Règlement ministériel du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
20 février 2006
Règlement ministériel du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach.
Le Ministre des Travaux publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR358 entre Medernach
et Ermsdorf;
Arrêtent
A partir du 22 février 2006 jusqu’au 22 avril 2006, l’accès au CR358 entre Medernach (intersection avec
la route N14a) et Ermsdorf (intersection avec le CR356) est interdit dans les deux sens entre les P.K. 8.000 – 8.350
aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des conducteurs
d’autobus.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté
autobus».
Une déviation est mise en place.
A partir du 22 février 2006 jusqu’au 22 avril 2006, l’interdiction d’accès au CR356 entre Folkendange
(intersection avec le CR347) et Ermsdorf (intersection avec le CR358), P.K. 5.000 - 7.500, aux conducteurs de véhicules
destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3.5 tonnes est levée.
A partir du 20 février 2006 jusqu’au 27 février 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur la route
N24 à Useldange, P.K. 11.680 – 11.780
la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux, l’accès au CR356 entre Folkendange (intersection avec le CR347) et
Ermsdorf (intersection avec le CR358) sera à nouveau interdit aux conducteurs de véhicules destinés au transport de
choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3.5t.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e complété par le panneau additionnel portant l’inscription «poids
total maximum autorisé 3.5t».
A partir du 28 février 2006 jusqu’au 22 décembre 2006 l’accès à la route N24 à Useldange entre son
intersection avec le CR116 et la route N22, P.K. 11.680 – 11.780 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 février 2006.
Le Ministre des Travaux publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR356 entre Folkendange et Ermsdorf.
Le Ministre des Travaux publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR356 entre Folkendange
et Ermsdorf;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 février 2006.
Le Ministre des Travaux publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N24 à Useldange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur la route N24 à Useldange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 février 2006.
Le Ministre des Travaux publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention européenne d’extradition,
signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclaration de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a fait la déclaration suivante,
transmise par une lettre de son Ministre des Affaires étrangères du 13 décembre 2005, enregistrée au Secrétariat
Général le 3 janvier 2006
Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, la République de Lettonie
déclare que, depuis le 30 juin 2004, la République de Lettonie n’applique pas la Convention et ses Protocoles dans ses
relations avec les Etats membres de l’Union européenne, mais applique la législation nationale qui met en œuvre la
décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats
membres (2002/584/JAI).
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. –
Extension à Jersey.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration
suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 15 décembre 2005, enregistrée au Secrétariat
Général le 16 décembre 2005
Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la
Convention est étendue au Bailliage de Jersey.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de Madagascar.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 décembre
2005 Madagascar a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 janvier
2006.
Accord relatif à l’application provisoire entre certains Etats membres de l’Union européenne de la
Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995. – Ratification de
la Belgique; adhésion de la République tchèque et de la Pologne.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants
ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratifiation
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
République tchèque
28.01.2005 (a)
01.04.2005
Belgique
26.09.2005
01.12.2005
Pologne
18.11.2005 (a)
01.02.2006
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,
le 22 mai 2001. – Ratification de Sri Lanka.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre
2005 Sri Lanka a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars 2006.
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