Règlement ministériel du 17 avril 1972 concernant l´examen pratique des aspirants-insti- tuteurs de l´enseignement moyen Règlement ministériel du 14 novembre 1972 concernant l´organisation du stage des aspirants-professeurs d´enseignement moyen
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Réglement grand-ducal du 30 novembre 1971 déterminant les conditions d´admission au
stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les
conditions de nomination des instituteurs d´enseignement moyen
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Règlement ministériel du 17 avril 1972 concernant l´examen pratique des aspirants-insti-
tuteurs de l´enseignement moyen
Règlement ministériel du 14 novembre 1972 concernant l´organisation du stage des
aspirants-professeurs d´enseignement moyen
Lois du 17 avril 1973 conférant la naturalisation
Règlement grand-ducal du 25 mai 1973 portant modification des dispositions réglemen-
taires relatives à l´exécution de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime
d´épargne-logement
Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant le règlement ministériel du 11 septembre
1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des
dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial
Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative
aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social
Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative
aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1971 déterminant
les conditions d´admission au
stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les con-
ditions de nomination des instituteurs d´enseignement moyen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment les articles 36, 41
et 42 de cette loi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Pour être admis au stage, les aspirants-instituteurs d´enseignement moyen doivent être
détenteurs du brevet d´enseignement moyen.
Par disposition transitoire, les anciens brevets d´enseignement primaire supérieur sont assimilés au
brevet d´enseignement moyen.
Les candidats aux fonctions d´instituteurs d´enseignement moyen sont admis au stage par décision
du Ministre de l´Education Nationale.
Dans le cadre des crédits budgétaires annuels sont accordées des primes pour la construction
ou l´acquisition de logements sociaux dans la limite des conditions ci-après déterminées.
I. Dispositions générales
Il est accordé dans le cadre des crédits budgétaires de l´Etat annuels, spécialement prévu
pour l´amélioration hygiénique des logements, une prime pour l´exécution de travaux d´amélioration
dans les limites et sous les conditions déterminées ci-après.
Les aspirants-instituteurs
d´enseignement moyen font un stage de deux ans à un collège
d´enseignement moyen.
La subvention est accordée aux conditions suivantes
A. Conditions de revenu
(1) Le revenu imposable du bénéficiaire et de son conjoint doit être inférieur à 140.000 fr., déterminé
suivant les articles 1 à 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques et des collectivités.
(2) Le montant de 140.000 fr. est majoré de 10.000 fr. pour un enfant à charge et de 25.000 fr. pour deux
enfants à charge. A partir du troisième enfant, la majoration est de 20.000 fr. pour chaque enfant
en plus.
(3) L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu et de la fortune
imposable est celui de l´année qui précède celle de l´octroi de la subvention.
(4) Les chiffres visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus correspondent au nombre-indice de base cent
de l´indice pondéré des prix à la consommation; ils sont augmentés ou diminués de cinq pour cent
suivant que, par rapport au nombre indice raccordé à la base de 1948, cet indice accuse une hausse
ou une baisse de cinq points.
B. Conditions de surface
(1) Pour la maison unifamiliale, la surface utile d´habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas
dépasser 140 m2; pour l´appartement en copropriété divise, ces surfaces sont respectivement de
52 et 120 m2.
(2) Ces surfaces sont augmentées de 10 m2 pour tout enfant à charge du bénéficiaire, à partir du troi-
sième, pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque ce ménage compte plus de
quatre personnes, et pour tout enfant ou ascendant qui exige, en raison de son état d´infirmité,
des conditions de logement spéciales.
(3) Une surface de 15 m2, située soit aux combles, soit au sous-sol, susceptible d´être ultérieurement
aménagée en surface habitable, n´est pas prise en considération pour le calcul des surfaces maxima
de respectivement 140 et 120 m2.
(4) Est considérée comme surface utile d´habitation la surface de logement mesurée à l´intérieur des
murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers, ateliers ou autres dépendances et, dans les
maisons à plusieurs logements, tous les espaces communs. Sont toutefois compris les mansardes
ou les espaces permettant l´aménagement de mansardes, à condition que la hauteur minimum de la
mansarde soit d´au moins 2 mètres, et que celle-ci dispose d´un accès normal et d´une fenêtre d´au
moins 0,50 m sur 0,75 m.
Pour l´octroi d´une subvention, la hauteur des pièces doit être d´au moins 2,50 m.
(5) En cas d´acquisition, la surface utile d´habitation ne doit pas dépasser les limites fixées ci-avant, ou
le revenu cadastral de la maison ne doit pas excéder trois cents francs s´il s´agit d´une maison con-
struite avant le 1er janvier 1945.
Dans le cas où l´acquéreur a au moins trois enfants à charge, le revenu cadastral peut cependant
atteindre quatre cent vingt-cinq francs au maximum si la maison répond aux besoins de logement
de l´acquéreur.
