent-chef de la musique militaire sont classées respectivement aux grades F2, F3 et F4 et l’avancement en
traitement aux grades F3 et F4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec
succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion
n’est pas requise pour accéder à la première fonction du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de
cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement
d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, les fonctions d’adjudant de la
musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire sont classées
respectivement aux grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que
toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du
dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant
d’avoir accompli vingt années de grade à compter la première nomination.
(3) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé deux sous-groupes
a) un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de caporal et de caporal de première classe et au
niveau supérieur les fonctions de caporal-chef et de premier caporal-chef;
b) un sous-groupe policier avec au niveau général les fonctions de brigadier et de premier brigadier et au niveau
supérieur les fonctions de brigadier principal et de brigadier-chef.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la
fonction de caporal de première classe et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade
à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F1 avec la fonction de brigadier et F2 avec la
fonction de premier brigadier et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter
de la première nomination.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années
de grade passées au niveau général.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe,
le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec
succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le
fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F3 avec la fonction de caporal-chef et F4 avec
la fonction de premier caporal-chef, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement
en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt
années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend les grades F3 avec la fonction de brigadier principal et
F4 avec la fonction de brigadier-chef, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement
en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt
années de grade à compter de la première nomination.
(4) L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze
années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue
à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir
suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
L’article 67 est modifié comme suit
1° Le paragraphe II. est modifié comme suit
a) Le point 1. est remplacé par les dispositions suivantes: «1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge
fixée au lendemain du jour où il atteint l’âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l’article
2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les fonctions
ont été prorogées, les magistrats dont la limite d’âge est fixée par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire ainsi que pour les ministres des cultes.
Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service.
A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si
la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré
d’occupation sollicité.
Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le
maintien est compatible avec l’intérêt du service.
Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en
service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation.
Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent
paragraphe.»
b) Les points 2. et 3. sont respectivement complétés par le bout de phrase «dans les conditions et délais prévus
à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979.»
2° Le paragraphe IV. actuel est remplacé comme suit
«IV. Par dérogation aux paragraphes I. et II. qui précèdent, le fonctionnaire peut opter pour la retraite
progressive dans les conditions prévues à l’article 13bis à condition que l’intérêt du service le permet, en
présentant une demande y relative au chef d’administration dans les conditions et délais prévus à l’article 39
de la loi précitée du 16 avril 1979. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité à
laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné sur avis favorable du ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions.
La durée du service à temps partiel pendant la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation
au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans les formes prévues à l’alinéa 1er. La période
initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé à moins de
l’application des dispositions du paragraphe II. sous 1., alinéa 2 qui précède.
A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est mis à la retraite conformément aux paragraphes II. et
III., suivant le cas.
Pendant la retraite progressive la continuation de l’exercice des fonctions se fait sous le régime du service à
temps partiel prévu à l’article 31.-1. de la loi sur le statut et dans les conditions et limites y prévues. Toutefois,
le service à temps partiel ne pourra être inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.
La modification du service à tâche partielle pendant la retraite progressive est subordonnée à l’accord de
l’autorité dans les formes prévues à l’alinéa 1er.»
3° Le paragraphe V. est supprimé et suite à cette suppression, le paragraphe VI. actuel devient le paragraphe V.
Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition
formelle de la loi, la somme des prestations revenant au fonctionnaire retraité à titre de pension personnelle par
un régime de pension légal au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 respectivement, par un régime de pension
international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure à 1.989,2301 € par an, valeur
année de base 1984, pour une durée de service déterminée conformément à l’article 4.I. et correspondant à 40 années.
Elle est réduite de 1/40ème par année manquante sans pouvoir être inférieure à 1.404,7643 € par an, respectivement
1.579,1489 € par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge, valeur année de base 1984.
(1) Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la
réception de l’information prévue à l’article 12, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle.
Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit
suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à
raison de cinquante pour cent chacune.
Dans ce même délai de six mois, le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat retenu peut, s’il l’estime nécessaire, suivre un
maximum de dix jours de formation auprès de l’Institut national d’administration publique. Le choix des formations, qui
doivent permettre au fonctionnaire ou à l’employé de l’Etat retenu de perfectionner ses compétences professionnelles
en vue de l’exercice du poste brigué, appartient au fonctionnaire ou à l’employé retenu. Le fonctionnaire ou l’employé
de l’Etat retenu bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas
comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade.
(2) Le fonctionnaire de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son
nouveau groupe de traitement.
En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire de l’Etat qui s’est vu attribuer
une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial et dans son administration d’origine avec
garantie de tous ses droits acquis.
L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire de l’Etat ayant changé de groupe de
traitement sont soumis aux dispositions légales réglementant son nouveau groupe de traitement.
(3) L’employé de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante accède au nouveau groupe d’indemnité.
En attendant l’accès au nouveau groupe d’indemnité, l’employé de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante
est maintenu dans son groupe d’indemnité initial et dans son administration d’origine avec garantie de tous ses droits
acquis.
L’avancement en grade de l’employé de l’Etat ayant changé de groupe d’indemnité est soumis aux dispositions légales
réglementant son nouveau groupe d’indemnité.
(4) Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme
ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement respectivement
de changement de groupe d’indemnité qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du
bénéfice du changement de groupe de traitement respectivement du changement de groupe d’indemnité.
Si le fonctionnaire est admis à changer d’administration, l’autorité investie du pouvoir de nomination
procède à la nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement.
L’indemnité des employés est due à partir de leur entrée en service. Toutefois, si l’entrée en service a lieu
le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier.
L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
A l’article 16, les termes «de la Fonction publique» sont supprimés.
Rubrique «Douanes»
(1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes
a) un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions d’attaché douanier ou chargé d’études-
informaticien, d’attaché douanier principal ou chargé d’études-informaticien principal, d’auditeur adjoint ou
conseiller-informaticien adjoint et au niveau supérieur d’auditeur ou conseiller-informaticien et d’auditeur 1ère
classe ou conseiller-informaticien 1ère classe;
b) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour le sous-groupe sous a) le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement
aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement
d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en
management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions.
Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les
conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16
interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années
de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse
intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit
1° La fonction de directeur adjoint est classée au grade 16.
2° La fonction de directeur est classée au grade 18.
(2) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe des douanes avec au
niveau général les fonctions de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, de commissaire douanier
ou informaticien diplômé, de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et au niveau supérieur
de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, de commissaire douanier
1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe.
Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, le niveau général
comprend les grades 10 avec la fonction de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, 11 avec
la fonction commissaire douanier ou informaticien diplômé, 12 avec la fonction de commissaire douanier principal ou
informaticien diplômé principal et les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois
et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement
d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de
formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions.
Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 13 avec la fonction de commissaire douanier
principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, et 14 avec la fonction commissaire douanier 1ère
classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve
que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du
dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir
accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(3) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau
général les fonctions de rédacteur ou informaticien, de rédacteur principal ou informaticien principal, de contrôleur
adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau
informaticien et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, d’inspecteur
principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou
inspecteur-informaticien principal 1er en rang.
Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, le niveau général
comprend les grades 7 avec la fonction de rédacteur ou informaticien, 8 avec la fonction de rédacteur principal
ou informaticien principal, 9 avec la fonction de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien
adjoint, 10 avec la fonction de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et les avancements
en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la
première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe,
le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec
succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le
fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par
promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à
la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou
d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées
par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 11 avec la fonction d’inspecteur ou receveur
A3 ou inspecteur-informaticien, 12 avec la fonction d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien
principal et 13 avec la fonction d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal
1er en rang, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par
la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la
promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter
de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(4) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au
niveau général les fonctions de brigadier, de 1er brigadier, de brigadier principal, de brigadier-chef et au niveau supérieur
la fonction de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D.
Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, le niveau général
comprend les grades 2 avec la fonction de brigadier, 4 avec la fonction de 1er brigadier, 5 avec la fonction de brigadier
principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 4, 5 et 6 se font après
respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe,
le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec
succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le
fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement
d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de
formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions.
Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7 avec la fonction de vérificateur adjoint, 8 avec
la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal ou receveur D, les promotions aux grades 7,
8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois
années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe
ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Chapitre 9 – La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration
d’échelon pour fonctions dirigeantes
L’article 68 est remplacé comme suit
«Art. 68. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions une commission spéciale
appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire
d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou
le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration
ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.
La commission comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui sont nommés par le ministre
ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En
cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de
son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré
inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.
Sur les quatre membres, il y a un magistrat, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant
du personnel qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre professionnelle compétente
suivant l’administration, la caisse ou la société en cause, respectivement visée aux articles 63, 78 et 83. Le quatrième
membre est également désigné en fonction de l’organisme en cause, à savoir,
a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre I, ce membre est désigné parmi les
fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique,
b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre II, ce membre est choisi sur une liste
de trois candidats, bourgmestres ou échevins, proposés par le syndicat de communes représentant les communes
du pays,
c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre III, ce membre est proposé par le directeur
de l’organisme de pension en cause.
Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé au Titre III, le
représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la
société.
Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.
Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens des articles 2,
78 et 83. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité.
La commission est présidée par le magistrat. En cas d’empêchement, il est remplacé par le magistrat membre
suppléant.
La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction
publique dans ses attributions.»
I. A moins que les dispositions des articles 11 et 12 ne produisent des prestations de pension supérieures,
la pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 7.I.5 correspond
1. au traitement pensionnable pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état
d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état;
2. aux deux tiers du traitement pensionnable pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage
d’un membre.
II. Les pensions établies en conformité avec les dispositions de l’article 5, sous 1. et 2. ne peuvent être inférieures au
minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement de l’intéressé visé
à l’article 10.IV., suivant que la bonification est de dix ou de quinze années, et en cas d’application de l’article 5 sous
5. à autant de soixantièmes dudit traitement que d’années de service respectivement bonifiées et mises en compte au
titre de l’article 4.I. dépassant dix années, augmentés de vingt soixantièmes, sans que la pension en découlant puisse
dépasser le maximum prévu à l’article 11.III., avant-dernier alinéa, ni être inférieure au minimum ci-avant prévu suivant
la bonification accordée conformément à l’article 5 sous 1. ou 2.
(1) Le fonctionnaire de l’Etat qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé
dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe
de traitement initial.
Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux
indiciaires de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.
(2) L’employé de l’Etat qui change de groupe d’indemnité est classé dans son nouveau groupe d’indemnité au grade
immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe d’indemnité initial.
Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux
indiciaires de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Chapitre 3. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
(1) Le fonctionnaire est intégré dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement
atteints dans l’administration d’origine.
(2) Par traitement au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux
indiciaires des annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(3) N’est pas considérée comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois
accessoires ou la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque
la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
L’indemnité de l’employé occupé à tâche partielle est proratisée en fonction du degré d’occupation.
A la suite de l’article 19bis, il est inséré un nouvel article 19ter libellé comme suit
«Art. 19ter. 1. Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification
supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour
pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit
a) avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination;
b) s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles
de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Etat;
c) avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28, paragraphe 1er, lettre r).
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où
il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense
de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé
proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.
2. La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier
de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.
3. La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années
d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.
La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription
au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et
indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre
d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années
d’études.
La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année
d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études
précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date
de début et de fin de l’année d’études.
4. La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des
avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à
l’examen de promotion.
La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée
par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat.»
(1) Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières
des rubriques «Administration générale», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes» classés
à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à
responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration et approuvé comme tel par le ministre
du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du
ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des
résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
Le chef d’administration soumet au ministre du ressort son avis au sujet
a) des postes à responsabilités particulières de son administration;
b) du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à
responsabilités particulières;
c) des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités
particulières, en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et
personnelles des fonctionnaires en question.
Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier des
majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau
supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste
à responsabilité particulière vacant.
Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour
chaque groupe de traitement au sein de chaque administration. Sous les termes «effectif» ou «effectif total» au sens
de la présente loi, il y a lieu d’entendre pour chaque rubrique prise séparément et définie à l’article 11 le nombre
des fonctionnaires du groupe de traitement en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés ou
détachés, y compris les fonctionnaires stagiaires ainsi que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en période de
congé, à l’exception de ceux en congé sans traitement sur base de l’article 30, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer,
les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de
leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.
(2) Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la
rubrique «Enseignement» classés aux grades 15 et 16 du groupe de traitement A1, aux grades 13 et 14 du groupe
de traitement A2, ainsi qu’aux grades 11, 12 et 13 du groupe de traitement B1 de leur sous-groupe de traitement
et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration ou du service
de l’agent et approuvé comme tel par le ministre ayant l’éducation dans ses attributions, peuvent bénéficier d’une
majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre ayant l’éducation nationale dans ses
attributions désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu,
des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau
supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du
ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du
niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour
chaque groupe de traitement.
(3) Les fonctionnaires des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Armée, Police et Inspection
générale de la Police» classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d’une majoration
d’échelon pour postes à responsabilités particulières d’après les modalités définies ci-dessous. Le ministre du ressort
désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilité particulière défini dans l’organigramme de l’administration
en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
a) Pour la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article
s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15%
de l’effectif total des fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant. Toutefois, à défaut d’un
candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-
groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions
peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité
particulière vacant.
b) Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux
grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des
fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant
la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement,
le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un
fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
c) Pour les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures
principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au
présent article s’applique respectivement aux grades 5, 6 et 7, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette
mesure est limité à 15% de l’effectif total des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12. Toutefois,
à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur
de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans
ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste
à responsabilité particulière vacant.
d) Pour la fonction d’inspecteur des finances, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique
aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total
des fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances. Toutefois, à défaut d’un candidat
remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe
de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut
désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité
particulière vacant.
e) Pour les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès
du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur
dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes
pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’expert en
radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant,
de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des
assurances sociales, de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacien-inspecteur et de
pharmacien-inspecteur dirigeant de chaque administration.
f) Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article
s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total
des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration.
g) Pour la fonction de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données, la majoration
d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de
cette mesure est limité à 15% de l’effectif total.
h) Pour la fonction de médecin dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au
grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions
de médecin et de médecin dirigeant de chaque administration.
i) Pour les fonctions de premier conseiller de direction, et de premier inspecteur de la sécurité sociale, la
majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant
bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total de cette fonction de chaque administration.
j) Pour les fonctions de conseiller de Gouvernement première classe et de premier conseiller de Gouvernement,
la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 16 et 17, le
nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans ces
deux fonctions.
k) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, la majoration d’échelon telle que prévue
au présent article s’applique aux grades 15 et 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est
limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant
la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement,
le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans
ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
l) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, la majoration d’échelon telle que prévue
au présent article s’applique aux grades 13 et 14, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est
limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant
la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement,
le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans
ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
m) Pour la fonction de chef d’institut, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade
15, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés
dans cette fonction.
n) Pour les fonctions de formateur d’adultes en enseignement technique et de monitrice surveillante des Centres
socio-éducatifs de l’Etat, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 11,
12 et 13, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents
classés dans ces deux fonctions. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un
des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation
nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner
un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
(4) Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons
respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes
a) dans le groupe de traitement A1 de 25 points indiciaires;
b) dans le groupe de traitement A2 de 22 points indiciaires;
c) dans le groupe de traitement B1 de 20 points indiciaires;
d) dans le groupe de traitement C1 de 15 points indiciaires;
e) dans les groupes de traitement D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires.
Toutefois, cette augmentation d’échelon correspond à 15 points indiciaires pour les fonctions suivantes
a) d’agent pénitentiaire dirigeant;
b) d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major;
c) d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique
militaire;
d) d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef;
e) de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D.
(5) Pour les carrières de la rubrique «Magistrature» classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis
et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4. Les substitutions prévues au présent
paragraphe sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l’annexe B par l’indice
du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon. La valeur des grades M2, M3 et M4 est augmentée à
ce titre dans les grades de substitution M2bis, M3bis et M4bis de 25 points indiciaires. Les substitutions se font par le
ministre du ressort sur proposition du procureur général d’Etat sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse
dépasser 10% de l’effectif de chaque carrière.
Le procureur général d’Etat soumet au ministre du ressort son avis au sujet
a) des postes à responsabilités particulières dans les différentes carrières de son administration;
b) du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution du grade de substitution;
c) des noms des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution, en tenant compte de leur mérite
personnel qui comprend les éléments de valeur personnelle, d’assiduité et de qualité du travail.
Par valeur personnelle, il y a lieu d’entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec
le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.
Par assiduité, il y a lieu d’entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux
qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail il y a lieu d’entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation
du travail, son esprit d’initiative et son rendement.
Si par application des pourcentages le nombre des grades de substitution à attribuer est inférieur au nombre des
postes à responsabilités particulières et qu’il s’avère impossible de départager ces postes quant à leur importance, il
sera fait appel à l’expérience professionnelle des intéressés.
Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades
de substitution.
(6) Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité
immédiatement supérieure à cette fraction.
(7) Le fonctionnaire ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou d’un
grade de substitution qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au
premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.
L’article 69 est remplacé comme suit
«Art. 69. La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou de son délégué ou du médecin
de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée
ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire
des moyens à l’appui.
Par médecin de contrôle il y a lieu d’entendre le médecin de contrôle prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant
création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.
Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du
secrétaire.
Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera
utiles.
La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins
du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une
pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les audiences de la commission des pensions sont publiques. Toutefois, si l’une des parties en formule la demande,
le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité et
de l’ordre public.
Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux audiences de la commission.
Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue
par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de
se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.
A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit
de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué
du ministre compétent.
Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins
trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la
commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 75.
Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la
demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au
désir exprimé par la partie intéressée.
Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.
La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles
présentées à cet effet.»
1. En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en
qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés,
de membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension
sont révisés à la date de la fin de la rentrée pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération
servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est
supérieure, et, le cas échéant, sur la base de l’âge atteint au moment de la fin de la rentrée, compte tenu des réserves
y relatives prévues aux articles 7.I.2., 11.III., alinéa final et 11.IV.
2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés ci-avant ne peuvent avoir droit à plus d’une
pension en application de la présente loi.
3. La situation du membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen et du membre du
Conseil d’Etat, en service, dont la pension de fonctionnaire est échue, est réglée conformément aux dispositions qui
précèdent.
4. Si la rentrée se fait sur la base de l’article 53, l’ancienne pension est retirée par décision de l’organisme de pension
compétent avec effet au jour de la réintégration.
Il est renvoyé à la coordination entre organismes en cause prévue à l’article 90, sous 1. et 2.
Par dérogation à l’article 2 paragraphe 5, pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement B1 en
service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment
de l’entrée en vigueur de la présente loi, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur,
le groupe de traitement A1.
La dérogation de l’alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de
l’Etat peut se faire changer d’administration est abrogée.
Le terme «indemnité» utilisé aux articles 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 52, 54, 55, 61 et 66,
sauf disposition contraire aux articles visés, désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence
aux tableaux indiciaires de l’annexe.
L’article 21 est modifié comme suit
1°. A l’alinéa 1er, les termes «dont il jouit en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise
en vertu d’une loi» sont supprimés.
2°. L’alinéa 2 est supprimé.
3°. A l’alinéa 3, les termes «différentes fonctions publiques» sont remplacés par les termes «différents grades» et le
terme «pouvait» est remplacé par le terme «peut».
Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des
fonctions désignées ci-après
a) Pour le secrétaire général au ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13 est augmentée de 20
points indiciaires.
b) Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est
augmentée de 25 points indiciaires
«directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents,
ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint
chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité
dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, d’inspecteur de
l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement primaire en charge
d’un arrondissement, inspecteur-attaché, lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/
commandant du centre militaire, vice-présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, médecins-
directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général
du Conseil d’Etat, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du département des
affaires étrangères. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de
la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur
public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.»
Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une
majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
Chapitre 10 – Les accessoires de traitement
(allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)
a) L’allocation de famille
L’article 70 est remplacé comme suit
«Art. 70. Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut
être prise que sur le vu d’un rapport médical.
Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui
adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins.
Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article
37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 78 et 83, dans le cadre
de dispositions leur applicables. En cas d’opposition des intéressés, l’expertise et le rapport médical incombent aux
médecins à désigner par le président ou son délégué.
Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à
service à temps partiel pour raisons de santé prévu l’article 73 sous réserve de l’aménagement de son poste de
travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé,
le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités
résiduelles du fonctionnaire. Il en est de même en cas de réintégration conformément à l’article 74bis, sauf si cette
réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques.
Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces
du dossier.»
Par dérogation à l’article 16.1., l’âge de l’intéressé et la durée de l’exercice du mandat y visé postérieurs à
la limite d’âge prévue pour l’exercice de la fonction en qualité de fonctionnaire sont intégralement mis en compte pour
l’application de l’article 16.3. La révision de la pension y prévue tient compte des dispositions de l’article 11.
Section 4 – Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
Pour les postes vacants à occuper par le biais d’un changement de carrière qui ont été publiés avant la
date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne restent applicables.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.
de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6463; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014; sess. ord. 2014-2015.
Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. Dispositions générales
Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis
aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire point I. «Administration générale»
de l’annexe.
L’article 28 est modifié comme suit
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit
a) Sous la lettre o), les termes «le congé culturel» sont remplacés par les termes «le congé linguistique».
b) Il est ajouté une nouvelle lettre s) libellée comme suit
«s) le congé de reconnaissance».
2°. Il est complété par un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit
«5. Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’Etat, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du
congé de récréation qui lui est dû pour les quinze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.
Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions n’est indemnisé que proportionnellement à
la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées
périodiquement et l’allocation de fin d’année.
Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.»
(1) En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 27
points indiciaires. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental à à temps
partiel ou d’un service à temps partiel, l’allocation de famille est proratisée par rapport au degré d’occupation. Les
fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’ont pas droit à l’allocation
de famille pendant la durée de ces congés.
(2) A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou de plusieurs
enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse nationale des prestations
familiales ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un Etat membre de
l’Union européenne.
Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-
maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat
avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime
d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans
le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en
fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le
droit a pris naissance.
(3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.
b) L’allocation de repas
L’article 71 est remplacé comme suit
«Art. 71. La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des
voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit
sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.
Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre d’entrée mentionné à l’article
69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées
et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles
d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par
tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.
La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination dont relève le fonctionnaire
pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est
notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.
L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission.
Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de
continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé
prévu à l’article 73, l’autorité de nomination invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 74.
Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas
échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 72.
La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale envisage une
amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La
nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.
Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées
au fonctionnaire ensemble avec la décision de la commission, d’après les modalités suivantes
a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces
documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce
cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.»
Le conjoint ou le partenaire a droit à une pension de survie
1. en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage ou le partenariat a duré une année au
moins avant le décès du fonctionnaire,
2. en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une
des conditions ci-après est remplie
a) qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage ou le
partenariat du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cent jours après le décès du
fonctionnaire marié ou partenaire. Si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est
reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne
sont en aucun cas sujettes à restitution;
b) que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat;
3. en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des
conditions ci-après est remplie
a) que le mariage ou le partenariat ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à
la retraite du fonctionnaire ou de l’échéance et le bénéfice de sa pension;
b) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension,
depuis au moins une année et que le conjoint ou le partenaire soit moins de quinze années plus jeune que le
fonctionnaire retraité;
c) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis
au moins dix années;
d) qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçu lors du
mariage ou du partenariat ou soit légitimé par le mariage ou le partenariat;
e) que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu
après le mariage ou le partenariat.
La loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à
une carrière supérieure à la sienne est abrogée.
L’employé n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si les
conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49.
L’article 29bis est modifié comme suit
Le paragraphe 1er est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, les termes «de la personne» sont remplacés par les termes «du fonctionnaire».
b) L’alinéa 2 est modifié comme suit
– les termes «toute personne» sont remplacés par les termes «le fonctionnaire»;
– les termes «qu’elle» sont remplacés par les termes «qu’il»;
– le terme «domiciliée» est remplacé par le terme «domicilié»;
– le terme «occupée» est remplacé par le terme «occupé»;
– les termes «auprès d’une même administration publique ou d’un même établissement public pour une durée
mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail applicable en vertu de la loi et
est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental» sont remplacés par les termes «auprès
de l’Etat pour une durée de travail au moins égale à la moitié d’une tâche complète et ce pendant toute la
durée du congé parental»;
– le terme «affiliée» est remplacé par le terme «affilié»;
– les termes «sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures
supplémentaires éventuelles, ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable
dans l’administration en vertu de la loi» sont remplacés par les termes «sans que la durée totale de travail
effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne dépasse la moitié d’une tâche
complète».
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction
faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est
pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèce, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non
pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale.
Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A catégorie de traitement A, groupe de
traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa 1er. Ce règlement pourra
restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel
ou de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat.
c) L’allocation de fin d’année
L’article 72 est remplacé comme suit
«Art. 72. Lorsque la commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités,
hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration,
le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en
congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois.
Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé.
Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, des poursuites disciplinaires sont engagées à son encontre.
Si à l’expiration du congé, l’intéressé visé à l’article 2 n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en
Conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes
et qualifications. La décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 78 incombe au collège des
bourgmestre et échevins et la décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 83 incombe au
Comité des Directeurs de l’organisme de pension en cause. La nouvelle affectation peut consister en un changement
d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée
du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux
dispositions qui leur sont applicables.
Sont applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou, en ce qui concerne les intéressés visés
respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.
Si, postérieurement à la nouvelle affectation, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé
ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service
non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le
statut qui lui est applicable.
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie
postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.»
La pension de survie du conjoint ou du partenaire est suspendue pendant la durée du remariage ou du
partenariat.
Si le titulaire d’une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat avant l’âge de
cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois.
En cas de nouvel engagement après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.
Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle
qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 33, sous 4. et sans prise en compte
des majorations spéciales prévues à l’article 28.
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint ou en cas de dissolution du nouveau
partenariat ou qu’il prend fin par suite du décès du partenaire, la pension suspendue est rétablie après respectivement
cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat suivant que cet engagement a eu lieu
avant ou après l’âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période
couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du
montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle.
Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la
pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui
précède. A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la
plus élevée est définitivement allouée.
Section 5 – Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de
sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.
de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6462; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord 2013-2014 et sess. ord 2014-2015.
Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles
le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre. Pour les employés classés dans les
sous-groupes d’indemnité de l’enseignement, ces décisions sont prises sur proposition du ministre du ressort.
Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par la présente loi ainsi qu’aux
autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une
expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi
déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement
public, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, du
secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise
par l’Etat.
L’article 29ter est modifié comme suit
1°. A l’alinéa 2, les termes «le ou les employeurs» sont remplacés par les termes «le ministre du ressort».
2°. Au même alinéa, les termes «de la durée mensuelle normale de travail lui applicable en vertu de la loi» sont
remplacés par les termes «d’une tâche complète».
(1) Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans
la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension
spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale
des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application
des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 16, 17, 18 et 28.
(2) Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année
qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40,
paragraphe 1er, lettres a), b), et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 47, paragraphes 9 et 10 de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année
qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.
Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle
se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps
partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre,
soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant
l’année de référence.
(3) Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un
traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.
(4) Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants
luxembourgeois au Parlement européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.
Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle
qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l’indemnité revenant au conseiller
d’Etat.
d) Les allocations familiales
L’article 73 est remplacé comme suit
«Art. 73. Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les infirmités du fonctionnaire
ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier
emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans
changement d’emploi dans l’administration.
Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de soixante-quinze et cinquante pour
cent d’une tâche normale et complète, compte tenu des réserves et dérogations qui suivent
– si le motif à la base d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un congé sans traitement dont bénéficie le
fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission des pensions est d’ordre médical, il est
de la compétence de cette commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné
peut convertir son congé pour travail à mi-temps ou son congé sans traitement en service à temps partiel pour
raisons de santé;
– si le motif à la base d’un service à temps partiel dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du
dossier par la commission des pensions est d’ordre médical il est de la compétence de cette commission de
décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son service à temps partiel
en service à temps partiel pour raisons de santé;
– le fonctionnaire qui peut prétendre à sa pension de vieillesse anticipée ou à la retraite progressive est exclu du
bénéfice du service à temps partiel pour de santé.
Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq pour cent pour une durée
maximale d’une année.
Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur un emploi à plein temps
est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à temps partiel tel que prévu aux
dispositions qui précèdent.
Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application des
Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des
Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail
prévu par le statut du personnel de société y prévue.
Ne peut toutefois pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire visé à l’article 2,3.
et au paragraphe 2.b) de l’article 31.-1. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou par des dispositions applicables aux
ressortissants visés respectivement aux articles 78 et 83.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-
indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au
terme de laquelle une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, à moins de l’application de l’alinéa final
ci-après. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des
contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens, les experts
arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé
préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission
qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui
saisit la commission à cette fin.
A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse
anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.»
En cas de divorce ou de dissolution du partenariat, le conjoint divorcé respectivement l’ancien partenaire
bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire, divorcé ou ancien partenaire,
retraité le cas échéant, à condition de suffire à la date du divorce aux conditions de droit prévues à l’article 18 et de
ne pas avoir contracté un nouveau mariage ou partenariat avant ce décès.
Les dispositions de l’article 19 sont applicables aux conjoints divorcés et aux anciens partenaires.
Section 6 – Le droit à la pension des autres survivants
(1) Sans préjudice de l’application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 19, alinéa 2, de la présente loi, les employés sont considérés comme étant en
période de stage pendant les trois premières années de service.
