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b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables

exemption

néant

b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables

pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de

50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210 F par hl

57,50 F par hl

2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales

légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 F par hl

115 F par hl

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

c) Produits contenant des huiles minérales moyennes déna-

turées

exemption

néant

d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles

minérales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 F par hl

néant

e) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil

lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 F par hl

20 F par hl

f) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil

autre que le gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 par hl

10 F par hl

g) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de fueloil

repris à l´article 1 er sous le n° 231321 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par hl

25 F par hl

h) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils

repris à l´article 1er sous le n° 231322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg

néant

i) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles miné-

rales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg

néant

j) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de résidus li-

quides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

néant. »

b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 1966

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Vu et scellé du sceau de l´Etat

Le Ministre de la Justice,

P. WIGNY

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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