Les primes sont accordées aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté économique européenne résidant au Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Les ressortissants de pays tiers peuvent bénéficier des avantages du présent règlement après avoir
habité au Grand-Duché depuis trois années consécutives. Il suffit, toutefois, que la condition soit rem-
plie dans le chef de l´un des conjoints.
La prime est accordée aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux ressortissants
des autres pays membres de la Communauté Economique Européenne résidant au Grand-Duché de
Luxembourg.
Les resortissants de pays tiers ne peuvent bénéficier des avantages du présent règlement qu´après
avoir habité au Grand-Duché depuis au moins trois années consécutives. Il suffit que la condition soit
remplie dans le chef d´un des conjoints.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mai 1773
Le Ministre de la famille, du logement social
et de la solidarité sociale,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des finances
Pierre Werner
Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative
aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.
Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale;
Le Ministre des finances;
Vu le règlement ministériel du 3 janvier 1972 modifiant et codifiant la réglementation relative aux
primes accordées dans l´intérêt de l´habitat;
Considérant qu´il importe, pour des raisons d´ordre socio-économique et familial, de renforcer
les mesures en vigueur destinées à faciliter l´accession à la propriété d´un logement pour les couches
sociales les moins favorisées;
Arrêtent
Les modifications suivantes sont apportées au règlement ministériel du 11 septembre 1972
concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la
construction ou de l´acquisition d´un logement familial
(1) L´article 2, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes
Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence d´un
montant de 600.000 francs par logement.
(2) L´article 5 est complété comme suit
Le revenu imposable pris en considération pour l´octroi de la subvention est celui de l´année
qui précède l´octroi de la subvention.
(3) L´article 8 est complété comme suit
Les dossiers sont réexaminés tous les quatre ans.
Art. Il. Le présent règlement s´applique aux prêts contractés après le 1er janvier 1973.
Les prêts contractés avant le 1er janvier 1973 restent régis par les dispositions réglementaires en
vigueur au moment de l´octroi de ces prêts, sauf les dispositions de l´article Ier sub (2) et (3) ci-dessus
qui sont applicables aux prêts en cours.
Pendant la durée du stage l´aspirant-instituteur est initié et exercé à la pratique de l´enseigne-
ment par le directeur du collège, par des professeurs-patrons et des instituteurs-patrons, à désigner
par le directeur et constitués en conseil de stage.
L´octroi des primes de construction ou d´acquisition d´un logement peut être obtenu par le
requérant qui
n´est pas déjà propriétaire d´un logement,
répond aux conditions de revenu et de fortune établies à l´article 4,
respecte les critères de surface utile d´habitation fixés à l´article 5.
Sans préjudice de ces conditions, la prime n´est allouée que pour le genre de construction considéré
comme admissible dans le pays.
La prime n´est accordée qu´aux conditions de revenu et de fortune suivantes
(1) Le revenu imposable doit être inférieur à 140.000 fr., déterminé suivant les articles 1 à 7 de la loi du
4 décembre 1967, concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.
(2) Le montant de 140.000 fr. est majoré de 10.000 fr. pour un enfant à charge et de 25.000 fr. pour
deux enfants à charge. A partir du troisième enfant à charge, la majoration est de 20.000 fr. pour
chaque enfant en plus.
Sont à considérer comme enfants à charge au sens du présent règlement, les enfants pour lesquels,
à la date du commencement des travaux de construction ou à la date de l´acte notarié constatant
l´acquisition de la maison, le bénéficiaire touche les allocations familiales.
(3) L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu et de la fortune
imposable est celui de l´année qui précède la date du commencement des travaux de construction,
ou celle de l´acte authentique documentant l´acquisition du Iogement.
Pour le cas où le revenu imposable visé à l´alinéa précédent dépasse la limite fixée sub (1) et qu´il
est considéré comme exceptionnellement élevé pour l´année retenue par rapport aux années précé-
dentes, la prime peut être allouée à condition que la moyenne du revenu des deux années précédant
celle pour laquelle le revenu exceptionnellement élevé a été constaté, reste au-dessous de la limite
supérieure fixée.
(4) Une prime réduite à 50% du montant de celle allouée en vertu de l´article 4 ci-après est allouée aux
personnes dont le revenu dépasse jusqu´à 10% le maximum du revenu déterminé suivant les dispo-
sitions qui précédent.
(5) La fortune imposable du requérant ne doit pas dépasser le montant de 300.000 fr., établi pour le
calcul de l´impôt sur la fortune.
(6) Les chiffres visés sub (1) et (2) ci-dessus correspondent au nombre-indice de base cent de l´indice
pondéré des prix à la consommation; ils sont augmentés ou diminués de cinq pour cent suivant que,
par rapport au nombre indice raccordé à la base de 1948, cet indice accuse une hausse ou une baisse
de cinq points.
Le stage pédagogique est sanctionné par un examen pratique, qui comprend les épreuves
suivantes portant sur les branches de la spécialité du candidat
1. trois leçons à faire dans trois classes différentes du cycle inférieur.
2 la correction et l´appréciation de deux séries de trois devoirs d´élèves du cycle inférieur.
