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Vitesse d’essorage maximale obtenue comme défini à la note VIII de l’annexe 1.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Vitesse d’essorage maximale obtenue comme défini à la note VIII de l’annexe 1.

Vitesse d’essorage maximale obtenue comme défini à la note VIII de l’annexe 1.

Capacité de lavage de l’appareil

standard coton 60° C.

Capacité de séchage de l

standard a coton sec ».

'appareil conformément à la note X de l’annexe I pour un cycle de séchage

conformément à la note IX de l’annexe I, pour un cycle de lavage

Consommation d’eau pour le lavage, l'essorage et le séchage,

complète, telle que définie à la note XI de l'annexe 1.

exprimée en litres par cycle d’opération

Consommation d’eau pour le lavage et l’essorage seulement, exprimée en litres, par cycle standard de

lavage (et d’essorage} coton 60 ° C conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées

à l’article 1er paragraphe 2.

Durée du lavage et du séchage. Durée du programme pour un cycle d’opération complète (lavage coton

60 ° C et de séchage «coton sec»), pour une capacité de lavage nominale, conformément aux procédures

d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2.

Les fournisseurs peuvent

relatives à d’autres cycles

aussi indiquer les informations

de lavage et/ou- de séchage.

mentionnées

aux points 5 à 14 ci-dessus

La consommation annuelle moyenne d’eau et d’électricité, égale à 200 fois les consommations

exprimées aux points 5 (énergie) et 12 (eau). Elle sera exprimée comme «consommation annuelle

typique d’une famille de quatre personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante (200

cycles) ».

La consommation annuelle moyenne d’eau et d’électricité, égale à 200 fois les consommations

exprimées aux points 6 (énergie) et 13 (eau). Elle sera exprimée comme «consommation annuelle

typique d’une famille de quatre personnes qui ne sèche jamais dans cette lavante-séchante (200

cycles)».

À titre facultatif, niveau de bruit émis pendant les cycles de lavage, d’essorage «coton 60° C» et de

séchage pour le cycle «coton sec», conformément à la directive 86/594/CEE.

Les informations figurant sur

noir et blanc de l’étiquette.

l'étiquette peuvent avoir la forme d’une représentation, soit en couleur soit en

ANNEXE III

VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE

Les catalogues de vente par correspondance et autres communications

paragraphe 5 contiennent les informations suivantes, dans l’ordre indiqué

imprimées

visés à l’article 2

1. Classe d‘efficacité énergétique (annexe II point 3)

2. Consommation d’énergie (lavage, essorage et séchage) (annexe II point 5)

3. Consommation d’énergie (lavage et essorage seulement) (annexe II point 6)

4. Classe d’efficacité du lavage (annexe II point 7)

5. Efficacité de l’essorage (annexe II point 8)

6. Vitesse d’essorage (annexe II point 9)

7. Capacité (lavage) (annexe II point 10)

8. Capacité (séchage) (annexe II point 11)

9. Consommation d’eau (lavage, essorage et séchage) (annexe II point 11)

10. Consommation d’eau (lavage et essorage uniquement) (annexe II point 13)

11.

12.

«Consommation

annuelle typique d’une famille de 4

lavante-séchante» B (200 cycles) (annexe II point 16)

«Consommation annuelle typique d’une famille de

lavante-séchante» (ZOO cycles) (annexe II point 13

4 personnes

qui ne sèche jamais dans cette

personnes

qui sèche toujours dans cette

13. À titre facultatif, niveau de bruit (annexe II point 18).

Si d’autres informations contenues dans la fiche d’information sur le produit sont également fournies,

celles-ci seront présentées sous la forme définie à l’annexe II et incluses dans le tableau ci-dessus dans l’ordre

fixé pour la fiche.

A N N E X E I V

CLASSEMENT SELON L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1. Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique

Tableau 1

2.

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie «C» en kWh par kg par cycle

d’opération complète (laver, essorer et séchcr) sur la

base du cycle standard coton 60 ° C et du cycle de

séchage «coton sec», conformément aux procédures

d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er

paragraphe 2

0,68 < C < 0.81

C

I

0,81 < C < 0,93

D

0,93 < C < 1,05

E

1,05 < C < l,l7

F

1,17 < C < 1,29

G

1,29 < C

Le tableau 2 montre comment classer l’appareil, en fonction de son efficacité de lavage

Tableau 2

Classe d’efficacité de lavage

Indice d’efficacité de lavage «P», défini par les normes

de mesure mentionnées à l’article 1” paragraphe 2.

pour le cycle standard coton 60 ° C

.A

P > 1,03

B

C

1,03 ³ P > l,oo

1,00 ³ P > 0,97

D

0,97 ³ P > 0,94

E

0,94 ³ P > 0,91

F

G

0,91 ³ P > 0,88

0,88 ³ >P

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement

énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 96/57/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 3 septembre 1996, concernant les exigences en

matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre ayant l’énergie dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager.

Le présent règlement s’applique aux nouveaux réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à

leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l’annexe I et ci-après dénommés «appareils de réfrigération». Les

appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi

que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le principe d’absorption et les appareils fabriqués selon des

spécifications particulières sont exclus.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques.

A l’article 1er paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consom-

mation d’énergie des machines à laver le linge domestiques, le point ci-après est ajouté dans la liste des types de

machines à laver le linge domestiques qui sont exclus du champ d’application du règlement grand-ducal

jusqu’au 30 juin 1998 les machines à laver le linge dépourvues de dispositif interne pour le chauffage de l’eau.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques.

1.

Le présent règlement s’applique aux lave-vaisselle domestiques alimentées sur secteur électrique. Les appareils

qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie sont exclus.

2.

Les informations obligatoires prévues au présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées

par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des

Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites

normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Pour l’ensemble du présent règlement, toutes les disposi-

tions exigeant l’indication d’informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces

informations sont requises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 trans-

posant la directive 86/594/CEE du Conseil concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. Le

cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement.

3.

Aux fins du présent règlement, on entend par

distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des

appareils domestiques à destination de l’utilisateur final,

fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le

produit sur le marché de l’Union européenne,

fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question,

autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un

appareil au cours d’une utilisation normale,

renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui

concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager.

1.

Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les appareils de réfri-

gération couverts par le présent règlement ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation d’élec-

tricité de l’appareil en question est inférieure ou égale à la consommation électrique maximale admise pour sa

catégorie, dont la valeur est calculée conformément aux procédures définies à l’annexe I.

2.

Le fabricant d’un appareil de réfrigération concerné par le présent règlement, son mandataire établi dans la

Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l’appareil en question

est tenu de veiller à ce que chaque appareil mis sur le marché soit conforme à l’exigence visée au paragraphe

1.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques.

Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 4310; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998; Dir. 95/12

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des

lave-vaisselle domestiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appa-

reils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux

produits;

Vu la directive 97/17/CE de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d’application de la directive

92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la

Chambre de travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Cabasson, le 17 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques.

1.

La documentation technique comprend

le nom et l’adresse du fournisseur,

une description générale de l’appareil permettant de l’identifier,

des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la

conception de l’appareil et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation

d’énergie,

les rapports d’essais et des mesures réalisés sur l’appareil conformément aux procédures d’essai prévues

par les normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2 du présent règlement,

le mode d’emploi, le cas échéant.

2.

L’étiquette est conforme aux spécifications de l’annexe l du présent règlement. L’étiquette est placée à l’ex-

térieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non mas-

quée.

3.

Le contenu et le format de la fiche d’information sont conformes aux spécifications de l’annexe ll du présent

règlement.

4.

Si un appareil est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication à dis-

tance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, la communication en

question reprend toutes les informations figurant à l’annexe III du présent règlement.

5.

Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique et ses performances de lavage est déterminé

conformément à l’annexe IV.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager.

1.

Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché des appa-

reils de réfrigération qui portent le marquage « CE » attestant leur conformité à toutes les dispositions du

présent règlement.

2.

Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat présume conformes à l’ensemble des dispositions

du présent règlement les appareils de réfrigération munis du marquage « CE » conformément à l’article 5.

3.a)

Lorsque les appareils de réfrigération font l’objet d’autres règlements portant sur d’autres aspects et pré-

voyant l’apposition du marquage « CE », celui-ci indique que les appareils de réfrigération sont également pré-

sumés, jusqu’à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres règlements.

b)

Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs de ces règlements laissent le choix au fabricant, pendant une période transi-

toire, du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité aux dispositions des seuls règlements

transposant les directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées,

telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents,

notices ou instructions accompagnant les appareils de réfrigération.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques.

Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir

a)

que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur

incombent en vertu du présent règlement;

b)

que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques,

symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent

règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communau-

taires ou nationaux;

c)

que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de

campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus res-

ponsable de l’énergie de la part des consommateurs privés.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager.

Les procédures d’évaluation de la conformité et les obligations relatives au marquage « CE » des appareils de réfri-

gération sont établies à l’annexe II.

règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communau- taires ou nationaux;

1.

Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domes-

tiques couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées.

2.

Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont

aux dispositions du présent règlement. ll peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de

l’article 2 paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes

ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager.

1.

Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils doivent avoir le marquage « CE ». Celui-ci est constitué des

initiales « CE ». L’annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage « CE » est apposé de façon visible, lisible

et indélébile sur l’appareil de réfrigération et, le cas échéant, sur l’emballage.

2.

Il est interdit d’apposer sur les appareils de réfrigération des marquages susceptibles de tromper les tiers sur

la signification et le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage peut être apposé sur les appareils,

leur emballage, leur mode d’emploi ou d’autres documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisi-

bilité du marquage « CE ».

règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communau- taires ou nationaux;

Le Service de l’Energie de l’Etat admet, jusqu’au 31 décembre 1998

la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l’exposition d’appareils,

la distribution des communications sous forme imprimée visée à l’article 2 paragraphe 4, qui ne seraient

pas conformes aux dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager.

1.

Tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage « CE » entraîne pour le

fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité et

de faire cesser l’infraction dans les conditions imposées par le Service de l’Energie de l’Etat. Lorsque ni le fabri-

cant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne respon-

sable de la mise sur le marché communautaire de l’appareil de réfrigération.

2.

Si la non-conformité persiste, le Service de l’Energie de l’Etat prend, en application de l’article 7, toutes les

mesures nécessaires pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou pour assurer

son retrait du marché.

règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communau- taires ou nationaux;

Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 4334; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998; Dir. 97/17

Cabasson, le 17 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

2. Les notes suivantes précisent les informations à faire figurer sur l’étiquette

Note

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Note

Nom ou marque du fournisseur.

Référence du modèle établi par le fournisseur.

Le classement d’un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux

indications de l’annexe IV. La lettre, correspondant au classement du modèle, est indiquée à la

hauteur de la flèche correspondante.

Sans préjudice des exigences fixées dans le cadre du système communautaire d’attribution

d’éco-label, lorsqu’un «éco-label communautaire» a été attribué à un appareil au titre du

règlement (CEE) n

o 880192 du Conseil (

1), une reproduction de la marque de l’éco-label peut être

3 ajoutée.

Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures par cycle (cycle standard),

aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2.

conformément

Classement de l’efficacité de lavage conformément aux indications de l’annexe IV.

Classement de l’efficacité de séchage conformément aux indications de l’annexe IV.

Capacité de l’appareil en nombre de couverts types,

normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2

Consommation d’eau par cycle (cycle standa

harmonisées visées à1’art icle 1er paragraphe 2.

rd) conformé

conformément

a u x procédures d’essai des

ment aux procédures d’essai des normes

À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant un cycle standard, mesuré conformément à la

directive 86/594/CEE('-).

Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V.

(1) JO n° L 99 du 11.4. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 344 du 6.12.1986, p. 24. Les normes à prendre en compte sont la norme EN 60704-2-3 (mesure du niveau de

bruit et la norme EN 60704-3 (vérification).

Couleurs utilisées

CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir.

Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70% de magenta, 100% de jaune, 0% de noir

Flèches

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03x0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Couleur de l’encadrement: X070

Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.

ANNEXE II

LA FICHE

La fiche doit fournir les informations énumérées ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous la

forme d’un tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même fournisseur; elles doivent dans ce cas

être présentées dans l’ordre indiqué ou figurer à proximité de la description de chaque appareil.

1. Nom ou marque du fournisseur.

3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l’annexe IV,

exprimée sous forme de «classe d’efficacité énergétique . . .

économe)».

sur une échelle de A (économe) à G (peu

Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre

forme, à condition que le classement allant de A (économe) à G (peu économe) apparaisse

clairement.

4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant

ont reçu un «label écologique communautaire» en vertu du règlement (CEE) n° 880/92, cette dernière

information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée «éco-label communautaire» et

comporte la reproduction de la marque de l'éco-label. Cette disposition ne porte pas préjudice aux

exigences prévues par le système communautaire d’attribution de l’éco-label.

5. Nom du programme recommandé pa

figurant sur l’étiquette et sur la fiche.

r le fabricant, auquel il est fait référence dans les informations

6. Consommation d’énergie, calculée en kWh par cycle (cycle standard), conformément aux procédures

d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2, et définie comme: «Consommation

d’énergie: XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en

eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»

7. Classemcnt du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l’annexe IV,

exprimée sous forme de: «classe d’efficacité de lavage . . ., sur une échelle allant de la classe A (plus

élevée) à G (plus faible)». Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le

classement de A (plus élevée) à G (plus faible) apparaisse clairement.

8. Classement du modèle selon son efficacité de séchage, conformément aux indications de l’annexe IV,

exprimée sous forme de: «classe d’efficacité de séchage . . ., sur une échelle allant de la classe A (plus

élevée) à G (plus faible)». Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le

classement de A (plus élevée) à G (plus faible) apparaisse clairement.

9. Capacité en nombre de couverts standards, au sens de la note VIII de l’annexe I.

10. Consommation d’eau par cycles types, au sens de la note IX de l’annexe I.

11.

Durée du programme recommandé par le fabricant selon les procédures d’essai des normes harmonisées

visées à l’article 1er paragraphe 2.

12. Les fournisseurs peuvent également indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 11 pour

d‘autres cycles.

13. La consommation annuelle moyenne d’eau et d’énergie, calculée sur base de 220 fois les consomma-

tions indiquées aux points 5 (énergie) et 10 (eau), et exprimée comme «consommation annuelle estimée

(220 cycles)».

14. À titre facultatif, niveau de bruit en cycle standard, determiné conformément à la directive

86/594/CEE.

Les informations figurant sur

noir et blanc de l’étiquette.

l’étiquette peuvent avoir la forme d’une représentation, soit en couleur soit en

Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V.

VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE

Les catalogues de vente par correspondance et autres communications

paragraphe 4 contiennent les informations suivantes, dans l’ordre indiqué

imprimées visés à l’article 2

1. Classe d’efficacité énergétique (annexe II point 3)

2. Nom du programme recommandée par le fabricant (annexe II point 5)

3. Consommation d'énergie (annexe II point 6)

4. Classe d'efficacité de lavage (annexe II point 7)

5. Classe d’efficacité de séchage (annexe II point 8)

6. Capacité (annexe 1 note VIII)

7. Consommation d’eau (annexe I note IX)

8. Estimation de la consommation annuelle (annexe II point 13)

9. Niveau de bruit (annexe I note X)

Si d’autres informations contenues dans la fiche d’information sur le produit sont également fournies,

celles-ci seront présentées sous la forme définie à l’annexe II et incluses dans le tableau ci-dessus dans l’ordre

fixé pour !a fiche.

Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent a l’annexe V.

ANNEXE IV

CLASSEMENT SELON L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1. Le classement d’un appareil en fonction de son efficacité énergétique est déterminé comme indiqué

ci-après

Soit CR la consommation de référence calculée comme suit

C

CR = 1,35 + 0,025 x S,

pour S ³> 10

CR = 0,45 + 0,09 XS

pour S £ < 9.

Soit S la capacité de l’appareil exprimée en nombre de couverts types (annexe I note VIII).

L’indice de l’efficacité énergétique E1 est donné par la formule: E1= ,

C R

où C représente la consommation de l’appareil en énergie (annexe 1 note V).

Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique

Tableau I

Classe d’efficacité énergétique

Indice d’efficacité énergétique EI

B

C

D

I

E

E I < 1.12

\

F

E I < 1,24

G

1.24

2. Le tableau 2 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité de lavage

Tableau 2

Classe d’efficacité de lavage

Indice d’efficacité de lavage «Pc -. défini par les normes

harmonisées mentionnées à l’article 1er paragraphe 2.

pour le programme recommandé par le fabricant

B

C

> 0.76

> 0.64

0.64

>

3.

Le tableau 3 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité de séchage

Tableau 3

Classe d’efficacité de séchage

Indice d’efficacité de séchage «Pu», défini par les

normes harmonisées mentionnées à l‘article 1er

pragraphe 2, pour le programme recommandé par le

fabricant

B

C

l

D

E

l

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager.

1.

Toute décision prise au titre du présent règlement qui comporte une restriction de mise sur le marché d’ap-

pareils de réfrigération en précise les motifs. La partie concernée reçoit immédiatement notification de cette

décision et est informée simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législa-

tion en vigueur.

2.

Le Service de l’Energie de l’Etat informe sans délai la Commission d’une telle mesure et motive sa décision.

décision et est informée simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législa- tion en vigueur.

1.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 3 septembre 1999.

2.

Jusqu’au 3 septembre 1999, le Service de l’Energie de l’Etat autorise la mise sur le marché des appareils de

réfrigération qui respectent les mêmes conditions que celles qui étaient appliquées au 3 septembre 1996.

décision et est informée simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législa- tion en vigueur.

Notre Ministre ayant l’énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 4309; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998; Dir. 96/57

Cabasson, le 17 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

A N N E X E S

ANNEXE I

MÉTHODE DE CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ MAXIMALE ADMISE

POUR UN APPAREIL DE RÉFRIGÉRATION ET PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA

CONFORMITÉ

La consommation d’électricité d’un appareil de réfrigération (qui peut exprimée en kWh par 24 heures)

dépend de la catégorie d’appareils à laquelle il appartient [par exemple réfrigérateur une étoile (*), congélateur

coffre, etc.], de son volume et du rendement énergétique de sa construction (épaisseur de l’isolation, rende-

ment du compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de l’appareil et celle à l’intérieur.

La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des tolérances pour les facteurs endo-

gènes principaux qui influencent la consommation énergétique (c’est-à-dire la catégorie et le volume de l’ap-

pareil). C’est pourquoi les consommations d’électricité maximales admises pour un appareil de réfrigération

sont définies par une équation linéaire qui est fonction du volume de l’appareil, avec définition d’une équa-

tion différente pour chaque catégorie d’appareils.

Pour calculer la consommation d’électricité maximale admise d’un appareil

par classer cet appareil dans 1'une des catégories de la liste suivante

Catégorie

Description

donné, il faut donc commencer

Réfrigérateur sans compartiment basse température (1)

Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement à 5° C et/ou 12° C

Réfrigérateur avec compartiment basse température sans étoile

Réfrigérateur avec compartiment basse température une étoile(*)

Réfrigérateur avec compartiment basse température deux étoiles(**)

Réfrigérateur avec compartiment basse température trois étoiles(***)

Réfrigérateur/congélateur avec compartiment de congélation (****)

Congélateur armoire

Congélateur coffre

1O

Réfrigérateur/congélateur comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits

ci-dessus

(1) Tout compartiment d’une température inférieure ou égale à -6° C.

Étant donné que les appareils de réfrigération contiennent différents compartiments maintenus à des tempé-

ratures différentes (qui influenceront nettement la consommation d’électricité), la consommation maximale

admise d’électricité est en réalité définie en fonction du volume ajusté, qui est une somme pondérée des

volumes des différents compartiments.

Ainsi, aux fins de la présente directive, le volume ajusté (V adj) de l’appareil est calculé selon la formule

Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C)

Vc étant le volume utile d’un type donné de compartiment dans l’appareil et

Pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments

Fc étant un facteur valant

Cc = 1

pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales (N) et subnormales

(SN)

C c =Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale (ST)

Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale (T)

Les coefficients de pondération Xc et Yc pour les différents types de compartiment sont les suivants

Tableau des coefficients de pondération Xc et Yc selon la température du campartiment

Xc

Y c

Compartiment de rafraîchissement

1,25

1,35

Compartiment pour denrées fraîches

1,20

1,30

Compartiment 0 °C

1,15

1,25

Compartiment sans étoile

1.15

1,25

Compartiment (*)

1,08

1,15

Compartiment (**)

l,08

1,15

Compartiment (***) et (****)

1,05

1.10

Le volume ajusté et les volumes utiles sont exprimés en litres.

La consommation maximale admise d'électricité (Emax exprimée en kWh par 24 heures et calculée jusqu’à la

deuxième décimale), pour un appareil de volume ajusté V adj est calculée selon les équations suivantes pour

chaque catégorie d’appareils

Catégorie

Description

E max (kWh/24 h)

Réfrigérateur sans compartiment basse température

(0,207 x Vadj + 218) / 365

Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement à

5° C et/ou 12° C

(0,207 x Vadj + 218) / 365

Réfrigérateur sans étoile

(0,207 x Vadj + 218) / 365

Réftigérateur (*)

(0,557 x Vadj + 166) / 365

Réfrigérateur (**)

Réfrigérateur (**)

(0573 x Vadj + 206) / 365

Réfrigérateur/congélateur (****)

(0,697 x Vadj + 272) / 365

Congélateur armoire

(0,434 x Vadj + 262) / 365

Congélateur coffre

(0,480 x Vadj + 195) / 365

Pour les réfrigérateurs/congélateurs comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus,

la consommation maximale admise d’électricité (Emax est déterminée par la température et le nombre

d’étoiles du compartiment dont la température est la plus basse comme suit

Température du compartiment

le plus froid

Catégorie

E max (kWh/24 h)

> - 6° C

1/2/3

(0,207 x Vadj + 218) / 365

< - 6° C (*)

(0,557 x V adj + 166) / 365

< - 12° C (**)

(0,402 x Vadj + 219) / 365

< - 18° C (***)

(0,573 x Vadj + 206) / 365

< - 18° C (****)

(0,697 x Vadj + 272) / 365

Procédures d'essais

destinées à vérifier la conformité de l’appareil aux

tion électrique de la présente directive

exigences de consomma-

Si la consommation d’électricité d’un appareil de réfrigération soumis à la vérification est inférieure ou égale

à la valeur Emax (consommation maximale d’électricité admise pour sa catégorie définie ci-dessus) majorée de

15 %, cet appareil est certifié conforme aux exigences de consommation électrique de la présente directive.

Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il faut mesurer la consommation de

trois autres appareils. Si la moyenne arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est

inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est certifié conforme auxdites exigences. Si la

moyenne arithmétique dépasse la valeur Emax, majorée de 10 %, l’appareil est jugé non conforme à ces

exigences.

Définitions

Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux définitions de la norme européenne EN 153

édictée en juillet 1995 par le Comité européen de normalisation.

ANNEXE II

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (MODULE A)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté,

qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que l’appareil de réfrigération satisfait aux

exigences de la présente directive. Le fabricant appose le marquage «CE» sur chaque appareil de réfrigéra-

tion qu’il produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi

dans la Communauté tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d’ins-

pection pendant une durée d’au moins trois ans à compter de la dernière date de fabrication de l’appareil.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la

documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché

communautaire de l’appareil de réfrigération.

3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité de l’appareil de réfrigération aux

exigences de la présente directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la

conception, la fabrication et le fonctionnement de l’appareil de réfrigération et comporter

i) le nom et l’adresse du fabricant

ii) une description générale du modèle suffisante pour qu’il puisse être identifié sans ambiguïté;

iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les principales caractéristiques de la

conception du modèle et notamment sur les points qui influencent sensiblement la consommation

d’électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les caractéristiques du compresseur, les parti-

cularités, etc.;

iv) le mode d’emploi éventuel;

v) 1es résultats des mesures de consommation d’électricité effectuées conformément au point 5;

vi) des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux exigences de consommation

d’énergie définies à l’annexe I.

4. La documentation technique établie en application d’une autre réglementation

utilisée pour autant qu’elle satisfasse aux exigences de la présente annexe.

communautai re peut être

5. Il incombe aux fabricants d’appareils de réfrigération d’établir la consommation électrique de chaque

appareil de réfrigération couvert par la présente directive, conformémcnt aux procédures fixées par la

norme européenne EN 153, et d’établir la conformité de l’appareil aux exigences de l’article 2.

6. Le fabriant

conformité.

ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de

7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité

des appareils de réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de

la directive qui leur sont applicables.

MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant

En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du

graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être

inférieure à 5 millimètres.

Règlement grand-ducal du 17 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant

l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appa-

reils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux

produits;

Vu la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive

92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge

domestiques, telle qu’elle a été modifiée par la directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996;

Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à

laver le linge domestiques;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la

Chambre de travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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