Les indemnités des employés en période de stage sont fixées comme suit pour les deux premières années de la
période de stage
Catégories d’indemnité
Groupes d’indemnité
Indemnités
A1
255 points indiciaires
A2
215 points indiciaires
B
B1
160 points indiciaires
C
C1
140 points indiciaires
D
D1, D2
130 points indiciaires
D
D3
125 points indiciaires
Pendant la troisième année de la période de stage, les indemnités sont fixées comme suit
Catégories d’indemnité
Groupes d’indemnité
Indemnités
A1
306 points indiciaires
A2
250 points indiciaires
B
B1
183 points indiciaires
C
C1
151 points indiciaires
D
D1, D2
130 points indiciaires
D
D3
125 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 328 points
indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 382 points indiciaires pendant la troisième
année pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe
d’indemnité A1, et engagés en qualité de médecin.
L’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 315 points indiciaires pendant les deux premières années
de la période de stage et à 369 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-
groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et engagés en qualité de
médecin vétérinaire ou de pharmacien.
L’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 194 points indiciaires pendant les deux premières années
de la période de stage et à 229 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-
groupe de l’enseignement de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et visés par l’article 43, paragraphe 5.
L’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 178 points indiciaires pendant les deux premières années
de la période de stage et à 207 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-
groupe de l’enseignement de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, et visés par l’article 44, paragraphe 3.
L’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 145 points indiciaires pendant les deux premières années
de la période de stage et à 171 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-
groupe de l’enseignement de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, et visés par l’article 46, paragraphe 3.
(2) Les employés en période de stage pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle computable en
application de l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et qui est supérieure à dix années, bénéficient d’une indemnité correspondant
à celle fixée pour le début de carrière en application de l’article 5 précité, réduite comme suit
Catégories
Groupes
Réduction
A1
65 points indiciaires
A2
51 points indiciaires
B
B1
34 points indiciaires
C
C1
20 points indiciaires
D
D1, D2, D3
5 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la réduction de l’indemnité allouée pendant la période de stage est
fixée à 82 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie
d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et engagés en qualité de médecin. Cette réduction est fixée à 80 points
indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A,
groupe d’indemnité A1, et engagés en qualité de médecin vétérinaire ou de pharmacien.
La réduction est fixée à 48 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe de l’enseignement de la
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et visés par l’article 43, paragraphe 5.
La réduction est fixée à 43 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe de l’enseignement de la
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, et visés par l’article 44, paragraphe 3.
La réduction est fixée à 36 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe de l’enseignement de la
catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, et visés par l’article 46, paragraphe 3.
(3) Pendant les trois premières années de service, l’employé bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée doit
avoir suivi un cycle de formation de début de carrière sanctionné par un contrôle des connaissances et par un rapport
d’aptitude professionnelle en relation avec les missions et attributions de l’employé dans son administration. Le cycle
de formation de début de carrière qui a été accompli pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur
du contrat à durée indéterminée et prestée en qualité d’employé de l’Etat est mis en compte pour l’application des
dispositions du présent paragraphe.
Le chef d’administration désigne une personne de référence chargée d’encadrer pendant les trois premières années
de service l’employé nouvellement engagé visé par le présent paragraphe. Cette mission consiste à introduire l’employé
dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place,
à l’initier dans ses tâches et dans ses missions, à l’assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L’identité de
la personne de référence ainsi que celle(s) de l’employé ou des employés qu’il doit superviser sont communiquées à
l’institut chargé de la formation de début de carrière de l’employé.
(4) L’employé qui a obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves prévues au paragraphe précédent,
bénéficie de la fixation de l’échelon de début de carrière telle que prévue à l’article 21, paragraphe 3.
L’employé qui n’a pas obtenu les deux tiers de ce total est autorisé sur sa demande à se soumettre une nouvelle fois
à ces deux épreuves dans un délai de douze mois à compter de la fin de sa période de stage. Le nouveau résultat n’est
pris en compte que si l’employé a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points.
(5) Une réduction de la période de stage est accordée à l’employé qui peut se prévaloir des conditions prévues à
ces fins par l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat. Les conditions et modalités en sont réglées par règlement grand-ducal.
Toutefois, aucune réduction de stage ne peut être accordée à l’employé qui ne remplit pas les conditions prévues à
l’alinéa 1er du paragraphe 3.
L’indemnité des employés bénéficiant d’une réduction de stage d’une année est calculée pendant la première année
de stage conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 1er. Pendant la deuxième année de stage, leur indemnité est calculée
conformément à l’alinéa 3 du même paragraphe.
L’indemnité des employés bénéficiant d’une réduction de stage inférieure à une année est calculée conformément
à l’alinéa 2 du paragraphe 1er pendant les deux premières années de stage, déduction faite à cet effet de la durée de la
réduction de stage accordée. A l’expiration de cette période, leur indemnité est calculée conformément à l’alinéa 3 du
même paragraphe.
(6) L’employé a droit pendant la période de stage à l’allocation de famille, à l’allocation de repas, à l’allocation de fin
d’année, aux allocations familiales, à la prime d’astreinte, à l’indemnité d’habillement, aux primes pour professions de
santé ainsi qu’aux suppléments d’indemnité dans les conditions prévues par la présente loi.
(7) L’Administration du Personnel de l’Etat sollicite auprès de la Trésorerie de l’Etat, sur simple demande de
l’employé nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que
l’employé ait accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel.
A l’article 29quater, paragraphes 6 et 7, les termes «l’employeur» sont à chaque fois remplacés par les
termes «le ministre du ressort».
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les
modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
e) La prime d’astreinte
L’article 74 est remplacé comme suit
«Art. 74. Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de
l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service,
il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de
l’autorité de nomination est intervenue.
Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport
avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des
absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline
prévues suivant le statut qui lui est applicable.»
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie
postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.
1. Lorsqu’un fonctionnaire ou un bénéficiaire d’une pension personnelle décède sans laisser d’ayant droit
au sens de l’article 18, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents
en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition
a) qu’au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ils ne soient pas liés par un mariage ou
partenariat;
b) qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en
communauté domestique avec lui;
c) qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et
d) que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien
pendant la même période.
Si les conditions visées ci-dessus sous b) et c) viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire,
pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit
à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.
Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous d) peuvent être faites sur base de la déclaration des
revenus du prétendant à l’administration des contributions.
Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.
2. La pension de survie est calculée par application des dispositions prévues à l’article 25.
3. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail
de l’ayant droit constatée par la Commission des pensions.
Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour
du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
4. En cas d’engagement ou de nouvel engagement par mariage ou partenariat du bénéficiaire, la pension de survie
est supprimée.
5. En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la
pension la plus élevée est payée.
6. Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par des fonctionnaires chargés des affaires de pension
au sein des organismes de pension en cause et désignés à cette fin par l’autorité compétente. Ces fonctionnaires
peuvent être chargés d’autres missions d’enquête en rapport avec la présente loi.
Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
(1) Dès la fin de la période de stage, l’employé bénéficie d’office d’une bonification d’ancienneté de service
conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, sous réserve de l’application des alinéas ci-après.
Pour les employés exerçant la profession de médecin de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-
groupe à attributions particulières, les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 4, de la même loi sont applicables.
Pour les employés, l’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive».
(2) L’indemnité de l’employé au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son
grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité.
Toutefois, les employés bénéficient d’un supplément d’indemnité équivalent à la différence entre l’échelon de début
du grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe de la présente loi et l’échelon qui
suit immédiatement celui-ci, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 28. Le supplément en question
est accordé aussi longtemps que l’indemnité n’atteint pas, par l’application des autres dispositions de la présente loi,
l’échelon qui suit immédiatement l’échelon de début.
(3) Par dérogation au paragraphe précédent, l’indemnité de l’employé au moment du début de carrière est calculée à
partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté lorsque l’employé a obtenu les
deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation prévu à l’article 20, paragraphe 3. Lorsque
la réussite à ces épreuves est postérieure au début de carrière, l’échelon supplémentaire résultant de la reconstitution
de la carrière est attribué à partir du mois qui suit cette réussite. Pour l’exécution de cette disposition, l’Administration
du Personnel de l’Etat reçoit communication des résultats en question dès leur validation.
(4) Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service correspond au
premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49, à l’exception des dispositions prévues
à l’article 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe
d’indemnité A1.
(5) L’employé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de
son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 de
la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’Etat. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation
aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service
computable.
A l’article 29quinquies, les termes «à son employeur» sont remplacés à chaque fois par les termes «au
ministre du ressort».
(1) Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée
a) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux
fonctions de chargé technique et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature
et des forêts auprès de l’Administration de la nature et des forêts;
b) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique nommés aux
fonctions d’expéditionnaire technique et d’expéditionnaire technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé
du service d’urgence auprès de l’Administration des services de secours;
c) aux agents de la catégorie de traitement D, autres que ceux du groupe de traitement D1 sous-groupe à
attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police, ainsi que l’officier
appelé à exercer les fonctions d’infirmier gradué de l’armée;
d) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières
nommées aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant;
e) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux
fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration de la gestion de l’eau
et de l’Administration de la nature et des forêts et exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche;
f) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif nommés aux
fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel et auprès de l’Administration de
l’enregistrement et des domaines sous réserve d’y exercer les fonctions de garde des domaines.
(2) Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée
a) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux
fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er;
b) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières,
de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».
(3) Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation
réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté
a) la nuit, entre vingt-deux et six heures;
b) les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.
(4) Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le
travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 1er ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur
horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.
Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les
heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04
point indiciaire.
Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-
ducal.
(5) Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires de la catégorie de
traitement D de la rubrique «Administration générale» chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans
les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements
de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser
22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer
les paragraphes 3 et 4 qui précèdent.
(6) Une prime d’astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement
grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur
activité principale, que des attributions de police générale.
Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant
l’importance des attributions exercées, pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par
application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus.
(7) Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe
4 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12, en raison de
sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée
au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de 22 points
indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 4 ci-dessus dépasse déjà à lui seul 22 points indiciaires, seule
cette prime est payée.
f) Les primes de l’Armée, de la Police et de l’Inspection générale de la Police
Il est inséré un nouvel article 74bis libellé comme suit
«Art. 74bis. Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination ou
son délégué peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour
inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté
appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.
Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée
et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de
nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.
La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de réintégration,
le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.
Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la
pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.
A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension
est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 67.II.1 suite à une réintégration conformément
aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul
des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.»
L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en
activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ou du partenaire ayant été à charge du défunt, ont droit
à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.
La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une
obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du Code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à
allocation d’une pension d’orphelin.
Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis si l’orphelin est empêché de
gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.
Sauf en ce qui concerne les orphelins visés à l’alinéa 1er qui s’adonnent à des études, le droit à la pension d’orphelin
cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat.
Section 8 – Droits spéciaux des survivants
(1) Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19, il est renvoyé, pour la détermination des
catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité, aux dispositions prévues dans la section 2 du présent chapitre.
(2) Sans préjudice des restrictions légales, l’employé bénéficie des avancements en grade conformément aux
dispositions des articles 42 à 49.
Par avancement en grade au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre l’accès de l’employé à un grade
hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d’indemnité après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux
services à compter du début de carrière.
L’article 29sexies est modifié comme suit
1°. Aux paragraphes 1er et 2, les termes «L’employeur» sont à chaque fois remplacés par les termes «Le ministre
du ressort».
2°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 2, le terme «salarié» est remplacé par le terme «parent».
b) A l’alinéa 3, les termes «l’employeur» sont remplacés par les termes «le ministre du ressort», le terme
«salarié» est remplacé par le terme «parent», les termes «plusieurs employeurs» sont remplacés par les
termes «plusieurs administrations» et les termes «les employeurs» sont remplacés par les termes «les
ministres des ressorts respectifs».
c) A l’alinéa 4, les termes «l’employeur» sont remplacés par les termes «le ministre du ressort», les termes «à
l’agent» sont remplacés par les termes «au parent» et les termes «de l’agent» sont remplacés par les termes
«du parent».
(1) Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant
de la catégorie de traitement D de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police». Elle est fixée à 15
points indiciaires pour les agents relevant du groupe de traitement A1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection
générale de la Police». Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de
la musique militaire.
(2) Une prime de formation est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1,
sous-groupe à attributions particulières de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», détenteurs
du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou
d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions
l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art
désignés par le même ministre.
La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.
g) Les primes de brevet de maîtrise et de doctorat en sciences
A l’article 76, l’alinéa 3 est abrogé.
Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d’absence du fonctionnaire ou du fonctionnaire
retraité non poursuivi pour infraction pénale ou pour manquement à la discipline si par ailleurs les survivants
remplissent les conditions de droit prévues au premier jour du mois qui suit la date de disparition. Est réputé absent
pour l’application de la présente disposition le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa
résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles.
A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit
la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension
personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances.
Les dispositions de l’article 35 sont applicables.
Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli
et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au
bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des
prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement.
Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, sa pension est rétablie pour la
période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles
par rapport à la pension du fonctionnaire.
A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 à 22, le droit aux
prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru
pour la dernière fois. Toutefois, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables.
L’employé qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui
est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, l’employé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base
qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l’avancement.
En cas d’avancement en grade, le temps que l’employé est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en
grade, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le
cas échéant allongé, du grade.
L’article 29nonies est modifié comme suit
1°. Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme «travailleur» est remplacé par le terme «fonctionnaire» et les termes «son
employeur» sont remplacés par les termes «le chef d’administration ou son délégué».
2°. Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes «de son administration» sont remplacés par les termes «du chef
d’administration ou de son délégué».
(1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions
particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de la rubrique «Administration générale», détenteurs
d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir du
premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points
indiciaires.
(2) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat
ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une
prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou
équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions
constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
h) Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l’Enseignement
L’article 77 est modifié comme suit
1° Au point 1., les termes de «l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse
de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics» sont remplacés
par «l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les
fonctionnaires et employés des communes et établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015
instituant un régime de pension spécial transitoire.»
2° Le point 3. est remplacé comme suit
«3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux affiliés entrés en service avant
le 1er janvier 1999 et auxquels l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi du 25
mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, a été rendu applicable.»
Si le bénéficiaire d’une pension de survie ou l’ayant droit à pareille pension encourt une condamnation
judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension ou
les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention.
Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l’invalidité du
fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension.
En cas de suspension de la pension du retraité par application de l’article 8, le conjoint ou partenaire et les enfants
bénéficient, pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé.
Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
(1) Sans préjudice de l’application des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de
calcul par voie d’avancement en grade tel que prévu à l’article 23 ne soit plus favorable, l’employé qui est classé dans
un groupe d’indemnité supérieur considéré comme groupe d’indemnité correspondant à ses études ou sa formation
professionnelle, bénéficie d’une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l’article 5 de la loi
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de
l’Etat. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe d’indemnité est considéré comme
premier début de carrière, même si l’employé était antérieurement classé dans un autre groupe d’indemnité. Dans
le cas où l’employé se trouve en période de stage au moment du changement de groupe d’indemnité, il bénéficie de
l’indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d’indemnité pour une nouvelle période de stage en application des
dispositions de l’article 20. Le temps que l’employé a passé dans un groupe d’indemnité inférieur au groupe d’indemnité
dont il n’a pas rempli les conditions d’admission est, dès l’admission à ce dernier groupe d’indemnité, bonifié dans sa
totalité comme ancienneté de service.
(2) Dans le cas d’un changement de groupe d’indemnité par voie d’avancement en grade, l’employé avance au grade
immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe d’indemnité et accessible suivant les conditions d’âge, d’examen
et d’années de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe d’indemnité.
Toutefois, les délais d’attente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe d’indemnité ne peuvent être
inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe d’indemnité.
(3) Lorsque l’indemnité de l’employé passé à un groupe d’indemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait
dans le groupe d’indemnité inférieur, il conserve l’ancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe
d’indemnité, aussi longtemps qu’elle est plus élevée.
(4) L’employé classé dans un autre sous-groupe d’indemnité du même groupe d’indemnité accède aux grade et
échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, aux
grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions
prévues.
A la suite de l’article 29nonies, il est ajouté un nouvel article 29decies libellé comme suit
«Art. 29decies. Congé linguistique
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités
prévues par le Code du Travail.»
(1) Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique
«Enseignement» du groupe de traitement A2, bénéficient, dix ans après la date de leur première nomination, d’une
prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à 12 points indiciaires.
(2) Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1
de la rubrique «Enseignement», sous-groupes a) et b) ainsi qu’aux fonctionnaires de ce même groupe de traitement
exerçant la fonction de formateur d’adultes du sous-groupe c), 15 ans après la date de leur première nomination.
(3) Les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» détachés de l’enseignement et attachés à un département
ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de 45 points indiciaires.
i) Les primes pour professions de santé
A l’article 78, l’alinéa premier est remplacé comme suit: «Sont assurés conformément aux dispositions qui
suivent, les affiliés visés à l’article 77 sous 1. et 2. qui précède.»
1. Le conjoint ou le partenaire d’un fonctionnaire ou l’ayant droit visé à l’article 21 a droit à une pension
de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait
eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 28 puisse
dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour cent du reste de la pension maximum de fonctionnaire
prévue à l’article 11.III., alinéa 5.
2. Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous 1. et des majorations spéciales prévues à l’article
28 ainsi que des prestations de pension de survie, découlant du même donnant-droit, échues auprès d’un régime de
pension légal luxembourgeois ou étranger ou auprès d’un organisme international est inférieur à un seuil de 3.487,6908
euros, valeur année de base 1984, augmentés de quatre pour cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension
d’orphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à
laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le
montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence.
3. Par part fondamentale au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement
qui a servi de base au calcul de la pension.
Lorsqu’un employé est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade
supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu
à titre de mesure disciplinaire.
L’article 30 est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit
a) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
«Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption,
il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les
modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un
congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31,
paragraphe 1er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin
qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé
pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.»
b) Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes «, des majorations de l’indice» sont supprimés.
2°. Le paragraphe 2 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, point a), le terme «quinze» est remplacé par le terme «seize».
b) A l’alinéa 1er, le point b) est complété par la disposition suivante
«Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser
dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de
circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années
au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.»
c) L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
«Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption,
il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les
modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé
sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31, paragraphe 1er.
Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient
père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au
paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.»
d) A l’alinéa 4, les termes «,des majorations de l’indice» et «alinéa 2» sont supprimés.
3°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit
a) Le terme «carrière» est à chaque fois remplacé par le terme «catégorie».
b) Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
c) A l’alinéa 4, à la suite de la première phrase, la phrase suivante est ajoutée
«A ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté.»
d) A l’alinéa 6, les termes «et il y est placé hors cadre» sont supprimés.
e) Au dernier alinéa, les termes «de la Fonction publique et de la Réforme Administrative» sont supprimés.
4°. Au paragraphe 6, les termes «loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement» sont remplacés
par les termes «loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement».
(1) Les fonctionnaires exerçant auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique
ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection
générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance la profession de
médecin de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, de
psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, ou des
activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif
et psycho-social bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.
(2) Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B
et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort sur
avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement D et exerçant leur profession auprès des
établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées,
auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et
d’orientation de l’Assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires.
j) Les suppléments des conservateurs des hypothèques
L’article 79 est modifié comme suit
1° Le premier alinéa est remplacé comme suit
«Sont rendues applicables au régime spécial des fonctionnaires communaux, les dispositions des articles 3 à 59,
61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé
par un renvoi à l’article 80. Aux articles 13bis, alinéa 1er et 73, alinéa 6, le cercle des personnes ne pouvant pas
bénéficier des mesures y décrites est étendu aux fonctionnaires en service provisoire et à ceux des carrières du
secrétaire communal et du receveur communal.»
2° Au deuxième point, les termes de «la Commission des pensions,» sont supprimés.
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est égale à la pension qu’il aurait obtenue,
si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas
de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 28. Si à cette date le défunt n’avait pas
encore acquis la qualité de fonctionnaire au sens de l’article 3, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire
est calculée conformément à la loi précitée du 28 juillet 2000.
En cas de concours de conjoints divorcés ou d’anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés
et d’anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce,
respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de
leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse
dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire
survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les
ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints
divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant,
la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant.
En cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l’article 21, la
pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit
proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage,
d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en
vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 21.
En cas de décès du fonctionnaire ou en cas de sa mise à la retraite après le 1er janvier 1999 et d’un divorce ou d’une
dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, calculée
conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 4 et 5 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé
ou d’un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l’article 22, est réduite proportionnellement à la réduction de la
pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base
des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998.
En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du
présent article.
Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels en échelon et
en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du
mois sont reportées au premier du mois suivant.
L’article 31 est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit
a) A l’alinéa 2, les termes «à la première année d’études primaires» sont remplacés par les termes «au deuxième
cycle de l’enseignement fondamental».
b) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
«Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une
adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions
et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article
29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er ou à un congé pour travail à mi-temps
prévu au présent paragraphe. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé pour travail à mi-temps du
fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une
prolongation de ce congé dans la limite de la durée maximale prévue à l’alinéa 2, soit au congé sans traitement
prévu à l’article 30, paragraphe 1er avec effet à partir de la fin du congé de maternité.»
c) A l’alinéa 5, les termes «à moitié» sont remplacés par les termes «à la moitié» et les termes «, des majorations
de l’indice» sont supprimés.
2°. Le paragraphe 2 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, point a), le terme «quinze» est remplacé par le terme «seize».
b) A l’alinéa 1er, le point b) est complété par la disposition suivante
«Les congés pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser
dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de
circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années
au maximum du congé pour travail à mi-temps pour raisons professionnelles.»
c) L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
«Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires,
à l’exception de ceux occupant une fonction dirigeante au sens de la loi modifiée du 9 décembre 2005
déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat. Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail
à mi-temps ne peut pas assumer de fonction dirigeante telle que définie ci-avant.»
d) A l’alinéa 4, les termes «, des majorations de l’indice» et «alinéa 2» sont supprimés.
3°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, les termes «demi-vacance budgétaire» sont remplacés par les termes «demi-vacance de poste».
b) L’alinéa 3 est supprimé.
4°. Le paragraphe 4 est modifié comme suit
a) Le terme «carrière» est à chaque fois remplacé par le terme «catégorie».
b) A l’alinéa 3, les termes «et il y est placé hors cadre à concurrence d’un demi-poste» sont supprimés.
5°. Le paragraphe 6 est complété par la disposition suivante
«Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le congé est accordé pour des raisons professionnelles.»
Les conservateurs des hypothèques bénéficient, en dehors de leur traitement, des salaires fixés par la loi
du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques.
k) Les suppléments personnels de traitement
L’article 81 est abrogé.
La pension des orphelins est fixée comme suit
1. si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie
a) pour un enfant à vingt pour cent,
b) pour deux enfants à quarante pour cent,
c) pour trois enfants à soixante pour cent,
d) pour quatre enfants et plus à quatre-vingt pour cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit
ou qu’il avait obtenue;
2. si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie
ou que les conditions de droit ne sont pas remplies dans leur chef
a) pour un enfant à quarante pour cent,
b) pour deux enfants à soixante pour cent,
c) pour trois enfants à quatre-vingt pour cent,
d) pour quatre enfants et plus à cent pour cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit
ou qu’il avait obtenue;
3. dans les deux hypothèses visées sous 1. et 2., la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie
par portions égales et par tête, sans distinction de lits;
4. s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou
partenariat antérieurs du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la part de pension de ces orphelins est fixée
suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus.
Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus
élevée, calculée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus, est payée.
La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement
pensionnable. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.
La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie
payée conformément à l’article 21 de la présente loi.
L’employé de l’Etat qui est engagé au service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat de travail conserve
son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux
contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe d’indemnité,
le même sous-groupe d’indemnité et le même grade. Cette disposition s’applique également en cas d’interruption qui
ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l’engagement précédent, renouvellements compris, pour
autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour l’employé d’une
commune qui est engagé au service de l’Etat.
L’article 31.-1. est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, les termes «appartient au ministre du ressort» sont remplacés par les termes «appartient
respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses
attributions» et la partie de phrase «sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel ou
à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du Ministre de la Fonction publique et de
la Réforme administrative» est remplacée par la partie de phrase suivante: «sur avis du chef d’administration
et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes».
b) A l’alinéa 3, la première phrase est supprimée.
c) Au même alinéa 3, la partie de phrase «sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel,
ou à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du Ministre de la Fonction publique et de
la Réforme administrative» est remplacée par la partie de phrase suivante: «sur avis du chef d’administration
et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes».
2°. Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par la disposition suivante
«Les fonctionnaires occupant une fonction dirigeante au sens de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant
les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
administrations et services de l’Etat. Le fonctionnaire bénéficiant d’un service à temps partiel ne peut pas assumer
de fonction dirigeante telle que définie ci-avant.»
3°. Au paragraphe 4, le terme «quinze» est remplacé par le terme «seize» et les termes «, des majorations de
l’indice» et «alinéa 2» sont supprimés.
(1) Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur
continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.
Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de
supplément personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau
traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera
l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
(2) Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement de base
résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant
inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre
des articles 11, 12, 13, 14 et 15.
Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré
comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application de la présente loi.
(3) Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans
une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un
supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il
bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité
augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
Les décisions pour l’application des alinéas 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré,
conformément au paragraphe 7.
(4) L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient
un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination,
peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le
traitement de base.
Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’agent engagé sous le régime du contrat collectif
des salariés de l’Etat qui devient fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire. Le salaire pris en considération est le salaire
mensuel au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente
par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
(5) Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément
de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du
traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
(6) Le fonctionnaire des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Douanes», classé au dernier ou à
l’avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-
cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique
du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous «B2) Allongements», et son
traitement actuel.
S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon
barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.
Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet
d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.
Le fonctionnaire de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» qui est classé à une fonction du
niveau supérieur défini à l’article 14, bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois
qui suit son cinquante-cinquième anniversaire.
Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions
créées en vertu de l’article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions visées à l’article 17.
Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été
dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant
passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.
(7) Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire ou le
fonctionnaire stagiaire.
(8) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction
ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance
professionnelle prévue à l’article 42 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat.
(9) Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de
l’application du paragraphe 5 du présent article, de l’annexe B et des articles 16 et 17.
Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application
de l’annexe de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat et des allongements de grade.
Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité de
fonctionnaire de l’Etat.
l) Les frais de route et de séjour
L’article 82, sous 2. à la suite des termes «l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954», le bout de
phrase est remplacé par les termes «ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire, a été rendu applicable.»
Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 12 concernant les majorations spéciales
sont applicables aux survivants du retraité y visé ainsi qu’aux survivants du fonctionnaire décédé en activité de service
avant l’âge de cinquante-cinq ans.
Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et sur la base des taux de réversion réglant
leur pension de survivant.
Pour l’application de l’alinéa qui précède et en cas de concours d’application de l’article 12 et de l’article 11.III. dans
le chef du fonctionnaire et au cas où l’application dudit paragraphe III. produit un taux de remplacement plus favorable,
les éléments de prestation prévus à l’article 12 sont majorés proportionnellement au montant résultant de l’application
de l’article 11.III.
Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.
Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent
un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.
(1) Le salarié de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 16 est
inférieure au salaire de salarié de l’Etat bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre
les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement
du salarié en qualité d’employé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par
l’accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.
(2) L’employé dont l’indemnité allouée au début de carrière est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie
à partir de cette date d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit
d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points
indiciaires.
(3) Pour le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire de l’Etat ou d’une commune ou l’employé communal qui est
engagé en qualité d’employé de l’Etat, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire
ou employé communal ainsi que l’examen de promotion réussi dans l’une de ces qualités sont mis en compte pour
le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade. Si l’indemnité
prévue à l’article 16 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité d’employé,
l’employé bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre l’indemnité prévue à l’article 16
et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité d’employé antérieurement perçu. Le
supplément d’indemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous l’effet de l’augmentation
de l’indemnité prévue à l’article 16 par accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.
L’article 32, paragraphe 4, est complété par une troisième phrase libellée comme suit
«Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le
fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire.»
Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service
sont fixés par règlement grand-ducal.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef de l’administration
dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du ministre ayant dans
ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont
le fonctionnaire a été chargé.
Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun
cas constituer un élément de rémunération.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne
sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander
pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui
leur est confiée.
m) Les logements de service
L’article 84 est modifié comme suit
1° Le premier alinéa est remplacé comme suit
«Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins de fer, les dispositions des
articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article
60 est remplacé par un renvoi à l’article 85. Aux articles 13bis, alinéa 1er et 73, alinéa 6, le cercle des personnes
ne pouvant pas bénéficier des mesures y décrites est étendu aux fonctionnaires visés à l’article 12ter du Statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois.»
2° Le troisième point est remplacé comme suit
«le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du personnel de l’Etat, le Fonds de
pension.»
Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition
formelle de la loi, la somme des pensions des survivants leur revenant de la part d’un régime de pension au sens de
la loi précitée du 28 juillet 2000 et d’un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait
partie, ne peut être inférieure
a) pour les bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, au montant déterminé à l’article 14,
b) pour les bénéficiaires visés à l’article 22, au montant résultant de l’application des taux prévus à l’article 27 à la
pension minimum déterminée à l’article 14, cette dernière ne pouvant être inférieure à 1.579,1489 euros valeur
année de base 1984.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 27 ne sont pas applicables aux pensions minima.
Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d’indemnité tels que fixés aux
articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à l’article 68 et classés à un des grades E1 à E7 du tableau indiciaire sous II.
«Enseignement (tableau indiciaire transitoire)» de l’annexe peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes
à responsabilités particulières sous condition d’être titulaires d’un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées
par l’article 16, paragraphe 1er de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à un des grades faisant partie du niveau
supérieur de son sous-groupe d’indemnité, le ministre du ressort, sur avis du ministre, peut désigner un employé classé
à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de l’effectif total des employés défini
pour chaque groupe d’indemnité au sein de chaque administration. Par «effectif total» au sens de la présente loi, il y a
lieu d’entendre le nombre d’employés du groupe d’indemnité en activité de service dans l’administration à laquelle ils
sont affectés, y compris les employés en période de stage ainsi que les employés en période de congé, à l’exception de
ceux en congé sans indemnité sur base de l’article 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés
à tâche partielle ou bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré
d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.
Dans ces cas et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades
des valeurs suivantes
a) dans le groupe d’indemnité A1 de 25 points indiciaires;
b) dans le groupe d’indemnité A2 de 22 points indiciaires;
c) dans le groupe d’indemnité B1 de 20 points indiciaires;
d) dans le groupe d’indemnité C1 de 15 points indiciaires;
e) dans les groupes d’indemnité D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires.
Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie à l’unité immédiatement
supérieure à cette fraction.
L’employé ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et qui ne remplit
plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation
de l’occupation du poste à responsabilités particulières.
A l’article 34, le paragraphe 5 est supprimé.
I. Logement de service
1. Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.
2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est
retirée, à un dédommagement.
3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.
Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des
inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en
matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.
4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du
logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire
d’un logement. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire.
5. Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais
accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l’Etat. Les décisions
relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort.
6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations
extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à
rémunération sur la base des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat.
II. Logement locatif
Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis
aux règles du droit commun.
n) L’indemnité d’habillement
L’article 86 est remplacé comme suit: «Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des
pensions, les recours visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail.»
1. Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15 sont réversibles, sauf application des taux
normaux plus favorables
a) par 80% sur le conjoint ou le partenaire survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant
aux orphelins;
b) par 60% sur le conjoint ou le partenaire survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.
2. Dans les cas visés à l’article 5, la pension du conjoint ou partenaire survivant et des orphelins est fixée comme
suit, sauf échéance d’un droit plus favorable
a) pour le conjoint ou partenaire survivant avec ou sans orphelins à 80% du traitement pensionnable du défunt;
b) pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80% de ce
traitement.
3. Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou d’un partenariat antérieur du fonctionnaire
ou du fonctionnaire retraité, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint
ou partenaire survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 27,
sous 2., sans que la pension du conjoint ou partenaire survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les
taux prévus par l’article 25, sous 2.
S’il n’existe pas de conjoint ou partenaire survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension
allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
Section 11 – Restitution de la pension
Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de repas prévue à l’article 19 de la loi
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de
l’Etat. Pour l’application de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de l’enseignement sont assimilés
aux fonctionnaires nommés à des fonctions enseignantes.
L’employé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d’une allocation de repas.
L’employé engagé à tâche partielle bénéficie de l’allocation de repas réduite
a) de vingt-cinq pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal
à soixante-quinze pour cent,
b) de cinquante pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à soixante-quinze pour cent et
supérieur ou égal à cinquante pour cent,
c) de soixante-quinze pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à cinquante pour cent et
supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent.
Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d’une tâche complète.
A la suite de l’article 35, il est ajouté un nouvel article 35bis libellé comme suit
«Art. 35bis. Les ministres des ressorts respectifs traitent au sein des administrations et services qui relèvent de
leur compétence, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et
des bénéficiaires d’une pension de la part de l’Etat, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des
processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent
– les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois,
– le recrutement,
– la gestion de l’organisation et des organigrammes,
– la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences,
– le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles,
– la gestion du temps, des activités et des déplacements,
– la santé et la sécurité au travail,
– la discipline,
– la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.
Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs
activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de
pension.
L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne
pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront
être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne
concernée a donné au préalable son consentement écrit.
(1) Les fonctionnaires de l’Etat peuvent bénéficier d’une mise à disposition des vêtements professionnels
et de l’allocation d’une indemnité d’habillement destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour vêtements
professionnels, occasionnées aux fonctionnaires qui sont astreints au port soit de vêtements spéciaux de travail, soit
d’une tenue de service, soit d’un uniforme.
(2) Les classes de bénéficiaires et les montants de l’indemnité d’habillement sont fixés en vertu du tableau repris à
l’Annexe C. Les montants exprimés en euros correspondent à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation de
la rubrique «articles d’habillement proprement dits».
Les montants de l’indemnité d’habillement sont adaptés annuellement avec effet au 1er janvier aux variations de
l’indice des prix à la consommation – articles d’habillement proprement dits – suivant la moyenne établie par l’Institut
national de la statistique et des études économiques pour l’année précédente.
(3) A l’exception des fonctions figurant dans la classe VII du tableau figurant à l’Annexe C, et sauf en cas de
changement d’administration, les suppléments de première mise ne sont payés qu’une seule fois au cours de la carrière.
(4) Le chef d’administration est tenu de veiller à ce que le fonctionnaire emploie l’indemnité d’habillement versée
pour l’acquisition de vêtements professionnels appropriés et peut prescrire à cette fin et compte tenu des postes de
travail, le port de vêtements spéciaux de travail, de tenues de service et d’uniformes déterminés.
Lorsque le port de vêtements ou d’équipements spéciaux de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions de
la législation sur le travail, ou si les nécessités du service l’exigent, l’administration est tenue de mettre ceux-ci à la
disposition de ses fonctionnaires, en dehors de l’indemnité d’habillement fixée ci-dessus, et même aux non bénéficiaires
de celles-ci.
Le fonctionnaire bénéficiant d’une indemnité d’habillement doit se conformer strictement aux règles établies par
l’administration en matière d’acquisition et de port des vêtements professionnels requis. En cas de contravention à
ces règles, le chef d’administration peut exclure le fonctionnaire fautif, pour la durée de l’année en cours, du bénéfice
de l’indemnité d’habillement et exiger le remboursement partiel ou total de l’indemnité dans le cas où cette dernière
aurait déjà été allouée.
(5) Les taux fixés au tableau de l’Annexe C sont applicables au fonctionnaire travaillant à tâche complète.
Pour le fonctionnaire en congé pour travail à mi-temps ou travaillant en service à temps partiel, les taux de
l’indemnité d’habillement annuelle fixés ci-dessus sont proratisés par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.
Pour le fonctionnaire en congé sans traitement, le paiement de l’indemnité d’habillement est suspendu.
Si le congé sans traitement ou pour travail à mi-temps ou le travail à mi-temps surviennent en cours d’année,
l’indemnité d’habillement est payée proportionnellement à la durée de l’activité de service pendant l’année en cours, à
raison d’un douzième par mois de service, et compte tenu du degré d’occupation, le trop perçu devant être restitué
à l’Etat.
Les restrictions ci-dessus ne valent pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement
pendant la première année d’engagement.
(6) Sur base du relevé visé au paragraphe 7 ci-dessous, l’indemnité d’habillement est allouée annuellement par le
ministre du ressort.
Pour le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service en cours d’année, l’indemnité d’habillement est
accordée proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième
par mois de service, et compte tenu de son degré d’occupation, le trop-perçu devant être restitué à l’Etat. Pour
l’application de la disposition ci-avant, les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme
mois de service entier.
La restriction ci-dessus ne vaut pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement
pendant la première année d’engagement.
(7) Le chef d’administration transmet à l’administration du personnel de l’Etat aux fins de contrôle et pour le 1er avril
de chaque année au plus tard, le relevé nominatif détaillé de tous les bénéficiaires de l’indemnité d’habillement occupés
dans son administration ou service, ainsi que le montant individuel exact de l’indemnité qui leur revient.
Le chef d’administration informe sans délai l’administration du personnel de l’Etat de toutes les modifications à
apporter au relevé visé ci-avant, concernant les situations visées au paragraphe 5, alinéas 2 et 3 et paragraphe 6, alinéa
2 du présent article.
o) La subvention d’intérêt
A l’article 91, dernier alinéa, la référence à l’article 6 est remplacée par la référence à l’article 36.
Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet
la coordination des régimes de pension
Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, la
pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension
compétent peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur
attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits
après l’attribution.
Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent de la pension mensuelle, la décision de restitution
ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.
Section 12 – Déchéance de la pension
(1) Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de famille prévues à l’article 18 de
la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’Etat.
(2) En dehors de son indemnité, l’employé bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et modalités
prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
(3) Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la mise à disposition de vêtements professionnels
et à l’allocation d’une indemnité d’habillement prévues à l’article 31 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(4) Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la subvention d’intérêt prévues à l’article 32 de la loi du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
A l’article 36, paragraphe 3, alinéa 2, la partie de phrase «de la carrière pour laquelle il est représentatif et
au nom de laquelle il agit» est remplacée par la partie de phrase suivante: «du sous-groupe de traitement pour lequel
il est représentatif et au nom duquel il agit».
(1) Cercle des bénéficiaires
Une subvention d’intérêt est allouée aux agents de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services
de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. La
subvention d’intérêt est accordée aux agents de l’Etat en activité de service comptant au moins une année de service
au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires
d’une communauté domestique sont «agents de l’Etat», les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de
l’un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées
dans la suite par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant en couple, indépendamment de la forme juridique
à la base de cette communauté.
Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. A cet effet, la subvention d’intérêt
touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la
Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins
de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.
Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à
être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y
a lieu d’entendre par enfants à charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant,
jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre
de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié
par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une
activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
(2) Conditions d’octroi
Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne et dans
l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un
emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété
sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent, respectivement la
communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L’agent respectivement son
partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché
de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande. Pour un logement en construction ou en
transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier
de l’année subséquente à l’année de la première demande.
Une dispense d’occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le bénéfice de la subvention d’intérêt n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service,
sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé
taux de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées,
y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous,
est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas
de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés
au paragraphe 3 ci-dessous.
(3) Calcul de la subvention d’intérêt
Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont
été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de
l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 150.000 euros par
logement.
La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants
– du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence
– du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence
– du taux de référence
– des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50% calculée sur le solde du prêt
multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50% pour chaque enfant à charge
– du plan d’amortissement défini comme suit
Année de la demande
Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par
01e
1,00
02e
0,93
03e
0,86
04e
0,80
05e
0,73
06e
0,66
07e
0,60
08e
0,53
09e
0,46
10e
0,40
11e
0,33
12e
0,26
13e
0,20
14e
0,13
15e
0,06
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros.
En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pour
lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première
demande pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté
a été mis à la disposition des bénéficiaires.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous,
le plan d’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.
(4) Durée
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir
excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement.
Le plan d’amortissement continue également à s’appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention
a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans
ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante
prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions pour l’octroi de la subvention d’intérêt.
(5) Modalités d’allocation
Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire
spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d’instruction.
Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater
l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions.
Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l’acquisition ou
l’amélioration du logement visé.
La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements
inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non-respect du délai d’occupation prévu du paragraphe
4 ci-dessus.
Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte. A
défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de
l’application des dispositions de l’article du paragraphe 3 ci-dessus.
p) L’indemnité des retraités engagés par l’Etat
L’article 9bis de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de
pension et modifiant
a) le Code des assurances sociales,
b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,
c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes
ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est complété par la phrase
suivante
«N’est pas considéré comme activité accessoire au sens du présent article, l’exercice du mandat de membre de la
Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen ou de la fonction de membre du Conseil
d’Etat.»
Le bénéficiaire d’une pension ou l’ayant droit à pension différée en encourt la déchéance, s’il est déclaré
déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 23 octobre 2008 sur la nationalité
luxembourgeoise.
Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
Les dispositions relatives aux primes pour professions de santé prévues à l’article 26 de la loi du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont
applicables aux employés des catégories d’indemnité correspondantes exerçant des activités à caractère exclusivement
médical ou paramédical ou occupant un emploi de psychologue.
A la suite de l’article 37, il est ajouté un nouvel article 37bis libellé comme suit
«Art. 37bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie
pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort saisit le médecin de contrôle pour examiner le
fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions.
Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces
absences ne couvrent pas des journées entières.
Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité
paraissent remplies, le ministre du ressort traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la
législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande
expresse y relative du ministre du ressort au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le
dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser
examiner par le médecin de contrôle.
Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de
maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle
et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de
maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du
médecin de contrôle.
Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le
médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission
des pensions.»
Nonobstant la limite d’âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l’intérêt du
service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’Etat, de l’Administration parlementaire, d’une commune,
d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou
d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le
ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services
à rendre.
q) L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé
L’article 18 est abrogé.
1. En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec
des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance
accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus
dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans
l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4.IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension
de vieillesse ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7.6., alinéa 3, et dans la mesure
où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue
à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV.
La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-
sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est
calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.
2. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6., alinéa 3, d’améliorer
sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la
rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision de l’organisme de pension
compétent. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 1. ci-avant sont applicables.
La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-
sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est
calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.
3. Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant
l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement.
4. Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse ensemble avec les
revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur année de base 1984, elle est réduite à raison de
trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension
de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre
pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ou du forfait d’éducation
prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un
forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22.
En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire
due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées du chef d’un accident survenu ou d’une maladie
professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour
l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et
de la rente d’accident de survie.
Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement
dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année de base 1984, les pensions et les
rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale,
à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire, ainsi que le forfait
d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.
5. L’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés et de membre du Parlement européen, ou de
la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des
dispositions de cumul prévues par la présente loi.
6. En cas de concours de droits à l’allocation de famille dans le chef de deux conjoints ou partenaires, l’un ou les
deux étant bénéficiaires d’une pension personnelle au titre de la présente loi ou relevant d’un régime spécial transitoire,
les règles de cumul ci-après sont applicables
– lorsque l’un des agents est retraité, l’allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre
la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à l’autre
conjoint ou partenaire, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire,
retraité.
Dans l’hypothèse, toutefois, où le conjoint ou partenaire du retraité exerce une autre fonction salariée que celle
d’agent public, et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation comprise dans la
pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage
et un montant correspondant à l’allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou
partenaire, retraité,
– lorsque les deux conjoints ou partenaires sont retraités, l’allocation la moins élevée est réduite de la différence
entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la
pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant
de l’application des dispositions de l’article 15 suivant la situation du risque.
En cas d’allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l’allocation comprise dans la pension
calculée sur la base du temps de service le moins élevé.
La refixation de la pension n’est opérée qu’une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée
sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d’au moins dix pour
cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7 sont applicables.
7. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171.3) du
Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de
l’article 7.II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux points 1 et 4 du présent
article et ce avec effet au 1er avril.
Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de
la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le
revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut,
sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du point 4. du présent article,
il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité.
Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette
cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu au premier alinéa du présent
point 6.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du
revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du
mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une
diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte.
La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour
l’application du point 4. du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des points 1. et 4. du présent article et en justifier les
montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent
peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension
ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur
réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue
à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Le revenu en concours avec la pension ainsi que l’allocation de famille
visée au paragraphe 6 ci-avant sont réduits au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le produit de la
multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension conformément à l’article 34.1. qui suit par les facteurs
de réajustement applicables à la pension au sens du point 3. du même article applicables à la date de l’allocation ou de
la révision de la pension.
8. En cas de concours d’une pension personnelle calculée en application de la présente loi avec l’indemnité visée à
l’article 126 de la loi électorale, le payement de l’allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la
durée du bénéfice de l’indemnité.
9. Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant
plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.
Pour l’application des dispositions du présent article, les pensions accordées par application de l’article 37 modifié de
la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est même des pensions accordées
au fonctionnaire pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension
de vieillesse.
Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites
en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du
droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.
Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime d’astreinte prévues à l’article 22 de la
loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’Etat.
L’article 39 est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 2 est modifié et complété comme suit
a) Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, l’alinéa 2 actuel devenant le nouvel alinéa 3: «Le délai précité
est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.»
b) A l’alinéa 2 actuel, devenu le nouvel alinéa 3, le terme «Elle» est remplacé par les termes «La demande».
2°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit
a) Les termes «l’autorité compétente» sont à chaque fois remplacés par les termes «le ministre du ressort».
b) A l’alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes: «Celle-ci ne peut être
postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas
au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.»
3°. Le paragraphe 4 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, les termes «L’autorité compétente» sont remplacés par les termes «Le ministre du ressort».
b) A l’alinéa 2, le terme «Elle» est remplacé par le terme «Il» et les termes «n’a pas informé l’administration»
sont remplacés par les termes «ne l’a pas informé».
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article
51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l’article 73
de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité
compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice
de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à
temps partiel.
Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement
pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment
de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la
loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de
réduction y prévu.
La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail
aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de
l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en
échelon, des avancements en traitement et des promotions.
L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de
rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en
fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.
L’indemnité compensatoire est versée ensemble avec le traitement par l’Administration du personnel de l’Etat.
Chapitre 11 – De la préretraite
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.
de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6460; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.
Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de
l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’État du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
TITRE I –
Partie commune
Chapitre 1er – Champ d’application personnel
1. Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article
10, respectivement de l’indemnité visée à l’article 61.4., réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie
et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-
quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et portés au
niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des assurances
sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement, prévu à l’article 225
du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’à la date du 1er janvier 2013, s’il s’agit de pensions échues avant cette
date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, applicable
l’avant-dernière année précédant l’année de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour
les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous
de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise
en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment
de leur attribution.
2. Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la
vie prévue au point 3 ci-après. Pour les pensions échues avant le 1er janvier 2014, les montants exprimés par rapport
à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article
220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux
résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès
l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.
Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984
sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année
précédant l’année de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de
l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où
le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.
Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de
réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.
Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la variation
annuelle du facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, entre l’avant-dernière année
et l’année précédant celle-ci et du modérateur d’ajustement, prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale,
applicable pour l’avant-dernière année.
3. Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité.
Section 15 – Le trimestre de faveur
Les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 qui sont détenteurs d’un diplôme
de doctorat en sciences ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité d’employé
bénéficient d’une prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière,
à compter du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du
bénéficiaire, sous réserve que la détention d’un tel diplôme, inscrit au registre des titres déposés auprès du ministre
ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec
les missions liées au poste occupé.
A l’article 40, paragraphe 2, les termes «par le ministre du ressort» sont ajoutés à la suite du terme
«prononcée».
(1) Admission à la préretraite
Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015
instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour
les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et
justifiant auprès de l’Etat de vingt années au moins de travail posté à temps plein dans le cadre d’un mode d’organisation
du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité
de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui
suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à
l’article 7.I.1. et 2. de la loi précitée. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail à temps
plein prestées en poste fixe de nuit.
Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps
plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au
moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures
du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle
semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement
1 poste de nuit.
Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des
dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel.
La décision accordant la préretraite est irrévocable.
(2) L’indemnité de préretraite
L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent
du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la
veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi du 25 mars 2015 instituant
un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents
de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite.
En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée par la présente loi, elle est mise en compte à raison du
montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite.
L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le
traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.
Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à
responsabilités particulières visée à l’article 16 reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste
occupé au niveau de l’organigramme de son administration.
L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux
dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.
L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et
d’impôts généralement prévues en matière de traitements.
Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée
du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux
de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par
la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions
d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est
payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit
1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;
2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;
3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre
que celle déterminée à l’article 14.2, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une
pension dans les conditions de l’article 7.I. de la loi précitée sur les pensions.
Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’Administration du personnel de l’Etat
de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté
que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités
indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.
(3) Procédure
Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande
écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat
établi par l’Administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.
L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La
décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration
informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.
L’indemnité de préretraite est versée par l’Administration du personnel de l’Etat compétente pour le payement
des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la
préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.
(4) Droit à pension subséquent
A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.
La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de
base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération
arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les
pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.
Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore
payé conformément à l’article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du
traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé
jusqu’à la date du décès.
Chapitre 12 – De la restitution des traitements
1. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension autre que
l’orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés
sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès. Le payement de ce
trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu
en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant
ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint ou partenaire, aux enfants, aux parents et alliés du défunt
qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier.
Pour l’application des mesures qui précèdent, il y a lieu de considérer comme remplie la condition
– de charge d’entretien si le total des revenus du prétendant droit ne dépasse pas le salaire social minimum,
– de ménage commun si, au moment du décès du bénéficiaire de pension et pour des raisons de santé, le défunt
ou le prétendant-droit est hospitalisé ou séjourne dans une maison de retraite, de soins ou de gériatrie.
A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas dû.
2. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension.
3. Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.
Sous réserve du point 5. qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au
nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.
4. Pour l’application des dispositions du présent article et par dérogation à l’article 10.IV., alinéas 2 et 3, il y a lieu
d’entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de
service, limitée aux éléments de traitement définis à l’article 10.I. et III. et sous réserve de l’application du paragraphe II.
y prévu. Sont applicables la retenue pour pension prévue à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des
régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société
nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera
lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 3 ci-avant.
L’employé de l’«Administration générale» classé au dernier grade de son sous-groupe d’indemnité défini
aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du
premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément d’indemnité personnel égal à la
différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus
aux articles 43 à 49, et son indemnité actuelle.
Le supplément d’indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’effet de l’avancement
en grade et en échelon.
Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre le grade du sous-groupe
d’indemnité accessible à l’employé compte tenu des conditions d’examen prévues pour ce sous-groupe. Toutefois, le
bénéfice du supplément d’indemnité personnel est réservé à l’employé ayant passé avec succès l’examen de carrière,
sauf si la loi ne prévoit pas d’examen de carrière pour son sous-groupe d’indemnité ou que l’employé en a été dispensé
en vertu d’une disposition légale.
L’article 42 est remplacé comme suit
«Art. 42. 1. Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait
apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle,
dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à
la révocation.
Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur
de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par
le fonctionnaire avant la décision. A partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade
interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au
dernier grade.
2. Dans le cadre du présent article, le ministre du ressort saisit la commission d’appréciation des performances
professionnelles instituée auprès du ministre.
La commission est composée d’un délégué du ministre, qui assure la présidence, et d’un représentant de l’organisation
syndicale la plus représentative sur le plan national, qui sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans,
ainsi que d’un délégué du ministre du ressort, qui est nommé ad hoc. Pour chaque membre effectif, il est nommé un
membre suppléant choisi selon les mêmes critères.
Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le ministre. Les n
ominations des représentants ad hoc du Premier ministre ou du ministre du ressort sont faites sur proposition de ces
ministres. La nomination du représentant de l’organisation syndicale la plus représentative est faite sur proposition
de l’organe directeur de celle-ci.
Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ad hoc ou suppléant dont la place devient vacante
en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.
Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même département ministériel ou à la
même administration qu’un membre de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté
ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut
demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de
la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.
Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant
est affecté de la même incompatibilité, le ministre nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un
autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.
Lorsque le fonctionnaire relève de l’autorité du ministre, le membre délégué du ministre est remplacé par un délégué
du ministre d’Etat nommé ad hoc.
3. Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.
Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces
de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.
Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le
fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.
Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission
peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires
susceptibles d’éclairer ses débats.
4. Le Gouvernement est représenté devant la commission par un délégué qui dispose des mêmes moyens de
procédure que l’intéressé.
5. Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales
de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu
les observations du délégué du Gouvernement, l’une des mesures suivantes
a) elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire;
b) elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.
La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 69. La décision
de la commission est incessamment transmise au ministre du ressort dont relève le fonctionnaire et au délégué du
Gouvernement. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 58.
6. L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission.
Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une
des trois décisions visées au point a) du paragraphe 5.
La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée
au fonctionnaire et au délégué du Gouvernement dans les formes prévues par l’article 58 avec la décision de la
commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 58 concernant la date d’effet des autres décisions, celle
révoquant le fonctionnaire prendra effet
– à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins
de cinq ans,
– à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre
cinq et dix années,
– à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années.
Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales,
les avancements en traitement et les promotions.
7. L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du
caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité investie du pouvoir de nomination.»
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le
traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé
en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer
par règlement grand-ducal.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur
attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits
après l’attribution.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le
solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.
Chapitre 13 – Dispositions additionnelles
a) Des indemnités des stagiaires et autres agents au service de l’Etat
Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées
à l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande,
à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie
et d’enterrement.
Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l’article qui précède
ont droit à l’indemnité.
Les frais de dernière maladie et d´enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation de l´indemnité à allouer
en cas de décès d´un fonctionnaire ou d´un bénéficiaire de pension sont
a) quant aux frais de dernière maladie
les frais réglés après le décès du fonctionnaire pour autant qu´ils ne sont pas remboursés par une caisse de
maladie ou une caisse mutualiste;
b) quant aux frais d´enterrement
les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d´usage (chapelle ardente, gerbe), une couronne de fleurs,
le transport du cercueil et des fleurs, l´ouverture et la fermeture de la tombe, l´inhumation et le service funèbre,
l´incinération, l´avis mortuaire d´usage dans un quotidien du pays.
L’indemnité est allouée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions après instruction de la
demande en paiement par le ministre ayant le Trésor dans ses attributions, sous condition qu’aucune autre prestation
de même nature n’est due.
Chapitre 3 – Organisation de l’assurance
Section 1 – Administrations compétentes
L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année
calculée sur la base des dispositions de l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
L’article 47 est modifié comme suit
1°. Les termes «majorations biennales», respectivement «majoration biennale» sont à chaque fois remplacés par le
terme «biennales», respectivement «biennale».
2°. Le point 4 est modifié et complété comme suit
a) A l’alinéa 3, les termes «hors cadre» sont supprimés.
b) Il est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit
«A partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses
fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil
de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des
rémunérations accessoires.»
3°. Au point 6, l’alinéa 2 est supprimé.
4°. Le point 7 est modifié comme suit
a) La phrase «Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de
l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
l’échelon de traitement fixé par le Conseil de discipline dans le nouveau grade après la rétrogradation, est
majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4 précité.» est supprimée.
b) Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant : «A partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les
prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions
d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.»
c) L’alinéa 3 est supprimé.
5°. Au point 9, les termes «disqualification morale» sont remplacés par les termes «non-respect de la dignité des
fonctions telle que définie à l’article 10».
6°. Au point 10, les termes «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» sont
remplacés par les termes «loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat
et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois».
(1) Par dérogation à l’article 1er, le présent article s’applique aux fonctionnaires stagiaires et aux autres
agents y assimilés sur la base d’une disposition légale.
(2) Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées comme suit pour les deux premières années de la période
de stage
Catégories
Groupes
Indemnités
A1
255 points indiciaires
A2
215 points indiciaires
B
B1
160 points indiciaires
C
C1
140 points indiciaires
D
D1, D2, D3
130 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’indemnité de stage est fixée à 328 points indiciaires pendant les
deux premières années de la période de stage et à 382 points indiciaires pendant la troisième année pour le médecin
et le médecin-dentiste classés à la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions
particulières.
(3) A partir de la troisième année de stage, les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées comme suit
Catégories
Groupes
Indemnités
A1
306 points indiciaires
A2
250 points indiciaires
B
B1
183 points indiciaires
C
C1
151 points indiciaires
D
D1, D2, D3
130 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’indemnité de stage est fixée à 315 points indiciaires pendant les
deux premières années de la période de stage et à 369 points indiciaires pendant la troisième année pour le juge auprès
du Conseil arbitral des assurances sociales, l’inspecteur-adjoint des finances, l’expert en radioprotection, l’ingénieur
nucléaire, le médecin vétérinaire et le pharmacien-inspecteur classés dans la catégorie de traitement A, groupe de
traitement A1, sous-groupe à attributions particulières.
(4) Les fonctionnaires stagiaires pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle computable en application de
l’article 5 supérieure à dix années bénéficient d’une indemnité de stage correspondant au traitement initial calculé en
application de l’article 5, réduite comme suit
Catégories
Groupes
Réduction
A1
65 points indiciaires
A2
51 points indiciaires
B
B1
34 points indiciaires
C
C1
20 points indiciaires
D
D1, D2, D3
5 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la réduction de l’indemnité de stage est fixée à 82 points indiciaires
pour le médecin et le médecin-dentiste classés la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à
attributions particulières. Cette réduction de l’indemnité de stage est fixée à 80 points indiciaires pour le juge auprès
du Conseil arbitral des assurances sociales, l’inspecteur-adjoint des finances, l’expert en radioprotection, l’ingénieur
nucléaire, le médecin vétérinaire et le pharmacien-inspecteur classés dans la catégorie de traitement A, groupe de
traitement A1, sous-groupe à attributions particulières.
(5) La valeur du point indiciaire ainsi que les retenues à opérer sur ces indemnités de stage sont les mêmes que celles
applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Pour les fonctionnaires bénéficiant d’une réduction de stage d’une année, l’indemnité à allouer pendant la première
année de stage est calculée conformément au paragraphe 2 du présent article. Pendant la deuxième année de stage,
son indemnité est calculée conformément au paragraphe 3 du présent article. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’une
réduction de stage inférieure à une année, l’indemnité à allouer pendant le nombre de mois manquant pour parfaire
la période maximale possible d’une réduction de stage de douze mois est calculée, à partir de l’admission au stage,
conformément au paragraphe 2 du présent article. A l’expiration de ce délai, son indemnité est calculée conformément
au paragraphe 3 du présent article
(6) Pour les fonctionnaires stagiaires à temps partiel, les indemnités de stage fixées en application du présent article
sont proratisées par rapport au degré d’occupation. Il en est de même pour les réductions prévues au paragraphe 4
ci-dessus.