3. des interrogations orales portant sur la pédagogie générale, la méthodologie générale et spéciale,
la psychologie de l´adolescence, la législation scolaire et la structure générale des différents ordres
d´enseignement.
Un règlement ministériel fixera les modalités d´organisation du stage et de l´examen pratique.
Les conditions de revenu et de fortune visées à l´alinéa 3 sont les suivantes
(1) Le revenu imposable doit être inférieur à 140.000 fr., déterminé suivant les article 1 à 7 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.
(2) Le montant de 140.000 fr. est majoré de 10.000 fr. pour un enfant à charge et de 25.000 fr. pour
deux enfants à charge. A partir du troisième enfant, la majoration est de 20.000 fr. pour chaque
enfant en plus.
(3) L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu et de la fortune
imposable est celui de l´année qui précède la date du commencement des travaux de construction
ou celle de l´acte authentique documentant l´acquisition du logement.
Pour le cas où le revenu imposable visé à l´alinéa précédent dépasse la limite fixée sub (1), et qu´il
est considéré comme exceptionnellement élevé pour l´année retenue par rapport aux années précé-
dentes, la prime peut être allouée à condition que la moyenne du revenu des deux années précédant
celle pour laquelle le revenu exceptionnellement élevé a été constaté reste au-dessous de la limite
supérieure fixée.
(4) Dans le cas de l´imposition collective de deux conjoints, dont les revenus dépassent la limite ad-
missible pour l´allocation de la prime, il n´est tenu compte du revenu que d´un seul des deux con-
joints à condition que l´autre conjoint cesse définitivement toute occupation rémunérée au plus tard
cinq années après l´occupation du logement pour lequel la prime a été demandée.
(5) Une prime réduite à 50% du montant de celle allouée en vertu de l´article 13 ci-après est allouée aux
personnes dont le revenu dépasse jusqu´à 10% le maximum du revenu déterminé suivant les dispo-
sitions qui précédent.
(6) La fortune imposable du requérant ne doit pas dépasser le montant de 300.000 fr., établi pour le calcul
de l´impôt sur la fortune.
Est assimilée à la notion de fortune de l´alinéa précédent la moitié du montant des espérances de
succession du demandeur ou de son conjoint, susceptible de se réaliser endéans un délai de dix ans,
à compter à partir de la date d´examen de la demande en vue de l´obtention de la prime.
Au cas où les prévisions de succession ne se réaliseraient pas dans un délai de 10 ans, une demande
en revision de la décision relative à l´octroi de la prime pourra être introduite, sans préjudice de la
prescription prévue à l´article 9 ci-dessous.
(7) Les montants de revenu et de fortune visés ci-avant correspondent au nombre-indice de base cent
de l´indice pondéré des prix à la consommation; ils sont augmentés ou diminués de cinq pour cent
suivant que, par rapport au nombre-indice raccordé à la base de 1948, cet indice accuse une hausse ou
une baisse de cinq points.
(1) La prime atteint 25% du coût des travaux pour une première tranche de 80.000 fr. et 10% pour
l´excédent jusqu´à concurrence d´un coût de travaux de 230.000 fr., sans toutefois pouvoir dépasser
35.000 fr. par logement.
(2) Les travaux exécutés par le bénéficiaire de la prime lui-même ou les membres de sa famille sont
pris en considération pour l´établissement du coût des travaux jusqu´à concurrence de la moitié de
leur valeur.
(3) La prime est majorée, au-delà des limites indiquées, d´un supplément pour charge de famille de 20%
par enfant âgé de moins de 18 ans au moment de l´attribution de la prime. Le supplément n´est pas
accordé pour des travaux se rapportant à des locaux loués.
(4) Si la prime se rapporte à une maison qui est en indivision et que certains co-propriétaires ne rem-
plissent pas les conditions requises, elle est réduite proportionnellement.
Nul n´est nommé instituteur d´enseignement moyen s´il ne peut être chargé du nombre
réglementaire de leçons.
La subvention est accordée pendant la durée de
cinq ans à un ménage n´ayant aucun enfant à charge,
dix ans à un ménage ayant un enfant à charge,
quinze ans à un ménage ayant deux enfants à charge,
vingt ans à un ménage ayant trois enfants ou plus à charge.
Par dérogation aux dispositions de l´article 2 sub (1), la subvention peut être accordée pour une durée
maximum de cinq ans aux époux qui exercent conjointement une occupation salariée, à condition que
le revenu imposable de l´un d´eux soit inférieur aux limites prévues à l´article 2 sub (1) ci-avant et que
les revenus des deux conjoints ne dépassent pas de cinquante pour cent ces mêmes limites.
Les critères de surface utile d´habitation à respecter pour l´obtention des primes sont les
suivants
(1) Pour la maison unifamiliale, la surface utile d´habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas
dépasser 140 m2; pour l´appartement en copropriété divise, ces surfaces sont respectivement de 52
et 120 m2.
(2) Ces surfaces sont augmentées de 10 m2 pour tout enfant à charge du bénéficiaire, à partir du troi-
sième, pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque ce ménage compte plus de
quatre personnes, et pour tout enfant ou ascendant qui exige, en raison de son état d´infirmité, des
conditions de logement spéciales.
(3) Une surface non aménagée de 15 m2, située soit aux combles, soit au sous-sol, susceptible d´être
ultérieurement installée en surface habitable, n´est pas prise en considération pour le calcul des
surfaces maxima de respectivement 140 et 120 m2.
(4) Est considérée comme surface utile d´habitation la surface de logement mesurée à l´intérieur des
murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers, ateliers ou autres dépendances et, dans les
maisons à plusieurs logements tous les espaces communs. Sont toutefois compris les mansardes
ou les espaces permettant l´aménagement de mansardes à condition que la hauteur minimum de la
mansarde soit d´au moins 2 mètres et que celle-ci dispose d´un accès normal et d´une fenêtre d´au
moins 0,50 m sur 0,75 m.
Pour l´octroi d´une prime de construction la hauteur des pièces doit être d´au moins 2,50 m.
Sous peine de restitution de la prime et sauf dispense écrite à accorder par la commission prévue
à l´article 10 ci-dessous aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de
surface utile d´habitation ne peut être effectuée pendant un délai de 10 ans à partir de l´occupation
du logement.
Sont considérés, dans le sens du présent arrêté, comme travaux d´amélioration hygiénique
aux logements, les travaux suivants
remplacement de la couverture comprenant la toiture et la charpente;
assèchement des murs humides par drainage;
création et élargissement de fenêtres;
pose ou réfection de cloisons;
ravalement des façades;
raccordement à l´égout, évacuation des eaux usées;
installation ou réparation de cabinets d´aisance et de fosses septiques ou étanches;
addition de construction destinée à la création de cabinets d´aisance ou de salles d´eau;
installation de conduites d´eau;
installation de l´électricité et du gaz;
installation du chauffage central;
création de nouvelles pièces et agrandissement des pièces existantes.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1971
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement ministériel du 17 avril 1972 concernant l´examen pratique des aspirants-insti-
tuteurs de l´enseignement moyen.
Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1971 déterminant les conditions d´admission au stage,
l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditions de nomination
des instituteurs d´enseignement moyen, le Ministre de l´Education Nationale;
Arrête
I. Leçons d´examen
1. L´examen pratique comporte trois leçons, à faire devant des classes de niveau différent du cycle
inférieur. Coefficient 4 par leçon.
2. Les candidats font trois leçons dans les deux branches de leurs spécialités, déterminées par leurs
options en vue de l´obtention du brevet d´enseignement moyen et par d´éventuelles études
supérieures.
3. Pour chaque leçon, la commission d´examen propose par écrit un sujet au candidat, vingt-quatre
heures avant la date et l´heure fixées pour la leçon. Le candidat est dispensé de toutes obligations
de service pendant ces vingt-quatre heures.
4. Le candidat qui a reçu communication du sujet proposé doit faire la leçon sur ce sujet, sauf empêche-
ment pour cause de force majeure.
5. Au cas où la préparation d´une leçon nécessiterait une documentation spéciale, la commission d´exa-
men indique au candidat la bibliographie indispensable.
6. Pendant les leçons, le candidat peut utiliser des notes sommaires concernant notamment le plan
de la leçon et toutes les citations qu´il désire utiliser. Ces notes intégrales sont remises à la com-
mission d´examen immédiatement après la leçon.
7. Chaque fois que le sujet comporte une méthode didactique imposée au candidat, celle-ci lui est
indiquée par écrit ensemble avec le sujet.
8. A l´issue de la leçon, le candidat peut donner à la commission d´examen des explications concernant
sa conception du sujet et la méthode employée. La commission peut poser au candidat des questions
sur ces mêmes points.
9. La durée de chaque leçon est en principe de 55 à 60 minutes. La commission peut indiquer préalable-
ment au candidat une durée légèrement différente, eu égard au sujet de la leçon.
10. En cas d´ajournement pour une ou plusieurs leçons, la commission, lors de la proclamation du résul-
tat de l´examen ou de la communication de l´ajournement partiel, attire l´attention du candidat
sur les principaux défauts qui ont entraîné l´ajournement.
II. Correction de devoirs
1. Le candidat corrige deux séries de trois devoirs chacune. Les devoirs sont choisis dans des classes
de niveau différent du cycle inférieur. Ils appartiennent obligatoirement aux branches sur lesquelles
portent les leçons. Coefficient 4 par série.
2. Il y a une séance de correction par série de devoirs. Il ne peut y avoir qu´une séance par jour. La
durée de chaque séance ne peut excéder quatre heures.
III. Dates des leçons et des corrections
A l´ouverture de la session, la commission informe le candidat des dates et heures des leçons et
des séances de correction. Elle lui précise par la même occasion dans quelle année d´études sera
faite chaque leçon et au programme de quelle année d´études est prise chaque série de devoirs à
corriger.
IV. Examen oral
Le président du séminaire pédagogique informe le candidat du programme des matières d´oral;
il en informe également la commission d´examen en précisant les ouvrages et manuels utilisés par
le séminaire du candidat. Coefficient 3.
V. Critères d´admission
1. Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve au moins la moitié des points.
2. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura
respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des
épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier, en tenant compte des
coefficients attribués aux différentes épreuves.
3. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches visées sub I, II et
IV, y est ajourné.
4. Toutefois le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans deux branches visées sub I, est
ajourné pour la totalité des épreuves.
5. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la
totalité des épreuves.
6. Le candidat ajourné partiellement ou pour la totalité des épreuves ne peut se représenter avant
six mois et le candidat refusé avant un an.
VI. Certificat d´aptitude
Les branches choisies par le candidat pour les leçons et sur lesquelles ont porté également les
corrections de devoirs, sont inscrites sur le certificat d´aptitude délivré à l´issue de l´examen. Ces
branches constituent les spécialités de l´enseignant.
Les dispositions qui précédent sont applicables à la session d´examen de mai 1972.
Luxembourg, le 17 avril 1972
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 14 novembre 1972 concernant l´organisation du stage des aspirants-
professeurs d´enseignement moyen.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage,
l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique, décide de fixer les modalités d´organisa-
tion du stage en ce qui concerne les leçons de stage et le mémoire, de la façon suivante
1. Leçons de stage
Pour être admissible à l´examen pratique, tout aspirant-professeur de l´Enseignement Moyen
doit avoir fait un minimum de10 leçons de stage, inscrites dans son Carnet de stage. Parmi ces leçons
pourront figurer jusqu´à 3 leçons d´inspection.
Par mesure transitoire, les stagiaires de deuxième année de l´année scolaire 1972-73, et qui
n´auraient pas fait 5 leçons de stage en 1re année sont tenus de faire en 2e année au moins 5 leçons
de stage.
2. Mémoire
Tout aspirant-professeur d´Enseignement Moyen doit au cours du 1er trimestre de la 1re année de
stage soumettre le sujet de son mémoire au Séminaire pédagogique pour approbation.
Les dispositions qui précédent sont applicables à la session d´examen de mai 1973.
Luxembourg, le 14 novembre 1972
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Lois du 17 avril 1973 conférant la naturalisation.
(Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité
luxembourgeoise.)
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Berger Marguerite Catherine
Anneliese, épouse Kemp Henri, née le 23 janvier 1910 à Halle/Saale (Allemagne), demeurant à Everlange.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune d´Useldange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Dell´Angela Victor, né le 8 décem-
bre 1946 à Bertiolo/ltalie, demeurant à Béreldange.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Walferdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Kempa Vincent, né le 23 février
1901 à Luisenthal/Pologne, demeurant à Walferdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Walferdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par la loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Smardz Catherine, épouse
Kempa Victor, née le 3 avril 1905 à Bukownica/Pologne, demeurant à Walferdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Walferdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Garcia-Pascual lgnacio, né le
16 octobre 1932 à Madrid/Espagne, demeurant à Hesperange-Howald.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Hesperange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation a été accordée à Monsieur Pirjevec Bernard, né le 20 août
1930 à Orlek/Yougoslavie, demeurant à Contern.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Contern.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Pucci Romolo, né le 2 juillet 1925
à Gualdo Tadino/ltalie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Hastert Mathias Joseph, né
le 13 août 1932 à Echternacherbrück/Allemagne, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Wathlet Marie-Louise-Albertine-
Juliette, épouse Muller Alex, née le 8 avril 1933 à Luxembourg et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Kohnen Clément-Jean, né le 30 oc-
tobre 1945 à Ourthe-Bého/Beigique, demeurant à Troisvierges.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Troisvierges.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Geiser Verena-Sophie, née
le 22 novembre 1922 à Bâle/Suisse, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Gerekens Matheus-Hubertus, né
le 11 août 1941 à Mesch/Pays-Bas, demeurant à Redange-sur-Attert.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Redange-sur-Attert.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Theis Guillaume, né le 24 janvier
1906 à Crombach/Belgique, demeurant à Basbellain.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Troisvierges.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Schmitz Suzanne, épouse Theis
Guillaume, née le 6 juin 1908 à Reuland-Schirm (Belgique), demeurant à Basbellain.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Troisvierges.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Horvath Arpad-Samuel, né le 29
août 1932 à Nyireghyaza/Hongrie, demeurant à Helmdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Lorentzweiler.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Ottaviani Louis-Charles, né le 1er
juillet 1946 à Differdange, demeurant à Kockelscheuer.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Roeser.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Bienert Madeleine, épouse divorcée
Buschmann Ferdinand-Jean, née le 10 juillet 1935 à Osann/Allemagne, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Giannessi Gilbert, né le 15 avril
1946 à Mercato Saraceno/Italie, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Gliedner Sylvie-Marie-Joséphine,
épouse Giannessi Gilbert, née le 19 septembre 1947 à Schifflange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Burg Suzanne-Louise-Charlotte.
épouse Wolff Michel-Albert, née le 30 mai 1928 à Temmels/Allemagne, demeurant à Sandweiler.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Sandweiler.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Pasqualone Francesca, épouse
Karp Eugène-Léon, née le 4 mars 1936 à Fossa/ltalie, demeurant à Gostingen.
Cette naturalisation a été acceptée le 23 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Flaxweiler.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Mutke Friedrich -Christian, né
le 6 juin 1937 à Leobschütz/Allemagne, demeurant à Oberwampach.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Oberwampach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Règlement grand-ducal du 25 mai 1973 portant modification des dispositions réglementaires
relatives à l´exécution de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-
logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement;
Vu le règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´inté-
rêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement et considérant qu´il importe, pour des
raisons d´ordre socio-économique et familial, d´améliorer ces modalités dans le cadre des dispositions
de la susdite loi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre
Ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
La prime de construction et la prime d´acquisition prévues au présent règlement, ne peuvent
être cumulées dans le chef du même bénéficiaire.
Elles ne peuvent être accordées qu´une seule fois par logement et par personne. Une deuxième
prime ne peut être accordée à la même personne que si la prime obtenue antérieurement a été rem-
boursée intégralement, ou si le bénéficiaire a été dispensé du remboursement en cas de vente pour force
majeure.
L´octroi d´une prime d´acquisition n´exclue pas le bénéfice de la prime pour améliorations hygié-
niques.
La prime est également accordée à celui qui achète ou construit une autre maison en lieu et
place de sa maison vétuste ou inapte à servir à l´habitation humaine, à condition que cette dernière
soit démolie ou affectée à d´autres besoins.
Le logement pour lequel une prime a été accordée, doit, sous peine de restitution de celle-ci,
être occupée de façon permanente par le bénéficiaire pendant un délai d´au moins dix ans depuis l´achève-
ment ou l´acquisition de la maison.
Le bénéficiaire d´une prime peut toutefois être dispensé de l´occupation effective de la maison pour
des raisons motivées et sur proposition de la commission visée à l´article 10 ci-après. Toutefois, pendant
la période de non-occupation du logement, le droit à la bonification d´intérêts, indiqué dans le règlement
ministériel du 11 septembre 1972, reste suspendu.
En cas de dispense de l´occupation prévue à l´alinéa qui précède, le bénéficiaire de la prime est auto-
risé à louer le logement pour lequel il a touché la prime de construction ou d´acquisition.
Le logement pour lequel une prime a été allouée ne peut être aliénée pendant un délai de 10 ans après
l´occupation effective par le bénéficiaire, sauf en cas de décès de ce dernier.
La prime ne se cumule pas avec la prime de construction prévue par le règlement ministériel
du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de
l´habitat social, sauf si la nouvelle construction a au moins dix années d´existence.
Elle peut, toutefois, être cumulée avec la prime d´acquisition prévue par le même règlement.
La prime ne peut être accordée qu´une seule fois par maison. Une nouvelle prime peut être accordée si
la prime obtenue antérieurement a été remboursée intégralement avec les intérêts à 5,5% l´an, ou si le
bénéficiaire a été dispensé du remboursement par décision motivée.
En cas de remboursement exigé de la prime, celle-ci est restituée au Trésor avec les intérêts
au taux de 5,5% l´an à partir du jour de l´octroi de la prime. Le Trésor jouit de l´hypothèque légale
pour sûreté de la restitution de la prime de consruction, conformément à l´article 8 de la loi du 26 mai
1954 modifiant et complétant les lois des 13 juillet 1949 et 23 avril 1951 relatives à l´octroi de prêts à
taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché.
Le ministre ayant le logement social dans ses attributions, peut, sur proposition motivée de la com-
mission prévue à l´article 10 ci-après, dispenser de la restitution totale ou partielle de la prime devenue
exigible en cas d´aliénation de la maison. Il en est de même lorsque la prime est déclarée remboursable
par suite de non observation des dispositions prévues au dernier alinéa de l´article 5 ci-dessus.
Le versement de la prime se fait, le cas échéant, au fur et à mesure de l´avancement des
travaux, par la Caisse d´épargne de l´Etat sur présentation des factures afférentes dûment vérifiées.
Si la maison appartient à plusieurs co-propriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les
mains de l´un ou de l´autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n´aient désigné un mandataire commun.
Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 4 sub (4) et à l´article 11, les primes prévues
au présent règlement se prescrivent par un an, pour les primes de construction à partir du jour de
l´occupation effective par le propriétaire et pour les primes d´acquisition à partir du jour de l´acte
notarié constatant l´acquisition de la maison.
Le remboursement de la prime est exigé si l´intéressé l´a obtenue à la suite d´une déclaration
sciemment inexacte, ou si la prime lui a été accordée par erreur. Dans le cas d´une déclaration sciemment
inexacte ou incomplète, le remboursement est exigé avec les intérêts à 5,5% l´an à partir du jour de
l´octroi de la prime jusqu´au remboursement.
