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Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 17 novembre 1917.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917,

concernant l'emploi du froment d'été.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917,

concernant le régime de la récolte de blé,

l'arrêté ministériel du même jour, concernant

la mouture et le transport du blé et de la farine

ainsi que la fixation des quantités de blé con-

cédées aux entrepreneurs d'exploitations agri-

coles pour la nourriture des membres de leur

ménage, et l'arrêté modificatif du 30 octobre

1917;

Considérant qu'il eut nécessaire d'augmenter

la production de blé par un embrayage renforcé

et qu'à ces fins il importe de réserver les provi-

sions de froment d'été exclusivement en vue

des semailles de printemps;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Le froment d'été doit être réservé

exclusivement pour les semailles de printemps .

Großh. Beschluß vom 17. November 1917, be-

treffend die Verwendung des Sommerweizens .

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt Zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31.

Juli 1917, betreffend das Regim der Brotge-

treideernte, des Regierungsbeschlusses vom selben

Tage, betreffend Vermahlen und Transport

von Brotgetreide und Mehl, sowie Festsetzung

der den Unternehmern landwirtschaftlicher Be-

triebe zu Nahrungszwecken belassenen Getreide-

mengen, und des Abänderungsbeschlusses vom

30. Oktober 1917;

In Anbetracht, daß es notwendig ist, die Brot-

getreideproduktion durch verstärkten Anbau zu

erhöhen und daß es aus diesem Grunde ge-

boten ist, alle Vorräte an Sommerweizen aus-

schließlich zur Frühjahrssaatbestellung zu ver-

wenden;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r, g,-d. du 25 janvier 1882 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de for à

Art. 39 vorgenannten Reglementes

vom 25. Januar 1882 wird, wir folgt, ergänzt

„3. In den Wagen, sowie im Innern der Sta-

tionen, Haltestellen oder Haltepunkte und ihrer

Dependenzien ist es verboten zu singen, zu

schreien, sich in heftigen Geberden zu ergehen,

unflätige Reden zu führen und die Reisenden auf

irgend eine andere Art zu belästigen."

Art. 42 desselben Reglementes wird, wie folgt,

abgeändert

„Die Reisenden sind gehalten den Auffor-

derungen der Eisenbahnbeamten zur Beobachtung

vorstehender Bestimmungen nachzukommen.

„ I m Falle der Weigerung oder des Wider-

standes können sie, unbeschadet der verfallenen

Strafen, aus dem Zuge sowie den Dependenzien

der Bahn ausgewiesen werden."

Arrêté du 13 novembre 1917, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

Les produits

et objets ci-après dé-

signés ne sont plus admis à la libre circulation

entre le Grand-Duché et les pays de l'Union

douanière, à savoir

1° épices (n° 21 du relevé publié à l'art. 1er

de l'arrêté du 4 août 1916 susdit);

2° bois, objets en bois, charbons de bois,

scieure de bois (n° 29 du même relevé).

Avis. — Relations diplomatiques.

Die nachbezeichneten Produkte und

Bedarfsgegenstände sind nicht mehr zum freien

Verkehr zwischen dem Großherzogtum Luxem-

burg und den Zollvereinsländern zugelassen

1. Gewürze (Nr. 21 der in Art. 1 des Beschlusses

vom 4. August 1916 veröffentlichten Liste);

2. Holz, Holzwaren, Holzkohle, Holzmehl (Nr.

29 derselben Liste).

Arrêté du 13 novembre 1917, portant modifica- tion de la taxe des médicaments.

La taxe officielle des médicaments

au n° 13 du Mémorial de 1917 est modifiée sui-

vant les indications de J'annexe du présent

arrêté.

Beschluß vom 13. November 1917, betreffend

Abänderung der Arzneitaxe.

D e r

General-Direktor

des

Innern;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 30. Ja-

nuar 1917, betreffend die Einführung der Arz-

neitaxe von 1917, abgeändert durch Beschluß

vom 18. August 1917;

Nach Einsicht des Art. 36 der Kgl.-Großh. Ver-

ordnung vom 12. Oktober 1841, betreffend die

Einrichtung des Medizinalwesens;

Nach Einsicht der Vorschläge des Medizinal-

kollegiums;

Nach Anhörung des Staatsrates;

Beschließt

Arrêté du 13 novembre 1917, portant modifica- tion de la taxe des médicaments.

Die in Nr. 13 des „Memorials" von

1917 veröffentlichte amtliche Arzneitaxe wird

abgeändert gemäß wie folgt

Zweiter Nachtrag zur Deutschen Arzneitaxe 1917.

Änderungen

d e r

Preisliste

d e r G e f ä ß e .

a) Gläser, runde oder sechseckige, mit enger oder weiter Öffnung, weiße oder farbige, bis 50 g

Inhalt, das Stück

30 Pf.

von mehr als

50 g bis 100 g Inhalt, das Stück

100 g bis 200 g Inhalt, das Stück

200 g bis 300 g Inhalt, das Sück

300 g bis 400 g Inahlt, das Stück

400 g bis 500 g Inhalt, das Stück

solche von mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts, das Stück mehr

b) Gläser mit eingeriebenem Glasstöpsel, mit enger oder weiter Öffnung, bis zu 15 g

Inhalt, das Stück.

von mehr als

15 g bis 100 g Inhalt, das Stück

1,00 g bis 200 g Inhalt, das Stück

200 g bis 500 g Inhalt, das Stück

c) Tropsgläser mit eingeriebenem Glasstöpsel bis zu 15 g Inhalt, das Stück

von mehr als

15 g bis 50 g Inhalt, das Stück

50 g bis 100 g Inhalt, das Stück

„

„

„

„

„

85 „

„

„

„

„

„

80 „

d)

Gläser

mit

eingeschliffeuer

Pipette,

das

Sück

6) Ampullen, weiße oder farbige, bis zu 5 ccm Inhalt, das Stück

f) feste Deckel jeder Art, zu Pulvefläsern und zu Salbenkruken, bei Gefäßen bis zu 30 g

Inhalt, das Stück

bei größeren Gefäßen, das Stück.

g) Kruken, graue oder gelbe (aus Ton oder Steingut), bis 50 g Inhalt, das Stück.

von mehr als

50 g bis 100 g Inhalt, das Stück

100 g bis 200 g Inhalt, das Stück

200 g bis 500 g Inhalt, das Stück

solche von mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts, das Stück mehr

weiße oder andersfarbige (ans Porzellan oder Glas), bis 50 g Inhalt, das Stück

von mehr als,

50 g bis 100 g Inhalt, das Stück

100 g bis 200 g Inhalt, das Stück

200 g bis 300 g Inhalt, das Stück

300 g bis 400 g Inhalt, das Stück

400 g bis 500 g Inhalt, das Stück

120 Pf.

20 „

20 „

30 „

20 „

25 „

35 „

55 „

40 „

25 „

35 „

70 „

90 „

110 „

130 „

Circulaire du 12 novembre 1917, relative aux

conditions d'admissibilité à l'examen de phar-

macien.

Au prescrit de l'art. 42 de la loi du 8 mars

1875, sur la collation des grades, les récipien-

daires pour l'examen de pharmacien ou de

proviseur de pharmacie doivent justifier d'avoir

travaillé, pendant trois années au moins, dans

une ou, au plus, dans deux pharmacies.

Il m'est signalé que, dans les derniers temps,

des aspirants-pharmaciens ont tâché d'abréger

la durée du stage officinal. D'autres ont fré-

quenté pendant leur stage les cours supérieurs

de l'Athénée. Je rappelle aux intéressés les

dispositions formelles de la loi, et j'attire no-

tamment leur attention sur le fait que le temps

qu'ils consacrent à des études théoriques ne

Rundschreiben vom 12. November 1917, die

Zulassungsbedingungen zu den pharmazeu-

tischen Prüfungen betreffend.

Laut Art. 42 des Gesetzes vom 8. März 1875,

über die Verleihung der Grads, müssen die Rezi-

pienden für den Grab von Apotheker oder Apo-

thekerprovisor nachweisen, daß sie während min-

destens drei Jahren in einer oder höchstens zwei

Apotheken gearbeitet haben.

Wie mir angezeigt wich, haben in letzter Zeit

Apothekeraspiranten die Dauer dieser vrak-

tischen Vorbereitung abzukürzen versucht. An-

dere haben während ihrer Stagezeit zugleich die

Oberkurse am Athenäum besucht. Ich bringe

diesen Studierenden die ausdrücklichen Bestim-

emungen des Gesetzes in Erinnerung und möchte

sie insbesondere darauf aufmerksam machen, daß

Art. 2, Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 novembre 1917.

Le Directeur général de l'intérieur,

M. KOHN.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Der Sommerweizen darf nur zur

Frühjahrssaatbestellung verwendet werden.

Großherzogtums Luxemburg.

N° 90.

Samstag, 17. November 1917.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Quiconque détiendra, à la date du

22 novembre 1917, des écorces de chêne, est

obligé d'en déclarer les quantités au bourg-

mestre de sa commune et d'indiquer le lieu où

elles sont déposées.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Wer am 22. November 1917 Eichen-

(Loh-)rinde besitzt, ist verpflichtet deren Mengen

dem Bürgermeister seiner Gemeinde anzu-

zeigen und den Ort anzugeben, wo dieselben

lagern.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Tout cas de mort d'un animal des

espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et

caprine, survenu par toute autre cause qu'un

abatage régulier, doit être déclaré par le pro-

priétaire de l'animal resp. le chef d'exploitation

au préposé aux registres du bétail de l'endroit,

au plus tard dans les douze heures après la mort

de l'animal.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Alle anders als durch regelmäßige

Abschlachtung eingetretene Todesfälle von Pfer-

den, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen

müssen von dem Besitzer des Tieres bezw. dem

Betriebsführer bei dem Viehstandsregisterführer

des Wohnortes, spätestens innerhalb 12 Stunden

nach dem Eingang des Tieres, angemeldet

werden.

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins

L'art. 41 du règlement précité du

18 août 1859 est complété comme suit

«3° Il est défendu de chanter, de crier, de se

livrer à des gestes violents, de tenir des propos

obscènes et d'incommoder les voyageurs de

toute autre façon dans les voitures et dans

l'enceinte des stations, haltes ou points d'arrêt

et de leurs dépendances. »

L'art. 44 du même règlement est modifié

comme suit

« Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux

injonctions des agents du chemin de fer pour

l'observation des dispositions qui précèdent.

» En cas de refus ou de résistance, ils pour-

ront être expulsés du train et des dépendances

de la voie ferrée et ce sans préjudice aux péna-

lités encourues. »

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins

Art. 41 umgenannten Reglements

vom 18. August 1859 wird, wie folgt, ergänzt

„3. In den Wagen, sowie im Innern der Sta-

tionen, Haltestellen oder Haltepunkte und ihrer

Dependenzien ist es verboten zu singen, zu

schreien, sich in heftigen Gebärden zu ergehen,

unflätige Reden zu führen und die Reisenden

auf irgend eine andere Art zu belästigen."

Art. 44 desselben Reglementes wird, wie folgt,

abgeändert

„Die Reisenden sind gehalten den Aufforde-

rungen der Eisenbahnbeamten zur Beobachtung

vorstehender Bestimmungen nachzukommen."

„ I m Falle der Weigerung oder des Wider-

standes können sie, unbeschadet der verfallenen

Strafen, aus dem Zuge sowie den Dependenzien

der Bahn ausgewiesen werden."

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r, g,-d. du 25 janvier 1882 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de for à

L'art. 39 du règlement susvisé du

25 janvier 1882 est complété comme suit

« 3° Il est défendu de chanter, de crier, de se

livrer à des gestes violents, de tenir des propos

obscènes et d'incommoder les voyageurs de

toute autre façon dans les voitures et dans l'en-

ceinte des stations, haltes ou points d'arrêt et

de leurs dépendances. »

L'art. 42 du même règlement est modifié

comme suit

« Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux

injonctions des agents du chemin de fer pour

l'observation des dispositions qui précèdent .

» En cas de refus ou de résistance. Ils pour-

ront être expulsés du train et des dépendances

de la voie ferrée et ce sans préjudice aux péna-

lités encourues. »

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Les détenteurs, de froment d'été sont

tenus à céder à l'Office d'achat et de répartition,

dans le délai qu'il déterminera, toutes les quan-

tités qu'ils possèdent, à l'exception de celles

qu'ils emploieront eux-mêmes pour les se-

mailles. L'Office payera le prix maximum fixé

à l'art. 1er de l'arrêté du 31 juillet 1917, aug-

menté de 6 fr.

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r, g,-d. du 25 janvier 1882 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de for à

Unser General-Direktor der öffent-

lichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegen-

wärtigen Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 13. November 1917.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

A.

Lefort.

Arrêté du 13 novembre 1917, portant défense

d'exportation de certains produits et objets.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Revu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916,

désignant les produits et objets admis à la

libre circulation, à titre de compensation, entre

le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière;

Arrête

Beschluß vom 13. November 1917, das Aus-

fuhrverbot gewisser Produkte und Bedarfs-

gegenstände betreffend.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der

Industrie

und

des

Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

4. August 1916, betreffend Bezeichnung der auf

Grund des Umtausches zum freien Verkehr

zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und

den Zollvereinsländern zugelassenen Produkte

und Bedarfsgegenstände;

Beschließt

90 a

Arrêté du 13 novembre 1917, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

Les contraventions au présent arrêté

seront punies des peines prévues à l'art. 4 de

l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916.

Avis. — Relations diplomatiques.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den in Art. 4 des Großh.

Beschlusses vom 4. August 1916 vorgesehenen

Strafen geahndet.

Circulaire du 12 novembre 1917, relative aux conditions d'admissibilité à l'examen de phar- macien.

Gegenwärtiger Beschluß wird im

„Memorial" veröffentlicht

Luxemburg, den 13. November 1917.

Der General-Direktor des Innern,

M.

Kohn.

saurait être légalement porté en compte pour

leur préparation pratique.

Luxembourg, le 9 novembre 1917.

Le Directeur général de la justice

et de l'instruction publique,

L.

MOUTRIER.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 28 août 1917, le conseil com-

munal de Reckange-s.-Mess a édicté un règle-

ment de police sur la sécurité publique durant

la guerre. — Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 15 novembre 1917.

Le Directeur général de l'intérieur,

M.

KOHN.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 12 no-

vembre 1917, l'association syndicale pour l'éta-

blissement et le redressement du chemins d'ex-

ploitation «Gebrannten Busch», «Alsbach»

à Consdorf, dans la commune de Consdorf, a

été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

die auf theoretische Studien verwandte Zeit

gesetzlich nicht für ihre praktische Vorbereitung

in Anrechnung gebracht werden kann.

Luxemburg, den 9. November 1917.

Der General-Direktor der Justiz

und, des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier

Bekanntmachung. — Ackerbaukommission.

Die Ackerbaukommission wird in ordentlicher

Generalversammlung am Samstag, den 24.

November künftig, in ihrem Sitzungssaale,

Gerichtsgebäude Luxemburg, zusammentreten.

Etwaige Anträge und Mittei ungen sind vor

diesem Tage an dieselbe einzureichen.

Luxemburg, den 13. November 1917.

Der General-Direktor des Ackerballs,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 28. August 1917 hat der

Gemeinderat von Reckingen a. d. M. ein Polizei-

reglement betreffend die öffentliche Sicherheit

während des Krieges erlassen.

Luxemburg, den 15. November 1917.

Der General-Direktor des Innern,

M. Kohn.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 12.

November 1917 ist die Syndikatsgenossenschaft

für Anlage und Redressierung von Feldwegen,

Orte genannt „Gebrannten Busch", „Alsbach"

zu Consdorf, ermächtigt worden.

Dieser. Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

Avis. — Commission d'agriculture.

La Commission d'agriculture se réunira en²

assemblée générale ordinaire le samedi, 24

novembre prochain, à deux heures et demie

de relevée, en son local au palais de justice

à Luxembourg,

Les personnes qui auraient des demandes

ou des communications à lui soumettre, sont

invitées à les lui adresser avant cette date.

Luxembourg, le 13 novembre 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

sociation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Consdorf.

Luxembourg, le 12 novembre 1917,

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique.

L'an 1917, le 14 novembre, à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son

Directeur général des travaux publics, M. Antoine Lefort, domicilié à Luxembourg, pour lequel est constitué

et occupera Me Joseph Neuman, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

Je soussigné Jean-Nicolas Geib, huissier, demeurant à Luxembourg, immatriculé près le tribunal d'ar-

rondissement séant en cette ville, ai donné assignation à

A. 1° Félix Hesse; 2° Abraham Jacob-Weill, tous les deux négociants en immeubles, domiciliés à Longwy-

Bas (France); 3° Félix-Gautier Majerus, agent d'affaires, domicilié ci-devant à Esch-s.-Alz., actuellement

sans domicile ni résidence connus;

B. 1° Joséphine Schintgen, veuve de Nicolas Schreiner, elle propriétaire et cabaretière, domiciliée à

Esch-s.-Alz., agissant; a) en nom personnel et comme partiaire de la communauté d'acquêts qui a existé

entre elle et feu son dit époux, b) en qualité de cessionnaire des droits successifs immobiliers de son fils

