Loi du 7 août 2012 modifiant
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
21 août 2012
Loi du 7 août 2012 modifiant
– la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le
fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration,
– la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2012 et celle du Conseil d’Etat du 26 juin 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de
l’Etat peut se faire changer d’administration est modifiée comme suit
A l’article 1er, 2., les alinéas 2 et 3 prennent la teneur suivante
«Elle s’applique également aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire et aux fonctionnaires et employés
publics des établissements publics.
Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat, y compris ceux de l’Administration parlementaire, ni aux
fonctionnaires stagiaires et employés publics stagiaires des établissements publics.»
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la rénovation de l’Athénée de Luxembourg.
L’article 1er de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifié
comme suit
1°) Au paragraphe Ier, le point 3 prend la teneur qui suit
«3. les fonctionnaires de l’Administration parlementaire;».
2°) Le paragraphe II est supprimé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre déléguée à la Fonction publique
Cabasson, le 7 août 2012.
et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Doc. parl. 6299; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
Loi du 7 août 2012 relative à la rénovation de l’Athénée de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2012 et celle du Conseil d’Etat du 26 juin 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 89.000.000 euros. Ce
montant correspond à la valeur de 696,95 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2011. Déduction
faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la
variation de l’indice des prix de la construction précité.
Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds d’investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 7 août 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Doc. parI. 6385; sess. ord. 2011-2012.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck