Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le
régime de la mouture obligatoire des blés indi-
gènes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou mar-
chandises ;
Considérant qu'il est indiqué de prendre des
mesures supplémentaires dans l'intérêt de l'exé-
cution du régime de la mouture obligatoire, intro-
duit par l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. La mouture de céréales panifiables
importées (froment, méteil, seigle) n'est autorisée
que moyennant une autorisation spéciale à délivrer
au nom de Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement.
Provisoirement, la licence délivrée en vertu de
Notre arrêté du 26 octobre 1933, pour l'importation
des mêmes céréales, tient lieu d'autorisation.
Die
Vermahlung
von
eingeführtem
Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) ist nur
mittels einer im Namen unsers Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, auszustellenden Spezial-
ermächtigung gestattet.
Vorläufig gilt die auf Grund Unseres Beschlusses
vom 26. Oktober 1933 für die Einfuhr derselben
Getreidearten auszustellenden Lizenz als Ermächti-
gung.
Die Getreidekommission ist unter der
Aufsicht der Regierung mit der Ausführung der
Vorschriften der Beschlüsse vom 8. Februar 1930
und 4. Oktober 1932, über den Vermahlungszwang,
sowie mit der Ausstellung der im Beschluß vom
26. Oktober 1933, für die Einfuhr von Brotgetreide
und seiner Nebenprodukte, vorgesehenen Lizenzen
betraut.
Sie regelt außerdem die Kontingentierung der
Mühlen gemäß den Bestimmungen des Großh.
Beschlusses vom 29. August 1934.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'art. 1er
de l'arrêté précité du 26 mars 1934, les obligations
de l'emprunt de conversion seront émises en coupures
de 100, 500, 1000, 5000 et 10.000 francs.
In Abweichung von Art. 1 Absatz 2 des
vorerwähnten Beschlusses vom 26. März 1934 werden
die Obligationen der Konversionsanleihe ausgegeben
in Stücken zu 100, 500, 1000, 5000 und 10.000 Fr.
La Commission du blé sera chargée de
régler, par voie de contingentement, la fabrication
des farines panifiables dans les moulins qui tra-
vaillent des blés importée.
Großh. Beschluß vom 29. August 1934, betreffend
das Regim der Pflichtvermahlung
von
In-
landsgetreide.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1913,
wodurch der
Regierung die nötigen
Befugnisse
erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung, daß es angezeigt ist, im Interesse
der Ausführung des durch Großh. Beschluß vom
31. Januar 1930 eingeführten Vermahlungsregims,
Ergänzungsmaßnahmen zu ergreifen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Getreidekommission wird beauftragt,
die Herstellung des Brotmehls in Mühlen, welche
eingeführtes Getreide vermahlen, zu kontingentieren.
Samedi, 1 e r septembre 1934.
N° 47.
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, 1. September 1934.
L'organisation, la composition, et. le fonctionne-
ment de la Commission du blé seront réglés par
arrêté ministériel.
Le Gouvernement fixera par arrêté ministériel
les principes d'après lesquels les contingents seront
attribués.
En outre, il pourra
a) fixer les prix d'achat des blés indigènes à
incorporer d'office aux blés importés ;
b) imposer aux meuniers des prix fixes pour la
vente des farines destinées à la consommation
indigène
c) interdire aux moulins travaillant des blés
importés la vente des farines de seigle, le concas-
sage de toute espèce de céréales et la vente directe
aux consommateurs de tous les produits de la
minoterie ;
d) interdire l'installation de nouveaux concas-
seurs à des fins industrielles, la construction de
nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins
existants ;
e) soumettre, à une autorisation spéciale le com-
merce des blés panifiables ainsi que le commerce des
engrais chimiques et des aliments pour le bétail.
Pour couvrir les frais d'exécution du
régime de la mouture obligatoire, la Commission du
blé est autorisée à prélever des taxes dont le taux
sera fixé par le Gouvernement. Un compte détaillé
des taxes perçues sera soumis au Gouvernement à
la fin de chaque trimestre et le montant afférent
sera versé entre les mains de M. le receveur des
contributions de la ville de Luxembourg pour être
porté en recettes à l'article afférent du Budget de
l'Etat.
Les jetons de présence et frais de déplacement
revenant aux membres de la Commission du blé,
les indemnités du membre-délégué et du secrétaire
de la Commission, ainsi que les indemnités ou
émoluments pouvant revenir aux employés et
agents de contrôle au service de la Commission du
blé seront fixés par arrêté ministériel. Ces dépenses
ainsi que tous frais quelconques du chef de l'exé-
cution du régime de la mouture obligatoire sont
liquidés sur le crédit afférent du Budget des dépenses
de l'Etat.
Beschluß vom 29. August 1934, betreffend die
Einrichtung,
die Zusammensetzung
und
die
Tätigkeit der Getreidekommission.
Die Regierung im Konseil,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.
August 1934 über das Regim der Pflichtvermahlung
von Inlandsgetreide;
Nach Midereinsicht des Großh. Beschlusses vom
31. Januar 1930, betr. den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide,
Nach Wiedereinsicht der Beschlüsse vom 8. Februar
1930 und 4. Oktober 1932, in Ausführung des Großh.
Beschlusses vom 31. Januar
Beschließt
Die Kommission ist ermächtigt, zur Deckung
der Ausführungskosten des
Vermahlungszwangs,
Gebühren zu erheben, deren Betrag von der Re-
gierung festgesetzt wird. Eine ausführliche Nech-
nungsablage über die erhobenen Taxen ist am Ende
eines jeden Vierteljahres der Regierung zu unter-
breiten. Der entsprechende Betrag ist zu Händen des
Steuereinnehmers der Stadt Luxemburg zu be-
zahlen und wird als Einnahme unter dem diesbe-
züglichen Artikel des Staatsbudgets eingetragen.
Die
den
Kommissionsmitgliedern
zustehenden
Präsenzgelder und Reisekosten, die Entschädigungen
des delegierten Mitgliedes und des Schriftführers
der Kommission, sowie die Entschädigungen oder
Vergütungen der im Dienste der Getreidekommission
stechenden Beamten und Kontrollagenten werden
durch Ministerialbeschluss geregelt. Diese Ausgaben
sowie jegliche Ausführungskosten des Regims der
Pflichtvermahlung werden auf den entsprechenden
Kredit des Ausgabenbudgets des Staates zur Aus-
zahlung angewiesen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 août 1934.
Pour le Directeur général des finances
Le Directeur-général
des travaux publics,
Et. Schmit.
Art.
5.
Übergangsbestimmung.
Ohne Ermächtigung der Getreidekommission ist es
den Müllern, welche eingeführtes Getreide verar-
beiten, vor dem künftigen 1. Oktober nicht gestattet,
Inlandsgetreide der Jahresernte 1934 zu vermahlen.
Dieser Beschluß wird im
„Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 24. August 1934.
Für den General-Direktor der Finanzen,
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten.
Et. Schmit.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 6, 7 et 27 août 1934, les livrets
n o s 156734, 3420 et 19698 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux, — 27 août 1934.
Avis. — Coopérative pour la vente de fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la
coopérative pour la vente et l'utilisation de fruits de Gilsdorf a déposé au secrétariat communal de Betten-
dorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant
les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 25 août 1934.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 25 août 1934, l'association syndicale pour la construction
d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Auf Bockholtz», « Kroidenberg» à Pratz, dans la commune de
Bettborn a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Bettborn. — 25 août 1934.
Avis. — Coopérative pour la vente de fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le
syndicat de vente et d'utilisation de fruits de Bech (Echternach) a déposé au secrétariat communal l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 août 1934.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une signification de l'huissier D. Kintgen à Luxembourg, en
date du 23 août 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir
de l'obligation foncière 5% (ant. 3½%) lit. A. n° 6701 à 200 fr. sortie au 22me tirage du 27 janvier 1934.
L'opposant déclare que la feuille de coupons afférente à ladite obligation a disparu.
Le présent avis est inséré au Mémorial" en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 27 août 1934.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Luxembourg (an-
cienne commune
de Hollerich)
Mertert (Wasser-
billig)
Heiderscheid
(Escbdorf)
Bech (Rippig)
Désignation
de
l'emprunt.
3½% 1898
3½% 1899
3½% 1895
3½% 1896
Date de
l'échéance.
1er oct. 1934
id.
id.
id.
Numéros sortis au tirage.
27. 75.
18. 46. 73.
113.
32. 39,61.
84.
50.
53.67.119.
146. 151.
36.52. 162.
172.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque internationale
à Luxembourg.
id.
id.
id.
21 août 1934.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 21 juillet 1934. mainlevée
pure et simple, entière et définitive est donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier P. Weitzel
à Luxembourg, en date du 27 juin 1921, pour autant qu'elle concerne le paiement des obligations de
l'emprunt grand-ducal 4½% 1919, Lit. B à 500 fr., n° 36449 à 36454.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur. — 29 août 1934.
— Il résulte d'un exploit de l'huissier Damien Kintgen à Luxembourg en date du 23 août 1934 qu'il
a été fait opposition au paiement des intérêts échus et à échoir depuis l'année 1927 d'une obligation 3½%
du Crédit Foncier de l'Etat, Lit. A à 200 fr., n° 6701.
L'opposant déclare que la feuille de coupons de l'obligation en question a été perdue.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 30 août 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Back, Luxembourg.
Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté et aux dispositions à prendre pour
en assurer l'exécution sera punie d'une amende de
3000 à 6000 fr. et d'un emprisonnement de 15 jours
à 3 ans ou d'une de ces peines seulement. En
outre, la confiscation de l'objet de l'infraction sera
ordonnée.
En cas de récidive, la fermeture temporaire du
moulin pourra être ordonnée.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses oder gegen die zu tref-
fenden Bestimmungen, die dessen Ausführung
gewährleisten, werden mit einer Geldstrafe von
3.000 bis 6.000 Fr. und mit einer Gefängnisstrafe
von 14 Tagen bis zu drei Jahren, oder mit nur einer
dieser Strafen bestraft. — Außerdem wird die
Beschlagnahme des Gegenstandes der Zuwiderhand-
lung angeordnet.
Im
Wiederholungsfalle
kann die
zeitweilige
Schließung der Mühle angeordnet werden.
La Commission du blé est composée de
15 membres au maximum, qui sont nommés pour
une durée de 3 ans.
Sont nommés membres de la Commission du
blé MM.
1° Comte L. de Villers., président honoraire de la
Chambre d'agriculture, Grundhof ;
2° M. Fell, meunier, Manternach ;
3° Jos. Glauden, directeur du service agricole,
Luxembourg ;
4° Aug. Hermann, directeur de l'école agricole,
Ettelbruck ;
5° J.-P. Huberty, vice-président de la Chambre
d'agriculture, Kehmen ;
6° Jacques Kintzelé, cultivateur, Scherfenhof ;
7° Jean Kremer, président de la Chambre d'agri-
culture, Gœtzange ;
8° Antoine Marman, président du groupement
des négociants en grains, Echternach ;
9° J.-P. Merk, directeur de la Fédération des
sociétés locales agricoles, Luxembourg ;
10° Edmond Muller, meunier, Kleinbettingen
11° Paul Ne yens, président du groupement des
boulangers, Luxembourg ;
12° Jean Peusch, meunier, Clervaux ;
13° J.-P. Schmit, cultivateur, Warken.
M. de Villers remplira les fonctions de président
et M. Glauden celles de vice-président resp. de
membre- délégué.
M. Gust. Hentgen, chef de bureau au service
agricole, est attaché à la Commission du blé en
qualité de secrétaire. Il signera conjointement
avec le membre-délégué les autorisations spéciales
dont la délivrance est confiée à la Commission du
blé.
Die Getreidekommission besteht aus
höchstens 15 Mitgliedern, welche für eine Dauer von
3 Jahren ernannt werden.
Zu Mitgliedern der Getreidekommission werden
ernannt die HH.
1. Graf L. de Villers, Ehrenpräsident der
Landwirtschaftskammer, Grundhof;
2. Fell Math., Muller, Manternach;
3. Glauden Jos., Direktor der Ackerbauver-
waltung, Luxemburg;
4. Hermann Aug., Direktor der Staatsacker-
bauschule, Ettelbrück;
3. Hubertn I. P., Vize-Präsident der Land-
wirtschaftskammer, Kehmen;
6. Kintzelé Jakob, Landwirt, Scherfenhof;
7. Kremer Joh., Präsident der Landwirt-
schaftskammer, Götzingen;
8. Marman Anton, Präsident des Getreide-
handlersyndikates, Echternach;
9. Mertz I. P., Direktor des Allg. Verbandes
landw. Lokalvereine, Luxemburg;
10. Muller Edmond, Müller, Kleinbettingen;
11. Neyens Paul, Präsident des Bäckereiver-
bandes, Luxemburg;
12. Peusch Joh., Müller, Clerf;
13. Schmit I. P., Landwirt, Warken;
Hr. de Villers versieht das Amt des Vor-
sitzenden und Hr.
Glanden
das des Vize-Präsi-
denten und delegierten Mitgliedes.
Hr. Hentgen Gustav, Bureauvorsteher der
Ackerbauverwaltung, ist der Kommission als Schrift-
führer beigegeben.
Er unterzeichnet, gemeinsam
mit dem delegierten Mitglied, die Spezialermäch-
tigungen mit deren Ausstellung die Getreidekom-
mission betraut ist.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Pianore, le 29 août 1934.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Die Einrichtung, die Zusammensetzung und die
Tätigkeit der Kommission werden durch Ministerial-
beschluß geregelt.
Die Grundregeln, gemäß denen die Zuteilung der
Kontingente erfolgen soll, werden von der Regierung
durch Ministerialbeschluß festgesetzt.
Die Regierung kann außerdem
a) die Einkaufspreise für Inlandsgetreide, das
dem eingeführten Getreide beigemischt wird, fest-
setzen;
b) den Müllern feste Preise für das zum inlän-
dischen Verbrauch bestimmte Mehl auferlegen;
c) den Mühlen, welche eingeführtes Getreide
vermahlen, den Verkauf von Roggenmehl, das Ver-
schroten von Getreide jeder Art sowie den unmittel-
baren Absatz an die Verbraucher von Müllereipro-
dukten verbieten;
d) die Aufstellung neuer, gewerblicher Schrot-
mühlen, die Errichtung neuer und die Vergrößerung
bestehender Mühlen verbieten;
e) den Getreidehandel, sowie den Handel mit
chemischem Dünger und Futtermitteln einer beson-
deren Ermächtigung unterwerfen.
Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Pianore, den 29. August 1934.
Charlotte.
Die Mitglieder der Negierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation,
la composition et le fonctionnement de la Com-
mission du blé.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, sur le
régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indi-
gènes ;
Revu les arrêtés ministériels des 8 février 1930
et 4 octobre 1932, pris en exécution de l'arrêté
grand-ducal ci-dessus du 31 janvier 1930 ;
Arrête
Art. 1 e r. La Commission du blé est chargée, sous
l'autorité du Gouvernement, de l'exécution des
prescriptions des arrêtés du 8 février 1930 et du
4 octobre 1932, sur le régime de la mouture obli-
gatoire, ainsi que de la délivrance des licences
prévues à l'arrêté du 26 octobre 1933 pour l'impor-
tation de céréales panifiables et de celle de leurs
dérivés.
Elle règlera en outre le contingentement des
moulins conformément aux dispositions de l'arrêté
grand-ducal du 29 août 1934.
Le secrétaire de la Commission du blé
et les agents de contrôle attachés au service de la
mouture obligatoire ont le droit de demander aux
producteurs de blé, aux négociants en grains, aux
meuniers et aux boulangers tous renseignements
dont ils auront besoin dans l'intérêt de l'accom-
plissement de leur mission. Ils sont autorisés à
entrer librement dans les moulins ainsi que dans
les magasins des commerçants qui achètent ou
vendent des blés panifiables, de la farine ou du
pain.
Der Schriftführer der Getreidekommission
und die im Dienste des Vermahlungszwangs steh-
enden Kontrollagenten haben das Recht, von den
Getreideproduzenten, den Getreidehändlern, den
Müllern und Bäckern, alle Aufschlüsse zu verlangen,
deren sie im Interesse der Erfüllung ihrer Aufgabe
bedürfen. Sie haben freien Zutritt zu den Mühlen
sowie zu den Lagern und Läden der Geschäftsleute,
die den Handel mit Brotgetreide, Mehl oder Brot,
treiben.
Disposition transitoire. — Sauf auto-
risation spéciale de la Commission du blé, les
meuniers travaillant des blés importés, ne sont pas
autorisés à moudre des blés indigènes de la récolte
de l'année 1934 avant le 1 e r octobre prochain.
Les contraventions aux prescriptions
du présent arrêté sont passibles des peines prévues
à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh.
Beschlusse vom 29. August vorgesehenen Strafen.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1934.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Arrêté du 24 août 1934, portant modification de
l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions
d'émission de l'emprunt ordonné par la loi
du 27 décembre 1933 et les conditions du rem-
boursement et de la conversion d'emprunts
antérieurs.
Le Directeur général des finances,
Revu son arrêté du 26 mars 1934, réglant les
conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la
loi du 27 décembre 1933 et les conditions de rem-
boursement et de conversion d'emprunts antérieurs ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 29. August 1934.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb.
Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Beschluß vom 24. August 1934, betreffend Abände-
rung des Beschlusses vom 26. März
1934,
wodurch die Bedingungen der Ausgabe
der
durch Gesetz vom 27. Dezember 1933 vorge-
sehenen Anleihe sowie die Bedingungen be-
treffend Rückzahlung und Konversion früherer
Anleihen festgelegt werden.
Der General-Direktor der Finanzen,
Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 26. März
1934, wodurch die Bedingungen der Ausgabe der
durch vorerwähntes Gesetz vom 27. Dezember 1933
vorgesehenen Anleihe sowie die Bedingungen be-
treffend
Rückzahlung
und
Konversion
früherer
Anleihen festgelegt werden,
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt