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Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.

453 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (453)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 61 Art. 62 Art. 62 Art. 63 Art. 63 Art. 64 Art. 64 Art. 65 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 75 Art. 76 Art. 76 Art. 77 Art. 77 Art. 78 Art. 78 Art. 79 Art. 79 Art. 80 Art. 80 Art. 81 Art. 81 Art. 82 Art. 82 Art. 83 Art. 83 Art. 84 Art. 84 Art. 85 Art. 85 Art. 86 Art. 86 Art. 87 Art. 87 Art. 88 Art. 88 Art. 89 Art. 89 Art. 90 Art. 90 Art. 91 Art. 91 Art. 92 Art. 92 Art. 93 Art. 93 Art. 94 Art. 94 Art. 95 Art. 95 Art. 96 Art. 96 Art. 97 Art. 97 Art. 98 Art. 98 Art. 99 Art. 99 Art. 100 Art. 100 Art. 101 Art. 101 Art. 102 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Art. 331 Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347

Texte législatif (453 Articles)

Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.

10 juillet 2003

Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2003 et celle du Conseil d'Etat du 3 juin 2003 portant qu'il n'y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les dispositions du présent livre

s'appliquent à tous les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.

CHAPITRE II. - DÉFINITIONS

CHAPITRE I. – CHAMP D'APPLICATION

Sans préjudice de l’exemption prévue à l’article 20 (1) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et

des dispositions spécifiques prévues aux articles 151 à 161 et aux livres II et III du présent règlement, les dispositions

du présent livre s'appliquent à tous les marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.

CHAPITRE II. – CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics ;

Pour les marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs visés par la loi du 30 juin 2003 sur les

marchés publics

a) est approuvé le cahier spécial des charges relatif aux clauses contractuelles reprises au livre I de l’annexe. Le

recours aux clauses contractuelles est obligatoire. Si plusieurs options sont proposées, les options retenues sont

à cocher par le pouvoir adjudicateur. Ce cahier spécial des charges est à intégrer dans le dossier de soumission.

b) sont déclarés d’application obligatoire, pour les marchés concernés, les clauses techniques générales applicables

à tous les corps de métiers repris sous le livre I de l’annexe et les cahiers spéciaux des charges repris sous les

livres II à V de l’annexe. Ces clauses et ces cahiers spéciaux des charges n’ont plus besoin d’être intégrés dans

le dossier de soumission.

CHAPITRE II. - DÉFINITIONS

Par "pouvoir adjudicateur", on entend au sens des dispositions des livres I, II et III

1) les organes, administrations et services de l’Etat;

2) les collectivités territoriales;

3) les organismes de droit public entendus comme tout organisme

créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou

commercial

et

doté d'une personnalité juridique

et

dont soit l'activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes

de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de

direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les

collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;

4) les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit

public.

CHAPITRE II. – CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS

(1) Les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu'aux personnes qui, au jour de l'ouverture

de la soumission, remplissent les conditions légales pour s'occuper professionnellement de l'exécution des travaux, de

la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l'objet du contrat.

(2) Une offre collective peut être remise par plusieurs personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe

(1) ci-dessus. Dans ce cas, elles doivent remettre, ensemble avec leur offre, un engagement solidaire, daté et signé, dans

lequel elles désignent parmi elles un mandataire. Chaque partenaire de l'association doit s'occuper professionnellement

de l'exécution d'une partie des travaux, fournitures ou services.

(3) Une même personne ne peut faire partie de plus d'une association. Ne peut être prise en considération une offre

en nom personnel émanant d'une personne si celle-ci remet parallèlement une offre en association avec une ou

plusieurs autres personnes.

(4) Les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues au paragraphe (1) ci-dessus pour la part du marché

qu'ils sont appelés à exécuter.

CHAPITRE III. – PROCÉDURES

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics ;

L’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, comprend les cinq livres suivants dont les

matières sont spécifiées ci-après

Livre I

Cahier spécial des charges relatif aux clauses contractuelles et clauses

techniques générales applicables à tous les corps de métiers

Cahier spécial des charges relatif aux clauses contractuelles

Clauses techniques générales applicables à tous les corps de métiers

Livre II

Cahiers spéciaux des charges relatifs au gros-œuvre et à la fermeture du

bâtiment

001.

Travaux d’échafaudage

011.

Travaux de façade

012.

Travaux de maçonnerie

013.

Travaux de béton

016.

Travaux de construction en bois

017.

Travaux de construction métallique

018.

Travaux d’étanchéité

020.

Travaux de couverture et d’étanchéité de toiture

022.

Travaux de ferblanterie

Livre III

Cahiers spéciaux des charges relatifs aux installations techniques

040.

Installations de chauffage et de préparation d’eau chaude

042.

Installations sanitaires

049.

Installations Sprinkler

052.

Travaux d’installations électriques à moyenne tension

053.

Travaux d’installations électriques à basse tension

061.

Travaux d’installations de système d’alarme et de sécurité

063.

Travaux d’installations de télécommunications et de téléinformatique

069.

Travaux d’ascenseur et d’installations de levage

074.

Travaux d’installations de ventilation et de climatisation

Livre IV

Cahiers spéciaux des charges relatifs au parachèvement

023.

Travaux de plafonnage

024.

Travaux de carrelages

025.

Travaux de chape

027.

Travaux de menuiserie et d’ébénisterie

031.

Travaux de menuiserie métallique

032.

Travaux de serrurerie

034.

Travaux de peinture

035.

Travaux de pose de revêtements muraux

036.

Travaux de couverture de sols

037.

Travaux de vitrerie

Livre V

Cahiers spéciaux des charges relatifs aux travaux d’infrastructure

002.

Travaux de terrassement

009.

Travaux de canalisation

CHAPITRE II. - DÉFINITIONS 1) les organes, administrations et services de l’Etat;

On entend par

1) "marchés publics": des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur, un

fournisseur ou un prestataire de services et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l'exécution de

travaux, la fourniture de produits ou la prestation d'un service;

2) "marchés publics de travaux": des marchés publics ayant comme objet soit l'exécution, soit conjointement

l'exécution et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à l'annexe 1 ou

d'un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le

pouvoir adjudicateur. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur

exécution;

3) "marchés publics de fournitures": des marchés publics ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la

location-vente avec ou sans option d'achat, de produits. La fourniture de produits peut comporter, à titre accessoire,

des travaux de pose et d'installation;

4) "marchés publics de services": des marchés portant sur une prestation de services, mentionnés à l'annexe IV;

5) "ouvrage": le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une

fonction économique ou technique;

6) "concession de travaux publics": un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point 2), à

l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans

ce droit assorti d'un prix;

7) "accord-cadre": un accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou

prestataires de services et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de

quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée;

8) "soumissionnaire": le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre;

9) "candidat": celui qui sollicite une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection ou à un

marché négocié;

10) "prestataire de service": toute personne physique ou morale, y compris un organisme public, qui offre des

services;

11) "soumission publique": la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services

intéressé peut présenter une offre;

12) "soumission restreinte" appelée

- au sens du livre I "soumission restreinte avec publication d'avis", la procédure dans laquelle, après un appel de

candidatures, seuls les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs

peuvent présenter une offre;

- au sens du livre I "soumission restreinte sans publication d'avis", la procédure dans laquelle les pouvoirs

adjudicateurs s'adressent à un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix

pour présenter une offre;

- au sens des livres II et III "soumission restreinte avec présélection", la procédure, dans laquelle, après un appel de

candidatures au Journal Officiel des Communautés européennes seuls les entrepreneurs, fournisseurs, ou prestataires

de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;

13) "marché négocié": la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs,

fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs

d'entre eux;

14) "concours": la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur d'acquérir principalement dans le domaine de

l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan

ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;

15) "spécifications techniques": les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges,

définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit, d'une fourniture ou d'un service et

permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière

telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces prescriptions techniques

incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions

applicables au matériau, au produit, à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité,

la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Lorsqu'il s'agit de

travaux, elles incluent les règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d'essais, de contrôle et de

réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de

caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire sur la base d'une réglementation générale ou

particulière en ce qui concerne les ouvrages et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces

ouvrages;

16) "norme": la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application

répétée ou continue, dont le respect n'est, en principe, pas obligatoire;

17) "norme européenne": la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité

européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que "norme européenne (EN)" ou "document

d'harmonisation (HD)", conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l'Institut européen de normes

de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de

télécommunications (ETS);

18) "spécification technique commune": la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue

par les Etats membres en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les Etats membres et qui aura fait l'objet

d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes;

19) "agrément technique européen": l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée

sur la satisfaction des exigences essentielles, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit

et les conditions établies de mise en œuvre et d'utilisation telles qu'elles sont prévues dans le règlement grand-ducal

modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction. L'agrément technique est délivré par l'organisme

agréé à cet effet par l'Etat membre;

20) "spécification européenne": une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une

norme nationale transposant une norme européenne.

TITRE II. PRINCIPES

CHAPITRE III. – PROCÉDURES

Les marchés sont passés

a) par soumission publique;

b) par soumission restreinte avec publication d'avis;

c) par soumission restreinte sans publication d'avis;

d) par marché négocié.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics ;

- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié avec ses annexes au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 2003.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Intérieur

Michel Wolter

(L’Annexe du présent règlement grand-ducal sera publiée à l’Annexe Spéciale «Marchés Publics»).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

CHAPITRE II. - DÉFINITIONS 1) les organes, administrations et services de l’Etat;

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents entrepreneurs,

les différents fournisseurs ou les différents prestataires de services.

Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés

à l'environnement et à la promotion du développement durable.

Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des

charges.

TITRE III PROCEDURES

CHAPITRE III. – PROCÉDURES a) par soumission publique;

La soumission publique consiste à adresser par la voie de la presse une demande d'offre à un nombre non

limité de concurrents.

CHAPITRE II. - DÉFINITIONS 1) les organes, administrations et services de l’Etat;

Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont

- la soumission publique,

- la soumission restreinte avec ou sans publication d'avis,

- le marché négocié.

CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE

CHAPITRE III. – PROCÉDURES a) par soumission publique;

(1) La soumission restreinte avec publication d'avis consiste à adresser une demande d'offre aux candidats

sélectionnés suite à un avis publié dans la presse qui reprend les critères d'après lesquels les candidats seront

sélectionnés.

(2) La soumission restreinte sans publication d'avis consiste à adresser une demande d'offre à un nombre limité

d'entrepreneurs, de fournisseurs et de prestataires de services au gré du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus par

l'article 7 de la loi sur les marchés publics. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois.

CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle

générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par soumission publique. Ils ne peuvent

déroger à la règle générale que dans les cas énumérés à l'article 7 en recourant à la soumission restreinte avec

publication d'avis et dans les cas énumérés à l'article 8 en recourant soit à la soumission restreinte sans publication

d'avis soit au marché négocié.

CHAPITRE II. - SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS

CHAPITRE III. – PROCÉDURES a) par soumission publique;

Le marché négocié constitue la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les

entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un

ou plusieurs d'entre eux.

CHAPITRE IV. – MISE EN ADJUDICATION

SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE

CHAPITRE II. - SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS

Il peut être recouru à la procédure de la soumission restreinte avec publication d'avis lorsqu'il s'agit d'un

marché de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de cent vingt-cinq mille euros, valeur

cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

En cas de réalisation d'un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de six cent vingt-cinq mille euros, valeur cent

de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.

Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les

seuils fixés à l'article 21 de la présente loi.

CHAPITRE III. - SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS ET MARCHÉ NÉGOCIÉ

SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE

(1) En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.

(2) Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout ou

partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des

adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.

CHAPITRE III. - SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS ET MARCHÉ NÉGOCIÉ

(1) Il peut être recouru soit à la soumission restreinte sans publication d'avis, soit au marché négocié dans

les cas suivants

a) lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal;

cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu'elle ne puisse dépasser huit

mille euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet ou une même opération et que

ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux,

fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur, fournisseur ou

prestataire;

b) en présence d'offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou à une

soumission restreinte avec publication d'avis ou lorsque aucune offre n'a été déposée, pour autant que la passation du

contrat soit urgente; sinon l'exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde soumission

publique ou une seconde soumission restreinte avec publication d'avis;

c) pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou

de mise au point;

d) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne

permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

e) pour les travaux, fournitures et services dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques

ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire

déterminé;

f) dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne

permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence

impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

g) pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initialement adjugé et pour les services

complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la

suite d'une circonstance imprévisible, sont devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il est

décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage ou au prestataire qui exécute

ledit service

- lorsque ces travaux et services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal

sans inconvénients majeurs pour les pouvoirs adjudicateurs,

- ou lorsque ces travaux et services, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement

nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les travaux et services complémentaires ne peut pas

être supérieure à trente pour cent de la valeur du marché principal;

h) pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement

partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes,

lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente

entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

i) lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la

concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel;

j) pour les marchés de la Police Grand-Ducale

- pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger dans le cadre

des missions policières,

- lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée,

- pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.

k) pour les marchés de l'Armée

- si le secret militaire l'exige;

- pour les besoins d'une standardisation des matériels et équipements de campagne;

- pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d'unités militaires à l'étranger;

- pour l'acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l'étranger;

- pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.

(2) Il peut être recouru au marché négocié dans les cas suivants

a) pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour la Police Grand-Ducale,

l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des

équipements et du matériel d'intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres

des unités d'intervention;

b) pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément

aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats

du concours doivent être invités à participer aux négociations;

c) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion

particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à

payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de

fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses

activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d'une faillite ou d'un concordat judiciaire;

d) pour les marchés à conclure par le pouvoir adjudicateur compétent pour la Police Grand-Ducale, qui servent à

la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche et d’investigation.

partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.

(1) En principe, les travaux, fournitures ou services relevant des mêmes métiers, industries ou professions

sont mis en adjudication et adjugés en bloc.

(2) Pour des travaux, fournitures ou services d'envergure, la division en lots et l'adjudication par lots peuvent être

prévues au cahier spécial des charges.

(3) L'importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d'exécution

proprement dits reste dans des limites raisonnables. Si le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'adjuger les travaux,

fournitures ou services soit dans l'ensemble, soit par lots séparés, il invite les soumissionnaires à indiquer des prix pour

l'une ou l'autre hypothèse.

CHAPITRE III. - SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS ET MARCHÉ NÉGOCIÉ les cas suivants

Sauf dans le cas visé sous le point (1) a) de l'article 8, le recours à la soumission restreinte sans publication

d'avis ou au marché négocié est déterminé

pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l'Etat, par un arrêté motivé

du ministre du ressort,

pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision motivée du collège des bourgmestre

et échevins,

pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision motivée de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs

adjudicateurs.

CHAPITRE IV. - MODES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.

Hormis le cas d'entreprise générale, les travaux, relevant de différents métiers et industries, sont à mettre

en adjudication séparément et par profession, à moins qu'en raison du petit volume des lots spéciaux, il ne paraisse

indiqué de ne pas les séparer des gros travaux. Ne sont pas à considérer comme lots spéciaux à petit volume des

prestations relevant d'autres métiers et qui sont estimées soit à plus de dix pour cent de la valeur du marché global,

soit à moins de dix pour cent de la même valeur mais dépassant le montant de 90.000 euros, hors TVA, valeur 100 du

nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

SECTION II. ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE IV. - MODES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Les marchés publics peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par

professions ou par lots.

CHAPITRE V. - MODE D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS

SECTION II. ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE

(1) L'adjudication sous forme d'entreprise générale est retenue essentiellement

a) pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes

professions;

b) lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux

ou de plusieurs métiers.

(2) La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur dit général ou principal confie par un sous-traité

à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise générale qu’il a conclu

avec le maître de l’ouvrage.

(3) Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son

offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage et avec lesquels il a

obligatoirement conclu un pré-contrat de sous-traitance.

Si, pour un même métier ou profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il

est tenu d’indiquer sur la liste précitée la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux.

Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms

et adresses de ses conseillers techniques ou autres.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans le cas mentionné à l’article 9.

(4) Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’une personne si celle-ci figure

également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale ou si elle remet parallèlement une offre en association

avec une ou plusieurs autres personnes.

(5) L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et tout au long de la durée du contrat, échanger

un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment

justifiés et qu’avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur.

Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l'alinéa qui précède, les cas énumérés à l’article 139,

paragraphe (1), points b) et c), l’exclusion de la participation aux marchés publics, la faillite et le manquement grave

aux conditions du contrat de sous-traitance.

(6) En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul

créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de

sous-traitance.

CHAPITRE V. – MODES D'OFFRES DE PRIX

CHAPITRE V. - MODE D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS

Les marchés à conclure par soumission publique ou restreinte sont attribués par décision motivée au

concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les trois offres

régulières accusant les prix acceptables les plus bas.

La notion d’offre économiquement la plus avantageuse est définie par un règlement grand-ducal qui institue un cahier

général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.

CHAPITRE VI. - DURÉE DES MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE V. – MODES D'OFFRES DE PRIX

Les différents modes d'offres de prix sont

1) l'offre à prix unitaires;

2) l'offre au prix de revient;

3) l'offre à prix global qui comprend

a.

l'offre à prix global révisable;

b. l'offre à prix global non révisable.

CHAPITRE VI. - DURÉE DES MARCHÉS PUBLICS

Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l'exercice budgétaire,

excepté dans l'un ou l'autre des cas suivants

a) lorsqu'il s'agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail, de location-vente ou à des

contrats d'entretien;

b) lorsqu'en raison de l'importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent

être réalisés pendant l'exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée ne peut pas dépasser 3 exercices, y non

compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus;

c) lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA

comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la

trésorerie de l’Etat.

Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b).

CHAPITRE VII. - SANCTIONS ET PRIMES

CHAPITRE V. – MODES D'OFFRES DE PRIX 1) l'offre à prix unitaires;

(1) En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des

travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit,

aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.

(2) Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.

CHAPITRE VII. - SANCTIONS ET PRIMES

(1) Le cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal peut prévoir des sanctions qui

peuvent être prises envers l'adjudicataire qui ne se conformerait pas aux clauses conventionnelles du marché. Ces

sanctions consistent en des amendes, des astreintes, la résiliation du marché ainsi qu'en l'exclusion à temps de la

participation aux marchés publics. Les sanctions doivent être adaptées à la nature et à l'importance des marchés.

L'amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l'offre.

(2) Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d'achèvement avant terme pour les marchés publics.

CHAPITRE VIII. - AVANCES ET ACOMPTES

CHAPITRE V. – MODES D'OFFRES DE PRIX 1) l'offre à prix unitaires;

(1) L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire

la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix.

Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-

d'œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un

supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.

(2) Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix

de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment

a) les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d'œuvre;

b) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;

c) les taux horaires des salaires directs incorporés;

d) les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;

e) le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;

f)

les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment

l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux;

g) le taux de majoration pour bénéfice.

CHAPITRE VIII. - AVANCES ET ACOMPTES

Pour les marchés publics, aucun acompte à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ne peut

avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés.

Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision,

à condition qu'elles soient couvertes par des garanties appropriées.

Le montant de l'avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder vingt-cinq pour cent de la valeur totale

du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour

les marchés publics de l'Etat, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant

les avances puissent excéder quarante pour cent du montant estimé du marché.

CHAPITRE IX. - DÉCOMPTES

CHAPITRE V. – MODES D'OFFRES DE PRIX 1) l'offre à prix unitaires;

L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le

pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de

sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé

à l'avance et en bloc.

CHAPITRE IX. - DÉCOMPTES

(1) Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.

Pour toute adjudication dont la valeur, hors TVA dépasse 20.000 euros valeur cent de l'indice des prix à la

consommation au 1er janvier 1948, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un

décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure d’adjudication et comparaison, par

corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.

(2) En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.

(3) Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.

TITRE IV. COMMISSION DES SOUMISSIONS

CHAPITRE V. – MODES D'OFFRES DE PRIX 1) l'offre à prix unitaires;

(1) L'offre à prix global est appelée «révisable» si le prix global est révisable conformément aux dispositions

des articles 103 à 112. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux,

fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le

soumissionnaire.

(2) L'offre à prix global est appelée «non révisable» si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses

éléments constitutifs.

CHAPITRE VI. – DOSSIER DE SOUMISSION

SECTION I. OBJET DE LA SOUMISSION

TITRE IV. COMMISSION DES SOUMISSIONS

(1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics une Commission des

soumissions.

(2) Cette commission a pour mission

de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient

strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs ainsi que par les adjudicataires;

d'instruire les réclamations;

d'assumer toute mission consultative relative aux marchés publics;

de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur qui le demande relativement aux marchés publics à conclure ou

conclus;

d'exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements d'exécution.

(3) Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 25.000 euros,

valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, à une soumission restreinte sans publication

d'avis ou à un marché négocié, il doit au préalable solliciter l'avis de la Commission des soumissions.

(4) Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Gouvernement en Conseil.

(5) La commission est assistée d'un service administratif.

(6) Les indemnités des membres ainsi que du personnel administratif sont fixées par règlement grand-ducal.

(7) La composition de la commission, son mode de fonctionnement ainsi que celui du service administratif lui joint

sont déterminés par règlement grand-ducal.

TITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS

CONCLUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DE L'ÉTAT OU

DES ENTITÉS ASSIMILÉES

CHAPITRE I. - DÉCOMPTES POUR OUVRAGES IMPORTANTS

SECTION I. OBJET DE LA SOUMISSION

(1) L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des

charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne

puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible

dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre

économiquement la plus avantageuse.

(2) Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être

accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce

bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.

(3) L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets

ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention «ou équivalent» est

autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au

moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

(4) Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les

prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un

maximum d'exactitude.

(5) Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont

décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.

(6) Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution

des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.

CHAPITRE I. - DÉCOMPTES POUR OUVRAGES IMPORTANTS

Pour tous les marchés publics relevant de l'Etat, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant

prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le décompte établi

suivant les dispositions de l'article 15, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu'à la

Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l'ouvrage. Une

justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la

Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.

TITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS

DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU

DES ENTITÉS ASSIMILÉES

CHAPITRE I. - CLAUSE PRÉFÉRENTIELLE EN FAVEUR D'UN SOUMISSIONNAIRE LOCAL

SECTION I. OBJET DE LA SOUMISSION charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de

Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de

circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.

SECTION II. MODE DE RÉVISION DES PRIX

CHAPITRE I. - CLAUSE PRÉFÉRENTIELLE EN FAVEUR D'UN SOUMISSIONNAIRE LOCAL

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 11, respectivement le collège des bourgmestre et

échevins ou l'organe habilité à engager l'établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le

montant total, hors TVA, du marché à conclure n'excède pas douze mille cinq cents euros, valeur cent de l'indice des

prix à la consommation au 1er janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, même si

son offre ne figure pas parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas, à condition que le prix

offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l'offre économiquement la plus

avantageuse.

CHAPITRE II. - SUSPENSION ET ANNULATION

SECTION II. MODE DE RÉVISION DES PRIX

Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des

formules de révision spécifiques.

CHAPITRE II. - SUSPENSION ET ANNULATION

(1) Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements

d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d'intérêt général qui sont en

cause et qu'il s'agit de protéger.

(2) Le ministre de l'Intérieur peut, dans un délai de 8 jours de la communication du dossier, suspendre un marché

conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.

Les motifs de la suspension sont communiqués à l'autorité concernée dans les 5 jours de la suspension.

L'arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les 40 jours à partir de la

communication du dossier au ministre de l'Intérieur. Si l'annulation n'intervient pas dans ce délai, la suspension est

levée.

TITRE VII. RÈGLES D’EXEMPTION ET D'EXÉCUTION

SECTION II. MODE DE RÉVISION DES PRIX formules de révision spécifiques.

Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges

spécifiera le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres.

SECTION III. – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

TITRE VII. RÈGLES D’EXEMPTION ET D'EXÉCUTION

(1) Les dispositions du livre I ne s’appliquent pas aux appels à la concurrence à opérer par le Fonds pour

le logement à coût modéré pour la réalisation de logements.

(2) Les mesures d'exécution du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général

des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés.

LIVRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS

D'UNE CERTAINE ENVERGURE

TITRE I. CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

SECTION III. – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs substantielles sont constatées dans l'évaluation

des quantités ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit

être notifiée à tous les concurrents, même si, de ce fait, le délai de la soumission devait être prolongé.

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Les dispositions du présent livre s'appliquent

a) aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse l'équivalent en euros de 5

millions de droits de tirage spéciaux;

b) aux marchés publics de travaux subventionnés directement à plus de cinquante pour cent par un pouvoir

adjudicateur et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 5 millions euros.

Lorsqu'un ouvrage est réparti pour sa réalisation en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché distinct ou

lorsqu'au cas où la réalisation de l'ouvrage requiert l'intervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur

décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier, les dispositions

du présent livre sont applicables lorsque la valeur cumulée des marchés distincts égale ou dépasse les montants cités

à l’alinéa précédent.

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

SECTION III. – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS des quantités ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents, même si, de ce fait, le délai de la soumission devait être prolongé.

Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions,

est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours

avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Le présent livre s'applique aux marchés publics de fournitures passés par

a) les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe II et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent

en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS); en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine

de la défense, cela ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe III;

b) des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux énumérés à l'annexe II y compris ceux passés par les pouvoirs

adjudicateurs désignés à l'annexe II dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par

l'annexe III sont concernés, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 200.000 DTS.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

SECTION III. – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS des quantités ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents, même si, de ce fait, le délai de la soumission devait être prolongé.

Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir

adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 21.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Le présent livre s'applique

a) aux marchés publics de services en liaison avec un marché de travaux;

b) aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés par l’article 2 dont la valeur estimée

hors TVA égale ou dépasse 200.000 euros et ayant pour objet des services de la catégorie 8 de l'annexe IVA et des

services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe IVA, relatifs aux

Services de retransmission d'émission de télévision

Services de réseau nécessaires pour assurer la transmission des signaux télévisuels, quel que soit le type de

technologie (réseau) utilisé. Cette catégorie ne couvre ni les services satellite-câble par lesquels le fournisseur vend

des signaux télévisuels, via un satellite, à des sociétés de télédistribution par câble (par opposition à la vente du droit

de pouvoir utiliser les équipements installés à bord des satellites) ni les services par satellite "directement à domicile"

par lesquels le fournisseur vend un ensemble de programmes de télévision à des ménages résidant dans des zones

éloignées;

Services de retransmission d'émission de radiodiffusion

Services de réseau nécessaire pour assurer la transmission des signaux sonores, comme par exemple les services de

radiodiffusion, de diffusion de musique et de diffusion par haut-parleurs;

Services d'interconnexion

Services de réseau d'une entreprise de télécommunications vers une autre lorsqu'une communication émanant d'une

zone couverte par une entreprise de télécommunications doit passer par le réseau d'une autre entreprise pour

parvenir à destination;

Services de télécommunications intégrés

Services de réseau privé point à point ou multipoint permettant à l'utilisateur de transmettre, simultanément ou

alternativement, des signaux vocaux, des données et/ou des images. Ce type de service offre non seulement

d'importantes capacités en matière de largeur de bande mais également une grande souplesse en matière de

reconfiguration du réseau privé de données permettant ainsi une adaptation à toute modification de la structure du

trafic.

c) aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe IVA, à l'exception des services

de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, relatifs aux services de retransmission

d'émissions de télévision et de radiodiffusion, aux services d'interconnection et aux services de télécommunication

intégrés tels que décrits sub b) ci-dessus

passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe Il, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse

l'équivalent en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS)

passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 autres que ceux mentionnés à l'annexe II et dont la valeur

estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 200.000 DTS.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION III. – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS des quantités ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents, même si, de ce fait, le délai de la soumission devait être prolongé.

Les précisions fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 21 et 22 doivent être adressées

simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.

A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.

CHAPITRE VII. – SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des articles 29 et 32 à 34, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les produits

au sens de l'article 3, point 3, y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le

domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne

s'applique.

Elles s'appliquent également aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine

de la défense, à l'exception des marchés auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne

s'applique.

CHAPITRE VII. – SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE

(1) En cas de soumission restreinte avec publication d'avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les

critères de participation retenus dans l'avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du

candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère

économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant

les qualifications requises par les articles 221 à 233.

(2) Les candidats retenus sont avisés par écrit. En même temps le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres

concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs du refus.

CHAPITRE VIII. – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES au sens de l'article 3, point 3, y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne s'applique.

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant

à l'annexe IVA et des services figurant à l'annexe IVB lorsque la valeur des services figurant à l'annexe IVA dépasse celle

des services figurant à l'annexe IVB. Dans les autres cas, l'article 27 est applicable.

CHAPITRE VIII. – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES

Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités

d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit

prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles

doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement

défini par le cahier spécial des charges.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES au sens de l'article 3, point 3, y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne s'applique.

Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas

a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 56, paragraphe 2, 57, 58 et 62 à 65, et

aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 73;

b) aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur

exécution ou leur livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions

législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité

de l'Etat l'exige;

c) aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu

d'un accord international entre l'Etat et un ou plusieurs pays tiers et portant sur les travaux et sur les fournitures

destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera

communiqué à la Commission européenne;

d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises

nationales ou celles d'un pays tiers;

d) aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services régis par une procédure spécifique d'une

organisation internationale;

e) aux marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de

terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les

contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de

location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi;

f) aux marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des

organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion;

g) aux marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de

radiomessagerie et de communications par satellite;

h) aux marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation;

i) aux marchés des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres

instruments financiers, ainsi qu'aux services prestés par des banques centrales;

j) aux contrats de travail;

k) aux marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent

exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation

du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.

CHAPITRE VIII. – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elle

Des variantes et solutions techniques alternatives non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas

admissibles.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES au sens de l'article 3, point 3, y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne s'applique.

Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux services énumérés à l'annexe IVB.

Pour les marchés égaux ou supérieurs au seuil visé à l'article 23 b) seules les règles communes dans le domaine

technique et l'obligation de l'information de la passation d'un marché, à déterminer par un cahier général des charges,

sont applicables.

CHAPITRE VIII. – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elle

Si des variantes et des solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le

bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES au sens de l'article 3, point 3, y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne s'applique.

La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils d'application visés aux

articles qui précèdent, sera publiée au Mémorial.

TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ D'UN MARCHÉ

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

CHAPITRE VIII. – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elle

Il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d'exécution envisagées, ou

pour l'une d'elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l'offre de base et la ou les offres

variantes et solutions techniques alternatives.

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Pour le calcul des montants cités à l'article 21, points a) ou b), est prise en considération, outre celle des

montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et

mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

CHAPITRE VIII. – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elle

Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le

résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l'adjudicataire doit

se faire conformément aux dispositions de l'article 89.

CHAPITRE IX. – PROVENANCE DES MATÉRIAUX

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur subventionne directement à plus de cinquante pour cent un marché de

travaux ou un marché de services en liaison avec un marché de travaux à passer par une entité autre que lui-même, il

est obligé d'imposer à cette entité qu'elle respecte les dispositions du présent titre. Cette obligation ne concerne que

les marchés de travaux figurant dans la classe 50, groupe 502, de l'annexe I et les marchés qui portent sur les travaux

de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et

universitaires et aux bâtiments à usage administratif.

CHAPITRE IX. – PROVENANCE DES MATÉRIAUX

En règle générale, la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe, ni

de façon indirecte.

CHAPITRE X. – DÉLAI D'EXÉCUTION

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application des dispositions du présent livre pour des lots

dont la valeur, estimée hors TVA, est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots

n'excède pas vingt pour cent de la valeur cumulée de l'ensemble des lots.

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

CHAPITRE X. – DÉLAI D'EXÉCUTION

Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal

l'adjudicataire puisse le respecter. Le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des

charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle.

Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve

est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport

écrit et détaillé de l’entrepreneur qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard. Sans préjudice d'une

action en dommages et intérêts, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des pénalités

pour retard d'exécution. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir également des primes pour un achèvement avant terme.

CHAPITRE XI. – SALAIRES

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-

vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à

douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est

supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne

peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

CHAPITRE XI. – SALAIRES

(1) Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur,

ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause.

(2) En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après

avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de

l'avoir de l'entrepreneur.

CHAPITRE XII. – RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché

Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être

renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché et

de l'application du présent titre

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois de l'exercice

précédent, corrigée si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient

au cours des douze mois suivant le contrat initial;

soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison

ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

CHAPITRE XII. – RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT

En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant

le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la

couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le

cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés.

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché

Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps

par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des seuils

visés ci-avant.

Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de

l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base

pour déterminer la valeur estimée du marché.

Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque

la valeur totale de fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

CHAPITRE XII. – RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des

En cas d'adjudication de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d'entreprise générale,

une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l'objet du

marché doit être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l'entrepreneur général. Cette

assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la

responsabilité globale incombe à l'entrepreneur général.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché public de services, le pouvoir adjudicateur inclut la

rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.

CHAPITRE XII. – RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des

Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de

Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Economique Européen, autorisée à opérer

au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1981

sur le secteur des assurances.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.

Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché public de services concernant les types de services

suivants, sont, le cas échéant, pris en compte

pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable,

pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et

autres modes de rémunération,

pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.

CHAPITRE XII. – RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des

Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d'adjudication à un

soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d'un

cautionnement dont les conditions sont à spécifier.

CHAPITRE XIII. – DEMANDE D'OFFRE

SECTION I. DATE DE LA DEMANDE D'OFFRE

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.

Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché, la valeur de chaque

lot doit être prise en compte pour l'évaluation des montants indiqués ci-dessus.

SECTION I. DATE DE LA DEMANDE D'OFFRE

La demande d'offre n'est lancée que si toutes les pièces de la soumission visées à l'article 16 sont prêtes,

que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant

normalement pas cinq mois.

SECTION II. PUBLICATION DE LA DEMANDE D'OFFRE

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.

Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ces montants, les dispositions du présent titre s'appliquent à

tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du présent article pour des lots dont la valeur

estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas vingt

pour cent de la valeur cumulée des lots.

SECTION II. PUBLICATION DE LA DEMANDE D'OFFRE

(1) Toutes les soumissions publiques et les soumissions restreintes avec publication d'avis sont annoncées

par la voie de la presse indigène.

(2) Si, en cas de marché négocié, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'entrepreneurs

compétents, il annonce à temps ses projets dans la presse indigène afin que d'autres concurrents intéressés puissent

demander à être admis à présenter une offre.

(3) La demande d'offre sera également publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes, si cette

publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Communautés européennes.

(4) Les avis sont, de façon parallèle par rapport aux publications prévues aux paragraphes (1), (2) et (3), publiés par

voie électronique suivant les modalités à fixer par le Gouvernement en conseil.

SECTION III. CONTENU DE LA DEMANDE D'OFFRE

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.

Lorsqu'il s'agit de marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base

pour le calcul du montant estimé des marchés

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à

quarante-huit mois, la valeur totale pour toute la durée,

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur

mensuelle multipliée par 48.

SECTION III. CONTENU DE LA DEMANDE D'OFFRE

(1) La demande d'offre contient toutes les données qu'un entrepreneur ou fournisseur doit connaître pour

se décider à participer à une soumission. Elle indique notamment la nature et le volume des travaux, fournitures et

services, les autorités qui s'occupent de la soumission, le mode d'adjudication, le début et la durée prévisible des

travaux ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’Etat, la référence de l’autorisation de l’autorité

supérieure investie du pouvoir de décision.

(2) La demande d'offre indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le

dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse de l’adresse du

site «internet» où le dossier peut être retiré par voie électronique. Elle indique également les bureaux où d'éventuels

plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de

la caisse publique à laquelle le prix est à verser.

(3) Elle précise les lieux, dates et heures de la remise et de l'ouverture des soumissions et annonce, le cas échéant,

la date et l'heure d'une visite des lieux.

(4) Lorsqu'une visite des lieux est obligatoire, le caractère obligatoire est à indiquer dans la demande d'offre. Une

offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire n'est pas prise en considération

et est retournée non ouverte au destinataire, pour autant que son adresse soit connue.

(5) Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que le pouvoir adjudicateur a établi pour

l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement.

CHAPITRE XIV. – COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.

Lorsqu'il s'agit de marchés publics de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être

renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base

soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze

mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en

valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,

soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant

la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois.

CHAPITRE XIV. – COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS

Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées reçoivent un exemplaire du bordereau

de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les

dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à

moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Conformément à l'article 21, ces réclamations sont

à introduire par lettre recommandée.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.

Lorsqu'un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant

total maximal autorisé, y compris le recours aux options.

CHAPITRE XIV. – COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le c

Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.

Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens de l'article 23 et des services, il relève des

dispositions ayant trait aux marchés publics de services si la valeur des services en question dépasse celle des produits

incorporés dans le marché.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE XIV. – COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le c

Les pièces de soumission ne peuvent être délivrées que jusqu'à 7 jours avant la date fixée pour la remise

des soumissions.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(1) Aucun marché de travaux, de fournitures ou de service ne peut être scindé en vue de le soustraire à

l'application des dispositions du présent livre.

