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Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le

régime de la mouture obligatoire des blés indi-

gènes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Considérant qu'il est indiqué de prendre des

mesures supplémentaires dans l'intérêt de l'exé-

cution du régime de la mouture obligatoire, intro-

duit par l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. La mouture de céréales panifiables

importées (froment, méteil, seigle) n'est autorisée

que moyennant une autorisation spéciale à délivrer

au nom de Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement.

Provisoirement, la licence délivrée en vertu de

Notre arrêté du 26 octobre 1933, pour l'importation

des mêmes céréales, tient lieu d'autorisation.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.

Die

Vermahlung

von

eingeführtem

Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) ist nur

mittels einer im Namen unsers Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, auszustellenden Spezial-

ermächtigung gestattet.

Vorläufig gilt die auf Grund Unseres Beschlusses

vom 26. Oktober 1933 für die Einfuhr derselben

Getreidearten auszustellenden Lizenz als Ermächti-

gung.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

Die Getreidekommission ist unter der

Aufsicht der Regierung mit der Ausführung der

Vorschriften der Beschlüsse vom 8. Februar 1930

und 4. Oktober 1932, über den Vermahlungszwang,

sowie mit der Ausstellung der im Beschluß vom

26. Oktober 1933, für die Einfuhr von Brotgetreide

und seiner Nebenprodukte, vorgesehenen Lizenzen

betraut.

Sie regelt außerdem die Kontingentierung der

Mühlen gemäß den Bestimmungen des Großh.

Beschlusses vom 29. August 1934.

loi du 27 décembre 1933 et les conditions de rem- boursement et de conversion d'emprunts antérieurs ;

Par dérogation à l'alinéa 2 de l'art. 1er

de l'arrêté précité du 26 mars 1934, les obligations

de l'emprunt de conversion seront émises en coupures

de 100, 500, 1000, 5000 et 10.000 francs.

loi du 27 décembre 1933 et les conditions de rem- boursement et de conversion d'emprunts antérieurs ;

In Abweichung von Art. 1 Absatz 2 des

vorerwähnten Beschlusses vom 26. März 1934 werden

die Obligationen der Konversionsanleihe ausgegeben

in Stücken zu 100, 500, 1000, 5000 und 10.000 Fr.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.

La Commission du blé sera chargée de

régler, par voie de contingentement, la fabrication

des farines panifiables dans les moulins qui tra-

vaillent des blés importée.

Großh. Beschluß vom 29. August 1934, betreffend

das Regim der Pflichtvermahlung

von

In-

landsgetreide.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1913,

wodurch der

Regierung die nötigen

Befugnisse

erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung, daß es angezeigt ist, im Interesse

der Ausführung des durch Großh. Beschluß vom

31. Januar 1930 eingeführten Vermahlungsregims,

Ergänzungsmaßnahmen zu ergreifen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.

Die Getreidekommission wird beauftragt,

die Herstellung des Brotmehls in Mühlen, welche

eingeführtes Getreide vermahlen, zu kontingentieren.

Samedi, 1 e r septembre 1934.

N° 47.

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, 1. September 1934.

L'organisation, la composition, et. le fonctionne-

ment de la Commission du blé seront réglés par

arrêté ministériel.

Le Gouvernement fixera par arrêté ministériel

les principes d'après lesquels les contingents seront

attribués.

En outre, il pourra

a) fixer les prix d'achat des blés indigènes à

incorporer d'office aux blés importés ;

b) imposer aux meuniers des prix fixes pour la

vente des farines destinées à la consommation

indigène

c) interdire aux moulins travaillant des blés

importés la vente des farines de seigle, le concas-

sage de toute espèce de céréales et la vente directe

aux consommateurs de tous les produits de la

minoterie ;

d) interdire l'installation de nouveaux concas-

seurs à des fins industrielles, la construction de

nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins

existants ;

e) soumettre, à une autorisation spéciale le com-

merce des blés panifiables ainsi que le commerce des

engrais chimiques et des aliments pour le bétail.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

Pour couvrir les frais d'exécution du

régime de la mouture obligatoire, la Commission du

blé est autorisée à prélever des taxes dont le taux

sera fixé par le Gouvernement. Un compte détaillé

des taxes perçues sera soumis au Gouvernement à

la fin de chaque trimestre et le montant afférent

sera versé entre les mains de M. le receveur des

contributions de la ville de Luxembourg pour être

porté en recettes à l'article afférent du Budget de

l'Etat.

Les jetons de présence et frais de déplacement

revenant aux membres de la Commission du blé,

les indemnités du membre-délégué et du secrétaire

de la Commission, ainsi que les indemnités ou

émoluments pouvant revenir aux employés et

agents de contrôle au service de la Commission du

blé seront fixés par arrêté ministériel. Ces dépenses

ainsi que tous frais quelconques du chef de l'exé-

cution du régime de la mouture obligatoire sont

liquidés sur le crédit afférent du Budget des dépenses

de l'Etat.

Beschluß vom 29. August 1934, betreffend die

Einrichtung,

die Zusammensetzung

und

die

Tätigkeit der Getreidekommission.

Die Regierung im Konseil,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.

August 1934 über das Regim der Pflichtvermahlung

von Inlandsgetreide;

Nach Midereinsicht des Großh. Beschlusses vom

31. Januar 1930, betr. den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide,

Nach Wiedereinsicht der Beschlüsse vom 8. Februar

1930 und 4. Oktober 1932, in Ausführung des Großh.

Beschlusses vom 31. Januar

Beschließt

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

Die Kommission ist ermächtigt, zur Deckung

der Ausführungskosten des

Vermahlungszwangs,

Gebühren zu erheben, deren Betrag von der Re-

gierung festgesetzt wird. Eine ausführliche Nech-

nungsablage über die erhobenen Taxen ist am Ende

eines jeden Vierteljahres der Regierung zu unter-

breiten. Der entsprechende Betrag ist zu Händen des

Steuereinnehmers der Stadt Luxemburg zu be-

zahlen und wird als Einnahme unter dem diesbe-

züglichen Artikel des Staatsbudgets eingetragen.

Die

den

Kommissionsmitgliedern

zustehenden

Präsenzgelder und Reisekosten, die Entschädigungen

des delegierten Mitgliedes und des Schriftführers

der Kommission, sowie die Entschädigungen oder

Vergütungen der im Dienste der Getreidekommission

stechenden Beamten und Kontrollagenten werden

durch Ministerialbeschluss geregelt. Diese Ausgaben

sowie jegliche Ausführungskosten des Regims der

Pflichtvermahlung werden auf den entsprechenden

Kredit des Ausgabenbudgets des Staates zur Aus-

zahlung angewiesen.

loi du 27 décembre 1933 et les conditions de rem- boursement et de conversion d'emprunts antérieurs ;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 août 1934.

Pour le Directeur général des finances

Le Directeur-général

des travaux publics,

Et. Schmit.

Art.

5.

Übergangsbestimmung.

Ohne Ermächtigung der Getreidekommission ist es

den Müllern, welche eingeführtes Getreide verar-

beiten, vor dem künftigen 1. Oktober nicht gestattet,

Inlandsgetreide der Jahresernte 1934 zu vermahlen.

loi du 27 décembre 1933 et les conditions de rem- boursement et de conversion d'emprunts antérieurs ;

Dieser Beschluß wird im

„Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 24. August 1934.

Für den General-Direktor der Finanzen,

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten.

Et. Schmit.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 6, 7 et 27 août 1934, les livrets

n o s 156734, 3420 et 19698 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux, — 27 août 1934.

Avis. — Coopérative pour la vente de fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la

coopérative pour la vente et l'utilisation de fruits de Gilsdorf a déposé au secrétariat communal de Betten-

dorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant

les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 25 août 1934.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 25 août 1934, l'association syndicale pour la construction

d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Auf Bockholtz», « Kroidenberg» à Pratz, dans la commune de

Bettborn a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Bettborn. — 25 août 1934.

Avis. — Coopérative pour la vente de fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le

syndicat de vente et d'utilisation de fruits de Bech (Echternach) a déposé au secrétariat communal l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 août 1934.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une signification de l'huissier D. Kintgen à Luxembourg, en

date du 23 août 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir

de l'obligation foncière 5% (ant. 3½%) lit. A. n° 6701 à 200 fr. sortie au 22me tirage du 27 janvier 1934.

L'opposant déclare que la feuille de coupons afférente à ladite obligation a disparu.

Le présent avis est inséré au Mémorial" en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 27 août 1934.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Luxembourg (an-

cienne commune

de Hollerich)

Mertert (Wasser-

billig)

Heiderscheid

(Escbdorf)

Bech (Rippig)

Désignation

de

l'emprunt.

3½% 1898

3½% 1899

3½% 1895

3½% 1896

Date de

l'échéance.

1er oct. 1934

id.

id.

id.

Numéros sortis au tirage.

27. 75.

18. 46. 73.

113.

32. 39,61.

84.

50.

53.67.119.

146. 151.

36.52. 162.

172.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque internationale

à Luxembourg.

id.

id.

id.

21 août 1934.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 21 juillet 1934. mainlevée

pure et simple, entière et définitive est donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier P. Weitzel

à Luxembourg, en date du 27 juin 1921, pour autant qu'elle concerne le paiement des obligations de

l'emprunt grand-ducal 4½% 1919, Lit. B à 500 fr., n° 36449 à 36454.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 29 août 1934.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Damien Kintgen à Luxembourg en date du 23 août 1934 qu'il

a été fait opposition au paiement des intérêts échus et à échoir depuis l'année 1927 d'une obligation 3½%

du Crédit Foncier de l'Etat, Lit. A à 200 fr., n° 6701.

L'opposant déclare que la feuille de coupons de l'obligation en question a été perdue.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 30 août 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Back, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.

Toute infraction aux dispositions du

présent arrêté et aux dispositions à prendre pour

en assurer l'exécution sera punie d'une amende de

3000 à 6000 fr. et d'un emprisonnement de 15 jours

à 3 ans ou d'une de ces peines seulement. En

outre, la confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

En cas de récidive, la fermeture temporaire du

moulin pourra être ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses oder gegen die zu tref-

fenden Bestimmungen, die dessen Ausführung

gewährleisten, werden mit einer Geldstrafe von

3.000 bis 6.000 Fr. und mit einer Gefängnisstrafe

von 14 Tagen bis zu drei Jahren, oder mit nur einer

dieser Strafen bestraft. — Außerdem wird die

Beschlagnahme des Gegenstandes der Zuwiderhand-

lung angeordnet.

Im

Wiederholungsfalle

kann die

zeitweilige

Schließung der Mühle angeordnet werden.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

La Commission du blé est composée de

15 membres au maximum, qui sont nommés pour

une durée de 3 ans.

Sont nommés membres de la Commission du

blé MM.

1° Comte L. de Villers., président honoraire de la

Chambre d'agriculture, Grundhof ;

2° M. Fell, meunier, Manternach ;

3° Jos. Glauden, directeur du service agricole,

Luxembourg ;

4° Aug. Hermann, directeur de l'école agricole,

Ettelbruck ;

5° J.-P. Huberty, vice-président de la Chambre

d'agriculture, Kehmen ;

6° Jacques Kintzelé, cultivateur, Scherfenhof ;

7° Jean Kremer, président de la Chambre d'agri-

culture, Gœtzange ;

8° Antoine Marman, président du groupement

des négociants en grains, Echternach ;

9° J.-P. Merk, directeur de la Fédération des

sociétés locales agricoles, Luxembourg ;

10° Edmond Muller, meunier, Kleinbettingen

11° Paul Ne yens, président du groupement des

boulangers, Luxembourg ;

12° Jean Peusch, meunier, Clervaux ;

13° J.-P. Schmit, cultivateur, Warken.

M. de Villers remplira les fonctions de président

et M. Glauden celles de vice-président resp. de

membre- délégué.

M. Gust. Hentgen, chef de bureau au service

agricole, est attaché à la Commission du blé en

qualité de secrétaire. Il signera conjointement

avec le membre-délégué les autorisations spéciales

dont la délivrance est confiée à la Commission du

blé.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

Die Getreidekommission besteht aus

höchstens 15 Mitgliedern, welche für eine Dauer von

3 Jahren ernannt werden.

Zu Mitgliedern der Getreidekommission werden

ernannt die HH.

1. Graf L. de Villers, Ehrenpräsident der

Landwirtschaftskammer, Grundhof;

2. Fell Math., Muller, Manternach;

3. Glauden Jos., Direktor der Ackerbauver-

waltung, Luxemburg;

4. Hermann Aug., Direktor der Staatsacker-

bauschule, Ettelbrück;

3. Hubertn I. P., Vize-Präsident der Land-

wirtschaftskammer, Kehmen;

6. Kintzelé Jakob, Landwirt, Scherfenhof;

7. Kremer Joh., Präsident der Landwirt-

schaftskammer, Götzingen;

8. Marman Anton, Präsident des Getreide-

handlersyndikates, Echternach;

9. Mertz I. P., Direktor des Allg. Verbandes

landw. Lokalvereine, Luxemburg;

10. Muller Edmond, Müller, Kleinbettingen;

11. Neyens Paul, Präsident des Bäckereiver-

bandes, Luxemburg;

12. Peusch Joh., Müller, Clerf;

13. Schmit I. P., Landwirt, Warken;

Hr. de Villers versieht das Amt des Vor-

sitzenden und Hr.

Glanden

das des Vize-Präsi-

denten und delegierten Mitgliedes.

Hr. Hentgen Gustav, Bureauvorsteher der

Ackerbauverwaltung, ist der Kommission als Schrift-

führer beigegeben.

Er unterzeichnet, gemeinsam

mit dem delegierten Mitglied, die Spezialermäch-

tigungen mit deren Ausstellung die Getreidekom-

mission betraut ist.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Pianore, le 29 août 1934.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Die Einrichtung, die Zusammensetzung und die

Tätigkeit der Kommission werden durch Ministerial-

beschluß geregelt.

