Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.
Table des dispositions (453)
Texte législatif (453 Articles)
10 juillet 2003
Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2003 et celle du Conseil d'Etat du 3 juin 2003 portant qu'il n'y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les dispositions du présent livre
s'appliquent à tous les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.
CHAPITRE II. - DÉFINITIONS
Sans préjudice de l’exemption prévue à l’article 20 (1) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et
des dispositions spécifiques prévues aux articles 151 à 161 et aux livres II et III du présent règlement, les dispositions
du présent livre s'appliquent à tous les marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.
CHAPITRE II. – CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS
Pour les marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs visés par la loi du 30 juin 2003 sur les
marchés publics
a) est approuvé le cahier spécial des charges relatif aux clauses contractuelles reprises au livre I de l’annexe. Le
recours aux clauses contractuelles est obligatoire. Si plusieurs options sont proposées, les options retenues sont
à cocher par le pouvoir adjudicateur. Ce cahier spécial des charges est à intégrer dans le dossier de soumission.
b) sont déclarés d’application obligatoire, pour les marchés concernés, les clauses techniques générales applicables
à tous les corps de métiers repris sous le livre I de l’annexe et les cahiers spéciaux des charges repris sous les
livres II à V de l’annexe. Ces clauses et ces cahiers spéciaux des charges n’ont plus besoin d’être intégrés dans
le dossier de soumission.
Par "pouvoir adjudicateur", on entend au sens des dispositions des livres I, II et III
1) les organes, administrations et services de l’Etat;
2) les collectivités territoriales;
3) les organismes de droit public entendus comme tout organisme
créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou
commercial
et
doté d'une personnalité juridique
et
dont soit l'activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes
de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les
collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;
4) les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit
public.
(1) Les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu'aux personnes qui, au jour de l'ouverture
de la soumission, remplissent les conditions légales pour s'occuper professionnellement de l'exécution des travaux, de
la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l'objet du contrat.
(2) Une offre collective peut être remise par plusieurs personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe
(1) ci-dessus. Dans ce cas, elles doivent remettre, ensemble avec leur offre, un engagement solidaire, daté et signé, dans
lequel elles désignent parmi elles un mandataire. Chaque partenaire de l'association doit s'occuper professionnellement
de l'exécution d'une partie des travaux, fournitures ou services.
(3) Une même personne ne peut faire partie de plus d'une association. Ne peut être prise en considération une offre
en nom personnel émanant d'une personne si celle-ci remet parallèlement une offre en association avec une ou
plusieurs autres personnes.
(4) Les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues au paragraphe (1) ci-dessus pour la part du marché
qu'ils sont appelés à exécuter.
CHAPITRE III. – PROCÉDURES
L’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, comprend les cinq livres suivants dont les
matières sont spécifiées ci-après
Livre I
Cahier spécial des charges relatif aux clauses contractuelles et clauses
techniques générales applicables à tous les corps de métiers
Cahier spécial des charges relatif aux clauses contractuelles
Clauses techniques générales applicables à tous les corps de métiers
Livre II
Cahiers spéciaux des charges relatifs au gros-œuvre et à la fermeture du
bâtiment
001.
Travaux d’échafaudage
011.
Travaux de façade
012.
Travaux de maçonnerie
013.
Travaux de béton
016.
Travaux de construction en bois
017.
Travaux de construction métallique
018.
Travaux d’étanchéité
020.
Travaux de couverture et d’étanchéité de toiture
022.
Travaux de ferblanterie
Livre III
Cahiers spéciaux des charges relatifs aux installations techniques
040.
Installations de chauffage et de préparation d’eau chaude
042.
Installations sanitaires
049.
Installations Sprinkler
052.
Travaux d’installations électriques à moyenne tension
053.
Travaux d’installations électriques à basse tension
061.
Travaux d’installations de système d’alarme et de sécurité
063.
Travaux d’installations de télécommunications et de téléinformatique
069.
Travaux d’ascenseur et d’installations de levage
074.
Travaux d’installations de ventilation et de climatisation
Livre IV
Cahiers spéciaux des charges relatifs au parachèvement
023.
Travaux de plafonnage
024.
Travaux de carrelages
025.
Travaux de chape
027.
Travaux de menuiserie et d’ébénisterie
031.
Travaux de menuiserie métallique
032.
Travaux de serrurerie
034.
Travaux de peinture
035.
Travaux de pose de revêtements muraux
036.
Travaux de couverture de sols
037.
Travaux de vitrerie
Livre V
Cahiers spéciaux des charges relatifs aux travaux d’infrastructure
002.
Travaux de terrassement
009.
Travaux de canalisation
On entend par
1) "marchés publics": des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur, un
fournisseur ou un prestataire de services et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l'exécution de
travaux, la fourniture de produits ou la prestation d'un service;
2) "marchés publics de travaux": des marchés publics ayant comme objet soit l'exécution, soit conjointement
l'exécution et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à l'annexe 1 ou
d'un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le
pouvoir adjudicateur. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur
exécution;
3) "marchés publics de fournitures": des marchés publics ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la
location-vente avec ou sans option d'achat, de produits. La fourniture de produits peut comporter, à titre accessoire,
des travaux de pose et d'installation;
4) "marchés publics de services": des marchés portant sur une prestation de services, mentionnés à l'annexe IV;
5) "ouvrage": le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une
fonction économique ou technique;
6) "concession de travaux publics": un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point 2), à
l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans
ce droit assorti d'un prix;
7) "accord-cadre": un accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou
prestataires de services et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de
quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée;
8) "soumissionnaire": le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre;
9) "candidat": celui qui sollicite une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection ou à un
marché négocié;
10) "prestataire de service": toute personne physique ou morale, y compris un organisme public, qui offre des
services;
11) "soumission publique": la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services
intéressé peut présenter une offre;
12) "soumission restreinte" appelée
- au sens du livre I "soumission restreinte avec publication d'avis", la procédure dans laquelle, après un appel de
candidatures, seuls les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs
peuvent présenter une offre;
- au sens du livre I "soumission restreinte sans publication d'avis", la procédure dans laquelle les pouvoirs
adjudicateurs s'adressent à un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix
pour présenter une offre;
- au sens des livres II et III "soumission restreinte avec présélection", la procédure, dans laquelle, après un appel de
candidatures au Journal Officiel des Communautés européennes seuls les entrepreneurs, fournisseurs, ou prestataires
de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;
13) "marché négocié": la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs
d'entre eux;
14) "concours": la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur d'acquérir principalement dans le domaine de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan
ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;
15) "spécifications techniques": les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges,
définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit, d'une fourniture ou d'un service et
permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière
telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces prescriptions techniques
incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions
applicables au matériau, au produit, à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité,
la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Lorsqu'il s'agit de
travaux, elles incluent les règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d'essais, de contrôle et de
réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de
caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire sur la base d'une réglementation générale ou
particulière en ce qui concerne les ouvrages et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces
ouvrages;
16) "norme": la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application
répétée ou continue, dont le respect n'est, en principe, pas obligatoire;
17) "norme européenne": la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité
européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que "norme européenne (EN)" ou "document
d'harmonisation (HD)", conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l'Institut européen de normes
de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de
télécommunications (ETS);
18) "spécification technique commune": la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue
par les Etats membres en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les Etats membres et qui aura fait l'objet
d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes;
19) "agrément technique européen": l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée
sur la satisfaction des exigences essentielles, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit
et les conditions établies de mise en œuvre et d'utilisation telles qu'elles sont prévues dans le règlement grand-ducal
modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction. L'agrément technique est délivré par l'organisme
agréé à cet effet par l'Etat membre;
20) "spécification européenne": une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une
norme nationale transposant une norme européenne.
TITRE II. PRINCIPES
Les marchés sont passés
a) par soumission publique;
b) par soumission restreinte avec publication d'avis;
c) par soumission restreinte sans publication d'avis;
d) par marché négocié.
- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié avec ses annexes au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 2003.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 2003.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur
Michel Wolter
(L’Annexe du présent règlement grand-ducal sera publiée à l’Annexe Spéciale «Marchés Publics»).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents entrepreneurs,
les différents fournisseurs ou les différents prestataires de services.
Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés
à l'environnement et à la promotion du développement durable.
Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des
charges.
TITRE III PROCEDURES
La soumission publique consiste à adresser par la voie de la presse une demande d'offre à un nombre non
limité de concurrents.
Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont
- la soumission publique,
- la soumission restreinte avec ou sans publication d'avis,
- le marché négocié.
CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE
(1) La soumission restreinte avec publication d'avis consiste à adresser une demande d'offre aux candidats
sélectionnés suite à un avis publié dans la presse qui reprend les critères d'après lesquels les candidats seront
sélectionnés.
(2) La soumission restreinte sans publication d'avis consiste à adresser une demande d'offre à un nombre limité
d'entrepreneurs, de fournisseurs et de prestataires de services au gré du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus par
l'article 7 de la loi sur les marchés publics. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois.
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle
générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par soumission publique. Ils ne peuvent
déroger à la règle générale que dans les cas énumérés à l'article 7 en recourant à la soumission restreinte avec
publication d'avis et dans les cas énumérés à l'article 8 en recourant soit à la soumission restreinte sans publication
d'avis soit au marché négocié.
CHAPITRE II. - SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS
Le marché négocié constitue la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un
ou plusieurs d'entre eux.
CHAPITRE IV. – MISE EN ADJUDICATION
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE
Il peut être recouru à la procédure de la soumission restreinte avec publication d'avis lorsqu'il s'agit d'un
marché de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de cent vingt-cinq mille euros, valeur
cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
En cas de réalisation d'un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de six cent vingt-cinq mille euros, valeur cent
de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.
Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les
seuils fixés à l'article 21 de la présente loi.
CHAPITRE III. - SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS ET MARCHÉ NÉGOCIÉ
(1) En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.
(2) Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout ou
partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des
adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.
(1) Il peut être recouru soit à la soumission restreinte sans publication d'avis, soit au marché négocié dans
les cas suivants
a) lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal;
cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu'elle ne puisse dépasser huit
mille euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet ou une même opération et que
ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux,
fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur, fournisseur ou
prestataire;
b) en présence d'offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou à une
soumission restreinte avec publication d'avis ou lorsque aucune offre n'a été déposée, pour autant que la passation du
contrat soit urgente; sinon l'exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde soumission
publique ou une seconde soumission restreinte avec publication d'avis;
c) pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou
de mise au point;
d) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne
permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
e) pour les travaux, fournitures et services dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques
ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire
déterminé;
f) dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne
permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence
impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
g) pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initialement adjugé et pour les services
complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la
suite d'une circonstance imprévisible, sont devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il est
décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage ou au prestataire qui exécute
ledit service
- lorsque ces travaux et services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal
sans inconvénients majeurs pour les pouvoirs adjudicateurs,
- ou lorsque ces travaux et services, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement
nécessaires à son perfectionnement.
Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les travaux et services complémentaires ne peut pas
être supérieure à trente pour cent de la valeur du marché principal;
h) pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement
partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes,
lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente
entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
i) lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la
concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel;
j) pour les marchés de la Police Grand-Ducale
- pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger dans le cadre
des missions policières,
- lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée,
- pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
k) pour les marchés de l'Armée
- si le secret militaire l'exige;
- pour les besoins d'une standardisation des matériels et équipements de campagne;
- pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d'unités militaires à l'étranger;
- pour l'acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l'étranger;
- pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
(2) Il peut être recouru au marché négocié dans les cas suivants
a) pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour la Police Grand-Ducale,
l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des
équipements et du matériel d'intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres
des unités d'intervention;
b) pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément
aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats
du concours doivent être invités à participer aux négociations;
c) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion
particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à
payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de
fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses
activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d'une faillite ou d'un concordat judiciaire;
d) pour les marchés à conclure par le pouvoir adjudicateur compétent pour la Police Grand-Ducale, qui servent à
la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche et d’investigation.
(1) En principe, les travaux, fournitures ou services relevant des mêmes métiers, industries ou professions
sont mis en adjudication et adjugés en bloc.
(2) Pour des travaux, fournitures ou services d'envergure, la division en lots et l'adjudication par lots peuvent être
prévues au cahier spécial des charges.
(3) L'importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d'exécution
proprement dits reste dans des limites raisonnables. Si le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'adjuger les travaux,
fournitures ou services soit dans l'ensemble, soit par lots séparés, il invite les soumissionnaires à indiquer des prix pour
l'une ou l'autre hypothèse.
Sauf dans le cas visé sous le point (1) a) de l'article 8, le recours à la soumission restreinte sans publication
d'avis ou au marché négocié est déterminé
pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l'Etat, par un arrêté motivé
du ministre du ressort,
pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision motivée du collège des bourgmestre
et échevins,
pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision motivée de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs
adjudicateurs.
CHAPITRE IV. - MODES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Hormis le cas d'entreprise générale, les travaux, relevant de différents métiers et industries, sont à mettre
en adjudication séparément et par profession, à moins qu'en raison du petit volume des lots spéciaux, il ne paraisse
indiqué de ne pas les séparer des gros travaux. Ne sont pas à considérer comme lots spéciaux à petit volume des
prestations relevant d'autres métiers et qui sont estimées soit à plus de dix pour cent de la valeur du marché global,
soit à moins de dix pour cent de la même valeur mais dépassant le montant de 90.000 euros, hors TVA, valeur 100 du
nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
SECTION II. ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE
Les marchés publics peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par
professions ou par lots.
CHAPITRE V. - MODE D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS
(1) L'adjudication sous forme d'entreprise générale est retenue essentiellement
a) pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes
professions;
b) lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux
ou de plusieurs métiers.
(2) La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur dit général ou principal confie par un sous-traité
à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise générale qu’il a conclu
avec le maître de l’ouvrage.
(3) Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son
offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage et avec lesquels il a
obligatoirement conclu un pré-contrat de sous-traitance.
Si, pour un même métier ou profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il
est tenu d’indiquer sur la liste précitée la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux.
Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms
et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans le cas mentionné à l’article 9.
(4) Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’une personne si celle-ci figure
également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale ou si elle remet parallèlement une offre en association
avec une ou plusieurs autres personnes.
(5) L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et tout au long de la durée du contrat, échanger
un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment
justifiés et qu’avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur.
Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l'alinéa qui précède, les cas énumérés à l’article 139,
paragraphe (1), points b) et c), l’exclusion de la participation aux marchés publics, la faillite et le manquement grave
aux conditions du contrat de sous-traitance.
(6) En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul
créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de
sous-traitance.
CHAPITRE V. – MODES D'OFFRES DE PRIX
Les marchés à conclure par soumission publique ou restreinte sont attribués par décision motivée au
concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les trois offres
régulières accusant les prix acceptables les plus bas.
La notion d’offre économiquement la plus avantageuse est définie par un règlement grand-ducal qui institue un cahier
général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.
CHAPITRE VI. - DURÉE DES MARCHÉS PUBLICS
Les différents modes d'offres de prix sont
1) l'offre à prix unitaires;
2) l'offre au prix de revient;
3) l'offre à prix global qui comprend
a.
l'offre à prix global révisable;
b. l'offre à prix global non révisable.
Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l'exercice budgétaire,
excepté dans l'un ou l'autre des cas suivants
a) lorsqu'il s'agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail, de location-vente ou à des
contrats d'entretien;
b) lorsqu'en raison de l'importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent
être réalisés pendant l'exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée ne peut pas dépasser 3 exercices, y non
compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus;
c) lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA
comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l’Etat.
Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b).
CHAPITRE VII. - SANCTIONS ET PRIMES
(1) En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des
travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit,
aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2) Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.
(1) Le cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal peut prévoir des sanctions qui
peuvent être prises envers l'adjudicataire qui ne se conformerait pas aux clauses conventionnelles du marché. Ces
sanctions consistent en des amendes, des astreintes, la résiliation du marché ainsi qu'en l'exclusion à temps de la
participation aux marchés publics. Les sanctions doivent être adaptées à la nature et à l'importance des marchés.
L'amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l'offre.
(2) Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d'achèvement avant terme pour les marchés publics.
CHAPITRE VIII. - AVANCES ET ACOMPTES
(1) L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire
la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix.
Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-
d'œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un
supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.
(2) Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix
de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment
a) les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d'œuvre;
b) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
c) les taux horaires des salaires directs incorporés;
d) les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
e) le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
f)
les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment
l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux;
g) le taux de majoration pour bénéfice.
Pour les marchés publics, aucun acompte à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ne peut
avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés.
Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision,
à condition qu'elles soient couvertes par des garanties appropriées.
Le montant de l'avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder vingt-cinq pour cent de la valeur totale
du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour
les marchés publics de l'Etat, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant
les avances puissent excéder quarante pour cent du montant estimé du marché.
CHAPITRE IX. - DÉCOMPTES
L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le
pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de
sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé
à l'avance et en bloc.
(1) Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.
Pour toute adjudication dont la valeur, hors TVA dépasse 20.000 euros valeur cent de l'indice des prix à la
consommation au 1er janvier 1948, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un
décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure d’adjudication et comparaison, par
corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.
(2) En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.
(3) Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.
TITRE IV. COMMISSION DES SOUMISSIONS
(1) L'offre à prix global est appelée «révisable» si le prix global est révisable conformément aux dispositions
des articles 103 à 112. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux,
fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le
soumissionnaire.
(2) L'offre à prix global est appelée «non révisable» si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses
éléments constitutifs.
CHAPITRE VI. – DOSSIER DE SOUMISSION
SECTION I. OBJET DE LA SOUMISSION
(1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics une Commission des
soumissions.
(2) Cette commission a pour mission
de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient
strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs ainsi que par les adjudicataires;
d'instruire les réclamations;
d'assumer toute mission consultative relative aux marchés publics;
de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur qui le demande relativement aux marchés publics à conclure ou
conclus;
d'exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
(3) Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 25.000 euros,
valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, à une soumission restreinte sans publication
d'avis ou à un marché négocié, il doit au préalable solliciter l'avis de la Commission des soumissions.
(4) Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Gouvernement en Conseil.
(5) La commission est assistée d'un service administratif.
(6) Les indemnités des membres ainsi que du personnel administratif sont fixées par règlement grand-ducal.
(7) La composition de la commission, son mode de fonctionnement ainsi que celui du service administratif lui joint
sont déterminés par règlement grand-ducal.
TITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS
CONCLUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DE L'ÉTAT OU
DES ENTITÉS ASSIMILÉES
CHAPITRE I. - DÉCOMPTES POUR OUVRAGES IMPORTANTS
(1) L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des
charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne
puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible
dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse.
(2) Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être
accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce
bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(3) L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets
ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention «ou équivalent» est
autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au
moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
(4) Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les
prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un
maximum d'exactitude.
(5) Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont
décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.
(6) Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution
des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.
Pour tous les marchés publics relevant de l'Etat, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant
prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le décompte établi
suivant les dispositions de l'article 15, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu'à la
Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l'ouvrage. Une
justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la
Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.
TITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS
DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU
DES ENTITÉS ASSIMILÉES
CHAPITRE I. - CLAUSE PRÉFÉRENTIELLE EN FAVEUR D'UN SOUMISSIONNAIRE LOCAL
Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de
circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.
SECTION II. MODE DE RÉVISION DES PRIX
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 11, respectivement le collège des bourgmestre et
échevins ou l'organe habilité à engager l'établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le
montant total, hors TVA, du marché à conclure n'excède pas douze mille cinq cents euros, valeur cent de l'indice des
prix à la consommation au 1er janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, même si
son offre ne figure pas parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas, à condition que le prix
offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l'offre économiquement la plus
avantageuse.
CHAPITRE II. - SUSPENSION ET ANNULATION
Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des
formules de révision spécifiques.
(1) Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements
d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d'intérêt général qui sont en
cause et qu'il s'agit de protéger.
(2) Le ministre de l'Intérieur peut, dans un délai de 8 jours de la communication du dossier, suspendre un marché
conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.
Les motifs de la suspension sont communiqués à l'autorité concernée dans les 5 jours de la suspension.
L'arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les 40 jours à partir de la
communication du dossier au ministre de l'Intérieur. Si l'annulation n'intervient pas dans ce délai, la suspension est
levée.
TITRE VII. RÈGLES D’EXEMPTION ET D'EXÉCUTION
Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges
spécifiera le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres.
SECTION III. – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
(1) Les dispositions du livre I ne s’appliquent pas aux appels à la concurrence à opérer par le Fonds pour
le logement à coût modéré pour la réalisation de logements.
(2) Les mesures d'exécution du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général
des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.
Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés.
LIVRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS
D'UNE CERTAINE ENVERGURE
TITRE I. CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs substantielles sont constatées dans l'évaluation
des quantités ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit
être notifiée à tous les concurrents, même si, de ce fait, le délai de la soumission devait être prolongé.
Les dispositions du présent livre s'appliquent
a) aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse l'équivalent en euros de 5
millions de droits de tirage spéciaux;
b) aux marchés publics de travaux subventionnés directement à plus de cinquante pour cent par un pouvoir
adjudicateur et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 5 millions euros.
Lorsqu'un ouvrage est réparti pour sa réalisation en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché distinct ou
lorsqu'au cas où la réalisation de l'ouvrage requiert l'intervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur
décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier, les dispositions
du présent livre sont applicables lorsque la valeur cumulée des marchés distincts égale ou dépasse les montants cités
à l’alinéa précédent.
CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions,
est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours
avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
Le présent livre s'applique aux marchés publics de fournitures passés par
a) les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe II et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent
en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS); en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine
de la défense, cela ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe III;
b) des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux énumérés à l'annexe II y compris ceux passés par les pouvoirs
adjudicateurs désignés à l'annexe II dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par
l'annexe III sont concernés, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 200.000 DTS.
CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir
adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 21.
Le présent livre s'applique
a) aux marchés publics de services en liaison avec un marché de travaux;
b) aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés par l’article 2 dont la valeur estimée
hors TVA égale ou dépasse 200.000 euros et ayant pour objet des services de la catégorie 8 de l'annexe IVA et des
services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe IVA, relatifs aux
Services de retransmission d'émission de télévision
Services de réseau nécessaires pour assurer la transmission des signaux télévisuels, quel que soit le type de
technologie (réseau) utilisé. Cette catégorie ne couvre ni les services satellite-câble par lesquels le fournisseur vend
des signaux télévisuels, via un satellite, à des sociétés de télédistribution par câble (par opposition à la vente du droit
de pouvoir utiliser les équipements installés à bord des satellites) ni les services par satellite "directement à domicile"
par lesquels le fournisseur vend un ensemble de programmes de télévision à des ménages résidant dans des zones
éloignées;
Services de retransmission d'émission de radiodiffusion
Services de réseau nécessaire pour assurer la transmission des signaux sonores, comme par exemple les services de
radiodiffusion, de diffusion de musique et de diffusion par haut-parleurs;
Services d'interconnexion
Services de réseau d'une entreprise de télécommunications vers une autre lorsqu'une communication émanant d'une
zone couverte par une entreprise de télécommunications doit passer par le réseau d'une autre entreprise pour
parvenir à destination;
Services de télécommunications intégrés
Services de réseau privé point à point ou multipoint permettant à l'utilisateur de transmettre, simultanément ou
alternativement, des signaux vocaux, des données et/ou des images. Ce type de service offre non seulement
d'importantes capacités en matière de largeur de bande mais également une grande souplesse en matière de
reconfiguration du réseau privé de données permettant ainsi une adaptation à toute modification de la structure du
trafic.
c) aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe IVA, à l'exception des services
de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, relatifs aux services de retransmission
d'émissions de télévision et de radiodiffusion, aux services d'interconnection et aux services de télécommunication
intégrés tels que décrits sub b) ci-dessus
passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe Il, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse
l'équivalent en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS)
passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 autres que ceux mentionnés à l'annexe II et dont la valeur
estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 200.000 DTS.
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les précisions fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 21 et 22 doivent être adressées
simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.
A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.
CHAPITRE VII. – SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE
Sans préjudice des articles 29 et 32 à 34, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les produits
au sens de l'article 3, point 3, y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le
domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne
s'applique.
Elles s'appliquent également aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine
de la défense, à l'exception des marchés auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne
s'applique.
(1) En cas de soumission restreinte avec publication d'avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les
critères de participation retenus dans l'avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du
candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère
économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant
les qualifications requises par les articles 221 à 233.
(2) Les candidats retenus sont avisés par écrit. En même temps le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres
concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs du refus.
CHAPITRE VIII. – VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant
à l'annexe IVA et des services figurant à l'annexe IVB lorsque la valeur des services figurant à l'annexe IVA dépasse celle
des services figurant à l'annexe IVB. Dans les autres cas, l'article 27 est applicable.
Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités
d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit
prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles
doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement
défini par le cahier spécial des charges.
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas
a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 56, paragraphe 2, 57, 58 et 62 à 65, et
aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 73;
b) aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur
exécution ou leur livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité
de l'Etat l'exige;
c) aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu
d'un accord international entre l'Etat et un ou plusieurs pays tiers et portant sur les travaux et sur les fournitures
destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera
communiqué à la Commission européenne;
d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises
nationales ou celles d'un pays tiers;
d) aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services régis par une procédure spécifique d'une
organisation internationale;
e) aux marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de
terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les
contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de
location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi;
f) aux marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des
organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion;
g) aux marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de
radiomessagerie et de communications par satellite;
h) aux marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation;
i) aux marchés des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers, ainsi qu'aux services prestés par des banques centrales;
j) aux contrats de travail;
k) aux marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent
exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation
du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.
Des variantes et solutions techniques alternatives non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas
admissibles.
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux services énumérés à l'annexe IVB.
Pour les marchés égaux ou supérieurs au seuil visé à l'article 23 b) seules les règles communes dans le domaine
technique et l'obligation de l'information de la passation d'un marché, à déterminer par un cahier général des charges,
sont applicables.
Si des variantes et des solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le
bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.
La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils d'application visés aux
articles qui précèdent, sera publiée au Mémorial.
TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ D'UN MARCHÉ
CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d'exécution envisagées, ou
pour l'une d'elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l'offre de base et la ou les offres
variantes et solutions techniques alternatives.
Pour le calcul des montants cités à l'article 21, points a) ou b), est prise en considération, outre celle des
montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et
mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.
Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le
résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l'adjudicataire doit
se faire conformément aux dispositions de l'article 89.
CHAPITRE IX. – PROVENANCE DES MATÉRIAUX
Lorsqu'un pouvoir adjudicateur subventionne directement à plus de cinquante pour cent un marché de
travaux ou un marché de services en liaison avec un marché de travaux à passer par une entité autre que lui-même, il
est obligé d'imposer à cette entité qu'elle respecte les dispositions du présent titre. Cette obligation ne concerne que
les marchés de travaux figurant dans la classe 50, groupe 502, de l'annexe I et les marchés qui portent sur les travaux
de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et
universitaires et aux bâtiments à usage administratif.
En règle générale, la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe, ni
de façon indirecte.
CHAPITRE X. – DÉLAI D'EXÉCUTION
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application des dispositions du présent livre pour des lots
dont la valeur, estimée hors TVA, est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots
n'excède pas vingt pour cent de la valeur cumulée de l'ensemble des lots.
CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal
l'adjudicataire puisse le respecter. Le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des
charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle.
Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve
est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport
écrit et détaillé de l’entrepreneur qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard. Sans préjudice d'une
action en dommages et intérêts, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des pénalités
pour retard d'exécution. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir également des primes pour un achèvement avant terme.
CHAPITRE XI. – SALAIRES
Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-
vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à
douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est
supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne
peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.
(1) Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur,
ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause.
(2) En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après
avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de
l'avoir de l'entrepreneur.
CHAPITRE XII. – RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT
Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être
renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché et
de l'application du présent titre
soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois de l'exercice
précédent, corrigée si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient
au cours des douze mois suivant le contrat initial;
soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison
ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant
le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la
couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le
cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés.
Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps
par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des seuils
visés ci-avant.
Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de
l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base
pour déterminer la valeur estimée du marché.
Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque
la valeur totale de fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché.
CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
En cas d'adjudication de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d'entreprise générale,
une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l'objet du
marché doit être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l'entrepreneur général. Cette
assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la
responsabilité globale incombe à l'entrepreneur général.
Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché public de services, le pouvoir adjudicateur inclut la
rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.
Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de
Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Economique Européen, autorisée à opérer
au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1981
sur le secteur des assurances.
Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché public de services concernant les types de services
suivants, sont, le cas échéant, pris en compte
pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable,
pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et
autres modes de rémunération,
pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d'adjudication à un
soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d'un
cautionnement dont les conditions sont à spécifier.
CHAPITRE XIII. – DEMANDE D'OFFRE
SECTION I. DATE DE LA DEMANDE D'OFFRE
Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché, la valeur de chaque
lot doit être prise en compte pour l'évaluation des montants indiqués ci-dessus.
La demande d'offre n'est lancée que si toutes les pièces de la soumission visées à l'article 16 sont prêtes,
que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant
normalement pas cinq mois.
SECTION II. PUBLICATION DE LA DEMANDE D'OFFRE
Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ces montants, les dispositions du présent titre s'appliquent à
tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du présent article pour des lots dont la valeur
estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas vingt
pour cent de la valeur cumulée des lots.
(1) Toutes les soumissions publiques et les soumissions restreintes avec publication d'avis sont annoncées
par la voie de la presse indigène.
(2) Si, en cas de marché négocié, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'entrepreneurs
compétents, il annonce à temps ses projets dans la presse indigène afin que d'autres concurrents intéressés puissent
demander à être admis à présenter une offre.
(3) La demande d'offre sera également publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes, si cette
publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Communautés européennes.
(4) Les avis sont, de façon parallèle par rapport aux publications prévues aux paragraphes (1), (2) et (3), publiés par
voie électronique suivant les modalités à fixer par le Gouvernement en conseil.
SECTION III. CONTENU DE LA DEMANDE D'OFFRE
Lorsqu'il s'agit de marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base
pour le calcul du montant estimé des marchés
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à
quarante-huit mois, la valeur totale pour toute la durée,
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur
mensuelle multipliée par 48.
(1) La demande d'offre contient toutes les données qu'un entrepreneur ou fournisseur doit connaître pour
se décider à participer à une soumission. Elle indique notamment la nature et le volume des travaux, fournitures et
services, les autorités qui s'occupent de la soumission, le mode d'adjudication, le début et la durée prévisible des
travaux ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’Etat, la référence de l’autorisation de l’autorité
supérieure investie du pouvoir de décision.
(2) La demande d'offre indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le
dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse de l’adresse du
site «internet» où le dossier peut être retiré par voie électronique. Elle indique également les bureaux où d'éventuels
plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de
la caisse publique à laquelle le prix est à verser.
(3) Elle précise les lieux, dates et heures de la remise et de l'ouverture des soumissions et annonce, le cas échéant,
la date et l'heure d'une visite des lieux.
(4) Lorsqu'une visite des lieux est obligatoire, le caractère obligatoire est à indiquer dans la demande d'offre. Une
offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire n'est pas prise en considération
et est retournée non ouverte au destinataire, pour autant que son adresse soit connue.
(5) Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que le pouvoir adjudicateur a établi pour
l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement.
CHAPITRE XIV. – COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS
Lorsqu'il s'agit de marchés publics de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être
renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base
soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze
mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en
valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,
soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant
la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois.
Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées reçoivent un exemplaire du bordereau
de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les
dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à
moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Conformément à l'article 21, ces réclamations sont
à introduire par lettre recommandée.
Lorsqu'un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant
total maximal autorisé, y compris le recours aux options.
Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.
Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens de l'article 23 et des services, il relève des
dispositions ayant trait aux marchés publics de services si la valeur des services en question dépasse celle des produits
incorporés dans le marché.
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les pièces de soumission ne peuvent être délivrées que jusqu'à 7 jours avant la date fixée pour la remise
des soumissions.
(1) Aucun marché de travaux, de fournitures ou de service ne peut être scindé en vue de le soustraire à
l'application des dispositions du présent livre.
(2) Les modalités d'évaluation des marchés de travaux, de fournitures ou de services ne peuvent être utilisées en
vue de soustraire un marché à l'application des dispositions du présent livre.
TITRE III. PROCÉDURES
CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE ET SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION
Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix,
fournis pendant le délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués simultanément par lettre
recommandée à tous les concurrents.
CHAPITRE XV. – DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES DANS LE CADRE
D'UNE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS
Les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs marchés publics de travaux, leurs marchés
publics de fournitures et leurs marchés publics de services visés au titre I du présent livre soit par soumission publique,
soit par soumission restreinte avec présélection.
CHAPITRE II. - MARCHÉ NÉGOCIÉ
Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins 21 jours à compter de la publication d'avis.
CHAPITRE XVI. – SOUMISSION
SECTION I. DÉLAI DE SOUMISSION
Le recours au marché négocié est déterminé
a) pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des pouvoirs publics ou des entités assimilées à l'Etat, par un arrêté
motivé du ministre du ressort. Les marchés négociés non soumis au contrôle du contrôleur financier prévu par la loi
du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, doivent en outre être visés par le ministre ayant
dans ses attributions le Budget;
b) pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des collectivités territoriales, par une décision motivée du collège des
bourgmestre et échevins ou de l'organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.
SECTION I. MARCHÉS NÉGOCIÉS AVEC PUBLICATION PRÉALABLE
Entre la publication de la demande d'offre et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir
un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans
précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui
concerne la production d'échantillons, certificats ou tests. Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai
doit être de 42 jours au moins. Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas
d'urgence, ce délai peut être réduit à 21 jours.
SECTION II. DÉLAI D'ADJUDICATION
Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs peuvent
déroger à la règle générale énoncée à l'article 45 en recourant au marché négocié après avoir publié un avis
d'adjudication et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs connus dans les cas suivants
a) en présence d'offres irrégulières ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou restreinte,
pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs
ne publient pas dans ces cas un avis d'adjudication, s'ils incluent dans la procédure visant la conclusion d'un marché
négocié tous les soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection qualitative à déterminer par un cahier général
des charges à instituer par règlement grand-ducal et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont
soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d'adjudication;
b) pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et
non dans un but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;
c) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent
pas une fixation préalable et globale des prix;
d) lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la catégorie 6 de
l'annexe IVA, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une
précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux
règles régissant la soumission publique ou la soumission restreinte avec présélection.
SECTION II. MARCHÉS NÉGOCIÉS SANS PUBLICATION PRÉALABLE
(1) Le terme de l'adjudication ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l'ouverture
de la soumission.
(2) Pour des mises en adjudication d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans
qu'il ne puisse excéder quatre mois.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux, de fournitures ou de services
en recourant au marché négocié, sans publication préalable d'un avis d'adjudication, dans les cas suivants
a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une soumission publique ou
restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Un rapport
doit être communiqué à la Commission européenne à sa demande;
b) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits
d'exclusivité, l'exécution des travaux, la fabrication ou la livraison des produits ou l'exécution des services ne peut être
confiée qu'à un entrepreneur déterminé;
c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour
les pouvoirs adjudicateurs, n'est pas compatible avec les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes ou
par les marchés négociés avec publication d'avis préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence
impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
d) pour les travaux ou services complémentaires, si ceux-ci n'ont pas figuré au projet initialement adjugé ni au
premier contrat conclu, mais sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de
l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire
qui exécute ledit ouvrage ou le service
lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché
principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs;
ou lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement
nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou pour
les services complémentaires ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant du marché principal;
e) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition d'ouvrages ou de services similaires confiés à
l'entreprise ou au prestataire titulaire d'un premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que
ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé
selon les procédures visées à l'article 44. La possibilité de recourir à la procédure négociée doit être indiquée dès la
mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou services est
pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application des articles 21, 22 et 29 à 31 ou des articles 23
et 35 à 42. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du
marché initial;
f) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel
de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque
le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente
entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de
ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;
g) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou
de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité
commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement.
CHAPITRE III. - DES CONCOURS
Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si, à la suite de circonstances
imprévues, l'adjudication ne peut avoir lieu dans ce délai, les concurrents dont les offres ont été reconnues valables et
avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.
SECTION III. FRAIS DE SOUMISSION
Les règles relatives au déroulement de concours en matière de prestation de services sont à déterminer
par un cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal.
CHAPITRE IV. - DE L'INFORMATION
(1) En cas de soumission publique et de soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise
d'un exemplaire du cahier spécial des charges et de deux exemplaires du bordereau des prestations est gratuite. Pour
la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont
le montant doit être indiqué dans l'avis de la demande d'offre. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux
concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.
(2) Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par
l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans la demande d'offre.
Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une demande
écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout
soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que
le nom de l'adjudicataire.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant l'adjudication des
marchés mentionnés au premier alinéa ne sont pas communiqués si leur divulgation fait obstacle à l'application des lois,
ou est contraire à l'intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou
privées, ou peut nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.
Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de toutes les pièces
de soumission.
Les pouvoirs adjudicateurs informent dans le plus bref délai les candidats et les soumissionnaires des
décisions prises concernant l'adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à
passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande
leur en est faite. Ils informent aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions.
Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier spécial des
charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial
des charges.
SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION
Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins
le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,
le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,
le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et la justification de leur rejet,
le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché
que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers,
en ce qui concerne les procédures négociées, la justification des circonstances visées aux articles 46 et 47 qui
motivent le recours à ces procédures.
Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission européenne sur sa
demande.
CHAPITRE V. - DE L'OCTROI DE DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS
(1) En cas de soumission publique et de soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en
règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que
a) les indications de prix;
b) les explications exigées dans les pièces de soumission;
c) la formule d'engagement;
d) la signature du soumissionnaire.
(2) Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau
de soumission mentionné à l’article 40, à condition qu'ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte
du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré
en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre,
munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles que fabricants, types, etc., pour toutes les
positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le
soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d'une version imprimée,
laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence.
(1) Lorsqu'un pouvoir adjudicateur octroie à une entité, qui n'est pas un pouvoir adjudicateur, quel que
soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce
droit est octroyé stipule que l'entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu'elle passe
avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
(2) Les dispositions du présent livre relatives aux marchés publics de services ne s'appliquent pas aux marchés
publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 sur la base
d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées,
à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.
CHAPITRE VI. - DE LA CONCESSION DE TRAVAUX
En cas d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire établi
conformément à l'article 2 (2).
(1) Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, ils doivent
respecter les règles de publicité à déterminer par un cahier général des charges applicable aux marchés visés par le
titre I du livre II, lorsque la valeur de ce contrat de concession dépasse ou égale 5.000.000 euros.
(2) Le pouvoir adjudicateur peut
soit imposer au concessionnaire de travaux de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage
minimal de trente pour cent de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en
prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué
dans le contrat de concession de travaux,
soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il
existe, de la valeur globale des travaux, faisant l'objet de la concession de travaux qu'ils comptent confier à des
tiers.
(3) Lorsque le concessionnaire est lui-même un pouvoir adjudicateur, il est tenu, pour les travaux à exécuter par
des tiers, de respecter les dispositions du présent titre et du cahier général des charges applicable aux marchés publics.
TITRE IV. RÈGLES D'EXÉCUTION
Sur les bordereaux de soumission fournis par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont indiqués en
chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d'unité sont indiqués
en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes
en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du
matériel jusqu'au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à
moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part,
en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
Les mesures d'exécution du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier
général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.
LIVRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS
DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
TITRE I. DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE I. - DÉFINITIONS
Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le
pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant
cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours
de conversion valables au jour de l'ouverture de la soumission. Si un pouvoir adjudicateur fait usage de cette possibilité,
il doit en informer la Commission des soumissions avant de lancer l'appel d'offre.
Aux termes du présent livre on entend par
(1) "entités adjudicatrices" au sens des activités visées par le livre III
- les autorités publiques telles que définies à l'article 2 du livre I
- les organismes privés investis de droits exclusifs et spéciaux
- les entreprises publiques telles que définies sub (2);
(2) "entreprises publiques": toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou
indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la
régissent. L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l’égard de
l’entreprise
- détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise
ou
- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise
ou
- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de
l’entreprise;
(3) "entreprises liées": toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice
conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1988 relative à l’établissement des comptes consolidés ou, dans le
cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise publique sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer,
directement ou indirectement, une influence dominante ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité
adjudicatrice ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de
la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;
(4) "réseau public de télécommunications": l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport
de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou
par d'autres moyens électromagnétiques, un "point de terminaison du réseau" étant un ensemble des connexions
physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont
nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire;
(5) "services de télécommunications": les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et
l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à
l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
(6) "services publics de télécommunications": les services de télécommunications dont l'offre a été confiée
spécifiquement à une ou plusieurs entités de télécommunications.
CHAPITRE II. - CHAMP D'APPLICATION
Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des
matériaux et fournit, le cas échéant, un échantillon.
(1) Les dispositions du livre III s'appliquent
a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et qui exercent l'une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;
b) à d'autres entités adjudicatrices que celles visées sous a) si elles exercent, parmi leurs activités, une ou plusieurs
des activités visées au paragraphe (2) et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité publique.
(2) Les activités relevant du champ d'application du présent livre sont les suivantes
a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de
la production, du transport ou de la distribution
i) d'eau potable
ou
ii) d'électricité
ou
iii) de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur;
b) l'exploitation d'une aire géographique dans le but
i) de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides
ou
ii) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes
ou intérieurs ou autres terminaux de transport;
c) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer,
systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans
les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la
capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;
d) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de
plusieurs services publics de télécommunications.
Il est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de
soumission. Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à corriger sur
une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille séparée contenant des
corrections d'erreurs d'inscription de la part du soumissionnaire est à marquer «ne varietur» par l'agent présidant la
séance d'ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal. Le procès-verbal fera également mention
des supports informatiques éventuellement remis.
La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au
sens de l'article 56, paragraphe (2), point c), lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une
manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le
terme «néant», ni le chiffre zéro (o,-), à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement et sans
préjudice des dispositions des articles 25 à 29 concernant les variantes et les solutions techniques alternatives.
L'alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service
au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité au sens
de l'article 56, paragraphe (2), point a), lorsque
a) dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité
la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est
nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée à l'article 56, paragraphe (2)
et
l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé
trente pour cent de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la
moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;
b) dans le cas du gaz ou de la chaleur
la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité
autre que celle visée à l'article 56, paragraphe (2)
et
l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond
à vingt pour cent du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des
trois dernières années, y inclus l'année en cours.
Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions
contraignantes du dossier de soumission.
Les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe V répondent aux critères énoncés ci-avant. Les
modifications de cette annexe sont à notifier à la Commission européenne.
Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.
Les dispositions du livre III s'appliquent
a) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans le secteur des
télécommunications lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse
i) 600.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;
ii) 5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux;
b) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux
points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse
i) l'équivalent en euros de 400.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures
et les marchés de services figurant à l'annexe IVA, à l'exception des services de recherche et de développement
énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5 au sens de l'article 23b);
ii) 400.000 euros en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i);
iii) l'équivalent en euros de 5.000.000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux;
c) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux
points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse
i) 400.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;
ii) 5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.
Le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou
économiques sur son entreprise. Ces renseignements ont un caractère indicatif. Les renseignements manquants
peuvent être complétés sur demande du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant
l'adjudication et sont alors à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l'exclusion de son offre, dans un délai de 15
jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.
Les dispositions du livre III s'appliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans
l'annexe IVA et des services figurant dans l'annexe IVB lorsque la valeur des services figurant dans l'annexe IVA dépasse
celle des services figurant dans l'annexe IVB. Dans les autres cas, l'article 57 est applicable.
Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent
les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces
directement ou indirectement sans l'autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs,
dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.
CHAPITRE XVII. – DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES
Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à
des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de
ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que
l'entité adjudicatrice.
(1) Les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en
personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y
arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.
(2) Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l'expéditeur
pour autant que son adresse soit connue.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les
catégories de produits qu'elles considèrent comme exclues en vertu de l'article 62.
Sous peine de nullité, les offres doivent être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux
sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d'en contrôler l'intégrité et portant
l'inscription: «Soumission pour ... ».
Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exerçant une activité
visée à l'article 56, paragraphe (2), point d), passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un
ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la
même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques.
Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli
recommandé à la poste et portant
1. l'adresse du destinataire;
2. la mention: «Soumission pour ...».
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les services
qu'elles considèrent comme exclus en vertu de l'article 64.
En cas de soumission publique ou de soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des
soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs
mandataires ainsi qu'un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d'observateur.
Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas
a) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe V 1) passent pour l'achat d'eau;
b) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe V 2) à 5) passent pour la fourniture d'énergie
ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
(1) Après que l'agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à
l'ouverture des offres des soumissionnaires.
(2) Il est donné lecture du prix total des différentes offres ou, s'il y a lieu, de celui des différents lots.
(3) Il n'est pas donné connaissance des prix d'unité ni avant, ni après l’adjudication.
Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par le
Gouvernement ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur ou lorsque la protection des intérêts essentiels
de la sécurité de l'Etat l'exige.
Lors de la séance d'ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont
marquées à titre de pièces de soumission.
Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-
même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 de la présente loi sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie
en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient
compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.
Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 63 et 64, l'agent présidant la séance d'ouverture
s'abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d'ouverture conformément
aux articles 71 à 82 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des
offres séance tenante.
Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes
et passés en vertu
a) d'un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne entre le
Luxembourg et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours
destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera
communiqué à la Commission européenne;
b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises
luxembourgeoises ou d'un pays tiers;
c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l'objet d'un procès-
verbal qui est signé par l'agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires
présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention.
Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés de services
a) qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée;
b) passés par un groupement, constitué de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au
sens de l'article 56, paragraphe (2), auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de ces
entités adjudicatrices, pour autant que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise
a réalisé dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années en matière de services proviennent de
la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.
Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice,
il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la fourniture de
services par ces entreprises.
Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par
écrit au pouvoir adjudicateur les résultats proclamés lors de ladite séance.
CHAPITRE XVIII. – EXAMEN DES OFFRES
SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes
relatives à l'application des dispositions de l'article 70
les noms des entreprises concernées,
la nature et la valeur des marchés de services visés,
les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de l'article 70.
Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité technique
et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui
ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En
cas de besoin, il est fait appel à des experts.
Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux services énumérés à l'annexe IVB. Pour ces marchés
égaux ou supérieurs au seuil indiqué à l'article 60 sous b) ii), seules les règles communes dans le domaine technique et
l'obligation de l'information de la passation d'un marché de services, à déterminer par un cahier général des charges,
sont applicables.
Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après
1) si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi.
2) si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total
émargé sont admis.
3) si celui-ci ne s'accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.
4) s'il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi.
(1) Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés ou aux concours que les entités
adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées à l'article 56, paragraphe (2) ou pour
la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau
ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne.
(2) Toutefois, les dispositions du livre III s'appliquent aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les
entités exerçant une activité visée à l'article 56, paragraphe (2), point a) sous i) et qui
a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné
à l'approvisionnement en eau potable représente plus de vingt pour cent du volume total d'eau mis à disposition par
ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage
ou
b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.
(3) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toute activité qu'elles
considèrent comme exclue en vertu de l'article 73.
TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ D'UN MARCHÉ
CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Les montants rectifiés sont insérés dans une note annexée au procès-verbal de la séance d'ouverture des
offres et les soumissionnaires sont informés sans délai d'éventuels redressements. Le soumissionnaire dont l'offre a été
rectifiée doit être autorisé à prendre connaissance de cette annexe et à contrôler les opérations de calcul qui s'y
rapportent.
Le calcul de la valeur d'un marché de travaux aux fins de l'application de l'article 60 doit être fondé sur la
valeur totale de l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.
Lorsque, notamment une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot
doit être prise en compte pour l'évaluation de sa valeur indiquée à l'article 60. Lorsque la valeur cumulée des lots égale
ou dépasse la valeur indiquée audit article, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les lots. Il en est de même
lorsqu'au cas où la réalisation de l'ouvrage requiert l'intervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur
décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier. Toutefois, dans
le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'application de l'article 61 pour des lots dont
la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède
pas vingt pour cent de la valeur de l'ensemble des lots.
(1) Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d'autres
documents techniques qui permettent d'apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes
du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier des charges.
(2) S'il s'agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d'offres détaillées à base de prix
unitaires.
(3) Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi
que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique.
(4) Les concurrents sont à informer des conclusions de ce rapport.
Aux fins de l'application de l'article 60, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés
de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l'exécution des travaux et qu'elles
mettent à la disposition de l'entrepreneur.
(1) Il n'est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après
l'ouverture des soumissions.
(2) Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires.
La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un marché particulier
de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures
ou de ces services à l'application du présent titre.
CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre proprement
dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office.
Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal.
Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente,
doivent être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur
totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale
du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total
prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.
Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les
soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs
offres entrant en ligne de compte pour l'adjudication et si toute présomption de concertation peut être exclue.
Lorsqu'un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant
total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options,
doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché.
Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer
par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l'ouverture de ces
propositions se font conformément aux dispositions des articles 62 à 70 ci-avant.
SECTION II. CLASSEMENT DES OFFRES
Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d'une
série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être
renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé
a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents et qui
présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en
quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants
ou
b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier marché,
ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.
CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne
de compte pour l'adjudication subissent un examen qui établira si les prix qu'elles proposent sont en rapport avec les
travaux, fournitures ou services demandés. A cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier
ses prix au moyen d'une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l'établissement des
prix. Ceci est notamment le cas
1) si l'offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées;
2) si, alors même que le prix total n'est pas suspect, l'offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent
présumer qu'ils ne correspondent pas aux prestations demandées.
SECTION III. JUSTIFICATION DES PRIX
Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché de services, l'entité adjudicatrice inclut la rémunération
totale du prestataire compte tenu des éléments visés au présent titre.
(1) La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires
dont les offres sont de plus de quinze pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres
reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère.
(2) Le paragraphe (1) ci-dessus n'est pas d'application si moins de cinq offres conformes ont été reçues. Toutefois,
dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la
demande d'un soumissionnaire.
Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en
compte
pour ce qui est des services d'assurance: la prime payable,
pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et
autres modes de rémunérations,
pour ce qui est des marchés impliquant la conception: les honoraires ou la commission payables.
(1) La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul
du prix de revient énumérés à l'article 13, paragraphe (2), points a) à g) ou suivant un schéma à communiquer au
soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.
(2) S'il s'agit d'une adjudication sous forme d'une entreprise générale, l'entrepreneur général peut être sollicité, pour
les mêmes raisons, de fournir le détail des offres de ses sous-traitants.
(3) La demande de justification de prix doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai à
impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de 15 jours.
Lorsqu'il s'agit de marchés de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le
calcul du montant estimé des marchés
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à
quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur
mensuelle multipliée par 48.
Le pouvoir adjudicateur peut écarter les offres des soumissionnaires
1) dont les réponses ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de leurs prix. Le prix est considéré comme étant
insuffisant si, tous les frais déduits, il ne reste plus au soumissionnaire un bénéfice;
2) dont les réponses fournies contiennent des indications erronées;
3) si ceux-ci ne répondent pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti.
CHAPITRE XIX. – ADJUDICATION
Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être
basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend
la valeur des opérations de pose et d'installation.
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(1) Les marchés par adjudication comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au
moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.
(2) Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à une adjudication par décision motivée. La Commission des
soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis.
(3) Une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs prévus à l'article 91.
Le calcul de la valeur d'un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l'ensemble des
marchés envisagés pour la période donnée.
(1) L'adjudication se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou,
à défaut, sur proposition du bureau d’études commis.
(2) Ces propositions doivent être appuyées d'un tableau comparatif et précis.
La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils d'application visés à
l'article 60 est publiée au Mémorial.
Le choix de l'adjudicataire ne peut se porter que sur des soumissionnaires qui se trouvent dans les
conditions visées à l'article 2 et dont la compétence, l'expérience et les capacités techniques et financières, la situation
fiscale et parafiscale, les moyens d'organisation en outillage, matériel et personnel qualifié, le degré d'occupation ainsi
que la probité commerciale offrent les garanties pour une bonne exécution des prestations dans les délais prévus. En
cas d'entreprise générale, les conditions précitées devront également être remplies par les sous-traitants.
Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application du présent titre en scindant les marchés
ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.
TITRE III. PROCÉDURES
CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET
MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.
Dans le cadre de l'examen prévu à l'article précédent, le pouvoir adjudicateur doit demander au
soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui soumettre dans
un délai minimum de 15 jours des attestations établies par
1) le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité
sociale;
2) l'Administration des contributions directes;
3) l'Administration de l'enregistrement et des domaines,
attestations dont il ressort qu'au cours du semestre précédant le semestre dans lequel se situe la date de l’ouverture
de la soumission, le soumissionnaire s'est conformé aux obligations de déclaration, de paiement d'avances et de
principal, à chaque terme.
Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités
adjudicatrices recourent à des soumissions publiques, à des soumissions restreintes avec présélection ou à des marchés
négociés.
Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit de même être
invité à produire les attestations citées ci-dessus émanant des administrations fiscales et des établissements
d'assurances sociales de son pays de résidence et du Grand-Duché de Luxembourg.
Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de
services intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services,
et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le
caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.
Parmi les soumissionnaires ayant présenté une offre techniquement au point et répondant aux conditions
des articles 85 à 87, le choix se porte sur celui qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, selon les
critères définis à l'article 89. L'offre doit obligatoirement être choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix
acceptables les plus bas.
Le présent titre ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d'exiger
de la part d'une entité adjudicatrice, le respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent.
Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur le ou
les critères dont il doit avoir prévu l'utilisation et la pondération dans le cahier spécial des charges. Ces critères
techniques, financiers, économiques, environnementaux et sociaux sont variables selon le marché en cause et peuvent
être entre autres le prix, le délai d'exécution ou de livraison, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, la valeur
écologique, l’aspect social, le caractère esthétique ou fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et
l’assistance technique.
Ces critères doivent être en relation directe avec le marché en cause.
Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures prévues à l'article 87 ci-dessus, pour autant
que, sous réserve de l'article 91, une mise en concurrence ait été effectuée suivant les modalités à déterminer par un
cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal.
CHAPITRE II. - MARCHÉ NÉGOCIÉ SANS MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.
(1) L'adjudication doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par le
soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire.
(2) L'adjudicataire en est avisé par lettre recommandée.
(3) De même, le pouvoir adjudicateur informe par lettre recommandée les autres concurrents qu'il ne fait pas usage
de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les
échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.
(4) La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de
l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions du paragraphe précédent. Elle a lieu par
l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire.
CHAPITRE XX. – ANNULATION D'UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION
Les entités adjudicatrices peuvent recourir au marché négocié sans mise en concurrence préalable dans
les cas suivants
a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en
concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
b) lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement
et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure
où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui
poursuivent notamment ces buts;
c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits
d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou prestataire de
services déterminé;
d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les
entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes avec
présélection;
e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et
destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de
fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir
un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien
disproportionnées;
f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant ni dans le projet initialement adjugé ni dans le
premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à
condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial
- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du
marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices,
ou
- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont
strictement nécessaires à son perfectionnement;
g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires
confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces
travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en
concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première
opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices
pour l'application des dispositions des articles 60 et 74 à 87;
h) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;
i) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l'article 92,
paragraphe (2) est remplie.
CHAPITRE III. - ACCORDS-CADRES
Sans préjudice d'autres causes de nullité, une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs
suivants
1) si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission
comme n'ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre,
préalablement à l'annulation, l'avis de la Commission des soumissions;
2) s'il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l'honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur
prix;
3) si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d'adjudication ont subi des changements substantiels;
4) si toutes les offres susceptibles d'être acceptées ont été retirées à l'expiration du délai d'adjudication;
5) s'il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des
irrégularités d'une influence décisive ont été constatées au sujet de l'établissement des offres;
6) s'il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces
soit avant, soit pendant les soumissions.
(1) Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché public de travaux, de
fournitures et de services et l'attribuer conformément aux dispositions du présent titre.
(2) Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions du présent titre,
elles peuvent recourir à l'article 91, point i) lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord.
(3) Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément aux dispositions du présent titre, les entités
adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 91, point i).
(4) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet
d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
CHAPITRE IV. - DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS
Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe (1), sous b), de la loi sur les marchés publics, la
remise en adjudication, après annulation d'une soumission publique, se fait sous forme d'une nouvelle soumission
publique.
Pour l'application de l'article 56, paragraphe (1), point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits
qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative,
réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie
au paragraphe (2) dudit article.
Si les prix unitaires d'une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la
soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les
justifier par une analyse des prix.
Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment
a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées à l'article 56, paragraphe (2),
point b), cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol,
le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;
b) lorsque, dans le cas de l'article 56, paragraphe (2), point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz
ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par
une autorité compétente.
CHAPITRE V. - DEMANDE DE DÉROGATION
Une adjudication publique ne peut jamais suivre une adjudication restreinte visant le même objet.
CHAPITRE XXI. – EXÉCUTION DES MARCHÉS
Une demande peut être introduite auprès de la Commission européenne en vue de prévoir que
l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres
combustibles solides n'est pas considérée comme une activité visée à l'article 56, paragraphe (2), point b), sous i) ou
que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 94, point
b), pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au
regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités
a) quand il est exigé une autorisation en vue d'exploiter une telle aire géographique, d'autres entités sont libres de
demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les
entités adjudicatrices;
b) les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières
sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l'obtention de
l'autorisation;
c) l'autorisation d'exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés
pour exercer la prospection ou l'extraction, qui sont établis et publiés avant l'introduction des demandes d'autorisation;
ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;
d) toutes les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, y compris les dispositions relatives
aux obligations liées à l'exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies
et mises à disposition avant l'introduction des demandes d'autorisation et doivent être appliquées de manière non
discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités
concernées, ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n'est nécessaire d'établir les obligations liées
à l'exercice qu'au moment qui précède l'octroi de l'autorisation
et
e) les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni
par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant
leurs achats, sauf à la demande d'autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l'article 30 du
Traité instituant la Communauté européenne.
(1) Le contrat lie les parties.
(2) Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire.
(3) De son côté, l'adjudicataire prend, dès la date d'adjudication, les mesures qui s'imposent pour qu'il soit en état
de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.
En cas d'application de l'article 95 à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées,
chaque entité doit
a) observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de
fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la disposition des
entreprises s'agissant de ses intentions de passation de marchés;
b) communiquer à la Commission européenne, dans les conditions à définir par celle-ci, des informations relatives
à l'octroi des marchés.
CHAPITRE VI. - CONCESSIONS ET AUTORISATIONS INDIVIDUELLES
(1) Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer
aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur
les lieux de travail.
(2) Dès qu'un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les
établissements d’assurances sociales cités respectivement aux articles 86 et 87.
CHAPITRE XXII. – SOUS-TRAITANCE
En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en
application du présent titre, l'article 95, points a), b) et c), ne s'applique pas si, à cette date, d'autres entités sont libres
de demander une autorisation, pour l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du
pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de
critères objectifs. Le point d) de l'article 95 n'est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies,
appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus.
L'adjudicataire ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu'avec l'assentiment par écrit du pouvoir
adjudicateur.
CHAPITRE XXIII. – TRAVAUX EN RÉGIE
En cas d'application de l'article 95, la Commission européenne en est à informer en lui communiquant toute
disposition législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions
énumérées aux articles 95 et 96.
TITRE IV. RÈGLES D'EXÉCUTION
Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives
sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur.
CHAPITRE XXIV. – RÉSILIATION, ADAPTATION ET MODIFICATION DES MARCHÉS
SECTION I. PRINCIPE
Les mesures d'exécution des dispositions du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui
institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés à conclure par les entités
adjudicatrices.
LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES
TITRE I. ANNEXES
Si, entre la remise de l'offre et l'achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements
importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d'exécution, le contrat peut être
résilié, adapté ou modifié selon les dispositions des articles 100 à 118.
SECTION II. RÉSILIATION DU CONTRAT
Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente loi
Annexe I.
Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités
économiques dans les Communautés européennes
Annexe II.
Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois soumis à l'accord AMP relatif aux marchés publics,
visés par les articles 22 a) et 23 c)
Annexe III.
Liste des produits visés par l'article 22 a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs
adjudicateurs dans le domaine de la défense
Annexe IVA.
Services au sens de l'article 23
Annexe IVB.
Services au sens de l'article 27
Annexe V.
Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le livre III.
Les modifications à apporter aux annexes précitées se font par voie de règlement grand-ducal.
TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE
Le contrat peut être résilié sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l'adjudicataire si des variations
importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d'exécution se sont produites à la suite d'un cas de
force majeure, comme notamment une guerre, un cataclysme, une révolte, une grève prolongée ou l'occupation du
pays par une puissance étrangère.
(1) La loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime de marchés publics de travaux et de fournitures
est abrogée.
(2) L’article 24 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat est abrogé.
TITRE III. MISE EN VIGUEUR
Le contrat peut être résilié sur demande de l'adjudicataire
1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours;
2) si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une
variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché.
La présente loi entre en vigueur le premier septembre 2003.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 30 juin 2003.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4635; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003
ANNEXE I
Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale
des activités économiques dans les Communautés européennes
ANNEXE II
Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois soumis à l'accord AMP relatif
aux marchés publics, visés par les articles 22 a) et 23 c)
1. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques
de l’agriculture.
2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée.
3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d’enseignement
secondaire et d’enseignement secondaire technique.
Classes
Groupes
Sous-groupes
Intitulé
et positions
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition
500.1
Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation
500.2
Démolition
Construction d’immeubles (d’habitation et autres)
501.1
Entreprises générales de bâtiment
501.2
Entreprise de couverture
501.3
Construction de cheminées et fours
501.4
Entreprise d’étanchéité
501.5
Entreprise de ravalement et d’entretien de façade
501.6
Entreprise d’échafaudage
501.7
Entreprise spécialisée dans d’autres activités du bâtiment
(y compris charpente)
Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.
Entreprise générale de génie civil
502.1
Entreprise de terrassement à l’air libre
502.2
Entreprise d’ouvrages d’art terrestres (à l’air libre ou en souterrain)
502.3
Construction d’ouvrages d’art fluviaux et maritimes
502.4
Construction de voies urbaines et de routes
502.5
(y compris la construction spécialisée d’aérodromes)
Entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau
502.6
(irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration)
Entreprises spécialisées dans d’autres activités de génie civil
502.7
Installation
503.1
Entreprise d’installation générale
503.2
Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)
503.3
Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage
central, conditionnement d’air, ventilation)
503.4
Isolation thermique, phonique et antivibratile
503.5
Isolation d’électricité
503.6
Installation d’antennes, paratonnerres, téléphones, etc.
Aménagement et parachèvement
504.1
Aménagement général
504.2
Plâtrerie
504.3
Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la
pose de parquets)
504.4
Peinture et vitrerie, collage de papiers peints
504.5
Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d’autres couvre-sols
et de revêtements collés)
504.6
Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.)
4. Ministère de l’Environnement: Administration de l’environnement.
5. Ministère d’Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement).
6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l’Etat, Homes d’enfants.
7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l’Etat, Service central
des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat.
8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires.
9. Ministère de l’Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile.
10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées.
