Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu Loi du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1969
portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu
Loi du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1969,
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Le cadre des secrétariats des commissariats de district comprend les emplois et fonctions
ci-après
a) dans la carrière moyenne du rédacteur
un chef de bureau ou inspecteur ou inspecteur principal par commissariat,
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
un seul inspecteur principal pourra être nommé inspecteur principal premier en rang sans libérer
l´emploi qu´il occupe;
Pour l´ensemble des trois commissariats de district, le nombre des chefs de bureau adjoints ou rédac-
teurs principaux ne peut dépasser le nombre total de trois unités pour les deux fonctions.
b) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires.
c) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
des concierges-surveillants ou concierges;
des garçons de bureau principaux ou garçons de bureau.
(2) Les conditions de nomination et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de
l´aministration gouvernementale.
(3) Le personnel sera nommé aux fonctions prévues au paragraphe 1er ci-dessus lorsque ces fonctions
ou, en ce qui concerne la carrière inférieure du garçon de bureau, des fonctions équivalentes sont atteintes
par les fonctionnaires de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.
Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.
Toutefois, la nomination aux fonctions de chef de bureau est faite au gré du Gouvernement.
(4) Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(5) Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonc-
tions de chef de bureau, d´inspecteur, d´inspecteur principal et d´inspecteur principal premier en rang.
La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fonctionnaire intéressé.
L´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés aura les alinéas 7 et 8 nouveaux suivants
« L´ajustement sera suspendu dans la mesure où par son effet les pensions, y non compris les supplé-
ments de famille ainsi que les prestations résultant de l´assurance supplémentaire des employés tech-
niques des mines du fond, dépassent les cinq sixièmes du maximum de rémunération cotisable fixé en
application de l´article 100 de la présente loi et applicable au moment du versement de la pension.
Pour les assurés visés à l´alinéa 3 du présent article, un règlement d´administration publique détermi-
nera les limites jusqu´à concurrence desquelles l´ajustement sera alloué. »
Les Luxembourgeois jusqu´à l´âge de soixante ans accomplis et affiliés depuis au moins huit
mois à un régime de pension contributif luxembourgeois peuvent, sur avis favorable d´un médecin du
choix de l´organisme de pension, couvrir rétroactivement jusqu´à l´âge de seize ans accomplis auprès
du régime de pension où ils sont affiliés au moment de la présentation de la demande, des périodes ne
donnant pas autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un
régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137,
alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu est complété par un deuxième alinéa de la
teneur suivante
« (2) L´autorisation est accordée sans égard à la condition de la lettre c de l´alinéa qui précède, en
ce qui concerne les travaux occasionnels exercés durant les vacances scolaires par les élèves et étudiants
résidents. »
Les modifications ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat
1. A l´article 22 sub II, 7° est supprimée la mention de « secrétaire du commissariat de district de
Luxembourg ».
2. Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
a) au grade 8 est supprimée la mention « Commissariat de district deuxième secrétaire »;
b) au grade 9 est supprimée la mention « Commissariat de district secrétaire ».
3. Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »
dans la carrière moyenne du rédacteur
a) au grade 8 est supprimée la mention « 2e secrétaire de district »;
b) au grade 9 est supprimée la mention « secrétaire de district ».
L´alinéa 1er de l´article 13 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des
régimes de pension sera complété comme suit
« Toutefois, en ce qui concerne l´ajustement des pensions au niveau des salaires, la suspension éven-
tuelle se fera pour chaque organisme, suivant le cas, conformément aux dispositions des alinéas 7 ou 8
de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés. En cas de concours des deux limitations prévues, il ne sera tenu compte que de la plus
favorable. »
Les Luxembourgeois âgés de plus de soixante ans au moment de l´entrée en vigueur de la
présente loi peuvent couvrir rétroactivement des périodes d´activité professionnelle ne donnant pas
autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime con-
tributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger.
Cette couverture est à opérer auprès du régime de pension contributif auquel ils sont affiliés au mo-
ment de la présentation de la demande, sinon auprès du régime de pension contributif où ils auraient été
normalement affiliés en vertu de leur dernière activité professionnelle. La demande doit être présentée
dans le délai d´un an à partir de l´entrée en vigueur de la loi.
Sans préjudice des droits attachés à des périodes d´assurance éteintes auprès des différents régimes de
pension, les périodes en question seront mises en compte pour l´accomplissement du stage auprès du
régime de pension correspondant à la dernière activité professionnelle.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Dispositions transitoires.
(1) Le secrétaire de district de Luxembourg actuellement en fonction pourra être nommé aux fonc-
tions d´inspecteur, d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal premier en rang s´il remplit les
conditions fixées à l´article 1er, paragraphe (3), alinéas 1 et 2 de la présente loi.
(2) Le deuxième secrétaire de district de Luxembourg actuellement en fonction pourra obtenir une
nomination à la fonction de chef de bureau adjoint dès l´entrée en vigueur de la présente loi, dès qu´il
aura passé avec succès l´examen de promotion de la carrière du rédacteur.
(3) Les secrétaires de district de Diekirch et de Grevenmacher, actuellement en fonction, pourront
obtenir, dès l´entrée en vigueur de la présente loi, avec dispense des conditions légales et réglemen-
taires, une nomination aux fonctions de chef de bureau, sans qu´ils puissent avancer à des fonctions
supérieures à ce grade.
L´article 240 du code des assurances sociales aura la teneur suivante
« Le taux de cotisation est de dix pour-cent des salaires payés ou évalués; en outre une cotisation
spéciale de quatre pour-cent sera versée pour garantir partiellement l´ajustement des pensions. »
Les veuves de Luxembourgeois qui avaient exercé dans le pays une activité professionnelle
de la nature de celles actuellement assujetties à un régime de pension contributif et qui sont décédés
soit avant la mise en vigueur de la présente loi, soit dans le délai légal prévu pour la couverture rétroac-
tive de périodes d´assurance et sans que leur décès ouvre droit à pension, peuvent couvrir rétroactive-
ment, pour le compte du mari, des périodes d´assurance de façon à accomplir le stage prescrit pour l´oc-
troi d´une pension de survie. Le stage sera uniformément de soixante mois. La demande doit être pré-
sentée dans le délai d´un an à courir soit à partir de la mise en vigueur de la présente loi, soit à partir
du décès du mari.
L´alinéa 3 de l´article 2 sera applicable.
Disposition abrogatoire.
Est abrogé l´article 3 alinéa 1er de la loi du 6 avril 1920 portant réorganisation du service de contrôle
des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1969.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1273, Sess. ord. 1967-1968, sess. extraord. 1969.
Loi du 28 juillet 1969 ayant pour objet
a) de modifier et de compléter différentes dispositions du code des assurances sociales
et de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés;
b) de porter ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et de
la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires
de 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1969 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet
1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1° La première phrase de l´article 27 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la
réforme de l´assurance pension des employés privés aura la teneur suivante
« La cotisation mensuelle de l´assurance continuée s´élève à quatorze pour-cent du revenu de l´assuré. »
2° L´article 85, alinéa 1er de la même loi, aura la teneur suivante
« Le taux de cotisation est de dix pour-cent de la rémunération totale définie aux articles 99 et 100;
en outre une cotisation spéciale de quatre pour-cent sera versée pour garantir partiellement l´ajustement
des pensions. »
Lorsqu´un Luxembourgeois, affilié obligatoirement depuis au moins huit mois à un régime de
pension contributif luxembourgeois décède sans avoir accompli le stage prescrit pour l´octroi d´une
pension de survie, la veuve âgée de plus de quarante-cinq ans ou atteinte d´une incapacité de travail
de cinquante pour-cent au moins ou élevant ou ayant élevé un enfant mineur, peut être admise à couvrir
rétroactivement, pour compte du mari, les périodes nécessaires pour compléter le stage qui sera uni-
formément de soixante mois. La demande doit être présentée dans le délai d´un an à courir soit à partir
de la mise en vigueur de la présente loi, soit à partir du décès.
Ces dispositions s´appliquent également aux veuves de nationalité luxembourgeoise dont le mari
n´avait pas cette nationalité, à condition qu´elles soient domiciliées dans le pays au moment de l´entrée
en vigueur de la présente loi.
Les pensions prévues par le code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension
des employés privés seront ajustées au niveau des salaires de 1965. A cet effet
1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au
nombre-indice cent du coût de la vie sont multipliés par les coefficients repris à l´annexe formant partie
intégrante de la présente loi pour les années de 1912 à 1964.
2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portées ou
réduites à l´indice cent du coût de la vie sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant
partie intégrante de la présente loi pour les années de 1912 à 1964.
3° Les pensions de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, échues avant le 1er
juillet 1946, telles qu´elles sont ou seront adaptées au nombre-indice applicable le premier de chaque
mois, seront uniformément augmentées de soixante-deux pour-cent.
4° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de cent vingt
à cent cinquante-huit francs au nombre-indice cent. Cette augmentation sera financée sur la cotisation
spéciale versée pour garantir l´ajustement des pensions.
Les personnes remplissant les conditions prévues à l´article 14 alinéa 1er, lettres a à g, et
alinéa 2 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues
victimes d´actes illégaux de l´occupant et qui de ce fait se sont trouvées dans l´impossibilité de continuer
ou de commencer une activité indépendante peuvent couvrir les périodes pendant lesquelles elles se
sont trouvées dans cette impossibilité auprès du régime de pension correspondant à cette activité indé-
pendante. Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été passagère-
ment dans l´impossibilité d´exercer une profession après la fin des hostilités par suite de blessures ou de
maladies causées par faits de guerre.
La couverture des périodes en question n´aura lieu que pour les personnes ayant exercé une activité
indépendante dans le délai d´un an à partir du 1er juin 1945 ou, si le retour au pays a eu lieu postérieure-
ment, dans le délai d´un an à partir de la date du retour, à condition que les intéressés aient été retenus
hors du pays contre leur volonté.
Ce délai sera prolongé pour le temps où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les intéressés
n´étaient pas en mesure de travailler après ledit délai d´un an ainsi que pour le temps normal nécessaire
aux intéressés pour parfaire leur formation professionnelle. L´achat des périodes ne pourra être fait qu´à
condition qu´elles ne soient pas mises en compte par un autre régime de pension contributif ou non
contributif. Les charges de cet achat seront supportées par l´Etat jusqu´à concurrence d´un montant
correspondant à la cotisation minimum normale.
En cas d´ajustement éventuel des pensions au niveau de vie, les prestations du présent article seront
multipliées par le facteur qui sera fixé pour l´année 1969.
Pour bénéficier des avantages du présent article les intéressés doivent présenter une demande dans le
délai de deux ans à partir de l´entrée en vigueur de la loi auprès de l´organisme de pension compétent
en joignant un certificat justifiant des périodes à couvrir, établi par l´office de l´Etat des dommages de
guerre, sinon par l´administration communale du lieu de résidence au moment du déplacement.
Les dispositions transitoires et finales faisant l´objet de l´article 6 de la loi unique du 13 mai
1964 sont maintenues pour autant qu´elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Les prestations découlant de la présente loi sont dues au plus tôt à partir du premier du mois
suivant la publication de la présente loi au Mémorial, aux bénéficiaires d´une pension d´invalidité, de
vieillesse ou de survie.
Aucune pension ne pourra être inférieure à son montant actuel, compte tenu toutefois de
l´adaptation suivant l´indice du coût de la vie.
L´achat de périodes d´assurance conformément aux articles 1 à 4 n´inclut pas le droit à l´ajus-
tement des pensions au niveau des revenus professionnels. Il en sera de même pour les salaires, traite-
ments ou cotisations correspondant aux périodes d´assurance éteintes mises en compte pour l´accom-
plissement du stage en application de l´alinéa 3 de l´article 2.
Les dispositions concernant le recouvrement des droits éteints ne s´appliquent pas aux périodes
couvertes par voie d´achat.
Disposition transitoire.
Jusqu´au 31 mars 1970, un demi pour-cent de la cotisation à charge des assurés sera supporté par les
employeurs.
A partir du 1er avril 1970 la cotisation totale de quatorze pour-cent sera par parts égales à charge des
assurés et des employeurs.
Les conditions et limites de la couverture rétroactive des périodes d´assurance prévue dans la
présente loi ainsi que les modalités de versement et le tarif applicable seront déterminés par règlement
grand-ducal, le tarif applicable étant adapté tous les cinq ans à l´évolution des données actuarielles.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Le règlement d´administration publique visé à l´article 38 alinéa 8 de la loi modifiée du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, tel que cet article a été modifié
par l´article 1er de la présente loi, aura effet à la même date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 28 juillet 1969
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. n° 1368, sess. extraord. 1969
ANNEXE
(Coefficients de revalorisation prévus à l´article 5)
Années de calendrier
Coefficients
Années de calendrier
Coefficients
3,81
2,26
3,52
1,99
4,13
1,76
3,45
1,56
2,77
1,85
2,13
2,06
3,55
1,76
3,10
1,78
4,24
1,67
4,09
1,49
3,77
1,51
3,45
1,57
3,56
1,52
3,13
1,44
3,55
1,45
2,69
1,46
2,42
1,42
2,12
1,33
2,09
1,29
2,33
1,31
2,89
1,26
2,90
1,20
2,80
1,14
2,81
1,13
2,60
1,09
2,21
1,05
2,23
1,
Loi du 28 juillet 1969 relatif à l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents
régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1969 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet
1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le montant ayant servi à l´achat de périodes d´assurance sera déduit du revenu imposable en
tant que frais professionnels dans la mesure et suivant des modalités à déterminer par règlement grand-
ducal.
Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles des recours ordinaires
en matière de pension.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial
Toutefois l´article 24 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés restera en vigueur jusqu´à la publication du règlement grand-ducal prévu à l´article 8.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 28 juillet 1969
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Classes moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. n° 1366, sess. extraord. 1969
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars
1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt
sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons