b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables
Texte législatif (2 Articles)
exemption
néant
b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables
pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de
50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210 F par hl
57,50 F par hl
2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales
légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420 F par hl
115 F par hl
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
c) Produits contenant des huiles minérales moyennes déna-
turées
exemption
néant
d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles
minérales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 F par hl
néant
e) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil
lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 F par hl
20 F par hl
f) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil
autre que le gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 par hl
10 F par hl
g) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de fueloil
repris à l´article 1 er sous le n° 231321 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par hl
25 F par hl
h) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils
repris à l´article 1er sous le n° 231322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg
néant
i) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles miné-
rales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg
néant
j) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de résidus li-
quides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
néant. »
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 1966
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
P. WIGNY
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg