Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 17 novembre 1917.
Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917,
concernant l'emploi du froment d'été.
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce
de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
sauvegarder les intérêts économiques du pays
durant la guerre;
Revu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917,
concernant le régime de la récolte de blé,
l'arrêté ministériel du même jour, concernant
la mouture et le transport du blé et de la farine
ainsi que la fixation des quantités de blé con-
cédées aux entrepreneurs d'exploitations agri-
coles pour la nourriture des membres de leur
ménage, et l'arrêté modificatif du 30 octobre
1917;
Considérant qu'il eut nécessaire d'augmenter
la production de blé par un embrayage renforcé
et qu'à ces fins il importe de réserver les provi-
sions de froment d'été exclusivement en vue
des semailles de printemps;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'État, et considérant
qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en
conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le froment d'été doit être réservé
exclusivement pour les semailles de printemps .
Großh. Beschluß vom 17. November 1917, be-
treffend die Verwendung des Sommerweizens .
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
welches der Regierung die nötigen Befugnisse
erteilt Zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-
essen des Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31.
Juli 1917, betreffend das Regim der Brotge-
treideernte, des Regierungsbeschlusses vom selben
Tage, betreffend Vermahlen und Transport
von Brotgetreide und Mehl, sowie Festsetzung
der den Unternehmern landwirtschaftlicher Be-
triebe zu Nahrungszwecken belassenen Getreide-
mengen, und des Abänderungsbeschlusses vom
30. Oktober 1917;
In Anbetracht, daß es notwendig ist, die Brot-
getreideproduktion durch verstärkten Anbau zu
erhöhen und daß es aus diesem Grunde ge-
boten ist, alle Vorräte an Sommerweizen aus-
schließlich zur Frühjahrssaatbestellung zu ver-
wenden;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des
Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Kon-
seil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 39 vorgenannten Reglementes
vom 25. Januar 1882 wird, wir folgt, ergänzt
„3. In den Wagen, sowie im Innern der Sta-
tionen, Haltestellen oder Haltepunkte und ihrer
Dependenzien ist es verboten zu singen, zu
schreien, sich in heftigen Geberden zu ergehen,
unflätige Reden zu führen und die Reisenden auf
irgend eine andere Art zu belästigen."
Art. 42 desselben Reglementes wird, wie folgt,
abgeändert
„Die Reisenden sind gehalten den Auffor-
derungen der Eisenbahnbeamten zur Beobachtung
vorstehender Bestimmungen nachzukommen.
„ I m Falle der Weigerung oder des Wider-
standes können sie, unbeschadet der verfallenen
Strafen, aus dem Zuge sowie den Dependenzien
der Bahn ausgewiesen werden."
Les produits
et objets ci-après dé-
signés ne sont plus admis à la libre circulation
entre le Grand-Duché et les pays de l'Union
douanière, à savoir
1° épices (n° 21 du relevé publié à l'art. 1er
de l'arrêté du 4 août 1916 susdit);
2° bois, objets en bois, charbons de bois,
scieure de bois (n° 29 du même relevé).
Die nachbezeichneten Produkte und
Bedarfsgegenstände sind nicht mehr zum freien
Verkehr zwischen dem Großherzogtum Luxem-
burg und den Zollvereinsländern zugelassen
1. Gewürze (Nr. 21 der in Art. 1 des Beschlusses
vom 4. August 1916 veröffentlichten Liste);
2. Holz, Holzwaren, Holzkohle, Holzmehl (Nr.
29 derselben Liste).
La taxe officielle des médicaments
au n° 13 du Mémorial de 1917 est modifiée sui-
vant les indications de J'annexe du présent
arrêté.
Beschluß vom 13. November 1917, betreffend
Abänderung der Arzneitaxe.
D e r
General-Direktor
des
Innern;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 30. Ja-
nuar 1917, betreffend die Einführung der Arz-
neitaxe von 1917, abgeändert durch Beschluß
vom 18. August 1917;
Nach Einsicht des Art. 36 der Kgl.-Großh. Ver-
ordnung vom 12. Oktober 1841, betreffend die
Einrichtung des Medizinalwesens;
Nach Einsicht der Vorschläge des Medizinal-
kollegiums;
Nach Anhörung des Staatsrates;
Beschließt
Die in Nr. 13 des „Memorials" von
1917 veröffentlichte amtliche Arzneitaxe wird
abgeändert gemäß wie folgt
Zweiter Nachtrag zur Deutschen Arzneitaxe 1917.
Änderungen
d e r
Preisliste
d e r G e f ä ß e .
a) Gläser, runde oder sechseckige, mit enger oder weiter Öffnung, weiße oder farbige, bis 50 g
Inhalt, das Stück
30 Pf.
von mehr als
50 g bis 100 g Inhalt, das Stück
100 g bis 200 g Inhalt, das Stück
200 g bis 300 g Inhalt, das Sück
300 g bis 400 g Inahlt, das Stück
400 g bis 500 g Inhalt, das Stück
solche von mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts, das Stück mehr
b) Gläser mit eingeriebenem Glasstöpsel, mit enger oder weiter Öffnung, bis zu 15 g
Inhalt, das Stück.
von mehr als
15 g bis 100 g Inhalt, das Stück
1,00 g bis 200 g Inhalt, das Stück
200 g bis 500 g Inhalt, das Stück
c) Tropsgläser mit eingeriebenem Glasstöpsel bis zu 15 g Inhalt, das Stück
von mehr als
15 g bis 50 g Inhalt, das Stück
50 g bis 100 g Inhalt, das Stück
„
„
„
„
„
85 „
„
„
„
„
„
80 „
d)
Gläser
mit
eingeschliffeuer
Pipette,
das
Sück
6) Ampullen, weiße oder farbige, bis zu 5 ccm Inhalt, das Stück
f) feste Deckel jeder Art, zu Pulvefläsern und zu Salbenkruken, bei Gefäßen bis zu 30 g
Inhalt, das Stück
bei größeren Gefäßen, das Stück.
g) Kruken, graue oder gelbe (aus Ton oder Steingut), bis 50 g Inhalt, das Stück.
von mehr als
50 g bis 100 g Inhalt, das Stück
100 g bis 200 g Inhalt, das Stück
200 g bis 500 g Inhalt, das Stück
solche von mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts, das Stück mehr
weiße oder andersfarbige (ans Porzellan oder Glas), bis 50 g Inhalt, das Stück
von mehr als,
50 g bis 100 g Inhalt, das Stück
100 g bis 200 g Inhalt, das Stück
200 g bis 300 g Inhalt, das Stück
300 g bis 400 g Inhalt, das Stück
400 g bis 500 g Inhalt, das Stück
120 Pf.
20 „
20 „
30 „
20 „
25 „
35 „
55 „
40 „
25 „
35 „
70 „
90 „
110 „
130 „
Circulaire du 12 novembre 1917, relative aux
conditions d'admissibilité à l'examen de phar-
macien.
Au prescrit de l'art. 42 de la loi du 8 mars
1875, sur la collation des grades, les récipien-
daires pour l'examen de pharmacien ou de
proviseur de pharmacie doivent justifier d'avoir
travaillé, pendant trois années au moins, dans
une ou, au plus, dans deux pharmacies.
Il m'est signalé que, dans les derniers temps,
des aspirants-pharmaciens ont tâché d'abréger
la durée du stage officinal. D'autres ont fré-
quenté pendant leur stage les cours supérieurs
de l'Athénée. Je rappelle aux intéressés les
dispositions formelles de la loi, et j'attire no-
tamment leur attention sur le fait que le temps
qu'ils consacrent à des études théoriques ne
Rundschreiben vom 12. November 1917, die
Zulassungsbedingungen zu den pharmazeu-
tischen Prüfungen betreffend.
Laut Art. 42 des Gesetzes vom 8. März 1875,
über die Verleihung der Grads, müssen die Rezi-
pienden für den Grab von Apotheker oder Apo-
thekerprovisor nachweisen, daß sie während min-
destens drei Jahren in einer oder höchstens zwei
Apotheken gearbeitet haben.
Wie mir angezeigt wich, haben in letzter Zeit
Apothekeraspiranten die Dauer dieser vrak-
tischen Vorbereitung abzukürzen versucht. An-
dere haben während ihrer Stagezeit zugleich die
Oberkurse am Athenäum besucht. Ich bringe
diesen Studierenden die ausdrücklichen Bestim-
emungen des Gesetzes in Erinnerung und möchte
sie insbesondere darauf aufmerksam machen, daß
Art. 2, Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 13 novembre 1917.
Le Directeur général de l'intérieur,
M. KOHN.
Der Sommerweizen darf nur zur
Frühjahrssaatbestellung verwendet werden.
Großherzogtums Luxemburg.
N° 90.
Samstag, 17. November 1917.
Quiconque détiendra, à la date du
22 novembre 1917, des écorces de chêne, est
obligé d'en déclarer les quantités au bourg-
mestre de sa commune et d'indiquer le lieu où
elles sont déposées.
Wer am 22. November 1917 Eichen-
(Loh-)rinde besitzt, ist verpflichtet deren Mengen
dem Bürgermeister seiner Gemeinde anzu-
zeigen und den Ort anzugeben, wo dieselben
lagern.
Tout cas de mort d'un animal des
espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et
caprine, survenu par toute autre cause qu'un
abatage régulier, doit être déclaré par le pro-
priétaire de l'animal resp. le chef d'exploitation
au préposé aux registres du bétail de l'endroit,
au plus tard dans les douze heures après la mort
de l'animal.
Alle anders als durch regelmäßige
Abschlachtung eingetretene Todesfälle von Pfer-
den, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen
müssen von dem Besitzer des Tieres bezw. dem
Betriebsführer bei dem Viehstandsregisterführer
des Wohnortes, spätestens innerhalb 12 Stunden
nach dem Eingang des Tieres, angemeldet
werden.
L'art. 41 du règlement précité du
18 août 1859 est complété comme suit
«3° Il est défendu de chanter, de crier, de se
livrer à des gestes violents, de tenir des propos
obscènes et d'incommoder les voyageurs de
toute autre façon dans les voitures et dans
l'enceinte des stations, haltes ou points d'arrêt
et de leurs dépendances. »
L'art. 44 du même règlement est modifié
comme suit
« Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux
injonctions des agents du chemin de fer pour
l'observation des dispositions qui précèdent.
» En cas de refus ou de résistance, ils pour-
ront être expulsés du train et des dépendances
de la voie ferrée et ce sans préjudice aux péna-
lités encourues. »
Art. 41 umgenannten Reglements
vom 18. August 1859 wird, wie folgt, ergänzt
„3. In den Wagen, sowie im Innern der Sta-
tionen, Haltestellen oder Haltepunkte und ihrer
Dependenzien ist es verboten zu singen, zu
schreien, sich in heftigen Gebärden zu ergehen,
unflätige Reden zu führen und die Reisenden
auf irgend eine andere Art zu belästigen."
Art. 44 desselben Reglementes wird, wie folgt,
abgeändert
„Die Reisenden sind gehalten den Aufforde-
rungen der Eisenbahnbeamten zur Beobachtung
vorstehender Bestimmungen nachzukommen."
„ I m Falle der Weigerung oder des Wider-
standes können sie, unbeschadet der verfallenen
Strafen, aus dem Zuge sowie den Dependenzien
der Bahn ausgewiesen werden."
L'art. 39 du règlement susvisé du
25 janvier 1882 est complété comme suit
« 3° Il est défendu de chanter, de crier, de se
livrer à des gestes violents, de tenir des propos
obscènes et d'incommoder les voyageurs de
toute autre façon dans les voitures et dans l'en-
ceinte des stations, haltes ou points d'arrêt et
de leurs dépendances. »
L'art. 42 du même règlement est modifié
comme suit
« Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux
injonctions des agents du chemin de fer pour
l'observation des dispositions qui précèdent .
» En cas de refus ou de résistance. Ils pour-
ront être expulsés du train et des dépendances
de la voie ferrée et ce sans préjudice aux péna-
lités encourues. »
Les détenteurs, de froment d'été sont
tenus à céder à l'Office d'achat et de répartition,
dans le délai qu'il déterminera, toutes les quan-
tités qu'ils possèdent, à l'exception de celles
qu'ils emploieront eux-mêmes pour les se-
mailles. L'Office payera le prix maximum fixé
à l'art. 1er de l'arrêté du 31 juillet 1917, aug-
menté de 6 fr.
Unser General-Direktor der öffent-
lichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegen-
wärtigen Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 13. November 1917.
Maria Adelheid.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
A.
Lefort.
Arrêté du 13 novembre 1917, portant défense
d'exportation de certains produits et objets.
LE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE
L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Revu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916,
désignant les produits et objets admis à la
libre circulation, à titre de compensation, entre
le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière;
Arrête
Beschluß vom 13. November 1917, das Aus-
fuhrverbot gewisser Produkte und Bedarfs-
gegenstände betreffend.
Der
General-Direktor
des
Ackerbaus,
der
Industrie
und
des
Handels;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
4. August 1916, betreffend Bezeichnung der auf
Grund des Umtausches zum freien Verkehr
zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und
den Zollvereinsländern zugelassenen Produkte
und Bedarfsgegenstände;
Beschließt
90 a
Les contraventions au présent arrêté
seront punies des peines prévues à l'art. 4 de
l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916.
Zuwiderhandlungen gegen diesen
Beschluß werden mit den in Art. 4 des Großh.
Beschlusses vom 4. August 1916 vorgesehenen
Strafen geahndet.
Gegenwärtiger Beschluß wird im
„Memorial" veröffentlicht
Luxemburg, den 13. November 1917.
Der General-Direktor des Innern,
M.
Kohn.
saurait être légalement porté en compte pour
leur préparation pratique.
Luxembourg, le 9 novembre 1917.
Le Directeur général de la justice
et de l'instruction publique,
L.
MOUTRIER.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 28 août 1917, le conseil com-
munal de Reckange-s.-Mess a édicté un règle-
ment de police sur la sécurité publique durant
la guerre. — Ce règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 15 novembre 1917.
Le Directeur général de l'intérieur,
M.
KOHN.
Avis. — Association syndicale.
Par arrêté du soussigné en date du 12 no-
vembre 1917, l'association syndicale pour l'éta-
blissement et le redressement du chemins d'ex-
ploitation «Gebrannten Busch», «Alsbach»
à Consdorf, dans la commune de Consdorf, a
été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-
die auf theoretische Studien verwandte Zeit
gesetzlich nicht für ihre praktische Vorbereitung
in Anrechnung gebracht werden kann.
Luxemburg, den 9. November 1917.
Der General-Direktor der Justiz
und, des öffentlichen Unterrichts,
L.
Moutrier
Bekanntmachung. — Ackerbaukommission.
Die Ackerbaukommission wird in ordentlicher
Generalversammlung am Samstag, den 24.
November künftig, in ihrem Sitzungssaale,
Gerichtsgebäude Luxemburg, zusammentreten.
Etwaige Anträge und Mittei ungen sind vor
diesem Tage an dieselbe einzureichen.
Luxemburg, den 13. November 1917.
Der General-Direktor des Ackerballs,
der Industrie und des Handels,
J.
Faber.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 28. August 1917 hat der
Gemeinderat von Reckingen a. d. M. ein Polizei-
reglement betreffend die öffentliche Sicherheit
während des Krieges erlassen.
Luxemburg, den 15. November 1917.
Der General-Direktor des Innern,
M. Kohn.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 12.
November 1917 ist die Syndikatsgenossenschaft
für Anlage und Redressierung von Feldwegen,
Orte genannt „Gebrannten Busch", „Alsbach"
zu Consdorf, ermächtigt worden.
Dieser. Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-
Avis. — Commission d'agriculture.
La Commission d'agriculture se réunira en²
assemblée générale ordinaire le samedi, 24
novembre prochain, à deux heures et demie
de relevée, en son local au palais de justice
à Luxembourg,
Les personnes qui auraient des demandes
ou des communications à lui soumettre, sont
invitées à les lui adresser avant cette date.
Luxembourg, le 13 novembre 1917.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce,
J. FABER.
sociation sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal de Consdorf.
Luxembourg, le 12 novembre 1917,
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce,
J. FABER.
Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique.
L'an 1917, le 14 novembre, à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son
Directeur général des travaux publics, M. Antoine Lefort, domicilié à Luxembourg, pour lequel est constitué
et occupera Me Joseph Neuman, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
Je soussigné Jean-Nicolas Geib, huissier, demeurant à Luxembourg, immatriculé près le tribunal d'ar-
rondissement séant en cette ville, ai donné assignation à
A. 1° Félix Hesse; 2° Abraham Jacob-Weill, tous les deux négociants en immeubles, domiciliés à Longwy-
Bas (France); 3° Félix-Gautier Majerus, agent d'affaires, domicilié ci-devant à Esch-s.-Alz., actuellement
sans domicile ni résidence connus;
B. 1° Joséphine Schintgen, veuve de Nicolas Schreiner, elle propriétaire et cabaretière, domiciliée à
Esch-s.-Alz., agissant; a) en nom personnel et comme partiaire de la communauté d'acquêts qui a existé
entre elle et feu son dit époux, b) en qualité de cessionnaire des droits successifs immobiliers de son fils
Jean-Pierre Schreiner, dans la succession délaissée par le père de celui-ci, le dit Nicolas Schreiner, c) en
qualité de tutrice légale et naturelle de son fils mineur Nicolas Schreiner, étudiant, avec elle domicilié à
Esch-s.-Alz.; 2° Françoise Schreiner, sans état, et à son époux 3° François Blum. employé de chemin de
fer, domiciliés ensemble à Esch-s.-Alz.; 4° Marguerite Schreiner, sans état, et à son époux 5° François
Zigrand, contre-maître, domiciliés ensemble à Esch-s.-Alz.; 6° Marie Schreiner, sans état, et à son époux
7° Jean Klein, employé d'usine, domiciliés ensemble à Esch-s.-Alz.; 8° Jean Schreiner, employé d'usine,
domicilié à Esch-s.-Alz. ; les dits Jean-Pierre, Nicolas, Françoise, Marguerite, Marie et Jean les Schreiner
enfants issus de l'union qui a existé entre Nicolas Schreiner et sa veuve survivante, la dame Joséphine
Schintgen, préqualifiée;
C. Michel Barnich, agent d'affaires, domicilié à Esch-s.-Alz. ;
D. 1° Albert Buchholtz, brasseur ; 2° Sébastien Buchholtz, négociant; 3° Marguerite Buchholtz, sans
état, et à son époux 4° Edouard Ettinger, négociant; 5° Thérèse Buchholtz, sans état, et à son époux 6°
Othon Ettinger, brasseur, tous domiciliés à Esch-s.-Alz.; 7° Hélène Buchholtz, sans état, et à son époux
8° Bernard Geiger. médecin, ces deux domiciliés ensemble à Wiesbade (Prusse), les dits Buchholtz en qua-
lité d'héritiers de leur père Daniel Buchholtz, vivant négociant à Esch-s.-Alz.;
à compraître le lundi, 3 décembre prochain, à 9½ heures du matin, devant le tribunal civil de l'arron-
dissement de Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au Palais de
justice à Luxembourg, pour
Attendu que l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1917 a déclaré d'utilité publique les travaux de* redressement
de la route de Luxembourg à Esch-s.-Alz., entre les distances 15.5—16.5 km., sur le territoire de la com-
mune d'Esch-s.-Alz.;
Attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg, où les inté-
ressés peuvent en prendre communication: 1° l'arrêté de cessibilité pris par M, le Directeur général de
travaux publics, M. Antoine Lefort, le 19 mai 1917, par lequel les parcelles de terrains nécessaires aux tra-
PUBLICATION NON OFFICIELLE.
nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem
Gemeindesekretariate von Consdorf hinterlegt.
Luxemburg, den 12. November 1917.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels,
J. Faber.
vaux de redressement ci-dessus rappelés de la route de Luxembourg à Esch-s.-Alz. entre les km. 15.5 et
16.5, sur le territoire de la commune d'Esch-s.-Alz. indiquées aux plans parcellaires et tableaux des emprises
annexés audit arrêté ont déclarés cessibles pour cause d'utilité publique; 2° les pièces de l'instruction
administrative qui a précédé l'arrête prérappelé; 3° les plans des travaux à exécuter avec plans terriers
et tableaux d'emprises indicatifs des parcelles à emprendre pour ces travaux de redressement et à expro-
prier, pour cause d'utilité publique;
Attendu qu'au nombre de ces parcelles à emprendre, indiquées aux plans et tableaux précités, figurent
les parcelles ci-après désignées, toutes situées sur le territoire de la commune d'Esch, section cadastrale B.
A. 1° une partie d'une parcelle de labour de 5 a. 61 ca. formant le n°22 du plan des emprises, à emprendre
dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 56 a. 10 ca. figurant au cadastre de la commune
d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 533/593, au lieu dit « auf dem Pudel»; 2° une partie d'une parcelle
de labour, de 1 a. 68 ca., formant le n° 24 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une con-
tenance globale cadastrale de 12 a. 40 ca. figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B,
lieu dit « auf dem Lallingerpesch », sous le n° 284/245; 3° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 85 ca,
formant le n° 30 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale
de 42 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous le n° 272, au lieu dit
« auf dem Lallingerpesch; » 4° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 79 ca., formant le n° 37 du plan
des emprises à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 37 a. 20 ca., figurant
au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 264/496, au lieu dit «auf dem Lallinger-
pesch »; 5° une partie d'une parcelle de labour de 5 a., formant le n° 48 du plan des emprises, à emprendre
dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 12 a. 60 ca., figurant au cadastre de la commune-
d'Esch-s.-Alz., section B, sous le n° 364, au lieu dit « auf dem Lallingerteich;» ces cinq parcelles appar-
tenant à Hesse Félix, Abraham Jacob-Weill, tous deux négociants en immeubles, domiciliés à Longwy-Bas
(France), et à Félix-Gautier Majerus, agent d'affaires, domicilié ci-devant à Esch-s.-Alz., actuellement
sans domicile ni résidence connus;
B. 1° une partie d'une parcelle de pré de 4 a. 22.ca., formant le n° 42 du plan des emprises, à emprendre
dans un pré d'une contenance globale cadastrale de 13 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-
s.-Alz., section B, sous les nos 402/59, au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; 2° une partie d'une parcelle
de pré de 6 a. 97 ca., formant le n° 43 du plan des emprises à emprendre dans un pré d'une contenance
globale cadasrrale de 39 a. 70 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les
nos 402/166, au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; 3° une partie d'une parcelle de pré de 3 a. 15 ca., formant
le n° 44 du plan des emprises, à emprendre dans un pré d'une contenance globale cadastrale de 26 a. 50 ca.,
figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 402/77, au lieu dit « auf dem Lal-
lingerteich»; 4° une partie d'une parcelle de pré de 2 a. 10 ca., formant le n° 45 fu plan des emprises, à
emprendre dans un pré d'une contenance globale cadastrale de 26 a. 60 ca., figurant au cadastre de la
commune d'Esch-s.-Alz. sous les nos 402/76 au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; ces quatre parcelles appar-
tenant à Joséphine Schintgen, veuve de Nocilas Schreiner, ès-qualités qu'elle agit, et à Françoise Schreiner
Marguerite Schreiner, Marie Schreiner, Jean Schreiner, tous préqualifiés sub B;
C. 1° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 26 ca., formant le n° 54 du plan des emprises, à em-
prendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 28 a. 10 ca., figurant au cadastre de la
commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 357/439, au lieu dit » auf dem Lallingerteich «; 2° une partie
dans une parcelle de labour de 2 a. 82 ca., formant le n° 58 du plan des emprises, à emprendre dans un
labour d'une contenance globale cadastrale de 10 a. 10 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-
s,-Alz., section B, sous le n° 353, au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; 3° une partie d'une parcelle de labour
de 5 a. 95 ca., formant le n° 59 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale
cadastrale de 24 a., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., sous les nos 350/556, au lieu dit
«auf dem Lallingerteich»; ces trois parcelles appartenant à Michel Barnich, agent d'affaires, domicilié
à Esch-s.-Alz.;
D, 1° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 5 ca., dont 2 a. 85 ca. pour la route et 20 ca. formant
excédant à gauche de la route redressée dans la direction Luxembourg à Esch-s.-Alz., formant le n° 61
du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 14 a. 80 ca.,
figurant au casdastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 349/412, au lieu dit «auf dem
Lallingergteich»; 2° une partie d'une parcelle de labour de 6 ca., formant le n° 63 du plan des emprises,
à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 25 a., figurant au cadastre de la com-
mune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 246/408, au lieu dit «auf dem Lallingerteich »; 3° une partie
d'une parcelle de labour de 13 a. 75 ca,, formant le n° 64 du plan des emprises, à emprendre dans un labour
d'une contenance globale cadastrale de 56 a. 90 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz.,
section B, sous les nos 344/567, au lieu dit « in den untersten Langenfuhren »; ces trois parcelles appartenant
aux consorts Buchholtz préqualifiés sub D;
Attendu que le requérant offre pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique
A. à Hesse Félix, Abraham Jacob-Weil et Félix-Gautier Majerus, tous préqualifiés: 1° la somme de
300 fr, par are de la parcelle formant l'emprise n° 22, soit à raison des 5 a. 61 ca. empris, la somme de
1683 fr.; 2° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 24, soit à raison de 1 a. 63 ca.
empris, la somme de 336 fr.; 3° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 30, soit
à raison des 3 a. 85 ca. empris, la somme de 770 fr.; 4° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant
l'emprise n° 37, soit à raison des 3 a. 79 ca. empris, la somme de 758 fr. avec la modalité que le requérant
est prêt à acquérir au même prix le petit excédant à gauche de la route redressée, dans la direction de Lu-
xembourg à Esch-s.-Alz., ayant une superficie de 20 mètres carrés; 5° la somme de 200 fr. par are de la
parcelle formant l'emprise n° 48, soit à raison des 5 a. empris, la somme de 1000 fr.;
B. aux consorts Schreiner-Schintgen, tous préqualifiés: la somme de 300 fr. par are des parcelles formant
les emprises n° 42, n° 43, n° 44 et n° 45, soit à raison des ares respectifs empris de 3,22, 6,97, 3,13
2,10, les sommes de 1266 fr., 2091 fr., 939 fr. et 630 fr.;
C. à Michel Barnich, susdit, la somme de 200 fr. par are des parcelles formant les emprises nos 54,58
et 59, soit à raison des ares respectifs empris de 3,26, 2,82 et 5,95 les sommes de 652 fr., 564 fr. et 1190 fr.
D. aux consorts Buchholtz préqualifiés: 1° la somme de 200 fr. par are des parcelles formant les emprises
nos 61 et 63, soit à raison des ares respectifs empris de 3,05, et 0,06, les sommes de 610 fr. et 12 fr.; 2° la
somme de 400 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 64, soit à raison des 13 a, 75 ca. empris, la
somme de 5050 fr.;
attendu que les assignés refusent ces offres et que dans ces circonstances le requérant est contraint de
faire procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement des indemnités;
Attendu que les indemnités offertes sont suffisantes;
En conséquence les assignés voir dire: a) que les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859
pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question ont été remplies;
b) voir donner acte au requérant qu'il offre aux assignés pour indemnité du chef de l'expropriation les
sommes indiquées ci-dessus; c) en cas de refus d'accepter les dites offres, voir procéder conformément à
la loi au règlement des indemnités aux quelles les assignés ont droit; d) voir ordonner provisoirement la
mise en possession de mon requérant des parcelles ci-dessus indiquées, à charge par lui de consigner préa-
lablement les sommes ci-dessus offertes; e) les épouc François Blum, François Zigrand, Jean Klein, Édouard
Ettinger, Othon Ettinger et Bernard Geiger, préqualifiés, autoriser leurs épouses à ester en justice, sinon
y voir suppléer par le tribunal; f) s'entendre en cas de contestation les assignés condamner aux dépens;
sous la réserve expresse de pouvoir changer les présentes conclusions suivant les circonstances, sommant
les assignés de déclarer devant le tribunal les sommes qu'ils réclament à titre d'indemnité,
Dont acte..
(signé) Geib.
VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG
Die Inhaber von Sommerweizen
sind verpflichtet, der Staatlichen Einkaufs- und
Verteilungszentrale in der von ihr zu bestim-
wenden Frist alle Mengen, die sie besitzen, abzu-
treten, mit Ausnahme derjenigen, die sie selbst
zur Saatbestellung verwenden. Die Zentrale
zahlt den in Art. 1 des Beschlusses vom 31. Juli
1917 festgesetzten Höchstpreis mit einem Zuschlag
von 6 Fr.
Les formulaires de déclaration seront
fournis par le Gouvernement et tenus à la dis-
position des personnes astreintes à la déclara-
tion au secrétariat communal. Les détenteurs
d'écorces de chêne devront inscrire dans les
formulaires de déclaration les quantités déte-
nues par eux et le lieu où elles sont déposées;
ils devront certifier l'exactitude de leur décla-
ration.
Die Anzeigeformulare werden von
der Regierung geliefert und stehen den zur An-
zeige Verpflichteten Personen im Gemeinde-
sekretariate zur Verfügung. Die Besitzer von
Eichen- (Loh)rinde haben die in ihrem Besitz
befindlichen Mengen und den Ort, wo die-
selben lagern, in die Anzeigeformulare einzu-
tragen, sowie die Nichtigkeit ihrer Anzeige unter-
schriftlich zu bescheinigen.
L'intéressé doit procéder lui-même ou
faire procéder à ses frais par une tierce personne
de son choix, les cas de force majeure exceptés,
à la manipulation du cadavre, c'est-à-dire au
dépouillement, au désossement et à la fonte des
matières grasses; il est tenu de faire une décla-
ration afférente au préposé aux registres du
Haben beschlossen und beschließen
Der Anmelder muß die Verarbeitung
des Kadavers d. h. die Abhäutung, das Ausbei-
nen sowie das Einschmelzen der Fettstoffe außer
in Fällen höherer Gewalt selbst besorg en oder
durch eine andere Person auf eigene Kosten
vornehmen lassen; er ist gehalten, eine dies-
bezügliche Erklärung beim Viehstandsregister-
bétail, en indiquant la personne choisie à l'effet
de procéder à l'équarrissage.
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 13 novembre 1917.
MARIE-ADÉLAÏDE
,
Le Directeur général
des travaux publics,
A.
LEFORT.
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der öffent-
lichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegen-
wärtigen Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 13. November 1917.
Maria
Adelheid.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
A.
Lefort.
Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por-
tant complément resp. modification de l'arrêté
r, g,-d. du 25 janvier 1882 sur la police, la
sûreté et l'exploitation des chemins de for à
voie étroite.
Nous
MARIE-ADÉLAIDE,
par la grâce
de Dieu Grande-Duchesse
de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté r. g.-d. du 25 janvier 1882, con-
cernant la police, la sûreté et l'exploitation des
chemins de fer à voie étroite;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
Großh. Beschluß vom 13. November 1917, be-
treffend Ergänzung bezw. Abänderung des
Kgl.-Großh. Beschlusses vom 25. Januar
1882, über die Polizei, die Sicherheit und den
Betrieb der Schmalspurbahnen.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
25. Januar 1882, betreffend die Polizei, die
Sicherheit und den Betrieb der Schmalspur-
bahnen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
travaux publics, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 13 novembre 1917.
MARIE-ADÉLAÏDE.
Le Directeur général
des travaux publics,
A.
LEFORT.
der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Tout autre emploi du froment d'été
est prohibé.
La mouture du froment d'été est interdite;
cette défense s'applique aux quantités qui se
trouvent actuellement aux moulins et dont la
mouture n'est pas encore commencée.
Il est interdit d'enlever ces quantités sans
autorisation spéciale de l'Office d'achat et de
répartition.
Art. 4, Pour autant que les détenteurs de
froment d'été en auraient besoin pour la nour-
riture des membres de leur ménage dans les
conditions prévues à l'art. 4 a de l'arrêté grand-
ducal du 31 juillet 1917, resp, à l'art, 2 de
l'arrêté ministériel du 30 octobre 1917 prévi-
sés, l'Office d'achat et de répartition leur four-
nira en échange des quantités égales de froment
d'hiver, en leur bonifiant l'augmentation de prix
visée à l'art. 2 du présent arrêté.
Jede andere Verwendung von Som-
merweizen ist untersagt.
Das Vermahlen von Sommerweizen ist ver-
boten; dieses Verbot erstreckt sich auf Mengen
die zur Zeit in Mühlen lagern und deren Ver-
mahlung noch nicht begonnen hat.
Es ist untersagt, diese Mengen ohne besondere
Ermächtigung der Staatlichen Einkaufs und
Verteilungszentrale wegzunehmen.
Les déclarations seront reçues jus-
qu'au 26 novembre 1917, aux jours et heures
à fixer par le collège échevinal. Passé ce délai,
les collèges échevinaux adresseront toutes les
déclarations recueillies avec un relevé récapi-
tulatif au Directeur général de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce.
Die Anzeigen werden bis zum 26. No-
vember 1917 an den vom Schöffenkollegium
zu bestimmenden Tagen und Stunden entgegen-
genommen. Nach diesem Datum haben die
Schöffenkollegien alle Anzeigen nebst einer
summarischen Übersicht dem General-Direktor
des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,
einzureichen.
La graisse fondue ainsi que les os
doivent être cédés intégralement à l'État resp.
aux agents désignés pour les recevoir, aux prix
fixés par le Gouvernement.
La peau doit être cédée à l'Office d'achat
et de répartition, conformément aux dispositions
réglant la matière.
Das geschmolzene Fett sowie die
Knochen sind gänzlich an den Staat bezw. an die
hierzu bezeichneten Stellen zu den durch die
Regierung festgesetzten Preisen abzutreten.
Die Haut muß, den diesbezüglich geltenden
Bestimmungen entsprechend an die Staatliche
Einkaufs- und Verteilungszentrale abgeliefert
werden.
Le présent arrêté sera obligatoire le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 novembre 1917.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce,
J.
FABER.
Avis. — Relations diplomatiques.
Par arrêté grand-ducal du 9 novembre 1917,
M. Antoine Lefort, Directeur général des tra-
vaux publics, a été nommé chargé d'affaires du
Grand-Duché auprès de la Confédération hel-
vétique.
Luxembourg, le 12 novembre 1917.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
L.
KAUFFMAN.
Insofern die Inhaber von Sommer-
weizen diesen zur Ernährung ihrer Haushalts-
angehörigen unter den durch Art. 4a, des vor-
erwähnten Großh. Beschlusses vom 31. Juli 1917,
bezw. durch Art. 2 des vorerwähnten Regierungs-
beschlusses vom litt. Oktober 1917 festgesetzten
Bedingungen bedürfen, liefert die Zentrale ihnen
im Umtausch gleiche Mengen von Winterweizen,
unter Vergütung des in Art. 2 dieses Beschlusses
erwähnten Preiszuschlags.
Sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à un an et d'une amende de 26 à
3000 fr., ou d'une de ces peines, quiconque
omettra de faire la déclaration dans le délai
prescrit, fournira sciemment des indications
fausses ou incomplètes ou refusera de signer
sa déclaration-
Mit Gefängnis von acht Tagen bis
zu einem Jahr und mit Geldstrafe von 26 bis zu
3000 Fr., oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft, wer die Anzeige nicht in der gesetzten
Frist erstattet, wissentlich unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben macht, oder sich weigert, seine
Anzeige zu unterzeichnen.
Il est défendu de disposer de toute
autre façon des os, de la graisse et de la peau,
notamment de les céder à des tiers.
Es ist untersagt, anderweitig über die
Knochen, das Fett und die Haut zu verfügen,
namentlich dieselben an andere Personen abzu-
treten.
Les détenteurs de froment d'été sont
tenus à déclarer, dans un délai de huit jours à
partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
a l'administration communale de leur résidence
les quantités qu'ils détiennent avec indication
de celles qu'ils entendent retenir pour l'ense-
mencement.
Die Inhaber von Sommerweizen
sind verpflichtet, innerhalb acht Tagen nach In-
krafttreten dieses Beschlusses der Gemeindever-
waltung ihres Wohnsitzes die in ihrem Besitz
befindlichen Mengen anzumelden mit Angabe
derjenigen, die sie für eigene
Saatbestellung
behalten wollen.
Notre Directeur général de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au Mémorial
Unser General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses beauftragt, der im
„Memorial" veröffentlicht werden soll.
Château de Berg, le 17 novembre 1917
MARIE-ADÉLAÏDE.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce,
J, FABER.
Schloß Vera, den 17. November 1917.
Maria Adelheid.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels,
J.
Faber.
Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, con-
cernant le régime tant des matières grasses
que des os résiduaires provenant des animaux
morts.
Nous
MARIE-ADËLAIDE,
par la grâce
de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
sauvegarder les intérêts économiques du pays
durant la guerre;
Revu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1917,
concernant le régime tant des matières grasses
que des os résiduaires provenant des clos d'é-
quarrissage;
Revu l'arrêté ministériel du 28 août 1917,
concernant la fixation des indemnités à payer
aux équarrisseurs pour l'enlèvement et les ma-
nipulations des cadavres;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'État, et considérant
qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en
conseil;
Großh. Beschluß vom 17. November 1917,
über die Verwendung der rückständigen
Fette und Knochen, herrührend von einge-
gangenen Tieren.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse
erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28.
August 1917, über die Verwendung der rück-
ständigen Fette und Knochen herrührend aus
Abdeckereien.;
Nach Einsicht des ministeriellen Beschlusses
vom 28. August 1917, betreffend Festsetzung
der den Abdeckern für die Wegnahme und Ver-
arbeitung der Kadaver Zu zahlenden Entschä-
digungen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des
Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach
Beratung der Regierung im Kon-
seil;
Avons arrêté et arrêtons
Le propriétaire d'un animal mort qui
a cédé à l'État la peau, les os et les graisses ré-
siduaires fondues, est en droit de se faire déli-
vrer par l'Office d'achat et de répartition contre
paiement du prix de vente en vigueur, une quan-
tité de cuir correspondant à la moitié de la peau
de l'animal, s'il s'agit d'un cheval ou d'un
bovin adulte, et à la totalité de la peau s'il
s'agit d'un poulain, d'un veau, d'un mouton
ou d'une chèvre; s'il s'agit d'un porc, il pourra
se faire délivrer dans une savonnerie travaillant
pour l'État, une quantité de savon correspon-
dant à la moitié de la quantité de savon ob-
tenue au moyen de la graisse livrée à l'État.
Der Eigentümer eines eingegangenen
Tieres, der die Haut, die Knochen und die ge-
schmolzenen Abfallfette an den Staat abgetreten
hat, ist berechtigt, sich von der Staatlichen Einkaufs-
und Verteilungszentrale gegen Zahlung des jewei-
lig geltenden Verkaufspreises folgende Leder-
mengen verabfolgen zu lassen: eine der Hälfte
der Haut entsprechende Menge Leder, wenn es
sich um ein Pferd oder ein erwachsenes Rind
handelt; eine der ganzen Haut entsprechende
Menge Leder, wenn es sich um ein Füllen, ein
Kalb, ein Schaf oder eine Ziege handelt; han-
delt es sich um ein Schwein, so ist er berechtigt,
in einer staatlichen Seifenfabrik ein Quantum
Seife zu entnehmen, welches der Hälfte der
aus dem abgelieferten Fett gewonnenen Seife
entspricht.
Quiconque contreviendra ou tentera
de contrevenir aux dispositions des art, 2 et 3,
quiconque omettra intentionnellement de faire
ou fera sciemment d'une façon incomplète ou
fausse la déclaration prévue à l'art. 5, quiconque
refusera de signer sa déclaration, sera puni d'un
Wer den Bestimmungen der Art. 2 und
3 zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln ver-
sucht, wer absichtlich die in Art. 5 vorgesehene
Erklärung abzugeben unterläßt oder wissentlich
unvollständige oder falsche Angaben macht, wer
sich weigert, seine Erklärung zu unterzeichnen,
emprisonnement de huit jours à trois ans et
d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces
peines.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera
ordonnée.
Quiconque, par négligence, omettra de faire
un fera d'une façon inexacte ou incomplète la
déclaration prévue a l'art. 5, sera puni d'une
amende de 26 à. 1.000 fr.
Les équarrisseurs a si que toutes les
personnes qui habituellement manipulent des
cadavres pour le compte d'autrui sont tenus
d'inscrire dans un registre spécial la date de
l'enlèvement de chaque animal, son signale-
ment, le nom du propriétaire ainsi que le ren-
dement en graisse fondue et en os.
Toutes ces personnes sont soumises au con-
trôle permanent des vétérinaires du Gouver-
nement et des inspecteurs des viandes.
führer abzugeben und diejenige Person zu
bezeichnen, die er mit den Abdeckerarbeiten
betraut.
Die Abdecker sowie diejenigen Per-
sonen, die gewohnheitsmäßig für andere Ka-
daver verarbeiten, sind verpflichtet, das Datum
der Wegnahme der Tiere, deren Signalement,
den Namen des Eigentümers sowie das Ergebnis
an Fett und Knochen in ein besonderes Register
einzutragen.
Dieselben unterstehen der ständigen Kontrolle
der Staatstierärzte und der Fleischbeschauer.
Pour autant qu'il n'y est pas dérogé
par les dispositions qui précèdent, l'arrêté
grand-ducal du 31 juillet 1917 prévisé et les
arrêtés d'exécution restent en vigueur.
Der vorerwähnte Großh. Beschluß
vom 31. Juli 1917 und die Ausführungsbeschlüsse
bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch die vor-
stehenden Bestimmungen abgeändert sind.
Les infractions et tentatives d'in-
fraction aux dispositions du présent arrêté ou
aux arrêtés à prendre pour en assurer l'exécu-
tion, seront punies d'un emprisonnement de
huit jours à un an et d'une amende de 26 à
3000 fr., ou d'une de ces peines.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera
ordonnée.
Zuwiderhandlungen sowie der Ver-
such der Zuwiderhandlung gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses oder gegen die in
Ausführung dieses Beschlusses Zu erlassenden
Verordnungen werden mit einer Gefängnis-
strafe von acht Tagen bis zu einem Jahr und mit
einer Geldstrafe von 26 bis 3000 Fr. oder mit
einer dieser Strafen bestraft.
Die Beschlagnahme des Gegenstandes der
Zuwiderhandlung wird angeordnet.
Notre Directeur général de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui entrera
en vigueur le lendemain de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le (7 novembre 1917.
MARIE-ADÉLAÏDE.
La Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce,
J. FABER.
Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, or-
donnant un relèvement des provisions d'écorces
de chêne.
Nous
MARIE-ADÉLAIDE,
par la grâce
de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
sauvegarder les intérêts économiques du pays
durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'État, et considérant
qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement
en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
wird mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei
Jahren und mit Geldstrafe von 26 bis Zu 3000
Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft
Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-
widerhandlung wird angeordnet.
Wer fahrlässig erweise die in Art. 5 vorgesehene
Erklärung abzugeben unterläßt oder diese un-
genau oder unvollständig abgibt, wird mit Geld-
strafe von 26 Fr. bis zu 1000 Fr. bestraft.
Unser General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels, ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses beauftragt, der am
Tage nach seiner Veröffentlichung im Memorial"
in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 17. November 1917.
Maria Adelheid.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels,
J.Faber.
Großh. Beschluß vom 17. November 1917, be-
treffend Erhebung der Vorräte an Eichen-
(Loh-)rinden;
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
welches der Regierung die nötigen Befugnisse
erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-
essen des Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Kon-
seil;
Haben beschlossen, und beschließen
L'arrêté grand-ducal du 28 août 1917
prévisé ainsi que l'arrêté ministériel prévisé du
même jour sont abrogés.
Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom
28. August 1917 sowie der vorerwähnte Ministe-
rialbeschluß vom selben Tage sind außer Kraft
gesetzt.
Gegenwärtiger Beschluß tritt am
Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft.
Luxemburg, den 13. November 1917.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels,
J.
Faber.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Mit Geltung vom 27. Oktober 1917 ab bis auf weiteres erhält die Nummer 59 des Zolltarifs
im Eingang folgende Fassung
,,Säfte von Früchten (mit Ausnahme der Weintrauben) und von Pflanzen Zum Genusse, nicht
äther- oder weingeisthaltig, uneingekocht oder ohne Zuckerzusatz eingekocht, auch entkennt (steri-
lisieret); alle diese Säfte auch in luftdicht verschlossen Behältnissen.
Luxemburg, den 14. November 1917.
Der Staatsminister, Präsident der Regierung,
J.
Kauffman.
Bekanntmachung. —Diplomatische Beziehungen
Durch Großh. Beschluß vom 9. d. M. ist Hr.
Auton
Lefort , General-Direktor der öffent-
lichen Arbeiten, zum Geschäftsträger bei, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft ernannt wor-
den.
Luxemburg, den 12. November 1917.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
L.
Kauffman.
Arrêté du 13 novembre 1917, portant modifica-
tion de la taxe des médicaments.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;
Revu son arrêté du 30 janvier 1917, concer-
nant l'introduction de la taxe des médicaments
de 1917, modifié par arrêté du 18 août 1917;
Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12
octobre 1841, sur l'organisation du service sani-
taire;
Vu les propositions du Collège médical;
Le Conseil d'État entendu;
Arrête
Notre Directeur général de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce, est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera insérée
au Mémorial.
Château de Berg. le 17 novembre 1917,
MARIE-ADÉLAÏDE.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce,
J.
FABER.
Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, por-
tant complément resp. modification de l'arrêté
r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police,
l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins
de fer.
Nous
MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce
de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, approu-
vant le règlement provisoire sur la police,
l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins
de fer;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Unser General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels, ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses beauftragt, der im
„Memorial" veröffentlicht werden soll.
Schloß Berg, den 17. November 1917.
Maria Adelheid.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels,
J. Faber.
Großh. Beschluß vom 13. November 1917, be-
treffend Ergänzung bezw. Abänderung des
Kgl.-Großh. Beschlusses vom 18. August
1859, über die Polizei, den Gebrauch, die
Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Kgl. -Großh. Beschlusses
vom 18. August 1859, wodurch das provisorische
Verwaltungsreglement über die Polizei, den
Gebrauch, die Sicherheit und den Betrieb der
Eisenbahnen genehmigt wird;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Avons arrêté et arrêtons