ANNEXE III
Liste des produits visés par l’article 22 a) en ce qui concerne les marchés passés
par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense
Chapitre 25
sel; soufre; terres et pierres; plâtres; chaux et ciments
Chapitre 26
minerais métallurgiques, scories et cendres
Chapitre 27
combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires
minérales
à l’exception de
ex 27.10: carburants spéciaux
Chapitre 28
produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux,
d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d’isotopes
à l’exception de
ex 28.09: explosifs
ex 28.13: explosifs
ex 28.14: gaz lacrymogènes
ex 28.28: explosifs
ex 28.32: explosifs
ex 28.39: explosifs
ex 28.50: produits toxicologiques
ex 28.51: produits toxicologiques
ex 28.54: explosifs
Chapitre 29
produits chimiques organiques
à l’exception de
ex 29.03: explosifs
ex 29.04: explosifs
ex 29.07: explosifs
ex 29.08: explosifs
ex 29.11: explosifs
ex 29.12: explosifs
ex 29.13: produits toxicologiques
ex 29.14: produits toxicologiques
ex 29.15: produits toxicologiques
ex 29.21: produits toxicologiques
ex 29.22: produits toxicologiques
ex 29.23: produits toxicologiques
ex 29.26: explosifs
ex 29.27: produits toxicologiques
ex 29.29: explosifs
Chapitre 30
produits pharmaceutiques
Chapitre 31
engrais
Chapitre 32
extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures,
vernis et teintures; mastics; encres
Chapitre 33
huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques
préparés
Chapitre 34
savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires
artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et
cires pour l’art dentaire
Chapitre 35
matières albuminoïdes; colles; enzymes
Chapitre 37
produits photographiques et cinématographiques
Chapitre 38
produits divers des industries chimiques
à l’exception de
ex 38.19: produits toxicologiques
Chapitre 39
matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en
ces matières
à l’exception de
ex 39.03: explosifs
Chapitre 40
caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
à l’exception de
ex 40.11: pneus à l’épreuve de balles
Chapitre 41
peaux et cuirs
Chapitre 42
ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants
similaires; ouvrages en boyaux
Chapitre 43
pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Chapitre 44
bois, charbon de bois et ouvrages en bois
Chapitre 45
liège et ouvrages en liège
Chapitre 46
ouvrages de sparterie et de vannerie
Chapitre 47
matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 48
papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
Chapitre 49
articles de librairie et produits des arts graphiques
Chapitre 65
coiffures et parties de coiffures
Chapitre 66
parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties
Chapitre 67
plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Chapitre 68
ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues
Chapitre 69
produits céramiques
Chapitre 70
verre ou ouvrages en verre
Chapitre 71
perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux
et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie
Chapitre 73
fonte, fer et acier
Chapitre 74
cuivre
Chapitre 75
nickel
Chapitre 76
aluminium
Chapitre 77
magnésium, béryllium (glucinium)
Chapitre 78
plomb
Chapitre 79
zinc
Chapitre 80
étain
Chapitre 81
autres métaux communs
Chapitre 82
outillage; articles de coutellerie ou couverts de table, en métaux communs
à l’exception de
ex 82.05: outillage
ex 82.07: pièces d’outillage
Chapitre 83
ouvrages divers en métaux communs
Chapitre 84
chaudières, machines, appareils et engins mécaniques
à l’exception de
ex 84.06: moteurs
ex 84.08: autres propulseurs
ex 84.45: machines
ex 84.53: machines automatiques de traitement de l’information
ex 84.55: pièces du 84.53
ex 84.59: réacteurs nucléaires
Chapitre 85
machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques
à l’exception de
ex 85.13: télécommunications
ex 85.15: appareils de transmission
Chapitre 86
véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de
communication
à l’exception de
ex 86.02: locomotives blindées
ex 86.03: autres locoblindés
ex 86.05: wagons blindés
ex 86.06: wagons ateliers
ex 86.07: wagons
Chapitre 87
voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres
à l’exception de
ex 87.08: chars et automobiles blindées
ex 87.01: tracteurs
ex 87.02: véhicules militaires
ex 87.03: voitures de dépannage
ex 87.09: motocycles
ex 87.14: remorques
Chapitre 89
navigation maritime et fluviale
à l’exception de
89.01 A: bateaux de guerre
Chapitre 90
instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de
vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux
à l’exception de
ex 90.05: jumelles
ex 90.13: instruments divers, lasers
ex 90.14: télémètres
ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques
ex 90.11: microscopes
ex 90.17: instruments médicaux
ex 90.18: appareils de mécanothérapie
ex 90.19: appareils d’orthopédie
ex 90.20: appareils rayon X
Chapitre 91
horlogerie
Chapitre 92
instruments de musique; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils
d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de
ces instruments et appareils
Chapitre 94
meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires
à l’exception de
ex 94.01 A: sièges d’aérodynes
Chapitre 95
matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages)
Chapitre 96
ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie
Chapitre 98
ouvrages divers
ANNEXE IVA
Services au sens de l’article 24
(1)
A l’exclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
(2)
A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, d’appel unilatéral sans
transmission de parole, ainsi que des services de transmission par satellite.
(3)
A l’exclusion des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres
ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales.
(4)
A l’exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits
appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour
autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
(5)
A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.
Catégorie
Désignation des services
Numéro de référence CPC
Services d’entretien et de réparation
6112,6122, 633,886
Services de transport terrestres (1), y compris les services de
véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des
transports de courrier
712 (sauf 71235), 7512, 87304
Services de transports aériens: transports de voyageurs et de
marchandises, à l’exclusion des transports de courrier
73 (sauf 7321)
Transports de courrier par transport terrestre (1) et par air
71235, 7321
Services de télécommunications (2)
Services financiers
ex 81
a) services d’assurances
b) services bancaires et d’investissement (3)
812, 814
Services informatiques et services connexes
Services de recherche et de développement (4)
Services comptables, d’audit et de tenue de livres
Services d’études de marché et de sondages
Services de conseil en gestion (5) et services connexes
865, 866
Services d’architecture; services d’ingéniérie et services intégrés
d’ingéniérie; services d’aménagement urbain et d’architecture
paysagère; services connexes de consultations scientifiques et
techniques; services d’essais et d’analyses techniques
Services de publicité
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de
propriétés
874, 82201 à 82206
Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance
ou sur une base contractuelle
Services de voirie et d’enlèvement des ordures; services
d’assainissement et services analogues
ANNEXE IVB
Services au sens de l’article 28
ANNEXE V
Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le livre III
1) Production, transport ou distribution d’eau potable
Services des autorités locales chargés de la distribution d’eau.
Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d’eau et créés en vertu de la loi du
23 février 2001 concernant la création des syndicats de communes telle qu’elle a été modifiée et complétée
par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant
pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du
réservoir d’Esch-sur-Sûre.
2) Production, transport ou distribution d’électricité
Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), produisant ou distribuant l’électricité en
vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de
distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier
1928.
Les autorités locales en charge du transport ou de la distribution d’électricité.
Société électrique de l’Our (SEO).
Syndicat de communes SIDOR.
3) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur
Société de transport de gaz SOTEG S.A.
Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
Service industriel de la Ville de Dudelange.
Service industriel de la Ville de Luxembourg.
Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.
4) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz
5) Prospection et extraction du charbon et d’autres combustibles solides
6) Services de Chemin de fer
Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
7) Services de Chemin de Fer urbains, de tramway, de trolley ou d’autobus
Chemins de fer du Luxembourg (CFL).
Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).
Les entrepreneurs d’autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978
concernant les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de
transports routiers réguliers de personnes rémunérées.
8) Installations aéroportuaires
Aéroport du Findel.
Catégorie
Désignation des services
Numéro de référence CPC
Services d’hôtellerie et de restauration
Services de transports ferroviaires
Services de transports par eau
Services annexes et auxiliaires des transports
Services juridiques
Services de placement et de fourniture de personnel
Services d’enquête et de sécurité, à l’exclusion des services de
véhicules blindés
873 (sauf 87304)
Services d’éducation et de formation professionnelle
Services sociaux et sanitaires
Services récréatifs, culturels et sportifs
Autres services
9) Installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux
Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à
l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle.
10) Télécommunications
Entreprise des Postes et Télécommunications.
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés
publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du
13 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Intérieur ainsi que de Notre Ministre
du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS
TITRE I. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE
À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
CHAPITRE I. – CHAMP D'APPLICATION
La résiliation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée. Celle-ci doit
en spécifier la cause et doit parvenir sous peine de forclusion à l'autre partie au contrat dans un délai de 15 jours à
compter de la survenance de l'événement.
SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT
Le contrat peut être adapté
1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des
interventions légales ou réglementaires;
2) si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans
les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières.
Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou
bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un
bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par
conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé,
ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle.
L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans
les cas suivants
1) pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle;
2) pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés
comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires.
La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments
sujets à modification et être
1) soit accompagnée d'une analyse des prix faisant l'objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l'article
13 du présent règlement ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur;
2) soit calculée en fonction d'une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des
matériaux et des bénéfices constatés dans la branche;
3) soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2).
Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception
de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément
aux dispositions de l'article 105, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la
presse.
L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services
ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.
Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 105, points 1) et 2), il sera
procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.
Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour
les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la
consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille
cinq cents euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes
doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.
Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix
1) les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour
lesquels une avance a été payée;
2) les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle,
décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation
des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas un demi pour cent
de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande;
3) les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de deux
pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une
adjudication sous forme d'entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris
individuellement.
En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise
serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de
marché et la date réelle d'achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de
l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur.
SECTION IV. MODIFICATION DU CONTRAT
Le contrat peut être modifié
1) dans les cas spécifiés à l'article 100;
2) dans les cas où les conditions d'exécution subissent des changements pour des sujétions imputables au pouvoir
adjudicateur.
Le contrat peut être modifié sur demande de l'adjudicataire
1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours;
2) si le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent
de la valeur totale du marché;
3) sans préjudice des dispositions de l'article 117, si du fait du pouvoir adjudicateur le délai contractuel est dépassé
de plus de 40 jours.
La modification du contrat se fait de manière à tenir l'adjudicataire indemne du préjudice que la
modification des conditions d'exécution lui fait subir.
Le contrat peut être modifié sur demande du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus à l'article 114,
point 2).
La modification du contrat doit, sous peine de forclusion, être demandée par lettre recommandée et
parvenir à l'autre partie dans un délai d'un mois à compter de la survenance de l'événement ou de la notification des
changements. La lettre recommandée doit, suivant le cas, motiver l'événement de force majeure ou indiquer les
éléments dont il doit être tenu compte pour l'évaluation contradictoire du préjudice subi.
La modification du contrat se fait sous forme d'avenant.
CHAPITRE XXV. – PAIEMENT D'ACOMPTES
Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux et sur initiative
de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux,
fournitures ou services peuvent être dressés.
Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli
recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.
Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l'adjudicataire, sous
déduction de dix pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures.
A la demande de l'adjudicataire, la retenue de garantie de dix pour cent peut être remplacée par une
garantie bancaire ou émanant d'une mutualité de cautionnement.
(1) Le délai de paiement des acomptes est de 30 jours à partir de l’envoi de la demande d’acompte par
l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivré au pouvoir adjudicateur ou à son représentant
avec accusé de réception.
(2) Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus à l’adjudicataire, intérêts égaux au taux de la principale facilité
de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la
plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré de sept
points de pour cent.
(3) Toutefois, si le retard de paiement est imputable à l'adjudicataire, le délai ne prend cours qu'après la réparation
de la faute par ce dernier.
Le paiement des intérêts de retard est subordonné à la présentation d'une déclaration de créance à
établir par l'adjudicataire.
CHAPITRE XXVI. – RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES
(1) Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des
fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.
(2) La partie prenant l'initiative avise l'autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci
peut avoir lieu au plus tôt 15 jours après l'avis en question, le cachet de la poste faisant foi.
(1) La réception est contradictoire.
(2) Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d'une part, la description de l'état d'exécution des travaux
ou des fournitures ou services, et, d'autre part, les quantités faisant l'objet du contrat.
La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations
de la part du pouvoir adjudicateur.
(1) La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu
à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
(2) Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir
adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en
fonction de leur importance.
(3) La réception définitive est reportée jusqu'au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés.
Elle se fera conformément aux articles 125 et 126.
Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s'avère impossible ou trop coûteux par
rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu
compte lors du décompte final sans préjudice d'une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial
des charges pour l'exécution non conforme et sans préjudice d'autres sanctions prévues au présent règlement.
(1) Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement
techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.
(2) Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur
après la livraison des fournitures et l'achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité
du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur.
(3) Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l'adjudicataire sous
déduction d'un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser deux pour cent.
(4) La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que
l'intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.
(5) Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n'aura lieu
que deux années après la réception intermédiaire globale.
CHAPITRE XXVII. – DÉLAIS DE GARANTIE
La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de
garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges.
CHAPITRE XXVIII. – FACTURE DÉFINITIVE ET PAIEMENT
SECTION I. ÉTABLISSEMENT ET VÉRIFICATION DE LA FACTURE
L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble
des travaux, fournitures ou services.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute
contestation dans les 28 jours de la réception de la facture.
SECTION II. PAIEMENT DE LA FACTURE
(1) Le paiement de la facture définitive portant sur l'ensemble des travaux, fournitures ou services, y
inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient au plus tard
dans les 30 jours à partir de l’envoi de la facture suivant les conditions de forme prévues à l'article 120. Passé ce délai,
des intérêts moratoires égaux au taux d'intérêt prévu à l’article 123 (2) commencent à courir de plein droit et sans
mise en demeure préalable jusqu'au jour du paiement définitif.
(2) Pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils d’application prévus par les articles 22, 23 et
24 de la loi sur les marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dans le cahier spécial des charges, peut déroger au délai
de paiement de 30 jours en fixant un délai maximal de 60 jours, délai qui en aucun cas ne pourra être dépassé sous
peine d’une majoration de dix points de pour cent du taux prévu à l’article 123 (2) précité.
Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la
part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant
non contesté par lui.
Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur
paiement sera retardé jusqu'au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé
conformément aux dispositions de l’article 123 (2) ou fixé conformément aux dispositions de l’article 134 (2) étant dus
sur le montant reconnu justifié.
Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement
techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception
définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire.
CHAPITRE XXIX. – SANCTIONS
(1) Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des amendes et/ou des
astreintes pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux conditions ou aux délais
convenus pour le marché.
(2) Les amendes ou astreintes sont appliquées après une mise en demeure par lettre recommandée de la part du
pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès ou sans le succès escompté.
(3) Les montants des amendes ou astreintes sont déduits de la facture définitive.
(1) Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts de l'adjudicataire pour
a) manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis;
b) faute grave dans l'exécution des marchés;
c) manque de probité commerciale.
(2) La résiliation du marché ne peut intervenir qu'après une mise en demeure précisant clairement les intentions du
pouvoir adjudicateur, restée sans succès ou sans le succès escompté.
Le pouvoir adjudicateur peut exclure l'adjudicataire défaillant, pour un temps déterminé, de la
participation aux marchés tombant sous ses attributions pour les motifs énoncés à l'article 139.
En cas d'application des articles 139 et 140, la décision doit être motivée. Elle doit en plus être précédée
de la consultation de la Commission des soumissions.
Les sanctions prises sont notifiées à l'adjudicataire défaillant, aux services publics intéressés et à la
Commission des soumissions.
TITRE II. COMMISSION DES SOUMISSIONS
CHAPITRE I. – COMPOSITION
La Commission des soumissions prévue par l'article 16 de la loi sur les marchés publics se compose de
neuf membres, à savoir: de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre
membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de
commerce.
Pour chaque membre de la commission, il est désigné un suppléant.
Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du
président de la commission, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont toutefois que voix consultative.
CHAPITRE II. – ATTRIBUTIONS
(1) La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 16 de la loi sur les
marchés publics, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.
(2) Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions
relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.
(3) La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par le pouvoir adjudicateur,
soit par le soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée.
(4) A sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu dans ses
explications. De même, le pouvoir adjudicateur, dont la soumission fait l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses
explications s'il en fait la demande.
(5) La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents, toute
mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des documents de
soumission, la mise en adjudication, l'exécution et le contrôle des travaux.
(1) Dans l'accomplissement de sa mission, la commission des soumissions peut s'entourer de tous
renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en fait la
demande.
(2) Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la commission, la nomination d'un ou de plusieurs
experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre doit s'engager par écrit à prendre à sa charge
les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.
Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui
concerne les affaires dont la commission est saisie.
CHAPITRE III. – SERVICE ADMINISTRATIF
(1) La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président,
qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.
(2) Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information en vue de
l'application correcte des dispositions en matière de marchés publics.
Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative.
TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES
Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des
montants arrêtés par l’article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.
Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des
bourgmestre et échevins et l'acte d'engagement.
Sans préjudice des dispositions de l'article 132 de la loi communale du 13 décembre 1988, le collège des
bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l'exécution ou le règlement des contrats que si les
conditions de l'article 154 sont remplies.
Le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, doit avoir, au préalable,
a) décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats,
b) approuvé les projets en cas de marchés de travaux,
c) pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des contrats.
La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation de crédits
au budget dans l'attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté
disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos.
Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit
nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget.
(1) Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l'article 154, point a), à l'occasion
du vote annuel du budget communal ou en faire l'objet d'une délibération spéciale portant modification du budget.
(2) Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la
délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d'études des projets de travaux.
(1) L'élaboration des projets de travaux et leur approbation par le conseil communal et l'autorité
supérieure suivront les deux phases ci-après
1. l'avant-projet;
2. le projet définitif détaillé.
Toutefois, lorsque le devis d’un projet de travaux ne dépasse pas le montant de 750.000 euros, son approbation par
le conseil communal et l’autorité supérieure peut se réduire à la seule phase du projet définitif détaillé.
(2) L’élaboration des projets de travaux de génie civil et leur approbation par le conseil communal et l’autorité
supérieure peut se réduire à la seule phase du projet définitif détaillé.
(3) En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné dans les deux cas
d’une estimation globale du coût, tient lieu d’avant-projet et de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil
communal et à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à tout appel d’offre.
(4) A l’article 106, point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988, le montant de 7.500 euros est remplacé
par celui de 250.000 euros.
Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil
communal et l’autorité supérieure.
(1) Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi sur les marchés publics, est soumis à l'approbation du conseil
communal.
(2) Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de
document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites.
(1) Sans préjudice des dispositions de l'article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, les
commissaires de district contrôlent les dossiers des avant-projets, des projets et des marchés.
(2) Avant d’adresser les dossiers des avant-projets et des projets définitifs détaillés aux commissaires de district, qui
les transmettent avec leur avis de synthèse au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent,
le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires.
(3) Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas
a) des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 154 sous respectivement a) et c) et sous b) et
c) s’il s’agit d’un marché de travaux;
b) le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent
règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 154 sous b);
c) les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi;
d) les offres présentées.
Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et
échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance
des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les
commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre,
soumises à l'avis du conseil communal.
TITRE IV. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS NE DÉPASSANT
PAS UNE CERTAINE ENVERGURE RELATIVES AU RECOURS
À LA SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS
AU MARCHÉ NEGOCIÉ
Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par
soumission restreinte sans publication d’avis et par marché négocié lorsque le montant total du marché à conclure
n’excède pas vingt-deux mille euros.
Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différentes professions
1) trente-trois mille euros
1.1.
Pour les travaux et fournitures
1.1.1.
de joints de chaussée et d’appuis d’ouvrage d’art
1.1.2.
de sondage et de forage
1.1.3.
d’éclairage extérieur
1.1.4.
de clôturage
1.1.5.
de jardinage et de plantation
1.1.6.
d’isolation thermique
1.1.7.
de pierres naturelles
1.1.8
de marbrerie
1.1.9.
de faux-planchers
1.1.10.
de protection anti-feu
1.1.11.
de revêtements muraux autre que papiers peints
1.1.12.
de peinture industrielle
1.2.
Pour les fournitures
1.2.1.
d’équipements informatiques
1.2.2.
d’équipements didactiques
1.2.3.
de matériel d’incendie et/ou de sécurité
1.2.4.
de véhicules routiers
1.2.5.
de machines agricoles et d’entretien d’espace vert
1.3.
Pour les services
1.3.1.
d’assurances
1.3.2.
d’essais et d’analyses techniques
1.3.3.
d’étude de marché
1.3.4.
d’informatique
1.3.5.
juridiques
1.3.6.
de nettoyage de chantier
1.3.7.
de restauration et d’hôtellerie
1.3.8.
de surveillance et de sécurité
1.3.9.
de transport
2) quarante-quatre mille euros
2.1.
Pour les travaux et fournitures
2.1.1.
d’équipement de voirie de tout genre
2.1.2.
forestiers
2.1.3.
travaux de bardage
2.1.4.
mise en œuvre d’enrobés
2.1.5.
de marquage routier
2.1.6.
de mise en œuvre d’ouvrages d’art
2.1.7.
de redressement et de réparation de corps de chaussée
2.1.8.
de canalisation
2.1.9.
de démolition
2.1.10.
de fouille pour tranchées
2.1.11.
de terrassement
2.1.12.
de gros œuvre
2.1.13.
de chapes
2.1.14.
de façade
2.1.15.
de faux-plafond
2.1.16.
de peinture
2.1.17.
de plâtrerie et de plafonnage
2.1.18.
de revêtements de sols
2.1.19
de carrelage
2.1.20
d’installations sanitaires
2.1.21.
d’installations de chauffage
2.1.22.
d’installations de climatisation
2.1.23.
d’installations de ventilation
2.1.24.
de câblage informatique
2.1.25.
de pose de tableaux électriques
2.1.26.
d’installation électrique basse tension
2.1.27.
d’installation électrique moyenne tension
2.1.28
d’installation électrique courant faible
2.1.29.
d’installation d’ascenseur et de monte-charge
2.1.30.
de charpente métallique ou en bois
2.1.31
de couverture
2.1.32.
de bardage métallique ou en bois
2.1.33
de menuiserie extérieure et/ ou intérieure métallique et/ou en bois
2.1.34.
de reliure
2.1.35.
de serrurerie et/ou de ferronnerie
2.1.36. d’étanchéité
2.2.
Pour les fournitures
2.2.1.
d’équipements médicaux
2.2.2.
d’équipements de cuisine
2.2.3.
d’équipements bureautiques
2.2.4.
d’équipements mobiliers
2.2.5.
d’équipements pour ateliers
2.2.6.
d’équipements de salles spéciales
2.2.7.
d’équipement de salles audiovisuelles
2.2.8.
d’éclairage intérieur
2.3.
Pour les services
2.3.1.
d’imprimerie
2.3.2.
de nettoyages de fenêtres
2.3.3.
de nettoyages de bureaux
2.3.4.
d’architecture
2.3.5.
d’architecture d’intérieur
2.3.6.
d’ingénierie statique
2.3.7.
d’ingénierie technique
2.3.8.
d’architecture paysagiste
2.3.9.
d’expertise
LIVRE II. – CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS
D'UNE CERTAINE ENVERGURE
TITRE I. CHAMP D'APPLICATION
Sans préjudice des dispositions du livre III, les dispositions du présent livre s'appliquent aux marchés dont
la valeur estimée égale ou dépasse les montants prévus aux articles 22 à 24 de la loi sur les marchés publics.
TITRE II. RÈGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE
CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE
(1) Les spécifications techniques figurent dans le cahier spécial des charges propre à chaque marché et
comprennent les normes, les normes européennes, l'agrément technique européen ainsi que les spécifications
techniques communes.
(2) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le
droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des
normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou
par référence aux spécifications techniques communes.
CHAPITRE II. – DÉROGATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX,
DE FOURNITURES ET DE SERVICES
Pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, un pouvoir adjudicateur peut déroger
au principe retenu à l’article 163, paragraphe (2)
1) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent
aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant
d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes ou à ces agréments techniques européens ou
à ces spécifications techniques communes;
2) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes imposaient
l’utilisation de produits ou de matériaux ou l'acquisition de fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées
par le pouvoir adjudicateur ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées,
mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai
déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques
communes;
3) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments
techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.
Pour les marchés publics de fournitures, un pouvoir adjudicateur peut également déroger à l’article 163
si l’application du paragraphe (2) de cet article nuit à la mise en œuvre du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988
portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la
reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision
87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de
l’information et des télécommunications ou à d’autres instruments communautaires dans des domaines précis
concernant des services ou des produits.
CHAPITRE III. – DÉFINITION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EN L'ABSENCE
DE NORMES EUROPÉENNES, D'AGRÉMENTS TECHNIQUES EUROPÉENS OU
DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE
Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, en l’absence de normes européennes,
d’agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques sont
définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles
énumérées dans les directives communautaires relatives à l’harmonisation technique, selon les procédures prévues
dans ces directives, et l'acte les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le
règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.
SECTION II. DÉROGATIONS
Les spécifications techniques peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales
en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages, et de mise en œuvre de produits.
(1) Les spécifications techniques peuvent encore être définies par référence à d'autres documents.
(2) Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence
a) aux normes nationales transposant des normes internationales;
b) aux autres normes et agréments techniques nationaux;
c) à toute autre norme.
CHAPITRE IV. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION
(1) A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, il est interdit aux
pouvoirs adjudicateurs d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications
techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou obtenus selon des
procédés particuliers et qui de ce fait ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, certains produits
ou certains prestataires de services.
(2) Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une
production déterminés; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée
lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen
de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
(1) Pour les marchés publics de fournitures, lorsque des projets sont mis au concours ou lorsque les
appels à la concurrence laissent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des variantes au projet du pouvoir
adjudicateur, celui-ci, à la condition que l’offre soit compatible avec les prescriptions du cahier des charges, ne peut
rejeter une soumission pour la seule raison qu’elle a été établie avec une méthode de calcul technique différente de
celle pratiquée au Luxembourg.
(2) Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre toutes les justifications nécessaires à la vérification des projets
et fournir tout complément d’explication jugé indispensable par les pouvoirs adjudicateurs.
TITRE III. RÈGLES DE PUBLICITÉ
CHAPITRE I. – AVIS INDICATIF
SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d’un avis indicatif, les caractéristiques essentielles
des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent les seuils indiqués à l’article
22 de la loi sur les marchés publics.
SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible
après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, l’ensemble des marchés par groupes de
produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu
des dispositions des articles 23 et 33 à 35 de la loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros.
Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la
nomenclature «Classification of Products According to Activities (CPA)» ayant fait l’objet du règlement (CEE) n°
3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993. La Commission européenne détermine, selon la procédure prévue à l’article
32, paragraphe (2), de la directive 93/36 CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de fournitures, les conditions de la référence à des positions particulières de la
nomenclature dans l’avis.
SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice
budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories
de services énumérées à l’annexe IVA de la loi sur les marchés publics qu’ils envisagent de passer au cours des douze
mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 24 et 36 à 43 de la loi sur les
marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros.
CHAPITRE II. – PUBLICITÉ AVANT LA PASSATION D'UN MARCHÉ
SECTION I. PRINCIPES
Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission
restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l’article 47 de la loi sur les marchés publics, par marché
négocié, font connaître leur intention au moyen d’un avis.
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux dispositions des articles 164 et 165 du présent règlement
en indiquent, si possible, les raisons dans l’appel d’offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou
dans le cahier des charges et en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent
ces informations, sur demande, aux Etats membres et à la Commission européenne.
SECTION II. PUBLICITÉ EN CAS DE RECOURS À LA CONCESSION DE TRAVAUX
Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux font connaître leur
intention au moyen d’un avis.
(1) Les concessionnaires de travaux autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché
de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d’un avis. Une publicité n’est cependant pas requise
lorsqu’un marché de travaux remplit les conditions d’application de l’article 48 de la loi sur les marchés publics.
(2) Ne sont pas considérées comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les
entreprises qui leur sont liées.
(3) Au sens du présent livre on entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut
exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence
dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre
entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
(4) L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre
entreprise
détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise
ou
dispose de la majorité de voix attachées aux parts émises par l’entreprise
ou
peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de
l’entreprise.
(5) La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon
les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises.
CHAPITRE III. – PUBLICITÉ APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU
ORGANISATION D'UN CONCOURS
(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché ou organisé un concours en font connaître le
résultat au moyen d’un avis.
(2) Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées
lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux
intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre
entrepreneurs.
(3) Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe IVB de la loi sur les marchés publics, les
pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis s’ils en acceptent la publication.
CHAPITRE IV. – FORME ET CONTENU DES AVIS
Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes du règlement et précisent les
renseignements qui y sont demandés.
Dans les soumissions publiques et restreintes avec présélection et dans les marchés négociés, les
pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 226 à 233 du présent
règlement lorsqu’ils demandent les renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique
qu’ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection.
L'avis ne peut dépasser une page du Journal officiel des Communautés européennes, soit environ 650 mots.
CHAPITRE V. – PUBLICATION DES AVIS
(1) Les avis prévus aux articles précédents sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs
délais et par les voies les plus appropriées à l’Office des publications officielles des Communautés européennes et à la
presse indigène pour publication et conformément aux dispositions suivantes
a) en cas de marchés de travaux, l’avis prévu à l’article 171 est envoyé le plus rapidement possible après la prise de
décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs
entendent passer;
b) en cas de marchés de fournitures ou de services, l’avis prévu aux articles 172 et 174 est envoyé le plus rapidement
possible après le début de chaque exercice budgétaire;
c) l’avis prévu à l’article 179 est envoyé au plus tard 48 jours après la passation du marché ou la clôture du concours.
(2) Dans le cas de la procédure accélérée prévue aux articles 198 à 200, les avis sont envoyés par télex, télégramme
ou télécopieur.
La publication dans la presse indigène ne doit pas avoir lieu avant la date d’envoi de l’avis à l’Office des
publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de
renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.
TITRE IV. DÉLAIS
CHAPITRE I. – DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE
Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de
façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis.
Le délai de réception des offres prévu à l'article 186 peut être remplacé par un délai suffisamment long
pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à
36 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 22 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les
pouvoirs adjudicateurs ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes l'avis indicatif prévu aux articles
171, 172 et 174, établi en conformité avec le modèle d'avis de pré-information de la Communauté européenne, entre
un minimum de 52 jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés
européennes de l'avis de marché prévu à l'article 175 et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de
renseignements que ceux énumérés dans le modèle de la Communauté européenne relatif à l’avis de marché
concernant la soumission publique au sens de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, pour autant que ces
renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.
Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents
complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services
compétents, dans les 6 jours suivant la réception de la demande.
Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers
des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 6 jours au plus tard avant la date fixée pour la
réception des offres.
Lorsque, en raison de l’importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou
renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux articles 188 et 189, ou lorsque les
offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés
au cahier des charges, les délais prévus aux articles 186 et 187 doivent être prolongés de façon adéquate.
CHAPITRE II. – EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ
NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1) Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l’article 47 de
la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs
de façon à ne pas être inférieur à 37 jours à compter de la date d’envoi de l’avis.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs
offres. La lettre d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte
au moins
1) l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être
demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la
somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;
2) la date de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles
elles doivent être rédigées;
3) une référence à l’avis de marché publié;
4) l’indication des documents à joindre éventuellement soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le
candidat conformément aux exigences de l’avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, soit en
complément aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 226 à 233;
5) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis.
Dans les soumissions restreintes avec présélection, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs
adjudicateurs, ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation écrite.
Le délai de réception des offres prévu à l'article 193 peut être réduit à 26 jours si les pouvoirs
adjudicateurs ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes l'avis indicatif prévu aux articles 171, 172
et 174, établi en conformité avec le modèle d'avis de pré-information de la Communauté européenne, entre un
minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés
européennes, de l'avis de marché prévu à l'article 175 et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de
renseignements que ceux énumérés dans les modèles de la Communauté européenne relatifs à l’avis de marché
concernant la soumission restreinte avec présélection ou au marché négocié au sens de la loi du 30 juin 2003 sur les
marchés publics, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.
Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre,
par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées
par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu à l'article 191.
Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier
des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 6 jours au plus tard avant la date limite fixée
pour la réception des offres.
Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place
de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux articles 193 et 194 doivent être prolongés de façon
adéquate.
CHAPITRE III. – DÉLAIS EN CAS DE PROCÉDURE D'URGENCE
Dans le cas où l’urgence rend impraticables les délais prévus aux articles 191 à 197, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants
1) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date
d’envoi de l’avis;
2) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date de l’invitation à
soumissionner.
Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier
des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 4 jours au plus tard avant la date limite fixée
pour la réception des offres.
(1) Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites
par les voies les plus rapides possibles.
(2) Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone,
elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu à l'article 198.
CHAPITRE IV. – DÉLAIS DANS LE CADRE DE CONCESSIONS DE TRAVAUX
Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux fixent un délai pour la
présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de
l’avis.
Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux qui ne sont pas eux-mêmes
pouvoirs adjudicateurs, le délai de réception des demandes de participation est fixé par le concessionnaire de façon à
ne pas être inférieur à 37 jours à compter de la date d’envoi de l’avis, et le délai de réception des offres de façon à ne
pas être inférieur à 40 jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation à présenter une offre.
CHAPITRE V. – PUBLICATION FACULTATIVE D'AVIS
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal officiel des Communautés européennes
des avis annonçant des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à la publication
obligatoire prévue par le présent titre.
TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION
CHAPITRE I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au titre IV, compte tenu des dispositions des
articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus
en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique,
financière et technique visés aux articles 226 à 232 et 235. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère
confidentiel de tous les renseignements donnés par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.
Lorsque le critère d’attribution du marché est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les
pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu’elles
répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les
variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l’avis de marché, si les
variantes ne sont pas autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a
été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes
européennes ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes visées à l'article
163, paragraphe (2) ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées aux articles 166 et 167.
(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de fournitures ont admis des variantes en
vertu des articles 205 à 207, ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue,
à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de services ont admis des variantes en vertu des
articles 205 à 207, ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un
marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.
Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs
doivent effectuer lorsqu’ils établissent les spécifications d’un service faisant l’objet d’un marché, concernant le degré
d’indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.
Les dispositions des articles 204 à 209 ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs
adjudicateurs d’imposer des exigences lorsqu’ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de
variantes relatives notamment à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces
exigences soient compatibles avec le Traité des CE et avec le droit communautaire.
Dans les cahiers des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui
communiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers. Cette
communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.
Les groupements d’entrepreneurs et de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation
de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l’offre, mais le
groupement retenu peut, quand le marché lui a été attribué, être contraint
1) en cas de marché de travaux ou de services, d’assurer cette transformation;
2) en cas de marché de fournitures, d’assurer cette transformation dans la mesure où cette transformation est
nécessaire à la bonne exécution du marché.
Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires, qui en vertu de la législation de
l’Etat membre où ils sont établis sont habilités à prester le service en question, peuvent être rejetés seulement du fait
qu’ils auraient été tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des
personnes morales.
Les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de
participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l’exécution du service
en question.
Dans les soumissions restreintes avec présélection ou les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs
choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l’entrepreneur ainsi que des
renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et
technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux
présentant les qualifications requises par les articles 221 à 235.
Les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres Etats membres
répondant aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu’aux soumissionnaires nationaux.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par soumission restreinte avec présélection, ils
peuvent prévoir la fourchette à l’intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu’ils envisagent d’inviter.
Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l’avis.
La fourchette sera déterminée en fonction de la nature de l’ouvrage, de la fourniture ou de la prestation à fournir.
Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut
être fixé à vingt.
En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une
concurrence réelle.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par marché négocié dans les cas visés à l’article 47
de la loi sur les marchés publics, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition
qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
Pour les marchés publics de travaux et de services
1) le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, s’il
s’agit d’un pouvoir adjudicateur relevant de l’Etat, ou par l’instance de tutelle s’il s’agit d’un autre pouvoir adjudicateur,
d’indiquer dans le cahier des charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir
les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail en
vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant
l’exécution du marché;
2) le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées sous 1) ci-dessus demande aux soumissionnaires
ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre,
des obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les
travaux sont à exécuter ou les services sont à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de
l’article 239 relatives à la vérification des offres anormalement basses.
CHAPITRE II. – CRITÈRES DE SÉLECTION QUALITATIVE
SECTION I. EXCLUSION DE LA PARTICIPATION À UN MARCHÉ
Peut être exclu de la participation au marché, tout entrepreneur ou fournisseur
1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat
préventif, de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature;
2) qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de
toute autre procédure de même nature;
3) qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit
affectant sa moralité professionnelle;
4) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs
adjudicateurs pourront justifier;
5) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les
dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;
6) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions
légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;
7) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en
application du présent titre.
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l’entrepreneur ou au fournisseur la preuve qu’il ne se trouve
pas dans les cas mentionnés à l'article 221, sous 1) à 6), il accepte comme preuve suffisante
pour les points 1), 2) ou 3), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent
délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte qu'il
est satisfait à ces exigences;
pour les points 5) et 6), un certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.
Lorsqu’un document ou certificat visé à l'article 222 n’est pas délivré par le pays concerné ou ne
mentionne pas tous les cas visés à l'article 221, points 1), 2) ou 3), il peut être remplacé par une déclaration sous
serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé
devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
d’origine ou de provenance.
SECTION II. AUTORISATION SPÉCIFIQUE
Lorsque les candidats à un marché public de services ou les soumissionnaires ont besoin d’une
autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays
d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette
autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services désireux de participer à un marché public peut
être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l’Etat
membre où il est établi.
SECTION III. JUSTIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
La justification de la capacité financière et économique de l’entrepreneur, du fournisseur ou du
prestataire de services peut être fournie, en règle générale, par l’une ou l’autre ou plusieurs des références suivantes
1) des déclarations bancaires appropriées ou, en cas de marchés publics de services, la preuve d’une assurance des
risques professionnels;
2) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans de l’entreprise dans les cas où la publication des bilans est
prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services est
établi;
3) une déclaration concernant le chiffre d’affaires global ainsi que soit le chiffre d’affaires en travaux de l’entreprise,
soit le chiffre d’affaires relatif à la fourniture ou des services faisant l’objet du marché, et ceci au cours des trois derniers
exercices.
Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l’avis ou dans l’invitation à soumissionner celle ou celles de ces
références qu’ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées à l'article 226, points
1), 2) et 3), qu’ils entendent obtenir.
Si, pour une raison justifiée, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n’est pas en
mesure de fournir les références demandées par les pouvoirs adjudicateurs, il est admis à prouver sa capacité
économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par les pouvoirs adjudicateurs.
SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES
SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Pour les marchés publics de travaux, la justification des capacités techniques de l’entrepreneur peut être
fournie
1) par des titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du
ou des responsables de la conduite des travaux;
2) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l’époque et le lieu
d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne
fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l’adjudicateur par l’autorité compétente;
3) par une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur disposera
pour l’exécution de l’ouvrage;
4) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l’entreprise et l’importance de ses cadres
pendant les trois dernières années;
5) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à
l’entreprise, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage.
SOUS-SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
Pour les marchés publics de fournitures, la capacité technique du fournisseur peut être justifiée d’une ou
de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l’utilisation des produits à fournir
1) la présentation d’une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé
a) en cas de fournitures à une autorité publique, les livraisons étant prouvées par des certificats émis ou contresignés
par l’autorité compétente,
b) en cas de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons devant être certifiées par l’acheteur ou, à défaut,
simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur;
2) une description de l’équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité
et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise;
3) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du
fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
4) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité
doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;
5) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents
et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;
6) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but
particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent
du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les
capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les
mesures qu’il prend pour contrôler la qualité.
SOUS-SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
Pour les marchés publics de services, la capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée
en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon
la nature, la quantité et l’utilisation des services à fournir
1) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise et, en
particulier, du ou des responsables de la prestation;
2) la présentation d’une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé des services fournis
a) en cas de pouvoirs adjudicateurs, la justification devant être fournie sous la forme de certificats émis ou
contresignés par l’autorité compétente,
b) en cas d’acheteurs privés, la prestation devant être certifiée par l’acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir
été effectuée par le prestataire de services;
3) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du
prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
4) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance du personnel
d’encadrement pendant les trois dernières années;
5) une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire dispose pour
l’exécution des services;
6) une description des mesures prises par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité ainsi que des moyens
d’étude et de recherche de son entreprise;
7) lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but
particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent
du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte
sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il
dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité;
8) l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de sous-traiter.
SOUS-SECTION IV. INFORMATIONS À COMMUNIQUER
Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis les références qu’il entend obtenir.
L’étendue des informations visées aux articles 230 et 231 ne peut aller au-delà de l’objet du marché, et
le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés du fournisseur ou prestataire de services en
ce qui concerne la protection des secrets techniques de son entreprise.
(1) Dans le cas où pour les marchés publics de services les pouvoirs adjudicateurs demandent la
production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme
à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d’assurance qualité fondés sur les séries de
normes européennes EN 29.000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN
45.000.
(2) Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres.
(3) Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les
prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les
délais fixés.
Dans les limites des articles 221 à 233, le pouvoir adjudicateur peut inviter les entrepreneurs, fournisseurs
ou prestataires de services à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.
TITRE VI. CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ
CHAPITRE I. – MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES
Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés de travaux et de
fournitures sont
1) soit uniquement le prix le plus bas;
2) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le
marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution ou de livraison, le coût d’utilisation, la rentabilité,
la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance
technique.
CHAPITRE II. – MARCHÉS DE SERVICES
Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la
rémunération de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés
publics de services peuvent être
1) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le
marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service
après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, le prix;
2) soit uniquement le prix le plus bas.
CHAPITRE III. – OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE
Lorsque le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs
adjudicateurs mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont
ils prévoient l’application, si possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée.
CHAPITRE IV. – OFFRES ANORMALEMENT BASSES
Si, pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses par rapport à la prestation, le
pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande par écrit des précisions sur la composition des
offres qu’il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Le pouvoir
adjudicateur peut prendre en considération des justifications
1) pour les marchés de travaux ou de services tenant à l’économie du procédé de construction ou de la prestation
des services, ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont
dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux ou prester les services ou à l’originalité du projet du
soumissionnaire;
2) pour les marchés de fournitures tenant à l’économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques
adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les
produits ou à l’originalité du projet du soumissionnaire.
CHAPITRE V. – ATTRIBUTION AU PRIX LE PLUS BAS
Si les documents relatifs au marché prévoient l’attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est
tenu de communiquer à la Commission européenne le rejet des offres jugées trop basses.
TITRE VII. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES
Le présent titre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés
de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse les seuils mentionnés à l'article 24 de la loi sur les
marchés publics.
Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de
participation aux concours et paiements aux participants égale ou dépasse les seuils mentionnés à l'article 24 de la loi
sur les marchés publics.
CHAPITRE I. – RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS
Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent
titre et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.
CHAPITRE II. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION
L’accès à la participation aux concours ne peut être limité
au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre,
par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d’être soit des personnes
physiques, soit des personnes morales.
Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent
des critères de sélection clairs et non discriminatoires.
Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin
d’assurer une concurrence réelle.
CHAPITRE III. – JURY
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.
Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins
un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
Les décisions ou avis du jury sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme
et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis au sens de l’article 175.
TITRE VIII. DONNÉES STATISTIQUES
En vue de permettre à la Commission européenne d'apprécier les résultats de l'application des directives
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs communiquent au
ministre des Travaux publics, pour le 31 août de chaque année, les données statistiques pour l'année précédente à
établir conformément aux instructions leur notifiées de sa part.
CHAPITRE I. – MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES
Pour les marchés publics de travaux et de fournitures, les données statistiques précisent entre autres
1) dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe II de la loi sur les marchés publics
a) la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil,
b) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au dessus du seuil, en distinguant,
dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux ou de produits et la nationalité de
l'entreprise ou du fournisseur auxquels le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés
suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des
marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers;
c) le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à
l'Accord sur les marchés publics (AMP), à savoir les marchés qui ne sont pas couverts par ledit accord;
2) dans le cas des autres pouvoirs adjudicateurs
a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en
distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux ou de produits et la nationalité
de l'entreprise ou du fournisseur auxquels le marché a été attribué et, en cas de procédures négociées, ventilés suivant
les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés
attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers;
b) la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à
l'AMP.
CHAPITRE II. – MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
Pour les marchés publics de services, les données statistiques précisent
1) dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe II de la loi sur les marchés publics
a) la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil,
b) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, en distinguant,
dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire de services
auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés suivant les différentes exceptions
autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat
membre et aux pays tiers;
c) le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à l'AMP;
2) dans le cas des autres pouvoirs adjudicateurs
a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en
distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire
de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, en ventilant suivant les différentes
exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque
Etat membre et aux pays tiers;
b) la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à
l'AMP.
Les états statistiques demandés pour les marchés publics de services ne concernent pas les marchés ayant pour objet
les services de la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi précitée, ni les services de télécommunications de la catégorie
5 de l'annexe IVA dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ni les services qui figurent à l'annexe
IVB, lorsque leur montant estimé hors TVA est inférieur à 200.000 euros.
TITRE IX. DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE
Le décompte de tous les délais fixés par le présent règlement est fait conformément au règlement (CEE,
EURATOM) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates
et aux termes.
LIVRE III. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS
DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
TITRE I. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES
CHAPITRE I. – RÈGLE GÉNÉRALE
Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les
cahiers des charges propres à chaque marché.
Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu’elles
existent.
En l’absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient dans la mesure du
possible être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté européenne.
(1) Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour
compléter les spécifications européennes ou les autres normes.
(2) A cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt
que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu’elles ne considèrent que, pour des raisons
objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l’exécution du marché.
(1) Des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance
déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ne
peuvent être utilisées à moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l’objet du marché.
(2) Est notamment interdite l’indication de marques, brevets ou types, ou celle d’une origine ou d’une provenance
déterminée; toutefois, cette indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque l’objet du
marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles
pour tous les intéressés.
CHAPITRE II. DÉROGATIONS
Les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'article 256
1) s’il est techniquement impossible d’établir, de façon satisfaisante, la conformité d’un produit aux spécifications
européennes;
2) si l’application de l'article 256 nuit à l’application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant
application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance
mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications;
3) si, lors de l’adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces dernières obligeaient l’entité
adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts
disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n’ont recours à cette
dérogation que dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage à des spécifications
européennes;
4) si la spécification européenne concernée est impropre à l’application particulière envisagée ou si elle ne tient pas
compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à
cette dérogation informent l’organisme de normalisation compétent, ou tout autre organisme habilité à réviser les
spécifications européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications européennes sont
inappropriées et en demandent la révision;
5) si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes
serait inapproprié.
Les avis publiés en vertu de l’article 265 point 1) ou de l’article 266 point 1) font mention du recours à
l'article 260.
Les dispositions des articles 255 à 261 sont, sans préjudice des règles techniques, obligatoires pour autant
que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire.
CHAPITRE III. – COMMUNICATION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services
intéressés à l’obtention d’un marché et qui en font la demande, les spécifications techniques régulièrement visées dans
leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se
référer pour les marchés qui font l’objet d’un avis d’information périodique au sens des articles 271 à 273.
Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des
fournisseurs, des entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, l’indication de la référence de ces documents
est considérée comme suffisante.
TITRE II. MISE EN CONCURRENCE
CHAPITRE I. – MODALITÉS DE MISE EN CONCURRENCE
Une mise en concurrence peut être effectuée
1) au moyen d’un avis établi conformément à l’annexe IV
ou
2) au moyen d’un avis périodique indicatif établi conformément à l’annexe IV.
ou
3) au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification établi conformément à l’annexe IV .
CHAPITRE II. – MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF
Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif
1) l’avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux et aux services qui feront l’objet du marché
à passer;
2) l’avis doit mentionner que ce marché sera passé par soumission restreinte avec présélection ou marché négocié
sans publication ultérieure d’un avis d’appel d’offres et inviter les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par
écrit.