Des poursuites pénales peuvent être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations
ou qui auraient fait usage de fausses déclarations.
Les demandes en obtention d´une prime dans l´intérêt de l´habitat social sont à adresser,
avec les pièces à l´appui, à la Caisse d´épargne de l´Etat, service des primes de construction, qui en fait
l´instruction. Les demandes doivent être introduites avant le commencement des travaux de construc-
tion ou avant la conclusion de l´acte notarié d´acquisition, sauf cas de force majeure à motiver par l´im-
pétrant et souverainement apprécié par la commission prévue à l´alinéa suivant.
Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution des primes sont prises, sous réserve de
l´approbation par le Ministre compétent, par une commission composée de deux délégués du ministère
ayant le logement social dans ses attributions, du représentant du comité de la direction de la Caisse
d´épargne de l´Etat et du préposé du service des primes de construction.
La prime est sujette à restitution avec les intérêts à 5,5% l´an, si les maisons pour lesquelles
elle a été accordée sont aliénées dans un délai de dix ans dans les hypothèses visées par l´article 6, et de
cinq ans dans tous les autres cas. Sous réserve de l´approbation du Ministre ayant les affaires de la famille
et du logement social dans ses attributions, la commission prévue à l´article 12 ci-après peut dispenser
de la restitution totale ou partielle de la prime devenue exigible en cas d´aliénation du logement, compte
tenu des circonstances dans lesquelles l´aliénation s´est faite et notamment eu égard au prix réalisé en
cas de vente.
Les demandes refusées en vue de l´octroi d´une prime de construction ou d´acquisition
peuvent être réexaminées quant à la surface utile d´habitation et au revenu cadastral, si, dans un délai
de 5 ans à partir du jour de l´occupation effective du logement, la composition de la famille de l´impétrant
a changé.
Si, dans l´entretemps, les conditions de surface utile d´habitation ont été remplies dans le chef du
nombre des occupants, la prime est calculée sur la base de la situation de revenu valable au moment de
la construction ou de l´acquisition du logement. Il en est de même du montant de la prime.
La présente disposition s´applique aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie
ou la date de la passation de l´acte d´acquisition est postérieure au 1er octobre 1967.
Les primes prévues par le présent règlement se prescrivent par un an à partir du jour de
l´achèvement des travaux.
En cas de déclaration inexacte ou incomplète faite sciemment en vue de bénéficier des avan-
tages du présent règlement, la prime est refusée, et si elle est déjà liquidée, le remboursement en est
exigé avec les intérêts calculés conformément à l´article 8 ci-avant.
II. Primes de construction
Les demandes en obtention d´une prime dans l´intérêt de l´amélioration hygiénique de l´habi-
tat sont à adresser,avec les pièces à l´appui, à la Caisse d´épargne de l´Etat, service des améliorations
hygiéniques, qui en fait l´instruction.
Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution des primes sont prises par une commission
comprenant deux délégués du ministère ayant le logement social dans ses attributions, du représentant
du comité de direction de la Caisse d´épargne de l´Etat et du préposé du service des améliorations hygié-
niques. Les décisions d´octroi d´une prime sont soumises pour approbation au Ministre compétent en
matière de logement social.
Les demandes doivent, sous peine de rejet, être présentées avant le commencement des travaux, sauf
cas de force majeure à motiver par l´impétrant et librement apprécié par la commission prévue à l´alinéa
qui précède.
(1) La prime de construction est fixée à 40.000 fr. Elle est majorée de
30 000 fr., si le revenu du requérant est inférieur à 90.000 fr.;
20.000 fr., si le revenu est compris entre 90 000 fr. et 125 000 fr.
(2) La prime ainsi calculée est majorée à titre de supplément familal de
15.000 fr., si le requérant a un enfant à charge,
30.000 fr., si le requérant a deux enfants à charge.
A partir du troisième enfant le supplément familial de 30.000 fr. est augmenté de 30.000 fr. pour
chaque enfant en plus.
(3) Sont à considérer comme enfants à charge au sens du présent règlement, les enfants pour lesquels,
à la date du commencement des travaux de construction ou à la date de l´acte notarié constatant
l´acquisition de la maison, le bénéficiaire touche les allocations familiales. Si, dans les 5 ans, soit
1.825 jours, qui suivent la date de l´occupation effective d´une nouvelle construction ou la date de
l´acte authentique documentant l´acquisition de la maison, le nombre des enfants à charge du béné-
ficiaire de la prime augmente, ce dernier a droit à la prime qu´il aurait obtenue si la condition relative
au nombre des enfants avait été remplie au moment de l´occupation du logement ou lors de la
passation de l´acte.
(4) Les montants de revenu visés ci-dessus correspondent au nombre-indice de base cent de l´indice
pondéré des prix à la consommation; ils sont augmentés ou diminués de cinq pour cent suivant que,
par rapport au nombre-indice raccordé à la base de 1948, cet indice accuse une hausse ou une baisse
de cinq points.
(5) Le revenu visé à l´alinéa premier ci-dessus est déterminé conformément aux dispositions de l´article
4 du présent règlement.