Jean-Pierre Schreiner, dans la succession délaissée par le père de celui-ci, le dit Nicolas Schreiner, c) en

qualité de tutrice légale et naturelle de son fils mineur Nicolas Schreiner, étudiant, avec elle domicilié à

Esch-s.-Alz.; 2° Françoise Schreiner, sans état, et à son époux 3° François Blum. employé de chemin de

fer, domiciliés ensemble à Esch-s.-Alz.; 4° Marguerite Schreiner, sans état, et à son époux 5° François

Zigrand, contre-maître, domiciliés ensemble à Esch-s.-Alz.; 6° Marie Schreiner, sans état, et à son époux

7° Jean Klein, employé d'usine, domiciliés ensemble à Esch-s.-Alz.; 8° Jean Schreiner, employé d'usine,

domicilié à Esch-s.-Alz. ; les dits Jean-Pierre, Nicolas, Françoise, Marguerite, Marie et Jean les Schreiner

enfants issus de l'union qui a existé entre Nicolas Schreiner et sa veuve survivante, la dame Joséphine

Schintgen, préqualifiée;

C. Michel Barnich, agent d'affaires, domicilié à Esch-s.-Alz. ;

D. 1° Albert Buchholtz, brasseur ; 2° Sébastien Buchholtz, négociant; 3° Marguerite Buchholtz, sans

état, et à son époux 4° Edouard Ettinger, négociant; 5° Thérèse Buchholtz, sans état, et à son époux 6°

Othon Ettinger, brasseur, tous domiciliés à Esch-s.-Alz.; 7° Hélène Buchholtz, sans état, et à son époux

8° Bernard Geiger. médecin, ces deux domiciliés ensemble à Wiesbade (Prusse), les dits Buchholtz en qua-

lité d'héritiers de leur père Daniel Buchholtz, vivant négociant à Esch-s.-Alz.;

à compraître le lundi, 3 décembre prochain, à 9½ heures du matin, devant le tribunal civil de l'arron-

dissement de Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au Palais de

justice à Luxembourg, pour

Attendu que l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1917 a déclaré d'utilité publique les travaux de* redressement

de la route de Luxembourg à Esch-s.-Alz., entre les distances 15.5—16.5 km., sur le territoire de la com-

mune d'Esch-s.-Alz.;

Attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg, où les inté-

ressés peuvent en prendre communication: 1° l'arrêté de cessibilité pris par M, le Directeur général de

travaux publics, M. Antoine Lefort, le 19 mai 1917, par lequel les parcelles de terrains nécessaires aux tra-

PUBLICATION NON OFFICIELLE.

nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem

Gemeindesekretariate von Consdorf hinterlegt.

Luxemburg, den 12. November 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

vaux de redressement ci-dessus rappelés de la route de Luxembourg à Esch-s.-Alz. entre les km. 15.5 et

16.5, sur le territoire de la commune d'Esch-s.-Alz. indiquées aux plans parcellaires et tableaux des emprises

annexés audit arrêté ont déclarés cessibles pour cause d'utilité publique; 2° les pièces de l'instruction

administrative qui a précédé l'arrête prérappelé; 3° les plans des travaux à exécuter avec plans terriers

et tableaux d'emprises indicatifs des parcelles à emprendre pour ces travaux de redressement et à expro-

prier, pour cause d'utilité publique;

Attendu qu'au nombre de ces parcelles à emprendre, indiquées aux plans et tableaux précités, figurent

les parcelles ci-après désignées, toutes situées sur le territoire de la commune d'Esch, section cadastrale B.

A. 1° une partie d'une parcelle de labour de 5 a. 61 ca. formant le n°22 du plan des emprises, à emprendre

dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 56 a. 10 ca. figurant au cadastre de la commune

d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 533/593, au lieu dit « auf dem Pudel»; 2° une partie d'une parcelle

de labour, de 1 a. 68 ca., formant le n° 24 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une con-

tenance globale cadastrale de 12 a. 40 ca. figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B,

lieu dit « auf dem Lallingerpesch », sous le n° 284/245; 3° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 85 ca,

formant le n° 30 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale

de 42 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous le n° 272, au lieu dit

« auf dem Lallingerpesch; » 4° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 79 ca., formant le n° 37 du plan

des emprises à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 37 a. 20 ca., figurant

au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 264/496, au lieu dit «auf dem Lallinger-

pesch »; 5° une partie d'une parcelle de labour de 5 a., formant le n° 48 du plan des emprises, à emprendre

dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 12 a. 60 ca., figurant au cadastre de la commune-

d'Esch-s.-Alz., section B, sous le n° 364, au lieu dit « auf dem Lallingerteich;» ces cinq parcelles appar-

tenant à Hesse Félix, Abraham Jacob-Weill, tous deux négociants en immeubles, domiciliés à Longwy-Bas

(France), et à Félix-Gautier Majerus, agent d'affaires, domicilié ci-devant à Esch-s.-Alz., actuellement

sans domicile ni résidence connus;

B. 1° une partie d'une parcelle de pré de 4 a. 22.ca., formant le n° 42 du plan des emprises, à emprendre

dans un pré d'une contenance globale cadastrale de 13 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-

s.-Alz., section B, sous les nos 402/59, au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; 2° une partie d'une parcelle

de pré de 6 a. 97 ca., formant le n° 43 du plan des emprises à emprendre dans un pré d'une contenance

globale cadasrrale de 39 a. 70 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les

nos 402/166, au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; 3° une partie d'une parcelle de pré de 3 a. 15 ca., formant

le n° 44 du plan des emprises, à emprendre dans un pré d'une contenance globale cadastrale de 26 a. 50 ca.,

figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 402/77, au lieu dit « auf dem Lal-

lingerteich»; 4° une partie d'une parcelle de pré de 2 a. 10 ca., formant le n° 45 fu plan des emprises, à

emprendre dans un pré d'une contenance globale cadastrale de 26 a. 60 ca., figurant au cadastre de la

commune d'Esch-s.-Alz. sous les nos 402/76 au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; ces quatre parcelles appar-

tenant à Joséphine Schintgen, veuve de Nocilas Schreiner, ès-qualités qu'elle agit, et à Françoise Schreiner

Marguerite Schreiner, Marie Schreiner, Jean Schreiner, tous préqualifiés sub B;

C. 1° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 26 ca., formant le n° 54 du plan des emprises, à em-

prendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 28 a. 10 ca., figurant au cadastre de la

commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 357/439, au lieu dit » auf dem Lallingerteich «; 2° une partie

dans une parcelle de labour de 2 a. 82 ca., formant le n° 58 du plan des emprises, à emprendre dans un

labour d'une contenance globale cadastrale de 10 a. 10 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-

s,-Alz., section B, sous le n° 353, au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; 3° une partie d'une parcelle de labour

de 5 a. 95 ca., formant le n° 59 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale

cadastrale de 24 a., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., sous les nos 350/556, au lieu dit

«auf dem Lallingerteich»; ces trois parcelles appartenant à Michel Barnich, agent d'affaires, domicilié

à Esch-s.-Alz.;

D, 1° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 5 ca., dont 2 a. 85 ca. pour la route et 20 ca. formant

excédant à gauche de la route redressée dans la direction Luxembourg à Esch-s.-Alz., formant le n° 61

du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 14 a. 80 ca.,

figurant au casdastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 349/412, au lieu dit «auf dem

Lallingergteich»; 2° une partie d'une parcelle de labour de 6 ca., formant le n° 63 du plan des emprises,

à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 25 a., figurant au cadastre de la com-

mune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 246/408, au lieu dit «auf dem Lallingerteich »; 3° une partie

d'une parcelle de labour de 13 a. 75 ca,, formant le n° 64 du plan des emprises, à emprendre dans un labour

d'une contenance globale cadastrale de 56 a. 90 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz.,

section B, sous les nos 344/567, au lieu dit « in den untersten Langenfuhren »; ces trois parcelles appartenant

aux consorts Buchholtz préqualifiés sub D;

Attendu que le requérant offre pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique

A. à Hesse Félix, Abraham Jacob-Weil et Félix-Gautier Majerus, tous préqualifiés: 1° la somme de

300 fr, par are de la parcelle formant l'emprise n° 22, soit à raison des 5 a. 61 ca. empris, la somme de

1683 fr.; 2° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 24, soit à raison de 1 a. 63 ca.

empris, la somme de 336 fr.; 3° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 30, soit

à raison des 3 a. 85 ca. empris, la somme de 770 fr.; 4° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant

l'emprise n° 37, soit à raison des 3 a. 79 ca. empris, la somme de 758 fr. avec la modalité que le requérant

est prêt à acquérir au même prix le petit excédant à gauche de la route redressée, dans la direction de Lu-

xembourg à Esch-s.-Alz., ayant une superficie de 20 mètres carrés; 5° la somme de 200 fr. par are de la

parcelle formant l'emprise n° 48, soit à raison des 5 a. empris, la somme de 1000 fr.;

B. aux consorts Schreiner-Schintgen, tous préqualifiés: la somme de 300 fr. par are des parcelles formant

les emprises n° 42, n° 43, n° 44 et n° 45, soit à raison des ares respectifs empris de 3,22, 6,97, 3,13

2,10, les sommes de 1266 fr., 2091 fr., 939 fr. et 630 fr.;

C. à Michel Barnich, susdit, la somme de 200 fr. par are des parcelles formant les emprises nos 54,58

et 59, soit à raison des ares respectifs empris de 3,26, 2,82 et 5,95 les sommes de 652 fr., 564 fr. et 1190 fr.

D. aux consorts Buchholtz préqualifiés: 1° la somme de 200 fr. par are des parcelles formant les emprises

nos 61 et 63, soit à raison des ares respectifs empris de 3,05, et 0,06, les sommes de 610 fr. et 12 fr.; 2° la

somme de 400 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 64, soit à raison des 13 a, 75 ca. empris, la

somme de 5050 fr.;

attendu que les assignés refusent ces offres et que dans ces circonstances le requérant est contraint de

faire procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement des indemnités;

Attendu que les indemnités offertes sont suffisantes;

En conséquence les assignés voir dire: a) que les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859

pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question ont été remplies;

b) voir donner acte au requérant qu'il offre aux assignés pour indemnité du chef de l'expropriation les

sommes indiquées ci-dessus; c) en cas de refus d'accepter les dites offres, voir procéder conformément à

la loi au règlement des indemnités aux quelles les assignés ont droit; d) voir ordonner provisoirement la

mise en possession de mon requérant des parcelles ci-dessus indiquées, à charge par lui de consigner préa-

lablement les sommes ci-dessus offertes; e) les épouc François Blum, François Zigrand, Jean Klein, Édouard

Ettinger, Othon Ettinger et Bernard Geiger, préqualifiés, autoriser leurs épouses à ester en justice, sinon

y voir suppléer par le tribunal; f) s'entendre en cas de contestation les assignés condamner aux dépens;

sous la réserve expresse de pouvoir changer les présentes conclusions suivant les circonstances, sommant

les assignés de déclarer devant le tribunal les sommes qu'ils réclament à titre d'indemnité,

Dont acte..

(signé) Geib.

VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Die Inhaber von Sommerweizen

sind verpflichtet, der Staatlichen Einkaufs- und

Verteilungszentrale in der von ihr zu bestim-

wenden Frist alle Mengen, die sie besitzen, abzu-

treten, mit Ausnahme derjenigen, die sie selbst

zur Saatbestellung verwenden. Die Zentrale

zahlt den in Art. 1 des Beschlusses vom 31. Juli

1917 festgesetzten Höchstpreis mit einem Zuschlag

von 6 Fr.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Les formulaires de déclaration seront

fournis par le Gouvernement et tenus à la dis-

position des personnes astreintes à la déclara-

tion au secrétariat communal. Les détenteurs

d'écorces de chêne devront inscrire dans les

formulaires de déclaration les quantités déte-

nues par eux et le lieu où elles sont déposées;

ils devront certifier l'exactitude de leur décla-

ration.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Die Anzeigeformulare werden von

der Regierung geliefert und stehen den zur An-

zeige Verpflichteten Personen im Gemeinde-

sekretariate zur Verfügung. Die Besitzer von

Eichen- (Loh)rinde haben die in ihrem Besitz

befindlichen Mengen und den Ort, wo die-

selben lagern, in die Anzeigeformulare einzu-

tragen, sowie die Nichtigkeit ihrer Anzeige unter-

schriftlich zu bescheinigen.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

L'intéressé doit procéder lui-même ou

faire procéder à ses frais par une tierce personne

de son choix, les cas de force majeure exceptés,

à la manipulation du cadavre, c'est-à-dire au

dépouillement, au désossement et à la fonte des

matières grasses; il est tenu de faire une décla-

ration afférente au préposé aux registres du

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Der Anmelder muß die Verarbeitung

des Kadavers d. h. die Abhäutung, das Ausbei-

nen sowie das Einschmelzen der Fettstoffe außer

in Fällen höherer Gewalt selbst besorg en oder

durch eine andere Person auf eigene Kosten

vornehmen lassen; er ist gehalten, eine dies-

bezügliche Erklärung beim Viehstandsregister-

bétail, en indiquant la personne choisie à l'effet

de procéder à l'équarrissage.

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 13 novembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE

,

Le Directeur général

des travaux publics,

A.

LEFORT.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins

Unser General-Direktor der öffent-

lichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegen-

wärtigen Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 13. November 1917.

Maria

Adelheid.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

A.

Lefort.

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por-

tant complément resp. modification de l'arrêté

r, g,-d. du 25 janvier 1882 sur la police, la

sûreté et l'exploitation des chemins de for à

voie étroite.

Nous

MARIE-ADÉLAIDE,

par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté r. g.-d. du 25 janvier 1882, con-

cernant la police, la sûreté et l'exploitation des

chemins de fer à voie étroite;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

Großh. Beschluß vom 13. November 1917, be-

treffend Ergänzung bezw. Abänderung des

Kgl.-Großh. Beschlusses vom 25. Januar

1882, über die Polizei, die Sicherheit und den

Betrieb der Schmalspurbahnen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom

25. Januar 1882, betreffend die Polizei, die

Sicherheit und den Betrieb der Schmalspur-

bahnen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

travaux publics, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r, g,-d. du 25 janvier 1882 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de for à

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 13 novembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général

des travaux publics,

A.

LEFORT.

der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Tout autre emploi du froment d'été

est prohibé.

La mouture du froment d'été est interdite;

cette défense s'applique aux quantités qui se

trouvent actuellement aux moulins et dont la

mouture n'est pas encore commencée.

Il est interdit d'enlever ces quantités sans

autorisation spéciale de l'Office d'achat et de

répartition.

Art. 4, Pour autant que les détenteurs de

froment d'été en auraient besoin pour la nour-

riture des membres de leur ménage dans les

conditions prévues à l'art. 4 a de l'arrêté grand-

ducal du 31 juillet 1917, resp, à l'art, 2 de

l'arrêté ministériel du 30 octobre 1917 prévi-

sés, l'Office d'achat et de répartition leur four-

nira en échange des quantités égales de froment

d'hiver, en leur bonifiant l'augmentation de prix

visée à l'art. 2 du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Jede andere Verwendung von Som-

merweizen ist untersagt.

Das Vermahlen von Sommerweizen ist ver-

boten; dieses Verbot erstreckt sich auf Mengen

die zur Zeit in Mühlen lagern und deren Ver-

mahlung noch nicht begonnen hat.

Es ist untersagt, diese Mengen ohne besondere

Ermächtigung der Staatlichen Einkaufs und

Verteilungszentrale wegzunehmen.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Les déclarations seront reçues jus-

qu'au 26 novembre 1917, aux jours et heures

à fixer par le collège échevinal. Passé ce délai,

les collèges échevinaux adresseront toutes les

déclarations recueillies avec un relevé récapi-

tulatif au Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Die Anzeigen werden bis zum 26. No-

vember 1917 an den vom Schöffenkollegium

zu bestimmenden Tagen und Stunden entgegen-

genommen. Nach diesem Datum haben die

Schöffenkollegien alle Anzeigen nebst einer

summarischen Übersicht dem General-Direktor

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

einzureichen.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

La graisse fondue ainsi que les os

doivent être cédés intégralement à l'État resp.

aux agents désignés pour les recevoir, aux prix

fixés par le Gouvernement.

La peau doit être cédée à l'Office d'achat

et de répartition, conformément aux dispositions

réglant la matière.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Das geschmolzene Fett sowie die

Knochen sind gänzlich an den Staat bezw. an die

hierzu bezeichneten Stellen zu den durch die

Regierung festgesetzten Preisen abzutreten.

Die Haut muß, den diesbezüglich geltenden

Bestimmungen entsprechend an die Staatliche

Einkaufs- und Verteilungszentrale abgeliefert

werden.

Arrêté du 13 novembre 1917, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

Le présent arrêté sera obligatoire le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 novembre 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J.

FABER.