Les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base
des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou
de participants à une négociation.
Les informations comprendront au moins les renseignements suivants
1) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé
pour l'exercice de ces options;
dans le cas de marchés renouvelables: nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise
en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;
2) caractère de la procédure: restreinte ou négociée;
3) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux
ou des services;
4) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou
les langues autorisées pour leur présentation;
5) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier
des charges et autres documents;
6) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des
fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services;
7) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la
procédure de passation du marché.
CHAPITRE III. – MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS SUR L'EXISTENCE
D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION
Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de
qualification, les soumissionnaires dans une soumission restreinte avec présélection ou les participants dans un marché
négocié seront sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.
TITRE III. PUBLICATION DES AVIS
Les avis visés au titre II sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dans la presse
luxembourgeoise.
L’envoi de l’avis au Journal officiel des Communautés européennes se fait en utilisant les modèles de l’annexe IV.
CHAPITRE I. – AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF
SECTION I. MARCHÉS DE TRAVAUX
Dans le cas des marchés de travaux, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an,
au moyen d'un avis périodique indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent
passer et dont le montant estimé égale ou dépasse
1) le seuil prévu à l'article 61, point a) ii), de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant
être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;
2) le seuil prévu à l'article 61, point b) iii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui
exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7) 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés
publics;
3) le seuil prévu à l'article 61 c) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent
une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.
SECTION II. MARCHÉS DE FOURNITURES
Dans le cas des marchés de fournitures, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par
an, au moyen d’un avis périodique indicatif, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé,
compte tenu des articles 61 et 75 à 84 de la loi sur les marchés publics, égale ou dépasse 750.000 euros et qu’elles
envisagent de passer pendant les douze mois à venir.
SECTION III. MARCHÉS DE SERVICES
Dans le cas des marchés de service, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au
moyen d'un avis périodique indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de
services énumérés à l’annexe IVA de la loi sur les marchés publics, qu’elles envisagent de passer au cours des douze
mois suivants et dont le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 61 et 75 à 84 de la loi précitée,
est égal ou supérieur à 750.000 euros.
CHAPITRE II. – AVIS APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU
ORGANISATION D'UN CONCOURS
Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou qui ont organisé un concours communiquent à la
Commission européenne, dans un délai de 2 mois après la passation de ce marché, les résultats de la procédure de
passation du marché au moyen d’un avis établi conformément aux modèles de l'annexe IV du présent règlement.
CHAPITRE III. – AVIS ADDITIONNELS
Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets
importants, sans répéter l’information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu’il
soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
CHAPITRE IV. – FORME ET CONTENU DES AVIS
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE
Les avis seront établis conformément à l’annexe IV au présent règlement et publiés au Journal officiel des
Communautés européennes ainsi que dans la presse luxembourgeoise.
SECTION II. EXCEPTIONS
(1) Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe
IVA de la loi sur les marchés publics auxquels s’applique l’article 91 b) de ladite loi peuvent, en ce qui concerne le point
appelé «description succincte» de l’avis d’attribution de marché figurant à l’annexe IV du présent règlement, ne
mentionner que la désignation principale de l’objet du marché, au sens de la classification de l’annexe IVA
prémentionnée.
(2) Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe IVA de la
loi sur les marchés publics auxquels ne s’applique pas l’article 91 b) de ladite loi peuvent limiter les informations fournies
au point appelé «description succincte» de l’avis d’attribution de marché figurant à l’annexe IV du présent règlement
lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.
(3) Toutefois, les entités adjudicatrices doivent veiller à ce que les informations publiées sous le point appelé
«description succincte» de l’avis d’attribution de marché figurant à l’annexe IV du présent règlement soient au moins
aussi détaillées que celles contenues dans l’avis de mise en concurrence publié conformément à l’article 90 de la loi sur
les marchés publics ou, lorsqu’un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi
détaillées que la catégorie visée à l’article 302 du présent règlement.
(4) Dans les cas énumérés à l’annexe IVB de la loi sur les marchés publics, les entités adjudicatrices indiquent dans
l’avis si elles en acceptent la publication.
(5) Les informations fournies au point appelé «Renseignements obligatoires non destinés à la publication» de
l’annexe IV du présent règlement ne sont pas publiées sauf, sous forme simplifiée, pour des motifs statistiques.
CHAPITRE V. – DÉLAIS DE PUBLICATION
Lorsque l’avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 265, point 2),
il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 267.
L’entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus aux articles 284, 285 et 289.
Les marchés pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu
de l’article 265 ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d’envoi de cet avis à l’Office des
publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de renseignements
autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
CHAPITRE VI. – PREUVE DE LA DATE D'ENVOI DES AVIS
Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d’envoi des avis prévus
aux articles 265 et suivants.
TITRE IV. DÉLAIS
CHAPITRE I. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES
(1) Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices
de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
(2) Ce délai de réception des offres peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux
intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 36 jours, mais qui ne
sera en aucun cas inférieur à 22 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les entités adjudicatrices ont
envoyé au Journal officiel des Communautés européennes un avis périodique indicatif conformément aux articles 271
à 273, dans la mesure où cet avis contient les informations exigées dans les parties II et III du modèle E de l'annexe II
au présent règlement, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis
mentionné aux articles 271 à 273.
Cet avis périodique indicatif doit en outre avoir été envoyé au Journal officiel des Communautés
européennes entre un minimum de 52 jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des
Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 265, point 1).
Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à
la concurrence, le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les
candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre
leurs offres.
Lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice
fixe, en règle générale, un délai d'au moins 24 jours, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 10 jours, à compter de
la date de l'invitation à présenter une offre; la durée du délai est suffisante pour tenir compte, notamment, des facteurs
mentionnés à l'article 288.
Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents
complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services par les
entités adjudicatrices, en règle générale dans les 6 jours suivant la réception de la demande.
Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers
des charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour
la réception des offres.
Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’après examen d’une documentation volumineuse, telle que
de longues spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés
au cahier des charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.
CHAPITRE II. – DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES
Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à
la concurrence, le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article
265, point 1), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 267, est fixé, en règle
générale, à au moins 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être
inférieur au délai exigé par l’Office des publications officielles des Communautés européennes pour publier l’avis, plus
10 jours.
Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre
d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins
1) l’adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour
effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être
versée pour obtenir ces documents;
2) la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans
lesquelles elles doivent être rédigées;
3) une référence à tout avis de marché publié;
4) l’indication des documents à joindre éventuellement;
5) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis;
6) toute autre condition particulière de participation au marché.
CHAPITRE III. – DEMANDES DE PARTICIPATION ET INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE
Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par
les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par
télécopieur, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger qu'elles
soient confirmées par lettre envoyée avant l'expiration des délais prévus aux articles 284, 285 et 289.
CHAPITRE IV. – CONTENU DES OFFRES
(1) Dans le cahier des charges, l’entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d’indiquer dans
son offre la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers.
(2) Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’entrepreneur principal.
L’entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par l’autorité de tutelle ou par l’autorité lui ayant
octroyé le droit exclusif ou spécial d’indiquer dans le cahier des charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles
les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de
protection et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués
sur le chantier durant l’exécution du marché.
L’entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées à l'article 293 demande aux
soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la
préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en
vigueur au lieu où les travaux ou les services sont à exécuter ou à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application des
articles 317 à 319 relatifs à la vérification des offres anormalement basses.
TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION
CHAPITRE I. – QUALIFICATION DES CANDIDATS
Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de
fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les fournisseurs,
entrepreneurs et prestataires de services puissent à tout moment demander à être qualifiés.
Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères
et de règles objectifs définis par l’entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles
sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.
Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou
prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs,
entrepreneurs ou prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification
de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepreneurs ou
prestataires de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.
Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans
un délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de
qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons
justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification
sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent
1) imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou
prestataires de services qui n’auraient pas été imposées à d’autres;
2) exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons
du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 297.
Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé; il
peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
(1) Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d’un fournisseur, d’un entrepreneur
ou d’un prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés à l'article 297.
(2) L’intention de mettre fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à
l’entrepreneur ou au prestataire de services, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.
(1) Le système de qualification doit faire l’objet d’un avis établi conformément au modèle figurant à
l’annexe IV, au présent règlement et publié au Journal officiel des Communautés européennes ainsi que dans la presse
nationale, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.
(2) Quand le système est d’une durée supérieure à trois ans, l’avis doit être publié annuellement.
(3) Quand le système est d’une durée inférieure, un avis initial suffit.
CHAPITRE II. – SÉLECTION DES CANDIDATS
Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de soumission restreinte avec
présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis
et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.
Les critères utilisés peuvent inclure ceux d’exclusion énumérés aux articles 221 à 223.
Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l’entité adjudicatrice, de réduire le
nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d’équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la
procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus
doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.
Les groupements de fournisseurs, d’entrepreneurs ou prestataires de services sont autorisés à
soumissionner ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être
exigée pour la présentation de l’offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d’assurer
cette transformation lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour
la bonne exécution du marché.
Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de
l’Etat membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question, ne peuvent être rejetés seulement du
fait qu’ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d’être soit des personnes physiques, soit des
personnes morales.
Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes
de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui sont chargées de
l’exécution du service en question.
CHAPITRE III. – ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la
rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les
marchés sont
1) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le
marché en question: par exemple, le délai de livraison ou d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, le
caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique, l’engagement
en matière de pièces de rechange, la sécurité d’approvisionnement et le prix;
2) soit uniquement le prix le plus bas.
SECTION I. OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE
Dans le cas prévu à l'article 311, point 1), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des
charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont elles prévoient l’application, si possible dans
l’ordre décroissant d’importance.
(1) Lorsque le critère d’attribution est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les entités
adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu’elles
répondent aux exigences minimales requises par les entités adjudicatrices.
(2) Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent
respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission.
(3) Les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.
Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a
été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par
référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens du
règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.
Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs
doivent effectuer, lorsqu’ils établissent les spécifications d’un service faisant l’objet d’un marché, concernant le degré
d’indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.
Les dispositions du présent chapitre ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs
d’imposer des exigences, lorsqu’ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de variantes
relatives notamment à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient
compatibles avec le Traité des CE et avec le droit communautaire.
SECTION II. OFFRES ANORMALEMENT BASSES
Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation,
l’entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter demande par écrit, des explications sur la composition de l’offre
concernée qu’elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut
fixer un délai de réponse raisonnable.
L’entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs
tenant à l’économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions
exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l’originalité du produit
ou de l’ouvrage proposé par le soumissionnaire.
Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement basses du fait de l’obtention
d’une aide d’Etat que si elles ont consulté le soumissionnaire et si celui-ci n’a pas été en mesure de démontrer que
l’obtention d’une aide d’Etat en question a été notifiée à la Commission européenne en vertu de l’article 93, paragraphe
(3) du Traité instituant la Communauté européenne ou a été autorisée par celle-ci. Les entités adjudicatrices qui
rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission européenne.
CHAPITRE IV. – CERTIFICATS DE QUALITÉ
(1) Dans le cas où pour les marchés publics de services, les entités adjudicatrices demandent la
production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme
à certaines normes de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d’assurance qualité basés sur les séries de
normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45
000.
(2) Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres.
(3) Les entités adjudicatrices acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité
produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les
obtenir dans les délais fixés.
CHAPITRE V. – OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
N'A PAS CONCLU D'ACCORD
Le présent chapitre s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels
la Communauté européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès
comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des
obligations de la Communauté ou de ses Etats membres à l’égard des pays tiers.
Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des
produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement CEE No 802/68 du Conseil, du 27 juin
1968, relatif à la définition commune de la notion d’origine des marchandises, tel qu’il a été modifié par la suite, excède
50% de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent chapitre, les logiciels utilisés dans les
équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
Sous réserve de l'article 324, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères
d’attribution définis aux articles 311 à 319, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en
application de l'article 322. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent chapitre, si
leur écart de prix n’excède pas 3%.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu de l'article 323 lorsque son acceptation
obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles
du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des
coûts disproportionnés.
Aux fins du présent chapitre, pour la détermination de la part des produits originaires des pays tiers
prévue à l'article 322, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la directive
93/38/CEE a été étendu par une décision du Conseil conformément à l'article 321.
La Commission européenne est à informer de toute difficulté d’ordre général rencontrée par les
entreprises en fait et en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans les pays tiers.
TITRE VI. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES
CHAPITRE I. – CHAMP D'APPLICATION
Le présent titre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de
marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse
1) le seuil prévu à l'article 61 a) i) de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être
attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;
2) le seuil prévu à l'article 61 b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui
exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés
publics;
3) le seuil prévu à l'article 61 c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent
une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.
Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de
participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse
1) le seuil prévu à l'article 61 a) i), de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être
attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;
2) le seuil prévu à l'article 61 b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui
exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés
publics;
3) le seuil prévu à l'article 61 c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent
une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.
CHAPITRE II. – RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS
Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent
titre et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.
CHAPITRE III. – RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION
L’accès à la participation aux concours ne peut être limité
1) au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre,
2) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est
organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent
des critères de sélection clairs et non discriminatoires.
Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin
d’assurer une concurrence réelle.
CHAPITRE IV. – JURY
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.
Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins
un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
Les décisions ou avis du jury sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme
et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de mise en concurrence à publier à la fois au Journal
officiel des Communautés européennes suivant le modèle figurant à l’annexe IV et dans la presse luxembourgeoise.
TITRE VII. DONNÉES STATISTIQUES
Les pouvoirs adjudicateurs communiquent au ministre des Travaux publics, sur sa demande, un état
statistique annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d'activités reprises à l'annexe V de la loi sur
les marchés publics, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, mais qui,
s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions du livre III de la prédite loi et du livre III du présent règlement.
Les pouvoirs adjudicateurs exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de
l'annexe V de la loi sur les marchés publics sont tenus de fournir des données statistiques annuelles sur les marchés
passés qui sont supérieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, suivant le schéma à arrêter par la
Commission européenne et à leur communiquer par le ministre des Travaux publics. Ces données contiennent les
informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'Accord sur les marchés publics.
Les informations demandées au présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les
services de la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics, les services de télécommunications de la
catégorie 5 dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe IVB
de la loi précitée.
TITRE VIII. COMMUNICATION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS
Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de
justifier ultérieurement les décisions concernant
1) la qualification et la sélection des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des
marchés,
2) l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 260,
3) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 92 de la loi sur les
marchés publics,
4) la non-application des dispositions des articles 88 à 92 de la loi sur les marchés publics et du livre III du présent
règlement en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I du livre III de la prédite loi.
Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du
marché afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la
Commission européenne sur sa demande.
Les entités exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi
sur les marchés publics, informeront dans les meilleurs délais les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de
services participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur en est faite.
Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de
l'annexe V de la loi sur les marchés publics communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une
demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à
tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que
le nom de l'adjudicataire.
Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution
du marché, mentionnés à l'article 343, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application
des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises
publiques ou privées, y compris ceux de l'entreprise à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une
concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.
LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES
TITRE I. ANNEXES
Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent règlement.
TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE
Sont abrogés
I.
le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l’article 38 sous b) de la loi du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le
régime des marchés publics de travaux et de fournitures, tel qu’il a été modifié;
II. le règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant
1° institution d’un cahier général des charges applicable aux marchés publics de travaux et de fournitures pour
compte de l’Etat,
2° fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions, tel qu'il a été
modifié;
III. le règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant
le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, tel qu’il a été modifié;
IV. le règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l’article 36 sous 2 a) de la loi du 27 juillet
1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant
le régime des marchés publics de travaux et de fournitures;
V. le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives
CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'il a été modifié;
VI. le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive
No 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.
TITRE III. EXÉCUTION ET MISE EN VIGUEUR
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
La Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
(Les Annexes I-IV du présent règlement grand-ducal seront publiées à l’Annexe Spéciale «Marchés Publics»).
Règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges
standardisés en matière de marchés publics ;
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur ainsi que de Notre Ministre
du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
A r r ê t o n s