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Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

Dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 les mots « lois coordonnées » sont

remplacés par les mots «dispositions légales coordonnées.»

Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est sus-

pendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau.

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 2 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 2. Les produits compris dans chacune des catégories énumérées à l’article 1er des dispositions

légales coordonnées sont définis comme suit

(1) Mémorial 1964 page 438

(2) Mémorial 1964 page 1498

(3) Mémorial 1960, annexe 3

(4) Mémorial 1964 page 442

1° Huiles de pétrole brutes

On entend par huiles de pétrole brutes toutes les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

(schistes, calcaires, sables, etc.), c’est-à-dire des produits naturels, quelle que soit leur composition, qui

proviennent soit des gisements de pétrole (normaux ou de condensation), soit de la distillation pyrogénée

de minéraux bitumeux. Les huiles brutes ainsi obtenues peuvent avoir subi les opérations suivantes

 décantation ;

 dessalage ;

 déshydratation ;

 stabilisation pour en régulariser la tension de vapeur ;

 élimination de fractions très légères en vue de les réinjecter dans le gisement pour en améliorer le

drainage et maintenir la pression ;

 addition d’hydrocarbures précédemment récupérés par des méthodes physiques au cours des trai-

tements visés ci-dessus, à l’exclusion de toute autre addition d’hydrocarbures ;

 toutes autres opérations de minime importance ne modifiant pas le caractère essentiel du produit.

2° Huiles légères

Sont rangées parmi les huiles légères

a) les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, 90% ou plus à 210° C d’après la

méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Elles comprennent notamment les essences spéciales et le white spirit ;

b) le gasoil décoloré.

Pour l’application des droits fixés par l’article 1er, 21211, 21212 et 2122 des dispositions légales coordon-

nées, on considère comme

 essences spéciales, les huiles définies à l’alinéa 1er, dont l’écart de température entre les points de dis-

tillation en volume 5% et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60° C ;

 white spirit, les essences spéciales définies à l’alinéa précédent et dont le point d’éclair est supérieur

à 21° C d’après la méthode Abel-Pensky (voir art. 2ter).

3° Huiles moyennes

Sont rangées parmi les huiles moyennes, les huiles et préparations distillant en volume, y compris les

pertes, moins de 90% à 210° C et 65% ou plus à 250° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter).

Elles comprennent notamment le pétrole lampant.

On considère comme pétrole lampant, pour l’application du droit fixé par l’article 1er, 2221, des disposi-

tions légales coordonnées, les huiles moyennes définies à l’alinéa 1er et dont le point d’éclair est supérieur

à 21° C d’après la méthode Abel-Pensky (voir art. 2ter).

4° Huiles lourdes

Sont rangées parmi les huiles lourdes, les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes,

moins de 65% à 250° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter), ou pour lesquelles le pourcentage

de distillation à 250° C ne peut être déterminé par cette méthode. Elles comprennent le gasoil non décoloré,

les fueloils, les huiles de graissage et toutes les autres huiles minérales non comprises dans les catégories

définies sous les 1°, 2° et 3°.

Pour l’application des droits fixés par l’article 1er, 23112, 23122, 2322 et 233 des dispositions légales

coordonnées, on considère comme

 gasoil lourd, les huiles lourdes définies à l’alinéa 1er, distillant en volume, y compris les pertes, 85%

à 90% exclusivement à 350° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter) ;

 gasoil non dénommé, les huiles lourdes définies à l’alinéa 1, distillant en volume, y compris les pertes

90% et plus à 350° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter) ;

 fueloils, les huiles lourdes définies à l’alinéa 1er autres que les gasoils définis ci-dessus  qui présentent,

eu égard à leur couleur diluée, une viscosité

soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en résidu sulfaté est

inférieure à 1% et l’indice de saponification inférieur à 4 ;

soit supérieure ou égale aux valeurs de la ligne II si le point d’écoulement est supérieur ou égal à 10° C ;

soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25%

ou plus en volume à 300° C ou, lorsqu’elles distillent moins de 25% en volume à 300° C, si leur point d’écou-

lement est supérieur à moins 10° C.

Tableau de correspondance couleur diluée (C) / viscosité (V)

Couleur

0,5

1,5 2

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

diluée (C)

et plus

Viscosité

5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580

(V)

II

9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650

Par viscosité (V), on entend la viscosité cinématique à 50° C, exprimée en centistokes d’après la méthode

ASTM D 445 (voir art. 2ter).

Par couleur diluée (C), on entend la couleur, mesurée d’après la méthode ASTM D 1500 (voir art. 2ter),

que présente le produit après dilution d’une unité en volume, complétée jusqu’à 100 unités en volume par

du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.

La teneur en résidu sulfaté est mesurée suivant la méthode ASTM D 874 (voir art. 2ter).

L’indice de saponification est déterminé suivant la méthode ASTM D 939 (voir art. 2ter).

La distillation est effectuée suivant la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter).

Le point d’écoulement est mesuré suivant la méthode ASTM D 97 (voir art. 2ter) ;

La couleur des fueloils doit être naturelle ;

 huiles de graissage et autres : les huiles lourdes définies à l’alinéa 1er pour lesquelles il n’est pas pos-

sible de déterminer

soit le pourcentage de distillation à 250° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Dans le cas

présent, zéro est considéré comme un pourcentage ;

soit la viscosité cinématique à 50° C, d’après la méthode ASTM D 445 (voir art. 2ter) ;

soit la couleur diluée (C), d’après la méthode ASTM D 1500 (voir art. 2ter).

 résidus liquides à 50° C : les huiles lourdes définies à l’alinéa 1er  qui ne rentrent pas dans la caté-

gorie des gasoils, fueloils et huiles de graissage définis ci-dessus  et dont le point d’écoulement, mesuré

suivant la méthode ASTM D 97 (voir art. 2ter), est égal ou inférieur à 50° C.

Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1964.

Bruxelles, le 29 octobre 1964

A. DEQUAE.

ANNEXE

Tableau des suspensions

Note : Dans le tableau ci-dessous

 la mention « expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ;

 la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est perçu qu’à ce taux ;

 le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu.

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Fin de la suspension

Général

C.E.

28.55 B

Phosphures de fer (ferro-phosphores)

contenant en poids 15% et plus de

phosphore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

expt.

ex 38.11 C II

Herbicides à base de 2,3-dichlorallyl-

31 décembre 1964

di-isopropyl-thiocarbamate

et

à

base de 2, 3,3 -trichlorallyl-di-iso-

propyl-thiocarbamate . . . . . . . . . . .

5%

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 29 octobre 1964.

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

Les définitions données à l’article 2, 2° à 4°, sont applicables aux produits analogues à ceux

visés à l’article 1er des dispositions légales coordonnées, dans lesquels les constituants non aromatiques pré-

dominent en poids par rapport aux constituants aromatiques.

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

Par méthodes ASTM, on entend les méthodes retenues par « l’American Society for Testing

and Materials» et publiées en décembre 1962 dans la 39me édition sur les définitions et spécifications stan-

dards pour les produits pétroliers et les lubrifiants.

Par méthode Abel-Pensky, on entend la méthode DIN 51755 (Deutsche Industrienormen) publiée en

octobre 1963 par la Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 5 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 5. Le fabricant doit, à l’appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en

triple exemplaire, d’après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépen-

dances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l’emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes.

Sur ce plan les différents tuyaux sont représentés comme suit

matières premières, en noir ;

produits semi-fabriqués, en noir ;

huiles légèrs, en rouge ;

huiles moyennes, en jaune

gasoil lourd, en bleu ;

gasoil non dénommé, en vert ;

fueloils, en bleu ;

huiles de graissage, en pourpre ;

résidus (imposables ou non), en gris.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fabricants visés à l’article 3, alinéa 2. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 7 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante

« Art. 7. Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l’admission en

exemption du droit d’accise des produits visés à l’article 6, a et c. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 15 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 15. Les tuyaux et canalisations doivent être peints à des endroits déterminés  par exemple aux

raccords  de manière que l’on puisse facilement en suivre le parcours

matières premières, en noir ;

produits semi-fabriqués, en noir ;

huiles légères, en rouge ;

huiles moyennes, en jaune ;

gasoil lourd, en bleu ;

gasoil non dénommé, en vert ;

fueloils, en bleu ;

huiles de graissage, en pourpre ;

résidus (imposables ou non), en gris.»

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 16 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante

« Art. 16. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre

les huiles minérales visées à l’article 1er, 212, détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour les besoins

de la traction automobile.

Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d’empêcher que les huiles moy-

ennes visées à l’article 1er, 222, ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 33. Lorsqu’il s’agit de gasoil lourd, de fueloils, d’huiles de graissage et de résidus liquides à la

température de 50° centigrades, les dispositions des articles 31, alinéas 2 et 3, et 32 ne sont pas applicables.

Lors de la constatation du rendement de ces produits les échantillons sont prélevés de la manière prévue

à l’article 31, alinéa 1 er. Après avoir mélangé soigneusement les trois échantillons, les agents constatent

la masse spécifique de l’échantillon moyen sans tenir compte de la température. Les fractions de millième

sont négligées au cours de cette opération.

Le poids du gasoil lourd, des fueloils, des huiles de graissage et des résidus liquides se trouvant dans le

tank de mesurage est déterminé en multipliant le volume réel, constaté d’après les règles prévues aux articles

29 et 30, par la masse spécifique de l’échantillon moyen. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 44 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 44. Les huiles légères et moyennes peuvent être déclarées pour

1° l’expédition vers une autre fabrique ;

2° l’expédition vers un dépôt agréé ;

3° la mise en consommation avec paiement du droit d’accise ;

4° l’expédition pour des usages industriels, en exemption du droit d’accise ;

5° l’exportation ;

6° l’expédition vers un dépôt de transit destiné à l’avitaillement d’avions ou d’hélicoptères qui se rendent

à l’étranger. »

;

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1964.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1964

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au

régime d’accise des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre

1963 (1), notamment les articles 4, 7 et 16 modifiés par l’arrêté royal du 27 octobre 1964 (2) modifiant le

régime d’accise des huiles minérales ;

Vu le tarif des droits d’entrée, annexé au protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas

pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé

par la loi du 11 décembre 1959, notamment la position 27.40 ; (3)

Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées rela-

tives au régime d’accise des huiles minérales, notamment les articles 1er, 2, 5, 15, 33, 44 à 46, 68, 69, 71,

85, 86, 88, 89, 93 à 95, 108, 122 à 124, 130, 131, 134 à 139 et 141 ainsi que l’annexe VI ; (4)

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2 ;

Vu l’urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 45 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 45. Les huiles de graissage peuvent être déclarées pour les mêmes destinations que celles visées

à l’article 44, 1°, 2°, 3°, 5°, et 6° ; elles peuvent aussi être utilisées comme matière première dans l’industrie,

en exemption du droit d’accise.»

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 46 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 46. Les gasoils, les fueloils et les résidus liquides peuvent être déclarés pour les mêmes destinations

que celles visées à l’article 44, 1°, 2°, 3° et 5°. En outre, les gasoils et les fueloils peuvent aussi être utilisés

comme matière première dans l’industrie, en exemption du droit d’accise. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’intitulé du titre II, chapitre VI, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit

« Utilisation d’huiles minérales légères et moyennes à des usages industriels »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 68 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 68. Les huiles légères destinées à des usages industriels autres que l’alimentation des moteurs,

peuvent bénéficier de l’exemption du droit d’accise. Il en est de même pour les huiles moyennes destinées

à des usages industriels autres que l’alimentation des moteurs ou que le chauffage et l’éclairage. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 69 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 69. Pour bénéficier de l’exemption du droit d’accise, le fabricant ou le concessionnaire adresse

au directeur général une demande contenant les indications suivantes

1° dénomination sociale ou nom et prénoms, profession et adresse ;

2° usage auquel les huiles doivent servir ;

3° espèce d’huile à dénaturer (white-spirit, benzine ou huiles moyennes) ;

4° matière au moyen de laquelle les huiles seront dénaturées. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 71 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 71. Les huiles doivent être dénaturées en y ajoutant, par hectolitre à la température de 15° C

white-spirit et huiles moyennes

1 litre de dichloréthane, ou

0,8 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou

0,7 litre de perchloréthylène, ou

0,7 litre de tétrachlorure de carbone, ou

2 litres d’éther dichloré

benzine

2 litres de dichloréthane, ou

1,5 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou

1,3 litre de perchloréthylène, ou

1,2 litre de tétrachlorure de carbone, ou

4 litres d’éther dichloré, ou

1 kilogramme de gomme dammar, de colophane ou de gomme d’érythrite.

D’autres procédés de dénaturation peuvent être autorisés par le directeur général. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 85 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 85. Les agents assistent au transvasement des huiles dans le réservoir visé à l’article 76 ; ce ré-

servoir est spécialement affecté à l’emmagasinage des huiles légères ou moyennes reçues en exemption du

droit d’accise.

Ils vérifient la marchandise. Ils admettent la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur

à 0,5 p.c. de la quantité déclarée. Les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu

au paiement au comptant des droits d’accises afférents. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 86 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 86. Le fabricant ou le concessionnaire admis à dénaturer des huiles légères ou moyennes en ex-

emption du droit d’accise, tient un registre conforme au modèle de l’annexe VI, qui est paraphé sur chaque

feuillet par le contrôleur des accises du ressort.

Le fabricant est tenu d’y inscrire à la fin de chaque journée, d’une part, les quantités d’huiles dénaturées et

d’autre part, les quantités vendues.

Une série distincte de feuillets doit être réservée dans ce registre

1° pour le white-spirit ;

2° pour la benzine ;

3° pour les huiles moyennes. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’intitulé du titre II, chapitre VI, section 6, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit

« Commerce des huiles légères et moyennes dénaturées. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 88 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 88. Le fabricant et le concessionnaire peuvent vendre le white-spirit et les huiles moyennes qu’ils

ont dénaturés en exemption du droit d’accise, mais seulement

1° à des industriels ou à des artisans notoirement connus comme l’utilisant (utilisant ces produits) dans

leur industrie ou dans l’exercice de leur profession ;

2° à des négociants qui se livrent au commerce de ce produit (ces produits). »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 89 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 89. Les vendeurs et les revendeurs de white-spirit dénaturé et d’huiles moyennes dénaturées doivent

sur les notes, factures, etc., qu’ils délivrent à leurs clients, indiquer d’une façon apparente qu’il s’agit de

« white-spirit dénaturé (d’huiles moyennes dénaturées) en exemption des droits » et faire figurer une mention

conçue comme suit

Le white-spirit (les huiles moyennes) faisant l’objet de la présente ne peut (ne peuvent) être utilisé(es)

comme carburant. Sa (Leur) régénération, après usage, ne peut avoir lieu sans l’autorisation du directeur

général de l’Administration des douanes et accises. Toute infraction à ces interdictions entraînera la cessation

des livraisons de white-spirit dénaturé (d’huiles moyennes dénaturées) et sera en outre poursuivie par l’Admi-

nistration des douanes et accises.»

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’intitulé du titre II, chapitre VII du même arrêté ministériel est remplacé comme suit

« Utilisation

du gasoil, des fueloils et des huiles de graissage comme matière première dans l’industrie. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 93 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 93. Le gasoil, les fueloils et les huiles de graissage utilisés comme matière première dans l’industrie

peuvent bénéficier de l’exemption du droit d’accise.»

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 94 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 94. Pour l’application de l’article 93, on entend par « utilisés comme matière première dans l’in-

dustrie » la transformation physique totale des huiles entrant dans la fabrication même de produits industriels.

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 95 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 95. Les personnes qui désirent bénéficier de l’exemption visée à l’article 93 doivent en faire la de-

mande, par écrit, au directeur général qui, dans chaque cas, fixe les modalités d’application.

La demande doit comporter une description détaillée du procédé de travail duquel il résulte que les huiles

sont réellement utilisées comme matière première dans l’industrie au sens de l’article 94. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

Dans le texte néerlandais de l’article 108, alinéa 1er, les mots « vloeibaar afval » sont remplacés

par les mots « vloeibare résiduen ».

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’intitulé du titre III, chapitre III du même arrêté ministériel est remplacé comme suit

« Utilisation d’huiles légères et moyennes à des usages industriels. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 122 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 122. Les huiles légères et moyennes de provenance étrangère destinées à des usages industriels

(voir article 68) peuvent être admises en exemption du droit d’accise. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 123 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 123. Sous les réserves ci-après, les articles 69 à 74, alinéas 1er et 2, et les articles 75 à 92 sont appli-

cables aux huiles légères et moyennes de provenance étrangère qui, après dénaturation, sont utilisées à des

usages industriels.»

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 124 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 124. Indépendamment du passavant-à-caution visé à l’article 74, l’importateur ou l’entreposi-

taire fait également valider une déclaration en consommation.

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’intitulé du titre III, chapitre IV du même arrêté ministériel est remplacé comme suit

« Utilisation de gasoil, de fueloils et d’huiles de graissage comme matière première dans l’industrie. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 130 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 130. Les dispositions des articles 93 à 95 sont également applicables au gasoil, aux fueloils et aux

huiles de graissage importés directement ou enlevés d’un entrepôt fictif pour être utilisés comme matière

première dans l’industrie.»

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 131 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 131. Les dispositions des articles 102 à 106 sont également applicables aux huiles minérales impor-

tées directement ou enlevées d’un entrepôt fictif pour l’une des destinations reprises à ces articles.

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 134 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 134. Les huiles minérales légères et le gasoil non dénommé introduits en Belgique en provenance

du Grand-Duché de Luxembourg, où ils se trouvaient en libre pratique, sont passibles du droit d’accise spé-

cial visé à l’article 1er, 21211, 21212, 2122 et 231122 des dispositions légales coordonnées.

Ce droit d’accise spécial est perçu au vu d’une déclaration écrite signée par l’importateur et contenant

toutes les indications nécessaires en vue de ladite perception.»

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 135 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 135. L’expédition d’huiles minérales légères et de gasoil non dénommé au Grand-Duché de Lu-

xembourg ne donne pas lieu à la perception du droit d’accise spécial visé à l’article 134. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 136 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 136. Les huiles minérales légères et le gasoil non dénommé, enlevés d’une fabrique ou d’un dépôt

agréé pour être expédiés au Grand-Duché de Luxembourg, font l’objet d’un passavant-à-caution 132 va-

lidé par le receveur du ressort de la fabrique ou du dépôt agréé.

En cas d’expédition vers un dépôt agréé installé au Grand-Duché de Luxembourg, le passavant-à-caution

visé à l’alinéa 1er doit être accompagné d’un triplicata de ce document à fournir et à remplir par l’expéditeur

qui le présente à la validation en même temps que le passavant-à-caution. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 137 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 137. L’expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg des huiles minérales légères et de gasoil

non dénommé, importés, a lieu sous le couvert du permis d’exemption temporaire 47 L levé pour la taxe

de transmission. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 138 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 138. L’importation et l’exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise d’huiles minérales

légères imposables et de gasoil non dénommé ne peuvent avoir lieu que par les voies reprises à l’article 1er

de l’arrêté ministériel du 19 juin 1964 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxem-

bourgeoise. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 139 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 139. Les carburants liquides détenus, vendus ou utilisés dans le pays pour l’alimentation des mo-

teurs à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les machines agricoles et les tracteurs

agricoles ou forestiers, doivent satisfaire aux conditions suivantes

1° le rendement à la distillation selon la méthode ASTM D 86, ne peut être inférieur à 95 p. c. à la tempé-

rature de 200° C;

2° le nombre octane, déterminé suivant la méthode C.F.R. Motor method (ASTM D 357) doit être

au moins égale à 65 ;

3° les carburants ne peuvent contenir ni dérivés chlorés, ni furfurol, ni gomme, ni résine.»

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 141 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 141. Les huiles moyennes qui ne seront pas dénaturées (voir art. 71) doivent, par 1.000 litres

ou proportionnellement à cette quantité, être additionnées de 10 grammes de furfurol.

Il est interdit d’ajouter aux huiles moyennes tout produit susceptible de masquer la présence de furfurol. »

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

Dans l’intitulé de l’annexe VI au même arrêté ministériel, les mots « qui dénaturent des huiles

légères» sont remplacés par les mots « qui dénaturent des huiles légères ou moyennes».

Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1964.

Bruxelles, le 28 octobre 1964

A. DEQUAE

Règlement

ministériel du 5 novembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du

Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Arrête

Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;

L’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1964 prémentionné est publié au Mémorial

pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er novembre 1964.

Luxembourg, le 5 novembre 1964

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par

la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1), relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 23 juin 1964 (2) ;

(1) Mémorial 1960 page 1565

(2) Mémorial 1963 A page 994

Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;

Vu l’urgence,

Arrête

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