Die Grundregeln, gemäß denen die Zuteilung der

Kontingente erfolgen soll, werden von der Regierung

durch Ministerialbeschluß festgesetzt.

Die Regierung kann außerdem

a) die Einkaufspreise für Inlandsgetreide, das

dem eingeführten Getreide beigemischt wird, fest-

setzen;

b) den Müllern feste Preise für das zum inlän-

dischen Verbrauch bestimmte Mehl auferlegen;

c) den Mühlen, welche eingeführtes Getreide

vermahlen, den Verkauf von Roggenmehl, das Ver-

schroten von Getreide jeder Art sowie den unmittel-

baren Absatz an die Verbraucher von Müllereipro-

dukten verbieten;

d) die Aufstellung neuer, gewerblicher Schrot-

mühlen, die Errichtung neuer und die Vergrößerung

bestehender Mühlen verbieten;

e) den Getreidehandel, sowie den Handel mit

chemischem Dünger und Futtermitteln einer beson-

deren Ermächtigung unterwerfen.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indi- gènes.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Pianore, den 29. August 1934.

Charlotte.

Die Mitglieder der Negierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation,

la composition et le fonctionnement de la Com-

mission du blé.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, sur le

régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,

concernant la mouture obligatoire des blés indi-

gènes ;

Revu les arrêtés ministériels des 8 février 1930

et 4 octobre 1932, pris en exécution de l'arrêté

grand-ducal ci-dessus du 31 janvier 1930 ;

Arrête

Art. 1 e r. La Commission du blé est chargée, sous

l'autorité du Gouvernement, de l'exécution des

prescriptions des arrêtés du 8 février 1930 et du

4 octobre 1932, sur le régime de la mouture obli-

gatoire, ainsi que de la délivrance des licences

prévues à l'arrêté du 26 octobre 1933 pour l'impor-

tation de céréales panifiables et de celle de leurs

dérivés.

Elle règlera en outre le contingentement des

moulins conformément aux dispositions de l'arrêté

grand-ducal du 29 août 1934.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

Le secrétaire de la Commission du blé

et les agents de contrôle attachés au service de la

mouture obligatoire ont le droit de demander aux

producteurs de blé, aux négociants en grains, aux

meuniers et aux boulangers tous renseignements

dont ils auront besoin dans l'intérêt de l'accom-

plissement de leur mission. Ils sont autorisés à

entrer librement dans les moulins ainsi que dans

les magasins des commerçants qui achètent ou

vendent des blés panifiables, de la farine ou du

pain.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

Der Schriftführer der Getreidekommission

und die im Dienste des Vermahlungszwangs steh-

enden Kontrollagenten haben das Recht, von den

Getreideproduzenten, den Getreidehändlern, den

Müllern und Bäckern, alle Aufschlüsse zu verlangen,

deren sie im Interesse der Erfüllung ihrer Aufgabe

bedürfen. Sie haben freien Zutritt zu den Mühlen

sowie zu den Lagern und Läden der Geschäftsleute,

die den Handel mit Brotgetreide, Mehl oder Brot,

treiben.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

Disposition transitoire. — Sauf auto-

risation spéciale de la Commission du blé, les

meuniers travaillant des blés importés, ne sont pas

autorisés à moudre des blés indigènes de la récolte

de l'année 1934 avant le 1 e r octobre prochain.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

Les contraventions aux prescriptions

du présent arrêté sont passibles des peines prévues

à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

loi du 27 décembre 1933 et les conditions de rem- boursement et de conversion d'emprunts antérieurs ;

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh.

Beschlusse vom 29. August vorgesehenen Strafen.

Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1934.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Arrêté du 24 août 1934, portant modification de

l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions

d'émission de l'emprunt ordonné par la loi

du 27 décembre 1933 et les conditions du rem-

boursement et de la conversion d'emprunts

antérieurs.

Le Directeur général des finances,

Revu son arrêté du 26 mars 1934, réglant les

conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la

loi du 27 décembre 1933 et les conditions de rem-

boursement et de conversion d'emprunts antérieurs ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

loi du 27 décembre 1933 et les conditions de rem- boursement et de conversion d'emprunts antérieurs ;

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 29. August 1934.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb.

Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Beschluß vom 24. August 1934, betreffend Abände-

rung des Beschlusses vom 26. März

1934,

wodurch die Bedingungen der Ausgabe

der

durch Gesetz vom 27. Dezember 1933 vorge-

sehenen Anleihe sowie die Bedingungen be-

treffend Rückzahlung und Konversion früherer

Anleihen festgelegt werden.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 26. März

1934, wodurch die Bedingungen der Ausgabe der

durch vorerwähntes Gesetz vom 27. Dezember 1933

vorgesehenen Anleihe sowie die Bedingungen be-

treffend

Rückzahlung

und

Konversion

früherer

Anleihen festgelegt werden,

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

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