La prime visée par les dispositions du présent arrêté est accordée pour les travaux à effectuer
après la mise en vigueur du présent règlement, tandis que pour les travaux autorisés antérieurement
l´ancienne réglementation reste maintenue.
L´acquéreur d´une maison nouvellement construite par un tiers peut toucher, sous l´obser-
vation des conditions du présent règlement, la prime de construction, pourvu qu´il en soit le premier
occupant.
III. Primes d´acquisition
Sans préjudice de ce qui est dit à l´article 13 ci-avant, les dispositions contraires au présent
règlement sont abrogées.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 25 mai 1973
Le Ministre de la famille, du logement social
et de la solidarité sociale,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La prime d´acquisition et allouée au requérant qui a au moins un enfant à charge, pour
lequel il touche les allocations familiales.
La prime s´élève à 35.000 fr. si le requérant a un enfant à charge et à 50.000 fr. s´il a deux enfants à
charge.
Si le requérant a trois enfants ou plus à charge, le montant de la prime d´acquisition est le même que
celui de la prime de construction, y compris la majoration pour revenu modeste et le supplément fami-
lial, sans qu´il puisse cependant dépasser 30% du prix d´acquisition du logement.
Une prime d´acquisition, égale à la prime de construction, peut cependant être allouée à une veuve
non remariée, qui a un ou plusieurs enfants à charge. Cette exception vaut également pour ceux qui
touchent une rente correspondant à une incapacité de travail d´au moins 50%, soit de la part de l´Office
des dommages de gierre, soit de la part de l´assurance-accidents, soit de la part de l´assurance- inva-
lidité.
Sont applicables à la prime d´acquisition les alinéas (3) et (4) de l´article 13 ci-avant.
En cas de dépassement de la surface utile d´habitation prévue à l´article 5 ci-avant, la prime
d´acquisition peut cependant être allouée si le revenu cadastral de la maison n´excède pas 300 fr. et
qu´il s´agit d´une maison construite avant le 1er janvier 1945.
Dans le cas où l´acquéreur a à sa charge au moins trois enfants de moins de 21 ans, le revenu cadastral
peut atteindre jusqu´à 425 fr. si la maison répond aux besoins de logement spécifiques de l´acquéreur.
IV. Dispositions transitoires
Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux logements dont le commencement
des travaux de maçonnerie ou la date de l´acte d´acquisition est postérieur au 1er juin 1973.
Pour les logements construits ou acquis avant le 1er juin 1973, les dispositions antérieures restent en
application. Toutefois, les avantages prévus à l´article 13, alinéa 3 ci-avant, sont accordés pour les en-
fants nés après le 1er juin 1973.
Sans préjudice des dispositions de l´article 17, alinéa 2, toutes les dispositions antérieures
contraires au présent règlement sont abrogées.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mai 1973
Le Ministre de la famille, du logement social
et de la solidarité sociale,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux
primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat.
Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale;
Le Ministre des finances;
Considérant qu´il y a lieu de continuer, en dehors de l´octroi de primes de construction et d´acquisition,
à favoriser l´amélioration des conditions hygiéniques des logements existants par des mesures appropriées
et qu´il échet de codifier les dispositions y relatives;
Arrêtent
Le total des fonds que les organismes prêteurs sont autorisés à affecter aux prêts d´épargne-
logement en vertu de l´article 4 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-
logement, est fixé à dix pour cent de leurs dépôts d´épargne.
Les modifications ci-après sont apportées aux articles 2, 3, 5 et 6 du règlement grand-ducal
du 12 octobre 1971, fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires
d´un prêt d´épargne-logement.
L´article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L´article 3 alinéa 1er est remplacé comme suit
Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´au montant maximum d´un
million deux cent mille francs par logement.
L´article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L´article 6 est complété comme suit
Les personnes qui remplissent les conditions du régime d´épargne-logement institué par la loi du
27 juillet 1971 et par les règlements d´exécution du 12 octobre 1971, et qui ont contracté un prêt
auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale peuvent bénéficier des avantages de la
subvention d´intérêt prévue au présent règlement.
Toutefois, la subvention ne sera allouée que dans la mesure où elle ne fera pas bénéficier l´intéressé
d´un taux d´intérêt plus favorable que celui dont bénéficient les prêts accordés par la Caisse d´épargne
de l´Etat en matière de logement social.
Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux prêts contractés sur la base de la
loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement.
Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre Ministre
des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 mai 1973
Le Ministre de la famille, du logement social
Jean
et de la solidarité sociale,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 25 mai 1973 modifiant le règlement
ministériel du 11 septembre
1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des
dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial.
Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale;
Le Ministre des finances;
Vu le règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux
personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement
familial;
Considérant qu´il importe, pour des raisons d´ordre socio-économique et familial, de favoriser
l´accesion à la propriété d´un logement par un relèvement de la subvention d´intérêt allouée aux per-
sonnes qui ont contracté une dette en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement;
Arrêtent