(2) Les modalités d'évaluation des marchés de travaux, de fournitures ou de services ne peuvent être utilisées en

vue de soustraire un marché à l'application des dispositions du présent livre.

TITRE III. PROCÉDURES

CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE ET SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION

CHAPITRE XIV. – COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le c

Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix,

fournis pendant le délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués simultanément par lettre

recommandée à tous les concurrents.

CHAPITRE XV. – DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES DANS LE CADRE

D'UNE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS

CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE ET SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION

Les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs marchés publics de travaux, leurs marchés

publics de fournitures et leurs marchés publics de services visés au titre I du présent livre soit par soumission publique,

soit par soumission restreinte avec présélection.

CHAPITRE II. - MARCHÉ NÉGOCIÉ

CHAPITRE XV. – DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES DANS LE CADRE D'UNE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS

Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins 21 jours à compter de la publication d'avis.

CHAPITRE XVI. – SOUMISSION

SECTION I. DÉLAI DE SOUMISSION

CHAPITRE II. - MARCHÉ NÉGOCIÉ

Le recours au marché négocié est déterminé

a) pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des pouvoirs publics ou des entités assimilées à l'Etat, par un arrêté

motivé du ministre du ressort. Les marchés négociés non soumis au contrôle du contrôleur financier prévu par la loi

du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, doivent en outre être visés par le ministre ayant

dans ses attributions le Budget;

b) pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des collectivités territoriales, par une décision motivée du collège des

bourgmestre et échevins ou de l'organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.

SECTION I. MARCHÉS NÉGOCIÉS AVEC PUBLICATION PRÉALABLE

SECTION I. DÉLAI DE SOUMISSION

Entre la publication de la demande d'offre et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir

un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans

précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui

concerne la production d'échantillons, certificats ou tests. Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai

doit être de 42 jours au moins. Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas

d'urgence, ce délai peut être réduit à 21 jours.

SECTION II. DÉLAI D'ADJUDICATION

SECTION I. MARCHÉS NÉGOCIÉS AVEC PUBLICATION PRÉALABLE

Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs peuvent

déroger à la règle générale énoncée à l'article 45 en recourant au marché négocié après avoir publié un avis

d'adjudication et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs connus dans les cas suivants

a) en présence d'offres irrégulières ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou restreinte,

pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs

ne publient pas dans ces cas un avis d'adjudication, s'ils incluent dans la procédure visant la conclusion d'un marché

négocié tous les soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection qualitative à déterminer par un cahier général

des charges à instituer par règlement grand-ducal et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont

soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d'adjudication;

b) pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et

non dans un but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;

c) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent

pas une fixation préalable et globale des prix;

d) lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la catégorie 6 de

l'annexe IVA, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une

précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux

règles régissant la soumission publique ou la soumission restreinte avec présélection.

SECTION II. MARCHÉS NÉGOCIÉS SANS PUBLICATION PRÉALABLE

SECTION II. DÉLAI D'ADJUDICATION

(1) Le terme de l'adjudication ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l'ouverture

de la soumission.

(2) Pour des mises en adjudication d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans

qu'il ne puisse excéder quatre mois.

SECTION II. MARCHÉS NÉGOCIÉS SANS PUBLICATION PRÉALABLE

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux, de fournitures ou de services

en recourant au marché négocié, sans publication préalable d'un avis d'adjudication, dans les cas suivants

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une soumission publique ou

restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Un rapport

doit être communiqué à la Commission européenne à sa demande;

b) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits

d'exclusivité, l'exécution des travaux, la fabrication ou la livraison des produits ou l'exécution des services ne peut être

confiée qu'à un entrepreneur déterminé;

c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour

les pouvoirs adjudicateurs, n'est pas compatible avec les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes ou

par les marchés négociés avec publication d'avis préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence

impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

d) pour les travaux ou services complémentaires, si ceux-ci n'ont pas figuré au projet initialement adjugé ni au

premier contrat conclu, mais sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de

l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire

qui exécute ledit ouvrage ou le service

lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché

principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs;

ou lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement

nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou pour

les services complémentaires ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant du marché principal;

e) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition d'ouvrages ou de services similaires confiés à

l'entreprise ou au prestataire titulaire d'un premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que

ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé

selon les procédures visées à l'article 44. La possibilité de recourir à la procédure négociée doit être indiquée dès la

mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou services est

pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application des articles 21, 22 et 29 à 31 ou des articles 23

et 35 à 42. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du

marché initial;

f) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel

de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque

le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente

entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de

ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;

g) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou

de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité

commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement.

CHAPITRE III. - DES CONCOURS

SECTION II. DÉLAI D'ADJUDICATION de la soumission.

Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si, à la suite de circonstances

imprévues, l'adjudication ne peut avoir lieu dans ce délai, les concurrents dont les offres ont été reconnues valables et

avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.

SECTION III. FRAIS DE SOUMISSION

CHAPITRE III. - DES CONCOURS

Les règles relatives au déroulement de concours en matière de prestation de services sont à déterminer

par un cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal.

CHAPITRE IV. - DE L'INFORMATION

SECTION III. FRAIS DE SOUMISSION

(1) En cas de soumission publique et de soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise

d'un exemplaire du cahier spécial des charges et de deux exemplaires du bordereau des prestations est gratuite. Pour

la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont

le montant doit être indiqué dans l'avis de la demande d'offre. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux

concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.

(2) Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par

l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans la demande d'offre.

CHAPITRE IV. - DE L'INFORMATION

Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une demande

écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout

soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que

le nom de l'adjudicataire.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant l'adjudication des

marchés mentionnés au premier alinéa ne sont pas communiqués si leur divulgation fait obstacle à l'application des lois,

ou est contraire à l'intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou

privées, ou peut nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.

SECTION III. FRAIS DE SOUMISSION d'un exemplaire du cahier spécial des charges et de deux exemplaires du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué da

Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de toutes les pièces

de soumission.

CHAPITRE IV. - DE L'INFORMATION écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Les pouvoirs adjudicateurs informent dans le plus bref délai les candidats et les soumissionnaires des

décisions prises concernant l'adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à

passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande

leur en est faite. Ils informent aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions.

SECTION III. FRAIS DE SOUMISSION d'un exemplaire du cahier spécial des charges et de deux exemplaires du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué da

Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier spécial des

charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial

des charges.

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION

CHAPITRE IV. - DE L'INFORMATION écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins

le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,

le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,

le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et la justification de leur rejet,

le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché

que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers,

en ce qui concerne les procédures négociées, la justification des circonstances visées aux articles 46 et 47 qui

motivent le recours à ces procédures.

Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission européenne sur sa

demande.

CHAPITRE V. - DE L'OCTROI DE DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION

(1) En cas de soumission publique et de soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que

a) les indications de prix;

b) les explications exigées dans les pièces de soumission;

c) la formule d'engagement;

d) la signature du soumissionnaire.

(2) Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau

de soumission mentionné à l’article 40, à condition qu'ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte

du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré

en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre,

munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles que fabricants, types, etc., pour toutes les

positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le

soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d'une version imprimée,

laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence.

CHAPITRE V. - DE L'OCTROI DE DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS

(1) Lorsqu'un pouvoir adjudicateur octroie à une entité, qui n'est pas un pouvoir adjudicateur, quel que

soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce

droit est octroyé stipule que l'entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu'elle passe

avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

(2) Les dispositions du présent livre relatives aux marchés publics de services ne s'appliquent pas aux marchés

publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 sur la base

d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées,

à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.

CHAPITRE VI. - DE LA CONCESSION DE TRAVAUX

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

En cas d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire établi

conformément à l'article 2 (2).

CHAPITRE VI. - DE LA CONCESSION DE TRAVAUX

(1) Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, ils doivent

respecter les règles de publicité à déterminer par un cahier général des charges applicable aux marchés visés par le

titre I du livre II, lorsque la valeur de ce contrat de concession dépasse ou égale 5.000.000 euros.

(2) Le pouvoir adjudicateur peut

soit imposer au concessionnaire de travaux de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage

minimal de trente pour cent de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en

prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué

dans le contrat de concession de travaux,

soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il

existe, de la valeur globale des travaux, faisant l'objet de la concession de travaux qu'ils comptent confier à des

tiers.

(3) Lorsque le concessionnaire est lui-même un pouvoir adjudicateur, il est tenu, pour les travaux à exécuter par

des tiers, de respecter les dispositions du présent titre et du cahier général des charges applicable aux marchés publics.

TITRE IV. RÈGLES D'EXÉCUTION

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

Sur les bordereaux de soumission fournis par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont indiqués en

chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d'unité sont indiqués

en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes

en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du

matériel jusqu'au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à

moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part,

en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.

TITRE IV. RÈGLES D'EXÉCUTION

Les mesures d'exécution du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier

général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.

LIVRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS

DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE I. DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE I. - DÉFINITIONS

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le

pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant

cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours

de conversion valables au jour de l'ouverture de la soumission. Si un pouvoir adjudicateur fait usage de cette possibilité,

il doit en informer la Commission des soumissions avant de lancer l'appel d'offre.

CHAPITRE I. - DÉFINITIONS

Aux termes du présent livre on entend par

(1) "entités adjudicatrices" au sens des activités visées par le livre III

- les autorités publiques telles que définies à l'article 2 du livre I

- les organismes privés investis de droits exclusifs et spéciaux

- les entreprises publiques telles que définies sub (2);

(2) "entreprises publiques": toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou

indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la

régissent. L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l’égard de

l’entreprise

- détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise

ou

- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise

ou

- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de

l’entreprise;

(3) "entreprises liées": toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice

conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1988 relative à l’établissement des comptes consolidés ou, dans le

cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise publique sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer,

directement ou indirectement, une influence dominante ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité

adjudicatrice ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de

la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;

(4) "réseau public de télécommunications": l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport

de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou

par d'autres moyens électromagnétiques, un "point de terminaison du réseau" étant un ensemble des connexions

physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont

nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire;

(5) "services de télécommunications": les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et

l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à

l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;

(6) "services publics de télécommunications": les services de télécommunications dont l'offre a été confiée

spécifiquement à une ou plusieurs entités de télécommunications.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des

matériaux et fournit, le cas échéant, un échantillon.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION

(1) Les dispositions du livre III s'appliquent

a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

b) à d'autres entités adjudicatrices que celles visées sous a) si elles exercent, parmi leurs activités, une ou plusieurs

des activités visées au paragraphe (2) et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité publique.

(2) Les activités relevant du champ d'application du présent livre sont les suivantes

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de

la production, du transport ou de la distribution

i) d'eau potable

ou

ii) d'électricité

ou

iii) de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur;

b) l'exploitation d'une aire géographique dans le but

i) de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides

ou

ii) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes

ou intérieurs ou autres terminaux de transport;

c) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer,

systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans

les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la

capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;

d) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de

plusieurs services publics de télécommunications.

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

Il est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de

soumission. Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à corriger sur

une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille séparée contenant des

corrections d'erreurs d'inscription de la part du soumissionnaire est à marquer «ne varietur» par l'agent présidant la

séance d'ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal. Le procès-verbal fera également mention

des supports informatiques éventuellement remis.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au

sens de l'article 56, paragraphe (2), point c), lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une

manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le

terme «néant», ni le chiffre zéro (o,-), à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement et sans

préjudice des dispositions des articles 25 à 29 concernant les variantes et les solutions techniques alternatives.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

L'alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service

au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité au sens

de l'article 56, paragraphe (2), point a), lorsque

a) dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité

la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est

nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée à l'article 56, paragraphe (2)

et

l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé

trente pour cent de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la

moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;

b) dans le cas du gaz ou de la chaleur

la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité

autre que celle visée à l'article 56, paragraphe (2)

et

l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond

à vingt pour cent du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des

trois dernières années, y inclus l'année en cours.

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions

contraignantes du dossier de soumission.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe V répondent aux critères énoncés ci-avant. Les

modifications de cette annexe sont à notifier à la Commission européenne.

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III s'appliquent

a) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans le secteur des

télécommunications lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse

i) 600.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

ii) 5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux;

b) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux

points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse

i) l'équivalent en euros de 400.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures

et les marchés de services figurant à l'annexe IVA, à l'exception des services de recherche et de développement

énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5 au sens de l'article 23b);

ii) 400.000 euros en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i);

iii) l'équivalent en euros de 5.000.000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux;

c) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux

points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse

i) 400.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

ii) 5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

Le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou

économiques sur son entreprise. Ces renseignements ont un caractère indicatif. Les renseignements manquants

peuvent être complétés sur demande du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant

l'adjudication et sont alors à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l'exclusion de son offre, dans un délai de 15

jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III s'appliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans

l'annexe IVA et des services figurant dans l'annexe IVB lorsque la valeur des services figurant dans l'annexe IVA dépasse

celle des services figurant dans l'annexe IVB. Dans les autres cas, l'article 57 est applicable.

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que a) les indications de prix;

Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent

les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces

directement ou indirectement sans l'autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs,

dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à

des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de

ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que

l'entité adjudicatrice.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES

(1) Les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en

personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y

arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

(2) Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l'expéditeur

pour autant que son adresse soit connue.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les

catégories de produits qu'elles considèrent comme exclues en vertu de l'article 62.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

Sous peine de nullité, les offres doivent être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux

sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d'en contrôler l'intégrité et portant

l'inscription: «Soumission pour ... ».

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exerçant une activité

visée à l'article 56, paragraphe (2), point d), passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un

ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la

même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli

recommandé à la poste et portant

1. l'adresse du destinataire;

2. la mention: «Soumission pour ...».

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les services

qu'elles considèrent comme exclus en vertu de l'article 64.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

En cas de soumission publique ou de soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des

soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs

mandataires ainsi qu'un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d'observateur.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas

a) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe V 1) passent pour l'achat d'eau;

b) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe V 2) à 5) passent pour la fourniture d'énergie

ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

(1) Après que l'agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à

l'ouverture des offres des soumissionnaires.

(2) Il est donné lecture du prix total des différentes offres ou, s'il y a lieu, de celui des différents lots.

(3) Il n'est pas donné connaissance des prix d'unité ni avant, ni après l’adjudication.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par le

Gouvernement ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux

dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur ou lorsque la protection des intérêts essentiels

de la sécurité de l'Etat l'exige.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

Lors de la séance d'ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont

marquées à titre de pièces de soumission.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-

même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 de la présente loi sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie

en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient

compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 63 et 64, l'agent présidant la séance d'ouverture

s'abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d'ouverture conformément

aux articles 71 à 82 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des

offres séance tenante.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes

et passés en vertu

a) d'un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne entre le

Luxembourg et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours

destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera

communiqué à la Commission européenne;

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises

luxembourgeoises ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l'objet d'un procès-

verbal qui est signé par l'agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires

présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés de services

a) qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée;

b) passés par un groupement, constitué de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au

sens de l'article 56, paragraphe (2), auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de ces

entités adjudicatrices, pour autant que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise

a réalisé dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années en matière de services proviennent de

la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice,

il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la fourniture de

services par ces entreprises.

CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par

écrit au pouvoir adjudicateur les résultats proclamés lors de ladite séance.

CHAPITRE XVIII. – EXAMEN DES OFFRES

SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes

relatives à l'application des dispositions de l'article 70

les noms des entreprises concernées,

la nature et la valeur des marchés de services visés,

les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité

adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de l'article 70.

SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES

Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité technique

et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui

ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En

cas de besoin, il est fait appel à des experts.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux services énumérés à l'annexe IVB. Pour ces marchés

égaux ou supérieurs au seuil indiqué à l'article 60 sous b) ii), seules les règles communes dans le domaine technique et

l'obligation de l'information de la passation d'un marché de services, à déterminer par un cahier général des charges,

sont applicables.

SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait

Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après

1) si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi.

2) si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total

émargé sont admis.

3) si celui-ci ne s'accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.

4) s'il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi.

CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

(1) Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés ou aux concours que les entités

adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées à l'article 56, paragraphe (2) ou pour

la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau

ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne.

(2) Toutefois, les dispositions du livre III s'appliquent aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les

entités exerçant une activité visée à l'article 56, paragraphe (2), point a) sous i) et qui

a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné

à l'approvisionnement en eau potable représente plus de vingt pour cent du volume total d'eau mis à disposition par

ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage

ou

b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

(3) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toute activité qu'elles

considèrent comme exclue en vertu de l'article 73.

TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ D'UN MARCHÉ

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait

Les montants rectifiés sont insérés dans une note annexée au procès-verbal de la séance d'ouverture des

offres et les soumissionnaires sont informés sans délai d'éventuels redressements. Le soumissionnaire dont l'offre a été

rectifiée doit être autorisé à prendre connaissance de cette annexe et à contrôler les opérations de calcul qui s'y

rapportent.

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Le calcul de la valeur d'un marché de travaux aux fins de l'application de l'article 60 doit être fondé sur la

valeur totale de l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil

destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.

Lorsque, notamment une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot

doit être prise en compte pour l'évaluation de sa valeur indiquée à l'article 60. Lorsque la valeur cumulée des lots égale

ou dépasse la valeur indiquée audit article, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les lots. Il en est de même

lorsqu'au cas où la réalisation de l'ouvrage requiert l'intervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur

décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier. Toutefois, dans

le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'application de l'article 61 pour des lots dont

la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède

pas vingt pour cent de la valeur de l'ensemble des lots.

SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait

(1) Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d'autres

documents techniques qui permettent d'apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes

du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier des charges.

(2) S'il s'agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d'offres détaillées à base de prix

unitaires.

(3) Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi

que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique.

(4) Les concurrents sont à informer des conclusions de ce rapport.

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX valeur totale de l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.

Aux fins de l'application de l'article 60, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés

de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l'exécution des travaux et qu'elles

mettent à la disposition de l'entrepreneur.

SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait

(1) Il n'est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après

l'ouverture des soumissions.

(2) Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires.

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX valeur totale de l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.

La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un marché particulier

de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures

ou de ces services à l'application du présent titre.

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait

Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre proprement

dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office.

Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal.

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente,

doivent être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché

a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur

totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale

du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total

prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.

SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait

Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les

soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs

offres entrant en ligne de compte pour l'adjudication et si toute présomption de concertation peut être exclue.