(7) Pour les fonctionnaires et autres agents y assimilés sur la base d’une disposition légale, dont la nomination aux
fonctions n’est pas précédée d’une période de stage, le traitement barémique suivant leur nomination ou nomination
provisoire est réduit jusqu’à concurrence des indemnités fixées en application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.
La réduction du traitement barémique visée à l’alinéa précédent est appliquée pendant les trois premières années de
service après la nomination, respectivement la nomination provisoire, du fonctionnaire. Toutefois, pour le fonctionnaire
bénéficiant d’un service à temps partiel, cette réduction est prolongée d’une année. La période de réduction de
traitement prévue au présent paragraphe peut être refixée dans les mêmes conditions et modalités prévues pour une
réduction de stage.
La période de réduction visée à l’alinéa précédent est prolongée proportionnellement à la durée des congés qui
d’après les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ne sont
pas considérés comme période d’activité de service intégrale.
Par traitement barémique au sens de l’alinéa premier, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de
l’application de l’annexe B de la présente loi.
Pour l’application du présent paragraphe, les fonctions relevant de la rubrique «Magistrature» sont assimilées à la
catégorie de traitement A groupe de traitement A1.
Lorsqu’un agent relevant de la rubrique «Magistrature» est nommé à une autre fonction de cette rubrique, il est tenu
compte des périodes de réduction du traitement barémique antérieures.
(8) Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas à des fonctionnaires et autres agents y assimilés sur
base d’une disposition légale classés dans un sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A des
différentes rubriques et de la catégorie de traitement B de la rubrique «Administration générale» et dont la nomination
aux fonctions n’est pas précédée d’une période de stage.
Toutefois pour les fonctionnaires classés aux fonctions d’attaché de justice ou de premier attaché de justice, les
dispositions du paragraphe précédent sont applicables. Il est tenu compte de la période de réduction du traitement
barémique dans ces fonctions lors d’une nomination à une fonction relevant de la rubrique «Magistrature».
(9) En dehors des indemnités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les fonctionnaires stagiaires bénéficient par analogie
aux fonctionnaires, d’une allocation de famille, d’une allocation de repas, d’une allocation de fin d’année, d’une prime
d’astreinte, des primes de l’Armée et de la Police, d’une prime de brevet de maîtrise, des primes pour professions de
santé et d’une indemnité d’habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour
les fonctionnaires de l’Etat des catégories respectives.
(10) L’administration du personnel de l’Etat sollicite auprès de la Trésorerie de l’Etat, sur simple demande de l’agent
nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que l’agent ait
accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel.
b) Des emplois de chef d’atelier, de magasinier et d’éducateur-instructeur
Les organismes de pension compétents sont,
a) en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous a),
l’Administration du Personnel de l’Etat sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;
b) en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous b),
la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux;
c) en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous c),
la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, Division du personnel retraité.
Par ministre compétent au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d’entendre le membre du Gouvernement
de la compétence duquel relèvent les organismes dont question ci-avant.
Section 2 – Comptabilité, gestion et payement des pensions, voies et moyens
Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues à l’article 36 de la loi du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables
aux employés.
L’article 48 est modifié comme suit
1°. Au paragraphe 2, les termes «porte ou» sont supprimés et les termes «disqualification morale» sont remplacés
par les termes «non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10».
2°. Au paragraphe 4, à la suite des termes «paragraphe 2», il est inséré la partie de phrase suivante: «et jusqu’à la
décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2».
3°. Au paragraphe 5, les caractères «b),» sont supprimés.
Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier, de magasinier créé par les lois organiques des
différentes administrations de l’Etat et d’éducateurs-instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie,
sont classés suivant l’importance de leur tâche et en raison des dimensions et des aménagements de l’installation.
Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition
du ministre du ressort, en tenant compte des études et des réussites d’examen dont les fonctionnaires en question
peuvent se prévaloir.
Les chefs d’ateliers peuvent être nommés à un sous-groupe scientifique et technique de traitement correspondant à
leurs qualifications et classés au maximum au groupe de traitement A2.
Il en est de même des éducateurs-instructeurs visés ci-dessus, lesquels peuvent être nommés à un sous-groupe
éducatif et psycho-social classés au maximum au groupe de traitement A2.
Les magasiniers peuvent être nommés à un sous-groupe technique classé au maximum au groupe de traitement C.
c) Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions
Sur demande des instances législatives ou du ministre compétent, les organismes de pension en cause
produisent toutes les données de statistiques demandées.
Dans la mesure où un examen de carrière est exigé par la présente loi pour un avancement en grade, un
examen est organisé au moins une fois par an pour chaque sous-groupe d’indemnité concerné, à moins qu’il n’y ait
pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les examens de carrière ont lieu devant une
commission permanente nommée par le ministre.
L’employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière que s’il peut faire valoir au moins trois années de service
depuis le début de carrière.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui a été classé à un groupe d’indemnité supérieur
n’est admis à l’examen du nouveau groupe d’indemnité qu’après un délai de trois années de service dans ce groupe
d’indemnité.
L’employé qui a subi un échec à l’examen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas d’un
deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de carrière après un délai minimum de
cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un
autre organisme de formation reconnu par le ministre.
Les formalités et conditions particulières à remplir par les candidats pour l’admission à l’examen de carrière, le
programme de l’examen ainsi que la procédure et la composition de la commission d’examen sont déterminés par
règlement grand-ducal.
L’article 49 est modifié comme suit
1°. A l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante
«Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins
un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de
plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.»
2°. A l’alinéa 2, les termes «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» sont
remplacés par les termes «loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat
et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois».
Dans les cas visés aux articles 53, alinéa 2 et 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension
spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale
des chemins de fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension
dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des
pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont
relève le fonctionnaire.
Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu
de ses aptitudes et qualifications.
Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire
pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de
fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient
les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une
réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans
l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation
du traitement acquis dans son emploi précédent.
Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à
sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux
avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en
vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.
Dans l’hypothèse de l’article 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire
pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les
fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement
d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2 de la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d’origine par dépassement des effectifs. Il
conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il
obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables
dans sa nouvelle administration.
Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux
indiciaires de l’annexe B et des articles 16 et 17. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du
présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de
voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l’administration au niveau
correspondant à sa qualification. L’accès au nouveau sous-groupe ainsi qu’aux avancements ultérieurs se font
conformément à l’article 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire
de l’Etat peut changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau
traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien
traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
d) Du traitement d’attente des membres du Gouvernement
Il est établi et géré auprès des organismes de pension compétents des fichiers et des bases de données
informatiques qui renseignent toutes les données nécessaires au calcul, au payement des pensions et à l’établissement
des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du
contraire.
(1) Pour les employés qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat et qui quittent le
service de l’Etat parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou
la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le
décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires
de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou
par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(2) Pour les employés qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat et qui quittent le
service de l’Etat parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou
la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le
décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de l’agent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun
avec le défunt et dont l’entretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois
mensualités de la dernière indemnité d’activité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale
d’Assurance Pension.
A défaut d’un conjoint ou partenaire de l’agent décédé, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce
trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à l’article 36 de la loi du 25 mars 2015
instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les
agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre
indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.
Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont
droit à l’indemnité spéciale.
L’article 50 est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit
a) les caractères «b),» sont supprimés.
b) Le point b) est remplacé par la disposition suivante
«b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction
de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la
retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à
l’article 10;».
2° Au paragraphe 2, le terme «Grand-Duc» est remplacé par le terme «ministre».
(1) Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans
pouvoir bénéficier de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente.
(2) Le traitement d’attente est fixé à 412 points indiciaires par an pour le Premier ministre, ministre d’Etat et à 350
points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.
Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non
compris l’indemnité de représentation.
(3) Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par
l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une
activité desquels il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente.
(4) Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi du 25 mars 2015
instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour
les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la période du bénéfice d’un traitement d’attente
n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes
de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, membre de la Chambre des
Députés, membre du Parlement européen ou membre du Conseil d’Etat.
Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour
pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements.
Sont applicables les dispositions de l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique
des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
(5) Le traitement d’attente cesse
a) si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi
égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse
celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales
ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;
b) si le bénéficiaire entre en bénéfice de la pension prévue par l’article 60.2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un
régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents
de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois respectivement par la législation relative au régime
de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat;
c) après deux années de bénéfice.
Chapitre 14 – Dispositions transitoires
Les pensions sont payées par mois et d’avance. La résidence à l’étranger du titulaire d’une pension est
soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de
signaler ou de faire signaler à l’organisme de pension compétent tout changement d’adresse et d’état civil.
Pour l’employé qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions relatives à
la préretraite prévues par la loi sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de
l’Etat sont applicables.
Section 2. – Des employés de l’Administration générale
A l’article 51, les termes «entendu en ses explications» sont remplacés par les termes «appelé à donner
ses explications».
(1) Les fonctionnaires qui en application de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat avaient une perspective de carrière
plus favorable pour l’accès aux différents grades de l’ancien cadre ouvert et de l’ancien cadre fermé peuvent bénéficier
pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, au maximum de deux
avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d’après les anciennes dispositions d’avancement,
lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu
exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d’années.
Il en est de même des autres carrières non visées par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des
conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
(2) Les fonctionnaires qui d’après la présente loi remplissent les conditions d’ancienneté et de formation pour l’accès
aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de
cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, sous réserve qu’il se situe une
période minimale d’une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions.
(3) Pour l’application du présent article, les anciennes dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 28 mars 1986
portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et
services de l’Etat restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans. Pendant cette période, un règlement
grand-ducal continue à fixer annuellement, d’après la loi précitée, le nombre des emplois des différentes fonctions du
cadre fermé prévu pour les diverses carrières visées.
(4) Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’un des congés prévus
à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat conservent la
computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade
définis aux articles 12, 13, 14 et 15.
De façon générale, et à moins qu’il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux
autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence de l’organisme de pension compétent qui
détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à pension. Les extraits de l’état civil et
toutes autres pièces officielles à produire en la matière sont délivrés sur papier libre et sans frais.
Sans préjudice de l’application de l’article 19, les employés assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des
catégories de traitement correspondantes A, B, C et D de l’Administration générale sont classés par référence
au tableau indiciaire sous I. «Administration générale» repris à l’annexe de la présente loi et conformément aux
dispositions des articles 42 à 49.
A l’article 54, paragraphe 1er, les termes «soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le
ministre du ressort» sont remplacés par les termes «soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées».
(1) Toutes les dispositions légales prévoyant la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau
d’avancement sont abrogées.
Le rang d’ancienneté des fonctionnaires actuellement classés hors cadre est fixé comme suit
a) Pour les fonctionnaires hors cadre qui n’ont pas bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée
du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure
à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé par rapport à la date de première nomination de leur ancienne carrière.
Leur traitement est reconstitué sur base des articles 12, 13, 14 et 15.
La date de nomination des agents nommés fonctionnaires sur base de l’article 2 paragraphe 4 devenu le paragraphe
5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat détermine l’ancienneté
de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en
échelon. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté
pour accéder à ce grade telles que prévues aux articles 12, 13, 14 et 15.
b) Pour les fonctionnaires hors cadre qui ont bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée du
14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la
sienne, le rang d’ancienneté est fixé pour les avancements en grade par rapport à la date du dernier avancement
en traitement ou de la dernière promotion. Pour le passage au niveau supérieur et pour l’accès au dernier
grade, l’ancienneté est fixée par rapport à la date de première nomination dans la carrière dans laquelle ces
fonctionnaires étaient classés avant le ou les changements de carrière.
Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 41, paragraphe 2 pour les fonctionnaires qui
étaient classés hors cadre. L’article 41 paragraphe 1er leur est applicable pendant la période transitoire y fixée. Les
avancements en échelon leur sont accordés en application de l’article 7 jusqu’à concurrence du dernier échelon du
grade auquel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, tant que ce mode de calcul est
plus favorable.
(2) Par extension des anciennes carrières actuellement énumérées limitativement dans les lois organiques des
administrations et services de l’Etat, il peut être recruté dans toutes les catégories, groupes et sous-groupes de
traitement, hormis les sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, des nouvelles rubriques
correspondant aux carrières énumérées dans les lois organiques des administrations et services de l’Etat respectives.
Les administrations et services de l’Etat dont les lois organiques ne prévoient pas d’anciennes carrières relevant de la
rubrique «Administration générale», sont autorisés à recruter des fonctionnaires non renseignés dans un sous-groupe à
attributions particulières du groupe de traitement A1, relevant de cette rubrique. Il en est de même des administrations
et services de l’Etat qui pour des raisons dûment motivées doivent recruter des fonctionnaires relevant de la rubrique
«Enseignement».
Les recrutements prévus par le présent paragraphe doivent être autorisés conformément aux règles et aux effectifs
en matière d’engagement de personnel fixés par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat.
Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre
les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations
prévues par la présente loi.
Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.
En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 49 ci-après, les recours des intéressés
sont dirigés contre cette décision.
Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes
d’indemnité définis aux articles 43 à 49. Dans la catégorie d’indemnité A, il est créé deux groupes d’indemnité, à
savoir le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. Dans la catégorie d’indemnité B, il est créé un groupe
d’indemnité B1. Dans la catégorie d’indemnité C, il est créé un groupe d’indemnité C1. Dans la catégorie d’indemnité
D, il est créé trois groupes d’indemnité, à savoir le groupe d’indemnité D1, le groupe d’indemnité D2 et le groupe
d’indemnité D3. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et
formations de base respectives des employés.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque sous-groupe
d’indemnité un niveau général et un niveau supérieur.
Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs du sous-groupe d’indemnité où l’accès aux différents
grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions
légales.
Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements
en grade interviennent après un nombre déterminé d’années de grade, sans préjudice des restrictions légales. Ces
avancements sont assimilés à des promotions pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis
le début de carrière dans le sous-groupe d’indemnité, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 28 à
30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
A l’article 55, le terme «préposé» est remplacé par les termes «supérieur hiérarchique».
Les carrières prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux
articles 11, 12, 13, 14 et 15.
En application du présent article et dans tous les textes, les anciennes dénominations de carrières et de fonctions
sont remplacées par les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et fonctions de traitement correspondants
et, sauf disposition légale contraire, les anciennes dénominations de «carrière supérieure», «carrière moyenne» et
«carrière inférieure» sont remplacées par respectivement «catégorie de traitement A», «catégorie de traitement B»
et «catégories de traitement C et D».
I. Rubrique «Administration générale»
A. Catégorie de traitement A
1. Groupe de traitement A1
a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières d’attaché de direction, d’attaché de
Gouvernement, d’attaché de la cour des comptes, d’attaché du conseil d’Etat, d’attaché du secrétariat du
médiateur, de chargé d’études, de chargé d’études-inspecteur de la sécurité sociale et de secrétaire de
légation.
b) Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les anciennes carrières d’architecte, de chargé d’études-
informaticien, de conservateur d’un institut culturel et d’ingénieur.
c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières de chef de services spéciaux, de
criminologue, d’expert en sciences hospitalières, de pédagogue, de psychologue et de sociologue.
d) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes
1° de la carrière d’attaché de justice;
2° de la carrière d’inspecteur des finances avec les nouvelles fonctions d’inspecteur des finances et
d’inspecteur des finances dirigeant;
3° de la carrière de conseiller de Gouvernement adjoint;
4° de la carrière d’expert en radioprotection avec les nouvelles fonctions d’expert en radioprotection et
d’expert en radioprotection dirigeant;
5° de la carrière d’ingénieur nucléaire avec les nouvelles fonctions d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur
nucléaire dirigeant;
6° de la carrière du juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales avec les nouvelles fonctions de
juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des
assurances sociales;
7° de la carrière de médecin vétérinaire avec les nouvelles fonctions de médecin vétérinaire et de médecin
vétérinaire dirigeant;
8° de la carrière de pharmacien-inspecteur avec les nouvelles fonctions de pharmacien-inspecteur et de
pharmacien-inspecteur dirigeant;
9° de la carrière de conseiller de Gouvernement;
10° de la carrière de médecin-dentiste avec les nouvelles fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste
dirigeant;
11° des carrières de médecin de la santé/médecin-chef de service, de médecin de l’administration des services
médicaux de la fonction publique, de médecin de l’administration pénitentiaire, de médecin de l’inspection
du travail et des mines, de médecin du contrôle médico-sportif et de médecin du laboratoire national de
santé et de médecin-conseil avec les nouvelles fonctions de médecin et de médecin dirigeant;
12° des carrières de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, de conseiller
à la cour des comptes et de conseiller de Gouvernement première classe;
13° de la fonction d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique;
14° de la fonction de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales;
15° de la fonction de commissaire de district;
16° des fonctions de directeur adjoint de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur adjoint de
l’administration de la nature et des forêts, de directeur adjoint de l’administration de la navigation
aérienne, de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de directeur adjoint
de l’administration de l’environnement, de directeur adjoint de l’administration des bâtiments publics, de
directeur adjoint de l’administration des ponts et chaussées, de directeur adjoint de l’administration
du cadastre et de la topographie, de directeur adjoint du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de
directeur adjoint de l’inspection du travail et des mines, de directeur adjoint du centre de rétention, de
directeur adjoint du centre des technologies de l’information de l’Etat et de directeur adjoint du service
de renseignement, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint
de différentes administrations;
17° des fonctions de directeur de l’institut viti-vinicole, de directeur des maisons d’enfants de l’Etat, de
directeur des services techniques de l’agriculture, de directeur du centre de psychologie et d’orientations
scolaires, de directeur du service central d’assistance sociale, de directeur du service de l’énergie de l’Etat,
de directeur du service d’économie rurale et de directeur du service national de la jeunesse, classées au
grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations;
18° des fonctions de commissaire à l’enseignement musical, de commissaire du Gouvernement à l’action
sociale, de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du
Gouvernement à l’énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de
commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses et
de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, classées au grade 17;
19° des fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration des contributions
directes et de directeur adjoint du laboratoire national de santé, classées au grade 17;
20° de la fonction de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, classée au grade 17;
21° de la fonction de directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, classée au grade 17;
22° de la fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat, classée au grade 17;
23° de la fonction d’inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, classée au grade 17;
24° des fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-
directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, classées au
grade 17;
25° des fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller
de Gouvernement et de premier inspecteur de la sécurité sociale, classées au grade 17;
26° de la fonction de président de l’office national du remembrement, classée au grade 17;
27° des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales et de président du conseil de la
concurrence, classées au grade 17;
28° des fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat et de secrétaire général du conseil économique et
social, classées au grade 17;
29° de la fonction de vice-président de la Cour des Comptes, classée au grade 17;
30° des fonctions de directeur de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur de l’administration
de la navigation aérienne, de directeur de l’administration de l’emploi, de directeur de l’administration
de l’environnement, de directeur de l’administration de la nature et des forêts, de directeur de
l’administration des enquêtes techniques, de directeur de l’administration des services de secours, de
directeur de l’administration des services vétérinaires, de directeur de l’administration du cadastre et
de la topographie, de directeur de l’administration du personnel de l’Etat, de directeur de l’autorité
luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, de directeur de l’aviation civile, de directeur du Centre
hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur de l’inspection du travail et des mines, de directeur de
l’inspection générale vétérinaire, de directeur de l’institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, de directeur de l’office luxembourgeois
de l’accueil et de l’intégration, de directeur des instituts culturels, de directeur des maisons de soins de
l’Etat, de directeur du centre de rétention, de directeur du contrôle financier, de directeur de l’Institut
national de la statistique et des études économiques et de directeur du service de renseignement, classées
au grade 17, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations;
31° de la fonction d’administrateur général, classée au grade 18;
32° des fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission
de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’administration de
l’enregistrement et des domaines, de directeur de l’administration des contributions directes, de directeur
de l’administration des ponts et chaussées, de directeur de l’administration des bâtiments publics, de
directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l’inspection générale des finances,
de directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de
directeur du laboratoire national de santé et de directeur du trésor, classées au grade 18;
33° des fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat et de directeur
général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade 18;
34° de la fonction de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, classée au grade 18;
35° de la fonction de ministre plénipotentiaire, classée au grade 18;
36° des fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale
de santé et de président de l’association d’assurance contre les accidents, classées au grade 18;
37° de la fonction de secrétaire du Grand-Duc, classée au grade 18;
38° de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, classée au grade S1;
39° des fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la
banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur
financier et de directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade S1;
40° de la fonction de médiateur, classée au grade S1;
41° de la fonction de président de la cour des comptes, classée au grade S1;
42° de la fonction de secrétaire d’Etat, classée au grade S2;
43° de la fonction de ministre, classée au grade S3;
44° de la fonction de Premier ministre, ministre d’Etat, classée au grade S4.
2. Groupe de traitement A2
a) Le sous-groupe administratif est nouvellement créé.
b) Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les carrières d’archiviste, d’assistant technique viticole,
de bibliothécaire, de bibliothécaire-documentaliste, de chimiste, de cytotechnicien du laboratoire national de
santé, d’ingénieur technicien et de laborantin.
c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les carrières d’agent de probation, d’assistant d’hygiène
sociale, d’assistant scientifique, d’assistant social, de diététicien, d’éducateur gradué, d’ergothérapeute,
d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de
psychorééducateur.
B. Catégorie de traitement B
1. Groupe de traitement B1
a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de rédacteur, de rédacteur de l’administration
de l’emploi, de rédacteur de l’enregistrement, de rédacteur de l’entreprise des postes et télécommunications,
de rédacteur des contributions et de rédacteur du commissariat aux assurances.
b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique détenteur d’un
diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre
ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’informaticien diplômé, de préposé de la nature et des
forêts et de technicien diplômé.
c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’agent sanitaire, d’assistant
technique médical, d’éducateur, d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier chargé des services
d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’infirmier psychiatrique et de puériculteur.
d) Le sous-groupe à attributions particulières comprend la fonction de conservateur des hypothèques et la
fonction de secrétaire général au ravitaillement qui sont maintenues.
C. Catégorie de traitement C
1. Groupe de traitement C1
a) Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire.
b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique non détenteur d’un
diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre
ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’expéditionnaire-informaticien, de moniteur et de préposé
du service d’urgence.
D. Catégorie de traitement D
1. Le groupe de traitement D1
a) Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d’artisan (avec et sans DAP)
avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant et la carrière de sous-officier des établissements
pénitentiaires avec les nouvelles fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant.
2. Le groupe de traitement D2
a) Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier de salle.
b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières de cantonnier, de chaîneur, de garde-chasse
adjoint, de garde-pêche adjoint et de surveillant des travaux.
c) Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du facteur avec les fonctions de
facteur, de facteur en chef, de facteur aux écritures, de facteur aux écritures principal, de facteur comptable
ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant.
3. Le groupe de traitement D3
a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge, de garçon de bureau, de garçon
de salle, de garde des domaines et de surveillant d’un institut culturel.
II. Rubrique «Enseignement»
A. Catégorie de traitement A
1. Groupe de traitement A1
a) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de professeur de doctrine
chrétienne, de professeur de lettres ou de sciences, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire
technique, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur d’éducation artistique, de
professeur d’éducation musicale, de professeur d’éducation physique, de professeur d’enseignement
logopédique, de professeur-architecte, de professeur-docteur ou professeur titulaire d’un titre ou d’un grade
étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi à l’examen de fin de stage à un établissement
d’enseignement secondaire et de professeur-ingénieur.
b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes
1° de la carrière de formateur d’adultes en enseignement théorique;
2° des fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental chargé d’un arrondissement, d’inspecteur de
l’enseignement primaire chargé d’un arrondissement, d’inspecteur-attaché regroupées dans les fonctions
d’inspecteur de l’enseignement fondamental (chargé d’un arrondissement) et d’inspecteur-attaché;
3° de la fonction de directeur adjoint de l’éducation différenciée, de directeur adjoint de l’institut national des
langues, de directeur adjoint des établissements des différents ordres d’enseignement, de directeur adjoint
des lycées et lycées techniques, de directeur adjoint du service de coordination de la recherche et de
l’innovation pédagogiques et technologiques, de directeur adjoint du service de la formation des adultes
et de la fonction de directeur adjoint du service de la formation professionnelle, classées respectivement
aux grades E7 et E7ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents
ordres d’enseignement;
4° des fonctions de directeur administratif du centre universitaire, de directeur de l’école nationale de
l’éducation physique et des sports, de directeur de l’éducation différenciée, de directeur de l’institut
d’études éducatives et sociales, de directeur de l’institut national des langues, de directeur de l’institut
supérieur d’études et de recherches pédagogiques, de directeur des établissements des différents
ordres d’enseignement, de directeur du centre de logopédie, de directeur du centre de technologie de
l’éducation, de directeur du service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques
et technologiques, de directeur du service de la formation des adultes, de directeur du service de la
formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7, E7ter et E8, qui sont regroupées dans
la nouvelle fonction de directeur des différents ordres d’enseignement.
2. Groupe de traitement A2
a) Le sous-groupe enseignement fondamental regroupe les anciennes carrières d’instituteur, d’instituteur
de la force publique, d’instituteur de l’enseignement préscolaire, d’instituteur de l’enseignement primaire,
d’instituteur d’économie familiale, d’instituteur d’éducation différenciée, d’instituteur d’enseignement
logopédique, d’instituteur d’enseignement spécial, d’instituteur d’enseignement technique, d’instituteur spécial
de la force publique, d’instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’Etat et d’instituteur spécial des
maisons d’enfants de l’Etat.
b) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières d’instituteur d’enseignement
préparatoire, de maître de cours spéciaux et de professeur d’enseignement technique.
c) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes
1° de la fonction de chef d’institut, classée au grade E6;
2° des fonctions de directeur adjoint de l’institut national des langues, de directeur adjoint des différents
ordres d’enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques et de directeur adjoint du
service de la coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, classées
respectivement aux grades E5 et E5ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint
des différents ordres d’enseignement;
3° de la carrière de formateur d’adultes en enseignement technique.
B. Catégorie de traitement B
1. Groupe de traitement B1
a) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de contremaître-instructeur, de
maître de cours pratiques et de maître d’enseignement technique.
b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières suivantes
1° de la carrière de formateur d’adultes en enseignement pratique;
2° de la carrière de monitrice surveillante des centres socio-éducatifs de l’Etat.
III. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»
A. Catégorie de traitement A
1. Groupe de traitement A1
a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière d’officier de l’armée avec les fonctions de lieutenant,
de lieutenant en premier, de capitaine, de major et de lieutenant-colonel.
b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de cadre supérieur de la police avec les fonctions de
commissaire principal, de premier commissaire principal, de commissaire divisionnaire adjoint, de commissaire
divisionnaire et de premier commissaire divisionnaire.
c) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes
1° de la carrière d’officier de la musique militaire avec les fonctions de lieutenant de la musique militaire, de
lieutenant en premier de la musique militaire et de capitaine de la musique militaire;
2° de la fonction de directeur général adjoint de la police, classée au grade P13;
3° des fonctions de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée, de lieutenant-colonel/
commandant du centre militaire et du médecin de l’armée, classées au grade A13;
4° des fonctions de colonel/chef d’état-major de l’armée, classée au grade A14;
5° des fonctions de directeur général de la police et d’inspecteur général de la police, classées au grade P14.
B. Catégorie de traitement D
1. Groupe de traitement D1
a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de sous-officier de l’armée avec les fonctions de
sergent, de premier sergent, de sergent-chef, d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major.
b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière d’inspecteur de la police avec les fonctions d’inspecteur
adjoint, d’inspecteur, de premier inspecteur, d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef.
c) Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du sous-officier de la musique
militaire avec les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique militaire, de
sergent-chef de la musique militaire, d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire
et d’adjudant-major de la musique militaire.
2. Groupe de traitement D2
a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de caporal de l’armée avec les fonctions de caporal,
de caporal de première classe, de caporal-chef et de premier caporal-chef.
b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de brigadier de police avec les fonctions de brigadier,
de premier brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef.
IV. Rubrique «Douanes»
A. Catégorie de traitement A
1. Groupe de traitement A1
a) Le sous-groupe des douanes regroupe les anciennes carrières d’attaché de Gouvernement de
l’administration des douanes et accises et de chargé d’études-informaticien de l’administration des
douanes et accises.
b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes
1° de directeur adjoint de l’administration des douanes et des accises;
2° de directeur de l’administration des douanes et accises.
2. Groupe de traitement A2
a) Le sous-groupe des douanes est nouvellement créé.
B. Catégorie de traitement B
1. Groupe de traitement B1
a) Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières de rédacteur des douanes et d’informaticien
diplômé de l’administration des douanes et accises.
C. Catégorie de traitement D
1. Groupe de traitement D1
a) Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé,
du préposé des douanes filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant.
b) Les agents des anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé, du préposé des douanes
filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant sont classés dans la catégorie de
traitement D, groupe de traitement D1, dans le nouveau sous-groupe des douanes, en application de
l’article 15, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille
de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement
supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement du fonctionnaire, qui d’après son ancien
classement barémique avait atteint un grade dont le premier échelon était supérieur à celui établi en
fonction des dispositions qui précédent, est calculé par rapport à son ancienne expectative de carrière
aussi longtemps que celle-ci s’avère plus favorable.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation
du droit au traitement ou à la pension dont elle découle.
En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier jour du
mois qui suit le décès de l’ayant droit.
(1) La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants
a) un sous-groupe administratif;
b) un sous-groupe scientifique et technique;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d) un sous-groupe à attributions particulières;
e) un sous-groupe de l’enseignement.
(2) Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c) du paragraphe 1er, l’employé
doit remplir les conditions de formation telles que définies pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement
correspondant par les dispositions concernant l’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les
administrations et services de l’Etat.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14
se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est
en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation
reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.
(3) Dans le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er sont classés les employés
engagés en qualité de médecin, de médecin vétérinaire et de pharmacien.
Les employés engagés en qualité de médecin sont classés au grade 15 du niveau général. L’avancement au grade 16
du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années
de grade depuis le début de carrière.
Par dérogation au paragraphe 4 de l’article 21, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service
prévu pour ces employés correspond au grade 14.
Les employés engagés en qualité de médecin vétérinaire et de pharmacien sont classés au grade 14 du niveau général.
L’avancement au grade 15 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi
soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière.
Pour les employés de ce sous-groupe, l’avancement au grade du niveau supérieur est en outre lié à la condition
d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement
établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
(4) Pour être classé à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point e) du paragraphe 1er, à
l’exception de l’enseignement fondamental, des lycées et lycées techniques et de la formation des adultes, l’employé
doit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de
traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat ou pour l’admission au stage de cette
fonction.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 12 et 13, et l’avancement au grade 13 se fait après 4
années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 14, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est
en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre
formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 504.
(5) Pour les employés des lycées, lycées techniques et de la formation des adultes, classés à un emploi du sous-
groupe de l’enseignement visé sous le point e) du paragraphe 1er et remplissant les conditions d’admission telles que
prévues au paragraphe 4, le niveau général comprend les grades 9, 10 et 11 et les avancements aux grades 10 et 11 se
font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 12, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est
en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre
formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 12 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon
ayant respectivement les indices 440 et 450.
L’article 56 est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 2 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, les termes «le membre du Gouvernement compétent» sont remplacés par les termes «le
ministre du ressort compétent au moment des faits».
b) L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: «A cet effet, les dispositions de l’article 66, alinéa 3 sont
applicables.»
2°. Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes «Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l’information»
sont remplacés par les termes «L’information».
(1) Sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 46, 47, 48 et 49, le classement barémique atteint
par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris pour la
fixation des grades et échelons d’après les dispositions de la présente loi.
La situation de carrière issue de l’ancienne législation avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de
l’entrée en vigueur de la présente loi est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans la présente
loi. Il en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l’article 43 qui gardent leur expectative de carrière
issue de l’ancienne législation.
(2) Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans la présente loi
peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le ministre du ressort peut autoriser les fonctionnaires
exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni
leur traitement.
(3) Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi étaient classés à un grade de
substitution conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de
substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier
de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article.
Toutefois, le contingent de 15 % prévu à l’article 16 paragraphes 1, 2 et 3 peut être temporairement augmenté au
maximum de 5%, sur proposition du ministre du ressort et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions, pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 16 paragraphes 1, 2 et 3.
(4) Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion, et par dérogation aux conditions
d’avancement prévues aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion
prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12, 13, 14
et 15. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un examen spécial comprenant une partie
générale commune à toutes les administrations et une partie spécifique propre à chaque administration. Les conditions
et modalités de cet examen sont fixées par règlement grand-ducal.
Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire ayant réussi
au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l’examen de promotion y prévu.
Le fonctionnaire qui n’a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du
second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15 lorsqu’il est âgé de cinquante ans au moins.
Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet
examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas à l’examen spécial prévu à l’alinéa 1, le grade 7 est
allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292.
Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la
cessation, la suspension ou la modification.
Sauf le retrait de la pension prévu à l’article 53, l’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant,
ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite.
La pension suspendue ou retirée, ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier jour du
mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin.
(1) La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants
a) un sous-groupe administratif;
b) un sous-groupe scientifique et technique;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d) un sous-groupe de l’enseignement.
(2) Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé
doit remplir les conditions de formation telles que définies pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement
correspondant par les dispositions concernant l’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les
administrations et services de l’Etat.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12
se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est
en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation
reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
(3) Pour être classé à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point d) du paragraphe 1er, à
l’exception de l’enseignement fondamental, l’employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter
un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de
poste sollicitée.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se
font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 11, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est
en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre
formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour les employés de ce sous-groupe, le grade 11 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 400.
A l’article 58, paragraphe 1er, les termes «huit jours francs» sont remplacés par les termes «cinq jours».
(1) Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une majoration
d’indice en application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée
conformément à l’article 7.
(2) Les fonctionnaires classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent
des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi,
conformément à l’article 7.
(3) Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont classés à un échelon non repris
dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon
ou en grade.
(4) Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment
de l’entrée en vigueur de la présente loi et visés par l’article 22 IV. 8. et VI. 21. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et
l’expectative à ces échelons.
(5) Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié
jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base
de l’article 25bis, sous b), alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat et qui est reclassé en vertu de l’article 47 bénéficie d’un supplément compensatoire de 15 points indiciaires.
Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l’échelon barémique
immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l’échelon auquel il était classé
avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. Il en est de même lorsque son traitement
de base augmentera par le biais d’avancements en grade ou en échelon.
Le bénéficiaire de pension ou le prétendant droit à la pension qui a laissé s’écouler plus d’une année à
partir soit du jour de l’événement pouvant avoir une incidence soit sur la fixation de sa pension soit sur l’ouverture du
droit à la pension sans formuler sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la refixation ou à l’échéance de
sa pension qu’à partir du premier jour du mois qui suit celui au courant duquel sa demande est parvenue à l’organisme
de pension compétent.
Section 3 – La Commission des pensions
(1) La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les cinq sous-groupes suivants
a) un sous-groupe administratif;
b) un sous-groupe scientifique et technique;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d) un sous-groupe à attributions particulières;
e) un sous-groupe de l’enseignement.
(2) Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé
doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois
de fin d’études secondaires techniques, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes
correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et
10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-
groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé
est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve
que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le
début de carrière. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation
continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou
d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées
par le ministre. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins
trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national
d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour
des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435.
(3) Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er et réservé, pour la
durée de l’emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement et qui sont détenteurs soit du diplôme
luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,
soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et
les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis l’engagement comme
secrétaire d’un membre du Gouvernement.
Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve
que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis
l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition
d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis
par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir
été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la
condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l’article 20 ne sont pas
applicables. Toutefois, pour ceux de ces employés qui sont nouvellement engagés auprès de l’Etat, l’indemnité calculée
au moment de leur début de carrière est réduite jusqu’à concurrence des indemnités fixées en application des deux
premiers paragraphes de l’article 20 pendant les trois premières années de service prestées sous cette qualité.
(4) Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point e) du paragraphe 1er les employés
détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études
secondaires techniques, soit d’un brevet de maîtrise, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes
correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 se font
après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 10, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est
en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre
formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
L’article 59 est modifié comme suit
1°. A l’alinéa 1er, les termes «de la Fonction publique et de la Réforme administrative» sont supprimés.
2°. L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante: «Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents
jusqu’au troisième degré inclusivement.»
(1) Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 43 dans les nouvelles
catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouveau agencement, tel que défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15,
comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne législation, le déroulement futur des avancements
en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15 en tenant compte
de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 47, 48 et 49.
(2) Toutefois, lorsque l’ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d’après les articles 12, 13, 14 et 15
l’agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour
la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon barémique
atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement
supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation, et des conditions et
délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15.
Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se
prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension
ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une
pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement
d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.
La commission comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui sont nommés par le ministre
ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En
cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son
prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement,
ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.
Sur les quatre membres, il y a un magistrat, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du
personnel qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre professionnelle compétente suivant
l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de
l’organisme de pension en cause, à savoir,
a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné
parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe
directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d);
b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est choisi
sur une liste de trois candidats, bourgmestres ou échevins, proposés par le syndicat de communes représentant
les communes du pays;
c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par
le directeur de l’organisme de pension en cause.
Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c),
le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.
Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.
Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article
3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat. En cas
d’empêchement, il est remplacé par le magistrat membre suppléant.
La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction
publique dans ses attributions.
(1) La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, comprend les cinq sous-groupes suivants
a) un sous-groupe administratif;
b) un sous-groupe scientifique et technique;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d) un sous-groupe de l’enseignement;
e) un sous-groupe à attributions particulières.
(2) Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe 1er,
l’employé doit soit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études à plein
temps dans l’enseignement secondaire ou dans l’enseignement secondaire technique, soit être détenteur d’un diplôme
d’aptitude professionnelle, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant
à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 6 et 7, et les avancements aux grades 6 et 7 se font
après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-
groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé
est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 8, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est
en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation
reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 8 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 317.
(3) Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé au point d) du paragraphe 1er les employés
enseignants qui ne remplissent pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2
et B1.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font
après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 9, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est
en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre
formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
(4) Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point e) du paragraphe 1er et réservé, pour la durée
de l’emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de
fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent, le niveau général comprend
les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 interviennent après respectivement 4 et 7 années de grade
depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
Le niveau supérieur comprend les grades 10 et 11, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve
que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis
l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition
d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis
par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L’avancement au dernier grade est en outre lié à
la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l’article 20 ne sont pas
applicables. Toutefois, pour ceux de ces employés qui sont nouvellement engagés auprès de l’Etat, l’indemnité calculée
au moment du début de carrière est réduite de 34 points indiciaires pendant les trois premières années de service
prestées sous cette qualité.
A l’article 66, alinéa 3, les termes «l’article 80» sont remplacés par les termes «l’article 77».
(1) Les anciennes carrières de la rubrique «Administration générale» intégrées en vertu de l’article 43 dans
la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1
et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le
grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
(2) Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement
dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement
B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service
acquise depuis leur première nomination et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le
classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en
vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du
report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est
tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à
l’article 12.
Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au
second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion
prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont
considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.
La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit
à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au
secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.
Au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre par «médecin de contrôle» le médecin institué par la loi du
19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.
Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du
secrétaire.
Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera
utiles.
La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du
secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension
sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les audiences de la commission des pensions sont publiques. Toutefois, si l’une des parties en formule la demande,
le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité et de
l’ordre public.
Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue
par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se
présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.
A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit
de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué
du ministre compétent.
Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au
moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître,
la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article
42. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la
demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au
désir exprimé par la partie intéressée.
Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.
La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles
présentées à cet effet.
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D1, comprend les trois sous-groupes suivants
a) un sous-groupe administratif;
b) un sous-groupe technique;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social.
Pour être classé à un emploi de l’un de ces sous-groupes, l’employé doit soit avoir accompli avec succès, dans
l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou
secondaire technique, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la
formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font
après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-
groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé
est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est
en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation
reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 282.
A l’article 68, alinéa 3, les termes «, sans déplacement des pièces» sont remplacés par les termes «et d’en
obtenir une copie».
(1) Les anciennes carrières des rubriques «Administration générale» et «Enseignement» intégrées en vertu
de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, sous-groupe
à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13
ou respectivement à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» a changé,
sont reclassées.
(2) Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe 1er sont classés dans le nouveau grade
en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de
la rubrique «Enseignement» à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente
loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté
d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut
être prise que sur le vu d’un rapport médical.
Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui
adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins.
Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article
37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 79 et 84, dans le cadre
de dispositions leur applicables.
Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à
service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51 qui suit sous réserve de l’aménagement de son poste
de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le
rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles
du fonctionnaire.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables en cas de réintégration conformément à l’article
53, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques.
Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces
du dossier.
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, comprend les trois sous-groupes suivants
a) un sous-groupe administratif;
b) un sous-groupe technique;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social.
Pour être classé à un emploi de l’un de ces sous-groupes, l’employé doit soit avoir accompli avec succès, dans
l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou
secondaire technique, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la
formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font
après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-
groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé
est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Pour ces sous-groupes, le niveau supérieur comprend le grade 6, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve
que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet
avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées
par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre
formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 6 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259.
A l’article 70, paragraphe 1er, les termes «membre du Gouvernement» sont remplacés par les termes
«ministre du ressort».
(1) Les anciennes carrières de la rubrique «Enseignement» intégrées en vertu de l’article 43 dans la
catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 ou
dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau
groupe de traitement transitoire, tel que défini à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique
«Enseignement», le grade de début de carrière a changé, sont reclassées.
(2) Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l’alinéa précédent, sont classés respectivement
dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de
traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 50 et de l’annexe A
II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond
à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur
de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous
l’ancienne législation.
La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des
voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit
sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.
Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné à l’article
47. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les
déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise
et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le
secrétaire; il est déposé au secrétariat.
La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination pour faire procéder à son
application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre
recommandée à la poste avec avis de réception.
L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la
commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors
d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons
de santé prévu à l’article 51, l’autorité de nomination ou son délégué invite le fonctionnaire à reprendre son service
conformément à l’article 52, alinéa 1er. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre
emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé
conformément à l’article 50.
La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale émet un pronostic
favorable pour une rémission du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La
nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.
Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées
au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes
a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces
documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée comme sa résidence; dans ce
cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D3, comprend les deux sous-groupes suivants
a) un sous-groupe administratif;
b) un sous-groupe technique.
Sont classés à un emploi de l’un de ces sous-groupes les employés ne remplissant pas les conditions d’accès pour le
classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2, B1, C1, D1 et D2.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 1 et 2, l’avancement au grade 2 intervenant après 3
années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 3, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les
conditions prévues par la loi soient remplies, après 6 années de grade depuis le début de carrière, sous condition que
l’employé ait passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, cette condition n’est pas requise pour
l’avancement dans ce grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade
depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées
de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration
publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un
douzième, d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 209, 216 et 222.
A l’article 74, alinéa 2, les termes «par tout acte de poursuite ou d’instruction disciplinaire» sont remplacés
par les termes «par la saisine du commissaire du Gouvernement».
(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 13, pour les fonctionnaires et stagiaires-fonctionnaires en
service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi et relevant de la rubrique «Enseignement», le classement barémique des différentes fonctions correspond
aux grades fixés à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement».
(2) Les fonctionnaires relevant de la catégorie B, groupe de traitement B1 de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire
de la rubrique «Enseignement» et classés dans le grade E3, bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3ter
après douze années de grade.
(3) Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique
«Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E3 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons
supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report
de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.
Les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E6 ou à un grade supérieur, bénéficient
en dehors de cette nomination d’un avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.
(4) Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique
«Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux
échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du
report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.
Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés au présent alinéa.
(5) Les fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement» et auxquels le régime transitoire du présent article
est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées
par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’en
avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par
celui-ci avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter.
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation au
principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5, E3ter
et E3bis en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation
de douze journées.
(6) Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat, l’avancement en traitement prévu au paragraphe 2 ainsi que l’avancement de deux échelons
supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 4 et l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter
sont assimilés à des promotions.
(7) Pour l’application des dispositions de l’article 16, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités
particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la première nomination du groupe
de traitement dont ressort l’agent.
Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique «Enseignement» remplissant les conditions définies à l’article
16 ci-dessus, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévu à l’alinéa
qui précède.
(8) Pour les agents déjà admis au stage pédagogique et les candidats professeurs au moment de l’entrée en vigueur
de la présente loi, les anciennes dispositions en matière de stage pédagogique et de candidature de la loi modifiée du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables.
(9) Par dérogation aux dispositions de l’article 43, les fonctionnaires et les candidats professeurs de la carrière du
professeur d’enseignement technique, affectés au Lycée technique pour professions de Santé ou détachés du Lycée
technique pour professions de Santé auprès du Ministère de l’Education nationale au moment de l’entrée en vigueur de
la présente disposition, détenteurs d’un diplôme d’Etat obtenu avant le 1er février 2006, donnant accès à une profession
de santé ou d’un diplôme reconnu équivalent, et pouvant se prévaloir d’au moins trois années d’études supérieures/
universitaires, ainsi que d’une année préparatoire au diplôme d’Etat mentionné ci-dessus, sont reclassées dans la
catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 du tableau indiciaire transitoire de la rubrique «Enseignement».
Les professeurs et candidats professeurs visés au paragraphe précédent et actuellement classés au grade E5 sont
classés au grade E6. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la
veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur,
sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Pour les professeurs visés au paragraphe 1er et actuellement classés au grade de substitution E5bis, le grade E5bis est
remplacé par le grade E6bis. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique
atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement
supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Pour les fonctionnaires nommés à la fonction de directeur adjoint au Lycée technique pour professions de Santé et
actuellement classés au grade E5ter, le grade E5ter est remplacé par le grade E6ter. Le classement dans le grade ainsi
déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à
défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon
acquise sous l’ancienne législation.
Lorsque la Commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités,
hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le
cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé
provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois. Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend
l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé.
Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, il s’expose à des poursuites disciplinaires prévues par le statut qui
lui est applicable.
Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport
avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des
absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline
prévues suivant le statut qui lui est applicable.
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie
postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.
Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans
l’un des sous-groupes administratifs des groupes d’indemnité B1, C1 ou D1 pour remplir les fonctions de secrétaire de
direction pour autant que les nécessités de service l’exigent.
Les secrétaires de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires dans le
groupe B1, d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires dans le groupe C1 et d’un supplément de
rémunération de dix points indiciaires dans le groupe D1. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément
de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités pour l’octroi du supplément de rémunération visé à l’alinéa
précédent.
A l’article 75, les termes «a encouru» est à chaque fois remplacé par les termes «s’est vu infliger».
(1) Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement
au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement calculé en fonction des dispositions de la
même loi ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
de traitement des fonctionnaires de l’Etat, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de
l’entrée en vigueur de la présente loi, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant
le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté
au jour de la réintégration.
Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de
l’application de l’annexe B et des articles 16, 17 et 28.
Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche
complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.
(2) Pour les fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement
ou dont le stage a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi l’article 23, paragraphe 1er de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat reste applicable.
(3) Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives aux modalités de calcul de la bonification
d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux
fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4) Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial telles qu’elles ont
été notamment fixées par l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(5) Par dérogation à l’article 28, paragraphe 7 les fonctionnaires de la rubrique de traitement «Armée, Police et
Inspection générale de la Police» tombant sous le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime
de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, l’âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé
à cinquante ans.
(6) Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente
loi bénéficient d’une réintégration sur base de l’article 23, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est maintenu jusqu’à expiration de l’autorisation leur accordée
pour la réintégration.
Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 48, les infirmités du fonctionnaire
ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier
emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans
changement d’emploi dans l’administration.
Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche
normale et complète, compte tenu des réserves et dérogations qui suivent
a) si le motif à la base d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un congé sans traitement dont bénéficie le
fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission est d’ordre médical, il est de la
compétence de la commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut
convertir son congé pour travail à mi-temps ou son congé sans traitement en service à temps partiel pour raisons
de santé;
b) si le motif à la base d’un service à temps partiel dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du
dossier par la commission est d’ordre médical, il est de la compétence de la commission de décider, sur avis du
médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son service à temps partiel en service à temps
partiel pour raisons de santé;
c) le fonctionnaire qui peut prétendre à sa pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée ou à la retraite progressive
est exclu du bénéfice du service à temps partiel pour raisons de santé.
Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 25 pour cent pour une durée
maximale d’une année.
Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 53 sur un emploi à plein temps est
contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à service à temps partiel tel que prévu aux
présentes dispositions.
Par médecin du travail au sens du présent article il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application de
l’article 37 sous a) et b), ainsi que de l’article 54, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant
création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application de
l’article 37 sous c), le médecin du travail prévu par le statut du personnel de la société y visée.
Ne peuvent toutefois pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire en congé sans
traitement, en congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à tâche partielle.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-
indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au
terme de laquelle une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, à moins de l’application de l’alinéa final ci-après.
Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles
médicaux périodiques à organiser par les médecins de contrôle et de travail. Si dans le cadre de ces réexamens les
experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de
santé préalablement accordé par la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui
se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit
la commission à cette fin.
A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse
anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.
Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans
l’un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 ou D3 pour remplir la fonction de standardiste pour autant
que les nécessités de service l’exigent.
Les standardistes bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés
à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités pour l’octroi du supplément de rémunération visé à l’alinéa
précédent.
1°. L’intitulé du chapitre 15 est remplacé comme suit: «Fonctionnarisation d’employés de l’Etat».
2°. L’article 80 est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 80. 1. L’employé de l’Etat peut être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et suivant les
modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’Etat relevant des sous-groupes
administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières.
Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes
a) avoir accompli au moins quinze années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date
d’engagement auprès de l’Etat en qualité d’employé;
b) avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives;
c) avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève
l’employé;
d) le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens
individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.
L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel
examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie.
L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de
traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. La date de nomination
détermine l’échéance des avancements en grade et en échelon ultérieurs.
Les avancements ultérieurs dans le nouveau groupe de traitement sont subordonnés aux conditions prévues par les
dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
2. Les employés de l’Etat relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire
de l’Etat, sur base des mêmes critères, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal tenant compte
des contraintes spécifiques du secteur de l’enseignement.»
II.– Modification de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de
nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations
et services de l’Etat
(1) Pour les fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en
congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux
de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en
congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 de la loi modifiée du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat à la veille de l’entrée en vigueur de la présente
loi, les dispositions de l’article précité restent applicables.
Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles
dispositions de l’article 18.
(2) Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en
congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation
de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 18 sont applicables.
Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de
l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est
tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de l’autorité
de nomination prévue à l’article 49, alinéa 4 est intervenue.
Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport
avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des
absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline
prévues suivant le statut qui lui est applicable.
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie
postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.
(1) Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe
3 de l’article 45 bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires. Les secrétaires personnels des
membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 4 de l’article 46 bénéficient d’un supplément
de rémunération de quinze points indiciaires.
(2) Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est classé, à partir de la date
du déplacement, dans le groupe d’indemnité de la catégorie qui correspond à son degré d’études, les années de
service antérieures à cette date et prestées sans interruption en qualité d’employé de l’Etat étant mises en compte
pour l’application des délais d’avancement en grade et en échelon prévus dans son nouveau groupe d’indemnité. Il
bénéficie, en vue de ces avancements, d’une dispense des conditions de stage et d’examen y prévues. Lorsque, à la
date du déplacement, la nouvelle indemnité de l’employé est inférieure à celle dont il jouissait dans son ancien groupe
d’indemnité, il conservera l’ancienne indemnité aussi longtemps qu’elle est plus élevée.
(3) Dans le cas et pendant la période où dans un département ministériel le poste de secrétaire personnel d’un
membre du Gouvernement reste inoccupé, il peut être pourvu à un poste supplémentaire de secrétaire de direction
sur la base de l’article 50 et l’employé désigné à ce poste peut bénéficier du supplément de rémunération respectif
pendant la période en question.
Chapitre 4. Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
L’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination
de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est modifié
comme suit
1°. L’alinéa 1er est complété par la partie de phrase suivante : «et sans préjudice des dispositions légales relatives à
la limite d’âge de mise à la retraite».
2°. L’alinéa 2 est modifié comme suit
a) L’énumération des fonctions est complétée comme suit
«– de premier conseiller de légation
– de représentant permanent auprès de l’Union européenne».
b) Les termes «loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat» sont
remplacés par les termes «loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat».
3°. Sont ajoutés les alinéas 3, 4 et 5 libellés comme suit
«Les fonctionnaires nommés à une fonction dirigeante énumérée à l’alinéa 2 doivent faire preuve des compétences
de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de leurs fonctions. Ces compétences font l’objet d’un
système d’appréciation dont les conditions et modalités sont fixées par voie de règlement grand-ducal.
Les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède peuvent être révoqués de leurs fonctions s’il existe un désaccord
fondamental et persistant avec le Gouvernement sur l’exécution de leurs missions ou s’ils se trouvent dans une
incapacité durable d’exercer leurs fonctions.
Le chef d’état-major de l’Armée, le directeur général de la Police et le directeur du Service de Renseignement
peuvent être révoqués de leurs fonctions avec effet immédiat et en dehors des conditions prévues à l’alinéa
précédent.»
Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et intégrés en vertu de l’article 43 dans un sous-groupe de traitement
où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste
délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions,
bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article
5 paragraphe 4.
Pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer
l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.
Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination peut
demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour inaptitude physique,
au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au
fonctionnaire retraité; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.
Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée
et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de
nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.
Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la
pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.
La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de la
réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé
d’exister.
A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à pension est
rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 7.IV. suite à une réintégration conformément aux
dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des
pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.
TITRE II –
Partie spécifique
Chapitre 1er – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires
applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres
de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et
aux membres du Conseil d’Etat
Section 1 – Champ d’application
Un règlement grand-ducal peut accorder, sans créer un droit en faveur des intéressés et dans les limites
déterminées par les crédits budgétaires et les dispositions du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, des
suppléments de pension en faveur des employés mis à la retraite sans avoir pu bénéficier des dispositions de l’article 8
et de leurs survivants, des survivants des employés décédés dans les mêmes conditions, des employés mis à la retraite
avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et de leurs survivants et
des survivants des employés décédés avant l’entrée en vigueur de la loi précitée.
Toutefois, le total du supplément et des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers
ne peut dépasser la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par l’employé sous les
régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation d’une pension de l’Etat.
L’article 2 est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit
a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit
«1. Les fonctionnaires dont la nomination à une fonction dirigeante n’est pas renouvelée ou qui ont été
révoqués sur la base des alinéas 4 et 5 de l’article 1er bénéficient d’une nomination au dernier grade de la
fonction la plus élevée de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de l’administration dans
laquelle ils étaient nommés auparavant, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement
atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement
immédiatement inférieur. Lorsque le cadre supérieur de l’administration comprend différents sous-groupes,
il est tenu compte, pour effectuer la nomination prévue à la disposition qui précède, des qualifications du
fonctionnaire concerné.»
b) A l’alinéa 2, les termes «loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat» sont remplacés par les termes «loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat».
c) L’alinéa 3 est supprimé.
d) L’alinéa 4 est supprimé.
2°. Le paragraphe 2 est supprimé, les paragraphes 3 à 5 actuels devenant les nouveaux paragraphes 2 à 4.
3°. Le paragraphe 3 actuel, devenant le nouveau paragraphe 2, est remplacé comme suit
«2. Lorsque les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er concernent l’un des conseillers nommés sur la base
de l’article 76 de la Constitution et visés par l’article 1er, l’intéressé est nommé dans la filière administrative
au dernier grade de la fonction la plus élevée de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de
l’Administration gouvernementale.»
4°. Le paragraphe 4 actuel, devenant le nouveau paragraphe 3, est remplacé comme suit
«3. En cas d’absence de vacance de poste budgétaire dans les groupes de traitement visés aux paragraphes 1 et
2, l’effectif du personnel dans ces groupes de traitement est augmenté temporairement jusqu’à la survenance de
la première vacance de poste dans ces groupes de traitement.»
5°. Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit
«5. Sous réserve qu’il ait occupé la fonction dirigeante pendant au moins sept ans, le fonctionnaire nommé à
l’une des fonctions visées au présent article et qui obtient un traitement inférieur à celui qu’il touchait auparavant
bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le
traitement touché dans la fonction précédente et le nouveau traitement.
Le supplément personnel visé à l’alinéa qui précède diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par
l’accomplissement des années de service. Pour l’application de la disposition qui précède, il est tenu compte des
allongements de grade prévus dans le nouveau sous-groupe de traitement dont le fonctionnaire bénéficie de plein
droit, le cas échéant par dérogation aux conditions de formation prévues par la loi fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. L’avis du chef d’administration n’est pas
requis.»
III.– Modification de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève
dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat
(1) Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans
traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement
de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions
et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix
ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la
demande par écrit auprès de son chef d’administration avec copie adressée au ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions, qui en saisit la commission de contrôle prévue par la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et
modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe
d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes «commission de contrôle». La demande du
fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.
(3) Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir
les conditions suivantes
1. avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination;
2. être classé à une fonction relevant du niveau supérieur;
3. occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son
groupe de traitement initial.
Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles
et personnelles du fonctionnaire en question.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire
de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration
dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le
ministre du ressort décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de
réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail
personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les
limites de l’article 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe
de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à
l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire.
Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission
de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l’autorité
investie du pouvoir de nomination. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant
changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales réglementant son nouveau groupe de traitement.
A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe
de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire
en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.
En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le
fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre du ressort, peut
présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de
contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en
ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce
nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est
définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
Chapitre 15 – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Le champ d’application de l’article 1er sous a) du Titre I est étendu
a) aux membres du Gouvernement;
b) aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil
d’Etat;
c) au personnel de la Chambre des Députés à condition d’être occupé à titre principal et continu et de ne pas
bénéficier d’un droit à pension à un autre titre;
d) aux survivants des ayants droit ci-avant visés.
Section 2 – Procédures
Pour les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur
de la présente loi et classés dans les carrières A, B, B1, C, D, E et S visées à la section I du point III. «Tableau transitoire
des carrières» de l’annexe, les indemnités sont fixées comme suit pendant la période assimilée au stage
L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C,
l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E, E1 et E2 et l’âge de 25 ans
comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S.
Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière, et
ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement
en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de la
carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service, ils ont droit
au deuxième échelon de leur grade de début de carrière.
Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre 18 et 19 ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade
de début de carrière. Les employés de ces carrières âgés de moins de 18 ans ont droit au premier échelon de leur
grade de début de carrière.
Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de 21 ans ont droit au deuxième échelon de leur grade
de début de carrière. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de 25 ans.
L’article 2 de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des
établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat est modifié comme suit
1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit
a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de
conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le
personnel et les collectivités visés à l’article 1er et qui concernent les intérêts soit de l’ensemble du personnel
ou de la majorité du personnel de ces collectivités lorsque le litige est généralisé, soit de l’ensemble du
personnel ou de la majorité du personnel de l’une ou de l’autre administration ou de l’un ou de l’autre
sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-
groupe, lorsque le litige n’est pas généralisé, et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et
plus généralement aux conditions de travail du personnel visé ainsi qu’à l’organisation des administrations et
services de l’Etat ou des établissements publics qui en dépendent.»
b) L’alinéa 2 est complété par les termes «et d’autant de suppléants».
c) A l’alinéa 3, les termes «nommés par le ministre d’Etat» sont remplacés par les termes «désignés par le
Gouvernement en conseil» et, sous b), les termes «à l’une ou l’autre carrière» sont remplacés par les termes
«à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction d’un même métier
de ce sous-groupe».
2°. Le paragraphe 3 est remplacé comme suit
«En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour Supérieure de Justice siégeant comme
médiateur.»
(1) La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifiée comme suit
a) L’article 9 est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1er, le point a) est remplacé comme suit
«a) Le cadre du personnel comprend un colonel/chef d’état-major de l’armée autorisé à porter le titre de
général, un lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée autorisé à porter le titre de colonel,
un lieutenant-colonel/commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant
ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la musique militaire, un adjudant-major/adjudant de corps
de l’armée, un adjudant-major/adjudant de corps du centre militaire, un adjudant-major/chef de musique
adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de
l’Etat. Le corps des officiers de carrière comprend un maximum de quatre-vingts officiers dans l’armée
proprement dite. Le corps des sous-officiers de l’armée comprend un maximum de deux cent six sous-
officiers dans l’armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires
du groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, exerçant la profession d’infirmier et
pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de quatre-vingt-dix
caporaux.»
2° Au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont supprimés.
3° Le paragraphe 3 est supprimé.
b) A l’article 14, les points a), b), c), d), e), f), g) et h) sont remplacés par un nouveau point a) libellé comme
suit, les anciens points i) et j) devenant les nouveaux points b) et c)
«a) des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat;»
c) A l’article 16, les termes «et promus» sont supprimés.
(2) La loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est
modifiée comme suit
a) A l’article 1er, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«1. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires nommés sur base de l’article 76 de la Constitution et
des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant
le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
b) L’article 3 est supprimé, à l’exception de son dernier alinéa.
(3) A l’article 3, sous A, de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des
contributions directes, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du
Gouvernement en conseil.»
(4) A l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et
social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(5) A l’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant
organisation des cadres de l’administration gouvernementale, b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de
la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements
publics, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(6) A l’article 8 de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services
audiométrique et orthophonique, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(7) A l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des
finances, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend un directeur, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des
finances et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(8) A l’article 1er de la loi modifiée du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de
district, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre des secrétariats des commissariats de district comprend des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(9) La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines
est modifiée comme suit
a) A l’article 3, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition
du Gouvernement en conseil.»
b) L’article 4 est supprimé.
(10) A l’article 18, sous I, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’Éducation
différenciée, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«1. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(11) A l’article 4 de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation, le paragraphe 1er
est remplacé comme suit
«1. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues
par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(12) A l’article 5 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires,
le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins-vétérinaires, des médecins-vétérinaires dirigeants
et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(13) A l’article 5 de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services
techniques de l´agriculture, le paragraphe A est remplacé comme suit
«(A) Le cadre du personnel comprend un directeur, un chef d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories
de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(14) A l’article 2 de la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale, le
paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(15) A l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe I est remplacé comme
suit
«I. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues
par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(16) A l’article 14 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, le
paragraphe A est remplacé comme suit
«(A) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants,
des médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en
radioprotection dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciens-
inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(17) A l’article 6, paragraphe A, de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une
Administration de l´environnement, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(18) L’article 7 de la loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail est remplacé comme
suit
«Art.7. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(19) La loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l´éducation physique et des
sports est modifiée comme suit
a) A l’article 9, le paragraphe Ier est remplacé comme suit
«I. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’Etat.»
b) L’article 12 est remplacé comme suit
«Art. 12. Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(20) A l’article 3 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises,
le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(21) L’article 25 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination
de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un Centre de Technologie de
l’éducation; c) l’institution d’un Conseil scientifique est remplacé comme suit
«Art. 25. Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel
comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles
que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’Etat.»
(22) La loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et
juridictions de la sécurité sociale est modifiée comme suit
a) A l’article 1er, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit
«1. La direction de l’inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après par «inspection générale», est
confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux
articles 2 et 3 suivants.
Le cadre spécial de l’inspection générale comprend au sein de l’administration gouvernementale un directeur,
des premiers inspecteurs de la sécurité sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
2. Le cadre scientifique de l’inspection générale comprend pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation
un médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, des
médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’Etat.»
b) A l’article 5, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel du contrôle médical comprend un médecin-directeur, un médecin-directeur adjoint, des
médecins, des médecins dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des
fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
c) A l’article 8, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend au sein de l’administration gouvernementale un commissaire du Gouvernement
à l’action sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de
l’Etat.»
d) L’article 10 est modifié comme suit
1°) Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre scientifique du conseil arbitral des assurances sociales comprend des médecins, des médecins
dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’Etat.»
2°) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
«4. Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend des fonctionnaires
des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
3°) Le paragraphe 5 est remplacé comme suit
«5. Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend des
fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant
le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(23) A l’article 22 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, l’alinéa 2 est remplacé
comme suit
«Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(24) A l’article 88 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif,
l’alinéa 2 est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues
par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(25) L’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est
remplacé comme suit
«Art. 10. Sous l’autorité du procureur général d’Etat, qui est le chef d’administration et le chef hiérarchique, le cadre
du personnel de l’administration pénitentiaire comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires
des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(26) A l’article 19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au
marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la
sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, les points a), b) et c) sont remplacés par
un nouveau point a) libellé comme suit, le point d) actuel devenant le nouveau point b)
«a) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(27) La loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale
de la police est modifiée comme suit
a) Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 sont remplacés par un nouvel article 19 libellé comme suit
«Art.19. Le cadre du personnel comprend un directeur général, deux directeurs généraux adjoints et des
fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime
des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le cadre comprend un
maximum de soixante-dix fonctionnaires du cadre supérieur, de mille quatre cent quatre-vingts inspecteurs et de
deux cent quatre-vingt-quinze brigadiers.»
b) Les articles 29 et 30 sont remplacés par un nouvel article 29 libellé comme suit
«Art.29. Le cadre administratif et technique comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(28) A l’article 15 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’Administration du cadastre et de
la topographie, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(29) A l’article 5 de la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole, le paragraphe 1er est
remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(30) A l’article 15 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par
un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit
«(1) Le cadre du personnel du secrétariat du médiateur comprend des fonctionnaires des différentes catégories
de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(31) A l’article 6 de la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat, le paragraphe 1er est
remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(32) A l’article 5 de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau, le
paragraphe A est remplacé comme suit
«A. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(33) A l’article 25 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours,
le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins, des médecins dirigeants, des ingénieurs nucléaires,
des ingénieurs nucléaires-dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(34) A l’article 10 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat, le
paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(35) L’article 4 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics
est remplacé comme suit
«Art. 4. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(36) A l’article 14 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, les
alinéas 1er et 2 sont remplacés par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit
«Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues
par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(37) La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat est modifiée comme suit
a) A l’article 25, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’Etat comprend un directeur et des fonctionnaires des
différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
b) L’article 26, l’article 28, paragraphe 1er et l’article 30, paragraphe 8, point b) sont supprimés.
(38) L’article 2 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant entre autres les cadres du personnel des établissements
d’enseignement secondaire et secondaire technique est remplacé comme suit
«Art.2. Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(39) L’article 1er de la loi modifiée du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle
de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars
1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie
de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains
établissements publics est remplacé comme suit
«Art. 1er. Le cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes, prévu à l’article 147
de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, comprend des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des
stagiaires, des employés et des salariés de l’Etat.
Les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des
communes sont celles qui sont applicables aux fonctionnaires relevant de l’administration gouvernementale. Elles
sont fixées par règlement grand-ducal, qui tient compte de la spécificité du service de contrôle de la comptabilité des
communes.»
(40) A l’article 4 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation
scolaires, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles
que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’Etat.»
(41) L’article 7 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l´Administration de la navigation aérienne
est remplacé comme suit
«Art. 7. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(42) A l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines
b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail,
le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(43) A l’article 12 de la loi du 30 avril 2008 portant création de l’Administration des Enquêtes Techniques, le
paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(44) A l’article 18 de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de
recherche fondée sur la pédagogie inclusive, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(45) A l’article 8 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles
que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’Etat.»
(46) A l’article 25 de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché
de Luxembourg, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles
que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’Etat.»
(47) A l’article 9 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, l’alinéa 1er est
remplacé comme suit
«Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues
par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(48) L’article 54 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est
remplacé comme suit
«Art. 54. Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(49) A l’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services médicaux
du secteur public, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(50) A l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, le
paragraphe 3 est remplacé comme suit
«(3) Le cadre du personnel comprend des inspecteurs de l’enseignement fondamental et des fonctionnaires des
différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(51) A l’article 9 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de
l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs-adjoints et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(52) A l’article 30 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une Ecole de la 2e Chance, le paragraphe 2
est remplacé comme suit
«2. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des formateurs d’adultes en enseignement
théorique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(53) A l’article 9 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de
la fonction de professeur de langue luxembourgeoise et portant modification a) de la loi du 19 juillet 1991 portant
création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; b) de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; c) de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«(2) Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des formateurs d’adultes en enseignement
théorique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(54) A l’article 25 de la loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et
modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat; 3. la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le paragraphe 1er
est remplacé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants et
des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(55) A l’article 6 de la loi modifiée du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b)
modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat c) abrogation
de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts, le paragraphe A est
remplacé comme suit
«A. Dispositions générales
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(56) A l’article 9 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 ayant pour objet A) la transposition en droit national de la
directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de
fer communautaires; B) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sécurité ferroviaire; C) d’instituer une
Administration des Chemins de Fer; et D) de modifier a) la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure
ferroviaire et à son utilisation et b) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, le paragraphe 1er est
remplacé comme suit
«1. Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(57) L’article 4 de la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées
est remplacé comme suit
«Art. 4. Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, trois chefs d’atelier et des
fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime
des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(58) L’article 20 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des
études économiques «Statec» est remplacé comme suit
«Art. 20. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(59) A l’article 8, paragraphe 3, de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, les cinq premiers alinéas sont
remplacés par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit
«Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues
par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.»
(60) A l’article 2 de la loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de
l’emploi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants
et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(61) A l’article 20 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, le paragraphe 1er est remplacé comme
suit
«(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
1. L’alinéa 3 de l’article 7.II. ainsi que l’alinéa 5 de l’article 51 relatifs aux incompatibilités pour l’admission à
la retraite progressive et pour le service à temps partiel pour raisons de santé, sont complétés par la phrase suivante
Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l’article 31.-1., paragraphe 2, point b) de la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné
dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous
c) et d).
Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à
l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination
des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.
La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du
Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.
3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement
en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et
qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine
ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.
A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par
le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Section 3 – Détermination des périodes de service
Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de
la présente loi et classés dans les carrières sociales, éducatives ou paramédicales visées aux sections II et III du point III.
«Tableau transitoire des carrières» de l’annexe sont classés au troisième échelon du grade de début de carrière pendant
la période assimilée au stage. Toutefois, l’indemnité des employés qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière est
fixée au quatrième échelon du grade de début de carrière.
A l’article 3, l’alinéa 1er est complété par une deuxième phrase libellée comme suit
«La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec de la
procédure de conciliation ou, le cas échéant, de la médiation.»
IV.– Modification de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant
organisation de l’Institut national d’administration publique
(1) La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et la
loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat sont abrogées, à l’exception des dispositions expressément maintenues
en vigueur par la présente loi ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions
accordées sur la base de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Pour les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires au service de l’Etat dans les nouvelles catégories, groupes et
sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 3 et 23 de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat restent applicables pour ce qui est des
dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de stage, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation
de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du
fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.
(2) Pour les agents dont les fonctions sont renseignées sous la rubrique «Cultes» de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er,
6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de
l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et les annexes A, C
et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi précitée restent applicables.
A la suite de l’article 4.I. sous b) sont insérés les points suivants
c) pour la moitié, la période passée en disponibilité par mesure disciplinaire;
d) il n’est pas dérogé par les présentes dispositions à celles prévues à l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Section 4 – Traitement pensionnable
Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de
la présente loi et classés dans les carrières de chargé d’éducation ou de chargé de cours visées aux sections IV à VI du
point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe sont classés comme suit pendant la période assimilée au stage
Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière, et
ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement
en qualité d’employé, ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés qui n’ont pas
atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière.
L’âge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les employés classés aux grades E1, E2 et E3, et à 25 ans pour
les employés classés aux grades E3ter, E4, E5 et E6.
A l’article 5 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration
publique, le point 1 du paragraphe 1er est remplacé comme suit
«1. aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement de la rubrique «Administration générale», à l’exception
des sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1 et B1, et aux fonctionnaires stagiaires des
catégories de traitement de la rubrique «Douanes» prévues à l’article 10 de la loi fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat,».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.
de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6459; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.
Annexes
Annexe A
Classification des fonctions
Catégorie
de
traitement
Groupe de
traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe scientifique et technique
Sous-groupe éducatif et psychosocial
attaché, chargé d’études, expert en sciences humaines
Sous-groupe à attributions
particulières
conseiller, chargé d’études dirigeant, expert en sciences humaines dirigeant
attaché de justice
premier attaché de justice
conseiller de gouvernement adjoint, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire,
inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales,
médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur
conseiller de Gouvernement, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur
adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin,
médecin dentiste, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur
commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de
l’instruction disciplinaire, conseiller à la cour des comptes, conseiller de Gouvernement
première classe, directeur adjoint de différentes administrations, expert en radioprotection
dirigeant, ingénieur nucléaire dirigeant, inspecteur des finances, inspecteur général adjoint
de la sécurité dans la Fonction publique, juge dirigeant auprès du conseil arbitral des
assurances sociales, médecin, médecin-dentiste dirigeant, médecin vétérinaire dirigeant,
membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données, pharmacien-
inspecteur dirigeant, vice-président du conseil arbitral des assurances sociales
commissaire à l’enseignement musical, commissaire de district, commissaire du
Gouvernement à l’action sociale, commissaire du Gouvernement à l’éducation physique
et aux sports, commissaire du Gouvernement à l’energie, commissaire du Gouvernement
auprès de la banque internationale, commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes,
commissaire du Gouvernement aux bourses, commissaire du Gouvernement chargé de
l’instruction disciplinaire, directeur adjoint de la santé, directeur adjoint de l’administration
des contributions directes, directeur adjoint du laboratoire national de santé, directeur de
différentes administrations, directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur
de l’entreprise des postes et télécommunications, directeur du centre des technologies de
l’information de l’Etat
inspecteur des finances, premier inspecteur de la sécurité sociale, inspecteur général de la
sécurité dans la Fonction publique, médecin dirigeant, médecin-directeur adjoint du contrôle
médical de la sécurité sociale, médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité
sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, ministre plénipotentiaire, premier conseiller de
direction dans différentes administrations, premier conseiller de Gouvernement, président
de la Commission nationale pour la protection des données, président du conseil arbitral
des assurances sociales, président du conseil de la concurrence, président de l’office
national du remembrement, secrétaire général du conseil d’Etat, secrétaire général du
conseil économique et social, vice-président de la cour des comptes
administrateur général, directeur de la banque centrale du Luxembourg, directeur de
la commission de surveillance du secteur financier, directeur de la santé, directeur de
l’administration de l’enregistrement et des domaines, directeur de l’administration des
contributions directes, directeur de l’administration des ponts et chaussées, directeur
de l’administration des bâtiments publics, directeur de l’inspection générale de la
sécurité sociale, directeur de l’inspection générale des finances, directeur de l’institut
luxembourgeois de régulation, directeur du commissariat aux assurances, premiers
conseillers de légation, directeur du laboratoire national de santé, directeur du trésor
directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur général adjoint
de l’entreprise des postes et télécommunications, médecin-directeur du contrôle médical
de la sécurité sociale, président de la caisse nationale d’assurance pension, président de
la caisse nationale de santé, président de l’association d’assurance contre les accidents,
représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire général du département
des affaires étrangères, secrétaire du Grand-Duc
S1
commissaire du Gouvernement auprès de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, directeur général de la banque centrale du Luxembourg, directeur
général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur général de la commission
de surveillance du secteur financier, directeur général de l’entreprise des postes et
télécommunications, médiateur, président de la cour des comptes
S2
secrétaire d’Etat
S3
ministre
S4
Premier ministre, ministre d’Etat
A2
Sous-groupe administratif
Sous-groupe scientifique et
technique
Sous-groupe éducatif et psycho-
social
gestionnaire, chargé de gestion, spécialiste en sciences humaines
gestionnaire dirigeant, chargé de gestion dirigeant, spécialiste en sciences humaines dirigeant
B
B1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
Sous-groupe éducatif et psycho-
social
rédacteur, chargé technique, professionnel en sciences humaines
inspecteur, chargé technique dirigeant, professionnel en sciences humaines dirigeant
Sous-groupe à attributions
particulières
conservateur des hypothèques
secrétaire général au ravitaillement
C
C1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
expéditionnaire, expéditionnaire technique
8bis
expéditionnaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant
D
D1
Sous-groupe à attributions
particulières
7bis
8bis
agent pénitentiaire
artisan
agent pénitentiaire
artisan, agent pénitentiaire
artisan
artisan dirigeant, agent pénitentiaire
artisan dirigeant, agent pénitentiaire dirigeant
agent pénitentiaire dirigeant
agent pénitentiaire dirigeant
D2
Sous-groupe administratif
sous-groupe technique
huissier, agent des domaines
huissier dirigeant, surveillant des domaines
Sous-groupe à attributions
particulières
facteur
facteur en chef
facteur aux écritures
facteur aux écritures principal
facteur comptable, premier facteur aux écritures principales
facteur comptable principal, facteur dirigeant
D3
sous-groupe administratif
agent de salle
surveillant de salle
II.a. Nouveau régime de la rubrique «Enseignement»
Catégorie de
traitement
Groupe de
traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A1
Sous-groupe enseignement secondaire
professeur, instituteur spécialisé
Sous-groupe enseignement fondamental
instituteur spécialisé
Sous-groupe à attributions particulières
formateur d’adultes en enseignement
théorique
formateur d’adultes en enseignement
théorique
directeur adjoint des différents ordres
d’enseignement nommé à partir d’une
fonction du groupe A1, formateur
d’adultes en enseignement théorique
directeur des différents ordres
d’enseignement, inspecteur de
l’enseignement fondamental en charge
d’un arrondissement, inspecteur de
l’enseignement primaire en charge d’un
arrondissement, inspecteur-attaché
A2
Sous-groupe enseignement fondamental
instituteur
Sous-groupe enseignement secondaire
instituteur, professeur d'enseignement
technique
Sous-groupe à attributions particulières
formateur d'adultes en enseignement
technique
chef d'institut, directeur adjoint des
différents ordres d'enseignement nommé à
partir d'une fonction du groupe A2
Catégorie de
traitement
Groupe de
traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
B
B1
Sous-groupe enseignement secondaire
maître d'enseignement
Sous-groupe à attributions particulières
formateur d'adultes en enseignement
pratique, monitrice surveillante des
Centres socio-éducatifs de l'Etat
II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement»
Catégorie de
traitement
Groupe de
traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A1
Sous-groupe enseignement secondaire
E7
professeur
Sous-groupe à attributions particulières
E7
formateur d'adultes en enseignement
théorique
E7ter
directeur adjoint des différents ordres
d'enseignement nommé à partir d'une
fonction du groupe A1, inspecteur de
l'enseignement fondamental
E8
directeur des différents ordres
d'enseignement, inspecteur général de
l'enseignement fondamental
A2
Sous-groupe enseignement fondamental
E5
instituteur
Sous-groupe enseignement secondaire
E5
professeur d'enseignement technique,
instituteur
Sous-groupe à attributions particulières
E5
formateur d'adultes en enseignement
technique
E5ter
directeur adjoint des différents ordres
d'enseignement nommé à partir d'une
fonction du groupe A2
E6
chef d'institut
B
B1
Sous-groupe enseignement secondaire
E3
maître d'enseignement
Sous-groupe à attributions particulières
E3
formateur d'adultes en enseignement
pratique, monitrice surveillante des Centres
socio-éducatifs de l'Etat
III. Armée, Police et inspection générale de la Police
Catégorie de
traitement
Groupe de
traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A1
Sous groupe militaire
F8
F9
F10
lieutenant
lieutenant en premier
capitaine
F11
F12
major
lieutenant-colonel
Sous-groupe policier
F8
F9
F10
commissaire principal
premier commissaire principal
commissaire divisionnaire adjoint
F11
F12
commissaire divisionnaire
premier commissaire divisionnaire
Sous-groupe à attributions
particulières
F8
F9
F10
F13
F14
lieutenant de la musique militaire
lieutenant en premier de la musique
militaire
capitaine de la musique militaire
directeur général adjoint de la police,
lieutenant-colonel/chef d’état-major
adjoint de l’armée, lieutenant-colonel/
commandant du centre militaire,
médecin de l’armée
colonel/chef d’état-major de l’armée,
directeur général de la police,
inspecteur général de la police
D
D1
Sous-groupe militaire
F2
sergent
F3
premier sergent
F4
sergent-chef
F5
adjudant
F6
adjudant-chef
F7
adjudant-major
Sous-groupe policier
F2
inspecteur adjoint
F3
inspecteur
F4
premier inspecteur
F5
inspecteur-chef
F6
commissaire
F7
commissaire en chef
Sous-groupe à attributions
particulières
F2
sergent de la musique militaire
F3
premier sergent de la musique militaire
F4
sergent-chef de la musique militaire
F5
adjudant de la musique militaire
F6
adjudant-chef de la musique militaire
F7
adjudant-major de la musique militaire
D2
Sous-groupe militaire
F1
caporal
F2
caporal de première classe
F3
caporal-chef
F4
premier caporal-chef
Sous-groupe policier
F1
brigadier
F2
premier brigadier
F3
brigadier principal
F4
brigadier-chef
IV. Douanes
Catégorie de
traitement
Groupe de
traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A1
Sous-groupe des douanes
attaché douanier, chargé d’études-
informaticien
attaché douanier principal, chargé
d’études-informaticien principal
auditeur adjoint, conseiller-informaticien
adjoint
auditeur, conseiller-informaticien
auditeur 1ère classe, conseiller-
informaticien 1ère classe
Sous-groupe à attributions
particulières
directeur adjoint
directeur
A2
Sous-groupe des douanes
commissaire douanier adjoint,
informaticien diplômé adjoint
commissaire douanier, informaticien
diplômé
commissaire douanier principal,
informaticien diplômé principal
commissaire douanier principal 1er en
rang, informaticien diplômé principal 1er
en rang
commissaire douanier 1ère classe,
informaticien diplômé principal 1ère
classe
B
B1
Sous-groupe des douanes
rédacteur, informaticien
rédacteur principal, informaticien
principal
contrôleur adjoint, receveur C, chef de
bureau informaticien adjoint
contrôleur en chef, receveur B, chef de
bureau informaticien
inspecteur, receveur A3, inspecteur-
informaticien
inspecteur principal, receveur A2,
inspecteur-informaticien principal
inspecteur principal 1er en rang,
receveur A1, inspecteur-informaticien
principal 1er en rang
D
D1
Sous-groupe des douanes
brigadier
1er brigadier
brigadier principal
brigadier-chef
vérificateur adjoint
vérificateur
8bis
vérificateur principal, receveur D
V. Magistrature
Grade
Administration
Fonction
M1
M2
Différents parquets
substitut
Tribunal administratif
juge
Tribunaux d’arrondissement
juge
M3
Justices de paix
juge de paix
Parquets des tribunaux d’arrondissement
premier substitut
Tribunal administratif
premier juge
Tribunaux d’arrondissement
juge des tutelles
Tribunaux d’arrondissement
juge de la jeunesse
Tribunaux d’arrondissement
premier juge
M4
Cour administrative
conseiller
Cour d’appel
conseiller
Justices de paix
juge de paix directeur adjoint
Parquet général
avocat général
Parquets des tribunaux d’arrondissement
substitut principal
Tribunal administratif
vice-président
Tribunaux d’arrondissement
vice-président
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles
M5
Cour administrative
premier conseiller
Cour d’appel
premier conseiller
Justices de paix
juge de paix directeur
Parquet général
premier avocat général
Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du
tribunal d'arrondissement de Diekirch
procureur d’Etat adjoint
Tribunal administratif
premier vice-président
Tribunaux d’arrondissement
premier vice-président
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
juge d’instruction directeur
M6
Cour administrative
vice-président
Cour d’appel
président de chambre
Cour de cassation
conseiller
Parquet général
procureur général d’Etat adjoint
Parquets des tribunaux d’arrondissement
procureur d’Etat
Tribunal administratif
président
Tribunaux d’arrondissement
président
M7
Cour administrative
président
Cour supérieure de justice
président
Parquet général
procureur général d’Etat
Annexe B
B1) Tableaux indiciaires
I. Administration générale
Grade
Echelons
Nombre et valeur des
augmentations biennales
S4
S3
S2
S1
455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647
1x15+8x20+1x17
440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625
2x15+7x20+1x15
410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560
10x15
380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
10x15
360 380 395 410 425 440 455 470 485
1x20+7x15
320 340 360 380 395 410 425 440 455 470
3x20+6x15
290 305 320 340 360 380 395 410 425
2x15+3x20+3x15
266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395
7x12+3x15
242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362
10x12
218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338
10x12
8bis
212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 332 339
7x9+2x12+1x9+2x12+1x7
203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311
8x9+3x12
7bis
185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 290 302 314 320
9x9+4x12+1x6
176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272
10x9+1x6
163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253
10x9
154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244
10x9
144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224
10x8
132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202
10x7
121 128 135 142 149 156 160 164 168 172
5x7+4x4
II. Armée, Police et Inspection générale de la Police
Grade
Echelons
Nombre et valeur des
augmentations biennales
F14
455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647
1x15+8x20+1x17
F13
440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 616
2x15+7x20+1x6
F12
410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 568
10x15+1x8
F11
380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
10x15
F10
360 380 395 410 425 440 455 470
1x20+6x15
F9
320 340 360 380 395 410 425 440
3x20+4x15
F8
290 305 320 340 360 380 395 410
2x15+3x20+2x15
F7
203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 346
3x9+9x12+1x8
F6
185 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314
5x9+7x12
F5
172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 266
10x9+1x4
F4
154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 266
12x9+1x4
F3
144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224
10x8
F2
121 128 135 142 149 156 160 164 168 172
5x7+4x4
F1
107 114 121 128 135 142 149 153 157
6x7+2x4
III. Magistrature
Grade
Echelons
Nombre et valeur des augmentations
biennales
M7
M6
530 550 570 590 610 630 647
5x20+1x17
M5
490 510 530 550 570 590 610 625
6x20+1x15
M4bis
435 450 465 480 495 515 535 555
4x15+3x20
M4
410 425 440 455 470 490 510 530
4x15+3x20
M3bis
405 420 435 450 465 480 495 515
6x15+1x20
M3
380 395 410 425 440 455 470 490
6x15+1x20
M2bis
365 385 405 420 435 450 465 485
2x20+4x15+1x20
M2
340 360 380 395 410 425 440 460
2x20+4x15+1x20
M1
305 320 340 360 380 395 410
1x15+3x20+2x15
B2) Allongements
1. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions
particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement adjoint
du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, de conseiller de Gouvernement première classe,
de directeur adjoint, d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, de médecin-dentiste dirigeant,
de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données ou de vice-président du Conseil arbitral
des assurances sociales le grade 16 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices
575 et 594.
2. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions
particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de directeur adjoint auprès de
l’Administration des Bâtiments publics, du Cadastre, des Ponts et Chaussées, de la nature et des forêts, de
l’Enregistrement et des Douanes», le grade 16 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612.
3. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Administration
générale » le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500 sans que le montant cumulé de la prime
prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et du traitement barémique ne puisse dépasser au total 500 points indiciaires.
4. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif de
la rubrique « Administration générale » remplissant les fonctions de concierge ou de surveillant de salle auprès d’un
Institut culturel, le grade 6 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 262 et 271.
5. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 de la rubrique « Armée, Police
et Inspection générale de la Police », le grade F3 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement
les indices 232 et 242.
6. Les grades M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des
échelons supplémentaires ci-après: 470-485-500-515.
7. Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des
tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de
paix directeurs adjoints, les conseillers de la Cour administrative et le vice-président du tribunal administratif, le grade
M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.
B3) Tableau indiciaire transitoire de la rubrique Enseignement
Grade
Echelons
Nombre et valeur des augmentations
biennales
E8
2x15+7x20+1x15
E7T
2x15+3x20+10x15+1x16
E7
3S0
425.
4S5
2x15+3x20+10x15+1x16+1x14
E6ter
3S5
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E6bis
2x12+2x15+1x20+l 0x15+1x14
E6
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E5ter
3S8
47S
2x12+1 x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E5
27S
3S8
2x12+1 x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E4
23 S
4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10
E3ter
23 S
10x12+7x15+1x11
E3bis
1x11 +3x12+2x15+9x12+2x15
E3
29S
1x11 +3x12+2x15+9x12+2*1 5
E2
1S5
1x9+1x11+12x13
E1bis
2S2
2x9+8x11+1x12+3x13
E1
2x9+8x11+1x12+4x13+1x6
Annexe C
Indemnité d’habillement
Classe
Porteurs de
vêtements
spéciaux de
travail
Porteurs d’une
tenue de service
Porteurs d’uniforme
I
II
III
IV
V
VI
VII
Fonctionnaires
administratifs,
techniques et
scientifiques
dont le service
comporte le port
de vêtements
spéciaux de travail
Fonction de
l’huissier et de
l’huissier dirigeant,
de l’agent de salle
et du surveillant
de salle
Sous-groupe
à attributions
particulières
du groupe de
traitement D2
Fonction de
l’agent des
domaines et du
surveillant des
domaines
Personnel
de garde des
établissements
pénitentiaires
Grades 2-5 des
Douanes
Grades F1-F5
de la rubrique
«Armée, Police
et Inspection
générale de la
Police»
Grades 6-13 des
Douanes
Grades F6-F10
de la rubrique
«Armée, Police
et Inspection
générale de la
Police»
Grades F11 et
F12 du groupe
de traitement A1
de la rubrique
«Armée, Police
et Inspection
générale de la
Police»
Grades F13 et
F14 du groupe
de traitement A1
de la rubrique
«Armée, Police
et Inspection
générale de la
Police»
Indemnité
d’habillement
annuelle
212,75
312,03
368,76
425,50
567,33
709,16
850,99
Supplément
de première
mise pour la
première année
d’engagement
dans les
catégories,
groupes et sous-
groupes respectifs
141,83
141,83
425,50
425.50
567,33
567,33
Loi du 25 mars 2015 modifiant
1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires
de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois;
2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants
4. pour le conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 470 points indiciaires et
le traitement dont il a bénéficié au moment de la cessation des fonctions;
5. pour les artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée;
6. pour les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévue à
l’article 25.1;
7. pour les fonctionnaires de la rubrique «Armée, Police et inspection générale de la Police», catégorie D, groupe
de traitement D1, sous-groupe à attribution particulière de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, pour le montant de la prime effectivement
touchée;
8. pour les bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25.3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat , en raison d’un trentième pour
chaque année de bénéfice;
9. pour les artisans et artisans dirigeants affectés aux permanences du service incendie de l’administration de
l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de
l’Administration de la navigation aérienne, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;
10. pour les fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire
du supplément de traitement prévu à l’article 19 (4) de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle
intégré de l’enseignement postprimaire, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice. Il en est de
même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et
technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur
a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la
création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’Institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche
en Education, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;
11. pour les fonctionnaires énumérés à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévu,
effectivement touchée.
Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 8. à
10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de ces éléments de rémunération avant la
cessation des fonctions.
Les deux derniers alinéas de l’article 10.III.2 sont applicables aux éléments de traitements ci-avant pensionnables par
trentièmes pour chaque année de bénéfice.
Section 5 – Des magistrats
Par dérogation à l’article 21, les dispositions relatives à la fixation de l’indemnité au moment du début de
carrière et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service telles que celles-ci ont été fixées par les
articles 3 et 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent
applicables aux employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 6 est modifié et complété comme suit
1°. Le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«(2) La formation générale organisée par l’Institut comprend un cycle de formation de longue durée appelé «cycle
long» et un cycle de formation de courte durée appelé «cycle court».
Le cycle long se compose
– d’une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe
administratif et sous-groupe des douanes des rubriques «Administration générale» et «Douanes» comprenant au
moins 134 heures de formation;
– d’une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe
administratif et sous-groupe des douanes des rubriques «Administration générale» et «Douanes» comprenant au
moins 206 heures de formation;
– d’une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe
administratif et sous-groupe des douanes des rubriques «Administration générale» et «Douanes» comprenant au
moins 372 heures de formation;
– d’une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe
administratif de la rubrique «Administration générale» comprenant au moins 350 heures de formation.
Le cycle court se compose
– d’une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe
scientifique et technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique «Administration générale»
comprenant au moins 78 heures de formation;
– d’une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe
scientifique et technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique «Administration générale»
comprenant au moins 78 heures de formation;
– d’une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique
et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique «Administration générale» comprenant au moins 88
heures de formation;
– d’une section pour les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe
technique de la rubrique «Administration générale» et pour les stagiaires de la catégorie de traitement D des
rubriques «Administration générale» et «Douanes» comprenant au moins 78 heures de formation.
Les stagiaires visés à l’article 2 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires et qui font partie d’un groupe de traitement repris ci-dessus ne sont admissibles à la formation
générale à l’Institut que s’ils ont passé avec succès la ou les épreuves de langues à la fin de la première ou de la
deuxième année de stage.
Les heures de formation générale fixées pour les différentes sections prévues au présent paragraphe peuvent être
augmentées par règlement grand-ducal suivant les besoins et, le cas échéant, sur demande des associations du
personnel ou des administrations de l’Etat.»
2°. Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit
«(3) La formation spéciale organisée pour les fonctionnaires stagiaires visés à l’article 5 de la présente loi par
les administrations et établissements publics de l’Etat en collaboration avec l’Institut comprend une partie de
formation théorique et une partie de formation pratique.
La partie de formation spéciale théorique a pour but de conférer au stagiaire les connaissances de base
nécessaires concernant l’exercice de ses attributions et de ses missions futures, la législation, la réglementation
et l’organisation de son administration d’affectation, les procédures administratives internes, le fonctionnement
des services, les techniques et systèmes de gestion internes et les relations avec les différentes parties prenantes.
La partie de formation spéciale pratique a pour but de familiariser le stagiaire avec les missions et les activités
exercées au sein de son administration d’affectation. A cet effet, l’administration veille à faire transiter le stagiaire
à travers les différents services, divisions ou sections qui la composent, à lui fournir un aperçu global concernant
les attributions des différentes unités et le traitement des affaires et des dossiers et à lui permettre de pouvoir
prendre connaissance au quotidien des méthodes de gestion interne des services.
L’Institut établit et met à disposition des administrations et établissements publics de l’Etat un cadre commun de
référence pour la formation spéciale qui détermine de façon uniforme les grandes lignes directrices relatives à la
mise en œuvre de la formation spéciale, les aspects organisationnels, structurels et procéduraux fondamentaux
à prendre en considération et à traiter en cours de formation ainsi que les étapes clés et les différentes phases
successives du déroulement de l’organisation de la formation spéciale.
Sur base du cadre commun de référence prévu ci-dessus, les programmes de formation spéciale ainsi que
l’appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. Ce
règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l’article 5 de la présente loi, la durée de la
formation spéciale théorique qui ne peut pas être inférieure aux limites fixées ci-après
– 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A1;
– 100 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A2;
– 110 heures pour les stagiaires du groupe de traitement B1;
– 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement C1;
– 60 heures pour les stagiaires des groupes de traitement D1, D2 et D3.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5 du présent paragraphe, certaines administrations peuvent être
autorisées par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions à faire participer leur stagiaire aux
programmes de formation spéciale organisés par d’autres administrations pouvant se prévaloir de missions et
d’attributions comparables. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit se conformer aux programmes, aux horaires,
aux épreuves de contrôle des connaissances et aux examens prévus par ces administrations. L’Institut est chargé
d’organiser l’inscription du stagiaire dans ces programmes.
Sur demande du chef d’administration, l’Institut assiste les administrations et établissements publics de l’Etat à la
conception et à la mise en place de programmes de formation spéciale.
De même, l’Institut contribue à l’élaboration de programmes de formation spécifique complémentaires ainsi que
de plans de formation individuels en vue du développement des compétences professionnelles, relationnelles,
sociales et organisationnelles du stagiaire pour lequel les différentes appréciations par le patron de stage font
apparaître des points faibles ou des points à améliorer.»
3°. Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit
«(4) Le nombre d’heures de formation peut être inférieur aux limites prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent
article dans le cas où le stagiaire bénéficie d’une réduction de stage.»
Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.
Il n’est pas dérogé par les dispositions de l’article 7.I.2. aux articles 174 à 180 de la loi du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire.
Néanmoins, les intéressés peuvent également faire valoir leur droit à la pension à partir de l’âge de soixante-cinq ans
s’ils peuvent se prévaloir de dix années de service au moins au titre de l’article 4.I. ainsi qu’à l’application de l’article 11.II.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 7.I.2. ne sont pas applicables.
Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
Les carrières visées au point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et dans lesquelles sont
classés les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées comme suit dans les catégories, groupes et sous-
groupes d’indemnité nouvellement créés et définis aux articles 43 à 49.
Les anciennes dénominations de carrières sont remplacées par les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité
correspondants nouveaux.
1. Catégorie d’indemnité A
a) groupe d’indemnité A1
– les sous-groupes administratif, scientifique et technique ainsi qu’éducatif et psycho-social comprennent
l’ancienne carrière S;
– le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières du médecin, du médecin
vétérinaire et du pharmacien;
– le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 4 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières de
chargés de cours classés aux grades E5, E6 et E7;
– le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 5 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières du
chargé d’éducation et du chargé de cours de la formation des adultes classés au grade E3ter;
b) groupe d’indemnité A2
– le sous-groupe administratif est nouvellement créé;
– le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière E et les anciennes carrières du
cytotechnicien, du laborantin, du chimiste et du bibliothécaire documentaliste;
– le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’assistant d’hygiène sociale,
d’assistant social, de diététicien, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute,
d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif, de rééducateur en psychomotricité, d’éducateur gradué
et d’éducateur sanitaire;
– le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargés de cours classés aux grades E3
et E4, ainsi que l’ancienne carrière de chargé d’éducation classé au grade E3;
2. Catégorie d’indemnité B
Groupe d’indemnité B1
– le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière D;
– le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière D et les anciennes carrières d’assistant
technique médical et d’agent sanitaire;
– le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’infirmier, d’infirmier en anesthésie
et réanimation, d’infirmier en pédiatrie, d’infirmier psychiatrique, de masseur, de sage-femme, d’éducateur et
d’aide-éducateur gradué;
– le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière E2 des secrétaires personnels des
membres du Gouvernement;
– le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours et chargé d’éducation
classés au grade E2;
3. Catégorie d’indemnité C
Groupe d’indemnité C1
– les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière C;
– le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière d’éducateur-instructeur;
– le sous-groupe de l’enseignement comprend l’ancienne carrière de chargé de cours classé au grade E1;
– le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière E1 des secrétaires personnels des
membres du Gouvernement;
4. Catégorie d’indemnité D
a) groupe d’indemnité D1
– les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B1;
– le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière de l’aide-éducateur;
b) groupe d’indemnité D2
– les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B;
c) groupe d’indemnité D3
– les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière A.
L’article 7 est remplacé comme suit
«Art. 7. La formation assurée par l’Institut pendant le service provisoire comprend une partie de formation générale
et une partie de formation spéciale. La partie de formation générale est assurée par l’Institut. Un règlement grand-
ducal détermine l’intervention du ministre de l’Intérieur, du secteur communal et de l’Institut dans la formation
spéciale.»
Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.
Par dérogation à l’article 7.I.2., alinéa final, et au cas où un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre ayant
dans ses attributions les Affaires étrangères aura prorogé dans ses fonctions, d’année en année, au-delà de l’âge de
soixante-cinq ans un représentant permanent auprès de l’Union européenne, un secrétaire général du département
des affaires étrangères, un directeur du département des affaires étrangères ou un ministre plénipotentiaire du Corps
diplomatique, l’appréciation du droit à la pension ainsi que le calcul de la pension se font au moment de la cessation des
fonctions sur la base du temps de service effectivement presté et de l’âge, atteints à cette date.
Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
(1) Les employés en activité de service qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient
d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine
biennale qui échoit conformément à l’article 21, paragraphe 5.
(2) Les employés en activité de service et classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux grades
prévus par les anciennes dispositions légales, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt
deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3) Les employés en activité de service et qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont classés à
un échelon non repris dans les nouveaux tableaux indiciaires de l’annexe de la présente loi continuent à bénéficier de
celui-ci jusqu’à échéance respectivement du prochain avancement en grade ou de l’avancement à l’indice de l’échelon
subséquent.
L’article 9bis est remplacé comme suit
«Art. 9bis. Le cycle de formation de début de carrière prévu à l’article 20 paragraphe 4 de la loi déterminant le
régime et les indemnités des employés de l’Etat est organisé par l’Institut pour les employés bénéficiant d’un contrat
à durée indéterminée relevant des groupes d’indemnité prévus aux articles 43 à 49 de la même loi, à l’exception des
sous-groupes d’indemnité de l’enseignement. Il est sanctionné par un contrôle des connaissances.
L’organisation, les modalités du déroulement et les modalités du contrôle des connaissances de la formation de
début de carrière sont fixées par règlement grand-ducal.»
Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour
raisons de santé, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres du Gouvernement sous réserve des
dérogations qui suivent.
1. En dehors des conditions prévues à l’article 7, le membre du Gouvernement a également droit à une pension après
cinq années de service comme membre du Gouvernement. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante ans, sous réserve de l’application de
l’article 7.III., à moins que le lendemain de l’anniversaire ne corresponde au premier jour d’un mois.
Néanmoins, en cas de survenance d’une incapacité totale au travail postérieurement à l’exercice du mandat de
membre du Gouvernement, la pension différée visée à l’alinéa premier est due avec effet au premier jour du mois
qui suit la constatation de l’incapacité par la Commission des pensions. Le cas échéant, l’attribution d’une pension
d’invalidité dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution
prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice correspondent au premier jour du
mois qui suit l’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de
cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.
Si cette pension et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une
activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au
total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension.
Est également à considérer comme revenu au sens de l’alinéa qui précède, la pension spéciale échue en application
de l’article 129 modifié de la loi électorale.
2. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des
Députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être
inférieur à cinq années.
En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures
consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq,
à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de
service total supérieur en application des dispositions de l’article 4.I.a).
3. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des
traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire dont
l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension
d’invalidité, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché.
Dans les cas visés au point 2. ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service de
membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre
du Conseil d’Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure
où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la loi précitée du 28 juillet 2000.
Dans les cas visés à l’article 7.I.6. ou au point 2. ci-dessus, les dispositions de l’article 16.1. sont applicables, même si
l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.
Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a
également droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.
4. Si pour la fixation de la pension revenant au membre du Gouvernement une ou plusieurs périodes correspondant
au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou à la fonction de membre
du Conseil d’Etat sont mises en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément
à l’article 4.I.a) 2., les périodes d’assurance auprès du régime de pension général, correspondant à une profession
exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen
ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ce régime, compte tenu des
dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
5. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle
des intéressés.
Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et
des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
Les employés bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’un des congés prévus
à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat conservent la
computation des périodes de service y prévue. La présente disposition s’applique à tous les avancements en grade tels
qu’ils sont définis aux articles 43 à 49.
A l’article 16, le paragraphe 4 est supprimé, les anciens paragraphes 5 et 6 devenant les nouveaux
paragraphes 4 et 5.
Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour
raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent.
1. En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement
européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2.
et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante
Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article
4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux
conditions sont remplies.
Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le
bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à
moins que cette date corresponde au premier d’un mois.
Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est
due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance
pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension,
la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse,
l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la
pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde
au premier jour d’un mois.
2. Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le
mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat
peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un
traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée
en vertu de la présente disposition.
3. Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq
sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef
ne peut être inférieur à cinq années.
En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures
consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq,
à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de
service total supérieur en application de l’article 4.I.a).
4. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du
Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de
membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des
autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a
bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité,
la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement
européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments
de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable.
Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie imposable de
l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat.
Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance
et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.
L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des
dispositions de l’article 11.II.
En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement
européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la
fin du dernier mandat.
5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur
la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du
Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une
pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive
prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.
Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre
du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées
par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des
cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont
définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant
d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement
le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en
application de la présente loi.
Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension
en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux
alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension.
6. En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour
une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général.
7. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle
des intéressés.
Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen
applicable pendant l’exercice du mandat
Sans préjudice des dispositions des articles 67 et 68, pour les employés relevant de carrières intégrées par
l’article 58 dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnités nouveaux et dont le nouvel agencement, tel que
défini aux articles 43 à 49, comprend un nombre de grades supérieur par rapport aux carrières visées au tableau point
III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe ou dont cet agencement prévoit un grade intercalé, le déroulement
futur des avancements en grade est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 43 à 49 en
tenant compte de ces nouveaux grades.
Toutefois, lorsque l’ancienneté de service de l’employé est telle que l’employé aurait pu accéder au grade intercalé
ou au grade ajouté d’après les articles 43 à 49, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de sa
nouvelle indemnité. Celle-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon de base applicable au moment
de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans
préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade et pour autant que les conditions de formation
soient remplies.
A l’article 18, paragraphe 1er, point h), les termes «carrières de l’Etat» sont remplacés par les termes
«catégories de traitement du personnel de l’Etat».
V.– Modification de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique
Par dérogation aux conditions de droit prévues à l’article 7, le fonctionnaire visé à l’article 3, alinéa premier,
ainsi que l’intéressé visé à l’article 54 sous c) et d), qui accepte le mandat de député a droit à une pension spéciale à
charge de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 129 et 287 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Par dérogation aux articles 10.III. sous 2. et 57, les prime, indemnité et supplément de traitement, computables par
trentièmes, sont mis en compte intégralement pour la fixation de la pension spéciale.
Sauf les articles 12 et 13, toutes les dispositions relatives au calcul de la pension spéciale sont applicables.
Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée et des membres du cadre policier de la Police
Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61, 67 et 68, le classement barémique atteint par les
employés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris pour la fixation des grades et échelons d’après
les dispositions de la présente loi.
Pour l’application des dispositions de la présente loi, l’ancienneté de grade et d’échelon acquise par les employés
au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est reprise. Il en est de même pour les carrières non reprises par
l’article 58.
L’article 1er de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est remplacé
comme suit
«Art. 1er. Le personnel diplomatique comprend en dehors des premiers conseillers de légation, des envoyés
extraordinaires et ministres plénipotentiaires et du représentant permanent auprès de l’Union européenne les agents
suivants
dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif
– des conseillers autorisés à porter les titres de conseiller de légation première classe ou conseiller de légation
– des attachés autorisés à porter les titres de conseiller de légation adjoint, secrétaire de légation premier en rang,
secrétaire de légation ou d’attaché de légation.
En dehors des titres de conseiller de légation première classe, de conseiller de légation, de conseiller de légation
adjoint, de secrétaire de légation premier en rang, de secrétaire de légation et d’attaché de légation, le ministre ayant
les Affaires étrangères dans ses attributions peut autoriser les agents exerçant des attributions spécifiques à porter
des titres spéciaux, sans que ceux-ci ne puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.
Les postes auxquels les premiers conseillers de légation sont affectés sont déterminés par règlement grand-ducal.
Par dérogation à la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de
certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat, la durée
de la nomination aux fonctions de premier conseiller de légation ou de représentant permanent auprès de l’Union
européenne est liée à la durée de l’affectation aux postes en question.»
Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires
de carrière de l’Armée et aux membres du cadre policier de la Police.
1. La limite d’âge au sens de l’article 7.I.2. est fixée à soixante ans.
2. Les dispositions de l’article 7.I. sous 1. et 3. ne sont pas applicables.
3. Un droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, après une durée de service
au sens de l’article 4.I. sous a) d’au moins dix années, respectivement trente années en ce qui concerne les
officiers et sous-officiers de la Police grand-ducale au sens de l’article 4.
4. L’âge de référence pour l’application de l’article 7.I.6.alinéa 2, est fixé à soixante et au plus tôt à cinquante-cinq
ans d’âge.
5. L’article 7.II. n’est pas applicable.
6. L’article 11.II. n’est pas applicable.
7. La formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du
service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour
l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.
8. Pour l’application de l’article 33, alinéa final, l’âge de référence est déterminé par application du point 1. qui
précède.
Section 11 – Des membres des cultes
(1) Les carrières des employés intégrées en vertu de l’article 58 dans la catégorie d’indemnité A, groupe
d’indemnité A2, ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, et dont par rapport au classement
barémique du nouveau groupe d’indemnité, tel que défini aux articles 43 à 49, à la fois le grade de début de carrière et
le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
(2) Les employés qui sont en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, en vertu
de l’article 58, sont classés dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 ou dans la catégorie d’indemnité B,
groupe d’indemnité B1 ont droit au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de
la présente loi. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille
de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans
préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, il est tenu
compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de 50 ans de l’examen de carrière définies aux articles 43 à
49. Les employés ayant réussi à l’examen de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de
carrière prévu aux articles 43 à 49. Les employés relevant de carrières visées au tableau point III. «Tableau transitoire
des carrières» de l’annexe et n’ayant pas connu d’examen de carrière sont considérés comme ayant réussi à l’examen
de carrière dans le nouveau régime tel que prévu aux articles 43 à 49, à moins que leur ancienne carrière n’ait compris
qu’un seul grade.
L’article 2 est remplacé comme suit
«Art. 2. Les conditions de nomination dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe
administratif du personnel diplomatique seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application
des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.»
Sauf les dispositions prévues à l’article 7.I. sous 2. et II., toutes les dispositions du Titre I sont applicables
aux membres des cultes.
Section 12 – Dispositions diverses
Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61 et 67, les employés en activité de service, en congé
de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et
classés dans les carrières paramédicales visées au point 5 de la section III du tableau point III. «Tableau transitoire des
carrières» de l’annexe et intégrées dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité A2 conservent leur droit à
un avancement au grade 14 après 25 années de grade depuis le début de carrière.
L’article 3 est supprimé.
VI.– Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire
La Commission des pensions prévue à l’article 46 est également compétente pour statuer sur les cas
relevant de l’article 54.1. sous c) et d.
Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et
dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, classés dans la carrière A
et remplissant la fonction de concierge, sont classés dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité D3 en
conservant leur grade et échelon ainsi que leur droit aux avancements relevant de leur carrière antérieure.
Au point 1) a) de l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, les
termes «gardien des établissements pénitentiaires» et «préposé de l’administration des douanes et accises» sont
supprimés.
VII.– Modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant
création de l’entreprise des postes et télécommunications
Sous réserve des dérogations prévues aux articles 80 à 85 qui suivent, toutes les dispositions du Titre I
sont applicables.
Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment
de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’indemnité calculée en fonction des dispositions de la présente loi
est inférieure à celle dont ils bénéficient au moment de la prédite entrée en vigueur conservent l’indemnité leur
allouée aussi longtemps qu’elle est plus élevée. Toutefois, pour les employés réintégrant les services après un congé
de maternité, congé parental ou congé sans indemnité, l’indemnité est celle qui s’applique au jour de la réintégration.
L’article 7, paragraphe (3), point c) de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des
postes et télécommunications est remplacé comme suit
«il approuve, dans le cadre des catégories, groupes et sous-groupes de traitement, l’état des effectifs du personnel;»
Il est institué une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats
de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.
L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi, d’assurer aux affiliés, à leurs conjoints
survivants et à leurs enfants, des pensions de retraite et de survie.
Le Ministre de l’Intérieur est chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris
en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité de la caisse.
Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont classés à un grade non
repris dans le nouveau tableau indiciaire de l’annexe de la présente loi ou qui bénéficient d’un classement spécial plus
favorable en vertu d’une décision de classement individuelle et par référence à un tableau indiciaire de l’annexe B de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, conservent leur classement
aussi longtemps qu’il est plus favorable.
Dans le cas où une décision individuelle prise en faveur d’un employé prévoit un classement spécial ou une
expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 43 à 49, celles-ci lui sont
appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la
fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon.
A l’article 8, paragraphe (4), deuxième alinéa, les termes «une des carrières» sont remplacés par les termes
«un des sous-groupes de traitement».
La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres, à savoir
1. d’un président,
2. d’un vice-président et
3. de cinq membres.
Les membres du conseil d’administration sont nommés et démissionnés par le Ministre de l’Intérieur.
Les nominations sont faites pour le terme de six ans.
Quatre au moins des membres du conseil d’administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés
à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation.
Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a cessé
ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui qu’il remplace.
En cas d’absence, le président est remplacé par le vice-président, respectivement par le membre le plus ancien du
conseil.
Le président ou celui qui le remplace, assume la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci
judiciairement et extrajudiciairement.
(1) Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de
maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et classés
dans les carrières du chargé de cours et du chargé d’éducation visées aux sections IV à VI du tableau point III. «Tableau
transitoire des carrières» de l’annexe, le classement correspond aux grades et échelons du point II. «Enseignement»
de ce tableau.
Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires
après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise
dans l’échelon auquel ils étaient classés avant l’avancement.
Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est lié à la condition
d’avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de
perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour
des raisons dûment motivées par celui-ci. L’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et
E7 est assimilé à une promotion pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au
principe de l’alinéa précédent, ces employés peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4,
E5, E6 et E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit
de formation de douze journées.
(2) Pour l’application des dispositions de l’article 29, l’accès des employés visés par le présent article à la majoration
d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins douze
ans à partir du début de carrière du sous-groupe d’indemnité de l’enseignement dont ressort l’employé.
Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de l’enseignement et remplissant les conditions définies à l’article 29, le
ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre, peut désigner un employé enseignant
n’ayant pas encore accompli le nombre d’années de service prévu à l’alinéa qui précède.
A l’article 18, paragraphe (2), les termes «de la carrière supérieure» sont remplacés par les termes «du
groupe de traitement A1».
Il est alloué aux membres du conseil d’administration pour leur assistance aux réunions du conseil des
jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel.
Le président du conseil jouit, en outre, d’une indemnité supplémentaire annuelle fixée par arrêté ministériel.
Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil sont également réglés par disposition
ministérielle.
Les dispositions transitoires et abrogatoires prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et concernant l’allocation de famille
ainsi que le supplément compensatoire pour professions de santé sont applicables aux employés en service, en congé
de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 24 est modifié comme suit
1°. Le paragraphe (1), alinéa 2 est complété comme suit: «Il en est ainsi des principes généraux inscrits au
statut général et au régime des rémunérations des fonctionnaires et employés de l’Etat, avec en particulier
l’organisation du stage et la rémunération des stagiaires, le développement professionnel, l’appréciation des
compétences professionnelles et personnelles et les procédures d’amélioration des prestations professionnelles
et d’insuffisance professionnelle.»
2°. Le paragraphe (1) est complété par un troisième alinéa libellé comme suit: «Par dérogation à l’article 4 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la période de référence est fixée à
une année.»
3°. Au paragraphe (2), alinéa 2, les termes «loi modifiée du 17 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon
lesquelles les fonctionnaires de l’Etat peuvent se faire changer d’administration» sont remplacés par les termes
«loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire d’Etat peut changer
d’administration» et le chiffre «13» est remplacé par le chiffre «15».
4°. Le paragraphe (4) est supprimé, les paragraphes (5), (6), (7) et (8) actuels devenant les nouveaux paragraphes (4),
(5), (6) et (7).
5°. Au nouveau paragraphe (6), le terme «carrière» est remplacé par les termes «catégorie, groupe et sous-groupe
de traitement».
Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au conseil d’administration. Ils
sont nommés et démissionnés par le conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, de même que les autres
fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance.
Outre les autres devoirs déterminés par la présente loi ou par le conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est
chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse.
Les lois et règlements sur le statut, sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux sont
applicables au personnel de la caisse de prévoyance.
Les dispositions de l’article 27, alinéa 3, de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement
fondamental et relatives aux modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement sont applicables au
personnel du Service de l’Education différenciée effectuant des remplacements.
L’article 27 est remplacé comme suit
«Art. 27. Le Comité définit les postes à responsabilités particulières des différents sous-groupes de traitement.
Il désigne de même les agents pouvant occuper ces postes et qui peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon
conformément aux dispositions législatives applicables aux fonctionnaires de l’Etat.»
Le conseil d’administration dirige la caisse. Il est chargé de toutes les affaires que la loi n’a pas déférées à
un autre organe.
Indépendamment des attributions résultant de la présente loi, le conseil d’administration donne son avis sur toutes
les questions concernant la caisse qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur
toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles.
Le conseil se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l’exigent les
affaires comprises dans ses attributions.
Il délibère valablement au nombre de quatre membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations
successives, peut, sur l’avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre de l’Intérieur.
Il est tenu, par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Après son adoption
par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment
certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de l’Intérieur.
Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire
ses observations et son vote au procès-verbal.
La correspondance du conseil d’administration est signée par le président et contresignée par le secrétaire-trésorier.
Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment
de l’entrée en vigueur de la présente loi, engagés en qualité de médecin et intégrés en vertu de l’article 58 dans le sous-
groupe à attributions particulières du groupe d’indemnité A1 bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente
loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime
des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Pour ces employés, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est
celle acquise au moment de leur entrée en service.
A l’article 29, le paragraphe (4) est supprimé.
Les ressources de la caisse comprennent
1. une contribution annuelle de 20,30 pour cent du montant des traitements et autres allocations computables pour
la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit.
La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des
traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixée pour le remboursement des
traitements en question;
2. une contribution annuelle de 14,70 pour cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements;
3. une contribution annuelle de 35 pour cent à charge des assurés volontaires.
Les taux de contributions ci-dessus sont fixés par arrêté ministériel;
4. les cotisations transférées par le régime général;
5. des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes;
6. les revenus des biens de la caisse;
7. des dons et legs;
8. des recettes diverses.
En cas de non-paiement, le recouvrement des arriérés sera effectué par la caisse elle-même dans les formes
prescrites pour le recouvrement des impôts directs.
La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait.
Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe
permettant à ces employés d’accéder à un groupe d’indemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une
période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’exécution de cette disposition sont
applicables les conditions et modalités fixées à l’article 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, l’employé doit remplir les
conditions d’éligibilité suivantes
1. avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière;
2. être classé à un grade relevant du niveau supérieur;
3. occuper un poste qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe
d’indemnité initial.
Le changement de groupe d’indemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans
les limites de l’article 3 de la loi fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement
supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de
l’administration dont relève l’employé.
Chapitre 5. Mise en vigueur
A l’article 38, alinéa 2, le chiffre «(5)» est remplacé par le chiffre «(4)».
VIII.– Dispositions transitoires
Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s’il est constaté qu’elles excédent le capital
indispensable pour mettre les affiliés à l’abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements
des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de l’Etat peuvent être augmentés ou réduits
par arrêté grand-ducal, le conseil d’administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s’opéreront
proportionnellement aux taux fixés par l’article 72.
La loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat est abrogée.
Il en est de même des autres dispositions légales contraires à la présente loi.
Pour les chargés de cours de religion, les dispositions de l’article 23, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables.
L’agent de l’Etat qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, se trouve en congé sans
traitement ou en congé pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales, continue de
bénéficier de ce congé jusqu’à son terme, même si sa durée dépasse dix années. Lorsque la durée de ce congé est
inférieure à dix années, une éventuelle prolongation peut être accordée, sans que cependant la durée totale desdits
congés ne puisse dépasser dix années.
Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse.
Les communes, par l’organe de leurs collèges des bourgmestres et échevins, les syndicats de communes par
l’organe de leurs bureaux, les établissements publics par l’organe de leurs présidents, communiquent immédiatement
au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des
participants.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.
de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6465; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014; sess. ord.2014-2015.
Annexe
Tableaux indiciaires
I. Administration générale
Grade
Echelons
Nombre et valeur des
augmentations biennales
10x15
10x15
1x20+7x15
3x20+6x15
2x15+3x20+3x15
7x12+3x15
10x12
10x12
8x9+3x12
10x9+1x6
10x9
10x9
10x8
10x7
5x7+4x4
6x7+2x4
II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire)
Grade
Echelons
Nombre et valeur des
augmentations biennales
E7
2x15+3x20+10x15+1x16+1x14
E6
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E5
2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E4
4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10
E3ter
10x12+7x15+1x11
E3
1x11+3x12+2x15+9x12+2x15
E2
1x9+1x11+12x13
E1
2x9+8x11+1x12+4x13+1x6
III. – Tableau transitoire des carrières
Section I. Employés administratifs et techniques
1. Carrière A.
Emplois
garçon de bureau,
garçon de salle,
garçon de laboratoire,
emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré
d’études exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1,
C, D et S.
Grade de début de carrière
grade 1.
Avantage de carrière
Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 25 ans;
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 28 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès
Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales
1. Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés
dans cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3
prévus ci-dessus sont remplacés respectivement par les
grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les délais d’attente entre
les avancements soient modifiés.
2. Les employés de cette carrière desservant un standard
de télécommunications bénéficient d’un supplément de
rémunération de dix points indiciaires.
2. Carrière B.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli
avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux
années d’études à plein temps
soit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement
secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés
d’études.
Grade de début de carrière
grade 2.
Avantage de carrière
Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès
Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Les employés de cette carrière desservant un standard de
télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération
de dix points indiciaires.
3. Carrière B1.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli
avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois
années d’études à plein temps
soit dans l’enseignement secondaire,
soit dans l’enseignement secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés
d’études.
Grade de début de carrière
grade 3.
Avantage de carrière
Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès
Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales
1. Les employés de cette carrière exerçant la fonction de
secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de
rémunération de dix points indiciaires.
2. Les employés de cette carrière desservant un standard
de télécommunications bénéficient d’un supplément de
rémunération de dix points indiciaires.
4. Carrière C.
Degré d’études
A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette
carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans
l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études
soit dans l’enseignement secondaire,
soit dans l’enseignement secondaire technique – division de
la formation administrative et commerciale ou division de
l’apprentissage commercial,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études
reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction
publique dans ses attributions.
B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière,
l’employé doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à
la définition de l’emploi
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études
reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction
publique dans ses attributions.
Emplois
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés
d’études.
Grade de début de carrière
grade 4.
Avantage de carrière
Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 26 ans.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 29 ans.
B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès
Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire
de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de
quinze points indiciaires.
5. Carrière D.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin
d’études secondaires,
soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires
techniques,
soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique et dans ses
attributions.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés
d’études.
Grade de début de carrière
grade 7.
Avantage de carrière
Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur de la carrière
(A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 31 ans.
2. Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 35 ans.
3. Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans.
(B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 52 ans.
(C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès
Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire
de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de
vingt points indiciaires.
6. Carrière E.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-
technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions.
Emplois
Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de la computation de la bonification
d’ancienneté
grade 7.
Grade de début de carrière
grade 9.
Avantage de carrière
Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur de la carrière
(A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
(B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
(C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès
Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux
services et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
7. Carrière S.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les
conditions d’études à fixer par règlement grand-ducal.
Emplois
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés
d’études.
Grade de début de carrière
grade 12.
Avantage de carrière
– Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 32 ans.
– Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 35 ans.
– Si l’employé remplit les conditions de l’article 29: Avancement
au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de
48 ans.
8. Carrière E1.
Degré d’études
Est classé dans cette carrière le secrétaire qui ne possède pas
le degré d’études exigé pour le classement dans la carrière E2.
Grade de début de carrière
grade 7.
Développement ultérieur de la carrière
1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre
du Gouvernement.
2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre
du Gouvernement.
3. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre
du Gouvernement.
4. Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre
du Gouvernement.
9. Carrière E2.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière, le secrétaire doit être
détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études
secondaires ou secondaires techniques, soit du diplôme
luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat
sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre
ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Grade de début de carrière
grade 8.
Développement ultérieur de la carrière
1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre
du Gouvernement.
2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre
du Gouvernement.
3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre
du Gouvernement.
4. Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre
du Gouvernement.
Section II. Employés exerçant une profession sociale ou éducative
1. Educateur
Degré d’études
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé
doit être détenteur du diplôme d’éducateur diplômé ou bien
présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions.
Age fictif de début de carrière
19 ans.
Grade de début de carrière
grade 4.
Avantage de carrière
Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière
(A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
1. Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
(B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès
Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
2. Educateur-instructeur
Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C visée à la section I.
sont classés dans cette carrière.
3. Educateur gradué, éducateur sanitaire.
Degré d’études
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit
être détenteur du diplôme d’éducateur gradué ou d’un diplôme
universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle
d’études complet d’au moins trois années en sciences sociales
et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des
études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction
publique dans ses attributions.
Age fictif de début de carrière
21 ans.
Grade de computation de la bonification
d’ancienneté
Educateur sanitaire: grade 7,
Educateur gradué: grade 8.
Grade de début de carrière
grade 8.
Avantage de carrière
Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 31 ans.
Développement ultérieur
de la carrière
Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à
l’âge de 43 ans.
Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 12 s’il
n’a pas réussi à l’examen de carrière.
Section III. Employés exerçant une profession paramédicale
1. Aide-soignant.
Age fictif de début de carrière
19 ans.
Grade de début de carrière
grade 2.
Avantage de carrière
Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux
services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au
grade 4 après 7 années de bons et loyaux services depuis le
début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après
11 années de bons et loyaux services depuis le début de
carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
2. Agent sanitaire, infirmier.
Age fictif de début de carrière
21 ans.
Grade de début de carrière
grade 5.
Avantage de carrière
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux
services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au
grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis
le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière
ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis
après 11 années de bons et loyaux services depuis le début
de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au
grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier
dirigeant ou d’agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre
de ces emplois, s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
3. Assistant technique médical,
Infirmier en anesthésie et réanimation,
Infirmier en pédiatrie,
Infirmier psychiatrique,
Masseur.
Age fictif de début de carrière
21 ans.
Grade de début de carrière
grade 6.
Avantage de carrière
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux
services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au
grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis
le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière
ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis
après 11 années de bons et loyaux services depuis le début
de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi
– d’assistant technique médical dirigeant adjoint,
– d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint,
– d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint,
– d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint ou
– de masseur dirigeant adjoint
est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services;
l’employé qui est chargé d’un emploi
– d’assistant technique médical dirigeant,
– d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant,
– d’infirmier en pédiatrie dirigeant,
– d’infirmier psychiatrique dirigeant ou
– de masseur dirigeant
est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec
succès l’examen de carrière.
4. Sage-femme.
Age fictif de début de carrière
21 ans.
Grade de début de carrière
grade 7.
Avantage de carrière
Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux
services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au
grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le
début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou
s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après
11 années de bons et loyaux services depuis le début de
carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre
d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au
grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès
l’examen de carrière.
5. Laborantin,
masseur-kinésithérapeute,
infirmier gradué,
assistant social,
assistant d’hygiène sociale,
orthophoniste,
ergothérapeute,
orthoptiste,
diététicien,
pédagogue curatif,
rééducateur en psychomotricité.
Age fictif de début de carrière
21 ans.
Grade de début de carrière
grade 10.
Avantage de carrière
Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux
services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux
services depuis le début de carrière. Avancement au grade 14
après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
Section IV. Chargés de cours des différents ordres de l’enseignement public
et des administrations et services de l’Etat
Les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle
correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés
comme grades de début de carrière.
Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination à
une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces fonctions
sont classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve
des dispositions suivantes
a) les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, d’un diplôme
luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien ou qui justifient d’une
formation reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sont classés au
grade E2;
b) les chargés de cours qui sont titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés au grade E2;
c) les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin
d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale
dans ses attributions ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études
supérieures au moins sont classés au grade E3;
d) par dérogation aux dispositions qui précèdent, les chargés de cours de l’enseignement fondamental sont classés
au grade E2, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin
d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale
dans ses attributions.
Section V. Chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publics
Les chargés d’éducation sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle
correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E2, E3 et E3ter qui sont considérés comme
grades de début de carrière.
a) les chargés d’éducation remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des
fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter;
b) les chargés d’éducation titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet
d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3;
c) les chargés d’éducation ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter ou E3, sont classés dans le
grade E2.
Section VI. Chargés de cours du Service de la Formation des Adultes
Les chargés de cours engagés auprès du Service de la Formation des Adultes sont classés, conformément aux
dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre
des grades E1, E2, E3 et E3ter qui sont à considérer comme grades de début de carrière.
a) les chargés de cours remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des
fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter;
b) les chargés de cours titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet
d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3;
c) les chargés de cours titulaires du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme
étranger reconnu équivalent ainsi que les titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés dans le grade E2;
d) les chargés de cours ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter, E3 ou E2, sont classés dans le
grade E1.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4bis paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril
1979 précitée, l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles y prévue n’est pas applicable aux
fonctionnaires stagiaires en service au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition.
Les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 4ter de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée sont applicables à
partir du 1er janvier 2015.
La comptabilité de la caisse est vérifiée par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge
utile de procéder lui-même à la vérification.
Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une
personne à désigner par lui.
Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration
et peuvent être examinés par chacun de ses membres.
Au cas où la date d’entrée en vigueur de la présente loi se situerait à une autre date que le 1er janvier,
la première période de référence prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat commencera à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminera le 31 décembre
de la troisième année qui suit.
Le conseil d’administration décide du placement de l’avoir de la caisse.
Le conseil prend pour l’encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles
mesures de précaution qu’il juge utiles.
Les dispositions du chapitre III de la présente loi ne sont pas applicables aux litiges collectifs en cours.
IX.– Dispositions finales
Le compte de la caisse de prévoyance est dressé annuellement par le secrétaire-trésorier. Au plus tard
avant le 1er avril, il est soumis à l’examen du conseil d’administration qui le transmet, avec ses observations et avant la
fin du mois d’avril, au Ministre de l’Intérieur pour être arrêté par lui.
Le compte, appuyé des pièces justificatives, présente avec les distinctions nécessaires
1. le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion;
2. les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion;
3. le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion.
L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial.
Les retenues opérées restent acquises à la caisse.
Les modifications prévues par l’article 2 de la présente loi ne portent pas préjudice aux dispositions légales
particulières applicables aux établissements publics qui prévoient que les organes de décision de ces établissements
exercent les attributions dévolues au Grand-Duc, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, au Gouvernement en
conseil, au Gouvernement ou à des ministres.
Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera
instruite par ses soins.
La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir
entendu, au besoin, l’intéressé.
Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une
pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal.
Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre.
Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai.
Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du
Ministre de l’Intérieur.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial, à l’exception de l’article 9, point 4°, dont l’entrée en vigueur est différée de cinq années.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.
de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6457; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.
Loi du 25 mars 2015 transposant certaines dispositions de l’accord salarial du 15 juillet 2011 dans
la Fonction publique et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur
de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension de
ses affiliés.
Sont affiliés à la caisse
1. les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés
sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire;
2. les assistantes sociales et d’hygiène sociale de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales
et de la Croix-Rouge luxembourgeoise, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique;
3. les fonctionnaires et employés des caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés
communaux;
4. les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi
modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris
en exécution de cette disposition;
5. les bénéficiaires de pensions servies par la caisse de prévoyance.
L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi.
1. En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont
celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement
public placé sous la surveillance d’une commune.
Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal
respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.
Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des
fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi.
Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la
surveillance des communes.
2. Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa,
50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et
échevins».
3. Aux articles 7.II., alinéa 3 et 51., alinéa 6, le cercle des personnes ne pouvant bénéficier des mesures décrites est à
étendre par les fonctionnaires en service provisoire et par ceux des carrières du secrétaire et du receveur communal.
Section 2 – Détermination des périodes de service
1. A l’article 4.I.a), le point 3. est complété par les services réalisés en tant qu’affilié à la caisse de prévoyance
dans une des qualités définies à l’article 79 ci-dessus.
2. L’article 4.I.a) est complété par le point 13 qui suit
13. L’assurance volontaire dans les conditions et modalités qui suivent.
Le fonctionnaire ou employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l’emploi
aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d’administration, avec l’approbation du Ministre de
l’Intérieur, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression
de l’emploi l’engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire qu’ils
subissaient en dernier lieu, ainsi qu’aux reprises extraordinaires à opérer d’après les principes posés à l’article 72
qui précède, s’ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble avec les contributions annuelles mises à charge des
communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l’Etat par les dispositions dudit article
72. En cas d’inexécution de cette obligation, l’autorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent
acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7.
Le fonctionnaire ou employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son
ancien traitement. Dans ce cas, les contributions de l’Etat et de la commune et la pension éventuelle de l’intéressé
seront fixées d’après la même base.
Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des
établissements publics et de l’Etat.
Les affiliés de la caisse qui se trouvent dans le cas d’assurance volontaire prévue par le présent article verseront leurs
cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit
l’année pour laquelle les cotisations sont dues.
En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre écrite sous pli recommandé,
de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit,
de l’assurance volontaire pour lui et sa famille, et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse,
ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7 de la présente loi.
La lettre recommandée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle.
La décision de validation de l’assurance volontaire est prise par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance
qui fixe également la valeur du temps à mettre en compte sans que celui-ci ne peut être inférieur à un tiers.
Par dérogation à l’article 6 de la présente loi, dans les états de service des affiliés à la caisse de prévoyance,
le mois commencé compte pour le mois entier.
Section 3 – Traitement pensionnable
Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants
4. les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des
fonctions;
5. la prime de brevet de maîtrise effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;
6. la prime du personnel paramédical effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;
7. la prime de 25 points indiciaires revenant aux secrétaires-administrateurs généraux, aux secrétaires généraux,
aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux conservateurs de musée;
8. les suppléments de rémunération des employés communaux.
Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
I. Du droit à la pension
1. Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3., les fonctionnaires de la carrière de l’agent de
transport âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur route
auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes, ont droit à la pension après vingt-cinq années de service
au sens de l’article 4.I.a) sous 1. à 6.
La limite d’âge leur applicable est fixée à soixante ans s’ils comptent au moins quinze années de service sur route.
Si l’intéressé passe dans un emploi pour lequel la limite d’âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d’opter pour
l’application des dispositions générales applicables aux fonctionnaires pour lesquelles la limite d’âge est fixée
conformément à l’article 7.I.2. Cette hypothèse comporte la perte de la bonification ci-avant visée. Le droit
d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.
La limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Ils peuvent toutefois,
sur simple demande, être maintenus en service jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis, s’ils sont reconnus aptes
aux prestations de service de leur grade et de leur fonction.
2. L’âge de référence au sens de l’article 7.I. sous 6., alinéa 2, est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la
carrière de l’agent pompier et ceux de la carrière de l’agent de transport ayant au moins quinze années de service
de conduite sur route.
II. Du calcul de la pension
a) Pour l’application des dispositions de l’article 11.I. et en ce qui concerne les fonctionnaires de la carrière de
l’agent de transport visés au paragraphe I qui précède, les dispositions qui suivent sont applicables
1. Nonobstant l’application des dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années de service est
accordée pour le calcul de la pension. La mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition
proportionnelle des années à bonifier par rapport aux années de conduite requises.
2. Les années de service dépassant quatre cent quatre-vingt-trois mois, toutes bonifications comprises, et se
situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date
du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point 1. qui
précède.
3. Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent article est majoré, jusqu’à
concurrence du maximum de 5/6èmes, de 2,31 pour cent par année de service supplémentaire prestée au-delà
de cinquante-cinq années d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quatre cent quatre-
vingt-trois mois de service, toutes bonifications comprises.
b) Pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier la formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie
par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5
est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.
Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
En ce qui concerne les secrétaires communaux et receveurs communaux affiliés en raison de différents
emplois et par dérogation à l’article 10.IV., dernier alinéa, la détermination des droits et les calculs se fait séparément
pour chaque emploi, sans que la pension totale ne puisse en aucun cas être supérieure aux 5/6èmes du traitement
maximum.
Toutefois pour les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier
novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure aux 5/6èmes du maximum du grade 13 allongé.
Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables
aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables.
Section 1 – Procédures
1. A l’article 7.II., l’alinéa 3 ainsi qu’à l’article 51., l’alinéa 6, relatifs aux incompatibilités pour l’admission à
la retraite progressive et pour le service à temps partiel pour raisons de santé, sont complétés par la phrase suivante
Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l’article 12ter du Statut du personnel des chemins de
fer luxembourgeois.
2. Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 42 sont de la
compétence des tribunaux du travail.
Section 2 – Détermination des périodes de service
A la suite de l’article 4.I. sous b), est inséré le point suivant
c) pour la moitié de la durée effective, le temps passé en suspension par mesure disciplinaire.
Section 3 – Régime spécial des agents affectés à la conduite sur rail ou sur route et
des agents des équipes de manœuvre («Rangierdienst»)
I. Du droit à la pension personnelle
Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3.
a) les agents affectés à la conduite sur rail ou sur route, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur rail
ou sur route;
b) les agents des équipes de manœuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt-cinq années de service
effectives dans une équipe de manœuvre («Rangierdienst»),
ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans après au moins vingt-cinq années de service au sens
de l’article 4.I.a);
c) les agents des équipes de manœuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt années de service effectives
dans une équipe de manœuvre («Rangierdienst»),
ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans s’ils comptent au moins vingt-sept années de service
au sens de l’article 4.I.a).
I. De la limite d’âge
a) La limite d’âge est fixée à soixante ans
– pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route,
– pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de
manœuvre («Rangierdienst»);
b) La limite d’âge est fixée à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de
service effectives dans une équipe de manœuvre («Rangierdienst»).
III. De la pension différée
Par dérogation à l’article 7.I.6., alinéa 2, les intéressés visés au présent article ont droit à la pension différée déjà à
l’âge de
– cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante ans,
– cinquante-sept ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans.
IV. Par dérogation à l’article 33, dernier alinéa, l’âge de référence est fixé à soixante ans pour les agents ayant
accompli au réseau au moins quinze années de service de conduite sur rail ou sur route ou vingt-cinq années de service
effectives dans une équipe de manœuvre («Rangierdienst») respectivement à soixante-deux ans pour les agents ayant
accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manœuvre («Rangierdienst»).
V. Des périodes de service
Nonobstant les dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années sera accordée lors de leur mise à la
retraite aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans et qui peuvent faire état d’au moins
cinquante-cinq ans d’âge ou de vingt-cinq années de service. Une bonification de trois années sera accordée aux agents
pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante-deux ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-sept
ans d’âge ou de vingt-sept années de service.
L’agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite
d’âge obligatoire est fixée à soixante ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à
soixante-cinq ans, a le droit d’opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte
pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article.
Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.
VI. Calcul de la pension personnelle
Pour l’application des dispositions de l’article 11 en ce qui concerne le personnel visé au présent article, les
dispositions supplémentaires qui suivent sont applicables
a) Les bonifications dont question au paragraphe V. qui précède n’entrent pas en ligne de compte pour parfaire le
dernier nombre de 95 et la mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des
années à bonifier par rapport aux services spécifiques y prévus;
b) Les années de service des agents dont la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans respectivement à
soixante-deux ans dépassant quarante années, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de
respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au
titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même
titre en application du point a) qui précède, et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de neuf années.
Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions des alinéas qui précèdent est majoré,
jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service
supplémentaire prestée au-delà de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans d’âge et à compter du moment
où l’agent totalise au moins quarante années de service, toutes bonifications comprises.
Les bonifications visées au paragraphe V. du présent article sont mises en compte à titre d’années de service se
situant après le 31 décembre 1998, sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions
et sont portées en déduction de la période prévue à l’article 12.
VII. A l’égard de l’agent visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d’âge de soixante ans voire
de soixante-deux ans prévue à l’égard des intéressés visés au présent article, la mise en compte de l’âge dans le contexte
de l’article 11.III. cesse à partir du lendemain de respectivement son soixantième et son soixante-deuxième anniversaire.
La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-trois et soixante-cinq ans accomplis.
Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
1. Les dispositions de l’article 16 sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des
qualités y visées par un bénéficiaire ou ayant droit à une pension différée ayant relevé ou relevant d’un autre organisme
de pension du régime spécial transitoire. Dans cet ordre d’idées, est défini comme organisme de pension compétent,
l’organisme de pension dont relevait le fonctionnaire en dernier lieu.
Sauf en ce qui concerne la Banque centrale du Luxembourg, la reprise, par un des organismes définis aux articles 37 et
54. c) et d) de la présente loi, de services ou périodes visés à l’article 4.I.a) 3., 9. et 10. de la présente loi antérieurement
réalisés ou mis en compte auprès d’un premier organisme y visé, ne donne lieu ni à transfert de retenues pour pension
ou de cotisations, ni à prise à charge de la part de pension en découlant au moment du risque.
2. Si les services ou périodes repris conformément au prédit article relèvent de ladite Banque, soit antérieurement,
soit à partir de la reprise, les dispositions prévues à l’article 6, alinéa 2 de la loi précitée du 28 juillet 2000 sont
applicables et le transfert de cotisations en découlant est opéré en faveur de l’organisme appelé à les prendre en
compte. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la détermination des cotisations à transférer se fait, le cas
échéant, par dépassement du maximum cotisable prévu à l’article 241 du Code de la sécurité sociale.
3. Il est créé auprès du département de la Fonction publique un groupe de travail permanent représentant les trois
organismes visés à l’article 37. Ledit groupe a pour mission de conseiller, sur demande, le membre de Gouvernement
ayant dans ses attributions la Fonction publique, de lui proposer et soumettre toutes mesures en la matière qu’il juge
indiqué et, suivant les instructions de l’autorité supérieure, de représenter le régime spécial transitoire auprès des
instances officielles intéressées. Il est l’organe de coordination et de concertation des organismes en cause. Il peut être
chargé par ledit membre du Gouvernement de toute mission ou étude que celui-ci jugera indiquée. Suivant l’objet ou
l’étendue de la mission lui confiée, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes.
Il est également compétent, dans le cadre des missions ci-avant décrites, pour les régimes spéciaux définis par la loi
précitée du 3 août 1998.
La composition du groupe de travail permanent et son fonctionnement peuvent être réglés par règlement grand-
ducal.
TITRE III –
Dispositions additionnelles et mise en vigueur
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est abrogée. Elle continue,
toutefois, de sortir ses effets pour les pensions échues ou à échoir sur sa base dans le contexte d’un droit à une
pension différée, à l’exception des dispositions relatives au cumul de pensions avec d’autres revenus ou pensions et
rentes, à l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice et à la réintégration
conformément aux articles 51 et 53 de la présente loi, qui se substituent aux dispositions correspondantes abrogées.
Restent également d’application les dispositions transitoires prévues à l’égard de cette loi au niveau des ayants droit à
une pension de conjoint divorcé survivant.
Il en est de même en ce qui concerne la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de
prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes.
A l’endroit de tout texte se référant ou renvoyant à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions afférentes régissant les autres régimes spéciaux transitoires, les renvois et
références y relatifs concernent les Titres I. et II. de la présente loi.
En attendant la mise en vigueur des mesures indispensables à l’exécution des dispositions des Titres I. et II. de la
présente loi par les organismes de pension prévus à l’article 37 sous b) et c), l’application des articles 46 à 53 est différée
jusqu’au moment de cette mise en vigueur et les dispositions correspondantes prévues par les textes actuels restent
d’application.
La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée
comme suit
1. A la suite de l’article 48 il est inséré un nouvel article 48bis, libellé comme suit
«Art. 48bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie
pendant six mois consécutives ou non, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de saisir le médecin de
contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si, sur la base d’un rapport médical circonstancié à produire
par le médecin traitant, le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions.
Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces
absences ne couvrent pas des journées entières.
Si le médecin estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent
remplies, le collège des bourgmestre et échevins devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des
pensions prévue respectivement à l’article 46 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale
des Chemins de Fer luxembourgeois et à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant un régime de
pension spécial pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale
des Chemins de Fer luxembourgeois. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative
du collège des bourgmestre et échevins au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier
directement à cette commission. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le
médecin.
Au cas où le médecin estime justifiées les absences de service à plein temps ou partiel pour cause de maladie ayant
déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fera sous le contrôle et l’autorité
de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie
ainsi accordés ne peuvent pas, en général, dépasser la période de quarante-deux semaines à compter depuis la
première intervention dudit médecin.
A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal.
Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3
ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite
commission en vue de décision.
Le présent paragraphe est également applicable aux employés communaux qui jouissent du régime de pension des
fonctionnaires communaux. Il est de même applicable aux fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance
des fonctionnaires et employés communaux. Dans ce dernier cas, les attributions du collège des bourgmestre et
échevins sont exercées par le président de la caisse et celles du conseil communal par le conseil d’administration
de ladite caisse.
Faute par les organes visés aux alinéas précédents de faire les diligences et de prendre les décisions conformes à
la loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision du ministre de l’Intérieur.»
2. Le paragraphe 3. de l’article 49 est supprimé.
3. Le chapitre 14bis est abrogé.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.
de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6461; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.
Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe
de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au
sien.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. – Définition et champ d’application
– 1.– Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire et l’employé de l’Etat, en activité de service, bénéficient pour
l’année 2014 d’une prime unique correspondant à 0,9% du traitement barémique touché pour la période du 1er juillet
2013 au 30 juin 2014, dénommée par la suite «période de référence». Cette prime, non pensionnable pour l’agent qui
relève des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, est versée
avec le traitement dû pour le deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Par traitement barémique au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application
des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22 sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter et 29ter de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que de l’article 16bis de
la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat.
2.– Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire et l’employé de l’Etat qui était au service de l’Etat pendant une partie
seulement de la période de référence, a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la
prime annuelle correspondante qu’il y a de mois de service complets.
L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus qui quitte le service au cours de la période de référence
pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1, lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et
à l’article 47, paragraphes 9 et 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
a droit à autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu’il a presté de mois de service complets au cours
de cette même période de référence.
Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui qui bénéficie pendant la période de référence d’un congé
sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche
partielle, la prime unique est calculée sur la base soit du traitement ou de l’indemnité dus pour le mois de juin 2014,
soit, à défaut, du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois
travaillés pendant la période de référence pour laquelle la prime est due.
3.– Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un
trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.
4.– Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants
luxembourgeois du Parlement Européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.
Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement barémique l’indemnité parlementaire
telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l’indemnité revenant au conseiller
d’Etat en application du règlement grand-ducal du 15 mai 1997.
5.– La prime est sujette à retenue pour pension ou à cotisation pour Caisse de pension, suivant le régime de pension
compétent et par dérogation à l’article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux
pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi.
6.– Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la prime définie ci-avant sont calculés
conformément à l’article 1er, alinéa 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des
traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Toutefois, les dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée sont applicables en ce qui concerne l’allocation
de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime.
– A l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements
des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la date du «1er janvier 2009» est à chaque fois remplacée par celle du
«1er janvier 2015», la valeur de «2.796,42» est remplacée par celle de «2.857,94» et la valeur de «2.647,94» est
remplacée par celle de «2.706,19».
– Entrée en vigueur
1. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
2. Les dispositions de l’article Ier prennent effet au 1er juillet 2013.
3. Les dispositions de l’article II relatives à l’augmentation de la valeur du point indiciaire prévues aux points A et B de
l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires
de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat prennent effet au 1er janvier 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.
de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6458; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014; sess. ord. 2014-2015.
Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil dEtat du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er – Champ d’application et classification des fonctions