Avis. — Relations diplomatiques.

Par arrêté grand-ducal du 9 novembre 1917,

M. Antoine Lefort, Directeur général des tra-

vaux publics, a été nommé chargé d'affaires du

Grand-Duché auprès de la Confédération hel-

vétique.

Luxembourg, le 12 novembre 1917.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Insofern die Inhaber von Sommer-

weizen diesen zur Ernährung ihrer Haushalts-

angehörigen unter den durch Art. 4a, des vor-

erwähnten Großh. Beschlusses vom 31. Juli 1917,

bezw. durch Art. 2 des vorerwähnten Regierungs-

beschlusses vom litt. Oktober 1917 festgesetzten

Bedingungen bedürfen, liefert die Zentrale ihnen

im Umtausch gleiche Mengen von Winterweizen,

unter Vergütung des in Art. 2 dieses Beschlusses

erwähnten Preiszuschlags.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à un an et d'une amende de 26 à

3000 fr., ou d'une de ces peines, quiconque

omettra de faire la déclaration dans le délai

prescrit, fournira sciemment des indications

fausses ou incomplètes ou refusera de signer

sa déclaration-

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Mit Gefängnis von acht Tagen bis

zu einem Jahr und mit Geldstrafe von 26 bis zu

3000 Fr., oder mit einer dieser Strafen wird

bestraft, wer die Anzeige nicht in der gesetzten

Frist erstattet, wissentlich unrichtige oder unvoll-

ständige Angaben macht, oder sich weigert, seine

Anzeige zu unterzeichnen.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Il est défendu de disposer de toute

autre façon des os, de la graisse et de la peau,

notamment de les céder à des tiers.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Es ist untersagt, anderweitig über die

Knochen, das Fett und die Haut zu verfügen,

namentlich dieselben an andere Personen abzu-

treten.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Les détenteurs de froment d'été sont

tenus à déclarer, dans un délai de huit jours à

partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté,

a l'administration communale de leur résidence

les quantités qu'ils détiennent avec indication

de celles qu'ils entendent retenir pour l'ense-

mencement.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Die Inhaber von Sommerweizen

sind verpflichtet, innerhalb acht Tagen nach In-

krafttreten dieses Beschlusses der Gemeindever-

waltung ihres Wohnsitzes die in ihrem Besitz

befindlichen Mengen anzumelden mit Angabe

derjenigen, die sie für eigene

Saatbestellung

behalten wollen.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré

au Mémorial

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der im

„Memorial" veröffentlicht werden soll.

Château de Berg, le 17 novembre 1917

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J, FABER.

Schloß Vera, den 17. November 1917.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con-

cernant le régime tant des matières grasses

que des os résiduaires provenant des animaux

morts.

Nous

MARIE-ADËLAIDE,

par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1917,

concernant le régime tant des matières grasses

que des os résiduaires provenant des clos d'é-

quarrissage;

Revu l'arrêté ministériel du 28 août 1917,

concernant la fixation des indemnités à payer

aux équarrisseurs pour l'enlèvement et les ma-

nipulations des cadavres;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Großh. Beschluß vom 17. November 1917,

über die Verwendung der rückständigen

Fette und Knochen, herrührend von einge-

gangenen Tieren.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28.

August 1917, über die Verwendung der rück-

ständigen Fette und Knochen herrührend aus

Abdeckereien.;

Nach Einsicht des ministeriellen Beschlusses

vom 28. August 1917, betreffend Festsetzung

der den Abdeckern für die Wegnahme und Ver-

arbeitung der Kadaver Zu zahlenden Entschä-

digungen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach

Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Le propriétaire d'un animal mort qui

a cédé à l'État la peau, les os et les graisses ré-

siduaires fondues, est en droit de se faire déli-

vrer par l'Office d'achat et de répartition contre

paiement du prix de vente en vigueur, une quan-

tité de cuir correspondant à la moitié de la peau

de l'animal, s'il s'agit d'un cheval ou d'un

bovin adulte, et à la totalité de la peau s'il

s'agit d'un poulain, d'un veau, d'un mouton

ou d'une chèvre; s'il s'agit d'un porc, il pourra

se faire délivrer dans une savonnerie travaillant

pour l'État, une quantité de savon correspon-

dant à la moitié de la quantité de savon ob-

tenue au moyen de la graisse livrée à l'État.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Der Eigentümer eines eingegangenen

Tieres, der die Haut, die Knochen und die ge-

schmolzenen Abfallfette an den Staat abgetreten

hat, ist berechtigt, sich von der Staatlichen Einkaufs-

und Verteilungszentrale gegen Zahlung des jewei-

lig geltenden Verkaufspreises folgende Leder-

mengen verabfolgen zu lassen: eine der Hälfte

der Haut entsprechende Menge Leder, wenn es

sich um ein Pferd oder ein erwachsenes Rind

handelt; eine der ganzen Haut entsprechende

Menge Leder, wenn es sich um ein Füllen, ein

Kalb, ein Schaf oder eine Ziege handelt; han-

delt es sich um ein Schwein, so ist er berechtigt,

in einer staatlichen Seifenfabrik ein Quantum

Seife zu entnehmen, welches der Hälfte der

aus dem abgelieferten Fett gewonnenen Seife

entspricht.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Quiconque contreviendra ou tentera

de contrevenir aux dispositions des art, 2 et 3,

quiconque omettra intentionnellement de faire

ou fera sciemment d'une façon incomplète ou

fausse la déclaration prévue à l'art. 5, quiconque

refusera de signer sa déclaration, sera puni d'un

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Wer den Bestimmungen der Art. 2 und

3 zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln ver-

sucht, wer absichtlich die in Art. 5 vorgesehene

Erklärung abzugeben unterläßt oder wissentlich

unvollständige oder falsche Angaben macht, wer

sich weigert, seine Erklärung zu unterzeichnen,

emprisonnement de huit jours à trois ans et

d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces

peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Quiconque, par négligence, omettra de faire

un fera d'une façon inexacte ou incomplète la

déclaration prévue a l'art. 5, sera puni d'une

amende de 26 à. 1.000 fr.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Les équarrisseurs a si que toutes les

personnes qui habituellement manipulent des

cadavres pour le compte d'autrui sont tenus

d'inscrire dans un registre spécial la date de

l'enlèvement de chaque animal, son signale-

ment, le nom du propriétaire ainsi que le ren-

dement en graisse fondue et en os.

Toutes ces personnes sont soumises au con-

trôle permanent des vétérinaires du Gouver-

nement et des inspecteurs des viandes.

führer abzugeben und diejenige Person zu

bezeichnen, die er mit den Abdeckerarbeiten

betraut.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Die Abdecker sowie diejenigen Per-

sonen, die gewohnheitsmäßig für andere Ka-

daver verarbeiten, sind verpflichtet, das Datum

der Wegnahme der Tiere, deren Signalement,

den Namen des Eigentümers sowie das Ergebnis

an Fett und Knochen in ein besonderes Register

einzutragen.

Dieselben unterstehen der ständigen Kontrolle

der Staatstierärzte und der Fleischbeschauer.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.

Pour autant qu'il n'y est pas dérogé

par les dispositions qui précèdent, l'arrêté

grand-ducal du 31 juillet 1917 prévisé et les

arrêtés d'exécution restent en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Der vorerwähnte Großh. Beschluß

vom 31. Juli 1917 und die Ausführungsbeschlüsse

bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch die vor-

stehenden Bestimmungen abgeändert sind.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté ou

aux arrêtés à prendre pour en assurer l'exécu-

tion, seront punies d'un emprisonnement de

huit jours à un an et d'une amende de 26 à

3000 fr., ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins

Zuwiderhandlungen sowie der Ver-

such der Zuwiderhandlung gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses oder gegen die in

Ausführung dieses Beschlusses Zu erlassenden

Verordnungen werden mit einer Gefängnis-

strafe von acht Tagen bis zu einem Jahr und mit

einer Geldstrafe von 26 bis 3000 Fr. oder mit

einer dieser Strafen bestraft.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes der

Zuwiderhandlung wird angeordnet.

arrêtés d'exécution restent en vigueur.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

en vigueur le lendemain de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, le (7 novembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

La Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or-

donnant un relèvement des provisions d'écorces

de chêne.

Nous

MARIE-ADÉLAIDE,

par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement

en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

wird mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei

Jahren und mit Geldstrafe von 26 bis Zu 3000

Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Wer fahrlässig erweise die in Art. 5 vorgesehene

Erklärung abzugeben unterläßt oder diese un-

genau oder unvollständig abgibt, wird mit Geld-

strafe von 26 Fr. bis zu 1000 Fr. bestraft.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or- donnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels, ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der am

Tage nach seiner Veröffentlichung im Memorial"

in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 17. November 1917.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.Faber.

Großh. Beschluß vom 17. November 1917, be-

treffend Erhebung der Vorräte an Eichen-

(Loh-)rinden;

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen, und beschließen

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

L'arrêté grand-ducal du 28 août 1917

prévisé ainsi que l'arrêté ministériel prévisé du

même jour sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins

Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom

28. August 1917 sowie der vorerwähnte Ministe-

rialbeschluß vom selben Tage sind außer Kraft

gesetzt.

Avis. — Relations diplomatiques.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 13. November 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Mit Geltung vom 27. Oktober 1917 ab bis auf weiteres erhält die Nummer 59 des Zolltarifs

im Eingang folgende Fassung

,,Säfte von Früchten (mit Ausnahme der Weintrauben) und von Pflanzen Zum Genusse, nicht

äther- oder weingeisthaltig, uneingekocht oder ohne Zuckerzusatz eingekocht, auch entkennt (steri-

lisieret); alle diese Säfte auch in luftdicht verschlossen Behältnissen.

Luxemburg, den 14. November 1917.

Der Staatsminister, Präsident der Regierung,

J.

Kauffman.

Bekanntmachung. —Diplomatische Beziehungen

Durch Großh. Beschluß vom 9. d. M. ist Hr.

Auton

Lefort , General-Direktor der öffent-

lichen Arbeiten, zum Geschäftsträger bei, der

Schweizerischen Eidgenossenschaft ernannt wor-

den.

Luxemburg, den 12. November 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Arrêté du 13 novembre 1917, portant modifica-

tion de la taxe des médicaments.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Revu son arrêté du 30 janvier 1917, concer-

nant l'introduction de la taxe des médicaments

de 1917, modifié par arrêté du 18 août 1917;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12

octobre 1841, sur l'organisation du service sani-

taire;

Vu les propositions du Collège médical;

Le Conseil d'État entendu;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con- cernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera insérée

au Mémorial.

Château de Berg. le 17 novembre 1917,

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J.

FABER.

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por-

tant complément resp. modification de l'arrêté

r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police,

l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins

de fer.

Nous

MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, approu-

vant le règlement provisoire sur la police,

l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins

de fer;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por- tant complément resp. modification de l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels, ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der im

„Memorial" veröffentlicht werden soll.

Schloß Berg, den 17. November 1917.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Großh. Beschluß vom 13. November 1917, be-

treffend Ergänzung bezw. Abänderung des

Kgl.-Großh. Beschlusses vom 18. August

1859, über die Polizei, den Gebrauch, die

Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Kgl. -Großh. Beschlusses

vom 18. August 1859, wodurch das provisorische

Verwaltungsreglement über die Polizei, den

Gebrauch, die Sicherheit und den Betrieb der

Eisenbahnen genehmigt wird;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Avons arrêté et arrêtons

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