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES doivent être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché

Lorsqu'un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant

total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options,

doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché.

SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait

Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer

par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l'ouverture de ces

propositions se font conformément aux dispositions des articles 62 à 70 ci-avant.

SECTION II. CLASSEMENT DES OFFRES

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES doivent être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché

Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d'une

série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être

renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé

a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents et qui

présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en

quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants

ou

b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier marché,

ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

SECTION II. CLASSEMENT DES OFFRES

Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne

de compte pour l'adjudication subissent un examen qui établira si les prix qu'elles proposent sont en rapport avec les

travaux, fournitures ou services demandés. A cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier

ses prix au moyen d'une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l'établissement des

prix. Ceci est notamment le cas

1) si l'offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées;

2) si, alors même que le prix total n'est pas suspect, l'offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent

présumer qu'ils ne correspondent pas aux prestations demandées.

SECTION III. JUSTIFICATION DES PRIX

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché de services, l'entité adjudicatrice inclut la rémunération

totale du prestataire compte tenu des éléments visés au présent titre.

SECTION III. JUSTIFICATION DES PRIX

(1) La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires

dont les offres sont de plus de quinze pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres

reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère.

(2) Le paragraphe (1) ci-dessus n'est pas d'application si moins de cinq offres conformes ont été reçues. Toutefois,

dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la

demande d'un soumissionnaire.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES totale du prestataire compte tenu des éléments visés au présent titre.

Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en

compte

pour ce qui est des services d'assurance: la prime payable,

pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et

autres modes de rémunérations,

pour ce qui est des marchés impliquant la conception: les honoraires ou la commission payables.

SECTION III. JUSTIFICATION DES PRIX dont les offres sont de plus de quinze pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère.

(1) La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul

du prix de revient énumérés à l'article 13, paragraphe (2), points a) à g) ou suivant un schéma à communiquer au

soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.

(2) S'il s'agit d'une adjudication sous forme d'une entreprise générale, l'entrepreneur général peut être sollicité, pour

les mêmes raisons, de fournir le détail des offres de ses sous-traitants.

(3) La demande de justification de prix doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai à

impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de 15 jours.

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES totale du prestataire compte tenu des éléments visés au présent titre.

Lorsqu'il s'agit de marchés de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le

calcul du montant estimé des marchés

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à

quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur

mensuelle multipliée par 48.

SECTION III. JUSTIFICATION DES PRIX dont les offres sont de plus de quinze pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère.

Le pouvoir adjudicateur peut écarter les offres des soumissionnaires

1) dont les réponses ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de leurs prix. Le prix est considéré comme étant

insuffisant si, tous les frais déduits, il ne reste plus au soumissionnaire un bénéfice;

2) dont les réponses fournies contiennent des indications erronées;

3) si ceux-ci ne répondent pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti.

CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION

CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES totale du prestataire compte tenu des éléments visés au présent titre.

Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être

basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend

la valeur des opérations de pose et d'installation.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION

(1) Les marchés par adjudication comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au

moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.

(2) Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à une adjudication par décision motivée. La Commission des

soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis.

(3) Une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs prévus à l'article 91.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le calcul de la valeur d'un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l'ensemble des

marchés envisagés pour la période donnée.

CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.

(1) L'adjudication se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou,

à défaut, sur proposition du bureau d’études commis.

(2) Ces propositions doivent être appuyées d'un tableau comparatif et précis.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES marchés envisagés pour la période donnée.

La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils d'application visés à

l'article 60 est publiée au Mémorial.

CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.

Le choix de l'adjudicataire ne peut se porter que sur des soumissionnaires qui se trouvent dans les

conditions visées à l'article 2 et dont la compétence, l'expérience et les capacités techniques et financières, la situation

fiscale et parafiscale, les moyens d'organisation en outillage, matériel et personnel qualifié, le degré d'occupation ainsi

que la probité commerciale offrent les garanties pour une bonne exécution des prestations dans les délais prévus. En

cas d'entreprise générale, les conditions précitées devront également être remplies par les sous-traitants.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES marchés envisagés pour la période donnée.

Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application du présent titre en scindant les marchés

ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.

TITRE III. PROCÉDURES

CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET

MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.

Dans le cadre de l'examen prévu à l'article précédent, le pouvoir adjudicateur doit demander au

soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui soumettre dans

un délai minimum de 15 jours des attestations établies par

1) le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité

sociale;

2) l'Administration des contributions directes;

3) l'Administration de l'enregistrement et des domaines,

attestations dont il ressort qu'au cours du semestre précédant le semestre dans lequel se situe la date de l’ouverture

de la soumission, le soumissionnaire s'est conformé aux obligations de déclaration, de paiement d'avances et de

principal, à chaque terme.

CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités

adjudicatrices recourent à des soumissions publiques, à des soumissions restreintes avec présélection ou à des marchés

négociés.

CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.

Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit de même être

invité à produire les attestations citées ci-dessus émanant des administrations fiscales et des établissements

d'assurances sociales de son pays de résidence et du Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de

services intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services,

et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le

caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.

CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.

Parmi les soumissionnaires ayant présenté une offre techniquement au point et répondant aux conditions

des articles 85 à 87, le choix se porte sur celui qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, selon les

critères définis à l'article 89. L'offre doit obligatoirement être choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix

acceptables les plus bas.

CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

Le présent titre ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d'exiger

de la part d'une entité adjudicatrice, le respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent.

CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.

Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur le ou

les critères dont il doit avoir prévu l'utilisation et la pondération dans le cahier spécial des charges. Ces critères

techniques, financiers, économiques, environnementaux et sociaux sont variables selon le marché en cause et peuvent

être entre autres le prix, le délai d'exécution ou de livraison, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, la valeur

écologique, l’aspect social, le caractère esthétique ou fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et

l’assistance technique.

Ces critères doivent être en relation directe avec le marché en cause.

CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures prévues à l'article 87 ci-dessus, pour autant

que, sous réserve de l'article 91, une mise en concurrence ait été effectuée suivant les modalités à déterminer par un

cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal.

CHAPITRE II. - MARCHÉ NÉGOCIÉ SANS MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.

(1) L'adjudication doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par le

soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire.

(2) L'adjudicataire en est avisé par lettre recommandée.

(3) De même, le pouvoir adjudicateur informe par lettre recommandée les autres concurrents qu'il ne fait pas usage

de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les

échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.

(4) La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de

l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions du paragraphe précédent. Elle a lieu par

l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire.

CHAPITRE XX. – ANNULATION D'UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION

CHAPITRE II. - MARCHÉ NÉGOCIÉ SANS MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

Les entités adjudicatrices peuvent recourir au marché négocié sans mise en concurrence préalable dans

les cas suivants

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en

concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b) lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement

et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure

où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui

poursuivent notamment ces buts;

c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits

d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou prestataire de

services déterminé;

d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les

entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes avec

présélection;

e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et

destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de

fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir

un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien

disproportionnées;

f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant ni dans le projet initialement adjugé ni dans le

premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à

condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du

marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices,

ou

- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont

strictement nécessaires à son perfectionnement;

g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires

confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces

travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en

concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première

opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices

pour l'application des dispositions des articles 60 et 74 à 87;

h) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

i) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l'article 92,

paragraphe (2) est remplie.

CHAPITRE III. - ACCORDS-CADRES

CHAPITRE XX. – ANNULATION D'UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION

Sans préjudice d'autres causes de nullité, une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs

suivants

1) si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission

comme n'ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre,

préalablement à l'annulation, l'avis de la Commission des soumissions;

2) s'il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l'honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur

prix;

3) si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d'adjudication ont subi des changements substantiels;

4) si toutes les offres susceptibles d'être acceptées ont été retirées à l'expiration du délai d'adjudication;

5) s'il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des

irrégularités d'une influence décisive ont été constatées au sujet de l'établissement des offres;

6) s'il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces

soit avant, soit pendant les soumissions.

CHAPITRE III. - ACCORDS-CADRES

(1) Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché public de travaux, de

fournitures et de services et l'attribuer conformément aux dispositions du présent titre.

(2) Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions du présent titre,

elles peuvent recourir à l'article 91, point i) lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord.

(3) Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément aux dispositions du présent titre, les entités

adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 91, point i).

(4) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet

d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

CHAPITRE IV. - DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS

CHAPITRE XX. – ANNULATION D'UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION suivants

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe (1), sous b), de la loi sur les marchés publics, la

remise en adjudication, après annulation d'une soumission publique, se fait sous forme d'une nouvelle soumission

publique.

CHAPITRE IV. - DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS

Pour l'application de l'article 56, paragraphe (1), point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits

qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative,

réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie

au paragraphe (2) dudit article.

CHAPITRE XX. – ANNULATION D'UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION suivants

Si les prix unitaires d'une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la

soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les

justifier par une analyse des prix.

CHAPITRE IV. - DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie au paragraphe (2) dud

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment

a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées à l'article 56, paragraphe (2),

point b), cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol,

le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;

b) lorsque, dans le cas de l'article 56, paragraphe (2), point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz

ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par

une autorité compétente.

CHAPITRE V. - DEMANDE DE DÉROGATION

CHAPITRE XX. – ANNULATION D'UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION suivants

Une adjudication publique ne peut jamais suivre une adjudication restreinte visant le même objet.

CHAPITRE XXI. – EXÉCUTION DES MARCHÉS

CHAPITRE V. - DEMANDE DE DÉROGATION

Une demande peut être introduite auprès de la Commission européenne en vue de prévoir que

l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres

combustibles solides n'est pas considérée comme une activité visée à l'article 56, paragraphe (2), point b), sous i) ou

que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 94, point

b), pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au

regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités

a) quand il est exigé une autorisation en vue d'exploiter une telle aire géographique, d'autres entités sont libres de

demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les

entités adjudicatrices;

b) les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières

sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l'obtention de

l'autorisation;

c) l'autorisation d'exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés

pour exercer la prospection ou l'extraction, qui sont établis et publiés avant l'introduction des demandes d'autorisation;

ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;

d) toutes les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, y compris les dispositions relatives

aux obligations liées à l'exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies

et mises à disposition avant l'introduction des demandes d'autorisation et doivent être appliquées de manière non

discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités

concernées, ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n'est nécessaire d'établir les obligations liées

à l'exercice qu'au moment qui précède l'octroi de l'autorisation

et

e) les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni

par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant

leurs achats, sauf à la demande d'autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l'article 30 du

Traité instituant la Communauté européenne.

CHAPITRE XXI. – EXÉCUTION DES MARCHÉS

(1) Le contrat lie les parties.

(2) Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire.

(3) De son côté, l'adjudicataire prend, dès la date d'adjudication, les mesures qui s'imposent pour qu'il soit en état

de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.

Traité instituant la Communauté européenne.

En cas d'application de l'article 95 à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées,

chaque entité doit

a) observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de

fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la disposition des

entreprises s'agissant de ses intentions de passation de marchés;

b) communiquer à la Commission européenne, dans les conditions à définir par celle-ci, des informations relatives

à l'octroi des marchés.

CHAPITRE VI. - CONCESSIONS ET AUTORISATIONS INDIVIDUELLES

CHAPITRE XXI. – EXÉCUTION DES MARCHÉS (2) Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire.

(1) Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer

aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur

les lieux de travail.

(2) Dès qu'un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les

établissements d’assurances sociales cités respectivement aux articles 86 et 87.

CHAPITRE XXII. – SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE VI. - CONCESSIONS ET AUTORISATIONS INDIVIDUELLES

En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en

application du présent titre, l'article 95, points a), b) et c), ne s'applique pas si, à cette date, d'autres entités sont libres

de demander une autorisation, pour l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du

pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de

critères objectifs. Le point d) de l'article 95 n'est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies,

appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus.

CHAPITRE XXII. – SOUS-TRAITANCE

L'adjudicataire ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu'avec l'assentiment par écrit du pouvoir

adjudicateur.

CHAPITRE XXIII. – TRAVAUX EN RÉGIE

CHAPITRE VI. - CONCESSIONS ET AUTORISATIONS INDIVIDUELLES application du présent titre, l'article 95, points a), b) et c), ne s'applique pas si, à cette date, d'autres entités sont libres de demander une autorisation, pour l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire

En cas d'application de l'article 95, la Commission européenne en est à informer en lui communiquant toute

disposition législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions

énumérées aux articles 95 et 96.

TITRE IV. RÈGLES D'EXÉCUTION

CHAPITRE XXIII. – TRAVAUX EN RÉGIE

Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives

sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE XXIV. – RÉSILIATION, ADAPTATION ET MODIFICATION DES MARCHÉS

SECTION I. PRINCIPE

TITRE IV. RÈGLES D'EXÉCUTION

Les mesures d'exécution des dispositions du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui

institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés à conclure par les entités

adjudicatrices.

LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES

TITRE I. ANNEXES

CHAPITRE XXIV. – RÉSILIATION, ADAPTATION ET MODIFICATION DES MARCHÉS SECTION I. PRINCIPE

Si, entre la remise de l'offre et l'achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements

importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d'exécution, le contrat peut être

résilié, adapté ou modifié selon les dispositions des articles 100 à 118.

SECTION II. RÉSILIATION DU CONTRAT

LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES TITRE I. ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente loi

Annexe I.

Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités

économiques dans les Communautés européennes

Annexe II.

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois soumis à l'accord AMP relatif aux marchés publics,

visés par les articles 22 a) et 23 c)

Annexe III.

Liste des produits visés par l'article 22 a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs

adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe IVA.

Services au sens de l'article 23

Annexe IVB.

Services au sens de l'article 27

Annexe V.

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le livre III.

Les modifications à apporter aux annexes précitées se font par voie de règlement grand-ducal.

TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE

SECTION II. RÉSILIATION DU CONTRAT

Le contrat peut être résilié sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l'adjudicataire si des variations

importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d'exécution se sont produites à la suite d'un cas de

force majeure, comme notamment une guerre, un cataclysme, une révolte, une grève prolongée ou l'occupation du

pays par une puissance étrangère.

TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE

(1) La loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime de marchés publics de travaux et de fournitures

est abrogée.

(2) L’article 24 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat est abrogé.

TITRE III. MISE EN VIGUEUR

SECTION II. RÉSILIATION DU CONTRAT importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d'exécution se sont produites à la suite d'un cas de force majeure, comme notamment une guerre, un cataclysme, une révolte, une grève prolongée ou l'occupation du pays par une puissance étrangère.

Le contrat peut être résilié sur demande de l'adjudicataire

1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours;

2) si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une

variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché.

TITRE III. MISE EN VIGUEUR

La présente loi entre en vigueur le premier septembre 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4635; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003

ANNEXE I

Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale

des activités économiques dans les Communautés européennes

ANNEXE II

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois soumis à l'accord AMP relatif

aux marchés publics, visés par les articles 22 a) et 23 c)

1. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques

de l’agriculture.

2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée.

3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d’enseignement

secondaire et d’enseignement secondaire technique.

Classes

Groupes

Sous-groupes

Intitulé

et positions

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition

500.1

Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation

500.2

Démolition

Construction d’immeubles (d’habitation et autres)

501.1

Entreprises générales de bâtiment

501.2

Entreprise de couverture

501.3

Construction de cheminées et fours

501.4

Entreprise d’étanchéité

501.5

Entreprise de ravalement et d’entretien de façade

501.6

Entreprise d’échafaudage

501.7

Entreprise spécialisée dans d’autres activités du bâtiment

(y compris charpente)

Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.

Entreprise générale de génie civil

502.1

Entreprise de terrassement à l’air libre

502.2

Entreprise d’ouvrages d’art terrestres (à l’air libre ou en souterrain)

502.3

Construction d’ouvrages d’art fluviaux et maritimes

502.4

Construction de voies urbaines et de routes

502.5

(y compris la construction spécialisée d’aérodromes)

Entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau

502.6

(irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration)

Entreprises spécialisées dans d’autres activités de génie civil

502.7

Installation

503.1

Entreprise d’installation générale

503.2

Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)

503.3

Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage

central, conditionnement d’air, ventilation)

503.4

Isolation thermique, phonique et antivibratile

503.5

Isolation d’électricité

503.6

Installation d’antennes, paratonnerres, téléphones, etc.

Aménagement et parachèvement

504.1

Aménagement général

504.2

Plâtrerie

504.3

Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la

pose de parquets)

504.4

Peinture et vitrerie, collage de papiers peints

504.5

Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d’autres couvre-sols

et de revêtements collés)

504.6

Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.)

4. Ministère de l’Environnement: Administration de l’environnement.

5. Ministère d’Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement).

6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l’Etat, Homes d’enfants.

7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l’Etat, Service central

des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat.

8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires.

9. Ministère de l’Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile.

10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées.

ANNEXE III

Liste des produits visés par l’article 22 a) en ce qui concerne les marchés passés

par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Chapitre 25

sel; soufre; terres et pierres; plâtres; chaux et ciments

Chapitre 26

minerais métallurgiques, scories et cendres

Chapitre 27

combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires

minérales

à l’exception de

ex 27.10: carburants spéciaux

Chapitre 28

produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux,

d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d’isotopes

à l’exception de

ex 28.09: explosifs

ex 28.13: explosifs

ex 28.14: gaz lacrymogènes

ex 28.28: explosifs

ex 28.32: explosifs

ex 28.39: explosifs

ex 28.50: produits toxicologiques

ex 28.51: produits toxicologiques

ex 28.54: explosifs

Chapitre 29

produits chimiques organiques

à l’exception de

ex 29.03: explosifs

ex 29.04: explosifs

ex 29.07: explosifs

ex 29.08: explosifs

ex 29.11: explosifs

ex 29.12: explosifs

ex 29.13: produits toxicologiques

ex 29.14: produits toxicologiques

ex 29.15: produits toxicologiques

ex 29.21: produits toxicologiques

ex 29.22: produits toxicologiques

ex 29.23: produits toxicologiques

ex 29.26: explosifs

ex 29.27: produits toxicologiques

ex 29.29: explosifs

Chapitre 30

produits pharmaceutiques

Chapitre 31

engrais

Chapitre 32

extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures,

vernis et teintures; mastics; encres

Chapitre 33

huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques

préparés

Chapitre 34

savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires

artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et

cires pour l’art dentaire

Chapitre 35

matières albuminoïdes; colles; enzymes

Chapitre 37

produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38

produits divers des industries chimiques

à l’exception de

ex 38.19: produits toxicologiques

Chapitre 39

matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en

ces matières

à l’exception de

ex 39.03: explosifs

Chapitre 40

caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l’exception de

ex 40.11: pneus à l’épreuve de balles

Chapitre 41

peaux et cuirs

Chapitre 42

ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants

similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 43

pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44

bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45

liège et ouvrages en liège

Chapitre 46

ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47

matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48

papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49

articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65

coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66

parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67

plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 68

ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69

produits céramiques

Chapitre 70

verre ou ouvrages en verre

Chapitre 71

perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux

et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73

fonte, fer et acier

Chapitre 74

cuivre

Chapitre 75

nickel

Chapitre 76

aluminium

Chapitre 77

magnésium, béryllium (glucinium)

Chapitre 78

plomb

Chapitre 79

zinc

Chapitre 80

étain

Chapitre 81

autres métaux communs

Chapitre 82

outillage; articles de coutellerie ou couverts de table, en métaux communs

à l’exception de

ex 82.05: outillage

ex 82.07: pièces d’outillage

Chapitre 83

ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84

chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

à l’exception de

ex 84.06: moteurs

ex 84.08: autres propulseurs

ex 84.45: machines

ex 84.53: machines automatiques de traitement de l’information

ex 84.55: pièces du 84.53

ex 84.59: réacteurs nucléaires

Chapitre 85

machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques

à l’exception de

ex 85.13: télécommunications

ex 85.15: appareils de transmission

Chapitre 86

véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de

communication

à l’exception de

ex 86.02: locomotives blindées

ex 86.03: autres locoblindés

ex 86.05: wagons blindés

ex 86.06: wagons ateliers

ex 86.07: wagons

Chapitre 87

voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres

à l’exception de

ex 87.08: chars et automobiles blindées

ex 87.01: tracteurs

ex 87.02: véhicules militaires

ex 87.03: voitures de dépannage

ex 87.09: motocycles

ex 87.14: remorques

Chapitre 89

navigation maritime et fluviale

à l’exception de

89.01 A: bateaux de guerre

Chapitre 90

instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de

vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux

à l’exception de

ex 90.05: jumelles

ex 90.13: instruments divers, lasers

ex 90.14: télémètres

ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques

ex 90.11: microscopes

ex 90.17: instruments médicaux

ex 90.18: appareils de mécanothérapie

ex 90.19: appareils d’orthopédie

ex 90.20: appareils rayon X

Chapitre 91

horlogerie

Chapitre 92

instruments de musique; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils

d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de

ces instruments et appareils

Chapitre 94

meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires

à l’exception de

ex 94.01 A: sièges d’aérodynes

Chapitre 95

matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96

ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98

ouvrages divers

ANNEXE IVA

Services au sens de l’article 24

(1)

A l’exclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.

(2)

A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, d’appel unilatéral sans

transmission de parole, ainsi que des services de transmission par satellite.

(3)

A l’exclusion des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres

ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales.

(4)

A l’exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits

appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour

autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

(5)

A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.

Catégorie

Désignation des services

Numéro de référence CPC

Services d’entretien et de réparation

6112,6122, 633,886

Services de transport terrestres (1), y compris les services de

véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des

transports de courrier

712 (sauf 71235), 7512, 87304

Services de transports aériens: transports de voyageurs et de

marchandises, à l’exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

Transports de courrier par transport terrestre (1) et par air

71235, 7321

Services de télécommunications (2)

Services financiers

ex 81

a) services d’assurances

b) services bancaires et d’investissement (3)

812, 814

Services informatiques et services connexes

Services de recherche et de développement (4)

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

Services d’études de marché et de sondages

Services de conseil en gestion (5) et services connexes

865, 866

Services d’architecture; services d’ingéniérie et services intégrés

d’ingéniérie; services d’aménagement urbain et d’architecture

paysagère; services connexes de consultations scientifiques et

techniques; services d’essais et d’analyses techniques

Services de publicité

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de

propriétés

874, 82201 à 82206

Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance

ou sur une base contractuelle

Services de voirie et d’enlèvement des ordures; services

d’assainissement et services analogues

ANNEXE IVB

Services au sens de l’article 28

ANNEXE V

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le livre III

1) Production, transport ou distribution d’eau potable

Services des autorités locales chargés de la distribution d’eau.

Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d’eau et créés en vertu de la loi du

23 février 2001 concernant la création des syndicats de communes telle qu’elle a été modifiée et complétée

par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant

pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du

réservoir d’Esch-sur-Sûre.

2) Production, transport ou distribution d’électricité

Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), produisant ou distribuant l’électricité en

vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de

distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier

1928.

Les autorités locales en charge du transport ou de la distribution d’électricité.

Société électrique de l’Our (SEO).

Syndicat de communes SIDOR.

3) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur

Société de transport de gaz SOTEG S.A.

Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

Service industriel de la Ville de Dudelange.

Service industriel de la Ville de Luxembourg.

Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

4) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz

5) Prospection et extraction du charbon et d’autres combustibles solides

6) Services de Chemin de fer

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

7) Services de Chemin de Fer urbains, de tramway, de trolley ou d’autobus

Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).

Les entrepreneurs d’autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978

concernant les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de

transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

8) Installations aéroportuaires

Aéroport du Findel.

Catégorie

Désignation des services

Numéro de référence CPC

Services d’hôtellerie et de restauration

Services de transports ferroviaires

Services de transports par eau

Services annexes et auxiliaires des transports

Services juridiques

Services de placement et de fourniture de personnel

Services d’enquête et de sécurité, à l’exclusion des services de

véhicules blindés

873 (sauf 87304)

Services d’éducation et de formation professionnelle

Services sociaux et sanitaires

Services récréatifs, culturels et sportifs

Autres services

9) Installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à

l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle.

10) Télécommunications

Entreprise des Postes et Télécommunications.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés

publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du

13 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Intérieur ainsi que de Notre Ministre

du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS

TITRE I. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE

À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS

CHAPITRE I. – CHAMP D'APPLICATION

SECTION II. RÉSILIATION DU CONTRAT importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d'exécution se sont produites à la suite d'un cas de force majeure, comme notamment une guerre, un cataclysme, une révolte, une grève prolongée ou l'occupation du pays par une puissance étrangère.

La résiliation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée. Celle-ci doit

en spécifier la cause et doit parvenir sous peine de forclusion à l'autre partie au contrat dans un délai de 15 jours à

compter de la survenance de l'événement.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT

Le contrat peut être adapté

1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des

interventions légales ou réglementaires;

2) si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans

les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou

bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un

bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par

conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé,

ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans

les cas suivants

1) pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle;

2) pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés

comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments

sujets à modification et être

1) soit accompagnée d'une analyse des prix faisant l'objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l'article

13 du présent règlement ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur;

2) soit calculée en fonction d'une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des

matériaux et des bénéfices constatés dans la branche;

3) soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2).

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception

de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément

aux dispositions de l'article 105, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la

presse.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services

ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 105, points 1) et 2), il sera

procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour

les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la

consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille

cinq cents euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes

doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix

1) les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour

lesquels une avance a été payée;

2) les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle,

décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation

des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas un demi pour cent

de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande;

3) les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de deux

pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une

adjudication sous forme d'entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris

individuellement.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise

serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de

marché et la date réelle d'achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de

l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur.

SECTION IV. MODIFICATION DU CONTRAT

SECTION IV. MODIFICATION DU CONTRAT

Le contrat peut être modifié

1) dans les cas spécifiés à l'article 100;

2) dans les cas où les conditions d'exécution subissent des changements pour des sujétions imputables au pouvoir

adjudicateur.

SECTION IV. MODIFICATION DU CONTRAT 1) dans les cas spécifiés à l'article 100;

Le contrat peut être modifié sur demande de l'adjudicataire

1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours;

2) si le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent

de la valeur totale du marché;

3) sans préjudice des dispositions de l'article 117, si du fait du pouvoir adjudicateur le délai contractuel est dépassé

de plus de 40 jours.

SECTION IV. MODIFICATION DU CONTRAT 1) dans les cas spécifiés à l'article 100;

La modification du contrat se fait de manière à tenir l'adjudicataire indemne du préjudice que la

modification des conditions d'exécution lui fait subir.

modification des conditions d'exécution lui fait subir.

Le contrat peut être modifié sur demande du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus à l'article 114,

point 2).

modification des conditions d'exécution lui fait subir.

La modification du contrat doit, sous peine de forclusion, être demandée par lettre recommandée et

parvenir à l'autre partie dans un délai d'un mois à compter de la survenance de l'événement ou de la notification des

changements. La lettre recommandée doit, suivant le cas, motiver l'événement de force majeure ou indiquer les

éléments dont il doit être tenu compte pour l'évaluation contradictoire du préjudice subi.

modification des conditions d'exécution lui fait subir.

La modification du contrat se fait sous forme d'avenant.

CHAPITRE XXV. – PAIEMENT D'ACOMPTES

CHAPITRE XXV. – PAIEMENT D'ACOMPTES

Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux et sur initiative

de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux,

fournitures ou services peuvent être dressés.

CHAPITRE XXV. – PAIEMENT D'ACOMPTES de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.

Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli

recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.

CHAPITRE XXV. – PAIEMENT D'ACOMPTES de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.

Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l'adjudicataire, sous

déduction de dix pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures.

CHAPITRE XXV. – PAIEMENT D'ACOMPTES de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.

A la demande de l'adjudicataire, la retenue de garantie de dix pour cent peut être remplacée par une

garantie bancaire ou émanant d'une mutualité de cautionnement.

CHAPITRE XXV. – PAIEMENT D'ACOMPTES de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.

(1) Le délai de paiement des acomptes est de 30 jours à partir de l’envoi de la demande d’acompte par

l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivré au pouvoir adjudicateur ou à son représentant

avec accusé de réception.

(2) Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus à l’adjudicataire, intérêts égaux au taux de la principale facilité

de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la

plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré de sept

points de pour cent.

(3) Toutefois, si le retard de paiement est imputable à l'adjudicataire, le délai ne prend cours qu'après la réparation

de la faute par ce dernier.

CHAPITRE XXV. – PAIEMENT D'ACOMPTES de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.

Le paiement des intérêts de retard est subordonné à la présentation d'une déclaration de créance à

établir par l'adjudicataire.

CHAPITRE XXVI. – RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

CHAPITRE XXVI. – RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

(1) Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des

fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

(2) La partie prenant l'initiative avise l'autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci

peut avoir lieu au plus tôt 15 jours après l'avis en question, le cachet de la poste faisant foi.

CHAPITRE XXVI. – RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

(1) La réception est contradictoire.

(2) Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d'une part, la description de l'état d'exécution des travaux

ou des fournitures ou services, et, d'autre part, les quantités faisant l'objet du contrat.

CHAPITRE XXVI. – RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations

de la part du pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE XXVI. – RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

(1) La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu

à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.

(2) Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir

adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en

fonction de leur importance.

(3) La réception définitive est reportée jusqu'au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés.

Elle se fera conformément aux articles 125 et 126.

CHAPITRE XXVI. – RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s'avère impossible ou trop coûteux par

rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu

compte lors du décompte final sans préjudice d'une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial

des charges pour l'exécution non conforme et sans préjudice d'autres sanctions prévues au présent règlement.

CHAPITRE XXVI. – RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

(1) Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement

techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.

(2) Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur

après la livraison des fournitures et l'achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité

du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur.

(3) Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l'adjudicataire sous

déduction d'un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser deux pour cent.

(4) La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que

l'intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.

(5) Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n'aura lieu

que deux années après la réception intermédiaire globale.

CHAPITRE XXVII. – DÉLAIS DE GARANTIE

CHAPITRE XXVII. – DÉLAIS DE GARANTIE

La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de

garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges.

CHAPITRE XXVIII. – FACTURE DÉFINITIVE ET PAIEMENT

SECTION I. ÉTABLISSEMENT ET VÉRIFICATION DE LA FACTURE

SECTION I. ÉTABLISSEMENT ET VÉRIFICATION DE LA FACTURE

L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble

des travaux, fournitures ou services.

SECTION I. ÉTABLISSEMENT ET VÉRIFICATION DE LA FACTURE des travaux, fournitures ou services.

Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute

contestation dans les 28 jours de la réception de la facture.

SECTION II. PAIEMENT DE LA FACTURE

SECTION II. PAIEMENT DE LA FACTURE

(1) Le paiement de la facture définitive portant sur l'ensemble des travaux, fournitures ou services, y

inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient au plus tard

dans les 30 jours à partir de l’envoi de la facture suivant les conditions de forme prévues à l'article 120. Passé ce délai,

des intérêts moratoires égaux au taux d'intérêt prévu à l’article 123 (2) commencent à courir de plein droit et sans

mise en demeure préalable jusqu'au jour du paiement définitif.

(2) Pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils d’application prévus par les articles 22, 23 et

24 de la loi sur les marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dans le cahier spécial des charges, peut déroger au délai

de paiement de 30 jours en fixant un délai maximal de 60 jours, délai qui en aucun cas ne pourra être dépassé sous

peine d’une majoration de dix points de pour cent du taux prévu à l’article 123 (2) précité.

SECTION II. PAIEMENT DE LA FACTURE inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de l’envoi de la facture suivant les conditions de forme prévues à l'article 120. Passé ce délai, des intérêts moratoir

Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la

part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant

non contesté par lui.

SECTION II. PAIEMENT DE LA FACTURE inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de l’envoi de la facture suivant les conditions de forme prévues à l'article 120. Passé ce délai, des intérêts moratoir

Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur

paiement sera retardé jusqu'au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé

conformément aux dispositions de l’article 123 (2) ou fixé conformément aux dispositions de l’article 134 (2) étant dus

sur le montant reconnu justifié.

SECTION II. PAIEMENT DE LA FACTURE inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de l’envoi de la facture suivant les conditions de forme prévues à l'article 120. Passé ce délai, des intérêts moratoir

Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement

techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception

définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire.

CHAPITRE XXIX. – SANCTIONS

CHAPITRE XXIX. – SANCTIONS

(1) Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des amendes et/ou des

astreintes pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux conditions ou aux délais

convenus pour le marché.

(2) Les amendes ou astreintes sont appliquées après une mise en demeure par lettre recommandée de la part du

pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès ou sans le succès escompté.

(3) Les montants des amendes ou astreintes sont déduits de la facture définitive.

CHAPITRE XXIX. – SANCTIONS astreintes pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.

(1) Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts de l'adjudicataire pour

a) manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis;

b) faute grave dans l'exécution des marchés;

c) manque de probité commerciale.

(2) La résiliation du marché ne peut intervenir qu'après une mise en demeure précisant clairement les intentions du

pouvoir adjudicateur, restée sans succès ou sans le succès escompté.

CHAPITRE XXIX. – SANCTIONS astreintes pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut exclure l'adjudicataire défaillant, pour un temps déterminé, de la

participation aux marchés tombant sous ses attributions pour les motifs énoncés à l'article 139.

CHAPITRE XXIX. – SANCTIONS astreintes pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.

En cas d'application des articles 139 et 140, la décision doit être motivée. Elle doit en plus être précédée

de la consultation de la Commission des soumissions.

CHAPITRE XXIX. – SANCTIONS astreintes pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.

Les sanctions prises sont notifiées à l'adjudicataire défaillant, aux services publics intéressés et à la

Commission des soumissions.

TITRE II. COMMISSION DES SOUMISSIONS

CHAPITRE I. – COMPOSITION

CHAPITRE I. – COMPOSITION

La Commission des soumissions prévue par l'article 16 de la loi sur les marchés publics se compose de

neuf membres, à savoir: de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre

membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de

commerce.

CHAPITRE I. – COMPOSITION neuf membres, à savoir: de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.

Pour chaque membre de la commission, il est désigné un suppléant.

CHAPITRE I. – COMPOSITION neuf membres, à savoir: de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.

Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du

président de la commission, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont toutefois que voix consultative.

CHAPITRE II. – ATTRIBUTIONS

CHAPITRE II. – ATTRIBUTIONS

(1) La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 16 de la loi sur les

marchés publics, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.

(2) Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions

relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.

(3) La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par le pouvoir adjudicateur,

soit par le soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée.

(4) A sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu dans ses

explications. De même, le pouvoir adjudicateur, dont la soumission fait l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses

explications s'il en fait la demande.

(5) La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents, toute

mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des documents de

soumission, la mise en adjudication, l'exécution et le contrôle des travaux.

CHAPITRE II. – ATTRIBUTIONS marchés publics, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.

(1) Dans l'accomplissement de sa mission, la commission des soumissions peut s'entourer de tous

renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en fait la

demande.

(2) Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la commission, la nomination d'un ou de plusieurs

experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre doit s'engager par écrit à prendre à sa charge

les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE II. – ATTRIBUTIONS marchés publics, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.

Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui

concerne les affaires dont la commission est saisie.

CHAPITRE III. – SERVICE ADMINISTRATIF

CHAPITRE III. – SERVICE ADMINISTRATIF

(1) La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président,

qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.

(2) Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information en vue de

l'application correcte des dispositions en matière de marchés publics.

CHAPITRE III. – SERVICE ADMINISTRATIF qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.

Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS

RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES

Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des

montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des

bourgmestre et échevins et l'acte d'engagement.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Sans préjudice des dispositions de l'article 132 de la loi communale du 13 décembre 1988, le collège des

bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l'exécution ou le règlement des contrats que si les

conditions de l'article 154 sont remplies.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, doit avoir, au préalable,

a) décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats,

b) approuvé les projets en cas de marchés de travaux,

c) pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des contrats.

La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation de crédits

au budget dans l'attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté

disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos.

Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit

nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

(1) Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l'article 154, point a), à l'occasion

du vote annuel du budget communal ou en faire l'objet d'une délibération spéciale portant modification du budget.

(2) Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la

délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d'études des projets de travaux.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

(1) L'élaboration des projets de travaux et leur approbation par le conseil communal et l'autorité

supérieure suivront les deux phases ci-après

1. l'avant-projet;

2. le projet définitif détaillé.

Toutefois, lorsque le devis d’un projet de travaux ne dépasse pas le montant de 750.000 euros, son approbation par

le conseil communal et l’autorité supérieure peut se réduire à la seule phase du projet définitif détaillé.

(2) L’élaboration des projets de travaux de génie civil et leur approbation par le conseil communal et l’autorité

supérieure peut se réduire à la seule phase du projet définitif détaillé.

(3) En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné dans les deux cas

d’une estimation globale du coût, tient lieu d’avant-projet et de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil

communal et à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à tout appel d’offre.

(4) A l’article 106, point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988, le montant de 7.500 euros est remplacé

par celui de 250.000 euros.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil

communal et l’autorité supérieure.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

(1) Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi

conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi sur les marchés publics, est soumis à l'approbation du conseil

communal.

(2) Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de

document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

(1) Sans préjudice des dispositions de l'article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, les

commissaires de district contrôlent les dossiers des avant-projets, des projets et des marchés.

(2) Avant d’adresser les dossiers des avant-projets et des projets définitifs détaillés aux commissaires de district, qui

les transmettent avec leur avis de synthèse au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent,

le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires.

(3) Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas

a) des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 154 sous respectivement a) et c) et sous b) et

c) s’il s’agit d’un marché de travaux;

b) le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent

règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 154 sous b);

c) les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi;

d) les offres présentées.

règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 154 sous b);

Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et

échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance

des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les

commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre,

soumises à l'avis du conseil communal.

TITRE IV. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS NE DÉPASSANT

PAS UNE CERTAINE ENVERGURE RELATIVES AU RECOURS

À LA SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS

AU MARCHÉ NEGOCIÉ

TITRE IV. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS NE DÉPASSANT PAS UNE CERTAINE ENVERGURE RELATIVES AU RECOURS À LA SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS AU MARCHÉ NEGOCIÉ

Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par

soumission restreinte sans publication d’avis et par marché négocié lorsque le montant total du marché à conclure

n’excède pas vingt-deux mille euros.

Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différentes professions

1) trente-trois mille euros

1.1.

Pour les travaux et fournitures

1.1.1.

de joints de chaussée et d’appuis d’ouvrage d’art

1.1.2.

de sondage et de forage

1.1.3.

d’éclairage extérieur

1.1.4.

de clôturage

1.1.5.

de jardinage et de plantation

1.1.6.

d’isolation thermique

1.1.7.

de pierres naturelles

1.1.8

de marbrerie

1.1.9.

de faux-planchers

1.1.10.

de protection anti-feu

1.1.11.

de revêtements muraux autre que papiers peints

1.1.12.

de peinture industrielle

1.2.

Pour les fournitures

1.2.1.

d’équipements informatiques

1.2.2.

d’équipements didactiques

1.2.3.

de matériel d’incendie et/ou de sécurité

1.2.4.

de véhicules routiers

1.2.5.

de machines agricoles et d’entretien d’espace vert

1.3.

Pour les services

1.3.1.

d’assurances

1.3.2.

d’essais et d’analyses techniques

1.3.3.

d’étude de marché

1.3.4.

d’informatique

1.3.5.

juridiques

1.3.6.

de nettoyage de chantier

1.3.7.

de restauration et d’hôtellerie

1.3.8.

de surveillance et de sécurité

1.3.9.

de transport

2) quarante-quatre mille euros

2.1.

Pour les travaux et fournitures

2.1.1.

d’équipement de voirie de tout genre

2.1.2.

forestiers

2.1.3.

travaux de bardage

2.1.4.

mise en œuvre d’enrobés

2.1.5.

de marquage routier

2.1.6.

de mise en œuvre d’ouvrages d’art

2.1.7.

de redressement et de réparation de corps de chaussée

2.1.8.

de canalisation

2.1.9.

de démolition

2.1.10.

de fouille pour tranchées

2.1.11.

de terrassement

2.1.12.

de gros œuvre

2.1.13.

de chapes

2.1.14.

de façade

2.1.15.

de faux-plafond

2.1.16.

de peinture

2.1.17.

de plâtrerie et de plafonnage

2.1.18.

de revêtements de sols

2.1.19

de carrelage

2.1.20

d’installations sanitaires

2.1.21.

d’installations de chauffage

2.1.22.

d’installations de climatisation

2.1.23.

d’installations de ventilation

2.1.24.

de câblage informatique

2.1.25.

de pose de tableaux électriques

2.1.26.

d’installation électrique basse tension

2.1.27.

d’installation électrique moyenne tension

2.1.28

d’installation électrique courant faible

2.1.29.

d’installation d’ascenseur et de monte-charge

2.1.30.

de charpente métallique ou en bois

2.1.31

de couverture

2.1.32.

de bardage métallique ou en bois

2.1.33

de menuiserie extérieure et/ ou intérieure métallique et/ou en bois

2.1.34.

de reliure

2.1.35.

de serrurerie et/ou de ferronnerie

2.1.36. d’étanchéité

2.2.

Pour les fournitures

2.2.1.

d’équipements médicaux

2.2.2.

d’équipements de cuisine

2.2.3.

d’équipements bureautiques

2.2.4.

d’équipements mobiliers

2.2.5.

d’équipements pour ateliers

2.2.6.

d’équipements de salles spéciales

2.2.7.

d’équipement de salles audiovisuelles

2.2.8.

d’éclairage intérieur

2.3.

Pour les services

2.3.1.

d’imprimerie

2.3.2.

de nettoyages de fenêtres

2.3.3.

de nettoyages de bureaux

2.3.4.

d’architecture

2.3.5.

d’architecture d’intérieur

2.3.6.

d’ingénierie statique

2.3.7.

d’ingénierie technique

2.3.8.

d’architecture paysagiste

2.3.9.

d’expertise

LIVRE II. – CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS

D'UNE CERTAINE ENVERGURE

TITRE I. CHAMP D'APPLICATION

TITRE I. CHAMP D'APPLICATION

Sans préjudice des dispositions du livre III, les dispositions du présent livre s'appliquent aux marchés dont

la valeur estimée égale ou dépasse les montants prévus aux articles 22 à 24 de la loi sur les marchés publics.

TITRE II. RÈGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE

CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE

CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE

(1) Les spécifications techniques figurent dans le cahier spécial des charges propre à chaque marché et

comprennent les normes, les normes européennes, l'agrément technique européen ainsi que les spécifications

techniques communes.

(2) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le

droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des

normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou

par référence aux spécifications techniques communes.

CHAPITRE II. – DÉROGATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX,

DE FOURNITURES ET DE SERVICES

CHAPITRE II. – DÉROGATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, un pouvoir adjudicateur peut déroger

au principe retenu à l’article 163, paragraphe (2)

1) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent

aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant

d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes ou à ces agréments techniques européens ou

à ces spécifications techniques communes;

2) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes imposaient

l’utilisation de produits ou de matériaux ou l'acquisition de fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées

par le pouvoir adjudicateur ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées,

mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai

déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques

communes;

3) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments

techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

CHAPITRE II. – DÉROGATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES au principe retenu à l’article 163, paragraphe (2)

Pour les marchés publics de fournitures, un pouvoir adjudicateur peut également déroger à l’article 163

si l’application du paragraphe (2) de cet article nuit à la mise en œuvre du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988

portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la

reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision

87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de

l’information et des télécommunications ou à d’autres instruments communautaires dans des domaines précis

concernant des services ou des produits.

CHAPITRE III. – DÉFINITION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EN L'ABSENCE

DE NORMES EUROPÉENNES, D'AGRÉMENTS TECHNIQUES EUROPÉENS OU

DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES

SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE

SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE

Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, en l’absence de normes européennes,

d’agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques sont

définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles

énumérées dans les directives communautaires relatives à l’harmonisation technique, selon les procédures prévues

dans ces directives, et l'acte les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le

règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.

SECTION II. DÉROGATIONS

SECTION II. DÉROGATIONS

Les spécifications techniques peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales

en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages, et de mise en œuvre de produits.

SECTION II. DÉROGATIONS en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages, et de mise en œuvre de produits.

(1) Les spécifications techniques peuvent encore être définies par référence à d'autres documents.

(2) Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence

a) aux normes nationales transposant des normes internationales;

b) aux autres normes et agréments techniques nationaux;

c) à toute autre norme.

CHAPITRE IV. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

CHAPITRE IV. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

(1) A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, il est interdit aux

pouvoirs adjudicateurs d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications

techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou obtenus selon des

procédés particuliers et qui de ce fait ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, certains produits

ou certains prestataires de services.

(2) Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une

production déterminés; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée

lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen

de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

CHAPITRE IV. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION pouvoirs adjudicateurs d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou obtenus selon des procédés particuliers et qui d

(1) Pour les marchés publics de fournitures, lorsque des projets sont mis au concours ou lorsque les

appels à la concurrence laissent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des variantes au projet du pouvoir

adjudicateur, celui-ci, à la condition que l’offre soit compatible avec les prescriptions du cahier des charges, ne peut

rejeter une soumission pour la seule raison qu’elle a été établie avec une méthode de calcul technique différente de

celle pratiquée au Luxembourg.

(2) Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre toutes les justifications nécessaires à la vérification des projets

et fournir tout complément d’explication jugé indispensable par les pouvoirs adjudicateurs.

TITRE III. RÈGLES DE PUBLICITÉ

CHAPITRE I. – AVIS INDICATIF

SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d’un avis indicatif, les caractéristiques essentielles

des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent les seuils indiqués à l’article

22 de la loi sur les marchés publics.

SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible

après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, l’ensemble des marchés par groupes de

produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu

des dispositions des articles 23 et 33 à 35 de la loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros.

SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, l’ensemble des marchés par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la

nomenclature «Classification of Products According to Activities (CPA)» ayant fait l’objet du règlement (CEE) n°

3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993. La Commission européenne détermine, selon la procédure prévue à l’article

32, paragraphe (2), de la directive 93/36 CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de

passation des marchés publics de fournitures, les conditions de la référence à des positions particulières de la

nomenclature dans l’avis.

SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice

budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories

de services énumérées à l’annexe IVA de la loi sur les marchés publics qu’ils envisagent de passer au cours des douze

mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 24 et 36 à 43 de la loi sur les

marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros.

CHAPITRE II. – PUBLICITÉ AVANT LA PASSATION D'UN MARCHÉ

SECTION I. PRINCIPES

CHAPITRE II. – PUBLICITÉ AVANT LA PASSATION D'UN MARCHÉ SECTION I. PRINCIPES

Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission

restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l’article 47 de la loi sur les marchés publics, par marché

négocié, font connaître leur intention au moyen d’un avis.

CHAPITRE II. – PUBLICITÉ AVANT LA PASSATION D'UN MARCHÉ SECTION I. PRINCIPES restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l’article 47 de la loi sur les marchés publics, par marché négocié, font connaître leur intention au moyen d’un avis.

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux dispositions des articles 164 et 165 du présent règlement

en indiquent, si possible, les raisons dans l’appel d’offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou

dans le cahier des charges et en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent

ces informations, sur demande, aux Etats membres et à la Commission européenne.

SECTION II. PUBLICITÉ EN CAS DE RECOURS À LA CONCESSION DE TRAVAUX

SECTION II. PUBLICITÉ EN CAS DE RECOURS À LA CONCESSION DE TRAVAUX

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux font connaître leur

intention au moyen d’un avis.

SECTION II. PUBLICITÉ EN CAS DE RECOURS À LA CONCESSION DE TRAVAUX intention au moyen d’un avis.

(1) Les concessionnaires de travaux autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché

de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d’un avis. Une publicité n’est cependant pas requise

lorsqu’un marché de travaux remplit les conditions d’application de l’article 48 de la loi sur les marchés publics.

(2) Ne sont pas considérées comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les

entreprises qui leur sont liées.

(3) Au sens du présent livre on entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut

exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence

dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre

entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

(4) L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre

entreprise

détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise

ou

dispose de la majorité de voix attachées aux parts émises par l’entreprise

ou

peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de

l’entreprise.

(5) La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon

les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises.

CHAPITRE III. – PUBLICITÉ APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU

ORGANISATION D'UN CONCOURS

CHAPITRE III. – PUBLICITÉ APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU ORGANISATION D'UN CONCOURS

(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché ou organisé un concours en font connaître le

résultat au moyen d’un avis.

(2) Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées

lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux

intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre

entrepreneurs.

(3) Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe IVB de la loi sur les marchés publics, les

pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis s’ils en acceptent la publication.

CHAPITRE IV. – FORME ET CONTENU DES AVIS

CHAPITRE IV. – FORME ET CONTENU DES AVIS

Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes du règlement et précisent les

renseignements qui y sont demandés.

CHAPITRE IV. – FORME ET CONTENU DES AVIS renseignements qui y sont demandés.

Dans les soumissions publiques et restreintes avec présélection et dans les marchés négociés, les

pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 226 à 233 du présent

règlement lorsqu’ils demandent les renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique

qu’ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection.

règlement lorsqu’ils demandent les renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu’ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection.

L'avis ne peut dépasser une page du Journal officiel des Communautés européennes, soit environ 650 mots.

CHAPITRE V. – PUBLICATION DES AVIS

CHAPITRE V. – PUBLICATION DES AVIS

(1) Les avis prévus aux articles précédents sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs

délais et par les voies les plus appropriées à l’Office des publications officielles des Communautés européennes et à la

presse indigène pour publication et conformément aux dispositions suivantes

a) en cas de marchés de travaux, l’avis prévu à l’article 171 est envoyé le plus rapidement possible après la prise de

décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs

entendent passer;

b) en cas de marchés de fournitures ou de services, l’avis prévu aux articles 172 et 174 est envoyé le plus rapidement

possible après le début de chaque exercice budgétaire;

c) l’avis prévu à l’article 179 est envoyé au plus tard 48 jours après la passation du marché ou la clôture du concours.

(2) Dans le cas de la procédure accélérée prévue aux articles 198 à 200, les avis sont envoyés par télex, télégramme

ou télécopieur.

décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer;

La publication dans la presse indigène ne doit pas avoir lieu avant la date d’envoi de l’avis à l’Office des

publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de

renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer;

Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.

TITRE IV. DÉLAIS

CHAPITRE I. – DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE

CHAPITRE I. – DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE

Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de

façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

CHAPITRE I. – DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

Le délai de réception des offres prévu à l'article 186 peut être remplacé par un délai suffisamment long

pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à

36 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 22 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les

pouvoirs adjudicateurs ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes l'avis indicatif prévu aux articles

171, 172 et 174, établi en conformité avec le modèle d'avis de pré-information de la Communauté européenne, entre

un minimum de 52 jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés

européennes de l'avis de marché prévu à l'article 175 et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de

renseignements que ceux énumérés dans le modèle de la Communauté européenne relatif à l’avis de marché

concernant la soumission publique au sens de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, pour autant que ces

renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.

CHAPITRE I. – DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents

complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services

compétents, dans les 6 jours suivant la réception de la demande.

CHAPITRE I. – DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers

des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 6 jours au plus tard avant la date fixée pour la

réception des offres.

CHAPITRE I. – DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

Lorsque, en raison de l’importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou

renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux articles 188 et 189, ou lorsque les

offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés

au cahier des charges, les délais prévus aux articles 186 et 187 doivent être prolongés de façon adéquate.

CHAPITRE II. – EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ

NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE II. – EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS

(1) Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l’article 47 de

la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs

de façon à ne pas être inférieur à 37 jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

CHAPITRE II. – EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à

Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs

offres. La lettre d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte

au moins

1) l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être

demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la

somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;

2) la date de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles

elles doivent être rédigées;

3) une référence à l’avis de marché publié;

4) l’indication des documents à joindre éventuellement soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le

candidat conformément aux exigences de l’avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, soit en

complément aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 226 à 233;

5) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis.

CHAPITRE II. – EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à

Dans les soumissions restreintes avec présélection, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs

adjudicateurs, ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation écrite.

CHAPITRE II. – EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à

Le délai de réception des offres prévu à l'article 193 peut être réduit à 26 jours si les pouvoirs

adjudicateurs ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes l'avis indicatif prévu aux articles 171, 172

et 174, établi en conformité avec le modèle d'avis de pré-information de la Communauté européenne, entre un

minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés

européennes, de l'avis de marché prévu à l'article 175 et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de

renseignements que ceux énumérés dans les modèles de la Communauté européenne relatifs à l’avis de marché

concernant la soumission restreinte avec présélection ou au marché négocié au sens de la loi du 30 juin 2003 sur les

marchés publics, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.

CHAPITRE II. – EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à

Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre,

par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées

par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu à l'article 191.

CHAPITRE II. – EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à

Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier

des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 6 jours au plus tard avant la date limite fixée

pour la réception des offres.

CHAPITRE II. – EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à

Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place

de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux articles 193 et 194 doivent être prolongés de façon

adéquate.

CHAPITRE III. – DÉLAIS EN CAS DE PROCÉDURE D'URGENCE

CHAPITRE III. – DÉLAIS EN CAS DE PROCÉDURE D'URGENCE

Dans le cas où l’urgence rend impraticables les délais prévus aux articles 191 à 197, les pouvoirs

adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants

1) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date

d’envoi de l’avis;

2) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date de l’invitation à

soumissionner.

CHAPITRE III. – DÉLAIS EN CAS DE PROCÉDURE D'URGENCE adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants

Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier

des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 4 jours au plus tard avant la date limite fixée

pour la réception des offres.

CHAPITRE III. – DÉLAIS EN CAS DE PROCÉDURE D'URGENCE adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants

(1) Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites

par les voies les plus rapides possibles.

(2) Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone,

elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu à l'article 198.

CHAPITRE IV. – DÉLAIS DANS LE CADRE DE CONCESSIONS DE TRAVAUX

CHAPITRE IV. – DÉLAIS DANS LE CADRE DE CONCESSIONS DE TRAVAUX

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux fixent un délai pour la

présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de

l’avis.

CHAPITRE IV. – DÉLAIS DANS LE CADRE DE CONCESSIONS DE TRAVAUX présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux qui ne sont pas eux-mêmes

pouvoirs adjudicateurs, le délai de réception des demandes de participation est fixé par le concessionnaire de façon à

ne pas être inférieur à 37 jours à compter de la date d’envoi de l’avis, et le délai de réception des offres de façon à ne

pas être inférieur à 40 jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation à présenter une offre.

CHAPITRE V. – PUBLICATION FACULTATIVE D'AVIS

CHAPITRE V. – PUBLICATION FACULTATIVE D'AVIS

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal officiel des Communautés européennes

des avis annonçant des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à la publication

obligatoire prévue par le présent titre.

TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au titre IV, compte tenu des dispositions des

articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus

en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique,

financière et technique visés aux articles 226 à 232 et 235. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère

confidentiel de tous les renseignements donnés par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et techniq

Lorsque le critère d’attribution du marché est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les

pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu’elles

répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et techniq

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les

variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l’avis de marché, si les

variantes ne sont pas autorisées.

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et techniq

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a

été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes

européennes ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes visées à l'article

163, paragraphe (2) ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées aux articles 166 et 167.

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et techniq

(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de fournitures ont admis des variantes en

vertu des articles 205 à 207, ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue,

à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de services ont admis des variantes en vertu des

articles 205 à 207, ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un

marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et techniq

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs

doivent effectuer lorsqu’ils établissent les spécifications d’un service faisant l’objet d’un marché, concernant le degré

d’indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et techniq

Les dispositions des articles 204 à 209 ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs

adjudicateurs d’imposer des exigences lorsqu’ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de

variantes relatives notamment à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces

exigences soient compatibles avec le Traité des CE et avec le droit communautaire.

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et techniq

Dans les cahiers des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui

communiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers. Cette

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Les groupements d’entrepreneurs et de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation

de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l’offre, mais le

groupement retenu peut, quand le marché lui a été attribué, être contraint

1) en cas de marché de travaux ou de services, d’assurer cette transformation;

2) en cas de marché de fournitures, d’assurer cette transformation dans la mesure où cette transformation est

nécessaire à la bonne exécution du marché.

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires, qui en vertu de la législation de

l’Etat membre où ils sont établis sont habilités à prester le service en question, peuvent être rejetés seulement du fait

qu’ils auraient été tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des

personnes morales.

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de

participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l’exécution du service

en question.

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Dans les soumissions restreintes avec présélection ou les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs

choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l’entrepreneur ainsi que des

renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et

technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux

présentant les qualifications requises par les articles 221 à 235.

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres Etats membres

répondant aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu’aux soumissionnaires nationaux.

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par soumission restreinte avec présélection, ils

peuvent prévoir la fourchette à l’intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu’ils envisagent d’inviter.

Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l’avis.

La fourchette sera déterminée en fonction de la nature de l’ouvrage, de la fourniture ou de la prestation à fournir.

Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut

être fixé à vingt.

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une

concurrence réelle.

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par marché négocié dans les cas visés à l’article 47

de la loi sur les marchés publics, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition

qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Pour les marchés publics de travaux et de services

1) le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, s’il

s’agit d’un pouvoir adjudicateur relevant de l’Etat, ou par l’instance de tutelle s’il s’agit d’un autre pouvoir adjudicateur,

d’indiquer dans le cahier des charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir

les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail en

vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant

l’exécution du marché;

2) le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées sous 1) ci-dessus demande aux soumissionnaires

ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre,

des obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les

travaux sont à exécuter ou les services sont à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de

l’article 239 relatives à la vérification des offres anormalement basses.

CHAPITRE II. – CRITÈRES DE SÉLECTION QUALITATIVE

SECTION I. EXCLUSION DE LA PARTICIPATION À UN MARCHÉ

SECTION I. EXCLUSION DE LA PARTICIPATION À UN MARCHÉ

Peut être exclu de la participation au marché, tout entrepreneur ou fournisseur

1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat

préventif, de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature;

2) qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de

toute autre procédure de même nature;

3) qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit

affectant sa moralité professionnelle;

4) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs

adjudicateurs pourront justifier;

5) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les

dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;

6) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions

légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;

7) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en

application du présent titre.

SECTION I. EXCLUSION DE LA PARTICIPATION À UN MARCHÉ 1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature;

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l’entrepreneur ou au fournisseur la preuve qu’il ne se trouve

pas dans les cas mentionnés à l'article 221, sous 1) à 6), il accepte comme preuve suffisante

pour les points 1), 2) ou 3), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent

délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte qu'il

est satisfait à ces exigences;

pour les points 5) et 6), un certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.

SECTION I. EXCLUSION DE LA PARTICIPATION À UN MARCHÉ 1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature;

Lorsqu’un document ou certificat visé à l'article 222 n’est pas délivré par le pays concerné ou ne

mentionne pas tous les cas visés à l'article 221, points 1), 2) ou 3), il peut être remplacé par une déclaration sous

serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé

devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays

d’origine ou de provenance.

SECTION II. AUTORISATION SPÉCIFIQUE

SECTION II. AUTORISATION SPÉCIFIQUE

Lorsque les candidats à un marché public de services ou les soumissionnaires ont besoin d’une

autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays

d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette

autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.

SECTION II. AUTORISATION SPÉCIFIQUE autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cet

Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services désireux de participer à un marché public peut

être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l’Etat

membre où il est établi.

SECTION III. JUSTIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

SECTION III. JUSTIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

La justification de la capacité financière et économique de l’entrepreneur, du fournisseur ou du

prestataire de services peut être fournie, en règle générale, par l’une ou l’autre ou plusieurs des références suivantes

1) des déclarations bancaires appropriées ou, en cas de marchés publics de services, la preuve d’une assurance des

risques professionnels;

2) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans de l’entreprise dans les cas où la publication des bilans est

prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services est

établi;

3) une déclaration concernant le chiffre d’affaires global ainsi que soit le chiffre d’affaires en travaux de l’entreprise,

soit le chiffre d’affaires relatif à la fourniture ou des services faisant l’objet du marché, et ceci au cours des trois derniers

exercices.

SECTION III. JUSTIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE prestataire de services peut être fournie, en règle générale, par l’une ou l’autre ou plusieurs des références suivantes

Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l’avis ou dans l’invitation à soumissionner celle ou celles de ces

références qu’ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées à l'article 226, points

1), 2) et 3), qu’ils entendent obtenir.

SECTION III. JUSTIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE prestataire de services peut être fournie, en règle générale, par l’une ou l’autre ou plusieurs des références suivantes

Si, pour une raison justifiée, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n’est pas en

mesure de fournir les références demandées par les pouvoirs adjudicateurs, il est admis à prouver sa capacité

économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par les pouvoirs adjudicateurs.

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES

SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Pour les marchés publics de travaux, la justification des capacités techniques de l’entrepreneur peut être

fournie

1) par des titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du

ou des responsables de la conduite des travaux;

2) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de

bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l’époque et le lieu

d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne

fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l’adjudicateur par l’autorité compétente;

3) par une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur disposera

pour l’exécution de l’ouvrage;

4) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l’entreprise et l’importance de ses cadres

pendant les trois dernières années;

5) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à

l’entreprise, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage.

SOUS-SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX fournie

Pour les marchés publics de fournitures, la capacité technique du fournisseur peut être justifiée d’une ou

de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l’utilisation des produits à fournir

1) la présentation d’une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le

montant, la date et le destinataire public ou privé

a) en cas de fournitures à une autorité publique, les livraisons étant prouvées par des certificats émis ou contresignés

par l’autorité compétente,

b) en cas de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons devant être certifiées par l’acheteur ou, à défaut,

simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur;

2) une description de l’équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité

et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise;

3) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du

fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

4) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité

doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

5) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents

et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;

6) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but

particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent

du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les

capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les

mesures qu’il prend pour contrôler la qualité.

SOUS-SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX fournie

Pour les marchés publics de services, la capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée

en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon

la nature, la quantité et l’utilisation des services à fournir

1) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise et, en

particulier, du ou des responsables de la prestation;

2) la présentation d’une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le

montant, la date et le destinataire public ou privé des services fournis

a) en cas de pouvoirs adjudicateurs, la justification devant être fournie sous la forme de certificats émis ou

contresignés par l’autorité compétente,

b) en cas d’acheteurs privés, la prestation devant être certifiée par l’acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir

été effectuée par le prestataire de services;

3) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du

prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

4) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance du personnel

d’encadrement pendant les trois dernières années;

5) une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire dispose pour

l’exécution des services;

6) une description des mesures prises par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité ainsi que des moyens

d’étude et de recherche de son entreprise;

7) lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but

particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent

du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte

sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il

dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité;

8) l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de sous-traiter.

SOUS-SECTION IV. INFORMATIONS À COMMUNIQUER

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX fournie

Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis les références qu’il entend obtenir.

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX fournie

L’étendue des informations visées aux articles 230 et 231 ne peut aller au-delà de l’objet du marché, et

le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés du fournisseur ou prestataire de services en

ce qui concerne la protection des secrets techniques de son entreprise.

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX fournie

(1) Dans le cas où pour les marchés publics de services les pouvoirs adjudicateurs demandent la

production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme

à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d’assurance qualité fondés sur les séries de

normes européennes EN 29.000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN

45.000.

(2) Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres.

(3) Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les

prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les

délais fixés.

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX fournie

Dans les limites des articles 221 à 233, le pouvoir adjudicateur peut inviter les entrepreneurs, fournisseurs

ou prestataires de services à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

TITRE VI. CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

CHAPITRE I. – MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

CHAPITRE I. – MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés de travaux et de

fournitures sont

1) soit uniquement le prix le plus bas;

2) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le

marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution ou de livraison, le coût d’utilisation, la rentabilité,

la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance

technique.

CHAPITRE II. – MARCHÉS DE SERVICES

CHAPITRE II. – MARCHÉS DE SERVICES

Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la

rémunération de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés

publics de services peuvent être

1) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le

marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service

après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, le prix;

2) soit uniquement le prix le plus bas.

CHAPITRE III. – OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE

CHAPITRE III. – OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE

Lorsque le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs

adjudicateurs mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont

ils prévoient l’application, si possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée.

CHAPITRE IV. – OFFRES ANORMALEMENT BASSES

CHAPITRE IV. – OFFRES ANORMALEMENT BASSES

Si, pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses par rapport à la prestation, le

pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande par écrit des précisions sur la composition des

offres qu’il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Le pouvoir

adjudicateur peut prendre en considération des justifications

1) pour les marchés de travaux ou de services tenant à l’économie du procédé de construction ou de la prestation

des services, ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont

dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux ou prester les services ou à l’originalité du projet du

soumissionnaire;

2) pour les marchés de fournitures tenant à l’économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques

adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les

produits ou à l’originalité du projet du soumissionnaire.

CHAPITRE V. – ATTRIBUTION AU PRIX LE PLUS BAS

CHAPITRE V. – ATTRIBUTION AU PRIX LE PLUS BAS

Si les documents relatifs au marché prévoient l’attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est

tenu de communiquer à la Commission européenne le rejet des offres jugées trop basses.

TITRE VII. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES

TITRE VII. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES

Le présent titre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés

de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse les seuils mentionnés à l'article 24 de la loi sur les

marchés publics.

TITRE VII. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse les seuils mentionnés à l'article 24 de la loi sur les marchés publics.

Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de

participation aux concours et paiements aux participants égale ou dépasse les seuils mentionnés à l'article 24 de la loi

sur les marchés publics.

CHAPITRE I. – RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

CHAPITRE I. – RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent

titre et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

CHAPITRE II. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

CHAPITRE II. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

L’accès à la participation aux concours ne peut être limité

au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre,

par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d’être soit des personnes

physiques, soit des personnes morales.

CHAPITRE II. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent

des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

CHAPITRE II. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin

d’assurer une concurrence réelle.

CHAPITRE III. – JURY

CHAPITRE II. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.

CHAPITRE II. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins

un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

CHAPITRE II. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.

CHAPITRE II. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Les décisions ou avis du jury sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme

et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis au sens de l’article 175.

TITRE VIII. DONNÉES STATISTIQUES

TITRE VIII. DONNÉES STATISTIQUES

En vue de permettre à la Commission européenne d'apprécier les résultats de l'application des directives

concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs communiquent au

ministre des Travaux publics, pour le 31 août de chaque année, les données statistiques pour l'année précédente à

établir conformément aux instructions leur notifiées de sa part.

CHAPITRE I. – MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

CHAPITRE I. – MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Pour les marchés publics de travaux et de fournitures, les données statistiques précisent entre autres

1) dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe II de la loi sur les marchés publics

a) la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil,

b) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au dessus du seuil, en distinguant,

dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux ou de produits et la nationalité de

l'entreprise ou du fournisseur auxquels le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés

suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des

marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers;

c) le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à

l'Accord sur les marchés publics (AMP), à savoir les marchés qui ne sont pas couverts par ledit accord;

2) dans le cas des autres pouvoirs adjudicateurs

a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en

distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux ou de produits et la nationalité

de l'entreprise ou du fournisseur auxquels le marché a été attribué et, en cas de procédures négociées, ventilés suivant

les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés

attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers;

b) la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à

l'AMP.

CHAPITRE II. – MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

CHAPITRE II. – MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Pour les marchés publics de services, les données statistiques précisent

1) dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe II de la loi sur les marchés publics

a) la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil,

b) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, en distinguant,

dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire de services

auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés suivant les différentes exceptions

autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat

membre et aux pays tiers;

c) le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à l'AMP;

2) dans le cas des autres pouvoirs adjudicateurs

a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en

distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire

de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, en ventilant suivant les différentes

exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque

Etat membre et aux pays tiers;

b) la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à

l'AMP.

Les états statistiques demandés pour les marchés publics de services ne concernent pas les marchés ayant pour objet

les services de la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi précitée, ni les services de télécommunications de la catégorie

5 de l'annexe IVA dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ni les services qui figurent à l'annexe

IVB, lorsque leur montant estimé hors TVA est inférieur à 200.000 euros.

TITRE IX. DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE

TITRE IX. DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE

Le décompte de tous les délais fixés par le présent règlement est fait conformément au règlement (CEE,

EURATOM) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates

et aux termes.

LIVRE III. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS

DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE I. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES

CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE

CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE

Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les

cahiers des charges propres à chaque marché.

CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE cahiers des charges propres à chaque marché.

Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu’elles

existent.

CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE cahiers des charges propres à chaque marché.

En l’absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient dans la mesure du

possible être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté européenne.

CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE cahiers des charges propres à chaque marché.

(1) Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour

compléter les spécifications européennes ou les autres normes.

(2) A cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt

que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu’elles ne considèrent que, pour des raisons

objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l’exécution du marché.

CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE cahiers des charges propres à chaque marché.

(1) Des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance

déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ne

peuvent être utilisées à moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l’objet du marché.

(2) Est notamment interdite l’indication de marques, brevets ou types, ou celle d’une origine ou d’une provenance

déterminée; toutefois, cette indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque l’objet du

marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles

pour tous les intéressés.

CHAPITRE II. DÉROGATIONS

CHAPITRE II. DÉROGATIONS

Les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'article 256

1) s’il est techniquement impossible d’établir, de façon satisfaisante, la conformité d’un produit aux spécifications

européennes;

2) si l’application de l'article 256 nuit à l’application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant

application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance

mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications;

3) si, lors de l’adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces dernières obligeaient l’entité

adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts

disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n’ont recours à cette

dérogation que dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage à des spécifications

européennes;

4) si la spécification européenne concernée est impropre à l’application particulière envisagée ou si elle ne tient pas

compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à

cette dérogation informent l’organisme de normalisation compétent, ou tout autre organisme habilité à réviser les

spécifications européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications européennes sont

inappropriées et en demandent la révision;

5) si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes

serait inapproprié.

CHAPITRE II. DÉROGATIONS 1) s’il est techniquement impossible d’établir, de façon satisfaisante, la conformité d’un produit aux spécifications européennes;

Les avis publiés en vertu de l’article 265 point 1) ou de l’article 266 point 1) font mention du recours à

l'article 260.

CHAPITRE II. DÉROGATIONS 1) s’il est techniquement impossible d’établir, de façon satisfaisante, la conformité d’un produit aux spécifications européennes;

Les dispositions des articles 255 à 261 sont, sans préjudice des règles techniques, obligatoires pour autant

que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire.

CHAPITRE III. – COMMUNICATION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHAPITRE III. – COMMUNICATION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services

intéressés à l’obtention d’un marché et qui en font la demande, les spécifications techniques régulièrement visées dans

leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se

référer pour les marchés qui font l’objet d’un avis d’information périodique au sens des articles 271 à 273.

CHAPITRE III. – COMMUNICATION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES intéressés à l’obtention d’un marché et qui en font la demande, les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se

Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des

fournisseurs, des entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, l’indication de la référence de ces documents

est considérée comme suffisante.

TITRE II. MISE EN CONCURRENCE

CHAPITRE I. – MODALITÉS DE MISE EN CONCURRENCE

CHAPITRE I. – MODALITÉS DE MISE EN CONCURRENCE

Une mise en concurrence peut être effectuée

1) au moyen d’un avis établi conformément à l’annexe IV

ou

2) au moyen d’un avis périodique indicatif établi conformément à l’annexe IV.

ou

3) au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification établi conformément à l’annexe IV .

CHAPITRE II. – MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF

CHAPITRE II. – MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF

Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif

1) l’avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux et aux services qui feront l’objet du marché

à passer;

2) l’avis doit mentionner que ce marché sera passé par soumission restreinte avec présélection ou marché négocié

sans publication ultérieure d’un avis d’appel d’offres et inviter les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par

écrit.

CHAPITRE II. – MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF 1) l’avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux et aux services qui feront l’objet du marché à passer;

Les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base

des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou

de participants à une négociation.

CHAPITRE II. – MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF 1) l’avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux et aux services qui feront l’objet du marché à passer;

Les informations comprendront au moins les renseignements suivants

1) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé

pour l'exercice de ces options;

dans le cas de marchés renouvelables: nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise

en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;

2) caractère de la procédure: restreinte ou négociée;

3) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux

ou des services;

4) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou

les langues autorisées pour leur présentation;

5) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier

des charges et autres documents;

6) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des

fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services;

7) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la

procédure de passation du marché.

CHAPITRE III. – MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS SUR L'EXISTENCE

D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION

CHAPITRE III. – MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION

Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de

qualification, les soumissionnaires dans une soumission restreinte avec présélection ou les participants dans un marché

négocié seront sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.

TITRE III. PUBLICATION DES AVIS

TITRE III. PUBLICATION DES AVIS

Les avis visés au titre II sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dans la presse

luxembourgeoise.

L’envoi de l’avis au Journal officiel des Communautés européennes se fait en utilisant les modèles de l’annexe IV.

CHAPITRE I. – AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF

SECTION I. MARCHÉS DE TRAVAUX

SECTION I. MARCHÉS DE TRAVAUX

Dans le cas des marchés de travaux, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an,

au moyen d'un avis périodique indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent

passer et dont le montant estimé égale ou dépasse

1) le seuil prévu à l'article 61, point a) ii), de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant

être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;

2) le seuil prévu à l'article 61, point b) iii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui

exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7) 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés

publics;

3) le seuil prévu à l'article 61 c) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent

une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.

SECTION II. MARCHÉS DE FOURNITURES

SECTION II. MARCHÉS DE FOURNITURES

Dans le cas des marchés de fournitures, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par

an, au moyen d’un avis périodique indicatif, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé,

compte tenu des articles 61 et 75 à 84 de la loi sur les marchés publics, égale ou dépasse 750.000 euros et qu’elles

envisagent de passer pendant les douze mois à venir.

SECTION III. MARCHÉS DE SERVICES

SECTION III. MARCHÉS DE SERVICES

Dans le cas des marchés de service, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au

moyen d'un avis périodique indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de

services énumérés à l’annexe IVA de la loi sur les marchés publics, qu’elles envisagent de passer au cours des douze

mois suivants et dont le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 61 et 75 à 84 de la loi précitée,

est égal ou supérieur à 750.000 euros.

CHAPITRE II. – AVIS APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU

ORGANISATION D'UN CONCOURS

CHAPITRE II. – AVIS APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU ORGANISATION D'UN CONCOURS

Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou qui ont organisé un concours communiquent à la

Commission européenne, dans un délai de 2 mois après la passation de ce marché, les résultats de la procédure de

passation du marché au moyen d’un avis établi conformément aux modèles de l'annexe IV du présent règlement.

CHAPITRE III. – AVIS ADDITIONNELS

CHAPITRE III. – AVIS ADDITIONNELS

Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets

importants, sans répéter l’information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu’il

soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

CHAPITRE IV. – FORME ET CONTENU DES AVIS

SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE

SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE

Les avis seront établis conformément à l’annexe IV au présent règlement et publiés au Journal officiel des

Communautés européennes ainsi que dans la presse luxembourgeoise.

SECTION II. EXCEPTIONS

SECTION II. EXCEPTIONS

(1) Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe

IVA de la loi sur les marchés publics auxquels s’applique l’article 91 b) de ladite loi peuvent, en ce qui concerne le point

appelé «description succincte» de l’avis d’attribution de marché figurant à l’annexe IV du présent règlement, ne

mentionner que la désignation principale de l’objet du marché, au sens de la classification de l’annexe IVA

prémentionnée.

(2) Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe IVA de la

loi sur les marchés publics auxquels ne s’applique pas l’article 91 b) de ladite loi peuvent limiter les informations fournies

au point appelé «description succincte» de l’avis d’attribution de marché figurant à l’annexe IV du présent règlement

lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.

(3) Toutefois, les entités adjudicatrices doivent veiller à ce que les informations publiées sous le point appelé

«description succincte» de l’avis d’attribution de marché figurant à l’annexe IV du présent règlement soient au moins

aussi détaillées que celles contenues dans l’avis de mise en concurrence publié conformément à l’article 90 de la loi sur

les marchés publics ou, lorsqu’un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi

détaillées que la catégorie visée à l’article 302 du présent règlement.

(4) Dans les cas énumérés à l’annexe IVB de la loi sur les marchés publics, les entités adjudicatrices indiquent dans

l’avis si elles en acceptent la publication.

(5) Les informations fournies au point appelé «Renseignements obligatoires non destinés à la publication» de

l’annexe IV du présent règlement ne sont pas publiées sauf, sous forme simplifiée, pour des motifs statistiques.

CHAPITRE V. – DÉLAIS DE PUBLICATION

CHAPITRE V. – DÉLAIS DE PUBLICATION

Lorsque l’avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 265, point 2),

il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 267.

CHAPITRE V. – DÉLAIS DE PUBLICATION il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 267.

L’entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus aux articles 284, 285 et 289.

CHAPITRE V. – DÉLAIS DE PUBLICATION il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 267.

Les marchés pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu

de l’article 265 ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d’envoi de cet avis à l’Office des

publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de renseignements

autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

CHAPITRE VI. – PREUVE DE LA DATE D'ENVOI DES AVIS

CHAPITRE VI. – PREUVE DE LA DATE D'ENVOI DES AVIS

Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d’envoi des avis prévus

aux articles 265 et suivants.

TITRE IV. DÉLAIS

CHAPITRE I. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES

CHAPITRE I. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES

(1) Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices

de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

(2) Ce délai de réception des offres peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux

intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 36 jours, mais qui ne

sera en aucun cas inférieur à 22 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les entités adjudicatrices ont

envoyé au Journal officiel des Communautés européennes un avis périodique indicatif conformément aux articles 271

à 273, dans la mesure où cet avis contient les informations exigées dans les parties II et III du modèle E de l'annexe II

au présent règlement, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis

mentionné aux articles 271 à 273.

CHAPITRE I. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Cet avis périodique indicatif doit en outre avoir été envoyé au Journal officiel des Communautés

européennes entre un minimum de 52 jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des

Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 265, point 1).

CHAPITRE I. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à

la concurrence, le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les

candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre

leurs offres.

CHAPITRE I. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice

fixe, en règle générale, un délai d'au moins 24 jours, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 10 jours, à compter de

la date de l'invitation à présenter une offre; la durée du délai est suffisante pour tenir compte, notamment, des facteurs

mentionnés à l'article 288.

CHAPITRE I. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents

complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services par les

entités adjudicatrices, en règle générale dans les 6 jours suivant la réception de la demande.

CHAPITRE I. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers

des charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour

la réception des offres.

CHAPITRE I. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’après examen d’une documentation volumineuse, telle que

de longues spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés

au cahier des charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.

CHAPITRE II. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES

CHAPITRE II. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES

Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à

la concurrence, le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article

265, point 1), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 267, est fixé, en règle

générale, à au moins 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être

inférieur au délai exigé par l’Office des publications officielles des Communautés européennes pour publier l’avis, plus

10 jours.

CHAPITRE II. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES la concurrence, le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 265, point 1), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 267, est fixé, en règle générale, à au

Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre

d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins

1) l’adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour

effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être

versée pour obtenir ces documents;

2) la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans

lesquelles elles doivent être rédigées;

3) une référence à tout avis de marché publié;

4) l’indication des documents à joindre éventuellement;

5) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis;

6) toute autre condition particulière de participation au marché.

CHAPITRE III. – DEMANDES DE PARTICIPATION ET INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE

CHAPITRE III. – DEMANDES DE PARTICIPATION ET INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE

Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par

les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par

télécopieur, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger qu'elles

soient confirmées par lettre envoyée avant l'expiration des délais prévus aux articles 284, 285 et 289.

CHAPITRE IV. – CONTENU DES OFFRES

CHAPITRE IV. – CONTENU DES OFFRES

(1) Dans le cahier des charges, l’entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d’indiquer dans

son offre la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers.

(2) Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’entrepreneur principal.

CHAPITRE IV. – CONTENU DES OFFRES son offre la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers.

L’entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par l’autorité de tutelle ou par l’autorité lui ayant

octroyé le droit exclusif ou spécial d’indiquer dans le cahier des charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles

les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de

protection et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués

sur le chantier durant l’exécution du marché.

CHAPITRE IV. – CONTENU DES OFFRES son offre la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers.

L’entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées à l'article 293 demande aux

soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la

préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en

vigueur au lieu où les travaux ou les services sont à exécuter ou à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application des

articles 317 à 319 relatifs à la vérification des offres anormalement basses.

TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS

Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de

fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les fournisseurs,

entrepreneurs et prestataires de services puissent à tout moment demander à être qualifiés.

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères

et de règles objectifs définis par l’entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles

sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou

prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs,

entrepreneurs ou prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification

de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepreneurs ou

prestataires de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans

un délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de

qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons

justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification

sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent

1) imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou

prestataires de services qui n’auraient pas été imposées à d’autres;

2) exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons

du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 297.

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé; il

peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

(1) Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d’un fournisseur, d’un entrepreneur

ou d’un prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés à l'article 297.

(2) L’intention de mettre fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à

l’entrepreneur ou au prestataire de services, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

(1) Le système de qualification doit faire l’objet d’un avis établi conformément au modèle figurant à

l’annexe IV, au présent règlement et publié au Journal officiel des Communautés européennes ainsi que dans la presse

nationale, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.

(2) Quand le système est d’une durée supérieure à trois ans, l’avis doit être publié annuellement.

(3) Quand le système est d’une durée inférieure, un avis initial suffit.

CHAPITRE II. – SÉLECTION DES CANDIDATS

CHAPITRE II. – SÉLECTION DES CANDIDATS

Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de soumission restreinte avec

présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis

et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

CHAPITRE II. – SÉLECTION DES CANDIDATS présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

Les critères utilisés peuvent inclure ceux d’exclusion énumérés aux articles 221 à 223.

CHAPITRE II. – SÉLECTION DES CANDIDATS présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l’entité adjudicatrice, de réduire le

nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d’équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la

procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus

doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.

CHAPITRE II. – SÉLECTION DES CANDIDATS présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

Les groupements de fournisseurs, d’entrepreneurs ou prestataires de services sont autorisés à

soumissionner ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être

exigée pour la présentation de l’offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d’assurer

cette transformation lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour

la bonne exécution du marché.

CHAPITRE II. – SÉLECTION DES CANDIDATS présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de

l’Etat membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question, ne peuvent être rejetés seulement du

fait qu’ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d’être soit des personnes physiques, soit des

personnes morales.

CHAPITRE II. – SÉLECTION DES CANDIDATS présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes

de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui sont chargées de

l’exécution du service en question.

CHAPITRE III. – ATTRIBUTION DU MARCHÉ

CHAPITRE III. – ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la

rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les

marchés sont

1) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le

marché en question: par exemple, le délai de livraison ou d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, le

caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique, l’engagement

en matière de pièces de rechange, la sécurité d’approvisionnement et le prix;

2) soit uniquement le prix le plus bas.

SECTION I. OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE

SECTION I. OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE

Dans le cas prévu à l'article 311, point 1), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des

charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont elles prévoient l’application, si possible dans

l’ordre décroissant d’importance.

SECTION I. OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont elles prévoient l’application, si possible dans l’ordre décroissant d’importance.

(1) Lorsque le critère d’attribution est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les entités

adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu’elles

répondent aux exigences minimales requises par les entités adjudicatrices.

(2) Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent

respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission.

(3) Les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.

SECTION I. OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont elles prévoient l’application, si possible dans l’ordre décroissant d’importance.

Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a

été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par

référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens du

règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.

règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs

doivent effectuer, lorsqu’ils établissent les spécifications d’un service faisant l’objet d’un marché, concernant le degré

d’indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.

règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.

Les dispositions du présent chapitre ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs

d’imposer des exigences, lorsqu’ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de variantes

relatives notamment à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient

compatibles avec le Traité des CE et avec le droit communautaire.

SECTION II. OFFRES ANORMALEMENT BASSES

SECTION II. OFFRES ANORMALEMENT BASSES

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation,

l’entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter demande par écrit, des explications sur la composition de l’offre

concernée qu’elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut

fixer un délai de réponse raisonnable.

SECTION II. OFFRES ANORMALEMENT BASSES l’entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter demande par écrit, des explications sur la composition de l’offre concernée qu’elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai de répon

L’entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs

tenant à l’économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions

exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l’originalité du produit

ou de l’ouvrage proposé par le soumissionnaire.

SECTION II. OFFRES ANORMALEMENT BASSES l’entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter demande par écrit, des explications sur la composition de l’offre concernée qu’elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai de répon

Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement basses du fait de l’obtention

d’une aide d’Etat que si elles ont consulté le soumissionnaire et si celui-ci n’a pas été en mesure de démontrer que

l’obtention d’une aide d’Etat en question a été notifiée à la Commission européenne en vertu de l’article 93, paragraphe

(3) du Traité instituant la Communauté européenne ou a été autorisée par celle-ci. Les entités adjudicatrices qui

rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission européenne.

CHAPITRE IV. – CERTIFICATS DE QUALITÉ

CHAPITRE IV. – CERTIFICATS DE QUALITÉ

(1) Dans le cas où pour les marchés publics de services, les entités adjudicatrices demandent la

production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme

à certaines normes de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d’assurance qualité basés sur les séries de

normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45

000.

(2) Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres.

(3) Les entités adjudicatrices acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité

produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les

obtenir dans les délais fixés.

CHAPITRE V. – OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

N'A PAS CONCLU D'ACCORD

CHAPITRE V. – OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE N'A PAS CONCLU D'ACCORD

Le présent chapitre s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels

la Communauté européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès

comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des

obligations de la Communauté ou de ses Etats membres à l’égard des pays tiers.

CHAPITRE V. – OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE N'A PAS CONCLU D'ACCORD la Communauté européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il

Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des

produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement CEE No 802/68 du Conseil, du 27 juin

1968, relatif à la définition commune de la notion d’origine des marchandises, tel qu’il a été modifié par la suite, excède

50% de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent chapitre, les logiciels utilisés dans les

équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

CHAPITRE V. – OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE N'A PAS CONCLU D'ACCORD la Communauté européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il

Sous réserve de l'article 324, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères

d’attribution définis aux articles 311 à 319, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en

application de l'article 322. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent chapitre, si

leur écart de prix n’excède pas 3%.

CHAPITRE V. – OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE N'A PAS CONCLU D'ACCORD la Communauté européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu de l'article 323 lorsque son acceptation

obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles

du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des

coûts disproportionnés.

CHAPITRE V. – OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE N'A PAS CONCLU D'ACCORD la Communauté européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il

Aux fins du présent chapitre, pour la détermination de la part des produits originaires des pays tiers

prévue à l'article 322, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la directive

93/38/CEE a été étendu par une décision du Conseil conformément à l'article 321.

CHAPITRE V. – OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE N'A PAS CONCLU D'ACCORD la Communauté européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il

La Commission européenne est à informer de toute difficulté d’ordre général rencontrée par les

entreprises en fait et en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans les pays tiers.

TITRE VI. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES

CHAPITRE I. – CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE I. – CHAMP D'APPLICATION

Le présent titre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de

marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse

1) le seuil prévu à l'article 61 a) i) de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être

attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;

2) le seuil prévu à l'article 61 b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui

exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés

publics;

3) le seuil prévu à l'article 61 c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent

une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.

CHAPITRE I. – CHAMP D'APPLICATION marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse

Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de

participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse

1) le seuil prévu à l'article 61 a) i), de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être

attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;

2) le seuil prévu à l'article 61 b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui

exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés

publics;

3) le seuil prévu à l'article 61 c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent

une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.

CHAPITRE II. – RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

CHAPITRE II. – RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent

titre et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

CHAPITRE III. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

CHAPITRE III. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

L’accès à la participation aux concours ne peut être limité

1) au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre,

2) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est

organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

CHAPITRE III. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION 1) au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, 2) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent

des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

CHAPITRE III. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION 1) au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, 2) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin

d’assurer une concurrence réelle.

CHAPITRE IV. – JURY

CHAPITRE III. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION 1) au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, 2) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.

CHAPITRE III. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION 1) au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, 2) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins

un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

CHAPITRE III. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION 1) au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, 2) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.

CHAPITRE III. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION 1) au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, 2) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Les décisions ou avis du jury sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme

et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de mise en concurrence à publier à la fois au Journal

officiel des Communautés européennes suivant le modèle figurant à l’annexe IV et dans la presse luxembourgeoise.

TITRE VII. DONNÉES STATISTIQUES

TITRE VII. DONNÉES STATISTIQUES

Les pouvoirs adjudicateurs communiquent au ministre des Travaux publics, sur sa demande, un état

statistique annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d'activités reprises à l'annexe V de la loi sur

les marchés publics, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, mais qui,

s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions du livre III de la prédite loi et du livre III du présent règlement.

TITRE VII. DONNÉES STATISTIQUES statistique annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d'activités reprises à l'annexe V de la loi sur les marchés publics, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, mais qui, s'ils ne l'étaient

Les pouvoirs adjudicateurs exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de

l'annexe V de la loi sur les marchés publics sont tenus de fournir des données statistiques annuelles sur les marchés

passés qui sont supérieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, suivant le schéma à arrêter par la

Commission européenne et à leur communiquer par le ministre des Travaux publics. Ces données contiennent les

informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'Accord sur les marchés publics.

TITRE VII. DONNÉES STATISTIQUES statistique annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d'activités reprises à l'annexe V de la loi sur les marchés publics, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, mais qui, s'ils ne l'étaient

Les informations demandées au présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les

services de la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics, les services de télécommunications de la

catégorie 5 dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe IVB

de la loi précitée.

TITRE VIII. COMMUNICATION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

TITRE VIII. COMMUNICATION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de

justifier ultérieurement les décisions concernant

1) la qualification et la sélection des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des

marchés,

2) l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 260,

3) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 92 de la loi sur les

marchés publics,

4) la non-application des dispositions des articles 88 à 92 de la loi sur les marchés publics et du livre III du présent

règlement en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I du livre III de la prédite loi.

règlement en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I du livre III de la prédite loi.

Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du

marché afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la

Commission européenne sur sa demande.

règlement en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I du livre III de la prédite loi.

Les entités exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi

sur les marchés publics, informeront dans les meilleurs délais les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de

services participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur en est faite.

règlement en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I du livre III de la prédite loi.

Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de

l'annexe V de la loi sur les marchés publics communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une

demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à

tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que

le nom de l'adjudicataire.

règlement en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I du livre III de la prédite loi.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution

du marché, mentionnés à l'article 343, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application

des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises

publiques ou privées, y compris ceux de l'entreprise à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une

concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.

LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES

TITRE I. ANNEXES

LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES TITRE I. ANNEXES

Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent règlement.

TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE

TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE

Sont abrogés

I.

le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l’article 38 sous b) de la loi du 27 juillet 1936

concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le

régime des marchés publics de travaux et de fournitures, tel qu’il a été modifié;

II. le règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant

1° institution d’un cahier général des charges applicable aux marchés publics de travaux et de fournitures pour

compte de l’Etat,

2° fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions, tel qu'il a été

modifié;

III. le règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant

le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, tel qu’il a été modifié;

IV. le règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l’article 36 sous 2 a) de la loi du 27 juillet

1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant

le régime des marchés publics de travaux et de fournitures;

V. le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives

CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'il a été modifié;

VI. le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive

No 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs

de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.

TITRE III. EXÉCUTION ET MISE EN VIGUEUR

TITRE III. EXÉCUTION ET MISE EN VIGUEUR

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

La Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

(Les Annexes I-IV du présent règlement grand-ducal seront publiées à l’Annexe Spéciale «Marchés Publics»).

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges

standardisés en matière de marchés publics ;

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics;

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur ainsi que de Notre Ministre

du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

A r r ê t o n s

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